Congrès international de droit commercial d'Andvers (1885)
参考原資料
- Actes du Congrès international de droit commercial d'Andvers (1885) , 1886 [Google Books]
備考
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QUESTIONS SPÉCIALES
Des navires. (Propriété, privilèges, hypothèques.)
1. — Cette question et les neuf suivantes ont été ajournées après discussion sur la première (p. 321).
10. — En cas de contestation sur les privilèges, l'hypothèque ou le nantissement, on suivra la loi du pavillon.
Discussion en commission (p. 105).
Rapport de M. Picard et discussion en assemblée générale (p. 107).
Des propriétaires de navires.
11 et 12. — Les propriétaires de navires sont civilement responsables vis-à-vis des affréteurs et chargeurs, des faits de leurs capitaines et de leurs préposés relatifs à la cargaison, à moins qu'ils ne justifient que le dommage provient de la force majeure.
Il est néanmoins loisible aux parties de déroger par des stipulations particulières à cette responsabilité, sauf les exceptions ci-après.
Il doit être interdit aux propriétaires de navires de s'exonérer d'avance de leur responsabilité par une clause insérée dans le contrat d'affrètement, le connaissement ou toute autre convention:
a) Pour tous les faits de leurs capitaines ou de leurs préposés qui tendraient à compromettre le parfait état de navigabilité des navires.
b) Pour tous ceux qui auraient pour effet de causer des dommages par vice d'arrimage, défaut de soins, ou incomplète délivrance des marchandises confiées à leur garde.
c) Pour toute baraterie, tous faits, actes ou négligences, ayant le caractère de la faute lourde.
La responsabilité des propriétaires de navires dérivant des faits et engagements de leurs préposés est limitée à la valeur du navire et du fret au moment de la poursuite.
Ils peuvent se libérer de cette responsabilité par l'abandon du navire et du fret.
L'abandon ne comprend pas le recours du propriétaire contre l'assureur, (p. 152).
Discussion en commission (p. 153).
Rapport de M. Maeterlinck à l'assemblée générale (p. 159).
Discussion générale (p. 164).
Discussion de la formule du principe (p. 178 et 194).
Discussion des exceptions:
A (p. 182 et 194).
B (p. 184).
C (p. 187)
Discussion de la limitation de la responsabilité (p. 195).
QUESTION NOUVELLE
La loi du pavillon détermine l'étendue de la responsabilité ou de la garantie du propriétaire du navire, à raison des actes du capitaine et des gens de l'équipage, (p. 127).
13.— Sauf l'application des règles en matière de société, il n'existe point de solidarité entre les divers copropriétaires de parts de navires.(p. 204).
14. — La responsabilité du propriétaire subsiste même quand il a remis la possession du navire à un affréteur-armateur qui l'exploite, sauf son recours contre ce dernier.(p. 204).
15. — La loi du pavillon régit, en tous pays, les différends relatifs au navire et à la navigation, qu'ils se produisent entre les copropriétaires, entre les propriétaires et le capitaine, entre les propriétaires ou le capitaine et les gens de l'équipage.(p. 110).
Du capitaine.
16. — En principe, le capitaine répond personnellement de ses fautes à l'égard du chargeur. Par exception, il ne doit pas répondre de ses fautes nautiques, lorsque celles-ci n'ont pas le caractère du dol ou de la faute lourde. Le capitaine ne peut pas, par des clauses inscrites dans la charte-partie ou dans le connaissement, s'affranchir de la responsabilité qui lui incombe. (p. 205).
17. — Une visite du navire doit avoir lieu à des intervalles à déterminer par les législations particulières.
Le défaut de visite à l'époque légale fera disparaître la présomption de bonne navigabilité du navire.(p. 207).
18 et 56. — Les pouvoirs du capitaine pour pourvoir aux besoins pressants du navire, le vendre, l'hypothéquer, contracter un emprunt à la grosse, sont déterminés par la loi du pavillon, sauf par lui à se conformer, quant à la forme des actes, soit à cette loi, soit à celle du lieu du contrat.
Discussion en commission (p. 112).
Rapport de M. Ch. Lyon-Caen et discussion en assemblée générale (p. 114).
Du connaissement.
18bis. — Le connaissement doit indiquer la nature et la quantité ainsi que les espèces des objets à transporter, le nom et le domicile du chargeur, le nom du capitaine, le nom de celui à qui l'expédition est faite, le nom et la nationalité du navire, le lieu du départ et contenir les indications relatives à la destination, les stipulations relatives au fret, les marques et numéros des objets à transporter, le nombre des exemplaires délivrés et la date à laquelle il est signé. Le connaissement peut être à ordre, au porteur, ou à personne dénommée.
