569条(甲34)
債権ノ売主カ債務者ノ資力ヲ担保シタルトキハ契約ノ当時ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス
弁済期ニ至ラサル債権ノ売主カ債務者ノ将来ノ資力ヲ担保シタルトキハ満期日ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス但定期金ノ債権ニ付テハ契約ノ日ヨリ五年間ノ資力ヲ担保シタルモノト推定ス
債権ノ売主カ債務者ノ資力ヲ担保シタルトキハ契約ノ当時ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス
弁済期ニ至ラサル債権ノ売主カ債務者ノ将来ノ資力ヲ担保シタルトキハ満期日ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス但定期金ノ債権ニ付テハ契約ノ日ヨリ五年間ノ資力ヲ担保シタルモノト推定ス
物権ト人権トヲ問ハス権利ヲ譲渡シタル者ハ譲渡以前ノ原因又ハ自己ノ責ニ帰ス可キ原因ニ基キタル追奪又ハ妨碍ニ対シテ其権利ノ完全ナル行使及ヒ自由ナル収益ヲ担保スル責ニ任ス
担保ニ二箇ノ目的アリ即チ第三者ノ主張ニ対シ譲受人ヲ保護スルコト及ヒ防止スル能ハサリシ妨碍若クハ追奪ニ対シ償金ヲ払フコト是ナリ
Toute personne qui a conféré un droit, soit réel, soit personnel, est tenue d'en garantir le plein exercice et la libre jouissance contre toute éviction ou tous troubles fondés sur une cause antérieure à la cession ou imputable au cédant.
La garantie a deux objets: la protection du cessionnaire contre les prétentions des tiers et l'indemnité des troubles et évictions qui n'ont pu être empêchés.
債権ノ売主ハ当然自己ノ債権ノ存立及ヒ其有効ノ担保ノ責ニ任ス
又売主ハ明示ニテ債務者ノ有資力ノ担保ヲ諾約シタルニ非サレハ其担保ノ責ニ任セス
有資力ノ担保ニ任シタル場合ニ於テモ売主ハ債権カ既ニ満期ト為リタルトキハ譲渡ノ日ニ於ケル有資力ノミニ付キ且受取リタル代金ノ限度ニ従ヒテ其責ニ任ス但一層広大ナル担保ノ明約ト裏書ヲ以テ譲渡ス商証券ノ特別規則トヲ妨ケス
未タ満期ト為ラサル債権ノ譲渡ニ於テ譲渡人カ他ノ特約ナクシテ債務者ノ将来ノ有資力ヲ担保シタルトキハ其担保ハ満期ヨリ一个年又無期年金権ニ付テハ其譲渡ヨリ十个年ニテ絶止ス
Le vendeur d'une créance est, de droit, garant de l'existence de la créance en sa faveur et de sa validité.
Il n'est garant de la solvabilité du débiteur que s'il a promis expressément cette garantie.
Dans ce cas même, il ne répond que de la solvabilité au jour de la cession, si la créance est déjà échue, et dans les limites du prix qu'il a reçu, à moins d'engagement formel plus étendu et sauf les règles particulières aux effets de commerce cessibles par endossement.
S'il s'agit d'une créance non encore échue et que le cédant ait garanti, sans autre spécification, "la solvabilité future du débiteur," la garantie cesse quand l'insolvabilité du cédé est survenue après un an depuis l'échéance, et s'il s'agit d'une rente perpétuelle, après dix ans depuis la cession.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle, et ne s'étend pas au tems à venir, si le cédant ne l'a expressément stipulé.
