Code de commerce du royaume de Roumanie

参考原資料

  • Code de commerce roumain (mis en vigueur le 1er septembre 1887) , 1895 [Google Books] これとは異なる翻訳として、"Code de commerce du royaume de Roumanie" (内閣文庫 請求番号F007935Google Books ) が存在する.

備考

LIVRE PREMIER. Du Commerce en général TITRE PREMIER. DISPOSITIONS GÉNÉRALES ARTICLE 1. En matière de commerce la présente loi est applicable. Où la loi commerciale ne dispose pas le code civil est applicable. Fr. C. 1'107, 1873, 2070, 2084. It. 1. P. 1, 3. N. 1. A. 1. E. 2, 50. 2. Les bourses de commerce, les foires et marchés, les entrepôts et les autres institutions à l'usage du commerce sont régis par des lois spéciales et par des règlements. Fr. 71. B. 61. It. 2. P. 82. N. 59, 60. E. 64, 111. TITRE II. DES ACTES DE COMMERCE 3. La loi répute actes de commerce: 1° Tout achat de denrées, de produits du sol, ou de marchandises pour les revendre soit en nature, soit après les avoir travaillés ou mis en oeuvre, ou même pour les donner seulement en location; il en est de même de l'achat, pour les revendre, des rentes sur l' Etat et autres valeurs mobilières circulant dans le commerce; 2° La vente de denrées et de produits du sol, 1a vente et la location des marchandises soit naturelles, soit ouvrées, et la vente des rentes sur l'Etat ou des autres valeurs mobilières ayant cours dans le commerce, alors que l'acquisition a, été faite dans un but de revente ou de location; 3° Les contrats de report ayant pour objet les rentes sur l'Etat et autres valeurs mobilières circulant dans le commerce; 4° L'achat ou la vente de parts ou d'actions des sociétés commerciales; 5° Les entreprises de fournitures; 6° Les entreprises de spectacles et d'expositions publiques; 7° Les entreprises de commissions, d'agences et de bureaux d'affaires; 8° Les entreprises de bâtisses et de constructions; 9° Les entreprises de fabriques, de manufactures, d'imprimerie. 10° Les' entreprises d'éditions et de librairie alors que la vente ne se fait pas par l'auteur ou l'artiste lui-même; 11° Les opérations de banque et de change; 12° Les opérations de courtage pour affaires commerciales ; 13° Les entreprises ayant pour objet le transport des personnes et des choses, par terre et par eau; 14° Les opérations de change et sur les Warrants; 15° La construction, l'achat, la vente et la revente de navires pour la navigation intérieure ou extérieure, et tout ce qui se rapporte aux équipements, agrès et approvisionnements de ces navires; 16° Les expéditions maritimes, les nolissements, prêts à la grosse et autres contrats ayant pour objet le commerce par voie de mer et la navigation; 17° Les assurances terrestres, même mutuelles, contre les accidents et sur la vie; . 18° Les assurances, même mutuelles, contre les risques de la navigation; 19° Les dépôts de choses ou de valeurs pour cause de commerce; . 20° Les opérations ayant pour objet le dépôt de denrées, de produits du sol et de marchandises dans les magasins généraux, et toutes opérations sur les récépissés et warrants délivrés par lesdits magasins. Fr. 632 sv. B. 2, 3. It. 3-7. P. 2.N. 8, 4, 5. A. 271, 277. E. 2,3°. 4. Sont en outre réputés actes de commerce tous autres contrats passés et toutes obligations contractées par des commerçants, toutes les fois que l'engagement n'est pas essentiellement civil de sa nature, et toutes les fois que le caractère ci.vil ne résulte pas des termes. mêmes de l'acte. Fr. 6, 1707. It. 4, C. 1555. P. 480. N. C. 1582. E. 346, 6, 1541. 5. N'est pas réputé acte de commerce l'achat des denrées, des produits du sol ou des marchandises destinés à l'usage ou à la consommation de l'acquéreur ou de sa famille, non plus que l'acte du propriétaire ou du cultivateur qui vend les produits de son fonds ou du fonds par lui cultivé. Fr. 632 sv. B. 2, 3. It. 3--7.P. 2.N.3.A. 271--277.E.°2. 6. L'assurance des choses qui ne sont pas des articles de commerce ou des établissements de commerce, ainsi que l'assurance. sur la vie, n'est réputée acte de commerce qu'au regard de l'assureur. Le compte-courant et le chèque ne constituent pas des actes de commerce au regard des non-commerçants, à moins qu'ils n'aient une cause commerciale. Fr. 632 sv. B. 2,' 3. It. 3-7. P. 2. N. 3, 4, 5. A. 271277. E. 2, 3°. TITRE III. DES COMMERÇÄNTS 7. Sont commerçants ceux qui font du commerce leur profession habituelle, ainsi que les sociétés commerciales. Fr. 1. B. 1. It. 8. P. 13. N. 2. A. 4, 5. E. 1. 8. L'Etat, les provinces et les communes ne peuvent pas acquérir la qualité de commerçants. It. 7. P. 14, 17. E. 14. 9. Ceux qui font le commerce par occasion seulement ne sont pas réputés commerçants; néanmoins les litiges, causés par ces affaires, sont soumis au code de commerce et à la juridiction commerciale. Fr. 1. B. 1.1L 8. P. 13. N. 2. A. 4, 5. E. 1. 10. Les mineurs de l'un et de l'autre sexe doivent, pour exercer le commerce et être réputés majeurs quant aux engagements par eux contractés pour faits de commerce, avoir 18 ans accomplis et avoir obtenu l'acte d'émancipation, et l'autorisation écrite consentie par leur père ou, en cas d'absence, de mort ou de tutelle, par leur mère. A défaut de père et de mère l'autorisation sera consentie par le tuteur, et homologuée par le conseil de famille et le tribunal civil. Les actes d'émancipation et d'autorisation devront être présentés au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel le mineur a l'intention de fixer sa résidence, et ils devront être, à la diligence du greffier, transcrits sur le registre à ce destiné et affichés dans la salle de la Maison Communale, dans les locaux de la Bourse la plus voisine et publiés dans le journal destiné aux annonces judiciaires de la localité. La justification de cet affichage et des publications devra être conservée par le greffier dans le registre à ce destiné. Tant que les formalités de transcription, d'affichage et de publication n'ont pas eu lieu, le mineur ne pourra entreprendre l'exercice du commerce. Fr. 66 sv. B. 12. It. 9, 16. P. 49-54. N. C. 168. A. 16 sv. E. 21. 11. Les dispositions de l'article précédent sont applicables au mineur émancipé, même non-commerçant, quand il s'agit de faits que la loi répute actes de commerce. It. 10. 12. Le mineur commerçant qui se conforme aux dispositions de l'article 10 peut sans autorisation nouvelle hypothéquer et aliénér ses immeubles dans l'intérêt de son commerce. It. 11. 13. Le père ou la mère jouissant de la puissance paternelle, ou à leur défaut le tuteur ne pourront continuer l'exercice du commerce dans l'intérêt du mineur. s'ils n'y sont autorisés, le premier par le tribunal civil, et le second par une délibération du conseil de famille, homologuée par le tribunal. Cette autorisation devra être affichée et publiée dans la forme indiquée par l'article 10 ci-dessus. It. 12. P. 7, 700, 743. E. 13, 3°. 14. Les personnes mises sous tutelle à cause de maladie mentale, ainsi que celles qui sont pourvues d'un conseil judiciaire ne peuvent être réputées commerçantes ni continuer l'exercice du commerce. Fr. 83, 613. 15. La femme ne peut être commerçante sans le consentement exprès ou tacite du mari. - Le consentement du mari se présume si l'exercice du commerce est public ou notoire, à moins que le mari n'y mette formellement opposition au moyen d'une déclaration rendue publique dans la forme indiquée à l'article 10 ä 2. La femme qui se borne à détailler les marchandises dépendant du trafic de son mari, n'est point pour cela réputée commerçante. Le mari mineur n'a pas le droit d'autoriser sa femme à exercer le commerce, à moins qu'il. n'y soit autorisé lui-même conformément à l'art. 10. Si le mari est absent ou mis sous tutelle à cause de maladie mentale, le tribunal civil pourra accorder l'autorisation. Bien que commerçante, la femme. ne peut contracter une société commerciale entraînant une responsabilité illimitée, sans y être expressément autorisée par son mari, ou par le tribunal en cas d'absence ou de maladie du mari. L'autorisation accordée à la femme par le mari doit être registrée et publiée dans la forme indiquée par l'art. 10. Fr. 4. B. 9. It. 13. P. 16-C 1194. N. C. 168. A. 7. E. 6, 7. 16. La femme commerçante.pourra sans autorisation ester en justice et contracter des engagements pour tout ce qui concerne son commerce. Elle peut sans autorisation de son mari hypothéquer ou aliéner tout son avoir. Toutefois les biens dotaux ne pourront être hypothéqués ou aliénés que dans les cas et les formes déterminés par le Code civil. Fr. 5, 7. B. 10, 11. It. 14.P. 9, 11, 16. N. C. 168 A. 8, 9-19 Juin 72, a. 5. E. 10. 17. Si par le contrat de mariage le mari acquiert un droit sur les biens acquis par sa femme, ces biens avec les revenus seront réservés au paiement des dettes contractées par le commerce. Fr. 5, 7. B. 10,11. It. 14. P. 9, 11, 16. N. C. 168. A. 8, 9-19 Juin 72, a. 5. E. 10. 18. L'autorisation d'exercer le commerce donnée conformément aux dispositions ci-dessus au mineur par son père ou par le conseil de famille ou de tutelle, ainsi que le consentement donné aux mêmes fins par le mari à sa femme pourront toujours être révoqués. L'acte de révocation devra être rendu public de la manière indiquée à l'article 10. Toutefois si la révocation intervient après que le mineur ou la femme auraient déjà commencé l'exercice de leur commerce, elle n'aura d'effet qu'après avoir été approuvée par le tribunal civil, le mineur ou la femme entendus en chambre du conseil. La révocation ne pourra préjudicier aux droits acquis par les tiers non plus qu' aux opérations en cours. B. 9. It. 15. N. C. 168. E. 8. 19. Le contrat de mariage passé entre deux personnes dont l'une a la qualité de commerçante devra être transmis par copie authentique, dans le mois de sa date par l'officier de l'état civil qui aura reçu le contrat de mariage, au greffe du tribunal du lieu où se trouve l'établissement commercial, pour être publié dans la forme indiquée par l'article 10. L'officier de l'état civil qui néglige la transmission prescrite ci-dessus sera passible d'une amende de vingtcinq à cent francs; si l'omission est.le. résultat d'une fraude, il encourra la destitution, sans préjudice des dommages-intérêts dont il sera tenu envers les tiers intéressés. Fr. 67--69. B. 12 sv. It. 16-17. P. 57. A. 19 Juin 72, 6, 7. E. 27. . 20. Celui des deux époux qui entreprendra, après le mariage, l'exercice du commerce, devra pourvoir à la transmission du contrat de mariage dans le délai d'un mois à partir du jour où il l'aura commencé, sous peine en cas de faillite d'être considéré comme banqueroutier simple. Fr. 67-69. B. 12 sv. It. 16-18. P. 57. A. 19 Juin 72, 6, 7. E. 27. 21. Toute demande en séparation de biens formée par des époux dont l'un est commerçant devra être rendue publique de la manière indiquée par l'article 10. Aucun' jugement ne pourra intervenir sur la demande en séparation tant qu'un mois ne se sera pas écoulé depuis cette publication. La sentence qui admettra la séparation devra elle-même être publiée, de la même manière, dans le mois où elle aura été rendue. A défaut de cette publication, tout créancier pour cause de commerce pourra s'opposer à la séparation prononcée et faire annuler la restitution des biens faite en faveur de la femme. Les créanciers pourront, en outre, exercer l'action qui. leur est accordée par l'art. 975 du code civil, si la séparation a été faite en fraude de leurs droits. It. 19.'N. C. 300, 304,.1377. TITRE IV. DES LIVRES DE COMMERCE 22. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal, un livre-inventaire et un livre-copie. Fr. 8, 9. B.16, 17. It. 21, 22. P. 29, 31. N. 6, 7, 8. A. 10, 28 sv. E. 33. 23. Tout commerçant est tenu d'avoir un livre-journal qui présente jour par jour, ses dettes actives et passives, les opératons de son commerce, ses négociations, acceptations ou endossements d'effets, et généralement tout ce qu'il reçoit et paie, à quelque titre que ce soit, et qui énonce mois par mois les sommes employées à la dépense de sa maison: le tout indépendamment des autres livres usités dans le commerce, mais qui ne sont pas indispensables. Fr. 8. B. 16. It. 21. P. 34. N. 6. E. 38. 24. Tout commerçant est tenu de faire, lorsqu'il commence à exercer le commerce et chaque année, un inventaire de ses biens mobiliers et immobiliers et de ses dettes actives et passives. L'inventaire doit être complété par le bilan; il doit être transcrit et signé par le commerçant sur un registre à ce destiné. Les valeurs mobilières et créances actives seront marquées au bilan suivant le prix en vigueur à l'époque de la confection de l'inventaire. Des créances douteuses ou difficilement recouvrables seront marquées suivant la probabilité de leur rentrée; des créances totalement irréalisables seront portées au registre pro memoria. Chacun des associés solidairement responsables est tenu de donner sa signature. Fr. 9. B. 17. It. 22. P. 33, 62. N.9. A. 29,31. E. 37 25. Le commerçant est, .en outre, tenu. de garder copie dans un registre des lettres qu'il envoie. Fr. 8. B. 16. It. 21. P. 36. N. 7. A. 28. E. 41. 26. Chaque feuillet des livres de commerce doit être coté et paraphé par un juge du tribunal du lieu où réside le commerçant, ou dans les localités où il n'y a pas de tribunal par le juge de paix. La dernière page des livres sus-mentionnés devra porter la mention du nombre des feuillets du registre; cette mention devra être datée et certifiée par la signature du juge et le sceau du tribunal ou du juge de paix. Fr. 11. B. 18. It. 23. P. 32. A. 32. E. 36. 27. Les livres sus-mentionnés, sauf le livre-copie des lettres, doivent être présentés à la fin de chaque année pour être l'objet d'un visa de la part du tribunal ou du juge de paix. Voici la formule du visa qui sera apposé sous la dernière écriture: Aujourd'hui le . . . . . de l'année nous fut présenté le présent livre de commerce (Journal, Inventaire ou Livre copie) du commerçant . . . . que nous avons visé et signé. - Le sceau du tribunal ou du juge de paix y est apposé. Les formalités indiquées par les deux articles précédents s'accomplissent sans frais de timbre. It. 23. 28. Dans chaque tribunal de commerce ou â défaut dans chaque tribunal de province, on tiendra un registre sur lequel seront portés les noms des commerçants qui auront présenté leurs livres, avec indication de la nature de ces livres et du nombre des feuillets paraphés; on observera la même chose quant au visa annuel des livres. Les juges de paix qui auront paraphé ou visé les susdits livres devront en transmettre chaque année la note au tribunal de commerce ou au tribunal de province. 29. Les susdits livres devront être tenus en langue roumaine, ou dans une autre langue moderne de l'Europe. Ils devront être tenus par ordre de date, de suite, sans aucun blanc, sans rature. Il n'est pas permis d'y faire des grattages, et s'il est nécessaire d'y opérer quelque rature, on devra le faire de telle façon que les mots biffés demeurent lisibles. Fr. 10. B. 1.9. It. 25. P. 29, 39. N. 6. A. 52. E. 43, 44. 30. Les commerçants devront conserver pendant dix ans, à dater du dernier visa du tribunal, les livres dont la tenue est obligatoire, ainsi que les lettres et télégrammes reçus. Ils devront, en outre, conserver au moins pendant deux ans, les factures des marchandises achetées et déposées dans leurs magasins. Fr. 8. B. 16. It. 21. P. 40. N. 7. A.28, E. 42. 31. La communication des livres de commerce ne pourra être ordonnée en justice que dans les affaires de succession, de communauté de biens, de sociétés, et de faillite des créanciers. Fr. 14. B. 21, 22. It. 27. P. 42. N. 11. A. 37 sv. E. 46 . 32. Dans le cours d'une contestation d'une nature quelconque, le tribunal pourra ordonner soit à la requête d'une des parties, soit d'office, la représentation des livres à l'effet d'en extraire seulement ce qui concerne le différend. Fr. 15, 16. B 21 sv. It. 28. P. 43. N. 12. A. 38sv. E. 47. 33. Si les livres dont la représentation est offerte, requise ou ordonnée se trouvent dans le ressort d' un autre tribunal, le juge pourra adresser une commission rogatoire au tribunal du lieu ou déléguer un juge de paix pour en prendre connaissance, dresser procès-verbal et l' envoyer au tribunal saisi de l'affaire. 34. Les dispositions du titre présent ne sont pas applicables aux détaillants, aux colporteurs, aux voituriers, ni aux personnes dont le commerce est limité à la main d'oeuvre. Fr. 8, 9. B. 16, 17. It. 21, 29 P. 29, 31. N. 6, 7, 8. A. 10, 28 sv. E. TITRE V. DES OBLIGATIONS COMMERCIALES EN GÉNÉRAL 35. Tout contrat bilatéral entre personnes éloignées n'est parfait que lorsque l'acceptation parvient à la connaissance du proposant dans le terme fixé par celui-ci ou dans le terme, nécessaire en général, à l'échange de l'offre et de l'acceptation suivant la nature de l'engagement. Le proposant peut même se prévaloir d'une acceptation. qui lui est parvenue hors des délais, pourvu qu'il en donne immédiatement avis à l'acceptant. It. 36, 37. A. 321, 377. E. 54. 36. Toutes les fois que le proposant requiert l'exécution immédiate, s'il ne demande pas d'avance la réponse de l'acceptation, ou si la nature de l'engagement est telle qu'on puisse s'en passer, le contrat est parfait dès l'instant que l'autre partie lui a donné un commencement d'exécution. It. 36. 37. Tant que le contrat n'est parfait, l'offre et l'acceptation sont révocables; mais bien que la. révocation empêche la perfection du contrat, dans le cas où elle ne serait parvenue à la connaissance de la partie qu'après un commencement d'exécution, l'auteur de la révocation est tenu de tous dommages-intérêts. It. 36. 38. Quand il s'agit d'un contrat unilatéral, la promesse devient obligatoire dès l'instant qu'elle est parvenue à la connaissance de la personne à qui elle était faite. 39. L'acceptation conditionnelle ou limitée équivaut à un refus de la proposition, et forme une nouvelle proposition. It. 37. A. 322. 40. Toutes les .fois qu'il y a lieu de déterminer le juste prix ou le prix courant des denrées, produits du sol, marchandises, transports, frets de navires, primes d'assurances, cours du change, effets publics et valeurs industrielles, on s'en rapporte au cours de la Bourse ou aux mercuriales du lieu de l'exécution du contrat, ou, à défaut, du lieu le plus voisin; ou à tout autre terme de comparaison. Fr. 72. B. 62. It. 38. N. 60. 41. Si les monnaies indiquées au contrat n'ont pas cours légal ou commercial dans le Royaume, ou si le cours n'était pas exprimé, le paiement pourra être fait en monnaies du pays suivant le cours du change au jour de l'échéance et au lieu du paiement; dans le cas où le cours du change n'existerait pas, suivant le cours de la place la plus voisine, à moins que le contrat ne porte la mention effectif ou autre équivalente. Fr. 143. B. 33. It. 39. N. 156, 157. A. 336. 42. En matière d'obligations commerciales, les codébiteurs sont tenus solidairement, s'il n'y a convention contraire. Les fidéjusseurs, bien que non-commerçants, sont soumis à la même présomption, s'ils ont garanti une obligation commerciale. Mais cette présomption ne s'étend pas aux non-commerçants, pour les engagements qui à leur égard ne sont pas des actes de commerce. 43. Les dettes commerciales liquides et exigibles en espèces sont de plein droit productives d'intérêts à partir du jour, où la dette pouvait être exigée. Fr. C. 1139, 1145, 1146. It. 41. N. C. 1272, 1278. A. 288 sv. E. 63, C. 1100. 44. En matière d'obligations commerciales le juge ne peut accorder le délai autorisé par l'article 1021 du Code civil. Fr. 135, 157, 187, C. 1244. B. 20 Mai 72, 48. It. 42, C. 1165. A. 332. E. 61, C. 1169. 45. Toutes les fois qu'il s'agit de la cession d'un droit dérivant d'un acte de commerce, on n'admet pas le retrait litigieux autorisé par les articles 1402, 1403 et 1404 du Code civil. Fr. C. 841, 1699-1701. It. 43. A. 299. 46. La preuve des obligations commerciales ainsi que des libérations se fait au moyen: Des actes publics; Des écritures privées; Des factures acceptées; De la correspondance; Des télégrammes; Des livres des parties contractantes; Des témoins toutes les fois que l'admission de cette preuve est jugée nécessaire par le juge, même dans les cas prévus à l'article 1191 du Code civil C); De tous autres moyens de preuve admis par la loi civile. Fr. 41, 109, C. 1341. B. 25. It. 44, 53,C.1341.N. 1. A. 85, 150, 174, 208, 250, 266, 310, 311, 317, 558, 683, 888. A. 27 Décembre 72. 24. E. 51, C. 1280. 47. Le télégramme fait preuve comme écriture privée, soit lorsque l'original est signé par la personne même de l'expéditeur ainsi déclaré, soit lorsqu'il est établi que la dite personne l'a déposé ou fait déposer au bureau télégraphique alors même qu'elle n'aurait pas signé. Si la signature du télégramme est légalisée on applique les principes généraux. Si l'identité de la personne qui a signé ou déposé le télégramme est attestée suivant les règlements établis par l'administration des postes et télégraphes, la preuve contraire est admissible. La date du télégramme fait foi, jusqu' à preuve contraire, du jour et de l'heure auxquels il a été.effectivement expédié dans les bureaux télégraphiques. It. 45, 46, 47. P. 97. E. 51. 48. S'il y a erreur, altération ou retard dans 1a transmission d'un télégramme, il est fait application des principes généraux sur la faute. - Mais 1' expéditeur est présumé exempt de faute s'il a pris soin de faire collationner son télégramme ou de le recommander en se conformant aux dispositions réglementaires des postes et télégraphes. It. 45, 46, 47. P. 97. E. 51. 49. Dans les matières commerciales, on tient pour valable et faisant preuve en justice, tout mandat et toute déclaration de consentement, même judiciaire, transmis par un télégramme avec une signature légalisée par une autorité compétente. It. 47. 50. Les livres de commerce régulièrement tenus peuvent faire preuve en justice, entre commerçants, pour faits et litiges de commerce. Les annotations insérées sur les livres.d'un commerçant par l'employé préposé aux. écritures ou chargé de la comptabilité, ont le même effet que si elles étaient l'oeuvre du patron. Fr. 12. B. 20. It. 48. N. 10. P. 38. A. 34, 36. E. 35. 51. Les livres que les individus faisant le commerce sont obligés de tenir, s'ils ne sont pas tenus régulièrement ou sans observer les formalités prescrites par la loi ne pourront faire preuve en justice au profit de ceux qui les auront tenus. En cas de faillite la non-observation des formalités susdites peut donner lieu à l'application des peines édictées à ce sujet. Fr. 12, 13, 17, C. 1330. B. 20, 24. It. 48-52, C. 1328, 1329'P. 44. N. 13, C. 1919. A. 35. E. 48. 52. Quelle que soit la manière dont ils sont tenus, les livres des commerçants font toujours preuve contre ces derniers, mais celui qui veut en tirer argument ne peut en scinder le contenu. Fr. 12, 13, 17, C. 1330. B. 20, 24. It. 48-52f C. 1328, 1329. P. 44. N. 13, C. 1919. A. 35. E. 48. 53. Si la partie, aux livres de laquelle on offre d'ajouter foi, refuse de les représenter, le juge peut déférer le serment à l'autre partie sur l'objet du litige. Fr. 12, 13, 17, C. 1330. B. 20, 24. It. 48-52, C. 1328, 1329. P. 44. N. 13, C. 1919. A. 35. E. 48. 54. Il appartient au juge d'attribuer aux livres d'un commerçant une plus ou moins grande force probante, de refuser cette espèce de preuve si les livres des parties sont en désaccord, ou d'attribuer aux livres d'une partie une force probante plus grande. Fr. 12, 13, 17, C. 1330. B. 20, 24. It. 48-52, C. 1328, 1329. P. 44. N. 13, C. 1919. A. 35. E. 48. 55. Toutes les fois que le présent Code exige une preuve écrite, 1e juge ne pourra admettre la preuve par témoins, si ce n'est dans les cas où elle est permise par le Code civil. It. 53. 56. Si un acte est commercial au regard d'une seule des parties, toutes les parties contractantes sont par le fait même soumises à la loi commerciale, a l'exception des dispositions régissant la personne du commerçant, et sauf toutes dispositions contraires insérées dans la loi. It. 54. 