LOI SUR LE CHANGE DE 1876

参考原資料

  • Code de commerce hongrois (promulgué le 19 mai 1875, mis en vigueur le 1er janvier 1876 : suivi des lois hongroises sur le change et la faillite) , 1894 [Google Books]
PREMIÈRE PARTIE. — DE LA CAPACITÉ EN MATIÈRE D'EFFETS DE COMMERCE. 1. — Quiconque peut s'obliger valablement par contrat à titre onéreux, peut aussi s'obliger par lettre de change. Les mineurs ne le peuvent que quand ils font personnellement un commerce (§ 2 des articles 8 de 1872). Les femmes, même dans le cas de majorité fixé par le §2 des articles 23 de 1874, lorsqu'elles exercent personnellement le commerce, n'ont la capacité de s'obliger par droit de change qu'après 24 ans révolus.1 2. — Lorsque la lettre de change ou le billet à ordre portent les signatures de personnes qui n'ont pas la capacité de s'obliger ainsi, cela est sans influence sur les obligations valablement contractées par les autres.* DEUXIÈME PARTIE. — Des Lettres De Change3. I. — Des conditions de la lettre de change. 3. — Les conditions essentielles d'une lettre de change sont les suivantes: 1° La qualification de lettre de change contenue dans le texte même, ou lorsqu'elle n'est pas conçue en langue hongroise, une expression équivalente dans la langue étrangère1; 2° L'indication de la somme à payer. Si outre le capital on a stipulé des droits accessoires, cette stipulation est réputée non écrite; 3° Le nom du preneur, c'est-à-dire de la personne ou de la raison sociale à laquelle ou à l'ordre de laquelle le paiement doit être fait*; 4° L'époque du paiement, qui doit être unique pour tout le montant de l'effet. Elle ne peut être qu'à un jour déterminé, à vue (à présentation, a vista, a piacere), à tant de jours de vue ou de présentation, ou en foire, ou dans un marché; 5° Le nom ou la raison sociale de celui qui l'émet (tireur); 6° L'indication du tiré, c'est-à-dire de celui ou de la raison de commerce de celui qui doit effectuer le paiement; 7° Le lieu du paiement3. En cas de silence de la lettre de change sur ce point, le lieu indiqué avec le nom ou la raison sociale du tiré est réputé lieu de paiement et en même temps domicile du tiré. Si la lettre de change porte plusieurs lieux, c'est le premier qu'on doit considérer pour le paiement; 8° Le lieu, l'année et le mois de l'émission. 4 4. — Lorsque la somme à payer est inscrite en toutes lettres et en chiffres, c'est celle exprimée en toutes lettres qui l'emporte. Si la somme est inscrite plusieurs fois en toutes lettres ou en chiffres, c'est la somme la plus faible qui compte seule. 5. — La lettre de change peut être à l'ordre du tireur (lettre de change à son profit), et si elle ne doit pas être payée au lieu d'émission, être tirée sur lui (billet à ordre tiré). Cette lettre de change a sous tous rapports l'effet d'une lettre de change ordinaire1. 6. — Le titre sur lequel manque l'une des énonciations essentielles à la lettre de change ne peut produire les effets juridiques attachés au change. Les déclarations ajoutées à cette lettre ne peuvent non plus avoir d'effets légaux. Il en est de même lorsqu'une des mentions exigées a été radiée intentionnellement sur la lettre de change. La radiation opérée doit être considérée comme intentionnelle jusqu'à preuve contraire. II. — Du tireur. 7. — Le tireur d'une lettre de change est, par droit de change, responsable de l'acceptation et du paiement. III. — De l endossement 8. — Le preneur a le droit de transmettre la lettre de change à un tiers par voie d'endossement (giro). Lorsque cependant le tireur a interdit cette transmission par l'insertion des mots: non à ordre, ou de toute autre expression équivalente, l'endossement n'a plus d'effet légal1. 9. — Par l'endossement, sont transmis au preneur tous les droits résultant de la lettre de change, en particulier, celui de la transmettre à son tour par endossement. Cet endossement peut avoir lieu même au profit du tireur, du tiré, de l'accepteur, ou d'un endosseur précédent. et chacun d'eux peut réendosser à son tour. 10. — L'endossement doit être écrit soit sur le verso de la lettre de change ou d'une copie de cette lettre, soit sur une feuille ajoutée (allonge) à la lettre ou à sa copie, et est valable même lorsque l'endosseur n'écrit que son nom ou sa raison de commerce sur le verso de la lettre de change ou de sa copie, ou sur l'allonge (endossement en blanc)3. 11. — Tout porteur de la lettre de change a le droit de remplir l'endossement en blanc qui s'y trouve, ou d'endosser la lettre de change par un nouvel endossement, même sans observer cette formalité préalable. 12. — L'endosseur répond par droit de change envers tout porteur de la lettre de change, de l'acceptation et du paiement. Mais si l'endosseur a inscrit dans son endossement cette mention: sans garantie, sans obligation, ou toute autre équivalente, il n'est tenu d'aucune obligation en raison de son endossement. 13. — Si l'endossement renferme ces expressions : pas à ordre, ou d'autres équivalents, les successeurs de l'endossataire, n'ont aucun droit contre un tel endosseur. 14. — Si une lettre de change est endossée lorsque le délai pour le protêt faute de paiement est expiré, le preneur est subrogé au droit de l'endosseur. Dans ce cas l'endosseur n'est pas obligé par droit de change. 15. — Quand l'endossement porte la mention pour encaissement ou par procuration, ou toute autre formule indiquant un mandat, ne transmet pas la propriété de l'effet; mais le preneur a le droit d'opérer le recouvrement, de faire le protêt, de notifier le refus de paiement au prédécesseur de son endosseur, d'exercer des poursuites contre le tiré, et de retirer le montant de l'effet s'il est consigné. Le porteur peut aussi transmettre ses droits à un tiers par voie d'endossement de procuration ; mais il n'a pas le droit de transmettre à un tiers la propriété de la lettre de change, même lorsque l'endossement à titre de procuration porte les mots: à son ordre. IV. — De la cession. 16. — Les droits résultant de la lettre de change peuvent aussi être transmis par voie de cession avec cet effet que le cessionnaire pourra les faire valoir contre l'accepteur et les prédécesseurs de son cédant par droit de change. La cession doit comme l'endossement être écrite sur la lettre de change ou sa copie ou sur une feuille annexée à la lettre ou à sa copie (allonge). V. — De la présentation à l'acceptation. 