Congrès international de droit commercial d'Andvers (1885)

参考原資料

  • Actes du Congrès international de droit commercial d'Andvers (1885) , 1886 [Google Books]

備考

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QUESTIONS SPÉCIALES Des navires. (Propriété, privilèges, hypothèques.) 1. — Que faut-il entendre par navires de mer et par navigation maritime? Sous quels rapports le navire doit-il rester régi par la loi maritime lorsqu'il entre dans les eaux intérieures? Quelle loi doit régler les conflits entre un navire de mer et un bateau d'intérieur? 2. — La propriété d'un navire doit-elle se constater vis-à-vis des tiers par une inscription dans un registre public et une mention sur la lettre de mer? 3. — Quelles sont les créances auxquelles la loi doit accorder un privilège sur le navire, à quelles conditions, pendant quelle durée et dans quel ordre? (Conflit des privilèges généraux et spéciaux, de droit civil et de droit commercial.) 4. — La loi doit-elle autoriser le nantissement des navires et l'hypothèque sur navires, ou l'un de ces deux contrats seulement? à quelles conditions? 5. — Faut-il exiger l'inscription sur la lettre de mer des hypothèques et des privilèges qui subsistent après le départ du navire? Cette inscription doit-elle valoir opposition au payement du prix en cas de vente du navire? 6. — Faut-il prendre des mesures légales pour empêcher le propriétaire d'un navire hypothéqué de vendre son navire dans un pays étranger qui ne reconnaît pas l'hypothèque maritime? 7. — Faut-il autoriser la constitution d'hypothèque : a) sur un navire en construction; b) sur tout navire, quelle qu'en soit la dimension; c) sur une part indivise d'un navire sans l'assentiment des copropriétaires? Dans ce dernier cas, faut-il permettre au créancier hypothécaire de saisir le navire ou seulement de provoquer la vente de la part indivise? Quid du créancier chirographaire? 8. — L'hypothèque doit-elle s'étendre sur le fret, comme accessoire du navire? 9. — Le droit qu'a sur un navire un créancier privilégié ou hypothécaire doit-il, en cas de sinistre majeur, être transporté sur l'indemnité d'assurance ? Quid en cas de sinistre mineur si l'indemnité n'est pas appliquée à la réparation du navire? 10. — En cas de contestation sur les privilèges, l'hypothèque ou le nantissement — si ce dernier est admis — faut-il suivre la loi du pavillon, celle du lieu où le contrat a été conclu, ou celle du lieu où se juge la contestation? Des propriétaires de navires. 11. — L'insertion dans les chartes-parties et dans les connaissements de clauses dérogatoires au principe de la responsabilité civile des propriétaires de navires, quant aux conséquences des faits et engagements du capitaine relatifs au navire et à l'expédition, peut-elle être autorisée? Dans quelle mesure et à quelles conditions? Ces dérogations au principe de la responsabilité doivent-elles être étendues aux bâtiments de rivière, au moins lorsqu'ils font, au moment de l'accident, une navigation maritime? 12. — En l'absence de clause contraire, le propriétaire doit-il être responsable: a) Des fautes nautiques du capitaine et de l'équipage? b) Du pilote, même lorsqu'il est obligé d'en prendre un, ou seulement lorsqu'il n'y est pas obligé? c) Du remorqueur dont le capitaine a requis l'assistance? même lorsque le remorqueur remorque plusieurs navires à la fois? QUESTION NOUVELLE Quelle est la loi qui doit servir à déterminer l'étendue de la responsabilité ou de la garantie du propriétaire du navire à raison des actes du capitaine et des gens de l'équipage? 13. — La responsabilité des copropriétaires d'un navire est-elle solidaire ou se divise-t-elle entre eux ? Faut-il distinguer entre leurs engagements personnels et les engagements nés des faits accomplis par le capitaine dans l'exercice de ses fonctions? 14. — La responsabilité du propriétaire doit-elle cesser lorsqu'il a remis la possession du navire à un affréteur-armateur qui l'exploite? 15.— La loi du pavillon doit-elle, en tous pays, régir les différends entre les copropriétaires d'un navire, ou entre le propriétaire et le capitaine ou l'équipage? Du capitaine. 16. — Quelle doit être en principe la responsabilité personnelle du capitaine tant pour ses fautes nautiques que pour ses autres fautes et son dol? Peut-il, et dans quelle mesure, s'en affranchir par une clause de la charte-partie ou du connaissement ? 17. — La loi doit-elle obliger le capitaine à faire visiter son navire chaque fois qu'il le charge (code de 1807), ou seulement si le chargeur le requiert (code Néerlandais), ou enfin à intervalles fixes (loi française du 29 janvier 1881)? Quelles doivent être les conséquences de l'observation ou de l'inobservation de cette prescription? 18. — La loi du pavillon doit-elle déterminer dans quels cas et à quelles conditions le capitaine peut, en cours de voyage, pourvoir aux besoins pressants du navire?le vendre? l'hypothéquer? le grever d'un emprunt? l'abandonner? disposer de la cargaison? (Voir aussi la question 56.) Du connaissement. 