375条(甲45)
一覧払ノ為替手形ノ所持人ハ其日附ヨリ一年内ニ手形ヲ呈示シテ其支払ヲ求ムルコトヲ要ス但振出人ハ手形二一年ヨリ短キ呈示期間ヲ定ムルコトヲ得
所持人カ前項ニ定メタル呈示ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ手形上ノ権利ヲ失フ
一覧払ノ為替手形ノ所持人ハ其日附ヨリ一年内ニ手形ヲ呈示シテ其支払ヲ求ムルコトヲ要ス但振出人ハ手形二一年ヨリ短キ呈示期間ヲ定ムルコトヲ得
所持人カ前項ニ定メタル呈示ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ手形上ノ権利ヲ失フ
一覧払為替手形ハ呈示ノ日ニ満期ト為ル若シ日附後二个年内ニ呈示ヲ為ササルトキ又ハ二个年内ノ呈示期間ヲ其手形ニ定メサルトキハ日附後二个年ヲ以テ満期ト為ル若シ正当ノ時期ニ呈示ヲ為ササルトキハ所持人ハ振出人及ヒ裏書譲渡人ニ対スル償還請求権ヲ失フ
A bill at sight falls due on the day of presentment, or at the expiration of two years from the date of the bill, if no earlier presentment has taken place or no shorter period for presentment is specified on it. Where the bill is not presented within due time, the holder loses his right of recourse against the drawer and the indorsers.
Le délai est de quatre mois pour tes lettres de change tirées des Etats du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Noire sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe, sur les établissements français de la Méditerranée et de la mer Noire.
Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des États d'Amérique en deçà du cap Horn, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français dans les États d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et dans les États d'Amérique en deçà du cap Horn.
Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissemens français dans toute autre partie du monde.
La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissemens français et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci-dessus seront doublés en temps de guerre maritime pour les pays d'Outre-Mer.
Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront pas néanmoins aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.
Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance.
欧羅巴ノ大陸及ヒ島嶼又ハ「アルゼリー」ヨリ差立テ而シテ閲覧ノ上若クハ閲覧ノ時ヨリ一日又ハ数日、一月又ハ数月、一回ノ慣例期又ハ数回ノ慣例期ニ於テ欧羅巴ニアル仏蘭西ノ領地又ハ「アルゼリー」ニ於テ弁済ス可キ為替手形ノ所持人ハ其日附ヨリ三月内ニ之レカ弁済又ハ受諾ヲ要求セサルヲ得ス若シ然ラサル時ハ各裏書人ニ対シ又差立人ノ為替資金準備ヲ為シタル時ハ其差立人ニ対シテモ償還ヲ訟求スルノ権利ヲ失フ可キモノトス
其期限ハ地中海ノ沿岸及ヒ黒海ノ沿岸ニアル各国ヨリ欧羅巴ニアル仏蘭西ノ領地ニ向ケ差立テタル為替手形又其裏面ニ於テ欧羅巴ノ大陸及ヒ島嶼ヨリ地中海及ヒ黒海ノ仏蘭西人居留地ニ向ケ差立テタル為替手形ニ付テハ四月トス
其期限ハ喜望峰ヨリ近キ亜非利加ノ各国及ヒ「ホルン」岬ヨリ近キ亜米利加ノ各国ヨリ欧羅巴ニアル仏蘭西ノ領地ニ向ケ差立テタル為替手形又其裏面ニ於テ欧羅巴ノ大陸及ヒ島嶼ヨリ喜望峰ヨリ近キ亜非利加ノ各国及ヒ「ホルン」岬ヨリ近キ亜米利加ノ各国ニアル仏蘭西ノ領地又ハ仏蘭西人居留地ニ向ケ差立テタル為替手形ニ付テハ六月トス
其期限ハ総テ其他ノ世界ノ各部ヨリ欧羅巴ニアル仏蘭西ノ領地ニ向ケ差立テタル為替手形又其裏面ニ於テ欧羅巴ノ大陸及ヒ島嶼ヨリ総テ其他ノ世界ノ各部ニアル仏蘭西ノ領地及ヒ仏蘭西人居留地ニ向ケ差立テタル為替手形ニ付テハ一年トス
仏蘭西又ハ仏蘭西ノ領地或ハ仏蘭西人居留地ヨリ差立テ而シテ外国ニ於テ弁済ス可キ為替手形ニシテ閲覧ノ上又ハ閲覧ノ時ヨリ一日又ハ数日、一月又ハ数月、一回ノ慣例期又ハ数回ノ慣例期ニ於テ弁済ス可キモノヽ所持人ハ各箇ノ距離ノ為メ前ニ定メタル期限内ニ弁済又ハ受諾ヲ要求ス可ク若シ然ラサル時ハ其所持人ハ右ニ同シキ失権ヲ受ク可シ○前ニ定メタル期限ハ海上戦闘ノ時ニ於テハ海外各国ノ為メ之ヲ倍ス可シ
然レトモ前ノ成規ハ手形ノ収受人、差立人又然ノミナラス各裏書人ノ間ニ為スコトアル可キ右ニ反スル約権ヲ害スルコトナカル可シ
為替手形ノ所持人ハ其弁済期限ノ日ニ之レカ弁済ヲ要求セサル可カラス
The holder of a bill of exchange, drawn on any place in the Kingdom of the Netherlands, either at sight or at any time after sight, must demand acceptance or payment thereof, within the after-mentioned periods from its date, under penalty of losing his claim on the endorsers and on the drawer, if the latter had made the necessary provision.
The said terms or periods are fixed as follows:
For bills drawn from the continent or from islands in Europe, at six months.
