37条(甲4)
祭祀、宗教、慈善、学問、技芸其他公益ニ関スル社団若クハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得
祭祀、宗教、慈善、学問、技芸其他公益ニ関スル社団若クハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得
民事会社ハ当事者ノ意思ニ因リテ之ヲ法人ト為スコトヲ得
此場合ニ於テハ会社ニ社名ヲ付シ且其契約ハ商事会社ノ公示ノ為メ法律ニ規定シタル方式ニ従ヒテ之ヲ公示スルコトヲ要ス但社名ヲ付シ又ハ公示ヲ為シタルトキハ其会社ヲ法人ト為ス意思アリト推定ス
Les sociétés civiles constituent des personnes morales, lorsque telle est la volonté des parties.
Dans ce cas, elles doivent prendre un nom social et le contrat doit être publié dans les formes prescrites par la loi pour la publication des sociétés commerciales; le seul fait d'avoir donné un nom social à la société ou d'avoir publié l'acte de société fait présumer de la part des associés la volonté de lui donner une personnalité propre.
法律、命令ニ依リ官庁ノ許可ヲ受ク可キ営業ヲ為サントスル会社ハ其許可ヲ得ルニ非サレハ之ヲ設立スルコトヲ得ス
株式会社ニ関シテハ第三節ノ規定ヲ遵守スルコトヲ要ス
株式会社ハ七人以上ヲ以テシ且政府ノ免許ヲ得ルニ非サレハ之ヲ設立スルコトヲ得ス
Partnerships and companies for the carrying on of whose business the consent of some public authority is by law or ordinance required cannot be formed unless such consent is obtained.
With regard to joint-stock companies the provisions of Section III must be observed.
No joint-stock company may have less than seven members, and none can be formed without a concession from the Government.
学校幼稚園書籍館等ノ設置変更廃止其府県立ニ係ルモノハ文部大臣ノ認可ヲ経ヘク其区町村立ニ係ルモノハ府知事県令ノ認可ヲ経ヘシ其私立ニ係ルモノハ設置変更ハ府知事県令ノ認可ヲ経ヘク廃止ハ府知事県令ニ上申スヘシ
Les droits respectifs des membres dune société autorisée sont réglés par le contrat ou par le but de l'association et par les dispositions réglementaires spéciales qui concernent ces sortes de sociétés. A l'égard des tiers, les sociétés autorisées jouissent en général des mêmes droits que les simples particuliers. Les sociétés non autorisées n'ont aucun droit à ce titre, soit à l'égard de leurs membres, soit à l'égard des tiers, et elles sont incapables d'acquérir des droits. On considère comme sociétés non autorisées celles qui sont spécialement défendues par les lois politiques, ou qui sont évidemment contraires à la sûreté, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.
Les sociétés qui ont un but scientifique, artistique, religieux, de bienfaisance ou de récréation ou tout autre but intellectuel ou moral, peuvent, en se faisant inscrire sur le registre du commerce, acquérir la personnalité civile, même dans le cas où elles n'auraient pas eu jusqu'à présent cette faculté d'après la législation cantonale.
L'inscription et la publication dans la Feuille officielle du commerce doivent dans ce cas contenir des indications précises sur le nom, le siège, le but et l'organisation de l'association, et mentionner notamment de quelle manière elle est dirigée et représentée.
Sauf disposition contraire dans les. statuts ou autres règlements constitutifs, l'assemblée générale peut, lors de la dissolution de ces sociétés, décider à la majorité que l'actif ne sera pas partagé entre les sociétaires, mais qu'il sera remis à un établissement public reconnu du canton ou de la Confédération poursuivant le même but ou un but analogue.
Lorsque la dissolution est prononcée par jugement, à raison du caractère illicite ou immoral du but que la société poursuit ou des moyens dont elle se sert, le juge a le droit de déterminer ainsi qu'il vient d'être dit l'emploi de l'actif, si les statuts n'en disposent pas autrement; il est tenu de le faire lorsque l'association poursuit un but d'intérêt public.
スイス(グラウビュンデン) 民法87条,88条 資料全体表示
(De leurs diverses espèces.)
Sont personnes morales tous les sujets d'un droit, autres que les personnes physiques.
Leurs espèces principales sont: les corporations, les associations et les fondations.
La corporation est une collectivité de personnes qui ne jouissent que collectivement de certains droits et les exercent par une volonté unique.