義務ヲ得可キノ権利又ハ其他ノ権利ヲ売リタル者ハ之ヲ買受ケシ者ニ対シ其義務ヲ行フ可キ者ノ之ヲ尽クシ得可キコトヲ保証スルニ及ハス但シ其保証ヲ為ス可キコトヲ別段約束シタル時ハ其売主己レニ得タル代金ニ充ル迄其保証ヲ為ス可シ
義務ヲ得可キノ権利又ハ其他ノ権利ヲ売リタル者其買主ニ対シ其義務ヲ行フ可キ者ノ之ヲ尽クシ得可キノ保証ヲ為スコトヲ約シタル時ハ其義務ヲ行フ可キ者ノ当時之ヲ尽クシ得可キコトノミヲ保証シタルモノト為シ之ヲ後日ニ及ホスコトナカル可シ但シ其売主義務ヲ行フ可キ者ノ後日ニ至リ其義務ヲ尽シ得可キコトヲ買主ニ対シ保証ス可キ旨ヲ別段約シタル時ハ格別ナリトス
債権又ハ其他ノ無形ノ権利ヲ売ル者ハ負債者ニ資力アルコトヲ担当スルノ約務ヲ為シタル時ニ非サレハ負債者ニ資力アルコトヲ担当セサルモノトス且ツ己レノ其債権ヨリ得タル所ノ代金ノ額ノミニ充ツル迄ノ外負債者ニ資力アルコトヲ担当セサルモノトス
債権又ハ其他ノ無形ノ権利ヲ売ル者ノ其負債者ニ資力アルコトノ担保ヲ約務シタル時ハ其約務ハ現在ノ資力アル事ノミニ之ヲ解ス可ク将来ノ時ニ之ヲ及ホス可カラス但シ譲渡人カ将来ノ時ニ之ヲ及ホス可キ旨ヲ明カニ約権シタル時ハ格別ナリトス
債主権又ハ其他ノ無形ノ権利ヲ売却シタル者ハ義務者ノ資力アルコトヲ担保シタル時ニ非レハ又債主権ヨリ収得シタル代価ノ高ニ至ル迄ノ外義務者ノ資力アルコトニ付キ責ニ任セサルモノトス
債主権又ハ其他ノ無形ノ権利ヲ売却シタル者義務者ノ資力ノ担保ヲ約諾シタル時其約諾ハ現時ノ資力アルコトヲ意味スルノミニシテ将来ノ時ニ及ハサルモノトス但シ譲渡人カ之ヲ将来ノ時ニ及ホスヘキヲ明ニ要約セシトキハ此限ニ非ス
Celui qui cède une créance à titre gratuit, c'est-à-dire qui la donne, n'en est plus responsable. Mais si la cession est faite à titre onéreux, le cédant est garant envers le cessionnaire tant de la validité de la créance que de la possibilité de la recouvrer, jusqu'à concurrence du prix qu'il a reçu du cessionnaire.
Si le cessionnaire a pu s'éclairer par l'inspection des registres hypothécaires sur la possibilité de recouvrer la créance, il n'a droit à aucun dédommagement si elle est irrécouvrable. Le cédant n'est pas non plus garant de la créance si elle était recouvrable au moment de la cession et si elle n'est devenue irrécouvrable que par un simple accident ou par la faute du cessionnaire.
Le cessionnaire commet une faute de ce genre lorsqu'il ne dénonce pas la créance au moment où elle pouvait être denoncée, lorsqu'il n'en poursuit pas le remboursement après qu'elle est échue, lorsqu'il accorde des termes au débiteur, lorsqu'il néglige de se faire donner en temps convenable les garanties qui pouvaient lui être données ou qu'il ne poursuit pas le payement par les voies d'exécution judiciaire.
Comme 1692 à 1698, C. N.
Comme 1692 à 1698, C. N.
仏民法第千六百九十二条乃至第千六百九十八条ニ同シ
仏民法第千六百九十二条乃至第千六百九十八条ニ同シ
Le cédant n'est responsable de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance cédée.
Lorsque le cédant a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, sans qu'il ait été convenu de la durée de cette garantie, elle ne s'entend pas au-delà d'une année, à compter de l'acte de cession de la créance, si déjà le terme stipulé pour le payement est expiré.
Si le terme n'est pas encore expiré, la garantie cesse un an après l'échéance.
Si la créance consiste dans la constitution d'une rente perpétuelle, la garantie n'a plus lieu après dix ans dès le jour de la cession.
譲与者カ負責主ヲシテ弁償ヲ為サシム可キノ責ニ応スルハ唯譲与カ此事ニ関シテ約諾ヲ為シ其譲与セル貸付権ヨリ抽取セル利益額ニ達スル金額ヲ負担スルノ時会ノミニ限止ス
譲与者カ負責主ヲシテ弁償ヲ為サシム可キノ保証ヲ約定シ而シテ其保証ニ関シ何等ノ期間ヲモ約定セシコト無キヤ若シ其弁償期限ノ既ニ到来セルニ於テハ則チ其保証期間ハ貸付権ヲ譲与セル本日ヨリ以後ノ一年ニ限止セル者ト見做ス
若シ譲与セル貸付権カ期限以内ニ弁償ス可キ者ニシテ而カモ其期限ノ未タ到来セサルニ於テハ則チ保証ニ関スル此一年ノ期間ハ其間限ノ満過スル本日ヨリ起算ス可キ者トス
若シ譲与セル貸付権カ無期ノ年金ニ関スル者タルニ於テハ則チ其保証ニ関スル期間ハ譲与ヲ為セル本日ヨリ以後ノ十年ヲ以テ其定限ト為ス
Le cédant doit garantir l'existence et la légitimité de la créance à l'époque de la cession, mais non la solvabilité du débiteur, à moins qu'il n'y soit obligé par le contrat.