57. La date des actes et des contrats en matière commerciale doit mentionner les lieu, jour, mois et an. Elle peut être établie, même à l'égard des tiers, par tous les moyens de preuve indiqués à l'article 46. La date des lettres de change et autres effets à ordre, ainsi que celle de leur endossement, doit être tenue pour véritable sauf preuve contraire. It. 55. 58. Lorsq u' un titre au porteur est usé, endommagé ou détruit, son possesseur a le droit d'exiger de son auteur un duplicata ou un titre équivalent. Les frais sont à la charge du demandeur. Les dispositions relatives aux titres de la dette publique, aux billets de banque et autres titres équivalents sont réglées par des lois spéciales. It. 56, 57. La revendication des titres au porteur perdus ou volés n'est admise que contre l'individu qui les a trouvés ou dérobés, et contre ceux qui les auraient reçus à un titre quelconque en connaissant le vice de leur provenance. 59. Les obligations commerciales devront être exécutées au lieu qui est déterminé par le contrat, ou qui résulte de l'intention des parties contractantes. A défaut de détermination expresse l'exécution du contrat se fera au lieu où l'oblige avait au temps du contrat son établissement commercial, son domicile ou au moins sa résidence. Lorsqu' il s'agit de la transmission d'un objet déterminé, qui à la connaissance des parties se trouve dans un autre lieu à l'époque du contrat, la transmission se fera dans ce lieu. Fr. C. 1156 sv. It. C. 1131 sv. N. C. 1378 sv. A. 278 sv. E. 57, C. 1281 sv. TITRE VI. DE LA VENTE 60. La vente commerciale faite pour un prix qui n'est pas déterminé dans le contrat est valable alors que les parties ont convenu sur la façon de le déterminer ensuite. Fr. C. 1591, 1592. B. C. 1591, 1592. It. 60. N. 1501. 61. Est aussi valable, la vente faite, au juste prix, ou au prix courant; en ce cas le prix est déterminé conformément aux dispositions de l'article 40. La détermination du prix peut être aussi abandonnée l'arbitrage d'un tiers désigné dans le contrat ou à désigner postérieurement. Dans l'un et l'autre cas, si la personne désignée ne peut ou ne veut accepter, les parties devront procéder à une nouvelle élection. En cas de désaccord entre elles, le choix appartiendra à l'autorité judiciaire. It. 60. 62. Lorsque les marchandises qui font l'objet de la vente sont désignées au contrat seulement par quantité, espèce ou qualité, sans autre indication s'appliquant à un corps certain et determiné, le vendeur est tenu de consigner aux temps et lieu convenus les quantité, espèce et qualité promises, même si les marchandises qui étaient à sa disposition au moment du contrat, ou qu'il s'était procurées postérieurement pour l'exécution du contrat ont péri, ou que l'expédition ou l'arrivée en aient été empêchées par une cause quelconque. It. 61. 63. La vente de marchandises en cours de traversée, faite avec la désignation du navire qui les transporte ou doit les transporter est subordonnée à la condition que le navire désigné arrivera sain et sauf. Si le vendeur s'est réservé de désigner, dans un délai fixé par la convention, le navire qui transporte ou doit transporter les marchandises vendues, l'acheteur, à l'échéance du délai, aura le droit de demander l'exécution du contrat ou des dommages-intérêts. Pour l'estimation des dommages, on aura égard au délai dans lequel la marchandise devait être livrée, ou au délai convenu pour la désignation du navire. Si aucun délai n'a été fixé par la convention quant à la désignation du navire, l'acheteur a le droit d'exiger que le délai soit déterminé par les tribunaux. It. 62. 64. Lorqu il s'agit de vente de marchandises se trouvant en cours de traversée, si le terme fixé par le contrat ou après le contrat pour l'arrivée du navire est échu sans que le navire ait abordé au port, l'acheteur a le droit, soit de résilier le contrat, soit de proroger une ou plu- sieurs fois le délai. Si les parties n'ont convenu d'aucun délai pour l'arrivée du navire, elles seront censées s'en être rapportées au délai nécessaire pour l'accomplissement du voyage. En cas de retard, il appartient à l'autorité judiciaire de déterminer un délai d'après les circonstances, et si le navire n'arrive pas dans ce délai, le contrat sera tenu pour résilié. En aucun cas l'autorité judiciaire ne pourra fixer un délai supérieur à une année à dater du jour du départ du navire du lieu où il a embarqué les marchandises vendues. It. 63, 64. 65. Si, au cours du voyage, la marchandise vendue a été, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, transbordée du navire désigné sur un autre, le contrat n'est point annulé et le second navire est regardé comme substitué au premier pour tous les effets du contrat. It. 65. 66. Les avaries survenues encours de route entraînent la résiliation du contrat, si les marchandises sont tellement détériorées qu'elles ne puissent plus servir à l'usage auquel elles étaient destinées. It. 66. Dans tous les autres cas, l'acheteur sera tenu de recevoir les marchandises telles qu'elles se trouveront à l'arrivée, moyennant une diminution proportionnelle sur le prix. 67. Lorsque, avant l'échéance du terme fixé pour la réalisation du contrat, une partie aura offert à l'autre partie la remise de la chose vendue ou le paiement du prix, la condition résolutoire est de droit en faveur de la partie qui remplit ses obligations. A défaut d'une telle offre et de stipulations particulières, la résolution du contrat est réglée parles dispositions du Code civil relatives à la condition résolutoire tacite. Dans l'un et l'autre cas, la partie défaillante est tenue de dommages-intérêts. It. 67. 68. Si l'acheteur d'une chose mobilière ne tient pas ses engagements, le vendeur a la faculté, soit de faire vendre la chose vendue, soit de la déposer pour le compte et aux frais de l'acheteur dans une maison de commerce accréditée. La vente aura lieu aux enchères publiques, ou bien au prix courant s'il s'agit d'une chose cotée à la Bourse ou sur le marché; elle aura lieu par le ministère d'un officier public autorisé à faire des actes de cette nature; le vendeur aura droit à la différence entre le prix produit par la vente . et le prix convenu, indépendamment des dommages-intérêts. Si c'est le vendeur qui a manqué à ses engagements, l'acheteur aura le droit de faire acheter la chose par le ministère d'un officier public autorisé à cet effet. L'acheteur aura droit à la différence entre le prix de l'achat et le prix convenu sans préjudice des dommagesintérêts qui pourront lui être dus. Celle des parties qui usera de la faculté sus-indiquée devra en donner avis d'avance à l'autre partie. It. 68. 69. Si le terme convenu dans la vente des choses mobilières est essentiel à la nature de l'opération, la partie qui veut parfaire la vente, non-obstant l'échéance du délai stipulée dans son intérêt, devra en donner avis à l'autre partie dans les vingt-quatre heures de l'échéance du délai. En ce cas, la vente de la chose autorisée par l'article précédent ne pourra avoir lieu que le lendemain du jour où l'avis a.été donné. It. 69. 70. L'acheteur de denrées, produits du sol, ou de marchandises provenant d'une autre place, devra en dénoncer au vendeur les vices apparents dans les deux jours qui suivront la réception des marchandises, à moins qu'un plus long délai ne soit nécessaire par suite de conditions particulières dans lesquelles se trouveraient, soit la chose vendue, soit l' acheteur lui-même. Celui-ci devra dénoncer les vices cachés dans les deux jours où ils auront été découverts. Passé ces délais, l'acheteur ne sera plus admis à élever des réclamations quant aux vices de la chose vendue. Fr. et B. 103, 106. It. 70. N. 91, 92, 93. A. 347. 71. Le président du tribunal ou le juge de paix dans les localités ne possédant pas un tribunal, pourra ordonner, a la requête de l'acheteur ou du vendeur, que les qualités et conditions de la chose vendue soient examinées par un ou plusieurs experts nommés d'office. Par le décret nommant les experts ou par un décret spécial, le magistrat pourra ordonner le dépôt ou le séquestre de la chose vendue dans un dépôt public ou à défaut dans un lieu qu'il désignera; si la chose en question ne peut être conservée sans se détériorer notablement, on pourra en ordonner la vente pour le compte de qui il appartiendra, à des conditions déterminées par le décret. Fr. et B. 106. It. 71. N. 94. A. 343, 348. 72. La décision prise par le président ou le juge de paix devra, avant toute exécution, être notifiée à l'autre partie ou à son représentant s'il se trouve sur les lieux. Dans le cas contraire la notification aura lieu, après exécution, dans les délais déterminés par l'article 137 du Code de procédure civile. L'acheteur qui ne se sera pas conformé aux dispositions de l'article précédent sera obligé, en cas de contestation, à prouver rigoureusement l'identité et les vices de la marchandise. ut supra. 73. Les dispositions des articles 67, 68 et 69 sont applicables aux opérations de Bourse passées dans les formes déterminées par les lois spéciales. It. 72. TITRE VII. DU REPORT 74. Le contrat de report consiste dans l'achat au comptant de titres de crédit ayant cours dans le commerce et dans la revente immédiate à terme pour un prix déterminé, faite â la même personne, de titres de la même espèce. La remise effective des titres donnés en report est nécessaire pour la validité du contrat. La propriété de ces titres est transférée à l'acheteur. Les parties pourront convenir que les primes, remboursements et intérêts dont les titres bénéficieraient dans le délai du report, demeureront le profit du vendeur. It. 73. 75. Le terme fixé pour la revente pourra être prorogé une ou plusieurs fois, si les parties en conviennent. 76. Si, à l'expiration du terme, les parties liquident les différences pour les solder séparément et renouvellent le report à l'aide de titres de quantité ou de nature différente, ou moyennant des prix différents, elles sont censées avoir conclu un nouveau contrat. It. 75. TITRE VIII. DES SOCIÉTÉS ET DES ASSOCIATIONS COMMERCIALES CHAPITRE PREMIER. Des Sociétés SECTION PREMIÈRE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 77. Les sociétés commerciales ont pour objet un ou plusieurs actes de commerce; elles se divisent en plusieurs espèces, savoir: 1° La société en nom collectif, dans laquelle les engagements sociaux sont garantis par la responsabilité illimitée et Solidaire de tous les associés; 2° La société en commandite, dans laquelle les engagements sociaux sont garantis par la responsabilité illimitée et solidaire d'un ou plusieurs associés commanditaires et par la responsabilité d'un ou plusieurs associés dont la commandite est limitée à une somme déterminée, laquelle peut être représentée par des actions; 3° La société anonyme, dans laquelle les engagements sociaux sont garantis seulement jusqu'a concurrence d'un capital déterminé et dans laquelle chacun des associés n'est obligé que pour sa quote-part et pour le montant de ses actions, Fr. 18 sv. 24 Juillet 67. C. 1832 sv. B. 18 Mai 73, 1. It. 76, C. 1697 sv. P. 104. N. 14, 16, 36, 57.A. 85, 150, 207, 250. E. 116, C. 1665 sv. 78. La société e'n nom collectif, la société en commandite simple, et la société en commandite par actions existent sous une raison sociale. La société anonyme ne comporte pas de raison sociale, mais elle est qualifiée par une dénomination particulière, soit par l'objet de son entreprise; Cette dénomination ou désignation doit être de nature à la distinguer nettement de toute autre société. A l'égard des tiers, les sociétés sus-énoncées sont des êtres collectifs distincts de la personne des associés. Fr. 19-23, 30, 34. 24Juillet 67. 22, 47, 48. B. 18 Mal 73. 2, 3, 15, 18, 26, 43, 66, 74, 85. It. 76, 77, 114, 121, 171, 199-203. P. 105, 162, 166. N. 14, 16, 19, 20, 36, 40, . 44. A. 85, 150, 173, 207, 209. E. 122. 79. La société une fois constituée, tout nouvel associé répond, au même titre que les anciens, de tous les engagements contractés par la société antérieurement à son admission, même dans le cas où la raison sociale serait changée. It. 78. Tout pacte contraire est sans effet à l'égard des tiers. 80. Le cessionnaire et l'associé de l'associé n'ont aucun rapport juridique avec la société; ils participent seulement aux profits et pertes afférents à l'associé proportionnellement à la participation qui leur a été attribuée. Fr. C. 1861. It. 79, 105, C. 1725. P. 161. N. C. 1678. A. 98, 104. E. 143, C. 1696. 81. L'associé qui a fait apport à la société d'une ou de plusieurs créances, ne sera libéré, que lorsque la société aura obtenu le paiement de la somme pour laquelle l'apport a été fait. Si les poursuites contre le débiteur demeurent inefficaces, l'associé répond de la somme due, avec l'intérêt légal à dater du jour où la créance était échue, sans préjudice des dommages-intérêts. It. 80. 82. Lorsque la valeur des choses faisant l'objet.de l'apport d'un associé n'a pas été estimée par le contrat, les parties sont censées avoir voulu la déterminer au jour de l'échéance d'après le cours de la Bourse ou des mercuriales du lieu où siège la société ; à défaut, d'après l'estimation des experts. It. 81. 83. En l'absence de stipulations contraires, les choses dont il est fait apport deviennent la propriété de la société. It. 82. 84. Tout associé en retard de réaliser son apport sera tenu de dommages-intérêts; si l'apport consiste en une somme d'argent, l'associé en devra l'intérêt sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, sauf les dispositions des articles 170 et 188. Fr. C. 1846. It. 83, 168, 186, C. 1710. P. 118. N. C. 1663. A. 95. E. 170, C. 1682. 85. L'associé qui a occasionné un préjudice à la société par dol, abus de pouvoir ou faute, ne pourra invoquer la compensation en se prévalant de profits quelconques qu'il aurait procurés à la société. Fr. C. 1850, 1382. It. 84, C. 1714, 1151.N. C. 1667, 1402. A. 94. E. 144, C. 1686, 1902. 86. Tant que dure la société, les créanciers particuliers d'un associé ne peuvent faire valoir leurs droits que sur la part de bénéfices revenant à cet associé d'après le bilan social; si la société est dissoute, ils doivent se contenter de la quote-part de leur débiteur dans la liquidation. Ils peuvent toutefois saisir cette quote-part: s'il s'agit d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, ils peuvent saisir et même vendre la part ou les actions appartenant à leur débiteur. It. 85. A. 119 sv. E. 174. 87. La participation aux bénéfices, concédée aux employés de la société ou à des personnes qui en dépendent à titre de rémunération totale ou partielle de leur travail, ne leur confère pas pour cela la qualité d'associés. It. 86. SECTION II. DE LA FORME DU CONTRAT DE SOCIÉTÉ 88. Le contrat de société doit être fait par écrit. Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes doivent être constituées par acte public. Fr. 39. 24 Juillet 67. 21, 55 sv., C. 1834. B. 18 Mai 73, 4 sv., 12, 30 sv., 76 sv., 85 sv. It. 87,91, 96, 100. P. 113, 49. N. 22, 23, 38, 58. A. 85, 151, 174, 176, 208, 210, 250, 266. E. 119. 89. L'acte constitutif des sociétés en nom collectif et des sociétés en commandite simple doit indiquer, outre la date: 1° Les noms et prénoms ou la raison sociale et le domicile des associés; . 2° La raison sociale et le siège de la société; 3° Les associés qui ont la signature sociale; 4° L'objet de la société, la part que chacun des associés apporte soit en numéraire, soit en créances, soit en autres biens, la valeur attribuée à cet apport, ainsi que le mode d'estimation. 5° La part de chacun des associés dans les profits et dans les pertes; 6° La date à laquelle la société a commencé et la date à laquelle elle doit finir. Fr. 20 sv., 39, 50. 24 Juillet 67. 55, 57, 61. B. 18 Mai 73. 4, 7. It. 88. P. 114. N. 22. A. 117, 86. E. 125. 90. L'acte constitutif ou les statuts des sociétés anonymes et des sociétés en commandite par actions doit indiquer: 1° La dénomination et le siège de la société, de ses succursales et de ses représentants; 2° La nature et le genre des affaires qui constituent l'objet de la société; 3° Le montant du capital souscrit ainsi que du capital versé; . 4° La désignation des associés et leur domicile ainsi que le nombre et la valeur nominale des actions, en indiquant si les dites actions sont nominatives ou au porteur, si les actions nominatives peuvent être converties en actions au porteur et réciproquement; enfin les échéances auxquelles seront appelés les versements à faire par les associés, ainsi que le montant de ces versements; 5° La valeur des créances ou des autres biens qui font l'objet des apports; 6° Les règles auxquelles seront assujettis les bilans, ainsi que la manière dont seront calculés et répartis les bénéfices; . 7° Les avantages ou droits particuliers conférés aux fondateurs: 8° Le nombre des administrateurs, ainsi que leurs droits et leurs devoirs, en faisant connaître qui d'entre eux a la signature sociale, et, s'il s'agit de société en commandite par actions, les noms, prénoms et domicile des associés commanditaires; 9° Le nombre des syndics; 10° Les pouvoirs de l'assemblée générale et les conditions nécessaires pour la validité de ses délibérations et pour l'exercice du droit de vote, dans le cas où l'on voudra déroger sur ce point aux dispositions des articles 158, 159 et 160. 11° La date à laquelle la société devra commencer et celle à laquelle elle devra finir. Devront en outre être annexés à l'acte constitutif les documents contenant les signatures des associés et la preuve que le premier versement a été effectué conformément aux prescriptions de l'article 134. Fr. C. 24 Juillet 67. 55 sv. B. 18 Mai 73. 4, 7. It. 88, 89. P. 114. A. 150, 151. E.'145. 91. L'acte constitutif de la société en nom collectif et en commandite simple, soit en duplicata soit en copie authentique de l'original si le contrat a lieu par acte public, devra être déposé dans la quinzaine de la constitution de la société au greffe du tribunal dans le ressort duquel est établi le siège de la société; il y sera transcrit dans le registre des sociétés. Devront être déposés en même temps des extraits de l'acte constitutif contenant toutes les indications exigées par l'article 89; ils seront affichés dans la salle du tribunal, dans celle de la Mairie et dans les locaux de la Bourse la plus proche. La transcription et l'affichage sera ordonné parle président. It. 90. 92. L'acte constitutif et les statuts des sociétés en commandite par actions et anonymes devront être, à la diligence et sous la responsabilité des administrateurs, déposés, dans les quinze jours après l'autorisation du tribunal de la constitution de la société, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société. Le tribunal ordonnera, par une délibération prise en chambre du conseil avec l'assistance du ministère public, 1a transcription et l'affichage de l'acte constitutif et des statuts dans la forme prescrite à l'article précédent. It. 91 . 93. Lorsqu' une société, au moment de sa constitution, aura fondé une ou plusieurs Succursales en dehors du ressort du tribunal dans lequel se trouve son siège ou le siège des autres établissements sociaux, le mandat conféré â la Succursale devra être déposé, transcrit et affiché de la manière et dans les délais déterminés à l'article 91, au tribunal de commerce dans le ressort duquel est établie la succursale. Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes seront tenues, à la diligence et Sous la responsabilité des administrateurs, de déposer, de faire transcrire et afficher la délibération relative à l'institution de nouveaux établissements ou de nouvelles succursales, soit dans la Roumanie, soit à l'étranger; cette formalité devra précéder l'exécution de la délibération : elle sera accomplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société ou dans le ressort duquel viennent d'être fondés les nouveaux établissements ou les nouvelles succursales. Les administrateurs Seront tenus de faire insérer ces documents en marge de l'acte constitutif sur le registre des sociétés. It. 92. 94. Un extrait de l'acte constitutif des sociétés en nom collectif et en commandite simple devra être publié, conformément aux dispositions de l'article 91, à la diligence des administrateurs, dans le »Moniteur officiel « et dans le journal des annonces judiciaires des localités ou la société a son siège, ses établissements et succursales, et ce, dans le mois du dépôt dudit extrait au tribunal. It. 93. 95. L'acte constitutif et les statuts des sociétés en commandite par actions ou anonymes, contenant toutes les indications exigées par l'article 91 devront être, a la diligence des administrateurs, publiés intégralement avec tout les documents relatifs à la constitution de la société dans le »Moniteur officiel« et dans le. journal aux annonces légales du lieu où la société a son siège, dans le mois à dater de l'ordonnance du tribunal rendue conformément à l'article 92. Fr. 24 Juillet 67. 56. B. 18 Mai 76. 10. It. 93, 94. N. 28, 38. 96. Tous changements, toutes démissions, et toutes exclusions des associés, tout changement dans la raison sociale, dans le siège ou l'objet de la société, dans le choix des associés qui ont la signature sociale, toute réduction, augmentation ou reconstitution du capital, ainsi que la dissolution qui aurait lieu avant le terme fixé par le contrat, ou la prorogation au-delà du terme primitivement fixé, de même que la fusion avec une autre société, ne pourront avoir lieu, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif et en commandite simple qu'en vertu d'une déclaration expresse ou d'une délibération des associés; les actes qui le constateront devront être déposés, transcrits, affichés et publiés conformément aux prescriptions des articles précédents. Les dits actes et en général tout changement introduit soit dans les clauses de l'acte constitutif, soit dans les clauses des statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes, ne pourront avoir lieu qu'en vertu de délibérations prises en conformité des prescriptions de l'acte constitutif ou des statuts. Ces délibérations seront déposées au greffe du tribunal de commerce pour permettre la vérification de l'accomplissement des conditions imposées par la loi et la transcription sur les registres de la société; elles devront être transcrites, affichées et publiées conformément aux prescriptions des articles 92 et 95. Fr. 24 Juillet 67. 61, 64. B. 18 Mai 73, 12. It. 96, 100. N. 31, 38. P. 49, 57. A. 87, 88, 214. E. 25. 97. Tout associé aura la faculté de remplir, aux frais de la société, les formalités prescrites pour le dépôt et la publication de l'acte constitutif et des statuts de la société, ainsi que des actes indiqués à l'article 96; il pourra aussi faire condamner les administrateurs de la société à remplir ces formalités. It. 97. 98. La société ne sera pas légalement constituée tant que les formalités exigées par les articles 88, 91, 92, 94 et 95 n'auront pas été accomplies. Tant que la société ne sera pas légalement constituée, les associés, les fondateurs, les administrateurs, ainsi que tous ceux qui opéreraient en son nom, encourraient une responsabilité illimitée et solidaire pour toutes les obligations contractées. Fr. 24 Juillet 67. 55, 64. B. 18 Mai 73. 11. It. 98, 99. P. 57. A. 86. 110, 210. E. 24. 99. En l'absence d'un acte écrit ou des publications prescrites par les articles précédents pour les sociétée en nom collectif et en commandite simple, chacun des associés aura le droit de demander la dissolution de la société. Les effets de la dissolution courront à dater du jour de la demande. L'absence des formalités sus-indiquées ne pourra être opposée au tiers par les associés. Dans les sociétés en commandite par actions et dans les sociétés anonymes, les souscripteurs des actions peuvent demander à être relevés des obligations dérivant de leur souscription, si, dans les trois mois de l'échéance du terme fixé par l'article 92, le dépôt de l'acte social exigé par cet article n'a pas été effectué. Fr. 24 Juillet 67. 