408条(甲20追加案)
債権ノ目的タルヘキ給付中始ヨリ不能ナルモノ又ハ後ニ至リテ不能ト為リタルモノアルトキハ債権ハ其残存スルモノニ付キ存在ス
選択権ヲ有セサル当事者ノ過失ニ因リテ給付ノ不能ヲ生シタルトキハ前項ノ規定ヲ適用セス
債権ノ目的タルヘキ給付中始ヨリ不能ナルモノ又ハ後ニ至リテ不能ト為リタルモノアルトキハ債権ハ其残存スルモノニ付キ存在ス
選択権ヲ有セサル当事者ノ過失ニ因リテ給付ノ不能ヲ生シタルトキハ前項ノ規定ヲ適用セス
選択ヲ有スル当事者ノ孰レタルヲ問ハス二箇ノ物ノ一カ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ滅失シタルトキハ義務ハ単一ト為リテ其残ル所ノ物ニ存ス
二箇ノ物カ共ニ全部滅失シタルトキハ義務ハ消滅ス
二箇ノ物ノ一カ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ其価ノ半額ヨリ多キ部分ヲ喪失シタルトキハ其物ハ債務者ノ選択ノ目的タルコトヲ得ス
選択カ債務者ニ属スル場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ其過失ニ因リテ滅失シタルトキハ義務ハ残ル所ノ物ニ存シ債務者ハ滅失シタル物ノ価金ヲ与ヘテ其義務ヲ免カルルコトヲ得ス
二箇ノ物カ債務者ノ過失ニ因リテ順次ニ滅失シタルトキハ債務者ハ後ニ滅失シタル物ノ価金ヲ負担ス
又二箇ノ物カ同時ニ滅失シテ債務者カ其二箇又ハ一箇ニ対シ過失アリタルトキハ選択ハ債権者ニ移転シ之ヲシテ一箇ノ物ノ価金ヲ得セシム
同上ノ場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ債権者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カル但債務者ハ自己ノ選択ヲ以テ残ル所ノ物ヲ与ヘテ滅失シタル物ノ償金ヲ要求スルコトヲ得
二箇ノ物カ共ニ債権者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債務者ハ自己ノ選択ヲ以テ一箇ノ物ノ償金ヲ要求スルコトヲ得
二箇ノ物カ一ハ債権者ノ過失ニ因リ一ハ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カレ債権者ニ対シテ償金ヲ要求スルコトヲ得ス
合意ヲ以テ債権者ニ選択ヲ与ヘタル場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ債務者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債権者ハ残ル所ノ物ヲ要求シ又ハ滅失シタル物ノ価金ヲ要求スルコトヲ得
二箇ノ物カ共ニ債務者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債権者ハ自己ノ選択ヲ以テ一箇ノ物ノ価金ヲ要求スルコトヲ得二箇ノ物カ一ハ債務者ノ過失ニ因リ一ハ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキモ亦同シ
同上ノ場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ債権者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カル
二箇ノ物カ共ニ債権者ノ過失ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキハ選択ハ債務者ニ移転シ之ヲシテ一箇ノ物ノ価金ヲ得セシム
二箇ノ物カ一ハ債権者ノ過失ニ因リ一ハ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カレ債権者ニ対シテ償金ヲ要求スルコトヲ得ス
Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses a péri par cas fortuit ou force majeure, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste.
Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte.
Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur.
Lorsque le choix appartient au débiteur, si l'une des deux choses a péri par sa faute, l'obligation porte sur celle qui reste, sans que le débiteur puisse se libérer en donnant la valeur de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri successivement par la faute du débiteur, il doit la valeur de celle qui a péri la dernière.
Si elles ont péri simultanément et que le débiteur soit en faute à l'égard de toutes deux ou à l'égard d'une seule, le choix est transféré au créancier, pour obtenir la valeur de l'une ou de l'autre.
Dans le cas de l'article précédent, si l'une des deux choses dues a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré, à moins qu'il ne préfère donner celle qui reste et se faire rembourser la valeur de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri par la faute du créancier, le débiteur peut se faire rembourser la valeur de l'une ou de l'autre à son choix.
Si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du créancier, l'autre par cas fortuit ou force majeure, le débiteur est libéré, sans répétition contre le créancier.
Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri.
Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre.
Il en est de même si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du débiteur et l'autre par cas fortuit ou force majeure.
