CODE DE COMMERCE

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LIVRE PREMIER. DU COMMERCE EN GÉNÉRAL. <note>Tit. Ier VII. Loi décrétée le 10 septembre 1807, promulguée le 20. Tit. VIII. Loi décrétée le 11, promulguée le 21.)</note> TITRE PREMIER. DES COMMERÇANS. ARTICLE PREMIER. Sont commerçans ceux qui exercent des actes de commerce, et en font leur profession habituelle. (Co. fonct. incompat., 85; actes de comm., 634 s., 638.) 2. Tout mineur émancipé de l'un et de l'autre sexe, âgé de dixhuit ans accomplis, qui voudra profiter de la faculté que lui accorde l'article 487 du Code civil, de faire le commerce, ne pourra en commencer les opérations, ni être réputé majeur, quant aux engagemens par lui contractés pour faits de commerce: 1° s'il n'a été préalablement autorisé par son père, ou par sa mère, en cas de décès, interdiction ou absence du père, ou, à défaut du père et de la mère, par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal civil; 2° si, en outre, l'acte d'autorisation n'a été enregistré et affiché au tribunal de commerce du lieu où le mineur veut établir son domicile. (Co. 3, 6. lett. de ch., 114. C. émancip., 476, 477 s.; 487; restitut., 1125, 1308.) 3. La disposition de l'article précédent est applicable aux mineurs même non commerçans, à l'égard de tous les faits qui sont déclarés faits de commerce par les dispositions des articles 632 et 633. (Co. 114. L. 17 avril 1832, art. 2.) 4. La femme ne peut être marchande publique, sans le consentement de son mari. (Co. 5, 7.contrat de mariage, 67 s. C. 220.) 5. La femme, si elle est marchande publique, peut, sans l'autorisation de son mari, s'obliger pour ce qui concerne son négoce; et, audit cas, elle oblige aussi son mari, s'il y a communauté entre eux. Elle n'est pas réputée marchande publique, si elle ne fait que détailler les marchandises du commerce de son mari; elle n'est réputée telle que lorsqu'elle fait un commerce séparé. (Co. 7, 65, 67 s. C. 220, 1426.) 6. Les mineurs marchands, autorisés comme il est dit ci-dessus, peuvent engager et hypothéquer leurs immeubles. Ils peuvent même les aliéner, mais en suivant les formalités prescrites par les articles 457 et suivans du Code Napoléon. (Co. 2; lett. de ch., 114. C. 457 s., 460, 484, 487, 1125, 1308, 2085 s., 2114 s., 2126.) 7. Les femmes marchandes publiques peuvent également engager, hypothéquer et aliéner leurs immeubles. Toutefois leurs biens stipulés dotaux, quand elles sont mariées sous le régime dotal, ne peuvent être hypothéqués ni aliénés que dans les cas déterminés et avec les formes réglés par le Code Napoléon. (Co.4 s.; 65, 67, 561. C. 220, 1426, 1449, 1535, 1538, 1554 s.) TITRE DEUXIÈME. DES LIVRES DE COMMERCE. 8. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossemens d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit; et qui énonce, mois par mois, les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. Il est tenu de mettre en liasse les lettres missives qu'il reçoit, et de copier sur un registre celle qu'il envoie. (Co. 10 s., 84 , 96, 102, 224; banqueroute, 586, 591. C. 1785. P. 411.) 9. Il est tenu de faire, tous les ans, sous seing-privé, un inventaire de ses effets mobiliers et immobiliers, et de ses dettes actives et passives, et de le copier, année par année, sur un registre spécial à ce destiné. (Co. communicat., 14; faillite, 586,591.) 10. Le livre-journai et le livre des inventaires seront paraphés et visés une fois par année. Le livre de copie de lettres ne sera pas soumis à cette formalité. Tous seront tenus par ordre de dates, sans blancs, lacunes ni transports en marge. 11. Les livres dont la tenue est ordonnée par les articles 8 et 9 ci-dessus, seront cotés, paraphés et visés soit par un des juges des tribunaux de commerce, soit par le maire ou un adjoint, dans la forme ordinaire et sans frais. Les commerçans seront tenus de conserver ces livres pendant dix ans. 12. Les livres de commerce, régulièrement tenus, peuvent être admis par le juge pour faire preuve entre commerçans pour faits de commerce. (Co. 8, 14 s., 17,109. C. 1329, 1350.) 13. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités ci-dessus prescrites, ne pourront être représentés ni faire foi en justice, au profit de ceux qui les auront tenus; sans préjudice de ce qui sera réglé au livre des Faillites et Banqueroutes. (Co. 17, 586 6°, 591. C 1331.) 14. La communication des livres et inventaires ne peut être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, communauté, partage de société, et en cas de faillite. (Co. 51 s., 471.) 15. Dans le cours d'une contestation, la représentation des livres peut être ordonnée par le juge, même d'office, à l'effet d'en extraire ce qui concerne le différend. (Co. 12 s., 17, 109. I. Cr. 87 s., 269.) 16. En cas que les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée soient dans des lieux éloignés du tribunal saisi de l'affaire, les juges peuvent adresser une commission rogatoire au tribunal de commerce du lieu, ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser un procès-verbal du contenu, et l'envoyer au tribunal saisi de l'affaire. (Pr. 1035. I. Cr. 90.) 17. Si la partie aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie. (Co. 11, 12, 14. C. 1366 s. Pr. 120 s. P. 366.) TITRE TROISIÈME. DES SOCIÉTÉS. SECTION PREMIÈRE. Des diverses Sociétés, et de leurs Règles. 18. Le contrat de société se règle par le droit civil, par les lois particulières au commerce, et par les conventions des parties. (C. 1107, 1832 s., 1873.) 19. La loi reconnaît trois espèces de sociétés commerciales; La société en nom collectif, (Co. 20.) La société en commandite, (Co. 23.) La société anonyme. (Co. 47 s.) 20. La société en nom collectif est celle que contractent deux personnes ou un plus grand nombre, et qui a pour objet de faire le commerce sous une raison sociale. (Co. 24, 39, 41 s., 46.) 21. Les noms des associés peuvent seuls faire partie de la raison sociale. (Co. 23, 25.) 22. Les associés en nom collectif indiqués dans l'acte de société, sont solidaires pour tous les engagemens de la société, encore qu'un seul des associés ait signé, pourvu que ce soit sous la raison sociale. (Co. 26. C. 1862 s.) 23. La société en commandite se contracte entre un ou plusieurs associés responsables et solidaires, et un ou plusieurs associés simples bailleurs de fonds, que l'on nomme commanditaires ou associés en commandite. Elle est régie sous un nom social, qui doit être nécessairement celui d'un ou plusieurs des associés responsables et solidaires. (Co. 26 s., 38 s., 41 s., 46.) 24. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires et en nom, soit que tous gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est, à la fois, société en nom collectif à leur égard, et société en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. (Co. 20.) 25. Le nom d'un associé commanditaire ne peut faire partie de la raison sociale. (Co. 21, 23, 27, 28.) 26. L'associé commanditaire n'est passible des pertes que jusqu'à concurrence des fonds qu'il a mis ou dû mettre dans la société. (Co. 23, 27 s., 33. C. 1862 s.) 27. (Ainsi modifié, L. 6 mai 1863). L'associé commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion, même en vertu de procuration. (Co. 23, 25 28.) 28. (Ainsi modifié, L. 6 mai 1863). En cas de contravention à la prohibition mentionnée dans l'article précédent, l'associé commanditaire est obligé, solidairement avec les associés en nom collectif, pour les dettes et engagemens de la société qui dérivent des actes de gestion qu'il a faits, et il peut, suivant le nombre ou la gravité de ces actes, être déclaré solidairement obligé pour tous les engagemens de la société ou pour quelques-uns seulement. Les avis et conseils, les actes de contrôle et de surveillance n'engagent point l'associé commanditaire. (Co. 24, 25, 27.) 29. La société anonyme n'existe point sous un nom social: elle n'est désignée par le nom d'aucun des associés. (Co. 30 s., 37, 40, 45.) 30. Elle est qualifiée par la désignation de l'objet de son entreprise. 31. Elle est administrée par des mandataires à tems, révocables, associés ou non associés, salariés ou gratuits. (C. 1986, 2002, 2003 s.) 32. Les administrateurs ne sont responsables que de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu. Ils ne contractent, à raison de leur gestion, aucune obligation personnelle ni solidaire relativement aux engagemens de la société. (C. 1991 s., 1995 s.) 33. Les associés ne sont passibles que de la perte du montant de leur intérêt dans la société. (Co. 26. C. 1862 s.) 34. Le capital de la société anonyme se divise en actions et même en coupons d'actions d'une valeur égale. (Co. 35 s. timbre; L. 5 Juin 1850, art. 14 s.) 35. L'action peut être établie sous la forme d'un titre au porteur. Dans ce cas, la cession s'opère par la tradition du titre. (C. 1690.) 36. La propriété des actions peut être établie par une inscription sur les registres de la société. Dans ce cas, la cession s'opère par une déclaration de transfert inscrite sur les registres, et signée de celui qui fait le transport ou d'un fondé de pouvoir. (C. comparez 1689.) 37. La société anonyme ne peut exister qu'avec l'autorisation de l'Empereur, et avec son approbation pour l'acte qui la constitue; cette approbation doit être donnée dans la forme prescrite pour les règlemens d'administration publique. (Co. 29 s., 40, 45.) 38. Le capital des sociétés en commandite pourra être aussi divisé en actions, sans aucune autre dérogation aux règles établies pour ce genre de société. (Co. 34 s). 39. Les sociétés en nom collectif ou en commandite doivent être constatées par des actes publics ou sous signature privée, en se conformant, dans ce dernier cas, à l'article 1325 du Code civil. (Co. 20, 23, 41 s., secùs, 49. C. 1317, 1325, 1341, 1347, 1834). 40. Les sociétés anonymes ne peuvent être formées que par des actes publics. (Co. 29 s., 37, 45 s. C. 1317.) 41. Aucune preuve par témoins ne peut être admise contre et outre le contenu dans les actes de société, ni sur ce qui serait allégué avoir été dit avant l'acte, lors de l'acte ou depuis, encore qu'il s'agisse d'une somme au-dessous de cent cinquante francs. (Co. 39. C. 1341, 1834.) 42. (Ainsi modifié. Loi du 31 mars 1833.) L'extrait des actes de société en nom collectif et en commandite doit être remis, dans la quinzaine de leur date, au greffe du tribunal de commerce de l'arrondissement dans lequel est établie la maison du commerce social, pour être transcrit sur le registre, et affiché pendant trois mois dans la salle des audiences. Si la société a plusieurs maisons de commerce situées dans divers arrondissemens, la remise, la transcription et l'affiche de cet extrait, seront faites au tribunal de commerce de chaque arrondissement. Chaque année, dans la première quinzaine de janvier, les tribunaux de commerce désigneront, au chef-lieu de leur ressort, et, à leur défaut, dans la ville la plus voisine, un ou plusieurs journaux où devront être insérés, dans la quinzaine de leur date, les extraits d'acte de société en nom collectif ou en commandite, et régleront le tarif de l'impression de ces extraits. Il sera justifié de cette insertion par un exemplaire du journal, certifié par l'imprimeur, légalisé par le maire et enregistré dans les trois mois de sa date. Ces formalités seront observées, à peine de nullité à l'égard des intéressés; mais le défaut d'aucune d'elles ne pourra être opposé à des tiers par les associés. (Co. 20, 23, 39 s., 43, 46, 64; secùs, 49 s. Pr. 1029). 43. L'extrait doit contenir: Les noms, prénoms, qualités et demeures des associés autres que les actionnaires ou commanditaires, La raison de commerce de la société, La désignation de ceux des associés autorisés à gérer, administrer et signer pour la société, Le montant des valeurs fournies ou à fournir par actions ou en commandite, L'époque où la société doit commencer, et celle où elle doit finir. 44. L'extrait des actes de société est signé, pour les actes publics, par les notaires, et, pour les actes sous seing privé, par tous les associés, si la société est en nom collectif, et par les associés solidaires ou gérans, si la société est en commandite, soit qu'elle se divise ou ne se divise pas en actions. 45. L'acte du Gouvernement qui autorise les sociétés anonymes devra être affiché avec l'acte d'association et pendant le même tems. (Co. 29 s., 37, 40, 42.) 46. Toute continuation de société, après son terme expiré, sera constatée par une déclaration des coassociés. Cette déclaration, et tous actes portant dissolution de société avant le terme fixé pour sa durée par l'acte qui l'établit, tout changement ou retraite d'associés, toutes nouvelles stipulations ou clauses, tout changement à la raison de société, sont soumis aux formalités prescrites par les articles 42, 43 et 44. En cas d'omission de ces formalités, il y aura lieu à l'application des dispositions pénales de l'article 42, dernier alinéa, (Co. 20, 23, 39 s., 42, 49, 50.) 47. Indépendamment des trois espèces de sociétés ci-dessus, la loi reconnaît les associations commerciales en participation. (Co. 19 s., 48 s.) 48. Ces associations sont relatives à une ou plusieurs opérations de commerce; elles ont lieu pour les objets, dans les formes, avec les proportions d'intérêt et aux conditions convenues entre les participans. (C. 1841 s.) 49. Les associations en participation peuvent être constatées par la représentation des livres, de la correspondance, ou par la preuve testimoniale, si le tribunal juge qu'elle peut être admise. (Co. 109; secùs, 39 s.) 50. Les associations commerciales en participation ne sont pas sujettes aux formalités prescrites pour les autres sociétés. (Co. 39 s., 42 s., 46.) 51 à 63. (Abrogés. Loi du 18 juillet 1856, sur l'arbitrage forcé.) 64. Toutes actions contre les associés non liquidateurs et leurs veuves, héritiers ou ayant cause, sont prescrites cinq ans après la fin ou la dissolution de la société, si l'acte de société qui en énonce la durée, ou l'acte de dissolution, a été affiché et enregistré conformément aux articles 42, 43, 44 et 46, et si, depuis cette formalité remplie, la prescription n'a été interrompue à leur égard par aucune poursuite judiciaire. (C. 2242 s., 2251 s., 2264.) TITRE QUATRIÈME. DES SÉPARATIONS DE BIENS. 65. Toute demande en séparation de biens sera poursuivie, instruite et jugée conformément à ce qui est prescrit au Code Napoléon, liV. III, tit. V, chap. II, sect. III, et au Code de procédure civile, 2° partie, liv. I, tlt. VIII. (Co. 4, 5, 7. C. 1441 s. Pr. 59 7°, 865 s., T. 78.) 66. Tout jugement qui prononcera une séparation de corps ou un divorce, entre mari et femme dont l'un serait commerçant, sera soumis aux formalités prescrites par l'article 872 du Code de procédure civile; à défaut de quoi, les créanciers seront toujours admis à s'y opposer, pour ce qui touche leurs intérêts, et à contredire toute liquidation qui en aurait été la suite. (C. 1445 s. Pr. 872 s.) 67. Tout contrat de mariage entre deux époux dont l'un sera commerçant, sera transmis par extrait, dans le mois de sa date, aux greffes et chambres désignés par l'article 872 du Code de procédure civile, pour être exposé au tableau, conformément au même article. (Co. commerçant, 1.) Cet extrait annoncera si les époux sont mariés en communauté, s'ils sont séparés de biens, ou s'ils ont contracté sous le régime dotai. 68. Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de faire la remise ordonnée par l'article précédent, sous peine de cent francs d'amende, et même de destitution et de responsabilité envers les créanciers, s'il est prouvé que l'omission soit la suite d'une collusion (C. 1149, 1382, 2102 7°. Pr. 128.) 69. (Ainsi modifié. Loi 28 mai 1838.) L'époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui embrasserait la profession de commerçant postérieurement à son mariage sera tenu de faire pareille remise dans le mois du jour où il aura ouvert son commerce; à défaut de cette remise, il pourra être, en cas de faillite, condamné comme banqueroutier simple (Co. 67 s., 586. Pr. 872 s. P. 402. Voyez la note sur le titre des Faillites et Banqueroutes.) 70. La même remise sera faite, sous les mêmes peines, dans l'année de la publication de la présente loi, par tout époux séparé de biens, ou marié sous le régime dotal, qui, au moment de ladite publication, exercerait la profession de commerçant. (Co. 6 s. Pr. 872 s.) TITRE CINQUIÈME. DES BOURSES DE COMMERCE, AGENTS DE CHANGE ET COURTIERS. SECTION PREMIÈRE. Des Bourses de Commerce. 71. La bourse de commerce est la réunion qui a lieu, sous l'autorité du roi, des commerçans, capitaines de navires, agens de change et courtiers. (Co. 75, 613.) 72. Le résultat des négociations et des transactions qui s'opèrent dans la bourse détermine le cours du change, des marchandises, des assurances, du frêt ou nolis, du prix des transports par terre ou par eau, des effets publics et autres dont le cours est susceptible d'être coté. (Co. 76. P. 419.) 73. Ces divers cours sont constatés par les agens de change et courtiers, dans la forme prescrite par les règlemens de police généraux ou particuliers. (Co. 76. P. 404.) SECTION II. Des Agens de change et Courtiers. 74. (Ainsi modifié, L. 2 juillet 1862). La loi reconnaît, pour les actes de commerce, des agens intermédiaires, savoir: les agens de change et les courtiers. Il y en a dans toutes les villes qui ont une bourse de commerce. Ils sont nommés par l'Empereur. (Co, 76, 78, 81, 83 s., 87 s ., 486. P. 404. Cautionnement: L. 28 avril 1816, art. 90. O. 1er mai 1816.) 75. (Ainsi modifié, L. 2 juillet 1862). Les agens de change près des bourses pourvues d'un parquet pourront s'adjoindre des bailleurs de fonds intéressés, participant aux bénéfices et aux pertes résultant de l'exploitation de l'office et de la liquidation de sa valeur. Ces bailleurs de fonds ne seront passibles des pertes que jusqu'à concurrence des capitaux qu'ils auront engagés. Le titulaire de l'office doit toujours être propriétaire en son nom personnel du quart au moins de la somme représentant le prix de l'office et le montant du cautionnement. L'extrait de l'acte et les modifications qui pourront intervenir seront publiés, à peine de nullité à l'égard des intéressés, sans que ceux-ci puissent opposer aux tiers le défaut de publication. (Co. 235.) 76. Les agens de change, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire les négociations des effets publics et autres susceptibles d'être cotés; de faire pour le compte d'autrui les négociations des lettres de change ou billets, et de tous papiers commerçables, et d'en constater le cours. Les agens de change pourront faire, concurremment avec les courtiers de marchandises, les négociations et le courtage des ventes ou achats des matières métalliques. Ils ont seuls le droit d'en constater le cours. (Co. 73, 78, 81, 83 s., 87 s., 109, 181, 186.) 77. Il y a des courtiers de marchandises, Des courtiers d'assurances, Des courtiers interprètes et conducteurs de navires, Des courtiers de transport par terre et par eau. (Co. 76, 78 s., 81, 83 s., 87 s.) 78. Les courtiers de marchandises, constitués de la manière prescrite par la loi, ont seuls le droit de faire le courtage des marchandises, d'en constater le cours; ils exercent, concurremment avec les agens de change, le courtage des matières métalliques. (Co. 76, 81 s.) 79. Les courtiers d'assurances rédigent les contrats ou polices d'assurances, concurremment avec les notaires; ils en attestent la vérité par leur signature, certifient le taux des primes pour tous les voyages de mer ou de rivières. (Co. 72, 81 s., 332 s.) 80. Les courtiers interprètes et conducteurs de navires font le courtage des affrétemens: ils ont, en outre, seuls le droit de traduire, en cas de contestations portées devant les tribunaux, les déclarations, chartes-parties, connaissemens, contrats, et tous actes de commerce dont la traduction serait nécessaire; enfin, de constater le cours du fret ou du nolis. Dans les affaires contentieuses de commerce, et pour le service des douanes, ils serviront seuls de truchement à tous étrangers, maîtres de navire, marchands, équipages de vaisseau et autres personnes de mer. (Co. 81 s., 254, 245, 273 s., 281 s., 312, 339, 540, 414, 416.) 81. Le même individu peut, si l'acte du Gouvernement qui l'institue l'y autorise, cumuler les fonctions d'agent de change, de courtier de marchandises ou d'assurances, et de courtier interprète et conducteur de navires. (Co. 77 s.) 82. Les courtiers de transport par terre et par eau, constitués selon la loi, ont seuls, dans les lieux où ils sont établis, le droit de faire le courtage des transports par terre et par eau: ils ne peuvent cumuler, dans aucun cas et sous aucun prétexte, les fonctions de courtier de marchandises, d'assurances, ou de courtiers conducteurs de navires, désignés aux articles 78, 79 et 80. (Co. 96 s., 103 s.) 83. Ceux qui ont fait faillite ne peuvent être agens de change ni courtiers, s'ils n'ont été réhabilités, (Co. 89, 437, 604 s., 613.) 84. Les agens de change et courtiers sont tenus d'avoir un livre revêtu des formes prescrites par l'article 11. Ils sont tenus de consigner dans ce livre, jour par jour, et par ordre de dates, sans ratures, interlignes ni transpositions, et sans abréviations ni chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations, et en général de toutes les opérations faites par leur ministère. 85. Un agent de change ou courtier ne peut, dans aucun cas et sous aucun prétexte, faire des opérations de commerce ou de banque pour son compte. Il ne peut s'intéresser directement ni indirectement, sous son nom, ou sous un nom interposé, dans aucune entreprise commerciale. Il ne peut recevoir ni payer pour le compte de ses commettans. (Co. 87.) 86. Il ne peut se rendre garant de l'exécution des marchés dans lesquels il s'entremet. (Co. 87.) 87. Toute contravention aux dispositions énoncées dans les deux articles précédens, entraîne la peine de destitution, et une condamnation d'amende, qui sera prononcée par le tribunal de police correctionnelle, et qui ne peut être au-dessus de trois mille francs, sans préjudice de l'action des parties en dommages et intérêts. (C. 1149, 1382, 2102 7°. Pr. 126.) 88. Tout agent de change ou courtier destitué en vertu de l'article précédent, ne peut être réintégré dans ses fonctions. 89. En cas de faillite, tout agent de change ou courtier est poursuivi comme banqueroutier. (Co. 437 s., 584 s., 591. P. 404.) 90. (Ainsi modifié, L. 2 juillet 1862). Il sera pourvu par des règlemens d'administration publique à ce qui est relatif, 1° aux taux des cautionnemens, sans que le maximum puisse dépasser deux cent cinquante mille francs; 2° à la négociation et à la transmission de la propriété des effets publics, et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre. (P. 419, 421 s. L. 28 floréal an VII, 14 avril 1819; Arr. 27 prairial an X, art. 15 s., note sur l'art. 74. O. 12 novembre 1823.) TITRE SIXIÈME. DU GAGE ET DES COMMISSIONNAIRES. SECTION PREMIÈRE. Du Gage. 91. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Le gage constitué soit par un individu non commerçant, pour un acte de commerce, se constate, à l'égard des tiers comme à l'égard des parties contractantes, conformément aux dispositions de l'article 109 du Code de commerce. Le gage, à l'égard des valeurs négociables, peut aussi être établi par un endossement régulier, indiquant que les valeurs ont été remises en garantie. A l'égard des actions, des parts d'intérêt et des obligations nominatives des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, dont la transmission s'opère par un transfert sur les registres de la société, le gage peut également être établi par un transfert établi à titre de garantie inscrit sur lesdits registres. Il n'est pas dérogé aux dispositions de l'article 2075 du Code Napoléon en ce qui concerne les créances mobilières, dont le cessionnaire ne peut être saisi à l'égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Les effets de commerce donnés en gage sont recouvrables par le créancier gagiste. 92. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Dans tous les cas, le privilège ne subsiste sur le gage qu'autant que ce gage a été mis et est resté en la possession du créancier ou d'un tiers convenu entre les parties. Le créancier est réputé avoir les marchandises en sa possession, lorsqu'elles sont à sa disposition dans ses magasins ou navires, à la douane ou dans un dépôt public, ou si, avant qu'elles soient arrivées, il en est saisi par un connaissement ou par une lettre de voiture 93. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). A défaut de paiement à l'échéance, le créancier peut, huit jours après une signification faite au débiteur et au tiers bailler de gage, s'il y en a un, faire procéder à la vente publique des objets donnés en gage. Les ventes autres que celles dont les agens de change peuvent seuls être chargés sont faites par le ministère des courtiers. Toutefois, sur la requête des parties, le président du tribunal de commerce peut désigner, pour y procéder, une autre classe d'officiers publics. Dans ce cas, l'officier public, quel qu'il soit, chargé de la vente, est soumis aux dispositions qui régissent les courtiers, relativement aux formes, aux tarifs et à la responsabilité. Les dispositions des articles 2 à 7 inclusivement de la loi du 28 mai 1858, sur les ventes publiques, sont applicables aux ventes prévues par le paragraphe précédent. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage ou à en disposer sans les formalités ci-dessus prescrites est nulle. SECTION II. Des Commissionnaires en général. 94. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Le commissionnaire est celui qui agit en son propre nom ou sous un nom social pour le compte d'un commettant. Les devoirs et les droits du commissionnaire qui agit au nom d'un commettant sont déterminés par le Code Napoléon, livre III, titre XIII. (Co. 576. C. comparez 1119.) 95. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Tout commissionnaire a privilège sur la valeur des marchandises à lui expédiées, déposées ou consignées, par le fait seul de l'expédition, du dépôt ou de la consignation, pour tous les prêts, avances ou paiemens faits par lui, soit avant la réception des marchandises, soit pendant le temps qu'elles sont en sa possession. Ce privilège rie subsiste que sous la condition prescrite par l'article 92 qui précède. Dans la créance privilégiée du commissionnaire sont compris, avec le principal, les intérêts, commissions et frais. Si lés marchandises ont été vendues et livrées pour le compte du commettant, le commissionnaire se rembourse, sur le produit de la vente, du montant de sa créance, par préférence aux créanciers du commettant. (Co. 94, 95. C. 2102 2°, 3°.) SECTION III. Des Commissionnaires pour les transports par terre et par eau. 96. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Le commissionnaire qui se charge d'un transport par terre ou par eau est tenu d'inscrire sur son livre-journal la déclaration de la nature et de la quantité des marchandises, et, s'il en est requis, de leur valeur (Co.8 s., 107. C. 1782 s. P. 386, 387.) 97. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Il est garant de l'arrivée des marchandises et effets dans le délai déterminé par la lettre de voiture, hors les cas de la force majeure légalement constatée. (Co. 100 s., 103 s., 108. C. 1783 s. P. 386 s.) 98. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Il est garant des avaries ou pertes de marchandises et effets, s'il n'y a stipulation contraire dans la lettre de voiture, ou force majeure. (Co. 100, 103, 108. C. 1137, 1784.) 99. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Il est garant des faits du commissionnaire intermédiaire auquel il adresse les marchandises. (Co. 100, 103 s., 108. C. 1784, 1794.) 100. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). La marchandise sortie du magasin du vendeur ou de l'expéditeur voyage, s'il n'y a convention contraire, aux risques et périls de celui à qui elle appartient, sauf sonrecours contre le commissionnaire et le voiturier chargés du transport. (Co. 97 s. C. 1138.). 101. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). La lettre de voiture forme un contrat entre l'expéditeur et le voiturier, ou entre l'expéditeur, le commissionnaire et le voiturier. 102. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). La lettre de voiture doit être datée. Elle doit exprimer la nature et le poids ou la contenance des objets à transporter, le délai dans lequel le transport doit être effectué. Elle indique le nom et le domicile du commissionnaire par l'entremise duquel le transport s'opère, s'il y en a un, le nom de celui à qui la marchandise est adressée, le nom et le domicile du voiturier. Elle énonce le prix de la voilure, l'indemnité due pour cause de retard. Elle est signée par l'expéditeur ou le commissionnaire. Elle présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. La lettre de voiture est copiée par le commissionnaire sur un registre coté et paraphé, sans intervalle et de suite (Co. 281 s., C. 1785.) SECTION IV. Du Voiturier. 103. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Le voiturier est garant de la perte des objets à transporter, hors les cas de la force majeure. Il est garant des avaries autres que celles qui proviennent du vice propre de la chose ou de la force majeure. (Co. 98, 105, 107 s., 229 s., 248. C. 1137, 1784, 2102 6°. P. 387.) 104. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Si, par l'effet de la force majeure, le transport n'est pas effectué dans le délai convenu, il n'y a pas lieu à indemnité contre le voiturier pour cause de retard. (Co. 97, 105, 230.) 105. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). La réception des objets transportés et le paiement du prix de la voiture éteignent toute action contre le voiturier. (Co. 101, 102. C. 1282 s.) 106. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). En cas de refus ou contestation pour la réception des objets transportés, leur état est vérifié et constaté par des experts nommés par le président du tribunal de commerce, ou, à son défaut, par le juge de paix, et par ordonnance au pied d'une requête. Le dépôt ou séquestre, et ensuite le transport dans un dépôt public, peut en être ordonné. La vente peut en être ordonnée en faveur du voiturier, jusqu'à concurrence du prix de la voiture. (Co. 93 s. C. 2078, 2102 6°.) 107. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Les dispositions contenues dans le présent titre sont communes aux maîtres de bateaux, entrepreneurs de diligences et voitures publiques. (Co. 96 s., 103 s.) 108. (Ainsi modifié, L. 23 mai 1863). Toutes actions contre le commissionnaire et le voiturier, à raison de la perte ou de l'avarie des marchandises, sont prescrites, après six mois, pour les expéditions faites dans l'intérieur de la France, et après un an, pour celles faites à l'étranger; le tout à compter, pour les cas de perte, du jour où le transport des marchandises aurait dû être effectué, et pour les cas d'avarie, du jour où la remise des marchandises aura été faite sans préjudice des cas de fraude ou d'infidélité. (Co. 97 s., 103.) TITRE SEPTIÈME. DES ACHATS ET VENTES. 109. Les achats et ventes se constatent, Par actes publics, Par actes sous signature privée, Par le bordereau ou arrèté d'un agent de change ou courtier, dùment signé par les parties, Par une facture acceptée, (L. 4 juillet 1837, art. 5.) Par la correspondance, Par les livres des parties, (L. 4 juillet 1837, art. 5.) Par la preuve testimoniale, dans le cas où le tribunal croira devoir l'admettre. (C. preuve littérale, 1317 s., 1322 s.; exigée en matière de comm.; Co. 41, 195, 218, 220, 273, 282, 311, 321, 332, 412; agens de ch. et court.; Co. 76, 78, 80, 82, 84, 181; livres et corresp.; Co. 8, 12; preuve testimon., C. 1341; Co. 49; présompt., C. 1350 s., 1353; Co. 117; av., 1354 s.; serm., 1357 s.) TITRE HUITIÈME. DE LA LETTRE DE CHANGE, DU BILLET A ORDRE ET DE LA PRESCRIPTION. SECTION PREMIÈRE. De la Lettre de Change. § Ier. De la Forme de la Lettre de change. 110. La lettre de change est tirée d'un lieu sur un autre. (Co. 112 s., prescript., 189.) Elle est datée. Elle énonce La somme à payer, Le nom de celui qui doit payer, L'époque et le lieu où le paiement doit s'effectuer. (Co. 129 s.) La valeur fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. (Co. endoss., 137.) Elle est à l'ordre d'un tiers, ou à l'ordre du tireur lui-même. (Co. 137.) Si elle est par 1re, 2e, 3e, 4e, etc., elle l'exprime. (Co. 147 s.) 111. Une lettré de change peut être tirée sur un individu, et payable au domicile d'un tiers. Elle peut être tirée par ordre et pour le compte d'un tiers. 112. Sont réputées simples promesses toutes lettres de change contenant supposition, soit de nom, soit de qualité, soit de domicile, soit des lieux d'où elles sont tirées ou dans lesquels elles sont payables. (Co. 139, 636 s. P. 147.) 113. La signature des femmes et des filles non négociantes ou marchandes publiques sur lettre de change, ne vaut, à leur égard, que comme simple promesse. (Co. 637. C. 217. L. 17 avril 1832, art. 2.) 114. Les lettres de change souscrites par des mineurs non négocians sont nulles à leur égard, sauf les droits respectifs des parties, conformément à l'article 1312 du Code civil. (Co. 2, 3. L. 17 avril 1832, art. 2. agens de ch. et court., Co. 85.) § II. De la Provision. 115. (Ainsi modifié. Loi 19 mars 1817.) La provision doit être faite par le tireur, ou par celui pour le compte de qui la lettre de change sera tirée, sans que le tireur pour compte d'autrui cesse d'être personaellement obligé envers les endosseurs et le porteur seulement. (Co. 111, 117.) 116. Il y a provision, si, à l'échéance de la lettre de change, celui sur qui elle est fournie est redevable au tireur, ou à celui pour compte de qui elle est tirée, d'une somme au moins égale au montant de la lettre de change. 117. L'acceptation suppose la provision. Elle en établit la preuve à l'égard des endosseurs, (C. 1350, 1352.) Soit qu'il y ait ou non acceptation, le tireur seul est tenu de prouver, en cas de dénégation, que ceux sur qui la lettre était tirée, avaient provision à l'échéance: sinon il est tenu de la garantir, quoique le protêt ait été fait après les délais fixés. (Co. 118 s.; déchéance, 170; protét, 173 s.) § III. De l'Acceptation. 118. Le tireur et les endosseurs d'une lettre de change sont garans solidaires de l'acceptation et du paiement à l'échéance. (Co. 121 s., 128, 136 s., 140, 143 s., 444.) 119. Le refus d'acceptation est constaté par un acte que l'on nomme protêt faute d'acceptation. (Co. 126, 156, 163 s., 173 s.) 120. Sur la notification du protêt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivemement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les frais de protêt et de rechange. La caution, soit du tireur, soit de l'endosseur, n'est solidaire qu'avec celui qu'elle a cautionné. (C. 2040, 2041. Pr. 517 s.) 121. Celui qui accepte une lettre de change, contracte l'obligation d'en payer le montant. L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli à son insu avant qu'il eût accepté. (Co. 148, 449.) 122. L'acceptation d'une lettre de change doit être signée. L'acceptation est exprimée par le mot accepté. Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue; Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date. 123. L'acceptation d'une lettre de change payable dans un autre lieu que celui de la résidence de l'accepteur, indique le domicile où le paiement doit être effectué ou les diligences faites. (Co. 143 s. C. 111.) 124. L'acceptation ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte quant à la somme acceptée. Dans ce cas, le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. (Co. 156.) 125. Une lettre de change doit être acceptée à sa présentation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures de la présentation. Après les vingt-quatre heures, si elle n'est pas rendue acceptée ou non acceptée, celui qui l'a retenue est passible de dommages-intérêts envers le porteur. (C. 1149, 1382.) § IV. De l'Acceptation par intervention. 126. Lors du protêt faute d'acceptation, la lettre de change peut être acceptée par un tiers intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. (Co. 119.) L'intervention est mentionnée dans l'acte du protêt; elle est signée par l'intervenant. (Co. interv ., 158 s.; 173 s. C. 1120, 1236, 1375.) 127. L'intervenant est tenu de notifier sans délai son intervention à celui pour qui il est intervenu. 128. Le porteur de la lettre de change conserve tous ses droits contre le tireur et les endosseurs, à raison du défaut d'acceptation par celui sur qui la lettre était tirée, nonobstant toutes acceptations par intervention. (Co. droits du porteur, 118, 160 s.) § V. De l'Échéance. 129. Une lettre de change peut être tirée (Co. 144 s., 160 s.) à vue, (Co. 122, 130 s., 134 s.) à un ou plusieurs jours} à un ou plusieurs mois} de vue, à une ou plusieurs usances (Co. 132.)} à un ou plusieurs jours} à un ou plusieurs mois} de date, à une ou plusieurs usances} à jour fixe ou à jour déterminé, en foire. (Co. 133.) 130. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. (Co. 160, 161 s.) 131. L'échéance d'une lettre de change à un ou plusieurs jours} à un ou plusieurs mois} de vue, à une ou plusieurs usances} est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protêt faute d'acceptation. (Co. 126 s., 174.) 132. L'usance est de trente jours, qui courent du lendemain de la date de la lettre de change. Les mois sont tels qu'ils sont fixés par le calendrier grégorien. 133. Une lettre de change payable en foire est échue la veille du jour fixé pour la clôture de la foire, ou le jour de la foire, si elle ne dure qu'un jour. (Co. 161, 162 s.) 134. Si l'échéance d'une lettre de change est à un jour férié légal, elle est payable la veille. (Co. 161, 162 et la note.) 135. Tous délais de grâce, de faveur, d'usage ou d'habitude locale, pour le paiement des lettres de change, sont abrogés. (Co. 157, 161.) § VI. De l'Endossement. 136. La propriété d'une lettre de change se transmet par la voie de l'endossement. (Co. 138 s., 140, 154, 159, 164, 542; de billet à ordre, 187; de connaiss., 281; de contrat à la gr., 313 s.; revendic., 574 s.) 137. L'endossement est daté. Il exprime la valeur fournie. Il énonce le nom de celui à l'ordre de qui il est passé. (Co. 110, 138, 139.) 138. Si l'endossement n'est pas conforme aux dispositions de l'article précédent, il n'opère pas le transport; il n'est qu'une procuration. (Co. revendic., 574 s.) 139. Il est défendu d'antidater les ordres, à peine de faux. (P. 147.) § VII. De la Solidarité. 140. Tous ceux qui ont signé, accepté ou endossé une lettre de change, sont tenus à la garantie solidaire envers le porteur. (Co. 118, 160 s., 164, 542; billet à ordre, 187. C. eff. de la solid., 1200 s.) § VIII. De l'Aval. 141. Le paiement d'une lettre de change, indépendamment de l'acceptation et de l'endossement, peut être garanti par un aval. (Co. 118, 140; billet à ordre, 187.) 142. Cette garantie est fournie, par un tiers, sur la lettre même ou par acte séparé. Le donneur d'aval est tenu solidairement et par les mêmes voies que les tireur et endosseurs, sauf les conventions différentes des parties. (Co. garantie, 164 s.C. 2011. Co. déchéance, 171.) § IX. Du Paiement. 143. Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique. (Co. 187; comparez 338.) 144. Celui qui paie une lettre de change avant son échéance, est responsable de la validité du paiement. (Co. 129 s., 146, 161.) 145. Celui qui paie une lettre de change à son échéance et sans opposition, est présumé valablement libéré. (Co. 129 s., 149 s., 161. C. 1240.) 146. Le porteur d'une lettre de changé ne peut être contraint d'en recevoir le paiement avant l'échéance. (C.1187.) 147. Le paiement d'une lettre de change fait sur une seconde, troisième, quatrième, etc., est valable lorsque la seconde, troisième, quatrième, etc., porte que ce paiemeht annulle l'effet des autres. (Co. 110, 148 s.) 148. Celui qui paie une lettre de change sur une seconde, troisième, quatrième, etc., sans retirer celle sur laquelle se trouve son acceptation, n'opère point sa libération a l'égard du tiers porteur de son acceptation. (Co. 110, 121 s.) 149. Il n'est admis d'opposition àu paiement qu'en cas de perte de la ettre de change, ou de la faillite du porteur. (Co. 145, 150; faillite, 437 s.) 150. En cas de perte d'une lettre de change non acceptée, celui à qui elle appartient peut en poursuivre le paiement sur une seconde, troisième, quatrième, etc. (Co. 148, 152 s., 154, 175.) 151. Si la lettre de change perdue est revêtue de l'acceptation, le paiement ne peut en être exigé sur une seconde, troisième, quatrième, etc., que par ordonnance du juge, et en donnant caution. (Co. 152, 155. C. 2040, 2041. Pr. 517 s.) 152. Si celui qui a perdu la lettre de change, qu'elle soit acceptée ou non, ne peut représenter la seconde, troisième, quatrième, etc., il peut demander le paiement de la lettre de change perdue, et l'obtenir par l'ordonnance du juge, en justifiant de sa propriété par ses livres, et en donnant caution. (Co. 8, 12, 109, 155.) 153. En cas de refus de paiement, sur la demande formée en vertu des deux articles précédens, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation. Cet acte doit être fait le lendemain de l'échéance de la lettre de change perdue. (Co. 162.) Il doit être notifié aux tireur et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt. (Co. 162 s,.) 154. Le propriétaire de la lettre de change égarée doit, pour s'en procurer la seconde, s'adresser à son endosseur immédiat, qui est tenu de lui prêter son nom et ses soins pour agir envers son propre endosseur; et ainsi en remontant d'endosseur en endosseur jusqu'au tireur de la lettre. Le propriétaire de la lettre de change égarée supportera les frais. 155. L'engagement de la caution, mentionné dans les articles 151 et 152, est éteint après trois ans, si, pendant ce tems, il n'y a eu ni demandes ni poursuites juridiques. (Co.189.) 156. Les paiemens faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireur et endosseurs. Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus. (Co. 124, 158, 163, 173 s.) 157. Les juges ne peuvent accorder aucun délai pour le paiement d'une lettre de change. (Co. 135, 161. C. secùs, 1244.) § X. Du Paiement par intervention. 158. Une lettre de change protestée peut être payée par tout intervenant pour le tireur ou pour l'un des endosseurs. L'intervention et le paiement seront constatés dans l'acte de protêt ou à la suite de l'acte. (Co. 126 s. C. 1236.) 159. Celui qui paie une lettre de change par intervention, est subrogé aux droits du porteur, et tenu des mêmes devoirs pour les formalités à remplir. (C. 1251.) Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. S'il est fait pour un endosseur, les endosseurs subséquens sont libérés. S'il y a concurrence pour le paiement d'une lettre de change par intervention, celui qui opère le plus de libération est préféré. Si celui sur qui la lettre était originairement tirée, et sur qui a été fait le protêt faute d'acceptation, se présente pour la payer, il sera préféré à tous autres. (Co. 119, 160 s.) § XI. Des Droits et Devoirs du Porteur. 160. (Ainsi modifié, L. 3 mai 1862). Le porteur d'une lettre de change tirée du continent et des îles de l'Europe ou de l'Algérie, et payable dans les possessions européennes de la France ou dans l'Algérie, soit à vue soit à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, doit en exiger le paiement ou l'acceptation dans les trois mois de sa date, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs et même sur le tireur, si celui-ci a fait provision. Le délai est de quatre mois pour tes lettres de change tirées des Etats du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Noire sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe, sur les établissements français de la Méditerranée et de la mer Noire. Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des États d'Amérique en deçà du cap Horn, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français dans les États d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et dans les États d'Amérique en deçà du cap Horn. Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissemens français dans toute autre partie du monde. La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissemens français et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci-dessus seront doublés en temps de guerre maritime pour les pays d'Outre-Mer. Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront pas néanmoins aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs. (Co. 118 s., 125, 143 s., 173 s., 187.) 161. Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance. (Co. 129 s., 133 s.) 162. Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement. Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant,(Co. 133 s., 173 s., 184 s.) 163. Le porteur n'est dispensé du protêt faute de paiement, ni par le protêt faute d'acceptation, ni par la mort ou faillite de celui sur qui la lettre de change est tirée. Dans le cas de faillite de l'accepteur avant l'échéance, le porteur peut faire protester, et exercer son recours. (Co. 119, 156, 173 s., 444. C. 1188. Pr. 124.) 164. Le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut exercer son action en garantie, Ou individuellement contre le tireur et chacun des endosseurs, Ou collectivement contre les endosseurs et le tireur. La même faculté existe pour chacun des endosseurs, à l'égard du tireur et des endosseurs qui le précèdent. (Co. 140, 153, 165 s., 172.) 165. Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres. Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres. (Co. 164, 167, 168 s., 171 s. Comparez C. 2185; Pr. 1033.) 166. (Ainsi modifié, L. 3 mai 1862). Les lettres de change tirées de France et payables hors du territoire continental de la France en Europe étant protestées, les tireurs et endosseurs résidant en France seront poursuivis dans les délais ci-après: D'un mois pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans les Iles Britanniques, en Italie, dans le Royaume des Pays-Bas et dans les États ou Confédérations limitrophes de la France; De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire. De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn; De huit mois pour celles qui étaient payables au delà des détroits de Malacca et de la Sonde et étant au delà du cap Horn. Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises hors de la France continentale. Les délais ci-dessus seront doublés dans les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime. (Co. 160 s., 164, 165, 167 s., 171 s.) 167. Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédens. Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai. A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice. (Co. 165 s., 168 s., 189.) 168. Après l'expiration des délais ci-dessus, Pour la présentation de la lettre de change à vue,ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue, Pour le protêt faute de paiement, Pour l'exercice de l'action en garantie, Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs. (Co. 160 s., 162, 164 s., 171.) 169. Les endosseurs sont également déchus de toute action en garantie contre leurs cédans, après les délais ci-dessus prescrits, chacun en ce qui le concerne. (Co. 140, 160, 164 s.) 170. La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change. Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée. (Co. 115 s., 160 s., 171.) 171. Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change. (Co. 168 s.) 172. Indépendamment des formalités prescrites pour l'exercice de l'action en garantie, le porteur d'une lettre de change protestée faute de paiement, peut, en obtenant la permission du juge, saisir conservatoirement les effets mobiliers des tireur, accepteurs et endosseurs. (Co. 164 s. Pr. 417.) § XII. Des Protêts. 173. (Modifié Déc. 23 mars 1848 art. 2.) Les protêts faute d'acceptation ou de paiement, sont faits par deux notaires, ou par un notaire et deux témoins ou par un huissier et deux témoins. (Pr. 585. L., 25 ventôse an XI, art. 9.) Le protêt doit être fait Au domicile de celui sur qui la lettre de change était payable, ou à son dernier domicile connu, Au domicile des personnes indiquées par la lettre de change pour la payer au besoin, Au domicile du tiers qui a accepté par intervention; Le tout par un seul et même acte. En cas de fausse indication de domicile, le protêt est précédé d'un acte de perquisition. (Co. 119, 124, 126 s., 156, 162 s., 175, 184 s., 187, 189. Pr. 68 et la note. T. 65.) 174. L'acte de protêt contient La transcription littérale de la lettre de change, de l'acceptation, des endossemens, et des recommandations qui y sont indiquées, La sommation de payer le montant de la lettre de change. Il énonce La présence ou l'absence de celui qui doit payer, Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer. 175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt, hors le cas prévu par les articles 150 et suivans, touchant la perte de la lettre de change. 176. Les notaires et les huissiers sont tenus à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé, et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires, (Co. compte de ret., 181. C. 1149, 1382. Pr. 71, 126, 132, 1031.) § XIII. Du Rechange. 177. Le rechange s'effectue par une retraite. (Co. retraite, 178 s.; billet à ordre, 187; déchéance, 168.) 178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paie.(Co. 110 s., 140; compte de ret., 181 s.; intérêts, 184 s.) 179. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. Il se règle, à l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue. (Co. 72, 76, 181 s.) 180. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. 181. Le compte de retour comprend: Articles modiflés provisoirement le Décret du 24 mars 1848.(V. App.) {Le principal de la lettre de change protestée, Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres. Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée. Il est certifié par un agent de change. Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçans. Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protêt, ou d'une expédition de l'acte de protêt. Dans le cas où la retraite est faite sùr l'un des endosseurs, elle I est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée. (Co. 178 s., 182 s., 186.) 182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change. Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur. 183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur. 184. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée fante de paiement, est dû à compter du jour du protêt. (Co. 162, 173, 185, 87. C. 1139, 1153.) 185. L'intérêt des frais de protêt, rechange, et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice. (C. 1153.) 186. (Suspendu provisoirement. Déc. 24 mars 1848.) Il n'est point dû de rechange, si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agens de change ou de commerçans, prescrits par l'article 181. SECTION II. Du Billet à ordre. 187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change, et concernant (Co. 110 s.) L'échéance, (Co. 129 s.) L'endossement, (Co. 136 s.) La solidarité, (Co. 140.) L'aval, (Co. 141, 142.) Le paiement, (Co. 143 s., 155 et la note, 156 s.) Le paiement par intervention, (Co. 158 s.) Le protêt, (Co. 160 s.) Les devoirs et droits du porteur, (Co. 173 s.) Le rechange ou les intérêts, (177 s.) sont applicables aux billets à ordre, sans préjudice des dispositions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637 et 638. (Co. prescript., 189; compétence, 634 s. C. 1326.) 188. Le billet à ordre est daté. Il énonce La somme à payer, Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit, L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. (Co. 110, 636 s.) SECTION III. De la Prescription. 189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocions, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protêt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par aete séparé. Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayant-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. (Co. 110, 187. C. 1354 s., 1357 s., 2242 s., 2278. Pr. 120 s, P. 366.) LIVRE DEUXIÈME. DU COMMERCE MARITIME. <note>(Tit. Ier. VIII. IX. X. XI. XIV. Lois décrétées le 15 septembre 1807. Promulguées le 25.)</note> TITRE PREMIER. DES NAVIRES ET AUTRES BATIMENS DE MER. 190. Les navires et autres bâtimens de mer sont meubles. Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. (Co. 191 s., 197, 280. C. 531, 2092, 2100 s., 2120. Pr. 620.) 191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées: (Co. 192 s., 214, 331. C. 2101, 2102.) 1°. Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; (Co. 192 1°, 3°, 197 s.) 2°. Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin; (Co. 192 2°.) 3°. Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente; (Co. 192 3°.) 4°. Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux; (Co. 492 5°.) 5°. Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; (Co. 192 3°.) 6°. Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; (Co. 192 4°, 194, 271.) 7°. Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; (Co 192 5°, 194, 311 s.) 8°. Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main d'œuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déjà navigué; (Co. 192 6°, 194.) 9°. Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire; (Co. 192 7°, 312, 315 s., 320 s.) 10°. Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; (Co. 192 8°, 194, 334.) 11°. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage. (Co. 192 9°.) Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix. (C. 2097.) 192. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qu'autant qu'elles seront justifiées dans les formes suivantes: (Co. 193.) 1°. Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens; 2°. Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs; 3°. Les dettes désignées par les numéros 1,3, 4 et 5 de l'article 191, seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce; 4°. Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'armement et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime; (Co. 250.) 5°. Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procès-verbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts. 6°. La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine, et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tar, dans les dix jours après son départ, (C. date certaine, 1317, 1328.) 7°. Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sous signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date. (Co. 311, 312.) 8°. Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances. (Co. 79, 84, 332.) 9°. Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par es jugemens, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues. 193. Les privilèges des créanciers seront éteints, Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, (C. 1234 s.) Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant; (Co. 197 s.) Ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur, (Co. 194, 195, 196.) 194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, Lorsque son départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différens et trente jours après le départ; Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage de long cours, a été plus de soixante jours en voyage, sans réclamation de la part des créanciers du vendeur. 195. La vente volontaire d'un navire doit être faite par écrit, et peut avoir lieu par acte public, ou par acte sous signature privée. Elle peut être faite pour le navire entier, ou pour une portion du navire, Le navire étant dans le port ou en voyage. (Co. 633. C. 1317 s., 1322 s.) 196. La vente volontaire d'un navire en voyage ne préjudicie pas aux créanciers du vendeur. En conséquence, nonobstant la vente, le navire ou son prix continue d'être le gage desdits créanciers, qui peuvent même, s'ils le jugent convenable, attaquer la vente pour cause de fraude. (Co. 190, 193. C. 1167, 2268.) TITRE DEUXIÈME. DE LA SAISIE ET VENTE DES NAVIRES. 197. Tous bàtimens de mer peuvent être saisis et vendus par autorité de justice; et le privilège des créanciers sera purgé par les formalités suivantes. (Co. 191, 215. Pr. 545 s., 583 s., 620.) 198. Il ne pourra être procédé à la saisie que vingt-quatre heures après le commandement de payer. (Co. 199 s. Pr. 551 s., 583 s.) 199. Le commandement devra être fait à la personne du propriétaire ou à son domicile, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui. (Co. 201. Pr. 68.) Le commandement pourra être fait au capitaine du navire, si la créance est du nombre de celles qui sont susceptibles de privilège sur le navire, aux termes de l'article 191. 200. L'huissier énonce dans le procès-verbal, Les nom, profession et demeure du créancier pour qui il agit; Le titre en vertu duquel il procède; La somme dont il poursuit le paiement; L'élection de domicile faite par le créancier dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la vente doit être poursuivie, et dans le lieu où le navire saisi est.amarré; (Co. 204, 627. Pr. 442.) Les noms du propriétaire et du capitaine; Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment. Il fait l'énonciation et la description des chaloupes, canots, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions. (Pr. 588.) Il établit un gardien. (Pr. 596. T. 34. P. 400.) 201. Si le propriétaire du navire saisi demeure dans l'arrondissement du tribunal, le saisissant doit lui faire notifier, dans le délai de trois jours, copie du procès-verbal de saisie, et le faire citer devant le tribunal, pour voir procéder à la vente des choses saisies. (Pr. 59, 1033.) Si le propriétaire n'est point domicilié dans l'arrondissement du tribunal, les significations et citations lui sont données à la personne du capitaine du bâtiment saisi, ou, en son absence, à celui qui représente le propriétaire ou le capitaine; et le délai de trois jours est augmenté d'un jour a raison de deux myriamètres et demi (cinq lieues) de la distance de son domicile. (Co. 165, 199.) S'il est étranger et hors de France, les citations et significations sont données ainsi qu'il est prescrit par le Code de procédure civile, article 69. (Pr. 69, 73, 74.) 202. Si la saisie a pour objet un bâtiment dont le tonnage soit audessus de dix tonneaux, Il sera fait trois criées et publications des objets en vente. Les criées et publications seront faites consécutivement, de huitaine en huitaine, à la bourse et dans la principale place publique du lieu où le bâtiment est amarré. L'avis en sera inséré dans un des papiers publics imprimés dans le lieu où siège le tribunal devant lequel la saisie se poursuit; et s'il n'y en a pas, dans l'un de ceux qui seraient imprimés dans le département. (Co. 207. Pr. 617, 620.) 203. Dans les deux jours qui suivent chaque criée et publication, il est apposé des affiches, Au grand mât du bâtiment saisi, A la porte principale du tribunal devant lequel on procède, Dans la place publique et sur le quai du port où le bâtiment est amarré, ainsi qu'à la bourse de commerce. (Co. 207. Pr. 620.) 204. Les criées, publications et affiches doivent désigner Les nom, profession et demeure du poursuivant, Les titres en vertu desquels il agit, Le montant de la somme qui lui est due, L'élection de domicile par lui faite dans le lieu où siège le tribunal, et dans le lieu où le bâtiment est amarré, Les nom et domicile du propriétaire du navire saisi, Le nom du bâtiment, et, s'il est armé ou en armement, celui du capitaine, Le tonnage du navire, Le lieu où il est gisant ou flottant, Le nom de l'avoué du poursuivant, La première mise à prix, Les jours des audiences auxquelles les enchères seront reçues. (Co. 200 et la note.) 205. Après la première criée, les enchères seront reçues le jour indiqué par l'affiche. Le juge commis d'office pour la vente continue de recevoir les enchères après chaque criée, de huitaine en huitaine, à jour certain fixé par son ordonnance. 206. Après la troisième criée, l'adjudication est faite au plus offrant et dernier enchérisseur, à l'extinction des feux, sans autre formalité. Le juge commis d'office peut accorder une ou deux remises, de huitaine chacune. Elles sont publiées et affichées, (co. 202, 209.) 207. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtimens du port de dix tonneaux et au-dessous, l'adjudication sera faite à l'audience, après la publication sur le quai pendant trois jours consécutifs, avec affiche au mât, ou, à défaut, en autre lieu apparent du bâtiment, et à la porte du tribunal. Il sera observé un délai de huit jours francs entre la signification de la saisie et la vente. (Co. 201, 202, 203, 209. Pr. 620. 1033.) 208. L'adjudication du navire fait cesser les fonctions du capitaine: sauf à lui à se pourvoir en dédommagement contre qui de droit. (Co. 218, 219, 221 s.) 209. Les adjudicataires des navires de tout tonnage seront tenus de payer le prix de leur adjudication dans le délai de vingt-quatre heures, ou de le consigner, sans frais, au greffe du tribunal de commerce, à peine d'y être contraints par corps. A défaut de paiement ou de consignation, le bâtiment sera remis en vente, et adjugé trois jours après une nouvelle publication et affiche unique, à la folle enchère des adjudicataires, qui seront également contraints par corps pour le paiement du déficit, des dommages, des intérêts et des frais. (Pr. 126, 624, 737, 744.) 210. Les demandes en distraction seront formées et notifiées au greffe du tribunal avant l'adjudication. Si les demandes en distraction ne sont formées qu'après l'adjudication, elles seront converties, de plein droit, en oppositions à la délivrance des sommes provenant de la vente. (Co. 212. Pr. 557 s., 608, 727 s.) 211. Le demandeur ou l'opposant aura trois jours pour fournir ses moyens. Le défendeur aura trois jours pour contredire. La cause sera portée à l'audience sur une simple citation. (Pr. 82.) 212. Pendant trois jours après celui de l'adjudication, les oppositions à la délivrance du prix seront reçues; passé ce tems, elles ne seront plus admises. (Pr. 557 s.) 213. Les créanciers opposans sont tenus de produire au greffe leurs titres de créance, dans les trois jours qui suivent la sommation qui leur en est faite par le créancier poursuivant ou par le tiers saisi; faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix de la vente, sans qu'ils y soient compris. (Pr. 656 s.) 214. La collocation des créanciers et la distribution de deniers sont faites entre les créanciers privilégiés, dans l'ordre prescrit par l'article 191; et entre les autres créanciers, au marc le franc de leurs créances. Tout créancier colloqué l'est tant pour son principal que pour les intérêts et frais. 215. Le bâtiment prêt à faire voile n'est pas saisissable, si ce n'est à raison de dettes contractées pour le voyage qu'il va faire; et même, dans ce dernier cas, le cautionnement de ces dettes empêche la saisie. (Co. 251.) Le bâtiment est censé prêt à faire voile lorsque le capitaine est muni de ses expéditions pour son voyage. (C. 1350, 1352.) TITRE TROISIÈME. DES PROPRIÉTAIRES DE NAVIRES. 216. (Ainsi modifié: Loi 14 juin 1841.) Tout propriétaire de navire est civilement responsable des faits du capitaine, et tenu des engagemens contractés par ce dernier, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Il peut, dans tous les cas, s'affranchir des obligations ci-dessus par l'abandon du navire et du fret. Toutefois, la faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même tems capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, il ne sera responsable des engagemens contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. (Co. 191, 208, 221 s., 234, 270, 286 s., 298, 353, 405, 407; comparez 369 s. C. 1202, 1214, 1220, 1384. I. Cr. 1 s., 637 s.) 217. Les propriétaires des navires équipés en guerre ne seront toufois responsables des délits et déprédations commis en mer par les gens de guerre qui sont sur leurs navires, ou par les équipages, que jusqu'à concurrence de la somme pour laquelle ils auront donné caution, à moins qu'ils n'en soient participans ou complices. (Co. 223. I. Cr. 2. P. 59 s. L. 10 avril 1825, art. 9, 19.) 218. Le propriétaire peut congédier le capitaine. Il n'y a pas lieu à indemnité, s'il n'y a convention par écrit. (Co. 208, 219.) 219. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété, et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par des experts convenus, ou nommés d'office. (Co. 414. Pr. 202 s.) 220. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité est suivi. La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire, excédant la moitié de sa valeur. La licitation du navire ne peut être accordée que sur la demande des propriétaires formant ensemble la moitié de l'intérêt total dans le navire, s'il n'y a, par écrit, convention contraire. (Co. comparez 410, 507. C. secùs, 815 s.) TITRE QUATRIÈME. DU CAPITAINE. 221. Tout capitaine, maître ou patron, chargé de la conduite d'un navire ou autre bâtiment, est garant de ses fautes, même légères, dans l'exercice de ses fonctions. (Co. 216 s., 230, 236 s., 241, 251 s., 295 s., 405, 407, 433 s., 435 s. C. 1382, 1383, 1992.) 222. Il est responsable des marchandises dont il se charge. Il en fournit une reconnaissance. Cette reconnaissance se nomme connaissement. (Co. 97 s., 226, 228 s., 236 s., 239 s., 281 s., 293, 420. C. 1782 s., 1932 s.) 223. Il appartient au capitaine de former l'équipage du vaisseau, et de choisir et louer les matelots et autres gens de l'équipage; ce qu'il fera néanmoins de concert avec les propriétaires, lorsqu'il sera dans le lieu de leur demeure. (Co. 217, 250 s.) 224. Le capitaine tient un registre coté et paraphé par l'un des juges du tribunal de commerce, ou par le maire ou Son adjoint, dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce. Ce registre contient Les résolutions prises pendant le voyage, La recette et la dépense concernant le navire, et généralement tout ce qui concerne le fait de sa charge, et tout ce qui peut donner lieu à un compte à rendre, à une demande à former. (Co. 228, 234, 241, 242, 249, 397, 400, 410 s. Déc. 24 mars 1852, art. 83.) 225. Le capitaine est tenu, avant de prendre charge, de faire visiter son navire, aux termes et dans les formes prescrits par les règlemens. (L. 9-13 août 1191, titre 3; O. 29 oct. 1833, art. 43. Déc. 24 mars 1832. art. 83.) Le procès-verbal de visite est déposé au greffe du tribunal de commerce; il en est délivré extrait au capitaine. (Co. 226, 228, 297, 430.) 226. Le capitaine est tenu d'avoir à bord L'acte de propriété du navire, (Co. 195.) L'acte de francisation, Le rôle d'équipage, (Co. 250.) Les connaissemens et chartes-parties, (Co. 222, 273 s., 281 s., 286.) Les procès-verbaux de visite, (co. 225.) Les acquits de paiement ou à caution des douanes. (Co. 228.) 227. Le capitaine est tenu d'être en personne dans son navire, à l'entrée et à la sortie des ports, havres ou rivières. (Co. 228, 241. Déc. 12 décembre 1806, art. 32.) 228. En cas de contravention aux obligations imposées par les quatre articles précédens, le capitaine est responsable de tous les événement envers les intéressés au navire et au chargement. (Co. 221, 222, 229, 230, 257. C. 1149, 1382 s.) 229. Le capitaine répond également de tout le dommage qui peut arriver aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac de son vaisseau sans le consentement par écrit du chargeur. (Co. 222, 230, 236, 239 s., 421.) Cette disposition n'est point applicable au petit cabotage. (Co. 103 s.) 230. La responsabilité du capitaine ne cesse que par la preuve d'obstacles de force majeure. (C. 1148, 1302.) 231. Le capitaine et les gens de l'équipage qui sont à bord, ou qui sur les chaloupes se rendent à bord pour faire voile, ne peuvent être arrêtés pour dettes civiles, si ce n'est à raison de celles qu'ils auront contractées pour le voyage; et même, dans ce dernier cas, ils ne peuvent être arrêtés, s'ils donnent caution. (Co. 215. C. 2040, 2041, 2063, 2070.) 232. Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, prendre à cet effet de l'argent sur le corps du navire, ni fréter le navire. (Co. 236 s., 321.) 233. Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires, et que quelques-uns d'eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra, en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusans de fournir leur contingent, emprunter à la grosse pour leur compte sur leur portion d'intérêt dans le navire, avec autorisation du juge. (Co. 322. O. 29 octobre 1833, art. 31.) 234. (Ainsi modifié: L. 14 juin 1841.) Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub ou d'achat de victuailles, le capitaine, après l'avoir constaté par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra, en se faisant autoriser en France par le tribunal de commerce, ou, à défaut, par le juge de paix, chez l'étranger, par le consul français, ou, à défaut, par le magistrat des lieux, emprunter sur corps et quille du vaisseau, mettre en gage ou vendre des marchandises jusqu'à concurrence de la somme que les besoins constatés exigent. Les propriétaires, ou le capitaine qui les représente, tiendront compte des marchandises vendues, d'après le cours des marchandises de mêmes nature et qualité, dans le lieu de la décharge du navire, à l'époque de son arrivée. (Co. 72, 191, 236, 249, 298, 312, 400.) L'affréteur unique ou les chargeurs divers, qui seront tous d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises, en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises. (Co. 216, 298. C. 1167.) 235. Le capitaine, avant son départ d'un port étranger ou des colonies françaises pour revenir en France, sera tenu d'envoyer à ses propriétaires ou à leurs fondés de pouvoir, un compte signé de lui, contenant l'état de son chargement, le prix des marchandises de sa cargaison, les sommes par lui empruntées, les noms et demeures des prêteurs, (O. 29 octobre 1833, art. 45.) 236. Le capitaine qui aura, sans nécessité, pris de l'argent sur le corps, avitaillement ou équipement du navire, engagé ou vendu des marchandises ou des victuailles, ou qui aura employé dans ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera responsable envers l'armement, et personnellement tenu du remboursement de l'argent ou du paiement des objets, sans préjudice de la poursuite criminelle, s'il y a lieu. (Co. 234, 298. L. 10 avril 1825, art.14. Déc. 24 mars 1852, art. 92.) 237. Hors le cas d'innavigabilité légalement constatée, le capitaine ne peut, à peine de nullité de la vente, vendre un navire sans un pouvoir spécial des propriétaires. (Co, 241, 390 s. C. 1988, 1989. O. 29 octobre 1833, art. 32 s. L. 10 avril 1825, art. 14. Déc. 24 mars 1852, art. 92.) 238. Tout capitaine de navire, engagé pour un voyage, est tenu de l'achever, à peine de tous dépens, dommages-intérêts envers les propriétaires et les affréteurs. (Co. 241, 252 s, C. 1991.) 239. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement, ne peut faire aucun trafic ni commerce pour son compte particulier, s'il n'y a convention contraire. (Co. 240, 251.) 240. En cas de contravention aux dispositions mentionnées dans l'article précédent, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte particulier, sont confisquées au profit des autres intéressés. 241. Le capitaine ne peut abandonner son navire pendant le voyage, pour quelque danger que ce soit, sans l'avis des officiers et principaux de l'équipage; et, en ce cas, il est tenu de sauver avec lui l'argent et ce qu'il pourra des marchandises les plus précieuses de son chargement, sous peine d'en répondre en son propre nom. Si les objets ainsi tirés du navire sont perdus par quelque cas fortuit, le capitaine en demeurera déchargé. (Co. 227, 230, 246 s., 410 s. Déc. 24 mars 1852, art. 80 s.) 242. Le capitaine est tenu dans les vingt-quatre heures de son arrivée, de faire viser son registre, et de faire son rapport. (Co. 224.) Le rapport doit énoncer le lieu et le tems de son départ, la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a courus, les désordres arrivés dans le navire, et toutes les circonstances remarquables de son voyage. (Co. 243 s., 241 s. O. 29 oct. 1833, art. 10, 11. Déc. 24 mars 1852, art. 80 s.) 243. Le rapport est fait au greffe devant le président du tribunal de commerce. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, le rapport est fait au juge de paix de l'arrondissement. Le juge de paix qui a reçu le rapport, est tenu de l'envoyer, sans délai, au président du tribunal de commerce le plus voisin. Dans l'un et l'autre cas, le dépôt en est fait au greffe du tribunal de commerce. (O. 29 octobre 1833, art. 10, 11.) 244. Si le capitaine aborde dans un port étranger, il est tenu de se présenter au consul de France, de lui faire un rapport, et de prendre un certificat constatant l'époque de son arrivée et de son départ, l'état et la nature de son chargement. (O. 29 octobre 1833, art. 10, 11, 45.) 245. Si, pendant le cours du voyage, le capitaine est obligé de relâcher dans un port français, il est tenu de déclarer au président du tribunal de commerce du lieu les causes de sa relâche. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, la déclaration est faite au juge de paix du canton. Si la relâche forcée a lieu dans un port étranger, la déclaration est faite au consul de France, ou, à son défaut, au magistrat du lieu. (O. 29 octobre 1833, art. 12.) 246. Le capitaine qui a fait naufrage, et qui s'est sauvé seul ou avec partie de son équipage, est tenu de se présenter devant le juge du lieu,ou, à défaut de jugé, devant toute autre autorité civile, d'y faire son rapport, de le faire vérifier par ceux de son équipage qui se seraient sauvés et se trouveraient avec lui, et d'en lever expédition. (Co. 248 , 258 s., 298, 327, 350, 412 s.) 247. Pour vérifier le rapport du capitaine, le juge reçoit l'interrogatoire des gens de l'équipage, et, s'il est possible, des passagers, sans préjudice des autres preuves. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine, et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. La preuve des faits contraires est réservée aux parties. (Pr. 256.) 248. Hors les cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport, à peine de poursuites extraordinaires contre lui. (Co. 242. L. 10 avril 1825, art. 14.) 249. Si les victuailles du bâtiment manquent pendant le voyage, le capitaine, en prenant l'avis des principaux de l'équipage, pourra contraindre ceux qui auront des vivres en particulier de les mettre en commun, à la charge de leur en payer la valeur. (Co. 234.) TITRE CINQUIÈME. DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES MATELOTS ET GENS DE L'ÉQUIPAGE. 250. Les conditions d'engagement du capitaine et des hommes d'équipage d'un navire sont constatées par le rôle d'équipage, ou par les conventions des parties. (Co. 109, 191 s., 218, 226, 238, 270 s., 453, 653.) 251. Le capitaine et les gens de l'équipage ne peuvent, sous aucun prétexte, charger dans le navire aucune marchandise pour leur compte, sans la permission des propriétaires et sans en payer le fret, s'ils n'y sont autorisés par l'engagement. (Co. 239.) 252. Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues, Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus. Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention. Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le tems qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés. Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ. (Co. 218 et la note, 238, 253 s., 257 s., 262 s., 265, 271, 272, 288 s., 504, 519, 549.) 253. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant le voyage commencé, Il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bàtiment. (Co. 261, 272, 276, 299, 500. C. 1148.) 254. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage, Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du tems qu'ils auront servi; Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le tems de l'arrêt; Le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement. (Co. 272.) 255. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté à proportion de la prolongation. (Co. 256 257 s., 272.) 256. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrètement, il ne leur est fait aucune diminution. (Co. 252.) 257. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation de voyage occasionnés par force majeure. Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées aux navires. Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage, dans la même proportion que l'aurait été le fret. Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage. (Co. 216 s., 228.) 258. En cas de prise, de bris et naufrage, avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer. Ils ne sont point tenus de restituer ce qui leur a été avancé sur leurs loyers. (Co. 246, 272, 300, 304. C. 1186, 1302.) 259. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés. Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret. (Co. 191 s., 261, 327, 428. C. 2102 3°.) 260. Les matelots engagés au fret sont payés de leurs loyers seulement sur le fret, à proportion de celui que reçoit le capitaine. (Co. 191 s., 293 s., 296, 298 s., 305 s.) 261. De quelque manière que les matelots soient loués, ils sont payés des journées par eux employées à sauver les débris et les effets naufragés, (Co. 253, 259. C. 2102 3°.) 262. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage, ou s'il est blessé au service du navire. (Co. 263 s., 272.) 263. Le matelot est traité et pansé aux dépens du navire et du chargement, s'il est blessé en combattant contre les ennemis et les piratas. (Co. 272, 400 6°.) 264. Si le matelot, sorti du navire sans autorisation, est blessé à terre, les frais de ses pansement et traitement sont à sa charge: il pourra même être congédié par le capitaine. Ses loyers, en ce cas, ne lui seront payés qu'à proportion du tems qu'il aura servi. (Co. 272.) 265. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage, si le matelot est. engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès. Si le matelot est engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée. Le total de ses loyers est dû s'il meurt en revenant. Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé. Les loyers du matelot tué en défendant le navire, sont dus en entier pour tout le voyage, si le navire arrive à bon port. (Co. 262, 263, 272.) 266. Le matelot pris dans le navire et fait esclave ne peut rien prétendre contre le capitaine, les propriétaires ni les affréteurs, pour le paiement de son rachat. Il est payé de ses loyers jusqu'au jour où il est pris et fait esclave. (Co. 265, 267 s., 272.) 267. Le matelot pris et fait esclave, s'il a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire, a droit à l'entier paiement de ses loyers. Il a droit au paiement d'une indemnité pour son rachat, si le navire arrive à bon port. (Co. 262, 265, 268 s., 272.) 268. L'indemnité est due par les propriétaires de navire, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire. L'indemnité est due par les propriétaires du navire et du chargement, si le matelot a été envoyé en mer ou à terre pour le service du navire et du chargement. (Co. 216 s.) 269. Le montant de l'indemnité est fixé à six cents francs. Le recouvrement et l'emploi en seront faits suivant les formes déterminées par le Gouvernement, dans un règlement relatif au rachat des captifs. 270. Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine. L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé. L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage. Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire. Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage. Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers. (O. 29 octobre 1833, art. 24.) 271. Le navire et le fret sont spécialement affectés aux loyers des matelots. (Co. 191, 286 s., 307, 428, 433. Arr. 5 germinal, 26 floréal an XII.) 272. Toutes les dispositions concernant les loyers, pansement et rachat des matelots, sont communes aux officiers et à tous antres gens de l'équipage. (Co. 250 s., 433, 633.) TITRE SIXIÈME. DIS CHARTES-PARTIES, AFFRÉTEMENS OU NOLISSEMENS. 273. Toute convention pour louage d'un vaisseau, appelée chartepartie, affrètement ou nolissement, doit être rédigée par écrit. (Co. 80. C. 1317 s., 1322 s. Timbre: L. 5 juin 1850.) Elle énonce Le nom et le tonnage du navire, Le nom du capitaine, Les noms du fréteur et de l'affréteur, Le lieu et le tems convenus pour la charge et pour la décharge, Le prix du fret ou nolis, Si l'affrètement est total ou partiel, L'indemnité convenue pour les cas de retard. (Co. 226, 286 s., 633.) 274. Si le tems de la charge et de la décharge du navire n'est point fixé par les conventions des parties, il est réglé suivant l'usage des lieux. (C. 1159.) 275. Si le navire est frété au mois, et s'il n'y a convention contraire, le fret court du jour où le navire a fait voile. (Co. 300.) 276. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre. Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises. (Co. 253 s., 299 s., 350, 569 , 387 s. C. 1148.) 