CODE DE COMMERCE
参考原資料
- Le code de commerce belge , TOME PREMIER. , 1884 [Google Books]
備考
- 内閣文庫所蔵資料として, 請求番号F005329 , 請求番号F006028 が存在する.
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SECTION PREMIÈRE. DE LA LETTRE DE CHANGE OU MANDAT A ORDRE.
§ 1er. De la forme de la lettre de change ou mandat à ordre.
ARTICLE 1er. La lettre de change ou mandat à ordre est datée.
Elle énonce :
La somme à payer;
Le nom de celui qui doit payer;
L'époque et le lieu du payement;
Le nom de celui à l'ordre de qui la lettre est tirée, soit un tiers, soit le tireur lui-même.
Si elle est par première, deuxième, troisième, quatrième, elle l'exprime.
ARTICLE 2. Si une lettre de change n'indique pas l'époque du payement, elle est payable à vue; si elle n'énonce pas le lieu, elle est payable au domicile du tiré.
ARTICLE 3. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négociants sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du Code civil.
ARTICLE 4. La provision doit être faite par le tireur, ou, si la lettre est tirée pour le compte d'autrui, par le mandant ou donneur d'ordre.
ARTICLE 5. Il y a provision si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour le compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change.
ARTICLE 6. Le porteur a, vis-à-vis des créanciers du tireur, un droit exclusif à la provision qui existe entre les mains du tiré, lors de l'exigibilité de la traite, sans préjudice à l'application de l'article 445 de ce code.
Si plusieurs lettres de change ont été émises par le même tireur sur la même personne et qu'il n'existe entre les mains du tiré qu'une provision insuffisante pour les acquitter toutes, elles sont payées de la manière suivante :
Si la provision est d'un corps certain et déterminé :
Les traites au payement desquelles elle a été spécialement affectée sont acquittées avant toutes les autres, toutefois sans préjudice des droits que des acceptations antérieures auront conférés au tiré.
A défaut d'affectation spéciale, les traites acceptées seront payées par préférence à celles qui ne le sont point.
Si la provision est fournie en choses fongibles:
Les traites acceptées sont préférées aux traites non acceptées.
En cas de concours entre plusieurs traites acceptées ou entre plusieurs traites non acceptées, elles sont payées au marc le franc.
Le tout sous .réserve, en cas d'acceptation, de l'exécution des obligations personnelles du tiré qui n'est pas en faillite.
ARTICLE 7. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garants solidaires de l'acceptation et du payement à l'échéance.
ARTICLE 8. Entre commerçants et pour dettes commerciales, le créancier a le droit, sauf convention contraire, de tirer sur son débiteur une lettre de change pour une somme qui n'excède pas le montant de la dette, et le tiré est tenu d'accepter.
Lorsque la somme excède le montant de la dette, le tiré ne doit accepter que pour la partie de la somme dont il est débiteur.
ARTICLE 9. Le refus d acceptation est constaté par un acte que l'on nomme « protêt faute d'aceptation ».
ARTICLE 10. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner une caution pour assurer le payement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange.
Il en est de même du donneur d'aval. Cette caution est solidaire, mais ne garantit que les engagements de celui qui l'a fournie.
ARTICLE 11. Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant.
L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli a son insu avant qu'il eût accepté.
Le tiré peut, s'il ne s'est pas dessaisi du titre, biffer son acceptation aussi longtemps que le délai de vingt-quatre heures, qui lui est accordé par l'article 16, n'est pas expiré.
Si le tiré ne donne pas au porteur connaissance de la biffure dans le délai préindiqué, la biffure est nulle.
ARTICLE 12. L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change.
Elle s'exprime par le mot accepté, ou par d'autres termes équivalents.
La simple signature du tiré vaut acceptation.
Si la signature est précédée dénonciations, elle vaut encore comme acceptation, à moins que ces énonciations n'expriment clairement la volonté de ne pas accepter.
ARTICLE 13. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que. celui de la résidence de l'accepteur indique le domicile où le payement doit être effectué ou les diligences faites.
ARTICLE 14. Cette acceptation doit être demandée au domicile du tiré.
ARTICLE 15. (Art. 124 du Code de1803.) L'acceptation ne peut être conditionnelle, mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée.
Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
ARTICLE 16. (Art. 125 du Code de 1808.) Une lettre de change doit être acceptée a sa présentation, ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures de la présentation.
Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur.
ARTICLE 17. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.
L'acceptation par intervention se fait dans la même forme que l'acceptation du tiré; elle est, en outre, mentionnée dans l'acte de protêt, ou à la suite de cet acte.
ARTICLE 18. (Art. 127 du Code de 1808.) L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu.
