Code de commerce italien (promulgue le 31 octobre 1882)
参考原資料
- Code de commerce italien (promulgué le 31 octobre 1882 mis en vigueur le 1er janvier 1883 suivi des dispositions transitoires et réglementaires) , 1892 [Google Books]
備考
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LIVRE PREMIER. Du commerce en général.
TITRE PREMIER. — Dispositions Générales.
Art. 1. — En matière de commerce, ce sont les lois commerciales qui sont applicables; dans le silence des lois commerciales, on applique les usages du commerce; les usages locaux ou spéciaux prévalent sur les usages généraux.
A défaut, c'est le droit civil qui est applicable
2. — Les bourses de commerce, les foires et marchés, les magasins généraux, les entrepôts et les autres institutions à l'usage du commerce sont régis par des lois spéciales et par des règlements.
TITRE II. — DES ACTES DE COMMERCE.
3. — La loi répute actes de commerce2:
1° Tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillées ou mis en œuvre, ou même pour les donner seulement en location; il en est de même de l'achat, pour les revendre, des rentes sur l'État et autres valeurs mobilières circulant dans le commerce;
2° La vente des denrées, la vente et la location des marchandises soit naturelles, soit ouvrées, et la vente des rentes sur l'État ou des autres valeurs mobilières ayant cours dans le commerce, alors que l'acquisition en a été faite dans un but de revente ou de location;
3° L'achat et la revente des biens immeubles, alors que ces opérations sont faites dans un but de spéculation commerciale;
4° Les contrats de report ayant pour objet les rentes sur l'État et autres valeurs mobilières circulant dans le commerce;
5° L'achat et la vente de parts ou d'actions des sociétés commerciales;
6° Les entreprises de fournitures;
7° Les entreprises de bâtisses et de constructions;
8° Les entreprises de manufactures;
9° Les entreprises de spectacles publics;
10° Les entreprises d'éditions, d'imprimerie et de librairie;
11° Les opérations de banque;
12° Les lettres de change et les billets à ordre payables en denrées.
13° Les entreprises ayant pour objet le transport des personnes et des choses, par terre et par eau;
14° La construction, l'achat, la vente et la revente des navires;
15° L'achat et la vente des équipements, agrès, approvisionnements, combustibles et autres objets nécessaires à l'armement d'un navire;
16° Les expéditions maritimes;
17° Les enrôlements des personnes attachées au service des navires de commerce et les conventions pour le salaire et l'entretien des équipages;
18° Les nolissements, prêts à la grosse et autres contrats ayant pour objet le commerce par voie de mer et la navigation;
19° Les assurances, même mutuelles, contre les risques de la navigation;
20° Les assurances terrestres, même mutuelles, contre les accidents et sur la vie;
21° Les entreprises de commissions, d'agences et de bureaux d'affaires;
22° Les opérations de courtage pour affaires commerciales;
23° Les dépôts pour cause de commerce;
24° Les dépôts dans les magasins généraux et toutes opérations sur les récépissés et warrants délivrés par lesdits magasins. — Com. fr., 632 et suiv.; espagnol, 2.
4. — Sont en outre réputés actes de commerce tous autres contrats passés et toutes obligations contractées par des commerçants, toutes les fois que l'engagement n'est pas essentiellement civil de sa nature, et toutes les fois que le caractère civil ne résulte pas des termes mêmes de l'acte.
5. — N'est pas réputé acte de commerce l'achat des denrées ou des marchandises destinées à l'usage ou à la consommation de l'acquéreur ou de sa famille, non plus que la revente qu'il en aurait faite. Il en est de même de l'acte du propriétaire ou du cultivateur qui vend les produits de son fonds ou du fonds par lui cultivé. — Com. fr., 338.
6. — L'assurance des choses qui ne sont pas des articles de commerce ou des établissements de commerce, ainsi que l'assurance sur la vie, n'est réputée acte de commerce qu'au regard de l'assureur.
Le compte-courant et le chèque ne constituent pas des actes de commerce au regard des non commerçants, à moins qu'ils n'aient une cause commerciale. — L. fr., 20 juin 1865, art. 4.
7. — L'Etat, les provinces et les communes ne peuvent pas acquérir la qualité de commerçants ; ils peuvent toutefois faire des actes de commerce, auquel cas ils sont soumis aux lois est usages commerciaux.
TITRE III. — DES COMMERÇANTS.
8. — Sont commerçants ceux qui font du commerce leur profession habituelle, ainsi que les sociétés commerciales. — Com, fr., 1 ; esp., 1.
9. — Les mineurs émancipés de l'un et de l'autre sexe peuvent exercer le commerce et être réputés majeurs quant aux engagements par eux contractés pour faits de commerce, moyennant une autorisation consentie soit par leur père devant le préteur, soit par le conseil de famille ou de tutelle, dans une délibération homologuée par le tribunal civil conformément aux dispositions de l'article 319 du Code civil. — Com. fr.,2; esp., 4 et 5. — Civ. esp., 269s.
Les actes d'émancipation et d'autorisation devront être présentés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le mineur a l'intention de fixer sa résidence, et ils devront être, à la diligence du greffier, transcrits sur le registre à ce destiné et affichés dans la salle du tribunal, dans la salle de la Maison commune, et dans les locaux de la Bourse la plus voisine.
Le greffier devra être en mesure de justifier de cet affichage.
Tant que les formalités de transcription et d'affichage n'ont pas eu lieu, le mineur ne pourra entreprendre l'exercice du commerce.
10. — Les dispositions de l'article précédent sont applicables au mineur émancipé, même non commerçant, quand il s'agit de faits que la loi répute actes de commerce. — Com. fr., 3.
11. — Le mineur commerçant peut hypothéquer et aliéner ses immeubles. — Com. fr., 6.
12. — Le père jouissant de la puissance paternelle et le tuteur ne pourront continuer l'exercice du commerce dans l'intérêt d'un mineur, s'ils n'y sont autorisés, le premier par le tribunal civil, et le second par une délibération du conseil de famille ou de tutelle, homologuée par le tribunal. — Com. esp., 5.
Ces autorisations devront être publiées dans la forme indiquée par l'article 9 ci-dessus.
13. — La femme ne peut être commerçante sans le consentement exprès ou tacite du mari. — Com. fr.,4; esp., 6.
Le consentement du mari se présume si l'exercice du commerce est public ou notoire, à moins que le mari n'y mette formellement opposition au moyen d'une déclaration rendue publique de la manière indiquée à l'article 9. — Com. esp., 7.
Dans les cas indiqués aux paragraphes 1° et 2° de l'article 135 du Code civil, l'autorisation du mari n'est pas nécessaire à la femme qui a atteint la majorité, mais pour les cas indiqués à l'article 136 du même Code, la femme devra se pourvoir de l'autorisation du tribunal.
La femme qui se borne à détailler les marchandises dépendant du trafic de son mari, n'est point pour cela réputée commerçante.
14. — La femme commerçante pourra sans autorisation ester en justice et contracter des engagements pour tout ce qui concerne son commerce.
Si les époux sont mariés sous le régime de la communauté établi conformément aux dispositions du Code civil, la femme oblige son mari dans les limites des bénéfices de la communauté.
Elle peut sans autorisation engager ses meubles, hypothéquer ou aliéner ses immeubles ; toutefois les biens dotaux ne pourront être hypothéqués ou aliénés que dans les cas et les formes déterminés par le Code civil. — Com. fr., 5, 7; esp., 10.
Bien que commerçante, la femme ne peut contracter une société commerciale entraînant une responsabilité illimitée, sans y être expressément autorisée par son mari ou par le tribunal.
15. — L'autorisation d'exercer le commerce donnée au mineur par son père ou par le conseil de famille ou de tutelle, ainsi que le consentement donné aux mêmes fins par le mari à sa femme pourront toujours être révoqués. L'acte de révocation devra être rendu public de la manière indiquée à l'article 9.
Toutefois si la révocation intervient après que le mineur ou la femme auraient déjà commencé l'exercice de leur commerce, elle n'aura d'effet qu'après avoir été approuvée par le tribunal civil, le mineur ou la femme entendus en chambre du conseil.
La révocation ne pourra préjudicier aux droits acquis par les tiers non plus qu'aux opérations en cours. — Corn, esp., 9.
16. — Le contrat de mariage passé entre deux personnes dont l'une a la qualité de commerçante devra être transmis par extrait, dans le mois, au greffe du tribunal de commerce du lieu où se trouve l'établissement commercial, pour être publié dans la forme indiquée par l'article 9.
L'extrait devra mentionner si une dot a été constituée ou si les époux se sont mariés sous le régime de la communauté.
17. — Le notaire qui aura reçu le contrat de mariage sera tenu de pourvoir à la transmission prescrite par l'article précédent sous peine d'une amende de vingt-cinq à cent francs ; si l'omission est le résultat d'une fraude, il encourra la destitution, sans préjudice des dommages-intérêts dont il sera tenu envers les créanciers.
18. — Celui des deux époux qui entreprendra, après le mariage, l'exercice du commerce, devra pourvoir à la transmission sus-mentionnée dans le délai d'un mois à partir du jour où il aura commencé, sauf les sanctions établies par le Livre 111.
19. — Toute demande de séparation de biens formée par des époux dont l'un est commerçant devra être rendue publique de la manière indiquée par l'article 9.
Aucun jugement ne pourra intervenir sur la demande en séparation tant qu'un mois ne se sera pas écoulé depuis cette publication. La sentence qui admettra la séparation devra elle-même être publiée, de la même manière, dans le mois où elle aura été rendue.
A défaut de cette publication, tout créancier pour cause de commerce pourra s'opposer, en tout temps, à la séparation prononcée, si c'est son intérêt de le faire, et attaquer le règlement qui aurait été fait des droits de la femme. Les créanciers pourront, en outre, exercer l'action qui leur est accordée par l'article 1422 du Code civil, si la séparation a été faite en fraude de leurs droits.
20. — Les articles 16, 17 et 18 sont applicables aux contrats de mariage dans lesquels l'ascendant commerçant s'oblige, pour la restitution de la dot et des avantages dotaux, en faveur de l'épouse du descendant.
TITRE IV. — DES LIVRES DE COMMERCE.
21. — Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente, jour par jour, ses dettes actives et passives, les opérations de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit, pour cause civile ou commerciale, et qui énonce mois par mois les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout, indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables.
Il est tenu de mettre en liasse les lettres et télégrammes qu'il reçoit et de garder copie dans un registre des lettres et télégrammes qu'il envoie. — Com. fr., 8; esp., 33.
22. — Tout commerçant est tenu de faire chaque année un inventaire de ses biens mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et passives quelles qu'en soient la nature et la provenance. — Com. fr., 9; esp. 37.
L'inventaire doit être complété par le bilan et par le compte des profits et pertes; il doit être transcrit et signé par le commerçant, année par année, sur un registre à ce destiné.
23. — Le livre-journal et le livre des inventaires ne pourront être mis en usage avant que chacun de leurs feuillets n'ait été coté et paraphé par un juge du tribunal de commerce ou par le préteur du lieu où réside le commerçant. La dernière page des livres sus-mentionnés, ainsi que du livre copie de lettres, devra porter la mention du nombre des feuillets du registre ; cette mention devra être datée et certifiée par la signature du juge ou du préteur, le tout sans frais.
Le livre-journal devra être présenté une fois par année au tribunal de commerce ou au préteur, pour être l'objet d'un visa qui sera apposé sans frais sous la dernière écriture.
Dans les communes où ne réside pas un préteur, le visa du livre-journal pourra être apposé par un notaire qui devra mentionner à son répertoire l'accomplissement de cette formalité. — Com. fr., 10 et 11; esp., 36.
24. — Dans chaque tribunal de commerce, on tiendra un registre sur lequel seront portés les noms des commerçants qui auront présenté leurs livres, avec indication de la nature de ces livres et du nombre des feuillets paraphés; on observera la même chose quant au visa annuel du livrejournal. — Com. esp., 16 et suiv.
Les préteurs qui auront paraphé ou visé les susdits livres devront en transmettre chaque année la note au tribunal de commerce.
Le même devoir incombe aux notaires, dans le cas prévu au dernier paragraphe de l'article précédent.
25. — Les susdits livres devront être tenus par ordre de date, de suite, sans aucun blanc, sans interligne et sans renvois portés en marge. Il n'est pas permis d'y faire des grattages, et s'il est nécessaire d'y opérer quelque rature, on devra le faire de telle façon que les mots biffés demeurent lisibles. — Com. fr., 8, 10; esp., 43, 44.
26. — Les commerçants devront conserver pendant dix ans, à dater du dernier article enregistré, les livres dont la tenue est obligatoire, ainsi que les lettres et télégrammes reçus. — Com. fr., 11.
27. — La communication des livres, des inventaires, des liasses de lettres et de télégrammes mentionnées à l'article 21 ne pourra être ordonnée en justice que dans les affaires de successions, de sociétés, de banqueroutes ou de communauté de biens.
La communication se fera suivant le mode convenu entre les parties; si elles ne peuvent s'entendre à cet égard, la communication se fera par le dépôt au greffe. — Com. fr., 14 ; esp., 46.
28. — Dans le cours d'une contestation, alors même que le litige ne rentrerait pas dans un des cas énoncés à l'article précédent, le juge pourra ordonner, soit à la requête d'une des parties, soit d'office, la représentation des livres, à l'effet d'en extraire seulement ce qui concerne le différend. — Com. fr., 15, 16; esp., 47.
Il pourra prescrire aussi la représentation des lettres et télégrammes in parte quâ concernant le litige.
TITRE V. — DES COURTIERS.
29. — Le courtier est responsable de l'authenticité de la dernière signature des effets qui passent par ses mains et qui concernent les affaires par lui traitées. — Com. esp., 106.
30. — Le courtier chargé d'une opération n'est point par cela même autorisé à recevoir ou à faire des paiements, non plus qu'à recevoir ou à exécuter les autres engagements des commerçants, sauf usage contraire, local ou spécial.
31. — Le courtier qui n'aura pas fait connaître à l'un des contractants le nom de l'autre, sera responsable de l'exécution du contrat et en l'exécutant il demeurera subrogé à tous droits vis-à-vis de l'autre contractant.
32. — Aucun courtage n'est dû si l'affaire n'a pas été conclue.
33. — Tout individu exerçant la profession de courtier devra tenir les livres ci-après:
1° Un carnet, non soumis au timbre, sur lequel il devra annoter, voire au crayon, au moment même de leur conclusion, toutes les opérations faites par son ministère, avec mention sommaire de leur objet et des conditions essentielles;
2° Un journal coté, paraphé et visé conformément aux prescriptions de l'article 23, sur lequel il devra consigner plus en détail, jour par jour, sans abréviation et sans mettre les nombres en chiffres, toutes les conditions des ventes, achats, assurances, négociations et en général de toutes les opérations faites par son ministère.
Le courtier est tenu de donner aux parties, au moment de la conclusion du marché, une copie des mentions portées sur son carnet, et, si elles le demandent, une copie intégrale du contrat, signée par lui et aussi par les parties si elles y consentent. Les opérations de Bourse, sont régies par lois spéciales.
Les courtiers doivent en outre se conformer aux prescriptions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 21 et dans les articles 25 et 26.
34. — L'autorité judiciaire pourra enjoindre aux courtiers de présenter leurs livres à l'effet de rapprocher des mentions et écritures originales, les copies délivrées aux parties; elle peut exiger d'eux toutes les explications nécessaires.
35. — Les règles relatives à la constatation des cours et à l'organisation des offices de courtiers sont déterminées par des lois spéciales et des règlements.
TITRE VI. — DES OBLIGATIONS COMMERCIALES EN GÉNÉRAL.
36. — Tout contrat bilatéral entre personnes éloignées n'est parfait que si l'acceptation parvient à la connaissance du proposant dans le terme fixé par celui-ci ou dans le terme nécessaire, en général, à l'échange de l'offre et de l'acceptation suivant la nature de l'engagement et les usages généraux du commerce. Le proposant peut même se prévaloir d'une acceptation qui lui est parvenue hors des délais, pourvu qu'il en donne immédiatement avis à l'acceptant.
Toutes les fois que le proposant requiert l'exécution immédiate, s'il ne demande pas d'avance la réponse de l'acceptation ou si la nature de l'engagement est telle qu'on puisse s'en passer d'après les usages généraux du commerce, le contrat est parfait dès l'instant que l'autre partie lui a donné un commencement d'exécution.
Tant que le contrat n'est parfait, l'offre et l'acceptation sont révocables; mais bien que la révocation empêche la perfection du contrat, dans le cas où elle ne serait parvenue à la connaissance de la partie qu'après un commencement d'exécution, l'auteur de la révocation est tenu de tous dommages-intérêts.
Quand il s'agit d'un contrat unilatéral, la promesse devient obligatoire dès l'instant qu'elle est parvenue à la connaissance de la personne à qui elle était faite. — Corn, esp., 54, 61 et suiv.
37. — L'acceptation conditionnelle ou limitée équivaut à un refus de la proposition, accompagné d'une proposition nouvelle.
38. — Toutes les fois qu'il y a lieu de déterminer le juste prix ou le prix courant des denrées, marchandises, transports, frets de navires, primes d'assurances, cours du change, effets publics et valeurs industrielles, on s'en rapporte au cours de la Bourse ou aux mercuriales du lieu de l'exécution du contrat, ou, à défaut, du lieu le plus voisin, ou à tout autre terme de comparaison. — Com.fr., 72.
39. — Si les monnaies indiquées au contrat n'ont pas cours légal ou commercial dans le Royaume, ou si le cours n'était pas exprimé, le paiement pourra être fait en monnaies du pays suivant le cours au change au jour de l'échéance et au lieu du paiement; dans le cas où le cours du change n'existerait pas, suivant le cours de la place la plus voisine, à moins que le contrat ne porte la mention effectif ou autre équivalente.
40. — En matière d'obligations commerciales, les codébiteurs sont tenus solidairement, s'il n'y a convention contraire.
Les fidéjusseurs, bien que non commerçants, sont soumis à la même présomption, s'ils ont garanti une obligation commerciale.
Mais cette présomption ne s'étend pas aux non commerçants, pour les engagements qui à leur égard ne sont pas des actes de commerce.
41. — Les dettes commerciales liquides et exigibles en espèces sont de plein droit productives d'intérêts.
42. — En matière d'obligations commerciales le juge ne peut accorder le délai autorisé par l'article 1165 du Code civil.
43. — Toutes les fois qu'il s'agit de la cession d'un droit dérivant d'un acte de commerce, on n'admet pas le retrait litigieux autorisé par les articles 1546, 1547 et 1548 du Code civils.
44. — La preuve des obligations commerciales ainsi que des libérations se fait au moyen:
Des actes publics;
Des écritures privées;
Des notes des courtiers signées des parties, comme il est indiqué à l'article 33;
Des factures acceptées;
De la correspondance;
Des télégrammes;
Des livres des parties contractantes;
Des témoins, pourvu que l'autorité judiciaire y consente, dans les cas prévus à l'article 13411 du Code civil;
De tous autres moyens de preuve admis par la loi civile.
En ce qui concerne les ventes et les achats des immeubles on doit se conformer à la règle tracée par l'article 13142 du Code civil.
45. — Le télégramme fait preuve comme écriture privée, soit lorsque l'original est signé par la personne même de l'expéditeur ainsi déclaré, soit lorsqu'il est établi que la dite personne Fa déposé ou fait déposer au bureau télégraphique alors même qu'elle n'aurait pas signé. — Com. esp., 51, 2e al.
Si la signature de l'original est légalisée par un notaire, on applique les principes généraux. Si l'identité de la personne qui a signé ou déposé l'original est attestée suivant l'un des modes établis par le règlement de l'administration des télégraphes, la preuve contraire est admissible.
La date d'un télégramme fait foi, jusqu'à preuve contraire, du jour et de l'heure auxquels il a été effectivement expédié ou reçu dans les bureaux télégraphiques.
46. — S'il y a erreur, altération ou retard dans la transmission d'un télégramme, il est fait application des principes généraux sur la faute, mais l'expéditeur est présumé exempt de faute s'il a pris soin de faire collationner son télégramme ou de le recommander en se conformant aux dispositions réglementaires.
47. — Dans les matières commerciales, on tient pour valable et faisant preuve en justice, tout mandat et toute déclaration de consentement, même judiciaire, transmis par un télégramme avec une signature légalisée par un notaire conformément aux dispositions réglementaires de l'administration des télégraphes.
48. — Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent faire preuve en justice, entre commerçants, pour faits de commerce. — Civ. fr., 1330. — Com, fr., 12 ;esp., 48.
Les annotations insérées sur les livres d'un commerçant par l'employé préposé aux écritures ou chargé de la comptabilité, ont le même effet que si elles étaient l'œuvre du patron.
49. — Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir et pour lesquels ils n'auront pas observé les formalités prescrites par la loi ne pourront faire preuve en justice au profit de ceux qui les auront tenus, sauf les dispositions édictées au troisième livre du présent Code. — Com.fr., 13.
50. — Quelle que soit la manière dont ils sont tenus, les livres des commerçants font toujours preuve contre ces derniers, mais celui qui veut en tirer argument ne peut en scinder le contenu.
51. — Si la partie, aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie sur l'objet du litige. — Com. fr., /7.
52. — Il appartient au juge, suivant les circonstances, d'attribuer aux livres et aux attestations des courtiers, en ce qui concerne la conclusion et les conditions des contrats, telle force probante qu'ils lui paraîtront mériter. — Com. esp., 48.
53. — Toutes les fois que le présent Code exige une preuve écrite, le juge ne pourra admettre la preuve par témoins, si ce n'est dans les cas où elle est permise par le Code civil.
54. — Si un acte est commercial au regard d'une seule des parties, toutes les parties contractantes sont par le fait même soumises à la loi commerciale, à l'exception des dispositions régissant la personne des commerçants, et sauf toutes dispositions contraires insérées dans la loi.
55. — La date des actes et des contrats en matière commerciale doit mentionner les lieu, jour, mois et an.
Elle peut être établie, à l'égard des tiers, par tous les moyens de preuve indiqués à l'article 44.
La date des lettres de change et autres effets à ordre, ainsi que celle de leur endossement, doit être tenue pour véritable sauf preuve contraire.
56. — Lorsqu'un titre au porteur est usé ou endommagé, pourvu qu'il soit reconnaissable à l'aide de signatures certaines, son possesseur a le droit d'exiger de son auteur un duplicata ou un titre équivalent.
Le possesseur d'un titre au porteur, qui fait la preuve de la destruction de ce titre, a le droit de demander, contradictoirement avec son auteur, un duplicata du titre détruit ou un titre équivalent. L'autorité judiciaire en ordonnant la remise d'un pareil titre devra spécifier les précautions qu'elle jugera opportunes.
Les frais sont à la charge du demandeur.
Les dispositions relatives aux titres de la dette publique, aux billets de banque et autres titres équivalents sont réglées par des lois spéciales.
57. — La revendication des titres au porteur perdus ou volés n'est admise que contre l'individu qui les a trouvés ou dérobés, et contre ceux qui les auraient reçus à un titre quelconque en connaissant le vice de leur provenance. — Civ. fr., 2279. — L. fr. du 15 juin 1872. — Com, esp.,547 et suiv.
58. — La forme et les conditions essentielles des obligations commerciales, la forme des actes à faire pour l'exercice et la conservation des droits qui en dérivent et pour leur exécution, ainsi que les effets des mêmes actes, seront réglées par les lois ou par les usages respectifs du lieu dans lequel a été émise l'obligation et dans lequel se font ou s'exécutent les actes susdits, sauf, en tous cas, l'exception déterminée par l'article 9 des dispositions préliminaires du Code civil à l'égard de ceux qui sont soumis à une même loi nationale.
TITRE VII. — DE LA VENTE.
59. — La vente commerciale de la chose d'autrui est valable. Elle oblige le vendeur à en faire l'acquisition et à la remettre à l'acheteur sous peine de dommages-intérêts. — Civ. ital, 1459 ; fr,, 1599.
60. — La vente commerciale faite pour un prix qui n'est pas déterminé dans le contrat est valable, si les parties ont convenu d'une façon quelconque de le déterminer ensuite. — Civ.fr., 1591, 1593; ital., 1454.
Est aussi valable, la vente faite « au juste prix » ou « au prix courant » : en ce cas le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 38.
La détermination du prix peut être aussi abandonnée à l'arbitrage d'un tiers désigné dans le contrat ou à désigner postérieurement.
Dans l'un et l'autre cas, si la personne désignée ne peut ou ne veut accepter, les parties devront procéder à une nouvelle élection.
En cas de désaccord entre elles, le choix appartiendra à l'autorité judiciaire.
61. — Lorsque les marchandises qui font l'objet de la vente sont désignées au contrat seulement par quantité, espèce ou qualité, sans autre indication s'appliquant à un corps certain et déterminé, le vendeur est tenu de consigner aux temps et lieu convenus les quantité, espèce et qualité promises, pourvu que les marchandises qui étaient à sa disposition au moment du contrat, ou qu'il s'était procurées postérieurement par voie d'achat n'aient pas péri, ou que l'expédition ou l'arrivée n'en aient été empêchées par une cause quelconque.
62. — La vente de marchandises en cours de traversée, faite avec la désignation du navire qui les transporte ou doit les transporter, est subordonnée à la condition que le navire désigné arrivera sain et sauf.
Si le vendeur s'est réservé de désigner, dans un délai fixé par la convention ou par l'usage, le navire qui transporte ou doit transporter les marchandises vendues, l'acheteur, à l'échéance du délai, aura le droit de demander l'exécution du contrat ou des dommages-intérêts. Pour l'estimation des dommages, on aura égard au délai dans lequel la marchandise devait être livrée, ou à défaut au délai convenu pour la désignation du navire.
Si aucun délai n'a été fixé par la convention ou par l'usage quant à la désignation du navire,l'acheteur a le droit d'exiger que le délai soit déterminé par les tribunaux.
63. — Lorsqu'il s'agit de vente de marchandises se trouvant en cours de traversée, si le terme fixé par le contrat ou après le contrat pour l'arrivée du navire est échu sans que le navire ait abordé au port, l'acheteur a le droit, soit de résilier le contrat, soit de proroger une ou plusieurs fois le délai.
64. — Si les parties n'ont convenu d'aucun délai pour l'arrivée du navire, elles seront censées s'en être rapportées au délai nécessaire pour l'accomplissement du voyage.
En cas de retard, il appartient à l'autorité judiciaire de déterminer un délai d'après les circonstances, et si le navire n'arrive pas dans ce délai, le contrat sera tenu pour résilié.
En aucun cas, l'autorité judiciaire ne pourra fixer un délai supérieur à une année à dater du jour du départ du navire du lieu où il a embarqué les marchandises vendues.
65. — Si, au cours du voyage, la marchandise vendue a été, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, transbordée du navire désigné sur un autre, le contrat n'est point annulé et le second navire est regardé comme substitué au premier pour tous les effets du contrat.
66. — Les avaries survenues en cours de route entraînent la résiliation du contrat si les marchandises sont tellement détériorées qu'elles ne puissent plus servir à l'usage auquel elles étaient destinées.
Dans tous les autres cas, l'acheteur sera tenu de recevoir les marchandises telles qu'elles se trouveront à l'arrivée, moyennant une diminution proportionnelle sur le prix. — Com. fr., 106; esp., 361, 363 et suiv.
67. — Lorsqu'il s'agit de vente commerciale de choses mobilières, la condition résolutoire est de droit en faveur de la partie qui, avant l'échéance du terme fixé pour la réalisation du contrat, aura offert à l'autre partie, conformément aux usages du commerce, la remise de la chose vendue ou le paiement du prix, si celle-ci ne remplit pas ses obligations.
A défaut d'une telle offre et de stipulations particulières, la résolution du contrat est réglée par les dispositions du Code civil relatives à la condition résolutoire tacite.
Dans l'un et l'autre cas, la partie défaillante est tenue de dommages-intérêts.
68. — Si l'acheteur d'une chose mobilière ne tient pas ses engagements, le vendeur a la faculté, soit de déposer, pour le compte et aux frais de l'acheteur, la chose vendue dans un dépôt public, ou, à défaut, dans une maison de commerce accréditée, soit de la faire vendre.
La vente aura lieu aux enchères publiques, ou bien au prix courant s'il s'agit d'une chose cotée à la Bourse ou sur le marché; elle aura lieu par le ministère d'un officier public autorisé à faire des actes de cette nature; le vendeur aura droit à la différence entre le prix produit par la vente et le prix convenu, indépendamment des dommages-intérêts.
Si c'est le vendeur qui a manqué à ses engagements, l'acheteur aura le droit de faire acheter la chose par le ministère d'un officier public autorisé à cet effet pour le compte et aux frais du vendeur, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourront lui être dus.
Celle des parties qui usera de la faculté sus-indiquée devra en donner avis sans retard à l'autre partie.
69. — Si le terme convenu dans la vente commerciale de choses mobilières est essentiel à la nature de l'opération, la partie qui veut parfaire la vente, nonobstant l'échéance du délai stipulé dans son intérêt, devra en donner avis à l'autre partie dans les vingt-quatre heures de l'échéance du délai, sauf les usages spéciaux du commerce.
En ce cas, la vente de la chose autorisée par l'article précédent ne pourra avoir lieu que le lendemain du jour où l'avis a été donné, sauf les usages du commerce.
70. — L'acheteur de marchandises ou de denrées provenant d'une autre place, devra en dénoncer au vendeur les vices apparents dans les deux jours qui suivront la réception des marchandises, à moins qu'un plus long délai ne soit nécessaire par suite de conditions particulières dans lesquelles se trouveraient, soit la chose vendue, soit l'acheteur lui-même.
Celui-ci devra dénoncer les vices cachés dans les deux jours où ils auront été découverts, sans préjudice, dans tous les cas, des dispositions de l'article 1505 du Code civil.
Passé ces délais, l'acheteur ne sera plus admis à élever des réclamations quant aux vices de la chose vendue. — Com, esp., 342.
71. — Le président du tribunal de commerce ou le préteur, dans les localités ne possédant pas un tribunal de cette nature, pourra ordonner, à la requête de l'acheteur ou du vendeur, que les qualités et conditions de la chose vendue soient examinées par un ou plusieurs experts nommés d'office. — Com. fr., 106.
Par le décret nommant les experts ou par un décret spécial, le magistrat pourra ordonner le dépôt ou le séquestre de la chose vendue dans un dépôt public ou à défaut dans un autre lieu qu'il désignera; si la chose en question ne peut être conservée sans se détériorer notablement, on pourra en ordonner la vente pour le compte de qui il appartiendra, à des conditions déterminées par le décret.
La décision prise par le président ou parle préteur devra, avant toute exécution, être notifiée à l'autre partie ou à son représentant s'il se trouve sur les lieux; dans le cas contraire la notification aura lieu, après exécution, dans les délais déterminés par l'article 931 du Code de procédure civile.
L'acheteur qui ne se sera pas conformé aux dispositions du présent article sera obligé, en cas de contestation, à prouver rigoureusement l'identité et les vices de la marchandise.
72. — Les dispositions des articles 67, 68 et 69 sont applicables aux opérations de bourse passées dans les formes déterminées par les lois spéciales.
TITRE VIII. — DU RREPORT.
73. — Le contrat de report consiste dans l'achat au comptant de titres de crédit ayant cours dans le commerce et dans la revente immédiate à terme pour un prix déterminé, faite à la même personne, de titres de la même espèce.
La remise effective des titres donnés en report est nécessaire pour la validité du contrat. La propriété de ces titres est transférée à l'acheteur.
Les parties pourront convenir que les primes, remboursements et intérêts dont les titres bénéficieraient dans le délai du report demeureront le profit du vendeur.
74. — Le terme fixé pour la revente pourra être prorogé une ou plusieurs fois, si les parties en conviennent.
75. — Si, à l'expiration du terme, les parties liquident les différences pour les solder séparément et renouvellent le report à l'aide de titres de quantité ou de nature différentes, ou moyennant des prix différents, elles sont censées avoir conclu un nouveau contrat .
TITRE IX. — DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS COMMERCIALES.
CHAPITRE PREMIER. — Des sociétés '.
SECTION PREMIÈRE. — Dispositions générales.
76. — Les sociétés commerciales ont pour objet un ou plusieurs actes de commerce ; elles se divisent en plusieurs espèces, savoir:
1° La société en nom collectif, dans laquelle les engagements sociaux sont garantis par la responsabilité illimitée et solidaire de tous les associés;
2° La société en commandite, dans laquelle les engagements sociaux sont garantis par la responsabilité illimitée et solidaire d'un ou plusieurs associés commanditaires et par la responsabilité d'un ou plusieurs associés dont la commandite est limitée à une somme déterminée, laquelle peut être représentée par des actions;
3° La société anonyme, dans laquelle les engagements sociaux sont garantis seulement jusqu'à concurrence d'un capital déterminé et dans laquelle chacun des associés n'est obligé que pour sa quote-part et pour le montant de ses actions.
77. — La société en nom collectif, la société en commandite simple, et la société en commandite par actions existent sous une raison sociale.
La société anonyme ne comporte pas de raison sociale, mais elle est qualifiée soit par une dénomination particulière, soit par l'objet de son entreprise.^Cette dénomination ou désignation doit être de nature à la distinguer nettement de toute autre société. ^
A l'égard des tiers, les sociétés sus-énoncées.sont des êtres collectifs distincts de la personne des associés, x
78. — La société une fois constituée, tout nouvel associé répond, au même titre que les anciens, de tous les engagements contractés par la société antérieurement à son admission, même dans le cas où la raison sociale serait changée.
Tout pacte contraire est sans effet à l'égard des tiers.
79. — Le cessionnaire et l'associé de l'associé n'ont aucun rapport juridique avec la société ; ils participent seulement aux profits et pertes afférents à l'associé proportionnellement à la participation qui leur a été attribuée.
80. — L'associé qui a fait apport à la société d'une ou plusieurs créances, ne sera libéré, que lorsque la société aura obtenu le paiement de la somme pour laquelle l'apport a été fait.
Si les poursuites contre le débiteur demeurent inefficaces, l'associé répond de la somme due, avec l'intérêt légal à dater du jour où la créance était échue et sans préjudice des dommages-intérêts.
81. — Lorsque la valeur des choses faisant l'objet de l'apport d'un associé n'a pas été estimée par le contrat, les parties sont censées avoir voulu la déterminer au jour de l'échéance d'après le cours de la Bourse ou des mercuriales du lieu où siège la société ; à défaut, d'après l'estimation des experts.
82. — En l'absence de stipulations contraires, les choses dont il est fait apport deviennent la propriété de la société.
83. — Tout associé en retard de réaliser son apport, sera tenu de dommages-intérêts; si l'apport consiste en une somme d'argent, l'associé en devra l'intérêt sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, sauf les dispositions des articles 168 et 186.
84. — L'associé qui a occasionné un préjudice à la société par dol, abus de pouvoir ou faute, ne pourra invoquer la compensation en se prévalant de profits quelconques qu'il aurait procurés à la société.
85. — Tant que dure la société, les créanciers particuliers d'un associé ne peuvent faire valoir leurs droits que sur la part de bénéfices revenant à cet associé d'après le bilan social; si la société est dissoute, ils doivent se contenter de la quote-part de leur débiteur dans la liquidation. Ils peuvent toutefois saisir cette quote-part; s'il s'agit d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, ils peuvent saisir et même vendre la part ou les actions appartenant à leur débiteur.
86. — La participation aux bénéfices, concédée aux employés de la société ou à des personnes qui en dépendent à titre de rémunération totale ou partielle de leur travail, ne leur confère pas pour cela la qualité d'associés.
SECTION II. — De la forme du contrat de société.
87. — Le contrat de société doit être fait par écrit.
Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes doivent être constituées par acte public. — Com. esp., 145 et suiv.
88. — L'acte constitutif des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple doit indiquer, outre la date:
1° Les noms et prénoms ou la raison sociale et le domicile des associés;
2° La raison sociale et le siège de la société;
3° Les associés qui ont la signature sociale;
4° L'objet de la société, la part que chacun des associés apporte soit en numéraire, soit en créances, soit en autres biens, la valeur attribuée à cet apport, ainsi que le mode d'estimation;
5° La part de chacun des associés dans les profits et dans les pertes;
6° La date à laquelle la société a commencé et la date à laquelle elle doit finir.
89. — L'acte constitutif ou les statuts des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions doit indiquer:
1° La dénomination et le siège de la société, de ses succursales et de ses représentants;
2° La nature et le genre des affaires qui constituent l'objet de la société;
3° Le montant du capital souscrit ainsi que du capital versé;
4° La désignation des associés et leur domicile ou le nombre et la valeur nominale des actions, en indiquant si les dites actions sont nominatives ou au porteur, si les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur et réciproquement; enfin les échéances auxquelles seront appelés les versements à faire par les associés, ainsi que le montant de ces versements;
5° La valeur des créances ou des autres biens qui font l'objet des apports;
6° Les règles auxquelles seront assujettis les bilans, ainsi que la manière dont seront calculés et répartis les bénéfices;
7° Les avantages ou droits particuliers conférés aux fondateurs;
8° Le nombre des administrateurs, ainsi que leurs droits et leurs devoirs, en faisant connaître qui d'entre eux a la signature sociale, et, s'il s'agit de société en commandite par actions, les noms, prénoms et domicile des associés commanditaires;
9° Le nombre des syndics;
10° Les pouvoirs de l'assemblée générale et les conditions nécessaires pour la validité de ses délibérations et pour l'exercice du droit de vote, dans le cas où l'on voudra déroger sur ce point aux dispositions des articles 1S6, 157 et 158;
11° La date à laquelle la société devra commencer et celle à laquelle elle devra finir. Devront en outre être annexés à l'acte constitutif les documents contenant les signatures des associés et la preuve que le premier versement a été effectué conformément aux prescriptions de l'article 133.
90. — Un extrait de l'acte constitutif de la société en nom collectif et en commandite simple, contenant toutes les indications exigées par l'article 88 et dressé en forme authentique soit par les contractants, soit par le notaire si le contrat a lieu par acte public, devra être déposé dans la quinzaine de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société; il y sera transcrit sur le registre des sociétés et sera affiché dans la salle du tribunal, dans celle de la Mairie et dans les locaux de la Bourse la plus proche.
91. — L'acte constitutif et les statuts des sociétés en commandite par actions et anonymes devront être, à la diligence et sous la responsabilité du notaire qui a reçu l'acte, ainsi que des administrateurs, déposés, dans les quinze jours de leur date, au greffe du tribunal civil dans le ressort duquel est établi le siège de la société.
Le tribunal civil, après avoir vérifié si les conditions exigées par la loi pour la constitution régulière de la société se trouvent accomplies, ordonnera, par une délibération prise en chambre du conseil avec l'assistance du ministère public, la transcription et l'affichage de l'acte constitutif et des statuts dans la forme prescrite à l'article précédent.
Les règles destinées à assurer l'exécution de ces dispositions, ainsi que de celles contenues dans l'article précédent, seront déterminées par un règlement qui sera l'objet d'un décret royal.
92. — Lorsqu'une société, soit au moment de sa constitution, soit plus tard, aura fondé une ou plusieurs succursales en dehors du ressort du tribunal dans lequel se trouve son siège ou le siège des autres établissements sociaux, le mandat conféré à la succursale devra être déposé, transcrit et affiché de la manière et dans les délais déterminés à l'article 90, au tribunal de commerce dans le ressort duquel est établie la succursale.
Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes seront tenues, à la diligence et sous la responsabilité des administrateurs, de déposer, de faire transcrire et afficher un extrait de la délibération relative à l'institution de nouveaux établissements ou de nouvelles succursales, soit dans le royaume, soit à l'étranger; cette formalité devra précéder l'exécution de la délibération; elle sera accomplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société ou dans le ressort duquel viennent d'être fondés les nouveaux établissements ou les nouvelles succursales.
Le notaire et les administrateurs seront tenus de faire insérer les mentions utiles en marge de l'acte constitutif sur le registre des sociétés.
93. — Un extrait de l'acte constitutif des sociétés en nom collectif et en commandite simple devra être publié, à la diligence des administrateurs, dans le journal des annonces judiciaires des localités où la société a son siège, ses établissements et succursales, et ce, dans le mois du dépôt dudit extrait au tribunal.
94. — Un extrait de l'acte constitutif et des statuts des sociétés en commandite par actions ou anonymes, contenant toutes les indications exigées par l'article 89, devra être, à la diligence des administrateurs, publié dans le journal aux annonces légales du lieu où la société a son siège, dans le mois à dater de l'ordonnance du tribunal rendue conformément à l'article 91.
95. — L'acte constitutif et les statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes devront être publiés par extraits, ainsi que les documents annexés, dans le Bulletin officiel des sociétés par actions.
Les règles et conditions destinées à assurer cette publicité seront l'objet d'un décret royal.
96. — Tous changements, toutes démissions et toutes exclusions des associés, tout changement dans la raison sociale, dans le siège ou l'objet de la société, dans le choix des associés qui ont la signature sociale, toute réduction, augmentation ou reconstitution du capital, ainsi que la dissolution qui aurait lieu avant le terme fixé par le contrat, la fusion avec une autre société, de même que la prorogation au delà du terme primitivement fixé, ne pourront avoir lieu, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif et en commandite simple, qu'en vertu d'une déclaration expresse ou d'une délibération des associés ; les actes qui le constateront devront être déposés, transcrits, affichés et publiés par extrait conformément aux prescriptions des articles précédents.
Les dits actes et en général tout changement introduit soit dans les clauses de l'acte constitutif, soit dans les clauses des statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes, ne pourront avoir lieu qu'en vertu de délibérations prises en conformité des prescriptions de la loi et de l'acte constitutif ou des statuts. Ces délibérations seront déposées au greffe du tribunal civil pour permettre la vérification de l'accomplissement des conditions imposées par la loi et la transcription sur les registres de la société; elles devront être transcrites, affichées et publiées conformément aux prescriptions des articles 91, 94 et 95.
97. — Tout associé aura la faculté de remplir, aux frais de la société, les formalités prescrites pour le dépôt et la publication de l'acte constitutif et des statuts de la société, ainsi que des actes indiqués à l'article 96 ; il pourra aussi faire condamner les administrateurs de la société à remplir ces formalités.
98. — La société ne sera pas légalement constituée tant que les formalités exigées par les articles 87, 90, 91, 93, 94 et 95 n'auront pas été accomplies. Tant que la société ne sera pas légalement constituée, les associés, les fondateurs, les administrateurs, ainsi que tous ceux qui opéreraient en son nom, encourraient une responsabilité illimitée et solidaire pour toutes les obligations contractées.
99. — En l'absence d'un acte écrit ou des publications prescrites par les articles précédents pour les sociétés en nom collectif et en commandite simple, chacun des associés aura le droit de demander la dissolution de la société.
Les effets de la dissolution courront à dater du jour de la demande.
L'absence des formalités sus-indiquées ne pourra être opposée au tiers par les associés.
Dans les sociétés en commandite par actions et dans les sociétés anonymes, les souscripteurs des actions peuvent demander à être relevés des obligations dérivant de leur souscription, si, dans les trois mois de l'échéance du terme fixé par l'article 91, le dépôt de l'acte social exigé par cet article n'a pas été effectué.
100. — Les changements introduits dans l'acte constitutif ou dans les statuts, quelle que soit la nature de la société, n'auront d'effet qu'à la condition d'être transcrits et publiés conformément aux prescriptions de l'article 96.
101. — La réduction du capital social ne pourra avoir lieu qu'après un délai de trois mois, à dater du jour auquel la déclaration ou la délibération de la société aura été publiée dans le journal des annonces judiciaires, avec mention expresse que pendant le délai sus-indiqué tout intéressé pourra y faire opposition.
L'opposition aura pour effet de tenir en suspens la réduction du capital tant qu'elle n'aura pas été retirée par son auteur ou repoussée par un jugement qui ne soit plus susceptible d'opposition ou d'appel.
102. — Tout créancier particulier d'un associé en nom collectif ou d'un associé à responsabilité illimitée dans la société en commandite, pourvu que ses droits soient liquidés par un jugement qui ne soit plus susceptible d'opposition ou d'appel, pourra faire opposition à la délibération des associés qui prorogerait la société au delà du terme primitivement fixé pour sa durée.
L'opposition aura pour effet de suspendre vis-à-vis de l'opposant les conséquences de la prorogation de la société, à la condition d'être formulée dans les dix jours de la publication de la délibération dont s'agit.
103. — Toute dissolution d'une société avant le terme primitivement fixé n'aura d'effet vis-à-vis des tiers qu'en tant qu'il se sera écoulé un mois depuis la publication de l'acte de dissolution.
104. — La nature et le siège de la société devront être clairement indiqués, soit dans les contrats et engagements stipulés dans l'intérêt de la société, soit dans les actes, lettres, publications ou annonces qui s'y rapportent.
Le capital des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes devra être indiqué dans les susdits actes d'après la somme effectivement versée et l'actif résultant du dernier bilan approuvé.
SECTION III. — Des diverses espèces de sociétés.
§ 1. — Des sociétés en nom collectif.
105. — Dans la société en nom collectif, peuvent seuls faire partie de la raison sociale les noms des associés ou leur raison sociale.
L'associé qui a la signature sociale ne peut la transmettre ou la céder s'il n'y est pas autorisé par le contrat. En cas de contravention à cette règle, l'obligation contractée par le mandataire demeure à ses risques aussi bien qu'à ceux de son mandant et la société n'est obligée au regard du mandataire que jusqu'à concurrence du montant des profits réalisés par l'opération.
106. — Les associés en nom collectif sont obligés solidairement pour les opérations faites au nom et pour le compte de la sociétée sous la signature qu'elle a adoptée, si cette signature émane des personnes auxquelles la société l'a déléguée. Toutefois les créanciers de la société ne peuvent actionner personnellement un des associés avant d'avoir épuisé leur action contre la société.
107. — Les autres pouvoirs des associés administrateurs sont déterminés par les dispositions des articles 1720 à 1723 du Code civil ».
La majorité formée d'après les intérêts représentés décide sur les oppositions d'un ou de plusieurs associés formulées dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 1723 sus-énoncé.
108. — A moins de stipulation contraire, la majorité des associés n'aura pas le droit de changer ou de modifier la nature de la société et les conventions sociales; elle ne pourra non plus se livrer à des opérations autres que celles qui sont déterminées par le contrat.
109. — Chaque associé a une action contre la société non seulement pour les sommes qu'il aurait déboursées pour elle au delà du montant de sa souscription, et ce avec l'intérêt légal, mais encore pour les obligations contractées de bonne foi pour le compte de la société.
Si, en agissant comme associé, il a éprouvé une perte ou un dommage, il a le droit d'être indemnisé de la totalité de cette perte ou de ce dommage.
110. — Tout associé qui, sans avoir reçu le consentement écrit de ses collègues, aura employé le capital ou la chose de la société à son usage personnel, aux besoins de son commerce ou en faveur des tiers, sera tenu de procurer à la société un profit égal et de réparer le préjudice causé, sans préjudice de poursuites devant la juridiction pénale s'il y a lieu.
111. — L'associé ne peut distraire du fonds commun une somme supérieure à celle qui lui a été assignée pour son profit particulier. L'associé qui contreviendra à cette défense sera responsable des sommes par lui prises comme s'il n'avait pas complété le versement de sa part sociale sans préjudice des dommages-intérêts.
112. — Les associés en nom collectif ne pourront prendre un intérêt comme sociétaires à responsabilité illimitée dans toute autre société ayant le même objet; ils ne pourront non plus, sans le consentement de leurs co-associés, se livrer pour leur propre compte ou pour le compte des tiers à des opérations ayant pour objet un négoce identique.
Le consentement sera présumé toutes les fois que l'intérêt ou les opérations existaient déjà avant le contrat de société, qu'ils étaient connus des autres associés et qu'ils n'avaient pas été l'objet d'une prohibition de leur part.
113. — En cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, et sans préjudice des dispositions de l'article 186, la société aura le droit soit de considérer l'associé contrevenant comme ayant agi pour elle-même, soit de lui demander des dommages-intérêts. Elle ne sera plus admise à exercer ce droit s'il s'est écoulé trois mois depuis le jour où elle a eu connaissance de l'engagement illicite ou des opérations conclues.
§ 2. — De la société en commandite.
114. — La société en commandite est administrée par des associés dont la responsabilité est illimitée.
Peuvent seuls faire partie de la raison sociale les noms des associés à responsabilité illimitée et leur raison de commerce.
Si, au mépris de cette disposition, le nom d'un associé commanditaire se trouve compris dans la raison sociale, cet associé sera responsable, solidairement et sans limites, de toutes les obligations sociales.
115. — Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires sous une raison sociale et en même temps des commanditaires, soit que tous les associés solidaires gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois en nom collectif à leur égard et en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds.
116. — Les dispositions des articles 106,112 et 113 sont applicables à l'associé ou aux associés obligés solidairement.
117. — L'associé en commandite est tenu, jusqu'à concurrence de sa quote-part, des pertes et des dettes sociales.
Il ne peut être contraint de restituer les parts d'intérêts et les dividendes sociaux qu'il aurait perçus de bonne foi et en vertu de bilans régulièrement dressés se soldant par des bénéfices.
En cas de diminution du capital social, le déficit devra être comblé à l'aide des bénéfices qui pourraient être réalisés et avant toute distribution ultérieure de dividendes.
118. — Le commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion qui produise des droits ou obligations envers la société, pas même en vertu d'une procuration générale ou spéciale pour une série ou une classe d'affaires. Tout acte fait au mépris de cette prohibition le rendrait responsable sans limite et solidairement envers les tiers pour toutes les obligations de la société.
S'il a accepté une procuration spéciale pour une affaire déterminée, il est tenu personnellement et solidairement avec la société des obligations résultant de ce mandat.
L'associé commanditaire n'est pas obligé par les avis et Conseils, les actes d'inspection et de surveillance, la nomination ou la révocation des administrateurs dans les cas prévus par la loi, non plus que par les pouvoirs donnés au gérant, dans les limites du pacte social, pour les affaires nécessitant des pouvoirs extraordinaires.
119. — Dans la société en commandite par actions, le gérant peut être révoqué par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires prise à la majorité requise par l'article 158, sauf aux associés dissidents à se prévaloir de la faculté qui leur est réservée par le dernier alinéa du même article.
Le gérant révoqué demeure responsable vis-à-vis des tiers pour les obligations contractées au cours de sa gestion, sauf son recours contre la société.
Si la révocation a été faite sans motif légitime, le gérant, révoqué a droit à des dommages-intérêts.
120. — L'assemblée générale peut, à la majorité et sous les réserves spécifiées par l'article précédent, substituer un nouveau gérant au gérant révoqué, décédé, failli, interdit, ou incapable, mais si les gérants sont plusieurs, la nomination devra être soumise à l'approbation des autres.
Le gérant substitué devient associé en commandite avec responsabilité illimitée.
§ 3. — Des sociétés anonymes.
121. — La société anonyme est administrée par un ou plusieurs mandataires à temps révocables, associés ou non.
122. — Les administrateurs ne contractent à raison de leur gestion aucune responsabilité personnelle concernant les engagements de la société.
Ils sont toutefois tenus de la responsabilité qu'entraîne l'exécution de leur mandat et de celle qui dérive des obligations que la loi leur impose.
Ils ne peuvent faire d'autres opérations que celles qui sont expressément prévues par l'acte constitutif de la société; en cas de transgression ils sont responsables soit vis-à-vis des tiers, soit vis-à-vis de la société.
123. — Chaque administrateur doit fournir caution pour sa gestion jusqu'à concurrence de la cinquantième partie du capital social. On pourra toutefois stipuler dans l'acte constitutif que le cautionnement n'excèdera pas la somme de cinquante mille francs en capital ou en valeur nominale des actions.
La caution devra être fournie au moyen du dépôt des actions dans la caisse de la société, à moins que dans l'acte constitutif ou dans rassemblée générale il n'ait été désigné un autre lieu pour ce dépôt.
Si les actions déposées sont au porteur, elles devront être converties en actions nominatives, et dans tous les cas le transfert devra être inscrit sur le registre des actions.
Si le capital n'est pas divisé en actions et si le mode de cautionnement n'a pas été prévu par l'acte constitutif, le tribunal civil y pourvoira.
124. — L'assemblée générale nomme les administrateurs; ceux-ci peuvent être toutefois désignés la première fois par l'acte constitutif, mais leur mandat ne peut excéder une durée de quatre années.
Si la durée du mandat n'a pas été déterminée, le mandat sera censé conféré pour deux ans.
Lorsque les administrateurs sont nommés tous à la fois, il y a lieu à renouvellement de la moitié d'entre eux à l'expiration de la moitié de la durée du mandat.
S'ils sont en nombre impair, on fait abstraction d'une unité, et l'on opère le renouvellement sur la moitié qui reste, à moins de convention contraire.
La désignation des administrateurs sujets au renouvellement aura lieu par la voie du sort.
Les administrateurs sont sans cesse rééligibles, à moins que l'acte constitutif ou les statuts de la société n'en aient disposé autrement.
125. — Lorsqu'un poste d'administrateur devient vacant, à moins de dispositions" contraires dans l'acte constitutif ou dans les statuts, les autres administrateurs, de concert avec les syndics, procèdent à la désignation d'un suppléant qui siégera jusqu'à la convocation de l'assemblée générale; leur délibération devra être prise à la majorité des deux tiers des votants et à la majorité absolue des votes.
Lorsqu'il n'y a qu'un seul administrateur et qu'il se démet, l'assemblée générale doit être convoquée. En cas de décès ou d'empêchement matériel, la désignation provisoire peut être faite par les syndics, mais l'assemblée générale doit être convoquée d'urgence afin de pourvoir à la nomination définitive.
SECTION IV. — Dispositions communes aux sociétés en commandite par actions et aux sociétés anonymes.
§ 1. — De la constitution de la société.