277. S'il existe une force majeure qui n'empêche que pour un tems la sortie du navire, les conventions subsistent, et il n'y a pas lieu à dommages-intérêts à raison du retard. Elles subsistent également, et il n'y a lieu à aucune augmentation de fret, si la force majeure arrive pendant le voyage. (C. 1148.) 278. Le chargeur peut, pendant l'arrêt du navire, faire décharger ses marchandises à ses frais, à condition de les recharger ou d'indemniser le capitaine. 279. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, le capitaine est tenu, s'il n'a des ordres contraires, de se rendre dans un des ports voisins de la même puissance où il lui sera permis d'aborder. 280. Le navire, les agrès et apparaux, le fret et les marchandises chargées, sont respectivement affectés à l'exécution des conventions des parties. (C. 191 s., 271.) TITRE SEPTIÈME. DU CONNAISSEMENT. 281. Le connaissement doit exprimer la nature et la quantité ainsi que les espèces ou qualités des objets à transporter. Il indique Le nom du chargeur, Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite, Le nom et le domicile du capitaine, Le nom et le tonnage du navire, Le lieu du départ et celui de la destination. Il énonce le prix du fret. (Co. 286 s.) Il présente en marge les marques et numéros des objets à transporter. (Co. 222, 226, 228, 282 s., 343, 418, 420.) Le connaissement peut être à ordre, ou au porteur, ou à personne dénommée. (Co. 136 s.) 282. Chaque connaissement est fait en quatre originaux au moins; Un pour le chargeur, Un pour celui à qui les marchandises sont adressées, Un pour le capitaine, Un pour l'armateur du bâtiment. Les quatre originaux sont signés par le chargeur et par le capitaine, dans les vingt-quatre heures après le chargement. Le chargeur est tenu de fournir au capitaine, dans le même délai, les acquits des marchandises chargées. (Co. 226, 344, 420. C. comparez 1325.) 283. Le connaissement rédigé dans la forme ci-dessus prescrite, fait foi entre toutes les parties intéressées au chargement, et entre elles et les assureurs. (C. 1317, 1322.) 284. En cas de diversité entre les connaissemens d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi, s'il est rempli de la main du chargeur, ou de celle de son commissionnaire; et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi, s'il est rempli de la main du capitaine. 285. Tout commissionnaire ou consignataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissemens ou chartes-parties, sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. (C. 1149, 1382. Pr. 126.) TITRE HUITIÈME. DU FRET OU NOLIS. 286. Le prix du loyer d'un navire ou autre bâtiment de mer est appelé fret ou nolis. Il est réglé par les conventions des parties. Il est constaté par la charte-partie ou par le connaissement. Il a lieu pour la totalité ou pour partie du bâtiment, pour un voyage entier ou pour un tems limité, au tonneau, au quintal, à forfait, ou à cueillette, avec désignation du tonnage du vaisseau. (Co. 273 s., 281 s., 307 s., 386, 433, 633.) 287. Si le navire est loué en totalité, et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre d'autres marchandises sans le consentement de l'affréteur. L'affréteur profite du fret des marchandises qui complètent le chargement du navire qu'il a entièrement affrété. (Co. 229, 239 s., 251.) 288. L'affréteur qui n'a pas chargé la quantité de marchandises portée par là charte-partie, est tenu de payer le fret en entier, et pour le chargement complet auquel il s'est engagé. (Co. 273.) S'il en charge davantage, il paie le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie. Si cependant l'affréteur, sans avoir rien chargé, rompt le voyage avant le départ, il paiera en indemnité, au capitaine, la moitié du fret convenu par la charte-partie pour la totalité du chargement qu'il devait faire. Si le navire a reçu une partie de son chargement, et qu'il parte à non charge, le fret entier sera dû au capitaine. (Co. 252, 273, 291, 294, 349.) 289. Le capitaine qui a déclaré le navire d'un plus grand port qu'il n'est, est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur. (Co. 216, 221, 273. C. 1149, 1382. Pr. 126.) 290. N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire, si l'erreur n'excède un quarantième, ou si la déclaration est conforme au certificat de jauge. 291. Si le navire est chargé à cueillette, soit au quintal, au tonneau ou à forfait, le chargeur peut retirer ses marchandises, avant le départ du navire, en payant le demi-fret. Il supportera les frais de charge, ainsi que ceux de décharge et de rechargement des autres marchandises qu'il faudrait déplacer, et ceux du retardement. (Co. 286, 288, 293.) 292. Le capitaine peut faire mettre à terre, dans le lieu du chargement, les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. 293. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage, est tenu de payer le fret en entier, et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement: si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais. (Co. 216, 221.) 294. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route, ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur. Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine, ainsi que l'intérêt du retardement. 295. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si, par son fait, le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route, ou au lieu de sa décharge. Ces dommages-intérêts sont réglés par des experts. (Co. 216, 221, 414. C. 1149, 1382. Pr. 126.) 296. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage, l'affréteur est tenu d'attendre, ou de payer le fret en entier. Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le capitaine est tenu d'en louer un autre. Si le capitaine n'a pu louer un autre navire, le fret n'est dû qu'à proportion de ce que le voyage est avancé. (Co. 237, 241, 391.) 297. Le capitaine perd son fret, et répond des dommages-intérêts de l'affréteur, si celui-ci prouve que, lorsque le navire a fait voile, il était hors d'état de naviguer. La preuve est admissible nonobstant et contre les certificats de visite au départ. (Co. 216, 223. C. 1149, 1382. Pr. 126.) 298. (Ainsi modifié: Loi 14 juin 1841.) Le fret est dû pour les marchandises que le capitaine a été contraint de vendre pour subvenir aux victuailles, radoub et autres nécessités pressantes du navire, en tenant par lui compte de leur valeur, au prix que le reste, ou autre pareille marchandise de même qualité, sera vendu au lieu de la décharge, si le navire arrive à bon port. Si le navire se perd, le capitaine tiendra compte des marchandises sur le pied qu'il les aura vendues, en retenant également le fret porté aux connaissemens. (Co. 234, 256, 246, 258.) Sauf, dans ces deux cas, le droit réservé aux propriétaires de navire par le paragraphe 2 de l'article 216. Lorsque de l'exercice de ce droit résultera une perte pour ceux dont les marchandises auront été vendues ou mise en gage, elle sera répartie au marc le franc sur la valeur de ces marchandises et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événemens de mer qui ont nécessité la vente ou la mise en gage. (Co. 216, 234, 236, 246, 258; comparez 401.) 299. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est eu route, et qu'il soit obligé de revenir avec son chargement, il n'est dû au capitaine que le fret de l'aller, quoique le vaisseau ait été affrété pour l'aller et le retour. (Co. 253, 276. C. 1148.) 300. Si le vaisseau est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance, Il n'est dû aucun fret pour le tems de sa détention, si le navire est affrété au mois; ni augmentation de fret, s'il est loué au voyage. La nourriture et les loyers de l'équipage pendant la détention du navire, sont réputés avaries. (Co. 258 s., 275, 397 s.) 301. Le capitaine est paye du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à la charge de contribution. (Co. 410 s.) 302. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par des pirates ou prises par les ennemis. Le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé, s'il n'y a convention contraire. (Co. 246 s., 258 s. C. 1148.) 303. Si le navire et les marchandises sont rachetés, ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. Il est payé du fret entier en contribuant au rachat, s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination. 304. La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret. Les loyers des matelots n'entrent point en contribution. 305. Si le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret, et faire ordonner le dépôt du surplus. S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. (Co. 93, 106, 191 s., 306 s.) 306. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire, faute de paiement de son fret. Il peut, dans le tems de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret. (C. 1961.) 307. Le capitaine est préféré, pour son fret, sur les marchandises de son chargement, pendant quinzaine après leur délivrance, si elles n'ont passé en mains tierces. (Co. 191 6°, 271, 286.) 308. En cas de faillite des chargeurs ou réclamateurs avant l'expiration de la quinzaine, le capitaine est privilégié sur tous les créanciers pour le paiement de son fret et des avaries qui lui sont dues. (Co. 93 s., 397 s., 546 s.) 309. En aucun cas le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret. 310. Le chargeur ne peut abandonner pour le fret les marchandises diminuées de prix, ou détériorées par leur vice propre ou par cas fortuit. Si toutefois des futailles contenant vin, huile, miel et autres liquides, ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret. (Co. 216, 369 s. C. 1148.) TITRE NEUVIÈME. DES CONTRATS A LA GROSSE. 311. Le contrat à la grosse est fait devant notaire, ou sous signature privée. Il énonce Le capital prêté et la somme convenue pour le profit-maritime, Les objets sur lesquels le prêt est affecté, Les noms du navire et du capitaine, Ceux du prêteur et de l'emprunteur; Si le prêt a lieu pour un voyage, Pour quel voyage, et pour quel tems; L'époque du remboursement. (Co. 191 9°, 315 s., 318 s, 320 s., 523 s., 329 s., 432, 633. C. 1317, 1322, 1964) 312. Tout prêteur à la grosse, en France, est tenu de faire enregistrer son contrat au greffe du tribunal de commerce, dans les dix jours de la date, à peine de perdre son privilège; (Co. 191 s.) Et si le contrat est fait à l'étranger, il est soumis aux formalités prescrites à l'article 234. 313. Tout acte de prêt à la grosse peut être négocié par la voie de l'endossement, s'il est à ordre. En ce cas, la négociation de cet acte a les mêmes effets et produit les mêmes actions en garantie que celle des autres effets de commerce. (Co. 136 s., 140 s., 314.) 314. La garantie de paiement ne s'étend pas au profit maritime, à moins que le contraire n'ait été expressément stipulé. (Co. 318.) 315. Les emprunts à la grosse peuvent être affectés, Sur le corps et quille du navire, Sur les agrès et apparaux, Sur l'armement et les victuailles, Sur le chargement, Sur la totalité de ces objets conjointement, ou sur une partie déterminée de chacun d'eux. (Co. 191 9°, 234.) 316. Tout emprunt à la grosse, fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté, peut être déclaré nul, à la demande du prêteur, s'il est prouvé qu'il y a fraude de la part de l'emprunteur. (Co. 329, 336. C. 1116.) 317. S'il n'y a fraude, le contrat est valable jusqu'à la concurrence de la valeur des effets affectés à l'emprunt, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue; Le surplus de la somme empruntée est remboursé avec intérêt au cours de la place. 318. Tous emprunts sur le fret à faire du navire et sur le profit espéré des marchandises, sont prohibés. Le prêteur, dans ce cas, n'a droit qu'au remboursement du capital, sans aucun intérêt. (Co. 314.) 319. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux matelots ou gens de mer sur leurs loyers ou voyages. (Co. 250 s.) 320. Le navire, les agrès et les apparaux, l'armement et les victuailles , même le fret acquis, sont affectés par privilège au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le corps et quille du vaisseau. Le chargement est également affecté au capital et intérêts de l'argent donné à la grosse sur le chargement. Si l'emprunt a été fait sur un objet particulier du navire ou du chargement, le privilège n'a lieu que sur l'objet, et dans la proportion de la quotité affectée à l'emprunt. (Co. 191 9°, 315.) 321. Un emprunt à la grosse fait par le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires du navire, sans leur autorisation authentique ou leur intervention dans l'acte, ne donne action et privilège que sur la portion que le capitaine peut avoir, au navire et au fret. (Co. 232, 236.) 322. Sont affectées aux sommes empruntées, même dans le lieu de la demeure des intéressés, pour radoub et victuailles, les parts et portions des propriétaires qui n'auraient pas fourni leur contingent pour mettre le bâtiment en état, dans les vingt-quatre heures de la sommation qui leur en sera faite. (Co. 233.) 323. Les emprunts faits pour le dernier voyage du navire sont remboursés par préférence aux sommes prêtées pour un précédent voyage, quand même il serait déclaré qu'elles sont laissées par continuation ou renouvellement. Les sommes empruntées pendant le voyage sont préférées à celles qui auraient été empruntées avant le départ du navire; et s'il y a plusieurs emprunts faits pendant le même voyage, le dernier emprunt sera toujours préféré à celui qui l'aura précédé. 324. Le prêteur à la grosse sur marchandises chargées dans un navire désigné au contrat, ne supporte pas la perte des marchandises, même par fortune de mer, si elles ont été chargées sur un autre navire, à moins qu'il ne soit légalement constaté que ce chargement a eu lieu par force majeure. (Co. 241. C. 1148.) 325. Si les effets sur lesquels le prêt à la grosse a eu lieu, sont entièrement perdus, et que la perle soit arrivée par cas fortuit, dans le tems et dans le lieu des risques, la somme prêtée ne peut être réclamée. 326. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait de l'emprunteur, ne sont point à la charge du prêteur. (Co. 103, 524 s.) 327. En cas de naufrage, le paiement des sommes empruntées à la grosse est réduit à la valeur des effets sauvés et affectés au contrat, déduction faite des frais de sauvetage. (Co. 258, 259, 302 s., 331, 386, 417.) 328. Si le tems des risques n'est point déterminé par le contrat, il court, à l'égard du navire, des agrès, apparaux, armement et victuailles, du jour que le navire a fait voile, jusqu'au jour où il est ancré ou amarré au port ou lieu de sa destination. A l'égard des marchandises, le tems des risques court du jour qu'elles ont été chargées dans le navire, ou dans les gabares pour les y porter, jusqu'au jour où elles sont délivrées à terre. (Co. 341.) 329. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises, n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à la concurrence de la somme empruntée. (Co. 316.) 330. Les prêteurs à la grosse contribuent, à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes. Les avaries simples sont aussi à la charge des prêteurs, s'il n'y a convention contraire. (Co. 397 s.) 331. S'il y a contrat à la grosse et assurance sur le même navire ou sur le même chargement, le produit des effets sauvés du naufrage est partagé entre le prêteur à la grosse, pour son capital seulement, et l'assureur, pour les sommes assurées, au marc le franc de leur intérêt respectif, sans préjudice des privilèges établis à l'arlicle 191. (Co. 327, 417.) TITRE DIXIÈME. DES ASSURANCES. SECTION PREMIÈRE. Du Contrat d'Assurance, de sa forme et de son objet. 332. Le contrat d'assurance est rédigé par écrit. Il est daté du jour auquel il est souscrit. Il est énoncé si c'est avant ou après midi. Il peut être fait sous signature privée. Il ne peut contenir aucun blanc. Il exprime Le nom et le domicile de celui qui fait assurer, sa qualité de propriétaire ou de commissionnaire, Le nom et la désignation du navire, Le nom du capitaine, Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées, Le port d'où ce navire a dû ou doit partir, Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger, Ceux dans lesquels il doit entrer, La nature et la valeur ou l'estimation des marchandises ou objets que l'on fait assurer, Les tems auxquels les risques doivent commencer et finir, La somme assurée, La prime ou le coût de l'assurance, La soumission des parties à des arbitres, en cas de contestation, si elle a été convenue, Et généralement toutes les autres conditions dont les parties sont convenues. (Co. 79, 81, 191 s., 334 s., 337 s., 341, 342, 347 s., 357 s., 361, 432, 434, 435 s., 633. C. 1317, 1322.) 333. La même police peut contenir plusieurs assurances, soit à raison des marchandises, soit à raison du taux de la prime, soit à raison de différens assureurs. (Co. 335.) 334. L'assurance peut avoir pour objet, Le corps et quille du vaisseau, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné, Les agrès et apparaux, Les armemens, Les victuailles, Les sommes prêtées à la grosse, Les marchandises du chargement, et toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation. (Co. 342, 347, 355.) 335. L'assurance peut être faite sur le tout ou sur une partie desdits objets, conjointement ou séparément. Elle peut être faite en tems de paix ou en tems de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. Elle peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux, pour le voyage entier, ou pour un tems limité; Pour tous voyages et transports par mer, rivières et canaux navigables. (Co. 356, 358 s.) 336. En cas de fraude dans l'estimation des effets assurés, en cas de supposition ou de falsification, l'assureur peut faire procéder à la vérification et estimation des objets, sans préjudice de toutes autres poursuites, soit civiles, soit criminelles. (Co. 316, 348, 357 s., 380. C. 1116. P. 146 s., 405.) 337. Les chargemens faits aux Échelles du Levant, aux côtes d'Afrique et autres parties du monde, pour l'Europe, peuvent être assurés, sur quelque navire qu'ils aient lieu, sans désignation du navire ni du capitaine. Les marchandises elles-mêmes peuvent, en ce cas, être assurées sans désignation de leur nature et espèce. Mais la police doit indiquer celui à qui l'expédition est faite ou doit être consignée, s'il n'y a convention contraire dans la police d'assurance. (Co. 332.) 338. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère, est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie de France, suivant le cours à l'époque de la signature de la police. (Co. 72, 143.) 339. Si la valeur des marchandises n'est point fixée par le contrat, elle peut être justifiée par les factures ou par les livres: à défaut, l'estimation en est faite suivant le prix courant au tems et au lieu du chargement, y compris tous les droits payés et les frais faits jusqu'à bord. (Co. 109. C. 1353.) 340. Si l'assurance est faite sur le retour d'un pays où le commerce ne se fait que par troc, et que l'estimation des marchandises ne soit pas faite par la police, elle sera réglée sur le pied de la valeur de celles qui ont été données en échange, en y joignant les frais de transport. (C. 1350, 1352, 1353.) 341. Si le contrat d'assurance ne règle point le tems des risques, les risques commencent et finissent dans le tems réglé par l'article 328 pour les contrats à la grosse. 342. L'assureur peut faire réassurer par d'autres les effets qu'il a assurés. L'assuré peut faire assurer le coût de l'assurance. La prime de réassurance peut être moindre ou plus forte que celle de l'assurance. (Co. 334, 347, 357.) 343. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en tems de paix pour le tems de guerre qui pourrait survenir, et dont la quotité n'aura pas été déterminée par les contrats d'assurance, est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chaque police d'assurance. 344. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier aux assureurs l'achat des marchandises, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage. (Co. 222, 281 s.) 345. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées en France, sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue, entre les mains du consul de France, et, à défaut, entre les mains d'un Français notable négociant, ou du magistrat du lieu. (O. 29 octobre 1833, art. 47.) 346. Si l'assureur tombe en faillite lorsque le risque n'est pas encore fini, l'assuré peut demander caution, ou la résiliation du contrat. L'assureur a le même droit en cas de faillite de l'assuré. (Co. faillite, 437 s. C. caution, 2040 s.) 347. Le contrat d'assurance est nul, s'il a pour objet Le fret des marchandises existant à bord du navire, Le profit espéré des marchandises, Les loyers des gens de mer, Les sommes empruntées à la grosse, Les profits maritimes des sommes prêtées à la grosse. (Co. 318, 319, 334, 565.) 348. Toute réticence, toute fausse déclaration de la part de l'assuré, toute différence entre le contrat d'assurance et le connaissement, qui diminueraient l'opinion du risque ou en changeraient le sujet, annullent l'assurance. L'assurance est nulle, même dans le cas où la réticence, la fausse déclaration ou la différence, n'auraient pas influé sur le dommage ou la perte de l'objet assuré. (Co. 357 s., 365 s., 380.) SECTION II. Des Obligations de l'Assureur et de l'Assuré. 349. Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée; l'assureur reçoit, à titre d'indemnité, demi pour cent de la somme assurée. (Co. 252, 288 s., 633.) 350. Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changemens forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. (Co. 351 s., 355 s., 407, 435 s. O. 29 octobre 1833, art. 29.) 351. Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques. (Co. 361, 364, 391 s.) 352. Les déchets, diminutions et pertes qui arrivent par le vice propre de la chose, et les dommages causés par le fait et faute des propriétaires, affréteurs ou chargeurs, ne sont point à la charge des assureurs. 353. L'assureur n'est point tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, connues sous le nom de baraterie de patron, s'il n'y a convention contraire. (Co. 216, 221 s. L. 10 avril 1825, App.) 354. L'assureur n'est point tenu du pilotage, touage et lamanage, ni d'aucune espèce de droits imposés sur le navire et les marchandises. (Déc. 12 décembre 1806, sur le pilotage.) 355. Il sera fait désignation dans la police, des marchandises sujettes, par leur nature, à détérioration particulière ou diminution, comme blés ou sels, ou marchandises susceptibles de coulage; sinon les assureurs ne répondront point des dommages ou perles qui pourraient arriver à ces mêmes denrées, si ce n'est toutefois que l'assuré eùt ignoré la nature du chargement lors de la signature de la police. (Co. 332.) 356. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si, le vaisseau étant parvenu à sa première destination, il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux-tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. 357. Un contrat d'assurance ou de réassurance consenti pour une somme excédant la valeur des effets chargés, est nul à l'égard de l'assuré seulement, s'il est prouvé qu'il y a dol ou fraude de sa part. (Co. 336, 359, 380. C. 1116.) 358. S'il n'y a ni dol ni fraude, le contrat est valable jusqu'à concurrence de la valeur des effets chargés, d'après l'estimation qui en est faite ou convenue. En cas de pertes, les assureurs sont tenus d'y contribuer chacun à proportion des sommes par eux assurées. Ils ne reçoivent pas la prime de cet excédant de valeur, mais seulement l'indemnité de demi pour cent. (Co. 359, 360, 401.) 359. S'il existe plusieurs contrats d'assurance faits sans fraude sur le même chargement, et que le premier contrat assure l'entière valeur des effets chargés, il subsistera seul. Les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, sont libérés; ils ne reçoivent que demi pour cent de la somme assurée. Si l'entière valeur des effets chargés n'est pas assurée par le premier contrat, les assureurs qui ont signé les contrats subséquens, répondent de l'excédant en suivant l'ordre de la date des contrats. (Co. 335, 357 s.) 360. S'il y a des effets chargés pour le montant des sommes assurées, en cas de perte d'une partie, elle sera payée par tous les assureurs de ces effets, au marc le franc de leur intérêt. (Co. 358, 401.) 361. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées. (Co. 351 s., 392.) 362. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différens ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court les risques des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire. 363. Si l'assurance est faite pour un tems limité, l'assureur est libre après l'expiration du tems, et l'assuré peut faire assurer les nouveaux risques. 364. L'assureur est déchargé des risques, et la prime lui est acquise, si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est désigné par le contrat, quoique sur la même route. L'assurance a son entier effet, si le voyage est raccourci. (Co. 351 s., 361, 391 s.) 365. Toute assurance faite après la perte ou l'arrivée des objets assurés, est nulle, s'il y a présomption qu'avant la signature du contrat, l'assuré a pu être informé de la perte, ou l'assureur de l'arrivée des Objets assurés. (Co. 348, 366, 368.) 366. La présomption existe, si, en comptant trois quarts de myriamètre (une lieue et demie) par heure, sans préjudice des autres preuves, il est établi que de l'endroit de l'arrivée ou de la perte du vaisseau, ou du lieu où la première nouvelle en est arrivée, elle a pu être portée dans le lieu où le contrat d'assurance a été passé, avant la signature du contrat. (C. 1350, 1352.) 367. Si cependant l'assurance est faite sur bonnes ou mauvaises nouvelles, la présomption mentionnée dans les articles précédens n'est point admise. Le contrat n'est annulé que sur la preuve que l'assuré savait la perte, ou l'assureur l'arrivée du navire, avant la signature du contrat. (Co. 368.) 368. En cas de preuve contre l'assuré, celui-ci paie à l'assureur une double prime. En cas de preuve contre l'assureur, celui-ci paie à l'assuré une somme double de la prime convenue. Celui d'entre eux contre qui la preuve est faite, est poursuivi correctionnellement. (Co. 109. C. 1348. P. 405.) SECTION III. Du Délaissement. 369. Le délaissement des objets assurés peut être fait, En cas de prise, De naufrage, D'échouement avec bris, D'innavigabilité par fortune de mer, En cas d'arrêt d'une puissance étrangère, En cas de perte ou détérioration des effets assurés, si la détérioration ou la perte va au moins à trois quarts. Il peut être fait, en cas d'arrêt de la part du Gouvernement, après le voyage commencé. (Co. 216, 372 s., 381, 387, 389, 395.) 370. Il ne peut être fait avant le voyage commencé. (Co. 297, 389 s.) 371. Tous autres dommages sont réputés avaries, et se règlent, entre les assureurs et les assurés, à raison de leurs intérêts. (Co. 397 s., 401 s., 409, 435, 436.) 372. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque. (Co. 332, 350.) 