Dans le cas de l'article précédent, si l'une des deux choses a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré.
Si toutes deux ont péri simultanément par la faute du créancier, le choix est transféré au débiteur, pour se faire donner la valeur de l'une ou de l'autre.
Dans le même cas de pertes simultanées, si l'une des choses a péri par la faute du créancier et l'autre par cas fortuit ou force majeure, le débiteur est libéré, sans répétition contre le créancier.
L'obligation est pure et simple, quoique contractée d'une manière alternative, si l'une des deux choses promises ne pouvait être le sujet de l'obligation.
L'obligation alternative devient pure et simple, si l'une des choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur. Le prix de cette chose ne peut pas être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier,
Ou l'une des choses seulement est périe ; et alors, si c'est sans la faute du débiteur, le créancier doit avoir celle qui reste ; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe ;
Ou les deux choses sont péries ; et alors, si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre à son choix.
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'article 1302.
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
引渡ノ契約ヲ為シタル二物中ノ一箇契約ノ目的ト為ス可カラサル物タル時ハ縦令ヒ二箇中ノ一ヲ択ム可キノ契約ヲ為シタルト雖トモ其義務ヲ通常ノモノトス
引渡ノ契約ヲ為シタル二物中ノ一箇滅尽シテ之ヲ渡スコトヲ得サルニ至リシ時ハ義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ因ルト因ラサルトヲ問ハス二箇中ノ一ヲ択ム可キ義務通常ノ義務トナル可シ但シ此場合ニ於テハ滅尽シタル物ニ代ヘ其価ヲ引渡スコトヲ得ス
契約ヲ為シタル二物共ニ滅尽シテ其中一物ノ滅尽シタル事其義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ因ル時ハ其者後ニ滅尽セシ物ノ価ヲ償フ可シ
又前条ニ記シタル場合ニ於テ義務ヲ得可キ者契約ニ因リ二物中ノ一ヲ択ム可キノ権ヲ得タル時其義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ非ラスシテ其二物中ノ一箇滅尽シタルニ於テハ其義務ヲ得可キ者二物中ノ存在シタル物ヲ得可シ若シ其滅尽シタルコト其義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ因ル時ハ其義務ヲ得可キ者二物中ノ存在シタル物ヲ得ント求メ又ハ滅尽シタル物ノ価ヲ得ント求ムルコト自由ナリトス
又其二物共ニ滅尽シ其義務ヲ行フ可キ者其二物ニ付キ過失アル時又ハ其中ノ一物ノミニ付キ過失アル時ト雖トモ其義務ヲ得可キ者其二物中ニテ己レノ択ム所ノ一物ノ価ヲ得ント求ムルコトヲ得可シ
又義務ヲ行フ可キ者ノ過失ニ非ス且其者引渡ヲ怠リタルニ非スシテ其二物共ニ滅尽シタル時ハ第千三百二条ニ記スル所ニ循ヒ其義務全ク消散ス可シ
三箇以上ノ中其一ヲ択ム可キ義務ニ付テモ亦前ニ記スル所ノ規則ヲ通シテ用フ可シ
若シ約務セラレタル二物中ノ一カ義務ノ主位タルコトヲ得サル時ハ仮令数中択一ノ方法ヲ以テ契約シタルト雖トモ其義務ハ単純ノモノタリ
若シ約務シタル物ノ一カ滅尽シテ最早之ヲ引渡スコトヲ得サル時ハ仮令負債者ノ過失ニ依ルト雖モ数中択一ノ義務ハ単純ノモノトナル可シ○其物ノ代金ヲ其物ニ代ヘテ渡サント供陳スルコトヲ得ス
若シ二物共ニ滅尽シ而シテ其中ノ一ニ関シテ負債者ニ過失アル時ハ負債者ハ後ニ滅尽シタルモノノ代金ヲ弁済セサルヲ得ス