ARTICLE 19. (Art. 12e. du Code do 1808.) Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention.
ARTICLE 20. (Art 199 du Code de 1808.) Une lettre de change peut être tirée à vue :
à un ou plusieurs jours de vue.
à un ou plusieurs mois de vue.
à une ou plusieurs usances (1) de vue.
à un ou plusieurs jours de date.
à un ou plusieurs mois de date.
à une ou plusieurs usances de date.
à jour fixe ou à jour déterminé,
en foire,
ARTICLE 21. (Art. 130 du Code de 1808.) La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Sommaire.
ARTICLE 22. Si la lettre est :
à un ou plusieurs jours de vue,
à un ou plusieurs mois de vue,
à une ou plusieurs usances de vue,
la date de l'échéance est fixée, soit par la date de l'acceptation, soit par celle du protêt faute d'acceptation, soit enfin par celle du visa apposé sur la lettre par le tiré.
Si le tiré refuse de dater son acceptation, ou, à défaut d'acceptation, d'apposer sur la lettre un visa daté, le porteur pourra faire constater la présentation et le refus par un exploit d'huissier, dont la date fera courir le délai de l'échéance.
Les frais de cet acte seront à la charge du tiré, s'ils ont été occasionnés par son refus.
A défaut d'un tel acte et lorsque le tiré aura omis de dater son acceptation ou son visa, le jour de l'échéance sera calculé en partant du dernier jour du délai accordé pour présenter la lettre.
ARTICLE 23. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change.
La lettre de change tirée à un ou plusieurs mois de date est payable à la date qui, dans le mois de son échéance, correspond à celle du jour où elle a été tirée.
Si cette date n'existe pas, la lettre est payable le dernier jour du mois de l'échéance.
ARTICLE 24. (Art. 133 du Code de 1808.) Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire si elle ne dure qu'un jour.
ARTICLE 25. Si léchéance d'une lettre de change est un jour férié légal, elle est payable le jour mm férié qui précède.
ARTICLE 26. La propriété d'une lettre de change se transmet par voie d'endossement, même après l'échéance, avec les garanties hypothécaires qui y sont attachées. Toutefois, si l'endossement est postérieur à l'échéance, le tiré pourra opposer au cessionnaire les exceptions qui lui compétaient contre le propriétaire de la lettre au moment où elle est échue.
Si l'hypothèque a été consentie pour sûreté d'un crédit ouvert, les porteurs des effets créés ou négociés en vertu de cette ouverture de crédit ne pourront en profiter que jusqu'à concurrence du solde final du compte.
ARTICLE 27. L'endossement est daté.
Il énonce le nom de celui à 1'ordre de qui il est passé.
Toutefois, l'endossement fait au moyen d'une simple signature apposée sur le dos du titre est valable. Tout possesseur d'une lettre de change peut, le cas de fraude excepté, remplir l'endossement en blanc qui s'y trouve. Il a également le droit d'endosser lui-mémé sans avoir, au préalable, rempli le blanc.
ARTICLE 28. Si la lettre a été endossée au profit du tireur, d'un endosseur antérieur ou même de l'accepteur, et si elle a été de nouveau endossée par eux avant l'échéance, tous les endosseurs restent néanmoins tenus vis-à-vis du porteur.
ARTICLE 29. L'endossement fait foi de sa date, jusqu'à preuve contraire.
Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux.
Si l'endossement n'est pas daté, c'est au porteur, en cas de contestation, à établir quelle est cette date.
§ 7. De la solidarité.
ARTICLE 30. (Art. 140. du Code de 1808.) Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur.
§ 8. De L'aval (2).
ARTICLE 31. (Art. 141 du Code 1808.) Le payement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval.
ARTICLE 32. Cette garantie est fournie par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé.
Le donneur d'aval est tenu solidairement avec les tireurs et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties.
§ 9. Du payement.
ARTICLE 33. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique.
S'il s'agit d'une monnaie étrangère, le payement peut se faire en monnaie nationale au cours du change au jour de l'échéance ou au cours fixé par l'effet, à moins cependant que le tireur n'ait prescrit formellement le payement en monnaie étrangère.
ARTICLE 34. (Art. 144 du Code de 1808.) Celui qui paye une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du payement.
ARTICLE 35. (Art. 145 du Code de 1808.) Celui qui paye une lettre de change à son échéance et sans opposition est présumé valablement libéré.
ARTICLE 36. (Art. 146 du Code 1808) Le porteur d'une lettre de change ne peut être contraint d'en recevoir le payement avant l'échéance.
ARTICLE 37. Le payement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable.
ARTICLE 38. (Art. 148 du Code de 1808.) Celui qui paye une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération à l'égard du tiers porteur de son acceptation.