373. (Ainsi modifié, L. 3 mai 1862). Le délaissement doit être fait aux assureurs dans le terme de six mois à partir du jour de la réception de la nouvelle de la perte arrivée aux ports ou côtes d'Europe, ou sur celles d'Asie et d'Afrique, dans la Méditerranée, ou bien, en cas de prise, de la réception de celle de la conduite du navire dans l'un des ports ou lieux situés aux côtes ci-dessus mentionnées; dans le délai d'un an après la réception de la nouvelle ou de la perte arrivée ou de la prise conduite en Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance ou en Amérique en deçà du cap Horn; dans le délai de dix-huit mois après la nouvelle des pertes arrivées ou des prises conduites dans toutes les autres parties du monde. Et, ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement. (Co. 375, 379 s., 382 s., 385 s., 431.) 374. Dans le cas où le délaissement peut être fait, et dans le cas de tous autres accidens au risque des assureurs, l'assuré est tenu de signifier à l'assureur les avis qu'il a reçus. La signification doit être faite dans les trois jours de la réception de l'avis. (Co. 378, 384, 387, 390. Pr. 1033.) 375. (Ainsi modifié, L. 5 mai 1862). Si après six mois expirés, à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues, pour les voyages ordinaires; après un an, pour les voyages de long cours, l'assuré déclare n'avoir reçu aucune nouvelle de son navire, il peut faire le délaissement à l'assureur et demander le paiement de l'assurance, sans qu'il soit besoin d'attestation de la perte. Après l'expiration de six mois ou de l'an, l'assuré a, pour agir, les delais établis par l'article 373. (Co. 377.) 376. Dans le cas d'une assurance pour tems limité, après l'expiration des délais établis, comme ci-dessus, pour les voyages ordinaires et pour ceux de long cours, la perte du navire est présumée arrivée dans le tems de l'assurance. (C. 1330, 1332.) 377. (Ainsi modifié, L. 14 juin 1854.) Sont réputés voyage de long conrs ceux qui se font au delà des limites ci-après déterminées: Au sud, le 30e degré de latitude nord; au nord, le 72e degré de lalitude nord; à l'ouest, le 15e degré de longitude du méridien de Paris; à l'est le 44e degré de longitude du méridien de Paris. 378. L'assuré peut, par la signification mentionnée en l'article 374, on faire le délaissement avec sommation à l'assureur de payer la somme assurée dans le délai fixé par le contrat, ou se réserver de faire le délaissement dans les délais fixés par la loi. 379. L'assuré est tenu, en faisant le délaissement, de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou fait faire, même celles qu'il a ordonnées, et l'argent qu'il a pris à la grosse, soit sur le navire, soit sur les marchandises; faute de quoi, le délai du paiement, qui doit commencer à courir du jour du délaissement, sera suspendu jusqu'au jour où il fera notifier ladite déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement. (Co. 359.) 380. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré est privé des effets de l'assurance; il est tenu de payer les sommes empruntées, nonobstant la perte ou la prise du navire. (Co. 336, 348, 357 s. C. 1116, 2268.) 381. En cas de naufrage ou d'échouement avec bris, l'assuré doit, sans préjudice du délaissement à faire en tems et lieu, travailler au recouvrement des effets naufragés. Sur son affirmation, les frais de recouvrement lui sont alloués jusqu'à concurrence de la valeur des effets recouvrés. (Co. 261, 393. C. 2102 3°. O. 29 octobre 1833, art. 55 s.) 382. Si l'époque du paiement n'est point fixée par le contrat, l'assureur est tenu de payer l'assurance trois mois après la signification du délaissement. (Co. 373.) 383. Les actes justificatifs du chargement et de la perte sont signifiés à l'assureur avant qu'il puisse être poursuivi pour le paiement des sommes assurées. (Co. 222, 246 s., 281, 384 s.) 384. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui sont consignés dans les attestations. (Pr. 256.) L'admission à la preuve ne suspend pas les condamnations de l'assureur au paiement provisoire de la somme assurée, à la charge par l'assuré de donner caution. (C. 2040 s.) L'engagement de la caution est éteint après quatre années révolues, s'il n'y a pas eu de poursuite. (C. 2244, 2264.) 385 Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur, à partir de l'époque du délaissement. L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. 386. Le fret des marchandises sauvées, quand même il aurait été payé d'avance, fait partie du délaissement du navire, et appartient également à l'assureur, sans préjudice des droits des prêteurs à la grosse, de ceux des matelots pour leur loyer, et des frais et dépenses pendant le voyage. (Co. 191, 271, 286 s., 320, 327.) 387. En cas d'arrêt de la part d'une puissance, l'assuré est tenu de faire la signification à l'assureur, dans les trois jours de la réception de la nouvelle. Le délaissement des objets arrêtés ne peut être fait qu'après un délai de six mois de la signification, si l'arrêt a eu lieu dans les mers d'Europe, dans la Méditerranée, ou dans la Baltique; Qu'après le délai d'un an, si l'arrêt a eu lieu en pays plus éloigné. Ces délais ne courent que du jour de la signification de l'arrêt. Dans le cas où les marchandises arrêtées seraient périssables, les délais ci-dessus mentionnés sont réduits à un mois et demi pour le premier cas, et à trois mois pour le second cas. (Co. 373, 374. Pr. 1033.) 388. Pendant les délais portés par l'article précédent, les assurés sont tenus de faire toutes diligences qui peuvent dépendre d'eux, à l'effet d'obtenir la main-levée des effets arrêtés. Pourront, de leur côté, les assureurs, ou de concert avec les assurés, ou séparément, faire toutes démarches à même fin. 389. Le délaissement à titre d'innavigabilité ne peut être fait, si le navire échoué peut être relevé, réparé, et mis en état de continuer sa route pour le lieu de sa destination. Dans ce cas, l'assuré conserve son recours sur les assureurs, pour les frais et avaries occasionnés par l'échouement. (Co. 369, 370, 400.) 390. Si le navire a été déclaré innavigable, l'assuré sur le chargement est tenu d'en faire la notification dans le délai de trois jours de la réception de la nouvelle. (Co. 374, 387.) 391. Le capitaine est tenu, dans ce cas, de faire toutes diligences pour se procurer un autre navire à l'effet de transporter les marchandises au lieu de leur destination. (Co. 237 s., 241, 296.) 392. L'assureur court les risques des marchandises chargées sur un autre navire, dans le cas prévu par l'article précédent, jusqu'à leur arrivée et leur déchargement, (Co. 351, 361.) 393. L 'assureur est tenu, en outre, des avaries, frais de déchargement, magasinage, rembarquement, de l'excédant du fret, et de tous autres frais qui auront été faits pour sauver les marchandises, jusqu'à concurrence de la somme assurée. (Co. 371, 381, 397. C. 2102 3°.) 394. Si, dans les délais prescrits par l'article 387, le capitaine n'a pu trouver de navire pour recharger les marchandises et les conduire au lieu de leur destination, l'assuré peut en faire le délaissement. (Co. 391.) 395. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. L'assuré est tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite, aussitôt qu'il en aura les moyens. (Co. 369, 396, 400.) 396. L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte, ou d'y renoncer: il est tenu de notifier son choix à l'assuré, dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition. S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer, sans délai, au paiement du rachat dans les termes de la convention, et à proportion de son intérêt; et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée, sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son choix dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition. (C. 1350, 1352.) TITRE ONZIÈME. DES AVARIES. <note>(Les tit. XI à XIV ont été décrétés le 15 septembre 1807, promulgués le 27.)</note> 397. Toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire et les marchandises, conjointement ou séparément, Tout dommage qui arrive au navire et aux marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement, Sont réputés avaries. (Co. 308, 330, 371, 393, 400, 403, 435 s.) 398. A défaut de conventions spéciales entre toutes les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions ci-après. 399. Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes, et avaries simples ou particulières. 400. Sont avaries communes, 1°. Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises; (Co. 395 s.) 2°. Celles qui sont jetées à la mer; (Co. 410 s.) 3°. Les câbles ou mâts rompus ou coupés; (Co. 389.) 4°. Les ancres et autres effets abandonnés pour le salut commun; (Co. 410 s.) 5°. Les dommages occasionnés par le jet aux marchandises restées dans le navire; (Co. 410 s., 426.) 6°. Les pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire, les loyer et nourriture des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations des dommages volontairement soufferts pour le salut commun, si le navire est affrété au mois; (Co. 262 s., 300.) 7°. Les frais du déchargement pour alléger le navire et entrer dans un havre ou dans une rivière, quand le navire est contraint de le faire par tempête ou par la poursuite de l'ennemi; (Co. 410 s., 427.) 8°. Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans l'intention d'éviter la perte totale ou la prise; (C. 2102 3°.) Et en général, les dommages soufferts volontairement, et les dépenses faites d'après délibérations motivées, pour le bien et salut commun du navire et des marchandises, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. (Co. 234, 408.) 401. Les avaries communes sont supportées par les marchandises et par la moitié du navire et du fret, au marc le franc de la valeur. (Co. 308, 330, 358, 360, 371, 404 s. O. 29 octobre 1833, art. 28 s.) 402. Le prix des marchandises est établi par leur valeur au lieu du déchargement. (Co. 72, 414, 417.) 403. Sont avaries particulières, 1°. Le dommage arrivé aux marchandises par leur vice propre, par tempête, prise, naufrage ou échouement; 2°. Les frais faits pour les sauver; 3°. La perte des câbles, ancres, voiles, mâts, cordages, causée par tempête ou autre accident de mer; Les dépenses résultant de toutes relâches occasionnées par la perte fortuite de ces objets, soit par le besoin d'avitaillement, soit par voie d'eau à réparer; 4°. La nourriture et le loyer des matelots pendant la détention, quand le navire est arrêté en voyage par ordre d'une puissance, et pendant les réparations qu'on est obligé d'y faire, si le navire est affrété au voyage; 5°. La nourriture et le loyer des matelots pendant la quarantaine, que le navire soit loué au voyage ou au mois; Et en général, les dépenses faites et le dommage souffert pour le navire seul, ou pour les marchandises seules, depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. (Co. 350, 408. C. 1148, 1302 s., 2102 3°.) 404. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a essuyé le dommage ou occasionné la dépense. (Co. 401.) 405. Les dommages arrivés aux marchandises, faute par le capitaine d'avoir bien fermé les écoutilles, amarré le navire, fourni de bons guindages, et pour tous autres accidens provenant de la négligence du capitaine ou de l'équipage, sont également des avaries particulières supportées par le propriétaire des marchandises, mais pour lesquelles il a son recours contre le capitaine, le navire et le fret (Co. 216, 221, 407, 435 s. C. 1382 s.) 406. Les lamanages, touages, pilotages, pour entrer dans les havres ou rivières, ou pour en sortir, les droits de congés, visites, rapports, tonnes, balises, ancrages et autres droits de navigation, ne sont point avaries; mais ils sont de simples frais à la charge du navire. 407. En cas d'abordage de navires, si l'événement a été purement fortuit, le dommage est supporté, sans répétition, par celui des navires qui l'a éprouvé. Si l'abordage a été fait par la faute de l'un des capitaines, le dommage est payé par celui qui l'a causé. S'il y a doute dans les causes de l'abordage, le dommage est réparé à frais communs, et par égale portion, par les navires qui l'ont fait et souffert. Dans ces deux derniers cas, l'estimation du dommage est faite par experts. (Co. 216, 221, 350, 435 s. C. 1148, 1149, 1382 s.) 408. Une demande pour avarie n'est point recevable, si l'avarie commune n'excède pas un pour cent de la valeur cumulée du navire et des marchandises, et si l'avarie particulière n'excède pas aussi un pour cent de la valeur de la chose endommagée. 409. La clause franc d'avaries affranchit les assureurs de toutes avaries, soit communes, soit particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; et, dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice d'action d'avarie. (Co. 369, 371.) TITRE DOUZIÈME. DU JET ET DE LA CONTRIBUTION. 410. Si, par tempête ou par la chasse de l'ennemi, le capitaine se croit obligé, pour le salut du navire, de jeter en mer une partie de son chargement, de couper ses mâts ou d'abandonner ses ancres, il prend l'avis des intéressés au chargement qui se trouvent dans le vaisseau, et des principaux de l'équipage. S'il y a diversité d'avis, celui du capitaine et des principaux de l'équipage est suivi. (Co. 241. L. 10 avril 1825, art. 13.) 411. Les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix, sont jetées les premières, et ensuite les marchandises du premier pont au choix du capitaine, et par l'avis des principaux de l'équipage. 412. Le capitaine est tenu de rédiger par écrit la délibération, aussitôt qu'il en a les moyens. La délibération exprime Les motifs qui ont déterminé le jet, Les objets jetés ou endommagés. Elle présente la signature des délibérans, ou les motifs de leur refus de signer. Elle est transcrite sur le registre. (Co. 224, 242, 246 s.) 413. Au premier port où le navire abordera, le capitaine est tenu, dans les vingt-quatre heures de son arrivée, d'affirmer les faits contenus dans la délibération transcrite sur le registre. (Co. 246 s.) 414. L'état des pertes et dommages est fait dans le lieu du déchargement du navire, à la diligence du capitaine et par experts. Les experts sont nommés par le tribunal de commerce, si le déchargement se fait dans un port français. Dans les lieux où il n'y a pas de tribunal de commerce, les experts sont nommés par le juge de paix. Ils sont nommés par le consul de France, et, à son défaut, par le magistrat du lieu, si la décharge se fait dans un port étranger. Les experts prêtent serment avant d'opérer. 415. Les marchandises jetées sont estimées suivant le prix courant du lieu du déchargement; leur qualité est constatée par la production des connaissemens, et des factures s'il y en a. (Co. 109.) 416. Les experts nommés en vertu de l'article précédent font la répartition des pertes et dommages. La répartition est rendue exécutoire par l'homologation du tribunal. Dans les ports étrangers, la répartition est rendue exécutoire par le consul de France, ou, à son défaut, par tout tribunal compétent sur les lieux. 417. La répartition pour le paiement des pertes et dommages est faite sur les effets jetés et sauvés, et sur moitié du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du chargement. (Co. 327, 331, 419 s., 423, 427.) 418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées; Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues. Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées; Elles sont payées sur le pied dé leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées. 419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet; la valeur de celles qui auront été jetées, sera payée par contribution sur tous les autres effets. 420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine, ne sont pas payés s'ils sont jetés; ils contribuent s'ils sont sauvés. (Co. 222, 281, 418, 421.) 421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés. S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution: il ne peut exercer son recours que contre le capitaine. (Co. 229.) 422. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet. (Co. 426.) 423. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à aucune contribution. Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées. (Co. 427.) 424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre, Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'étatoù ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage. (C. 2102 3°. O. 29 octobre 1833, art. 70 s.) 425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paiement des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises sauvées. Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité. 426. Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire. (Co. 241, 422.) 427. En cas de perle des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son chargement en entier. Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les allèges, quoiqu'elles arrivent à bon port. (Co. 423.) 428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant pour le montant de la contribution. (Co. 259, 271, 272, 307.) 429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement. TITRE TREIZIÈME. DES PRESCRIPTIONS. 430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription. (C. 2236, 2238.) 431. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373. 432. Toute action dérivant d'un contrat à la grosse, ou d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. (Co. 311 s., 332 s., 434. C. 1317, 1322.) 433. Sont prescrites Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage, un an après le voyage fini; Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du capitaine, un an après la livraison; Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites; Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ; Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire. (Co. 250 s., 272, 286, 434. C. 2275.) 434. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire. (C. 2244.) TITRE QUATORZIÈME. FINS DE NON-RECEVOIR. 435. Sont non recevables Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation; Toutes actions contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté ; Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. (Co. 221 s., 332 s., 401, 40, 407, 436.) 436. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice. (Pr. 1053.) LIVRE TROISIÈME. DES FAILLITES ET BANQUEROUTES. <note>(Loi sanctionnée le 28 mai 1838, promulguée le 8 juin.)</note> TITRE PREMIER. DE LA FAILLITE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES. 437. Tout commerçant qui cesse ses paiemens est en état de faillite. (Co. 438, 440, 443 s.; compétence, 635; banq. simple, 585, 586; banq. fraud., 591 s.) La faillite d'un commerçant peut être déclarée après son décès, lorsqu'il est mort en état de cessation de paiemens. (Co. 478, 481; réhabilit., 614.) La déclaration de la faillite ne pourra être, soit prononcée d'office, soit demandée par les créanciers, que dans l'année qui suivra le décès. CHAPITRE PREMIER. DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES EFFETS. 438. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de ses paiemens, d'en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce de son domicile. Le jour de la cessation de paiemens sera compris dans les trois jours. (Co. 456, 586.) En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Elle sera faite au greffe du tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège du principal établissement de la société. (Co. 20, 21; scellés, 458; concordat, 531; banquer. simple, 586; réhabilit., 604.) 439. La déclaration du failli devra être accompagnée du dépôt du bilan, ou contenir l'indication des motifs qui empêcheraient le failli de le déposer. Le bilan contiendra l'énumération et l'évaluation de tous les biens mobiliers et immobiliers du débiteur, l'état des dettes actives et passives, le tableau des profits et pertes, le tableau des dépenses; il devra être certifié véritable, daté et signé par le débiteur. (Co. 456; bilan, 476 s., 522; banquer. simple, 586, 591.) 440. La faillite est déclarée par jugement du tribunal de commerce, rendu soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Ce jugement sera exécutoire provisoirement. (Co. 437, 438, 441, 451, 455, 462, 580. Pr. 135.) 441. Par le jugement déclaratif de la faillite, ou par jugement ultérieur rendu sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal déterminera, soit d'office, soit sur la poursuite de toute partie intéressée, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation de paiemens. A défaut de détermination spéciale, la cessation de paiemens sera réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de la faillite. (Co. 446 s., juge-commiss., 451; opposit., 580; faill. après décès, 437; banquer., 583 4°, 586 4°.) 442. Les jugemens rendus eu vertu des deux articles précédens seront affichés et insérés par extrait dans les journaux, tant du lieu où la faillite aura été déclarée que de tous les lieux où le failli aura des établissemens commerciaux, suivant le mode établi par l'art. 42 du présent Code. (Co. 600, avances, 461; réhabilit., 607.) 443. Le jugement déclaratif de la faillite emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le failli de l'administration de tous ses biens, même de ceux qui peuvent lui échoir tant qu'il est en état de faillite. (Constit. 22 frimaire an VIII, art. 5. Co. annulat., 476 s.; failli, 474, 487, 494, 528, 532, 580.) A partir de ce jugement, toute action mobilière ou immobilière ne pourra être suivie ou intentée que contre les syndics. (Co. 462 s., 476, 484, 487, 490, 532 s.; Pr. qualité, 69 7°.) Il en sera de même de toute voie d'exécution tant sur les meubles que sur les immeubles. (Co. 450, 455, 527.) Le tribunal, lorsqu'il le jugera convenable, pourra recevoir le failli partie intervenante. (Co. 479, 486 s., 494, 512, 528, 580. Pr. 339.) 444. Le jugement déclaratif de faillite rend exigibles, à l'égard du failli, les dettes passives non échues. (C. 1188.) En cas de faillite du souscripteur d'un billet à ordre, de l'accepteur d'une lettre de change ou du tireur à défaut d'acceptation, les autres obligés seront tenus de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. (Co. 163; comparez 151, 152, 155. C. 2040, 2041.) 445. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque. (Co. 604.) Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, à l'hypothèque ou au nantissement. (Co. droits hypoth., 446, 448, 552 s.) 446. Sont nuls et sans effet, relativement à la masse, lorsqu'ils auront été faits par le débiteur depuis l'époque déterminée par le tribunal comme étant celle de la cessation de ses paiemens, ou dans les dix jours qui auront précédé cette époque: (Co. cessat. de paiem., 441. C. 1167, 1350, 1352.) Tous actes translatifs de propriétés mobilières ou immobilières à titre gratuit; (C. 780, 894, 918, 1076 s., 1081 s., 1091 s., 1969.) Tous paiemens, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement, pour dettes non échues, et pour dettes échues, tous paiemens faits autrement qu'en espèces ou effets de commerce; (C. paiem., 1235 s.; exemple de dation en paiement, 1595. Co. 447.) Toute hypothèque conventionnelle ou judiciaire, et tous droits d'antichrèse ou de nantissement constitués sur les biens du débiteur pour dettes antérieurement contractées, (C. 2073 s., 2083 s., 2123, 2124 s.) 447. Tous autres paiemens faits par le débiteur pour dettes échues, et tous autres actes à titre onéreux par lui passés après la cessation de ses paiemens et avant le jugement déclaratif de faillite, pourront être annulés si, de la part de ceux qui ont reçu du débiteur ou qui ont traité avec lui, ils ont eu lieu avec connaissance de la cessation de ses paiemens. (Co. 446, 449. C. 1167, 1350, 1352.) 448. Les droits d'hypothèque et de privilège valablement acquis pourront être inscrits jusqu'au jour du jugement déclaratif de la fail lite. (Co. 445, 552 s.) Néanmoins, les inscriptions prises après l'époque de la cessation de paiemens, ou dans les dix jours qui précèdent, pourront être déclarées nulles, s'il s'est écoulé plus de quinze jours entre la date de l'acte constitutif de l'hypothèque ou du privilège et celle de l'inscription. (Co. cessat, de paiem., 441. C. 1167, 1350, 1352; inscript., 2146.) Ce délai sera augmenté d'un jour à raison de cinq myriamètres de distance entre le lieu où le droit d'hypothèque aura été acquis et le lieu où l'inscription sera prise. (Co. 492, 582. Comparez Co. 165. C. 2185. Pr. 1035.) 449. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiemens et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui pour compte duquel la lettre de change aura été fournie. S'il s'agit d'un billet à ordre, l'action ne pourra être exercée que contre le premier endosseur. Dans l'un et l'autre cas, la preuve que celui à qui on demande le rapport avait connaissance de la cessation de paiemens à l'époque de l'émission du titre, devra être fournie. (Co. 446, 447. C. 1167, 1350, 1352.) 450. Toutes voies d'exécution pour parvenir au paiement des loyers sur les effets mobiliers servant à l'exploitation du commerce du failli seront suspendues pendant trente jours, à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toutes mesures conservatoires, et du droit qui serait acquis au propriétaire de reprendre possession des lieux loués. (C. 1741, 1752, 1766. Pr. 819 s. Co. voie d'exécut., 443.) Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit. CHAPITRE II. DE LA NOMINATION DU JUGE-COMMISSAIRE. 451. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce désignera l'un de ses membres pour juge-commissaire. (Co. remplacem., 454; cessat, de fonction, 519; nominat, nouv., 522; jugem., 583.) 452. Le juge-commissaire sera chargé spécialement d'accélérer et de surveiller les opérations et la gestion de la faillite. Il fera au tribunal de commerce le rapport de toutes les contestations que la faillite pourra faire naître, et qui seront de la compétence de ce tribunal. (Co. 441, 462, 465 s., 469, 470 s., 485, 486, 488, 493, 503, 504 s., 506, 514, 527 s., 534, 547, 551, 560, 566 s., 572, 578 s., 583.) 453. Les ordonnances du juge-commissaire ne seront susceptibles de recours que dans les cas prévus par la loi. Ces recours seront portés devant le tribunal de commerce. (Co. 466, 474, 530, 567, 583.) 454. Le tribunal de commerce pourra, à toutes les époques, remplacer le juge-commissaire de la faillite par un autre de ses membres. (Co. juge-commiss., 451, 522; jugem., 583.) CHAPITRE III. DE L'APPOSITION DES SCELLÉS, ET DES PREMIÈRES DISPOSITIONS A L'ÉGARD DE LA PERSONNE DU FAILLI. 455. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal ordonera l'apposition des scellés et le dépôt de la personne du failli dans la maison d'arrêts pour dettes, ou la garde de sa personne par un officier de police ou de justice, ou par un gendarme. (Co. arrestat., 456, 460, 461; sauf-conduit, 472, 583.) Néanmoins, si le juge-commissaire estime que l'actif du failli peut être inventorié en un seul jour, il ne sera point apposé de scellés, et il devra être immédiatement procédé à l'inventaire. (Co. scellés, 457, 458, 461, 468, 469, 522. Pr. 907, 912, 913 s., 925; invent., 943, 944. Co. 469, 480, 522.) Il ne pourra, en cet état, être reçu, contre le failli, d'écrou ou recommandation pour aucune espèce de dettes. (Pr. 792.) 