若シ前条ニ定メタル場合ニ於テ合意ニ依リ債主ニ撰択ヲ附与シタル時
或ハ其一物ノミノ滅尽シ而シテ負債者ニ過失アラサル時ハ債主残ル所ノモノヲ収受セサルヲ得ス若シ又負債者ニ過失アル時ハ債主残ル所ノ物ヲ求メ又ハ滅尽シタルモノノ代金ヲ求ムルコトヲ得可シ
或ハ其二物共ニ滅尽シ而シテ負債者ノ其二物ニ関シテ過失アル時又ハ然ノミナラス其中ノ一物ノミニ関シテ過失アル時ト雖トモ債主ハ自己ノ撰択ニ従ヒ何レニテモ其中一箇ノ代金ヲ求ムルコトヲ得可シ
若シ負債者ニ過失ナク且ツ遅滞ノ責アラサル前ニ二物ノ共ニ滅尽シタル時ハ第千三百二条ニ従ヒ其義務消滅ス
右ト同一ノ原則ハ数中択一ノ義務中ニ包含シタル物ノ二箇ヨリ更ニ多キ場合ニモ適用スルモノトス
択取方法ヲ以テ義務ヲ約シタル時ト雖トモ約諾シタル二物件中ノ一カ義務ノ目的タルヲ得サルモノナル時ハ義務ハ単純的ナリトス
約諾シタル物件ノ一、義務者ノ過失ニ因ルニモセヨ滅失シテ引渡スコトヲ得サルニ至リシ時ハ択取義務ハ単純的トナル可シ但シ其物件ノ代価ヲ物件ニ代ヘ提供スルヲ得ス
若シ二物件共ニ滅失シ其一ノ滅失カ義務者ノ過失ニ因リシ時ハ義務者ハ最後ニ滅失シタル物件ノ代価ヲ弁済ス可シ
前条ニ定メタル場合ニ於テ契約ニ因リ撰択権ヲ権利者ニ与ヘタル時二物件中ノ一ノミ滅失シ若シ其義務者ノ過失ニ因ラサル時ハ権利者ハ残余ノ物件ヲ得可シ若シ其義務者ノ過失ニ因リシ時ハ権利者ハ残余ノ物件又ハ滅失シタル物件ノ代価ヲ要求スルヲ得
又二物件共ニ滅失シ其二個ニ付キ若クハ其一個ノミニ付キ義務者ノ過失アリシ時ハ権利者ハ其撰択ニ従ヒ此又ハ彼ノ代価ヲ要求スルヲ得
若シ二物件共ニ義務者ノ過失ニ因ラス且ツ遅滞ニ至ル前ニ滅失セシ時ハ第千三百二条ニ循ヒ義務ハ消滅ス可シ
以上ノ規則ハ択取義務中二個以上ノ物件ヲ包含スル場合ニモ適用ス可シ
Quand on a promis à la fois des choses impossibles et des choses possibles, ces dernières doivent être exécutées, à moins toutefois que les parties contractantes n'aient expressément stipulé qu'aucun point du contrat ne pourrait être séparé de l'autre.
Comme 1192 à 1194. C. N.
Comme 1192 à 1194. C. N.
Comme 1192 à 1194. C. N.
La même règle est observée si l'obligation comprend plus de deux choses, ou si elle consiste à faire ou à ne pas faire (1196, C. N.).
仏民法第千百九十二条乃至第千百九十四条ニ同シ
仏民法第千百九十二条乃至第千百九十四条ニ同シ
仏民法第千百九十二条乃至第千百九十四条ニ同シ
三箇以上ノ中其一ヲ択ム可キ義務又ハ或事ヲ為シ或ハ為ス可カラサル義務ニ付テモ亦前ニ記シタル所ノ規則ヲ循守ス可シ(仏民法第千百九十六条)
L'obligation alternative devient simple, si l'une des deux choses promises périt et ne peut plus être livrée, même par la faute du débiteur.
Le prix de celte chose ne peut être offert à sa place.
Si toutes deux sont péries, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Lorsque, dans les cas prévus par l'article précédent, le choix avait été déféré par la convention au créancier:
Si l'une des choses seulement est périe, mais sans la faute du débiteur, le créancier doit recevoir celle qui reste; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui est périe;
Si les deux choses sont péries, et si le débiteur est en faute à l'égard des deux, ou même à l'égard de l'une d'elles seulement, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre, à son choix.
Si les deux choses sont péries sans la faute du débiteur, et avant qu'il soit en demeure, l'obligation est éteinte, conformément à l'art. 4298.