18bis. — Quelles conditions doit réunir le connaissement pour faire foi entre les parties intéressées au chargement et entre elles et les assureurs? Exclut-il la preuve contraire et à l'égard de qui? Quelle autorité faut-il attribuer respectivement au connaissement et à la charte-partie en cas de contrariété entre leurs stipulations expresses ou implicites? Des matelots et gens de l'équipage. 19. — Quelles doivent être les garanties du payement des loyers des gens de mer? Quels doivent être l'objet et l'étendue de leur privilège? Doit-il être restreint au salaire des marins engagés au voyage ou au mois? Doit-il s'étendre au chapeau du capitaine? 20. — En ce qui concerne les contestations qui peuvent naître à l'occasion du congédiement d'hommes de l'équipage ou du licenciement de celui-ci, convient-il de décréter la compétence de la juridiction du lieu où le congédiement ou le licenciement se sont produits? Quelle est la loi applicable à ces contestations? Du contrat de louage ou du transport maritime. 21.— Faut-il régler la preuve de la convention de louage ou de transport maritime, soit en exigeant un contrat écrit (France, Italie), soit en s'en référant aux modes admis en matière de commerce (Belgique), soit en distinguant suivant le mode d'affrètement (Angleterre)? 22. —Le navire qui, d'après la charte-partie, doit se rapprocher, du port de destination autant qu'il peut le faire avec sécurité (so near thereunto as the vessel can safely get), doit-il supporter les frais des allèges qui transportent la cargaison au port de destination, ou ces frais incombent-ils à la marchandise ? 23. — La charte-partie doit-elle, comme le connaissement, être transmissible par endossement ? 24. — La charte-partie doit-elle être interprétée d'après les lois et usages du lieu du contrat ou ceux du port de destination? Y a-t-il lieu de distinguer entre ses stipulations? 25. — Faut-il fixer uniformément les règles à suivre pour la computation des jours de planche et des surestaries, des jours courants et des jours ouvrables ? Faut-il, pour trancher les questions de prescription et de privilège, faire légalement reconnaître aux surestaries le caractère d'accessoire du fret ou celui de dommages-intérêts ? 26. — Quelle doit être l'influence de l'interdiction de commerce ou du blocus sur l'exécution du contrat d'affrètement ? Quid de l'arrêt F La prohibition à l'entrée ou à la sortie, de marchandises devant d'après la charte-partie composer le chargement, doit-elle être assimilée à l'interdiction de commerce? 27. — Quels doivent être, vis-à-vis des chargeurs, les droits et les obligations du capitaine dont le navire ne. peut achever le voyage convenu ?Est-il indifférent que l'inter ruption du voyage provienne de l'innavigabilité du navire? du naufrage? du blocus? A quelles conditions le capitaine a-t-il droit à un fret de distance et comment faut-il le calculer? 28. — Le capitaine doit-il pouvoir réclamer le fret intégral des marchandises vendues ou jetées à la mer pour le bien et salut du navire, même si la contribution rapporte à leurs propriétaires une somme inférieure au fret? 29. — Le fret entier doit-il être payé quel que soit l'état de détérioration des marchandises arrivées à destination? Le chargeur doit-il pouvoir se libérer du fret par l'abandon de la marchandise? 30. — Faut-il reconnaître au capitaine le droit de retenir la marchandise jusqu'à payement ou consignation du fret ou dation de caution? Des avaries. 31. — Faut-il énumérer dans la loi les principaux cas d'avarie commune ou se borner à une définition générale ? Quels sont les éléments de l'avarie commune? Spécialement, le sacrifice fait dans l'intérêt commun est-il une avarie commune quand il sauve une partie de la cargaison sans sauver le navire et, vice-versâ, quand il sauve le navire sans rien sauver de la cargaison? Faut-il que le danger qui provoque le sacrifice soit imminent, ou suffit-il que le capitaine ait voulu éviter un plus grand danger? 32. — Les règles relatives à l'avarie commune doivent-elles être modifiées lorsque le sacrifice, fait pour le salut commun, a pour cause une faute du capitaine, de l'équipage ou d'une personne intéressée au chargement, le vice propre du navire ou d'une marchandise chargée? 33. — Y a-t-il avarie commune si le salut, au lieu de procéder directement du sacrifice, s'est produit par suite de circonstances indépendantes? 34. — Quelle est la règle à adopter pour la formation de la masse qui doit contribuer au payement des avaries communes? Les choses sauvées, y compris le navire et le fret, doivent-elles toutes contribuer au règlement de l'avarie commune pour leur valeur nette intégrale à la fin de l'expédition? Les choses sacrifiées doivent-elles toutes contribuer pour la valeur qu'elles avaient au moment du sacrifice? Faut-il excepter de la contribution les effets et les loyers des gens de mer, les bagages des passagers, les munitions de guerre et de bouche? 