L'association est une réunion de personnes, en guise de corporation, ayant des droits propres d'usufruit ou des quotes-parts propres de biens communs.
La fondation, pour qu'elle puisse constituer réellement une personne morale, n'est pas une réunion de personnes physiques, mais une masse particulière de biens, destinée à un but spécial et à une administration particulière.
Les personnes morales peuvent être revêtues, soit d'un caractère purement privé, soit d'un caractère public, suivant qu'elles ont un but purement privé ou public, c'est-à-dire un but commun, soit politique, soit d'instruction ou de bienfaisance.
(De leur capacité de jouir des droits civils.)
Les personnes morales sus-énoncées ont la même capacité de jouir des droits civils que les autres personnes physiques, pour tout ce qui est nécessaire ou permis pour remplir leur but. Sauf les cas prévus par les lois spéciales politiques, l'approbation de l'État n'est pas nécessaire pour leur constitution, mais le gouvernement a cependant le droit de prendre connaissance de leurs statuts, et aussi des actes de constitution, et d'en requérir ou ordonner la publication suivant les cas.
Les corporations, les associations et les fondations dont le but consiste en actes immoraux ou illicites sont privées de la capacité de jouir des droits civils.
Les corporations et associations [Genossenschaften] de droit privé qui ne tombent pas sous le coup des articles 612 à 715, titres XXVI et XXVII, du Code fédéral des Obligations, et les sociétés [Vereine] ayant un but intellectuel ou moral [zu idealen Zwecken], qui ne se sont pas fait inscrire sur le registre du commerce conformément à l'article 716 du même Code, sont régies par leurs statuts, sous réserve des prescriptions impératives énoncées aux articles 30, 31, 34 et 35 ci-dessous. En tant que les statuts ne contiennent pas de dispositions contraires, on leur applique les règles posées aux articles 18 à 29, 32, 33, 36 à 39.
Les corporations et sociétés [Vereine] de cette espèce n'ont besoin, pour se former, que de l'accord, tel qu'il est déterminé par les statuts, d'un certain nombre de membres, et acquièrent par là, de plein droit, la personnalité juridique.
Les associations [Genossenschaften] prévues et réglementées par des lois spéciales, et qui sont dotées de droits de coercition, telles que les associations d'irrigation, de drainage ou de garantie, les associations pour les chemins ruraux, etc., acquièrent la personnalité juridique dès qu'elles sont constituées conformément auxdites lois.
Celles des corporations de possesseurs de droits fonciers [Gerechtigkeitsbesitzer], dérivant de l'union communale primitive, dont les biens ont été complètement séparés des biens communaux, sont assimilées aux autres corporations de droit privé, sauf en ce qui concerne les dispositions des lois forestières sur les forêts qui leur appartiennent.
モンテネグロ 民法724条,725条,727条,755条,758条 資料全体表示
Le Conseil d'État seul peut accorder la personnalité aux associations qui en font la demande. Il ne l'accorde qu'après s'être assuré que ni dans le but de l'association, ni dans les moyens employés par elle pour l'atteindre, il n'y a rien de contraire à la loi ou aux bonnes mœurs, ni de préjudiciable à l'ordre public, au crédit public ou à la prospérité générale.
L'acte qui accorde la personnalité à une association doit être rédigé en forme d'approbation écrite.
La requête par laquelle une association sollicite la personnalité doit être signée par tous ses membres, ou par ceux à qui elle a donné un pouvoir spécial à cet effet. A la requête doit être annexé l'acte constitutif de l'association (statuts ou convention) en double original légalisé.
Une fois l'autorisation accordée, l'un de ces exemplaires originaux est restitué aux pétitionnaires revêtu de la déclaration d'approbation avec la date; l'autre est conservé aux archives du Conseil d'État avec la mention de l'approbation.
Le Conseil d'État, avant d'accorder l'approbation, peut, s'il estime et dans la mesure où il estime que l'intérêt public l'exige, demander que certaines dispositions des statuts soient modifiées, ou qu'il eu soit ajouté d'autres, et en faire la condition de son approbation.
Lorsqu'une personne, en se conformant aux lois, a institué, avec les biens dont elle a la libre disposition, une fondation pieuse ou quelque établissement permanent (par exemple, en mémoire d'un défunt, ou pour nourrir ou assister des pauvres d'une manière permanente, pour l'entretien des fontaines et des ponts, etc.), cette fondation devient, du jour où elle est constituée, une personne morale.
