310条(甲17)
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其扶養スヘキ同居親族及ヒ其僕婢ノ生活ニ必要ナル最後ノ六个月間ノ飲食料及ヒ薪炭ノ供給ニ付キ存在ス
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其扶養スヘキ同居親族及ヒ其僕婢ノ生活ニ必要ナル最後ノ六个月間ノ飲食料及ヒ薪炭ノ供給ニ付キ存在ス
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其担当ニ係ル同居ノ親族及ヒ雇人ノ生活ニ必要ナル日用品ノ供給者ニ属ス
右ノ先取特権ハ最後ノ六个月間ノ供給ノミヲ包含ス
Le privilége des fournitures ne s'applique qu'aux denrées alimentaires fournies tant au débiteur ou à sa famille habitant avec lui et étant à sa charge qu'à leurs serviteurs.
Il ne comprend que lesdites fournitures faites dans les six derniers mois.
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant :
1°. Les frais de justice ;
2°. Les frais funéraires ;
3°. Les frais quelconques de la dernière maladie, concurremment entre ceux à qui ils sont dus ;
4°. Les salaires des gens de service, pour l'année échue, et ce qui est dû sur l'année courante ;
5°. Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille ; savoir, pendant les six derniers mois, par les marchands en détail, tels que boulangers, bouchers et autres, et pendant la dernière année, par les maîtres de pension et marchands en gros.
総テノ動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ権ヲ得可キ諸件ハ左ニ記列スル所ノモノニシテ且左ノ順序ニ従ヒ其権ヲ行フ可シ
裁判所ノ費用
喪礼ノ費用
死去スル時ノ病ノ費用
但シ其費用ノ償ヲ得可キ者数人アル時ハ其得可キ義務ノ高ノ割合ヲ以テ平等ニ其権ヲ行フ可シ
雇入ラレシ者ノ既ニ経過シタル一年間ノ雇賃及ヒ現在ノ一年間ノ雇賃ノ中既ニ受取リ期限ニ至リシ部分
義務ヲ行フ可キ者及ヒ其家族ニ給シタル飲食料
但シ麺包舗【パンヤ】及ヒ屠者等ノ如キ零売【コウリ】ヲ為ス者ハ前六月間給シタル者ノ為メ其「プリウィレージ」ノ権ヲ行ヒ又私塾ノ授業師及ヒ卸売ヲ為ス商人ハ前一年間給シタル物ノ為メ其「プリウィレージ」ノ権ヲ行フ可シ
動産一般ニ付テノ先取特権アル債権ハ以下ニ明示スルモノニシテ左ノ順序ヲ以テ之ヲ執行ス
裁判上ノ費用
埋葬ノ費用
最後ノ病ノ諸費用但シ其費用ノ補償ヲ受ク可キ各人ノ間ニ於テハ抗競ヲ以テスルモノトス
雇人ノ給料但シ既ニ既ニ経過シタル年ノ分ト本年分ノ中ニテ既ニ受ク可キモノトナリタル一部分トニ付キ
負債者及ヒ其家族ニ為シタル日用品ノ供給即チ最後ノ六月間麺包商、屠者及ヒ其他ノ者ノ如キ零売商ヨリ為シタルモノ並ニ最後ノ一年間学塾ノ主長及ヒ卸売商ヨリ為シタルモノ
動産ノ一般ニ付キ先取権アル債主権ハ下ニ記スルモノニシテ下ノ順序ニ従ヒ之ヲ執行ス
裁判ノ費用
葬式ノ費用
最後ノ疾病ノ某々ノ費用但シ其償還ヲ受ク可キ者ノ間ニハ対等ノ先取権アリトス
雇人ノ給金但シ経過シタル年ノ分ト当年分ノ中弁済スヘキモノトナリタル分
義務者及ヒ其家族ニ為シタル物料ノ供給即チ最後ノ六ヶ月間ニ麺包商屠者及ヒ其他ノ者ノ如キ零売商ノ為シタル供給及ヒ最後ノ一年間ニ学塾ノ首長及ヒ卸売商ノ為シタル供給
Comme 2101 et 2104. C. N. Il est ajouté : Les créanciers des mineurs ou interdits contre leurs tuteurs ou curateurs. lorsqu'elles résultent de leur gestion, et si elles ne peuvent être recouvrées par suite d'autres hypothèques ou garanties.