55 sv., 64. B. 18 Mai 73. 11. It. 98, 99. P. 57. A. 86, 110, 210 sv. E. 24. 100. Les changements introduits dans l'acte constitutif ou dans les statuts, quelle que soit la nature de la société, n'auront d'effet qu' à la condition d'être transcrits et publiés conformément aux prescriptions de l'article 97. Fr. 24 Juillet 67. 61, 64. B. 18 Mai 73. 12. It. 96, 100. P. 49, 57. NÇ31, 38. A. 87, 88, 214. E. 25. 101. La réduction du capital social ne pourra avoir lieu qu'après un délai de trois mois, à dater du jour auquel la déclaration ou la délibération de la société aura été publiée dans le »Moniteur officiel« et dans le journal des annonces judiciaires, avec mention expresse que pendant le délai sus-indiqué tout intéressé pourra y faire opposition. L'opposition aura pour effet de tenir en suspens la réduction du capital tant qu'elle n'aura pas été retirée par son auteur ou repoussée par un jugement qui ne soit plus susceptible d'opposition ou d'appel. Fr. 24 Juillet 61. 61, 62. B. 18 Mai 73. 12, 59. It. 96, 101, 158. P. 116. N. 38. A. 214, 215. E. 168. 102. Tout créancier particulier d'un associé en nom collectif ou d'un associé à responsabilité illimitée dans la société en commandite, pourvu que ses droits soient liquidés par un jugement qui ne soit plus susceptible d'opposition ou d'appel, pourra faire opposition à la délibération des associés qui prorogerait la société au delà du. terme primitivement fixé pour sa durée. L'opposition aura pour effet de suspendre vis-à-vis de l'opposant les conséquences de la prorogation de la société, à la condition d'être formulée dans les dix jours de la publication de la délibération dont il s'agit. It. 102. 103. Toute dissolution d'une société avant le terme primitivement fixé n'aura d'effet vis-à-vis des tiers qu'en tant qu'il se sera écoulé un mois depuis la publication de l'acte de dissolution. Fr. l. l. 61. B. Mai 73. 12. It. 103 N. 31. 104. La nature et le siége de la société devront être clairement indiqués, soit dans les contrats et engagements stipulés dans l'intérêt de la société, soit dans les actes, lettres, publications ou annonces qui s'y rapportent. Le capital des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes devra être indiqué dans les susdits actes d'après la somme effectivement versée et l'actif résultant du dernier bilan approuvé. Fr. l. l. 64. B. l. l. 66. SECTION III. DES DIVERSES ESPÈCES DE SOCIÉTÉS § 1. - Des sociétés en nom collectif 105. Dans la société en nom collectif, peuvent seuls faire partie de la raison sociale les noms des associés ou leur raison sociale. L'associé qui a la signature sociale ne peut la transmettre ou la céder s'il n'y est autorisé par le contrat. En cas de contravention à cette règle, l'obligation contractée par le mandataire demeure à ses risques aussi bien qu'à ceux de son mandant et la société n'est obligée au regard du mandataire que jusqu' à concurrence du montant des profits réalisés par l'opération. Fr. 21, 26. B. 18 Mal 73. 16. It. 77, 105. P. 21, 25, 105, 153. N. 16, 17, 30. A. 17, 85. E. 126. 106. Les associés en nom collectif sont solidaires pour les opérations faites au nom et pour le compte de la société sous la signature qu'elle a adoptée, si cette signature émane des personnes auxquelles la société l'a déléguée. Toutefois les créanciers ne peuvent actionner la fortune personnelle des associés avant d'avoir épuisé leur action contre l'avoir de la société. Fr. 22. B. 18 Mai 73. 17, 122. It. 106. P. 105, 152, 153. N. 18. A. 99 sv. 112. E. 127. 107. Les autres pouvoirs des associés administrateurs sont déterminés par les dispositions des articles 1514 à 1517 du Code civil. La majorité formée d'après les intérêts représentés décide sur les oppositions d'un ou de plusieurs associés formulées dans les conditions indiquées au premier paragraphe de l'article 1517. Fr. C. 1860. It. 105, 107. C. 1724. P. 152. N. 17. C. 1677. A. 115. E. 128 sv. C. 1692 sv. 108. A moins de stipulation contraire, la majorité des associés n'aura pas le droit de changer ou de modifier la nature de la société et les conventions sociales; elle ne pourra non plus se livrer à des opérations autres que celles qui sont déterminées par le contrat. It. 108. 109. Chaque associé a une action contre la société non seulement pour les sommes qu'il aurait déboursées pour elle au delà du montant de sa souscription, et ce avec l'intérêt légal, mais encore pour les obligations contractées de bonne foi pour le compte de la société. Si, en agissant comme associé, il a éprouvé une perte ou un dommage, il a le droit d'être indemnisé de la totalité de cette perte ou de ce dommage. Fr. C. 1852. lt. 109, C. 1716. P. 160. N. C. 1669. A. 93. E. 142, C. 1688. 110. Tout associé qui, sans avoir reçu le consentement écrit de ses co-associés, aura employé les capitaux ou les biens de la société à son profit personnel, aux besoins de son commerce ou en faveur des tiers, sera tenu de procurer à la société un profit égal avec les dommages-intérêts, sans préjudice de poursuites devant la juridiction pénale, s'il y a lieu. Fr. C. 1846. It. 110, 186, C. 1710. A. 95. E. 135, C. 1682. 111. L'associé ne peut distraire du fonds commun une somme supérieure à celle qui lui a été assignée pour son profit particulier. L'associé qui contreviendra à cette défense sera responsable des sommes par lui prises comme s'il n'avait pas complété le versement de sa part sociale sans préjudice des dommages-intérêts. Fr. 24 Juill. 67. 40. It. 111. P. 159. A. 96. E. 139. 112. Les associés en nom collectif ne pourront prendre un intérêt comme sociétaires à responsabilité illimitée dans toute autre société ayant le même objet; ils ne pourront non plus, sans le consentement de leurs coassociés, se livrer pour leur propre compte ou pour le compte des tiers à des opérations ayant pour objet un négoce identique. Le consentement sera présumé toutes les fois que l'intérêt ou les opérations existaient déjà avant le contrat de société, qu'ils étaient connus des autres associés et qu'ils n'avaient pas été l'objet d'une prohibition de leur part. Fr. C. 1847. It. 112, 113, C. 1711. P. 157. N. C. 1664. A. 96, 97. E. 136, C. 1683. 113. En cas de contravention aux dispositions de l'article précédent, et sans préjudice des dispositions de l'article 188, la société aura le droit soit de considérer l'associé contrevenant comme ayant agi pour elle-même, soit de lui demander des dommages-intérêts. Elle ne sera plus admise à exercer ce droit, si dans les trois mois depuis le jour où elle a eu connaissance de ces faits, elle n'a pas pris une décision. Fr. C. 1847. It. 112, 113, C. 1711. P. 157. N. C. 1664. A. 96, 97. E. 136, C. 1683. § 2. - De la société en commandite 114. La société en commandite est administrée par des associés dont la responsabilité est illimitée. Dans les sociétés en commandite par actions l'administrateur, s'il est unique, devra être Roumain, s'il y en a plusieurs, la moitié d'eux plus un devra appartenir au royaume de Roumanie. Peuvent seuls faire partie de la raison sociale les noms des associés à responsabilité illimitée et leur raison de commerce. Si, au mépris de cette disposition, le nom d'un associé commanditaire se trouve compris dans la raison sociale, cet associé sera responsable, solidairement et sans limites de toutes les obligations sociales Fr. 19-23, 30, 34. 94 Juillet 67. 22, 47, 48. B. 18 Mai 73. 2, 3, 15, 18, 26, 43, 66, 74,85.It. 76, 77, 114, 121, 171, 199-203. P. 105,162, 166 N. 14, 16, 19, 20, 36, 40, 44. A. 85, 150, 173, 207, 209. E. 122. 115. Lorsqu'il y a plusieurs associés solidaires sous une raison sociale et en même temps des commanditaires, soit que tous les associés solidaires gèrent ensemble, soit qu'un ou plusieurs gèrent pour tous, la société est à la fois en nom collectif à leur égard et en commandite à l'égard des simples bailleurs de fonds. Fr. 24. B. l. l. 20. It. 115. N. 19. 116. Les dispositions des articles 106, 112 et' 113 sont applicables à l'associé ou aux associés obligés solidairement. It. 116. 117. L'associé en commandite est tenu, jusqu' à concurrence de sa quote-part, des pertes et des dettes sociales. Il ne peut être contraint de restituer les parts d'intérêts et les dividendes sociaux qu'il aurait perçus de bonne foi et en vertu de bilans régulièrement dressés se soldant par des bénéfices. En cas de diminution du capital social, le déficit devra être comblé à l'aide des bénéfices, qui pourraient être réalisés et avant toute distribution ultérieure de dividendes. Fr. 23, 26, 27. B. 18 Mai 73. 18, 21, 22. It. 114 116, 117, 118. P. 200-204. N. 20, 21. A. 150, 157, 158, 165, 168. E. 148. 118. Le commanditaire ne peut faire aucun acte de gestion qui produise des droits ou des obligations envers la société, pas même en vertu d'une procuration générale ou spéciale pour une série ou une classe d'affaires. Tout acte fait au mépris de cette prohibition le rendrait responsable sans limite et solidairement envers les tiers pour toutes les obligations de la société. S'il a accepté une procuration spéciale pour une affaire déterminée, il est tenu personnellement et solidairement avec la société des obligations résultant de ce mandat. L'associé commanditaire n'est pas obligé par les avis et conseils, les actes d'inspection et de surveillance, la nomination ou la révocation des administrateurs dans les cas prévus par la loi ; non plus par les pouvoirs donnés aux gérants, dans les limites du pacte social, pour les affaires nécessitant des pouvoirs extraordinaires. Fr. 28. 24 Juillet 67. 10, 12, 35. B. 18 Mat 73. 22. It. 118. P. 201, 119. N. 20. A. 158, 167. E. 150. 119. Dans la société en commandite par actions, le gérant peut être révoqué par une délibération de l'assemblée générale des actionnaires prise à la majorité requise par l'article 160, sauf aux associés dissidents à se prévaloir de la faculté qui leur est réservée par le pénultième alinéa du même article. Le gérant révoqué demeure responsable vis-à-vis des tiers pour les obligations contractées au cours de sa gestion, sauf son recours contre la société. Si la révocation a été faite sans motif légitime, le gérant révoqué a droit à des dommages-intérêts. It. 119. A. 200. 120. L'assemblée générale peut, à la majorité et sous les réserves spécifiées par l'article précédent, substituer un nouveau gérant au gérant révoqué, décédé, failli, interdit, ou incapable, mais si les gérants sont plusieurs, la nomination devra être soumise à l'approbation des autres. Le gérant substitué devient associé en commandite avec responsabilité illimitée. It. 120. § 3. - Des sociétés anonymes 121. La société anonyme doit être composée de sept associés au moins. 122. La société anonyme est administrée par un ou plusieurs mandataires à temps révocables, associés ou non. L'administrateur s'il est unique doit être Roumain, s'ils sont plusieurs, la moitié plus un d'eux doit avoir la même qualité. Fr. 19-23, 30, 34, 24 Juillet 67. 22, 47, 48. B. 18 Mai 73. 2, 3, 15, 18, 26, 43, 66, 74, 85. It. 76, 77, 114, 121, 171, 199-203. P. 105, 162, 166. N. 14, 16, 19, 20, .36, 40, 44. A. 85, 150, 173, 207, 209. E. 122. 123. Les administrateurs ne contractent à raison de leur gestion aucune responsabilité personnelle concernant les engagements de la société. Ils sont toutefois tenus de la responsabilité qu'entraîne l'exécution de leur mandat et de celle qui dérive des obligations que la loi leur impose. Ils ne peuvent faire d'autres opérations que celles qui sont expressément prévues par l'acte constitutif de la société; en cas de transgression ils sont responsables soit vis-à-vis des tiers, soit vis à-vis de la société. Fr. 32, 33, It. 77, 122. P. 108, 173. N. 45. A. 207, 213, 230, 231. E. 154. 124. Chaque administrateur doit fournir caution pour sa gestion jusqu'à concurrence de la centième partie du capital social, et dont le montant ne pourra en aucun cas être inférieur à 8000 .Leis (ou francs roumains). On pourra toutefois stipuler dans l'acte constitutif que le cautionnement n'excèdera pas la somme de 15,000 Leis pour un capital social de 5,000,000 Leis, et la somme de 30,000 Leis pour un capital supérieur à 5,000,000 Leis. La caution pourra être fournie en numéraire, en effets publics, ou au moyen du dépôt d'actions de la société selon leur valeur nominale. La caution sera fournie au moyen du dépôt des actions dans la caisse de la société, à moins que dans l'acte constitutif ou dans l'assemblée générale il n'ait été désigné un autre lieu pour ce dépôt. Si les actions déposées sont au porteur, elles devront être converties en actions nominatives, et dans tous les cas le transfert devra être inscrit sur le registre des actions. Si le capital n'est pas divisé en actions et si le mode de cautionnement n'a pas été prévu par l'acte constitutif, le tribunal de commerce y pourvoira. 125. L'assemblée générale nomme les administrateurs; ceux-ci peuvent être toutefois désignés la première fois par l'acte constitutif, mais leur mandat ne peut excéder une durée de quatre années. Fr. l. l. 26. B. l. l. 48. It. 123. Si la durée du mandat n'a pas été déterminée, le mandat sera censé conféré pour deux ans. Lorsque le nombre des administrateurs nommés tous à la fois n'est pas limité à une personne, il y a lieu à renouvellement de la moitié d'entre eux à l'expiration de la moitié de la durée du mandat. S'ils sont en nombre impair, on fait abstraction d'une unité, et l'on opère le renouvellement sur la moitié qui reste, à moins de convention contraire. La désignation des administrateurs sujets au renouvellement aura lieu par la voie du sort. Les administrateurs sont sans cesse rééligibles, à moins que l'acte constitutif ou les statuts de la société n'en aient disposé autrement. Fr. l. l. 24. B. l. l. 45, 3°. It. 124. 126. Lorsqu'un poste d'administrateur devient vacant, à moins de dispositions contraires dans l'acte constitutif ou dans les statuts, les autres administrateurs, de concert avec les syndics, procèdent à la désignation d'un suppléant qui siégera jusqu'à la convocation de l'assemblée générale. Leur délibération devra être prise à la majorité des deux tiers des votants et à la majorité absolue des votes. Lorsqu'il n'y a qu'un seul administrateur et qu'il se démet, l'assemblée générale doit être convoquée. En cas de décès ou d'empêchement matériel, la designation provisoire peut être faite par les syndics, mais l'assemblée générale doit être convoquée d'urgence afin de pourvoir à la nomination définitive. It. 125. SECTION IV. DISPOSITIONS COMMUNES AUC SOCIÉTÉS EN COMMANDITE PAR ACTIONS ET AUX SOCIÉTÉS ANONYMES § 1. - De la constitution de la société 127. Les fondateurs sont responsables solidairement et sans limite des engagements qu'ils contractent pour constituer la société, sauf leur recours contre elle s'il y a lieu. Ils prennent à leurs risques la responsabilité des actes aussi bien que des dépenses nécessaires pour la constitution de la société; si pour une raison quelconque celle-ci n'a pu être constituée, ils n'ont aucun recours contre les souscripteurs des actions. It. 126. 128. En constituant une société, les fondateurs ne peuvent réserver. à leur profit aucune prime, aucun intérêt, aucun avantage particulier qui se traduiraient par des prélèvements, par des actions ou des obligations de faveur; ils ne peuvent non plus stipuler une commission au profit des personnes qui auraient garanti ou entrepris le placement des actions. Est nulle toute stipulation contraire à ces dispositions. Toutefois les fondateurs pourront se réserver jusqu' à concurrence d'un dixième, une participation aux bénéfices nets de la société pendant un ou plusieurs exercices et pendant une période qui ne pourra dépasser le tiers de la durée de la société, sans que, dans aucun cas, elle puisse s'étendre au delà de cinq ans. Dans aucun cas ils ne pourront stipuler que le paiement aura lieu avant l'approbation du bilan. It. 127. 129. La société pourra être constituée à l'aide d'un ou de plusieurs actes publics signés par tous les associés ou leurs délégués par une procuration authentique. Ces actes ont pour objet de certifier l'existence des conditions exigées par la loi et de désigner soit les administrateurs, soit les personnes chargées de remplir les fonctions de syndics jusqu' à la première assemblée générale. It. 128. 130. Une société peut aussi être constituée par voie de souscription publique. En ce cas les fondateurs devront rédiger un programme indiquant le but, le capital, les clauses principales de l'acte de fondation ou des statuts, ainsi que la participation qui leur est réservée dans les bénéfices de la société ou qui leur serait réservée par le projet des statuts. Le programme devra être signé par les fondateurs; il pourra stipuler un terme autre que celui indiqué à l'article 90 pour l'extinction des obligations contractées par les souscripteurs. Le programme devra indiquer quelle est la personne qui présidera l'assemblée générale dans les conditions prévues par l'article 135. Le programme, revêtu des signatures authentiques des fondateurs, devra être, avant sa publication, déposé au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel la future société aura son siége. B. l. l. 31.It. 129. 131. Les souscriptions des actions devront être recueillies au bas d'un ou de plusieurs exemplaires du programme des fondateurs ou du projet des statuts de la société. On y devra indiquer les noms et prénoms ou la raison sociale et le domicile du souscripteur, le nombre, mentionné en toutes lettres, des actions souscrites, ainsi que la date de la souscription; on y devra déclarer que le souscripteur connaît et accepte le programme ou le projet des statuts. Les souscriptions peuvent aussi avoir lieu à l'aide de lettres adressées par les souscripteurs aux fondateurs; ces lettres devront contenir les indications sus-mentionnées et spécialement la déclaration expresse que le souscripteur connaît et accepte soit le programme, soit l'acte de fondation, soit les statuts de la. société pour laquelle il souscrit. Les souscriptions devront être authentiquées, quel que soit le mode à l'aide duquel elles ont été recueillies. La clause par laquelle les fondateurs se réservent une participation, dans les limites tracées par l'article 128, doit être non seulement acceptée par les souscripteurs, mais elle doit être, à peine de nullité, approuvée par l'assemblée constituée en conformité des dispositions de l'article 135. Fr. 130. 132. La société ne peut être constituée que moyennant la souscription de l'intégralité du capital social et le versement en argent par chacun des associés des trois dixièmes de la valeur de ses actions ou de la somme que chacun d'eux a souscrites. On ne pourra émettre de nouvelles actions tant que les précédentes n'auront été entièrement libérées. En aucun cas, on ne pourra émettre des actions. à un taux inférieur à leur valeur nominale. Fr. l. l. 124. B. l. l. 29. It. 131. P. 116.11. 209. E. 165. 133. Lorsque la souscription est couverte, les fondateurs sont tenus d'insérer dans le .»Moniteur officiel" et dans le Journal des annonces judiciaires du lieu où doit être établi le siége de la société, un avis fixant le délai dans lequel devra être effectué le versement prescrit à l'article précédent pour les souscripteurs qui n'auraient pas versé préalablement le montant de leurs actions. Une fois ce délai expiré, les fondateurs auront le droit, soit de considérer les souscripteurs retardataires comme dégagés de tout lien avec la société, soit de les contraindre à effectuer leurs versements. Dans le cas où les souscripteurs sont tenus pour dégagés, il ne pourra être procédé à la constitution de la société avant que les actions qui leur appartenaient n'aient été souscrites à nouveau et que le montant n'ait été versé. It. 132. 134. Le versement prescrit par l'article 132 devra être fait à la caisse des dépôts du Royaume ou pour son compte aux caisses provinciales ou à la Banque nationale et à ses succursales. Les sommes déposées ne pourront être restituées qu'aux administrateurs nommés, lesquels présenteront le certificat du greffier faisant foi de l'accomplissement de toutes les formalités prescrites par la loi pour la constitution de la société; elles pourront l'être aussi aux souscripteurs lorsque la société n'a pas été constituée. Les fondateurs n'ont aucune qualité pour opérer ce retrait. Fr. l. l. 124. B. l. l. 31.It. 133. A. 177. 135. Une fois la souscription couverte et le versement indiqué à l'article 131 effectué, les fondateurs devront convoquer l'assemblée générale dans la quinzaine qui suivra le délai exigé par l'article 133, à moins que le programme de la société ou ses statuts n'en aient disposé autrement. L'assemblée générale a pour objet: 1° De constater et d'approuver le versement des parts sociales et le montant des valeurs mobilières et immobilières apportées à la société, si ces apports s'élèvent à une somme déterminée; dans le cas contraire, elle nomme un ou plusieurs experts pour en fixer le juste prix; 2° De discuter et d'approuver les statuts de la société, dans le cas où ils n'auraient pas été acceptés à l'époque de souscription. 3° De délibérer sur les avantages particuliers que les fondateurs se seraient réservés sur les bénéfices nets de la société; 4° De nommer les administrateurs de la société anonyme, dans le cas où ceux-ci n'auraient pas été désignés dans l'acte de souscription. 5° De nommer les syndics. Fr. 24 Juillet 67. 4, 24. It. 134. P. 118. A. 175 b, 209 b. E. 172. 136. Tout actionnaire qui ne se croirait pas suffisamment renseigné au moment de la première assemblée générale, a le droit de demander que la réunion soit prorogée à. un délai de trois jours. Le renvoi est de droit si la proposition est appuyée par des associés en nombre suffisant pour représenter un quart du capital social. Si le. délai demandé est plus étendu, sans toutefois dépasser un mois, il en est décidé à la majorité; mais s'il est supérieur à un mois, il ne peut être voté que par les trois quarts au moins des membres composant la réunion. It. 135. 137. L'assemblée générale ayant satisfait à toutes les formalités prescrites par les articles précédents, on procédera séance tenante à la rédaction de l'acte constitutif de la société; à cet effet les associés non présents seront censés avoir délégué leurs pouvoirs aux associés faisant partie de la réunion. Dans le cas où un jour ne suffirait pas pour dresser l'acte constitutif de la société, la réunion pourra être prorogée aux jours suivants sans interruption. It. 136. 138. La société ne pourra être constituée qu' avec l'autorisation du tribunal de commerce. Les fondateurs devront demander cette autorisation. La demande d'autorisation sera accompagnée; 1° De l'acte de fondation et des statuts de la société. 2° Des preuves écrites de la souscription de l'intégralité du capital social, et du versement en argent fait par chaque associé de trois dixièmes au moins des sommes ou des actions souscrites. 3° Des actes et autres documents contenant les délibérations et les décisions de la première . assemblée générale. 4° Si l'on a apporté des immeubles, la demande devra indiquer les titres de propriété y afférents et les billets de contributions du tribunal dans le ressort duquel ils sont situés. 