126. — Les fondateurs sont responsables solidairement et sans limite des engagements qu'ils contractent pour constituer la société, sauf leur recours contre elle s'il y a lieu.
Ils prennent à leurs risques la responsabilité des actes aussi bien que des dépenses nécessaires pour la constitution de la société; si pour une raison quelconque celle-ci n'a pu être constituée, ils n'ont aucun recours contre les souscripteurs des actions.
127. — En constituant une société, les fondateurs ne peuvent réserver à leur profit aucune prime, aucun intérêt, aucun avantage particulier qui se traduiraient par des prélèvements, par des actions ou des obligations de faveur; ils ne peuvent non plus stipuler une commission au profit des personnes qui auraient garanti ou entrepris le placement des actions.
Est nulle toute stipulation contraire à ces dispositions.
Toutefois les fondateurs pourront se réserver, jusqu'à concurrence d'un dixième, une participation aux bénéfices nets de la société pendant un ou plusieurs exercices et pendant une période qui ne pourra dépasser le tiers de la durée de la société, sans que, dans aucun cas, elle puisse s'étendre au delà de cinq ans; mais ils ne pourront stipuler que le paiement aura lieu avant l'approbation du bilan.
128. — La société pourra être constituée à l'aide d'un ou de plusieurs actes publics ayant pour objet de constater la souscription de l'intégralité du capital, de certifier l'existence des conditions exigées par la loi et de désigner, soit les administrateurs, soit les personnes chargées de remplir les fonctions de syndics jusqu'à la première assemblée générale.
129. — Une société peut aussi être constituée à l'aide d'une souscription publique. En ce cas les fondateurs devront rédiger un programme indiquant le but, le capital, les clauses principales de l'acte de fondation ou des statuts, ainsi que la participation qui leur est réservée dans les bénéfices de la société ou qui leur serait réservée par le projet de statuts. Le programme devra être signé par les fondateurs; il pourra stipuler un terme autre que celui indiqué à l'article 99 pour l'extinction des obligations contractées par les souscripteurs. Le programme devra indiquer, en outre, quelle est la personne qui présidera l'assemblée générale dans les conditions déterminées par l'article 134.
Le programme, revêtu des signatures authentiques des fondateurs, devra être, avant sa publication, déposé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la future société aura son siège.
130. — Les souscriptions des actions devront être recueillies au bas d'un ou de plusieurs exemplaires du programme des fondateurs ou du projet de statuts de la société. On y devra indiquer les nom et prénoms ou la raison sociale et le domicile du souscripteur, le nombre, mentionné en toutes lettres, des actions souscrites, ainsi que la date de la souscription ; on y devra déclarer que le souscripteur connaît et accepte le programme ou le projet de statuts.
Les souscriptions peuvent aussi avoir lieu à l'aide de lettres adressées par les souscripteurs aux fondateurs; ces lettres devront contenir les indications sus-mentionnées et spécialement la déclaration expresse que le souscripteur connaît et accepte soit le programme, soit l'acte constitutif, soit les statuts de la société pour laquelle il souscrit.
Les souscriptions devront être authentiquées par un notaire, quel que soit le mode à l'aide duquel elles ont été recueillies.
La clause par laquelle les fondateurs se réservent une participation, dans les limites tracées par l'article 127, doit être non seulement acceptée par les souscripteurs, mais elle doit être, à peine de nullité, approuvée par l'assemblée constituée en conformité des dispositions de l'article 134.
131. — La société ne peut être constituée que moyennant la souscription de l'intégralité du capital social et le versement en argent, par chacun des associés, des trois dixièmes de la partie du capital social consistant en numéraire qui est représentée par la part ou par les actions que chacun d'eux a souscrites, sans préjudice, toutefois, des stipulations du programme en vertu desquelles un versement plus considérable serait exigé.
On ne pourra émettre de nouvelles actions tant que les précédentes n'auront été entièrement libérées.
En aucun cas, on ne pourra émettre des actions à un taux inférieur à leur valeur nominale.
Les sociétés ayant pour objet de s'occuper uniquement d'assurances pourront être constituées à l'aide du versement en argent d'un dixième de la valeur des actions souscrites par chacun des associés.
132. — Lorsque la souscription est couverte, les fondateurs sont tenus d'insérer dans la Gazette officielle du Royaume et dans le Journal des annonces judiciaires du lieu où doit être établi le siège de la société, un avis fixant 1 e délai dans lequel devra être effectué le versement prescrit à l'article précédent par les souscripteurs qui n'auraient pas versé préalablement le montant de leurs actions.
Une fois ce délai expiré, les fondateurs auront le droit, soit de considérer les souscripteurs retardataires comme dégagés de tout lien avec la société, soit de les contraindre à effectuer leurs versements.
Dans le cas où les souscripteurs sont tenus pour dégagés, il ne pourra être procédé à la constitution de la société avant que les actions qui leur appartenaient n'aient été placées à nouveau.
133. — Le versement prescrit par l'article 131 devra être fait à la caisse des dépôts et prêts ou à un établissement d'émission légalement constitué.
Les sommes déposées ne pourront être restituées qu'aux administrateurs nommés, lesquels présenteront le certificat du greffier faisant foi du dépôt, de la transcription et de la publication du contrat ; elles pourront l'être aussi aux souscripteurs si la transcription n'a pas encore eu lieu. Les fondateurs n'ont aucune qualité pour opérer ce retrait.
134. — Une fois la souscription couverte et le versement indiqué à l'article 131 effectué, les fondateurs devront convoquer l'assemblée générale dans la quinzaine qui suivra le délai exigé par l'article 132, à moins que le programme de la société ou ses statuts n'en aient disposé autrement.
L'assemblée générale a pour objet:
1° De constater et d'approuver le versement des parts sociales et le montant des valeurs mobilières et immobilières apportées à la société, si ces apports s'élèvent à une somme déterminée ; dans le cas contraire, elle nomme un ou plusieurs experts pour en fixer le juste prix;
2° De discuter et d'approuver les statuts de la société, dans le cas où ils n'auraient pas été acceptés à l'époque de la souscription;
3° De délibérer sur les avantages particuliers que les fondateurs se seraient réservés sur les bénéfices nets de la société;
4° De nommer les administrateurs de la société anonyme, dans le cas où ceux-ci n'auraient pas été désignés dans l'acte signé par les souscripteurs;
5° De nommer les syndics.
135. — Tout associé, qui ne se croirait pas suffisamment renseigné au moment de la première assemblée générale, a le droit de demander que la réunion soit prorogée à un délai de trois jours ; le renvoi est de droit si la proposition est appuyée par des associés en nombre suffisant pour représenter un quart du capital social.
Si le délai demandé est plus étendu, sans toutefois dépasser un mois, il en est décidé à la majorité ; mais s'il est supérieur à un mois, il ne peut être voté que par les trois quarts au moins des membres composant la réunion.
136. — L'assemblée générale ayant satisfait à toutes les formalités prescrites par les articles précédents, on procédera séance tenante à la rédaction de l'acte constitutif de la société; à cet effet les associés non présents seront censés avoir délégué leurs pouvoirs aux associés faisant partie de la réunion.
Dans le cas où un jour ne suffirait pas pour dresser l'acte constitutif de la société, la réunion pourra être prorogée aux jours suivants sans interruption.
137. — Sera nulle et de nul effet la vente ou la cession d'actions faite par les souscripteurs antérieurement à la constitution légale de la société; celui qui aliénerait ainsi ses actions pourra être contraint de restituer les sommes qu'il aurait perçues pour cet objet. La nullité sera encourue même si la vente a été faite avec cette clause « pour valoir à l'époque où la société sera constituée » ou autre clause équivalente.
Il n'est pas défendu d'admettre un tiers à la participation des droits et obligations dérivant de la souscription projetée ou opérée, mais à la condition de ne lui accorder ni prime ni avantages particuliers.
138. — Toute opération faite par les fondateurs en dehors des actes ayant pour objet la constitution de la société sera nulle au regard de la dite société, à moins qu'elle n'ait été approuvée par l'assemblée générale.
§ 2. — Des administrateurs.
139. — Les administrateurs ont le devoir de requérir et les fondateurs celui de remettre entre leurs mains tous les documents et les correspondances se rapportant à la constitution de la société. Les administrateurs devront notifier leur nomination au greffe du tribunal dans le ressort duquel siège la société, et ce dans les trois jours à dater du jour où ils en ont eu connaissance et moyennant un acte signé par eux en présence du greffier ou dressé en la forme authentique.
140. — Outre les livres prescrits à tous commerçants, les administrateurs d'une société devront tenir:
1° Un registre des associés, lequel devra indiquer les noms et prénoms ou la raison sociale et le domicile des associés ou des souscripteurs des actions, avec indication des versements opérés sur les parts ou sur les actions, soit en ce qui concerne le capital originaire, soit en ce qui concerne les augmentations successives; il devra mentionner en outre la cession des parts ou des actions nominatives conformément aux dispositions de l'article 169;
2° Un registre des réunions et délibérations des assemblées générales, destiné à l'inscription des procès-verbaux qui ne seraient pas faits par acte public, soit à la transcription de ces derniers;
3° Un registre des réunions et délibérations des administrateurs si la société a plusieurs administrateurs.
Les dispositions des articles 23 et 25 sont applicables à ces registres.
141. — Lorsque la société comporte plusieurs administrateurs, la présence de la moitié au moins d'entre eux est nécessaire pour la validité des délibérations, à moins que l'acte constitutif n'en exige un plus grand nombre.
142. — Les administrateurs devront permettre aux associés l'inspection des livres indiqués sous les numéros 1° et 2° de l'article 140.
Ils devront, lorsqu'ils en seront requis, délivrer aux associés, aux frais de ceux-ci, des extraits certifiés du registre des actions et des versements.
143. — La nomination de tous les employés de la société appartient aux administrateurs, à moins qu'elle n'ait été réservée à l'assemblée générale par l'acte constitutif ou par les statuts.
144. — Sauf le cas d'une autorisation expresse de l'assemblée générale, il est interdit aux administrateurs d'acquérir des actions pour le compte de la société ; ils ne pourront le faire, dans tous les cas, qu'au moyen de sommes prélevées sur les bénéfices régulièrement constatés, et à la condition que les actions soient entièrement libérées. Il leur est formellement interdit d'accorder aucune avance sur les dites actions.
145. — Les sociétés d'assurances sur la vie et les associations tontinières soit nationales, soit étrangères sont tenues d'employer en titres de rentes sur l'État, déposés à la caisse des dépôts et prêts, les sommes payées par les assurés ou les revenus produits par les titres eux-mêmes, jusqu'à concurrence d'un quart si la société est italienne, et de la moitié si elle est étrangère.
Les modes et délais de ce remploi, ainsi que des retraits successifs, seront déterminés par un décret royal.
146. — Dans le cas où les administrateurs constatent que le capital social se trouve diminué d'un tiers, ils doivent convoquer les associés pour leur demander s'ils entendent reformer le capital ou le limiter à la somme qui reste ou dissoudre la société.
Si la diminution atteint les deux tiers du capital, la dissolution est de droit, à moins que les associés, convoqués en assemblée générale, ne décident de le reformer ou de le limiter à la somme qui reste.
Si la société tombe en faillite, les administrateurs devront en faire la déclaration au tribunal, conformément aux dispositions du troisième livre.
147. — Les administrateurs sont solidairement responsables envers les associés et envers les tiers:
1° De la sincérité des versements faits par les associés;
2° De la réalité des dividendes payés;
3° De l'existence des livres exigés par la loi et de la régularité de ces livres;
4° De l'exécution fidèle des délibérations des assemblées générales;
5° Et en général de l'observance exacte des obligations qui leur sont imposées par la loi, par l'acte constitutif et par les statuts, en tant que ces obligations n'incombent pas exclusivement à un mandat déterminé et personnel.
148. — Lorsque le pacte social ou une délibération de l'assemb lée générale attribue la partie exécutive des opérations sociales à un directeur étranger au conseil d'administration, ce directeur est responsable vis-à-vis des associés et vis-à-vis des tiers, au même titre que les administrateurs, pour l'accomplissement de ces obligations conformément aux dispositions de l'article précédent, et ce, nonobstant tout pacte contraire, et alors même que le directeur serait soumis à l'autorité et à la surveillance des administrateurs eux-mêmes.
149. — Dans les sociétés où il y a plusieurs administrateurs, celui d'entre eux qui voudra décliner la responsabilité d'un acte ou d'une omission le pourra, s'il est personnellement exempt de faute, à la condition de faire consigner sans retard sa protestation sur le registre des délibérations et d'en donner avis immédiatement et par écrit aux syndics.
150. — L'administrateur qui, soit pour son compte, soit comme représentant d'un tiers, aurait dans une opération spéciale un intérêt contraire à celui de la société, devra en donner connaissance aux autres administrateurs et aux syndics et s'abstenir de prendre part aux délibérations concernant la dite opération.
Dans ce cas, comme dans les cas prévus à l'article précédent, s'il advient que les délibérations ne soient pas approuvées par les syndics, les administrateurs seront responsables des pertes qui en seront résultées pour la société.
151. — Toutes les fois qu'un administrateur, un syndic ou un représentant d'une société sera déclaré en faillite, ou interdit ou devenu incapable, ses fonctions cesseront de plein droit et il devra être remplacé; il en sera de même dans le cas où il sera condamné à une peine criminelle pour un délit quelconque, ou à une peine correctionnelle pour fait de corruption, de faux, de vol ou d'escroquerie.
152. — L'action en justice contre les administrateurs pour faits relatifs à leur gestion appartient à l'assemblée générale qui l'exerce par le ministère des syndics.
Toutefois chaque associé a le droit de dénoncer aux syndics les faits qu'il croit irréguliers et les syndics ont le devoir de relater ces dénonciations dans leur rapport à l'assemblée générale. Toutes les fois que la dénonciation émane d'associés représentant au moins la dixième partie du capital social, les syndics devront insérer dans leur rapport leurs observations et propositions relativement aux faits dénoncés.
Pour justifier qu'ils représentent la dixième partie du capital social, les associés devront opérer le dépôt de leurs titres, soit dans une banque d'émission légalement constituée, soit chez un des notaires du lieu où siège la société, soit entre les mains des syndics. Les titres devront rester déposés jusqu'au moment où se séparera la prochaine assemblée générale et ils serviront en même temps à légitimer l'intervention des déposants à la dite assemblée.
Dans le cas où les syndics estimeraient que la réclamation des associés sus-désignés est fondée et urgente, ils devraient convoquer immédiatement une assemblée générale; sinon ils devraient en référer à la prochaine assemblée. L'assemblée ne pourra se dispenser de statuer sur la réclamation.
153. — Toutes les fois qu'il y aura présomption suffisante que les administrateurs et les syndics auraient commis de graves irrégularités dans l'accomplissement de leur mandat, les associés représentant la huitième partie du capital social pourront dénoncer le fait au tribunal de commerce, et la justification de l'importance du groupe d'associés se fera de la manière indiquée à l'article précédent.
Le tribunal entendra en chambre du conseil les administrateurs et les syndics; si des mesures d'urgence lui paraissent devoir être prises avant la réunion de l'assemblée générale, il pourra rendre un décret à l'effet d'inspecter les livres de la société; il nommera, à cette fin, un ou plusieurs experts, aux frais des requérants qui devront fournir une caution déterminée.
L'inspection des livres ne pourra avoir lieu que lorsque les requérants auront déposé cette caution.
Le rapport des commissaires devra être déposé au greffe dans le délai imparti par le tribunal. Le tribunal examinera le rapport en chambre du conseil et il statuera par un décret.
Si l'accusation ne lui paraît pas fondée, le tribunal pourra ordonner que le rapport soit publié dans le Journal des annonces judiciaires, soit en entier, soit seulement dans ses conclusions.
Dans le cas contraire le tribunal prescrira les mesures à prendre d'urgence et il ordonnera la réunion immédiate de l'assemblée générale.
Le décret du tribunal sera exécuté provisoirement nonobstant opposition ou appel.
§ 3. — Des assemblées générales.
154. — Ces assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires.
L'assemblée ordinaire se réunit au moins une fois par an, dans les trois mois de la clôture de l'exercice ; outre les différentes affaires portées à son ordre du jour, elle devra s'occuper:
1° De discuter, d'approuver ou de modifier le bilan, après avoir entendu les syndics;
2° De remplacer les administrateurs qui sortent de charge;
3° De nommer les syndics;
4° De fixer les émoluments des administrateurs et des syndics dans le cas où l'acte constitutif n'y aurait pas pourvu.
Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées toutes les fois qu'il en est besoin.
155. — La convocation de l'assemblée générale devra être précédée, quinze jours au moins avant la réunion, d'un avis inséré dans la Gazette officielle du Royaume, sans préjudice des autres modes de publicité prescrits par l'acte constitutif ou par les statuts.
Ledit avis devra indiquer le sommaire ou l'ordre du jour des affaires qui seront l'objet des délibérations de l'assemblée.
Sera frappée de nullité toute délibération ayant pour objet une matière qui n'aurait figuré à l'ordre du jour.
156. — Les réunions qui précéderont la constitution de la société devront être convoquées, soit par les fondateurs, soit par la personne désignée au programme exigé par l'article 129 pour présider la première assemblée.
Dans cette première assemblée, chacun des souscripteurs aura une voix, quel que soit le nombre des actions souscrites ; pour que la délibération soit valable, il faudra la présence de la moitié des souscripteurs et le consentement de la majorité absolue des personnes présentes.
157. — En ce qui concerne les assemblées générales postérieures à la constitution de la société, elles seront convoquées par les administrateurs et ne seront valables qu'en tant que la moitié au moins du capital social y aura été représentée. Chaque associé aura une voix ; chaque actionnaire ne possédant pas plus de cinq actions aura une voix; de cinq à cent, il aura autant de voix qu'il possédera de fois cinq actions : enfin à partir de cent actions, l'actionnaire aura autant de voix qu'il possédera de fois vingt-cinq actions.
Les résolutions seront prises à la majorité absolue, à moins de dispositions contraires dans l'acte constitutif ou dans les statuts.
Lorsqu'une assemblée n'aura pu avoir lieu faute de membres en nombre suffisant, l'assemblée convoquée à nouveau pourra délibérer sur les matières portées à l'ordre du jour de la première, quelle que soit la part du capital représentée par les associés présents.
Lorsque la date de l'assemblée convoquée à nouveau n'aura pas été fixée par l'avis publié parla première assemblée, le délai déterminé par l'article ISS pourra être réduit à huit jours.
158. — A moins de dispositions contraires de l'acte constitutif ou des statuts, on ne pourra délibérer sur les matières ci-après que si les membres présents représentent les trois quarts du capital social et si les votants représentent au moins la moitié dudit capital, savoir:
1° La dissolution anticipée de la société;
2° La prorogation de sa durée;
3° La fusion avec une autre société;
4° La réduction du capital social;
5° La reconstitution ou l'augmentation dudit capital;
6° Le changement de l'objet de la société;
7° Toute autre modification à introduire dans l'acte constitutif.
La même majorité est en outre exigée pour tous les cas spécialement désignés par la loi.
Les associés faisant partie de la minorité, dans les cas indiqués sous les numéros 3°, 5° et 6° ci-dessus, aussi bien que ceux qui auraient été opposés à la prorogation de la durée, sauf consentement par eux donné dans l'acte constitutif, auront le droit de se retirer de la société et d'exiger le remboursement de leur part ou de leurs actions au taux déterminé par l'actif social suivant le dernier bilan approuvé.
Les démissions devront être données sous peine de déchéance, savoir: par les membres ayant assisté à l'assemblée, dans les vingt-quatre heures qui suivront la clôture; par les membres absents, dans le mois qui suivra la publication de la délibération par les journaux d'annonces judiciaires.
159. — Les administrateurs seront tenus de convoquer une assemblée extraordinaire dans le délai d'un mois, toutes les fois que la demande leur en aura été faite par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social et qu'elle indiquera les questions à soumettre à l'assemblée.
160. — Les associés pourront se faire représenter aux assemblées générales par des mandataires, associés ou non, à moins de dispositions contraires insérées dans l'acte constitutif ou dans les statuts.
Les administrateurs ne pourront être mandataires.
161. — Il est interdit aux administrateurs de prendre part aux votes ayant pour objet:
1° L'approbation des bilans;
2° Les délibérations concernant la responsabilité des administrateurs.
162. — Lorsqu'un tiers des membres présents à l'assemblée générale ou un groupe représentant la moitié du capital social, ne se croiront pas suffisamment renseignés sur les matières soumises à leur délibération, ils pourront requérir que la réunion soit renvoyée à trois jours sans que les autres membres puissent s'y opposer.
On ne pourra toutefois user de cette faculté qu'une fois pour chaque objet. On ne pourra en user lorsqu'il s'agira de l'assemblée indiquée à l'article 134.
163. — Les délibérations prises par l'assemblée générale, en conformité de l'acte constitutif des statuts ou de la loi, obligent tous les associés, même absents ou dissidents, sauf les dispositions de l'article 138 ci-dessus.
Dans le cas où une délibération serait manifestement contraire à l'acte constitutif, aux statuts ou à la loi, tout associé aura le droit d'y former opposition, et le président du tribunal de commerce, après avoir consulté les administrateurs et les syndics, pourra suspendre l'exécution de cette délibération, par une ordonnance qui sera notifiée aux administrateurs.
§ 4. Des actions
164. — Les actions doivent être de valeur égale, et, à moins de dispositions contraires de l'acte constitutif, elles confèrent à ceux qui les possèdent des droits égaux, sans préjudice toutefois du droit de vote dans les assemblées générales, qui appartient à chaque actionnaire.
Les actions peuvent être nominatives ou au porteur.
165. — Qu'elles soient nominatives ou au porteur, le titre devra mentionner:
1° Le nom de la société;
2° La date de l'acte constitutif et de sa publication, avec indication du lieu où cette publication a été faite;
3° Le montant du capital social, ainsi que le nombre et la somme totale des actions;
4° La durée de la société.
Les titres seront signés soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur unique.
166. — Tant que les actions ne seront pas totalement libérées elles seront nominatives.
Les actionnaires souscripteurs et les cessionnaires successifs seront responsables du montant total de leurs actions, nonobstant toutes aliénations qu'ils en auraient faites.
167. — L'état de situation des actions devra être porté à la connaissance du public en même temps que le bilan de l'exercice social. Cet état devra indiquer les versements opérés, le nombre des actions annulées et non remises en circulation, ainsi que la somme versée sur chaque action.
168. — Lorsqu'un actionnaire n'aura pas effectué sa part de versement, la société, sans préjudice de son recours contre les souscripteurs et les cessionnaires, aura le droit de faire vendre les actions au cours du jour, aux risques et périls de l'actionnaire, et ce quinze jours après l'insertion d'une mise en demeure dans la Gazette officielle du Royaume.
Si la vente n'a pu être réalisée faute d'acheteur, la société aura le droit soit d'annuler l'action en se retenant les versements déjà opérés, soit d'exercer contre le souscripteur et les cessionnaires le recours autorisé par la loi.
169. — La propriété des actions nominatives est constatée au moyen d'une inscription sur le registre indiqué au paragraphe 1° de l'article 140.
La cession des actions s'opère au moyen d'une déclaration sur le même registre, laquelle doit être signée par le cédant et le cessionnaire, ou par leurs fondés de pouvoirs.
En cas de décès d'un actionnaire, à moins d'oppositions, la déclaration du transfert de propriété de l'action s'opèrera sur le registre moyennant la présentation des titres, d'un certificat mortuaire et d'un acte de notoriété dressé devant le préteur et établissant la qualité héréditaire.
Quant à la propriété des actions au porteur, elle sera transférée par la seule remise du titre.
Les actions au porteur pourront être transformées en actions nominatives et réciproquement, sauf la restriction édictée par l'article 166.
170. — Lorsqu'une action nominative deviendra la propriété de plusieurs personnes, tant qu'elles n'auront pas désigné un titulaire unique, la société ne sera pas tenue d'enregistrer, ni de reconnaître le transfert.
§ 5. — Des obligations.
171. — Aucune société ne pourra émettre des obligations soit au porteur, soit nominatives, pour une somme qui excéderait le capital versé et encore existant d'après le dernier bilan approuvé.
Pourront toutefois émettre des obligations pour une somme supérieure, les sociétés dont l'excédant serait garanti par des titres de rentes nominatives de l'Etat, des Provinces ou des Communes, avec échéances correspondantes; ces titres demeureront déposés dans la caisse des dépôts et prêts pour y rester jusqu'au complet affranchissement de l'obligation émise.
L'émission des billets de banque et autres équivalents est réglée par des lois spéciales.
La prohibition édictée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux lettres de change, aux carnets de dépôts, aux bons nominatifs et autres titres de crédit créés pour une affaire spéciale.
172. — Même lorsqu'elle est autorisée par l'acte constitutif ou par les statuts, l'émission des obligations ne pourra avoir lieu que sur le vu d'une délibération de l'assemblée générale prise à la majorité requise par la première partie de l'article 158.
Lorsque l'émission aura lieu par souscription publique, la susdite délibération, annexée au projet du manifeste exigé par l'article suivant, devra être déposée au tribunal civil pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 91.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 171, on devra déposer, en même temps que la délibération et le projet du manifeste, le document ayant pour objet de constater le dépôt des titres sus-indiqués.
La délibération de l'assemblée ne sera exécutoire qu'après avoir été transcrite sur le registre de la société.
173. — Les administrateurs qui voudront faire appel au public pour une émission d'obligations, seront tenus de publier un manifeste dans lequel ils énonceront:
1° Le nom, l'objet et le siège de la société;
2° Le capital social;
3° La date de l'acte constitutif et des modifications qu'il aurait subies, ainsi que les dates des publications;
4° La situation de la société d'après le dernier bilan approuvé;
5° Le montant total des obligations tant à émettre que déjà émises, le mode de versement et de remboursement; la valeur nominale de chaque obligation avec indication de l'intérêt produit par elle et la mention de nominatives ou au porteur;
6° La date à laquelle aura été publiée la délibération de l'assemblée générale approuvant l'émission.
Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 171, on devra ajouter les indications nécessaires pour établir la garantie affectée aux titres mis en vente.
174. — La souscription des obligations ne pourra avoir lieu que sur un ou plusieurs exemplaires du manifeste d'émission.
175. — Chaque titre d'obligation devra contenir les énonciations prescrites par le manifeste ainsi que la table des paiements en capital et intérêts.
§ 6. — Du bilan.
176. — Les administrateurs devront présenter aux syndics, un mois au moins avant le jour fixé pour l'assemblée générale qui devra le discuter, le bilan de l'exercice précédent, avec les pièces justificatives et l'indication précise:
1° Du capital social réellement existant;
2° Du montant des versements effectués et de ceux qui sont en retard.
Le bilan devra mettre en évidence et présenter, en toute sincérité, les profits réellement réalisés et les pertes subies.
Le bilan des sociétés tant nationales qu'étrangères, ayant pour objet d'assurer sur la vie et d'administrer des tontines, devra, en outre, contenir la preuve de l'accomplissement des prescriptions de l'article 145.
177. — Les sociétés dont l'objet principal consiste en opérations de crédit devront déposer au tribunal de commerce, dans les huit premiers jours de chaque mois, leur état de situation se référant au mois précédent; l'exposé sera rédigé d'après un modèle déterminé par un décret royal et il sera certifié conforme à la vérité par la signature d'un administrateur au moins et d'un syndic.
Les sociétés, qui ont pour objet les assurances devront établir leur bilan d'après un modèle déterminé de la même façon.
178. — Les syndics feront un rapport dans lequel seront exposés les résultats de leur examen concernant le bilan et l'administration de l'exercice, et à la suite duquel ils devront présenter leurs observations et propositions relatives à l'approbation du bilan et à toutes autres dispositions qui seraient à prendre.
179. — Pendant les quinze jours qui précéderont l'assemblée générale, et jusqu'à ce qu'il soit approuvé, le bilan devra rester déposé en copie dans les bureaux de la société en même temps que le rapport des syndics. Tout associé justifiant de sa qualité aura le droit d'examiner l'un et l'autre de ces documents.
180. — Dans les dix jours qui suivront l'approbation du bilan, les administrateurs devront en déposer une copie au greffe du tribunal de commerce, en même temps que le rapport des syndics et le procès-verbal de l'assemblée générale; il en sera pris note sur le registre de la société et il sera procédé à la publication du bilan conformément aux dispositions des articles 94 et 95.
181. — Aucun dividende ne pourra être payé aux associés s'il n'est pris sur les bénéfices réels constatés par le bilan approuvé.
Il ne pourra être attribué d'intérêts de faveur sur les actions, ni dans l'acte constitutif de la société, ni dans les statuts, ni dans les autres documents.
On pourra toutefois attribuer spécialement des intérêts à prélever sur le capital, dans les sociétés industrielles qui demandent un certain temps pour la constitution de l'objet social, mais sans dépasser le terme de trois ans et le taux de 5 0/0. En pareil cas, le montant des intérêts à payer devra être compris parmi les frais de premier établissement et réparti en même temps que ces derniers sur les bilans qui présenteront des dividendes réels.
Les associés ne sont pas obligés de restituer les dividendes qui leur ont été payés.
182. — Il sera prélevé chaque année sur les bénéfices de la société une somme qui ne saurait être inférieure au vingtième pour former le fonds de réserve, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint au moins le cinquième du capital social. Si, plus tard, il arrive que le fonds de réserve ainsi constitué soit diminué par un motif quelconque, il devra être réintégré de la même manière.
§ 7. — Des syndics.
183. — Dans toute assemblée ordinaire, ainsi que dans l'assemblée indiquée à l'article 134, on devra nommer trois ou cinq syndics et deux suppléants. Leur mission consistera à surveiller les opérations sociales et à vérifier le bilan.
Les syndics pourront être associés ou non associés ; ils seront rééligibles.
Les parents et les alliés des administrateurs jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité ne sont pas éligibles; élus ils seront tenus de démissionner.
Si un syndic meurt, s'il se démet, s'il tombe en faillite, ou s'il est déchu de son mandat, il sera remplacé par l'un des suppléants le plus âgé. Si les suppléants ne suffisent pas à combler les vides, il appartient aux syndics restés en fonctions de s'adjoindre, à cet effet, d'autres personnes qui resteront en charge jusqu'à la prochaine assemblée générale.
184. — Les syndics sont tenus:
1° D'établir, d'accord avec les administrateurs de la société, la forme des bilans et la situation des actions;
2° D'examiner, au moins chaque semestre, les livres de la société, pour prendre connaissance des opérations sociales et constater si les écritures sont régulièrement passées;
3° De vérifier souvent la caisse à l'improviste, sans qu'il leur soit permis de mettre entre ces opérations un intervalle de plus de trois mois;
4° De faire, au moins une fois par mois, en compulsant les livres sociaux, le récolement des titres ou valeurs de quelque nature que ce soit, déposés comme gage, comme caution ou pour être gardés dans les caisses de la société;
5° De vérifier l'accomplissement des dispositions de l'acte constitutif et des statuts ayant pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les associés interviennent aux assemblées;
6° De contrôler le bilan et de faire leur rapport à ce sujet dans les délais impartis par les articles 154 et 179;
7° De surveiller les opérations de la liquidation;
8° De convoquer, conformément aux règles tracées par l'article 155, l'assemblée extraordinaire et même l'assemblée ordinaire dans le cas où les administrateurs auraient omis de le faire;
9° D'intervenir à toutes les assemblées générales;
10° Et en général de veiller à ce que les administrateurs observent exactement les prescriptions de la loi, de l'acte constitutif et des statuts.
Les syndics des sociétés qui ne sont pas régies par les dispositions de l'article 177 auront le droit d'exiger chaque mois des administrateurs un état des opérations sociales.
Les syndics pourront assister aux réunions des administrateurs et faire porter les propositions qu'ils jugeront opportunes à l'ordre du jour de ces réunions, aussi bien qu'à l'ordre du jour des assemblées générales ordinaires et extraordinaires.
185. — La responsabilité des syndics, quant à son étendue et à ses effets, s'apprécie d'après les règles du mandat.
SECTION V. — De l ' exclusion des associés, de la dissolution et de la fusion des sociétés.
§ 1. — De l'exclusion des associés.
186. — Pourra être exclu d'une société en nom collectif ou en commandite:
1° L'associé qui, mis en demeure, n'aura pas acquitté sa part sociale;
2° L'associé administrateur qui aura usé pour son profit personnel de la signature sociale ou des capitaux de la société; celui qui aura commis des fraudes dans son administration ou dans sa comptabilité ; celui qui, s'étant absenté, n'aura pas obtempéré à l'invitation de revenir, faite en forme légale, ou n'aura pas justifié son absence;
3° L'associé responsable sans limite, dans les cas suivants;
a) S'il s'est ingéré dans l'administration alors que l'administrateur était désigné par l'acte de société;
b) S'il a contrevenu aux dispositions des articles 110 et 112;
c) S'il a été déclaré en faillite, s'il a été interdit ou pourvu d'un curateur;
4° L'associé commanditaire qui se sera ingéré dans l'administration sans tenir compte des prohibitions de l'article 118.
L'associé commanditaire pourra de même être exclu lorsque la chose dont il devait faire l'apport aura péri avant d'être remise à la société, et même après, si le commanditaire s'en était réservé la propriété.
L'associé exclu restera tenu des engagements contractés avant son exclusion, ainsi que de la responsabilité civile.
187. — L'exclusion d'un associé n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société.
Jusqu'au jour de son exclusion, l'associé sera tenu des pertes et aura droit aux profits, mais il n'en pourra exiger la liquidation tant que les profits et pertes n'auront pas été répartis suivant les règles du pacte social.
Si, au moment de son exclusion, des opérations se trouvent être engagées, il devra en supporter les chances et il ne pourra retirer sa part sociale tant qu'elles n'auront été liquidées.
L'associé exclu n'a pas droit à une part proportionnelle de la chose sociale; il ne peut prétendre qu'au montant de la valeur de cette part.
188. — L'associé exclu demeurera obligé envers les tiers pour toutes les opérations faites par la société jusqu'au jour où l'exclusion aura été rendue publique.
§ 2. — De la dissolution de la société.
189. — Les sociétés commerciales seront dissoutes:
1° Par l'accomplissement du temps fixé pour leur durée;
2° Par le manque ou la disparition de l'objet de la société aussi bien que par suite de l'impossibilité d'atteindre cet objet;
3° Par l'accomplissement de l'entreprise;
4° Par la mise en faillite de la société, alors même qu'il interviendrait un concordat;
5° Par la perte entière du capital ou par la perte partielle évaluée conformément à l'article 146, lorsque les associés n'auront pas résolu de le réintégrer ou de le limiter à l'actif restant;
6° Par le consentement délibéré des associés;
7° Par la fusion avec une autre société.
190. — Lorsqu'elle est parvenue au terme de sa durée, ou lorsqu'elle a rempli l'objet pour lequel elle avait été fondée, la société est dissoute de plein droit et ne peut être tacitement prorogée.
191. — La société en nom collectif prend fin par la mort, l'interdiction, la mise en curatelle ou la mise en faillite d'un des associés, sauf stipulations contraires.
A moins de stipulations contraires, la société en commandite prend fin par la mort, l'interdiction ou la mise en curatelle, ou la mise en faillite du commandité ou de l'un des commanditaires.
En ce qui concerne les sociétés en commandite par actions, la dissolution n'a pas lieu si l'administrateur mort, interdit ou pourvu d'un curateur, est remplacé par un autre dans les conditions prévues à l'article 120.
192. — La société finie ou dissoute, les administrateurs doivent s'interdire toute nouvelle opération; en cas de contravention, leur responsabilité personnelle et solidaire se trouve engagée pour les affaires entreprises.
Cette prohibition s'applique du jour où expire le terme de la société, du jour où l'objet de son entreprise est rempli, du jour où la mort d'un des associés a rendu impossible l'existence de la société, ou enfin du jour où la liquidation a été décidée par les associés ou par le tribunal.
§ 3. — De la fusion des sociétés.
193. — La fusion de plusieurs sociétés devra faire l'objet d'une délibération de chacune d'elles.
194. — La publication prescrite par l'article 96 devra être faite par chacune des sociétés ayant décidé de se fusionner; on y mentionnera l'avertissement prescrit par l'article 101. Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes qui concourraient à la fusion devront se conformer aux prescriptions des articles 91, 94 et 95.
Chaque société devra en outre publier son bilan d'après un modèle uniforme et les sociétés qui cessent d'exister par l'effet de la fusion devront y joindre une déclaration faisant connaître de quelle façon il sera procédé à l'extinction du passif.
Lorsque la société résultant de la fusion établira son siège dans un lieu autre que celui des sociétés originaires, la nouvelle société devra remplir les formalités prescrites par les articles 90 et suivants.
195. — La fusion n'aura d'effet que trois mois après la publication prescrite au premier alinéa de l'article précédent; il en sera différemment si toutes les dettes sociales ont été payées, ou si le montant en a été consigné à la caisse des dépôts et prêts, ou enfin si tous les créanciers ont donné leur consentement.
Le certificat constatant l'exécution du dépôt devra être publié conformément aux dispositions de l'article précédent.
Pendant ce délai, tout créancier des sociétés fusionnées pourra former opposition. L'opposition tiendra en suspens l'accomplissement de la fusion, tant qu'elle ne sera pas retirée ou qu'elle n'aura pas été rejetée par une sentence n'étant plus sujette à opposition ou à appel.
196. — Si aucune opposition ne s'est produite dans le délai spécifié par l'article précédent, la fusion pourra être consommée et la société survivante ou celle résultant de la fusion sera subrogée aux droits et obligations des sociétés disparues.
SECTION VI. — De la liquidation des sociétés.
§ 1. — De la liquidation en général.
197. — Lorsque l'acte constitutif d'une société ou ses statuts n'auront pas déterminé de quelle manière se feront la liquidation et la division de l'avoir social, il y aura lieu d'observer les règles suivantes:
S'il n'y a pas unanimité parmi les associés pour choisir les liquidateurs, ceux-ci devront être désignés par l'autorité judiciaire, à la requête des administrateurs ou de tous autres intéressés, sauf les dispositions de l'article 210.
Tant que la nomination des liquidateurs n'aura pas été faite et acceptée, les administrateurs demeureront dépositaires des avoirs sociaux et ils devront pourvoir aux affaires urgentes.
Nonobstant toutes dispositions contraires de l'acte constitutif ou des statuts de la société, la délibération ou la décision judiciaire nommant les liquidateurs, de même que tout acte postérieur ayant pour objet de pourvoir à leur remplacement devront être, à la diligence des liquidateurs, déposées et publiées conformément aux prescriptions de la section II du présent chapitre.
Lorsque la liquidation aura lieu parce que la société sera arrivée à son terme ou qu'elle aura rempli l'objet pour lequel elle était fondée, il devra être publié une déclaration de liquidation émanée des administrateurs ou des liquidateurs.
198. — Après la publication de l'acte de mise en liquidation, toute action en justice intentée par la société ou dirigée contre elle ne pourra être intentée qu'à la requête des liquidateurs ou contre eux.
Tous les actes émanés d'une société dissoute devront mentionner expressément que la dite société est « en liquidation ».
Seront applicables aux sociétés en liquidation comme aux sociétés en plein exercice toutes les règles prescrites par la loi, par les actes constitutifs ou par les statuts, en tant qu'elles ne seront pas incompatibles avec la liquidation, et sauf les dispositions spéciales.
Les liquidateurs sont tenus des mêmes devoirs et de la même responsabilité que les administrateurs.
199. — Si un ou plusieurs liquidateurs font défaut par suite de mort, de faillite, d'interdiction, de mise en curatelle, de renonciation ou de révocation, il devra être pourvu à leur remplacement d'après les mêmes règles suivies pour leur nomination.
200. — Aussitôt après leur entrée en fonctions, les liquidateurs devront, conjointement avec les administrateurs de la société, dresser l'inventaire et le bilan ; ces documents seront signés des uns et des autres et feront ressortir exactement la situation active et passive de la société.
Les liquidateurs devront recueillir et conserver les livres qui leur seront remis par les administrateurs ainsi que le patrimoine et les papiers de la société ; ils seront tenus de consigner, par ordre de date, dans un livre-journal régulièrement établi, toutes les opérations concernant la liquidation.
A la demande des associés, les liquidateurs seront tenus de les renseigner sur l'état et la marche de la liquidation.
201. — Il est interdit aux liquidateurs d'entreprendre aucune nouvelle opération commerciale. Ceux d'entre eux qui contreviendraient à cette défense seraient responsables personnellement et solidairement pour les opérations entreprises.
Jusqu'à complète extinction du passif, ils ne pourront répartir entre les associés aucun dividende sur les sommes revenant à ces derniers ; mais les associés pourront exiger que les sommes retenues par la liquidation soient déposées conformément aux prescriptions de l'article 133, et que, au cours de la liquidation, des répartitions soient opérées, s'il est constant que la somme disponible égale au moins le dix pour cent du montant des actions ou des parts sociales, prélèvement fait de toutes les dettes sociales échues ou à échoir.
202. — Si la société n'a pas en caisse la somme suffifisante pour éteindre le passif exigible, les liquidateurs devront recourir aux associés pour parfaire le déficit, à la condition toutefois que la nature de la société oblige les associés à fournir, ou que les versements sur les actions par eux souscrites n'aient pas encore tous été opérés.
203. — A défaut de pouvoirs plus ou moins étendus conférés par les associés, il appartiendra aux liquidateurs:
D'ester en justice soit comme demandeurs, soit comme défendeurs, pour les intérêts de la liquidation, dans toute instance civile ou pénale;
D'entreprendre et de conclure les opérations de commerce nécessaires à la liquidation de la société;
De liciter les immeubles sociaux;
De vendre soit aux enchères, soit à l'amiable, et même en bloc tout ce qui fait partie de l'actif mobilier de la société;
De consentir toutes transactions et tous compromis;
De liquider et recouvrer, même au cas de la faillite du débiteur, les créances de la société et d'en délivrer quittance;
D'endosser pour le compte de la liquidation toutes lettres de change, de contracter des emprunts sans hypothèque, et de procéder en général à tous les actes nécessaires à la liquidation des affaires sociales.
204. — Les liquidateurs qui auraient payé de leurs propres deniers des dettes de la société ne pourront exercer contre les associés des droits plus étendus que ceux qui auraient compété aux créanciers payés.
205. — Les liquidateurs sont tenus des obligations du mandataire.
206. — Les créanciers de la société ont le droit d'exercer contre les liquidateurs les actions dérivant de leurs créances échues, jusqu'à concurrence de la valeur de l'actif social indivis encore existant ; ils ont le droit d'exercer contre les associés l'action personnelle pour les versements que ceux-ci auraient encore à opérer ou pour les effets de leur responsabilité solidaire et illimitée, s'il échet, d'après la nature de la société.
207. — La liquidation n'aura pas pour effet de libérer les associés et elle ne pourra être un obstacle à la déclaration de faillite.
§ 2. — Dispositions spéciales à la liquidation des sociétés en nom collectif et en commandite simple.
208. — Après la liquidation d'une société en nom collectif ou en commandite simple, les liquidateurs devront dresser le bilan et poser les bases de la répartition entre les associés.
Si la liquidation et la répartition sont approuvées, aucune réclamation ne sera admise entre associés ni contre les liquidateurs. En cas de contestation, l'associé opposant devra déduire ses motifs et requérir jugement dans le délai de trente jours à partir de la notification régulière du bilan et du projet de répartition.
Passé ce délai, le bilan et la répartition seront tenus pour approuvés et les liquidateurs demeureront libérés.
L'instance étant poursuivie, les questions relatives à la liquidation seront de droit séparées des questions relatives à la répartition, les liquidateurs pouvant rester étrangers à ces dernières.
209. — Après l'approbation du compte final et la répartition totale de l'avoir social, les livres et documents qui ne seraient pas nécessaires à tel ou tel des co-participants devront être déposés chez celui des associés qui aura été désigné à la pluralité des voix, et celui-ci devra les conserver pendant cinq ans.
§ 3. — Dispositions spéciales pour la liquidation des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes.
210. — En ce qui concerne les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes, la nomination des liquidateurs devra être faite par l'assemblée générale qui décidera la liquidation, sauf dispositions contraires de l'acte constitutif ou des statuts.
Les délibérations relatives à la nomination des liquidateurs et à leur remplacement par suite de décès, de faillite, d'interdiction, de mise en curatelle, de démission ou de révocation, ne seront valables que si les associés présents représentent au moins les trois quarts du capital social et si la résolution est adoptée par un groupe représentant au moins la moitié de ce capital. S'il en est autrement, la nomination ou le remplacement appartiendra à l'autorité judiciaire à la requête des intéressés.
211. — La nomination des liquidateurs mettra fin au mandat des administrateurs ; ceux-ci devront remettre aux premiers tous les éléments de l'administration sociale ; ils seront tenus, en outre, de prêter leur concours à la liquidation s'ils en sont requis.
212. — Les administrateurs devront rendre compte aux liquidateurs de leur gestion pendant le temps écoulé entre le dernier bilan approuvé par les associés et l'ouverture de la liquidation; il appartiendra à ceux-ci d'approuver ce compte ou de porter en justice les contestations auxquelles il pourrait donner lieu.
213. — Si un ou plusieurs des administrateurs de la société ont été nommés liquidateurs, le compte mentionné à l'article précédent devra être déposé et publié en même temps que le bilan définitif de la liquidation ; il sera loisible aux associés de le contester suivant les mêmes règles et les mêmes formes.
Mais si la liquidation se prolonge au delà de la durée d'un exercice social, le compte sus-mentionné devra être annexé au premier bilan que les liquidateurs devront présenter à l'assemblée.
214. — Si la liquidation se prolonge au delà d'une année, les liquidateurs seront tenus de dresser le bilan annuel conformément aux prescriptions de la loi et aux clauses de l'acte constitutif.
215. — La liquidation terminée, les liquidateurs dresseront le bilan définitif en indiquant le dividende revenant à chacune des parts ou à chacune des actions dans la distribution de l'actif social.
Après avoir été dressé par les liquidateurs et complété par le rapport des syndics, le bilan sera déposé au tribunal de commerce et publié dans les formes déterminées par les articles 94 et 95.
Pendant les trente jours qui suivront la publication au Journal des annonces judiciaires, les associés pourront formuler leurs réclamations par un acte déposé au greffe du tribunal de commerce et dont l'annonce sera publiée par le dit journal.
Quinze jours après le délai imparti par l'alinéa précédent, les réclamations devront être soumises ensemble au tribunal qui statuera par un seul et même jugement; tous les associés auront le droit d'intervenir en l'instance et le jugement prononcé sera exécutoire même à l'égard de ceux qui ne seront pas intervenus.
216. — Le délai sus-mentionné étant écoulé sans qu'il se soit produit de réclamation ou sans que le tribunal ait été régulièrement saisi, le bilan sera tenu pour approuvé par tous les associés et les liquidateurs seront libérés, sauf la distribution de l'actif social.
Indépendamment de toute échéance de délai, l'acceptation du dernier dividende tiendra lieu de l'approbation des comptes et de la répartition.
217. — Les sommes appartenant aux associés non recouvrées dans les deux mois de la publication mentionnée à l'article 215 devront être déposées à la Caisse des dépôts etprêts, avec indication du nom du propriétaire ou du nombre des actions si les actions sont au porteur. La dite caisse sera libérée par le paiement à la personne indiquée ou au porteur du titre, qu'elle devra, dans tous les cas, retirer.
218. — Après la liquidation et la distribution ou le dépôt indiqué à l'article précédent, les livres de la société qui a pris fin devront être déposés et conservés au tribunal de commerce pendant cinq ans. Il sera loisible à toute personne intéressée de les consulter, moyennant la consignation préalable des droits de greffe.
SECTION VII. — Dispositions concernant les sociétés coopératives.
219. — Les sociétés coopératives sont soumises aux prescriptions édictées pour les sociétés dont elles empruntent le caractère, conformément à la classification de l'article 76 et sauf les dispositions spéciales suivantes.
220. — Les sociétés coopératives doivent être constituées par acte public.
Outre les mentions exigées, suivant l'espèce, par les articles 88 et 89, l'acte constitutif d'une société coopérative devra exprimer:
1° Les conditions de l'admission de nouveaux associés ainsi que le mode et le délai dans lesquels ils devront effectuer leur apport;
2° Les conditions auxquelles seront soumises les démissions et exclusions des associés;
3° Les formalités nécessaires pour la convocation des assemblées générales et la désignation des journaux dans lesquels devront être publiés les actes sociaux.
221. — Les sociétés coopératives demeurent soumises aux dispositions concernant les sociétés anonymes pour la publication des actes constitutifs et des modifications postérieures à ces actes, ainsi que pour les obligations et les responsabilités incombant aux administrateurs. Les publications auront lieu sans frais.
Les administrateurs devront être choisis parmi les associés; ils seront exempts de donner caution s'ils en ont été dispensés par l'acte constitutif.
Seront applicables aux sociétés coopératives les dispositions concernant les assemblées générales, le bilan, les syndics et la liquidation des sociétés par actions, en tant que ces dispositions ne seraient pas en contradiction avec celles des articles suivants ou avec les clauses de l'acte constitutif. La mention de « coopérative » devra être expressément indiquée dans tous les actes énumérés à l'article 104, sans préjudice du titre particulier de la société.
222. — Ne seront pas applicables aux sociétés coopératives les dispositions des deux premiers alinéas des articles 131 et 146. Il pourra être dérogé par l'acte constitutif de ces sociétés aux dispositions de l'article 144 et à celles du paragraphe 3° de l'article 165.
223. — Un registre des associés devra être tenu par les administrateurs conformément aux dispositions de l'article 140 ; on devra y mentionner en outre:
1° La date de l'admission, de la démission ou de l'exclusion de chacun des associés;
2° Le compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux.
A la fin de chaque trimestre, les administrateurs devront présenter au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi la société, la liste des associés à responsabilité illimitée qui seraient entrés dans la société, qui en seraient sortis ou y seraient demeurés pendant le trimestre, en indiquant leurs noms, prénoms et domiciles.
La liste devra être signée par les administrateurs; elle devra être tenue par le greffier à la libre disposition du public.
224. — Il est interdit d'avoir dans une société coopérative une part sociale supérieure à cinq mille francs, ou un nombre d'actions qui excéderait cette somme si l'on totalisait leur valeur nominale. La valeur nominale d'une actionne pourra excéder la somme de cent francs.
Les actions seront toujours nominatives et ne pourront être cédées avant d'être entièrement libérées; la cession ne pourra avoir lieu que sur l'autorisation de l'assemblée générale ou du conseil d'administration, suivant les dispositions de l'acte constitutif.
225. — Les associés n'auront pas le droit de se faire représenter à l'assemblée générale, à moins d'un empêchement légitime prévu par l'acte constitutif ou par les statuts.
Chaque associé n'aura qu'une voix, quel que soit le nombre des actions par lui possédées.
Un mandataire ne pourra représenter à l'assemblée générale plus d'un associé, sans préjudice de sa propre voix s'il est associé lui-même.
226. — L'admission d'un nouvel associé s'effectuera moyennant l'apposition de sa signature sur le registre des associés, soit qu'il signe en personne, soit qu'il délègue à cet effet un mandataire spécial. Les souscriptions devront être authentiquées par la signature de deux associés qui ne soient pas administrateurs.
Si l'acte constitutif autorise les associés à se retirer de la société, la déclaration de celui qui se retire devra être mentionnée par lui sur le registre des associés ou notifiée à la société par acte d'huissier. La démission qui n'aurait pas été donnée avant le commencement du premier trimestre de l'année sociale ne pourra avoir d'effet avant la fin de l'année en cours. Si elle se produit plus tard, l'associé se trouve engagé pour l'année suivante.
L'exclusion d'un associé ne pourra avoir lieu que pour l'un des motifs déterminés par la loi ou par l'acte constitutif; elle devra être délibérée par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration, suivant les dispositions du dit acte.
227. — En ce qui concerne les affaires conclues par la société jusqu'au jour où soit la démission, soit l'exclusion d'un associé sera devenue efficace, ou jusqu'à la date à laquelle l'acte de cession aura été porté sur le registre des associés, l'associé sortant demeurera tenu envers les tiers pendant deux années à partir dudit jour et dans les limites de la responsabilité définie par l'acte constitutif.
228. — Les actes constitutifs des sociétés coopératives ainsi que les actes de démission et d'admission des associés seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement.
SECTION VIII. — Dispositions concernant les sociétés civiles et les sociétés étrangères.
229. — Les sociétés civiles pourront se constituer sous forme de sociétés par actions: en ce cas elles seront régies par les dispositions du présent Code ; toutefois les dispositions concernant la faillite et la compétence ne leur sont pas applicables.
230. — En ce qui concerne les sociétés régulièrement constituées en pays étrangers qui établiront dans le Royaume une succursale ou une représentation, elles seront soumises aux prescriptions du présent Code concernant le dépôt et la transcription, l'affichage et la publication de l'acte constitutif, des statuts, des actes qui viendraient modifier l'un ou les autres, ainsi que des bilans ; en outre elles devront livrer à la publicité le nom des personnes qui dirigent ou administrent la succursale ou qui représenteraient la société en Italie à quelque titre que ce soit.
Ces personnes auront vis-à-vis des tiers la même responsabilité que la loi impose aux administrateurs des sociétés italiennes.
Si la société étrangère se trouve être d'une espèce différente que celles spécifiées par l'article 76, elle devra remplir les formalités prescrites pour le dépôt et la publication de l'acte constitutif et des statuts de la société anonyme, et ses administrateurs seront soumis vis-à-vis des tiers à la même responsabilité que les administrateurs de la société anonyme prévue par la loi.
Les sociétés qui, bien que constituées en pays étrangers, auraient dans le Royaume leur siège ou l'objet principal de leur entreprise, seront considérées comme sociétés italiennes et seront soumises à toutes les dispositions du présent Code quant à la forme et à la validité de leur acte constitutif, alors même que cet acte aurait été dressé en pays étranger.