17. — Le porteur d'une lettre de change a le droit, jusqu'à l'échéance, de la présenter à toute époque au tiré pour l'acceptation (sauf s'il s'agit d'une lettre payable en foire), et de faire protêt en cas de refus1. Toute convention contraire reste sans effet en droit de change. La seule possession d'une lettre de change donne droit de la présenter à l'acceptation, et en cas de refus, de faire le protêt. 18. — La lettre de change payable à un marché ou à une foire à l'intérieur peut être présentée à toute époque à l'acceptation pendant la durée de ce marché ou de cette foire dans les délais fixés par le §35. 19. — Les lettres de change payables après un certain délai de vue doivent être présentées à l'acceptation sous peine de perte du recours contre les endosseurs et le tireur, conformément aux prescriptions y contenues, et à défaut de convention sur ce point, dans les deux ans de l'émission. Si un endosseur a inscrit dans son endossement un délai spécial de présentation à acceptation d'une lettre de change de cette espèce, ses obligations par droit de change prennent fin, lorsque l'effet n'a pas été présenté à l'acceptation dans le délai fixé. 20. — Lorsque la lettre de change payable à un certain délai de vue n'a pas été acceptée ou lorsque le tiré refuse de dater son acceptation, le porteur doit, sous peine de perte du recours contre les endosseurs et le tireur, prouver qu'il l'a régulièrement présentée, par un protêt fait dans le délai mentionné au § 19. Le jour du protêt vaut alors comme jour de présentation. , Si l'on a négligé de faire le protêt, le délai de l'échéance se calcule, vis-à-vis de l'accepteur qui n'a pas daté son acceptation, du dernier jour du délai de présentation1. VI. — De l'acceptation. 21. — L'acceptation doit être écrite sur la lettre de charge. La déclaration écrite sur la lettre de change et signée par le tiré vaut acceptation* pure et simple, s'il n'est pas dit expressément par le tiré qu'il ne veut pas accepter ou qu'il ne le fait que sous certaines conditions. Il y a acceptation pure et simple, lorsque le tiré met son nom ou sa signature sociale sans autre addition sur le recto de la lettre de change. L'acceptation, une fois faite, est irrévocable. 22. — Le tiré peut restreindre son acceptation à une partie de la somme ; toute autre restriction vaut refus d'acceptation. L'accepteur répond cependant en ce cas de son acceptation limitée. et ce par droit de change. 23. — Le tiré répond, par droit de change, en vertu de son acceptation, du paiement du montant à l'échéance. L'acceptation oblige le tiré, même envers le tireur, par droit de change; au contraire, il n'a, en raison de son acceptation, aucune action par droit de change contre le tireur. 24. — Lorsque sur la lettre de change on a indiqué un lieu de paiement autre que le domicile du tiré, sans ajouter par qui le paiement doit être fait, le tiré a le droit, lors de son acceptation, d'indiquer un domiciliataire. A défaut, on présume que le tiré veut faire lui-même le paiement au lieu désigné. Le tireur d'une lettre de change payée ailleurs qu'au domicile du tiré peut en ordonner la présentation à l'acceptation. A défaut d'observer cette prescription. on perd tout recours contre le tireur et les endosseurs. VII. — Du recours pour obtenir une sûreté. 1° A défaut d'acceptation. 25. — Lorsque l'acceptation a été refusée ou n'a eu lieu qu'avec des restrictions, ou ne comprend pas le montant intégral de l'effet, le porteur peut, contre remise du protêt, exiger du tireur et des endosseurs une sûreté suffisante pour que le montant de l'effet et la somme qui n'a pas été acceptée soient payés à l'échéance, ainsi que les frais causés par le refus d'acceptation. Le mode et le montant de la sûreté à fournir peuvent être établis par les parties d'un commun accord ; à défaut de cette entente, la somme doit être fixée par justice. 26. — Par la seule possession du protêt faute de paiement, le preneur, et chacun des endosseurs, sont autorisés à exiger par droit de change une sûreté des précédents endosseurs. La présentation de la lettre de change elle-même, et la preuve que celui qui exerce le recours a fourni lui-même sûreté à ses endosseurs postérieurs, ne sont pas exigées 1. 27. — La sûreté fournie ne répond pas seulement vis-à-vis de celui qui exerce le recours, mais aussi vis-à-vis de tous les autres successeurs de celui qui la fournit. Ceux-ci ne peuvent demander une sûreté plus élevée que lorsqu'ils justifient de l'insuffisance de la première, quant à sa nature ou à son montant. 28. — La sûreté fournie doit être restituée: 1° Lorsque la lettre de change est acceptée ensuite intégralement; 2° Lorsque pendant une année depuis l'échéance, il n'a pas été exercé de recours contre le prédécesseur qui l'avait fournie; 3° Lorsque la lettre de change a été payée, ou que l'obligation de celui qui avait donné sûreté ne vaut plus au point de vue du droit de change". 2° A raison de la solvabilité douteuse de l'accepteur. 29. — Lorsque la lettre de change a été acceptée en tout ou en partie, on ne peut exercer le recours pour manque de sûreté que dans les cas suivants: 1° Lorsque l'accepteur a été déclaré en faillite5; 2° Lorsqu'après acceptation ou après émission de la lettre de change, on a tenté inutilement l'exécution de l'acceptant sur ses biens pour une dette d'argent. Lorsque, dans ces cas, l'accepteur n'a pas fourni sûreté, et que protêt a été fait, et que ce protêt ayant été présenté, on n'a pu obtenir l'acceptation de ceux indiqués sur la lettre pour payer au besoin, le porteur de la lettre et ceux qui l'ont acquise par un endossement peuvent demander sûreté à leurs prédécesseurs, en fournissant le protêt. Relativement au mode et aux effets de la dation d'une sûreté, il y a lieu d'appliquer l'alinéa 2 du § 25 et le § 27. La sûreté doit être restituée dans le cas des alinéas 2 et 3 du § 28 et aussi lorsque la lettre de change a été acceptée postérieurement par un accepteur au besoin. Les prédécesseurs peuvent demander aussi la restitution de la sûreté par eux fournie, lorsque l'accepteur vient ensuite à fournir lui-même sûreté suffisante. La seule possession de la lettre de change vaut plein pouvoir d'exiger sûreté de l'accepteur dans les cas des alinéas 1 et 2, et à défaut, de faire protêt. VIII. — De l'accomplissement des obligations de la lettre de change. 1° De l'échéance. 30. — Lorsqu'un jour fixe a été désigné pour l'échéance, l'échéance a lieu à ce jour. S'il a été fixé au milieu d'un mois. l'échéance a lieu le 15e jour de ce mois; si le paiement a été stipulé pour le commencement ou la fin d'un mois, l'échéance a lieu le premier ou le dernier jour de ce mois. Si l'on a fixé le mois ou le jour sans indiquer l'année, on doit entendre celle de l'émission de la lettre de change; si le jour indiqué est déjà passé, on reporte l'échéance à l'année suivante. 