Les mineurs et tous ceux qui pour une cause quelconque sont en tutelle peuvent faire de semblables fondations, après avoir obtenu le consentement de leur tuteur et l'approbation de l'autorité tutélaire.
Si la valeur des biens affectés à la fondation dépasse mille francs, elle ne peut commencer à fonctionner qu'après l'approbation de l'autorité supérieure. Cette approbation est donnée par le Conseil d'État jusqu'à deux mille francs. Au-dessus de cette somme, elle est donnée parle Chef de l'État.
Quand la fondation a un caractère religieux, elle doit, avant d'être soumise à l'approbation de l'autorité civile, avoir été approuvée par l'autorité religieuse.
Le Conseil d'État doit toujours être informé de tout acte créant une fondation, alors même que son approbation n'est pas nécessaire. Il en est directement informé par le tribunal qui a légalisé l'acte de fondation ou a pris une part quelconque à sa rédaction (art. 756).
Sont personnes juridiques:
1° Les corporations, associations et fondations d'intérêt public reconnues par la loi.
La personnalité commence au moment même où elles ont été valablement constituées, conformément au droit.
2° Les associations d'intérêt particulier, civiles, commerciales ou industrielles, auxquelles la loi accorde une personnalité distincte de chacun des associés.
La capacité civile des corporations se réglera par les lois qui les ont créées ou reconnues, celles des associations par leurs statuts, celle des fondations par les règles de leur institution, dûment approuvées par l'autorité administrative quand elle est nécessaire.
Vereine zu gemeinnützigen, wohlthätigen, geselligen, wissenschaftlichen, künstlerischen oder anderen nicht auf einen wirthschaftlichen Geschäftsbetrieb gerichteten Zwecken erlangen Rechtsfähigkeit durch Eintragung in das Vereinsregister des zuständigen Amtsgerichts oder durch staatliche Verleihung.
Andere Vereine erlangen Rechtsfähigkeit in Ermangelung besonderer reichsgesetzlicher Vorschriften nur durch staatliche Verleihung.
Die Verleihung der Rechtsfähigkeit steht dem Bundesstaate zu, in dessen Gebiete der Verein seinen Sitz hat.
Als Sitz des Vereins gilt, wenn nicht ein Anderes erhellt, der Ort, an welchem die Verwaltung geführt wird.
Zur Entstehung einer rechtsfähigen Stiftung ist außer dem Stiftungsgeschäfte die Genehmigung des Bundesstaats erforderlich, in dessen Gebiete die Stiftung ihren Sitz haben soll. Als Sitz einer Stiftung gilt, wenn nicht ein Anderes erhellt, der Ort, an welchem die Verwaltung geführt wird.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法2部6章22条,26条 資料全体表示
§. 22. Die Rechte und Verhältnisse einer vom Staate ausdrücklich genehmigten oder privilegirten Gesellschaft, müssen hauptsächlich nach dem Inhalte des ihr ertheilten Privilegii beurtheilt werden.
§. 26. Die Verhältnisse und Rechte der Corporationen und Gemeinen sind hauptsächlich nach den bey ihrer Errichtung geschlossenen Verträgen, oder ergangenen Stiftungsbriefen; nach den vom Staate erhaltenen Privilegien und Concessionen; und nach den auch in der Folge unter Genehmigung des Staats abgefaßten Schlüssen zu beurtheilen.
ドイツ(ザクセン王国) 1868年6月15日法6条 資料全体表示
§.6. Von Beginn der Wirksamkeit des gegenwärtige Gesetzes an erfolgt die nach § 52 des bürgerlichen Gesetzbuchs erforderliche Staatsanerkennung folgendermaßen:
a) für Stiftungen und Anstalten, welche zu dauernden kirchlichen, mildthätigen oder gemeinnützigen Zwecken selbstständig errichtet sind, genügt hierzu die Genehmigung der Stiftung oder Anstalt und ihres Zweckes durch die competente Verwaltungsbehörde.
Stiftungen und Anstalten oder Vermögensmassen, welche anderen Zwecken dienen, bedürfen der ausdrücklichen Anerkennung als juristische Person Seiten der gedachten Behörde.
b) Personenvereine (Genossenschaften) erlangen die juristische Persönlichkeit durch den Eintrag in das §.70 vorgeschriebene Genossenschaftsregister.
アメリカ(ニューヨーク) 民法草案386条,391条,396条 資料全体表示
(Private corporations.)