231. — En cas d'inaccomplissement des formalités prescrites par l'article précédent, les sociétés sus-mentionnées subiront les conséquences déterminées par la loi à l'égard des sociétés nationales; dans tous les cas, leurs administrateurs et leurs représentants à quelque titre que ce soit seront responsables personnellement et solidairement de toutes les obligations sociales, dans la limite toutefois des actes relevant de l'exercice de leurs fonctions.
232. — Les sociétés en nom collectif et en commandite simple, constituées en pays étrangers, devront déposer leurs actes constitutifs in extenso au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel elles voudront fonder leur principal établissement en Italie; et ce, dans le délai et pour les effets indiqués à l'article 90.
Lesdites sociétés devront se conformer aux dispositions de l'article 92, quant aux succursales ou aux représentants qu'elles établiraient dans le Royaume.
Les autres sociétés constituées en pays étrangers devront se conformer aux prescriptions de l'article 91 dans le lieu de leur principal établissement; elles seront soumises aux prescriptions contenues dans le deuxième alinéa de l'article 91, quant à leurs succursales et représentants.
CHAPITRE II. — Des associations.
SECTION PREMIÈRE. — De l'association en participation.
233. — On nomme association en participation le fait d'un commerçant ou d'une société commerciale qui donne à une ou plusieurs personnes, à une ou plusieurs sociétés une part dans les profits et pertes soit d'une ou plusieurs opérations, soit de l'intégralité de son commerce.
234. — L'association en participation peut avoir lieu même pour les opérations commerciales faites par des non commerçants.
235. — L'association en participation ne constitue pas vis-à-vis des tiers un être collectif distinct de la personne des intéressés. Les tiers n'ont des droits et ne contractent des obligations qu'envers celui avec qui ils ont traité.
236. — Les associés en participation n'ont aucun droit de propriété sur les choses mises dans l'association, alors même que ces choses seraient administrées par eux. Ils peuvent toutefois stipuler qu'au moment des rapports entre associés les choses par eux fournies leur seront restituées en nature, faute de quoi ils auront droit à des dommagesintérêts. A défaut de cette stipulation, leurs droits se trouvent limités au contrôle de l'usage des choses mises dans l'association et aux bénéfices résultant du compte des profits et des pertes.
237. — Sauf les dispositions des articles précédents, il appartiendra aux parties de déterminer par leurs conventions la forme, les proportions et les conditions de l'association.
238. — L'association en participation n'est point soumise aux formalités édictées pour les sociétés commerciales, mais elle doit être prouvée par écrit.
SECTION II. — De F association d'assurance mutuelle.
239. — L'association ({'assurance mutuelles, pour objet de répartir entre associés les dommages résultant des risques qui sont l'objet de l'association.
Elle constitue vis-à-vis des tiers un être collectif distinct de la personne des associés.
240. — L'association d'assurance mutuelle doit être prouvée par écrit.
Elle est réglementée par les conventions des parties.
241. — L'association est administrée par des associés, qui sont ses mandataires temporaires et révocables.
242. — Seront applicables aux associations d'assurances mutuelles celles des règles des sociétés anonymes qui concernent la responsabilité des administrateurs, la publication de l'acte constitutif, des statuts, des actes apportant des modifications à l'un ou aux autres, et des bilans, ainsi que les pénalités.
Les bilans doivent témoigner de l'accomplissement des dispositions de l'article 145.
243. — Les associés ne sont tenus de contribuer que dans la limite fixée parle contrat ; en aucun cas, ils ne sont tenus vis-à-vis des tiers au delà de leur part proportionnelle dans la valeur de la chose mise en société.
244. — Celui qui aura perdu la chose pour laquelle il s'est associé, cessera de faire partie de l'association, sans préjudice de son droit à l'indemnité pouvant lui revenir.
245. — L'interdiction d'un associé ou son décès n'entraînent pas la dissolution de l'association.
La mise en faillite d'un associé pourra entraîner son exclusion.
CHAPITRE III. — Dispositions pénales.
246. — Seront soumis aux peines édictées par le Code pénal contre l'escroquerie, ceux qui auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou versements, soit en simulant ou affirmant mensongèrement l'existence de souscriptions ou de versements faits à une société par actions, soit en annonçant au public comme adhérentes à la société des personnes qu'ils savent y être étrangères, soit en commettant toutes autres simulations. — C.pén. ital., 4131.
247. — Seront punis d'une peine pécuniaire pouvant s'élever à cinq mille francs, indépendamment de peines plus fortes édictées par le Code pénal, savoir:
1° Les fondateurs, administrateurs, directeurs, syndics et liquidateurs des sociétés, qui, soit dans les rapports ou les communications diverses faites aux assemblées générales, soit dans les bilans ou dans les états de situation des actions, auraient sciemment énoncé des faits faux sur les conditions de la société ou auraient sciemment caché en tout ou en partie les véritables conditions de la société;
2° Les administrateurs et directeurs qui, soit en l'absence de bilan, soit contrairement à un bilan régulier, soit en se prévalant d'un bilan frauduleux, auraient sciemment distribué aux associés des dividendes fictifs;
3° Les administrateurs et directeurs qui auraient, soit émis des actions pour un prix inférieur à leur valeur nominale, soit acquis des actions de la société contrairement aux dispositions de l'article 144, soit accordé des avances sur les actions de la société, ou émis des obligations contrairement aux prescriptions du premier alinéa de l'article 172;
4° Les administrateurs et directeurs qui auraient procédé à une réduction du capital ou à la fusion de la société avec une autre sans se conformer aux prescriptions des articles 101 et 195;
5° Les administrateurs et directeurs des sociétés d'assurances sur la vie et des sociétés tontinières qui auraient contrevenu aux dispositions de l'article 145;
6° Les liquidateurs qui auraient opéré entre les associés la répartition de l'actif social sans se conformer aux dispositions de l'article 201.
La même pénalité sera applicable aux syndics qui n'auraient pas accompli les devoirs que la loi leur impose, dans les cas prévus aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.
248. — En ce qui concerne le dépôt de l'acte constitutif et des statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes, ainsi que des actes modifiant ces documents, le dépôt des états de situation mensuels et des bilans, au greffe du tribunal civil, ou du tribunal de commerce suivant les cas, si ce dépôt n'a pas été opéré dans le délai fixé par la loi ou s'il a été fait d'une manière incomplète, chacune des personnes à qui incombe l'obligation d'y procéder ou d'y faire procéder, sera punie d'une peine pécuniaire pouvant s'élever jusqu'à cinquante francs par chaque jour de retard.
249. — Seront punis d'une amende1 pouvant s'élever jusqu'à trois cents francs, les administrateurs des sociétés coopératives avec associés à responsabilité illimitée qui ne déposeraient pas au greffe du tribunal de commerce, à l'échéance de chaque trimestre, la liste prescrite par l'article 223. La même pénalité sera applicable au greffier qui n'aura pas, dans les dix jours, dénoncé cette omission au Procureur du Roi.
250. — Sera punie d'une amende2 qui n'excédera pas cent francs toute contravention aux dispositions des articles 104, 155, 165, 198 et 172, 2e et 3e alinéas.
TITRE X. — DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU CHÈQUE.
CHAPITRE PREMIER. - Do la lettre de change.
SECTION PREMIÈRE. — Caractères essentiels de la lettre de change.
251. — La lettre de change3 est un écrit par lequel une personne s'engage à faire payer ou à payer à celui qui en sera possesseur une somme d'argent, à une échéance déterminée, dans les conditions réglées par le présent chapitre.
Les caractères essentiels communs aux deux espèces de lettres de change sont:
1° La date;
2° La dénomination de « cambiale » ou « lettre de change » insérée dans le contexte ou écrite par le tireur ou par le souscripteur et signée de lui;
3° L'indication de la personne du preneur;
4° De la somme à payer;
5° De l'échéance;
6° Et du lieu du paiement;
7° La signature du tireur ou du souscripteur, avec nom et prénoms, ou l'énonciation de sa raison sociale ou de celle de son mandataire spécial.
La lettre de change traite [cambiale tratta) portant obligation de faire payer, doit indiquer en outre:
8° La personne du mandataire.
La lettre de change portant obligation de payer peut encore être appelée « billet à ordre » (pagherô cambiale), « bon à payer » (vaglia cambiale).
Il n'est pas nécessaire que la lettre de change mentionne la valeur fournie ou la cause ni qu'elle soit tirée d'une place sur une autre. — Com. fr., 110; esp., 444; port., 278, 282; hall., 100; chil., 633.
252. — L'échéance doit être unique pour toute la somme portée à la lettre de change ; elle peut être indiquée:
1° A vue;
2° A un certain temps de vue, c'est-à-dire à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois de vue;
3° A un certain temps de date;
4° A jour fixe;
5° En foire. — Com. fr., 129 à 133; esp., 451 ; port., 282, 309 et suiv.; chil., 642.
253. — A défaut d'une désignation spéciale concernant le lieu du paiement, la traite est censée payable au domicile indiqué à la suite du nom du tiré. Dans le billet à ordre et le bon à payer, le lieu du paiement s'infère du domicile de celui qui a émis le titre, et ce domicile est lui-même censé désigné par le lieu d'émission.
254. — Le défaut d'un des caractères essentiels déterminés par les articles précédents fait perdre à la lettre de change sa qualité et ses effets spéciaux, sauf les effets ordinaires de l'obligation, civile ou commerciale, d'après les circonstances. — Com. fr., 112; esp., 450; port., 281; chil., 641.
Toute stipulation d'intérêts contenue dans une lettre de change est considérée comme non écrite.
255. — La lettre de change peut être tirée sur une personne et payable chez une autre.
Elle peut être tirée au bénéfice du tireur.
Elle peut l'être par ordre ou pour le compte d'un tiers. — Com. fr., 110, 111 ; esp., 446; port., 285; chil., 639.
SECTION II. — De l'endossement.
256. — L'endossement transfère la propriété de la lettre de change ainsi que tous les droits inhérents à cette propriété.
Les endosseurs sont solidairement responsables de l'acceptation et du paiement de la lettre de change à l'échéance. — Com.fr., 136; esp., 461 ;port., 301 ; chil., 655, 656.
257. — Lorsque par le moyen de la formule « non à l'ordre » ou autre équivalente, le tireur, le souscripteur ou l'endosseur aura interdit le transfert de la lettre de change, les endos souscrits au mépris de cette défense produiront seulement les effets d'une cession à l'égard de celui qui aura inscrit la formule.
258. — L'endossement devra être écrit sur la lettre de change ; il sera daté et signé de l'endosseur. Il sera valable, même si l'endosseur s'était contenté d'écrire au revers de la lettre de change ses nom et prénoms ou sa raison sociale. — Com. fr., 137, 138; esp., 463; port., 300; chil., 660.
Tout porteur a le droit de remplir l'endossement laissé en blanc.
259. — La propriété d'une lettre de change n'est pas transférée par un endossement avec cette formule « par procuration », « pour encaisse », « par mandat », « valeur en garantie » ou autre équivalente, mais en ce cas l'endossé a le droit d'exiger le montant de la lettre de change, de la faire protester, de s'en prévaloir en justice et même de l'endosser par procuration.
Si l'endossement est accompagné de la formule « sans garantie » ou autre équivalente, l'endosseur n'est pas tenu des obligations que comporte la lettre de change.
260. — L'endossement d'une lettre de change après son échéance ne produit d'autre effet que celui d'une cession.
SECTION III. — De l'acceptation.
§ 1. — Dispositions générales.
261. — La lettre de change qui est tirée à un certain temps de vue devra être présentée à l'acceptation dans l'année de sa date; sinon le porteur sera déchu de son action en recours.
Il peut être fixé un délai plus court soit par le tireur, soit par chacun des endosseurs ; en ce cas, si la lettre de change n'a pas été présentée dans le terme fixé, celui qui a réglé ce terme et ceux qui ont suivi sa foi ne peuvent plus être actionnés en recours.
Le délai spécifié par le premier alinéa du présent article sera doublé en cas de guerre maritime, lorsque la lettre de change sera tirée d'une place italienne pour être payée dans un pays étranger avec lequel les relations commerciales ne peuvent avoir lieu que par voie de mer. — Com. fr., 160 et suiv. ; esp., 469 et suiv. ;port., 287, 293, 314; chil., 666 et suiv.
262. — L'acceptation devra être inscrite sur la lettre de change et signée de l'accepteur.
On l'exprime par ce mot « accepté » ; mais il suffit pour la validité de l'acceptation que l'accepteur écrive ses nom et prénoms ou sa raison sociale au dos de la lettre de change.
263. — L'acceptation d'une lettre de change à un certain temps de vue devra être datée ; sinon la date sera censée être celle du jour de la présentation et sera constatée suivant le mode indiqué à la section VIII du présent chapitre. — Corn, fr., in.
264. — L'acceptation d'une lettre de change dans un lieu autre que celui de la résidence de l'accepteur devra indiquer la personne par l'intermédiaire de laquelle aura lieu le paiement; à défaut de cette indication, l'accepteur sera censé vouloir payer lui-même au lieu indiqué.
265. — L'acceptation devra être donnée au moment de la présentation de la lettre de change ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures; elle ne pourra être révoquée dès l'instant que le titre aura été restitué.
266. — On pourra limiter l'acceptation à une somme inférieure à celle portée à la lettre de change.
Toute autre limitation ou toute autre condition équivaudra à un défaut d'acceptation et donnera lieu à l'exercice du recours, mais l'accepteur demeurera obligé dans les limites de son acceptation. — Com. fr., 124;esp., 479; port., 291.
267. — Le défaut ou le refus partiel ou total d'acceptation se prouvera suivant le mode indiqué à la section VIII du présent chapitre.
268. — L'accepteur est directement obligé au paiement de la lettre de change.
Si le tireur est tombé en faillite avant l'acceptation, l'accepteur n'en est pas moins obligé, l'eût-il même ignoré.
L'acceptateur est tenu du montant de la lettre de change et des accessoires même envers le tireur, mais il n'a pas vis-à-vis de lui d'action cambiale.
§ 2. — De l'acceptation par intervention ou pour faire honneur.
269. — La lettre de change qui n'est pas acceptée par le tiré peut être acceptée par l'intervention des personnes y désignées pour l'accepter ou la payer au besoin. — Com, fr., m.
270. — La lettre de change qui n'est acceptée ni par le tiré, ni par les personnes indiquées pour l'accepter ou la payer au besoin, peut être acceptée par l'intervention d'un tiers. Toutefois l'acceptation du tiers ne peut priver le porteur de l'action de recours pour obtenir caution, alors qu'il ne résulte pas du texte du protêt que ledit porteur ait consenti cette acceptation.
Le tiré ou la personne indiquée au besoin pourront intervenir comme acceptant par honneur, alors même qu'ils auraient refusé d'accepter en leur qualité. — Com. fr., 128.
271. — Celui qui accepte par intervention est tenu de l'obligation résultant de la lettre de change vis-à-vis de tous les endossés qui succèdent à la personne pour l'honneur de laquelle a eu lieu l'acceptation.
Cette obligation s'éteint, si la lettre de change n'a pas été présentée, dans le délai fixé pour la protester, à l'accepteur par intervention.
Celui pour l'honneur de qui on a accepté et les endossés qui le précèdent conservent vis-à-vis de leurs endosseurs l'action de recours pour défaut d'acceptation, bien que la lettre de change ait été acceptée par intervention. — Com. fr., 128.
272. — Si la personne pour l'honneur de laquelle a eu lieu l'acceptation n'est pas indiquée, l'acceptation en est censée avoir été en faveur du tireur.
Si l'acceptation par honneur est offerte par plusieurs personnes, on doit donner la préférence à la personne qui libérera le plus grand nombre d'obligés, sinon le porteur perd l'action de recours contre ceux qui sans cela auraient été libérés.
273. — L'accepteur par intervention devra se faire remettre par le porteur le protêt faute d'acceptation et le transmettre sans retard à celui pour qui il a accepté.
SECTION IV. — De l'aval.
274. — Le payement d'une lettre de change peut être garanti par un aval.
L'aval est écrit sur la lettre de change et signé de celui qui le donne.
On l'exprime par ces mots « pour aval » ou par tous autres équivalents. — Com. fr., 141, 142; esp., 486, 487; port., 305, 306; chil., 680 et suiv.
275. — Le donneur d'aval assume les obligations de la personne pour laquelle il donne sa garantie et il est tenu de toutes les obligations de la lettre de change, alors même que la personne en faveur de laquelle l'aval est donné ne se serait pas valablement obligée.
Si la personne en faveur de laquelle est donné l'aval n'est pas déclarée, l'aval est censé donné pour l'accepteur dans les lettres de change tirées ; si la lettre de change n'est pas encore acceptée il est censé donné pour le tireur; dans un billet à ordre ou dans un bon à payer, il est censé donné pour celui qui a émis le titre.
Le porteur d'une lettre de change est tenu d'accomplir vis-à-vis du donneur d'aval tous les actes nécessaires pour conserver l'exercice du recours contre la personne pour laquelle l'aval est donné.
276. — Le donneur d'aval qui paie une lettre de change échue est subrogé aux droits du porteur vis-à-vis de la personne pour laquelle l'aval a été donné, aussi bien que vis-à-vis des précédents obligés.
SECTION V. — Des duplicata et copies.
§ 1. — Des duplicata.
277. — Le preneur a le droit d'obtenir du tireur ou du souscripteur un ou plusieurs duplicata de la lettre de change.
Le même droit appartient à tout autre porteur de la lettre de change vis-à-vis de son endosseur et, par le moyen des endosseurs précédents, vis-à-vis du tireur ou du souscripteur. — Com. fr., HO; esp., 448 et suiv. ; port., $86; chil., 627 et suiv.
278. — Tout duplicata doit reproduire exactement le texte de la lettre de change ; il n'en diffère seulement que par l'indication de « première », « deuxième », etc.
A défaut de cette indication particulière, les duplicata sont considérés comme autant de lettres de change distinctes.
279. — Si plusieurs exemplaires d'une lettre de change sont endossés par le même endosseur à plusieurs personnes, celui-ci est responsable des endossements comme s'il s'agissait de lettres de change diverses. Il en est de même de la responsabilité encourue parles endosseurs postérieurs pour leurs endossements.
Si plusieurs exemplaires se trouvent acceptés, l'accepteur est obligé pour chaque acceptation.
Si plusieurs exemplaires sont endossés à des personnes diverses et toutes acceptantes, l'endosseur et l'accepteur sont tenus solidairement pour chacun des endossements et pour chacune des acceptations.
280. — Celui qui a envoyé un exemplaire de la lettre de change à l'acceptation est tenu d'indiquer sur les autres exemplaires à quelle personne il l'a envoyé, mais le défaut de cette indication ne saurait vicier les effets de la lettre de change.
Le porteur d'un duplicata contenant cette indication ne peut exercer son action en recours pour défaut d'acceptation ou de paiement, s'il ne prouve, suivant le mode établi à la section VIII du présent chapitre:
1° Que l'exemplaire expédié pour l'acceptation ne lui a pas été remis par le dépositaire;
2° Que l'acceptation ou le paiement n'a pu être obtenu sur le duplicata.
§ 2. — Des copies.
281. — Tout porteur d'une lettre de change peut en dresser une copie.
Les copies doivent être conformes à l'original et contenir toutes les indications qui s'y trouvent, plus la mention « jusqu'ici copie » ou autre équivalente.
282. — L'acceptation et les endossements originaux écrits sur la copie obligent l'accepteur et les endosseurs comme s'ils avaient été écrits sur la lettre de change originale.
SECTION VI. — De l'échéance.
283. — La lettre de change à vue est payable à sa présentation.
284. — L'échéance de la lettre de change à un certain temps de vue est fixée par la date de l'acceptation ou par celle de la présentation, constatée suivant les règles tracées par la section VIII du présent chapitre.
285. — Les mois se calculent d'après le calendrier grégorien.
Si l'échéance est fixée au milieu du mois, cela doit s'entendre du quinze de ce mois.
Si l'échéance est fixée au commencement ou à la fin d'un mois, cela s'entend du premier ou du dernier jour du mois.
286. — Lorsque la lettre de change est payable en foire, l'échéance a lieu l'avant-dernier jour de la foire, ou le jour même de la foire si celle-ci ne dure qu'un jour. — Pour toute la section; cf. Com. fr., 130 à 133; esp. 453 ; port., 309 et suiv. ; chil., 643 et suiv.
SECTION VII. — Bu paiement.
§ 1. — Dispositions générales.
287. — Le porteur d'une lettre de change en est démontré propriétaire par une série non interrompue d'endossements remontant jusqu'à lui.
Les endossements biffés sont considérés comme non écrits.
Celui qui paie n'est pas tenu de s'assurer de l'authenticité des endossements.
288. — La lettre de change doit être présentée et payée au lieu indiqué et au jour de son échéance.
Si l'échéance tombe un jour férié, la lettre de change est payable le premier jour non férié qui suivra. — Com. fr., 161; esp., 488 ;port., 314.
289. — La lettre de change tirée à vue ainsi que le billet à ordre ou le bon payable à vue ou à un certain temps de vue doivent être présentés au paiement dans le délai et pour les effets indiqués à l'article 261.
290. — Une sera admis aucun délai de grâce, de faveur ou d'usage pour le paiement de la lettre de change.
291. — Lorsque la somme à payer est écrite à la fois en lettres et en chiffres, si les deux énonciations diffèrent, c'est la somme moindre qui doit être payée.
292. — Le porteur d'une lettre de change ne pourra refuser d'être payé partiellement quoique la lettre de change ait été acceptée pour la somme entière ; mais afin de conserver son action en recours pour la somme non payée, il devra faire protêt pour le solde manquant. — Com. fr., 156; esp., 494;port., 321.
293. — Une lettre de change doit être payée dans la monnaie qu'elle indique, sauf les dispositions de l'article39. — Com. fr.,143; esp., 489; port., 315; chil., 712.
294. — Le porteur d'une lettre de change ne peut être forcé de recevoir le paiement avant l'échéance.
Celui qui paie une lettre de change avant son échéance est responsable de la validité du paiement. — Com. fr., 146; esp., 493; port., 317; chil., 713.
295. — Le porteur d'une lettre de change qui en encaisse le montant doit aussitôt la remettre acquittée à celui qui la paie.
En cas de paiement partiel, il doit en faire mention sur la lettre de change et délivrer une quittance séparée.
Si le paiement n'a lieu qu'après que l'effet a été protesté, on doit aussi remettre à celui qui paie l'acte de protêt et le compte de retour.
296. — Le défaut de paiement, total ou partiel, se prouve de la manière indiquée à la section VIII de ce chapitre.
Le protêt faute de paiement doit être dressé, au plus tard, le deuxième jour non férié après le jour fixé pour le paiement.
297. — Si le paiement de la lettre de change n'est pas réclamé à l'échéance, le tiré, l'accepteur ou le souscripteur ont le droit, à l'expiration du délai de protêt, de déposer judiciairement la somme portée à la lettre de change, aux frais et risques du porteur et sans qu'il soit besoin de lui donner avis.
298. — Il n'est admis d'opposition au paiement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou en cas de faillite du porteur.
§ 2. — Du paiement par intervention ou pour faire honneur.
299. — Si la lettre de change n'est pas payée par le tiré ou par l'accepteur, par le souscripteur ou par les personnes indiquées au besoin, elle peut l'être par un tiers. — Com. fr., 126, 158, 159; port., 294 et suiv.; esp., 511 etsuiv.; chil., 738 à 748.
Le paiement par intervention sera constaté dans l'acte de protêt.
300. — Celui qui paie une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur dans les limites indiquées à l'article suivant.
301. — Si le paiement par intervention est fait pour le compte du tireur ou du souscripteur, tous les endosseurs sont libérés.
S'il est fait pour le compte de l'un des endosseurs, il libère tous les endosseurs subséquents.
Si le paiement par intervention est offert par plusieurs personnes, on fait application de la disposition contenue dans le deuxième alinéa de l'article 272.
302. — Le tiré qui, en cette qualité, se présente pour payer une lettre de change protestée doit être préféré à tout autre, lors même qu'il n'ait pas accepté ladite lettre.
Si le tiré se présente pour payer par intervention, on fait application des dispositions de l'article précédent.
SECTION VIII. — Du protêt.
303. — Le protêt doit être fait par un notaire ou par un huissier.
L'assistance de témoins n'est pas nécessaire. — Com.fr., 173.
304. — Le protêt doit être fait par un seul acte:
1° Au lieu indiqué dans la lettre de change pour l'acceptation ou pour le paiement; à défaut de cette indication, à la résidence ou demeure soit du tiré ou de l'accepteur, soit du souscripteur ou à son dernier domicile connu;
2° A la résidence ou demeure des personnes indiquées dans la lettre de change comme devant l'accepter ou la payer au besoin dans le lieu du paiement;
3° A la résidence ou demeure de la personne acceptant par intervention.
En cas d'erreur ou d'inexactitude dans l'indication des lieux sus-mentionnés, le notaire ou l'huissier devra déclarer dans le protêt les recherches faites pour découvrir où le protêt devait être dressé. — Corn, fr., 173, 174; esp., 504 et suiv.; port., 336 et suiv.; chil., 732 et suiv.
305. — Le protêt doit contenir:
1° La copie textuelle de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements et de toutes autres déclarations ou mentions qui s'y trouveraient;
2° L'indication de la personne contre qui est dressé le protêt, de l'objet de la sommation et de la date à laquelle elle a été faite;
3° La mention de la réponse du requis ou les motifs pour lesquels il n'a pas été répondu.
Dans le cas où la lettre de change aurait été perdue et où il n'en existerait ni duplicata ni copie, le protêt doit contenir, à la place de la transcription, une description précise de la lettre de change.
306. — Les notaires et les huissiers sont tenus de remettre au requérant l'original du protêt et d'inscrire en entier, jour par jour, et par ordre de dates, leurs protêts dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans la forme prescrite pour les répertoires.
307. — Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt pour établir l'accomplissement des conditions indispensables à la conservation de l'action résultant de la lettre de change (azione cambiara). — Com. fr., 175.
Toutefois le protêt pour défaut d'acceptation ou de paiement peut être suppléé, si le porteur y consent, par une déclaration de refus d'acceptation ou de paiement souscrite, dans le délai utile pour protester, par la personne requise d'accepter ou de payer.
Cette déclaration doit être enregistrée dans les deux jours de sa date. Si elle est faite par acte séparé, elle doit contenir la copie exacte de la lettre de change conformément aux prescriptions du paragraphe 1° de l'article 305.
308. — Le décès ou la faillite du tiré, non plus que le protêt par défaut d'acceptation ne dispensent le porteur de la lettre de change de l'obligation de constater le défaut de paiement suivant le mode indiqué aux articles précédents.
309. — On doit réputer non écrites la formule « sans protêt » ou « sans frais » et toutes autres par lesquelles le tireur, le souscripteur ou un endosseur dispenseraient de l'obligation de protester.
SECTION IX. — De la retraite.
310. — Le porteur d'une lettre de change non payée à l'échéance peut se rembourser de la somme qui lui est due à l'aide d'une traite à vue sur le tireur ou sur l'un des obligés contre lesquels il a droit de recourir.
Celui qui a payé la traite peut se rembourser de la même manière vis-à-vis des obligés antérieurs. — Com. fr., 177 à 181; esp., 527 et suiv.; port., 332 à 334 ; chil., 749 et suiv.
311. — La retraite est accompagnée de l'original de la lettre de change, du protêt et du compte de retour.
Le compte de retour doit comprendre:
1° La somme en principal de la lettre de change avec l'intérêt à partir du jour de l'échéance;
2° Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que ceux de commission, de courtage, de timbre et de ports de lettres;
3° La personne sur laquelle est faite la retraite;
4° Le rechange. — Décret fr., 24 mars 1848.
312. — Le rechange dû au porteur se règle d'après le cours du change du lieu dans lequel la lettre de change était payable sur le lieu de résidence de la personne sur laquelle est tirée la retraite.
Le rechange dû à l'endosseur qui a payé une lettre de change se règle d'après le cours de change du lieu d'où est tirée la retraite sur le lieu de résidence de la personne sur laquelle elle est tirée.
Le rechange n'est dû qu'à la condition que le cours du change soit constaté de la manière prescrite à l'article 38.
313. — Lorsqu'un endosseur a acquitté la lettre de change, il aie droit de biffer son endossement ainsi que tous les endos postérieurs.
SECTION X. — De l'action résultant de la lettre de change.
314. — Lorsque le défaut d'acceptation a été constaté suivant le mode indiqué à la section VIII du présent chapitre, le tireur et les endosseurs sont solidairement obligés de donner caution pour le paiement de la lettre de change à l'échéance et pour le remboursement des frais. — Com. fr., 1W, 164 à 172; esp., 516 et suiv. ; port., 337 et suiv.; chil., 703 et suiv.
315. — Le porteur d'une lettre de change acceptée a le droit d'exiger une caution des endosseurs et du tireur lorsque l'accepteur est tombé en faillite ou a suspendu ses paiements, ou lorsqu'une tentative d'exécution contre ce dernier est restée sans effet, à la condition toutefois qu'il prouve, suivant le mode indiqué à la section VIII, que la caution n'a pas été donnée par l'accepteur et qu'il n'y a pas possibilité d'obtenir une nouvelle acceptation des personnes indiquées au besoin.
Chacun des endossés peut exiger une caution des obligés antérieurs, à la condition de faire la même preuve.
316. — Lorsque la lettre de change est payable dans un lieu autre que celui de la résidence de l'accepteur ou du souscripteur, ou chez une autre personne, le défaut de paiement doit être constaté de la manière indiquée à la section VIII, même pour conserver l'action contre l'accepteur et contre le souscripteur.
317. — Le porteur d'une lettre de change doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur dans les deux jours, soit de la date du protêt, soit de la déclaration autorisée par l'article 307.
Chacun des endossés doit également donner avis à son propre endosseur dans les deux jours où il a été avisé luimême, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur ou au premier endosseur du billet à ordre ou du bon à payer.
L'avertissement est réputé donné par le fait de la mise à la poste d'une lettre recommandée adressée à la personne qu'il s'agit d'avertir.
Lorsqu'un des endosseurs n'a pas indiqué en signant le lieu de sa résidence, l'avis du défaut de paiement doit être donné à l'endosseur de ce dernier.
Celui qui n'aura pas accompli l'obligation ci-dessus spécifiée ou qui n'aura pas donné avis à son endosseur sera tenu des dommages-intérêts.
318. — Le porteur d'une lettre de change non payée à son échéance peut exercer son action contre chacun des obligés ou contre un seul d'entre eux sans perdre son recours vis-à-vis des autres.
Il n'est pas tenu d'observer l'ordre des endossements.
319. — L'action du porteur d'une lettre de change échue a pour objet le paiement, en principal, du montant de la lettre de change, des intérêts et des frais légitimes du compte de retour, d'après les dispositions des articles 311 et 312.
L'action de l'endosseur qui a payé une lettre de change a pour objet le paiement de la somme indiquée dans le compte de retour avec intérêts à partir du jour du paiement et le remboursement de ces frais ainsi que du rechange.
320. — L'action contre l'un ou l'autre des obligés par voie de recours doit être exercée par le porteur de la lettre de change dans les quinze jours qui suivent la date du protêt ou la déclaration indiquée à l'article 307.
Lorsque le lieu dans lequel réside le débiteur poursuivi et le lieu dans lequel la lettre de change était payable se trouvent être dans le ressort de cours d'appel différentes, le délai pour exercer ladite action est le même que le délai fixé pour comparaître par les nos 4° et 5° de l'article 148 du Code de procédure civile,
Les délais sont doublés en temps de guerre maritime pour les lettres de change tirées ou émises d'un lieu de terre-ferme et payables dans les îles du Royaume ou réciproquement.
321. — Lorsque la lettre de change est tirée ou émise dans le Royaume et payable en pays étranger, le recours contre les obligés résidant dans le Royaume doit être introduit dans les délais ci-après:
Soixante jours, pour les lettres payables en Europe, à l'exception de l'Islande et des îles Feroë; il en est de même si elle est payable sur une place maritime de l'Asie ou de l'Afrique baignée par la Méditerranée, la Mer Noire, le canal de Suez ou pour la Mer Rouge, ainsi que sur une ville de l'intérieur reliée par un chemin de fer aux dites places maritimes;
Cent-vingt jours, si la lettre est payable sur d'autres places maritimes ou sur les places reliées à ces dernières par des voies ferrées, à l'exclusion du littoral des Océans arctique et antarctique;
Deux cent-quarante jours, si la lettre de change est payable sur tout autre lieu.
En cas de guerre maritime, les délais sus-mentionnés sont doublés lorsque la lettre de change est payable sur une place avec laquelle le négoce a lieu en tout ou en partie par voie de mer.
322. — Lorsque le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il y a lieu d'appliquer à chacun d'eux les délais déterminés par les articles précédents.
Les mêmes délais sont applicables à l'exercice de l'action en recours qui appartient aux endosseurs.
Lorsqu'un endosseur a payé la lettre de change, les délais courent à partir du jour où il l'a payée ; s'il est actionné en justice, les délais courent à partir de l'ordonnance ou de la citation.
323. — La lettre de change a les effets d'un titre exécutoire pour l'exercice de l'action en résultant, conformément aux dispositions de l'article 534 du Code de procédure civile, et cela pour le principal aussi bien que pour les accessoires.
Toute opposition à l'ordonnance doit être portée devant la juridiction commerciale ; l'opposition n'est pas, de plein droit, suspensive de l'exécution, mais le président du tribunal de commerce ou le préteur compétent, suivant la somme, peut sur la demande de l'opposant suspendre en tout ou en partie les actes d'exécution après examen des documents produits, si l'opposition lui paraît motivée par des raisons sérieuses, et ce par un décret exécutoire provisoirement moyennant caution.
324. — Dans les instances relatives aux lettres de change, même lorsqu'il y a eu citation en justice, le débiteur ne peut opposer que les exceptions tirées de la forme du titre ou de l'absence des conditions nécessaires à l'exercice de l'action, ainsi que les exceptions personnelles à celui qui exerce cette action.
Toutefois ces exceptions personnelles ne peuvent retarder l'exécution ou la condamnation au paiement, à moins qu'elles ne soient liquides, ou d'une prompte exécution ou dans tous les cas fondées sur une preuve écrite.
Si elles demandent de plus longues recherches, la discussion en est renvoyée après le jugement, sans retarder davantage l'exécution ou la condamnation au paiement, laquelle aura lieu avec ou sans caution suivant l'appréciation du juge.
325. — Le porteur d'une lettre de change est déchu de son action en recours s'il laisse passer les délais ci-dessus déterminés, savoir:
1° Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un certain temps de vue;
2° Pour le protêt faute de paiement;
3° Pour l'exercice de l'action en recours.
Les endosseurs perdent également leur recours vis-à-vis des obligés antérieurs, passé l'échéance des délais ci-dessus spécifiés, chacun en ce qui le concerne.
La demande en justice conjure la déchéance même lorsqu'elle aurait été portée devant un juge incompétent.
326. — Le tireur qui a encouru la déchéance de son action reste néanmoins obligé vis-à-vis du porteur de la lettre de change pour la somme dont il aurait indûment profité au préjudice dudit porteur.
Dans le cas prévu à l'article 116, cette disposition s'applique aussi à l'accepteur d'une traite ainsi qu'au souscripteur d'un billet à ordre ou d'un bon.
SECTION XI. — De la lettre de change souscrite par des personnes incapables, ou à l'aide de signatures fausses ou contrefaites.
327. — La lettre de change contenant des signatures de personnes incapables est valable au regard des personnes capables qui l'auront signée.
La même règle doit être appliquée dans le cas où une lettre de change contiendrait des signatures fausses et des signatures vraies.
328. — Quiconque aura endossé, avalisé ou accepté une lettre de change fausse sera obligé vis-à-vis du porteur, comme s'il avait endossé, avalisé ou accepté une lettre de change vraie.
SECTION XII. — De la perte d'une lettre de change.
329. — Une lettre de change perdue peut être déclarée inefficace vis-à-vis de tout porteur qui ne se conformerait pas pour l'exercice de ses droits aux dispositions suivantes. — Cf., pour toute la section, loi fr., 15 juin 1872 et les art. 547 et suiv. Code de comm. esp.
330. — Le président du Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouvait le lieu de paiement de la lettre de change doit, aussitôt qu'il lui est justifié de la propriété et de la perte de la dite lettre, rendre un décret ordonnant la publication d'un avis contenant la relation exacte ou la description précise de la lettre de change perdue, avec invitation à quiconque la posséderait de la présenter au greffe du Tribunal dans le délai de quarante jours si elle a été tirée ou émise dans le Royaume, en avertissant qu'à défaut de cette présentation la lettre de change deviendra sans valeur pour le porteur.
Si la lettre de change a été tirée ou émise hors du Royaume, on fait application des plus longs délais indiqués à l'article 321.
L'avis sera affiché dans la salle du Tribunal, dans les locaux de la Bourse la plus voisine et dans la salle commune du lieu désigné pour le paiement; il devra être inséré au journal des annonces judiciaires du dit lieu ainsi que dans les autres journaux que le président aurait cru devoir désigner par son décret.
Le délai courra à partir de l'échéance de la lettre de change, si l'échéance n'a pas encore eu lieu, sinon à partir de la publication de l'avis.
331. — Au cours du délai déterminé par l'article précédent, le propriétaire de la lettre de change pourra exercer tous les actes conservatoires de ses droits; à l'échéance, il pourra exiger le paiement moyennant caution, à moins qu'il ne préfère exiger que la somme soit consignée judiciairement.
Passé ce délai et le défaut de présentation du titre perdu étant constant, le Tribunal rendra, en contradictoire de tous les obligés, une sentence déclarant la lettre de change inefficace à l'égard de tout détenteur.
Par cette sentence les cautions se trouveront libérées.
332. — Le porteur d'une lettre de change qui justifie en être propriétaire suivant le mode indiqué par l'article 287 ne pourra être contraint de s'en dessaisir hors le cas où sa possession serait entachée de mauvaise foi ou d'une faute grave.
SECTION XIII. — De l' ordre en denrées.
333. — L'ordre en denrées est une lettre de change; il est soumis aux dispositions du présent chapitre, sauf les modifications spécifiées par les articles suivants.
334. — L'ordre en denrées devra contenir la dénomination de « lettre de change » ou de « ordre en denrées » exprimée dans le contexte ; il indiquera l'espèce, la qualité et la quantité des marchandises qui en font l'objet.
335. — Dans l'ordre en denrées on devra déterminer le temps dans lequel devra se faire la livraison.
En l'absence de cette mention, l'ordre perd la qualité de lettre de change (qualité di cambiale); l'obligation seule subsiste, civile ou commerciale selon les circonstances.
336. — A l'expiration du délai imparti dans l'ordre, le porteur aura la faculté de le faire exécuter, soit en voiturant les marchandises par terre ou par eau, soit en les faisant transporter dans d'autres dépôts ou d'autres magasins.
S'il lui plaît de retenir, au delà du terme expressément fixé, les denrées dans les dépôts ou les magasins où elles se trouvent, elles y resteront à ses risques et périls ; il en sera de même s'il les y retient au delà du terme fixé par les usages locaux.
337. — A défaut de conventions spéciales et d'usages locaux, les frais de livraison et, s'il y a lieu, les frais de mensuration et de pesage sont à la charge de celui qui est tenu de livrer; les frais de réception à la charge de celui à qui la livraison doit être faite.
338. — Le prix des marchandises non livrées ou consignées se calcule, pour l'indemnité et le remboursement, d'après le cours de la place aux lieu et temps fixés pour la remise. Le cours se détermine d'après les règles fixées par l'article 38.
CHAPITRE II. - Du chèque.
339. — Quiconque a une somme d'argent disponible dans une maison de banque ou chez un commerçant, peut en disposer à son profit personnel ou au profit d'un tiers à l'aide d'un mandat de paiement appelé chèque. — Loi fr. du 14 juin 1865. — Com. esp., 534 et suiv.; port., 341 et suiv.
340. — Le chèque doit indiquer la somme à payer; il doit être daté et signé par le tireur.
Il peut être au porteur.
Il peut être payable à vue ou dans un délai qui ne doit pas excéder dix jours à partir du jour de la présentation.
341. — Sont applicables au chèque toutes les dispositions concernant l'endossement, l'aval, les signatures des personnes incapables, les signatures fausses ou contrefaites, l'échéance et le paiement de la lettre de change, le protêt, l'action contre le tireur et les endosseurs, enfin les lettres de change perdues.
342. — Le porteur d'un chèque doit le présenter au tiré dans les huit jours de sa date, s'il est créé et payable dans le même lieu, et dans les quinze jours, s'il est tiré d'un lieu sur un autre.
Le jour de la date n'est pas compris dans le délai.
La présentation du chèque à terme est constatée par le visa donné et signé par le tiré ou encore de la manière indiquée à la section VIII du chapitre I.
343. — Le porteur d'un chèque qui ne l'aura pas présenté dans les délais déterminés par l'article précédent, ou qui n'en aura pas demandé le paiement à l'échéance perdra son recours contre les endosseurs. Il perdra son recours même contre le tireur si, après l'expiration des délais cidessus, la somme a cessé d'être disponible par le fait du tiré.
344. — Quiconque aura émis un chèque sans date ou avec une date fausse, ou qui l'aura émis sans qu'il existe chez le tiré une somme disponible, sera frappé d'une peine pécuniaire égale au dixième de la somme indiquée dans le chèque, sans préjudice des peines plus graves édictées par le Code pénal.
TITRE XI. — DU CONTRAT DE COMPTE-COURANT.
345. — Le compte-courant1 a pour effet:
1° De transférer la propriété du crédit porté en comptecourant en faveur de celui qui reçoit et qui en est débité, et d'opérer la novation de l'obligation précédente dans les rapports entre celui qui remet et celui qui reçoit ; toutefois l'inscription au compte-courant d'un effet de commerce ou d'un autre titre de crédit se présume faite sous la condition « sauf encaisse »;
2° D'opérer compensation entre les parties jusqu'à concurrence de leurs avoir et devoir respectifs à la clôture du compte, sauf le paiement de la différence;
3° De faire courir les intérêts afférents aux sommes portées au compte-courant au débit de celui qui reçoit et à dater du jour de l'encaissement.
Les intérêts se calculent au jour et suivant l'usage du commerce, à moins de convention contraire.
346. — L'existence d'un compte-courant ne fait pas obstacle aux droits de commission et au remboursement des frais pour les affaires qui s'y rapportent.
347. — La clôture d'un compte-courant et la liquidation de la différence ont lieu à l'échéance des délais établis par la convention ou par les usages du commerce; à défaut, à la fin de décembre de chaque année.
L'intérêt sur la différence court à dater de la liquidation.
348. — Le» contrat de compte-courant est résolu de droit:
1° Par l'échéance du terme convenu;
2° En l'absence de convention, par le dédit de l'une des parties;
3° Par la faillite de l'une des parties.
La résolution du contrat de compte-courant peut être demandée si l'une des parties vient à décéder, à être interdite ou à être pourvue d'un curateur.
TITRE XII. DU MANDAT COMMERCIAL ET DE LA COMMISSION.
CHAPITRE PREMIER. — Du mandat commercial.
SECTION PREMIÈRE. — Du mandat commercial en général.
349. — Le mandat commercial a pour objet de traiter d'affaires commerciales pour le compte et au nom du mandant. — Com. esp., 244;port., 231 et suiv.; chil., 233 et suiv.
Le mandat commercial n'est point présumé gratuit.
350. — Bien que conçu en termes généraux le mandat commercial ne s'étend aux affaires non commerciales qu'en vertu d'une clause expresse.
Si le mandataire n'a reçu des instructions que relativement à certaines particularités d'une affaire, le mandat est réputé libre pour tout le reste.
Le mandat donné pour une affaire déterminée comprend tous les actes nécessaires pour arriver à son exécution sans qu'il y ait besoin d'indications expresses.
351. — Quand un commerçant ne veut pas se charger d'une affaire, il doit faire connaître dans le plus bref délai son refus au mandant et néanmoins faire déposer en lieu sûr les choses qui lui ont été expédiées et pourvoir à leur conservation aux frais du mandant jusqu'à ce que celui-ci ait pu prendre les dispositions utiles. — Civ. ital., 1737; fr., 1984; esp., 1709,1710. — Com, esp., 248;port., 234; chil., 243 et suiv.
En cas de retard de la part de ce dernier, il peut même provoquer judiciairement le dépôt et la vente conformément aux dispositions de l'article 71.
352. — Lorsque le mandataire s'aperçoit que les choses reçues pour le compte du mandant présentent des marques apparentes de dommages soufferts en cours de route, il doit faire les actes nécessaires pour sauvegarder les droits du mandant vis-à-vis du voiturier; sinon il demeure responsable de la chose reçue telle qu'elle est décrite soit dans la lettre d'avis ou de voiture, soit dans la police de chargement (connaissement). Si le dommage est tel qu'il y ait lieu de pourvoir d'urgence, le mandataire peut même provoquer la vente de la chose conformément aux dispositions de l'article 71.
353. — Le mandataire est tenu de porter à la connaissance du mandant tous les faits qui pourraient déterminer ce dernier à modifier ou à révoquer le mandat. — Com. esp., 255;port., 239; chil., 269.
354. — Quant à la garde des choses qu'il détient pour le compte du mandant, le mandataire est responsable des dommages ne provenant pas d'un cas fortuit ou de la force majeure, du vice même de la chose ou de la nature de celle-ci.
355. — Le mandataire est tenu de payer l'intérêt des sommes appartenant au mandant à dater du jour où il aurait dû en faire l'expédition ou la remise.
356. — Le mandataire est tenu de la réparation des dommages vis-à-vis du mandant toutes les fois qu'il n'a pas agi suivant les instructions reçues, ou à défaut d'instructions suivant les usages du commerce.
357. — Le mandataire doit donner avis sans retard au mandant de l'exécution du mandat. — Com. esp., WO; chil, 250.
Le mandant est censé avoir donné son approbation même si le mandataire a excédé les bornes du mandat, si le mandant après avoir reçu avis tarde de répondre pendant un temps plus long que ne l'exige la nature de l'affaire ou que ne l'autorisent les usages du commerce.
358. — Le mandataire qui n'aura pas employé aux fins prescrites les sommes reçues pour le compte du mandant deviendra débiteur de l'intérêt des dites sommes du jour où il les aura reçues, sans préjudice des dommages-intérêts résultant de l'inaccomplissement du mandat et aussi de poursuites pénales en cas de dol ou de fraude.
359. — Si le mandataire en est requis, il doit produire son mandat aux tiers avec lesquels il est appelé à contracter. Il ne peut leur opposer des instructions séparées qui lui auraient été données par le mandant, à moins qu'il ne prouve que les tiers en avaient connaissance au moment où l'obligation a été contractée.
360. — Le mandant est tenu de fournir au mandataire les moyens nécessaires pour arriver à l'exécution du mandat, à moins qu'il n'y ait convention contraire.
361. — Le montant de la provision à laquelle le mandataire peut avoir droit pour l'exécution du mandat se détermine, à défaut de convention, d'après les usages du lieu où le mandat est exécuté.
362. — Le mandataire commercial a, quant à ses avances et à ses frais aussi bien que pour les intérêts des sommes déboursées et pour sa provision, un privilège spécial sur les marchandises provenant du mandant, soit qu'il les détienne pour l'exécution du mandat ou qu'elles se trouvent à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public, soit qu'il puisse prouver lui avoir été expédiées, ce qu'il fera par la possession légitime du connaissement « seul » ou « premier » ou de la lettre de voiture.
Les susdites créances jouissent d'un droit de préférence sur toutes autres vis-à-vis du mandant ou vis-à-vis du vendeur qui revendiquerait, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les avances ou les dépenses ont été faites avant ou après que les marchandises sont arrivées en la possession du mandataire.
Le mandataire qui a acheté des marchandises pour le compte du mandant a privilège aussi pour le prix payé, à condition que ces marchandises se trouvent à sa disposition dans ses magasins ou dans un dépôt public.
En cas de faillite du mandant, le privilège du mandataire sur les choses achetées pour le compte du mandant s'exerce conformément aux dispositions du chapitre III, titre IV, livre III du présent Code. Si les choses appartenant au mandant ont été vendues par le mandataire, le privilège s'exerce sur le prix. — Com. fr., 95; esp., 276; port., 247; chil., 284, 300.
363. — Pour exercer le droit indiqué à l'article précédent, le mandataire devra faire notifier judiciairement au mandant le compte des sommes qui lui sont dues, avec sommation de payer dans les trois jours et avertissement qu'à défaut il sera procédé à la vente des choses soumises au privilège.
Le mandant pourra faire opposition avec assignation à jour fixe notifiée dans le même délai.
Si le mandant n'a pas sa résidence ou un domicile élu dans le lieu de la résidence du mandataire, le délai pour l'opposition sera augmenté d'après les dispositions de l'article 147 du Code de procédure civile.
Le délai passé ou l'opposition rejetée, le mandataire pourra, sans autres formalités, faire vendre lesdites marchandises, conformément aux dispositions de l'article 68.
364. — Lorsque plusieurs mandataires sont désignés dans le même acte sans qu'il soit déclaré que ces mandataires doivent opérer conjointement, ils sont réputés chargés d'opérer l'un à défaut de l'autre, suivant l'ordre dans lequel leurs noms sont indiqués dans l'acte de nomination.
S'il est déclaré que les mandataires doivent opérer conjointement et si le mandat n'a pas été accepté par tous, les acceptants sont réputés autorisés à l'exécuter, pourvu qu'ils forment la majorité des individus désignés.
L'obligation de plusieurs mandataires commerciaux est solidaire.
365. — Outre les cas prévus par le Code civil, le mandat commercial finit:
1° Par le mariage de la femme commerçante qui a donné ou reçu le mandat, à moins qu'elle ne soit autorisée à continuer l'exercice du commerce d'après les dispositions de l'article 13;
2° Par la révocation de l'autorisation de faire le commerce accordée à la femme ou au mineur qui a donné ou reçu le mandat. — Civ. fr., 2003;esp., 1732; ital., 1757. — Com, esp., 280; port., 246; chil., 240.
366. — Il y a lieu à l'allocation de dommages-intérêts si l'exécution du mandat est interrompue sans juste cause par une révocation de la part du mandat ou une renonciation de la part du mandataire.
Si le mandat est interrompu par le décès du mandant ou du mandataire, il y a lieu à une compensation fixée en proportion de ce qui aurait été dû pour l'exécution complète.
SECTION II. — Des préposés et des représentants.
367. — On appelle préposé (institore) le fondé de pouvoirs d'un patron pour l'exercice du commerce, soit dans le lieu où le patron exerce le commerce, soit dans un lieu différent. — Com. esp., 281 et suiv. ; port., 248 et smv.
368. — Le patron répond des faits du préposé et des obligations par lui contractées dans les limites du commerce auquel il est préposé.
Si les patrons sont plusieurs, chacun d'eux est responsable solidairement.
Si le préposant est une société de commerce, la responsabilité des associés s'apprécie suivant la nature de la société.
369. — Le mandat conféré au préposé peut être exprès ou tacite.
Le mandat exprès doit être déposé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le préposé doit exercer son office ; il doit y être transcrit sur le registre à ce destiné et affiché conformément aux dispositions de l'article 9.
Un extrait du mandat sera par les soins du greffier publié dans le journal des annonces judiciaires du lieu de résidence du susdit tribunal.
Tant que toutes les formalités sus-énoncées n'auront pas été accomplies, on appliquera les dispositions de l'article suivant.
370. — Vis-à-vis des tiers, le mandat conféré tacitement au préposé est réputé général et comprend tous les actes qui peuvent concerner et favoriser l'exercice du commerce pour lequel il est donné.
Le patron ne pourra opposer aux tiers aucune limitation du mandat tacite, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci avaient la connaissance de la limitation au moment où ils ont contracté.
371. — Le préposé devra toujours traiter au nom du préposant; lorsqu'il signera, il devra indiquer à côté de ses nom et prénoms les nom et prénoms ou la raison sociale du préposant, avec la mention « par procuration » ou autre équivalente.
A défaut de cette déclaration, le préposé assumera une obligation personnelle, mais les tiers pourront exercer aussi contre son patron les actions résultant des actes faits par le préposé et pouvant concerner ou favoriser l'exercice du commerce à lui confié.
372. — Le préposé ne peut, sans le consentement exprès de son patron, faire des opérations ou prendre un intérêt pour son compte ou pour autrui dans des commerces similaires étrangers au négoce auquel il est préposé.
Tout préposé qui contreviendrait à cette défense sera tenu de dommages-intérêts ; en outre, son patron aura le droit de se retenir les profits résultant des opérations illicites. — Corn, esp., 288 ; port., 253; chil., 331.
373. — Le préposé est responsable solidairement avec le préposant de l'observation des dispositions contenues aux titres III et IV du présent livre, en ce qui concerne le commerce auquel il est préposé.
374. — La révocation du mandat exprès devra être publiée dans les formes mêmes où le mandat a été donné.
375. — Le préposé peut intenter toutes actions en justice et y être actionné lui-même au nom du préposant pour les obligations résultant des actes par lui entrepris dans l'exercice du commerce auquel il est préposé.
376. — Les dispositions de la présente section sont applicables aux représentants des maisons de commerce ou des sociétés étrangères qui font habituellement des affaires et exercent le commerce dans le Royaume au nom et pour le compte desdites maisons et sociétés.
SECTION III. — Des commis-voyageurs de commerce.
377. — Quiconque fait voyager un commis autorisé par des lettres, avis, circulaires ou autres documents semblables à traiter des affaires ou faire des opérations de son commerce est tenu des obligations contractées par son commis dans les limites de sa mission, avec les restrictions exprimées dans les documents l'autorisant. — Com. esp., 292;port., 256, 257, 258; chil., 344, 345.