31. — Les lettres de change payables à vue le sont à présentation. Les lettres de change doivent, sous peine de perte du recours contre les endosseurs et le tireur, être présentées au paiement conformément aux dispositions spéciales qui y sont contenues, et à défaut, dans les deux ans de l'émission. Si un endosseur a inscrit un délai spécial de présentation sur une lettre de change payable à vue, son obligation par droit de change s'éteint, lorsque l'effet n'est pas présenté dans ce délai. 32. — Dans les lettres de change payables à un certain délai de vue ou de date, il faut suivre les prescriptions suivantes pour calculer l'échéance. 1° Si le délai a été fixé par jour, l'échéance arrive au dernier jour; dans ce délai cependant n'est pas compris le jour où la lettre payable un certain temps après sa date est tirée, ou celui où la lettre de change payable à vue est présentée à l'acceptation; 2° Si l'échéance est fixée pour avoir lieu après un certain nombre de semaines, de mois, ou après une année, ou un semestre ou un trimestre, elle arrive au jour de la semaine ou du mois qui, par son nom et son quantième, répond à celui de l'émission, ou suivant les cas. de la présentation; si ce jour n'existe pas dans le mois de l'échéance, celle-ci a lieu le dernier jour du mois; 3° Par l'expression demi-mois, on doit entendre quinze jours dans tous les cas. Si l'échéance est fixée à un ou plusieurs mois entiers plus un demi-mois, il faut toujours compter le demi-mois à la fin du délai. 33. — Le paiement doit être fait le jour de l'échéance avant midi. 34. — Si la lettre de change payable à l'intérieur et à tel délai de sa date est émise dans un pays où le temps se calcule d'après l'ancien calendrier, et s'il n'y est pas fait mention que la lettre est datée d'après le nouveau calendrier, ou si la lettre est datée des deux manières, l'échéance doit être calculée d'après le jour du nouveau calendrier qui correspond au jour de l'émission indiqué par l'ancien. 35. — L'échéance des lettres tirées en foire ou en marché à l'Intérieur a lieu: 1° Au jour de la foire ou du marché lorsque le marché ne dure qu'un jour; 2° Au dernier jour de la foire ou du marché, lorsque ceux-ci durent plus d'un jour, mais pas plus de huit; 3° Au huitième jour de la foire, lorsqu'elle dure plus de huit jours1. 2° Du paiement. 36. — Dans les lettres de change transmissibles par endossement la propriété du porteur se prouve par une suite d'endossements non interrompus et descendant jusqu'à lui Cette série consiste en ce que le premier endossement doit porterie nom du tireur et tout endossement ultérieur, le nom de celui qui avait été désigné comme endossataire dans l'endos précédent. Lorsqu'un endossement en blanc est suivi d'un endossement ultérieur, on présume que l'auteur de ce dernier a acquis la lettre par l'endossement en blanc. Les endossements biffés sont considérés comme non écrits, quant à la preuve de la propriété. Le payeur n'est pas tenu de vérifier la sincérité des endossements1. 37. — Le paiement doit être fait en la monnaie indiquée au contrat. Si la lettre de change est stipulée payable en une monnaie ou en une valeur qui n'a pas cours au lieu du paiement, et si le tireur n'a pas isposé expressément par le mot : effectif, ou par une autre expression équivalente, que le paiement aura lieu en la monnaie indiquée dans la lettre, ce paiement peut se faire dans celle ayant cours dans le pays d'après la valeur moyenne de chaque monnaie au jour de l'échéance à la Bourse de Buda-Pest. 38. — Le porteur d'une lettre de change ne peut pas refuser le paiement partiel qui lui est offert. 39. — Le débiteur par lettre de change n'est obligé à payer que contre remise de la lettre. S'il ne fait qu'un paiement partiel, il n'a droit qu'à la mention de ce paiement sur la lettre et à la délivrance d'une quittance sur une copie de cette lettre. 40. — Lorsque le paiement n'est pas exigé à l'échéance, l'accepteur a le droit, après l'expiration du délai fixé par le protêt faute de paiement, de consigner le montant au tribunal aux risques et frais du porteur auprès du tribunal. Pour la validité de la consignation une sommation au porteur n'est pas indispensable. IX. — Du recours pour défaut de paiement. 41. — Pour exercer le recours en cas de non paiement contre le tireur et les endosseurs il faut: 1° Que la lettre de changeait été présentée au paiement; 2° Que cette présentation et le défaut de paiement soient constatés par un protêt fait dans les délais. Le protêt peut être fait le jour de l'échéance à partir de midi; il doit l'être au plus tard le deuxième jour ouvrable qui suit l'échéance1. 42. — Si le prédécesseur a inscrit sur la lettre de change les mots : sans protêt ou sans frais,8 le porteur n'est pas tenu vis-à-vis de lui de faire le protêt pour pouvoir exercer son recours. La remise de l'obligation du protêt ne dispense cependant pas le porteur de celle de présenter la lettre. Lorsque l'obligé par lettre de change qui a été dispensé du protêt conteste que la présentation ait eu lieu en temps utile, c'est à lui de le prouver. La dispense de protêt ne libère pas le prédécesseur du remboursement des frais de protêt, s'il en est dressé un. 43. — Les lettres de change payables à un domicile autre que celui du tiré doivent être présentées au domiciliataire, ou s'il n'y en a pas de désigné, au tiré lui-même au domicile indiqué pour le paiement. C'est là aussi que le protêt doit être fait, quand le paiement n'a pas lieu. Si la lettre de change n'est pas protestée à temps contre le domiciliataire, le porteur non seulement perd son recours contre le tireur et les endosseurs, mais aussi son action par droit de change contre l'accepteur. 44. - Pour conserver les droits de change contre l'accepteur, il n'est pas besoin de protêt, excepté dans le cas du deuxième alinéa du § 43. Cette disposition s'étend aussi à la lettre de change payable à un domicile autre que celui du tiré, sur laquelle une personne autre que le tiré n'est point indiquée comme domiciliataire, ou d'après laquelle le porteur est lui-même domiciliataire. 45. — Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement doit aviser par écrit de ce non-paiement son endosseur immédiat* dans les deux jours du protêt ; dans ce but il suffit que l'avis soit remis à la poste dans le délai. Tout prédécesseur ainsi averti doit aviser à son tour de la même manière son prédécesseur immédiat, et cela dans les deux jours à partir de l'avis qu'il a lui-même reçu. Le porteur ou l'endossataire qui néglige de donner avis, ou qui ne l'adresse pas à son prédécesseur immédiat, doit indemniser tous les prédécesseurs qu'il a omis, ainsi que tous autres, du dommage qui en résulte. En outre, il perd contre eux le droit aux intérêts qui courent depuis l'échéance jusqu'à la signification du jugement intervenu sur l'action intentée, ainsi qu'aux frais. 46. — Pour prouver que l'avis a été donné à temps il suffit d'établir par un reçu de la poste qu'une lettre a été adressée à l'époque indiquée au prédécesseur intéressé à la recevoir, à moins que le destinataire n'établisse de son côté que la lettre avait un autre objet. Le jour de la réception de l'avis est aussi prouvé par le reçu de la poste. 47. — Lorsqu'un endosseur a transmis la lettre de change sans indiquer son domicile, c'est le prédécesseur de cet endosseur qui avait transmis avec la désignation du lieu de. paiement qui doit être avisé du non-paiement. 48. — Toute personne obligée par la lettre de change peut exiger, contre paiement du montant ainsi que des intérêts et des frais, qu'on lui remette la lettre de change quittancée, ainsi que le protêt faute de paiement.. Si plusieurs personnes obligées par la lettre de change se déclarent prêtes à payer, le porteur doit accepter l'offre de celle par le paiement de laquelle le plus grand nombre d'obligés est libéré. 49. — Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement a le droit d'exercer son action ou son recours à son choix contre tous les obligés ou seulement contre l'un ou quelques-Uns d'entre eux, sans que pour cela il perde ses droits contre ceux qu'il n'a pas actionnés. Le porteur n'est pas tenu de suivre l'ordre des endossements. 50. — Le porteur qui a protesté faute de paiement ne peut réclamer que: 1° La somme non payée avec les intérêts à 6 % du jour de l'échéance; 2° Les coûts du protêt et les autres débours; 3° Une commission de 1/3 %. Il peut mettre toutes ces sommes en compte, même lorsqu'il agit seulement contre l'accepteur. Ces sommes doivent, lorsque celui contre lequel le recours est exercé demeure à un lieu autre que celui du paiement. être calculées d'après le cours du change d'une lettre à vue tirée du lieu du paiement sur le lieu de son domicile. S'il n'y a pas au lieu du paiement de cours ainsi calculé, on suit celui de la place la plus proche du domicile de la personne contre laquelle le recours s'exerce. Le cours moyen est certifié à la demande de celui contre lequel le recours a lieu par un bulletin authentique ou par l'attestation de deux commerçants. 51. — L'endosseur qui a remboursé la lettre de change peut exiger des endosseurs précédents, du tireur ou de l'accepteur: 1° Le montant payé par lui avec les intérêts à 6 % à partir du jour du paiement; 2° Les frais déboursés; 3° Une commission à 1/3 %* Si celui contre lequel le recours s'exerce demeure à un autre lieu, ces sommes doivent être calculées d'après le cours de change qu'aurait une lettre de change tirée à vue du domicile de celui qui exerce le recours sur celui qui le subit. S'il n'y a pas de cours du change sur cette place, il faut suivre celui de la place la plus voisine du domicile de celui sur lequel le recours s'exerce. En ce qui concerne l'attestation du cours de change, il faut appliquer le § 501. 52. — Les dispositions des alinéas \ et 3 des §§ 50 et 51 n'empêchent pas que celui qui exerce son recours sur une place étrangère ne réclame les avantages plus importants qui sont admis sur cette place; il en est de même pour celui qui exerce recours de l'Etranger sur l'Intérieur, et relativement aux avantages plus grands qu'il a dû payer. 53. — Celui qui exerce le recours peut tirer sur celui qui en est passible une retraite jusqu'à concurrence du montant de sa créance. Dans ce cas, il peut ajouter à sa créance les droits de timbre et de courtage pour la négociation de la retraite. La retraite doit être payable à vue et être tirée directement sur le lieu de domicile de celui contre lequel on exerce le recours. 54. — Celui qui est soumis au recours n'est obligé de payer que contre remise de la lettre de change, du protêt, et d'un compte de retour quittancé. 55. — Chaque endosseur qui a désintéressé un de ses prédécesseurs peut biffer son propre endossement et ceux qui le suivent. X. — De l'intervention. 1° De l'acceptation par intervention. 56. — Si la lettre de change protestée faute d'acceptation désigne comme devant la payer au besoin une personne domiciliée au lieu où elle est payable, le porteur, en cas de refus ou de non obtention de l'acceptation, doit, avant d'exercer le recours en sûreté et après avoir fait protêt, présenter la lettre de change à l'acceptation de la personne désignée comme devant payer au besoin (recommandataire).1 Entre plusieurs personnes ainsi désignées, on doit la présenter d'abord à celui qui a été indiqué par le prédécesseur le plus ancien; si cela n'appert pas de la lettre de change, on n'est tenu à observer aucun ordre dans la présentation.* 57. — Le porteur peut refuser l'acceptation par intervention de celui qui n'est pas désigné sur la lettre de change comme devant payer au besoin.3 58. — L'accepteur par intervention doit se faire remettre le protêt faute d'acceptation contre remboursement des frais, et faire mentionner son acceptation dans une annexe à ce protêt. Il doit aviser de son intervention, par l'envoi du protêt, celui pour qui il est intervenu, et mettre à la poste cet avis dans les deux jours qui suivent celui du protêt. En cas d'omission, il répond du dommage qui a pu en résulter. 59. — Lorsque l'accepteur par intervention a omis de mentionner dans son acceptation pour le compte de qui il a accepté, il est réputé l'avoir fait pour le tireur. 60. — L'accepteur par intervention est obligé par droit de change envers tous les successeurs de celui pour qui il a accepté (l'honorataire). Cette obligation prend fin cependant lorsque la lettre de change n'a pas été présentée pour le paiement à l'accepteur par intervention avant la fin du second jour ouvrable qui suit celui de l'échéance. L'acceptation par intervention, qu'elle soit faite par la personne indiquée comme devant payer au besoin, ou par un autre intervenant, enlève au porteur ou aux successeurs de celui pour lequel l'intervention a eu lieu tout recours en sûreté. Celui pour lequel l'intervention a eu lieu et ses prédécesseurs peuvent, au contraire, exercer le recours.1 2° Du paiement par intervention. 