§ 386. Private corporations are of three kinds:
1. Corporations for religion;
2. Corporations for benevolence;
3. Corporations for profit.
(Purposes for which corporations may be formed.)
§ 391. The purposes for which the private corporations mentioned in the last section may be formed are:
1. The support of public worship;
2. The support of any benevolent, charitable, educational or missionary undertaking;
3. The support of any literary or scientific undertaking; the maintenance of a library; or the promotion of painting, music or other fine arts;
4. The encouragement of agriculture and horticulture;
5. The maintenance of public parks, and of facilities for skating and other innocent sports;
6. The maintenance of a club for social enjoyment;
7. The maintenance of a public or private cemetery;
8. The prevention and punishment of theft or willful injuries to property, and insurance against such risks;
9. The insurance of human life, and dealing in annuities;
10. The insurance of human beings against sickness or personal injury;
11. The insurance of the lives of domestic animals;
12. The insurance of property against marine risks;
13. The insurance of property against loss or injury by fire, or by any risk of inland transportation;
14. The transaction of a banking business;
15. The construction find maintenance of a railway and of a telegraph line in connection therewith;
16. The construction and maintenance of any other species of roads, and of bridges in connection therewith;
17. The construction and maintenance of a bridge;
18. The construction and maintenance of a telegraph line;
19. The establishment and maintenance of a line of stages;
20. The establishment and maintenance of a ferry;
21. The building and navigation of ships, carriage of persons and property thereon;
22. The supply of water to the public;
23. The manufacture and supply of gas, or the supply of light or heat to the public by any other means;
24. The transaction of any manufacturing, mining, mechanical or chemical business;
25. The transaction of a printing and publishing business;
26. The establishment and maintenance of an hotel;
27. The erection of buildings, and the accumulation and loan of funds for the purchase of real property; or,
28. The improvement of the breed of domestic animals, by importation, sale or otherwise.
(Petition.)
§ 396. A petition must be presented with the charter of an intended corporation, to the county court of the county in which its principal place of business is to be situated, asking that the charter be examined, approved and filed, and an order of incorporation granted.
法典調査会 民法主査会 第15回 議事速記録 *未校正主4巻11丁裏 画像 資料全体表示
祭祀、宗教、慈善、学問、技芸其他公益ニ関スル社団若クハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得
法典調査会 総会 第8回 議事速記録 *未校正総3巻5丁表 画像 資料全体表示
祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得
祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得
民事会社ハ当事者ノ意思ニ因リテ之ヲ法人ト為スコトヲ得
此場合ニ於テハ会社ニ社名ヲ付シ且其契約ハ商事会社ノ公示ノ為メ法律ニ規定シタル方式ニ従ヒテ之ヲ公示スルコトヲ要ス但社名ヲ付シ又ハ公示ヲ為シタルトキハ其会社ヲ法人ト為ス意思アリト推定ス
Les sociétés civiles constituent des personnes morales, lorsque telle est la volonté des parties.
Dans ce cas, elles doivent prendre un nom social et le contrat doit être publié dans les formes prescrites par la loi pour la publication des sociétés commerciales; le seul fait d'avoir donné un nom social à la société ou d'avoir publié l'acte de société fait présumer de la part des associés la volonté de lui donner une personnalité propre.
法律、命令ニ依リ官庁ノ許可ヲ受ク可キ営業ヲ為サントスル会社ハ其許可ヲ得ルニ非サレハ之ヲ設立スルコトヲ得ス
株式会社ニ関シテハ第三節ノ規定ヲ遵守スルコトヲ要ス
株式会社ハ七人以上ヲ以テシ且政府ノ免許ヲ得ルニ非サレハ之ヲ設立スルコトヲ得ス
Partnerships and companies for the carrying on of whose business the consent of some public authority is by law or ordinance required cannot be formed unless such consent is obtained.
With regard to joint-stock companies the provisions of Section III must be observed.
No joint-stock company may have less than seven members, and none can be formed without a concession from the Government.
祭祀、宗教、慈善、学術、技芸其他公益ニ関スル社団又ハ財団ニシテ営利ヲ目的トセサルモノハ主務官庁ノ許可ヲ得テ之ヲ法人ト為スコトヲ得
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 34. Toute association de personnes ou agrégation de biens, se rapportant au culte, à la religion, à la bienfaisance, aux sciences, aux arts ou à d'autres intérêts généraux et n'ayant pas le gain pour objet, peut se constituer en personne juridique avec l'autorisation de l'autorité compétente.