378. — Les dispositions de l'article 371 sont applicables aux commis-voyageurs, mais ces derniers ne peuvent pas signer « par procuration » ; ils doivent seulement indiquer le nom du patron.
SECTION IV. — Des commis de magasin.
379. — Les commis de magasin préposés à la vente au détail ont qualité pour exiger sur le lieu du négoce, et au moment de la livraison, le prix des marchandises qu'ils vendent et d'en donner quittance au nom du patron.
Ils ne peuvent pas sans une autorisation spéciale exiger en dehors du lieu de leur exercice le montant des créances du patron. — Com. esp., 274 ; port., 259; chil., 346.
CHAPITRE II. — De la commission.
380. — La commission a pour objet de traiter d'affaires commerciales pour le compte du commettant au nom du commissionnaire.
Entre commettant et commissionnaire existent les mêmes droits et devoirs qu'entre mandant et mandataire, sauf les modifications indiquées aux articles suivants. — Com. fr., 94.
381. — Le commissionnaire est obligé directement, comme si l'affaire était sienne, vis-à-vis de la personne avec laquelle il a contracté.
Le commettant n'a pas d'action contre les personnes avec lesquelles le commissionnaire a contracté et celles-ci n'en ont pas contre le commettant.
382. — Le commissionnaire doit avoir soin de distinguer entre elles et de séparer de ses propres choses les choses appartenant à des commettants différents et il doit sur ses livres tenir un compte séparé pour chaque opération.
Lorsqu'un commissionnaire a, vis-à-vis d'une même personne, des créances provenant d'opérations diverses faites soit pour le compte de plusieurs commettants, soit pour son compte et le compte d'autrui, il est tenu d'exiger de cette personne un titre particulier pour chaque affaire, et, en cas de paiement, il doit indiquer sur ses livres au crédit de quel compte ce paiement a eu lieu.
A défaut d'indication le paiement s'impute proportionnellement sur chacun des crédits.
383. — Les opérations faites par le commissionnaire en violation ou au delà du mandat qui lui a été confié restent à sa charge, et en conséquence:
1° S'il a vendu pour un prix inférieur à la limite fixée ou, à défaut, inférieur au prix courant, il devra payer au commettant la différence, à moins qu'il ne prouve que la vente à un prix supérieur n'était pas possible et qu'en vendant comme il l'a fait il a préservé le commettant d'un préjudice;
2° Si le commissionnaire a acheté à un prix supérieur, le commettant peut refuser de reconnaître l'opération et la considérer comme faite pour le compte du commissionnaire, à moins que celui-ci n'offre de supporter la différence;
3° Si la chose achetée ne répond pas à la qualité commandée, le commettant peut la refuser. — Com. esp., 258; port., 270.
384. — Le commissionnaire qui, sans l'autorisation du commettant, aura fait des avances, des ventes à crédit ou autres opérations fiduciaires, prendra les risques à sa charge et le commettant pourra exiger de lui le paiement immédiat des sommes représentant les crédits accordés en lui cédant les profits et avantages qui en résulteront.
Le commissionnaire est toutefois présumé autorisé à accorder les délais d'usage sur la place où se fait l'opération si le commettant n'en a pas disposé autrement. — Com. esp., 270; port., 271 ; chil., 253, 307 et 310.
385. — Le commissionnaire qui vend à crédit doit indiquer au commettant dans la lettre d'avis la personne qui achète et le délai concédé ; sinon il est réputé avoir fait l'opération au comptant et n'a pas le droit d'administrer la preuve contraire. — Com. esp. ,271 ; port., 273; chil., 309.
386. — Lorsqu'il s'agit de commissions portant sur la vente ou l'achat de lettres de change, de titres de rentes de l'Etat ou d'autres valeurs de crédit circulant dans le commerce, ainsi que de marchandises cotées à la Bourse ou sur le marché, le commissionnaire, à moins de dispositions contraires de son commettant, peut fournir lui-même au prix courant comme vendeur les choses qu'il a mission d'acheter ; de même il peut garder pour lui-même au prix courant comme acheteur les choses qu'il a mission de vendre pour le compte du commettant, sans préjudice de son droit à la provision.
Si, en donnant avis au commettant de l'accomplissement • de la commission, le commissionnaire, dans les cas ci-dessus, ne fait pas connaître la personne avec laquelle il a contracté, le commettant a le droit de le considérer comme ayant vendu ou acheté pour son propre compte et d'exiger de lui l'accomplissement du contrat.
387. — Le commissionnaire n'est pas responsable de l'accomplissement des engagements pris par les personnes avec lesquelles il a contracté, s'il n'y a pas convention ou usage contraire.
Le commissionnaire qui a accepté une responsabilité de cette nature est personnellement obligé vis-à-vis du commettant de l'accomplissement des obligations résultant du contrat.
En pareil cas, il a droit à la provision spéciale appelée « ducroire » qui se détermine d'après les usages du lieu où la commission a été exécutée. — Com. esp., 272;port., 269 ;chil.,317.
TITRE XIII. DU CONTRAT DE TRANSPORT.
388. — Le contrat de transport a lieu entre l'expéditeur ou le mandant qui donne l'ordre du transport et l'entrepreneur qui se charge de le faire exécuter, en son propre nom et pour le compte d'autrui, ou bien entre l'un deux et le voiturier qui se charge de l'effectuer. — Com.fr., 632; esp., 349; port., 366; chil., 166 et suiv.
On donne le nom de « voiturier » à toute personne qui entreprend d'effectuer un transport ou de le faire effectuer de quelque manière que ce soit.
Les obligations entre l'expéditeur ou l'entrepreneur de transports par eau et le capitaine ou patron font l'objet du livre second du présent Code.
389. — L'expéditeur est tenu de délivrer une lettre de voiture au voiturier qui lui en fait la demande.
La lettre de voiture peut être nominative ou au porteur.
La forme et les effets de l'endossement d'une lettre de voiture sont réglés par les dispositions du titre X du présent livre.
390. — La lettre de voiture doit être datée et signée de l'expéditeur ; elle doit indiquer:
1° La nature, le poids, la contenance ou le nombre des objets à transporter, en outre, si ces objets sont renfermés dans des paquets, la nature de l'emballage, le numéro et les signes distinctifs ou marques des colis;
2° La personne de l'expéditeur et sa résidence;
3° La personne du voiturier et sa résidence;
4° Le lieu de destination et la personne destinataire, en ayant soin de mentionner si la lettre de voiture est à l'ordre d'une personne déterminée ou si elle est au porteur;
5° Le port ou prix de transport ainsi que les sommes pouvant être dues au voiturier pour les expéditions, sur lesquelles il aurait été payé des avances ou versé une provision;
6° Le délai dans lequel devra être effectué le transport, et, lorsqu'il s'agit d'un transport par le chemin de fer, la mention qu'il doit se faire en grande ou en petite vitesse;
7° Les autres stipulations qui auraient été arrêtées entre les parties. — Civ. fr., 1785 ; ital., 1632. — Com.fr., 102; esp., 350;port., 370; chil., 173, 175.
L'expéditeur peut indiquer soi-même comme destinataire.
391. — L'expéditeur est tenu de remettre au voiturier les titres de douane ou autres dont il serait besoin; il est responsable de leur régularité et de leur véracité.
392. — Si l'expéditeur le requiert, le voiturier est tenu de lui remettre un double de la lettre de voiture, revêtu de sa signature.
Si la lettre de voiture est libellée à ordre ou au porteur, l'endossement ou la remise de l'exemplaire signé du voiturier a pour objet de transférer la disponibilité des objets transportés.
Les conventions qui ne sont pas contenues dans la lettre de voiture n'ont d'effet ni vis-à-vis du destinataire, ni vis-à-vis du possesseur d'une lettre de voiture à ordre ou au porteur, signée du voiturier.
393. — Si le voiturier accepte, sans formuler de réserves, les objets à transporter, il est présumé les avoir reçus en bon état apparent d'emballage.
394. — Le voiturier est tenu de faire expédition des objets à transporter, suivant l'ordre dans lequel ils lui ont été remis, à moins que par leur nature, leur destination, ou par d'autres motifs il ne soit nécessaire de les soumettre à un ordre différent, ou à moins que le voiturier ne puisse invoquer le cas fortuit ou la force majeure.
395. — S'il arrive que le transport soit empêché ou extraordinairement retardé par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, le voiturier devra, dans le plus bref délai, en aviser l'expéditeur qui aura la faculté de résilier le contrat de transport sans autre indemnité que le paiement des frais exposés par le voiturier. Si l'empêchement survient au cours du transport, il est dû, en outre, au voiturier une indemnité en rapport avec le chemin parcouru. Dans tous les cas, l'expéditeur a le droit de se faire remettre le double de la lettre de voiture à ordre ou au porteur qui l'avait signé.
396. — Tout expéditeur a le droit de suspendre le transport; il lui appartient aussi d'ordonner la restitution des objets transportés ou la remise à un destinataire autre que celui indiqué dans la lettre de voiture; il peut enfin en disposer de toute autre manière; mais il est tenu envers le voiturier des frais et de la réparation de tous dommages qui seraient la conséquence immédiate et directe du contreordre.
L'obligation par le voiturier d'exécuter les ordres de l'expéditeur cesse à partir du moment où les objets étant arrivés au lieu de leur destination, le destinataire nanti du document lui permettant de prendre livraison a réclamé au voiturier la remise de l'objet transporté ou a reçu de celui-ci la remise de la lettre de voiture. Dans tous les cas, il appartient au destinataire seul de disposer des objets transportés.
Lorsque la lettre de voiture est à ordre ou au porteur, le droit spécifié dans le premier alinéa du présent article appartient au possesseur du double de la lettre de voiture signé du voiturier. Le voiturier qui reçoit un contre-ordre a le droit d'exiger que ce même double lui soit restitué, il peut même exiger une nouvelle lettre de voiture lorsqu'il y a eu changement de destination des objets à transporter. — Com. esp., 360 ; port., 380; chil., 187.
397. — Lorsque le délai de la remise des objets à transporter n'est déterminé ni par la convention des parties, ni par les règlements, on le fixe d'après les usages commerciaux. — Com. esp., 358 ; port., 382; chil., 192.
398. — Le voiturier est responsable du fait de ses agents, du fait de tous les transporteurs successifs et de toutes autres personnes à qui serait confiée l'exécution du contrat de transport.
399. — Les voituriers successifs ont le droit de faire mentionner sur la lettre de voiture ou de faire constater de toute autre manière l'état des objets transportés au moment où ces objets leur sont confiés.
A défaut de ces constatations, chacun est présumé avoir reçu les objets en bon état et en conformité de la lettre de voiture. — Com. fr., 99; esp., 373 ; port., 377.
400. — Le voiturier est responsable de la perte et de l'avarie des objets à transporter dès l'instant qu'il les a reçus jusqu'au moment où il les a remis au destinataire à moins qu'il ne prouve que la perte ou l'avarie résulte d'un cas fortuit, de la force majeure, du vice même de l'objet ainsi que de sa nature, du fait de l'expéditeur ou du destinataire. — Civ. fr., 1787; esp., 1602; ital. 1631. — Com. fr., 98, 100, 103 et loi fr. du 11 avril 1888; com. esp., 361 etsuiv.;port., 383; chil., 184, 207.
401. — Lorsqu'il s'agit du transport soit d'objets fragiles ou sujets à être facilement détériorés, soit d'animaux, soit de transports opérés dans des conditions spéciales, les administrations des chemins de fer peuvent stipuler que la perte ou l'avarie sera présumée résulter soit du vice propre de la chose transportée, soit de sa nature, soit du fait de l'expéditeur ou du destinataire, à moins qu'une faute ne soit prouvée contre le voiturier.
402. — La preuve des avaries se fait suivant la manière indiquée à l'article 71; l'expéditeur, le porteur de la lettre de voiture, ou le destinataire suivant les cas déterminés par l'article 396, peut être autorisé par le juge à exiger la remise des objets transportés avec ou sans caution.
403. — En cas de retard dans l'exécution du transport au delà du terme prévu par l'article 397, le voiturier perd une partie du prix du transport proportionnellement à la durée du retard ; il perd le prix entier si la durée du retard atteint le double du délai fixé pour l'exécution du transport; il est tenu en outre de la réparation du dommage causé par les conséquences du dit retard.
Le voiturier n'est pas responsable du retard s'il prouve que le retard est le résultat soit d'un cas fortuit ou de la force majeure, soit d'un fait imputable à l'expéditeur ou au destinataire.
Le manque de moyens de transport suffisants ne saurait être une excuse légitime de retard. — Com.fr., 104; esp., 370 et suiv.; port., 383; chil., 206.
404. — En ce qui concerne les choses qui par leur nature subissent au cours du transport une diminution de poids ou de mesure, le voiturier peut limiter sa responsabilité jusqu'à concurrence d'un tantième pour cent convenu d'avance et fixé pour chacun des objets à transporter si ces derniers forment plusieurs colis. La limitation de la responsabilité cesse d'avoir effet si l'expéditeur ou le destinataire prouve soit que la diminution n'est pas due à la nature même de la chose transportée, soit que par suite des circonstances elle ne pouvait arriver avec la mesure primitivement fixée.
405. — Le préjudice résultant de la perte ou des avaries se calcule d'après le prix eourant des choses transportées aux lieu et temps de la remise. Le prix courant se détermine d'après les dispositions de l'article 38, défalcation faite des frais qui ont été épargnés par suite de la perte ou de l'avarie. — Com. esp., 363;port., 384. ..
Si le dommage est le résultat d'un dol ou d'une négligence manifeste, l'évaluation du préjudice se détermine conformément aux dispositions des articles 1227 et 1229 du Code civil.
L'évaluation du préjudice résultant de la perte des bagages d'un voyageur, lesquels ont été confiés au voiturier sans indication de contenance, se déterminent d'après les circonstances de fait.
406. — Le voiturier ne répond ni des effets précieux, ni de l'argent, ni des valeurs qui ne lui ont pas été déclarés ; en cas de perte ou d'avarie, il n'est pas tenu d'indemniser au delà de la valeur déclarée. — Com. fr., 101; esp., 372; port., 384, 392, 393; chil., 190.
407. — A partir de l'arrivée des objets transportés, ou à partir du jour où ils devaient être rendus au lieu de destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport et les actions en réparation de préjudice ; à partir du même moment, il peut exiger la remise des objets eux-mêmes, ainsi que celle de la lettre de voiture.
408. — Le voiturier n'est pas tenu de procéder à la reconnaissance des objets transportés tant que la personne qui se présente pour prendre livraison n'a pas rempli ses obligations.
En cas de désaccord, si le destinataire paie la somme dont il se croit débiteur et consigne en même temps la différence, le voiturier est tenu de lui remettre les objets transportés.
Si la lettre de voiture est à ordre ou au porteur, le voiturier peut se refuser à la remise des objets tant qu'on ne lui aura pas restitué le double par lui signé. — Com. fr., 106; esp., 367; port., 385; chil., 208.
409. — Le destinataire a le droit de vérifier à ses frais, au moment de la livraison, l'état des objets transportés, alors même que ces objets ne présenteraient aucun signe apparent d'avaries.
Le destinataire qui reçoit les objets est obligé de payer ce qui est dû pour le transport d'après la lettre de voiture ainsi que pour les frais avancés ou consignés.
410. — Si le voiturier remet les objets transportés sans opérer le recouvrement des sommes dues à lui-même ou au voiturier précédent ainsi qu'à l'expéditeur, ou sans exiger le dépôt du montant des frais discutés, il perd son recours et il demeure responsable envers l'expéditeur et envers les voituriers précédents des sommes afférentes à l'expédition, sauf son recours contre le destinataire.
411. — Toute demande en réparation de dommages doit être dirigée soit contre le premier soit contre le dernier voiturier. On peut toutefois s'attaquer au voiturier intermédiaire si l'on est en mesure de prouver que le préjudice a pris naissance dans le temps où l'objet à transporter lui était confié.
Tout voiturier recherché pour des faits dommageables qui ne seraient pas les siens a le droit de se retourner contre le voiturier son prédécesseur immédiat et même contre le voiturier intermédiaire qui serait responsable du préjudice aux termes de l'alinéa précédent. — Com. fr., 99; esp., 373;port., 377.
412. — Le voiturier a privilège sur les objets transportés jusqu'au moment de la remise aux mains du destinataire pour toutes les créances résultant du contrat de transport.
S'il y a plusieurs voituriers, il appartient au dernier d'exercer les actions de ses prédécesseurs. — Civ. fr., 2102; esp., 1922; ital. 1958. — Com. fr., 95; esp., 375; port., 391 ; chil., 212 et 213.
413. — Si le destinataire ne peut être découvert ou s'il s'élève une contestation touchant la livraison des objets transportés, le président du tribunal de commerce ou le préteur pourra ordonner le dépôt ou le séquestre desdits objets. Il pourra aussi en faire vérifier l'état et même en ordonner la vente jusqu'à concurrence des sommes dues au voiturier, moyennant l'accomplissement des formalités édictées par l'article 71.
S'il n'y a pas contestation, le voiturier peut obtenir le paiement de ce qui lui est dû en se conformant aux dispositions de l'article 363.
414. — Si le contrat de transport contient une clause pénale en cas d'inaccomplissement ou de retard dans la livraison, on a toujours le droit de demander l'exécution du transport et de la clause pénale. Il n'est pas nécessaire de prouver un préjudice pour faire adjuger la clause pénale.
Celui qui prouve avoir souffert un préjudice supérieur aux évaluations de la clause pénale peut demander un supplément de dommages-intérêts.
Il n'y a lieu à l'adjudication d'aucune pénalité dans le cas où le voiturier est exonéré de toute responsabilité aux termes des articles 400 et 403 du présent Code. — Com. esp., 370; port., 383; chil., 306.
415. — Toute action contre le voiturier est éteinte par le paiement du prix de voiture et la réception sans réserve des objets transportés, alors même que le port a été payé d'avance.
Toutefois l'action contre le voiturier pour perte partielle ou pour avarie non apparente au moment de la livraison subsiste même après le paiement du prix de voiture et la réception des objets transportés, s'il est prouvé que la perte ou l'avarie est arrivée entre l'instant où l'objet a été remis au voiturier et l'instant de la livraison, à la condition toutefois que la demande d'expertise soit introduite aussitôt le dommage découvert et au plus tard dans les sept jours de la réception. — Com. fr., 105 et 108; esp., 366;port., 385; chil., 214.
416. — Toute stipulation ayant pour objet d'exclure ou de limiter en faveur des compagnies des chemins de fer les obligations et les responsabilités déterminées par les articles 392, 393, 394, 400, 402, 403, 404, 405, 407^ 408, 411 et 415 sont nulles et de nul effet, même si elles étaient autorisées par des règlements généraux ou particuliers, à moins toutefois que la limitation de responsabilité ne soit compensée par une diminution offerte par tarifs spéciaux sur les prix fixés par les tarifs ordinaires.
TITRE XIV. — DU CONTRAT D'ASSURANCE.
CHAPITRE PREMIER. — Dispositions générales.
417. — L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, soit à réparer les pertes ou les dommages que pourrait éprouver l'assuré par suite de cas fortuits déterminés ou par suite de force majeure, soit à payer une somme d'argent basée sur la durée de l'existence ou sur les événements de la vie d'une ou de plusieurs personnes. — Civ. esp., 1791 à 1797. — Com. port., 425; chil., 513 et suiv.; esp., 380.
418. — Les assurances maritimes sont réglées spécialement par les dispositions du second livre du présent Code.
419. — Les assurances mutuelles, qui sont l'objet des dispositions du titre IX, sont en outre réglées par le présent titre en tout ce qui n'est pas incompatible avec leur nature particulière.
420. — Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. La police d'assurance doit être datée et indiquer:
1° La personne bénéficiaire de l'assurance, sa résidence ou son domicile;
2° La personne de l'assureur, sa résidence ou son domicile;
3° L'objet de l'assurance;
4° La somme assurée;
5° Le montant de la prime à payer;
6° Les risques que l'assureur entend garantir, le temps où ils commencent et le temps où ils finissent. — Com. fr., 332; esp., 382;port., 426; chil., 514 et 515.
421. — Si la police ne mentionne pas que l'assurance est contractée pour le compte d'autrui ou pour le compte de qui appartiendr a, elle est censée contractée pour le compte de celui qui demande l'assurance.
422. — L'assureur peut faire assurer par d'autres les choses qu'il a déjà assurées.
L'assuré peut faire assurer la prime d'assurance.
La cession des droits au regard de l'assureur s'opère par le transfert de la police, moyennant une déclaration signée par le cédant et par le cessionnaire ; elle n'a d'effet au regard des tiers tant qu'elle n'a pas été notifiée à l'assureur ou qu'il ne l'a pas acceptée par écrit. — Com. fr., 342; esp., 400;port., 430; chil., 523.
CHAPITRE II. — De l'assurance contre les dommages de toute nature.
SECTION PREMIÈRE. — Dispositions générales.
423. — Peuvent s'assurer non seulement celui qui est propriétaire mais celui qui a sur la chose un privilège ou une hypothèque, et en général quiconque a un intérêt réel et légitime ou une responsabilité engagée à la conservation de la chose. — Com. esp., 434 ; port., 428; chil., 592.
424. — L'assurance contre les dommages peut être faite soit pour la valeur entière de la chose assurée, soit pour une partie de la chose, soit pour une somme déterminée.
On peut aussi assurer une partie aliquote de la chose ou de plusieurs choses conjointement ou séparément, ainsi qu'une universalité de choses.
On peut assurer les bénéfices espérés et les fruits pendants, dans les cas prévus parla loi.
425. — Si l'assurance contre les dommages ne couvre qu'une partie de la valeur de la chose assurée, l'assuré supporte une part proportionnelle des dommages ou des pertes. — Com. esp., 408; port., 443; chil., 517, 532.
426. — Lorsqu'une chose a été assurée pour l'intégralité de sa valeur, elle ne peut être assurée de nouveau pour le même temps et pour les mêmes risques.
Toutefois la seconde assurance est valable dans les cas suivants:
1° Si elle est faite sous la condition éventuelle de la nullité de la précédente assurance ou de l'insolvabilité totale ou partielle du premier assureur;
2° Si les droits résultant de la première assurance sont cédés au nouvel assureur ou s'il y a renonciation à la première assurance. — Com. esp., 399 ;port., 434 ; chil., 528.
427. — Lorsque la première assurance ne couvre pas la valeur totale des choses assurées, les assureurs postérieurs en date répondent du surplus, dans l'ordre de date des polices.
Lorsque plusieurs assurances sont contractées à la même date, elles sont réputées avoir été faites en même temps et sont valables jusqu'à concurrence de la valeur entière de l'objet assuré, en proportion de la somme assurée par chacune d'elles.
428. — L'assurance faite pour une somme excédant la valeur de la chose assurée ne produit aucun effet en faveur de l'assuré s'il y a dol ou fraude de la part de celui-ci, et la prime est acquise à l'assureur de bonne foi.
S'il n'y a ni dol ni fraude de la part de l'assuré, l'assurance vaut jusqu'à concurrence de la chose assurée; l'assuré n'est pas tenu de payer la prime pour l'excédent, mais il doit une indemnité égale à la moitié de la prime et qui ne peut dépasser le demi pour cent de la somme assurée.
429. — Toute déclaration fausse ou erronée, toute dissimulation de circonstances connues de l'assuré entraîne la nullité de l'assurance, lorsque la déclaration ou la réticence est de telle nature que l'assureur n'aurait pas consenti au contrat ou n'aurait pas souscrit aux conditions du contrat s'il avait été informé du véritable état des choses.
La nullité de l'assurance doit être prononcée lors même que la déclaration ou la dissimulation porte sur des circonstances qui en fait n'auraient aucune influence sur le dommage ou sur la perte de la chose assurée.
S'il y a eu mauvaise foi de la part de l'assuré, le montant de la prime est acquis à l'assureur.
430. — L'assurance est nulle si l'assureur, l'assuré ou la personne qui a fait l'assurance, connaissaient, soit l'absence ou la cessation des risques, soit l'avénement du dommage.
Si l'assureur était seul à connaître l'absence ou la cessation des risques, l'assuré n'est pas tenu de payer la prime; si la personne qui a demandé l'assurance savait que le dommage s'était déjà produit, l'assureur n'est pas tenu des obligations du contrat; par contre, il a droit à la prime.
431. — On doit tenir l'assurance comme non avenue si la chose assurée n'a couru aucuns risques, mais l'assureur a droit à une indemnité dont le montant se détermine conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 428.
432. — L'assureur est libéré lorsque par le fait de l'assuré le risque vient à être transformé ou aggravé par la modification d'une circonstance essentielle et telle que l'assureur n'aurait pas consenti au contrat ou n'aurait pas souscrit aux conditions si le nouvel état de choses avait existé au moment du contrat. — Com. esp., 398; port., 446.
Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l'assureur aura continué à exécuter le contrat après avoir eu connaissance de la modification intervenue.
433. — Si l'assuré tombe en faillite au cours de la durée du risque et alors que l'assureur n'a pas perçu la prime, ce dernier peut exiger soit une caution, soit la résiliation du contrat.
Le même droit appartient à l'assuré si l'assureur tombe en faillite, ou s'il se met en état de liquidation. — Com. esp., 401 ; port., 431, 438; chil., 530 et suiv.
434. — Sont à la charge de l'assureur les pertes et dommages occasionnés à la chose assurée par suite de cas fortuit ou de force majeure en tant qu'il en a assumé les risques.
L'assureur ne répond pas de la perte du dommage résultant uniquement d'un vice inhérent à la chose assurée et non dénoncé, non plus que de la perte ou du dommage occasionnés par le fait ou la faute soit de l'assuré, soit de ses agents, commis ou commissionnaires.
A moins de conventions contraires, il ne répond pas des risques de guerre, non plus que des dommages occasionnés par une émeute. — Corn, fr., 350; esp., 396; port., 437, 443; chil., 584.
435. — Le montant de l'indemnité due par l'assureur se détermine d'après la valeur que la chose assurée avait au moment du sinistre.
Si l'assurance a été précédée par une estimation acceptée de l'assureur, ce dernier ne pourra la désavouer que pour fraude, simulation ou falsification, sans préjudice de toutes autres actions qu'il pourrait exercer, même en voie pénale.
S'il n'y a pas eu estimation contradictoire, la valeur de la chose assurée peut être établie par tous les moyens de preuve admis par la loi.
Sauf les dispositions concernant les assurances contre les risques de la navigation, l'assuré n'a pas le droit d'abandonner à l'assureur les choses restées ou sauvées du sinistre ; la valeur de ces choses doit être déduite de l'indemnité due par l'assureur. — Com. esp., 397, 406, 41S ; port., 439,446; chil., 583.
436. — L'assuré doit donner connaissance du sinistre à l'assureur dans les trois jours où il survient ou dans les trois jours où il en reçoit lui-même la nouvelle; il est tenu en outre de faire tout ce qu'il peut pour éviter ou diminuer le dommage.
Les dépenses faites dans ce but par l'assuré sont à la charge de l'assureur, alors même qu'elles n'auraient pas rempli leur but et que leur somme totale ajoutée à l'indemnité de sinistre excéderait la somme assurée ; il en serait différemment si en tout ou en partie ces dépenses avaient été faites inconsidérément. — Com. esp., 404; port., 440 ; chil., 556.
437. — Lorsque l'assurance a pour objet les dommages ou la perte de choses mobilières, l'indemnité payée à l'assuré libère l'assureur, à condition qu'il n'ait été fait aucune opposition à ce paiement.
438. — L'assureur qui a réparé le dommage ou la perte des choses assurées est vis-à-vis des tiers subrogé aux droits qui compétaient à l'assuré par suite du dommage éprouvé. Ce dernier répond de tout préjudice qu'il aurait porté à ces mêmes droits.
Si l'assurance n'a réparé le dommage qu'en partie, l'assuré et l'assureur concourent ensemble à faire valoir leurs droits proportionnellement à ce qui peut leur être dû. — Com. esp., 413 ; port., 441 ; chil., 553.
439. — En cas d'aliénation de la chose assurée, les droits et obligations du précédent propriétaire ne passent pas à l'acquéreur, à moins de stipulation contraire.
SECTION II. — De quelques espèces d'assurances contre les dommages.
440. — Si un créancier a fait assurer la solvabilité de son débiteur, l'assureur, avant de payer la somme assurée, pourra se prévaloir du bénéfice de discussion, conformément aux dispositions des articles 1908, 1909 et 1910 du Code civil ».
L'assureur qui a payé la somme assurée est subrogé aux droits de l'assuré contre le débiteur, sauf la réserve spécifiée par l'article 438 en cas de réparation partielle.
441. — L'assurance contre les dommages causés par le feu comprend tous les dommages occasionnés par l'incendie, quelle que soit la cause de celui-ci, à moins que l'incendie ne soit dû à une faute grave imputable à l'assuré personnellement et sauf les cas indiqués au dernier alinéa de l'article 434.
L'assurance couvre aussi les dommages résultant du vice propre de l'édifice assuré, même si le vice n'a pas été dénoncé, à moins que l'assureur ne prouve que l'assuré en avait connaissance au moment du contrat. — Com. esp., 386, 393, 394; port., 443 et suiv.; chil., 579 et suiv.
442. — A moins de conventions contraires, sont considérés comme dommages d'incendie:
1° Les dommages occasionnés à la chose assurée par l'incendie survenu dans une maison voisine, ou par les moyens employés pour circonscrire ou éteindre l'incendie;
2° Les pertes et dommages occasionnés par une cause quelconque durant le transport des choses assurées, lorsqu'elles ont été déplacées dans le but de les soustraire au danger d'incendie;
3° Les dommages résultant de la démolition de l'édifice assuré, lorsque cette mesure a été prise dans le but d'empêcher ou de circonscrire l'incendie;
4° Les dommages provenant du feu du ciel, des explosions ou d'autres accidents semblables, alors même que l'incendie ne s'en est pas suivi. — Mêmes références que ci-dessus.
443. — A moins de stipulation contraire, l'effet du contrat d'assurance contre l'incendie commence le lendemain, à midi, du jour où la police a été signée.
444. — Le montant des dommages causés à un édifice par l'incendie se détermine d'après la valeur de l'édifice avant le sinistre, défalcation faite de la valeur de ce qui en subsiste après l'incendie. — Com. esp., 397,406,407; port., 439, 446; chil., 583.
445. — Lorsque l'assurance a pour objet un risque locatif ou un risque contre le recours des voisins, l'assureur ne répond que des dommages matériels qui sont la conséquence immédiate et directe du sinistre.
446. — Lorsque l'assurance a pour objet les produits du sol, l'indemnité due à l'assuré se détermine d'après la valeur que ces produits auraient eue, sans le sinistre, au moment de leur maturité ou à l'époque où on a coutume de les récolter.
447. — L'assurance d'une chose transportée peut avoir pour objet la valeur de la chose augmentée des frais de transport jusqu'à destination, ainsi que du profit espéré pour la plus-value que la chose aurait à son arrivée.
Si ce profit n'est pas spécifiquement garanti par la police, il n'est pas compris dans l'assurance. — Com. esp., 432;port., 450; chil., 591 et suiv.
448. — Le risque de l'assureur en matière de transport, à moins de stipulation contraire, commence à l'instant où la chose lui est remise pour être transportée et dure jusqu'à l'instant où il en a été fait livraison au lieu de destination.
L'assureur n'est pas exonéré du risque par suite d'une interruption momentanée du transport ou d'un changement survenu dans le choix de la route à suivre ou du mode d'expédition, lorsque ces incidents sont nécessités par l'exécution du transport.
CHAPITRE III. — Des assurances sur la vie.
449. — Toute personne peut, moyennant une prime, obtenir l'assurance du paiement d'une somme déterminée d'après la durée ou les accidents de sa propre vie ou de la vie d'un tiers.
L'assurance contractée sur la vie d'un tiers est nulle si le contractant n'a aucun intérêt à l'existence de ce tiers. — Com. esp., 416,419;port.,455,456; chil., 569 et suiv., 573.
450. — L'assureur n'est pas tenu au paiement de la somme assurée toutes les fois que la mort de la personne qui s'est fait assurer sur la vie est survenue par suite d'une condamnation judiciaire, d'un duel ou d'un suicide; il en est de même si la mort a pour cause immédiate un crime ou un délit commis par l'assuré et dont celui-ci pouvait prévoir les funestes conséquences.
Dans les cas ci-dessus, la prime est acquise à l'assureur, sauf stipulation contraire. — Com. esp., 423 ; port., 458; chil., 573.
451. — Les effets du contrat d'assurance ne cessent pas par suite de ce que l'assuré changerait de résidence, d'occupations, d'état ou de genre de vie, à moins que ces incidents ne présentent les caractères prévus par l'article 432, si l'assureur après en avoir eu connaissance n'a pas réclamé la résiliation du contrat.
En cas de résiliation, l'assureur est tenu de restituer à l'assuré le tiers des primes perçues.
452. — Les dispositions des articles 429 et 430 sont applicables aux assurances sur la vie.
453. — En cas de mort ou de faillite de la personne qui a contracté une assurance sur sa propre vie ou sur la vie d'un tiers pour une somme à payer à une autre personne successible ou non, les profits de l'assurance demeurent acquis exclusivement au bénéfice de la personne désignée au contrat, sauf quant aux versements opérés les dispositions du Code civil réglant soit la dévolution, soit la réduction des avantages successoraux ainsi que la révocation des actes faits en fraude des créanciers. — Com. esp., 428.
TITRE XV. — Du Gage.
454. — Vis-à-vis des tiers, le contrat de gage doit être prouvé par écrit si la somme pour laquelle le gage est constitué excède cent cinquante francs, même dans le cas où le gage est donné par un commerçant ou par une personne non commerçante pour un acte de commerce. — Com.fr., 91 à 93.
455. — En matière de lettre de change et de titre à ordre, le gage peut être constitué à l'aide d'un endossement avec la formule « valeur en garantie » ou autre équivalente.
S'il s'agit d'actions, d'obligations ou d'autres titres nominatifs des sociétés commerciales ou civiles, le gage peut être constitué à l'aide d'une mention ou d'un transfert sur les registres de la société « pour cause de garantie ».
456. — Le gage confère au créancier le droit de se faire payer par privilège sur la chose donnée en gage.
Pour que le privilège conserve son effet, il est nécessaire que la chose donnée en gage ait été remise ou qu'elle soit demeurée au pouvoir soit du créancier, soit d'un tiers choisi par les parties.
Le créancier est réputé avoir en sa possession la chose donnée en gage alors qu'elle se trouve à sa disposition, soit dans ses magasins ou dans ceux de son commissionnaire, soit sur ses navires, soit en douane ou dans un autre lieu de dépôt public, ou si, avant l'arrivée de la chose, il en est nanti par un connaissement « seul » ou « premier » ou par la lettre de voiture endossée avec la formule « valeur en garantie » ou autre équivalente.
457. — Le créancier doit faire les diligences nécessaires pour la conservation de la chose reçue en gage et exiger toutes les sommes qui viendraient à échéance par rapport à la chose.
Les frais ainsi occasionnés sont prélevés en sa faveur, et lorsqu'il a été remboursé de sa créance, il doit rendre compte des avances qu'il a dû faire pour cet objet.
458. — A défaut de paiement à l'échéance, si toutefois il n'existe aucune convention particulière stipulant le mode de vente, le créancier peut procéder à la vente des choses reçues en gage en se conformant aux dispositions de l'article 363.
459. — Est nul et de nul effet tout pacte qui aurait autorisé le créancier à s'approprier la chose reçue en gage.
460. — Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de déroger aux lois spéciales et aux règlements qui concernent les banques et les autres établissements à faire des avances et des prêts sur des dépôts et des gages.
Le gage sur les marchandises et denrées déposées dans les magasins généraux, est réglé par les dispositions du titre suivant. Le gage sur les navires est réglé par les dispositions du Livre deuxième.
TITRE XVI. — DU DÉPOT DES MARCHANDISES ET DENRÉES DANS LES MAGASINS GÉNÉRAUX. (DOCRS.)
461. — Le certificat de dépôt des marchandises et denrées dans les magasins généraux doit indiquer:
1° Les nom, prénoms, condition et domicile du déposant;
2° Le lieu du dépôt;
3° La nature et la quantité des choses déposées, avec la désignation sous laquelle elles sont connues dans le commerce et toutes autres circonstances de nature à en établir l'identité;
4° Si la marchandise a été ou nom dédouanée ; si elle a été ou non assurée. — L. fr. des 28 mai 1858 et 31 août 1870. — Com. esp., 193 et suiv.; port., 94.
462. — Au certificat de dépôt doit être annexé le bulletin du gage sur lequel seront portées les mêmes indications.
Ces pièces doivent être détachées d'un registre à souche qui est conservé dans le magasin.
463. — Le certificat de dépôt et le bulletin de gage peuvent être établis soit au nom du déposant, soit à celui d'un tiers.
464. — Le porteur du certificat de dépôt joint au bulletin de gage a le droit d'exiger, à ses frais, que la chose déposée soit divisée en plusieurs parts et que pour chaque lot il lui soit délivré un certificat séparé, avec bulletin de gage en remplacement du titre original qui devra être retiré et annulé.
465. — Le certificat de dépôt et le bulletin de gage peuvent être transférés ensemble ou séparément par un endossement qui doit porter la date du jour où il est fait.
L'endossement de l'un et de l'autre titre opère le transfert de la propriété de la chose déposée; l'endossement du bulletin de gage seul confère à l'endossé le droit de gage sur la dite chose, et l'endossement du seul certificat de dépôt transfère la propriété, sauf les droits du créancier nanti du bulletin de gage. — L. fr. du 28 mai 1858, art. 2, 3, 5. — Com, esp., 194;port., 408, 409, 411 etsuiv.
466. — Le premier endossement du bulletin de gage doit mentionner le montant de la somme qui fait l'objet de la créance ainsi que les intérêts dus et l'échéance ; il doit être transcrit avec ces mentions sur le bulletin de dépôt, et la transcription doit être certifiée par la signature de l'endossé.
467. — Le certificat de dépôt et le bulletin de gage peuvent être endossés en blanc. L'endossement en blanc confère au porteur les droits de l'endossé.
468. — L'endossement du bulletin de gage qui n'exprime pas le montant de la créance engage la totalité de la valeur de la chose déposée en faveur du tiers porteur de bonne foi, sauf tel recours que de raison du titulaire ou du tiers porteur du certificat de dépôt qui aurait payé une somme non due.
469. — Sauf le cas de perte du certificat de dépôt ou du bulletin de gage, ainsi que de discussion sur un droit de succession ou une prétention en matière de faillite, les marchandises déposées dans les magasins généraux ne peuvent être l'objet, ni d'un contrat pignoratif, ni d'un sequestre, ni d'une opposition ou d'une entrave quelconque.
En conséquence, les endossements de certificats de gage ne sont pas frappés de la nullité édictée à l'article 709, à moins qu'il ne soit prouvé que l'endossé connaissait l'état de cessation de paiement de l'endosseur.
470. — Le porteur d'un certificat de dépôt séparé du bulletin de gage peut retirer la chose déposée même avant l'échéance de la dette pour laquelle elle a été mise en gage, en déposant aux docks le capital de la dette et les intérêts calculés jusqu'à l'échéance.
La somme ainsi déposée sera remise au porteur du bulletin de gage contre la restitution de ce bulletin.
Sous la responsabilité des magasins généraux et à la condition qu'il s'agisse de marchandises homogènes, le porteur d'un certificat de dépôt séparé du bulletin de gage peut retirer une partie seulement de la marchandise en déposant aux docks une somme proportionnelle au montant de la créance garantie par le bulletin de gage et la quantité des marchandises retirées.
471. — Le porteur du bulletin de gage non payé à l'échéance et protesté conformément aux dispositions du Titre X du présent livre a le droit, passé sept jours depuis la date du protêt, de faire vendre le gage aux enchères, sans formalités judiciaires.
L'endosseur qui a payé le porteur est subrogé dans ses droits et peut faire procéder à la vente huit jours après l'échéance, sans obligation de mise en demeure. — L. fr. du 28 mai 1858, art. 7 et 8. — Com. esp., 196 et suiv.;port., 417, 420 et suiv.
472. — La vente pour défaut de paiement n'est pas suspendue dans les cas indiqués à l'article 469.
473. — Le porteur du bulletin de gage exerce son droit même sur les sommes provenant de l'assurance des choses déposées.
Les droits de douane, les impôts, les taxes sur les ventes et les frais de dépôt, de conservation et de sauvetage des marchandises déposées sont préférés à la créance nantie d'un gage.
Le surplus demeure dans la caisse des docks à la disposition du porteur du certificat de dépôt.
474. — Le porteur du bulletin de gage ne peut agir contre les biens du débiteur, ni contre les endosseurs avant d'avoir exercé son action sur le gage.
Le délai pour exercer le recours contre les endosseurs ne court qu'à partir du jour où la vente déposée a été réalisée.
475. — Le porteur du bulletin de gage est déchu de son action contre les endosseurs si, à l'échéance il ne fait pas dresser protêt faute de paiement, ou si dans les quinze jours du protêt il ne poursuit pas la vente de la chose déposée ; mais il conserve son action contre le débiteur originaire et contre les endosseurs du certificat de dépôt. Cette action est subordonnée à la prescription édictée par l'article 919.
476. — Quiconque aura perdu un certificat de dépôt ou un bulletin de gage pourra, moyennant caution, et à la condition de prouver la propriété du titre perdu, obtenir une ordonnance du Tribunal de commerce dans le ressort duquel se trouve le magasin dépositaire, en vertu de laquelle il lui sera délivré un duplicata; cette ordonnance devra être précédée d'une publication dans le journal des annonces judiciaires de la localité et n'aura d'effet qu'à l'expiration du délai par elle indiqué pour former opposition. Si le bulletin de gage est échu, le Tribunal pourra, de même, ordonner le paiement de la somme due.
L'ordonnance devra être notifiée au directeur des docks ainsi qu'au débiteur originaire s'il s'agit d'un bulletin de gage ; la notification devra contenir élection de domicile dans la commune où le Tribunal a son siège.
Le directeur des docks ainsi que le débiteur originaire pourra former opposition à l'ordonnance ; l'opposition sera jugée à la même audience et la sentence exécutive, nonobstant opposition ou appel et sans caution.
Le dépôt de la somme provenant de la chose vendue pourra être ordonné provisoirement.
477. — La vente aux enchères publiques des choses déposées dans les Magasins généraux, qu'elle soit volontaire ou forcée, a lieu sans formalités judiciaires, avec la seule assistance d'un officier public autorisé pour cette nature d'opération, ou d'un notaire désigné par la chambre de commerce de la localité.
478. — Cinq jours au moins avant les enchères, le nombre des lots, la nature et la quantité des choses à vendre, la mise à prix, le jour, l'heure et les conditions de la vente devront être rendus publics par une insertion au journal des annonces judiciaires de la localité et par une affiche aux portes du bureau et du dépôt des docks, de la Bourse, du Tribunal de commerce et de la Maison commune.
Toutes ces formalités devront être préalablement mentionnées sur un registre que doivent tenir les Magasins généraux.
Deux jours avant la vente, le public devra être admis à examiner et vérifier les choses mises en vente.
479. — Les frais des enchères, y compris ceux occasionnés par les publications exigées à l'article précédent, sont à la charge des Magasins généraux qui peuvent prélever sur le produit des ventes un droit suivant la mesure déterminée par les lois spéciales.
LIVRE DEUXIÈME. Du commerce maritime et de la navigation.
TITRE PREMIER. — DES NAVIRES ET DE LEURS PROPRIÉTAIRES.
480. — Les navires sont meubles.
Font partie du navire, les embarcations, agrès, apparaux, armes, munitions, provisions, et, en général, toutes choses destinées à son usage d'une façon permanente alors même qu'elles en seraient temporairement séparées. — Com. fr., 190; esp., 576;port., 485; chil., 831.
481. — Doivent être passés par écrit tous contrats pour la construction des navires, les modifications et remplacements d'iceux, ainsi que les déclarations et cessions de participation à la propriété d'un navire en construction faites soit par le commettant, soit par le constructeur qui aurait entrepris la construction pour son propre compte; ils n'auront d'effet vis-à-vis des tiers que s'ils sont transcrits sur les registres du bureau de la circonscription maritime dans laquelle le navire est ou doit être construit.
482. — L'armateur a le droit de résoudre le contrat en cas d'impéritie manifeste ou de fraude de la part du constructeur. Hormis ces cas, on appliquera les dispositions de l'article 1641 du Code civil.
Le constructeur ne peut résilier le contrat qu'en vertu d'un cas fortuit ou de force majeure.
Si le constructeur vient à mourir, le contrat est résolu conformément aux dispositions des articles 1642 et 1643 du Code civil.
483. — On doit passer par écrit tout acte d'aliénation ou de cession totale ou partielle de la propriété ou de la jouissance d'un navire, sauf les dispositions du titre IV du présent livre.
Lorsque l'aliénation ou la cession a lieu dans le Royaume, elle peut être faite soit par acte public, soit par acte sous seing privé, mais elle n'a d'effet vis-à-vis des tiers que si elle est transcrite sur les registres de l'office maritime dans lequel le navire est inscrit.
En pays étranger, l'aliénation doit être faite par un acte passé à la chancellerie du consulat italien devant l'agent consulaire ; elle n'a d'effet vis-à-vis des tiers que si elle est transcrite sur les registres du consulat. Le consul doit transmettre une copie par lui certifiée de l'acte d'aliénation à l'office maritime dans lequel le navire est inscrit.
Dans tous les cas, l'aliénation doit être annotée en marge de l'acte de nationalité, avec mention, s'il y a lieu, que le vendeur reste créancier du prix en tout ou en partie.
Il est interdit aux administrateurs de la marine marchande et aux autorités consulaires de recevoir et de transcrire un acte d'aliénation tant que l'acte de nationalité ne leur a pas été présenté, sauf le cas prévu à l'article 489.
En cas de concours de plusieurs aliénations, la date ou l'annotation sur l'acte de nationalité détermine la préférence. — Corn, fr., 195; esp., 573, 578; port., 487, 490; chil., 833 et suiv.
484. — Les autorités consulaires à l'étranger ne peuvent recevoir les actes d'aliénation des navires sans qu'il ait été pourvu au paiement ou à la sûreté des créances privilégiées mentionnées en marge de l'acte de nationalité.
485. — Tout contrat de nantissement sur un navire, ou sur une partie d'un navire doit être passé par écrit.
L'acte constitutif du gage n'a d'effet vis-à-vis des tiers que s'il est transcrit sur les registres de l'office maritime dans lequel le navire est inscrit, si le contrat est passé dans le Royaume ou sur les registres du consulat italien du lieu où se trouve le navire, si le contrat est passé à l'étranger. Le Consul doit transmettre sans retard au susdit office une copie par lui certifiée du contrat de gage.
Dans l'un et l'autre cas, le gage doit être mentionné en marge de l'acte de nationalité du navire.
Les administrateurs de la marine marchande et les autorités consulaires à l'étranger ne peuvent transcrire un contrat de gage si l'acte de nationalité ne leur a pas été présenté, sauf les cas prévus aux articles 486 et 489.
Dans l'acte de transcription on fera mention de l'annotation du gage sur l'acte de nationalité.
486. — Le contrat constituant un gage sur un navire en construction n'aura d'effet vis-à-vis des tiers que s'il a été transcrit sur les registres de l'office maritime dans la circonscription duquel est le chantier du navire.
La construction terminée, si l'acte de nationalité est délivré au navire, on ne devra pas manquer d'y mentionner les contrats constitutifs de gage déjà transcrits.
487. — L'efficacité du gage sur un navire n'est pas subordonnée à la nomination d'un gardien.
488. — Si l'acte constitutif du gage est à ordre, l'endossement de cet acte comporte le transfert de la créance et de tous droits accessoires.
489. — Si c'est au cours d'un voyage du navire en pays étranger que l'aliénation, la cession ou la mise en gage de ce navire a lieu dans le Royaume, les parties peuvent convenir que la mention à faire sur l'acte de nationalité devra être rédigée à la chancellerie du consulat italien du lieu où se trouve le navire ou du lieu vers lequel il se dirige, à la condition toutefois que ce lieu soit désigné par écrit au moment où est demandée la transcription du titre. En ce cas, l'administrateur de la marine marchande devra transmettre sans retard aux frais du requérant une copie du titre certifiée par lui, à la susdite autorité consulaire.
Le contrat n'aura d'effet vis-à-vis des tiers qu'à dater de son annotation sur l'acte de nationalité.
490. — Pour avoir effet vis-à-vis des tiers, les contrats de construction, d'aliénation et de gage des petites embarcations non destinées à sortir des ports, rades, fleuves, canaux, lacs, ainsi que des navires non pourvus d'acte de nationalité, devront être transcrits sur un registre spécial tenu par l'autorité dans la forme prescrite par un décret royal.
491. — Les propriétaires de navires sont responsables des faits du capitaine et des autres personnes composant l'équipage ; ils sont tenus des obligations contractées par le capitaine pour tout ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Toutefois le propriétaire ou copropriétaire qui n'a pas contracté une obligation personnelle peut, dans tous les cas, se libérer des responsabilité et obligations ci-dessus spécifiées par l'abandon du navire et du fret perçu ou à percevoir, sauf en ce qui concerne les salaires et les émoluments des gens de l'équipage.
La faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Lorsque le capitaine ne sera que copropriétaire, à défaut de conventions spéciales, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition, que dans la proportion de son intérêt. — Com. fr., 216; esp., 586; port., 492; chil., 848 et suiv.
492. — L'abandon peut être fait soit en faveur de tous les créanciers, soit en faveur de quelques-uns.
La déclaration d'abandon doit être transcrite sur les registres de l'office maritime dans lequel est inscrit le navire, et cette transcription doit être notifiée aux créanciers dont les titres sont transcrits sur ces mêmes registres ou annotés sur l'acte de nationalité.
En ce qui concerne les créanciers qui ont fait notifier une assignation ou une sommation, l'abandon doit avoir lieu par un acte d'huissier notifié au domicile élu, à défaut, au greffe du Tribunal de commerce, dans le délai de huit jours à dater de l'assignation ou de la sommation à peine de déchéance.
493. — Au cas d'abandon, tout créancier peut prendre le navire pour son compte avec l'obligation de payer les autres créanciers privilégiés. S'il y a concours de plusieurs créanciers, le premier qui s'est déclaré est préféré; s'ils se présentent en même temps, la préférence est accordée à celui dont la créance est la plus forte.
Si aucun des créanciers ne prend le navire pour son compte, il est vendu à la requête du créancier le plus diligent; il est fait distribution du prix entre les créanciers et ce qui reste après paiement appartient au propriétaire.
494. — Le propriétaire peut congédier le capitaine.
En ce cas de congé, il n'y a pas lieu à indemnité, à moins que des dommages-intérêts n'aient été stipulés par écrit.
Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire, il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente.
Le montant de ce capital est déterminé par une expertise. — Com. fr., 218, 219; esp., 597, 606; port., 493; chil., 864, 865, 868.
495. — En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité oblige la minorité.
La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur.
Le Tribunal doit ordonner la licitation du navire lorsque la demande en est faite par des propriétaires formant ensemble la moitié au moins de l'intérêt total dans le navire s'il n'y a convention contraire.
Si la demande de licitation est motivée par des circonstances graves et pressantes pour l'intérêt commun, le Tribunal peut l'ordonner, alors même que les propriétaires qui la demandent ne représenteraient qu'un quart de l'intérêt total dans le navire. — Com. fr., 220; esp., 589; port., 494 et suiv.; chil., 849 et suiv.
TITRE II. — DE CAPITAINE.
496. — Tout capitaine ou patron chargé du commandement d'un navire est garant de ses fautes même légères dans l'exercice de ses fonctions.
La responsabilité du capitaine dans les cas spécifiés par le présent Code ne cesse que s'il fait la preuve d'obstacles provenant du cas fortuit ou de la force majeure. — Com. fr., 221, 230.
497. — Le capitaine ne peut refuser le chargement de marchandises qu'il s'est engagé à transporter sous le prétexte que les colis ne seraient pas proportionnés aux écoutilles, aux couloirs et aux étambrais de son navire.
498. — Le capitaine est responsable des marchandises dont il se charge. Il en fournit une reconnaissance appelée connaissement.
Il ne répond pas des effets précieux, de l'argent et des valeurs de crédit qui ne lui auraient pas été déclarés.
Il est aussi responsable des dommages survenus par quelque cause que ce soit aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac du navire sans le consentement écrit du chargeur. Le consentement est présumé accordé s'il s'agit d'expéditions limitées aux côtes du district maritime dans la circonscription administrative duquel les marchandises ont été chargées ou dans un district voisin, ainsi que pour la navigation sur les fleuves ou sur les lacs. — Com. fr., 222, 229; esp., 612, 5°, 619; port., 497, 508; chil., 905, 907, 911.
499. — Il appartient au capitaine de former l'équipage du navire et de fixer les salaires des gens qui le composent, mais il doit à cet effet se concerter avec les propriétaires ou armateurs lorsqu'il se trouve dans la localité où demeurent ces derniers. — Com. fr., 223; esp., 610, 2° ; chil., 889, 892.
500. — Le capitaine doit tenir un journal de bord divisé de la manière suivante:
Journal général et de comptabilité;
Journal de navigation;
Journal de chargement ou manuel de bord;
Inventaire de bord.
Les susdits livres ne pourront être utilisés avant que chaque feuillet n'ait été coté et paraphé par l'officier maritime chargé de ce service ; ils devront être tenus conformément aux prescriptions de l'article 25 et en observant les règles suivantes:
Sur le journal général et de comptabilité, on devra annoter tout ce qui concerne les devoirs du capitaine vis-à-vis des personnes de l'équipage et des passagers, tout ce qui regarde les marchandises chargées, les événements importants du voyage, les délibérations prises, les recettes et dépenses du navire, et en général tout ce qui se rapporte à l'intérêt des propriétaires, armateurs et chargeurs et qui peut donner lieu à un rendement de compte ou à une demande en justice, sans préjudice des annotations particulières à faire sur les autres livres.