5° On devra ajouter deux exemplaires d'un inventaire complet indiquant la condition des biens mobiliers ou immobiliers apportés par les associés ainsi que l'estimation de leur valeur. Le tribunal, ouï le ministère public et les administrateurs de la société pourra accorder l'autorisation demandé ou ordonner des changements des statuts. Avant de prononcer sa décision le tribunal demandera l'approbation de la Chambre de commerce sur l'utilité de l'entreprise, sur la moralité des fondateurs et des administrateurs, sur l'exactitude de l'inventaire et sur l'estimation des meubles et immeubles apportés par les associés. Il devra s'assurer en général de l'accomplissement des formalités prescrites par la loi pour la constitution de la société. La décision du tribunal demeure sujette à appel dans la quinzaine à partir du jour de sa publication. Le même droit d'appel est accordé au ministère public. La Cour d'appel aprés avoir entendu le représentant de la société et le ministère public prononcera définitivement, sauf recours à la Cour de cassation dans un mois à partir du jour où l'appel a été interjeté. 139. Sera nulle et de nul effet la vente ou la cession d'actions faite par les souscripteurs antérieurement à la constitution légale de la société; celui qui aliénerait ainsi ses actions pourra être contraint de restituer les sommes qu'il aurait perçues pour cet objet. La nullité sera encourue même si la vente a été faite avec cette clause: pour valoir à l'époque où la société sera constituée« ou autre clause équivalente. It. 137. 140. Toute opération faite par les fondateurs en dehors des actes ayant pour objet la constitution de la société sera nulle au regard de la dite société, à moins qu'elle n'ait été approuvée par l'assemblée générale. It. 138. § 2. - Des administrateurs 141. Les administrateurs ont le devoir de requérir et les fondateurs celui de remettre entre leurs mains tous les documents et les correspondances se rapportant à la constitution de la société. Les administrateurs devront notifier leur nomination au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel siège la société, et. ce dans les trois jours à dater du jour où ils en ont eu connaissance et moyennant un acte signé par eux en présence du greffier ou dressé en la forme authentique. It. 139. 142. Outre les livres prescrits à tous commerçants, les administrateurs d'une société devront tenir: 1° Un registre des associés, lequel devra indiquer les noms et prénoms ou la raison sociale et le domicile des associés ou des souscripteurs des actions, avec indication des versements opérés sur les parts ou sur les actions, soit en ce qui concerne le capital originaire, soit en ce qui concerne les augmentations successives. Il devra mentionner en outre la cession des parts ou des actions nominatives conformément aux prescriptions de l'article 171. 2° Un registre des réunions et délibérations des assemblées générales. 3° Un registre des réunions et délibérations des administrateurs si la société a plusieurs administrateurs. Les dispositions des articles 26, 27 et 29 sont applicables à ces registres. B. l. l. 105. It. 140. A. 239. 143. Lorsque la société comporte plusieurs administrateurs, la présence de la moitié au moins d'entre eux est nécessaire pour la validité des délibérations, à moins que l'acte constitutif n'en exige un plus grand nombre. It. 141 . 144. Les administrateurs devront permettre aux associés l'inspection des livres indiqués sous les numéros 1° et 2° de l'article 142. Ils devront, lorsqu' ils en seront requis, délivrer aux associés, aux frais de ceux-ci, des extraits certifiés du registre des actions et des versements. Tant que les sommes ou actions souscrites ne sont pas entièrement versées, les administrateurs permettront à tout intéressé l'inspection du registre des associés. Fr. 14. B.18 Mai 73. 54. It. 142. P. 119. A. 224, 225 sv. E. 158. 145. La nomination de tous les employés de 1a société appartient aux administrateurs, à moins qu'elle n'ait été réservée à l'assemblée générale par l'acte constitutif ou par les statuts. It. 143. 146. Il est interdit aux administrateurs d'acquérir des actions pour le compte de la société ou d'accorder des avances sur les dites actions. B. l. l. 118,2', 134,1t. 144. 147. Les sociétés d'assurances sur la vie et les associations tontinières nationales sont tenues d'employer en titres de rentes sur l'Etat, déposés à la caisse des dépôts et prêts, les sommes payées par les assurés ou les revenus produits par les titres eux-mêmes, jusqu' à concurrence d'un quart si la société est roumaine, et de la moitié si elle est étrangère. Les modes et délais de ce remploi, ainsi que des retraits successifs seront déterminés par des règlements. Les sociétés d'assurances sur la vie étrangères sont tenues de choisir un lieu de domicile en Roumanie; en cas contraire le tribunal dans le ressort duquel se trouve le lieu où l'assurance a été conclue, tranchera tous les différends avec la société. Fr. l. l. 66, 67. It. 145. 148. Dans le cas où les administrateurs constatent que le capital social se trouve diminué d'un tiers, ils doivent convoquer les associés pour leur demander s'ils entendent réformer le capital ou le limiter à la somme qui reste ou dissoudre la société. S'il ne reste plus qu' un tiers du capital, la dissolution est de droit, à moins que les associés, convoqués en assemblée générale, ne décident de le réformer ou de le limiter à la somme qui reste. Si la société tombe en faillite, les administrateurs devront en faire la déclaration, conformément aux dispositions du troisième livre de la présente loi. Fr. l. l. 37. B. l. l. 72. It. 146. A. 240. 149. Les administrateurs sont solidairement responsables envers les associés et envers les tiers: 1° De la sincérité des versements faits parles associés. 2° De la réalité des dividendes payés. 3° De l'existence des livres exigés par la loi et de la régularité de ces livres. 4° De l'exécution fidèle des délibérations des assemblées générales. 5° Et en général de l'observance exacte des obligations qui leur sont imposées par la loi, par l'acte constitutif et par les statuts, en tant que ces obligations n'incombent pas exclusivement à un mandat déterminé et personnel. Fr. l. l. 44. B. l. l. 52. N. 45. It. 137. 150. Lorsque le pacte social ou une délibération de l'assemblée générale attribue la partie exécutive des opérations sociales à un directeur étranger au conseil d'administration, ce directeur est responsable vis à-vis des associés et vis-à-vis des tiers, au même titre des administrateurs, pour l'accomplissement de ces obligations conformément aux dispositions de l'article précédent, et ce, non-obstant tout pacte contraire, et alors même que le directeur serait soumis à l'autorité et à la surveillance des administrateurs eux-mêmes. It. 148. 151. Dans les sociétés où il y. a plusieurs administrateurs, celui d'entre eux qui voudra décliner la responsabilité d'un acte ou d'une omission le pourra, s'il est personnellement exempt de faute, à la condition de faire consigner sans retard sa protestation sur le registre des délibérations et d'en donner avis immédiatement et par écrit aux syndics. Les autres qui en général n'ont pas pris part à ces faits sont tenus de protester seulement à l'époque postérieure, où ils en ont pris connaissance. It. 149. 152. L'administrateur qui, soit pour son compte, soit comme représentant d'un tiers, aurait dans une opération spéciale un intérêt contraire à celui de la société, devra en donner connaissance aux autres administrateurs et aux syndics et s'abstenir de prendre part aux délibérations concernant la dite opération. S'il advient que les délibérations ne soient pas approuvées par les syndics, les administrateurs seront responsables des pertes qui en seront résultées pour la société. Fr. 40. B. 50. It. 150. 153. Toutes les fois qu' un administrateur, un syndic ou un représentant de la société sera déclaré en faillite, ou interdit ou devenu incapable, ses fonctions cesseront de plein droit et il devra être remplacé; il en sera de même dans le cas où il sera condamné à une peine correctionnelle pour fait de corruption, de faux, de vol ou d'escroquerie. It. 151. 154. L'action en justice contre les administrateurs pour faits relatifs à leur gestion appartient à l'assemblée générale qui l'exerce par le ministère des syndics. Toutefois chaque associé a le droit de dénoncer aux syndics les faits qu'il croit irréguliers et les syndics ont le devoir de vérifier ces dénonciations et de les relater dans leur rapport à l'assemblée générale. Toutes les fois que la dénonciation émane d'associés représentant au moins la dixième partie du capital social, les syndics devront insérer dans leur rapport leurs observations et propositions relativement aux faits dénoncés. Pour justifier qu'ils représentent la dixième partie du capital social, les associés devront opérer le dépôt de leurs titres soit entre les mains des syndics, soit dans un des établissements indiqués à l'article 134. Les titres devront rester déposés jusqu' au moment où se séparera la prochaine assemblée générale et ils serviront en même temps à légitimer l'intervention des déposants à la dite assemblée. Dans le cas où les syndics estimeraient que la réclamation des associés sus-désignés est fondée et urgente, ils devraient convoquer immédiatement une assemblée générale; sinon ils devraient en référer à la prochaine assemblée. L'assemblée ne pourra se dispenser de statuer sur la réclamation. Fr. 17, 39. B. 64, 127. It. 152. A. 186, 194, 195, 224, 226, 237. 155. Toutes les fois qu'il y aura présomption suffisante que les administrateurs et les syndics auraient commis de graves irrégularités dans l'accomplissement de leur mandat, les associés représentant la huitième partie du capital social pourront dénoncer le fait au tribunal de commerce, et la justification de la propriété de la huitième partie du capital se fera de la manière indiquée à l'article précédent. Le tribunal entendra en chambre du conseil les administrateurs et les syndics; si des mesures d'urgence lui paraissent devoir être prises avant la réunion de l'assemblée générale, il pourra rendre un décret à l'effet d'inspecter les livres de la société; il nommera à cette fin un ou plusieurs experts, aux frais des requérants qui devront fournir une caution déterminée. L'inspection des livres ne pourra avoir lieu que lorsque les requérants auront déposé cette caution. Le rapport des commissaires devra être déposé au greffe dans le délai imparti par le tribunal. Le tribunal examinera le rapport en chambre du conseil et il statuera par un décret. Si l'accusation ne lui paraît pas fondée, le tribunal pourra ordonner que le rapport soit publié dans le »Moniteur officiel« ou dans le journal des annonces judiciaires, soit en entier, soit seulement dans ses conclusions. Le décret du tribual sera exécuté provisoirement nonobstant opposition ou appel. It. 153. § 3. - Des assemblées générales 156. Ces assemblées générales sont ordinaires ou extraordinaires. L'assemblée ordinaire se réunit au moins deux fois par an, dans les six mois de la clôture de l'exercice; outre les différentes affaires portées à son ordre de jour, elle devra s'occuper: 1° De discuter, d'approuver ou de modifier le bilan, après avoir entendu les syndics. 2° De remplacer les administrateurs qui sortent de charge. 3° De nommer les syndics. 4° De fixer les émoluments des administrateurs et des syndics, dans le cas où l'acte constitutif n'y aurait pas pourvu. Les assemblées générales extraordinaires sont convoquées toutes les fois qu'il en est besoin. Fr. l. l. 27. B. l. l. 59, 60. It. 154. N. 55. A. 187, 189, 237, 238. 157. La convocation de l'assemblée générale devra être précédée, quinze jours au moins avant la réunion, d'un avis inséré dans le »Moniteur OÎÏÎOieM, sans préjudice des autres modes de publicité prescrits par l'acte constitutif ou par les statuts. Le dépôt des actions qui garantissent le droit de prendre part à l'assemblée devra se faire dix jours au moins avant la réunion. Ledit avis devra indiquer le sommaire ou l'ordre du jour des affaires qui seront l'objet des délibérations de l'assemblée. Sera frappée de nullité toute délibération ayant pour objet une matière qui n'aurait figuré à l'ordre du jour. 158. Les réunions qui précèderont la constitution de la société devront être convoquées, soit par les fondateurs, soit par la personne désignée au programme exigé par' l'article 130 pour présider la première assemblée. Dans cette première assemblée, chacun des souscripteurs aura une voix, quel que soit le nombre des actions souscrites; pour que la délibération soit valable, il faudra la présence de la moitié des souscripteurs et le consentement de la majorité absolue des personnes présentes. B. l. l. 60, 2°. It. 156. A. 187, 236, 237. 159. En ce qui concerne les assemblées générales postérieures à la constitution de la société, elles seront convoquées par les administrateurs et ne seront valables qu'en tant que la moitié au moins du capital social y aura été représentée. Chaque associé aura une voix; chaque actionnaire ne possédant pas plus de cinq actions aura une voix; de cinq à cent, il aura autant de voix qu'il possédera de fois cinq actions; enfin à partir de cent actions, l'actionnaire aura autant de voix qu'il possédera de fois vingt-cinq actions. Les résolutions seront prises à 1a majorité absolue; à moins de dispositions contraires dans l'acte constitutif ou dans les statuts. Lorsqu'une assemblée n'aura pu avoir lieu faute de membres en nombre suffisant, l'assemblée convoquée à nouveau pourra délibérer sur les matières portées à l'ordre du jour de la première, quelle que soit la part du capital représentée par les associés présents. Lorsque la date de l'assemblée convoquée à nouveau n'aura pas été fixée par l'avis publié par la première assemblée, le délai déterminé par l'article 157 pourra être réduit à huit jours. It. 157. 160. A moins de dispositions contraires de l'acte constitutif ou des statuts, on ne pourra délibérer sur les matières ci-après que si les membres présents représentent les trois quarts du capital social et si les votants représentent au moins la moitié du dit capital, savoir: 1° La dissolution anticipée de la société. 2° La prorogation de sa durée. 3° La fusion avec une autre société. 4° La réduction du capital social. 5° La reconstitution ou l'augmentation dudit capital. 6° Le changement de l'objet de la société. 7° Toute autre modification à introduire dans l'acte constitutif. La même majorité est en outre exigée pour tous les cas spécialement désignés par la loi. Les associés faisant partie de la minorité, dans les cas indiqués sous les numéros 3°, 5° et 6° ci-dessus, aussi bien que ceux qui auraient été opposés à la prorogation de la durée, sauf consentement par eux donné dans l'acte constitutif, auront le droit de se retirer de la société et d'exiger le remboursement de. leur part ou de leurs actions au taux déterminé par l'actif social suivant le dernier bilan approuvé. Les démissions devront être données sous peine de déchéance, savoir: par les membres ayant assisté à l'assemblée dans les vingt-quatre heures qui suivront la clôture; par les membres absents, dans le mois qui suivra la publication de la délibération dans le »Moniteur officiel «. Dans les deux cas avec le délai passé s'éteint le droit de réclamation. Fr. 24 Juillet 61. 61, 62. B. 18 Mai 73. 12,59. It. 96, 101, 158. P. 116. N. 38. A. 214, 215. E. 168. 161. Les administrateurs seront tenus de convoquer une assemblée générale dans le délai d'un mois, toutes les fois que la demande leur en aura été faite par des actionnaires représentant au moins le cinquième du capital social et qu'elle indiquera des matières appartenant à la compétence de l'assemblée générale. It. 159. 162. Les associés pourront se faire représenter aux assemblées générales par des mandataires pourvu que ceux-ci soient associés eux-mêmes; il est fait exception à cette règle pour les incapables ainsi que pour les personnes juridiques qui peuvent être représentées par des mandataires non-associés. L'exercice de ce droit pourra être limité par l'acte constitutif ou les statuts de la société. Les administrateurs ne pourront être mandataires. Fr. l. l. 28. B. l. l. 61. It. 160. N. 54. A. 327. 163. Les administrateurs ne pourront prendre part aux votes ayant pour objet: 1° L'approbation des bilans. 2° Les délibérations concernant la responsabilité des administrateurs. It. 161. 164. Lorsqu'un tiers des membres présents à l'assemblée générale ou un groupe représentant la moitié du capital social, ne se croiront pas suffisamment renseignés sur les matières soumises à leur délibération, ils pourront requérir que la réunion soit renvoyée à trois jours sans que les autres membres puissent s'y opposer. On ne pourra toutefois user de cette faculté qu' une fois pour chaque objet. On ne pourra en user lorsqu'il s'agira de l'assemblée indiquée à l'article 135. It. 162. 165. Les délibérations prises par l'assemblée générale en conformité de l'acte constitutif des statuts ou de la loi obligent tous les associés même absents ou dissidents sauf les dispositions de l'article 160 ci-dessus. Dans le cas où une délibération serait manifestement contraire à l'acte constitutif, aux statuts ou à la loi, tout associé aura le droit d'y former opposition, et le président du tribunal de commerce, après avoir consulté les administrateurs et les syndics, pourra suspendre l'exécution de cette délibération par une ordonnance qui sera notifiée aux administrateurs. Fr. 31. B. 59.16. 163. A. 215. § 4. - Des actions 166. Les actions doivent être de valeur égale. A moins de dispositions contraires de l'acte constitutif, elles confèrent à ceux qui les possèdent des droits égaux sans préjudice toutefois du droit de vote dans les assemblées générales, qui appartient à chaque actionnaire. Les actions peuvent être nominatives ou au porteur. Si le capital ne dépasse pas la somme d'un million de Leis (francs roumains) le montant de chaque action ne pourra être moindre de cent Leis. Dans le cas où le capital social atteint cinq millions le montant de l'action ne peut être inférieur à deux cents Leis. Pour un capital de cinq millions et au delà, le montant de chaque action atteindra au moins cinq cents Leis. Fr. 35, 36, 38. 14 Juillet 67. 3, 24. B. 18 Mai 73. 36, 38, 76. It. 164. P. 166, 201. N. 40. A. 173, 207. E. 161 . 167. Qu'elles soient nominatives ou au porteur, le titre devra mentionner: 1° Le nom de la société. 2° La date de l'acte constitutif et de sa publication, avec indication du lieu où cette publication a été faite. 3° Le montant du capital social, ainsi que le nombre et la somme totale des actions. 4° La durée de la société. Les titres devront être détachés du registre, et signés soit par deux administrateurs, soit par l'administrateur unique. B. 18 Mai 73. 38, 66. It. 165. P. 167. E. 164. 168. Tant que les actions ne seront pas totalement libérées elles seront nominatives. Les actionnaires souscripteurs et les cessionnaires successifs seront responsables du montant total de leurs actions, nonobstant toutes aliénations qu'ils en auraient faites. Fr. C. 1200. 24 Juillet 67. 3, 24. B. 18 Mai 73.42. It. 166. P. 170. N. 43. A. 184. E. 164. 169. L'état de situation des actions devra être porté à la connaissance du public en même temps que le bilan de l'exercice social. Cet état devra indiquer les versements opérés, le nombre des actions annulées et non remises en circulation, ainsi que la somme versée sur chaque action. It. 167. A. 220, 221. 170. Lorsqu'un actionnaire n'aura pas effectué sa part de versements, la société, sans préjudice de son recours contre les souscripteurs et les cessionnaires, aura le droit de faire vendre les actions au cours du jour, aux risques et périls de l'actionnaire, et ce quinze jours après l'insertion d'une mise en demeure dans le »Moniteur officiel«. Si la vente n'a pu être réalisée faute d'acheteur, la société aura le droit soit d'annuler l'action en se retenant les versements déja opérés, soit d'exercer contre le souscripteur et les cessionnaires toute action fondée sur les obligations qu'elle a contractées. Fr. C. 1846. It. 83, 168, 186. C. 190. P. 118. N. C. 1663. A. 95. E. 170. C. 1682. 171. La propriété des actions nominatives est constatée au moyen d'une inscription sur le registre indiqué au paragraphe 1° de l'article 142. La cession des actions s'opère au moyen d'une déclaration sur le même registre, laquelle doit être signée par le cédant et le cessionnaire ou par leurs fondés de pouvoirs. En cas de décès d'un actionnaire, à moins d'opposition la déclaration du transfert de la propriété de l'action s'opérera sur le registre des associés ou sur celui des actions moyennant la présentation des titres, d'un certificat mortuaire et d'un acte de notoriété dressé par le tribunal chargé de la succession, établissant la qualité héréditaire. Quant à la propriété des actions au porteur, elle sera transférée par la seule remise du titre. Les actions au porteur peuvent être converties en actions nominatives et réciproquement, pourvu toutefois qu'elles soient entièrement libérées. Fr. 36. B. 18 Mai 73. 36, 76. It. 169. P. 168,201. N. 41. A. 182, 183. E. 162. 172. Lorsqu'une action nominative devient la propriété de plusieurs personnes, tant qu'elles n'auront pas désigné un titulaire unique, la société ne sera pas tenue d'enregistrer, ni de reconnaître le transfert. Fr. 36, 24 Juill. 67. 1, 3. B. l. l. 35, 37. It. 170.N. 42. A 173, 183, 223. § 5. - Des obligations 173. Il est interdit aux associés d'émettre des obligations soit au porteur, soit nominatives, pour une somme qui excéderait le capital versé et encore existant d'après le dernier bilan approuvé. Ils pourront toutefois émettre des obligations pour une somme supérieure, lorsque l'excédant sera garanti par des titres de rentes nominatives de l'Etat, des Provinces ou des Communes, avec échéances correspondantes; ces titres demeureront déposés dans la caisse des dépôts et prêts pour y rester jusqu'au complet affranchissement de l'obligation émise. L'émission des billets de banque et autres équivalents est réglée par des lois spéciales. La prohibition édictée au premier alinéa du présent article n'est pas applicable aux lettres de change, aux carnets de dépôts, aux bons nominatifs et autres titres de créance créés pour une affaire spéciale. B. 18 Mai 73. 68. It. 171. P. 196. E. 176. 174. Même lorsqu'elle est autorisée par l'acte constitutif ou par les statuts, l'émission des obligations ne pourra avoir lieu que sur le vu d'une délibération de l'assemblée générale prise à la majorité requise par la première partie de l'article 160. Lorsque l'émission aura lieu par souscription publique, la susdite délibération, annexée au projet du manifeste exigé par l'article suivant, devra être déposé au tribunal de commerce pour l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 92. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 173, on devra déposer, en même temps que la délibération et le projet de manifeste, le document ayant pour objet de constater le dépôt des titres sus-indiqués. La délibération de l'assemblée ne sera exécutoire qu'après avoir été transcrite sur le registre de la société. B. l. l. 70. It. 172. 175. Les administrateurs qui voudront faire appel au public pour une émission d'obligations, seront tenus de publier un manifeste dans lequel ils énonceront: 1° Le nom, l'objet et le siège de la société. 2° Le capital social. 3° La date de l'acte constitutif et des modifications qu'il aurait subies, ainsi que les dates des publications. 4° La situation de la société d'après le dernier bilan approuvé. 5° Le montant total des obligations tant à émettre que déjà émises, le mode de versement et de remboursement; la valeur nominale de chaque obligation, avec indication de l'intérêt produit par elle et la mention de nominatives ou au porteur. 6° La date à laquelle aura été publiée la délibération de l'assemblée générale approuvant l'émission. Dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article 173, on devra ajouter les indications nécessaires pour établir la garantie affectée aux titres mis en vente. It. 173. 176. La souscription des obligations ne pourra avoir lieu que sur un ou plusieurs exemplaires du manifeste d'émission. It. 17. P. 188, 194. N. 55. 