Les règles établies dans la présente Section s'appliquent aux cas, où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
若シ約束セル二個ノ物件ノ其一カ銷滅ニ帰スルカ若クハ交付ス可カラサルカ是レ仮令ヒ負責主ノ過失ニ因テ交付ス可カラサルモ亦其責務ハ単純ノ責務ト為ル者トス
此物件ノ価直ヲ物件ニ換ヘ以テ之ヲ供出スルコトヲ得可カラス
若シ二個ノ物件カ共ニ銷滅ニ帰シ而シテ其一ノ銷滅カ負責主ノ過失ニ因テ起生シタルニ於テハ則チ負責主ハ其後次ニ銷滅セル物件ノ価直ヲ弁償セサル可カラス
前条ニ明記セル時会ニ於テ其揀択ノ権理カ責主ニ認許セラレタルニ当リ若シ二個ノ物件ノ其一カ負責主ノ過失ニ因ルニ非スシテ偶々銷滅ニ帰スルコト有レハ則チ責主ハ其残存セル他ノ一個ノ物件ヲ領受セサル可カラス又若シ負責主ノ過失ニ因テ之ヲ銷滅セシメタルニ於テハ則チ責主ハ其残存物件ヲ請求シ若クハ銷滅物件ノ価直ヲ請求スルコトヲ得可シ又若シ二個ノ物件カ共ニ銷滅ニ帰シ而シテ其二個ノ物件ノ銷滅若クハ其一個ノ物件ノ銷滅カ負責主ノ過失ニ因テ起生シタルニ於テハ則チ責主ハ自己ノ揀択スル所ニ任セ二個ノ其一ノ価直ヲ請求スルコトヲ得可シ
若シ二個ノ物件カ負責主ノ過失ニ因ルニ非ス且未タ其交付ヲ為ス可キ状況ニ在ラサル以前ニ共ニ銷滅ニ帰スルコト有レハ則チ其責務モ亦第千二百九十八条ノ規則ニ准依シテ以テ消滅ニ帰スル者トス
本節ニ於テ立定セル規則ハ二個以上ノ物件カ揀択責務中ニ包含セル有ルノ時会ニ向テモ亦之ヲ擬施ス可シ
Le débiteur perdra son droit de choix, lorsque, parmi les prestations qui lui ont été imposées, une seule est réalisable.
Le créancier aura droit d'être indemnisé des dommages et préjudices, lorsque par la faute du débiteur, toutes les choses, formant l'objet de l'obligation alternative, auront été dégradées, ou que l'exécution de l'obligation sera devenue impossible.
L'indemnité se fixera en prenant pour base la valeur de la dernière chose périe, ou de la prestation qui en dernier lieu a été rendue impossible.
Lorsque le choix aura été expressément attribué au créancier, l'obligation cessera d'être alternative à dater du jour où ce choix aura été notifié au débiteur.
Jusque-là, la responsabilité du débiteur sera réglée d'après les règles suivantes:
1° Si une des choses périt par cas fortuit, il se libérera en délivrant au créancier celle qu'il choisira parmi celles qui restent, ou celle qui reste si une seule subsiste;
2° Si la perte d'une des choses est survenue par la faute du débiteur, le créancier pourra réclamer une de celles qui subsistent, ou le prix de celle qui a disparu par la faute du débiteur;
3° Si toutes ces choses ont péri par la faute du débiteur, le choix du créancier se portera sur le prix.
Les mêmes règles s'appliqueront aux obligations de faire ou de ne pas faire, lorsque toutes ces prestations ou quelqu'une d'elles sont devenues impossibles.
ベルギー 民法草案1188条,1194~1196条 資料全体表示
L'obligation cesse d'être alternative, quand l'une des choses ne pouvait en faire l'objet; elle se réduit à une seule chose.
Lorsque le choix appartient au débiteur, la perte de l'une des choses, même par sa faute, réduit l'obligation à celle qui reste; le débiteur n'a pas le droit d'offrir le prix de celle qui a péri.
Si toutes deux ont péri, et que le débiteur soit en faute à l'égard de l'une d'elles, il doit payer le prix de celle qui a péri la dernière.
Lorsque le choix appartient au créancier, et que l'une des choses a péri, le créancier doit avoir celle qui reste, si l'autre a péri sans la faute du débiteur; si le débiteur est en faute, le créancier peut demander la chose qui reste, ou le prix de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri, et que le débiteur soit en faute à l'égard des deux, le créancier peut demander le prix de l'une ou de l'autre, à son choix; si le débiteur n'est en faute qu'à l'égard de l'une, il peut demander le prix de la chose qui a péri par la faute du débiteur.