For bills drawn from the Levant and from the northern coast of Africa, at eight months.
For bills drawn from the western coast of Africa to the Cape of good Hope inclusive, from the continent of North and South America (the hereafter mentioned part excepted) and from the West-India islands, at one year.
For bills drawn from the coast of North and South America on the Pacific, north of Cape Horn, the islands in those seas, as also from the continent of Asia and the EastIndian islands at two years.
These terms or periods are doubled in time of maritime warfare, as regards bills drawn from European islands, or from places mentioned in the fourth, fifth or sixth paragraph of this Article.
The above rules apply reciprocally to bills at sight or after sight, drawn from the Kingdom of the Netherlands on the places above denoted.
For inland bills of exchange, the term is three months.
The payment of a bill of exchange must be demanded and consequent protest be made at the domicile of the drawee.
If the bill be made payable at some other domicile, or by another person, dwelling either in the same, or in another place named therein, the payment must be demanded and the protest made at the domicile and against the person, so indicated.
In case the person, by whom the bill is to be paid, is utterly unknown, or not to be found, the protest must be made at the post-office of the place, indicated for the payment, and if there be no post-office, at the office of the chief magistrate of the place.
The same course must be pursued, where a bill of exchange has been made payable at another place than that where the drawee resides, when the domicile at which the payment must be made, is not indicated.
Artikel 31. Ein auf Sicht gestellter Wechsel ist bei der Vorzeigung fällig. Ein solcher Wechsel muß bei Verlust des wechselmäßigen Anspruchs gegen die Indossanten und den Aussteller nach Maaßgabe der besonderen im Wechsel enthaltenen Bestimmung, und in Ermangelung derselben binnen zwei Jahren nach der Ausstellung zur Zahlung präsentirt werden. Hat ein Indossant auf einem Wechsel dieser Art seinem Indossamente eine besondere Präsentationsfrist hinzugefügt, so erlischt seine wechselmäßige Verpflichtung, wenn der Wechsel nicht innerhalb dieser Frist präsentirt worden ist.
Les lettres de change payables à vue le sont à présentation. Les lettres de change doivent, sous peine de perte du recours contre les endosseurs et le tireur, être présentées au paiement conformément aux dispositions spéciales qui y sont contenues, et à défaut, dans les deux ans de l'émission.
Si un endosseur a inscrit un délai spécial de présentation sur une lettre de change payable à vue, son obligation par droit de change s'éteint, lorsque l'effet n'est pas présenté dans ce délai.
La lettre de change à vue est échue le jour de la présentation.
La présentation doit avoir lieu conformément aux indications énoncées dans la lettre et, à défaut d'indications dans le délai d'un an à partir de sa date; sous peine pour le porteur de perdre le recours spécial qui lui compète en vertu de la lettre de change contre les endosseurs et le tireur.