177. Chaque titre d'obligation devra contenir les énonciations prescrites par le manifeste ainsi que la table des paiements en capital et intérêts. It. 175. § 6. - Du Bilan 178. Les administrateurs devront présenter aux syndics, un mois au moins avant le jour fixé pour l'assemblée générale qui devra le discuter, le bilan de l'exercice précédent, avec les pièces justificatives et l'indication précise: 1° Du capital social réellement existant. 2° Du montant des versements effectués et de ceux qui sont en retard. 3° Des profits réellement réalisés et des pertes subies. Le bilan des sociétés tant nationales qu' étrangères, ayant pour objet d'assurer sur la vie et d'administrer des tontines devra, en outre, contenir la preuve de l'accomplissement des prescriptions de l'article 147. Le bilan de la société devra être publié huit jours avant l'assemblée générale. Fr. l. l. 34. B. 18 Mat 73.62 sv. It. 176. P. 188, 194. N. 55. A. 239. E. 157. 179. Les sociétés dont l'objet principal consiste en opérations de crédit devront déposer au tribunal de commerce, dans les huit premiers jours de chaque mois, leur état de situation se référant au mois précédent; l'exposé sera rédigé d'après un modèle prescrit par un règlement et il sera certifié conforme à la vérité parla signature d'un administrateur au moins et d'un syndic. Les sociétés qui ont pour objet les assurances devront établir leur bilan d'après un modèle déterminé par le règlement. B. 18 Mai 73. 62 sv. It. 17. P. 188, 194. N.55. A. 239. E. 157 . 180. Les syndics feront un rapport exposant les résultats de leur examen concernant le bilan et l'administration de l'exercice, et à la suite duquel ils devront présenter leurs observations et propositions relatives à l'approbation du bilan et à toutes autres dispositions qui seraient à prendre. B. 18 Mai 73. 62 sv. It. 178. P. 188, 194. N. 55.A. 239. E. 157. 181. Pendant les quinze jours qui précèderont l'assemblée générale, et jusqu' à qu'il soit approuvé, le bilan devra rester déposé en copie dans les bureaux de la société en même temps que le rapport des syndics. Tout associé justifiant de sa qualité aura le droit d'examiner l'un et l'autre de ces documents. B. 18 Mai 73. 62 sv. It. 179. P. 188, 194. N. 55. A. 239. E. 157. 182. Dans les dix jours qui suivront l'approbation du bilan, les administrateurs devront en déposer une copie au greffe du tribunal de commerce, en même temps que le rapport des syndics et le procès-verbal de l'assemblée générale; il en sera pris note sur le registre de la société et il sera procédé à la publication du bilan conformément aux dispositions de l'article 95. B. 18 Mai 73. 62 sv. It. 176-179. P. 188, 194. N. 55. A. 239. E. 157. 183. Aucun dividende ne pourra être payé aux associés s'il n'est pris sur les bénéfices réels constatés par le bilan approuvé. Il ne pourra être attribué d'intérêts de faveur sur les actions, ni dans l'acte constitutif de la société, ni dans les statuts, ni dans les autres documents. On pourra toutefois attribuer spécialement des intérêts à prélever sur le capital, dans les sociétés industrielles qui demandent un certain temps pour la constitution de l'objet social, mais sans dépasser le terme de trois ans et le taux de 5°/". En pareil cas, le montant des intérêts à payer devra être compris parmi les frais de premier établissement et réparti en même temps que ces derniers sur les bilans qui présenteront des dividendes réels. Les associés ne sont pas obligés de restituer les dividendes qui leur ont été payés. 184. Il sera prélevé chaque année sur les bénéfices de la société une somme qui ne saurait être inférieure au vingtième pour former le fonds de réserve, jusqu'à ce que celui-ci ait atteint au moins le cinquième du capital social. Si, plus tard, il arrive que le fonds de réserve ainsi constitué soit diminué par un motif quelconque, il devra être réintégré de la même manière. Fr. 36. B. 62. It. 182. N. 48. A. 197, 217. § 7. - Des syndics 185. Dans toute assemblée ordinaire, ainsi que dans l'assemblée indiquée à l'article 135, on devra nommer trois ou cinq syndics et autant de suppléants; leur mission consiste à surveiller les opérations sociales et à vérifier le bilan. La moitié plus un des syndics ainsi que des suppléants devront être citoyens roumains. Les syndics devront être associés, ils seront rééligibles. Les parents et les alliés des administrateurs jusqu'au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité ne sont pas éligibles; élus ils seront tenus de démissionner. Si un syndic meurt, s'il se démet, s'il tombe en faillite ou s'il est déchu de son mandat, il sera remplacé par l'un des suppléants le plus âgé. Si les suppléants ne suffisent pas à combler les vides, il appartient aux syndics restés en fonctions de s'adjoindre d'autres personnes qui resteront en charge jusqu'à la prochaine assemblée générale. Fr. 25, 32. B. 54, 80. It. 183. A. 191. 186. Les syndics sont tenus: 1° D'établir,. d'accord avec les administrateurs de la société, la forme des bilans et la situation des actions. 2° D'examiner, au moins chaque trimestre, les livres de la société, pour prendre connaissance des opérations sociales et constater si les écritures sont régulièrement passées. 3° De vérifier souvent la caisse à l'improviste, sans qu'il leur soit permis de mettre entre ces opérations un intervalle de plus de trois mois. 4° De faire, au moins une fois par mois, en compulsant les livres sociaux, le récolement des titres ou valeurs de quelque nature que ce soit, déposés comme gage, comme caution ou pour être gardés dans les caisses de la société. 5° De vérifier l'accomplissement des dispositions de l'acte constitutif et des statuts ayant pour objet de déterminer les conditions dans lesquelles les associés interviennent aux assemblées. 6° De contrôler le bilan et de faire leur rapport à ce sujet dans les délais impartis par les articles 156 et 181. 7° De surveiller les opérations de la liquidation. 8° De convoquer, conformément aux règles tracées par l'article 157, l'assemblée extraordinaire et même l'assemblée ordinaire dans le cas où les administrateurs auraient omis de le faire. 9° D'intervenir à toutes les assemblées générales. 10° Et en général de veiller à ce que les administrateurs observent exactement les prescriptions de la loi, de l'acte constitutif et des statuts. Les syndics pourront assister aux réunions des administrateurs et faire porter leurs propositions à l'ordre du jour de ces réunions, aussi bien qu'à l'ordre du jour des assemblées ordinaires et extraordinaires. La caution à fournir par les syndics pour leur gestion montera à la moitié de la somme exigée des administrateurs. It. 187. 187. La responsabilité des syndics est déterminée par la loi sur les mandats. La disposition de l'article 152 est applicable aussi aux syndics. Fr. l. l. 43. B. l. l. 55, 3°. It. 185. A. 193, 225,226. SECTION V. DE L'EXCLUSION DES ASSOCIÉS, DE LA DISSOLUTION ET DE LA FUSION mas SOCIÉTÉS § 1. - De l'exclusion des associés 188. Pourra être exclu d'une société en nom collectif ou en commandite: 1° L'associé qui, mis en demeure, n'aura pas acquitté sa part sociale. 2° L'associé administrateur qui aura usé pour son profit personnel de la signature sociale ou des capitaux de la société; celui qui aura commis des fraudes dans son administration ou dans sa comptabilité; celui qui, s'étant absenté, n'aura pas obtempéré à l'invitation de revenir, faite en forme légale, ou n'aura pas justifié son absence. 3° L'associé à responsabilité limitée, dans les cas suivants: a) S'il s'est ingéré dans l'administration alors que l'administrateur était désigné par l'acte de société; b) S'il a contrevenu aux dispositions des articles 110 et 112. c) S'il a été déclaré en faillite, pourvu d'un curateur ou s'il a été interdit. 4° L'associé commanditaire qui se sera ingéré dans l'administration sans tenir compte des prohibitions de l'article 118. L'associé commanditaire pourra de même être exclu lorsque la chose dont il devait faire l'apport aura péri avant d'être remise à la société, et même après, si le commanditaire s'en était réservé la propriété. L'associé exclus restera tenu des engagements contractés avant son exclusion, ainsi que des dommages-intérêts. Fr. G. 1846. It. 110, 186. C. 1710. A. 95. E. 135, C'. 1682. 189. L'exclusion d'un associé n'entraîne pas de plein droit la dissolution de la société. Jusqu' au jour de son exclusion, l'associé sera tenu des pertes et aura droit aux profits, mais il n'en pourra exiger la liquidation tant que les profits et pertes n'auront pas été répartis suivant les règles du pacte social. Si, au moment de son exclusion, des opérations se trouvent être engagées, il devra en supporter les chances et il ne pour a retirer sa part sociale tant qu' elles n'auront été liquidées. L'associé exclu n'a pas droit à une part proportionnelle de la chose sociale; il ne peut prétendre qu' au montant de la valeur de cette part. It. 187. A. 127, 130, 131. E. 219. 190. L'associé exclu demeurera obligé envers les tiers pour toutes les opérations faites par la société jusqu'au jour où l'exclusion aura été rendue publique. Fr. 24 Juillet 67. 61. It. 188. A. 129. E. 220. § 2. - De la dissolution de la société 191. Les sociétés commerciales seront dissoutes: 1° Par l'accomplissement du temps fixé pour leur durée; 2° Par le manque ou la disparition de l'objet de la société aussi bien que par suite de l'impossibilité d'atteindre cet objet; 3° Par l'accomplissement de l'entreprise; 4° Par la mise en faillite de la société, alors même qu'il interviendrait un concordat; 5° Par la perte entière du capital ou par la perte partielle évaluée conformément à l'article 148, lorsque les associés n'auront pas résolu de le réintégrer ou de le limiter à l'actif restant; . 6° Par le consentement délibéré des associés; 7° Par la fusion avec une autre société. Fr. 24 Juillet 67. 137, C. 1865. B. 18 Mai 73. 72sv. It. 189, C. 1729. P. 120. N. 46, C. 1683. A. 123 sv, 169 sv., 242 sv., 221, C. 1700. 192. Lorsqu'elle est parvenue au terme de sa durée, ou lorsqu'elle a rempli l'objet pour lequel elle avait été fondée, la société est dissoute de plein droit et ne peut être tacitement prorogée. Fr. 24 Juillet 67. 61, C. 1866. B. 18 Mai 73.12, 71. It. 190. C. 1730. P. 128, 129. E. 223, C. 1703. 193. La société en nom collectif prend fin par la mort, l'interdiction, la mise en curatelle ou la mise en faillite d'un des associés, sauf stipulations contraires. A moins de stipulations contraires, la société en commandite-prend fin par la mort, l'interdiction ou la mise en curatelle, ou la mise en faillite du commandité ou de l'un des commanditaires. En ce qui concerne les sociétés en commandite par actions, la dissolution n'a pas lieu si l'administrateur mort, interdit ou pourvu d'un curateur, est remplacé par un autre dans les conditions prévues à l'article 120. It. 191. P. 120. A. 199 sv., 200. E. 222. 194. La société finie ou dissoute, les administrateurs doivent s'interdire toute nouvelle opération; en cas de contravention, leur responsabilité personnelle et solidaire se trouve engagée pour les affaires entreprises. Cette prohibition s'applique du jour où expire le terme de la société, du jour où l'objet de son entreprise est rempli, du jour où la mort d'un des associés a rendu impossible l'existence de la société, ou enfin du jour où la liquidation a été décidée par les associés ou par le tribunal. B. 18 Mai 73. 115 sv. It. 192. P. 122. A. 243. E. 228. § 3 - De la fusion des sociétés 195. La fusion de plusieurs sociétés devra faire l'objet d'une délibération de chacune d'elles. It. 193 sv. P. 124 sv. E. 188. 196. La publication prescrite par l'article 96 devra être faite par chacune des sociétés ayant décidé de se fusionner; on y mentionnera l'avertissement prescrit par l'article 101. Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes qui concourraient à la fusion devront se conformer aux prescriptions des articles 92 et 95. Chaque société devra en outre publier son bilan d'après un modèle uniforme et les sociétés qui cessent d'exister par l'effet de la fusion devront y joindre une déclaration faisant connaître de quelle façon il sera procédé à l'extinction du passif. Lorsque la société résultant de la fusion établira son siége dans un lieu autre que celui des sociétés originaires, la nouvelle société devra remplir les formalités prescrites parles articles 91 et suivants. 197. La fusion n'aura d'effet que trois mois après la publication prescrite au premier alinéa de l'article précédent ; il en sera différemment si tous: les créanciers ont donné leur consentement, ou si toutes les dettes sociales ont été payées, ou si le montant en a été consigné à la caisse des dépôts et prêts. Le certificat constatant 1'exécution du dépôt devra être publié conformément aux dispositions de l'article précédent. Pendant ce délai, tout créancier des sociétés fusionnées pourra former opposition. L'opposition tiendra en suspens l'accomplissement de la fusion tant qu'elle n'aura pas été rejetée par une sentence n'étant plus sujette à opposition ou à appel. It. 195. 198. Si aucune opposition ne s'est produite dans le délai spécifié par l'article précédent, la fusion pourra être consommée et la société survivante ou celle résultant de la fusion sera subrogée aux droits et obligations des sociétés disparues. It. 196. SECTION VI. DE LA LIQUIDATION DES SOCIÉTÉS § 1. - De la liquidation en général 199. Lorsque l'acte constitutif d'une société ou ses statuts n'auront pas déterminé de quelle manière se feront la liquidation et la division de l'avoir social, il y aura lieu d'observer les règles suivantes: S'il n'y a pas unanimité parmi les associés pour choisir les liquidateurs, ceux-ci devront être désignés par le tribunal, à la requête der administrateurs ou de tous autres intéressés, sauf les dispositions de l'article 212. Tant que la nomination des liquidateurs n'aura pas été faite et acceptée, les administrateurs demeureront dépositaires des avoirs sociaux, et ils devront pourvoir aux affaires urgentes. Non-obstant toutes dispositions contraires de l'acte constitutif ou des statuts de la société, la délibération ou la décision judiciaire nommant les liquidateurs, de même que tout acte postérieur destiné à pourvoir à leur remplacement devront être, à la diligence des liquidateurs, déposées et publiées conformément aux prescriptions de la section Il du présent chapitre. Lorsque la liquidation aura lieu parce que la société sera arrivée à son terme, ou qu'elle aura rempli l'objet pour lequel elle était fondée, il devra être publié une déclaration de liquidation émanée des administrateurs ou des liquidateurs. Fr. 1872, B. 18 Mai 73. 111 sv. It. 197 sv. C.1736. P. 130 sv. N. C. 1689. A. 133 sv., 205, 242 sv.E227. C. 1708. 200. Après la publication de l'acte de mise en liquidation, toute action en justice intentée par la société ou dirigée contre elle ne pourra être intentée qu'à la requête des liquidateurs ou contre eux. Tous les actes émanés d'une société dissoute devront mentionner expressément que la dite société est en liquidation. Seront applicables aux sociétés en liquidation comme aux sociétés en plein exercice toutes les règles prescrites par la loi, par les actes constitutifs ou par les statuts, en tant qu'elles ne seront pas incompatibles avec la liquidation, et sauf les dispositions spéciales. Les liquidateurs sont tenus des mêmes devoirs et de la même responsabilité que les administrateurs. B. l. l. 111. It. 198. A. 139. 201. Si un ou plusieurs liquidateurs font défaut par suite de mort, de faillite, d'interdiction, de mise en curatelle, de renonciation ou de révocation, il devra être pourvu à leur remplacement d'après les mêmes règles de leur nomination. It. 199. A. 134. 202. Aussitôt après leur entrée en fonctions, les liquidateurs devront, de concert avec les administrateurs de la société, dresser l'inventaire et le bilan; ces documents seront signés des uns et des autres et feront ressortir exactement la situation active et passive de la société. Les liquidateurs devront recueillir et conserver les livres qui leur seront remis par les administrateurs ainsi que le patrimoine et les papiers de la société; ils seront tenus de consigner, par ordre de date, dans un livrejournal régulièrement établi, toutes les opérations concernant la liquidation. A la demande des associés, les liquidateurs seront tenus de les renseigner sur l'état et la marche de la liquidation. Fr. 1993. B. 18 Mai 73. 120. It. 200-214. P. 139, 140. A. 144. E. 230. 203. Il est interdit aux liquidateurs d'enteprendre aucune nouvelle opération commerciale. En cas de contravention ils seront responsables personnellement et solidairement pour les opérations entreprises. Jusqu' à complète extinction du passif, ils ne pourront répartir entre les associés aucun dividende sur les sommes revenant à ces derniers; mais les associés pourront exiger que les sommes retenues par la liquidation soient déposées conformément aux prescriptions de l'article 134, et que, au cours de la liquidation, des répartitions soient opérées, s'il est constant que la somme disponible égale au moins le dix pour cent du montant des actions ou des parts sociales, prélèvement fait de toutes les dettes sociales échues ou à échoir. Fr. C. 1988. B. 18 Mai 73. 114 sv. 111201-205. P. 134, 141. E. 231. A. 141. 204. Si la société n'a pas en caisse la somme suffisante pour éteindre le passif exigible, les liquidateurs devront recourir aux associés pour parfaire le déficit, à la conditon toutefois que la nature de la société oblige les associés à fournir, ou que les versements sur les actions par eux souscrites n'aient pas encore tous été opérés. Fr. C. 1988. B. 18 Mai 73. 119,114 sv.It.201-205. P. 134. 141. E. 231. 205. A défaut de pouvoirs plus ou moins étendus conférés par la société, il appartiendra aux liquidateurs: D'ester en justice soit comme demandeurs, soit comme défenseurs, pour les intérêts de la liquidation, dans toute instance civile ou pénale; D'entreprendre et de conclure les opérations commerciales nécessaires à la liquidation de la société; De liciter les immeubles et tout ce qui fait partie de l'actif mobilier de la société; De consentir toutes transactions ou de se soumettre à la décision des arbitres; De liquider et recouvrer, même en cas de faillite du débiteur, les créances de la société et d'en délivrer quittance; . D'endosser pour le compte de la liquidation toutes lettres de change, de contracter des emprunts sans hypothèque, et de procéder en général à tous les actes nécessaires à la liquidation des affaires sociales. A défaut de dispositions particulières du contrat social ou de leur mandat, il leur est interdit de prendre hypothèque sur les biens de la société, à moins qu'ils n'y soient autorisés par une ordonnance du président du tribunal de commerce après le consentement préalable des syndics. Dans tous les cas, il est interdit aux liquidateurs de vendre les biens de la société soit à l'amiable, soit en bloc, ils devront les vendre aux enchères publiques. Fr. C. 1988. B. 18 Mai 73. 119,114sv.It.203-205. P. 134, 141. E. 231. 206. Les liquidateurs qui auraient payé de leurs propres deniers des dettes de la société ne pourront exercer contre les associés des droits plus étendus que ceux qui auraient compété aux créanciers payés. It. 204. 207. Les liquidateurs sont tenus des obligations du mandataire. It. 205. 208. Les créanciers de la société ont le droit d'exercer contre les liquidateurs les actions dérivant de leurs créances échues. jusqu' à concurrence de la valeur de de l'actif social indivis encore existant; ils ont le droit d'exercer contre les associés l'action personnelle pour les versements que ceux-ci auraient encore à Opérer sur les actions souscrites ou leur part sociale; enfin ils ont le droit d'exercer l'action personnelle contre les associés à responsabilité solidaire et illimitée, s'il échet, d'après la nature de la société. It. 206. 209. La liquidation n'aura pas pour effet de libérer les associés, et elle ne pourra être un obstacle à la déclaration de la faillite. It. 207. § 2. - Dispositions spéciales a la liquidation des sociétés en nom collectif et en commandite simple 210. Après la liquidation d'une société en nom collectif ou en commandite simple, les liquidateurs devront dresser le bilan et poser les bases de la répartition entre les associés. Si la liquidation et la répartition sont approuvées, aucune réclamation ne sera admise ni entre associés, ni contre les liquidateurs. En cas de contestation, l'associé opposant devra déduire ses motifs et requérir jugement dans le délai de trente jours à partir de la notification légale du bilan et du projet de répartition. Passé ce délai, le bilan et la répartition seront tenus pour approuvés et les liquidateurs demeureront libérés. L'instance étant poursuivie, les questions relatives à la liquidation seront de droit séparées des questions relatives à la répartition. B. 18 Mai 73. 113. It. 208 sv. P. 130. A172. E. 229. 211. Après l'approbation du compte final et la répartition totale de l'avoir social, les livres et documents qui ne seraient pas nécessaires à tel ou tel des associés, devront être déposés chez celui des associés qui aura été désigné à. la pluralité des voix, et celui-ci devra les conserver pendant cinq ans. B. 18 Mai 73. 121. It. 208-215. P. 136, 138. A. 142. E. 232. § 3. - Dispositions spéciales pour la liquidation des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes 212. En ce qui concerne les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes, la nomination des liquidateurs devra être faite par l'assemblée générale qui décidera la liquidation, sauf dispositions contraires de l'acte constitutif ou des statuts. Les délibérations relatives à la nomination des liquidateurs et à leur remplacement par suite de décès, de faillite, d'interdiction, de mise en curatelle, de démission ou de révocation ne sont valables que si les associés présents' représentent au moins les trois quarts du capital social et si la résolution est adoptée par un groupe représentant au moins la moitié de ce capital. S'il en est autrement, la nomination ou le remplacement appartiendra à l'autorité judiciaire à la requête des intéressés. B. 18 Mai 73. 121. It. 208, 210. P. 135, 138, 144. N. 56. A. 205, 244. E. 232, 238. 213. La nomination des liquidateurs mettra fin au mandat des administrateurs; ceux-ci devront remettre aux premiers tous les éléments de l'administration sociale; ils seront tenus, en outre, de prêter leur concours à la liquidation, s'i1s en sont requis. B. 18 Mai 73. 121. It. 213. P. 135, 138. A. 142. E. 232. 214. Les administrateurs devront rendre compte aux liquidateurs de leur gestion pendant le temps écoulé entre le dernier bilan approuvé pas les associés et l'ouverture de la liquidation; il appartiendra à ceux-ci d'approuver ce compte ou de porter en justice les contestations auxquelles il pourrait donner lieu. B. 18 Mai 73. 121. It. 214. P. 135,138. A. 142. E. 232. 215. Si un ou plusieurs administrateurs de la société ont été nommés liquidateurs, le compte mentionné à l'article précédent devra être déposé et publié légalement en même temps que le bilan définitif de la liquidation. Il sera loisible aux associés de le contester suivant les mêmes règles et les mêmes formes. Mais si la liquidation se prolonge au delà de la durée d'un exercice social, le compte sus-mentionné devra être annexé au premier bilan que les liquidateurs devront présenter à l'assemblée générale. B. 18 Mai 73. 121. It. 213. P. 135, 138. A. 142. E. 232. . 216. Si la liquidation se prolonge au delà d'une année, les liquidateurs seront tenus de dresser le bilan annuel conformément aux prescriptions de la loi et aux clauses de l'acte constitutif. B. 18 Mai 73. 121. It. 214. P. 135,138. A. 142. E. 232. 