Lorsque le cédant garantit la solvabilité du débiteur, sans indiquer le temps pour lequel il la garantit, il n'en répondra que pendant un an, à compter du jour du contrat, si la dette est déjà échue, ou à compter du jour de l'échéance dans le cas contraire.
§ UNIQUE. Si la créance cédée consiste en rentes ou redevances perpétuelles, la garantie sera due par le cédant durant dix années, sauf convention contraire.
スイス(連邦法) 債務法192条2項,194条 資料全体表示
Quand la cession a lieu à titre onéreux, le cédant est garant de l'existence de la créance au moment de la cession.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé.
Quand la cession a lieu à titre gratuit, le cédant n'est pas même garant de l'existence de la créance.
Le cédant obligé à garantie n'est tenu envers le cessionnaire que jusqu'à concurrence de la somme qu'il a reçue à raison du transport, eu principal et intérêts. Mais il doit rembourser, en outre, les frais de la cession et des poursuites infructueuses contre le débiteur.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Il ne maintient pas les hypothèques, à moins de convention contraire.
Lorsqu'il a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, et qu'il n'y a pas eu de convention entre parties sur la durée de cette garantie, le terme est d'une année, à dater de l'époque du transport de la créance, si le terme de la créance était échu.
Si la créance est remboursable à un terme non encore échu, le terme de la garantie est d'une année après l'échéance.
Si la créance porte constitution de rente perpétuelle, la garantie est éteinte par la prescription de dix ans.
Les dispositions ci-dessus s'appliquent à la garantie de l'hypothèque, lorsqu'elle a été stipulée.
Le vendeur de bonne foi répondra de l'existence et de la légitimité de la créance au temps de la vente, à moins qu'il ne l'ait vendue comme une chose douteuse; toutefois il ne répondra pas de la solvabilité du débiteur, à moins qu'on ne l'ait expressément stipulé ou que l'insolvabilité ne soit antérieure et publique.
Même dans ces cas, il ne répondra que du prix reçu et des frais mentionnés au n°1 de l'article 1518.
Le vendeur de mauvaise foi répondra toujours du paiement de tous les frais, des dommages et préjudices.
Lorsque le cédant de bonne foi se sera rendu garant de la solvabilité de débiteur et que les contractants n'auront rien stipulé quant à la durée de la garantie, elle ne durera qu'un an à dater de la cession, si l'échéance était arrivée.
Si la créance était payable à un terme ou délai non encore arrivé, la garantie cessera un an après l'échéance.
Si la créance consistait en une rente perpétuelle, la garantie cessera dix ans après la cession.
Celui qui vend un droit doit en garantir l'existence au temps du transport, quoiqu'il soit fait sans garantie.
Il ne répond de la solvabilité du débiteur que lorsqu'il s'y est engagé, et jusqu'à concurrence seulement du prix qu'il a retiré de la créance.
Lorsque le cédant a promis la garantie de la solvabilité du débiteur, cette promesse ne s'entend que de la solvabilité actuelle et ne s'étend pas au temps à venir, si les parties ne l'ont expressément stipulé.
Hat der Verkäufer einer Forderung die Haftung für die Zahlungsfähigkeit des Schuldners übernommen, so bezieht sich die Haftung im Zweifel nur auf die Zahlungsfähigkeit zur Zeit der Abtretung.
法典調査会 第87回 議事速記録 *未校正27巻47丁表 画像 資料全体表示
債権ノ売主カ債務者ノ資力ヲ担保シタルトキハ契約ノ当時ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス
弁済期ニ至ラサル債権ノ売主カ債務者ノ将来ノ資力ヲ担保シタルトキハ満期日ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス
債権ノ売主カ債務者ノ資力ヲ担保シタルトキハ契約ノ当時ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス
弁済期ニ至ラサル債権ノ売主カ債務者ノ将来ノ資力ヲ担保シタルトキハ弁済ノ期日ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス
法典調査会 民法整理会 第11回 議事速記録 *未校正民整4巻 画像 資料全体表示
債権ノ売主カ債務者ノ資力ヲ担保シタルトキハ契約ノ当時ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス
弁済期ニ至ラサル債権ノ売主カ債務者ノ将来ノ資力ヲ担保シタルトキハ弁済ノ期日ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス
物権ト人権トヲ問ハス権利ヲ譲渡シタル者ハ譲渡以前ノ原因又ハ自己ノ責ニ帰ス可キ原因ニ基キタル追奪又ハ妨碍ニ対シテ其権利ノ完全ナル行使及ヒ自由ナル収益ヲ担保スル責ニ任ス
担保ニ二箇ノ目的アリ即チ第三者ノ主張ニ対シ譲受人ヲ保護スルコト及ヒ防止スル能ハサリシ妨碍若クハ追奪ニ対シ償金ヲ払フコト是ナリ
Toute personne qui a conféré un droit, soit réel, soit personnel, est tenue d'en garantir le plein exercice et la libre jouissance contre toute éviction ou tous troubles fondés sur une cause antérieure à la cession ou imputable au cédant.
