282条(甲15)
取得時効ハ継続且表現ノ地役権ニノミ之ヲ適用ス
取得時効ハ継続且表現ノ地役権ニノミ之ヲ適用ス
不動産所有権ニ関シ時効ヨリ生スル正当ナル取得推定ハ継続且表見ノ地役ニノミ之ヲ適用ス
隣地ヨリ引ク水ノ取得ニ関スル時効ノ期間ハ其時効ヲ援用スル所有者カ自己ノ土地又ハ承役地ニ於テ其便益ノ為メ水ヲ聚合シ及ヒ引入スル外見ノ工作物ヲ作リタル当時ヨリ起算ス
不継続地役及ヒ不表見地役ハ第二百七十五条ニ記載シタル二箇ノ権原ノ一ニ依ルニ非サレハ之ヲ設定スルコトヲ得ス
La présomption d'acquisition légitime attachée à la prescription au sujet de la propriété immobilière ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes.
S'il s'agit d'une prise d'eau tirée du fonds voisin, le temps de la prescription ne compte qu'à partir du moment où le propriétaire qui l'invoque a fait, soit sur son fonds, soit sur le fonds servant, des ouvrages destinés à recueillir et conduire les eaux pour son avantage.
Les servitudes discontinues et les servitudes non apparentes ne peuvent être établies que par l'un des deux titres prévus à l'article 275.
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Les servitudes continues non apparentes, et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titres.
La possession même immémoriale ne suffit pas pour les établir ; sans cependant qu'on puisse attaquer aujourd'hui les servitudes de cette nature déjà acquises par la possession, dans les pays où elles pouvaient s'acquérir de cette manière.
間断ナク且人目ニ触ル可キ義務ハ証書ニ因リ之レヲ定メ又ハ三十年ノ期限ヲ経タルニ因リ之ヲ定ム可シ
間断ナキ人目ニ触サル義務及ヒ間断アリテ人目ニ触ル可キ義務又ハ間断アリテ人目ニ触サル義務ハ証書ニ因ラスシテ之ヲ定ム可カラス
起源ノ推知シ難キ時ヨリ此義務アリト雖トモ証書ナクシテ之ヲ定ムルコトヲ得ス然トモ定期間此類ノ義務アルニ因リ終ニ之ヲ定ムルヲ得可キ習慣アル地ニ於テハ其期限間継続シタル所ノ義務ヲ方今ニ至リ取消ス可カラス
継続且ツ外見ノ地役ハ権原又ハ三十年間ノ占有ニ依テ獲得スルモノトス
継続ニシテ不外見ノ地役及ヒ不継続ニシテ外見又ハ不外見ノ地役ハ権原ニ依ルニ非サレハ之ヲ設定スルコトヲ得ス
記臆ス可カラサル占有ト雖トモ右ノ地役ヲ設定スルニ足ラサルモノトス然レトモ占有ヲ以テ此性質ノ地役ヲ獲得スルコトヲ得可キ地方ニ於テ右ノ方法ニ依リ既ニ獲得シタル地役ヲ今日ニ至リテ取消サント求ムルコトヲ得ス
継続ニシテ外顕ノ地権ハ証書又ハ三十年ノ占有ニ因テ獲得ス
継続ニシテ不外顕ノ地権及ヒ外顕又ハ不外顕ニシテ不継続ノ地権ハ証書ニ因ルニ非サレハ設定スルヲ得ス記臆{其起原ヲ}ス可カラサル占有ト雖モ其地権ヲ設定スルニ足ラス但シ占有ニ因テ獲得スルヲ得可キ地方ニ於テ既ニ此方法ニ因テ獲得シタル此種ノ地権ハ今日ニ至リ之ヲ訟撃スルヲ得ス
Le titre d'une servitude dérive d'un contrat, d'un acte de dernière volonté, d'une décision judiciaire rendue à l'occasion d'un partage de bien-fonds communs ou de la prescription.
Les servitudes s'établissent par titre ou par prescription.
Comme 690, C. N.
Comme 691, C. N. jusqu'aux mots : sans cependant.
土地ノ義務ハ証書又ハ期満得免ニ因テ定ム可キ者トス
仏民法第六百九十条ニ同シ
仏民法第六百九十一条ニ同シ但シ第二項ノ「然レトモ」ヨリ以下ヲ除ク
Les servitudes continues et apparentes s'établissent par titre ou par la possession de trente ans, ou par la destination du père de famille.
Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.
La possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir.
Dans les servitudes affirmatives, la possession utile pour la prescription se compte du jour où le propriétaire du fonds a commencé à l'exercer sur le fonds servant.
Dans les servitudes négatives, la possession commence du jour de la défense faite par acte formel par le propriétaire du fonds dominant à celui du fonds servant pour lui contester le libre usage du même.