61. — Lorsque sur une lettre de change non payée par le tiré et protestée, ou sur sa copie, se trouve l'indication d'une personne devant payer au besoin, ou une acceptation par intervention, le porteur doit présenter pour paiement la lettre de change avant l'expiration du deuxième jour ouvrable qui suit celui de l'échéance à la personne désignée comme devant payer au besoin ou à l'accepteur par intervention, et mentionner le résultat sur le protêt faute de paiement ou sur une annexe à ce protêt. En cas d'omission, il perd son recours contre celui qui a indiqué des payeurs au besoin, contre celui pour lequel l'intervention a eu lieu, ou contre les successeurs de ce dernier. 62. — Le porteur ne peut pas refuser le paiement intégral offert par un intervenant quelconque. En cas de refus il perd son recours contre celui pour lequel l'intervention a lieu, et contre les successeurs de ce dernier: 63. — Le payeur par intervention est, par le fait du paiement, subrogé dans les droits du porteur contre l'accepteur, la personne pour qui l'intervention a eu lieu et les prédécesseurs de celle-ci ; en conséquence, il peut exiger que la lettre de change et le protêt faute de paiement — ce dernier contre paiement des frais — lui soient remis. 64. — Entre plusieurs personnes qui offrent de payer par intervention, la préférence appartient à celui par le paiement duquel le plus grand nombre d'obligés se trouve libéré. Un intervenant qui paie la lettre de change, quoiqu'une autre personne à laquelle appartenant la préférence d'après la lettre ou le protêt ait offert de le faire, ne peut pas exercer de recours contre ceux des endosseurs qui avaient été libérés de leurs obligations par suite du paiement offert par les intervenants qui auraient eu la préférence. 65. — L'accepteur par intervention qui ne peut payer parce que la lettre de change l'a été par le tiré ou par un autre intervenant peut demander au payeur une commission de 1/3 %1. XI. — De l'aval. 66. — L'aval peut être écrit sur la lettre de change elle-même, ou sur sa copie, ou sur une allonge annexée à la lettre ou à sa copie, et ce, de la manière indiquée à l'alinéa 5 du§ 3, sous peine de ne pas produire d'obligation par droit de change. 67. — L'aval qui donne naissance à une obligation solidaire est valable, même lorsque celui pour qui l'aval a été donné ne possède pas la capacité nécessaire pour s'obliger par lettre de change. Si l'on n'a pas mentionné expressément pour qui l'aval a été donné, on présume qu'il l'a été pour l'accepteur, ou pour le tireur en cas de non acceptation'. 68. — Le porteur doit, pour acquérir et conserver son action par droit de change ou son recours contre le donneur d'aval, faire tout ce que la présente loi prescrit pour la conservation du droit ou du recours contre ceux obligés par la lettre de change pour lesquels l'aval a été donné \ . 69. — Lorsque le donneur d'aval a payé le montant de la lettre de change, il acquiert une action par droit de change contre celui pour lequel il a payé. Il n'a d'action ou de recours contre les autres obligés par la lettre de change que lorsque ce droit eût appartenu. en cas de paiement, à celui pour lequel il a donné son aval. XII. — De la reproduction des lettres de change. 1° Des duplicatas. 70. — Le tireur d'une lettre de change doit délivrer au preneur sur sa demande plusieurs exemplaires conformes de cette lettre. Ces exemplaires doivent être désignés dans leur texte, comme première, seconde, troisième, etc.; faute de quoi chacun d'eux est considéré comme une lettre de change séparée (seule de change). Le cessionnaire par endossement peut aussi demander la délivrance de duplicatas, et doit dans ce but s'adresser à son prédécesseur immédiat qui à son tour s'adresse au sien jusqu'à ce que la demande arrive au tireur. Celui-ci envoie les duplicatas émis de la manière ci-dessus à l'endossataire; les endosseurs sont alors obligés de revêtir les duplicatas de leurs endos1. 71. — Si l'un des exemplaires est payé, les autres perdent leur valeur. Il y a exception à ce sujet: 1° Relativement à l'endosseur qui a endossé plusieurs exemplaires de la même lettre de change à différentes personnes. et relativement aux derniers endosseurs dont les signatures se trouvent sur les exemplaires non restitués au moment du paiement ; ils restent tenus en vertu de leurs endossements qui se trouvent sur les lettres de changé non restituées. 2° Relativement aux accepteurs qui ont accepté plusieurs exemplaires de la même lettre de change ; ils restent tireurs en vertu des acceptations mises sur les exemplaires non restitués au moment du paiement, lorsqu'il ne résulte pas des acceptations multiples qu'elles n'ont été données que sous la condition qu'un des exemplaires ne devait pas être encore accepté. 72. — Celui qui a envoyé à l'acceptation l'un des exemplaires de la lettre de change doit indiquer sur les autres exemplaires entre les mains de qui se trouve l'exemplaire envoyé à l'acceptation ; l'omission de cette mention ne rend pas nulle la lettre de change. Le dépositaire de l'exemplaire envoyé à l'acceptation doit le remettre à celui qui prouve son droit à le recevoir, soit comme endossataire, soit autrement. 73. — Le porteur en vertu du duplicata mentionnant entre les mains de qui se trouve l'exemplaire envoyé à l'acceptation ne peut exercer le recours en sûreté faute d'acceptation que lorsqu'il a fait constater par un protêt: 1° Que l'exemplaire envoyé pour l'acceptation ne lui a pas été rendu par le dépositaire; 2° Et que l'acceptation ou le paiement ne lui ont pas été fournis sur le duplicata. 2° Des copies. 74. — Les copies de lettre de change doivent contenir le texte complet de l'original avec tous les endossements et les mentions qui s'y trouvent. Il faut, en outre, y mentionner à quel point s'arrête la copie. Si l'original a été envoyé pour l'acceptation, il faut mentionner sur la copie chez qui se trouve l'original. L'omission de cette mention ne rend cependant pas nulle la copie endossée. 75. — Tout endossement original qui se trouve sur une copie oblige l'endosseur, comme s'il avait été fait sur l'original. 76. — Le dépositaire de l'exemplaire original doit le remettre à celui qui prouve ses droits de le recevoir au moyen d'un endossement original inscrit sur la copie. Si le dépositaire refuse de remettre l'original, le porteur de la copie n'a droit, qu'après avoir fait le protêt indiqué par le § 73, d'exercer le recours en sûreté faute d'acceptation ou le recours en paiement faute de paiement contre les endosseurs dont les endossements originaux se trouvent sur la copie. Xlll. — Des lettres de change perdues. 