Les mêmes principes s'appliquent au cas où il y a plus de deux choses comprises dans l'obligation alternative.
Ist eine der mehreren Leistungen unmöglich oder später durch einen von dem Schuldner nicht zu vertretenden Umstand unmöglich geworden, so beschränkt sich das Schuldverhältniß auf die übrigen Leistungen.
Die Folgen eines Verschuldens des Gläubigers oder des Schuldners, durch welches die Unmöglichkeit einer Leistung herbeigeführt wird, bestimmen sich nach den allgemeinen Vorschriften über das Verschulden.
若シ数個ノ債行為中ノ一個カ不可能ト為リ又ハ後日債務者ノ責ニ帰セサル情況ニ因リ不可能トナリタルトキハ債務関係ハ之ヲ其余ノ債行為ノミニ限ル
債権者又ハ債務者ノ過失ニシテ債行為ノ不可能ヲ惹起シタルモノヽ結果ハ其過失ニ付テノ普通ノ成規ニ依リテ定マル
数個ノ給付中ノ一カ履行不能ナルトキ又ハ後ニ至リテ債務者ノ責ニ帰セサル事情ニ因リテ履行不能トナリタルトキハ債務関係ハ其他ノ給付ニ限定セラル
給付ノ履行不能ヲ生シタル債権者又ハ債務者ノ過失ノ結果ハ過失ニ関スル通則ニ依リテ之ヲ定ム
- Si l'une des prestations est impossible, ou l'est devenue postérieurement par une circonstance indépendante de la volonté du débiteur. l'obligation se restreint aux autres prestations.
Les conséquences d'une faute de la part du créancier ou de celle du débiteur, d'où résulterait l'impossibilité de faire une prestation, se déterminent d'après les dispositions générales sur la faute.
Ist eine der Leistungen von Anfang an unmöglich oder ist sie später unmöglich geworden, so beschränkt sich das Schuldverhältniß auf die übrigen Leistungen. Die Beschränkung tritt nicht ein, wenn die Leistung in Folge eines von dem nicht wahlberechtigten Theile zu vertretenden Umstandes unmöglich geworden ist.
法典調査会 第59回 議事速記録 *未校正18巻199丁表 画像 資料全体表示
債権ノ目的タルヘキ給付中始ヨリ不能ナルモノ又ハ後ニ至リテ不能ト為リタルモノアルトキハ債権ハ其残存スルモノニ付キ存在ス
選択権ヲ有スル者ノ相手方ノ過失ニ因リテ給付ノ不能ヲ生シタルトキハ前項ノ規定ヲ適用セス
債権ノ目的タルヘキ給付中始ヨリ不能ナルモノ又ハ後ニ至リテ不能ト為リタルモノアルトキハ債権ハ其残存スルモノニ付キ存在ス
選択権ヲ有セサル当事者ノ過失ニ因リテ給付カ不能ト為リタルトキハ前項ノ規定ヲ適用セス
債権ノ目的タルヘキ給付中始ヨリ不能ナルモノ又ハ後ニ至リテ不能ト為リタルモノアルトキハ債権ハ其残存スルモノニ付キ存在ス
選択権ヲ有セサル当事者ノ過失ニ因リテ給付カ不能ト為リタルトキハ前項ノ規定ヲ適用セス
旧民法 財産編429条,431条,432条,433条,434条 資料全体表示
選択ヲ有スル当事者ノ孰レタルヲ問ハス二箇ノ物ノ一カ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ滅失シタルトキハ義務ハ単一ト為リテ其残ル所ノ物ニ存ス
二箇ノ物カ共ニ全部滅失シタルトキハ義務ハ消滅ス
二箇ノ物ノ一カ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ其価ノ半額ヨリ多キ部分ヲ喪失シタルトキハ其物ハ債務者ノ選択ノ目的タルコトヲ得ス
選択カ債務者ニ属スル場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ其過失ニ因リテ滅失シタルトキハ義務ハ残ル所ノ物ニ存シ債務者ハ滅失シタル物ノ価金ヲ与ヘテ其義務ヲ免カルルコトヲ得ス
二箇ノ物カ債務者ノ過失ニ因リテ順次ニ滅失シタルトキハ債務者ハ後ニ滅失シタル物ノ価金ヲ負担ス
又二箇ノ物カ同時ニ滅失シテ債務者カ其二箇又ハ一箇ニ対シ過失アリタルトキハ選択ハ債権者ニ移転シ之ヲシテ一箇ノ物ノ価金ヲ得セシム
同上ノ場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ債権者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カル但債務者ハ自己ノ選択ヲ以テ残ル所ノ物ヲ与ヘテ滅失シタル物ノ償金ヲ要求スルコトヲ得
二箇ノ物カ共ニ債権者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債務者ハ自己ノ選択ヲ以テ一箇ノ物ノ償金ヲ要求スルコトヲ得
二箇ノ物カ一ハ債権者ノ過失ニ因リ一ハ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カレ債権者ニ対シテ償金ヲ要求スルコトヲ得ス
合意ヲ以テ債権者ニ選択ヲ与ヘタル場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ債務者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債権者ハ残ル所ノ物ヲ要求シ又ハ滅失シタル物ノ価金ヲ要求スルコトヲ得
二箇ノ物カ共ニ債務者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債権者ハ自己ノ選択ヲ以テ一箇ノ物ノ価金ヲ要求スルコトヲ得二箇ノ物カ一ハ債務者ノ過失ニ因リ一ハ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキモ亦同シ