La garantie a deux objets: la protection du cessionnaire contre les prétentions des tiers et l'indemnité des troubles et évictions qui n'ont pu être empêchés.
債権ノ売主ハ当然自己ノ債権ノ存立及ヒ其有効ノ担保ノ責ニ任ス
又売主ハ明示ニテ債務者ノ有資力ノ担保ヲ諾約シタルニ非サレハ其担保ノ責ニ任セス
有資力ノ担保ニ任シタル場合ニ於テモ売主ハ債権カ既ニ満期ト為リタルトキハ譲渡ノ日ニ於ケル有資力ノミニ付キ且受取リタル代金ノ限度ニ従ヒテ其責ニ任ス但一層広大ナル担保ノ明約ト裏書ヲ以テ譲渡ス商証券ノ特別規則トヲ妨ケス
未タ満期ト為ラサル債権ノ譲渡ニ於テ譲渡人カ他ノ特約ナクシテ債務者ノ将来ノ有資力ヲ担保シタルトキハ其担保ハ満期ヨリ一个年又無期年金権ニ付テハ其譲渡ヨリ十个年ニテ絶止ス
Le vendeur d'une créance est, de droit, garant de l'existence de la créance en sa faveur et de sa validité.
Il n'est garant de la solvabilité du débiteur que s'il a promis expressément cette garantie.
Dans ce cas même, il ne répond que de la solvabilité au jour de la cession, si la créance est déjà échue, et dans les limites du prix qu'il a reçu, à moins d'engagement formel plus étendu et sauf les règles particulières aux effets de commerce cessibles par endossement.
S'il s'agit d'une créance non encore échue et que le cédant ait garanti, sans autre spécification, "la solvabilité future du débiteur," la garantie cesse quand l'insolvabilité du cédé est survenue après un an depuis l'échéance, et s'il s'agit d'une rente perpétuelle, après dix ans depuis la cession.
債権ノ売主カ債務者ノ資力ヲ担保シタルトキハ契約ノ当時ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス
弁済期ニ至ラサル債権ノ売主カ債務者ノ将来ノ資力ヲ担保シタルトキハ弁済ノ期日ニ於ケル資力ヲ担保シタルモノト推定ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 569. Lorsque le vendeur d'une créance a déclaré garantir la solvabilité du débiteur, il est présumé avoir entendu garantir sa solvabilité à l'époque du contrat.
Lorsque le vendeur d'une créance non encore exigible a déclaré garantir la solvabilité future du débiteur, il est présumé avoir entendu garantir sa solvabilité au jour convenu pour le paiement.
債権ノ売主ハ当然自己ノ債権ノ存立及ヒ其有効ノ担保ノ責ニ任ス
又売主ハ明示ニテ債務者ノ有資力ノ担保ヲ諾約シタルニ非サレハ其担保ノ責ニ任セス
有資力ノ担保ニ任シタル場合ニ於テモ売主ハ債権カ既ニ満期ト為リタルトキハ譲渡ノ日ニ於ケル有資力ノミニ付キ且受取リタル代金ノ限度ニ従ヒテ其責ニ任ス但一層広大ナル担保ノ明約ト裏書ヲ以テ譲渡ス商証券ノ特別規則トヲ妨ケス
未タ満期ト為ラサル債権ノ譲渡ニ於テ譲渡人カ他ノ特約ナクシテ債務者ノ将来ノ有資力ヲ担保シタルトキハ其担保ハ満期ヨリ一个年又無期年金権ニ付テハ其譲渡ヨリ十个年ニテ絶止ス
Le vendeur d'une créance est, de droit, garant de l'existence de la créance en sa faveur et de sa validité.
Il n'est garant de la solvabilité du débiteur que s'il a promis expressément cette garantie.
Dans ce cas même, il ne répond que de la solvabilité au jour de la cession, si la créance est déjà échue, et dans les limites du prix qu'il a reçu, à moins d'engagement formel plus étendu et sauf les règles particulières aux effets de commerce cessibles par endossement.
S'il s'agit d'une créance non encore échue et que le cédant ait garanti, sans autre spécification, "la solvabilité future du débiteur," la garantie cesse quand l'insolvabilité du cédé est survenue après un an depuis l'échéance, et s'il s'agit d'une rente perpétuelle, après dix ans depuis la cession.