35. — Quelle doit être l'influence sur le règlement d'avarie commune du sinistre postérieur et dans quel ordre se règlent les avaries communes quand il y en a plusieurs successives? 36. — Le règlement des avaries doit-il, sauf convention contraire, être fait d'après la législation du lieu où il s' opère ou d'après la loi du pavillon du navire ? Du transport des passagers. 37. — Le capitaine contracte-t-il de plein droit, vis-à-vis du passager, toutes les obligations de l'hôtelier en vers l'hôte? Dans la négative quelles sont, parmi ces obligations, celles qu'il convient d'introduire dans la formule légale du contrat de transport, par mer, des personnes ? Des assurances maritimes. 38. — La loi doit-elle autoriser et valider l'assurance: a. Du fret et du prix de passage; b. Du bénéfice espéré; c. Du bénéfice d'affrètement, de courtage, de commission d'achat, de vente ou de consignation; d. Des loyers des gens de mer; e. Des créances hypothéquées ou privilégiées sur le navire ou la cargaison; f. Des créances chirographaires provenant de sommes employées aux besoins du navire ou à l'expédition de la marchandise? Ces assurances doivent-elles conférer à l'assuré le droit de délaissement? 39. — A quelles conditions l'assureur doit-il pouvoir, après le sinistre, contester et contrôler la valeur agréée ? 40. — Le navire qui fait la contrebande en pays étranger et la marchandise qu'il porte peuvent-ils former l'aliment d'une assurance valable? 41. — L'assurance pour compte de qui il appartiendra doit-elle être validée et à quelles conditions? Le véritable assuré doit-il se faire connaître à l'assureur et quand le doit-il? 42. — L'aliénation de la chose assurée doit-elle entraîner ipso facto la cession de l'assurance ? En doit-il être ainsi même pour la période dont la prime n'est pas payée? 43. — Les assurances multiples doivent-elles concourir ou s'appliquer par ordre de dates? Faut-il distinguer entre les assurances faites par des tiers sans mandat spécial et les autres; entre celles conclues successivement pour protéger un même intérêt et celles contractées pour sauvegarder des intérêts différents; entre les polices d'abonnement et les polices ordinaires? 44. — L'assureur peut-il, à raison de frais de sauvetage ou autres, être contraint de débourser une somme supérieure à la somme assurée? 45. — L'assureur qui indemnise l'assuré doit-il être légalement subrogé dans tous ses droits et recours? 46. — Le changement de voyage doit-il être une cause de rupture d'assurance si le sinistre a lieu avant que le navire ait quitté la route qu'il devait suivre pour le voyage assuré? 47. — L'annulation de l'assurance ne doit-elle être prononcée que lorsqu'il est prouvé que l'un des contractants connaissait, au moment du contrat, le sinistre ou l'heureuse arrivée, ou bien suffit-il que ce fait fût connu au lieu où se trouvait, à la date du contrat, le contractant ou son mandataire? 48. — S'il survient un risque de guerre pendant que le navire est en mer, l'assurance des risques de mer doit-elle cesser à l'instant, ou seulement quand le navire sera ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra ? 49. — A défaut de stipulation expresse l'assureur doit-il être tenu du dommage causé par les objets assurés à des objets non assurés, ou n'être responsable que du dommage éprouvé par les objets assurés? 50. — L'assuré qui s'est garanti contre le recours des tiers en assurant séparément le navire et le fret, doit-il épuiser son recours contre l'assureur du fret avant de s'adresser à l'assureur du navire? 51. — Faut-il donner à l'assuré, dans certains cas déterminés par la loi, le droit de délaisser la chose assurée? Quels doivent être les cas légaux de délaissement et à quels objets s'appliquent-ils? 52. — Quelle est la loi applicable en cas de contestation entre assureurs et assurés : celle du lieu du contrat, du lieu du sinistre, du lieu du règlement ou celle de la nationalité des parties ? Du contrat à la grosse. 53. — Faut-il interdire, tant sur le navire que sur la cargaison, le prêt à la grosse antérieur au voyage? 54. — Faut-il autoriser le prêt à la grosse sur le fret isolément ou sur le fret conjointement avec le navire? 55. — Faut-il annuler le prêt à la grosse quand son gage est assuré pour sa pleine valeur, ou bien doit-il, en ce cas, avoir pour effet de ristourner l'assurance à due concurrence? 56. — Le contrat à la grosse doit-il être régi par la loi du pavillon, par celle du lieu où il est conclu ou celle du lieu où il est remboursable? 57. — Les avaries particulières et les avaries communes doivent-elles, en l'absence de stipulation, rester à la charge du prêteur à la grosse? De l'abordage. 58. — Y a-t-il lieu de soumettre les suites de l'abordage à des règles spéciales ou de s'en référer au droit commun? S'il n'est pas démontré que l'abordage ait été causé par une faute, faut-il former de toutes les avaries une masse, à ventiler proportionnellement à la valeur de chaque navire et de sa cargaison, ou bien faut-il que chacun supporte ses avaries?