仏民法第二千百一条及ヒ第二千百四条追加 幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケタル者ノ権利者ハ其先取特権ヲ行フ可キ事其幼者又ハ治産ノ禁ヲ受ケタル者ノ後見人又ハ管財人ノ所為ヨリ生シ而シテ書入質又ハ担保ニ因テ其権利ヲ得ルコト能ハサル時ハ其後見人又ハ管財人ニ対シテ先取特権ヲ行フ可シ
Ont un privilège sur la généralité des meubles dans l'ordre suivant les créances qui concernent:
1. Les frais de justice faits pour des actes conservatoires ou d'exécution sur les meubles dans l'intérêt commun des créanciers;
2. Les frais funéraires nécessaires d'après les usages;
3. Les frais de maladie faits dans les derniers six mois de la vie du débiteur;
4. Les fournitures de subsistance faites au débiteur pour lui et sa famille pendant les derniers six mois, et les salaires dus aux domestiques pour le même intervalle de temps.
左項ニ列載スル貸付権ハ一切ノ動産物件ニ向テ領先特権ヲ有スル者トス
第一項 各責主ノ共同利益ノ為メニ動産物件ノ其保存ノ行為若クハ裁判ノ執行ノ為メニ支消シタル裁判上ノ費用
第二項 慣例上ニ於テ必要スル埋葬ノ費用
第三項 負責主ノ生存末期ノ六月間ニ於テ其疾病ニ要用シタルノ費用
第四項 此六月ノ期間内ニ於テ負責主其人ノ為メ及ヒ其親属者ノ為メニ食餌ニ供充シタルノ物料並ニ同一期間内ニ於テ役使シタル雇人ノ給金
Par rapport aux autres meubles et immeubles du débiteur, on accorde la préférence:
1° Aux créances de la province ou de la commune, pour les impôts de la dernière annuité échue et non payée, qui ne sont pas compris dans le numéro 1 de l'article 1923;
2° Aux créances provenant:
A. Des frais de justice et d'administration de la déconfiture faits dans l'intérêt commun des créanciers, et dûment autorisés et approuvés;
B. Des frais des funérailles du débiteur, selon l'usage des lieux, aussi des funérailles de sa femme et des enfants soumis à sa puissance, s'ils n'ont pas de biens propres;
C. Des frais de dernière maladie de ces mêmes personnes, s'ils ont été faits dans la dernière année avant le décès;
D. Des journées et salaires des employés, journaliers, domestiques pour la dernière année;
E. Des avances faites au débiteur et aux membres de sa famille qui sont sous son autorité en comestibles, habillements, chaussures pendant le même laps de temps.
F. Des pensions alimentaires servies pendant le temps de la procédure de déconfiture, à moins qu'elles n'aient été faites à titre de libéralité;
3° Aux créances sans privilège spécial, si elles sont établies:
A. Par un acte public;
B. Par une décision définitive, si la chose a été l'objet d'un procès.
Ces créances auront entre elles une préférence d'après l'antériorité des dates des actes et des jugements.
Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées et s'exercent dans l'ordre suivant:
1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers, sous les conditions déterminées par l'article 2199; les frais de gestion des déconfitures et des faillites, sous les mêmes conditions;
2° Les frais de dernière maladie pendant un an, à condition que le droit de préférence ait été stipulé par convention, et que les frais aient été taxés par le tribunal;
3° Les salaires des gens de service pour l'année échue et ce qui est dû sur l'année courante; le salaire des commis pour six mois, et celui des ouvriers pour un mois. Le tout sous la condition que la convention tacite intervenue entre les parties soit approuvée par les autres créanciers;
4° Les fournitures de subsistances faites au débiteur et à sa famille.pendant les six mois, à condition que le privilège soit convenu par les parties et que lé montant des fournitures soit arrêté par elles, approuvé par les autres créanciers, et homologué par le tribunal, puis rendu public, conformément au § 3 ci-après.
Les époques ci-dessus indiquées sont celles qui précèdent la mort, la déconfiture ou la faillite.