217. La liquidation terminée, les liquidateurs dresseront le bilan définitif en indiquant le dividende revenant à chacune des parts ou à chacune des actions dans la distribution de l'actif social. Aucun associé ou actionnaire n'est en aucun cas autorisé à reprendre pour le compte de son dividende la propriété soit partielle, soit totale d'un immeuble appartenant à la société, car la distribution des biens immeubles se fait par la vente aux enchères publiques. Après avoir été dressé par les liquidateurs et complété par le rapport des syndics, le bilan sera déposé au tribunal de commerce et publié dans les formes déterminées par les articles 94 et 95. Pendant les trente jours qui suivront la publication, les associés pourront formuler leurs réclamations par un acte déposé au greffe du tribunal de commerce. Quinze jours après le délai imparti par l'article précédent, les réclamations devront être soumises ensemble au tribunal qui statuera par un seul et même jugement. Tous les associés auront le droit d' intervenir en l'instance et le jugement prononcé sera exécutoire même à l'égard de ceux qui ne seront pas intervenus. B. 18 Mai 73. 118. It. 215. P. 135, 138. A. 146. E. 232. 218. Le délai sus-mentionné étant écoulé sans qu'il se soit produit de réclamation, le bilan sera tenu pour approuvé par tous les associés et les liquidateurs seront libérés, sauf la distribution de l'actif social. Indépendamment de toute échéance de délai, l'acceptation du dividende fixé par le dernier tableau de répartition tiendra lieu de l'approbation des comptes et de la répartition. It. 216. 219. Les sommes appartenant aux associés non recouvrées dans deux mois de la publication mentionnée à l'article 217 devront être déposées à la caisse des dépôts et prêts avec indication du nom du propriétaire ou du nombre des actions, si les actions sont au porteur. La dite caisse sera libérée par le paiement à la personne indiquée ou au porteur du titre, qu'elle devra, dans tous les cas, retirer. It. 217. 220. Après la liquidation et la distribution ou le dépôt indiqué à l'article précédent. les livres de la société qui a pris fin devront être déposés et conservés au tribunal de commerce pendant cinq ans. Il sera loisible à toute personne intéressée de les consulter. F. 11. B. l. l. 191, It. 218. A. 246. SECTION VII. DISPOSITIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES 221. Dans les statuts de toute société il peut être statué que le capital social sera augmenté parles apports successif des associés et diminué par la restitution partielle ou totale des versements opérés. Les sociétés dont les statuts admettent cette disposition sont appelées des sociétés coopératives. Elles sont soumises aux règles générales qui leur sont applicables et à cause de leur forme particulière aux dispositions suivantes. Bl. l. 86 It. 219. N. 17 Nov. 76. 1. 222. Les sociétés coopératives doivent être constituées par acte public. Outre les mentions exigées, suivant l'espèce, par les articles 89 et 90, l'acte constitutif d'une société coopérative devra exprimer à peine de nullité: 1° Les conditions de l'admission de nouveaux associés ainsi que le mode et le délai dans lesquels ils devront effectuer leur apport. 2° Les conditions auxquelles sont soumises les démissions et exclusions des associés. 3° Les formalités nécessaires pour la convocation des assemblées générales, et la désignation des journaux dans lesquels devront être publiés les actes sociaux. B. l. l. 87. It. 218. N. l. l. 4. 7. 223. Les sociétés coopératives demeurent soumises aux dispositions concernant les sociétés anonymes pour l'autorisation de la part du tribunal; pour la publication des actes constitutifs et des modifications postérieures à ces actes, ainsi que pour les obligations et les responsabilités incombant aux administrateurs. Les administrateurs devront être choisis parmi les associés. Ils seront exempts de donner caution s'ils en ont été dispensés par l'acte constitutif. Seront applicables aux sociétés coopératives les dispositions concernant les assemblées générales, le bilan, les syndics et la liquidation des sociétés par actions, en tant que ces dispositions ne seraient pas en contradiction avec celles des articles suivants ou avec les clauses de l'acte constitutif. La mention de »coopérative« devra être expressément indiquée dans tous les actes énumérés à l'article 104, sans préjudice du titre particulier de la société. It. 221. 224. Le capital social fixé par l'acte constitutif ou par les statuts de la société ne peut dépasser la somme de 200,000 Leis roumains. Il pourra toutefois être augmenté d'année à année par décision des assemblées générales, sans que toutefois l'augmentation annuelle dépasse la somme de 200,000 Leis. 225. Il est interdit d'avoir dans une société coopérative une part sociale supérieure à cinq mille Leis, ou un nombre d'actions qui excéderait cette somme d'après leur valeur nominale. B. l. l. 90. It. 224. N. l. l. 11. 226. Les actions seront toujours nominatives. La valeur nominale d'une action ne pourra être supérieure à 100, ni inférieure à 25 Leis. Les actions ne pourront être cédées avant d'être entièrement libérées; la cession ne pourra avoir lieu que dans les formes prescrites pour les actions nominatives. Les statuts pourront autoriser le conseil d'administration ou l'assemblée générale à interdire toutes cessions. It. 224. 227. Il pourra être fixé une somme par les statuts au-dessous de laquelle le capital social ne peut être diminué par le retrait des apports accordé par l'article 221. Cette somme ne pourra être inférieure à un dixième du capital social. La société ne pourra commencer ses opérations à moins que chaque associé n'ait versé le dixième au moins de son capital ou de la valeur de ses actions. 228. Ne seront pas applicables aux sociétés coopératives les dispositions de la première partie et du premier paragraphe des articles 132 et 148. Il pourra être dérogé par l'acte constitutif de ces sociétés aux dispositions de l'article 146 et à celles du paragraphe 3° de l'article 167. It. 222. 229. Un registre des associés devra être tenu parles administrateurs conformément aux dispositions de l'article 142; on devra y mentionner en outre: 1° La date de l'admission, de la démission ou de l'exclusion de chacun des associés. 2° Le compte des sommes versées ou retirées par chacun d'eux. A la fin de chaque trimestre les administrateurs devront présenter au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi la société, la liste des associés à responsabilité illimitée qui seraient entrés dans la société, qui en seraient sortis ou y seraient demeurés pendant le trimestre, en indiquant leurs noms, prénoms et domiciles. La liste devra être signée par les administrateurs; elle devra être tenue par le greffier à la libre disposition du public. B. l. l. 90. It. 223. N. l. l. 11. 230. Les associés n'auront pas le droit de se faire représenter à l'assemblée générale, à moins d'un empêchement légitime prévu par l'acte constitutif ou par les statuts. Chaque associé n'aura qu'une voix, quel que soit le nombre des actions par lui possédées. Un mandataire ne pourra représenter à l'assemblée générale plus d'un associé, sans préjudice de sa propre voix s'il est associé lui-même. B. l. l. 85. It. 225. N. l. l. 8. 231. L'admission d'un nouvel associé s'effectuera moyennant l'apposition de sa signature sur le registre des associés, soit qu'il signe en personne, soit qu'il délègue à cet effet un mandataire spécial. Les souscriptions devront être authentiquées par la signature de deux associés qui ne soient pas administrateurs. Sauf dispositions contraires de l'acte constitutif ou des statuts, chaque associé a le droit de se retirer de la société à n'importe quelle époque. La déclaration de l'associé qui se retire devra être mentionnée par lui sur le registre des associés ou notifiée à la société par acte d'huissier. La démission qui n'aurait pas été donnée avant le commencement du premier trimestre de l'année sociale ne pourra avoir d'effet avant la fin de l'année en cours. Si elle se produit plus tard, l'associé se trouve engagé pour l'année suivante. L'exclusion d'un associé ne pourra avoir lieu que pour l'un des motifs déterminés par la loi ou par l'acte constitutif; elle devra être délibérée par l'assemblée générale ou par le conseil d'administration, suivant les dispositions du dit article. It. 226. 232. En ce qui concerne les affaires conclues par la société jusqu' au jour où soit la démission, soit l'exclusion d'un associé par l'assembleé générale sera devenue efficace, l'associé sortant demeurera tenu envers les tiers pendant deux années à partir dudit jour et dans les limites de la responsabilité définie par l'acte constitutif. It. 227. 233. Quelle que soit la forme de la société coopérative, elle sera légalement représentée au tribunal par ses administrateurs. 234. La société n'est pas dissoute par le décès, le retrait, l'interdiction, la mise en curatelle ou en faillite d'un de ses associés. Elle continue à exister par les autres membres entre eux. 235. Les actes constitutifs des sociétés coopératives ainsi que les actes de démission et d'admission des associés seront exempts des droits de timbre et d'enregistrement. It. 228. SECTION VIII. DISPOSITIONS CONCERNANT LES SOCIÉTÉS CIVILES m LES SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES 236. Les sociétés civiles pourront se constituer sous forme de société par actions; en ce cas elles seront régies par les dispositions du présent Code; toutefois les dispositions concernant la faillite et la compétence ne leur sont pas applicables. B. l. l. 135. It. 229. A. 119. 237. Les sociétés par actions et toutes sociétés ou associations financières, industrielles ou commerciales constituées en pays étrangers pourront fonder en Roumanie une succursale ou une représentation sous les conditions suivantes: a) Elles devront fournir une déclaration de leur gouvernement constatant que le pays où elles existent observe la complète réciprocité à l'égard des sociétés roumaines de la même espèce. b) Elles devront chacune suivant son espèce se conformer aux prescriptions de la présente section. Fr. C. 15. B. l. l. 128-130. It. 230 sv. P. 67, 109-112. N. C. 9. E. 15. 238. En ce qui concerne les sociétés régulièrement constituées en pays étrangers qui établirent en Roumanie une succursale ou une représentation, elles seront soumises aux prescriptions du présent code concernant le dépôt et la transcription, l'affichage et la publication de l'acte constitutif, des statuts, des actes qui viendraient modifier l'un ou les autres, ainsi que des bilans; en outre elles devront livrer à la publicité dans les formes prescrites par la présente loi le nom des personnes qui dirigent ou administrent la succursale ou qui représenteraient la société en Roumanie à quelque tige que ce soit. Ces personnes auront vis-à-vis des tiers la même responsabilité que la loi impose aux administrateurs des sociétés roumaines. Si la société étrangère se trouve être d'une espèce différente que celles spécifiées par l'article 77, elle devra remplir. les formalités prescrites pour le dépôt et la publication de l'acte constitutif et des statuts de la société par actions, et toutes les prescriptions de la présente section relatives à cette société lui sont applicables. B. l. l. 128. It. 230. 239. Les sociétés qui, bien que constituées en pays étrangers, auraient en Roumanie leur siége ou l'objet principal de leur entreprise, seront soumises aux dispositións du présent code quant à la forme et à la validité de leur acte constitutif, alors même que cet acte aurait été dressé en pays étranger. Pour exercer leur commerce au pays ces mêmes sociétés devront observer les prescriptions de la présente Section. B. l. l. 128. It. 240. Aucune société étrangère ne pourra exercer des Opérations commerciales en Roumanie, auxquelles elle n'est pas autorisée dans le pays de .son siége principal. 241. L'Etat a le droit de contrôler à n'importe quel moment les opérations de commerce des sociétés étrangères. 242. Les sociétés étrangères sont soumises au mêmes impôts que les sociétés nationales de la même espèce. 243. Tous les actes que présentera une société étrangère à l'Etat ou à une autre autorité roumaine devront porter en dehors des formes d'authenticité la légalisation donnée par l'autorité consulaire roumaine du lieu. 244. Les sociétes par actions régulièrement constituées en pays étrangers ne peuvent établir une succursale ou une représentation en Roumanie sans une autorisation préalable du gouvernement roumain. Cette autorisation ne sera accordée que lorsque la chambre de commerce de Bucarest aura donné son approbation. Lorsque. cette société établit son siége hors de Bucarest, on devra obtenir l'approbation de la chambre de commerce du lieu où se trouve la succursale, ou à défaut de la chambre de commerce plus proche. 245. La demande d'autorisation du gouvernement doit être accompagnée: . 1° Des statuts de 1a société en forme authentique ainsi que des actes qui établissent la condition légale de la société dans le pays de son origine. On devra ajouter une déclaration en due forme par laquelle la société se soumet aux lois roumaines. Les statuts ne pourront annuler les règles de la présente loi. 2° Du. certificat de dépôt délivré par la caisse. des dépôts et prêts qui certifie le dépôt des valeurs qu'exige le gouvernement comme caution des engagements que la société contractera dans le pays. Cette caution ne pourra en aucun cas être inférieure à 300,000 Leis, bien que le gouvernement en puisse ordonner l'augmentation jusqu' à un quart du capital de la société. Les sociétés d'assurances devront établir pour chaque succursale un dépôt au moins de 250,000 Leis. Ces sommes sont principalement destinées à rembourser les actionnaires et les créanciers qui se trouvent dans le pays. Le cautionnement devra consister exclusivement en rentes sur l'Etat au cours du jour du dépôt; le dépôt devra être effectué au nom de la société qui seule en est reconnue propriétaire. 3° D'une déclaration de la société approuvée par l'autorité compétente du pays constatant que la caution est uniquement destinée à garantir les opérations faites par la société en Roumanie. 246. Les sociétés par actions étrangères, outre les conditions mentionnées à l'article précédent et que le gouvernement exigera suivant les circonstances, devront encore observer les dispositions spéciales suivantes: 1° Les sociétés par actions étrangères devront choisir comme siége une des villes où elles sont tenues d'avoir un mandataire général pour les affaires à traiter dans le pays. Ce représentant doit être autorisé par le gouvernement; il devra présenter avec la demande d'autorisation une copie authentique de sa procuration générale. Cette procuration ne peut contenir d'autres limites que celles tracées par les statuts de la société même à la direction centrale. 2° Suivant l'importance de l'objet de la société, le gouvernement pourra ordonner, lorsqu'il le juge convenable qu'à côté du représentant on nomme un conseil d'administration adjoint, composé au moins de deux membres domiciliés dans le pays. Ce conseil gère les affaires comme délégué de la direction centrale de la société et est responsable conformément aux statuts de la société et aux dispositions de la présente loi. 3° Conformément aux dispositions de la présente loi, les sociétés par actions étrangères devront publier à des époques déterminées qui ne peuvent dépasser trois mois un bilan sur les affaires négociées dans le pays. Elles sont de même tenues de présenter au gouvernement, immédiatement après leur notification, les avis et les bilans publiés à leur siége principal. 4° Conformément aux formalités prescrites pour accorder l'autorisation, le.gouvernement pourra retirer l'autorisation accordée dans les cas suivants: a) Lorsque le montant du capital de la société autorisée comparé à celui de la société à l'époque de l'autorisation est diminué de la moitié par une cause quelconque. b) Lorsque la caution exigée par les dispositions de l'article 245 a été diminuée par n'importe quelles circonstances, et qu'elle n'a pas été réintégrée parla société dans les trente jours. c) Lorsqu'il est constant que la société négocie des affaires qui ne sont pas prévues dans son acte de fondation. 5° La caution déposée ne pourra être restituée que lorsqu'il est établi que la société n'a pas d'engagement à remplir dans ce pays, ou qu'une société roumaine, reconnue solvable par le gouvernement reprend la responsabilité illimitée pour la société étrangère dont le cautionnement est réclamé. 6° Les actions des sociétés étrangères qui possèdent des établissements dans le pays, ne pourront être portées sur le tableau du cours des Bourses roumaines qu'après une année d'exercice et la publication du bilan de cet exercice. 247. Les dispositions et les formalités des articles précédents soumettent les sociétés étrangères aux mêmes lois que les nationales, sans qu'elles puissent obtenir d'autres droits en Roumanie que ceux qu'accordent aux étrangers les lois et les réglements. Les sociétés seront responsables de tous les engagements contractés parleurs administrateurs et leurs représentants, même dans le cas où ceux-ci par leurs opérations ont dépassé les limites de leur procuration. B. l. l. 129, 130. It. 231. 248. Les sociétés étrangères devront cesser leurs opérations dans ce pays: a) Lorsque la société ou son représentant n'observe pas les règles essentielles des sociétés nationales, ou les dispositions de la Présente Section. b) Lorsqu'il arrive que la réciprocité prévue au paragraphe 1° de l'article 237 cesse d'exister. 249. Aux sociétés étrangères de l'espèce prévue par l'article 239,. ainsi qu' à celles qui à la publication de cette loi ont une succursale ou une représentation dans le pays, il est accordé un délai trimestriel à l'effet de se conformer aux prescriptions de cette loi. 250. Celui qui fait des opérations à un titre quelconque, au profit et pour compte de sociétés étrangères, qui n'ont pas accompli les conditions et les formalités prescrites par la présente Section, et enlève ainsi à l'Etat ses droits, est tenu envers l'Etat roumain des dommages causés; il est en outre passible des peines prévues à l'article 323 du Code pénal. CHAPITRE SECOND. Des Associations SECTION PREMIÈRE. DE L'ASSOCIATION EN PARTICIPATION 251. On nomme association en participation le fait d'un commerçant ou dune société commerciale qui donne à une ou plusieurs personnes, à une ou plusieurs sociétés une part dans les profits et pertes soit d'une ou plusieurs opérations, soit de l'intégralité de son commerce. Fr. 47, 48. B. 18 Mai 73. 108, 109, 110. It. 233. P. 224, 225, 229. N. 57. A. 266 sv. E. 239. 252. L'association en participation peut avoir lieu même pour les opérations commerciales faites par des non-commerçants. It. 234. 253. I"association en participation ne constitue pas vis-à-vis des tiers un être collectif distinct de la personne des associés. Les tiers n'ont des droits et ne contractent des obligations qu' envers celui avec qui ils ont traité. B. 18 Mai 73. 108, 2°. It. 235. P. 226, 229. N. 58, 3°. A. 269. E. 242. 254. Les associés en participation n'ont aucun droit de propriété sur les choses mises dans l'association, alors même que ces choses seraient administrées par eux. Ils peuvent toutefois stipuler qu' au moment des rapports entre associés les choses par eux fournies leur seront restituées en nature, faute de quoi ils auront droit à des dommages-intérêts. A défaut de cette stipulation, leurs droits se trouvent limités au contrôle de l'usage des chose mises dans l'association et aux bénéfices résultant du compte des profits et des pertes. It. 236. A. 268. 255. Sauf les dispositions des articles précédents, il appartiendra aux parties de déterminer pa.r leurs conventions la forme, les proportions et les conditions de l'association. Fr. 48. B. l. l. 110. It. 237. N. 58, 1°. 256. L'association en participation n'est point soumise aux formalités édictées pour les sociétés commerciales, mais elle doit être prouvée par écrit. Fr. 49, 50. B. 18 Mai 73. 5. It. 238. P. 228. N. 58. A. 266. E. 240. SECTION II. DE L'ASSOCIATION D'ASSURANCE MUTUELLE 257. L'association d'assurance mutuelle a pour objet de répartir entre associés les dommages résultant des risques qui sont l'objet de l'association. Elle constitue vis-à-vis des tiers un être collectif distinct de la personne des associés. B. 11 Juin 74. 2, 2°. It. 239. 258. L'association d'assurance mutuelle doit être prouvée par écrit. Elle est réglementée par les conventions des parties. B. l. l. 2. It. 240. N. 286. 259. L'association est administrée par des associés, qui sont ses mandataires temporaires et révocables. It. 241. 260. Seront applicables aux sociétés d'assurances mutuelles celles des règles des sociétés anonymes qui concernent la responsabilité des administrateurs, la publication de l'.acte constitutif, des statuts, des actes apportant des. modifications à l'un ou aux autres et des bilans, ainsi que les pénalités. Les bilans doivent témoigner de l'accomplissement des dispositions de l'article 147. It. 242. 261. Les associés ne sont tenus de contribuer que dans la limite fixée par le contrat; en aucun cas, ils ne sont tenus vis-à-vis des tiers au delà de leur part proportionnelle dans la valeur de la chose mise en société. It. 243. 262. Celui qui aura perdu la chose pour laquelle il s'est associé, cessera de faire partie de la société, sans préjudice de son droit à l'indemnité pouvant lui revenir. It. 244. 263. L'interdiction d'un associé ou son décès n'entraînent pas la dissolution de l'association. La mise en faillite d'un associé pourra entraîner son exclusion. It. 245 CHAPITRE TROISIÈME. Dispositions pénales et transitoires 264. Seront soumis aux peines édictées par le Code pénal contre l'escroquerie, ceux qui auront obtenu ou tenté d'obtenir des souscriptions ou versements, soit en simulant, ou affirmant mensongèrement l'existence de souscriptions ou de versements faits à une société par actions, soit en annonçant au public comme adhérentes à la société des personnes qu'ils savent y être étrangères, soit en commettant toutes autres simulations. It. 246. 265. Seront punis d'une peine pécuniaire pouvant s'élever à cinq mille Leis, indépendamment de peines plus fortes édictées par le Code pénal, savoir: 1° Les fondateurs, administrateurs, directeurs, syndics et liquidateurs des sociétés qui, soit dans les rapports ou les communications diverses faites aux assemblées générales, soit dans les bilans ou dans les états de situation des actions, auraient sciemment énoncé des faits faux sur les conditions de la société, ou auraient sciemment caché en tout ou en partie les véritables conditions de la société. 2° Les administrateurs et directeurs qui, soit en l'absence du bilan, soit contrairement à un bilan régulier, soit en se prévalant d'un bilan frauduleux, auraient sciemment distribué aux associés des dividendes fictifs. 3° Les administrateurs et directeurs qui auraient, soit émis des actions pour un prix inférieur à leur valeur nominale, soit acquis des actions de la société contrairement aux dispositions de l'article 146, soit accordé des avances sur les actions de la société, ou émis des obligations contrairement aux dispositions du premier alinéa de l'article 174. 4° Les administrateurs et directeurs qui auraient procédé à une réduction du capital ou à la fusion de la société avec une autre sans se conformer aux prescriptions des articles 101 et 195. 5° Les administrateurs et directeurs des sociétés d'assurances sur la vie et des sociétés tontinières qui auraient contrevenu aux dispositions de l'article 147. 6° Les liquidateurs qui auraient opéré entre les associés la répartition de l'actif social sans se conformer aux dispositions de l'article 203. La même pénalité sera applicable aux syndics qui n'auraient pas accompli les devoirs que la loi leur impose, dans les cas prévus aux paragraphes 2°, 3°, 4° 5° et 6° ci-dessus. It. 247. 