77. — Le propriétaire d'une lettre de change perdue peut en demander l'annulation devant le tribunal du lieu du paiement. Le requérant doit produire une copie de la lettre de change ou au moins en indiquer le contenu essentiel ou établir sa possession antérieure de cette lettre. Lorsque le tribunal estime que les indications sont suffisantes, il interdit à l'accepteur de payer, et rend un décret par lequel le porteur est sommé de faire valoir ses droits en produisant la lettre de change dans un délai de 45 jours '. Ce délai, lorsque la lettre de change n'est pas encore échue, se calcule à partir du jour qui suit celui de l'échéance, et lorsque l'échéance est arrivée, du jour qui suit celui où le décret rendu sur l'introduction de la procédure en annulation a été publié pour la première fois à Y Officiel. — L. all., 73. 78. — Après l'introduction de l'instance en annulation, le porteur peut, si la lettre de change est échue, exiger de l'accepteur le paiement du montant de la lettre à condition de fournir une sûreté jusqu'à ce que l'annulation soit prononcée. A défaut de cette sûreté, le porteur peut exiger seulement que l'accepteur consigne le montant de la lettre auprès du tribunal. Le porteur ne peut demander l'annulation des lettres payables à un domicile autre que celui du tiré, dans lesquelles des personnes autres que le tiré sont domiciliataires, que s'il prouve au moyen d'un protêt que la lettre a été présentée à temps au domiciliataire. 79. — Lorsqu'en vertu de la sentence rendue personne ne s'est présenté comme porteur, la lettre de change est annulée. Si le porteur se présente dans le délai, il est soumis à la procédure d'annulation et le demandeur est renvoyé à faire valoir par la procédure ordinaire contre le porteur ses droits de propriété; l'interdiction prononcée en sa faveur est levée. Le propriétaire de la lettre de change reconnu comme tel par décision de justice après l'annulation de la lettre de change peut en exiger de l'accepteur le paiement par droit de change. 80. — Celui qui a justifié de ses droits à la possession de la lettre de change, conformément au § 36, ne peut être tenu de la remettre que s'il l'a acquise de mauvaise foi ou en commettant une faute lourde. XIV. — Des lettres de change fausses ou falsifiées. 81. — Les signatures fausses ou falsifiées que contient la lettre de change n'exercent pas d'influence sur les effets, au point de vue du droit de change, de celles véritables qui s'y trouvent3. 82. — Si la lettre de change a été falsifiée, les endosseurs qui l'avaient transmise avant cette falsification sont responsables dans les termes du contenu primitif de la lettre; quant à ceux qui ont endossé depuis la falsification, ils sont tenus dans les termes de la lettre falsifiée. En cas de doute, on présume que les endossements sont antérieurs à la falsification. 83. — Les dispositions de l'article qui précède s'appliquent aussi, en cas de falsification, à l'accepteur et au donneur d'aval. XV. — De la prescription en matière de lettres de change. 84. — L'action résultant de la lettre de change contre l'accepteur se prescrit par trois ans à partir du jour de l'échéance1. 85. — Les recours du porteur contre le tireur et ses autres prédécesseurs* se prescrivent: 1° Par trois mois, lorsque la lettre de change est payable en Europe, à l'exception de l'Islande et des îles Féroë; 2° Par six mois, lorsqu'elle est payable sur le littoral du Levant ou de l'Afrique, sur celui de la Méditerranée et de la Mer Noire, ou dans les îles de ces mers appartenant à ces pays; 3° Par dix-huit mois quand elle est payable dans un autre pays hors d'Europe, ou en Islande et aux îles Féroë. Contre le porteur le délai de prescription part, dans les cas ci-dessus. du jour du protêt. 86. — Les recours de l'endosseur contre le tireur et ses autres prédécesseurs se prescrivent: 1° Par trois mois, lorsqu'il demeure en Europe, à l'exception de l'Islande et des îles Féroë; 2° Par six mois, lorsqu'il demeure sur les côtes de l'Asie ou de l'Afrique, sur le littoral de la Méditerranée ou de la Mer Noire, ou dans les îles de ces mers appartenant à ces pays; 3° Dans les dix-huit mois, lorsqu'il demeure dans un autre pays de l'Europe, ou en Islande ou dans les îles Féroë. Le délai court contre l'endosseur du jour du paiement lorsqu'il a payé avant qu'une action ait été intentée contre lui en vertu de la lettre de change, et du jour de la signification qu'il a reçue, dans les autres cas. 87. — La prescription n'est interrompue que par l'introduction de la demande en justice, et seulement relativement aux obligés en vertu de la lettre de change contre lesquels l'action est dirigée. L'endosseur contre lequel le recours est exercé a droit, pour assurer son propre recours contre la prescription, de dénoncer l'action intentée contre lui à son prédécesseur, au lieu d'assigner principalement celui-ci. La prescription du droit de recours de celui auquel le procès a été dénoncé commence à courir à partir du moment où la décision judiciaire prononcée contre lui a acquis l'autorité de la chose jugée. 88. — On ne peut prononcer d'office la prescription. 89. — Pendant la durée de la faillite du porteur, la prescription ne commence pas, et elle est interrompue si elle avait commencé déjà. 90. — Lorsque les obligations par droit de change du tireur ou de l'accepteur s'éteignent par prescription ou par omission des actes nécessaires pour la conservation du droit de change, ils ne restent tenus envers le porteur par les moyens ordinaires que s'ils se sont enrichis à son détriment. Cette action ne peut être intentée contre les endosseurs dont les obligations par droit de change sont éteintes. XVI. — Des droits du créancier par lettre de change. 91. — Le tireur, l'accepteur, l'endosseur et le donneur d'aval sont tenus solidairement envers le porteur. Cette obligation solidaire s'étend à tout ce que le porteur a le droit d'exiger pour non-accomplissement des obligations résultant du change. 92. — Le débiteur par lettre de change ne peut opposer que les exceptions qui résultent de la lettre de change elle-même ou qui lui compétent personnellement contre le porteur actuel1. 