456. Lorsque le failli se sera conformé aux articles 438 et 439, et ne sera point, au moment de la déclaration, incarcéré pour dettes,ou pour autre cause, le tribunal pourra l'affranchir du dépôt ou de la garde de sa personne. (Co. 433, 472.) La disposition du jugement qui affranchirait le failli du dépôt ou de la garde de sa personne pourra toujours, suivant les circonstances, être ultérieurement rapportée par le tribunal de commerce, même d'office. (Co. 583.) 457. Le greffier du tribunal de commerce adressera, sur-le-champ, au juge de paix, avis de la disposition du jugement qui aura ordonné l'apposition des scellés. (Co. 455, 459, 468 s.) Le juge de paix pourra, même avant ce jugement, apposer les scellés, soit d'office, soit sur la réquisition d'un ou plusieurs créanciers, mais seulement dans le cas de disparition du débiteur ou de détournement de tout ou partie de son actif. (Co. 593 s. Pr. 911, 912.) 458. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et effets du failli. (Co. 469, 471.) En cas de faillite d'une société en nom collectif, les scellés seront apposés, non seulement dans le siège principal de la société, mais encore dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires. (Co. 20,21, 438, 531.) Dans tous les cas, le juge de paix donnera, sans délai, au président du tribunal de commerce, avis de l'apposition des scellés. (Co. 479.) 459. Le greffier du tribunal de commerce adressera, dans les vingt-quatre heures, au procureur impérial du ressort, extrait des jugemens déclaratifs de faillite, mentionnant les principales indications et dispositions qu'ils contiennent. (Co. greffier, 457; minist. public, 460, 483, 584, 602, 606 s.; rapport, 482.) 460. Les dispositions qui ordonneront le dépôt de la personne du failli dans une maison d'arrêt pour dettes, ou la garde de sa personne, seront exécutées à la diligence, soit du ministère public, soit des syndics de la faillite. (Co. 455, 456, 462, 483.) 461. Lorsque les deniers appartenant à la faillite ne pourront suffire immédiatement aux frais du jugement de déclaration de la faillite, d'affiche et d'insertion de ce jugement dans les journaux, d'apposition des scellés, d'arrestation et d'incarcération du failli, l'avance de ces frais sera faite, sur ordonnance du juge-commissaire, par le Trésor public, qui en sera remboursé par privilège sur les premiers recouvremens, sans préjudice du privilège du propriétaire. (Co. frais de poursuite, 587 s., 592. C. privilège, 2101 1°.) CHAPITRE IV. DE LA NOMINATION ET DU REMPLACEMENT DES SYNDICS PROVISOIRES. 462. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal de commerce nommera un ou plusieurs syndics provisoires. (Co. 440, 583; parenté, 463; cess. de fonctions, 519.) Le juge-commissaire convoquera immédiatement les créanciers présumés à se réunir dans un délai qui n'excédera pas quinze jours. Il consultera les créanciers présens à cette réunion, tant sur la composition de l'état des créanciers présumés que sur la nomination de nouveaux syndics. Il sera dressé procès-verbal de leurs dires et observations, lequel sera représenté au tribunal. (Co. 492, 529, 536.) Sur le vu de ce procès-verbal et de l'état des créanciers présumés, et sur le rapport du juge-commissaire, le tribunal nommera de nouveaux syndics, ou continuera les premiers dans leurs fonctions. (Co. 583.) Les syndics ainsi institués sont définitifs; cependant ils peuvent être remplacés par le tribunal de commerce, dans les cas et suivant les formes qui seront déterminés. (Co. 464, 467, 524, 583.) Le nombre des syndics pourra être, à toute époque, porté jusqu'à trois; ils pourront être choisis parmi les personnes étrangères à la masse, et recevoir, quelle que soit leur qualité, après avoir rendu compte de leur gestion, une indemnité que le tribunal arbitrera sur le rapport du juge-commissaire. (Co. 465.) 463. Aucun parent ou allié du failli, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ne pourra être nommé syndic. (C. degrés, 735 s.) 464. Lorsqu'il y aura lieu de procéder à l'adjonction ou au remplacement d'un ou plusieurs syndics, il en sera référé par le juge-commissaire au tribunal de commerce, qui procédera à la nomination suivant les formes établies par l'article 462. (Co. 512, 583.) 465. S'il a été nommé plusieurs syndics, ils ne pourront agir que collectivement; néanmoins, le juge-commissaire peut donner à un ou plusieurs d'entre eux des autorisations spéciales à l'effet de faire séparément certains actes d'administration. Dans ce dernier cas, les syndics autorisés seront seuls responsables. (C. 1382 s., 1995.) 466. S'il s'élève des réclamations contre quelqu'une des opérations des syndics, le juge-commissaire statuera, dans le délai de trois jours, sauf recours devant le tribunal de commerce. (Co 453, 583.) Les décisions du juge-commissaire sont exécutoires par provision. (Pr. 135.) 467. Le juge-commissaire pourra, soit sur les réclamations à lui adressées par le failli ou par des créanciers, soit même d'office, proposer la révocation d'un ou plusieurs des syndics. Si, dans les huit jours, le juge-commissaire n'a pas fait droit aux réclamations qui lui ont été adressées, ces réclamations pourront être portées devant le tribunal. Le tribunal, en chambre du conseil, entendra le rapport du juge-commissaire et les explications des syndics, et prononcera à l'audience sur la révocation. (Co. 462, 524, 583.) CHAPITRE V. DES FONCTIONS DES SYNDICS. SECTION PREMIÈRE. Dispositions générales. 468. Si l'apposition des scellés n'avait point eu lieu avant la nomination des syndics, ils requerront le juge de paix d'y procéder. (Co. scellés, 435, 458, 469, 522. Pr. 907 s.) 469. Le juge-commissaire pourra également, sur la demande des syndics, les dispenser de faire placer sous les scellés, ou les autoriser à en faire extraire: 1°. Les vêtemens, hardes, meubles et effets nécessaires au failli et à sa famille, et dont la délivrance sera autorisée par le juge-commissaire sur l'état que lui en soumettront les syndics; 2°. Les objets sujets à dépérissement prochain ou à dépréciation imminente; (Co. 470.) 3°. Les objets servant à l'exploitation du fonds de commerce, lorsque cette exploitation ne pourrait être interrompue sans préjudice pour les créanciers. (Co. 450, 470.) Les objets compris dans les deux paragraphes précédens seront de suite inventoriés avec prisée par les syndics, en présence du juge de paix, qui signera le procès-verbal. (Co. 480. Pr. 924.) 470. La vente des objets sujets à dépérissement, ou à dépréciation imminente, ou dispendieux à conserver, et l'exploitation du fonds de commerce, auront lieu à la diligence des syndics, sur l'autorisation du juge-commissaire. (Co. 486, 583.) 471. Les livres seront extraits des scellés et remis par le juge de paix aux syndics, après avoir été arrêtés par lui; il constatera sommairement, par son procès-verbal, l'état dans lequel ils se trouveront. (Co. 458, 475; minist. public, 483.) Les effets de portefeuille à courte échéance ou susceptibles d'acceptation, ou pour lesquels il faudra faire des actes conservatoires, seront aussi extraits des scellés par le juge de paix, décrits et remis aux syndics pour en faire le recouvrement. Le bordereau en sera remis au juge-commissaire. (Co. 490.) Les autres créances seront recouvrées par les syndics sur leurs quittances. Les lettres adressées au failli seront remises aux syndics, qui les ouvriront; il pourra, s'il est présent, assister à l'ouverture. (Co. 443, 484, 485.) 472. Le juge-commissaire, d'après l'état apparent des affaires du failli, pourra proposer sa mise en liberté avec sauf-conduit provisoire de sa personne. Si le tribunal accorde le sauf-conduit, il pourra obliger le failli à fournir caution de se représenter, sous peine de paiement d'une somme que le tribunal arbitrera, et qui sera dévolue à la masse. (Co. 455, 456, 460, 583, 586 5°. C. 2040, 2041.) 473. A défaut, par le juge-commissaire de proposer un sauf-conduit pour le failli, ce dernier pourra présenter sa demande au tribunal de commerce, qui statuera, en audience publique, après avoir entendu le juge-commissaire. (Co. 472, 583.) 474. Le failli pourra obtenir pour lui et sa famille, sur l'actif de sa faillite, des secours alimentaires qui seront fixés, sur la proposition des syndics, par le juge-commissaire, sauf appel au tribunal, en cas de contestation. (Co. 530; vêtemens, 469; recours, 453, 583.) 475. Les syndics appelleront le failli auprès d'eux pour clore et arrêter les livres en sa présence. (Co. livres, 471, 483.) S'il ne se rend pas à l'invitation, il sera sommé de comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard. Soit qu'il ait ou non obtenu un sauf-conduit, il pourra comparaître par fondé de pouvoirs, s'il justifie de causes d'empêchement reconnues valables par le juge-commissaire. (Co. 472, 505, 586.) 476. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, les syndics le dresseront immédiatement à l'aide des livres et papiers du failli, et des renseignemens qu'ils se procureront, et ils le déposeront au greffe du tribunal de commerce. (Co. bilan, 439, 522.) 477. Le juge-commissaire est autorisé à entendre le failli, ses commis et employés, et toute autre personne, tant sur ce qui concerne la formation du bilan que sur les causes et les circonstances de la faillite. (Co. 498.) 478. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfans et ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, ainsi que dans toutes les autres opérations de la faillite. (Co. 437, 481; comparut., 475, 505; réhabilit., 614.) SECTION II. De la Levée des Scellés, et de l'Inventaire. 479. Dans les trois jours, les syndics requerront la levée des scellés, et procéderont à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé. (Co. scellés, 455, 468, 469, 522. Pr. 928, 931.) 480. L'inventaire sera dressé en double minute par les syndics, à mesure que les scellés seront levés, et en présence du juge de paix, qui le signera à chaque vacation. L'une de ces minutes sera déposée au greffe du tribunal de commerce, dans les vingt-quatre heures; l'autre restera entre les mains des syndics. (Pr. 937, 943.) Les syndics seront libres de se faire aider, pour sa rédaction comme pour l'estimation des objets, par qui ils jugeront convenable. (Co. 488. Pr. 943 1°.) Il sera fait récolement des objets qui, conformément à l'art. 469, n'auraient pas été mis sous les scellés, et auraient déjà été inventoriés et prisés. (Co. minist. public, 483.) 481. En cas de déclaration de faillite après décès, lorsqu'il n'aura point été fait d'inventaire antérieurement à cette déclaration, ou en cas de décès du failli avant l'ouverture de l'inventaire, il y sera procédé immédiatement, dans les formes du précédent article, et en présence des héritiers, ou eux dûment appelés. (Co. 478.) 482. En toute faillite, les syndics, dans la quinzaine de leur entrée ou de leur maintien en fonctions, seront tenus de remettre au juge-commissaire un mémoire ou compte sommaire de l'état apparent de la faillite, de ses principales causes et circonstances, et des caractères qu'elle paraît avoir. Le juge-commissaire transmettra immédiatement les mémoires, avec ses observations, au procureur du Roi. S'ils ne lui ont pas été remis dans les délais prescrits, il devra en prévenir le procureur du Roi, et lui indiquer les causes du retard. (Co. 459.) 483. Les officiers du ministère public pourront se transporter au domicile du failli et assister à l'inventaire. (Co. 459, 479, 522.) Ils auront, à toute époque, le droit de requérir communication de tous les actes, livres ou papiers relatifs à la faillite. (Co. 471, 602, 603.) SECTION III. De la Vente des Marchandises et Meubles, et des Recouvremens. 484. L'inventaire terminé, les marchandises, l'argent, les titres actifs, les livres et papiers, meubles et effets du débiteur, seront remis aux syndics, qui s'en chargeront au bas dudit inventaire. (Co. 445, 471, 519.) 485. Les syndics continueront de procéder, sous la surveillance du juge-commissaire, au recouvrement des dettes actives. (Co. 443, 471, 490.) 486. Le juge-commissaire pourra, le failli entendu ou dûment appelé, autoriser les syndics à procéder à la vente des effets mobiliers ou marchandises. (Co. 470, 534, 560 s., 571 s., 583.) Il décidera si la vente se fera soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, par l'entremise de courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet. (Déc. 22 novembre 1811, 17 avril 1812.) Les syndics choisiront dans la classe d'officiers publics déterminée par le juge-commissaire, celui dont ils voudront employer le ministère. (Pr. 945, 946.) 487. Les syndics pourront, avec l'autorisation du juge-commissaire, et le failli dûment appelé, transiger sur toutes contestations qui intéressent la masse, même sur celles qui sont relatives à des droits et actions immobiliers. (Co. 535.) Si l'objet de la transaction est d'une valeur indéterminée ou qui excède trois cents francs, la transaction ne sera obligatoire qu'après avoir été homologuée, savoir: par le tribunal de commerce pour les transactions relatives à des droits mobiliers, et par le tribunal civil pour les transactions relatives à des droits immobiliers. (Co. 500.) Le failli sera appelé à l'homologation; il aura, dans tous les cas, la faculté de s'y opposer. Son opposition suffira pour empêcher la transaction, si elle a pour objet des biens immobiliers. (Co. failli, 443.) 488. Si le failli a été affranchi du dépôt, ou s'il a obtenu un sauf-conduit, les syndics pourront l'employer pour faciliter et éclairer leur gestion; le juge-commissaire fixera les conditions de son travail. (Co. 443, 472, 475, 480.) 489. Les deniers provenant des ventes et des recouvremens seront, sous la déduction des sommes arbitrées par le juge-commissaire, pour le montant des dépenses et frais, versés immédiatement à la caisse des dépôts et consignations. Dans les trois jours des recettes, il sera justifié au juge-commissaire desdits versemens; en cas de retard, les syndics devront les intérêts des sommes qu'ils n'auront point versées. (C. 1149, 1153. Pr. 126, 132.) Les deniers versés par les syndics et tous autres consignés par des tiers, pour compte de la faillite, ne pourront être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S'il existe des oppositions, les syndics devront préalablement en obtenir la main-levée. Le juge-commissaire pourra ordonner que le versement sera fait par la caisse directement entre les mains des créanciers de la faillite, sur un état de répartition dressé par les syndics et ordonnancé par lui. (Co. 565, 566, 568.) SECTION IV. Des Actes conservatoires. 490. A compter de leur entrée en fonctions, les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli, contre ses débiteurs. (Co. 471, 485.) Ils seront aussi tenus de requérir l'inscription aux hypothèques sur les immeubles des débiteurs du failli, si elle n'a pas été requise par lui; l'inscription sera prise au nom de la masse par les syndics, qui joindront à leurs bordereaux un certificat constatant leur nomination. (C. 1166.) Ils seront tenus aussi de prendre inscription, au nom de la masse des créanciers, sur les immeubles du failli dont ils connaîtront l'existence. L'inscription sera reçue sur un simple bordereau énonçant qu'il y a faillite, et relatant la date du jugement par lequel ils auront été nommés. (Co. 517. C. 2146 s., 2154.) SECTION V. De la Vérification des Créances. 491. A partir du jugement déclaratif de la faillite, les créanciers pourront remettre au greffier leurs titres, avec un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées. Le greffier devra en tenir état et en donner récépissé. (Co. 440, 522 s., 581.) Il ne sera responsable des titres que pendant cinq années, à partir du jour de l'ouverture du procès-verbal de vérification. (C. 2276.) 492. Les créanciers qui, à l'époque du maintien ou du remplacement des syndics, en exécution du troisième paragraphe de l'article 462, n'auront pas remis leurs titres, seront immédiatement avertis, par des insertions dans les journaux et par lettres du greffier, qu'ils doivent se présenter en personne ou par fondés de pouvoirs, dans le délai de vingt jours, à partir desdites insertions, aux syndics de la faillite, et leur remettre leurs titres accompagnés d'un bordereau indicatif des sommes par eux réclamées, si mieux ils n'aiment en faire le dépôt au greffe du tribunal de commerce; il leur en sera donné récépissé. (Co. 442, 491, 522, 523.) A l'égard des créanciers domiciliés en France, hors du lieu où siège le tribunal saisi de l'instruction de la faillite, ce délai sera augmenté d'un jour par cinq myriamètres de distance entre le lieu où siège le tribunal et le domicile du créancier. (Co. 448, 582; comparez Co. 165. C. 2185. Pr. 1033.) A l'égard des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ce délai sera augmenté conformément aux règles de l'article 75 du Code de procédure civile. 493. La vérification des créances commencera dans les trois jours de l'expiration des délais déterminés par les premier et deuxième paragraphes de l'article 492. Elle sera continuée sans interruption. Elle se fera aux lieu, jour et heure indiqués par le juge-commissaire. L'avertissement aux créanciers, ordonné par l'article précédent, contiendra mention de cette indication. Néanmoins, les créanciers seront de nouveau convoqués à cet effet, tant par lettres du greffier que par insertions dans les journaux. (Co. 442, 492, 522.) Les créances des syndics seront vérifiées par le juge-commissaire; les autres le seront contradictoirement entre le créancier ou son fondé de pouvoirs et les syndics, en présence du juge-commissaire, qui en dressera procès-verbal. (Co. 494.) 494. Tout créancier vérifié ou porté au bilan pourra assister à la vérification des créances, et fournir des contredits aux vérifications faites et à faire. Le failli aura le même droit. (Co. 498.) 495. Le procès-verbal de vérification indiquera le domicile des créanciers et de leurs fondés de pouvoirs. (Co. 492.) Il contiendra la description sommaire des titres, mentionnera les surcharges, ratures et interlignes, et exprimera si la créance est admise ou contestée. (Co. 497, 498.) 496. Dans tous les cas, le juge-commissaire pourra, même d'office, ordonner la représentation des livres du créancier, ou demander, en vertu d'un compulsoire, qu'il en soit rapporté un extrait fait par les juges du lieu. (Co. livres, 14, 15, 16. Pr. compuls., 849 s.) 497. Si la créance est admise, les syndics signeront, sur chacun des titres, la déclaration suivante : Admis au passif de la faillite de pour la somme de le Le juge-commissaire visera la déclaration. Chaque créancier, dans la huitaine au plus tard, après que sa créance aura été vérifiée, sera tenu d'affirmer, entre les mains du juge-commissaire, que ladite créance est sincère et véritable. (Co. 499, 503, 593.) 498. Si la créance est contestée, le juge-commissaire pourra, sans qu'il soit besoin de citation, renvoyer à bref délai devant le tribunal de commerce, qui jugera sur son rapport. (Co. 500, 503.) Le tribunal de commerce pourra ordonner qu'il soit fait, devant le juge-commissaire, enquête sur les faits, et que les personnes qui pourront fournir des renseignemens soient, à cet effet, citées pardevant lui. (Co. 477. Pr. enquête, 407, 432.) 499. Lorsque la contestation sur l'admission d'une créance aura été portée devant le tribunal de commerce, ce tribunal, si la cause n'est point en état de recevoir jugement définitif avant l'expiration des délais fixés, à l'égard des personnes domiciliées en France, par les articles 492 et 497, ordonnera, selon les circonstances, qu'il sera sursis ou passé outre à la convocation de l'assemblée pour la formation du concordat. (Co. 502.) Si le tribunal ordonne qu'il sera passé outre, il pourra décider par provision que le créancier contesté sera admis dans les délibérations pour une somme que le même jugement déterminera. (Co. 500, 504, 516, 583.) 500. Lorsque la contestation sera portée devant un tribunal civil, le tribunal de commerce décidera s'il sera sursis ou passé outre; dans ce dernier cas, le tribunal civil saisi de la contestation jugera, à bret délai, sur requête des syndics, signifiée au créancier contesté, et sans autre procédure, si la créance sera admise par provision, et pour quelle somme. (Co. 499, 583.) Dans le cas où une créance serait l'objet d'une instruction criminelle ou correctionnelle, le tribunal de commerce pourra également prononcer le sursis; s'il ordonne de passer outre, il ne pourra accorder l'admission par provision, et le créancier contesté ne pourra prendre part aux opérations de la faillite tant que les tribunaux compétens n'auront pas statué. (Co. 512, 516.) 501. Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement serait contesté sera admis dans les délibérations de la faillite comme créancier ordinaire. (Co. 508.) 502. A l'expiration des délais déterminés par les articles 492 et 497, à l'égard des personnes domiciliées en France, il sera passé outre à la formation du concordat et à toutes les opérations de la faillite, sous l'exception portée aux articles 567 et 568, en faveur des créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France. (Co. 504 s.) 503. A défaut de comparution et affirmation dans les délais qui leur sont applicables, les défaillans connus ou inconnus ne seront pas compris dans les répartitions à faire: toutefois, la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la distribution des deniers inclusivement; les frais de l'opposition demeureront toujours à leur charge. Leur opposition ne pourra suspendre l'exécution des répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais s'il est procédé à des répartitions nouvelles avant qu'il ait été statué sur leur opposition, ils seront compris pour la somme qui sera provisoirement déterminée par le tribunal, et qui sera tenue en réserve jusqu'au jugement de leur opposition. S'ils se font ultérieurement reconnaître créanciers, ils ne pourront rien réclamer sur les répartitions ordonnancées par le juge-commissaire; mais ils auront le droit de prélever sur l'actif, non encore réparti, les dividendes afférens à leurs créances dans les premières répartitions. (Co. 499, 500, 524, 553, 565 s. Pr. 135, 664, 756, 758.) CHAPITRE VI. DU CONCORDAT ET DE L'UNION. SECTION PREMIÈRE. De la Convocation et de l'Assemblée des Créanciers. 504. Dans les trois jours qui suivront les délais prescrits pour l'affirmation, le juge-commissaire fera convoquer, par le greffier, à l'effet de délibérer sur la formation du concordat, les créanciers dont les créances auront été vérifiées et affirmées, ou admises par provision. Les insertions dans les journaux et les lettres de convocation indiqueront l'objet de l'assemblée. (Co. 492, 497, 499, 500, 503.) 505. Aux lieu, jour et heure qui seront fixés par le juge-commissaire, l'assemblée se formera sous sa présidence; les créanciers vérifiés et affirmés, ou admis par provision, s'y présenteront en personne ou par fondés de pouvoirs. (Co. 497, 499, 500, 503.) Le failli sera appelé à cette assemblée; il devra s'y présenter en personne, s'il a été dispensé de la mise en dépôt, ou s'il a obtenu un sauf-conduit, et il ne pourra s'y faire représenter que pour des motifs valables et approuvés par le juge-commissaire. (Co. 475, 478, 488, 586.) 506. Les syndics feront à l'assemblée un rapport sur l'état de la faillite, sur les formalités qui auront été remplies et les opérations qui auront eu lieu; le failli sera entendu. (Co. 478, 505.) Le rapport des syndics sera remis, signé d'eux, au juge-commissaire, qui dressera procès-verbal de ce qui aura été dit et décidé dans l'assemblée. (Co. 452.) SECTION II. Du Concordat. § Ier. De la Formation du Concordat. 507. Il ne pourra être consenti de traité entre les créanciers délibérans et le débiteur failli, qu'après l'accomplissement des formalités ci-dessus prescrites. Ce traité ne s'établira que par le concours d'un nombre de créanciers formant la majorité, et représentant, en outre, les trois quarts de la totalité des créances vérifiées et affirmées, ou admises par provision, conformément à la section v du chapitre V: le tout à peine de nullité. (Co. 509; sursis. 510, 512; union, 529.) 508. Les créanciers hypothécaires inscrits ou dispensés d'inscription, et les créanciers privilégiés ou nantis d'un gage, n'auront pas voix dans les opérations relatives au concordat pour lesdites créances, et elles n'y seront comptées que s'ils renoncent à leurs hypothèques, gages ou privilèges. Le vote au concordat emportera de plein droit cette renonciation. (Co. 501, 546, 552 s. C. 1350, 1352.) 509. Le concordat sera, à peine de nullité, signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre, ou par la majorité des trois quarts en somme, la délibération sera remise à huitaine pour tout délai; dans ce cas, les résolutions prises et les adhésions données, lors de la première assemblée, demeureront sans effet. (Co. 507; opposit., 512; union, 529.) 510. Si le, failli a été condamné comme banqueroutier frauduleux, le concordat ne pourra être formé. (Co. 511, 520 s., 591 s.,601 s.) Lorsqu'une instruction en banqueroute frauduleuse aura été commencée, les créanciers seront convoqués à l'effet de décider s'ils se réservent de délibérer sur un concordat, en cas d'acquittement, et si, en conséquence, ils surseoient à statuer jusqu'après l'issue des poursuites. Ce sursis ne pourra être prononcé qu'à la majorité en nombre et en somme déterminée par l'article 507. Si, à l'expiration du sursis, il y a lieu à délibérer sur le concordat, les règles établies par le précédent article seront applicables aux nouvelles délibérations. 511. Si le failli a été condamné comme banqueroutier simple, le concordat pourra être formé. Néanmoins, en cas de poursuites commencées, les créanciers pourront surseoir à délibérer jusqu'après l'issue des poursuites, en se conformant aux dispositions de l'article précédent. (Co. 510; banquer. simple, 585, 586, 601 s.) 512. Tous les créanciers ayant eu droit de concourir au concordat, ou dont les droits auront été reconnus depuis, pourront y former opposition. (Co. 507, 518.) L'opposition sera motivée, et devra être signifiée aux syndics et au failli, à peine de nullité, dans les huit jours qui suivront le concordat; elle contiendra assignation à la première audience du tribunal de commerce. (Co. 513.) S'il n'a été nommé qu'un seul syndic et s'il se rend opposant au concordat, il devra provoquer la nomination d'un nouveau syndic, vis-à-vis duquel il sera tenu de remplir les formes prescrites au présent article. (Co. 464.) Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce tribunal surseoira à prononcer jusqu'après la décision de ces questions. Il fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétens et justifier de ses diligences. (Co. 452, 500. Pr. 170, 424, 427.) 