同上ノ場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ債権者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カル
二箇ノ物カ共ニ債権者ノ過失ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキハ選択ハ債務者ニ移転シ之ヲシテ一箇ノ物ノ価金ヲ得セシム
二箇ノ物カ一ハ債権者ノ過失ニ因リ一ハ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カレ債権者ニ対シテ償金ヲ要求スルコトヲ得ス
Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses a péri par cas fortuit ou force majeure, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste.
Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte.
Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur.
Lorsque le choix appartient au débiteur, si l'une des deux choses a péri par sa faute, l'obligation porte sur celle qui reste, sans que le débiteur puisse se libérer en donnant la valeur de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri successivement par la faute du débiteur, il doit la valeur de celle qui a péri la dernière.
Si elles ont péri simultanément et que le débiteur soit en faute à l'égard de toutes deux ou à l'égard d'une seule, le choix est transféré au créancier, pour obtenir la valeur de l'une ou de l'autre.
Dans le cas de l'article précédent, si l'une des deux choses dues a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré, à moins qu'il ne préfère donner celle qui reste et se faire rembourser la valeur de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri par la faute du créancier, le débiteur peut se faire rembourser la valeur de l'une ou de l'autre à son choix.
Si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du créancier, l'autre par cas fortuit ou force majeure, le débiteur est libéré, sans répétition contre le créancier.
Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri.
Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre.
Il en est de même si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du débiteur et l'autre par cas fortuit ou force majeure.
Dans le cas de l'article précédent, si l'une des deux choses a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré.
Si toutes deux ont péri simultanément par la faute du créancier, le choix est transféré au débiteur, pour se faire donner la valeur de l'une ou de l'autre.
Dans le même cas de pertes simultanées, si l'une des choses a péri par la faute du créancier et l'autre par cas fortuit ou force majeure, le débiteur est libéré, sans répétition contre le créancier.
債権ノ目的タルヘキ給付中始ヨリ不能ナルモノ又ハ後ニ至リテ不能ト為リタルモノアルトキハ債権ハ其残存スルモノニ付キ存在ス
選択権ヲ有セサル当事者ノ過失ニ因リテ給付カ不能ト為リタルトキハ前項ノ規定ヲ適用セス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 410. Si l'une des prestations dues alternativement est impossible dès l'origine ou l'est devenue postérieurement, le droit de créance subsiste quant aux autres.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables, lorsque la prestation est devenue impossible par la faute de la partie qui n'a pas l'option.