266. En ce qui concerne le dépôt de l'acte constitutif, et des statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes, ainsi que des actes modifiant ces documents, le dépôt des états de situation mensuels et des bilans, au greffe du tribunal civil, ou du tribunal de commerce suivant les cas, si ce dépôt n'a pas été opéré dans le délai fixé par la loi ou s'il a été fait d'une manière incomplète, chacune des personnes a qui incombe l'obligation d'y procéder ou d'y faire procéder, sera punie d'une peine pécuniaire pouvant s'élever jusqu' à cinquante Leis par chaque jour de retard. It. 248. 267. Seront punis d'une peine pécuniaire pouvant s'élever jusqu' à trois cents Leis, les administrateurs des sociétés coopératives avec associés à responsabilité limitée qui ne déposeraient pas au greffe du tribunal de commerce, à l'échéance de chaque trimestre, la liste prescrite par l'article 229. La même pénalité sera applicable au greffier qui n'aura pas, dans les dix jours, dénoncé cette omission au Procureur du Roi. It. 249. 268. Sera punie d'une amende qui n'excédera pas cent Leis toute contravention aux dispositions des articles 104, 157, 167, 200, et 174, 2° et 3° alinéas. B. 18 Mai 73. 131-134. 1t. 250. A. 206, 249. 269. Les sociétés constituées avant la mise en vigueur du présent Code devront se conformer aux dispositions des articles 104, 169, 180, 181 et 182 et à celles qui concernent la liquidation, la fusion des sociétés et la réduction du capital. Les sociétés existantes qui voudront introduire des modifications dans leur acte constitutif ou proroger le terme assigné originairement à leur durée, ne pourront le faire qu'en se conformant aux dispositions du nouveau Code. TITRE IX. DE LA LETTRE DE CHANGE ET DU CHÈQUE CHAPITRE PREMIER. De la lettre de change SECTION PREMIÈRE. CARACTÈRES ESSENTIELS DE LA LETTRE DE CHANGE 270. La lettre de change est un écrit par lequel une personne s'engage à faire payer ou à payer à celui qui en sera possesseur une somme d'argent à une échéance déterminée, dans les conditions réglées par le présent chapitre. . La lettre de change portant obligation de payer peut encore être appelée »billet à ordre«. La lettre de change portant obligation de faire payer s'appelle aussi »Traite« ou lettre de change. Les caractères essentiels de la lettre de change sont: 1° La date. 2° La dénomination de traite ou lettre de change insérée dans le contexte. 3° La désignation de la personne ou de la raison sociale du preneur. 4° La prescription »à ordre«. 5° L'indication de la somme à payer; 6° De l'échéance; 7° Et du lieu de paiement. 8° La signature du tireur ou souscripteur, avec nom et prénoms, ou l'énonciation de sa raison sociale ou de celle de son mandataire spécial. La lettre de change portant obligation de faire payer, doit indiquer en outre: 9° La personne du mandataire, le nom ou la raison sociale de la personne qui a l'obligation de payer. ll n'est pas nécessaire que la lettre de change mentionne la valeur fournie ou la cause, ni qu'elle soit tirée d'une place sur une autre. Fr. 110. B. 20 Mai 72. 1. It. 251. P. 278, 282. N. 100. A. W. 0. 4.E. 444. 271. L'échéance doit être unique pour toute la somme portée à la lettre de change; elle peut être indiquée: 1° A jour fixe. 2° A vue. 3° A un certain temps de vue, c'est à dire à, un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois de vue. 4° A un certain temps de date. 5° En foire. A défaut d'une désignation spéciale de l'échéance, la traite est censée payable à vue. Fr. 129-133. B. l. l. 20. It. 252. P. 282, 309 s v. N. 149 sv. A. l. l. 4. E. 451. 272. A défaut d'une désignation spéciale concernant le lieu du paiement, la traite est censée payable au domicile indiqué ä la suite du nom ou de la raison sociale du tiré. Dans le billet à ordre, le lieu du paiement s'infère du domicile de celui qui a émis le titre, et ce domicile est lui-même censé désigné par le lieu d'émission, à moins que celui-ci ne soit indiqué. It. 253. 273. Le défaut d'un des caractères essentiels déterminés par les articles précédents fait perdre à la lettre de change sa qualité et ses effets spéciaux, sauf les effets ordinaires de l'obligation, civile ou commerciale, d'après les circonstances. Toute stipulation d'intérêts contenue dans une lettre de change est considérée comme non écrite. Fr. 112. It. 254. P. 281. N. 102. A. l. l. 7. E. 450. 274. La lettre de change peut être tirée sur une personne et payable chez un autre. Elle peut être tirée au bénéfice du tireur. Le tireur peut se désigner lui-même comme preneur. La lettre de change peut être tirée aussi par ordre et pour compte d'un tiers. Fr. 110, 111. B. l. l. 1. It. 255. P. 285. N. 101. A. l. Z. 6. E. 446. . 275. Lorsqu' une lettre de change qui n'est pas écrite par la main du débiteur, porte des signatures privées, le preneur, s'il n'est pas commerçant, industriel, cultivateur, vigneron, domestique ou manoeuvre, devra ajouter à sa signature les mots »vu et approuvé« et indiquer la somme en lettres pour laquelle .il s'oblige. 276. Une lettre de change peut être rédigée en forme authentique. Une lettre de change signée seulement par des croix, le sceau ou d'autres signes n'aura pas d'effet à moins d'être dressée d'après les formes prescrites par la loi pour authentiquer les actes. SECTION II. DE L'ENDOSSEMENT 277. L'endossement transfère la propriété de la lettre de change ainsi que tous les droits inhérents à cette propriété. Les endosseurs sont solidairement responsables de l'acceptation et du paiement de la lettre de change à l'échéance. Fr. 136. B. l. l. 26. It. 256. P. 301; N. 133. A. l. l. 9, 10. E. 461. 278. Lorsque par le moyen de la formule »non à l'ordre« ou autre équivalente, le tireur, le souscripteur ou l'endosseur aura interdit le transfert de la lettre de change, les endos souscrits au mépris de cette défense produiront seulement les effets d'une cession à l'égard de celui qui aura inscrit la formule. It. 257. A. l. l. 15, 17. 279. L'endossement devra être écrit sur la lettre de change; il sera daté. et signé de l'endosseur. Il sera valable, même si l'endosseur s'était contenté d'écrire au revers de la lettre de change ses nom et prénoms ou sa raison sociale, sans indiquer le nom de celui, à l'ordre duquel elle est endossée (endossement en blanc). Tout porteur a le droit de remplir l'endossement laissé en blanc. Fr. 137. B. l. l. 27. It. 258. P. 300. N. 134. A. l. l. 11 sv. E. 462. 280. La propriété d'une lettre de change n'est pas transférée par un endossement avec cette formule »par procuration »pour encaisse«, »par mandat«, »valeur en garantie« ou autre équivalente, mais en ce cas l'endossé a le droit d'exiger le montant de la lettre de change, de la faire protester, de s'en prévaloir en justice et même de l'endosser par procuration. Si l'endossement est accompagné de la formule »sans garantie« ou autre équivalente, l'endosseur n'est pas tenu des obligations que comporte la lettre de change. Fr. 138. B. l. l. 30. It. 259. P. 335. N. 135. A. l. l. 17. E. 467. 281. L'endossement d'une lettre de change après son échéance ne produit d'autre effet que celui d'une cession. B. 20 Mai ;72. 26. It. 260. P. 302. N. 139. A. l. l. 16. E. 466. SECTION III. DE L'ACCEPTATION § 1. Dispositions générales 282. La lettre de change qui est tirée à un certain temps de vue devra être présentée à l'acceptation dans l'année de sa date; sinon le porteur sera déchu de son droit en recours. Il peut être fixé un délai plus court soit par le tireur, soit par chacun des endosseurs; en ce cas, si la lettre de change n'a pas été présentée dans le terme fixé, celui qui a réglé ce terme et ceux qui ont suivi sa foi ne peuvent plus être actionnés en recours. Le délai spécifié par le premier alinéa du présent article sera doublé en cas de guerre maritime, lorsque la lettre de change sera tirée d'une place roumaine pour être payée dans un pays étranger avec lequel les relations commerciales ont lieu en partie ou intégralement par voie de mer. Fr. 122. B. l. l. 51 sv. It. 261. P. 287, 293, 314. N. 110. A. t. l. 19. E. 469. 283. L'acceptation devra être inscrite sur la lettre de change et signée de l'accepteur. On l'exprime par ce mot »accepté«; mais il suffit pour la validité de l'acceptation que l'accepteur écrive ses nom et prénoms ou sa raison sociale au dos de la lettre de change. Fr. 122. B. l. l. 12. It. 262. N. 115. A. l. l. 21. 284. L'acceptation d'une lettre de change à un certain temps de vue devra être datée. Si le souscripteur refuse d'ajouter la date, ou à défaut d'acceptation refuse d'ajouter un visa daté, le porteur devra faire établir la présentation de la lettre de change par un protêt fondé sur le défaut de date dans le délai fixé par la loi pour la présentation. En ce cas le jour du protêt remplacera la date ou le jour de la présentation. A défaut de protêt, l'échéance sera calculée contre l'acceptant qui n'a pas ajouté la date à partir du dernier jour où la présentation aurait dû avoir lieu. Fr. 122. B. l. l. 22. It. 263 P. 288. N. 115. A. l. l. 20. E. 477. 285. L'acceptation doit être demandée au domicile du souscripteur même dans le cas que la lettre de change indique un autre lieu de paiement. 286. L'acceptation d'une lettre de change dans un lieu autre que celui de la résidence de l'accepteur devra indiquer la personne par l'intermédiaire de laquelle aura lieu le paiement. A défaut de cette indication, l'accepteur sera censé vouloir payer lui-même au lieu indiqué. Fr. 123. B. l. l. 13. It. 264. P. 288, 289. N. 117. A. l. l. 24. E. 478. 287. L'acceptation devra être donnée au moment de la présentation de la lettre de change ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures. Elle ne pourra être révoquée dès l'instant que le titre aura été restitué. Fr. 123, 125. B. l. l. 11, 3°. It. 265. P. 288, 289. N. 119, 2°. A. l. l. 21, 3°. E. 478. 288. On pourra limiter l'acceptation à une somme inférieure à celle portée par la lettre de change. Toute autre limitation équivaudra à un défaut d'acceptation et donnera lieu à l'exercice du recours du porteur contre les endosseurs et le tireur. Néanmoins l'accepteur demeurera obligé dans les limites de son acceptation. Fr. 124. B. l. l. 15. It. 266. P. 291. N. 120. A. l. l, 22. E. 479. 289. Le défaut ou le refus partiel ou total d'acceptation se prouvera suivant le mode indiqué à la Section VIlI du présent chapitre. Fr. 118 sv. B. l. l. 10. It. 267. P. 291, 326 sv. N. 175, 177. A. l. l. 25-29. E. 481. 290. L'accepteur est directement obligé au paiement de la lettre de change. Si le tireur est tombé en faillite avant l'acceptation, l'accepteur n'en est pas moins obligé, l'eût-il même ignoré. L'accepteur est tenu du montant de la lettre de change même envers le tireur, mais il n'a pas vis-à-vis de lui d'action résultant de la lettre de change. Fr. 121, 1°. B. l. l. 11. It. 268. P. 290. N. 119. A. l. l. 23. E. 480. § 2. - De l'acceptation par intervention ou pour faire honneur. 291. La lettre de change qui n'est pas acceptée parle tiré peut être acceptée par l'intervention de personnes y désignées pour l'accepter ou la payer au besoin. Fr. 126. B. l. l. 17. It. 269. P. 294, 295, 298. N. 121. A. l. l. 56. E. 511. 292. La lettre de change qui n'est acceptée ni par le tiré, ni par les personnes indiquées pour l'accepter ou la payer au besoin, peut être acceptée par l'intervention d'un tiers. Toutefois l'acceptation du tiers ne peut priver le porteur de l'action de recours pour obtenir caution, alors qu'il ne résulte pas du texte du protêt que le dit porteur ait consenti cette acceptation. Le tiré ou la personne indiquée au besoin pourront intervenir comme acceptant par honneur, alors même qu'ils auraient refusé d'accepter en leur qualité. Fr. 128. B. l. l. 19. It. 270. P. 297. N. 122. A. l. l. 61. E. 513. 293. Celui qui accepte par intervention est tenu de l'obligation résultant de la lettre de change vis-à-vis de tous les endossés qui succèdent à la personne pour l'honneur de laquelle a eu lieu l'acceptation. Cette obligation s'éteint, si la lettre de change n'a pas été présentée, dans le délai fixé pour la protester, à l'accepteur par intervention. Celui pour l'honneur de qui on a accepté et les endossés qui le précèdent, conservent vis-à-vis de leurs endosseurs l'action de recours pour défaut d'acceptation, bien que la lettre de change ait été acceptée par intervention. Fr. 128. B. l. l. 19. It. 271. P. 294, 295, 298. N. 128. A. l. l. 61. E. 511. 294. Si la personne pour l'honneur de laquelle a eu lieu l'acceptation n'est pas indiquée, l'acceptation en est censée avoir été en faveur du tireur. Si l'acceptation par honneur est offerte par plusieurs personnes, on doit donner la préférence à la personne qui libérera le plus grand nombre d'obligés, sinon le porteur perd l'action de recours contre ceux qui sans cela auraient été libérés. Fr. 128. It. 172. P. 294, 295, 298. N. 128. A. l. l. 81. E. 511. 295. L'accepteur par intervention devra se faire remettre par le porteur le protêt faute d'acceptation et le transmettre sans retard à celui pour qui il a accepté. Fr. 127. B. l. l. 19. It. 273. P. 294, 295, 298. N. 127. A. l. l. 56-65. E. 511. SECTION IV. DE L'AVAL 296. Le payement d'une lettre de change peut être garanti par un aval. L'aval est écrit sur la lettre de change et signé p.11' celui qui le donne. On l'exprime par ces mots »pour aval« ou par tous autres équivalents. Fr. 141, 142, 1°. B. l. l. 31, 32. It. 274. P. 305, 306. N. 130, 131. A. l. l. 81. E. 486. 297. Le donneur d'aval assume les obligations de la personne pour laquelle il donne sa garantie et il est tenu de toutes les obligations de la lettre de change, alors même que la personne en faveur de laquelle l'aval est donné ne se serait pas valablement obligée. Si la personne en faveur de laquelle l'aval est donné n'est pas déclarée, l'aval est censé donné pour l'accepteur dans les lettres de change tirées; si la lettre de change n'est pas encore acceptée il est censé donné pour le tireur. Dans un billet à ordre ou dans un bon à payer, il est censé donné pour celui qui a émis le titre. Le porteur d'une lettre de change est tenu d'accomplir vis-à-vis du donneur d'aval tous les actes nécessaires pour conserver l'exercice du recours contre la personne pour laquelle l'aval est donné. Fr. 142, 2°. B. l. l. 32, 2°. It. 275. P. 306, 307. N. 132. A. l. l. 81. E. 487. 298. Le donneur d'aval qui paie une lettre de change échue est subrogé aux droits du porteur vis-à-vis de la personne pour laquelle l'aval a été donné, aussi bien que vis-à-vis des précédents obligés. It. 276. SECTION V. DES DUPLICATA ET COPIES § 1. - Des duplicata 299. Le preneur a le droit d'obtenir du tireur ou du souscripteur un ou plusieurs duplicata de la lettre de change. Le même droit appartient à tout autre porteur de la lettre de change. A cet effet il devra s'adresser à l'endosseur immédiat, et par le moyen des endosseurs précédents au tireur ou souscripteur. Fr. 110. B. l. l. 1, itltfl. It. 277. P. 286. N. 104.A. l. l. 66, 2°. E. 448. 300. Tout duplicata doit reproduire exactement le texte de la lettre de change; il n'en diffère seulement que par l'indication de »prermière«, »deuxième« etc. A défaut de cette indication particulière, les duplicata sont considérés comme autant de lettres de change distinctes. Fr. 147. B. l. l. 1,'ult°. It. 278. N. 104, 160. A. l.l 66, 2°. E. 448, 540. 301. Si la lettre de change a été payée sur présentation de l'un des exemplaires, les autres exemplaires ne produisent pas d'effet sauf dans les cas suivants: 1° L'endosseur qui a endossé plus d'un exemplaire de la même lettre de change à plusieurs personnes, ainsi que les endosseurs postérieurs dont la signature se trouve sur des exemplaires qu'on n'a pas restitués en payant, encourent la responsabilité pour leurs endossements. 2° Si plusieurs exemplaires se trouvent acceptés, l'accepteur est obligé pour les acceptations qui se trouvent sur les exemplaires non restitués au moment du payement. 3° Si plusieurs exemplaires sont endossés à des personnes diverses et toutes acceptantes, l'endosseur et l'accepteur sont tenus solidairement pour chacun des endossements et pour chacune des acceptations. Fr. 148. B. l. l. 38. It. 279. N. 162. A. l. l. 67, 2'. 302. Celui qui a envoyé un exemplaire de la lettre de change à l'acceptation est tenu d indiquer sur les autres exemplaires à quelle personne il l'a envoyé, mais le défaut de cette indication ne saurait vicier les effets de la lettre de change. Le porteur d'un duplicata contenant cette indication ne peut exercer son action de recours pour défaut d'acceptation ou de payement, s'il ne prouve, suivant le mode établi à la Section VIII du présent chapitre: 1° Que l'exemplaire expédié pour l'acceptation ne lui a pas été remis par le dépositaire; 2° Que l'acceptation ou le. payement n'a pu être obtenu sur le duplicata . It. 280. A. l. l. 68. § 2. - Des copies 303. Tout porteur d'une lettre de change peut en dresser une copie. Les copies doivent être conformes à l'original et contenir toutes les indications qui s'y trouvent, plus la mention: »jusqu'ici copie« ou autre équivalente. It. 281. A. l. l. 70. E. 449. 304. L'acceptation et les endossements originaux écrits sur la copie obligent l'accepteur et les endosseurs comme s'ils avaient été écrits sur la lettre de change originale. It. 282. A. l. l. 71. E. 449. SECTION VI. DE L'ÉCHÉANCE 305. La lettre de change à vue est payable à sa présentation. Fr. 130. B. l. l. 21. It. 283. P. 309. N. 150. A. l. l. 31. E. 452. 306. L'échéance de la lettre de change à' un certain temps de vue est fixée par la date de l'acceptation ou par celle de la présentation, constatée suivant les règles tracées par l'article 248. Fr. 131. B. l. l. 22. It. 284. N. 149. A. l. l. 32. 307. Si l'échéance est fixée par jour, la lettre de change est payable au dernier jour de l'échéance, toutefois pour déterminer l'échéance on ne tient pas compte du jour où fut tirée la lettre de change payable à un certain temps de date, ni du jour où fut présentée la lettre de change payable à. un certain temps de vue, ni du jour même de l'échéance. La lettre de change payable après un ou plusieurs mois, après une ou plusieurs semaines à partir du jour où elle a été tirée ou de vue doit être payée .au jour du mois ou de la semaine, qui correspond au jour où elle a été émise ou présentée. Si le jour correspondant fait défaut, la lettre de change devra . être payée au dernier jour du mois de l'échéance. Si l'échéance est fixée au milieu du mois, cela doit s'entendre du quinze du mois. Si l'échéance est fixée au commencement ou à la fin du mois, cela s'entend du premier ou du dernier jour du mois. Fr. 132. B. l. l. 23. It. 285. P. 311. N. 152. A. l. l. 32. E. 60. C. 7. 308. Lorsque la lettre de change est payable en foire, l'échéance a lieu l'avant-dernier jour de la foire, ou le jour même de la foire si celle-ci ne dure qu'un jour. Fr. 133. B. l. l. 24. It. 286. N. 153. A. l. l. 35. SECTION VII. DU PAYEMENT § 1. - Dispositions générales 309. Le porteur d'une lettre de change en est démontré propriétaire par une série non interrompue d'endossements remontant jusqu' à lui. Les endossements biffés sont considérés comme non écrits. Celui qui paie n'est pas tenu de s'assurer de l'authenticité des endossements. Fr. 145. B. l. l. 35. It. 287. P. 319. N. 164. A l. l. 36. E. 491. 310. La lettre de change doit être présentée et payée au lieu indiqué et au jour de son échéance. Si l'échéance tombe un jour férié, la lettre de change est payable le premier jour non férié qui suivra. Fr. 134. B. l. l. 25. It. 288. P. 314. N. 152. A. l. l. 33, 91. E. 455. 311. La lettre de change tirée à vue ou à un certain temps de vue doit être présentée au payement dans le délai et pour les effets indiqués à l'article 282. Fr. 134, 135, 161. B. l. l. 48. It. 289. P. 314. N. 149, 152. A. l. l. 33, 91. E. 455. 312. Il ne sera admis aucun délai de grâce, de faveur ou d'usage pour le payement de la lettre de change. Fr. 134, 135, 161. B. l. l. 48. It. 290. P. 314, N. 149, 152. A. l. l. 33, 94. E. 455. 313. Lorsque la somme à payer est écrite à la fois en lettres et en chiffres, si les deux énonciations diffèrent, c'est la somme moindre qui doit être payée. It. 291. 314. Le porteur d'une lettre de change ne pourra refuser d'être payé partiellement quoique la lettre de change ait été acceptée pour la somme entière; mais afin de conserver son action en recours, pour 1a somme non payée, il devra faire protêt pour le solde manquant. Fr. 156. B. l. l. 46. It. 292. P. 321. N. 168. A. l. l. 38. E. 494. 315. Une lettre de change doit être payée dans les monnaies qu'elle indique, sauf les dispositions de l'article 41. Fr. 143. B. l . l. 33. It. 293. P. 315. N. 156, 1°. A. l. l. 37. E. 489. 316. Le porteur d'une lettre de change ne peut être forcé de recevoir le payement avant l'échéance. Fr. 144. B. l. l. 34. It. 294. P. 318. N. 158. E. 490. 317. Le payement d'une lettre de change fait au porteur à l'échéance sans aucune réclamation opère la libération du débiteur. 318. Le porteur d'une lettre de change pour en encaisser le montant, doit aussitôt la remettre acquittée à celui qui paie. En cas de payement partiel, il doit en faire mention sur la lettre de change et délivrer une quittance séparée. Si le payement n'a lieu qu'après que l'effet a été protesté, on doit aussi remettre à celui qui paie l'acte de protêt et le compte de retour. It. 295. N. 167, 169. A. l. l. 39. 319. Le défaut de payement, total ou partiel, se prouve de la manière indiquée à la Section VIII de ce chapître. Le protêt faute de payement doit être dressé le jour qui suit la date de l'échéance ; si ce jour est un Dimanche ou jour férié il sera dressé le lendemain. Fr. 119, 162, 163. B. l. l. 9, 53, 54. It. l. l. 296. P. 326, 330. N. 175, 179. A. l.l. 20, 41. E. 502. 320. Si le payement de la lettre de change n'est pas réclamé à l'échéance, l'accepteur ou le tireur ont le droit, à l'expiration du délai de protêt, de déposer la somme portée à la lettre de change à la caisse des dépôts et prêts, aux frais et risques du porteur. Ils déposeront le certificat du dépôt au tribunal du lieu où le payement devait se faire, sans qu'il soit besoin de donner avis au porteur. It. 297. 321. Il n'est admis d'opposition au payement qu'en cas de perte de la lettre de change, ou en cas de faillite du porteur. Fr. 149. B. l. l. 47. It. 298. N. 163. § 2. - Du payement par intervention ou pour faire honneur. 322. Si la lettre de change n'est pas payée par le tiré ou par l'accepteur, par le souscripteur ou par les personnes indiquées au besoin, elle peut l'être par un tiers. Le payement par intervention sera constaté dans l'acte de protêt. Fr. 158. B. l. l. 49, 1". It. 299. P. 294, 295, 298. N. 170. A. ljl. 62. E. 511. 323. Celui qui paie une lettre de change par intervention est subrogé aux droits du porteur dans les limites indiquées à l'article suivant. Fr. 159, 1°. B. l. l. 50. It. 300. P. 324, 325. N. 171. A. l. l. 63. E. 512. 324. Si le payement par intervention est fait pour le compte du tireur, tous les endosseurs sont libérés. S'il est fait pour le compte de l'un des endosseurs, il libère tous les endosseurs subséquents. Si le paiement par intervention est offert par plusieurs personnes, on doit donner la préférence à la personne qui libérera le plus grand nombre d'obligés. Celui qui paie par intervention, quoiqu'il résulte de la lettre de change ou du protêt que l'offre de payer fait .par un autre aurait libéré un plus grand nombre d'obligés, a néanmoins offert le payement, perd son droit en recours contre les endosseurs que le payement de l'autre aurait libérés. Fr. 159. B. 50, 10-40. It. 301. P. 294, 295, 298. N. 172, 173. A. l. l. 53, 2°. E. 511. 