513. L'homologation du concordat sera poursuivie devant le tribunal de commerce, à la requête de la partie la plus diligente; le tribunal ne pourra statuer avant l'expiration du délai de huitaine, fixé par l'article précèdent. (Co. compét., 635.) Si, pendant ce délai, il a été formé des oppositions, le tribunal statuera sur ces oppositions, et sur l'homologation par un seul et même jugement. (Co. 516 s.) Si l'opposition est admise, l'annulation du concordat sera prononcée à l'égard de tous les intéressés. (Co. 515, 520 s.) 514. Dans tous les cas, avant qu'il soit statué sur l'homologation, le juge-commissaire fera au tribunal de commerce un rapport sur les caractères de la faillite et sur l'admissibilité du concordat. (Co. juge-commiss., 452, 538.) 515. En cas d'inobsorvation des règles ci-dessus prescrites, ou lorsque des motifs tirés, soit de l'intérêt public, soit de l'intérêt des créanciers, paraîtront de nature à empêcher le concordat, le tribunal en refusera l'homologation. (Co. 513.) § II. Des Effets du Concordat. 516. L'homologation du concordat le rendra obligatoire pour tous les créanciers portés ou non portés au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France, ainsi que pour ceux qui, en vertu des articles 499 et 500, auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme que le jugement définitif leur attribuerait ultérieurement. (Co. 492, 499, 500, 567, 568; banquer. fraud., 521 s.) 517. L'homologation conservera à chacun des créanciers, sur les immeubles du failli, l'hypothèque inscrite en vertu du troisième paragraphe de l'article 490. A cet effet, les syndics feront inscrire aux hypothèques le jugement d'homologation, à moins qu'il n'en ait été décidé autrement par le concordat. (Co. 490, 513. C. 2146.) 518. Aucune action en nullité du concordat ne sera recevable, après l'homologation, que pour cause de dol découvert depuis cette homologation, et résultant, soit de la dissimulation de l'actif, soit de l'exagération du passif. (Co. 512, 520 s., 593. C. 1116.) 519. Aussitôt après que le jugement d'homologation sera passé en force de chose jugée, les fonctions des syndics cesseront. (Co. 462; C. chose jugée, 1351.) Les syndics rendront au failli leur compte définitif, en présence du juge-commissaire; ce compte sera débattu et arrêté. Ils remettront au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et effets. Le failli en donnera décharge. (Co. 536, 537. Pr. 527 s.) Il sera dressé du tout procès-verbal par le juge-commissaire, dont les fonctions cesseront. (Co. 452.) En cas de contestation, le tribunal de commerce prononcera. (Co. compét., 635.) § III. De l'Annulation ou de la Résolution du Concordat. 520. L'annulation du concordat, soit pour dol, soit par suite de condamnation pour banqueroute frauduleuse intervenue après son homologation,libère de plein droit les cautions. (Co. 518, 521 s.) En cas d'inexécution, par le failli, des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être poursuivie contre lui devant le tribunal de commerce, en présence des cautions, s'il en existe, ou elles dûment appelées. (C. 1184.) La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y seront intervenues pour en garantir l'exécution totale ou partielle. 521. Lorsque, après l'homologation du concordat, le failli sera poursuivi pour banqueroute frauduleuse, et placé sous mandat de dépôt ou d'arrêt, le tribunal de commerce pourra prescrire telles mesures conservatoires qu'il appartiendra. Ces mesures cesseront de plein droit du jour de la déclaration qu'il n'y a lieu à suivre, de l'ordonnance l'acquittement ou de l'a■èt d'absolution. (Co. 450, 455, 471, 490, 516: ompét., 635. I. Cr. 95 s., 128 s., 229, 358.) 522. Sur le vu de l'arrêt de condamnation pour banqueroute frauduleuse, ou par le jugement qui prononcera, soit l'annulation, soit la résolution du concordat, le tribunal de commerce nommera un juge-commissaire et un ou plusieurs syndics. (Co. juge-commis., 451, 454, 519; syndics, 462; jugement, 583.) Ces syndics pourront faire apposer les scellés. (Co. 455 s.) Ils procéderont, sans retard, avec l'assistance du juge de paix, sur l'ancien inventaire, au récolement des valeurs, actions et des papiers, et procéderont, s'il y a lieu, à un supplément d'inventaire. (Co. 480, 483.) Ils dresseront un bilan supplémentaire. (Co. 439, 476 s.) Ils feront immédiatement afficher et insérer dans les journaux à ce destinés, avec un extrait du jugement qui les nomme, invitation aux créanciers nouveaux, s'il en existe, de produire, dans le délai de vingt jours, leurs titres de créances à la vérification. Cette invitation sera faite aussi par lettres du greffier, conformément aux articles 492 et 493. (Co. 442, 600.) 523. Il sera procédé, sans retard, à la vérification des titres de créances produits en vertu de l'article précédent. (Co. 491 s.) Il n'y aura pas lieu à nouvelle vérification des créances antérieurement admises et affirmées, sans préjudice néanmoins du rejet ou de la réduction de celles qui depuis auraient été payées en tout ou en partie. (Co. contredits, 494.) 524. Ces opérations mises à fin, s'il n'intervient pas de nouveau concordat, les créanciers seront convoqués à l'effet de donner leur avis sur le maintien ou le remplacement des syndics. (Co. 462, 527 s.) Il ne sera procédé aux répartitions qu'après l'expiration, à l'égard des créanciers nouveaux, des délais accordés aux personnes domiciliées en France, par les articles 492 et 497. (Co. répartit., 565 s.) 525. Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation, et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat, ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers. (Co. 513. C. 1167.) 526. Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement; mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir: S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour l'intégralité de leurs créances; s'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondantes à la portion du dividende promis qu'ils n'auront pas touchée. Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendra à s'ouvrir, sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat. SECTION III. De la Clôture en cas d'insuffisance de l'Actif. 527. Si, à quelque époque que ce soit, avant l'homologation du concordat ou la formation de l'union, le cours des opérations de la faillite se trouve arrêté par insuffisance de l'actif, le tribunal de commerce pourra, sur le rapport du juge-commissaire, prononcer, même d'office, la clôture des opérations de la faillite. (Co. juge-commiss., 452.) Ce jugement fera rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles, tant contre les biens que contre la personne du failli. (Co. 443, 455, 539, 545.) Pendant un mois, à partir de sa date, l'exécution de ce jugement sera suspendue. 528. Le failli, ou tout autre intéressé, pourra, à toute époque, le faire rapporter par le tribunal, en justifiant qu'il existe des fonds pour faire face aux frais des opérations de la faillite, ou en faisant consigner, entre les mains des syndics somme suffisante pour y pourvoir. (Co. 443, 455, 522, s. 527.) Dans tous les cas, les frais des poursuites exercées en vertu de l'article précédent devront être préalablement, acquittés. (C. 2101 1°.) SECTION IV. De l'Union des Créanciers. 529. S'il n'intervient point de concordat, les créanciers seront de plein droit en état d'union. (Co. 507; dissolution, 537 s.) Le juge-commissaire les consultera immédiatement, tant sur les faits de la gestion que sur l'utilité du maintien ou du remplacement des syndics. Les créanciers privilégiés, hypothécaires ou nantis d'un gage, seront admis à cette délibération. (Co. secùs, 508.) Il sera dressé procès-verbal des dires et observations des créanciers, et, sur le vu de cette pièce, le tribunal de commerce statuera comme il est dit à l'article 462. Les syndics qui ne seraient pas maintenus devront rendre leur compte aux nouveaux syndics, en présence du juge-commissaire, le failli dûment appelé. (Co. 462, 519, 536. Pr. 527 s.) 530. Les créanciers seront consultés sur la question de savoir si un secours pourra être accordé au failli sur l'actif de la faillite. (Co. 474.) Lorsque la majorité des créanciers présens y aura consenti, une somme pourra être accordée au failli à titre de secours sur l'actif de la faillite. Les syndics en proposeront la quotité, qui sera fixée par le juge-commissaire, sauf recours au tribunal de commerce, de la part des syndics seulement. (Co. 453, 466, 583.) 531. Lorsqu'une société de commerce sera en faillite, les créanciers pourront ne consentir de concordat qu'en faveur d'un ou de plusieurs des associés. En ce cas, tout l'actif social demeurera sous le régime de l'union. Les biens personnels de ceux avec lesquels le concordat aura été consenti en seront exclus, et le traité particulier passé avec eux ne pourra contenir l'engagement de payer un dividende que sur des valeurs étrangères à l'actif social. L'associé qui aura obtenu un concordat particulier sera déchargé de toute solidarité. (Co. 19 s., 438, 458; réhabilit., 604.) 532. Les syndics représentent la masse des créanciers et sont chargés de procéder à la liquidation. (Co. 443, 534.) Néanmoins, les créanciers pourront leur donner mandat pour continuer l'exploitation de l'actif. La délibération qui leur conférera ce mandat en déterminera la durée et l'étendue, et fixera les sommes qu'ils pourront garder entre leurs mains, à l'effet de pourvoir aux frais et dépenses. Elle ne pourra être prise qu'en présence du juge-commissaire, et à la majorité des trois quarts des créanciers en nombre et en sommem. (Co. 452, 507.) La voie de l'opposition sera ouverte contre cette délibération au failli et aux créanciers dissidens. Cette opposition ne sera pas suspensive de l'exécution. 533. Lorsque les opérations des syndics entraîneront des engagemens qui .excéderaient l'actif de l'union, les créanciers qui auront autorisé ces opérations seront seuls tenus personnellement au-delà de leur part dans l'actif, mais seulement dans les limites du mandat qu'ils auront donné; ils contribueront au prorata de leurs créances. (C. 1997, 1998.) 534. Les syndics sont chargés de poursuivre la vente des immeubles, marchandises et effets mobiliers du failli, et la liquidation de ses dettes actives et passives; le tout sous la surveillance du juge-commissaire, et sans qu'il soit besoin d'appeler le failli. (Co. 532, 572.) 535. Les syndics pourront, en se conformant aux règles prescrites par l'article 487, transiger sur toute espèce de droits appartenant au failli, nonobstant toute opposition de sa part. (Co. 487, 570.) 536. Les créanciers en état d'union seront convoqués, au moins une fois dans la première année, et, s'il y a lieu, dans les années suivantes, par le juge-commissaire. Dans ces assemblées, les syndics devront rendre compte de leur gestion. (Co. 519, 529, 537.) Ils seront continués ou remplacés dans l'exercice de leurs fonctions, suivant les formes prescrites par les articles 462 et 529. 537. Lorsque la liquidation de la faillite sera terminée, les créanciers seront convoqués par le juge-commissaire. Dans cette dernière assemblée, les syndics rendront leur compte. Le failli sera présent ou dûment appelé. (Co. 519, 529, 536 Pr. 527.) Les créanciers donneront leur avis sur l'excusabilité du failli. Il sera dressé, à cet effet, un procès-verbal dans lequel chacun des créanciers pourra consigner ses dires et observations. Après la clôture de cette assemblée, l'union sera dissoute de plein droit. (Co. union, 529.) 538. Le juge-commissaire présentera au tribunal la délibération des créanciers relative à l'excusabilité du failli, et un rapport sur les caractères et les circonstances de la faillite. (Co. 452.) Le tribunal prononcera si le failli est ou non excusable. 539. Si le failli n'est pas déclaré excusable, les créanciers rentreront dans l'exercice de leurs actions individuelles, tant contre sa personne que sur ses biens. (Co. 443, 527, 545.) S'il est déclaré excusable, il demeurera affranchi de la contrainte par corps à l'égard des créanciers de sa faillite, et ne pourra plus être poursuivi par eux que sur ses biens, sauf les exceptions prononcées par les lois spéciales. 540. Ne pourront être déclarés excusables: les banqueroutiers frauduleux, les stellionataires, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les comptables de deniers publics. (Co. 591. C. 2059. P. 379 s., 401, 405, 406 s.) 541. (Ainsi modifié. Loi 17 juillet 1856.) Aucun débiteur commerçant n'est recevable à demander son admission au bénéfice de cession de biens. Néanmoins, un concordat par abandon total ou partiel de l'actif du failli peut être formé, suivant les règles prescrites par la section II du présent chapitre. Ce concordat produit les mêmes effets que les autres concordats; il est annulé ou résolu de la même manière. La liquidation de l'actif abandonné est faite conformément aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article 529, aux articles 532, 533, 534, 535 et 536, et aux paragraphes 1er et 2 de l'article 537. Le concordat par abandon est assimilé à l'union pour la perception des droits d'enregistrement. CHAPITRE VII. DES DIFFÉRENTES ESPÈCES DE CRÉANCIERS, ET DE LEURS DROITS EN CAS DE FAILLITE. SECTION PREMIÈRE. Des Co-obligés et des Cautions. 542. Le créancier porteur d'engagemens souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres co-obligés qui sont en faillite, participera aux distributions dans toutes les masses, et y figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement.(Co. 543, 565. C. 1200 s., 2011 s.) 543. Aucun recours, pour raison des dividendes payés, n'est ouvert aux faillites des co-obligés les unes contre les autres, si ce n'est lorsque la réunion des dividendes que donneraient ces faillites excéderait le montant total de la créance, en principal et accessoires, auquel cas cet excédant sera dévolu, suivant l'ordre des engagemens, à ceux des co-obligés qui auraient les autres pour garans. 544. Si le créancier porteur d'engagemens solidaires entre le failli et d'autres co-obligés a reçu, avant la faillite, un à-compte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet à-compte, et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre le co-obligé ou la caution. (Co. 542.) Le co-obligé ou la caution qui aura fait le payement partiel sera compris dans la même masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli. (Co. 542, 565.) 545. Nonobstant le concordat, les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les co-obligés du failli. (Co. 604.) SECTION II. Des Créanciers nantis de gages, et des Créanciers privilégiés sur les Biens meubles. 546. Les créanciers du failli qui seront valablement nantis de gages ne seront inscrits dans la masse que pour mémoire. (Co. 508, 547 s. C. 2071, 2072, 2073 s. Déc. 23 août 1848. 547. Les syndics pourront, à toute époque, avec l'autorisation du juge-commissaire, retirer les gages au profit de la faillite, en remboursant la dette (Co. 548. C. 2082, 2085, 2102 2°.) 548. Dans le cas où le gage ne sera pas retiré par les syndics, s'il est vendu par le créancier moyennant un prix qui excède la créance, le surplus sera recouvré par les syndics; si le prix est moindre que la créance, le créancier nanti viendra à contribution pour le surplus, dans la masse, comme créancier ordinaire. (Co. 552, 565. C. 2078.) 549. Le salaire acquis aux ouvriers employés directement par le failli, pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite, sera admis au nombre des créanciers privilégiés, au même rang que le privilège établi par l'article 2101 du Code Napoléon, pour le salaire des gens de service. Les salaires dus aux commis pour les six mois qui auront précédé la déclaration de faillite seront admis au même rang. 550. Le privilège et le droit de revendication, établis par le n° 4 de l'article 2102 du Code Napoléon, au profit du vendeur d'effets mobiliers, ne seront point admis en cas de faillite. (Co. 574 s.) 551. Les syndics présenteront au juge-commissaire l'état des créanciers se prétendant privilégiés sur les biens meubles, et le juge-commissaire autorisera, s'il y a lieu, le paiement de ces créanciers sur les premiers deniers rentrés. (Co. 452.) Si le privilège est contesté, le tribunal prononcera. (Co. compétence, 635. Pr. 661, 662.) SECTION III. Des Droits des Créanciers hypothécaires et privilégiés sur les Immeubles. 552. Lorsque la distribution du prix des immeubles sera faite antérieurement à celle du prix des biens meubles, ou simultanément, les créanciers privilégiés ou hypothécaires, non remplis sur le prix des immeubles, concourront, à proportion de ce qui leur restera dû, avec les créanciers chirographaires, sur les deniers appartenant à la masse chirographaire, pourvu toutefois que leurs créances aient été vérifiées et affirmées suivant les formes ci-dessus établies. (Co. 565, 571.) 553. Si une ou plusieurs distributions des deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés et hypothécaires, vérifiés et affirmés, concourront aux répartitions dans la proportion de leurs créances totales, et sauf, le cas échéant, les distractions dont il sera parlé ci-après. (Co. 552, 565.) 554. Après la vente des immeubles et le règlement définitif de l'ordre entre les créanciers hypothécaires et privilégiés, ceux d'entre eux qui viendront en ordre utile sur le prix des immeubles pour la totalité de leur créance ne toucheront le montant de leur collocation hypothécaire que sous la déduction des sommes par eux perçues dans la masse chirographaire. Les sommes ainsi déduites ne resteront point dans la masse hypothécaire, mais retourneront à la masse chirographaire, au profit de laquelle il en sera fait distraction. (Co. 565 s. C. 1251.) 555. A l'égard des créanciers hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement dans la distribution du prix des immeubles, il sera procédé comme il suit: leurs droits sur la masse chirographaire seront définitivement réglés d'après les sommes dont ils resteront créanciers après leur collocation immobilière, et les deniers qu'ils auront touchés au-delà de cette proportion, dans la distribution antérieure, leur seront retenus sur le montant de leur collocation hypothécaire, et reversés dans la masse chirographaire. (C. 1251.) 556. Les créanciers qui ne viennent point en ordre utile seront considérés comme chirographaires, et soumis comme tels aux effets du concordat et de toutes les opérations de la masse chirographaire. (Co. 565 s.) SECTION IV. Des Droits des Femmes. 557. En cas de faillite du mari, la femme dont les apports en immeubles ne se trouveraient pas mis en communauté reprendra en nature lesdits immeubles et ceux qui lui seront survenus par succession ou par donation entre-vifs ou testamentaire. (Co. 561. C. 1470, 1493, 1531, 1539, 1564 s., 1577 s.) 558. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom des deniers provenant desdites successions et donations, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition, et que l'origine des deniers soit constatée par inventaire ou par tout autre acte authentique. (Co. 559 s. C. 1402, 1433 s., 1450, 1493 s., 1553, 1559.) 559. Sous quelque régime qu'ait été formé le contrat de mariage, hors le cas prévu par l'article précédent, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent à son mari, ont été payés de ses deniers, et doivent être réunis à la masse de son actif, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. (Co. 562. C. 1350, 1352, 1402, 1404, 1553.) 560. La femme pourra reprendre en nature les effets mobiliers qu'elle s'est constitués par contrat de mariage, ou qui lui sont advenus par succession, donation entre-vifs ou testamentaire, et qui ne seront pas entrés en communauté, toutes les fois que l'identité en sera prouvée par inventaire ou tout autre acte authentique. A défaut, par la femme, de faire cette preuve, tous les effets mobiliers, tant à l'usage du mari qu'à celui de la femme, sous quelque régime qu'ait été contracté le mariage, seront acquis aux créanciers, sauf aux syndics à lui remettre, avec l'autorisation du juge-commissaire, les habits et linge nécessaires à son usage. (Co. 557, 563. C. 1350, 1352.) 561. L'action en reprise, résultant des dispositions des articles 557 et 558, ne sera exercée par la femme qu'à la charge des dettes et hypothèques dont les biens sont légalement grevés, soit que la femme s'y soit obligée volontairement, soit qu'elle y ait été condamnée. (C. 1428, 1449, 1535, 1538, 1554, 1576, 2124.) 562. Si la femme a payé des dettes pour son mari, la présomption légale est qu'elle l'a fait des deniers de celui-ci, et elle ne pourra, en conséquence, exercer aucune action dans la faillite, sauf la preuve contraire, comme il est dit à l'article 559. (Co. 569. C. 1350, 1352.) 563. Lorsque le mari sera commerçant au moment de la célébration du mariage, ou lorsque, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, il sera devenu commerçant dans l'année, les immeubles qui lui appartiendraient à l'époque de la célébration du mariage, ou qui lui seraient advenus depuis, soit par succession, soit par donation entre-vifs ou testamentaire, seront seuls soumis à l'hypothèque de la femme: (Co. commerçant, 1.) 1° Pour les deniers et effets mobiliers qu'elle aura apportés en dot, ou qui lui seront advenus depuis le mariage par succession ou donation entre-vifs ou testamentaire, et dont elle prouvera la délivrance ou le paiement par acte ayant date certaine; 2° pour le remploi de ses biens aliénés pendant le mariage; 3° pour l'indemnité des dettes par elles contractées avecson mari. (C. 2121, 2135; date certaine, 1317, 1328.) 564. La femme dont le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage, ou dont le mari, n'ayant pas alors d'autre profession déterminée, sera devenu commerçant dans l'année qui suivra cette célébration, ne pourra exercer dans la faillite aucune action à raison des avantages portés au contrat de mariage, et, dans ce cas, les créanciers ne pourront, de leur côté, se prévaloir des avantages faits par la femme au mari dans ce même contrat. (C. 1091, 1096, 1480, 1496, 1515, 1527.) CHAPITRE VIII. DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS, ET DE LA LIQUIDATION DU MOBILIER. 565. Le montant de l'actif mobilier, distraction faite des frais et dépenses de l'administration de la faillite, des secours qui auraient été accordés au failli ou à sa famille, et des sommes payées aux créanciers privilégiés, sera réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées et affirmées. (Co. 489, 503, 524, 552 s. 566. A cet effet les syndics remettront tous les mois, au juge-commissaire, un état de situation de la faillite et des deniers déposés à la caisse des dépôts et consignations; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers, en fixera la quotité, et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis. (Co. 489, 567 s.) 567. Il ne sera procédé à aucune répartition entre les créanciers domiciliés en France, qu'après la mise en réserve de la part correspondante aux créances pour lesquelles les créanciers domiciliés hors du territoire continental de la France seront portés sur le bilan. Lorsque ces créances ne paraîtront pas portées sur le bilan d'une manière exacte, le juge-commissaire pourra décider que la réserve sera augmentée, sauf aux syndics à se pourvoir contre cette décision devant le tribunal de commerce. (Co. 453, 568.) 568. Cette part sera mise en réserve et demeurera à la caisse des dépôts et consignations, jusqu'à l'expiration du délai déterminé par le dernier paragraphe de l'article 492; elle sera répartie entre les créanciers reconnus, si les créanciers domiciliés en pays étranger n'ont pas fait vérifier leurs créances, conformément aux dispositions de la présente loi. (Co. 492, 493, 497.) Une pareille réserve sera faite pour raison de créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement. (Co. 499.) 569. Nul paiement ne sera fait par les syndics que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Les syndics mentionneront sur le titre la somme payée par eux ou ordonnancée conformément à l'article 489. Néanmoins, en cas d'impossibilité de représenter le titre, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu du procès-verbal de vérification. (Co. 452.) Dans tous les cas, le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition. 570. L'union pourra se faire autoriser par le tribunal de commerce, le failli dûment appelé, à traiter à forfait de tout ou partie des droits et actions dont le recouvrement n'aurait pas été opéré, et à les aliéner; en ce cas, les syndics feront tous les actes nécessaires. Tout créancier pourra s'adresser au juge-commissaire pour provoquer une délibération de l'union à cet égard. (Co. 487, 535.) CHAPITRE IX. DE LA VENTE DES IMMEUBLES DU FAILLI. 571. A partir du jugement qui déclarera la faillite, les créanciers ne pourront poursuivre l'expropriation des immeubles sur lesquels ils n'auront pas d'hypothèques. (Co. 440, 443, 527, 334, 572.) 572. S'il n'y a pas de poursuite en expropriation des immeubles commencée avant l'époque de l'union, les syndics seuls seront admis à poursuivre la vente; ils seront tenus d'y procéder dans la huitaine sous l'autorisation du juge-commissaire, suivant les formes prescrites pour la vente des biens des mineurs. (Co. 527, 534. Pr. 958 s.) 573. La surenchère, après adjudication des immeubles du failli sur la poursuite des syndics, n'aura lieu qu'aux conditions et dans les formes suivantes: La surenchère devra être faite dans la quinzaine. Elle ne pourra être au-dessous du dixième du prix principal de l'adjudication. Elle sera faite au greffe du tribunal civil, suivant les formes prescrites par les articles 709 et 710 du Code de procédure civile; toute personne sera admise à surenchérir. Toute personne sera également admise à concourir à l'adjudication par suite de surenchère. Cette adjudication demeurera définitive et ne pourra être suivie d'aucune autre surenchère. (C. 2185. Pr. 709, 710.) CHAPITRE X. DE LA REVENDICATION. 574. Pourront être revendiquées, en cas de faillite, les remises en effets de commerce ou autres titres non encore payés, et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à l'époque de sa faillite, lorsque ces remises auront été faites par le propriétaire, avec le simple mandat d'en faire le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, ou lorsqu'elles auront été, de sa part, spécialement affectées à des paiemens déterminés. (Co. 91 s., 187.) 575. Pourront être également revendiquées, aussi long—tems qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, les marchandises consignées au failli à titre de dépôt, ou pour être vendues pour le compte du propriétaire. Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé, ni réglé en valeur, ni compensé en compte courant entre le failli et l'acheteur. (Co. 91 s.) 576. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli, tant que la tradition n'en aura point été effectuée dans ses magasins, ou dans ceux du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. (Co. 550. C. 2102 4°.) Néanmoins, la revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude, sur factures et connaissemens, ou lettres de voiture signées par l'expéditeur. Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les à-comptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour mêmes causes. (Co. 578.) 577. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises, par lui vendues, qui ne seront pas délivrées au failli, ou qui n'auront pas encore été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte. (Co. 576, 578.) 578. Dans le cas prévu par les deux articles précédens, et sous l'autorisation du juge-commissaire, les syndics auront la faculté d'exiger la livraison des marchandises, en payant au vendeur le prix convenu entre lui et le failli. (C. 1184.) 579. Les syndics pourront, avec l'approbation du juge-commissaire, admettre les demandes en revendication: s'il y a contestation, le tribunal prononcera après avoir entendu le juge-commissaire. (Co. 452, 635.) CHAPITRE XI. DES VOIES DE RECOURS CONTRE LES JUGEMENS RENDUS EN MATIÈRE DE FAILLITE. 580. Le jugement déclaratif de la faillite, et celui qui fixera à une date antérieure l'époque de la cessation de paiemens, seront susceptibles d'opposition, de la part du failli, dans la huitaine, et de la part de toute autre partie intéressée, pendant un mois. Ces délais courront à partir des jours où les formalités de l'affiche et de l'insertion énoncées dans l'article 442, auront été accomplies. (Co. 440, 441.) 581. Aucune demande des créanciers tendant à faire fixer la date de la cessation des paiemens à une époque autre que celle qui résulterait du jugement déclaratif de faillite, ou d'un jugement postérieur, ne sera recevable après l'expiration des délais pour la vérification et l'affirmation des créances. Ces délais expirés, l'époque de la cessation de paiemens demeurera irrévocablement déterminée à l'égard des créanciers. (Co. 441, 492, 493, 497.) 582. Le délai d'appel, pour tout jugement rendu en matière de faillite, sera de quinze jours seulement à compter de la signification. (Co. 583, 605. Pr. 443.) Ce délai sera augmenté à raison d'un jour par cinq myriamètres pour les parties qui seront domiciliées à une distance excédant cinq myriamètres du lieu où siège le tribunal. (Co. 448, 592. Pr. comparez 1033.) 583. Ne seront susceptibles ni d'opposition, ni d'appel, ni de recours en cassation: 1° Les jugemens relatifs à la nomination ou au remplacement du juge-commissaire, à la nomination ou à la révocation des syndics; (Co. juges-commis., 451, 454, 522; syndics, 462, 464, 467, 522.) 2° Les jugemens qui statuent sur les demandes de sauf-conduit et sur celles de secours pour le failli et sa famille; (Co. 472, 473, 474, 530.) 3° Les jugemens qui autorisent à vendre les effets ou marchandises appartenant à la faillite; (Co. 470, 486.) 4° Les jugemens qui prononcent sursis au concordat, ou admission provisionnelle de créanciers contestés; (Co. 499, 500, 510.) 5° Les jugemens par lesquels le tribunal de commerce statue sur les recours formés contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans les limites de ses attributions. (Co. 453, 466, 474, 530, 567.) TITRE DEUXIÈME. DES BANQUEROUTES. CHAPITRE PREMIER. DE LA BANQUEROUTE SIMPLE. 584. Les cas de banqueroute simple seront punis des peines portées au Code pénal, et jugés par les tribunaux de police correctionnelle, sur la poursuite des syndics, de tout créancier, ou du ministère public. (P. 402. I. Cr. 179, 182. Co. agent de change, courtier, 89. P. 404. Co. poursuite, 589; réhabilitation, 612.) 585. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivans: 1° Si ses dépenses personnelles ou les dépenses de sa maison sont jugées excessives; 2° S'il a consommé de fortes sommes, soit à des opérations de pur hasard, soit à des opérations fictives de bourse ou sur marchandises 3° Si, dans l'intention de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours; si, dans la même intention, il s'est livré à des emprunts, circulation d'effets, ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds; 4° Si, après cessation de ses paiemens, il a payé un créancier au préjudice de la masse. (Co. 586, 597; agent de change, courtier, 89.) 586. Pourra être déclaré banqueroutier simple tout commerçant failli qui se trouvera dans un des cas suivans: 1° S'il a contracté, pour le compte d'autrui, sans recevoir des valeurs en échange, des engagemens jugés trop considérables eu égard à sa situation lorsqu'il les a contractés; 2° S'il est de nouveau déclaré en faillite sans avoir satisfait aux obligations d'un précédent concordat; (Co. 520 s.) 3° Si, étant marié sous le régime dotal, ou séparé de biens, il ne s'est pas conformé aux articles 69 et 70; 4° Si, dans les trois jours de la cessation de ses paiemens, il n'a pas fait au greffe la déclaration exigée par les articles 438 et 439, ou si cette déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires; 5° Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté en personne aux syndics dans les cas et dans les délais fixés, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il ne s'est pas représenté à justice; (Co. 472, 475, 505.) 6° S'il n'a pas tenu de livres et fait exactement inventaire; si ses livres ou inventaires sont incomplets ou irrégulièrement tenus, ou s'ils n'offrent pas sa véritable situation active ou passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude. (Co. 8, 9, 471.) 587. Les frais de poursuite en banqueroute simple intentée par le ministère public ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. En cas de concordat, le recours du Trésor public contre le failli pour ces frais ne pourra être exercé qu'après l'expiration des termes accordés par ce traité. (Co. avances, 461; banq. fraud., 592. I. Cr. 194.) 588. Les frais de poursuite intentée par les syndics, au nom des créanciers, seront supportés, s'il y a acquittement, par la masse, et s'il y a condamnation, par le Trésor public, sauf son recours contre le failli, conformément à l'article précédent. (Co. 590. I. Cr. 194.) 589. Les syndics ne pourront intenter de poursuite en banqueroute simple, ni se porter partie civile au nom de la masse, qu'après y avoir été autorisés par une délibération prise à la majorité individuelle des créanciers présens. (Co. comparez 507, 510. I. Cr. 63.) 590. Les frais de poursuite intentée par un créancier seront supportés, s'il y a condamnation, par le Trésor public; s'il y a acquittement, par le créancier poursuivant. (Co. 588. I. Cr. 194.) CHAPITRE II. DE LA BANQUEROUTE FRAUDULEUSE. 591. Sera déclaré banqueroutier frauduleux, et puni des peines portées au Code pénal, tout commerçant failli qui aura soustrait ses livres, détourné ou dissimulé une partie de son actif, ou qui, soit dans ses écritures, soit par des actes publics ou des engagemens sous signature privée, soit par son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. (P. 402, 404. Co. agent de change, 89.) 592. Les frais de poursuite en banqueroute frauduleuse ne pourront, en aucun cas, être mis à la charge de la masse. (Co. 387, 461.) Si un ou plusieurs créanciers se sont rendus parties civiles en leur nom personnel, les frais, en cas d'acquittement, demeureront à leur charge. (Co. 588, 590. I. Cr. 368.) CHAPITRE III. DES CRIMES ET DES DÉLITS COMMIS DANS LES FAILLITES PAR D'AUTRES QUE PAR LES FAILLIS. 593. Seront Condamnés aux peines de la banqueroute frauduleuse: 1° Les individus convaincus d'avoir, dans l'intérêt du failli, soustrait, recélé ou dissimulé tout ou partie de ses biens, meubles ou immeubles; le tout sans préjudice des autres cas prévus par l'art. 60 du Code pénal; 2° Les individus convaincus d'avoir frauduleusement présenté dans la faillite et affirmé, soit en leur nom, soit par interposition de personnes, des créances supposées; 3° Les individus qui, faisant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé, se seront rendus coupables de faits prévus en l'article 591. (P. complicité, 60, 403. Co. 594.) 594. Le conjoint, les descendans ou les ascendans du failli, ou ses alliés aux mêmes degrés, qui auraient détourné, diverti ou recèle des effets appartenant à la faillite, sans avoir agi de complicité avec le failli, seront punis des peines du vol. (P. peines, 400, 401; comparez 380.) 595. Dans les cas prévus par les articles précédens, la cour ou le tribunal saisis statueront, lors même qu'il y aurait acquittement: 1° d'office sur la réintégration à la masse des créanciers de tous biens, droits ou actions frauduleusement soustraits; 2° sur les dommagesintérêts qui seraient demandés, et que le jugement ou l'arrêt arbitrera. (C. domm. intér., 1149, 1382. Pr. 126, 128. Co. compét., 601, 635.) 596. Tout syndic qui se sera rendu coupable de malversation dans sa gestion sera puni correctionnellement des peines portées en l'article 406 du Code pénal. (P. 52, 406, 463. Co. 497. Pr. 132.) 597. Le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toutes autres personnes, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite, ou qui aura fait un traité particulier duquel résulterait en sa faveur un avantage à la charge de l'actif du failli, sera puni correctionnellement d'un emprisonnement qui ne pourra excéder une année, et d'une amende qui ne pourra être au-dessus de 2,000 fr. L'emprisonnement pourra être porté à deux ans si le créancier est syndic de la faillite, (Co. 596, 598.) 598. Les conventions seront, en outre, déclarées nulles à l'égard de toutes personnes, et même à l'égard du failli. (C. 1116.) Le créancier sera tenu de rapporter à qui de droit les sommes ou valeurs qu'il aura reçues en vertu des conventions annulées. 599. Dans le cas où l'annulation des conventions serait poursuivie par la voie civile, l'action sera portée devant les tribunaux de commerce. (Co. 635.) 600. Tous arrêts et jugemens de condamnation rendus, tant en vertu du présent chapitre que des deux chapitres précédens, seront affichés et publiés suivant les formes établies par l'article 42 du Code de commerce, aux frais des condamnés. (Co. 442.) CHAPITRE IV. DE L'ADMINISTRATION DES BIENS EN CAS DE BANQUEROUTE. 601. Dans tous les cas de poursuite et de condamnation pour banqueroute simple ou frauduleuse, les actions civiles autres que celles dont il est parlé dans l'article 595 resteront séparées, et toutes les dispositions relatives aux biens, prescrites pour la faillite, seront exécutées sans qu'elles puissent être attribuées ni évoquées aux tribunaux de police correctionnelle, ni aux cours d'assises. (Co. compét., 631, 635.) 602. Seront cependant tenus, les syndics de la faillite, de remettre au ministère public les pièces, titres, papiers et renseignemens qui leur seront demandés. (Co. 483, 603.) 603. Les pièces, titres et papiers délivrés par les syndics seront, pendant le cours de l'instruction, tenus en état de communication par la voie du greffe; cette communication aura lieu sur la réquisition des syndics, qui pourront y prendre des extraits privés, ou en requérir d'authentiques, qui leur seront expédiés par le greffier. (Pr. communicat., 106, 169, 853.) Les pièces, titres et papiers dont le dépôt judiciaire n'aurait pas été ordonné seront, après l'arrêt ou le jugement, remis aux syndics, qui en donneront décharge. (Co. 602.) TITRE TROISIÈME. DE LA RÉHABILITATION. 604. Le failli qui aura intégralement acquitté, en principal, intérêts et frais, toutes les sommes par lui dues, pourra obtenir sa réhabilitation. (Co. opposit., 608; rejet., 610; agent de change, 85.) Il ne pourra l'obtenir, s'il est l'associé d'une maison de commerce tombée en faillite, qu'après avoir justifié que toutes les dettes de la société ont été intégralement acquittées en principal, intérêts et frais, lors même qu'un concordat particulier lui aurait été consenti. (Co. associé, 531.) 605. Toute demande en réhabilitation sera adressée à la cour impériale dans le ressort de laquelle le failli sera domicilié. Le demandeur devra joindre à sa requête les quittances et autres pièces justificatives. (Co. admiss., rejet, 510.) 606. Le procureur général prés la cour impériale, sur la communication qui lui aura été faite de la requête, en adressera des expéditions certifiées de lui au procureur impérial et au président du tribunal de commerce du domicile, du demandeur, et si celui-ci a changé de domicile depuis la faillite, au procureur impérial et au président du tribunal de commerce de l'arrondissement où elle a eu lieu, en les chargeant de recueillir tous les renseignemens qu'ils pourront se procurer sur la vérité des faits exposés. (Co. 609, 611.) 607. A cet effet, à la diligence tant du procureur impérial que du président du tribunal de commerce, copie de ladite requête restera affichée pendant un délai de deux mois, tant dans les salles d'audience de chaque tribunal qu'à la bourse et à la maison commune, et sera insérée par extrait dans les papiers publics. (Co. 505, 609.) 608. Tout créancier qui n'aura pas été payé intégralement de sa créance en principal, intérêts et frais, et toute autre partie intéressée, pourra, pendant la durée de l'affiche, former opposition à la réhabilitation par simple acte au greffe, appuyée des pièces justificatives. Le créancier opposant ne pourra jamais être partie dans la procédure de réhabilitation. (Co. 604, 610.) 609. Après l'expiration de deux mois, le procureur impérial et le président du tribunal de commerce transmettront, chacun séparément, au procureur général près la cour impériale, les renseignements qu'ils auront recueillis et les oppositions qui auront pu être formées. Ils y joindront leurs avis sur la demande. (Co. 606, 608.) 610. Le procureur général près la cour impériale fera rendre arrêt portant admission ou rejet de la demande en réhabilitation. Si la demande est rejetée, elle ne pourra être reproduite qu'après une année d'intervalle. (Co. 604, 606, 611.) 611. L'arrêt portant réhabilitation sera transmis aux procureurs impériaux et aux présidens des tribunaux auxquels la demande aura été adressée. Ces tribunaux en feront faire la lecture publique et la transcription sur leurs registres. 612. Ne seront point admis à la réhabilitation les banqueroutiers frauduleux, les personnes condamnées pour vol, escroquerie ou abus de confiance, les stellionataires, ni les tuteurs, administrateurs ou autres comptables qui n'auront pas rendu et soldé leurs comptes. (Co. 591. C. 2059. Pr. 132. P. 379 s., 405 s.) Pourra être admis à la réhabilitation le banqueroutier simple qui aura subi la peine à laquelle il aura été condamné. (Co. 585, 586.) 613. Nul commerçant failli ne pourra se présenter à la bourse, à moins qu'il n'ait obtenu sa réhabilitation. (Co. 71, 604, 611.) 614. Le failli pourra être réhabilité après sa mort. (Co. 457, § 2.) LIVRE QUATRIÈME. DE LA JURIDICTION COMMERCIALE. <note>(Loi décrétée le 14 septembre 1807. Promulguée le 21.)</note> TITRE PREMIER. DE L'ORGANISATION DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 615. Un règlement d'administration publique déterminera le nombre des tribunaux de commerce, et les villes qui seront susceptibles d'en recevoir par l'étendue de leur commerce et de leur industrie. (Co. 640, 641, Ch. 51.) 616. L'arrondissement de chaque tribunal de commerce sera le même que celui du tribunal civil dans le ressort duquel il sera placé; et s'il se trouve plusieurs tribunaux de commerce dans le ressort d'un seul tribunal civil, il leur sera assigné des arrondissemens particuliers. 617. (Ainsi rectifié. Loi 3 mars 1840). Chaque tribunal de commerce sera composé d'un président, de juges et de suppléans. Le nombre des juges ne pourra pas être au-dessous de deux, ni au-dessus de quatorze, non compris le président. Le nombre des suppléans sera proportionné au besoin du service. Un règlement d'administration publique fixera, pour chaque tribunal, le nombre des juges et celui des suppléans. 618. Les membres des tribunaux de commerce seront élus dans une assemblée composée de commerçans notables, et principalement des chefs des maisons les plus anciennes et les plus recommandables par la probité, l'esprit d'ordre et d'économie. (Co. 1 s.) 619. La liste des notables sera dressée, sur tous les commerçans de l'arrondissement, par le préfet, et approuvée par le ministre de l'intérieur: leur nombre ne peut être au-dessous de vingt-cinq dans les villes où la population n'excède pas quinze mille ames; dans les autres villes, il doit être augmenté à raison d'un électeur pour mille ames de population. 620. Tout commerçant pourra être nommé juge ou suppléant s'il est âgé de trente ans, s'il exerce le commerce avec honneur et distinction depuis cinq ans. Le président devra être âgé de quarante ans, et ne pourra être choisi que parmi les anciens juges, y compris ceux qui ont exercé dans les tribunaux actuels, et même les anciens juges-consuls des marchands. (Co. 1 s.) 621. L'élection sera faite au scrutin individuel, à la pluralité absolue des suffrages; et lorsqu'il s'agira d'élire le président, l'objet spécial de cette élection sera annoncé avant d'aller au scrutin. 622. A la première élection, le président et la moitié des juges et des suppléans dont le tribunal sera composé, seront nommés pour deux ans: la seconde moitié des juges et des suppléans sera nommée pour un an: aux élections postérieures, toutes les nominations seront faites pour deux ans. (Paragraphe ajouté par la loi du 3 mars 1840.) Tous les membres compris dans une même élection seront soumis simultanément au renouvellement périodique, encore bien que l'institution de l'un ou de plusieurs d'entre eux ait été différée. 623. (Ainsi modifié. Loi du 3 mars 1840.) Le président et les juges, sortant d'exercice après deux années, pourront être réélus immédiatement pour deux autres années. Cette nouvelle période expirée, ils ne seront éligibles qu'après un an d'intervalle. Tout membre élu en remplacement d'un autre, par suite de décès ou de toute autre cause, ne demeurera en exercice que pendant la durée du mandat confié à son prédécesseur. 624. Il y aura près de chaque tribunal un greffier et des huissiers nommés par l'Empereur: leurs droits, vacations et devoirs, seront fixés par un règlement d'administration publique. (Ord. 9 octobre 1825.) 625. Il sera établi, pour la ville de Paris seulement, des gardes du commerce pour l'exécution des jugemens emportant la contrainte par corps: la forme de leur organisation et leurs attributions seront déterminées par un règlement particulier. (L. 14 mars 1808, 17 avril 1832.) 626. Les jugemens, dans les tribunaux de commerce, seront rendus par trois juges au moins; aucun suppléant ne pourra être appelé que pour compléter ce nombre. 627. Le ministère des avoués est interdit dans les tribunaux de commerce, conformément à l'article 414 du Code de procédure civile: nul ne pourra plaider pour une partie devant ces tribunaux, si la partie, présente à l'audience, ne l'autorise, ou s'il n'est muni d'un pouvoir spécial. Ce pouvoir, qui pourra être donné au bas de l'original ou de la copie de l'assignation, sera exhibé au greffier avant l'appel de la cause, et par lui visé sans frais. (Paragraphe ajouté par la Loi du 3 mars 1840.) Dans les causes portées devant les tribunaux de commerce, aucun huissier ne pourra, ni assister comme conseil, ni représenter les parties en qualité de procureur fondé, à peine d'une amende de vingt-cinq à cinquante francs, qui sera prononcée, sans appel, par le tribunal, sans préjudice des peines disciplinaires contre les huissiers contrevenans. Cette disposition n'est pas applicable aux huissiers qui se trouveront dans l'un des cas prévus par l'article 86 du Code de procédure civile. 628. Les fonctions de juges de commerce sont seulement honorifiques. 629. Ils prêtent serment avant d'entrer en fonctions, à l'audience de la cour impériale, lorsqu'elle siège dans l'arrondissement communal où le tribunal de commerce est établi: dans le cas contraire, la cour impériale commet, si les juges de commerce le demandent, le tribunal civil de l'arrondissement pour recevoir leur serment; et, dans ce cas, le tribunal en dresse procès-verbal, et l'envoie à la cour impériale, qui en ordonne l'insertion dans ses registres. Ces formalités sont remplies sur les conclusions du ministère public, et sans frais. (P. 83, 1035.) 630. Les tribunaux de commerce sont dans les attributions et sous la surveillance du ministre de la justice. TITRE DEUXIÈME. DE LA COMPÉTENCE DES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 631. (Ainsi modifié. Loi du 17 juillet 1856.) Les tribunaux de commerce connaîtront: 1° des contestations relatives aux engagemens et transactions entre négocians, marchands et banquiers; 2° des contestations entre associés, pour raison d'une société de commerce; 3° de celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. (Co. 1 s., 632 s. Pr. 442). 632. La loi répute actes de commerce, Tout achat de denrées et marchandises pour les revendre, soit en nature, soit après les avoir travaillées et mises en œuvre, ou même pour en louer simplement l'usage; Toute entreprise de manufactures, de commission, de transport par terre ou par eau; Toute entreprise de fournitures, d'agences, bureaux d'affaires, établissemens de ventes à l'encan, de spectacles publics; Toute opération de change, banque et courtage; Toutes les opérations des banques publiques; Toutes obligations entre négocians, marchands et banquiers; Entre toutes personnes, les lettres de change, ou remises d'argent faites de place en place. (Co. 636 s., 638.) 633. La loi réputé pareillement actes de commerce, Toute entreprise de construction, et tous achats, ventes et reventes de bàtimens pour la navigation intérieure et extérieure; Toutes expéditions maritimes; Tout achat ou vente d'agrès, apparaux et avitaillemens; Tout affrétement ou nolissement, emprunt ou prêt à la grosse; Toutes assurances et autres contrats concernant le commerce de mer; Tous accords et conventions pour salaires et loyers d'équipages; Tous engagemens de gens de mer, pour le service de bàtimens de commerce. (Co. 190 s., 195, 221 s., 250 s., 273 s., 286 s., 311 s., 332 s.) 634. Les tribunaux de commerce connaîtront également, 1° Des actions contre les facteurs, commis des marchands ou leurs serviteurs, pour le fait seulement du trafic du marchand auquel ils sont attachés; 2° Des billets faits par les receveurs, payeurs, percepteurs ou autres comptables des deniers publics. (Co. 636 s.) 635. (Ainsi modifié. Loi du 28 mai 1838.) Les tribunaux de commerce connaîtront de tout ce qui concerne les faillites, conformément à ce qui est prescrit au Livre troisième du présent Code. (Co. 440, 453, 475, 498, 500, 512 s., 519, 521, 527, 538, 531, 579, 599, 601; réhabilit., 605.) 636. Lorsque les lettres de change ne seront réputées que simples promesses aux termes de l'article 112, ou lorsque les billets à ordre ne porteront que des signatures d'individus non négocians, et n'auront pas pour occasion des opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage, le tribunal de commerce sera tenu de renvoyer au tribunal civil, s'il en est requis par le défendeur. (Co. 1 s., 112, 187, 632 s., 634, 637. Pr. 168 s.) 637. Lorsque ces lettres de change et ces billets à ordre porteront en même tems des signatures d'individus négocians et d'individus non négocians, le tribunal de commerce en connaîtra; mais il ne pourra prononcer la contrainte par corps contre les individus non négocians, à moins qu'ils ne se soient engagés à l'occasion d'opérations de commerce, trafic, change, banque ou courtage. (Co. 1 s., 632 s., 634. L. 17 avril 1832, art. 2, 3. App.) 638. Ne seront point de la compétence des tribunaux de commerce, les actions intentées contre un propriétaire, cultivateur ou vigneron, pour vente de denrées provenant de son crû, les actions tentées contre un commerçant, pour paiement de denrées et marchandises achetées pour son usage particulier. Néanmoins les billets souscrits par un commerçant seront censés faits pour son commerce, et ceux des receveurs, payeurs, percepteurs, ou autres comptables de deniers publics, seront censés faits pour leur gestion, lorsqu'une autre cause n'y sera point énoncée. (Co. s., 632 s., 634, 636. C. 1350, 1362.) 639. (Ainsi modifié par la Loi du 3 mars 1840.) Les tribunaux de commerce jugeront en dernier ressort: 1° Toutes les demandes dans lesquelles les parties justiciables de ces tribunaux, et usant de leurs droits, auront déclaré vouloir être jugées définitivement et sans appel; 2° Toutes les demandes dont le principal n'excédera pas la valeur de quinze cents francs; 3° Les demandes reconventionnelles ou en compensation, lors même que, réunies à la demande principale, elles excéderaient quinze cents francs. Si l'une des demandes principale ou reconventionnelle s'élève audessus des limites ci-dessus indiquées, le tribunal ne prononcera sur toutes qu'en premier ressort. Néanmoins, il sera statué en dernier ressort sur les demandes en dommages et intérêts, lorsqu'elles seront fondées exclusivement sur la demande principale elle-même. 640. Dans les arrondissemens où il n'y aura pas de tribunaux de commerce, les juges du tribunal civil exerceront les fonctions et connaîtront des matières attribuées aux juges de commerce par la présente loi. 641. L'instruction, dans ce cas, aura lieu dans la même forme que devant les tribunaux de commerce, et les jugemens produiront les mêmes effets. (Pr. 414 s.) TITRE TROISIÈME. DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LES TRIBUNAUX DE COMMERCE. 642. La forme de procéder devant les tribunaux de commerce sera suivie telle qu'elle a été réglée par le titre XXV du livre II de la Ire partie du Code de procédure civile. (Pr. 414 s.) 643. Néanmoins les articles 156, 158 et 159 du même Code, relatifs aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux inférieurs, seront applicables aux jugemens par défaut rendus par les tribunaux de commerce. 644. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront portés par-devant les cours dans le ressort desquelles ces tribunaux sont situés. (Co. 645 s. Pr. 443 s.) TITRE QUATRIÈME. DE LA FORME DE PROCÉDER DEVANT LES COURS IMPÉRIALES. 645. (Ainsi modifié, L. 3 mai 1862). Le délai pour interjeter appel des jugemens des tribunaux de commerce sera de deux mois, à compter du jour de la signification du jugement, pour ceux qui auront été rendus contradictoirement, et du jour de l'expiration du délai de l'opposition, pour ceux qui auront été rendus par défaut: l'appel pourra être interjeté du jour même du jugement. (Pr. 453 s., secùs, 449.) 646. (Ainsi modifié. Loi du 3 mars 1840.) Dans les limites de la compétence fixée par l'article 639 pour le dernier ressort, l'appel ne sera pas reçu, encore que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel. 647. Les cours impériales ne pourront, en aucun cas, à peine de nullité, et même des dommages et intérêts des parties, s'il y a lieu, accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence, mais elles pourront, suivant l'exigence des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heures fixes, pour plaider sur l'appel. (C. 1149, 1382. Pr. 126, 439 s., 460.) 648. Les appels des jugemens des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les cours, comme appels de jugemens rendus en matière sommaire. La procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite, pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la Ire partie du Code de procédure civile. (Pr. 443 s., 463 s.)