93. — Le débiteur par lettre de change ne peut opposer à un tiers porteur de bonne foi l'exception consistant en ce qu'une condition essentielle aurait fait défaut à la lettre de change lorsqu'il y a mis son acceptation, ou une autre signature; il ne peut l'opposer à d'autres que s'il peut établir que la mention postérieure a été faite contrairement à la convention. 94. — La compensation de créances réciproques n'est admissible que lorsqu'une contre-créance actuellement échue. ou une créance reposant sur un jugement passé en force de chose jugée ou sur une transaction faite en justice, compète au débiteur contre le demandeur actuel. XVII. — De la législation étrangère. 95. — La capacité de s'engager par lettre de change est déterminée, en général, par les lois du pays auquel les obligés appartiennent. Cependant, un étranger qui n'aurait pas cette capacité d'après les lois de son propre pays, est responsable d'une obligation par droit de change contractée par lui à l'intérieur, lorsqu'il est capable d'après les conditions de la présente loi1. 96. — Les conditions essentielles d'une lettre de change tirée en pays étranger, et des déclarations relatives à cette lettre qui y sont faites, doivent être appréciées d'après les lois du pays où elles ont eu lieu. Si cependant les déclarations relatives à la lettre de change faite à l'étranger répondent aux conditions de la présente loi, la force obligatoire des déclarations faites en Hongrie sur la lettre de change ne peut être annulée par la loi étrangère. De même, les déclarations faites à l'étranger entre Hongrois sont valables par droit de change, pourvu qu'elles répondent aux conditions de la loi hongroise. 97. — Les conditions de forme des actes faits à l'étranger pour l'exercice et l'obtention du droit de change doivent être appréciées d'après les lois du lieu où ils ont été faits. XVIII. — Du protêt. 98. — Les protêts doivent être faits au lieu de résidence des notaires publics et dans les ressorts qui en dépendent, par le notaire, dans les autres ressorts par le juge du district, le juge du sous-district et par les notaires et vice-notaires de ce district. Les dispositions du § 213 des articles XXXV de 1874, relatives au maintien de la compétence des notaires du change, resteront en vigueur. 99. — Le protêt doit contenir: 1° Une copie exacte de la lettre de change ou de sa copie, et de tous les endossements et mentions qui s'y trouvent; 2° Le nom et la raison sociale des personnes pour lesquelles ou contre lesquelles le protêt est dressé; 3° La sommation faite à la personne contre laquelle le protêt est dressé, sa réponse, ou la mention qu'elle n'a pas répondu ou qu'on n'a pu la trouver; 4° En cas d'acceptation ou de paiement par intervention, l'indication par qui, pour qui et comment elle a été donnée; 5° L'indication des lieu, an, mois et jour où la sommation (alinéa 3) a été faite, ou a été tentée infructueusement; 6° La signature et le sceau de celui qui fait le protêt. 100. — Lorsqu'une prestation à faire en vertu d'une lettre de change doit être demandée à différentes personnes, on peut de toutes les sommations ne dresser qu'un seul acte de protêt. 101. — Les personnes qui dressent les protêts doivent les remettre immédiatement au porteur ou à son fondé de pouvoirs, en original. En même temps ils doivent transcrire les protêts par eux faits en leur entier contenu sur un registre à ce destiné et coté par premier et dernier feuillet, jour par jour, et suivant l'ordre chronologique, et en délivrer à toute époque des copies simples ou certifiées aux parties intéressées, ou à leurs successeurs juridiques, contre paiement des frais. XIX. — Du lieu et du temps ou l'on doit faire la présentation et les autres actes relatifs à la lettre de change. 102. — La présentation à l'acceptation et au paiement, le protêt et en général les actes faits en vertu de la présente loi, chez telle personne, pour l'exercice et la conservation du droit de change, doivent s'accomplir au bureau de cette personne, ou à défaut, à son domicile de neuf heures du matin à midi, ou de deux à cinq heures du soir. Ils ne peuvent être faits à un autre lieu. par exemple à la Bourse, que du consentement des intéressés. Le bureau ou le domicile ne sont réputés inconnus que si les recherches faites par le préposé de police du lien ou par le chef de la commune pour découvrir la personne qui doit recevoir le protêt sont demeurées infructueuses et si cette circonstance est énoncée dans le protêt. 103. — Si l'échéance d'une lettre de change arrive un dimanche ou un jour férié du calendrier grégorien, le paiement ne peut être exigé que le lendemain. Cette disposition s'applique aussi à la remise de duplicatas ou de copies de lettres de change, à la déclaration d'acceptation, au protêt, et à l'accomplissement de toutes les obligations résultant de la lettre de change. XX. — Des signatures défectueuses. 104. — Les déclarations sur la lettre de change qui sont faites, non au moyen de la signature, mais par une croix ou un autre signe, sont nulles. Les déclarations de ceux qui ne peuvent signer de leur nom en raison d'une infirmité, deviennent valables si leur signature est remplacée par un signe apposé par eux et certifié en justice ou par notaire. 105. — Celui qui souscrit une lettre de change comme mandataire sans avoir mandat répond personnellement et de la même manière que le mandant supposé l'eût fait s'il avait réellement donné le mandat. Il en est de même des tuteurs et des autres représentants qui souscrivent des lettres de change en outrepassant leurs pouvoirs. XXI. — Des droits de gage et de rétention. 1° Du droit de gage. 106. — Le porteur peut se payer par droit de change, sur les objets sur lesquels il a acquis un droit de gage exclusif, lorsque le débiteur ne paie pas à l'échéance, et dans ce but: 1° Employer les biens meubles au paiement, conformément aux conditions de la procédure du change; 2° Faire vendre les valeurs qui ont un cours à la Bourse, le jour de l'échéance, à la Bourse du lieu de paiement, et à défaut, à la Bourse la plus voisine, trois jours après l'échéance. ou bien se les attribuer en paiement jusqu'à concurrence de ce qui lui est dû, et au cours de ce jour. Il doit cependant en aviser par lettre le débiteur dans les 24 heures de ces opérations accomplies. Par la Bourse la plus proche il faut entendre, relativement aux valeurs cotées à l'Intérieur, une Bourse à l'Intérieur, relativement aux autres une Bourse à l'étranger; 3° Recouvrer les créances par droit de change ou les autres, et les garder à son profit jusqu'à concurrence de sa propre créance. Ces droits compétent au porteur, même dans le cas où le débiteur serait, dans l'intervalle, tombé en faillite. Il doit cependant, dans ce cas, lorsqu'il a été complètement désintéressé, remettre au débiteur ou à la masse de la faillite l'original de la lettre de change et l'excédant de la somme recouvrée sur sa créance. 