Sur le journal de navigation, on devra spécialement indiquer la route suivie, le chemin parcouru, les manœuvres exécutées, les observations géographiques, météorologiques et astronomiques et tout ce qui peut intéresser la navigation.
Sur le journal de chargement ou manuel de bord, on devra mentionner les dates et lieux du chargement, la nature, qualité et quantité des choses chargées, leur destination, la désignation des chargeurs et des destinataires, le lieu et la date de la remise et tout ce qui intéresse le chargement.
Sur l'inventaire de bord on enregistrera les agrès, outils, instruments dont le navire est pourvu ainsi que toute modification apportée à ces objets.
Un règlement promulgué par décret royal détermine les règles pour la tenue uniforme du journal de navigation et des livres dont il se compose, ainsi que pour la vérification de l'inventaire, en concordance avec les dispositions des lois maritimes. — Com. fr., 224.
501. — La tenue du journal de navigation n'est pas obligatoire pour la navigation des lacs et fleuves, non plus que pour les navires jaugeant moins de cinquante tonneaux dont les traversées ne vont pas au delà des côtes italiennes, soit continentales, soit insulaires, des îles de Corse et de Malte ainsi que des îlots circonvoisins, des côtes de Provence jusqu'au port de Cette, des côtes extérieures de l'Adriatique jusqu'à Vallona en Albanie, des côtes d'Algérie, de celles de la régence de Tunis ainsi que des îles qui s'y rattachent.
502. — Le capitaine doit faire procéder à la visite du navire dans les cas et dans les formes déterminées^ par le Code de la marine marchande.
Avant de mettre à la voile, il doit s'assurer que le navire est apte au voyage qu'il va entreprendre, qu'il est convenablement chargé et lesté, alors même que le capitaine aurait employé des lesteurs spéciaux. — Com. fr., 235.
503. — Le capitaine est tenu d'avoir à bord:
1° L'acte de nationalité du navire;
2° Le rôle d'équipage;
3° Les connaissements et les chartes-parties;
4° Les actes de visite;
5° Les acquits de paiement ou bulletins à caution des douanes. — Com. fr., 226; esp., 613,1°;port., 499;chil., 899.
504. — Le capitaine doit commander en personne son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres, canaux et rivières.
Il est tenu de se munir d'un pilote compétent aux frais du navire partout où cela est déclaré obligatoire par le gouvernement du Royaume ou prescrit à l'étranger par les règlements ou par les usages locaux. — Com. esp., 612, 6°;port., 508.
505. — En cas de contravention aux dispositions des articles 500, 502, 503 et 504, le capitaine sera civilement responsable vis-à-vis des personnes intéressées au navire ou au chargement. — Com. fr., 228.
506. — Le capitaine, dans le lieu de la demeure des propriétaires ou armateurs et de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, fréter le navire, ni prendre de l'argent à cet effet sur le corps du navire ou sur le chargement. — Com. fr., 232.
507. — Si le bâtiment était frété du consentement des propriétaires ou en vertu d'une délibération prise à la majorité et que quelques-uns d'entre eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, se faire autoriser par le Tribunal de commerce ou à défaut par le préteur à emprunter à la grosse ou à gage pour leur compte sur leur portion d'intérêts dans le navire, jusqu'à concurrence de la somme suffisante. — Com.fr., 233.
508. — Au cours du voyage, le capitaine, après en avoir constaté la nécessité par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra employer pour l'usage commun les choses existant à bord, à charge d'en payer la valeur. — Com.fr., 249; esp., 616 ; port., 510.
509. — Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, d'achat de victuailles ou d'autres choses urgentes pour le navire, le capitaine devra, autant que possible, en donner avis immédiatement aux armateurs, chargeurs et destinataires ; et, après en avoir constaté la nécessité de la manière indiquée à l'article précédent, il pourra se faire autoriser, dans le Royaume par le Tribunal de commerce et à défaut par le préteur, à l'étranger par le consul de S. M. ou le vice-consul et à défaut par l'autorité locale, à emprunter la somme nécessaire sur le corps et quille du vaisseau en mettant en gage ou en vendant la cargaison, comme aussi en s'obligeant directement envers ceux qui lui fourniraient des matériaux, agrès, provisions et maind'œuvre.
L'acte d'emprunt à la grosse ainsi que les titres constatant les autres opérations ci-indiquées devront être transcrits suivant le mode établi par le présent Code ; il en sera fait mention sur l'acte de nationalité par l'officier maritime, le consul ou l'autorité qui aura donné la permission dans les dix jours de la date du contrat, à la diligence du capitaine, sous peine de la perte du rang du privilège.
La vente de la cargaison devra avoir lieu aux enchères.
Les propriétaires du bâtiment ou le capitaine qui les représente devront tenir compte des choses vendues d'après la valeur qu'elles auront dans le lieu et à l'époque du déchargement du navire.
L'affréteur unique ou les chargeurs divers, s'ils sont d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise engage de leurs marchandises en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises. — Com. fr., 234, 321; esp., 583, 617;port., 511, 628; chil., 898.
510. — Au cours du voyage, le capitaine peut, s'il y a urgence, notifier des actes et même intenter et poursuivre des procès au nom et dans l'intérêt des propriétaires du navire pour tout ce qui regarde le navire même et la navigation dont le capitaine est chargé.
De même, il est loisible aux tiers, hors du lieu où demeurent les propriétaires ou ceux qui les représentent, de faire notifier tous actes, d'intenter et de poursuivre toutes actions contre le capitaine, relativement soit aux faits de ce dernier et son équipage, soit aux engagements par lui contractés au cours de l'expédition. Les notifications devront être faites à la personne du capitaine ou à bord de son navire.
Les propriétaires ont toujours le droit de prendre fait et cause pour le capitaine dans les instances engagées par lui ou contre lui.
Les condamnations prononcées par le capitaine n'enlèvent pas au propriétaire le droit de faire abandon du navire, conformément aux termes de l'article 491.
511. — Le capitaine, avant son départ d'un lieu où il a fait des dépenses extraordinaires ou contracté des obligations, sera tenu de remettre à ses propriétaires ou aux armateurs du navire, soit à leurs fondés de pouvoir un compte signé de lui contenant les dépenses avec indication des pièces justificatives s'il en existe, l'état des engagements par lui contractés avec les noms, prénoms et résidence des créanciers.
Si le chargement a été fait pour le compte des propriétaires ou des armateurs, le capitaine devra remettre à ceux-ci l'état des marchandises chargées et du prix y afférent. — Com.fr., 235.
512. — Le capitaine qui aura sans nécessité contracté des obligations, donné en gage ou vendu des marchandises chargées ou des victuailles, comme celui qui aura porté sur ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera personnellement responsable vis-à-vis des armateurs et vis-à-vis de tous intéressés du remboursement des sommes et du paiement des marchandises sans préjudice de tous dommages-intérêts et de poursuites criminelles s'il y a lieu. — Com. fr., 236.
513. — Hors le cas d'innavigabilité le capitaine ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial du propriétaire.
La déclaration d'innavigabilité et l'autorisation de vendre doivent émaner du Tribunal de commerce dans le Royaume et de l'autorité consulaire à l'étranger.
La vente doit être faite aux enchères publiques. — Com. fr., 237; esp., 579,5°;port., 513; chil., 845, 847.
514. — Tout capitaine de navire engagé pour un voyage est tenu de l'achever à peine de tous dépens, dommages et intérêts envers les propriétaires et les affréteurs.
Dans le cas d'innavigabilité déclarée, le capitaine doit faire toutes diligences pour se procurer un autre bâtiment à l'effet de transporter la cargaison au lieu de destination. — Com. fr., 238; esp., 657 ; port., 513 ; chil., 1019 etsuiv.
515. — Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement ne peut faire aucun commerce pour son compte particulier, sauf convention contraire passée par écrit.
En cas de contravention, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte personnel seront confisquées au profit des autres intéressés. — Com. fr., 239,240; esp., 613 ; chil., 907.
516. — Le capitaine est tenu de faire viser son journal de bord par l'officier public chargé de ce soin, dès son arrivée au port de destination, soit à l'aller soit au retour, comme dans tout lieu où il ferait relâche volontairement ou malgré lui, ainsi qu'en cas de naufrage. Si des circonstances extraordinaires concernant le bâtiment, le chargement ou les personnes se sont produites en cours de route, le capitaine doit en faire son rapport, sans préjudice des devoirs qui lui sont imposés par le Code de la marine marchande. Le rapport doit énoncer le lieu et le temps du départ du navire, la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a courus, les désordres arrivés dans le navire et toutes les circonstances remarquables de son voyage. — Com.fr.,242.
517. — Le rapport doit être présenté dans le plus bref délai, en tous cas dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la relâche, soit au président du Tribunal de commerce soit au juge par lui délégué, soit enfin au préteur s'il n'y a pas de tribunal, si l'arrivée ou la relâche a lieu dans un port du Royaume ; si l'on aborde à un port étranger, le rapport sera fait au consul de S. M. ou à la personne qui en remplit les fonctions, enfin à l'autorité locale s'il n'y a pas de consulat.
Lorsque le rapport est fait dans le Royaume, il doit être déposé au greffe du Tribunal de commerce ; à cet effet, le préteur doit le transmettre sans retard au président de ce Tribunal. — Com.fr., 243, 244; esp.,612, 8° ; port., 506; chil., 905.
518. — Le président, le préteur ou l'agent consulaire qui a reçu le rapport doit contrôler la véracité des faits relatés en interrogeant les gens de l'équipage et même les passagers, s'il est possible, hors la présence du capitaine et séparément les uns des autres. Les réponses seront consignées par écrit et l'on devra recueillir par tous moyens légaux plus amples renseignements et preuves qui paraîtraient opportuns d'après les particularités recueillies.
Il doit être procédé dans le plus bref délai à cette espèce de contrôle; le jour choisi à cet effet sera annoncé au public sans frais par des affiches apposées à la porte du bureau dans lequel a été fait le dépôt du rapport, dans les locaux de la Bourse la plus voisine, dans les environs du lieu où est mouillé le navire et enfin partout où il sera jugé opportun.
Tous intéressés et tous ceux qui voudront présenter des observations, n'eussent-ils aucun mandat, seront admis à prêter leur concours à l'enquête: Les procès-verbaux constatant les opérations ci-dessus seront annexés au rapport.
En ce qui concerne les faits mentionnés au rapport, la preuve contraire est admise. — Com. fr., 241.
519. — Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport.
520. — Hors le cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport. — Com. fr., 248.
TITRE III. — DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES GENS DE L'ÉQUIPAGE.
521. — Les gens composant l'équipage sont le capitaine ou patron, les officiers, les matelots, les mousses et les ouvriers portés sur le rôle de l'équipage dressé conformément aux règlements, indépendamment des machinistes, chauffeurs et de toutes autres personnes employées sous une dénomination quelconque pour le service des machines dans les bâtiments à vapeur.
Le rôle doit indiquer les salaires ou la part des profits assurés aux gens de l'équipage. Les autres conditions de l'engagement sont portées au contrat d'enrôlement. — Corn, fr., 250; esp., 648;port., 516.
522. — Le contrat d'engagement doit être passé par écrit en présence de l'administrateur local de la marine dans le Royaume, et à l'étranger en présence de l'agent consulaire; il doit être porté sur les registres du bureau et transcrit sur le journal de bord.
Dans le cas d'un engagement passé dans un pays étranger dépourvu d'agent consulaire, le contrat doit être écrit dans le journal de bord.
Dans tous les cas, le contrat d'engagement doit être signé du capitaine et de l'enrôlé ; si ce dernier ne sait signer on doit exiger la signature de deux témoins.
Les conventions qui ne sont pas revêtues de ces formalités demeurent sans effet.
Toutefois les dispositions qui précèdent ne sont pas obligatoires pour la validité des contrats d'engagement concernant les navires et voyages spécifiés à l'article SOI.
523. — Le contrat d'engagement doit énoncer d'une façon claire et précise sa durée ainsi que la navigation pour laquelle il est passé.
Pour des raisons de spéculation commerciale, il est permis de tenir secrètes la destination et la navigation, à la condition que l'équipage en soit averti et qu'il ait consenti à s'enrôler à de telles conditions; son consentement doit être donné par écrit dans la forme indiquée par l'article précédent. — Com. esp., 634;port., 516; chil., 937 etsuiv.
524. — L'enrôlé doit continuer son service même après l'expiration du contrat, jusqu'au moment où le bâtiment rentre dans le Royaume et aborde au lieu de sa destination, à la condition toutefois que la traversée se fasse directement avec les seules escales nécessaires ; en ce cas, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté en proportion de la prolongation.
Le contrat d'engagement est réputé résolu alors même que le terme convenu ne serait pas échu lorsque le navire revient dans le Royaume au lieu de sa destination après avoir accompli le premier voyage et avoir été déchargé. — Com. fr., 355.
525. — Lorsque la durée de l'engagement n'a pas été stipulée, le matelot peut exiger son congé deux ans après son entrée au service, sauf la disposition de l'article précédent. Si le bâtiment se trouve en pays étranger et que le voyage de retour ne soit ni commencé ni ordonné, le matelot, outre le paiement des loyers échus, a droit à des frais de retour dans sa patrie, à moins que le capitaine ne lui procure un autre engagement.
Le matelot ne peut demander son congé en profitant d'une escale ou d'une relâche ; il ne lui est loisible de le faire que dans un port de destination.
Lorsque l'engagement a été fait pour une durée indéterminée et pour tous les voyages à entreprendre, le matelot a néanmoins le droit de demander congé au bout de deux années, à moins qu'il n'ait été expressément convenu qu'il pourrait être retenu au service au delà de deux ans. — Déc.du 24mars 1852, art. 5. — Com. esp., 636; port.,518; chil., 939.
526. — La durée de l'engagement étant expirée, le capitaine doit remettre à chacune des personnes de l'équipage un congé par écrit.
Le congé fait mention du nom et de la qualité du bâtiment, des nom et prénoms du capitaine ainsi que du temps de l'embarquement; il doit être porté sur le journal du bord.
Si, par suite d'une cause quelconque, le capitaine se trouve dans l'impossibilité d'écrire le congé, le congé doit être écrit en sa présence par le second du bâtiment et signé de ce dernier et de deux témoins.
527. — Le capitaine et les gens de l'équipage ne doivent sous aucun prétexte embarquer des marchandises pour leur propre compte sans la permission des propriétaires du bâtiment et sans payer le fret, à moins d'y être autorisés par les conditions de leur engagement. — Com. fr., 251.
528. — Lorsqu'un homme de l'équipage est engagé au mois, son salaire lui est dû à dater du jour où il est inscrit sur le rôle, à moins de convention contraire.
529. — Si le voyage est manqué avant le départ du bâtiment par le fait des propriétaires, du capitaine ou des affréteurs, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire, et ils retiennent à titre d'indemnité les avances reçues.
Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leur gage convenu ; les matelots loués au voyage ont droit à une somme correspondant à un mois de salaire d'après la durée présumée du voyage, et si la durée ne dépasse pas un mois, ils ont droit à l'intégralité du salaire convenu.
Si la rupture arrive après le voyage commencé:
1° Les matelots loués au voyage ont droit à l'intégralité de leur salaire, aux termes de leur engagement;
2° Les matelots loués au mois reçoivent leur loyer stipulé pour le temps qu'ils ont servi, et, en outre, une indemnité équitable proportionnée au salaire convenu pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés;
3° Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent en outre leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, l'un des intéressés ou l'autorité compétente ne leur procure leur embarquement sur un autre navire revenant au dit lieu de leur départ. — Com. fr., 252; esp., 638 et suiv.;port., 522 et suiv.; chil., 957 et suiv.
530. — S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination du navire, ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant le voyage commencé, il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment. — Com. fr., 253.
531. — Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage:
1° Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi;
2° Dans le cas de l'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps de l'arrêt, et le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement.
S'il arrive qu'une indemnité soit accordée pour l'interdiction ou pour l'arrêt, les matelots engagés au mois reçoivent le complément de leur loyer et ceux qui sont engagés au voyage reçoivent une augmentation de salaire proportionnée au temps de l'arrêt; mais l'indemnité à laquelle peut prétendre la totalité des matelots ne saurait excéder le tiers de l'indemnité accordée au navire. — Com. fr.,254.
532. — Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté en proportion de la prolongation. — Com. fr., 255.
533. — Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrétement, il ne leur est fait aucune diminution. — Com.fr., 256.
534. — Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage occasionnés par cas fortuit ou force majeure.
Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire. Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage dans la même proportion que l'aurait été le fret.
Si l'empêchement arrive par le fait du capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage. — Com. fr.,257;esp., 642;port.,527; chil., 963.
535. — En cas de prise, de bris et de naufrage avec perte entière du navire et des marchandises, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer.
Toutefois ils ne sont pas tenus de restituer ce qui leur avait été avancé sur leurs salaires. — Com. fr., 258; esp., 643;port., 528; chil., 962 et suiv.
536. — Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers échus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés.
Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées ou récupérées, ils sont payés de leurs loyers subsidiairement sur le fret.
Les matelots loués avec participation au fret sont payés en proportion du fret réalisé.
Quel que soit le mode de leur engagement, les matelots ont droit au salaire des journées qu'ils ont employées à sauver les débris du navire et les effets naufragés. — Com. fr., 259.
537. — Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage ou s'il est blessé au service du navire. Il est traité aux frais du navire et du chargement s'il est blessé en exécutant un service commandé dans l'intérêt du navire et du chargement.
Si l'état du matelot est tel que, pour le guérir, il soit nécessaire de le débarquer, le capitaine doit déposer aux mains de l'agent consulaire la somme présumée nécessaire pour le traitement et le rapatriement du matelot.
Dans les lieux où il n'y a pas d'agence consulaire, le capitaine doit faire admettre le matelot dans un hospice ou dans tout autre local où sa maladie puisse être traitée, en ayant soin de déposer la somme nécessaire comme cidessus.
Dans tous les cas, le matelot débarqué n'a droit à ses frais de maladie et à ses salaires que pendant quatre mois au plus à dater de son débarquement. — Com. fr., 262 et 263; esp., 644;port., 529 et 530; chil., 944.
538. — Si le matelot sorti du navire sans autorisation est blessé ou contracte maladie par sa faute pendant qu'il se trouve à terre, les frais de son traitement sont à sa charge, mais le capitaine est obligé d'en faire l'avance.
Si le matelot doit être débarqué, le capitaine pourvoit à son traitement et à son rapatriement de la manière indiquée à l'article précédent, sauf droit au remboursement, mais les loyers ne sont dus que proportionnellement au temps pendant lequel le matelot a servi. — Com. fr., 264; esp., 644; port., 529, 530; chil., 944.
539. — En cas de mort d'un matelot pendant le voyage:
1° Si le matelot était engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu'au jour de son décès;
2° Si le matelot était engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée; la totalité de ses loyers est due s'il meurt en revenant;
3° Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due s'il meurt le voyage commencé.
Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire arrive à bon port. — Com. fr., 265; esp., 645; port., 531, 532; chil., 946.
540. — Le matelot pris sur le navire et fait prisonnier a droit à ses loyers jusqu'au jour où il a été pris.
S'il a été pris et fait prisonnier au cours d'une expédition sur mer et sur terre pour le service du navire, il a droit à l'intégralité de ses loyers jusqu'au jour où devait cesser son engagement. Le chargement doit contribuer au paiement s'il était intéressé dans l'expédition. — Com. fr., 366 et 267.
541. — Si le navire est vendu pendant le temps de l'enrôlement, les gens de l'équipage ont le droit d'être ramenés dans leur patrie aux frais du navire et d'être payés de leurs loyers.
542. — Le capitaine peut toujours congédier le matelot avant le terme de son engagement et sans être obligé de démontrer à sa charge un fait répréhensible ; mais il doit lui délivrer un congé et fournir les ressources nécessaires pour son rapatriement, ou lui procurer un embarquement sur un autre navire se rendant dans la patrie du matelot.
Tout matelot congédié sans de justes motifs a droit à une indemnité en sus du paiement de ses salaires.
Si le congé est donné au port où s'est fait l'engagement et avant le départ, l'indemnité doit être égale à un mois de loyers. Si le congé est donné après le départ ou dans un port du Royaume autre que le port d'enrôlement, l'indemnité doit être égale à quarante jours de loyers ; elle est de deux mois de loyers si le congé est donné sur les autres côtes de l'Europe, sur les côtes d'Asie ou d'Afrique baignées par la Méditerranée, par la mer Noire, par le canal de Suez ou la mer Rouge. Le congé étant donné dans tout autre lieu, l'indemnité sera équivalente à quatre mois de loyers.
Si dans les cas ci-dessus le congé n'a pas été donné d'accord avec les propriétaires du navire, le capitaine ne peut pas répéter contre eux le remboursement des indemnités payées.
Le matelot congédié avant la clôture du rôle d'équipage ne peut prétendre à aucune indemnité. — Com. fr., 270; esp., 603;port., 493 et 534 ; chil, 864.
543. — Les gens de l'équipage ont droit à leur entretien à bord jusqu'à ce qu'ils aient été entièrement payés de leurs loyers ou de la part de profit qui leur serait due.
544. — A défaut de convention contraire, les gens de l'équipage, leur engagement terminé, doivent continuer à prêter leurs services jusqu'à ce que le navire soit ancré en lieu sûr, déchargé et admis à la libre pratique.
Pendant ce temps, ils ont le droit d'être entretenus et payés.
Si, au cours d'une quarantaine, le navire doit entreprendre une nouvelle traversée, ceux des gens de l'équipage qui ne voudraient pas s'enrôler pour ce voyage ont le droit d'être débarqués au lazaret et payés jusqu'à libre pratique.
Les frais de maintenance, de quarantaine et de lazaret sont à la charge du navire.
545. — Les loyers et émoluments des matelots sont incessibles et insaisissables sinon pour cause d'aliments dus en vertu de la loi et pour dettes envers le navire relatives au service du navire lui-même. Dans le premier cas, la saisie sur les loyers et émoluments ne peut excéder le tiers de leur somme totale.
546. — Toutes les dispositions concernant les loyers et traitements des matelots sont communes au capitaine ou patron, aux officiers et à tous autres gens de l'équipage. — Com.fr., 272.
TITRE IV. — DU CONTRAT D'AFFRÉTEMENT.
CHAPITRE PREMIER. — Dispositions générales.
547. — Le contrat d'affrétement doit être rédigé par écrit.
Il doit énoncer:
1° Le nom, la nationalité et le tonnage du navire;
2° Les nom et prénoms de l'affréteur et du locateur;
3° Les nom et prénoms du capitaine ou patron;
4° Les lieu et temps convenus pour le chargement et le déchargement;
5° Le montant du fret;
6° Si le nolissement du navire est total ou partiel;
7° L'indemnité convenue en cas de retard.
L'affrétement est dispensé de la formalité scripturale lorsqu'il a pour objet les navires et voyages indiqués à l'article SOI. — Com, fr., 273,286; esp., 652;port.,541; chil, 970 et suiv.
548. — A moins de convention contraire, les effets du contrat d'affrétement ne sont point empêchés par le changement du capitaine ou du patron portés au contrat, même dans le cas où ils ont été congédiés par le propriétaire du navire.
549. — Si le délai du chargement et du déchargement n'a pas été déterminé par la convention, il se règle d'après l'usage du lieu. — Com.fr., 274; esp., 656; port., 545; chil., 987.
550. — Si le navire est frété au mois ou pour un temps déterminé et que la convention ne fasse pas connaître le point de départ, le fret court à dater du jour où commence le chargement des choses à transporter jusqu'au jour où elles ont été déchargées dans le lieu de destination. — Com. fr., 275; esp., 658 ; port., 546; chil., 1024 et suiv.
551. — Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre.
Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge de ses marchandises. — Com. fr., 276; esp., 690; port., 547 et suiv.; chil., 1037 et suiv.
552. — Si le départ du navire ou la continuation du voyage est empêché temporairement par suite d'un cas fortuit ou de la force majeure, les conventions subsistent, sans qu'il y ait lieu à l'augmentation du prix d'affrètement non plus qu'à l'allocation de dommages-intérêts pour cause de retard.
Tant que dure l'empêchement temporaire, le chargeur peut faire décharger à ses frais ses propres marchandises en s'engageant à les recharger ou à indemniser le capitaine, mais il doit fournir caution pour l'exécution de cet engagement. — Com.fr., 277,278, 300.
553. — Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné comme aussi lorsqu'un cas fortuit ou une force majeure met obstacle à l'entrée du navire dans le dit port, le capitaine qui n'a pas reçu d'ordres spéciaux ou qui a reçu des ordres impossibles à exécuter doit agir au mieux des intérêts du chargeur, soit en se rendant dans un autre port voisin, soit en retournant à son point de départ. — Com.fr.,279.
554. — Les dispositions de l'article 415 sont applicables au contrat d'affrétement.
CHAPITRE II. — Du connaissement.
555. — Le connaissement doit exprimer la nature, l'espèce, les qualités et quantités des objets à transporter.
Il doit être daté et énoncer:
1° Le nom du chargeur et sa résidence;
2° Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite;
3° Les nom et prénoms du capitaine ou les nom et prénoms du patron;
4° Le nom, la nationalité et le tonnage du navire;
5° Le lieu du départ et celui de la destination;
6° Le prix du fret.
Le connaissement doit présenter en marge les marques et numéros des objets à transporter.
Il peut être à ordre ou au porteur; dans le premier cas la forme et les effets de l'endossement sont régis par les dispositions du titre X du premier livre.
Le capitaine ne doit pas signer le connaissement avant le chargement. — Com. fr., 281; esp., 706, 708; port., 538 jchil., 1047,1051.
556. — Le connaissement est fait en quatre originaux, savoir: un pour le capitaine, un pour le propriétaire ou armateur du navire, un pour le chargeur et un pour celui à qui les marchandises sont adressées.
Chacun des originaux doit indiquer la personne à laquelle il est destiné.
Si le chargeur a besoin d'un ou plusieurs duplicata de l'original destiné à la personne à qui les marchandises sont adressées, les duplicata sont établis en conformité des dispositions des articles 277 et 278 du présent Code.
Les originaux destinés au capitaine et au propriétaire ou armateur du navire sont signés par le chargeur; les autres le sont par le capitaine.
La signature et la remise des originaux à leurs destinataires respectifs doivent avoir lieu dans les vingt-quatre heures après le chargement terminé.
Le chargeur doit remettre au capitaine dans le même délai les feuilles d'expédition des marchandises chargées ou les quittances de paiement, ou les acquits à caution de la douane. — Com. fr., 283; esp., 707, 713; port., 538; chil., 1048, 1054.
557. — Au lieu de destination, le capitaine doit remettre le chargement entre les mains de celui qui lui présente le connaissement quel que soit le numéro qu'il porte, si aucune opposition ne lui a été notifiée.
En cas d'opposition, ou s'il se présente plusieurs porteurs du connaissement, le capitaine doit opérer le dépôt judiciaire du chargement ; il peut même se faire autoriser à en vendre la quantité nécessaire pour couvrir le paiement du fret. — Com. esp., 716 ; port., 539; chil. 1059 et suiv.
558. — Le connaissement dressé dans la forme cidessus exigée fait preuve entre toutes les parties intéressées au chargement, ainsi qu'entre elles et les assureurs. — Com, fr., 283; esp., 709; port., 540; chil., 1061.
559. — En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi s'il est rempli de la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire, et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi s'il est rempli de la main du capitaine. — Com.fr., 784; esp., 710; chil., 1062.
560. — Tout commissionnaire ou destinataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommagesintérêts, même de ceux de retardement. — Com.fr., 285; esp., 718; chil., 1058.
CHAPITRE III. — Du fret.
561. — Le fret est réglé par les conventions des parties; la preuve en est faite par le contrat de nolissement ou par le connaissement.
Le fret peut être convenu:
Pour le navire entier ou pour une partie du navire, pour un ou plusieurs voyages ou pour un temps déterminé;
Pour le transport de marchandises déterminées;
A raison du nombre, du poids et du volume des choses transportées. — Com. fr., 286.
562. — Tout capitaine qui aura déclaré son navire comme ayant un tonnage supérieur ou inférieur à celui qui existe réellement sera tenu de dommages-intérêts envers l'affréteur. — Com. fr.289, 290; esp., 669; port., 542; chil., 970 et suiv., 1013.
N'est réputé y avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire si l'erreur n'excède un vingtième ou si la déclaration est conforme à l'acte de nationalité.
563. — Si le navire est nolisé en totalité et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre de marchandises sans le consentement de l'affréteur. Celui-ci profite du fret des marchandises qui complètent le chargement. — Com. fr., 287; esp., 672, 680; port., 552, 553; chil., 992, 1014.
564. — L'affréteur qui avant le départ du navire déclare rompre le voyage sans avoir rien chargé doit payer la moitié du fret.
S'il n'a pas déclaré rompre le voyage ou s'il charge une quantité moindre que ce qui est convenu, il doit payer le fret en entier.
S'il charge davantage, il paie le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie. — Com. fr., 288; esp., 674 ;port., 553 ; chil., 995,1015.
565. — Si le contrat de nolissement a pour objet le transport de choses déterminées, le chargeur peut retirer les marchandises chargées avant le départ du navire en payant la moitié du fret.
En ce cas, il supporte les frais de chargement, de déchargement et de rechargement des autres marchandises qu'il s'agit de transporter, ainsi que les frais de retardement. — Com. fr., 291 ; esp., 685; port., 553, 554; chil., 1022.
566. — Le capitaine peut faire mettre à terre dans le lieu du chargement les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. — Com. fr., 292; esp., 674.
567. — Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement.
Si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais. — Com. fr., 293; esp., 684; port., 554; chil., 1023.
568. — Si le navire est arrêté au départ, pendant la route ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur.
Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine ainsi que l'indemnité de retardement. — Com. fr., 294; esp., 675; port., 553; chil., 1002.
569. — Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si par son fait le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge. — Corn, fr., 295; esp., 673; port., 508; chil., 991.
570. — Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'affréteur est tenu d'attendre ou de payer le fret en entier.
Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le fret est dû proportionnellement au voyage accompli.
Si, pour conduire au lieu de leur destination les marchandises chargées, le capitaine a nolisé un autre navire, le nouveau fret est réputé contracté pour le compte du chargeur. — Com. fr., 296; esp., 683 ; port., 556; chil., 1018.
571. — Le capitaine perd son fret et il répond des dommages-intérêts de l'affréteur si celui-ci prouve que lorsque le navire a fait voile il était hors d'état de naviguer.
La preuve est admissible nonobstant les certificats de visite qui auraient été délivrés au départ. — Com. fr., 297; esp., 676;port., 505, 507; chil., 1021.
572. — S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, il est dû au capitaine le fret en entier lors même qu'il ait été contraint de revenir avec son chargement ; mais si le vaisseau a été affrété pour l'aller et le retour, il est dû la moitié du fret entier ou la moitié des deux frets cumulés. — Com. fr., 299; esp., 677;port., 548, 549; chil., 1040.
573. — Si le navire est affrété pour aller dans un port prendre un changement et le transporter dans un autre port et si l'interdiction de commerce survient pendant qu'il voyage sur lest pour aller prendre chargement, il est dû au capitaine pour les frais exposés en exécution du contrat une indemnité à apprécier d'après les circonstances. — Com. fr., 288, 294; esp., 675; port., 553; chil., 1002.
574. — Si le navire est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance ou s'il est contraint de séjourner dans un port pour réparer des dommages subis volontairement ou non pour le salut commun, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention ou de son mouillage dans le port, si le navire est affrété au mois, ni augmentation de fret s'il est loué au voyage. — Com. fr., 300.
575. — Le fret est dû pour les marchandises chargées que le capitaine a été contraint de vendre, de donner en gage ou d'employer en raison des besoins urgents du navire.
Il doit toutefois rembourser aux propriétaires la valeur que les marchandises avaient au lieu du chargement, si le navire est arrivé à bon port.
Dans le cas de perte du navire, le capitaine doit rembourser aux propriétaires des marchandises vendues ou employées, le prix qu'il en a retiré; quant à celles données en gage, il doit le montant de la somme empruntée en se retenant toutefois le fret indiqué dans le connaissement.
Il est loisible dans l'un et l'autre cas aux propriétaires de faire l'abandon du navire.
Toutes les fois que l'exercice de ce droit a causé une perte à ceux à qui appartenaient les choses vendues, utilisées ou données en gage, la perte doit être répartie par contribution sur la valeur de ces choses et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont rendu nécessaires l'utilisation, la vente ou la mise en gage. — Com. fr., 298; esp., 659 ;port., 555; chil., 1027 et suiv.
576. — Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à charge de contribution. — Com.fr., 301; esp., 660; port., 555; chil., 1027 et suiv.
577. — Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par les pirates ou prises par les ennemis ; le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aura été avancé s'il n'y a convention contraire. — Com. fr., 302.
578. — Si le navire et les marchandises sont rachetées ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage.
Il est payé du fret entier en contribuant au rachat s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination.
La contribution pour le rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret.
Les loyers des matelots n'entrent point en contribution. — Com, fr., 303, 304; esp., 661,662; chil., 1027,1029.
579. — Si le cosignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de justice, en faire vendre pour le paiement de son fret et faire ordonner le dépôt du surplus.
S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. — Com.fr., 305; esp., 668 ; port., 559; chil., 906.
580. — Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret.
Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt en mains tierces jusqu'au paiement de son fret. — Com.fr., 306; esp., 665; port., 561, 580; chil., 1031 1036.
581. — En aucun cas, le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret.
Le chargeur ne peut abandonner pour le fret des marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre, par cas fortuit ou par force majeure. Si toutefois des futailles contenant vin, huile ou autre liquide ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, les dites futailles pourront être abandonnées pour le fret correspondant aux marchandises qu'elles contenaient. — Com, fr., 309, 310; esp., 663,687; port., 555,562; chil., 1027,1032.
CHAPITRE IV. — Des passagers.
582. — Le contrat d'affrétement pour le transport des passagers, à défaut de conventions spéciales, est réglé par les dispositions suivantes.
583. — Lorsque le voyage est rompu avant le départ du navire:
1° Si le passager ne se rend pas à bord au temps voulu, le fret entier est dû au capitaine;
2° Si le voyage est rompu parce que le passager a déclaré changer d'idée ou par suite de décès, de maladie ou d'autre cas fortuit ou de force majeure, concernant la personne du passager, il est dû la moitié du fret, déduction faite des frais de nourriture pour la durée présumée du voyage, lorsque ces frais ont été compris dans le contrat et sauf les dispositions spéciales des lois maritimes sur la matière;
3° Si le voyage est rompu par le fait du capitaine, le passager a droit à des dommages-intérêts;
4° S'il est rompu par un cas fortuit ou de force majeure concernant le navire, le contrat est résilié avec restitution des avances sur le fret, mais ni l'une ni l'autre des parties n'a droit à une indemnité. — Com, esp., 694, 696, 697; port., 564, 565; chil., 1070, 1079, 1074.
584. — Lorsque le voyage est rompu après le départ du navire:
1° Si le passager débarque volontairement dans un port de relâche, il doit le fret en entier;
2° Si le capitaine refuse de poursuivre le voyage ou si par sa faute il débarque le passager dans un port de relâche, il est tenu de dommages-intérêts;
3° Si le voyage est rompu par suite d'un cas fortuit ou de force majeure concernant le navire ou la personne des passagers, le fret est dû en proportion de la route parcourue.
Il n'est rien dû pour le fret par la succession d'un passager qui a péri dans un naufrage, mais la somme avancée sur le fret n'est pas restituée. — Mêmes annotations que le 'précédent.
585. — En cas de retard dans le départ d'un navire, les passagers ont droit au logis ainsi qu'à la nourriture à bord pendant la durée du retard si la nourriture est comprise dans le fret; ils ont droit en outre à des dommages-intérêts quand le retard n'est pas le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure.
Si le retard excède dix jours, les passagers ont droit en outre à la résiliation du contrat; en ce cas le fret doit être restitué en entier.
Si le retard est occasionné par le mauvais temps, il n'y a pas lieu de résilier le contrat en faveur du passager, à moins que celui-ci n'abandonne le tiers du montant du fret.
La circonstance de mauvais temps doit être reconnue et déclarée par l'officier administrateur de la marine. — Com. esp., 698 ; port., 667 et suiv.; chil., 1075.
586. — Le navire affrété exclusivement pour le transport des passagers doit les conduire directement au port de destination quel que soit leur nombre, en s'arrêtant aux escales prévues avant le contrat de fret ou autorisées par l'usage.
Si le navire s'écarte de sa route ou fait relâche par le fait volontaire du capitaine, les passagers continuent à jouir de leur logement et de leur nourriture aux frais du navire;
ils ont droit à des dommages-intérêts sans préjudice de la faculté de résilier le contrat.
Si le navire, outre les passagers, porte un chargement de marchandises ou d'autres objets, le capitaine a le droit d'aborder au cours du voyage aux points nécessaires pour le déchargement.
587. — En cas de retard survenu pendant le voyage par suite de l'arrêt imposé au navire par une puissance ou par la nécessité de radouber le navire:
1° Les passagers qui ne veulent pas attendre la cessation de l'embargo ou la fin des réparations peuvent résilier leur contrat en payant le fret proportionnellement au chemin parcouru;
2° Ceux d'entre eux qui préfèrent attendre que le navire puisse reprendre sa route ne doivent aucun supplément de fret, mais ils sont tenus de se nourrir à leurs frais pendant le temps de l'embargo ou du radoub.
588. — La nourriture des passagers pendant le voyage est présumée comprise dans le fret; dans le cas où elle en aurait été exclue, le capitaine est tenu, au cours du voyage, de fournir des vivres au plus juste prix, à ceux des passagers qui en manqueraient.
Quand il s'agit de voyage hors l'Europe, au delà du détroit de Gibraltar et du canal de Suez, les passagers ont le droit de rester à bord et d'y être nourris pendant les quarante-huit heures qui suivent l'arrivée du navire au port de destination, sauf le cas où le navire serait obligé de repartir immédiatement. — Com. esp., 703; port., 673; chil., 1068, 1077.
589. — Si le navire est affrété en tout ou en partie pour transporter des passagers, alors même que le nombre n'en est pas limité, les droits du fréteur et de l'affréteur sont déterminés par celles des dispositions du chapitre III du présent titre qui ne sont pas incompatibles avec l'objet du contrat.
Pour ce qui est des effets du passager confiés au navire, les dispositions concernant le contrat d'affrétement sont applicables, mais il n'est pas dû de fret particulier à moins de convention contraire. — Com. esp., 704; chil., 1082.
TITRE V. — DU CONTRAT A LA GROSSE.
590. — Le contrat à la grosse doit être passé par écrit, faute de quoi il n'est qu'un contrat de prêt simple et ne produit que les intérêts légaux.
L'acte doit énoncer:
1° Le capital prêté et la somme convenue pour les intérêts ou profits maritimes;
2° Les objets sur lesquels le prêt est affecté;
3° Le nom du navire;
4° Les nom et prénoms du capitaine ou du patron;
5° La désignation du prêteur et de l'emprunteur;
6° L'indication du voyage et du temps pour lesquels le prêt est consenti;
7° Le temps et le lieu du remboursement. — Com. fr., 311, 314; esp., 720, 721;port., 626; chil., 1070 et suiv.
591. — Tout contrat à la grosse sur un navire ou une portion de navire doit, lorsqu'il est passé dans le Royaume, être transcrit sur les registres de l'officier maritime dans la circonscription duquel il est stipulé; il doit en outre être mentionné en marge de l'acte de nationalité du navire.
S'il est passé en pays étranger, il doit être transcrit sur les registres du consulat italien du lieu où il est stipulé et il doit être mentionné en marge de l'acte de nationalité.
Les administrateurs de la marine et les agents consulaires à l'étranger sont tenus de faire parvenir une copie de l'acte à la grosse au bureau maritime dans lequel le navire est enregistré.
Les dits administrateurs ne doivent pas transcrire le dit contrat sur leurs registres tant que l'acte de nationalité ne leur a pas été présenté.
Lorsque le prêt à la grosse a été fait en pays étranger et dans un lieu non pourvu d'un consul ou d'un fonctionnaire qui en remplisse les fonctions, il doit être mentionné en marge de l'acte de nationalité par les soins du capitaine, à la requête de l'autorité qui a concédé la permission, ou de tout autre officier public de la localité.
Le capitaine qui ne peut justifier de l'accomplissement de cette formalité est personnellement tenu du paiement du change maritime.
L'original du contrat ou une copie en due forme doit être expédié, en même temps que la copie authentique de l'acte d'autorisation, à l'agent consulaire le plus voisin, lequel devra le porter sur ses registres et le transmettre à l'office maritime sus-indiqué.
Le contrat ne peut avoir d'effet envers les tiers qu'à partir du moment où il a été mentionné sur l'acte de nationalité.
Dans les cas prévus aux articles 489 et 509, on aura soin d'appliquer en outre les dispositions des dits articles. — Corn, fr., 313.
592. — Si le contrat à la grosse est à ordre, il peut être transféré par voie d'endossement.
La forme et les effets de l'endossement sont déterminés conformément aux dispositions du titre X du livre premier.
La garantie de paiement s'étend aussi au profit maritime à moins de stipulation contraire. — Com. fr., 313, 314; esp., 733; port., 637; chil., 1173.
593. — Les emprunts à la grosse peuvent être affectés:
1° Sur le navire entier ou sur une partie du navire;
2° Sur les agrès et apparaux et sur l'armement;
3° Sur le fret;
4° Sur le chargement ou sur une portion déterminée de ce dernier;
5° Sur le navire, le fret et le chargement conjointement.
Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux marins et gens de mer sur leurs loyers ou sur leurs participations ; néanmoins si un prêt de cette nature a été fait, celui qui l'a con* senti a droit au remboursement du capital sans intérêts. — Com.fr., 315, mod. pari, du 12 août 1885; 319, 320; esp., 724, 725; port., 628 ; chil., 1185 et suiv.
594. — Tout prêt à la grosse fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté est valable jusqu'à concurrence de la dite valeur appréciée d'après l'estime faite ou convenue ; le surplus doit être restitué avec intérêts au cours de la place.
Toutefois, s'il y a fraude de la part de celui qui a reçu l'argent, le prêteur a le droit de demander l'annulation du contrat et la restitution de la somme prêtée avec intérêts ainsi que dessus.
Tout profit espéré sur le chargement ne peut être réputé comme excès de valeur à moins de stipulation contraire. Com, fr., 316, 317 ; esp., 726; port., 629; chil., 1189.
595. — L'emprunt à la grosse ne peut être contracté que par les propriétaires des objets affectés ou parles personnes spécialement autorisées par eux, sauf la faculté accordée au capitaine par les articles 507 et 509 du présent Code. — Com, fr., 321, 322; esp., 728;port., 628 ; chil., 1180.
596. — A dater du jour où le capital et les intérêts faisant l'objet du prêt à la grosse sont devenus exigibles, il n'est dû pour le surplus que l'intérêt légal. — Com. esp., 736; chil., 1203.
597. — Si le voyage est rompu avant le commencement du risque, l'emprunteur est tenu de restituer l'argent avec l'intérêt légal à partir du jour du prêt; mais si le voyage est rompu de son fait, l'emprunteur doit l'intérêt au cours de la place, si ce cours donne un chiffre supérieur à l'intérêt légal; il doit en outre payer l'indemnité due à l'assureur si le prêt était assuré. — Com. esp., 729; chil., 1168,1210.
598. — Celui qui prête à la grosse n'a aucune perte à subir en cas de changement de la route, du voyage ou du navire déclaré dans le contrat, à moins que ce changement ne soit occasionné par un cas fortuit ou de force majeure.
De même, le prêteur n'a aucune perte à subir si l'emprunteur par suite d'une réticence ou d'une fausse déclaration a diminué l'opinion du risque ou en a changé l'objet.
A moins de stipulations contraires, les effets du contrat subsistent, en cas de changement du capitaine ou du patron, même si c'est le propriétaire du navire qui les a congédiés. — Com. fr., 324; 326; esp., 731; port., 630, 631; chil., 1168, 1214.
599. — Si les marchandises sur lesquelles a été constitué le prêt à la grosse ont entièrement péri par suite d'un cas fortuit ou de force majeure dans le temps et le lieu des risques courus par le prêteur, l'emprunteur se trouve libéré.
Si la perte n'est que partielle, le paiement des sommes prêtées ne peut dépasser la valeur des effets affectés au contrat et sauvés, sauf le remboursement des frais de reprise et le paiement des créances privilégiées qui doivent être soldés par préférence.
Lorsque le prêt est fait sur le fret, en cas de sinistre, le paiement est réduit à la somme due par les affréteurs, déduction faite des loyers à payer aux gens de l'équipage pour le dernier voyage, ainsi que de la contribution aux frais de sauvetage.
Si la chose à laquelle a été affecté le prêt à la grosse est en même temps assurée, la valeur des objets sauvés du naufrage doit être divisée entre le prêteur à la grosse pour le capital seulement et l'assureur pour les sommes assurées, proportionnellement à l'intérêt de chacun. — Com.fr., 327, 331; esp., 734;port., 630; chil., 1168,1212 etsuiv.
600. — Le prêteur à la grosse ne subit pas les pertes et dommages qui sont dus à un vice propre de la marchandise affectée ou qui sont occasionnés par le fait du débiteur. — Com. fr., 326.
601. — Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court:
1° A l'égard du navire et de ses accessoires comme à l'égard du frêt, dès l'instant que le navire sort du port jusqu'à l'instant où il jette l'ancre au lieu de sa destination;
2° A l'égard des marchandises, dès l'instant où elles sont chargées soit sur le navire, soit sur les barques qui les transportent à bord jusqu'au jour où elles sont déposées à terre au lieu de leur destination. — Com. fr., 328; esp., 733; port., 633, 602; chil., 1196.
602. — Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son compte, des effets jusqu'à concurrence de la somme empruntée. — Com. fr., 329.
603. — Les prêteurs à la grosse contribuent à la décharge des emprunteurs, aux avaries communes ; toute convention contraire est nulle.
Les avaries particulières ne sont pas à la charge des prêteurs à la grosse, à moins d'une convention expresse ; mais si, par suite de l'avarie particulière, les choses affectées au prêt ne suffisent pas à satisfaire le créancier, c'est ce dernier qui supporte le préjudice. — Com. fr., 330; esp., 732; port., 631.
TITRE VI. — DES ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE LA NAVIGATION.
CHAPITRE PREMIER. — Du contrat d'assurance et des obligations de l'assureur et de l'assuré.
604. — Aux assurances contre les risques de la navigation s'appliquent les règles édictées au titre XIV en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les assurances maritimes et qu'elles ne sont pas modifiées par les dispositions qui suivent.
Les assurances mutuelles concernant les risques de la navigation sont en outre soumises aux dispositions du titre IX du même livre.
605. — La police d'assurance, indépendamment de ce qui est prescrit à l'article 420, doit indiquer:
1° Le nom, l'espèce, la nationalité et le tonnage du na vire;
2° Les nom et prénoms du capitaine ou du patron;
3° Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées;
4° Le port ou la rade d'où le navire a dû ou doit partir;
5° Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger et ceux dans lesquels il doit entrer.
Toutes les fois que les indications ci-dessus ne peuvent avoir lieu soit parce que l'assuré ne serait pas en mesure de les fournir, soit en raison de la nature spéciale du contrat, on aura soin d'y suppléer par d'autres mentions propres à déterminer l'objet de l'assurance. — Com.fr., 332; esp., 737, 738, 741; port., 595; chil., 1216,514et suiv.
606. — L'assurance peut avoir pour objet:
1° Le corps et quille du vaisseau, à vapeur ou à voiles, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné;
2° Les machines, agrès et apparaux, l'armement, la dotation et les victuailles;
3° Le fret des passagers et celui du chargement;
4° Les marchandises du chargement;
5° Les sommes prêtées à la grosse;
6° Les sommes payées ou dues pour avaries communes, ainsi que les frais faits ou à faire pour avaries particulières, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un contrat à la grosse;
7° Et en général toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de la navigation.
L'assurance peut être faite soit sur la totalité des dits objets, soit sur une portion d'entre eux conjointement ou séparément. — Com.fr., 334; esp., 740; port., 597; chil., 1243 et suiv.
607. — L'assurance est nulle si elle a pour objet:
1° Les loyers des gens de mer;
2° Les sommes empruntées à la grosse.
Les marchandises sur lesquelles on a emprunté à la grosse ne peuvent être assurées que pour la partie de la valeur qui dépasse la somme empruntée. — Com.fr., 347.
608. — S'il existe plusieurs contrats d'assurances faits sans fraude sur le même objet par des intéressés différents ou par plusieurs représentants du même intéressé ayant agi sans ordre spécial, toutes les assurances sont valables jusqu'à concurrence du montant de la valeur de la chose. Les intéressés ont une action contre chacun des assureurs à leur choix, sauf le secours de l'assureur qui a payé vis-à-vis des autres dans la proportion des intérêts respectifs. — Corn, fr., 358, 359.
609. — L'assurance peut être faite en temps de paix ou de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau.
Elle peut être faite pour le voyage entier ou pour un temps limité.
L'assurance faite pour le voyage peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux.
L'assurance pour un temps est considérée faite pour une navigation ou une relâche quelconque du vaisseau, pendant le temps convenu, sauf stipulation contraire. — Com.fr., 335; esp., 744; port., 598; chil.,
610. — L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix, pour le temps de guerre qui pourrait survenir et dont la quotité n'aura pas été déterminée par le contrat d'assurance est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances et aux stipulations de chacune des polices. — Com.fr.,343;esp.,767;port.,604; chil., 1336.
611. — Si le contrat d'assurance ne détermine pas le temps des risques, on observera les règles suivantes:
Pour les assurances à temps, les risques commencent à partir de la date de la police et finissent au temps convenu.
Pour les assurances au voyage, les risques commencent et finissent au temps indiqué par l'article 601 ; toutefois si l'assurance est faite pour un voyage commencé, les risques courent depuis la date de la police.
Si la décharge des marchandises est retardée par la faute du destinataire, les risques cessent de courir pour l'assureur un mois après l'arrivée du navire au lieu de sa destination. — Com.fr., 341; esp., 761, 762; port., 602; chil., 1227,1248.
612. — Les marchandises chargées peuvent être assurées:
Soit pour le prix coûtant, en y joignant les frais de chargement et ceux du fret;
Soit pour le prix courant au lieu de destination à leur arrivée sans avaries.
L'estimation des choses assurées faite dans le contrat sans autre explication peut se référer à l'un ou l'autre de ces deux cas, et il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 428 si elle n'est pas supérieure au plus élevé des prix sus-indiqués.
Cette estimation est toujours censée avoir été faite sur la déclaration de l'assuré, à moins qu'elle n'ait été précédée d'une évaluation acceptée de l'assureur, auquel cas elle tombe sous la règle établie par le troisième alinéa de l'article 435. — Com.fr., 339; esp., 752; chil., 1222.
613. — Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie italienne suivant le cours à l'époque de la signature de la police s'il n'y a pas convention contraire. — Com. fr.t 338; esp., 753; chil.,1225.
614. — Si le voyage est rompu avant le départ du vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annulée.
L'assureur reçoit à titre d'indemnité la moitié de la prime stipulée, sans pouvoir prétendre au delà d'un demi pour cent de la somme assurée. — Com. fr., 349
615. — Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de navire, par jet, explosion, feu, prise, pillage, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Les assureurs ne sont pas responsables des pertes et dommages résultant du seul vice inhérent à la chose assurée. — Com, fr., 350; esp., 755;port., 603; chil., 1251 et suiv.
616. — Les risques de guerre ne sont pas à la charge de l'assureur à moins de stipulation contraire. L'assureur qui s'est chargé des risques de guerre, sans détermination précise, répond des pertes et dommages survenus aux choses assurées par suite d'hostilités, représailles, embargo, prise ou vexations de toute nature de la part d'un gouvernement ami ou ennemi, existant de fait ou de droit, reconnu ou non reconnu, et en général par suite de tous les faits et accidents de guerre.
617. — Tous changements de route, de voyage ou de vaisseau provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise s'il a commencé à courir les risques.
Le changement du capitaine ou du patron, même à la suite d'un congé donné par le propriétaire du vaisseau, ne fait pas cesser les effets de l'assurance, sauf toutefois les dispositions de l'article suivant. — Com. fr., 351; esp., 756; port., 604,608,614; chil., 1260.
618. — L'assureur n'est pas tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage connues sous le nom de baraterie, à moins de convention contraire.
Une convention de cette nature n'a plus d'effet lorsque le capitaine a été nominativement désigné au contrat dès l'instant que l'assuré le congédie et lui donne un remplaçant sans le consentement de l'assureur. — Com.fr., 353.
619. — L'assureur n'est pas tenu des frais de navigation, de pilotage, d'hivernage, de quarantaine ni d'aucune espèce de taxe et droit imposés sur le navire et les marchandises. — Com. fr., 354.
620. — Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour, et si le vaisseau étant parvenu à sa première destination il ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue s'il n'y a stipulation contraire. — Com. fr., 356; esp., 757; port., 609; chil., 1271.
621. — Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés avec énonciation de la somme indiquée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau ou sur un nombre moindre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme assurée sur le vaisseau qui a reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; néanmoins il a droit à l'indemnité établie par l'article 614 pour les sommes dont les assurances se trouvent annulées. — Com. fr., 361; esp., 759; port., 610; chil., 1257.
622. — Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court le risque des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire. — Com. fr., 362.
623. — L'assureur est déchargé des risques et la prime lui est acquise si l'assuré envoie le vaisseau en un lieu plus éloigné que celui qui est indiqué dans le contrat, quoique sur la même route.