Il établit entre le capitaine et le chargeur une présomption excluant toute preuve contraire, sauf le cas de dol; le tiers-porteur seul ne peut se voir opposer par le capitaine l'exception déduite du dol du chargeur; les tiers auxquels on oppose le connaissement et notamment les assureurs doivent, même en l'absence de dol, pouvoir faire la preuve contraire.
En cas de désaccord entre le connaissement et la charte-partie, il y a lieu de donner la préférence au connaissement. (p. 208).
Des matelots et gens de l'équipage.
19. — Question ajournée (p. 210).
20. — Question ajournée (p. 117).
Du contrat de louage ou du transport maritime.
21. — Question ajournée (p. 211).
22. — Question ajournée (p. 211).
23. — La loi ne doit pas interdire la transmissibilité de la charte-partie par voie d'endossement (p. 212).
24. — Question ajournée (p. 213).
25. — Question ajournée (p. 213).
26. — Question ajournée (p. 213).
27. — Si le navire ne peut achever le voyage commencé, le capitaine est tenu d'agir de manière à sauvegarder le mieux possible les intérêts du chargeur, en réexpédiant les marchandises si les circonstances le permettent.
Si les marchandises parviennent à destination à un fret moindre que celui qui avait été convenu avec le capitaine du navire naufragé ou déclaré innavigable, la différence en moins entre les deux frets doit être payée à ce capitaine. Mais il ne lui est rien dû si le nouveau fret est égal à celui qui avait été convenu avec lui; et, si le nouveau fret est supérieur, la différence en plus est supportée par le chargeur.
Il n'est dû aucun fret pour les marchandises qui, après naufrage ou déclaration d'innavigabilité du navire, ne seront pas parvenues à destination. (p. 214).
28. — Question écartée (p. 217).
29. — Le fret entier des marchandises arrivées à destination est dû quel que soit leur état et le chargeur ne peut se libérer par leur abandon.
Lorsqu'une marchandise est, dans l'intérêt exclusif de celle-ci, vendue en cours de voyage, le fret entier sera dû, sous déduction des frais épargnes par le capitaine, (p. 218).
30. — Le capitaine, bien qu'ayant le droit de retenir le fret par voie de compensation sur le prix de marchandises vendues, ne peut cependant, sauf convention contraire contenue dans la charte-partie, retenir à son bord les marchandises mêmes jusqu'au payement du fret. Pour maintenir l'efficacité de son privilège, il suffit de lui reconnaître le droit de faire déposer la marchandise en mains tierces. (p. 220).
Des avaries.
31. — L'uniformité des lois maritimes ne peut être établie et maintenue que si ces lois se bornent à définir l'avarie commune, laissant aux parties le soin d'en énumérer les principaux cas.
Sont avaries communes toutes dépenses extraordinaires et tous sacrifices, faits volontairement par le capitaine ou par son ordre, pour la sécurité commune du navire et de la cargaison.
Le navire ou la cargaison doit être sauvée, en tout ou en partie; il n'est pas nécessaire que l'un et l'autre le soient.
Il ne suffit pas que la dépense ou le sacrifice soit dicté par un intérêt commun quelconque ; le but de cette mesure d'intérêt commun doit être d'échapper à un danger, sans que l'imminence du danger soit requise.
Discussion en commission (p. 223).
Rapport de M. Cruysmans à l'assemblée générale (p. 226).
Discussion en assemblée générale (p. 228).
32. — Les règles relatives à l'avarie commune doivent s'appliquer même lorsque le danger, cause primordiale du sacrifice ou de la dépense, a été amené soit par la faute du capitaine, de l'équipage ou d'une personne intéressée au chargement, soit par le vice propre du navire ou d'une marchandise chargée. Le recours que donne la faute, ou le vice propre, doit être indépendant du règlement de l'avarie commune. (p. 232).
33. — Il importe peu que le salut, au lieu de procéder directement du sacrifice, se produise par suite de circonstances indépendantes, (p. 233)
34. — La masse contributive doit se composer:
1° De la valeur nette intégrale qu'auraient eue, au moment et au lieu du déchargement, les choses sacrifiées;
2° De la valeur nette intégrale qu'ont, aux mêmes lieu et moment, les choses sauvées, ainsi que du montant du dommage qui leur a été causé pour le salut commun;
3° Du fret net à faire.