L'endosseur d'une lettre de change à vue qui a indiqué dans son endossement un délai déterminé pour la présentation, est libéré des obligations spéciales découlant de la lettre de change, si la présentation n'a pas été faite dans ce délai.
Quant aux lettres de change payables à vue qui ont été acceptées sans indication de date et dont la présentation n'a pas été constatée par un protêt, elles sont censées échues le dernier jour du délai de présentation.
La lettre de change qui est tirée à un certain temps de vue devra être présentée à l'acceptation dans l'année de sa date; sinon le porteur sera déchu de son action en recours.
Il peut être fixé un délai plus court soit par le tireur, soit par chacun des endosseurs ; en ce cas, si la lettre de change n'a pas été présentée dans le terme fixé, celui qui a réglé ce terme et ceux qui ont suivi sa foi ne peuvent plus être actionnés en recours.
Le délai spécifié par le premier alinéa du présent article sera doublé en cas de guerre maritime, lorsque la lettre de change sera tirée d'une place italienne pour être payée dans un pays étranger avec lequel les relations commerciales ne peuvent avoir lieu que par voie de mer.
La lettre de change doit être présentée et payée au lieu indiqué et au jour de son échéance.
Si l'échéance tombe un jour férié, la lettre de change est payable le premier jour non férié qui suivra.
La lettre de change tirée à vue ainsi que le billet à ordre ou le bon payable à vue ou à un certain temps de vue doivent être présentés au paiement dans le délai et pour les effets indiqués à l'article 261.
- Les lettres de change qui n'auront pas été présentées à l'acceptation ou au payement dans le délai indiqué, seront sans effet ainsi que celles qui ne seront pas protestées en temps opportun.
- Les lettres tirées de la Péninsule ou des îles Baléares sur un point quelconque de la Péninsule ou des mêmes îles, soit à vue, soit à un délai quelconque de vue, devront être présentées au recouvrement ou à l'acceptation dans les quarante jours de leur date.
Celui qui tire une lettre a vue ou a un délai de vue, pourra cependant fixer le terme dans lequel doit se faire la présentation, et, dans ce cas, le porteur sera tenu de la présenter dans le délai fixé par le tireur.
- Les lettres tirées entre la Péninsule et les îles Canaries, dans les cas prévus par les deux articles précédents, seront présentées dans les trois mois.
- Les lettres de change tirées entre la Péninsule et les Antilles espagnoles ou les autres points situés outremer, en deca des caps Horn et de Bonne Espérance, quelle que soit la forme du délai désigné par le tireur, seront présentées au payement ou à l'acceptation, au plus tard, dans les six mois.
En ce qui concerne les places situées outre-mer au-delà desdits caps, le terme sera d'une année.
- Ceux qui remettront des lettres de change à destination d'outre-mer, devront envoyer, pour le moins, des seconds exemplaires par des navires différents de ceux que portent les premiers exemplaires, et, s'il est établi que les navires porteurs ont éprouvé un accident de mer qui a retardé leur voyage, on ne comptera pas, dans le délai légal, le temps écoulé jusqu'a la date où cet accident a été connu dans la place où réside l'expéditeur des lettres de change.
La perte réelle ou présumée des navires produira le même effet.
Dans les accidents survenus sur terre et notoirement connus, on observera la même règle en ce qui concerne le calcul du délai légal.
La lettre de change qui est tirée à un certain temps de vue devra être présentée à l'acceptation dans l'année de sa date; sinon le porteur sera déchu de son droit en recours. Il peut être fixé un délai plus court soit par le tireur, soit par chacun des endosseurs; en ce cas, si la lettre de change n'a pas été présentée dans le terme fixé, celui qui a réglé ce terme et ceux qui ont suivi sa foi ne peuvent plus être actionnés en recours.
Le délai spécifié par le premier alinéa du présent article sera doublé en cas de guerre maritime, lorsque la lettre de change sera tirée d'une place roumaine pour être payée dans un pays étranger avec lequel les relations commerciales ont lieu en partie ou intégralement par voie de mer.