L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci, lorsque le vaisseau aborde dans un lieu où il pouvait faire escale. — Com. fr., 364; esp., 763; port., 612; chil., 1237.
624. — L'obligation de l'assureur est limitée à la somme assurée.
Si les marchandises assurées subissent pendant le temps de l'assurance plusieurs sinistres successifs, l'assuré doit toujours imputer, même en cas de délaissement, les sommes qui lui ont été payées ou qui lui sont dues pour les sinistres antérieurs. — Com. fr., 393; esp., 775; port., 603.
625. — La clause « franc d'avaries » affranchit les assureurs de toutes avaries communes ou particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie. — Com. fr., 409.
626. — Pour permettre à l'assureur de vérifier le dommage dont il doit la réparation, l'assuré doit lui notifier tous les avis qu'il a reçus. La notification doit lui en être faite dans les trois jours de la réception de l'avis, à peine de dommages-intérêts.
La même obligation existe chez l'assuré sur le chargement lorsque le vaisseau a été déclaré innavigable, bien que le chargement n'ait pas reçu d'autre dommage par suite du sinistre. — Com. fr., 390 ; esp., 765; port., 615; chil., 556.
627. — L'assuré doit signifier à l'assureur, dans les trois jours de leur réception, les actes constatant que les choses assurées ont été exposées aux risques et qu'elles ont été perdues.
L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui résultent des documents présentés par l'assuré.
L'admission à la preuve de ces faits n'est pas de nature à suspendre la condamnation de l'assureur à payer néanmoins la somme assurée pourvu que l'assuré donne caution.
La caution est libérée au bout de quatre années s'il n'y a pas eu de demande en justice. — Com. fr., 383, 384; esp., 769; chil., 1277.
628. — En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier l'achat des marchandises par les moyens de preuve admis en matière de commerce et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage.
Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées dans le Royaume sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue entre les mains du consul du lieu, à défaut de consul, entre les mains d'un italien notable commerçant ou du magistrat dudit lieu. — Com. fr., 344, 345; esp., 766; chil., 4279.
629. — En cas d'un sinistre quelconque, le capitaine et l'assuré ou son fondé de pouvoirs sont tenus de travailler au recouvremeut et à la préservation des marchandises assurées, sans préjudice de leurs droits vis-à-vis des assureurs.
Les frais doivent être remboursés jusqu'à concurrence de la valeur des choses recouvrées.
Les assureurs et leurs agents ou fondés de pouvoirs peuvent pourvoir, de concert avec le capitaine, avec les assurés et les mandataires de ceux-ci, ou même séparément, au recouvrement et à la préservation des effets assurés, sans que cela préjudicie à aucun droit. — Com. fr., 381; esp., 791; chil., 556.
630. — Lorsque l'assuré signifie à l'assureur les avis reçus, il peut se réserver de faire par un acte séparé la sommation de payer tout ce qui pourra lui être dû par l'effet de l'assurance.
631. — L'assuré est tenu de payer les sommes dues:
En cas d'avarie simple, dans le délai de trente jours à partir de celui où lui a été notifiée la liquidation concernant cette avarie;
En cas de délaissement, dans les deux mois qui suivent le délaissement.
De son côté, l'assuré est tenu de prouver dans les mêmes délais le sinistre qui donne lieu à l'action d'avarie ou au délaissement.
S'il est fait opposition, chacun des opposants, aussi bien que l'assuré lui-même, peut demander que la somme soit déposée. — Com. fr.,283,339, 382; esp., 770,805; chil., 1275, 1282, 1312.
CHAPITRE II. — Du délaissement.
632. — Le délaissement des objets assurés peut être fa it dans les cas:
1° De naufrage;
2° De prise;
3° D'arrêt par ordre d'une puissance étrangère;
4° D'arrêt par ordre du gouvernement après le voyage commencé;
5° En cas d'innavigabilité par fortune de mer, si le vaisseau ne peut être radoubé ou si les frais nécessaires pour le relever, le radouber et le mettre en état de reprendre la mer se montent aux trois quarts au moins de sa valeur;
6° En cas de perte ou détérioration des effets assurés s'élevant aux trois quarts au moins de leur valeur.
Dans tous les autres cas, l'assuré ne peut demander que la réparation des avaries qu'il a souffertes. — Com. fr., 369, 389; esp., 773, 789;port. 616; chil., 1383.
633. — L'assuré peut faire le délaissement à l'assureur même sans prouver la perte du navire, toutes les fois qu'il s'est écoulé une année pour les voyages au long cours et six mois pour les autres voyages, à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues.
Dans le cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais établis comme ci-dessus, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance.
S'il y a plusieurs assurances successives, la perte est présumée arrivée le lendemain du jour où ont été reçues les dernières nouvelles. — Com.fr., 375, 376; esp. 798, 799; port., 617; chil, 1305, 1307.
634. — Si le navire a été déclaré innavigable, on peut faire le délaissement des objets assurés dont il est chargé toutes les fois que, dans le délai de trois mois à dater de la déclaration de l'innavigabilité, on n'a pu trouver un autre navire pour transborder le chargement et le porter au lieu de sa destination. — Com.fr., 390 et suiv.; esp. 792, 794; port., 618; chil., 1292, 1296.
635. — Dans le cas prévu par l'article précédent et par l'article 514, si les effets ont été chargés sur un autre navire, l'assureur est tenu des dommages qu'ils ont soufferts, des frais de chargement et de rechargement, des frais de dépôt et de garde en magasin, de l'excédent du fret et de toutes les autres dépenses faites pour sauver les effets jusqu'à concurrence de la somme assurée ; si cette somme n'est pas épuisée, l'assureur continue à courir les risques pour le surplus. — Mêmes références que pour F article précédent.
636. — En cas d'arrêt du navire par ordre d'une puissance ou en cas de prise, le délaissement des marchandises frappées d'arrêt ou de prise ne peut être fait qu'après trois mois à dater de la signification du sinistre si le sinistre est survenu dans la Méditerranée, la mer Noire ou les autres mers de l'Europe, dans le canal de Suez ou la mer Rouge; s'il est survenu sur un autre point du globe, le délaissement ne sera possible que six mois après la signification.
Pour les marchandises sujettes à dépérissement, les délais ci-dessus seront réduits de moitié. — Com. fr., 387; esp., 795; port., 619; chil., 1297.
637. — Le délaissement doit être fait aux assureurs: Dans les trois mois à dater du jour où est parvenue la nouvelle du sinistre, si le sinistre est arrivé dans la Méditerranée, la mer Noire ou les autres mers d'Europe, comme aussi dans le canal de Suez ou la mer Rouge;
Dans le délai de six mois, lorsque le sinistre est arrivé dans les autres mers de l'Afrique, dans les mers occidentales et méridionales de l'Asie ou dans les mers orientales de l'Amérique;
Dans l'année, si le sinistre est arrivé en tout autre lieu.
En cas d'arrêt de la part d'une puissance ou de prise, ces délais ne courent que du jour où expirent les délais établis par l'article précédent.
Ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement, sauf l'action d'avarie. — Com. fr., 373; esp., 804; port., 622; chil., 1284, 1301.
638. — L'assuré en signifiant les avis reçus peut faire le délaissement avec sommation à l'assureur d'avoir à payer la somme assurée dans le terme fixé par le contrat ou par la loi; il peut aussi se réserver de le faire dans les délais légaux.
En faisant le délaissement, il est tenu de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou ordonnées, ainsi que l'argent qu'il a emprunté à la grosse, faute de quoi le délai de paiement ne commence à courir que du jour de la signification de cette déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement.
En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré perd tous les droits que lui conférait le contrat d'assurance. — Com.fr.. 379, 380; esp., 800; port., 621; chil., 1308, 1309.
639. — Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel.
Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque. — Com. fr., 372.
640. — Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur à partir du jour du délaissement. L'assuré est tenu de remettre tous les documents concernant lesdits objets.
L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. — Com. fr., 385; esp., 803 ; port., 623; chil., 1310.
641. — En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre.
L'assuré est toutefois tenu de signifier à l'assureur la composition qu'il aura faite aussitôt qu'il en aura les moyens.
L'assureur a le choix de prendre la composition à son compte ou d'y renoncer; il est tenu de notifier son option à l'assuré dans les vingt-quatre heures qui suivent la signification de la composition.
S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer sans délai au paiement du rachat dans les termes de la convention et à proportion de son intérêt, et il continue de courir les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance.
S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au paiement de la somme assurée sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés.
Lorsque l'assureur n'a pas notifié son option dans le délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition. — Com. fr., 395, 396; esp., 801; port., 625; chil., 1287, 1288.
TITRE VII. — DES AVARIES ET DE LA CONTRIBUTION.
CHAPITRE PREMIER. — Des avaries.
642. — Sont réputées avaries toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire, et les marchandises conjointement ou séparément, et tous dommages qui arrivent aux marchandises et au navire depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement.
Les avaries sont de deux classes, avaries grosses ou communes et avaries simples ou particulières.
Ne sont pas réputées avaries, mais dépenses simples à la charge du navire, les dépenses normales pour entrer dans les baies, les fleuves ou les canaux ainsi que pour en sortir, et les frais faits pour acquitter les droits et taxes de navigation.
A défaut de conventions spéciales entre les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions suivantes. — Com. fr., 397, 399; esp., 806, 807, 808;port., 634, 635; chil., 1084, 1085, 1088.
643. — Sont avaries communes les dépenses extraordinaires faites et les dommages soufferts volontairement pour le bien ou le salut commun du navire et des marchandises.
Tels sont:
1° Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises;
2° Celles qui sont jetées à la mer pour le salut commun;
3° Les câbles, mâts, voiles ou autres agrès coupés pour le salut commun ou rompus au cours des opérations faites pour le salut commun;
4° Les ancres, chaînes ou autres objets abandonnés pour le salut commun;
5° Les dommages occasionnés par le jet des marchandises restées dans le navire;
6° Les dommages occasionnés au navire dans l'opération du jet, soit volontairement, soit par une conséquence nécessaire ; les dommages causés au navire pour faciliter le sauvetage du chargement ou pour favoriser l'écoulement ou l'épuisement des eaux, ainsi que les dommages qui en résultent pour le chargement;
7° Les dommages occasionnés à un navire et à son chargement dans le travail d'extinction d'un incendie à bord;
8° Les frais de pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire et les frais funéraires en cas de décès de ces mêmes personnes;
9° Les loyers et nourriture des gens de l'équipage pendant l'arrêt ou la détention, quand le navire est arrêté en cours de voyage par ordre d'une puissance ou qu'il est contraint de rester dans un port à cause d'une guerre qui survient ou d'un autre événement semblable de nature à l'empêcher de poursuivre son voyage jusqu'au port de destination, et ce jusqu'à ce que le navire et le chargement soient libérés de leurs obligations respectives;
10° Les frais d'entrée et de sortie ainsi que les taxes de navigation payées dans un port où le navire a dû relâcher forcément par suite d'une tempête, d'une poursuite de l'ennemi ou des pirates ou par suite d'une voie d'eau due à un cas fortuit ou de force majeure;
11° Les loyers et la nourriture des gens de l'équipage dans un port où le navire a dû relâcher forcément pendant le temps des réparations nécessaires pour continuer sa route; si toutefois ces réparations constituent une avarie commune;
12° Les frais de déchargement et de rechargement des objets mis à terre pour favoriser les susdites réparations du navire dans un port de relâche forcée ainsi que les frais de garde et de loyer des magasins où ces mêmes objets ont été mis en dépôt;
13° Les frais faits pour obtenir la libération ou la restitution du navire arrêté, si toutefois l'arrêt ne provient pas d'un motif concernant exclusivement le navire ou la personne du capitaine, du propriétaire ou de l'armateur, ainsi que les loyers et la nourriture de l'équipage pendant le temps qui a été nécessaire pour obtenir les dites libération ou restitution, si toutefois elles ont été obtenues;
14° Les frais de déchargement pour alléger le navire lorsqu'ils ont dû être faits au cours d'une tempête ou pour sauver dans des circonstances quelconques le navire et le chargement, ainsi que les dommages que le navire et la charge ont soufferts pendant les opérations de déchargement et de rechargement;
15° Les dommages soufferts par le navire et le chargement dans un échouement causé volontairement pour sauver le navire de la tempête, de la prise ou de tout autre péril imminent;
16° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans le cas ci-dessus et les récompenses dues pour le travail et les services rendus à cette occasion;
17° La perte et les dommages soufferts par les objets jetés dans les chaloupes pour alléger le navire, dans les cas indiqués au paragraphe 14°, y compris les quotités de contribution dues aux mêmes chaloupes et les dommages soufferts dans les mêmes circonstances par les objets restés à bord, en tant que ces dommages puissent être considérés comme avarie commune:
18° Les primes et intérêts de l'emprunt à la grosse contracté pour couvrir les frais comptés parmi les avaries communes et les primes d'assurance des mêmes frais, ainsi que la perte à rembourser au propriétaire des marchandises vendues pendant le voyage dans un port de relâche forcée pour couvrir les dits frais;
19° Les frais du règlement des avaries communes.
Ne sont pas réputées avaries communes, même si on les subit volontairement pour le bien et le salut commun, les dommages soufferts par le navire ou les frais faits pour sa conservation, lorsqu'ils sont occasionnés soit par le vice propre ou la vétusté du navire, soit par une faute du capitaine ou de l'équipage.
Les agrès et apparaux du navire jetés à la mer non plus que les ancres, chaînes et autres objets abandonnés, même volontairement, pour le bien et le salut commun n'entrent pas dans le calcul de la répartition des avaries, à moins d'être régulièrement décrits dans l'inventaire de bord tenu conformément aux prescriptions de l'article 500.
En aucun cas, le jet des provisions de bord n'est réputé avarie commune. — Com. fr., 400; esp., 811; port., 635; chil., 1089 et suiv.
644. — Sont réputées avaries communes:
1° Le prix ou l'indemnité de rachat des gens de l'équipage envoyés à terre pour le service du navire et faits prisonniers ou retenus comme otages;
2° Les frais d'une quarantaine non prévue à l'époque de l'affrétement si elle frappe également le navire et le chargement, y compris les loyers et la nourriture des gens de l'équipage pendant la quarantaine. — Mêmes références que pour l ' article précédent.
645. — Quand le jet à la mer est indispensable, les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix doivent autant que possible être jetées les premières, ensuite les marchandises de premier pont et successivement les autres. — Com.fr., 411 ; esp.,815; chil., 1102.
646. — Sont avaries particulières tous les dommages soufferts et tous les frais faits pour le navire seul ou pour le chargement seul; tels sont:
1° Toute perte ou dommage arrivé aux marchandises par tempête, incendie, prise, naufrage, échouement, rupture ou tout autre cas fortuit ou de force majeure;
2° La perte des mâts, câbles, ancres, voiles et cordages, ainsi que tout autre dommage souffert par le navire pour les causes indiquées dans le paragraphe précédent;
3° Tout dommage résultant du vice propre du navire ou de la marchandise;
4° Tous frais occasionnés par une relâche due au vice propre du navire par une voie, d'eau causée par la vétusté, par le manque de provisions à bord ou par une cause quelconque imputable au propriétaire, à l'armateur ou au capitaine;
5° Les loyers et nourriture des matelots pendant la quarantaine ordinaire ou pendant les réparations nécessitées par le vice propre ou la vétusté du navire ou par toute autre cause imputable au propriétaire, à l'armateur ou au capitaine, ou pendant l'arrêt ou la permanence dans un port pour le compte du navire seul ou du seul chargement, ainsi que les frais faits pour obtenir dans ce cas la libération de l'un ou de l'autre;
6° Les frais faits pour conserver les marchandises chargées ou pour réparer les futailles, caisses et sacs qui les contiennent, si ces frais ne proviennent pas de dommages réputés avaries communes;
7° L'excédent du fret dans le cas indiqué à l'article 570.
Les dommages survenus au chargement par suite d'un accident imputable à la négligence du capitaine ou des autres personnes de l'équipage sont avaries particulières à la charge du propriétaire des marchandises, sauf son recours contre le capitaine, le navire ou le fret.
Les dommages causés aux propriétaires d'un navire par une station arbitraire et plus longue que de raison du navire dans un port sont à la charge du capitaine. — Corn, fr., 403; esp., 809;port., 635; chil., 1124 et suiv.
CHAPITRE II. — De la contribution.
647. — Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a éprouvé le dommage ou occasionné la dépense.
Les avaries communes sont réparties proportionnellement entre le chargement et la moitié du navire et du fret.
La valeur des objets sacrifiés entre dans la formation de la masse qui doit contribuer. — Com. fr., 404, 425; esp., 810, 812;port., 636, 637; chil., 1126, 1092.
648. — Les effets des gens de l'équipage et des passagers ne contribuent pas à l'avarie commune s'ils sont sauvés; par contre ils donnent droit à la contribution s'ils sont jetés ou endommagés.
649. — Les effets au sujet desquels il n'existe pas de connaissement ni de déclaration du capitaine ne sont pas payés s'ils sont jetés et ils contribuent s'ils sont sauvés. — Com. fr., 420; esp., 816;port., 640,648; chil., 1104 etsuiv.
650. — Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent toujours aux avaries communes quand ils sont sauvés.
S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, sauf le cas des voyages prévu au dernier alinéa de l'article 498, ils ne donnent action pour pertes et dommages que contre le capitaine qui les aurait chargés sur le tillac sans le consentement écrit du chargeur. Dans le cas contraire, il y a lieu aune contribution spéciale entre le navire, le fret et les autres marchandises chargées sur le tillac du consentement des chargeurs, sans préjudice de la contribution générale pour les avaries communes à tout le chargement. — Com. fr., 421 ; esp., 860,861 ;port., 642 ; chil., 1096.
651. — Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à contribution; les objets sauvés ne sont point tenus du paiement de ceux qui ont été jetés, ni des dommages soufferts par les autres.
Si le jet sauve le navire et que le navire en continuant sa route vienne à se perdre, les effets sauvés contribuent au jet sur le prix de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.
En aucun cas les effets jetés ne contribuent au paiement des dommages survenus après le jet aux marchandises sauvées.
Les marchandises ne contribuent point au paiement du navire perdu ou rendu impropre à la navigation. — Com. fr., 423, 424.
652. — En cas de perte des effets jetés dans les chaloupes pour alléger le navire, la répartition de la perte se fait sur le navire et sur la totalité du chargement.
Si le navire vient à se perdre avec le reste du chargement, il n'y a lieu à contribution pour les marchandises confiées aux allèges, encore qu'elles arrivent à bon port. — Com. fr., 427; esp., 817;port., 643; chil, 1090.
653. — Si après la répartition, les effets jetés sont récupérés par leurs propriétaires, ces derniers sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement. — Com. fr.; 429; esp., 863 ;port,, 646.
654. — Le navire contribue pour sa valeur au lieu du déchargement ou pour son prix de vente, déduction faite des avaries particulières, fussent-elles postérieures à l'avarie commune.
Le fret qui par effet de la convention indiquée à l'article 577 est acquis, même en cas de perte des marchandises, n'est pas sujet à contribution.
655. — Les effets sauvés et jetés ou sacrifiés d'une manière quelconque contribuent au prorata de leur valeur nette au lieu du déchargement. En cas d'existence de la convention rappelée à l'article précédent, le fret ne vient pas en déduction de la valeur. — Com. fr., 417.
656. — La nature, l'espèce et la qualité des effets qui doivent contribuer, ainsi que de ceux qui ont été jetés ou sacrifiés sont déterminées par la présentation du connaissement et des factures ; à défaut, par tous autres moyens de preuve.
Si la qualité ou la valeur des marchandises a été déguisée par le connaissement et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur valeur réelle si elles ont été sauvées, et elles sont payées d'après les quotité et valeur indiquées si elles ont été jetées ou endommagées.
Si au contraire elles se trouvent de qualité et valeur inférieures à celles qui sont indiquées par le connaissement, elles contribuent sur le pied des quotité et valeur indiquées si elles sont sauvées et elles sont payées sur le pied de leur valeur réelle si elles ont été jetées ou endommagées. — Com. fr., 418.
657. — Le capitaine est tenu de dresser procès-verbal aussitôt que possible de toute résolution prise et de toute opération accomplie pour le salut commun.
Le procès-verbal doit exprimer les motifs de la détermination et indiquer sommairement les effets sacrifiés ou endommagés ; il doit être signé par les notables de l'équipage ou exprimer les motifs de leur refus et il est transcrit sur le journal de bord.
Une copie de ce procès-verbal certifiée par le capitaine doit être annexée au rapport indiqué à l'article 516. — Com. fr., 412; esp., 813, 814; port., 652; chil, 1097, 1099.
658. — La description, l'estimation et la répartition des pertes et dommages est faite au lieu de déchargement du navire à la diligence du capitaine et par le ministère d'experts nommés savoir: dans le Royaume, par le président du tribunal de commerce et à défaut par le préteur ; à l'Etranger, par le consul ou son suppléant et à défaut par le magistrat du lieu. •
La répartition proposée par les experts est soumise à l'homologation du tribunal de commerce dans le Royaume, et en pays étranger à l'approbation du consul de S. M. ou du suppléant de ce dernier, ou à celle de l'autorité locale compétente. — Com. fr., 414; esp. 851, 858 ; port., 639, 649; chil., 1114 et suiv..
659. — Sont non recevables toutes actions pour avaries contre l'affréteur et le destinataire, si le capitaine a reçu son fret et livré les marchandises sans avoir protesté, même dans le cas où le paiement du fret aurait été fait d'avance. — Com. fr., 435.
TITRE VIII. — DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR L'ABORDAGE DES NAVIRES.
660. — Lorsque l'abordage des navires est le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, les dommages et pertes qui en résultent sont supportés sans répétition par le navire qui les a éprouvés. — Com.fr., 407; esp., 830; port., 664; chil., 1129, 1134.
661. — Si l'abordage est dû à la faute de l'un des navires, les dommages et pertes qui en résultent sont à la charge de ce navire. En cas d'insuffisance de la somme à distribuer, les indemnités dues pour les personnes mortes ou blessées sont privilégiées. — Com. fr,,407; esp. 826; port., 665; chil., 1130.
662. — S'il y a doute dans les causes de l'abordage ou s'il résulte qu'il y ait faute commune, chacun supporte les dommages et les pertes qu'il a éprouvés sans aucun recours contre l'autre; toutetefois, chacun est tenu solidairement de la réparation des dommages et pertes causés aux marchandises et des indemnités dues aux personnes en conformité des deux articles précédents. — Com. fr., 407; esp., 827, 828;port., 666, 668; chil., 1130, 1133.
663. — La responsabilité des navires établie par les articles précédents est sans préjudice de celle des auteurs de la faute envers les victimes ou envers les propriétaires des navires. — Com. fr., 407; esp., 829 ; port., 617.
664. — Lorsqu'un navire a, sans qu'il y ait de sa faute et par suite d'un abordage qu'il venait lui-même de subir, abordé un autre navire, le navire premier abordeur est seul responsable. — Com. esp., 831 ; port., 667.
665. — Toutes actions en réparation de dommages causés par l'abordage des navires sont irrecevables s'il n'a été fait une protestation ou réclamation dans les trois jours, soit devant l'autorité du lieu de l'accident, soit à la première relâche.
En ce qui concerne les dommages causés aux personnes ou aux marchandises, le défaut de protestation ne peut préjudicier aux intéressés qui ne se trouvaient pas sur le navire ou qui n'étaient pas en mesure de manifester leur volonté. — Com. esp., 835, 836 ; port., 673.
TITRE IX. — DES CRÉANCES PRIVILÉGIÉES.
CHAPITRE PREMIER. — Dispositions générales.
666. — Les privilèges établis par le présent titre sont préférés à tous autres privilèges généraux ou spéciaux établis sur les meubles par le Code civil. — Com. fr., 190.
667. — En cas de détérioriation ou de dépréciation de l'objet sur lequel existe le privilège, ce dernier s'exerce sur les autres effets, sur ce qui vient d'être recouvré ou sauvé.
668. — Si un créancier ayant privilège sur un ou plusieurs objets se trouve primé sur leur prix par un créancier dont le privilège s'étend à d'autres objets, il devient subrogé au privilège appartenant à ce dernier créancier.
Le même droit appartient aux autres créanciers privilégiés qui restent en perte à la suite de la dite subrogation.
669. — Les privilèges du même rang concourent entre eux en cas d'insuffisance du gage proportionnellement au montant des créances qu'ils garantissent, s'ils ont été créés dans le même port. Mais si après la reprise de la navigation des privilèges semblables étaient créés postérieurement, les dernières créances, seraient préférées aux précédentes.
Sont placés au même rang du capital les frais exposés par chaque créancier pour concourir à la procédure ; les intérêts, s'il en est dû, sont colloqués pour la dernière année et pour l'année courante à l'époque de l'arrêt, de la saisine ou de la vente volontaire. — Com. fr., 191.
670. — Si le titre de la créance privilégiée est à ordre, l'endossement transfère aussi le privilège.
CHAPITRE II. — Des créances privilégiées sur le chargement.
671. — Sont privilégiées sur les effets chargés par le navire et sont colloquées sur le prix d'iceux, dans l'ordre indiqué par le présent article, les créances qui suivent:
1° Les frais de justice exposés dans l'intérêt commun des créanciers pour des actes de conservation ou d'exécution concernant les dits effets;
2° Les frais, indemnités et primes de sauvetage dus pour le dernier voyage en vertu des dispositions du Code de la marine marchande;
3° Les droits de douane dus pour les dits effets au lieu du déchargement;
4° Les frais de transport et de déchargement;
5° Le loyer des magasins dans lesquels les effets déchargés ont été déposés;
6° Les sommes dues pour contribution aux avaries communes;
7° Les primes d'assurances;
8° Les sommes en capital et intérêts dues en vertu des obligations contractées par le capitaine sur le chargement dans les cas prévus à l'article 509 et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites;
9° Tous autres prêts à la grosse ou avec gage sur le chargement si le prêteur possède le connaissement. — Com. fr., 191; esp., 665, 843; port., 561, 580; chil., 1034, 1036.
672. — Pour la conservation des privilèges indiqués à l'article précédent, il est indispensable que l'action en justice soit intentée dans la quinzaine du déchargement et avant que les marchandises ne soient passées en des mains tierces.
Pour ce qui est de la saisie, de la mise en gage et de la vente en justice des objets affectés aux privilèges, on doit appliquer les règles générales établies par le Code de procédure civile. — Com. fr., 307; esp., 667; port., 581; chiL, 1036.
CHAPITRE III. — Des créances privilégiées sur le fret.
673. — Sont privilégiées sur le fret et colloquées sur le prix, dans l'ordre indiqué ci-après, les créances qui suivent:
1° Les frais de justice exposés dans l'intérêt commun des créanciers pour des actes conservatoires ou d'exécution;
2° Les frais, indemnités et primes de sauvetage dus pour le dernier voyage, en vertu des dispositions du Code de la marine marchande;
3° Les loyers, émoluments et indemnités dus en vertu des dispositions du titre III du présent livre, au capitaine et aux autres gens de l'équipage pour le voyage dans lequel le fret a été acquis, ainsi que les rétributions dues à la Caisse des invalides de la marine marchande pour le même voyage;
4° Les sommes dues pour contribution d'avaries communes;
5° Les primes d'assurances;
6° Les sommes dues en capital et intérêts pour les obligations contractées par le capitaine sur le fret, dans les cas prévus par l'article 509 et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites;
7° Les indemnités dues aux affréteurs par suite du défaut de délivrance des marchandises chargées ou pour avaries souffertes par ces dernières au cours du dernier voyage par la faute du capitaine ou de l'équipage;
8° Toutes autres dettes à la grosse ou avec gages sur le fret transcrites suivant les formes et mentionnées sur l'acte de nationalité.
CHAPITRE IV. — Des créances privilégiées sur le navire.
674. — Le navire ou les parties d'un navire sont affectés même chez le tiers possesseur au paiement des créances que la loi déclare privilégiées, de la manière et dans les limites déterminées ci-après.
675. — Sont privilégiées sur le navire et colloquées sur son prix dans l'ordre indiqué par le présent article les créances ci-après:
1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers pour tous actes de conservation et d'exécution sur le navire;
2° Les frais, indemnités et primes de sauvetage dus pour le dernier voyage conformément aux dispositions du Code de la marine marchande;
3° Les droits de navigation établis par la loi;
4° Les loyers des pilotes, le salaire du gardien et les frais de garde du navire après son entrée dans le port;
5° Les frais de magasinage pour l'entrepôt des agrès et apparaux du navire;
6° Les frais d'entretien du navire et de ses agrès et apparaux, après son dernier voyage et entrée au port;
7° Les loyers, émoluments et indemnités dus en vertu des dispositions du titre III du présent livre au capitaine et aux autres gens de l'équipage pour le dernier voyage ainsi que les rétributions dues à la Caisse des invalides de la marine marchande pour le même voyage;
8° Les sommes dues pour contributions d'avaries communes;
9° Les sommes dues en capital et intérêts pour les engagements contractés par le capitaine pour les besoins du navire dans les cas prévus par l'article 509 et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites;
10° Les primes d'assurances du navire et de ses accessoires pour le dernier voyage, si le navire a été assuré au voyage ou à temps, et pour les bâtiments à vapeur, à navigation périodiques assurés à temps, les primes correspondantes aux six derniers mois; en outre, en cas d'assurances mutuelles, les contributions et répartitions pour les six derniers mois;
11° Les indemnités dues aux affréteurs pour défaut de délivrance des marchandises chargées ou pour les avaries subies par ces dernières dans le dernier voyage par la faute du capitaine ou de l'équipage;
12° Le prix du navire encore dû au vendeur;
13° Les créances mentionnées au paragraphe 9° ci-dessus qui auraient été transcrites et annotées tardivement, ainsi que toutes autres créances à la grosse sur le navire et les créances pour lesquelles le navire a été mis en gage.
En cas de concours de plusieurs des créances mentionnées au paragraphe 13° ci-dessus, la préférence est déterminée par la date de la transcription du titre et de l'inscription sur l'acte de nationalité. — Com. fr., 191; esp.,580et suiv.;port., 578; chil., 835, 839.
676. — L'endossé, le cessionnaire, le subrogé ou le créancier qui a reçu en gage une créance sur un navire, laquelle est déjà transcrite et mentionnée, peut faire annoter sur le registre de l'administration maritime et sur l'acte de nationalité l'endossement, la cession, la subrogation ou la mise en gage survenue.
677. — Les privilèges indiqués aux articles précédents ne peuvent avoir d'effet si les créances ne sont pas établies et si les privilèges ne sont pas conservés de la manière suivante:
1° Les frais de justice, par des états de frais arrêtés parle juge compétent dans les formes établies par les lois de la procédure;
2° Les frais, indemnités et primes de sauvetage ainsi que les loyers des pilotes, par des sentences, par des attestations d'administrateurs de la marine marchande ou par toutes autres preuves que l'autorité judiciaire croira devoir admettre suivant les circonstances;
3° Les droits de navigation, par des liquidations émanées de l'autorité compétente;
4° Le salaire du gardien, les frais de garde mentionnés au paragraphe 4° de l'article 615 ainsi que les créances indiquées sous les paragraphes 5° de l'article 671, 5° et 6° de l'article 675, moyennant des états approuvés parle président du tribunal de commerce;
5° Les loyers et émoluments du capitaine et autres gens de l'équipage, parles rôles d'armement et de désarmement extraits des bureaux de l'administration de la marine marchande ; les autres indemnités, par les rapports du capitaine et par la constatation des événements de mer qui leur ont donné naissance; les rétributions dues à la Caisse des invalides de la marine marchande, par des « décomptes » établis en conformité de lois et règlements spéciaux;
6° Les créances pour contributions d'avaries communes, par les actes concernant la répartition des avaries;
7° Les créances indiquées sous les paragraphes 8° de l'article 671, 6° de l'article 673 et 9° de l'article 675, à l'aide des procès-verbaux signés par les notables de l'équipage, des décrets d'autorisation, des états certifiés par le capitaine et corroborés par expertise, par des actes de vente et par des procès-verbaux signés de lui, ou à l'aide de tous autres actes établissant la nécessité de la dépense;
8° Les primes d'assurance, à l'aide des polices, des « bons » ou tous autres titres signés de l'assureur et à l'aide des extraits des livres des courtiers publics d'assurance ; les répartitions et contributions dans les sociétés d'assurances mutuelles, à l'aide de l'extrait des registres établissant l'admission du navire dans la société;
9° Les indemnités dues aux affréteurs, à l'aide des sentences qui les ont liquidées ; si à l'époque de la distribution du prix est intervenue une sentence de la condamnation aux dommages-intérêts et que ceux-ci ne soient pas encore liquidés, on peut, suivant les cas, colloquer les créanciers de l'indemnité pour une somme approximative en leur imposant une caution pour la restitution de l'excédent ou colloquer les créanciers postérieurs à ceux-ci en leur imposant aussi une caution;
10° La vente du navire, à l'aide de l'acte de vente transcrit et annoté de la manière indiquée à l'article 483;
11° Les créances indiquées sous les paragraphes 9° de l'article 671, 8° de l'article 673 et 13° de l'article 67S, à l'aide des actes relatifs transcrits et annotés de la manière prescrite. — Com. fr., 193.
678. — Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, les privilèges des créanciers sur le navire s'éteignent, savoir:
1° Par une vente en justice à la requête des créanciers ou à la suite d'un événement quelconque lorsque la vente a lieu conformément aux règles tracées au livre IV et après le paiement du prix sur lequel les privilèges sont transférés;
2° Par l'expiration du délai de trois mois dans le cas d'aliénation volontaire.
Ce délai court à partir de la date de la transcription de l'acte d'aliénation si le navire se trouve, au temps de la transcription, dans le département où il est inscrit; le délai court à partir du retour du navire dans le dit département si la transcription de l'aliénation a été faite le navire étant déjà parti, et c'est à la condition que la vente soit notifiée aux créanciers privilégiés dont les titres se trouvent transcrits et annotés sur l'acte de nationalité.
L'extinction est suspendue par rapport au créancier privilégié qui, avant l'expiration du délai, a actionné en justice l'acquéreur pour obtenir la déclaration de son privilège. — Com. fr., 593, 594; esp., 582; port., 579; chil., 840.
679. — L'acheteur d'un navire ou d'une portion de navire qui veut se libérer des créances privilégiées dont il n'est pas personnellement tenu doit faire notifier aux créanciers, avant que le navire n'ait été arrêté ou saisi, un acte contenant:
1° Les date et qualité de son titre, la date de la transcription et de l'annotation du dit titre sur l'acte de nationalité;
2° Les nom et prénoms de son auteur;
3° Les nom, qualité et tonnage du navire;
4° Le prix convenu ou toutes autres obligations mises à la charge de l'acheteur, et la valeur que ce dernier offre de payer;
5° La liste des créanciers avec l'indication de leurs noms et prénoms, des sommes à eux dues et de la date de leurs titres, ainsi que la transcription de ces mêmes titres et leur annotation sur l'acte de nationalité;
6° L'offre de mettre en dépôt le prix convenu ou la valeur déclarée pour être distribués aux créanciers;
7° L'élection de domicile dans la commune où siège le tribunal qui serait compétent pour les enchères s'il y avait lieu.
Un extrait sommaire de l'acte spécifié ci-dessus doit être inséré au journal des annonces judiciaires du lieu où siège l'office maritime près lequel le navire est inscrit. Cette insertion tient lieu de notification pour les créances non sujettes à publication.
680. — Tout créancier privilégié et toute caution de créance privilégiée pourra, dans la quinzaine des notifications et insertions sus-mentionnées, requérir la vente aux enchères en offrant d'augmenter le prix d'un dixième et de donner caution pour le paiement du prix et pour l'accomplissement de toute autre charge.
Cette réquisition signée du demandeur ou de son mandataire spécial doit être notifiée à l'acheteur avec citation à comparaître devant le tribunal civil dans le ressort duquel le navire est inscrit, afin qu'il soit prononcé sur l'admissibilité de la caution et sur la demande de vente.
681. — Si la vente n'est pas demandée dans le délai et dans les formes prescrites par l'article précédent, ou si la demande est repoussée, le prix demeure définitivement fixé et en le déposant l'acheteur acquiert, libre de tout privilège, la propriété du navire ou de la partie du navire. Les privilèges sont transférés sur le prix déposé, dont il est fait distribution comme en cas de vente judiciaire.
Si la demande est accueillie, le tribunal, par le même jugement, autorise la vente qui a lieu conformément aux dispositions du chapitre II, titre I du livre IV.
682. — La radiation des transcriptions ou annotations de privilège ne peut s'opérer qu'en vertu du consentement des intéressés ou en vertu d'une sentence qui n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel.
Tout intéressé peut obtenir un certificat établissant l'existence d'une ou de plusieurs inscriptions sur un navire ou sur une de ses parties, en déclarant qu'il n'en existe aucune.
LIVRE TROISIÈME. De la faillite.
TITRE PREMIER. — DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES EFFETS.
683. — Tout commerçant qui cesse de payer ses dettes commerciales est en état de faillite. — Com. fr., 437; belge, 437 ; esp., 874 ; port., 692 ; holl., 764; roum., 695; chil., 1342. — L. angl. du 25 août 1883, art. 4l.
684. — La faillite est déclarée par un jugement prononcé soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. — Com. fr., 440; belge, 442; esp., 875 et suiv.; port., 696; holl., 764, 766, 768; roum., 696, 699; chil., 1344. — L. angl., 5, 6, 8.
685. — La déclaration de faillite est prononcée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement commercial.
Le tribunal est saisi de toute la procédure de faillite et il connaît de toutes les actions qui en dérivent, à moins que par leur nature celles-ci n'appartiennent à la juridiction civile.
Les formes de procédure sont réglées par les dispositions du présent titre, par les dispositions spéciales édictées au livre IV et par le Code de procédure civile.
686. — Dans les trois jours de la cessation des paiements y compris le jour dans lequel elle a eu lieu, le failli doit en faire la déclaration au greffe du tribunal de commerce désigné dans l'article précédent.
La déclaration doit être accompagnée du dépôt du bilan, lequel sera certifié sincère, daté et signé du failli et du dépôt de ses livres de commerce dans l'état où ils se trouvent.
Le bilan doit contenir l'indication et l'estimation approximative de tous les biens meubles et immeubles du failli, l'état de ses dettes et créances avec les nom, prénoms et adresse de chacun des créanciers, le tableau des profits et pertes et celui des dépenses. — Com. fr., 438, 439 ; L. fr., du 4 mars 1889, art. 2; com. esp., 871; port., 730 et suiv.
687. — Tout créancier pour cause de commerce peut, en faisant la preuve de la cessation des paiements, demander au tribunal compétent la déclaration de faillite du commerçant son débiteur en établissant à son encontre la cessation des paiements.
Ne peuvent toutefois user de cette faculté les descendants, les ascendants ainsi que le conjoint du débiteur. — V. les références de l'art. 684 ci-dessus ; en outre, Com. esp., 876; chil., 1351 et suiv.
688. — Le tribunal doit déclarer d'office la faillite, si la cessation de paiements de la part d'un négociant est un fait notoire ou si elle résulte d'informations sûres, mais il peut s'il le croit nécessaire entendre préalablement le failli ».
689. — Dans les sept premiers jours de chaque mois, les notaires et huissiers sont tenus de transmettre au président du tribunal de commerce de leur ressort ou du tribunal civil faisant fonctions de tribunal de commerce, un tableau des protêts faits pendant le mois précédent. Cet état rédigé sur un modèle imprimé fourni par le tribunal sur les frais de bureaux doit contenir la date de chaque protêt, les noms, prénoms et adresses des personnes auxquelles il a été fait protêt, ainsi que des requérants, l'échéance de l'effet protesté, la somme due et les motifs du refus de paiement.
Ces états doivent être mis en liasse chaque mois et conservés au greffe afin que chacun en puisse prendre connaissance.
Tout notaire ou huissier qui ne se sera pas conformé à ces prescriptions sera puni d'une amende de cinq à cinquante francs.
690. — Le commerçant qui s'est retiré du commerce peut aussi être déclaré en faillite, mais seulement dans les cinq années qui suivent sa retraite et à la condition que la cessation des paiements ait eu lieu au cours de l'exercice du négoce, tout au moins l'année suivante et pour des dettes motivées par ce négoce lui-même1. — Com.port., 693.
La faillite peut être déclarée aussi après le décès du commerçant, mais seulement dans l'année qui suit le décès.
691. — Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal devra:
1° Nommer le juge-commissaire à la procédure de faillite;
2° Ordonner l'apposition des scellés;
3° Nommer un curateur provisoire à la faillite;
4° Fixer les lieu, jour et heure auxquels les créanciers devront, dans les vingt jours, se réunir pour la nomination des membres de la commission de surveillance et pour être consultés sur la nomination définitive du curateur;
5° Fixer un délai d'un mois au plus dans lequel les créanciers devront faire la déclaration de leurs créances au greffe du tribunal;
6° Fixer les jour et heure auxquels, dans les vingt jours suivants, il sera procédé au siège du tribunal à la clôture du procès-verbal de vérification des créances.
Le jugement devra, en outre, porter injonction au failli de présenter dans les trois jours un bilan établi conformément aux règles tracées par l'article 686, ainsi que ceux de ses livres qui n'auraient pas été déposés.
Le jugement est exécutoire provisoirement. — Com.fr., 440,451 et suiv., 455, 456,462 et suiv.;port., 701 et suiv.
692. — Le greffier du tribunal de commerce adressera immédiatement aux préteurs des mandements dans lesquels sont situés des biens appartenant au failli la déclaration de faillite, l'ordre d'apposition des scellés, ordre qui devra être exécuté sans retard ; il leur transmettra en même temps les renseignements qui auraient été recueillis sur l'état des actes. — Com. fr., 457.
693. — Le failli a le droit de former opposition au jugement déclaratif de faillite, prononcée d'office ou à la requête d'un ou de plusieurs créanciers; l'opposition se forme devant le tribunal qui a déclaré la faillite dans les huit jours de l'affichage du jugement déclaratif à la porte dudit tribunal.
Toute personne intéressée a le droit de former opposition au jugement déclaratif de faillite dans les trente jours de l'accomplissement de la dite formalité d'affichage.
Il est statué sur l'opposition en contradictoire du curateur. — Com. fr., 580; esp., 885; port.. 699; chil., 1388.
694. — Aussitôt rendu le jugement déclaratif de faillite, le procureur du roi doit prendre toutes les mesures nécessaires et faire tous actes d'instruction pour rechercher s'il y a lieu à des poursuites pénales.
A cet effet, le président du tribunal de commerce est tenu de transmettre, dans les vingt-quatre heures, au procureur du roi une copie du jugement avec toutes les informations et indications parvenues au tribunal. — Com. fr., 459; esp., 896.
695. — Le tribunal de commerce est investi des attributions réservées à la police judiciaire pour prescrire, soit au moment de la déclaration de faillite, soit en tout état de cause, l'arrestation du failli contre lequel il y aurait charges suffisantes d'actes délictueux, spécialement en cas de dissimulation ou de défaut non justifié du dépôt du bilan et des livres de commerce ; il peut même ordonner l'arrestation des complices ou autres individus coupables des infractions prévues au titre VII du présent livre.
L'ordonnance du tribunal doit être transmise immédiatement au procureur du roi à la diligence duquel doit être exécutée l'arrestation. — Com. fr., 455.
696. — La procédure de faillite devant la juridiction commerciale et l'instruction ou enquête en matière pénale sont indépendantes l'une de l'autre et doivent être poursuivies sans interruption, sauf les prescriptions de l'article 839 et les dispositions du deuxième alinéa de l'article 861.
Le juge d'instruction peut exiger du tribunal de commerce, du juge-commissaire, du curateur ou des membres de la commission de surveillance tous renseignements ou informations dont il aurait besoin ; il peut aussi prendre connaissance des livres, ou requérir des copies et extraits des actes de la procédure de faillite ainsi que des livres et papiers du failli, mais il ne peut les distraire du greffe du tribunal de commerce.
L'instruction terminée, l'ordonnance de renvoi des inculpés devant la juridiction répressive où l'ordonnance de non lieu doit être, dans tous les cas, rendue soit par la Chambre du conseil, soit par la section d'accusation.
La décision définitive de la juridiction pénale sera mentionnée en marge du jugement qui a déclaré la faillite et publiée comme ledit jugement. — Com. esp., 895; port., 761 ;chil., 1341.
697. — Les nom et prénoms du failli seront inscrits sur un tableau exposé dans la salle du tribunal qui a déclaré la faillite, ainsi que dans les locaux de la bourse de commerce.
Les individus dont les noms sont ainsi affichés ne pourront entrer dans les locaux de la bourse. Cette prohibition doit être mentionnée sur le tableau. — Com. fr., 613.
698. — Jusqu'à la clôture de la procédure de faillite, le failli ne pourra s'éloigner de son domicile sans la permission du juge délégué et devra se présenter audit juge toutes les fois qu'il en sera requis. Toutefois si le juge reconnaît que le failli a de légitimes empêchements à se présenter en personne, il peut l'autoriser à comparaître par mandataire.
699. — A dater du jugement déclaratif de faillite, le failli est de plein droit dessaisi de l'administration de ses biens, même de ceux qui peuvent lui parvenir durant l'état de faillite.
Les actions compétant au failli, à l'exception de celles concernant exclusivement ses droits personnels et ceux étrangers à la faillite, ne pourront être exercées que par le curateur.
A dater de la déclaration de faillite, toutes actions contre le failli concernant ses biens, meubles ou immeubles et tous actes exécutifs sur ses biens, ne peuvent être exercés ou poursuivis que contre le curateur.
Lorsque le tribunal le juge à propos, il peut permettre ou ordonner que le failli intervienne dans la cause, spécialement lorsque les intérêts de ce dernier sont en opposition avec ceux du curateur.
Le failli a le droit d'intervenir dans toutes les questions d'où peut résulter à sa charge une inculpation de banqueroute. — Corn, fr., 443; belge, 444; esp., 870;port.,700; holl., 770; chil., 1359 et suiv. — Loi angl., art. 20.
700. — Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilège, par un nantissement ou par une hypothèque.
Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilège, ou à l'hypothèque ; mais lorsque, par suite de l'insuffisance de ces garanties, les droits des créanciers s'exerceront sur la masse chirographaire, l'actif restant se détermine, sans tenir compte des intérêts postérieurs à la date du jugement déclaratif de faillite. — Com. fr., 445; belge, 451 ; esp., 884;port., 710; chil., 1371, 1372.
701. — Les dettes à échéances fixes à la charge du failli ainsi que les dettes dont l'échéance était abandonnée à sa volonté deviennent exigibles par suite de la déclaration de faillite. — Com.fr., 444; belge, 450;esp., 883; port., 710; chil., 1367.
702. — Les loyers dus au failli ne peuvent motiver des actes d'exécution sur les effets mobiliers qui servent à son commerce pendant une période de trente jours à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qu'aurait le propriétaire, d'après une convention antérieure, de reprendre possession des lieux loués. Dans ce cas, la suspension des voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit. — Com. fr., 450.
703. — Si le failli est locataire d'immeubles pour les besoins de son commerce et que le bail doive continuer encore trois ans à partir de la déclaration de faillite, il est loisible à la masse des créanciers d'en obtenir la résiliation moyennant le paiement d'une juste indemnité.
704. — Par le jugement déclaratif de faillite ou par jugement ultérieur, le tribunal déterminera, d'office ou à la requête de tout intéressé, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation des paiements.
A défaut de détermination spéciale, la cessation des paiements est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de faillite ou à dater du jour de la mort du failli, à dater du jour où il s'est retiré du commerce si la déclaration a eu lieu à la suite d'un de ces événements.
En aucun cas, la cessation des paiements ne pourra être reportée à une date antérieure de trois ans avant les susdits événements1. — Com. fr., 441.
705. — Le seul refus de quelques paiements que par exception le débiteur de bonne foi aurait cru devoir faire n'est pas une preuve de cessation de paiements, comme aussi le fait de paiements continués à l'aide de moyens ruineux ou frauduleux ne saurait être un obstacle à la déclaration que le commerçant était en réalité en état de cessation de paiements.
706. — On peut former opposition au jugement qui fixe provisoirement à une époque antérieure la date de la cessation des paiements et porter cette opposition devant le tribunal qui a déclaré la faillite, à la condition que l'opposition soit signifiée dans un délai de huit jours à partir de la clôture du procès-verbal de la vérification des créances.
Toutes les oppositions à ce jugement doivent être discutées contradictoirement avec le curateur à l'audience fixée pour la discussion des contestations sur la vérification des créances ; il sera statué à leur égard par un seul et même jugement.
Passé ce délai, et du jour où le jugement qui a statué sur les oppositions est devenu définitif faute d'opposition ou d'appel, la date de la cessation des paiements devient irrévocable à l'encontre de tous les créanciers. — Com.fr., 580, 581.
707. — Sont nuls et de nul effet tous actes et opérations du failli, ainsi que tous paiements qui auraient été faits par lui après le jugement déclaratif de la faillite.
Sont aussi nuls relativement à la masse des créanciers:
1° Tous actes translatifs de propriété à titre gratuit passés postérieurement à la date de la cessation des paiements;
2° Tous paiements de dettes non échues faits après la date susdite, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement. — Com.fr.,446 etsuiv.; esp.,880 et suiv.; belge, '445 et suiv.; holl., 773 et suiv. — Loi angl., 47 à 49.
708. — Tous autres actes, paiements et aliénations faits par le débiteur en fraude de ses créanciers, quelle que soit l'époque à laquelle ils aient eu lieu, pourront être annulés en vertu des dispositions de l'article 1235 du Code civil. — Civ.fr., H67.
709. — Sont réputés faits en fraude des droits des créanciers et à défaut de preuve contraire doivent être annulés par rapport à la masse, s'ils ont eu lieu après la date de la cessation des paiements:
1° Tous actes, paiements et aliénations à titre onéreux lorsque le tiers contractant connaissait l'état de cessation de paiements dans lequel se trouvait le commerçant, bien que celui-ci ne fût pas encore déclaré en faillite;
2° Tous actes et contrats commutatifs dans lesquels les valeurs données ou les engagements contractés par le failli dépassaient notablement la valeur de ce qui lui avait été donné ou promis;
3° Les paiements de dettes échues et exigibles qui n'ont pas été faits en espèces ou soldés à l'aide d'effets de commerce;
4° Les nantissements en antichrèses et hypothèques constitués sur les biens du débiteur.
La même présomption a lieu pour les actes, paiements et aliénations à un titre quelconque consentis dans les dix jours précédant la déclaration de faillite, même en l'absence des conditions ci-dessus spécifiées. — V. les annotations sous Part. 707.
710. — Les inscriptions hypothécaires prises en vertu d'un titre reconnu valable ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article précédent, pourvu qu'elles soient antérieures au jugement déclaratif de la faillite. — Corn, fr., 448.
711. — Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation de paiements et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre celui qui est le dernier obligé dans l'ordre des recours, si toutefois celui-ci avait connaissance de la cessation des paiements à l'époque où la lettre de change a été tirée ou endossée. — Com. fr., 449.
712. — Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de la faillite, sa veuve, ses enfants et ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, dans l'examen des livres et dans toute la procédure de faillite.
TITRE II. — DE L'ADMINISTRATION DE LA FAILLITE.
CHAPITRE PREMIER. — Des personnes préposées à l'administration des faillites.
713. — L'administration de la faillite est confiée à un curateur nommé par le tribunal sous la surveillance d'une délégation des créanciers et sous la direction du juge-commissaire.
Elle a pour but la conservation et la liquidation des biens du failli et leur répartition entre les créanciers.
SECTION I. — Du curateur.
714. — Le curateur doit être choisi par le tribunal parmi les personnes ne faisant pas partie de la masse des créanciers et qui ne soient ni parentes ni alliées du failli jusqu'au quatrième degré inclusivement. — Com. fr., 462; belge, 4561.
715. — Les chambres de commerce dans la circonscription desquelles se trouve un tribunal de commerce et celles dont l'importance commerciale est notable peuvent dresser un rôle des personnes les plus aptes à remplir les fonctions de curateurs aux faillites; elles procèdent à cet effet par délibérations au scrutin secret, après avoir pris l'avis des conseils municipaux de chacune des communes intéressées.
Le rôle est transmis au président du tribunal dans le ressort duquel se trouve la chambre de commerce etil est révisé tous les trois ans. Les personnes figurant sur ce rôle peuvent y être portées de nouveau.
Les curateurs qui sont en fonctions au moment de la révision des rôles ne sont pas déchus si leur nom n'est pas inscrit à nouveau.
716. — Partout où existe le rôle spécifié à l'article précédent, le curateur devra être choisi parmi les personnes qui y sont portées, à moins que le tribunal n'en décide autrement, mais en ce cas le jugement ou la décision devra indiquer les raisons qui ont motivé le choix spécial du curateur.
717. — Après la première réunion des créanciers prescrite par l'article 691 et sur le vu du procès-verbal de cette réunion, le tribunal rendra définitive la nomination du curateur provisoirement désigné ou il en choisira un nouveau.
718. — Le greffier est tenu de notifier immédiatement au curateur toute nomination provisoire ou définitive.
Le curateur qui n'a pas l'intention d'accepter les fonctions qui lui sont dévolues doit déclarer son refus au tribunal dans les trois jours de la notification ci-dessus.
Passé ce délai, il peut encore demander d'être dispensé, mais il ne peut abandonner ses fonctions tant qu'un successeur ne lui a pas été donné et tant qu'il n'a pas régulièrement fait à ce dernier la transmission du patrimoine de la faillite et le compte rendu de sa propre administration.