Les effets et les loyers des gens de mer, les bagages des passagers, les munitions de guerre et de bouche dans la mesure nécessaire au voyage, bien que remboursés par contribution, le cas échéant, ne font pas partie de la masse contributive.(P. 234)
Discussion en commission (p. 235).
Rapport de M. Cruysmans et discussion en assemblée générale (p. 236).
35. — Les objets successivement sacrifiés, ou plutôt les indemnités dues à leurs propriétaires, étant grevées d'obligations réciproques, les indemnités relatives au second sinistre pour avoir été sauvées par le premier sacrifice, celles relatives au premier sinistre pour avoir été sauvées par le second sacrifice, il faut régler simultanément, à la fin du voyage, toutes les avaries communes.
Il n'en est autrement que lorsqu'une marchandise est débarquée ou embarquée à un port d'échelle, et pour cette marchandise seulement.(p. 240)
36. — Le règlement des avaries se fait d'après la loi du port où le chargement se délivre.
Discussion en commission (p.118).
Rapport de M. Ch. Lyon-Caen et discussion en assemblée générale (p.119)
Du transport des passagers.
37. — Question ajournée (p.221).
Des assurances maritimes.
38. — Toutes choses ou valeurs, estimables à prix d'argent et sujettes aux risques de la navigation, doivent pouvoir faire l'objet d'un contrat d'assurance maritime valide.(p. 242).
39. — L'assurance étant un contrat d'indemnité, l'assureur doit pouvoir, nonobstant toute stipulation contraire, et même en l'absence de fraude, contester la valeur que le contrat d'assurance attribue à l'objet assuré au lieu et au moment du départ. Il doit pouvoir contester aussi la réalité de la plus-value assurée en cours de voyage.
Si la valeur de l'objet assuré a été agréée par lui, la preuve contraire lui incombe.
Si le profit espéré a été agréé, l'assureur, en cas de contestation, devra justifier que l'évaluation excédait, à l'époque de la conclusion du • contrat, le bénéfice auquel il était permis de s'attendre d'après une saine appréciation commerciale.
La même solution s'applique en cas d'assurance de la commission, du courtage ou d'autres avantages à retirer d'objets soumis aux fortunes de mer.
L'assureur peut aussi contester la valeur agréée, si elle est moindre que la valeur réelle, afin d'échapper à l'obligation de payer: 1° la totalité de l'avarie commune; 2° l'avarie particulière si le montant des dommages mis en rapport avec la valeur réelle n'atteint pas la franchise convenue.
L'assureur du navire assuré au voyage ou à terme, à sa valeur au moment du départ ou au moment du commencement des risques, ne peut contester la valeur assurée à raison d'une dépréciation survenue en cours du voyage.
Discussion en commission (p. 245).
Rapport de M. Droz à l'assemblée générale (p. 248).
Discussion en assemblée générale (p. 250).
40. — Question écartée (p. 259).
41. L'assurance pour compte de qui il appartiendra doit être validée, que l'assuré ait ou n'ait pas mandat du véritable intéressé, et sans que l'assuré doive, en contractant, déclarer s'il a ou n'a pas mandat.
En cas de sinistre, celui qui réclame l'indemnité doit, préalablement au payement de l'indemnité, faire connaître celui pour compte de qui l'assurance a été faite et justifier de l'intérêt de celui-ci.
L'assuré, porteur de la police et du connaissement, est présumé avoir cet intérêt et n'a pas d'autre justification à fournir. (p. 259).
42. — L'aliénation de la chose assurée doit, en l'absence de stipulation contraire dans la police ou dans l'acte d'aliénation, entraîner ipso facto la cession de l'assurance, sans qu'il faille distinguer entre la période pour laquelle la prime était payée au moment de la cession et la période ultérieure.
L'assureur reste affranchi des aggravations de risques qui seraient la conséquence de l'aliénation.
Il n'y a pas lieu de distinguer entre les polices à ordre ou au porteur et les polices cessibles d'après les règles du droit commun, (p. 261).
43. — Les assurances multiples faites sans fraude, sur les mêmes choses et contre les mêmes risques, par les mêmes intéressés, agissant en personne ou par mandataires doivent s'appliquer par ordre de dates.
L'assurance postérieure, faite par l'intéressé ou son mandataire, doit primer l'assurance antérieure, faite dans son intérêt par un tiers sans mandat, même si l'intéressé a ratifié cette première assurance après avoir conclu la seconde. Il n'en doit être autrement que si, en ratifiant la première assurance, l'intéressé a annulé ou postposé la seconde (p. 263.)