La lettre de change doit être présentée et payée au lieu indiqué et au jour de son échéance.
Si l'échéance tombe un jour férié, la lettre de change est payable le premier jour non férié qui suivra.
La lettre de change tirée à vue ou à un certain temps de vue doit être présentée au payement dans le délai et pour les effets indiqués à l'article 282.
La présentation à l'acceptation n'est obligatoire que pour les lettres de change payables à un certain délai de vue.
§ unique. Le porteur d'une lettre de change payable à un délai de vue doit, à peine de perdre son droit de recours, la présenter à l'acceptation dans le délai indiqué dans la lettre et, à défaut de cette indication, dans les quatre mois de sa date, si la lettre a été tirée dans le même continent, et dans les huit mois, si elle a été tirée dans un autre.
Le porteur d'une lettre de change doit la présenter au payement le jour de l'échéance.
§ 1er. La lettre de change sera payable le jour de son échéance pendant les heures de la bourse, là où il en existe une, et jusqu'au coucher du soleil, là où il n'y a pas de bourse.
§ 2. Si l'échéance tombe à un dimanche ou jour férié, le payement doit être fait le premier jour utile qui suivra.
§ 3. Si la lettre de change est payable à vue, elle doit, à défaut d'indication spéciale, être présentée au tiré dans les délais impartis par l'article 287.
§ 4. Si la lettre de change contient l'indication d'une personne qui devra la payer au besoin, elle ne devra lui être présentée que si cette personne est domiciliée dans la même localité que le tiré.
§ 5. Si la lettre de change n'est pas payée à l'échéance, le porteur est tenu de la faire protester, sous peine de perdre ses droits et actions contre le tireur et les endosseurs et de ne conserver son recours que contre l'accepteur.
Le délai est de quatre mois pour la lettre de change tirée sur la Belgique des États du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire.
Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées sur la Belgique des États d'Afrique en deçà du cap Horn.
Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées sur la Belgique de toute autre partie du monde.
La même déchéance aura lieu en ce qui concerne les recours à exercer en Belgique, contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de l'a Belgique et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement, l'acceptation ou le visa dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des régions respectives.
Les délais ci-dessus seront doublés, en cas de guerre maritime pour les pays d'outre-mer.
Ces dispositions ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.
(Rules as to presentment for payment)
45. Subject to the provisions of this Act a bill must be duly presented for payment. If it be not so presented the drawer and indorsers shall be discharged. A bill is duly presented for payment which is presented in accordance with the, following rules:—
(1)Where the bill is not payable on demand, presentment must be made on the day it falls due.
(2)Where the bill is payable on demand, then, subject to the provisions of this Act, presentment must be made within a reasonable time after its issue in order to render the drawer liable, and within a reasonable time after its indorsement, in order to render the indorser liable. In determining what is a reasonable time, regard shall be had to the nature of the bill, the usage of trade with regard to similar bills, and the facts of the particular case.
(3)Presentment must be made by the holder or by some person authorised to receive payment on his behalf at a reasonable hour on a business day, at the proper place as. herein-after denned, either to the person designated by the bill as payer, or to some person authorised to pay or refuse payment on his behalf if with the exercise of reasonable diligence such person can there be found.
(4)A bill is presented at the proper place:—
(a)Where a place of payment is specified in the bill and the bill is there presented.
(b)Where no place of payment is specified, but the address of the drawee or acceptor is given in the bill, and the bill is there presented.
(c)Where no place of payment is specified and no address given, and the bill is presented at the drawee's or acceptor's place of business if known, and if not, at his ordinary residence if known.
(d)In any other case if presented to the drawee or acceptor wherever he can be found, or .if presented at his last known place of business or residence.
(5)Where a bill is presented at the proper place, and after the exercise of reasonable diligence no person authorised to pay or refuse payment can be found there, no further presentment to the drawee or acceptor is required.
(6)Where a bill is drawn upon, or accepted by two or more persons who are not partners, and no place of payment is specified, presentment must be made to them all.
(7)Where the drawee or acceptor of a bill is dead, and no place of payment is specified, presentment must be made to a personal representative, if such there be, and with the exercise of reasonable diligence he can be found.