1499. Sont créanciers avec privilège général, ceux dont les créances proviennent de l'une des causes suivantes :
1° Les frais exposés pour la sécurité des biens, l'administration de la faillite, et les autres diligences judiciaires ou extrajudiciaires faites dans l'intérêt commun, toutes les fois que lesdits frais ont été dûment autorisés ;
Ce privilège, toutefois, n'aura pas lieu à l'égard des créances pour la sûreté et le libre exercice desquelles la déclaration de faillite n'était pas nécessaire. En ce qui touche ces créances, les frais qui s'y réfèrent spécialement jouissent seuls d'un privilège ;
2° Les frais funéraires, si la déclaration de faillite a été prononcée après décès.
Ces frais, lorsque le failli décédera postérieurement à la déclaration de faillite, ne jouiront d'un privilège que s'ils ont été faits par le syndic et avec l'autorisation du juge ;
3° Les frais de dernière maladie, dans le cas où la faillite est déclarée depuis le décès ;
4° Les salaires des facteurs, employés et domestiques du failli ou des ouvriers employés par lui directement, pour les six mois immédiatement antérieurs à la déclaration de faillite ;
5° Les aliments fournis au débiteur et à sa famille, ainsi qu'aux facteurs et employés qui vivent dans la maison même du failli, pendant les six mois antérieurs à la déclaration de faillite ;
6° Les créances du fisc et celles des municipalités pour impôts dus.
法典調査会 第38回 議事速記録 *未校正13巻58丁裏 画像 資料全体表示
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其扶養スヘキ同居親族及ヒ其僕婢ノ生活ニ必要ナル最後ノ六个月間ノ飲食料及ヒ薪炭油ノ供給ニ付キ存在ス
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其扶養スヘキ同居親族及ヒ其僕婢ノ生活ニ必要ナル最後ノ六个月間ノ飲食料及ヒ薪炭油ノ供給ニ付キ存在ス
法典調査会 民法整理会 第3回 議事速記録 *未校正民整1巻 画像 資料全体表示
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其扶養スヘキ同居親族及ヒ其僕婢ノ生活ニ必要ナル最後ノ六个月間ノ飲食品及ヒ薪炭油ノ供給ニ付キ存在ス
法典調査会 民法整理会 第8回 議事速記録 *未校正民整3巻 画像 資料全体表示
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其扶養スヘキ同居ノ親族並ニ家族及ヒ其僕婢ノ生活ニ必要ナル最後ノ六个月間ノ飲食品及ヒ薪炭油ノ供給ニ付キ存在ス
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其担当ニ係ル同居ノ親族及ヒ雇人ノ生活ニ必要ナル日用品ノ供給者ニ属ス
右ノ先取特権ハ最後ノ六个月間ノ供給ノミヲ包含ス
Le privilége des fournitures ne s'applique qu'aux denrées alimentaires fournies tant au débiteur ou à sa famille habitant avec lui et étant à sa charge qu'à leurs serviteurs.
Il ne comprend que lesdites fournitures faites dans les six derniers mois.
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其扶養スヘキ同居ノ親族並ニ家族及ヒ其僕婢ノ生活ニ必要ナル最後ノ六个月間ノ飲食品及ヒ薪炭油ノ供給ニ付キ存在ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 310. Le privilège pour fournitures de subsistances s'applique aux denrées alimentaires, bois, charbon, huile et pétrole, fournis pendant les six derniers mois et nécessaires à l'existence du débiteur ou de ses shinzokous et kazokous habitant avec lui et se trouvant à sa charge, ainsi que de leurs serviteurs.
日用品供給ノ先取特権ハ債務者又ハ其担当ニ係ル同居ノ親族及ヒ雇人ノ生活ニ必要ナル日用品ノ供給者ニ属ス
右ノ先取特権ハ最後ノ六个月間ノ供給ノミヲ包含ス
Le privilége des fournitures ne s'applique qu'aux denrées alimentaires fournies tant au débiteur ou à sa famille habitant avec lui et étant à sa charge qu'à leurs serviteurs.
Il ne comprend que lesdites fournitures faites dans les six derniers mois.