Discussion en commission (p. 264).
Rapport de M. Droz à l'assemblée générale (p. 265).
Discussion en assemblée générale (p. 266).
44. — L'assureur ne peut, y eût-il même plusieurs sinistres successifs, être tenu au delà de la somme assurée; mais, à moins de convention contraire, s'il veut ne pas être exposé à payer, outre la somme assurée, l'excédent des frais de sauvetage sur le produit du sauvetage, ainsi que des frais d'expertise et de règlement d'avarie, il doit, dès que le sinistre parvient à sa connaissance ou avant que le sauvetage soit commencé, consentir à payer la totalité de la somme assurée, (p. 268).
45. — L'assureur qui indemnise l'assuré doit être légalement subrogé dans tous ses droits et recours. L'assuré ne peut, par son fait, porter atteinte aux droits de l'assureur, (p. 269).
46. — Le changement de voyage annule le contrat d'assurance même quand le sinistre a eu lieu avant que le navire ait quitté la route qu'il devait suivre pour le voyage assuré.(p. 270).
47. — L'annulation de l'assurance doit être prononcée s'il est prouvé qu'à la date du contrat, l'heureuse arrivée, ou le sinistre était notoirement connu au lieu où se trouvait le contractant ou son mandataire.(p. 272).
48. — A moins de stipulation contraire, l'assurance maritime doit ne pas comprendre les risques de guerre; mais, s'il survient un fait de guerre qui modifie les conditions du voyage, l'assurance des risques de mer doit ne cesser ses effets que lorsque le navire est ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra, (p. 274).
49. — A défaut de stipulation expresse, l'assureur maritime ne doit, comme l'assureur terrestre, être responsable que du dommage éprouvé par les objets assurés et des frais faits pour leur conservation, sans avoir à répondre des recours des tiers. (p. 276)
50. — Question écartée, (p. 277)
51. — Le droit de délaisser, consacré par l'usage, doit être maintenu en cas de défaut de nouvelles, de prise ou d'arrêt de la chose assurée, quand l'un de ces trois faits se prolonge pendant une durée à déterminer par la loi; il doit aussi être maintenu en cas de perte totale de la chose assurée, mais non en cas de perte des trois quarts.
Le navire qui n'est pas susceptible d'être réparé est assimilé au navire perdu.
Les parties restent libres de stipuler d'autres cas de délaissement.
Discussion en commission, (p. 278)
Rapport de M. Droz et discussion en assemblée générale, (p. 281)
52. — A l'exception du règlement des avaries communes, pour lequel les assureurs sont censés accepter la loi qui régit les assurés, les contestations relatives au contrat d'assurance maritime doivent, pour les cas non prévus par la police, être tranchées d'après la loi, les conditions et les usages du pays auquel les parties ont emprunté cette police.(p. 128)
Du contrat à la grosse.
53. — Le respect de la liberté des conventions commande de laisser au propriétaire d'un navire ou d'un chargement la faculté d'emprunter à la grosse ; mais, quand la loi admet l'hypothèque maritime et le prêt sur connaissement, il n'y a plus de motif de réglementer légalement le prêt à la grosse fait au propriétaire, ni de lui accorder un privilège.
La loi ne doit se préoccuper que du prêt fait au capitaine en coursde voyage.
Discussion en commission et rapport de M.Dumercy à l'assemblée générale. (p. 286)
54. — Le fret doit pouvoir isolément, aussi bien que conjointement avec le navire, servir d'aliment à un prêt à la grosse. (p. 287)
55. — Le prêt à la grosse sur un objet assuré pour sa pleine valeur doit avoir pour effet de ristourner l'assurance, à due concurrence, à moins que l'emprunt ne soit fait en cours de voyage pour les besoins du navire et du chargement, auquel cas la dépense qui a nécessité l'emprunt est à la charge de l'assureur.(p. 288)
56. — Voir solution de la question 18.(p. 112)
57. — Le prêteur à la grosse doit contribuer aux avaries communes, sauf convention contraire.
Discussion en commission (p. 289).
Rapport de M. Dumercy et discussion en assemblée générale.(p. 290)
De l'abordage.
58. — En cas d'abordage de navires, s'il y a faute commise à bord des deux navires, il est fait masse des dommages, lesquels sont supportés par les deux navires dans la proportion de la gravité qu'ont eue les fautes respectivement constatées comme cause de l'événement.
Si l'abordage a été causé par une faute commise à bord d'un seul navire le dommage est supporté entièrement par lui.