(8)Where authorised by agreement or usage a presentment through the post office is sufficient.
1885年アンヴェール万国商法会議決議法案28条 資料全体表示
Le capitaine doit-il pouvoir réclamer le fret intégral des marchandises vendues ou jetées à la mer pour le bien et salut du navire, même si la contribution rapporte à leurs propriétaires une somme inférieure au fret?
Question écartée (p. 217).
法典調査会 商法委員会 第90回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
一覧払ノ為替手形ノ所持人ハ其日附ヨリ一年内ニ手形ヲ呈示シテ其支払ヲ求ムルコトヲ要ス但振出人ハ手形二一年ヨリ短キ呈示期間ヲ定ムルコトヲ得
所持人カ拒絶証書ニ依リ前項ニ定メタル呈示ヲ為シタルコトヲ証明セサルトキハ手形上ノ権利ヲ失フ
法典調査会 商法委員会 第100回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
一覧払ノ為替手形ノ所持人ハ其日附ヨリ一年内ニ手形ヲ呈示シテ其支払ヲ求ムルコトヲ要ス但振出人ハ手形ニ一年ヨリ短キ呈示期間ヲ定ムルコトヲ得
所持人カ拒絶証書ニ依リ前項ニ定メタル呈示ヲ為シタルコトヲ証明セサルトキハ手形上ノ権利ヲ失フ
一覧払ノ為替手形ノ所持人ハ其日附ヨリ一年内ニ為替手形ヲ呈示シテ其支払ヲ求ムルコトヲ要ス但振出人ハ為替手形ニ一年ヨリ短キ呈示期間ヲ定ムルコトヲ得
所持人カ拒絶証書ニ依リ前項ニ定メタル呈示ヲ為シタルコトヲ証明セサルトキハ手形上ノ権利ヲ失フ
一覧払為替手形ハ呈示ノ日ニ満期ト為ル若シ日附後二个年内ニ呈示ヲ為ササルトキ又ハ二个年内ノ呈示期間ヲ其手形ニ定メサルトキハ日附後二个年ヲ以テ満期ト為ル若シ正当ノ時期ニ呈示ヲ為ササルトキハ所持人ハ振出人及ヒ裏書譲渡人ニ対スル償還請求権ヲ失フ
A bill at sight falls due on the day of presentment, or at the expiration of two years from the date of the bill, if no earlier presentment has taken place or no shorter period for presentment is specified on it. Where the bill is not presented within due time, the holder loses his right of recourse against the drawer and the indorsers.
一覧払ノ為替手形ノ所持人ハ其日附ヨリ一年内ニ為替手形ヲ呈示シテ其支払ヲ求ムルコトヲ要ス但振出人ハ之ヨリ短キ呈示期間ヲ定ムルコトヲ得
所持人カ拒絶証書ニ依リ前項ニ定メタル呈示ヲ為シタルコトヲ証明セサルトキハ其前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ
一覧払ノ為替手形ノ所持人ハ其日附ヨリ一年内ニ為替手形ヲ呈示シテ其支払ヲ求ムルコトヲ要ス但振出人ハ之ヨリ短キ呈示期間ヲ定ムルコトヲ得
所持人カ拒絶証書ニ依リ前項ニ定メタル呈示ヲ為シタルコトヲ証明セサルトキハ其前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ
Die Handelsgesetze des Erdballs - Japan 資料全体表示
Der Inhaber eines Sichtwechsels muß denselben innerhalb eines Jahres von seinem Datum an zur Zahlung vorlegen. Der Aussteller kann jedoch eine kürzere Frist für die Vorlegung vorschreiben.
Wenn der Inhaber die im vorgehenden Absatze vorgesehene Vorlegung nicht durch eine Ablehnungsurkunde nachweisen kann, so verliert er sein wechselmäßiges Recht gegen seine Vormänner.
The commercial code of Japan (L.H. Loenholm) 資料全体表示
The holder of a bill of exchange payable at sight must present it for payment within one year from its date, or within any shorter time specified by the drawer.
If the holder fails to prove by a protest that he has presented the bill as above prescribed, he loses his rights under the bill against the prior parties.