ARTICLE 39. Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change, de la faillite du porteur ou de son incapacité de recevoir.
ARTICLE 40. (Art. 150 du Code de 1808.) En cas de perte d'une lettre de change NON ACCEPTÉE, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le payement sur une seconde, troisième, quatrième, etc.
ARTICLE 41. Si la-lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le payement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du président du tribunal de commerce et en donnant caution.
ARTICLE 42. Si celui qui a perdu une lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, la troisième, la quatrième, etc., il peut demander le payement de la lettre de change perdue et l'obtenir en vertu de l'ordonnance du président du tribunal de commerce, en justifiant de sa propriété et en donnant caution.
ARTICLE 43. En cas de refus de payement, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.
Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt.'
Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.
ARTICLE 44. (Art. 154 du Code de 1808.) Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur, jusqu'au tireur de la lettre.
Après que le tireur aura délivré la seconde, chaque endosseur sera tenu d'y rétablir son endossement.
Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais.
ARTICLE 45. (Art. 155 du Code de 1808.) L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 41 et 42, est éteint après trois ans si, pendant ce temps, il n'y a eu ni demandes ni poursuites judiciaires.
ARTICLE 46. Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus, sans pouvoir refuser le payement partiel qui lui est offert.
ARTICLE 47. Le tiré qui a payé une lettre de change fausse ne peut en réclamer le remboursement au porteur de bonne foi.
S'il a accepté la lettre, il est tenu de payer au porteur de bonne foi, sauf son recours contre qui de droit.
Il peut exiger du porteur et de chaque endosseur l'indication de son cédant et la preuve de la vérité de sa signature.
Le porteur qui découvre la fausseté de la lettre a le même droit.
ARTICLE 48. (Art. 135 et 157 du Code de 1808.) Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le payement d'une lettre de change.
ARTICLE 49. (Art. 158 du Code de 1808.) Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs.
L'intervention et le payement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte.
ARTICLE 50. (Art. 159 du Code de 1808.) Celui qui paye une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir.
Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés.
S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquents sont libérés.
S'il y a concurrence pour le payement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libérations est préféré.
Si le tiré, qui n'a pas accepté, consent à payer la lettre pour quelqu'un des intéressés, il est préféré à tous ceux qui offrent d'intervenir pour la même personne.
§ 11. Des droits et des devoirs du porteur.
ARTICLE 51. (Art. 160 du Code de 1808.) Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe et payable en Belgique, soit à vue, soit à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue, doit en exiger le payement, l'acceptation ou le visa dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur si celui-ci a fait provision.
Le délai est de quatre mois pour la lettre de change tirée sur la Belgique des États du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire.
Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées sur la Belgique des États d'Afrique en deçà du cap Horn.
Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées sur la Belgique de toute autre partie du monde.
La même déchéance aura lieu en ce qui concerne les recours à exercer en Belgique, contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de l'a Belgique et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement, l'acceptation ou le visa dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des régions respectives.
Les délais ci-dessus seront doublés, en cas de guerre maritime pour les pays d'outre-mer.
Ces dispositions ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.
ARTICLE 52. (Art. 161 du Gode de 1808.) Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le payement le jour de son échéance.
ARTICLE 53. Le refus de payement doit être constaté au plus tard le second jour après celui de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de payement.
Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai.
ARTICLE 54. (Art. 163 du Code de 1808.) Le porteur n'est dispensé du protêt faute de payement ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée.
Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester et exercer son recours.
ARTICLE 55. (Art. 164 du Code de 1808.) Le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut exercer son action en garantie :
Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs ;
Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. ' '
La même faculté existe pour chacun des endosseurs à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent.
ARTICLE 56. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres, le citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt.
L'assignation contiendra notification du protêt.
Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres. Les fractions de moins de quatre myriamètres ne seront pas comptées; les fractions de quatre myriamètres et au-dessus augmenteront le délai d'un jour.
ARTICLE 57. (Art.cle 166 du Gode de 1808.) Les lettres de change tirées en Belgique et payables en Europe hors du territoire belge étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en Belgique seront poursuivis dans les délais ci-après:
D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et les États limitrophes de la Belgique; de deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire; de cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, et en deçà du cap Horn ; de huit mois pour celles qui étaient payables au delà de ces détroits et au delà du cap Horn. Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays. d'outremer en cas de guerre maritime.
ARTICLE 58. (Art. 167 du Code de 1808.) Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédents.
Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement ou collectivement, dans le même délai.
A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice ou du lendemain du jour du remboursement.