107. — Lorsque le porteur a fait une omission qui a entraîné la perte totale ou partielle de l'objet, ou de la créance servant de gage, il est obligé à en indemniser le débiteur. 2° Du droit de rétention. 108. — Le porteur jouit d'un droit de rétention pour ses créances échues par droit de change relativement aux espèces, meubles et valeurs du débiteur qui arrivent régulièrement en sa possession de fait ou sont à sa disposition. Mais il ne peut exercer ce droit lorsque les objets ci-dessus sont parvenus en la possession du créancier par une disposition faite par le débiteur ou par un tiers antérieurement à cette remise, ou au moment où ils sont parvenus à sa disposition. Le porteur jouit de ce droit de rétention, même relativement à sa créance non échue, lorsque le débiteur est tombé en faillite, ou qu'une procédure d'exécution dirigée contre lui pour une dette est restée infructueuse. En ce cas, l'exercice du droit de rétention n'est pas empêché par une délégation du débiteur ou par la disposition faite de la créance lorsque ces faits ne se produisent qu'après la remise des objets, ou que le créancier n'en a été avisé qu'après cette remise. Le porteur auquel appartient le droit de rétention conformément au présent paragraphe doit en donner immédiatement connaissance au débiteur. 109. — On peut faire valoir le droit de rétention par voie d'action en justice, et avec les mêmes effets que le droit de gage. PARTIE III. — DU BILLET A ORDRE. 110. — Les mentions essentielles du billet à ordre sont les suivantes: 1° La qualification de billet à ordre exprimée dans le texte même du billet, ou si celui-ci n'est pas conçu en langue hongroise, un terme équivalent dans cette autre langue; 2° L'indication de la somme à payer. Si, en outre, on a stipulé des droits accessoires, on doit considérer cette stipulation comme non écrite; 3° Le nom de la personne ou la raison de commerce auxquels ou à l'ordre desquels le paiement doit être fait; 4° L'époque du paiement; 5° La signature du nom ou de la raison sociale; 6° L'indication des lieu, an, mois et jour de l'émission1. 111. — Si le lieu du paiement n'est pas indiqué, c'est celui de l'émission qui doit être considéré comme tel, et en même temps le domicile du souscripteur. 112. — Les dispositions suivantes de la présente loi, relatives aux lettres de change, s'appliquent aussi au billet à ordre; 1° Les §§4 et 6 sur la forme extérieure de la lettre de change; 2° Les §§ 8 à 16 sur les endossements et la cession de la lettre de change; 3° Les §§ 19 et 20 sur la présentation de la lettre de change à un certain temps de vue, avec cette modification que la présentation se fait ici au souscripteur; 4° Le § 29 sur le recours en sûreté, avec cette modification que ce recours peut être exercé en raison de la solvabilité douteuse du souscripteur; 5° Les §§ 30 à 40 sur l'échéance et le paiement, avec cette modification que la consignation du montant du billet à ordre peut être faite parle souscripteur; 6° Les §§ 41 et 42, ainsi que les §§ 45 à 55 sur le recours à défaut de paiement; 7° Les §§ 61 à 64, relatifs au paiement par intervention; 8° Les §§ 66 à 69, sur l'aval, avec cette modification que quand il n'est pas dit pour qui l'aval a été donné, il doit être réputé l'avoir été pour le souscripteur; 9° Les §§ 74 à 76, sur les copies de la lettre de change; 10° Les §§ 77 à 83, sur les lettres de change perdues ou fausses, avec cette modification que le paiement, dans le cas du § 77, doit être fait par le souscripteur; 11° Les dispositions des §§ 85. 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101,102,103,104,105,106, 107, 108, 109, en tant qu'ils se rapportent aux principes généraux sur la prescription de la lettre, celles relatives au recours contre les endosseurs, aux actions des créanciers par droit de change, à la législation étrangère, au lieu et à l'époque de la présentation des autres actes y relatifs, aux signatures défectueuses, au droit de gage et de rétention. 113. — Les billets à ordre payables ailleurs qu'au domicile du souscripteur doivent être présentés au paiement chez le domiciliataire, et s'il n'y en pas de désigné, chez le souscripteur, et cela au lieu fixé pour le paiement. C'est là aussi qu'on doit dresser le protêt faute de paiement. Si le billet à ordre n'est pas protesté à temps chez le domiciliataire, le porteur ne perd pas pour cela seulement son recours contre les endosseurs, mais aussi son action par droit de change contre le tireur. Pour conserver ce dernier droit, il n'y a pas besoin de faire protester à l'échéance un billet à ordre non domicilié, ni celui domicilié qui ne désigne pas un tiers comme domiciliataire, ni celui domicilié dont le domiciliataire est précisément le porteur lui-même. 114. — Les actions par droit de change contre le souscripteur d'un billet à ordre se prescrivent par trois ans à partir de l'échéance de l'effet. Dispositions transitoires et d'introduction. 115. — Les conditions des lettres de change et billets à ordre et des déclarations qui y sont inscrites émises avant la mise en vigueur de la présente loi, de même que la capacité de s'obliger par droit de change des personnes qui ont contracté une telle obligation avant cette époque, doivent s'apprécier d'après la législation précédente. 116. — Les dispositions de la présente loi sur le droit d'action et celui de recours dérivant d'un effet de commerce, et sur la conservation et la perte de ces droits, s'étendent aussi à ceux qui viennent à échoir après la mise en vigueur de la présente loi, et qui avaient été émis auparavant. 117. — Les effets de commerce dont la prescription avait déjà commencé avant la mise en vigueur de la présente loi doivent être jugés relativement à la prescription de l'action qui en dérive et des recours d'après la législation précédente. 118. — Le Ministre de la Justice est autorisé à régler, par une ordonnance, la procédure en matière d'effets de commerce jusqu'à ce qu'une loi ait établi la procédure générale pour toutes les matières civiles. 119. — Le Ministre de la Justice, et en Croatie. Slavonie, Dalmatie, le Ban, est chargé de fixer le moment où la présente loi entrera en vigueur et celui de son exécution.