間断無ク且触眼ス可キ通務ハ証憑若クハ三十年ノ期満法若クハ所有主ノ定例ニ依拠シテ以テ之ヲ指定ス
間断無ノ且触眼ス可ラサル通務及ヒ触眼ス可キト触眼ス可ラサルトヲ問ハス間断有ル通務ハ唯証憑ノミニ依拠シテ之ヲ指定ス
其起初ヲ知ル可ラサルノ占有ニ係ルト雖モ亦本款ノ通務ヲ立定スルニハ足ラサル者トス
許約ノ通務ニ向テハ其占有ノ期満期限ハ行務地主カ其受務地ニ向テ通務ノ権理ヲ行用セル初日ヨリ之ヲ起算ス
禁約ノ通務ニ向テハ其占有ノ期満期限ハ受務地主ノ自在ナル使用ヲ拒止スル為メニ行務地主カ明確ノ禁約ヲ立定セル初日ヨリ之ヲ起算ス
(De l'usucapion des servitudes.)
Les servitudes peuvent s'acquérir par usucapion, pourvu que se réunissent les conditions suivantes:
a) La servitude pour pouvoir s'acquérir ainsi doit être fondée sur un titre légitime d'acquisition (par exemple, le contrat, la succession ou le legs);
b) L'usucapant doit l'exercer de bonne foi comme un droit qui lui compète, c'est-à-dire pas seulement en vertu d'une permission précaire du propriétaire de la chose prétendue servante. La bonne foi se présume en cas de doute.
c) L'exercice de la servitude doit avoir duré vingt ans sans interruption.
Si le titre d'acquisition manque, les autres conditions ci-dessus étant réunies, l'usucapion peut s'accomplir par un laps de quarante ans.
Lorsqu'il s'agit de l'usucapion de servitudes d'un caractère analogue à celui des servitudes prédiales, on présume, en cas de doute, qu'elles ne sont pas personnelles, mais prédiales.
Les servitudes de cette nature peuvent être acquises par prescription sous la condition:
1° Que l'inscription ou la prénotation en ait bien été effectuée sur le registre foncier, mais qu'elle renferme un vice intrinsèque, soit que la personne qui consentait à l'établissement de la servitude ne fût pas propriétaire de l'immeuble assujetti, soit qu'elle ne jouît pas de la capacité civile;
2° Que la possession en ait continué pendant dix ans, de bonne foi et sans contestation.
La prescription ainsi acquise permet à celui au profit de qui elle s'est accomplie de faire procéder à une inscription, cette fois définitive et régulière, sur le registre foncier.
Des servitudes de cette nature peuvent, en outre, s'acquérir, même en l'absence de titre, par une possession continuée pendant dix ans de bonne foi et sans contestation (art. 73).
Celui qui a acquis une pareille servitude peut en réclamer l'inscription sur le registre foncier.
Toute servitude peut être acquise par la prescription après quinze années d'une possession ininterrompue, de bonne foi, ayant un fondement légal. Si on ne sait pas sur quel fondement elle a pris naissance, la possession de bonne foi doit durer trente ans pour conduire à la prescription.
Les servitudes continues et apparentes s'acquièrent par titre ou par la prescription de vingt ans.
Pour acquérir par prescription les servitudes mentionnées en l'article précédent, le temps de la prescription se comptera: pour les positives, du jour où le propriétaire du fonds dominant, ou celui qui se sera servi de la servitude, aura commencé à l'exercer sur le fonds servant; et pour les négatives, du jour où le propriétaire du fonds dominant aura défendu, par un acte formel à celui du fonds servant, l'exécution de l'acte qui lui serait permis sans la servitude.
Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non, ne peuvent s'acquérir que par titre.
Les servitudes continues et apparentes s'établissent par titre, par la prescription de trente ans et par la destination du père de famille.
Les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par litres. La possession, même immémoriale, ne suffit pas pour les établir.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法1部22章13条,28条 資料全体表示
§. 13. Grundgerechtigkeiten können durch rechtsgültige Willenserklärungen eingeräumt, auch durch Verjährung erworben werden.
§. 28. Grundgerechtigkeiten, die durch Verjährung erworben worden, erstrecken sich nur so weit, als der Besitz während des Laufes der Verjährung gegangen ist.
ドイツ(ザクセン王国) 民法566条,577~589条 資料全体表示
§ 566. Wer in redlichem Glauben und mit einem zur Bestellung der Dienstbarkeit geeigneten Rechtsgrunde den Rechtsbesitz einer Dienstbarkeit erworben hat, kann, unbeschadet der Rechte des Eigenthümers des dienenden Grundstücks, die Confessorienklage erheben.
V. Erwerbung der Grunddienstbarkeiten.
(Acquisition by prescription.)
Where the access and use of light or air and for any building have been peaceably enjoyed therewith, as an easement, without interruption, and for twenty years.
And where support from one person's land or things affixed thereto, has been peaceably, received by another person's land subjected to artificial pressure, or by things affixed thereto, as an easement, without interruption, and for twenty years,
And where a right of way or any other easement has been peaceably and openly enjoyed by any person claiming title thereto, as an easement and as of right, without interruption, and for twenty years,
The right, to such access and use of light or air, support, or other easement, shall be absolute.