719. — Si, au moment de la clôture du procès-verbal de la vérification des créances ou même postérieurement, les créanciers demandent que le curateur nommé par le tribunal soit remplacé par un curateur ayant leur confiance, leur requête doit être admise alors même que leur choix porterait sur un curateur non compris dans le rôle des éligibles ou sur un curateur intéressé dans la faillite, mais à la condition que la requête des créanciers soit présentée par la majorité nécessaire pour former le concordat. — Com.fr., 467.
720. — En tout état de cause, le tribunal peut révoquer ou remplacer le curateur, soit à la requête des créanciers, soit d'office, après l'avoir entendu en chambre du conseil.
721. — En principe, le curateur n'est pas tenu de donner caution, mais si cette précaution paraît indiquée par des motifs spéciaux tirés de la nature du patrimoine du failli ou par les conditions de l'administration de la faillite, le tribunal peut ordonner la caution soit par le jugement déclaratif de faillite, soit par un jugement postérieur; il peut le faire d'office, ou à la requête des créanciers.
Le montant de la caution est fixé par le tribunal, la commission entendue.
722. — Les émoluments dus au curateur pour ses peines et soins sont déterminés par le tribunal.
Ils doivent consister soit en une somme fixe pour toute la durée de la faillite, soit en un tantième pour cent sur le montant des créances recouvrées.
Les émoluments sont payés au fur et à mesure des répartitions de l'actif entre les créanciers, au marc le franc de ce que reçoivent ces derniers.
SECTION II. — De la commission des créanciers.
723. — Pour surveiller l'administration de la faillite, les créanciers nomment une commission de trois ou de cinq membres choisis parmi eux et désignés dans la première réunion qui suit le jugement déclaratif de faillite. — L. fr. du 4 mars 1889, art. 9 et 10.
Les créanciers dont les créances ont été vérifiées ou admises au passif de la faillite peuvent, à la majorité, dans la réunion ayant pour objet la clôture du procès-verbal de la vérification des créances, changer les membres dela commission ou quelques-uns d'entre eux; ils peuvent aussi en porter le nombre de trois à cinq.
724. — Le curateur est tenu de notifier sans retard sa nomination aux commissaires.
Ceux-ci, dans les trois jours de la notification de leur nomination, sont tenus d'élire un président parmi eux et d'en donner avis au tribunal. A défaut d'élection, la commission est présidée par celui des commissaires dont la nomination a réuni le plus grand nombre de suffrages.
Le président représente la commission des créanciers dans ses relations avec le curateur, avec le juge-commissaire et avec le tribunal ; mais la commission a le droit de répartir le travail entre ses membres, soit à tour de rôle, soit par désignation spéciale pour chaque affaire.
Lorsque le président est empêché, ses fonctions sont dévolues à celui des membres qui a été nommé commissaire avec le plus grand nombre de voix.
En cas de partage dans les délibérations, la voix du plus âgé est prépondérante.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des voix conformément aux dispositions de l'article 3S9 du Code de procédure civile.
725. — La commission des créanciers doit se réunir au moins deux fois par mois, mais il est loisible au président de la convoquer toutes les fois qu'il le juge opportun.
726. — Tout membre de la commission a un droit d'inspection illimité sur les registres et papiers intéressant l'administration de la faillite.
Le président, soit avec l'assistance de la commission, soit séparément, a le droit d'interroger en tout état de cause le curateur et le failli; il peut requérir toutes les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la faillite et même la révocation du curateur.
SECTION III. — Du juge-commissaire.
727. — Le juge-commissaire est spécialement chargé de diriger et d'accélérer toutes les opérations de la faillite.
Il prend d'urgence les mesures nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse; il nomme sur la proposition du curateur les avocats, avoués, notaires, huissiers, experts, courtiers et gardiens dont le ministère paraît utile pour chacune des opérations de la faillite; il liquide les frais, dépens et honoraires qui doivent être payés à ces derniers; il convoque les créanciers toutes les fois qu'il l'estime opportun; il fait son rapport au tribunal sur les litiges qui résultent de la faillite et qui relèvent de la juridiction commerciale; enfin, il peut proposer, même d'office, la révocation du curateur.
Le tribunal peut, en tout état de cause, remplacer le juge-commissaire. — Com.fr., 452, 454; belge, 446, 462, 463.
728. — Le juge-commissaire doit statuer dans les trois jours, sauf recours au tribunal, sur les réclamations formulées contre une opération quelconque du curateur ; son ordonnance est exécutoire par provision.
Toute requête du failli ou des créanciers tendant à la révocation du curateur doit être portée devant le juge-commissaire ; si ce dernier n'en a pas référé au tribunal dans la huitaine, les demandeurs peuvent saisir directement le tribunal de leur requête. — Com. fr., 466, 467.
729. — Toutes les fois que, par suite d'une démission ou par tout autre motif, il devient nécessaire de procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, le jugecommissaire doit pourvoir à ce que cette élection ait lieu dans la prochaine réunion des créanciers, à moins qu'il ne préfère provoquer d'urgence une réunion.
730. — Le juge-commissaire est autorisé à interroger le failli ainsi que ses commis ou employés, comme aussi toute autre personne sur la formation et la vérification du bilan, comme sur les causes et circonstances de la faillite. Il est tenu de transmettre au procureur du roi les renseignements qu'il a recueillis.
Sont toutefois dispensés de déposer devant le juge les ascendants, descendants, frères et sœurs du failli ainsi que son conjoint. — Com. fr., 477; belge, 485.
731. — Dans le cas où un mandat d'arrêt a été décerné contre le failli en fuite et même dans le cas où cette mesure paraît imminente, le juge-commissaire qui a rendu une ordonnance prescrivant l'audition du failli peut, à la demande de ce dernier, se pourvoir auprès du procureur du roi pour que ce magistrat obtienne un sauf-conduit de la part du juge pénal compétent.
732. — Si le failli se trouve en état d'arrestation, le jugecommissaire peut, moyennant une demande adressée au juge d'instruction, l'entendre toutes les fois qu'il en a besoin ou qu'il en est requis par le curateur ou par la commission.
CHAPITRE II. — De l'apposition des scellés et de l'inventaire.
733. — Dans les vingt-quatre heures où l'avis de déclaration de faillite lui est parvenu, le préteur est tenu de procéder à l'apposition des scellés tant en présence du curateur provisoire, s'il intervient, qu'en son absence.
Le préteur peut même procéder à l'apposition des scellés, soit d'office, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, sans attendre la déclaration de faillite ou l'avis mentionné ci-dessus, toutes les fois que le débiteur a pris la fuite ou qu'il y a détournement de tout ou partie de l'actif. — Com. fr., 457 et suiv.; belge, 470 et suiv.
734. — Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, bureaux, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et autres effets du failli.
Dans tous les cas, le préteur est tenu d'aviser immédiatement de l'apposition des scellés le président du tribunal de commerce.
735. — Les vêtements, hardes et meubles nécessaires au failli et à sa famille ne seront pas mis sous scellés, mais seront laissés à la disposition du failli après une description sommaire, sauf au juge-commissaire à statuer en cas de réclamation de la part du curateur ou de la commission des créanciers.
736. — On ne comprendra pas dans les scellés les objets dont la vente aura été autorisée et ceux qui sont indispensables à l'exercice du commerce du failli, si le curateur a été autorisé à continuer le commerce, à la condition que le curateur le demande, mais les dits objets devront être immédiatement inventoriés et prisés en présence du préteur. Le procès-verbal de ces opérations, signé par le préteur, devra être sans retard transmis au juge-commissaire.
737. — Les livres de commerce du failli ne seront pas mis sous scellés si le curateur le demande, mais ils devront être visés et il sera dressé un procès-verbal minutieux de l'état dans lequel ils se trouveront ; ce procès-verbal transmis au juge-commissaire, les livres devront être remis au curateur qui sera tenu de les déposer immédiatement au greffe du tribunal.
Le juge-commissaire peut autoriser le curateur à garder ou à se faire remettre les livres pour les besoins de l'administration de la faillite, mais cette autorisation ne sera valable que pour un temps limitativement déterminé. Le délai imparti étant écoulé, les livres du failli devront être déposés au greffe et ne pourront plus être déplacés avant la clôture de la faillite, sauf le cas où par suite d'une accusation de faux il deviendrait nécessaire de les mettre à la disposition de la juridiction pénale.
Tant que le curateur sera dépositaire des biens du failli, il sera tenu de les présenter à première requête à l'examen du juge-commissaire, de la commission ou du juge d'instruction. — Com. fr. et belge, 471.
738. — Les lettres de change et autres titres de crédit exigibles à courte échéance, susceptibles d'acceptation ou nécessitant des actes conservatoires, peuvent être remis au curateur pour qu'il fasse le nécessaire, moyennant l'autorisation du juge-commissaire et un procès-verbal de description. On doit remettre au juge-commissaire un bordereau des documents confiés au curateur.
739. — Toutes les fois que l'inventaire des biens du failli paraît possible en un seul jour, le juge-commissaire peut ordonner qu'il y soit procédé immédiatement par le curateur provisoire sans qu'il y ait lieu d'apposer les scellés. — Com.fr., 455; belge, 468.
740. — Dans les trois jours de sa nomination définitive, le curateur devra présenter requête pour la levée des scellés et il procédera à l'inventaire des biens du failli" lequel sera présent ou dûment appelé. — Com. fr., 479; belge, 481.
741. — L'inventaire sera exempt des formalités ordinaires de procédure aussi bien que des droits d'enregistrement et de timbre ; il sera dressé en double minute par le curateur avec le concours de la commission; si cette dernière n'est pas encore constituée avec le concours d'un ou de plusieurs créanciers,. d'un notaire ou d'une personne ayant la capacité voulue, lesquels seront désignés parle tribunal et en cas d'urgence par le juge-commissaire.
L'inventaire doit comprendre la description de toutes les facultés actives du failli et être signé par tous les intéressés. Un des originaux de l'inventaire sera déposé dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal.
Il est loisible au curateur de se faire assister d'une personne compétente nommée par le juge-commissaire pour la formation de l'inventaire et pour l'estimation des objets.
Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le tribunal peut prescrire des mesures particulières dans l'intérêt de la faillite et les précautions qu'il jugerait utiles pour la confection de l'inventaire. — Com. fr., 480; belge, 489.
742. — L'inventaire terminé, le curateur doit, sur chacune des minutes, se constituer gardien judiciaire des marchandises, deniers, titres de crédit, livres, papiers, meubles et autres effets du failli qui lui sont confiés. Les sommes en caisse doivent être déposées judiciairement.
En ce qui concerne les livres et papiers du failli, si une instruction criminelle est ouverte pour faux, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 698 et 701 du Code de procédure pénale1. — Com. fr., 484; belge, 491;port., 71t
743. — En cas de faillite déclarée après la mort du failli et avant qu'il ait été fait inventaire des biens de la succession, comme aussi dans le cas où le failli viendrait à décéder après la déclaration de faillite et avant la clôture de i'in ventaire il sera immédiatement procédé à cette formalité, de la manière sus-indiquée, les héritiers présents ou dûment appelés.
CHAPITRE III. — Des opérations relatives à l'administration de la faillite.
744. — Aussitôt après sa nomination, le curateur devra présenter requête au préteur pour apposer les scellés si cette formalité n'a pas encore été accomplie. En outre, à l'aide des indications du bilan, des livres et papiers du failli ou à l'aide de ses propres renseignements, il devra dresser la liste des créanciers du failli et envoyer à chacun d'eux une invitation spéciale pour la première réunion, en leur faisant connaître les dispositions du jugement de mise en faillite relatives aux déclarations des créanciers et à la clôture du procès-verbal de vérification. La liste des créanciers avec l'évaluation approximative de chaque 'créance devra être déposée au greffe du tribunal et elle pourra être rectifiée ou complétée par le juge-commissaire même avant la vérification des créances.
En cas d'omission ou de négligence dans l'accomplissement des devoirs qui lui sont imposés par le présent article, le curateur sera tenu de dommages-intérêts, sans préjudice de la destitution dont il pourra être l'objet. — Com. fr., 482; belge, 496.
745. — Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, le curateur devra l'établir à bref délai à l'aide des éléments qu'il aura pu recueillir.
Si le bilan a été déposé par le failli, le curateur est autorisé à y faire toutes rectifications et additions qu'il jugera nécessaires.
Le bilan ainsi dressé ou rectifié sera déposé au greffe du tribunal. — Com. fr., 476; belge, 490.
746. — Si le failli prouve qu'il a été malgré lui dans l'impossibilité de déposer son bilan et ses livres de commerce dans le délai fixé par l'article 686, et que le tribunal reconnaisse que tout soupçon de fraude doive être écarté, il peut être autorisé, par une ordonnance rendue en chambre du conseil, à présenter son bilan dans un bref délai, passé lequel il y aura lieu d'appliquer les dispositions de l'article précédent. A cette fin, le failli est autorisé à compulser ses livres de commerce dans le bureau du curateur ou au greffe du tribunal.
747. — Le curateur appellera le failli auprès de lui pour examiner les livres, en reconnaître le contenu, en certifier l'état et pour les clore et les arrêter en sa présence.
Si le failli n'obtempère pas à l'invitation, il sera cité à comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard devant le juge-commissaire.
Lorsque le failli se trouvera en état d'arrestation ou qu'il n'aura pas obtenu un sauf-conduit, le juge-commissaire pourra l'autoriser à comparaître par mandataire. — Com. fr., 475; belge, 493.
748. — Le curateur provisoire doit procéder au recouvrement des créances de la faillite en usant des tempéraments qui lui seront prescrits par le juge-commissaire et il en donnera quittance.
Il lui appartient de faire tous les actes conservatoires des droits du failli contre ses débiteurs et de prendre les inscriptions hypothécaires qui n'auraient pas été prises sur les immeubles de ces derniers.
Les inscriptions seront prises au nom de la masse et l'on joindra aux bordereaux un certificat du greffier du tribunal de commerce, constatant la nomination du curateur.
Le curateur dont la nomination est devenue définitive continue le recouvrement des dettes actives sous la surveillance de la commission des créanciers. — Com. fr., 490; belge, 487.
749. — Les lettres et télégrammes adressés au failli devront être remis au curateur qui est autorisé à les ouvrir; le failli a le droit d'assister à l'ouverture et il peut se faire remettre les lettres et télégrammes qui ne concernent pas la situation de ses affaires. Le curateur est tenu au secret.
750. — Le curateur, même provisoire, peut être autorisé par le juge-commissaire à vendre les objets sujets à dépérissement ou menacés d'une dépréciation imminente, aussi bien que ceux dont la conservation serait trop dispendieuse; il peut être autorisé à continuer l'exploitation du commerce du failli dans le cas où cette exploitation ne pourrait être interrompue sans dommage pour les créanciers.
Il appartient au juge-commissaire d'arrêter les formes et conditions de la vente et de prescrire les mesures nécessaires pour la continuation du commerce.
Son ordonnance est exécutoire par provision; mais elle est sujette à appel en tant qu'elle autorise la continuation de l'exploitation du fonds de commerce. — Com. fr., 470; belge, 477.
751. — Le curateur doit exercer en personne ses fonctions, à moins qu'il n'ait été autorisé par le juge-commissaire à les déléguer à ses frais à d'autres personnes pour des opérations déterminées. Il peut en outre être autorisé par le juge-commissaire à se faire assister dans l'exercice de ses fonctions par une ou plusieurs personnes payées par lui et sous sa responsabilité; cette autorisation lorsque des circonstances particulières la justifient sera accordée, la commission entendue.
Le curateur peut même être autorisé à se faire assister du failli pour administrer la faillite; en pareil cas les conditions du concours du failli sont arrêtées par le juge-commissaire.
Dans la réunion ayant pour objet la clôture du procèsverbal de la vérification des créances, les créanciers devront délibérer sur les diverses autorisations concédées au curateur et sur les modifications dont elles paraîtraient susceptibles. — Com.fr., 488; belge, 493.
752. — Le juge-commissaire peut, après avoir pris l'avis de la commission, accorder les subsides nécessaires au failli pour son entretien et celui de sa famille ; ces subsides sont prélevés sur l'actif de la faillite et le juge en détermine l'étendue, sur la proposition du curateur.
On peut appeler de l'ordonnance du juge-commissaire.
Après la clôture du procès-verbal de vérification des créances, aucuns subsides ne peuvent être accordés au failli et à sa famille sans une délibération des créanciers. — Com. fr., 474; belge, 476;port., 705.
753. — Les deniers provenant des ventes et des recouvrements seront aussitôt déposés judiciairement, déduction faite des sommes reconnues nécessaires par le juge-commissaire pour les dépens de justice et les frais d'administration. Le curateur est tenu de présenter au juge-commissaire la preuve du dépôt dans les trois jours de la perception. En cas de retard, le curateur devient débiteur des intérêts des sommes non déposées. — Com. fr., 489; belge, 479 et suiv.
754. — Tous deniers déposés par le curateur ou par des tiers pour le compte de la faillite ne pourront être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S'il y a des oppositions, le curateur devra préalablement en obtenir la main-levée.
755. — Le curateur est tenu de présenter, à la fin de chaque mois, à la commission des créanciers, un aperçu sommaire de son administration; il y joindra la liste des dépôts effectués, avec pièces justificatives. Le juge-commissaire, prenant en considération les circonstances de la faillite, peut autoriser le curateur à porter à trois mois la période sus-indiquée. — Com.fr., 566 ; belge, 561.
756. — Dans toute faillite, le curateur dans la quinzaine de son entrée en fonctions sera tenu de remettre au jugecommissaire un exposé sommaire des principales causes et circonstances de la faillite et des caractères qu'elle paraît avoir, ainsi que le compte sommaire de l'état apparent de la masse.
Le juge-commissaire veillera à l'accomplissement de cette obligation et il transmettra immédiatement au procureur du roi, avec ses observations, l'exposé et le compte du curateur. Dans le cas où ces documents n'auraient pas été présentés dans le délai sus-indiqué, le juge-commissaire devra en aviser le procureur du roi en lui faisant connaître les causes du retard, et devra obliger le curateur, au besoin à l'aide d'une astreinte pécuniaire, à les présenter dans le plus bref délai. — Com. fr., 482 ; belge, 494.
757. — Si le curateur vient à cesser ses fonctions avant la complète liquidation de l'actif, ainsi qu'il est prévu au titre IV, il devra remettre sans retard à son successeur l'avoir et les papiers du failli, et lui rendre compte de son administration.
Si l'inventaire n'est pas achevé, il interviendra pour qu'il soit fait état de ce qu'il consigne l'actif qu'il a reçu.
Le rendement de compte n'est pas définitif tant qu'il n'est pas approuvé par les créanciers.
En cas de décès ou d'interdiction du curateur, ses héritiers ou représentants sont tenus des mêmes obligations.
La liquidation de l'actif terminée, les créanciers sont convoqués par le juge-commissaire pour délibérer sur le compte rendu par le curateur.
Les assemblées de créanciers ayant pour objet de délibérer sur ce compte rendu seront tenues le failli dûment appelé.
TITRE III. — DE LA LIQUIDATION DU PASSIF.
CHAPITRE PREMIER. — De la vérification des créances.
758. — Les créanciers du failli devront remettre la déclaration de leurs créances, avec les titres à l'appui, au greffe du tribunal de commerce, dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en donnera récépissé et il devra en tenir état. — Com. fr., 491 ; belge, 496 ; port., 713 et suiv.
759. — Si quelques-uns des créanciers résident à l'étranger, le juge-commissaire pourra, en ce qui les concerne, proroger suivant les circonstances les délais pour la vérification de leurs créances et la clôture du procès-verbal de vérification. Ces mesures seront portées à la connaissance de chacun des créanciers. — Com. fr., 492; belge, 497.
760. — Le bordereau des créances indiquera les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que le domicile du créancier, la somme due, les droits de privilège, de nantissement ou d'hypothèque ainsi que le titre justificatif de la créance.
Il contiendra l'affirmation claire et précise que la créance est sincère et véritable ; il devra être signé par le créancier ou par un fondé de pouvoirs spécialement accrédité à cet effet; le montant de la créance doit être exprimé aussi dans le pouvoir.
Si le créancier n'est pas domicilié dans la commune où réside le tribunal, le bordereau devra contenir élection de domicile dans la dite commune ; sinon toutes les significations ultérieures destinées au créancier se feront au greffe du tribunal. — Com. fr., 495,496,497 ; belge, 498,499.
761. — Le juge-commissaire vérifie les créances en comparant les titres présentés avec les livres et papiers du failli.
Il peut ordonner l'intervention du curateur de la commission des créanciers et celle du failli; il peut même ordonner que le créancier comparaisse en personne, comme il peut l'autoriser à comparaître par mandataire ; il a le droit d'exiger la représentation des livres de commerce du créancier ou d'une partie de ses livres ; enfin il peut procéder à l'audition de toute personne lui paraissant susceptible de fournir des renseignements ou des explications.
Le procès-verbal de la vérification des créances devra énoncer toutes les opérations accomplies, indiquer les noms des personnes intervenues et rapporter leurs déclarations. — Corn, fr., 494,496; belge, 500;port., 716.
762. — Les créances non contestées et celles que le juge-commissaire estime justifiées sont admises au passif de la faillite ; mention en est faite par le juge en son procès-verbal ainsi qu'en marge des pièces justificatives avec indication de la somme pour laquelle la créance est admise.
En cas de contestation, comme au cas où le juge-commissaire ne croirait pas la créance suffisamment justifiée, toute décision est suspendue jusqu'au jour de la clôture du procès-verbal de vérification et l'on doit en aviser expressément le créancier qui n'est pas intervenu en personne ou par mandataire. — Com. fr., 496, 498; belge, 501.
763. — Au jour fixé par le jugement déclaratif de faillite pour la clôture du procès-verbal de vérification, le jugecommissaire, à l'aide des moyens que l'article 761 met à sa disposition, procède contradictoirement avec les intéressés à l'examen de toutes les créances contestées, en y comprenant même celles sur lesquelles une contestation se serait produite après admission.
Le failli et ceux des créanciers dont les créances ont été vérifiées ou seulement portées au bilan, peuvent assister à la réunion et s'opposer à toute vérification faite ou à faire.
Les créances non contestées ou reconnues justifiées par tous les intéressés sont admises au passif de la faillite de la manière indiquée en l'article précédent.
En cas de contestation, si les créances contestées sont de nature commerciale, il appartient au juge-commissaire, sauf appel devant le tribunal, de statuer par une décision unique sur toutes les contestations dont la valeur n'excède pas la compétence du préteur; quant aux autres, il renvoie les parties à jour fixe devant le tribunal.
Si les créances contestées sont de nature civile, quelle que soit la somme dont il s'agit, le juge-commissaire doit renvoyer les parties, à jour fixe, devant le tribunal civil du lieu où la procédure de faillite suit son cours. Dans le cas où aucune de ces créances n'excéderait la compétence du préteur, les parties sont renvoyées devant le préteur ou l'un des préteurs du dit lieu.
L'audience doit être poursuivie dans les quinze jours qui suivent la clôture du procès-verbal, même si les délais prorogés en vertu de l'article 739 ne sont pas encore échus. — Com, fr., 498, 500; belge, 502; port., 718.
764. — Après la clôture du procès-verbal de vérification, les déclarations de créance et les oppositions aux déclarations ou admissions de créance déjà formulées devront être notifiées au curateur et aux créanciers dont les créances sont contestées ; elles seront déposées au greffe avec les pièces justificatives deux jours au moins avant l'audience fixée pour statuer sur les contestations.
A défaut des contestations qui précèdent, l'audience doit être fixée dans un délai qui ne soit pas moindre de cinq jours ni plus long que quinze jours à partir de la clôture du susdit procès-verbal. — Com.fr., 498; belge, 506.
765. — Le tribunal ou le préteur, après l'examen comparatif de toutes les contestations fait en présence du curateur et des personnes désignées en l'article précédent, statue par un seul jugement, même lorsqu'il s'agit d'ordonner quelques mesures d'instruction relatives à une ou plusieurs créances.
766. — Dans tous les cas où le jugement définitif ne peut être prononcé, comme dans le cas où une des contestations se trouve pendante devant le tribunal civil, le tribunal de commerce peut admettre au passif de la faillite, provisoirement et pour une somme déterminée, les créances contestées, afin de permettre à leurs propriétaires d'exercer
leurs droits dans les délibérations de la faillite, sans préjudice de la décision définitive du juge compétent sur le mérite des contestations.
Il est loisible au tribunal de commerce de suspendre sa décision définitive sur l'admission d'une créance jusqu'à la solution d'une instance pénale la concernant ou d'une procédure pénale commencée en vertu des dispositions de l'article 694; auquel cas le tribunal doit déclarer si et pour quelle somme la dite créance est admise provisoirement au passif de la faillite. — Com. fr., 500; belge, 504.
767. — Le créancier dont le privilège ou l'hypothèque seulement seraient contestés sera admis provisoirement dans les délibérations de la faillite comme créancier chirographaire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la contestation.
768. — Les créances qui ne portent pas intérêt et qui n'étaient pas encore échues au moment de la déclaration de faillite sont admises au passif intégralement, avec cette réserve toutefois que le paiement de chaque répartition devra consister en une somme qui, calcul fait des intérêts composés au cinq pour cent l'an, pour le temps qui reste à courir de la date du mandat de paiement jusqu'au jour de l'échéance de la créance, équivaut à la somme de quotepart de répartition.
769. — Les créances pour la déclaration desquelles le délai a été prorogé en vertu des dispositions de l'article 759 feront l'objet d'un supplément de vérification à leur échéance conformément aux dispositions du présent article.
770. — Alors même que les délais fixés aux articles précédents sont expirés, les créanciers connus ou inconnus, qui n'en ont pas profité pour déclarer leurs créances, peuvent faire leur déclaration en contradictoire du curateur, tant que les répartitions n'auront pas épuisé l'actif de la faillite. Le tribunal peut aussi admettre ces créanciers provisoirement au passif de la faillite conformément aux dispositions qui précèdent.
On peut aussi faire opposition aux admissions déjà prononcées, dans le cas où l'on découvrirait un faux, un dol, une erreur de fait essentielle, comme dans le cas où l'on viendrait à trouver des titres qui étaient restés ignorés. Les frais occasionnés par les déclarations et oppositions tardives sont toujours à la charge de ceux qui les ont faites.
Le effets des déclarations et oppositions tardives sont réglés au titre V du présent Gode. — Com.fr., 503; belge, 508;port., 721.
CHAPITRE II — Des diverses espèces de créanciers.
771. — Tous les créanciers du failli ont le droit de prendre part aux délibérations de la faillite, sauf les dispositions qui règlent la participation des créanciers hypothécaires, gagistes ou privilégiés dans la répartition de l'actif ainsi que leur intervention dans le concordat.
SECTION PREMIÈRE. — Des créanciers nantis d'un gage, ou autre privilège sur les meubles.
772. — En tout état de cause, le curateur peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, récupérer au profit de la faillite la chose donnée en gage, en payant le créancier.
Il peut aussi obtenir du juge-commissaire l'autorisation de vendre le gage aux enchères publiques ; le créancier ne pourra s'y opposer qu'à la condition de renoncer à son droit de se faire payer sur les objets non affectés au gage.
Si le gage est vendu à un prix supérieur au montant de la créance, l'excédent est acquis à l'actif de la faillite. — Corn, fr., 547, 548; belge, 543,544; esp., 908 etsuiv.,918.
773. — Les dispositions du Code civil concernant les privilèges sur les meubles sont applicables aux jugements de faillite, sauf les dispositions spéciales du présent Code et les modifications ci-après:
1° Les salaires dus aux employés directement par le failli pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite seront admis parmi les créances privilégiées au même rang que le privilège établi par l'article 1956 du Gode civil1 en faveur des salaires dus aux gens de service. Seront admis au même rang les salaires dus aux préposés et commis pendant les six mois qui ont précédé la déclaration de faillite;
2° Le privilège du bailleur indiqué au paragraphe 3° de l'article 1958 du même Code2 ne s'étend pas aux marchandises sorties des magasins ou des locaux de l'exploitation commerciale ou industrielle du bailleur, lorsque les tiers ont acquis quelque droit sur elles, sauf le cas de soustraction frauduleuse. Le privilège est accordé aussi pour la compensation due au bailleur en vertu des dispositions de l'article 703;
3° Les créances ayant pour objet le prix non payé de machines d'une valeur importante employées dans une exploitation industrielle ou agricole sont privilégiées au rang indiqué sous le paragraphe 6° de l'article 1958 du Code civil3 en faveur des marchandises vendues et remises au failli dans les trois années antérieures à la déclaration de faillite, fussent-elles devenues immeubles par destination. Ce privilège ne peut avoir d'effet que si, dans les trois mois de la remise des machines à l'acheteur, en Italie, le vendeur a fait transcrire l'acte constatant la vente et la créance sur un registre spécial et public qui doit être tenu, dans la forme indiquée par un décret royal, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel les machines sont intallées. — Civ. fr., 2101 à 2104; esp., 1922 à 1926 ; ital., 1956 à 1960. — Com. fr., 546 et suiv. ; belge, 542 et suiv.; esp., 913;port., 720; chiL, 1520 à 1525.
774. — Le curateur doit soumettre au juge-commissaire la liste des créanciers qui prétendent avoir un droit de gage ou tout autre privilège sur les meubles.
Les contestations sur l'existence du privilège sont réglées conformément à ce qui est ordonné aux articles 763 et suivants.
775. — Dans le cas où le prix des meubles affecté à un privilège spécial ne suffirait pas à désintéresser les créanciers privilégiés, ceux-ci doivent concourir, en proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires dans la distribution du surplus de l'actif. — Com.fr., 548.
SECTION II. — Des créanciers privilégiés ou hypothécaires sur les immeubles.
776. — Si une ou plusieurs distributions de deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les créances ont déjà été vérifiées concourront aux répartitions dans la proportion de leur créance totale, sauf les restrictions indiquées ci-après. — Civ.fr., 2103 et suiv.; esp., 1923,1927; ital., 1961 et suiv., 2007 et suiv. — Com. fr., 550, 552 et suiv.; belge, 548 et suiv.; esp., 914; chil., 1520 et suiv.
777. — Les créanciers privilégiés ou hypothécaires qui, après la vente des immeubles, sont définitivement colloques en ordre utile sur le prix pour la totalité de leurs créances, ne toucheront le montant de leur collocation que déduction faite des sommes par eux perçues dans les répartitions de la masse chirographaire. Les sommes ainsi retranchées ne resteront pas aux autres créanciers hypothécaires, mais elles seront dévolues à la masse chirographaire et distribuées avec elle. — Mêmes références que le précédent article.
778. — A l'égard des créanciers privilégiés ou hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement sur le prix des immeubles, leurs droits sur la masse chirographaire seront réglésd éfinitivement, en proportion des sommes dont ils sont restés créanciers, après la collocation et la masse sera subrogée à leurs droits pour tous les effets de l'article 776, outre la proportion de la part de créance non colloquée. — Com. fr., 555, 556; belge, 551, 522; esp., 919.
779. — L'article 775 est applicable aux créanciers privilégiés ou hypothécaires qui ne viennent pas en rang utile sur le prix ou qui ne sont pas entièrement désintéressés par la vente des immeubles.
SECTION III. — Des droits de la femme du failli.
780. — En cas de faillite du mari, la femme reprend ses immeubles dotaux avec le droit d'en percevoir les fruits; elle reprend aussi les immeubles paraphernaux qui lui appartenaient à l'époque du mariage et ceux qui lui sont parvenus pendant le mariage en vertu de rapports juridiques antérieurs ou par suite d'une donation ou d'une succession testamentaire ou légitime. — Civ. esp.,1381 et suiv. — Com. fr.,557et suiv .,574à579; belge, 553et suiv., 566à 573; esp., 909; port., 729; chil., 1509 et 1519. — Loi angl., art. 152.
781. — La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom avec les deniers provenant de l'aliénation des biens qui lui appartenaient à l'époque du mariage ou qui lui seront advenus de l'une ou l'autre manière indiquée à l'article précédent, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition et que l'origine des deniers soit établie par un inventaire ou par un autre acte ayant date certaine. — Com. fr., 558; belge, 554.
782. — Dans tous les autres cas, même lorsqu'il a été formé entre les époux une communauté de biens, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent au mari et ont été acquis des deniers de celui-ci; ces biens doivent être en conséquence réunis à la masse active, mais la preuve contraire est admise en faveur de la femme. — Com. fr., 559; belge, 555.
783. — Les effets mobiliers, tant dotaux que paraphernaux, spécifiés dans le contrat de mariage ou parvenus à la femme suivant l'un des modes indiqués à l'article 780, lui font retour en nature toutes les fois que l'identité en est établie par un inventaire ou par un autre acte ayant date certaine.
Si les biens de la femme ont été aliénés et que leur prix a servi à acquérir d'autres biens mobiliers ou immobiliers, la femme peut exercer sur ces derniers le droit qui lui est réservé par l'article 781, pourvu que l'origine des deniers et leur remploi soient constatés par un acte ayant date certaine.
Tous les autres effets mobiliers possédés tant par le mari que par la femme, même au cas d'une communauté de biens, sont présumés appartenir au mari, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. — Com. fr., 560.
784. — La date certaine d'un acte requise par les articles 781 et 783 devra être établie dans les formes déterminées par le Code civil ; toutefois la preuve de l'acquisition, de la possession ou de l'aliénation de valeurs de crédit ou d'actions de sociétés commerciales peut être faite par les registres des établissements publics et des sociétés par actions.
785. — L'action résultant des dispositions des articles 780 et 781 ne peut être exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens ont été légalement grevés. — Com. fr., 561; belge, 556.
786. — Si le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou si, n'ayant pas alors une profession déterminée, il est devenu commerçant dans l'année, l'hypothèque légale de la femme ne s'étendra en aucun cas aux biens advenus au mari pendant le mariage, si non à ceux qui lui ont été acquis par succession ou donation.
Dans les cas ci-dessus, la femme ne pourra poursuivre dans la faillite aucune action en raison des avantages portés au contrat de mariage en sa faveur; de leur côté, les créanciers ne pourront se prévaloir des avantages stipulés en faveur du mari dans le dit contrat. — Com. fr.,563, 564; belge, 557.
787. — Si la femme a envers son mari des créances résultant de contrat à titre onéreux, ou si elle a payé des dettes pour lui, il y a présomption que les créances ont été constituées et les dettes payées avec l'argent du mari et la femme ne pourra exercer de ce chef aucune action dans la. faillite, sauf à elle de fournir la preuve contraire conformément aux dispositions de l'article 782.
La femme du failli est admise au passif de la faillite pour le prix de ses biens aliénés par le mari pendant le mariage, sauf l'action de la masse sur ce que la femme pourrait recouvrer conformément aux dispositions de l'article 1407 du Code civil. — Com. fr., 562; belge, 558.
SECTION IV. — Des coobligés et des cautions.
788. — Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite participera aux distributions dans toutes les masses et il figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait paiement. — Com.fr., 542; belge, 537.
789. — Aucun recours à raison des dividendes payés n'est ouvert aux faillites des coobligés, les unes contre les autres; mais si la créance totale en capital et intérêts a été payée par une ou plusieurs des masses coobligées, de telle sorte que le créancier n'ait plus d'action contre les autres, les premières ont un recours contre les secondes en proportion de la part qu'elles ont payée et de celle que chacune avait respectivement à sa charge.
Si les dividendes réunis attribués au créancier dans toutes les faillites des coobligés excèdent le montant total de la créance, cet excédent sera dévolu aux masses des faillites dans la proportion sus-indiquée. En conséquence, si les coobligés étaient garants les uns des autres, le restant appartiendra, suivant l'ordre des engagements, aux masses des faillites de ses coobligés qui ont le droit d'être garantis. — Com. fr., 543; belge, 538.
790. — Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre le failli et d'autres coobligés a reçu avant la faillite un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre les coobligés et cautions.
Le coobligé ou la caution du failli qui a fait le paiement partiel de la créance solidaire sera compris dans la masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli. Toutefois, le créancier conserve le droit de prélever jusqu'à entier paiement le dividende qui sera assigné au coobligé ou à la caution, en restreignant dans ce cas son action à la somme dont il restera créancier après avoir recouvré les deux dividendes. — Com. fr., 544; belge, 539.
791. — Le coobligé ou la caution du failli qui, pour la sécurité de son recours, a sur les biens de ce dernier un droit conditionnel d'hypothèque ou de gage sera compris dans la masse de la faillite pour le montant de son gage ou de son hypothèque, mais cette somme se confondra avec celle demandée par le créancier dans la faillite et par conséquent ne sera comptée qu'une fois dans le calcul de la majorité acquise pour la validité des délibérations des créanciers d'une faillite.
Le prix des biens hypothéqués ou du gage sera attribué au créancier en déduction de la somme qui lui est due.
792. — Les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés et les cautions du failli, nonobstant le concordat obtenu par celui-ci et ratifié par leur propre consentement. — Com.fr., 545; belge, 541.
TITRE IV. — DE LA LIQUIDATION DE L'ACTIF.
CHAPITRE PREMIER. — De la manière de liquider l'actif.
793. — Le curateur doit procéder sous la surveillance de la commission et la direction du juge-commissaire à la liquidation de l'actif de la faillite, soit en établissant et en recouvrant les dettes actives, soit en procédant à la vente des biens, meubles et immeubles dans les dix jours à partir du jugement mentionne à l'article 765.
Si dans l'intervalle il s'est produit une proposition de concordat pour le succès de laquelle il paraisse opportun de retarder la vente, le curateur pourra surseoir en vertu de l'autorisation du juge-commissaire.
La vente devra toujours être précédée de la prisée des objets à vendre, faite par des experts choisis par le jugecommissaire. L'état estimatif sera déposé au greffe. — Com. fr., 529, 534; belge, 509, 538;port., 735.
794. — Il y a lieu pareillement de suspendre la vente des biens si les créanciers décident de continuer à administrer en tout ou en partie le patrimoine commercial du failli, pour une durée, dans une limite et à des conditions qu'ils devront exactement déterminer.
Cette décision ne peut être valable qu'en vertu d'une délibération prise à la majorité des trois quarts des créanciers, soit comme nombre, soit comme somme; les créanciers dissidents, ainsi que le failli, pourront y faire opposition devant le tribunal, mais l'opposition ne suspendra pas les effets de la délibération.
795. — Les dettes provenant des opérations du curateur seront payées par préférence aux dettes antérieures, mais si ces opérations ont entraîné des engagements dont le montant excède l'actif de la faillite, les créanciers qui les ont autorisées seront seuls tenus personnellement, outre leur part dans l'actif, dans les limites de l'autorisation. Ils contribueront au prorata des créances respectives. — Com. fr., 533; esp., 913; port., 720; loi angl., 40.
796. — Dans le cas prévu à l'article 794, le juge-commissaire devra convoquer les créanciers au moins une fois l'an. Dans ces assemblées, le curateur rendra compte de son administration.
797. — Le juge-commissaire, après avoir pris l'avis de la commission des créanciers, pourra autoriser le curateur à transiger sur toutes les contestations intéressant la masse, même sur celles qui auraient pour objet des droits immobiliers.
Lorsque l'objet d'une transaction sera d'une valeur indéterminée ou d'une valeur supérieure à cinq mille francs, la transaction devra être soumise à l'homologation du tribunal de commerce si son objet appartient au patrimoine commercial, ou à celle du tribunal civil si la transaction porte sur des droits étrangers au commerce.
L'homologation ne peut avoir lieu que le failli dûment appelé. — Com. fr., 487; belge, 492.
CHAPITRE II. — De la vente des meubles et immeubles du failli.
SECTION PREMIÈRE. — De la vente des meubles.
798. — Le juge-commissaire, la commission des créanciers entendue, pourra autoriser le curateur à vendre les marchandises et autres effets mobiliers de la faillite, mais il devra fixer l'époque de la vente et décidera si elle doit être faite de gré à gré ou aux enchères, par le ministère des courtiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet.
Cette autorisation pourra être accordée, pour de justes motifs, même avant l'expiration du délai fixé par l'article 793, le failli dûment appelé.
L'ordonnance du juge est sujette à appel dans l'un et l'autre cas. — Com. fr., 486.
799. — Le tribunal à la requête du curateur, et le failli dûment appelé, peut autoriser le dit curateur à tenter et à conclure l'aliénation à forfait en tout ou en partie des biens meubles restant et des créances non recouvrées. L'acte d'aliénation devra être approuvé par la commission des créanciers et homologué par le tribunal. — Com. fr., 487; belge, 528.
SECTION II. — De la vente des immeubles.
800. — A partir du jugement déclaratif de faillite, aucun créancier ne pourra poursuivre l'expropriation des immeubles, même de ceux sur lesquels il aurait un privilège ou une hypothèque, mais il appartient au curateur d'en poursuivre la vente moyennant l'accomplissement des formalités édictées pour les ventes de biens de mineurs.
Il devra, à cet effet, adresser une requête au tribunal civil dès l'expiration du délai fixé par l'article 793.
Si aucun acheteur ne s'est présenté aux enchères, le juge-commissaire pourra autoriser la vente de gré à gré lorsque cette manière de procéder paraîtra manifestement avantageuse ; la décision du juge sera rendue à la requête du curateur appuyée par la commission des créanciers et par les créanciers hypothécaires.
L'acte de vente devra être soumis à l'homologation du tribunal civil. — Com. fr., 571 ; belge, 564.
801. — Si avant le jugement déclaratif de faillite l'expropriation était déjà poursuivie par un créancier ayant privilège ou hypothèque sur les immeubles expropriés, le curateur, pour activer autant que possible la procédure, devra intervenir et requérir sa subrogation au créancier poursuivant dans les cas prévus par la loi.
La disposition de l'article 661 du Code de procédure civile s'applique même au cas dans lequel en dehors des immeubles soumis à l'exécution il en existe d'autres appartenant au failli dans le ressort du tribunal. — Com. fr., 572.
CHAPITRE III. — De la revendication.
802. — Pourront être revendiquées les remises en lettres de change ou autres titres de crédit non encore payées et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à la date de la déclaration de faillite, toutes les fois que ces remises auront été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en opérer le recouvrement et d'en garder la valeur à sa disposition, comme aussi lorsqu'elles auront été affectées par le propriétaire à des paiements déterminés. — Com. fr., 574; belge, 566.
803. — Pourront être également revendiquées aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, aux mains du failli à la date de la déclaration de faillite, les marchandises à lui consignées à titre de dépôt pour être vendues pour le compte du propriétaire, sauf les dispositions des articles 57 du présent Code et 707 et 708 du Code civil.
Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix des dites marchandises qui n'aura été ni payé en argent ou en valeur, ni compensé en compte-courant entre le failli et l'acheteur.
804. — Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli et non encore payées si, à la date de la déclaration de faillite, la tradition n'en a pas encore été effectuée dans ses magasins, ou si elles n'ont pas encore été mises à sa disposition, soit dans des magasins généraux, soit dans tout autre lieu de dépôt ou de conservation, soit enfin dans les magasins, dépôts, ou comptoirs du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli.
La revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude sur factures, connaissements ou lettres de voitures, endossés s'ils sont à ordre, ou sur consignation de pareils titres, s'ils sont au porteur.
Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par lui reçus ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour même cause. — Com. fr., 576', belge, 568.
805. — Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui n'auront pas été délivrées au failli, ou qui n'auront pas été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte. — Com. fr., 577; belge, 570.
806. — Dans les cas prévus par les deux articles précédents, il est loisible au curateur, sur l'avis de la commission des créanciers et avec l'autorisation du juge-commissaire, d'exiger la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix convenu. — Com. fr., 578; belge, 571.
807. — Toute demande de revendication devra être portée devant le juge-commissaire contradictoirement avec le curateur et la commission des créanciers.
Tout créancier, aussi bien que le failli, est admis à la contester.
Si la demande n'est pas contestée, ou si eu égard à la valeur de l'objet revendiqué elle est de la compétence du préteur, la revendication sera admise ou refusée par une ordonnance du juge-commissaire, sauf appel. Dans le cas contraire, le juge devra renvoyer les parties à jour fixe devant le tribunal de commerce. — Com. fr., 579; belge, 572.
808. — Les demandes portant sur des revendications en nature suspendent la vente des objets revendiqués, mais elles ne peuvent annuler les ventes faites antérieurement.
Les demandes en revendication portant sur le prix n'ont aucun effet sur les sommes déjà réparties antérieurement.
TITRE V. — DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS ET DE LA CLÔTURE DE LA FAILLITE.
809. — Les sommes appartenant à la faillite, distraction faite des frais de justice et d'administration et des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille, devront être employées tout d'abord, sur l'autorisation du juge-commissaire, au paiement des créanciers nantis d'un gage ou d'un privilège et le surplus devra être reparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées.
A cet effet, le curateur remettra tous les mois au jugecommissaire un état de situation de la faillite et des deniers disponibles pour la répartition; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers ; il en fixera la quotité et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis. — Com. fr., 565, 566; belge, 561; esp., 913;port., 720; chil., 1520 et suiv.
810. — L'état de répartition est dressé par le curateur et il est rendu exécutoire par une ordonnance du juge-commissaire.
Pour opérer la répartition des deniers déposés, le curateur remettra à chacun des créanciers un mandat de paiement suivant l'état de la répartition.
Les fonds sont délivrés directement par la Caisse des dépôts. — Mêmes références que l'article précédent.
811. — Il ne sera procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve d'une part équivalant, d'après le bilan, au montant des créances pour lesquelles a été prorogé le délai de vérification, si ces créances, au moment de la répartition, n'ont pas encore été admises au passif de la fallite.
Lorsque ces créances n'ont pas été portées au bilan pour une somme déterminée, ou lorsque le créancier réclamera une somme plus forte que la somme portée au bilan, le jugecommissaire fixera le montant de la réserve, sauf recours au tribunal.
L'ordonnance du juge-commissaire est exécutoire par provision. — Com.fr., 567; belge, 562.
812. — La part réservée demeurera à la Caisse des dépôts jusqu'à l'expiration des délais prorogés en vertu des dispositions de l'article 759.
Si les créanciers pour lesquels les délais ont été prorogés n'ont pas fait vérifier leurs créances en conformité des dispositions précédentes, le montant de la réserve sera distribué entre les créanciers admis au passif.
Une pareille réserve sera faite en ce qui concerne les créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement.
Lorsque les sommes mises en réserve produisent des intérêts, c'est au profit des créanciers en faveur desquels la réserve a lieu.
Dans tous les cas, les sommes déposées le sont à leurs risques et périls. — Com. fr., 568; belge, 562.
813. — Aucun mandat de paiement ne sera émis par le curateur que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Le curateur mentionnera sur le titre la somme ordonnancée.
Toutefois, s'il n'existe pas de titre écrit, ou s'il est impossible de le représenter, le juge-commissaire pourra autoriser le paiement sur le vu d'un extrait du procès-verbal de vérification des créances.
Le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition. — Com. fr., 569; belge, 563.
814. — Les créanciers qui auront déclaré tardivement leurs créances conformément à ce qui est prévu à l'article 770, ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà opérées, ni s'opposer à celles qui sont ordonnées par le jugecommissaire, mais ils concourront seulement aux répartitions ultérieures au marc le franc de leurs créances, à la condition d'avoir été admis provisoirement au passif de la faillite en proportion de la somme déterminée par le tribunal. Toutefois, s'ils justifient de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de faire leur déclaration dans les délais établis, ils pourront être admis à prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes qu'ils auraient dû toucher dans les premières répartitions.
En cas d'opposition tardive contre l'admission d'une créance, le tribunal pourra ordonner de mettre en réserve les dividendes qui, dans les répartitions ultérieures, appartiendraient à la dite créance ou à une fraction de cette créance objet de la contestation, et lorsque, à la suite de l'opposition, la créance serait déclarée inexistante en tout ou en partie, les dividendes perçus indûment dans les répartitions précédentes devront être restitués à la masse. — Com. fr., 503; belge, 508.
815. — Après toutes les répartitions de la consistance mobilière et immobilière de la faillite, la procédure de faillite est terminée, mais chacun des créanciers conserve ses droits au paiement de ce qui lui reste dû.
Toutefois, il y a lieu à réouverture de la procédure de faillite s'il arrive que le débiteur en fasse la demande en offrant à ses créanciers le paiement d'un dixième au moins de leur créance et en donnant caution pour les frais.
En ce cas, le tribunal remet en fonctions le juge-commissaire et le curateur ou il les désigne à nouveau, et il se conforme aux règles tracées par les dispositions précédentes pour la sauvegarde et l'administration du patrimoine existant, ainsi que pour la liquidation active et passive nécessitée par l'incident.
Il ne sera procédé à aucune répartition qu'après l'expiration, vis-à-vis des nouveaux créanciers, des délais fixés par l'article 691.
816. — Le failli qui justifie d'avoir payé intégralement en capital, intérêts et frais toutes les créances admises à la faillite peut obtenir du tribunal un jugement en vertu duquel son nom sera rayé de la liste des faillis.
La présente disposition n'est pas applicable aux individus coupables de banqueroute frauduleuse, aux commerçants condamnés pour faux, vol, appropriation indue, escroquerie ou tromperie, non plus qu'à ceux qui ont commis des malversations dans la gestion des deniers publics. — Corn, fr., 604,612; belge, 586,594; esp., 920 etsuiv.;port., 743 etsuiv.; chil., 1526, 1527, 1533.
TITRE VI. — DE LA CESSATION ET DE LA SUSPENSION DE LA FAILLITE.
CHAPITRE PREMIER. — De l'insuffisance de l'actif.
817. — Lorsqu'il n'est plus possible de continuer utilement le cours des opérations de la faillite |par suite de l'insuffisance de l'actif, le tribunal peut, même d'office, en ordonner la cessation après avoir entendu le curateur, la commission des créanciers et le failli.
La décision du tribunal fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles sur les biens du failli, sans préjudice des effets de la déclaration de faillite par rapport à ce dernier. — Com. fr., 527; belge, 536.
818. — Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, la faire rapporter par le tribunal en payant les frais du jugement qui a suspendu les opérations et en donnant caution pour les dépens ultérieurs. Si la révocation est rapportée, il sera procédé conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 813. — Com. fr., 528.
CHAPITRE II. — De la surséance (moratoria).1
819. — Lorsque le jugement déclaratif de faillite a été prononcé à la requête des créanciers ou d'office, le failli pourra, dans les trois jours dela publication de ce jugement, demander au tribunal, d'en suspendre l'exécution s'il démontre, par des justifications sérieuses, que la cessation de ses paiements a été la conséquence d'événements extraordinaires et imprévus ou tout à fait excusables, ou s'il par vient à établir, à l'aide de documents probants ou de garanties suffisantes, que l'actif de son patrimoine dépasse le passif.
La demande ne sera pas recevable si elle n'est pas précédée ou accompagnée de la présentation de livres de commerce régulièrement tenus, du bilan commercial et d'un état nominatif de tous les créanciers, avec indication de leurs domiciles et du montant de leurs créances.
820. — Après avoir constaté la présentation des livres, du bilan et de l'état des créanciers, le président du tribunal ordonnera une convocation de ces derniers devant le jugecommissaire pour délibérer sur la demande de surséance, et il fixera à cet effet une date qui ne peut être postérieure à celle qui a été indiquée par le jugement déclaratif pour la première réunion des créanciers de la faillite.
Son ordonnance sera notifiée immédiatement, à la diligence du failli, au curateur et à tous les créanciers.
La dite ordonnance ne fait pas obstacle à la poursuite des actes dérivant de la déclaration de faillite relativement à la personne et aux biens du failli.
821. — Le procès-verbal de la réunion indiquera les noms et prénoms des créanciers comparants ainsi que les déclarations de chacun d'eux et du curateur sur la vérité et réalité de chaque créance, aussi bien que sur la demande de surséance et la durée du sursis; il mentionnera également les propositions qui seront faites pour les mesures conservatoires à prendre, pour la manière de procéder à une liquidation amiable, et pour les personnes auxquelles pourraient être confiées l'administration ou la surveillance du patrimoine du failli pendant le temps de la surséance.
822. — A la première audience qui suivra la réunion mentionnée ci-dessus, le tribunal statuera en contradictoire du failli, du curateur et des créanciers intervenants sur la demande de suspension, en tenant compte autant que possible du vote émis par la majorité des créanciers. Dans le cas où il jugera la demande admissible, il devra:
1° Fixer à la surséance un terme qui ne pourra dépasser six mois;
2° Prescrire au débiteur de faire constater dans le délai imparti qu'il a remboursé toutes ses dettes échues ou qu'il a obtenu des créanciers des délais de paiement;
3° Ordonner les mesures conservatoires et les précautions qu'il jugera nécessaires pour garantir l'intégrité du patrimoine du débiteur;
4° Nommer une commission de créanciers chargée de surveiller l'administration et la liquidation du patrimoine affecté à la faillite.
La suspension de la procédure de faillite en matière commerciale n'arrêtera pas le cours des poursuites pénales.
823. — Le débiteur qui a obtenu la surséance a la faculté de procéder à une liquidation volontaire de l'actif de sa faillite et de pourvoir à l'extinction du passif avec le concours de la commission des créanciers, nommée comme il est dit ci-dessus, et sous la direction du juge-commissaire.
Le tribunal, la commission de liquidation entendue, devra, soit par le jugement qui accorde la surséance, soit par un jugement postérieur, tracer les règles spéciales à la liquidation, spécifier les autorisations nécessaires pour vendre, pour constituer des gages ou des hypothèques, pour emprunter, transiger, exiger ou recouvrer des sommes, ou enfin faire tous actes nécessaires pour mener à bonne fin la liquidation.
824. — Au cours de la surséance, aucun acte d'exécution ne peut être tenté ou accompli contre le débiteur, aucune action ne peut être intentée ou suivie contre lui, sinon pour des faits postérieurs à l'autorisation de surséance. La surséance est sans effet en ce qui concerne les créances de l'Etat pour cause d'impôts, non plus que vis-à-vis des créanciers nantis d'une hypothèque, d'un gage ou de tout autre privilège.