ARTICLE 59. (Art. 168 du Code de 1808.) Après l'expiration des délais ci-dessus :
Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue;
Pour le protêt faute de payement;
Pour l'exercice de l'action en garantie,
Le porteur de la lettre de change est déchu de de tous ses droits contre les endosseurs.
Les conventions particulières recevront néanmoins leur exécution. La clause du retour sans frais, insérée dans l'effet par le tireur, dispense le porteur de l'obligation de faire protester la lettre et d'intenter dans la quinzaine l'action récursoire avec notification du protêt. Toutefois, le porteur est tenu d'informer du non-payement de la lettre, dans la quinzaine qui suit l'échéance, ceux contre qui il veut conserver son recours, et ceux-ci ont la même obligation à remplir vis-à-vis de leurs garants, dans la quinzaine de la réception de l'avis.
La clause du retour sans frais émanée d'un endosseur produit ses effets vis-à-vis de cet endosseur et de ceux qui le suivent.
ARTICLE 60. (Art. 169 du Code de 1808.) Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédants après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne.
ARTICLE 61. (Art. 170 du Code de 1808.) La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change.
Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.
ARTICLE 62. (Art. 171 dn Code de 1808.) Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédents cessent en faveur du porteur contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au payement de la lettre de change .
ARTICLE 63. (Art. 172 du Code de 1808.) Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de payement peut, en obtenant la permission du président du tribunal de commerce, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireurs, accepteurs et endosseurs.
ARTICLE 72. (Art. 177 du Code de 1808.) Le rechange s'effectue par une retraite.
ARTICLE 73. (Art. 178 du Code de 1808.) La retraite est une nouvelle lettre de change au moyen de laquelle le porteur se rembourse, sur le tireur ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais et du nouveau change qu'il paye.
ARTICLE 74. Le rechange se règle, dans les rapports du porteur ou d'un endosseur avec le tireur, par le cours de change du lieu où la lettre était payable sur le lieu d'où elle a été tirée.
Dans aucun cas, le tireur n'est tenu de payer un cours plus élevé.
Il se règle, dans les rapports du porteur avec l'un des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre était payable sur le lieu où elle a été endossée.
Enfin, il se règle, dans les rapports des endosseurs entre eux, par le cours du change du lieu où l'endosseur qui tire la retraite a négocié la lettre primitive, sur le lieu d'où elle a été négociée par celui sur qui le remboursement s'effectue.
ARTICLE 75. (Art. 180 du Code de 1808.) La retraite est accompagnée d'un compte de retour.
ARTICLE 76. (Art. 181 du Code de 1808.) Le compte de retour comprend :
Le principal de la lettre de change protestée;
Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres.
Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite et le prix du change auquel elle est négociée.
Il est certifié par deux agents de change (i).
Dans les lieux où il n'y a pas d'agents de change, il est certifié par deux commerçants.
Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt ou d'une expédition de l'acte de protêt.
Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable sur le lieu d'où elle était tirée.
ARTICLE 77. (Art. 182 du Code de 1808.) ll ne peut être fait plusieurs Comptes de retour sur une même lettre de change.
Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.
ARTICLE 78. (Art. 183 du Code de 1808.) Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.
ARTICLE 79. (Art. 184 du Code de 1808.) L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de payement est dû à compter du jour du protêt.
ARTICLE 80. (Art. 185 du Code de 1808.) L'intérêt des frais de protêt, rechange et autres frais légitimes n est dû qu'à compter du jour de la demande en justice.
ARTICLE 81. (Art. 186 du Code de 1808.) Il n'est point dû de rechange si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agents de change ou de commerçants prescrits par l'article 76.
ARTICLE 82. Toutes actions relatives aux lettres de change se prescrivent par cinq ans à Compter du surlendemain de l'échéance ou du jour de la dernière poursuite judiciaire, s'il n'y a eu condamnation ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.
Néanmoins, les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer sous serment qu'ils ne sont plus redevables, et leurs veuves, héritiers ou ayants cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien ,dû.
La prescription, en ce qui concerne les lettres à vue ou à un certain délai de vue dont l'échéance n'a pas été fixée par la présentation, commence à partir de l'expiration du délai fixé par l'article 51 pour la présentation au tiré.
SECTION II. DU BILLET A ORDRE.
ARTICLE 83. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change et concernant :
L'échéance,
L'endossement,
La solidarité,
L'aval,
Le payement par intervention,
Le protêt,
Les devoirs et droits du porteur,
Le rechange et les intérêts,
La prescription,
sont applicables aux billets à ordre.
ARTICLE 84. Le billet à ordre est daté.
Il énonce :
La somme à payer;
Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit;
L'époque à laquelle le payement doit s'effectuer.
A défaut d'indication d'epoque, le billet est payable à vue.