Each of the said periods of twenty years shall be taken to be a period ending within two years next before the institution of the suit wherein the claim to which such period relates is contested.
Explanation I - Nothing is an enjoyment within the meaning of this section when it has been had in pursuance of an agreement with the owner or occupier of the property over which the right is claimed, and it is apparent from the agreement that such right has not been granted as an easement, or, if granted as an easement, that it has been granted for a limited period, or subject to a condition on the fulfilment of which it is to cease.
Explanation II. - Nothing is an interruption within the meaning of this section unless where there is an actual cessation of the enjoyment by reason of an obstruction by the act of some other than the claimant, and unless such obstruction is submitted to or acquiesced in for one year after the claimant has notice thereof, and of the person making or authorizing the same to be made:
Explanation III. - Suspensions of enjoyment in pursuance of a contract between the dominant and servient owners is not an interruption within the meaning of the section.
Explanation IV. - In the case of an easement to pollute water the said period twenty years begins when the pollution first prejudices perceptibly the servient heritage.
When the property over which a right is claimed Under this section belongs to Government, this section shall be read as if for the words "twenty years" the words "thirty years" were substituted.
(Exclusion in favour of reversioner of servient heritage.)
Provided that, when any land upon, over or from which any easement has been enjoyed or derived has been held under or by virtue of any interest for life or any term of years exceeding three years from the granting thereof, the time of the enjoyment of such easement during the continuance of such interest or term shall be excluded in the computation of the said last-mentioned period of twenty years in case the claim is, within three years next after the determination of such, interest or term, resisted by the person entitled, on such determination, to the said land.
(Rights which cannot be acquired by prescription.)
Easements acquired under Section 15 are said to be acquired by prescription, and are called prescriptive rights.
None of the following rights ca ' n be so acquired-
(a) A right which would tend to the total destruction of the subject of the right, or the property on which, if the acquisition were made, liability would be imposed;
(b) A right to the free passage of light or air to an open space of ground;
(c) A right to surface-water not flowing in a stream and not permanently collected in a pool, tank or otherwise;
(d) A right to underground water not passing in a defined channel.
法典調査会 第35回 議事速記録 *未校正11巻138丁裏 画像 資料全体表示
地役権ハ継続且表現ノモノニ限リ時効ニ因リテ之ヲ取得スルコトヲ得
地役権ハ継続且表現ノモノニ限リ時効ニ因リテ之ヲ取得スルコトヲ得
不動産所有権ニ関シ時効ヨリ生スル正当ナル取得推定ハ継続且表見ノ地役ニノミ之ヲ適用ス
隣地ヨリ引ク水ノ取得ニ関スル時効ノ期間ハ其時効ヲ援用スル所有者カ自己ノ土地又ハ承役地ニ於テ其便益ノ為メ水ヲ聚合シ及ヒ引入スル外見ノ工作物ヲ作リタル当時ヨリ起算ス
不継続地役及ヒ不表見地役ハ第二百七十五条ニ記載シタル二箇ノ権原ノ一ニ依ルニ非サレハ之ヲ設定スルコトヲ得ス
La présomption d'acquisition légitime attachée à la prescription au sujet de la propriété immobilière ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes.
S'il s'agit d'une prise d'eau tirée du fonds voisin, le temps de la prescription ne compte qu'à partir du moment où le propriétaire qui l'invoque a fait, soit sur son fonds, soit sur le fonds servant, des ouvrages destinés à recueillir et conduire les eaux pour son avantage.
Les servitudes discontinues et les servitudes non apparentes ne peuvent être établies que par l'un des deux titres prévus à l'article 275.
地役権ハ継続且表現ノモノニ限リ時効ニ因リテ之ヲ取得スルコトヲ得
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 283. Les servitudes continues et apparentes peuvent seules être acquises par prescription.
不動産所有権ニ関シ時効ヨリ生スル正当ナル取得推定ハ継続且表見ノ地役ニノミ之ヲ適用ス
隣地ヨリ引ク水ノ取得ニ関スル時効ノ期間ハ其時効ヲ援用スル所有者カ自己ノ土地又ハ承役地ニ於テ其便益ノ為メ水ヲ聚合シ及ヒ引入スル外見ノ工作物ヲ作リタル当時ヨリ起算ス
不継続地役及ヒ不表見地役ハ第二百七十五条ニ記載シタル二箇ノ権原ノ一ニ依ルニ非サレハ之ヲ設定スルコトヲ得ス
La présomption d'acquisition légitime attachée à la prescription au sujet de la propriété immobilière ne s'applique qu'aux servitudes continues et apparentes.
S'il s'agit d'une prise d'eau tirée du fonds voisin, le temps de la prescription ne compte qu'à partir du moment où le propriétaire qui l'invoque a fait, soit sur son fonds, soit sur le fonds servant, des ouvrages destinés à recueillir et conduire les eaux pour son avantage.
Les servitudes discontinues et les servitudes non apparentes ne peuvent être établies que par l'un des deux titres prévus à l'article 275.