825. — Si, au cours de la surséance, il intervient un concordat à l'amiable avec tous les créanciers, les relations ultérieures entre ces derniers et leur débiteur sont réglées par la convention.
Le concordat peut être valablement conclu à la simple majorité des créanciers représentant au moins les trois quarts du passif, pouvu que les créanciers consentants se rendent solidaires avec le débiteur des conséquences des litiges pouvant être soulevés par les dissidents et au besoin du paiement intégral des créances de ces derniers.
Dans l'un et l'autre cas, si la faillite a déjà été déclarée, le traité devra être homologué par le tribunal et il produira les effets d'un concordat quant à la clôture de la faillite.
826. — Si la demande de surséance est rejetée, le jugement fixera, s'il en est besoin, de nouveaux délais pour la vérification des créances.
Le tribunal pourra révoquer, même d'office, la surséance et prescrire les mesures nécessaires pour la continuation de la procédure de faillite si, après la surséance accordée, on vient à découvrir, soit l'existence de dettes non déclarées par le failli, soit l'inexistence de créances prétendues, soit que le failli ne se conforme pas aux engagements qui lui ont été imposés relativement à l'administration et à la liquidation de son patrimoine, soit qu'on relève à sa charge des actes dolosifs ou de mauvaise foi, soit enfin qu'il soit constaté que sa situation n'offre plus aucune chance d'éteindre complètement le passif.
827. — Même avant toute déclaration de faillite, le commerçant qui justifiera se trouver dans les conditions requises par l'article 819 pourra obtenir une surséance en déposant au greffe du tribunal les documents exigés par le dit article ainsi que la somme présumée nécessaire pour les frais.
Si les justifications ainsi apportées paraissent suffisantes, le tribunal, ouï le demandeur en chambre du conseil, pourra ordonner la convocation des créanciers dans le plus bref délai possible, sans jamais dépasser quinze jours ; il prescrira les mesures provisoires qui paraîtront opportunes et il confiera à un juge le soin d'en surveiller l'exécution.
Le jugement sera notifié au procureur du roi pour les effets spécifiés à l'article 694.
Cette sorte de surséance est régie par celles des dispositions du présent chapitre qui ne sont pas incompatibles avec sa nature.
S'il apparaît au tribunal que la demande ne soit pas justifiée, ou s'il se révèle une des circonstances prévues à l'article précédent, la faillite sera déclarée sans autre forme de procès.
828. — Toutes les fois que la surséance a été accordée, il est loisible au tribunal d'en concéder une seconde qui ne devra également pas dépasser le terme de six mois, s'il lui est démontré que, au cours de la première, les créanciers qui s'étaient révélés ont été payés en grande partie, ou si des circonstances spéciales paraissent nécessiter cette mesure, laquelle ne pourra être prise qu'à la suite d'un vote favorable des créanciers représentant au moins la moitié du passif restant.
829. — Tous les documents et pièces justificatives quelconques de nature à éclairer le tribunal sur les motifs de la demande de surséance pourront être produits en justice sans qu'il y ait lieu de les soumettre aux formalités de timbre et d'enregistrement.
CHAPITRE III. — Du concordat.
830. — En tout état de la procédure de faillite, peut être formé un concordat entre le failli et ses créanciers, du consentement unanime de ces derniers.
Le curateur devra employer tous ses efforts à amener la conclusion du concordat.
Le concordat peut avoir pour objet la cessation ou la suspension de la procédure commerciale de la faillite, mais il ne saurait arrêter le cours de la procédure pénale. — Com. fr., 507 et suiv.; belge, 509 et suiv.; esp., 898 et suiv.;port., 730 et suiv.; chil., 1454 et suiv. — L. angl., 18 et 23.
831. — S'il n'y a pas unanimité des créanciers en faveur du concordat, le failli, le curateur ou la commission des créanciers, ou enfin un groupe représentant au moins un quart du passif, peuvent toujours obtenir du juge-commissaire qu'il convoque les créanciers à l'effet de délibérer sur le concordat.
L'ordonnance de convocation devra être notifiée aux créanciers, au curateur et au failli.
La proposition de concordat ne suspend pas le cours des opérations de la liquidation de la faillite, sauf le cas prévu par le second alinéa de l'article 793.
832. — Le failli doit intervenir en personne à l'assemblée réunie pour le concordat; toutefois le juge-commissaire peut, pour de justes motifs, l'autoriser à se faire représenter par un mandataire.
Le curateur présentera à la réunion un rapport écrit concernant l'état de la faillite, les formalités qui auront été remplies, les opérations qui auront eu lieu et spécialement les moyens employés pour faciliter la conclusion d'un concordat, aussi bien que les obstacles survenus et les moyens paraissant propres à les surmonter. Ce rapport devra être signé du curateur et présenté au juge-commissaire. Le procès-verbal de la réunion devra faire mention de tout ce qui y a été dit et délibéré.
833. — Le concordat ne pourra s'établir que par le concours de la majorité de tous les créanciers dont les créances auront été vérifiées ou admises provisoirement et représentant en outre les trois quarts de la totalité des dites créances : faute de quoi le concordat sera nul.
Les variations dans le nombre des créanciers ou le montant des créances sont sans influence sur la validité du concordat formé avec la majorité ci-dessus, lorsqu'elles proviennent d'un jugement rendu dans les conditions indiquées à l'article 763 ci-dessus. — Com. fr.,507; belge, 5iî; esp., 899, 901;port., 731, 732; chil., 1456,1463. - Loi angl., art. 18, 23.
834. — Pour former la majorité requise pour la validité du concordat, il ne sera pas tenu compte des créances nanties d'une hypothèque, d'un gage ou de tout autre privilège, à moins que les créanciers ne renoncent à leur hypothèque ou privilège.
La renonciation peut avoir pour objet une quotité de la créance et de ses accessoires, pourvu que le montant de la somme pour laquelle elle a lieu soit déterminé en principal et accessoires et ne soit pas inférieur au tiers de la créance intégrale.
Tout vote émis sans restriction à cet égard comportera renonciation à l'hypothèque ou au privilège pour la totalité de la créance.
Les effets de la renonciation cessent de plein droit, si le concordat n'aboutit pas ou s'il est annulé ultérieurement.
Les délibérations des créanciers ordinaires ne peuvent préjudicier aux droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés. — Com. fr.,508; belge, 513; esp., 900;port., 730; chil., 4460.
835. — Le concordat sera signé séance tenante.
S'il est consenti seulement par la majorité en nombre des créanciers présents ou par la majorité des trois quarts en somme; si même il ne réunit ni l'une ni l'autre majorité, mais qu'il obtienne l'assentiment d'un groupe notable de créanciers, le juge-commissaire, à moins de retrait du consentement des créanciers qui sont d'avis du concordat, aura la faculté de proroger l'assemblée à un autre jour ou de déterminer un délai pour recueillir des adhésions.
Tout changement apporté dans les conditions du concordat emporte la nullité des adhésions données lors de la première assemblée.
Les créanciers ont le droit de prendre connaissance au greffe des procès-verbaux des assemblées. — Com.fr., 509; belge, 515.
836. — Le concordat sera homologué par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente.
Tous les créanciers dissidents ou non intervenus auront le droit d'y former opposition dans les huit jours à dater de la clôture du procès-verbal ou à dater de l'expiration du délai accordé par le juge-commissaire.
L'opposition sera motivée et devra être signifiée au curateur et au failli par ajournement à audience fixe devant le tribunal.
Si le délai imparti ci-dessus s'est accompli sans qu'une opposition ait été formée, le tribunal statuera en chambre du conseil sur la demande en homologation.
Dans le cas contraire, le tribunal statuera par un seul et même jugement sur les oppositions et sur l'homologation.
Si l'opposition est admise, le tribunal annulera le concordat à l'égard de tous les intéressés. — Com. fr., 51$, 51 S; belge, 516, 517; esp., 902, 903; port., 732; chii, 1472 et suiv.
837. — Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce dernier surseoira à statuer jusqu'à la décision de ces questions, mais il fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences à cet égard ; le créancier sera averti que faute par lui de ce faire il sera passé outre au jugement sur les autres oppositions sans avoir égard à ses prétentions.
838. — Si le concordat a consenti des hypothèques pour la garantie des intéressés, le jugement d'homologation devra fixer un bref délai pour l'inscription des hypothèques.
L'homologation n'aura d'effet qu'à dater du jour des dites inscriptions.
839. — Lorsque, de l'examen des circonstances de la faillite et des conditions du concordat, il paraîtra résulter que le failli est digne d'égards particuliers, le jugement d'homologation pourra ordonner qu'après avoir satisfait complètement aux engagements qu'il a contractés dans le concordat, le débiteur verra son nom rayé de la liste des faillis. Le jugement pourra déclarer en outre que, moyennant l'accomplissement des obligations ci-dessus, le jugement déclaratif de faillite sera rapporté et que ses effets seront annulés même en ce qui concerne la procédure pénale. L'accomplissement des engagements sus-mentionnés devra être constaté par un jugement émané du même tribunal. — Com.fr. ,539; belge, 534; esp., 921 ; port., 723; chil., 1526.
840. — L'homologation rendra le concordat obligatoire pour tous les créanciers portés ou non au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers domiciliés hors du Royaume, ainsi que pour ceux qui auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme liquidée ultérieurement en leur faveur. — Com. fr.,516; belge, 518; esp., 904; chil., 1478.
841. — Aussitôt que le jugement d'homologation ne sera plus susceptible d'opposition ni d'appel, l'état de faillite cessera et en même temps prendront fin les fonctions du curateur et de la commission des créanciers, sauf les dispositions des articles suivants.
Le curateur devra rendre compte au failli de son administration, lequel compte sera discuté et arrêté en présence du juge-commissaire.
Le curateur remettra au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et autres effets, moyennant décharge et conformément aux conditions et garanties stipulées par le concordat.
Le juge-commissaire, après avoir dressé procès-verbal du tout, cessera ses fonctions.
Le tribunal statuera sur les contestations. — Com. fr., 519; belge, 519.
842. — Le concordat, même homologué, pourra être annulé par le tribunal à la requête du curateur ou d'un créancier, le curateur entendu et en contradictoire du failli, toutes les fois qu'après l'homologation on viendrait à découvrir que le passif a été exagéré ou qu'il y a eu dissimulation d'une partie notable de l'actif.
L'annulation libère de plein droit les cautions qui sont intervenues pour garantir l'exécution du concordat.
Aucune autre action en nullité du concordat ne sera admise après l'homologation.
843. — En cas d'inexécution pour le failli des conditions de son concordat, la résolution de ce traité pourra être demandée par la majorité des créanciers intervenus aux délibérations et qui n'auraient pas encore touché les sommes promises : le calcul de cette majorité se fait suivant les règles établies à l'article 833.
La demande sera portée devant le tribunal au nom des dits créanciers, du curateur ou par les créanciers eux-mêmes, le curateur appelé, en contradictoire du failli et des cautions s'il y en a.
La résolution pourra être demandée individuellement, mais seulement dans leur propre intérêt par un ou plusieurs créanciers qui n'auraient pas touché tout ou partie des sommes échues qui leur ont été attribuées par le concordat.
Dans ce cas, les dits créanciers rentrent dans l'intégrité de leurs droits à l'égard du failli, mais ils ne peuvent réclamer le surplus des dividendes promis par le concordat si ce n'est après l'expiration des délais consentis par ce traité pour le paiement des dernières parts.
La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y sont intervenues et ne fera pas cesser les hypothèques et autres garanties qui y auraient été consenties. — Com. fr., 520; belge, 523; esp., 906; chil., i486. — L. angl., 18.
844. — Sur le vu du jugement qui annule le concordat ou prononce sa résolution, le tribunal statue conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 813.
Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers. — Com. fr., 525; belge, 526.
845. — Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement, mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir:
S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour la totalité de leur créance;
S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'auraient pas touchée.
Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendrait à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du concordat antérieur. — Com. fr., 526; belge, 527.
TITRE VII. — DISPOSITIONS RELATIVES AUX FAILLITES DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES.
846. — La faillite d'une société commerciale sera déclarée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siège.
847. — La faillite d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite entraîne aussi la faillite des associés responsables sans limite.
Le tribunal déclarera par un même jugement la faillite de la société et des associés, il indiquera les noms, prénoms et domicile de ces derniers et désignera un seul juge-commissaire et un seul curateur.
Toutefois l'avoir de la société devra être toujours distinct de l'avoir de chacun des associés, tant dans la formation de l'inventaire que dans les opérations relatives à l'administration et à la liquidation de l'actif et du passif.
Les seuls créanciers de la société pourront prendre part aux délibérations qui auront lieu dans l'intérêt du patrimoine social, mais ils concourront avec les créanciers de chaque associé dans les délibérations intéressant le patrimoine individuel de chacun des associés faillis.
Le jugement déclaratif de faillite produit à l'égard de tous les associés faillis les effets déterminés par le titre I du présent livre. — Com. fr., 438; belge, 440; esp., 923; port., 746.
848. — La faillite d'un ou plusieurs associés n'entraîne pas la faillite de la société. La faillite de tous les associés responsables sans limite dans les sociétés en nom collectif ou en commandite n'entraîne pas la faillite de la société si celle-ci ne se trouve pas en état de cessation de paiements. — Corn, esp., 924.
849. — Dans le cas de faillite d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, les actes de procédure sont suivis contre les administrateurs, directeurs et liquidateurs. Ceux-ci sont tenus de comparaître devant le juge-commissaire, le curateur et la commission des créanciers toutes les fois qu'ils en sont requis et spécialement lorsqu'il s'agit de fournir les renseignements nécessaires pour la formation et la vérification du bilan et pour la recherche des causes et circonstances de la faillite. Ils devront être entendus comme représentants légaux de la société faillie dans tous les cas où la loi prescrit que le failli soit entendu. — Com. fr., 447; belge, 488; esp., 929.
850. — Les créanciers particuliers d'un associé ne seront pas admis au passif de la société. Ils n'ont droit que sur ce qui reste à l'associé après que les créanciers de la société ont été désintéressés, sauf les droits dérivant d'un privilège ou d'une hypothèque.
Les associés en participation d'un négociant failli ne sont pas admis au passif de la faillite, excepté pour la part des fonds par eux versés qu'ils pourront prouver non absorbée par les pertes en ce qui concerne la quotité qui est à leur charge. — Com. fr., 531; belge, 530.
851. — Si la société faillie a émis des obligations au porteur, les porteurs de ces obligations sont admis au passif de la faillite sur le pied de la valeur d'émission des dites obligations, déduction faite de ce qui aurait été payé à titre d'amortissement ou de remboursement sur le capital de chacune d'elles. — Com. esp., 926; port., 747.
852. — Si, à l'époque de la déclaration de faillite, les associés à responsabilité limitée dans les sociétés anonymes ou en commandite n'ont pas encore opéré tous les versements auxquels ils s'étaient engagés, le curateur pourra être autorisé à leur réclamer le solde non versé jusqu'à concurrence des nécessités reconnues par le tribunal. — Com. esp., 925 ; port., 746.
853. — Lorsqu'il s'agit de la faillite d'une société anonyme qui ne se trouve pas en état de liquidation, le concordat pourra avoir pour objet la continuation ou la cession de l'entreprise sociale ; en ce cas le tribunal devra déterminer les conditions dans lesquelles l'entreprise devra désormais s'exercer. — Com. esp., 928 ; port., 749.
854. — Lorsqu'il s'agit de sociétés en nom collectif et en commandite, les créanciers pourront consentir à un concordat, même en faveur d'un ou de plusieurs associés responsables sans limite.
En pareil cas, la totalité de l'actif social^ est soumise à l'administration du curateur et peut faire l'objet de ses opérations ; seulement les biens particuliers de l'associé en faveur duquel un concordat a été consenti en sont exclus et aucune part de l'actif social ne pourra être affectée à l'accomplissement des obligations dérivant du concordat.
L'associé qui a obtenu un concordat particulier est libéré de son obligation solidaire à l'égard des créanciers de la société, mais s'il veut jouir du bénéfice de l'article 816, il devra prouver que toutes les dettes de la société faillie ont été payées en capital, intérêts et frais. — Com. fr., 531; belge, 530.
TITRE VIII. — DES INFRACTION PÉNALES EN MATIÈRE DE FAILLITE.
855. — L'action pénale pour les infractions comprises dans le présent titre est publique; elle peut être intentée même avant la déclaration de faillite lorsque, en même temps que la cessation des paiements, on constate à rencontre du failli sa fuite, la dissimulation de sa personne, la fermeture de ses magasins, le détournement, la soustraction ou la diminution frauduleuse de son patrimoine au préjudice de ses créanciers.
En pareil cas, il appartient au procureur du roi de dénoncer la cessation des paiements au président du tribunal de commerce, pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du titre I du présent livre.
CHAPITRE PREMIER. — De la banqueroute.
856. — Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant qui a cessé ses paiements et qui se trouve dans l'un des cas suivants:
1° Si ses dépenses personnelles ou celles de sa famille sont jugées excessives eu égard à sa situation économique;
2° S'il a consommé une notable partie de son patrimoine dans des opérations de pur hasard ou manifestement imprudentes;
3° Si, dans le but de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous du cours et qu'il ait effectivement revendu, ou s'il s'est livré à des emprunts, circulations d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds;
4° Si, après la cessation de ses paiements, il a payé un créancier au préjudice de la masse;
5° S'il n'a pas tenu les livres prescrits, tout au moins le livre-journal. — Com. fr.,585 et suiv.; belge, 573 etsuiv.; esp., 888;port., 736; chil., 1332,1333. — Loi angl., art. 18.
857. — Sera également coupable de banqueroute simple le commerçant dont la faillite a été déclarée et qui se trouvera dans l'un des cas suivants:
1° S'il n'a pas fait exactement l'inventaire annuel ou si ses livres ou son inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus ou ne présentent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude; .
2° Si ayant contracté mariage il ne s'est pas conformé aux dispositions des articles 16 et 18;
3° Si, dans les trois jours de la cessation de ses paiements, il n'a pas fait la déclaration prescrite par l'article 686, ou si, lorsqu'il s'agit de la faillite d'une société, la déclaration ne contient pas les noms de tousses associés solidaires;
4° Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté personnellement au juge-commissaire, à la commission des créanciers ou au curateur, dans les cas et délais prescrits par la loi, ou si, s'étant présenté, il leur a donné de fausses indications, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il n'a pas obtempéré à l'ordre de se représenter, ou s'il s'est éloigné de son domicile sans permission pendant la faillite;
5° S'il n'a pas satisfait aux obligations d'un concordat obtenu dans une faillite précédente. — Voir les références de l'art, précédent.
858. — Tout individu qui, exerçant habituellement la profession de courtier, sera tombé en faillite, est coupable de banqueroute simple. — Com. fr., 85.
859. — Sera coupable de banqueroute simple tout commerçant qui, même avant la déclaration de faillite, dans le seul but de se procurer le bénéfice de la surséance, se sera sciemment attribué, contrairement à la vérité, une portion d'actif ou aura simulé un passif non existant pour faire intervenir dans les assemblées un nombre plus ou moins considérable de créanciers fictifs.
860. — Sera coupable de banqueroute frauduleuse le commerçant failli qui aura soustrait ou falsifié ses livres, détourné, caché ou dissimulé une partie de son actif, et le commerçant qui dans un but autre que celui indiqué à l'article précédent, aura présenté des créances supposées ou qui, soit dans ses livres et écritures, soit dans les actes authentiques ou sous seing privé, soit dans son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. — Com. fr., 591; belge, 577; esp., 890; port., 738; chil., 1334 et suiv. — Loiangl., 163 etsuiv.
861. — Les délits de banqueroute simple seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Dans les cas prévus à l'article 857, la peine pourra être abaissée jusqu'à un mois.
Si le jugement homologuant le concordat déclare rapporté le jugement déclaratif de faillite, conformément aux dispositions de l'article 839, la procédure pénale pour banqueroute simple se trouve suspendue et l'action pénale est éteinte dès l'instant qu'il a été complètement satisfait par le failli aux engagements pris dans le concordat.
Les coupables de banqueroute frauduleuse seront punis de la réclusion et dans les cas plus graves des travaux forcés à temps.
Le maximum des peines édictées par le présent article devra toujours être prononcé contre les coupables qui exercent habituellement la profession de courtier.
Tout individu condamné pour délit de banqueroute est dès lors incapable d'exercer la profession de commerçant et l'accès des bourses de commerce lui est interdit. — Com. fr., 584 ; pén. fr., 402 et suiv.
CHAPITRE II. — Des infractions pénales commises dans les faillites par des tierces personnes.
862. — Tout préposé ou représentant d'un commerçant failli, qui dans la gestion à lui confiée s'est rendu coupable de l'un des faits spécifiés sous l'un des paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 856 et 1° de l'article 857, sera puni conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 861. Il tombe sous l'application du troisième alinéa du même article s'il s'est rendu coupable de l'un des faits spécifiés par l'article 860.
863. — Dans le cas de faillite d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, les administrateurs et directeurs de la dite société seront punis conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 867, si c'est par leur faute que la faillite a eu lieu ou s'ils ont transgressé les dispositions des articles 91, 92, 94,, 95 96, 101, 104, 140, 144, 145,146, 155, 166, 171, 172, 173, 176, 177, 180 et 182 ou s'ils se sont rendus coupables de l'un des faits spécifiés aux paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° de l'article 856 et 1°, 3° et 4°, de l'article 857.
Ils seront punis conformément aux dispositions du troisième alinéa de l'article 861 s'ils se sont rendus coupables de l'un des faits indiqués à l'article 860 et en outre:
1° S'ils ont négligé dolosivement de publier, dans la forme voulue par la loi, l'acte de société et les modifications successives qu'il aurait subies;
2° S'ils ont donné des indications mensongères surlemontant du capital souscrit ou versé;
3° S'ils ont distribué aux associés des dividendes manifestement fictifs et diminué ainsi le capital social;
4° S'ils ont opéré dolosivement des prélèvements supérieurs à ceux qui étaient accordés par l'acte de société;
5° S'ils ont occasionné par dol ou par suite d'opérations frauduleuses la faillite de la société.
864. — Sera puni de la réclusion le curateur de faillite coupable de malversations dans son administration; si le préjudice n'est pas grave, la peine pourra être abaissée jusqu'à trois mois de prison.
S'il n'y a que des faits de négligence à reprocher au curateur, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende pouvant s'élever à trois cents francs. Le tribunal pourra même, suivant les circonstances, appliquer l'une ou l'autre de ces peines.
Les dispositions du présent article sont applicables aux aides et employés du curateur dans les opérations de la faillite. — Com. fr., 596; belge, 575.
865. — Seront punis de la peine de la réclusion pendant cinq ans au maximum tous individus qui, sans être complices de la banqueroute, auront été convaincus:
1° D'avoir dans une faillite sciemment détourné ou recélé ou dissimulé dans des déclarations publiques ou privées des biens mobiliers ou immobiliers du failli;
2° D'avoir frauduleusement produit à la faillite des créances simulées soit en leur nom propre, soit à l'aide de personnes interposées;
3° De s'être rendus coupables des faits indiqués à l'article 860 en exerçant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé. La même peine sera applicable au commerçant qui, à cette fin, aura sciemment prêté son nom.
Seront punis de la prison les descendants, les ascendants, les alliés en ligne directe ainsi que le conjoint du failli qui auraient sciemment détourné ou recélé des valeurs ou autres objets appartenant à la faillite. — Com.fr., 593; belge, 578 ; port., 742; esp., 893; chil., 1337.
866. — Seront punis d'un emprisonnement pouvant s'élever à une année et d'une amende pouvant s'élever à deux mille francs le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite ou au sujet de la surséance demandée, et le créancier qui, de toute autre manière que celles prévues à l'article 860, se sera procuré des avantages à la charge de l'actif de la faillite.
La peine d'emprisonnement pourra être portée jusqu'à deux années si le créancier est membre de la commission de surveillance. — Com. fr., 597; belge, 575.
867. — Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le jugement de condamnation devra ordonner:
1° La réintégration, s'il y a lieu, à la masse des créanciers, des biens et valeurs soustraits et la restitution à qui de droit de tout ce que le créancier aurait indûment perçu;
2° Les dommages-intérêts résultant de la somme déjà constatée, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts à allouer plus tard s'il échet;
3° L'annulation vis-à-vis de tous intéressés et du failli lui-même des conventions particulières qui auraient été conclues pour procurer au créancier les avantages énoncés à l'article précédent.
Si les demandes relatives aux objets indiqués ci-dessus n'ont pas été introduites au cours de la procédure pénale, ou s'il a été prononcé un jugement de non-lieu ou d'acquittement pour un motif autre que ceux indiqués à l'article 6 du Code de procédure pénale1, les contestations soulevées par les dites demandes seront soumises au Tribunal de commerce. — Com. fr., 595 à 598; belge, 579, 580;esp.,894;chiL, 1840.
LIVRE QUATRIÈME. Des actions commerciales et de leur durée
TITRE PREMIER. — DE L'EXERCICE DED ACTIONS COMMERCIALES.
CHAPITRE PREMIER. — Dispositions générales.
868. — L'exercice des actions commerciales est réglé par le Code de procédure civile sauf les dispositions du présent Code. — Com. fr., 631 et suiv.
869. — La juridiction commerciale connait:
1° De toutes les contestations concernant des actes de commerce entre toutes sortes de personnes;
2° Des actions en révocation ou en confirmation de la saisie d'un navire, quoique obtenue pour dettes civiles;
3° Des actions contre les capitaines de navire, les préposés ou représentants, les voyageurs de commerce et les commis des négociants, en tant que ces actions dérivent des faits de commerce auquel ces personnes sont préposées, ainsi que des actions relatives à ces mêmes personnes contre leur patron, dans les mêmes conditions;
4° Des actions des passagers contre le capitaine ou l'armateur et des capitaines et armateurs contre les passagers;
5° Des actions des entrepreneurs de spectacles publics contre les artistes des théâtres et des actions de ces derniers contre les dits entrepreneurs;
6° Des contestations relatives aux ventes à l'encan des marchandises et denrées déposées dans les magasins généraux;
7° De tout ce qui regarde la faillite en vertu des dispositions du troisième livre du présent Code;
8° Des contestations relatives à la qualité de commerçant ou à l'existence d'une société commerciale.
Si la contestation concerne la qualité héréditaire, la cause est renvoyée à la juridiction civile compétente qui statuera sur l'incident, sauf la connaissance du litige définitif réservée à la juridiction commerciale.
870. — Quand l'acte est commercial pour une seule des parties, les actions qui en dérivent appartiennent à la juridiction commerciale.
871. — Lorsqu'il s'agit de contestations survenues au cours des foires et marchés, lesquelles demandent à être tranchées sans délai, le préteur du lieu, bien que la cause ne soit pas de sa compétence, peut pourvoir d'urgence aux mesures nécessaires en renvoyant les parties devant le tribunal compétent.
Les mesures de cette nature peuvent même être ordonnées par le conciliateur de la commune dans laquelle se tient la foire ou le marché si cette commune n'est pas la résidence d'un préteur.
872. — Les actions personnelles et les actions réelles sur les meubles dérivant d'actes entrepris pour le compte d'une société nationale ou étrangère par son préposé ou représentant hors le siège social peuvent être portées par les tiers devant le tribunal du lieu dans lequel se trouvent l'exploitation commerciale ou la résidence du préposé ou représentant.
Les actions dérivant du contrat de transport peuvent être portées devant l'autorité judiciaire du lieu où réside un représentant du voiturier et, s'il s'agit de chemins de fer, devant l'autorité judiciaire du lieu où se trouve la station de départ ou celle d'arrivée. A cet effet les dispositions de l'article 375 s'appliquent au chef de gare.
873. — Les actions résultant de l'abordage des navires peuvent être portées devant l'autorité judiciaire du lieu où s'est produit l'accident ou du lieu de la première relâche ou du lieu de destination sans préjudice de la disposition de l'article 14 lettre A du Code de la marine marchande.
874. — L'incompétence de la juridiction commerciale pour les causes civiles et celle de la juridiction civile pour les causes commerciales peuvent être proposées en tout état de cause; les juges doivent la prononcer même d'office. Toutefois, lorsque le tribunal devant lequel on plaide exerce à la fois la juridiction commerciale et civile, l'omission ou l'erreur dans l'indication de l'une ou de l'autre ne peut donner lieu à une déclaration d'incompétence.
875. — Lorsque, dans une cause commerciale, les parties sont renvoyées devant le tribunal civil à raison d'un incident de faux ou d'un incident sur la qualité héréditaire en vertu des dispositions de l'article 406 du Code de procédure civile1 ou 869 dernier alinéa du présent Code, l'autorité judiciaire commerciale peut, sans attendre la décision sur l'incident, ordonner les mesures provisoires qu'elle estimera nécessaires.
876. — Dans toutes les affaires commerciales, le délai pour comparaître est réglé par les dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, et il peut être abrégé en vertu de l'article 154 du même Code \
Dans ces mêmes affaires on emploie aussi devant les tribunaux la procédure sommaire, sauf la faculté accordée par l'article 413 dudit Code.
877. — Dans les jugements des affaires commerciales, lors même qu'ils seraient prorogés à la suite de formalités de procédure, le délai pour la péremption d'instance fixé par la première partie de l'article 338 et par les articles 447 et 464 du Code de procédure civile est réduit de moitié.
878. — En matière commerciale, lorsque les parties sont d'accord à cet effet, le dépôt judiciaire de toute somme d'argent peut être fait dans la caisse d'un établissement de crédit, même dans celle d'un simple banquier.
CHAPITRE II. — De la saisie, de la mise en gage et de la vente judiciaire des navires.
879. — Tout créancier a le droit de faire procéder à l'arrêt ou saisie et à la vente du navire ou de la portion indivise qui appartient à son débiteur, suivant les formalités ci-après établies.
Les créanciers privilégiés peuvent exercer ce droit même si le navire affecté en tout ou en partie à la sûreté de leur créance est passé dans des mains tierces.
880. — Le navire peut être saisi dans les cas et moyennant les formalités spécifiés par les articles 921 et suivants du Code de procédure civile.
La saisie étant validée par le tribunal de commerce compétent, la vente, la collocation des créanciers et la distribution du prix s'opèrent conformément aux règles établies par le présent chapitre.
881. — Le navire prêt à mettre à la voile ne peut être arrêté ni saisi.
Le navire est censé prêt à mettre à la voile lorsque le capitaine est nanti pour le voyage des papiers de navigation.
882. — En tout état de cause, si un créancier ayant privilège sur le navire, ou un des propriétaires des navires ou le débiteur lui-même le requiert, le tribunal peut ordonner que le navire entreprenne un ou plusieurs voyages tout en prescrivant les garanties jugées opportunes d'après les circonstances.
On ne pourra commencer le voyage avant que le jugement n'ait été transcrit sur les registres de l'administration de la marine et mentionné sur l'acte de nationalité.
Les frais nécessaires pour assurer le voyage devront être avancés par le demandeur ; le prix du fret s'ajoute au prix de vente, déduction faite des frais.
883. — Tout commandement tendant à saisir un navire ou une portion de navire devra porter sommation au débiteur de payer dans les vingt-quatre heures le montant de sa dette, en l'avertissant qu'au cas de non paiement dans ce délai il sera procédé à la saisie.
S'il y a péril de détournement, le préteur pourra autoriser la saisie immédiate dans les formes établies par le Code de procédure civile. — Com. fr. et belge, 198.
884. — Le commandement devra contenir élection de domicile dans la commune où réside le juge devant lequel il doit être procédé, avec indication de la personne chez laquelle le domicile est élu.
Le commandement devra être signifié au propriétaire, s'il s'agit d'une action générale à suivre contre lui; il pourra être signifié au capitaine si la créance est privilégiée sur le navire.
Le commandement demeurera sans effet s'il s'est écoulé trente jours sans qu'il ait été procédé à aucun acte d'exécution. En cas d'opposition, ce délai court à partir de la signification du jugement qui statue sur l'incident ou du jour où l'opposition est périmée. — Com. fr. et belge, 199.
885. — Indépendamment des mentions prescrites par l'article 5971 du Code de procédure civile, l'huissier devra énoncer dans son procès-verbal:
1° L'élection ou la déclaration de domicile ou résidence dans la commune qui ressort du tribunal civil devant lequel doit se faire la vente et dans le lieu où le navire saisi est à l'ancre;
2° Les nom et prénoms, le domicile ou la résidence du propriétaire du navire et du capitaine;
3° Le nom, l'espèce et le tonnage du navire;
4° La description des canots, chaloupes, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions.
L'huissier doit nommer un gardien du navire saisi ; ce dernier est tenu de signer le procès-verbal. — Com. fr., belge, 200.
886. — Lorsque le propriétaire du navire saisi a sa résidence ou demeure dans la commune où a eu lieu la saisie, le créancier poursuivant est tenu de lui faire notifier dans un délai de trois jours la copie du procès-verbal et de le faire citer devant le tribunal civil dans la juridiction duquel a lieu l'exécution pour voir procéder à la vente de la chose saisie.
Si le propriétaire n'a ni résidence ni demeure dans la même commune, les significations et citations seront faites au capitaine du navire saisi et, en cas d'absence, à la personne qui représente le propriétaire ou le capitaine.
Si le propriétaire est étranger et n'a ni résidence ni demeure dans le Royaume, les significations seront faites de la manière prescrite par les articles 441 et 142 du Code de procédure civile .
Une autre copie du procès-verbal doit être déposée par l'huissier au bureau où le navire est inscrit. — Com. fr. et belge, 200.
887. — En autorisant la vente le tribunal doit en fixer les conditions et renvoyer les parties devant un juge délégué afin de fixer l'audience à laquelle les enchères devront avoir lieu ainsi que toutes opérations nécessaires. Le tribunal ordonnera aussi au greffier de rédiger l'affiche pour la vente.
888. — Si la vente n'a pas eu lieu dans le délai de quarante jours qui a suivi la mesure indiquée ci-dessus, la vente est périmée de droit et le créancier poursuivant est tenu des frais. Dans le calcul de ce délai n'entre pas le temps écoulé pour les oppositions introduites conformément aux dispositions de l'article 884.
889. — L'affiche devra indiquer:
1° Les nom et prénoms, la profession et la résidence, le domicile ou la demeure du créancier requérant;
2° Les titres en vertu desquels on saisit;
3° Le montant de la dette;
4° Le domicile élu par le créancier requérant dans la commune qui ressort du tribunal devant lequel il est procédé et dans le lieu où le navire est ancré;
5° Les nom et prénoms, la résidence, le domicile ay la demeure du propriétaire du navire saisi;
6° Le nom, l'espèce et le tonnage du navire, s'il est armé ou en armement, les nom et prénoms du capitaine;
7° Le lieu où le bâtiment est gisant ou flottant;
8° Les canots, chaloupes, agrés, ustensiles, armes, munitions et provisions à comprendre dans la vente;
9° Les nom et prénoms du mandataire du créancier requérant;
10° Les conditions de la vente;
11° L'audience fixée pour les enchères. — Com. fr. et belge, 204.
890. — La publication des affiches se fait en les apposant:
1° Au grand mât du navire saisi;
2° A la porte principale du siège du tribunal devant lequel la vente est poursuivie;
3° Sur la place publique principale, sur le môle ou, la cale du port dans lequel le navire est ancré, ainsi qu'à la résidence des agents de la douane dudit lieu;
4° Dans les locaux de la bourse et de la chambre de commerce.
Un extrait sommaire des affiches devra être inséré au journal des annonces judiciaires trois jours avant la vente.
Les affiches devront en outre être notifiées:
1° Au débiteur ou au capitaine, dans les cas prévus à l'article 510;
2° Au gardien nommé par l'huissier;
3° Aux créanciers privilégiés indiqués dans l'acte de nationalité ou dans les registres du bureau auquel le navire est inscrit, ainsi qu'à tout autre créancier, même non privilégié, qui par un exploit signifié au créancier poursuivant aurait déclaré vouloir intervenir dans la procédure. — Com.fr. et belge, 203.
891. — Si la saisie a pour objet un bâtiment qui jauge plus de trente tonneaux, les criées et publications doivent être faites par trois fois consécutives, de huitaine en huitaine, et elles^seront insérées par extrait dans le journal des annonces judiciaires.
Après la première publication, le juge commis à la vente recevra les offres de prix par la voie du greffe.
Après la troisième publication, les enchères auront lieu à l'audience fixée par le juge et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant, à l'extinction des feux, sans autre formalité. — Corn. fr. et belge, 202, 206.
892. — Le juge-commissaire pourra, pour de graves motifs, accorder et même ordonner d'office une ou deux remises de huit jours chacune.
Les remises seront portées à la connaissance du public au moyen d'avis publiés et affichés comme il est dit ci-dessus.
893. — Toute personne peut concourir aux enchères.
Quiconque se présente aux enchères pour le compte d'autrui devra produire un pouvoir spécial qui restera annexé à, la procédure.
Toutefois les avoués exerçant devant le tribunal leur ministère légal peuvent enchérir pour le compte de personnes qu'ils se réservent de faire connaître.
Tout enchérisseur est tenu d'opérer préalablement au greffe le dépôt d'une somme représentant approximativement le montant des frais des enchères, de la vente et de la transcription de la somme fixée pour la mise à prix.
Il devra en outre déposer, soit en espèces, soit en titres de rente sur l'Etat, au porteur, évalués au cours du jour, le dixième du montant de la mise à prix sur laquelle s'ouvre l'enchère si le juge, après avoir pris l'avis des créanciers, ne l'a pas dispensé de cette consignation.
Les parties qui voudront effectuer les consignations cidessus auront la faculté de les faire aussi, soit à la Caisse des dépôts et prêts, soit à la Caisse d'épargne postale, après quoi elles remettront au greffe le récépissé.
Tout enchérisseur dont l'enchère est couverte a droit à la restitution immédiate des sommes par lui déposées.
894. — Pour la constatation de toutes les circonstances de l'audience des enchères, il sera dressé un procès-verbal dans lequel l'adjudicataire sera tenu de faire élection de domicile dans la commune où la vente a été effectuée; faute par lui de ce faire, toutes les notifications lui seront valablement signifiées au greffe du tribunal.
895. — L'avoué qui est resté adjudicataire pour le compte d'un client devra, dans les trois jours de la vente aux enchères, déposer au greffe le pouvoir spécial antérieur à la vente, si celui pour le compte duquel il a été enchéri ne préfère accepter personnellement au moyen d'une déclaration reçue par le greffier; à défaut, l'avoué enchérisseur est réputé adjudicataire pour son propre compte.
896. — L'acquéreur du navire est tenu de déposer, dans les cinq jours, le complément de son prix d'acquisition, faute de quoi le juge-commissaire rendra une ordonnance en vertu de laquelle le bâtiment sera remis aux enchères aux risques et périls du premier adjudicataire. La surenchère aura lieu trois jours après une nouvelle et unique publication des criées. Le premier adjudicataire sera tenu de la différence entre le prix de son adjudication et celui de la surenchère, sans préjudice des dommages-intérêts et des frais qui pourraient résulter des dépôts déjà faits.
Toutefois il ne sera pas procédé à la surenchère si, avant le jour fixé pour surenchérir, l'adjudicataire a justifié devant le juge-commissaire du dépôt du prix en principal et intérêts ainsi que du paiement des frais occasionnés par la procédure de surenchère. — Com. fr. et belge, 209.
897. — Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments ne jaugeant pas plus de trente tonneaux, la vente aura lieu devant le juge commis à cet effet après la publication, pendant trois jours consécutifs, d'une seule criée par affiches apposées soit au grand mât et à défaut à tout autre lieu apparent du navire, soit à la porte extérieure du tribunal, soit sur le môle ou la cale du port, sans autres formalités.
La vente ne peut avoir lieu qu'après un délai de huit jours francs à dater de la signification de la saisie. — Com.fr. et belge, 207.
898. — En ce qui concerne les bateaux destinés au transport des personnes et à l'exercice de la pêche dans les ports, bassins, canaux, lacs et rivières, ainsi que les bachots, les barques (barconi) et autres bateaux plats naviguant dans les mêmes lieux, toutes les fois qu'ils ne jaugeront pas plus de dix tonneaux, on appliquera les dispositions des articles précédents avec les modifications ci-après:
1° Il sera procédé devant le préteur;
2° 11 ne sera pas nécessaire d'insérer des annonces dans les journaux;
3° On sera dispensé du dépôt exigé ci-dessus, mais le plus offrant et dernier enchérisseur sera tenu de solder sans retard le prix et les frais, faute de quoi il sera procédé immédiatement à de nouvelles enchères à ses risques.
Les bâtiments à vapeur et les chalands à vapeur sont exceptés des dispositions du présent article.
899. — L'adjudication d'un bâtiment met fin aux fonctions du capitaine, sauf le recours de ce dernier contre qui de droit pour toutes indemnités qui lui seraient dues. — Com. fr. et belge, 208.
900. — Un extrait du procès-verbal est délivré à l'adjudicataire ; il désigne:
1° Les nom, prénoms et résidence du créancier requérant et du débiteur;
2° Le nom, l'espèce et le tonnage du bâtiment vendu;
3° Les nom, prénoms et résidence de l'adjudicataire.
Cet extrait doit être transcrit sur les registres du bureau dans lequel le navire est inscrit et la vente doit être mentionnée en marge de l'acte de nationalité.
901. — Toute demande en distraction du navire saisi devra être signifiée au créancier poursuivant avant la vente.
Les demandes en distraction postérieures à l'adjudication sont converties de droit en oppositions sur le prix.
Toute demande en distraction devra porter assignation du créancier poursuivant à comparaître à audience fixe devant le tribunal compétent; elle contiendra l'élection ou la déclaration du domicile ou de la résidence, conformément aux dispositions de l'article 647 du Code de procédure civile.
Lorsque la demande est rejetée, le demandeur, sans préjudice des dépens et dommages-intérêts, pourra être condamné à une peine pécuniaire jusqu'à cinq cents francs au maximum. — Com. fr. et belge 210.
902. — Les oppositions sur le prix devront être faites, à peine de déchéance, dans les trois jours de l'adjudication.
Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres dans les huit jours de l'opposition, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix, sans tenir compte des oppositions. — Com. fr. et belge, 211, 212.
903. — La collocation des créanciers et la distribution des deniers seront faites entre les créanciers privilégiés dans l'ordre établi par l'article 675, et entre les créanciers ordinaires au marc le franc de leurs créances. — Com. fr. et belge, 224.
904. — Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent titre, on fera application des dispositions du Code de procédure civile relatives à l'exécution forcée sur les meubles.
Les règles déterminées parle présent chapitre seront observées, en tant qu'il n'y aura pas incompatibilité dans tous les cas de vente judiciaire d'un navire ou d'une portion de navire.
CHAPITRE III. — Dispositions particulières à la procédure de faillite.
905. — Toutes les fois que la loi prescrit la comparution du failli ou de tout autre intéressé, il ne peut être procédé en leur absence s'il ne résulte pas qu'ils ont été régulièrement cités à jour et heure fixes et si d'ailleurs la non comparution n'est pas constatée par un procès-verbal.
906. — Dans tous les cas où les créanciers sont convoqués, indépendamment de la publicité prescrite par la loi, le curateur est tenu d'aviser spécialement chacun des créanciers.
Cet avis sera donné au moyen d'une lettre recommandée remise à la poste huit jours au moins avant le jour fixé pour l'assemblée ou pour l'opération qui motive la convocation.
Le récépissé de la poste doit être annexé à la procédure de faillite.
Les lettres de convocation pour une assemblée doivent contenir l'ordre du jour des matières qui doivent être soumises à la délibération des créanciers. Est nulle toute délibération dont l'objet ne figurait pas à l'ordre du jour.
907. — Le juge-commissaire a la présidence des assemblées des créanciers.
Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents, sauf les cas pour lesquels la loi a déterminé une majorité spéciale.
Les créanciers peuvent intervenir en personne aux délibérations ou s'y faire représenter par un mandataire.
908. — Tout procès-verbal d'assemblée des créanciers sera signé par le juge-commissaire et par le greffier. Il exposera les résolutions prises, dans l'ordre où elles ont été décidées, et indiquera les nominations faites, selon l'ordre du nombre de votes obtenus par chaque nom en commençant par celui qui a réuni le plus de suffrages.
Dans les trois jours, le procès-verbal sera présenté au tribunal et annexé à la procédure de faillite. — Com. fr., 462, 495.
909. — Si, au jour fixé ou à l'audience, on ne peut épuiser l'ordre du jour des matières prévues dans la lettre de convocation ou dans la citation, la séance sera prorogée de plein droit au premier jour non férié ou à l'audience suivante, sans qu'il y ait besoin d'un nouvel avis tant à l'égard des absents qu'à l'égard des comparants et ainsi de suite jusqu'à épuisement complet des matières qu'il s'agissait de traiter.
910. — Les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles d'aucun recours, sauf dans les cas spécifiés par la loi.
Le recours est porté devant le tribunal, à audience fixe.
911. — Toutes délibérations des tribunaux en matière de faillite seront précédées d'un rapport du juge-commissaire fait en audience publique.
Pourront toutefois être prononcées en chambre du conseil et sans rapport du juge les déclarations de faillite dans les cas prévus aux articles 686, 687 et 688 et les ordonnances prévues par les articles 695, 727 et 746, sauf toutefois l'exception réservée par l'article 720.
912. — Les jugements et ordonnances rendus en conformité des articles 691, 704, 706, 717, 721, 816, 820, 822, 826, 827, 828, 836 et 844, et les arrêts portant condamnation à une peine criminelle pour délits prévus sous le titre VIII du livre III du présent Code seront publiés par affiches à la porte extérieure du tribunal et dans les autres lieux accoutumés, dans la commune où siège le tribunal, dans celle qui est le siège de la Cour d'appel, dans la commune de la résidence du failli et dans toutes les localités où ce dernier avait des établissements commerciaux et dans les locaux des bourses et chambres de commerce qui se trouveraient dans les dites localités.
Un extrait des sentences sus-indiquées devra être inséré au journal des annonces judiciaires des dites localités, sauf au juge-commissaire de prescrire des insertions dans les autres journaux si les conditions de la faillite lui paraissent demander une publicité exceptionnelle.
Les publications et insertions sus-indiquées devront se faire dans le plus bref délai possible, c'est-à-dire : si elles doivent avoir lieu au siège du tribunal, au plus tard dans les trois jours de la sentence prononcée ; si elles doivent avoir lieu partout ailleurs, elles doivent être expédiées dans le même délai pour être publiées immédiatement.
Le juge-commissaire doit veiller exactement à ce que ces dispositions soient strictement observées.
913. — Tous les jugements des tribunaux de commerce en matière de faillite sont exécutoires par provision.
Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition ou de l'appel, si ce n'est dans les cas prévus aux articles 693, 706, 816 et 836, et si ce n'est enfin quant aux jugements rendus en premier ressort sur les contestations visées aux articles 765, 807 et 822.
Peut aussi être attaquée par voie d'opposition l'ordonnance par laquelle le tribunal aurait rejeté la requête d'un ou de plusieurs créanciers demandant la faillite, et le jugement rendu sur cette opposition sera susceptible d'appel. — Com, fr., 583.
914. — Si le patrimoine du failli ne présente pas les disponibilités nécessaires pour faire face aux frais de justice afférents à la procédure que là loi prescrit à partir du jugement déclaratif de la faillite, jusqu'au jugement prononçant la clôture par suite de l'insuffisance de l'actif, l'Etat fera l'avance de ces frais sur un décret du juge-commissaire et il sera privilégié pour le remboursement au même rang que la loi accorde aux frais de justice. — Corn. fr.,461.
TITRE II. — DE LA PRESCRIPTION.
915. — Toutes les actions ayant pour objet des actes qui sont commerciaux au regard de l'une au moins des parties se prescrivent à l'égard de tous les contractants en conformité de la loi commerciale. — Com. esp., 942 et suiv.; chil., 822, 1318.
916. — La prescription en matière de commerce court même contre les militaires en activité de service et en temps de guerre, contre la femme mariée ainsi que contre les mineurs, même non émancipés et contre les interdits, sauf recours contre les tuteurs.
La prescription est interrompue conformément aux règles tracées par le Code civil.
Toutefois, en ce qui concerne les obligations résultant des lettres de change, les actes interruptifs de la prescription relativement à l'un des coobligés n'ont pas d'effet vis-à-vis des autres.
917. — La prescription ordinaire en matière commerciale s'accomplit par un laps de dix années dans tous les cas où il n'a pas été édicté soit par le présent Code, soit par des lois spéciales une prescription plus courte.
918. — Toute action ayant pour objet de revendiquer la propriété d'un navire se prescrira par dix ans.
Le défaut de titre ou de bonne foi ne peut être opposé.
Quiconque possède un navire en vertu d'un titre établi de bonne foi, dûment transcrit et régulier quant à la forme, acquiert le bénéfice de la prescription au bout de cinq ans à dater de la transcription du titre et de sa mention sur l'acte de nationalité.
Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire au moyen de la prescription.
919. — Se prescrivent par cinq ans:
1° Les actions dérivant du contrat de société ou des opérations sociales, pourvu qu'il ait été régulièrement procédé aux publications ordonnées sous le titre IX du premier livre du présent Code;
2° Les actions dérivant des lettres de change et des chèques.
Le délai court, en ce qui concerne les actions énoncées au paragraphe 1°, à partir du jour de l'échéance de l'obligation ou du jour de la publication soit de l'acte de dissolution de la société, soit de la déclaration de liquidation, si l'obligation n'est pas échue.
Dans le cas prévu à l'article 103, le délai court du jour où l'acte de dissolution devient efficace vis-à-vis des tiers.
En ce qui concerne les obligations dérivant de la liquidation de la société, le délai court à dater de l'approbation du bilan définitif des liquidateurs.
En ce qui concerne les actions classées sous le paragraphe 2°, le délai court du jour de l'échéance de l'obligation ou du dernier jour du délai fixé par l'article 261. — Com. fr., 64, 189; esp., 947, 950; port., 150, 339, 493; chil., 761 à 764; loi belge du 18 mai, art. 127 et 20 mai 1872, art. 82.
920. — Sont prescrites par trois ans à dater de l'échéance de l'obligation les actions dérivant des contrats à la grosse ou des contrats de gage sur les navires. — Com. fr., 432; belge, 235, et]loi du 21 août 1879, art. 232,235; esp., 954; chil., 1316.
921. — Les greffiers et les curateurs sont déchargés de l'obligation de rendre compte des livres de commerce et des papiers qui leur ont été confiés pour les besoins de la procédure de faillite, dès qu'il s'est écoulé trois années à partir de la clôture de la faillite ou du dernier acte de la procédure.
922. — Sont prescrites par deux ans, à dater du jour de la conclusion de l'affaire, les actions des courtiers pour le payement de leur courtage.
Se prescrivent parle même délai les actions en annulation ou en résolution du concordat dans les faillites. Le délai court, s'il s'agit de l'annulation, à dater du jour où la fraude a été découverte, et s'il s'agit de la résolution, à dater de l'échéance du dernier paiement que devait opérer le failli en vertu de son concordat.
923. — Sont prescrites par un an à dater de la protestation ou de la réclamation prévues à l'article 665 les actions en réparation des dommages causés par les abordages de navires, et par un an à compter du jour du complet déchargement les actions en contribution d'avarie commune. — Com. fr., 435; esp. 953; chil., 1313 et suiv., 1319. — Loi belge 21 août 1879, art. 232, 233, 234.
924. — Les actions dérivant du contrat d'affrétement se prescrivent par un an à dater de la fin du voyage et celles qui dérivent des contrats d'engagement des gens de mer se prescrivent par un an à dater de l'échéance du terme convenu ou de la fin du dernier voyage si le contrat a été prorogé.
Les actions dérivant d'un contrat d'assurances maritimes se prescrivent par un an.
En matière d'assurances, le délai court de la fin du voyage assuré et pour les assurances à temps, du jour de l'échéance du contrat; en cas de présomption de perte du navire par suite du manque de nouvelles, l'année commence à la fin du délai fixé par la loi pour la présomption de perte. Le tout sans préjudice des autres délais fixés pour l'abandon par les dispositions du titre VI du second livre du présent Code.
Dans les autres assurances contre les dommages et sur la vie, le délai court à dater du sinistre qui donne naissance à l'action. — Com.fr., 108,431 et suiv.; belge, 108; esp., 951 ; chil. 1313 et suiv. — Loi belge du 21 août 1879, art. 336.
925. — Sont encore prescrites par un an:
1° Toutes actions en paiement de fournitures de victuailles, bois, combustible et autres choses nécessaires aux réparations ou à l'équipement du navire en voyage, ainsi que les actions en paiement du travail nécessité pour les dits objets;
2° Toutes actions pour nourriture fournie aux matelots et autres gens de l'équipage, d'ordre du capitaine.
La prescription commence à partir du jour de la fourniture ou de la prestation de l'ouvrage si l'on n'est pas convenu d'un délai interruptif, auquel cas la prescription demeure suspendue pendant la durée de l'interruption convenue.
Si la fourniture ou le travail sont continués pendant plusieurs jours de suite, on compte l'année à partir du dernier jour. — Com.fr., 108; belge, 108; esp., 952; chil., 1313 et suiv. — Loi belge précitée, S32etsuiv.
926. — Toutes actions contre le voiturier, à raison du contrat de transport, se prescrivent savoir:
1° Par six mois si l'expédition a été faite pour l'Europe, l'Islande et les Iles Feroë exceptées, pour une place maritime de l'Asie ou de l'Afrique sur la Méditerranée, la mer Noire, le canal de Suez, la mer Rouge ou pour une place de l'intérieur reliée par un chemin de fer à l'une des stations maritimes sus-indiquées;
2° Par un an si l'expédition a été faite pour tout autre lieu.
Le délai commence, en cas de perte totale, à partir du jour où les choses expédiées auraient dû arriver à destination, et en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à partir du jour de la remise des marchandises. — Com. fr. et belge, 108.