Code de commerce argentin : promulgué le octobre 1889
参考原資料
- Code de commerce argentin (: promulgué le octobre 1889, mis en vigueur le 1er mai 1890) , Henri Proudhomme , 1893 [Google Books]
備考
- 内閣文庫所蔵資料として,請求番号F007813が存在する.
- 関係条文だけをテキスト化しています.
214. La correspondance télégraphique est régie par les mêmes dispositions que la correspondance épistolaire, en ce qui concerne la célébration des contrats et les autres effets juridiques.
215. Le consentement donné à un mandataire ou à une personne envoyée en vue d'un acte de commerce, oblige celui qui le donne, même avant qu'il ait été communiqué à celui qui a envoyé le messager.
529. Les polices d'assurances contre l'incendie doivent énoncer, en outre des circonstances prescrites par l'article 504:
1° Le lieu où sont situés les édifices assurés, avec l'indication des tenants et aboutissants (linderos) ;
2° La destination et l'usage desdits édifices ;
3° La destination et l'usage des édifices limitrophes, lorsque cette circonstance peut avoir une influence sur le contrat ;
4° La situation, avec l'indication des tenants et aboutissants, et de leur usage et destination, des édifices où sont placés ou emmagasinés les meubles faisant l'objet de l'assurance.
859. Les modes d'acquisition de la propriété des navires sont les mêmes que ceux qui sont établis pour l'acquisition des choses se trouvant dans le commerce.
Cependant la propriété d'un navire ou d'une embarcation jaugeant plus de six tonneaux, ne peut être transmise en tout ou partie qu'au moyen d'un document écrit qui sera transcrit sur un registre spécialement destiné à cet effet.
870. Aucun navire chargé et prêt à mettre à la voile ne peut être saisi ni arrêté pour les dettes de son propriétaire ou armateur, quels que soient la nature desdites dettes et les privilèges qui les garantissent, à moins qu'elles n'aient été contractées pour armer et approvisionner le navire en vue de ce voyage et non pour le voyage antérieur ou les voyages précédents.
Même dans ce cas, les effets de la saisie cesseront si l'une quelconque des personnes intéressées dans l'expédition donne caution suffisante que le navire reviendra au port après avoir achevé le voyage, ou que, s'il en est empêché par un accident quelconque, même fortuit ou de force majeure, elle payera la dette réclamée, en tant qu'elle sera légitime.
1251. La police doit énoncer, en outre des circonstances prescrites par l'article 504:
1° Le temps que doit durer le voyage, si la lettre de voiture contient une stipulation à cet égard;
2° Si le voyage doit se continuer sans interruption;
3° Le nom du patron, du voiturier ou du commissionnaire de transport.
1494. Entre les créanciers privilégiés, la préférence résulte, sans avoir égard à la date de la différente qualité des privilèges.
Les créanciers privilégiés qui appartiennent à la même classe sont payés au prorata.
1499. Sont créanciers avec privilège général, ceux dont les créances proviennent de l'une des causes suivantes :
1° Les frais exposés pour la sécurité des biens, l'administration de la faillite, et les autres diligences judiciaires ou extrajudiciaires faites dans l'intérêt commun, toutes les fois que lesdits frais ont été dûment autorisés ;
Ce privilège, toutefois, n'aura pas lieu à l'égard des créances pour la sûreté et le libre exercice desquelles la déclaration de faillite n'était pas nécessaire. En ce qui touche ces créances, les frais qui s'y réfèrent spécialement jouissent seuls d'un privilège ;
2° Les frais funéraires, si la déclaration de faillite a été prononcée après décès.
Ces frais, lorsque le failli décédera postérieurement à la déclaration de faillite, ne jouiront d'un privilège que s'ils ont été faits par le syndic et avec l'autorisation du juge ;
3° Les frais de dernière maladie, dans le cas où la faillite est déclarée depuis le décès ;
4° Les salaires des facteurs, employés et domestiques du failli ou des ouvriers employés par lui directement, pour les six mois immédiatement antérieurs à la déclaration de faillite ;
5° Les aliments fournis au débiteur et à sa famille, ainsi qu'aux facteurs et employés qui vivent dans la maison même du failli, pendant les six mois antérieurs à la déclaration de faillite ;
6° Les créances du fisc et celles des municipalités pour impôts dus.
1500. Sont créanciers avec privilège spécial, ceux dont les créances proviennent de l'une des causes suivantes :
1° Les loyers échus, sur tout ce qui existe dans le fonds loué, y compris la récolte de l'année, s'il s'agit d'héritages.
Le même privilège existe pour le montant des dommages causés au fonds, les réparations à la charge du locataire, et tout ce qui a rapport à l'exécution du contrat.
Cependant, le privilège ne s'étend pas aux effets que le failli détenait à titre de commission, de dépôt, ou à tout autre titre non translatif de propriété :
2° Le prix de vente, tant que la chose vendue est en la possession du vendeur ;
3° La créance garantie par un gage se trouvant en la possession du créancier ;
4° Les frais faits pour la construction, l'amélioration ou la conservation d'une chose, tant que ladite chose se trouve entre les mains de la personne pour le compte de qui lesdits frais auront été faits ;
5° Les créances dont il est parlé dans le titre XVI du troisième livre du présent Code ;
6° Les barraqueros et administrateurs des maisons de dépôt, sur les effets existant dans leurs barracas ou magasins, pour le payement des salaires et frais faits pour leur conservation ;
7° Le mandataire, sur les objets du mandat, pour ce qui lui sera dû en exécution du mandat ;
8° Le commissionnaire, sur les effets consignés, pour le payement des avances, frais de transport et conservation, ainsi que pour les commissions et intérêts respectifs, dans les termes et conditions de l'article 279 ;
9° Le chargeur, pour les effets chargés, sur les animaux, voitures, barques, apparaux et autres instruments principaux et accessoires du transport ;
10° Les frais de transport ou le fret, sur les effets chargés ;
11° Dans tous les cas où la loi accorde le droit de rétention, et dans les autres cas expressément établis par le présent Code.