選択ヲ有スル当事者ノ孰レタルヲ問ハス二箇ノ物ノ一カ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ滅失シタルトキハ義務ハ単一ト為リテ其残ル所ノ物ニ存ス
二箇ノ物カ共ニ全部滅失シタルトキハ義務ハ消滅ス
二箇ノ物ノ一カ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ其価ノ半額ヨリ多キ部分ヲ喪失シタルトキハ其物ハ債務者ノ選択ノ目的タルコトヲ得ス
選択カ債務者ニ属スル場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ其過失ニ因リテ滅失シタルトキハ義務ハ残ル所ノ物ニ存シ債務者ハ滅失シタル物ノ価金ヲ与ヘテ其義務ヲ免カルルコトヲ得ス
二箇ノ物カ債務者ノ過失ニ因リテ順次ニ滅失シタルトキハ債務者ハ後ニ滅失シタル物ノ価金ヲ負担ス
又二箇ノ物カ同時ニ滅失シテ債務者カ其二箇又ハ一箇ニ対シ過失アリタルトキハ選択ハ債権者ニ移転シ之ヲシテ一箇ノ物ノ価金ヲ得セシム
同上ノ場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ債権者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カル但債務者ハ自己ノ選択ヲ以テ残ル所ノ物ヲ与ヘテ滅失シタル物ノ償金ヲ要求スルコトヲ得
二箇ノ物カ共ニ債権者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債務者ハ自己ノ選択ヲ以テ一箇ノ物ノ償金ヲ要求スルコトヲ得
二箇ノ物カ一ハ債権者ノ過失ニ因リ一ハ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カレ債権者ニ対シテ償金ヲ要求スルコトヲ得ス
合意ヲ以テ債権者ニ選択ヲ与ヘタル場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ債務者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債権者ハ残ル所ノ物ヲ要求シ又ハ滅失シタル物ノ価金ヲ要求スルコトヲ得
二箇ノ物カ共ニ債務者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債権者ハ自己ノ選択ヲ以テ一箇ノ物ノ価金ヲ要求スルコトヲ得二箇ノ物カ一ハ債務者ノ過失ニ因リ一ハ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキモ亦同シ
同上ノ場合ニ於テ二箇ノ物ノ一カ債権者ノ過失ニ因リテ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カル
二箇ノ物カ共ニ債権者ノ過失ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキハ選択ハ債務者ニ移転シ之ヲシテ一箇ノ物ノ価金ヲ得セシム
二箇ノ物カ一ハ債権者ノ過失ニ因リ一ハ意外ノ事又ハ不可抗力ニ因リテ同時ニ滅失シタルトキハ債務者ハ義務ヲ免カレ債権者ニ対シテ償金ヲ要求スルコトヲ得ス
Quelle que soit la partie qui a le choix, si l'une des deux choses a péri par cas fortuit ou force majeure, l'obligation devient simple et porte sur la chose qui reste.
Si les deux choses ont péri en entier, l'obligation est éteinte.
Si, par cas fortuit ou force majeure, l'une des deux choses est perdue pour plus de la moitié de sa valeur, elle ne peut plus être l'objet du choix du débiteur.
Lorsque le choix appartient au débiteur, si l'une des deux choses a péri par sa faute, l'obligation porte sur celle qui reste, sans que le débiteur puisse se libérer en donnant la valeur de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri successivement par la faute du débiteur, il doit la valeur de celle qui a péri la dernière.
Si elles ont péri simultanément et que le débiteur soit en faute à l'égard de toutes deux ou à l'égard d'une seule, le choix est transféré au créancier, pour obtenir la valeur de l'une ou de l'autre.
Dans le cas de l'article précédent, si l'une des deux choses dues a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré, à moins qu'il ne préfère donner celle qui reste et se faire rembourser la valeur de celle qui a péri.
Si les deux choses ont péri par la faute du créancier, le débiteur peut se faire rembourser la valeur de l'une ou de l'autre à son choix.
Si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du créancier, l'autre par cas fortuit ou force majeure, le débiteur est libéré, sans répétition contre le créancier.
Lorsque le choix a été donné au créancier par la convention et que l'une des deux choses a péri par la faute du débiteur, le créancier peut demander celle qui reste ou la valeur de celle qui a péri.
Si toutes deux ont péri par la faute du débiteur, le créancier a le choix de la valeur de l'une ou de l'autre.
Il en est de même si les deux choses ont péri simultanément, l'une par la faute du débiteur et l'autre par cas fortuit ou force majeure.
Dans le cas de l'article précédent, si l'une des deux choses a péri par la faute du créancier, le débiteur est libéré.
Si toutes deux ont péri simultanément par la faute du créancier, le choix est transféré au débiteur, pour se faire donner la valeur de l'une ou de l'autre.
Dans le même cas de pertes simultanées, si l'une des choses a péri par la faute du créancier et l'autre par cas fortuit ou force majeure, le débiteur est libéré, sans répétition contre le créancier.