325. Le tiré qui, en cette qualité, se présente pour payer une lettre de change protestée doit être préféré à tout autre, lors même qu'il n'ait pas accepté la dite lettre. Si le tiré se présente pour payer par intervention, on fait application des dispositions de l'article précédent. Fr. 159, 5°. B. l. l. 50, 5°. It. 302. P. 323. N. 174. A. l. l. 64. E. 514. SECTION VIII. DU PROTÊT 326. Le protêt doit être fait à la requête du porteur d'une lettre de change, par un huissier. L'assistance des témoins n'est pas nécessaire. Dans les villes, où il n'y a pas de tribunal, le protêt sera reçu. par le juge de paix. Fr. 162, 1°, 173. B. 10 Juillet 77. 1.11 . 303. P. 326-4331. N. 179, 182. A. l. l. 87, 2°. E. 504. 327. Le protêt doit être fait par un seul acte: 1° Au lieu indiqué dans la lettre de change pour l'acceptation ou pour le payement ; à défaut: de cette indication, à la résidence on demeure soit du tiré ou de l'accepteur, soit du souscripteur ou à son dernier domicile connu. 2° A la résidence ou demeure des personnes indiquées dans la lettre de change comme devant l'accepter ou la payer au besoin dans le lieu du payement. 3° A la résidence ou demeure du tiers qui a accepté la lettre de change par intervention. En cas d'erreur ou d'inexactitude dans l'indication des lieux sus-mentionnés, l'huissier devra déclarer dans le protêt les recherches faites pour découvrir où le protêt devait être dressé. Fr. 173, 174. B. 10 Juillet 77. 2. It. 304. P. 326331. N. 181. A. l. l. 91. E. 504. 328. Le protêt doit contenir: 1° La copie textuelle de la lettre de change, de l'acceptation, des endossements ct de toutes les autres déclarations ou mentions qui s'y trouveraient. 2° L'indication des personnes pour et contre qui le protêt est dressé. 3° La sommation adressée à la personne contre qui est dressé le protêt, l'objet de la sommation et la date à laquelle elle a été faite. 4° La mention de la réponse du requis ou les motifs pour lesquels il n'a pas été répondu. Le protêt doit .être signé par l'huissier. Dans le cas où la lettre de change aurait été perdue, et où il n'en existerait ni duplicata ni copie, le protêt doit contenir, à la place de la transcription une description précise de la lettre de change. Fr. 174. B. l. t. 4. It. 305. P. 326-331. N. 182. A. t. l. 88. E. 504. 329. L'huissier ne peut dresser un protêt dans lequel lui-même ou ses parents et alliés jusqu' au quatrième degré de consanguinité ou d'affinité sont intéressés. L'huissier devra indiquer dans le protêt les moyens par lesquels il s'est assuré de l'identité de la personne contre qui il a dressé le protêt. Les mots effacés, raturés, ajoutés entre les lignes ainsi que les renvois doivent être approuvés et signés par l'huissier. Fr. 173-176. B. t. l. 4. It. 303-309. P. 326-331. N. 182. A. ch. 87-90. E. 504. 330. L'original du protêt sera soumis au tribunal et délivré au porteur de la lettre de change après avoir été légalisé par le président du tribunal ou par son suppléant. L'huissier est tenu, sous peine de payer les frais et les dommages des parties, d'inscrire en entier,'jour par jour, et par ordre des dates ses protêts dans un registre particulier coté, paraphé par le président du tribunal, qui devra mentionner le jour. l'espèce du protêt ainsi que les noms des parties. En cas de perte établie de l'original, un extrait authentique de ce registre peut suppléer l'original. Fr. 176. B. l. t. 3. It. 306. P. 326-331. N. 183. A. l. l. 90. E. 504. 331. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer l'acte de protêt pour établir l'accomplissement des conditions indispensables à la conservation de l'action résultant de la lettre de change. Toutefois le protêt pour défaut d'acceptation ou de payement peut être suppléé, si le porteur y consent, par une déclaration souscrite et datée par la personne requise d'accepter ou de payer. Cette déclaration doit être enregistrée dans le délai utile pour accepter le protêt ou au plus tard dans les vingt-quatre heures après. Ces déclarations peuvent être écrites sur la lettre de change, ou être faites par acte séparé, lequel devra contenir la copie exacte de la lettre de change conformément aux prescriptions du paragraphe 1° de l'article 328. Les formalités indiquées ci-dessus doivent être observées sous peine de nullité. F. 175. B. l. l. 5 It. 307. E. 509. 332. Le décès ou la faillite du tiré non plus que le protêt par défaut d'acceptation ne dispensent le porteur de la lettre de change de l'obligation de constater le défaut de payement suivant le mode indiqué aux articles précédents. Fr. 163. 2°. B. 20 Mai 72. 91, 54. It. 308. P. 326, 330. N. 178, 179, 181. A. l. l. 20, 41. E. 502. 333. Quoique la clause »sans protêt« ou »sans frais« puisse dispenser de l'obligation de protester, elle ne libère pas de l'obligation de présenter la lettre de change pour l'acceptation ou le payement. Fr. 173-176. B. l. l. 59. 1t. 309. P. 326-331. N. 182, 183. A. l. l. 42. E. 504. 334. La perte des droits qu' entraîne l'omission du protêt dans le délai légal n'aura pas lieu alors qu'un pouvoir supérieur a empêché ou retardé le protêt. Fr. 173-176. B. 10 Juillet 77. 1-17. It. 309. P. 326-331. N. 182, 183. A. l. l. 87-90. E. 504. SECTION IX. DE LA RETRAITE 335. Le porteur. d'une lettre de change non payée à l'échéance peut se rembourser de la somme qui lui est due à l'aide d'une traite à vue sur le tireur ou sur l'un des endosseurs. Celui qui a payé la traite peut se rembourser de la même manière vis-à-vis des obligés antérieurs. Fr.178. B. 20 Mai 72. 73, It. 310. P. 332 -334. N. 187. A. l. l. 53. E. 527. 336. La retraite est accompagnée de l'original de la lettre de change, du protêt ou de la déclaration indiquée à l'article 331 et du compte de retour. Le compte de retour doit comprendre: 1° La somme en principal de la lettre de change avec l'intérêt à partir du jour de l'échéance. 2° Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que ceux de commission, de courtage, de timbre et de ports de lettres. 3° La personne sur laquelle est faite la retraite. 4° Le rechange. Fr. 177-181. B. l. l. 79. It. 311. P. 332-334. N. 192, 195. A. l. l. 51, 1°. E. 5.27. 337. Le rechange dû au porteur se règle «l'après le cours du change du lieu dans lequel la lettre de change était payable sur le lieu de résidence de la personne sur laquelle est tirée la retraite. Le rechange n'est dû qu'à la condition que le cours du change soit constaté de la manière prescrite à l'article 40. Fr. 186. B. l. l. 81. It. 312. P. 333, 334. N. 188, 190, 197. A. l. l. 50, 54. E. 528. SECTION X. DE L'ACTION RÉSULTANT DE LA LETTRE DE CHANGE 338. Lorsqu' un endosseur a acquitté la lettre de change, il a le droit de biffer son endossement ainsi que tous les endos postérieurs. It. 313. N. 186. A. l. l. 55. 339. Lorsque le défaut d'acceptation a été constaté suivant le mode indiqué à la Section VIII du présent chapitre, le tireur et les endosseurs sont solidairement obligés et l'un vis-à-vis des autres de donner caution pour le payement de la lettre de change à l'échéance et pour le remboursement des frais. Fr. 120. B. l. l. 10. It. 314. P. 335 sv. N. 177, 1°. E. 458. 340. Le porteur d'une lettre de change acceptée a le droit d'exiger une caution des endosseurs et du tireur lorsque l'accepteur est tombé en faillite ou a suspendu ses payements, ou lorsqu'une tentative d'exécution contre ce dernier est restée sans effet, à la condition toutefois qu'il prouve, suivant le mode indiqué à la Section VIII, que la caution n'a pas été donnée par l'accepteur et qu'il n'y a pas possibilité d'obtenir une nouvelle acceptation des personnes indiquées au besoin. Chacun des endossés peut exiger une caution des obligés antérieurs à la caution de faire la même preuve. Le porteur de la lettre de change et les endosseurs ont le même droit même dans le cas où le tireur d'un billet à ordre est tombé en faillite, ou a suspendu ses payements ou a été soumis sans effet à une tentative d'exécution. Fr. 163, 2°. B. l. l. 54, 2°. It. 315. P. 312. N. 178. A. l. l. 29, 1°. E. 510. 341. Lorsque la lettre de change est payable dans un lieu autre que celui de la résidence de l'accepteur ou du souscripteur, ou chez une autre personne, le défaut de payement doit être constaté de la manière indiquée à la Section VIII même pour conserver l'action contre l'accepteur ou le souscripteur. Fr. 173, 4°. B. 10 Juillet 77. 2, 2°. It. 316. N. 180, 2°. 342. Le porteur d'une lettre de change doit donner avis du défaut de payement à son endosseur dans les deux jours, soit de la date du protêt, soit de la déclaration autorisée par l'article 331. Chacun des endossés doit également donner avis à son propre endosseur dans les deux jours où il a été avisé lui-même, et ainsi de suite, en remontant jusqu' au tireur ou au premier endosseur. L'avertissement est réputé donné par le fait de la mise à la poste d'une lettre recommandée adressée à la personne qu'il s'agit d'avertir. Lorsqu'un des endosseurs n'a pas indiqué en signant le lieu de sa résidence, l'avis du défaut de payement doit être donné à l'endosseur de ce dernier. Celui qui n'aura pas accompli l'obligation ci-dessus spécifiée ou qui n'aura pas donné avis à son endosseur sera tenu des dommages-intérêts vis-à-vis de tous les endosseurs antérieurs, il perdra le droit de leur demander des intérêts et la restitution des frais puisqu'il ne peut exiger que le montant de la lettre de change. . Fr. 165. B. 20 Mai 72. 56. It. 317. N. 184, 185. A. 45, 1°, 2°, 46, 47. 343. Le porteur d'une lettre de change non payée à son échéance peut exercer son action contre chacun des obligés ou contre un seul d'entre eux sans perdre son recours vis-à-vis des autres. Il n'est pas tenu d'observer l'ordre des endossements. It. 318. N. 186, 3°, 4°. A. 49. 344. L'action du porteur d'une lettre de change échue a pour objet le payement, en principal, du montant de la lettre de change, des intérêts et des frais légitimes du compte de retour, d'après les dispositions des articles 336 et 337. L'action de l'endosseur qui a payé une lettre de change contre chacun des endosseurs antérieurs ou contre le tireur a pour objet le payement de la somme indiquée dans le compte de retour avec intérêts à partir du jour du payement et le remboursement de ces frais ainsi que du rechange. Fr. 178. B. 20 Mai 72. 76. It. 319. P. 333, 335, 102. N. 187. A. l. l. 51. E. 526. 345. L'action contre l'un ou l'autre des obligés par voie de recours doit être exercée par le porteur de la lettre de change dans les quinze jours qui suivent la date du protêt ou la déclaration indiquée à l'article 331. Lorsque la distance entre la résidence du débiteur poursuivi et le lieu dans lequel la lettre de change était payable dépasse trois myriamètres, le délai pour exercer ladite action se proroge d'un jour pour les trois myriamètrês ; les fractions inférieures à deux myriamètres sont négligées, celles de deux myriamètres et plus prolongent le délai d'un jour. Fr. 165. B. l. l. 56. It. 320. N. 184, 185. A. l. l. 45, 46, 47. 346. Lorsque la lettre de change est tirée ou émise en Roumanie et payable en pays étranger, le recours contre les obligés résidant dans le Royaume doit être introduit dans les délais ci-après: . Soixante jours, pour les lettres payables en Europe, à l'exception de l'Islande et des îles Feroë; il en est de même si elle est payable sur une place maritime de l'Asie ou de l'Afrique baignée par la Méditerranée, la Mer Noire, le canal de Suez ou par la Mer Rouge, ainsi que sur une ville de l'intérieur reliée par un chemin de fer aux dites places maritimes; Cent vingt jours, si la lettre est payable sur une place maritime de l'Océanie, ou sur une place intérieure reliée par des voies ferrées à cette dernière, il en est de même si elle est payable sur une place de l'Amérique située en deça du cap' Horn; Deux cent quarante jours, si la lettre de change est payable sur tout autre lieu. En cas de guerre maritime, les délais sus-mentionnés sont doublés lorsque la lettre de change est payable sur une place, avec laquelle le négoce a lieu en tout ou en partie par voie de mer. Fr. 166. B. l. l. 89. It. 321. N. 207. A. l. l. 78. 347. La sommation doit être présentée aux obligés dans les délais indiqués aux articles précédents. 348. Lorsque le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il a le droit d'appliquer à chacun d'eux les délais déterminés par les articles précédents. Les mêmes délais sont applicables à l'exercice de l'action en recours qui appartient aux endosseurs. Lorsqu'un endosseur a payé la lettre de change, les délais courent du jour où i l l'a payée; s'il est actionné en justice, les délais courent à partir de l'ordonnance ou de la citation. Fr. 167. It. N. 907, ult". 349. Dans les instances relatives aux lettres de change, le débiteur ne peut opposer que les exceptions tirées de la forme du titre ou de l'absence des conditions nécessaires à" l'exercice de l'action, ainsi que les exceptions personnelles à celui qui exerce cette action. Toutefois ces exceptions personnelles ne peuvent retarder l'exécution ou la condamnation au payement, à moins qu'e1les ne soient liquides, ou d'une prompte exécution ou dans tous les cas fondées sur une preuve écrite. It. 324. A. l. l. 82. 350. Le porteur d'une lettre de change est déchu de son action en recours contre le tireur et les endosseurs s'il laisse passer les délais ci-dessus déterminés, savoir: q 1° Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un certain temps de vue; 2° Pour le protêt faute de payement; 3° Pour l'exercice de l'action en recours. Les endosseurs perdent également leur recours vis-à-vis des obligés antérieurs, passé l'échéance des délais ci-dessus spécifiés, chacun en ce. qui le concerne. La demande en justice conjure la déchéance même lorsqu'elle aurait été portée devant un juge incompétent. Fr. 168, 169. B. l. l. 55-63. It. 325. P. 337, 338. N. 186 sv. A. l. l. 80. E. 516, 521. 351. Le tireur qui a encouru la déchéance de son action reste néanmoins obligé vis-à-vis du porteur de la lettre de change pour la somme dont il aurait indûment profité au préjudice dudit porteur. Dans le cas prévu à l'article 341, cette disposition s'applique aussi à l'accepteur d'une traite ainsi qu'au souscripteur d.'un billet à ordre. Fr. 177. B. l. l. 62. It. 326. N. 206, 2°. A. l. l. 83. E. 525. SECTION XI. DE LA LETTRE DE CHANGE SOUSCRITE PAR DES PERSONNES INCAPABLES, OU A L'AIDE DE SIGNATURES FAUSSES OU CONTREFAITES. 352. La lettre de change contenant des signatures de personnes incapables est valable au regard des personnes capables qui l'auront signée. La lettre de change contenant une signature fausse ou contrefaite produit ses effets contre les endosseurs et le tireur dont les signatures ne sont ni fausses ni contrefaites. It. 327. A. l. l. 3. 353. Quiconque aura endossé, avalisé ou accepté une lettre de change fausse, sera obligé vis-à-vis du porteur, comme s'il avait endossé, avalisé ou accepté une lettre de change vraie. Fr. 112. B. l. l. 47. 112328. N. 102. A. l. l. 72. SECTION XII. DE LA PERTE ET DU DÉTOURNEMENT DES LETTRES DE CHANGE 354. Une lettre de change perdue ou détournée peut être déclarée inefficace vis-à-vis de tout porteur qui ne se conformerait pas pour l'exercice' de ses droits aux dispositions suivantes. Fr. 149. B. l. l. 39. It. 329. P. 320, 322, 484. N. 163. A. l. l. 73. E. 496. 355. Le porteur d'une lettre de change perdue peut en demander l'amortisation au tribunal de commerce du lieu de payement. Le président du tribunal doit, aussitôt qu'il lui est justifié de la propriété et de la perte ou du détournement, rendre un décret ordonnant la publication d'un avis contenant la relation exacte ou la description précise de la lettre de change perdue ou détournée, avec invitation à quiconque la posséderait de la présenter au greffe du tribunal, en avertissant qu' à défaut de cette présentation la lettre de change deviendra sans valeur pour le porteur. Si la lettre de change a été tirée ou émise dans le Royaume, on applique le délai de quarante jours; si elle a été tirée hors du Royaume, on fait application des plus longs délais indiqués à l'article 349. L'avis sera affiché dans la salle du Tribunal, dans les locaux de la Bourse la plus voisine et dans la salle communale du lieu désigné pour le payement; il devra être inséré au journal des annonces judiciaires du dit lieu ainsi que dans les autres journaux que le président aurait cru devoir désigner par son décret. Le délai courra à partir de l'échéance de la lettre de change, si l'échéance n'a pas encore eu lieu, sinon à partir de la publication de l'avis. Fr. 151. B. l. l. 41. It. 330. P. 320, 322, 484. N. 161 sv. A. l. l. 73. E. 496. 356. Au cours du délai déterminé par l'article précédent, le propriétaire de la lettre de change pourra exercer tous les actes conservatoires de ses droits. A l'échéance, il pourra exiger le payement moyennant caution, à moins qu'il ne préfère exiger que la somme soit consignée judiciairement. Passé ce délai, et le défaut de présentation du titre perdu ou détourné étant constant, le tribunal rendra, en contradictoire de tous les obligés, une sentence déclarant la lettre de change inefficace à l'égard de tout détenteur Par cette sentence les cautions se trouveront libérées. Fr. 154. B. l. l. 42. It. 331. P. 320, 322, 484. E. 496. 357. Le porteur d'une lettre de change qui justifie en être propriétaire suivant le mode indiqué par l'article 309, c'est à dire par une série ininterrompue d'endossements remontant jusqu' à lui, ne pourra être contraint de s'en dessaisir hors le cas où sa possession serait entachée de mauvaise foi ou d'une faute grave. Fr. 155. B. l. l. 43. It. 332. P. 320, 322, 484. A. l. l. 75. E. 496. SECTION XIII. DE L'ORDRE EN PRODUITS ou EN DENRÉES 358. L'ordre en produits ou en denrées est une lettre de change; il est soumis aux dispositions du présent chapitre, sauf les modifications spécifiées par les articles suivants. It. 333. 359. L'ordre en produits ou denrées devra contenir la dénomination de »lettre de change« ou de »ordre en produits ou denrées« exprimée dans le contexte ;il indiquera l'espèce, la quantité et la qualité des produits ou marchandises qui en font l'objet. It. 334. 360. Dans l'ordre en produits ou denrées on devra déterminer le temps dans lequel devra se faire la livraison. En l'absence de cette mention, l'ordre perd la qualité de lettre de change; les effets et l'obligation seule subsistent civils ou commerciaux selon les circonstances. It. 335. 361. A l'expiration du délai imparti dans l'ordre, le porteur aura la faculté de le faire exécuter, soit en voiturant les marchandises par terre ou par eau, soit en les faisant transporter dans d'autres dépôts ou d'autres magasins. S'il lui plaît de retenir, au delà du terme expressément fixé, les denrées dans les dépôts ou les magasins où elles se trouvent, elles y resteront à ses risques et périls. It. 336. 362. A défaut de conventions spéciales, les frais de livraison et, s'il y a lieu, les frais de mensuration et de pesage sont à la charge de celui qui est tenu de livrer. Les frais de réception sont à la charge de celui à qui la livraison doit être faite. It. 337. 363. Le prix des marchandises non livrées se calcule, pour l'indemnité, d'après le cours de la place aux lieu et temps fixés pour la remise. Le prix courant se détermine d'après les règles fixées par l'article 40. It. 338. CHAPITRE II. Du chèque 364. Quiconque a une somme d'argent disponible dans une maison de banque ou chez une personne quelconque, peut en disposer en tout ou en partie à son profit personnel ou au profit d'un tiers à l'aide d'un mandat de payement appelé chèque. Fr. 14 Juin 65. 1. B. 20 Juin 73. 1. It. 339. P. 341. N. 210. E. 534. 365. Le chèque doit indiquer la somme à payer; il doit être daté et signé par le tireur. Il peut être au porteur ou au nom d'une personne déterminée. Il peut être payable à vue ou dans un délai qui ne doit pas excéder dix jours à partir du jour de la présentation. Il peut être à ordre et mis en circulation moyennant des endossements en blanc. Fr. 14 Juin 65. 1; 19 Février 74. 1. B. l. l. 2. It. 340. P. 341. N. 210, 213. E. 535. 366. Sont applicables au chèque toutes les dispositions concernant l'endossement, l'aval, les signatures des personnes incapables, les signatures fausses ou contrefaites, l'échéance et le payement de la lettre de change, le protêt, l'action contre le tireur et les endosseurs, enfin les lettres de change perdues ou détournées. Fr. 14 Juin 65. 4. B. l. l. 3. It. 341. P. 343. N. 212, 215. A. 96-100fE. 542. 367. Le porteur d'un chèque doit le présenter au tiré dans les huits jours de sa date, s'il est créé et payable dans le même lieu, et dans les quinze jours, s'il est tiré d'un lieu s ur un autre. Le jour de la date n'est pas. compris dans ce délai. Fr. l. l. 5. B. l. l. 4. It. 342. P. 341, 34.2. N. 213, 214. E. 537. 368. Le porteur d'un chèque qui ne l'aura pas présenté dans les délais déterminés par l'article précédent, ou qui n'en aura pas demandé le paiement à l'échéance perdra son recours contre les endosseurs. Il perdra son recours même contre le tireur si, après l'expiration des délais ci-dessus, la somme a cessé d'être disponible par le fait du tiré. Fr. l. l. 5, 2°. B. l. l. 4, 3°. It. 343. P. 341, 342. N. 218. E. 537. 369. Quiconque aura émis un chèque sans date ou avec une date fausse, ou qui l'aura émis sans qu'il existe chez le tiré une somme disponible, sera frappé d'une peine pécuniaire égale au dixième de la somme indiquée dans le chèque, sans préjudice des peines plus graves édictées par le Code pénal. Fr. 19 Février 74. 6. B. l. l. 5. It. 344. N. 218, 3°. TITRE X. DU CONTRAT DE COMPTE-COURANT 370. Le contrat qui a pour objet l'établissement d'un compte-courant a pour effet: 1° De transférer la propriété du crédit porté en comptecourant en faveur de celui qui reçoit et qui en est débité,. et d'opérer la novation de l'obligation précédente dans les rapports entre celui qui remet et celui qui reçoit. Toutefois l'inscription au compte-courant d'un effet de commerce ou d'un autre titre de crédit se présume faite sous la condition »sauf encaisse«; 2° D'opérer compensation entre les parties jusqu'à concurrence de leur avoir et devoirs respectifs à la clôture du compte, sauf le payement de la différence; 3° De faire courir les intérêts afférents aux sommes portées au compte-courant au débit de celui qui reçoit et à dater du jour de l'encaissement. Il s'agit des intérêts de commerce qui se calculent au jour à moins de conventions contraires. It. 345. E. 175. 371. L'existence d'un compte-courant ne fait pas obstacle aux droits de commission et au remboursement des frais pour les affaires qui s'y rapportent. It. 346. 372. La clôture d'un compte-courant et la liquidation de la différence ont lieu à l'échéance des délais établis par la convention, à défaut à la fin de décembre de chaque année. Une exécution, une saisie par un tiers ou une assurance hypothécaire ne peuvent avoir pour objet que la différence établie à la clôture du compte-courant. Si une hypothèque a été accordée sur un crédit ouvert, les propriétaires des titres créés ou reçus pendant l'ouverture du crédit ne peuvent les faire valoir que jusq' à concurrence de la différence de la clôture. It. 347. 373. Le contrat de compte-courant est résolu de droit: 1° Par l'échéance du terme convenu; 2° En l'absence de convention, par le dédit de l'une des parties; 3° Par la faillite de l'une des parties. La résolution du contrat de compte-courant peut être demandée si l'une des parties vient à décéder, à être interdite ou à être pourvue d'un curateur. It. 348. E. 909. TITRE XI. DU MANDAT COMMERCIAL ET DE LA COMMISSION CHAPITRE PREMIER. Du Mandat commercial SECTION PREMIERE. DU MANDAT COMMERCIAL EN GÉNÉRAL 374. Le mandat commercial a pour objet de traiter d'affaires. commerciales pour le compte et au nom du mandant. Le mandat commercial n'est pas présumé gratuit. It. 349, 350. P. 231 sv , 266 sv. A. lie. I. tit. 5. E. 244. 375. Bien que conçu en termes généraux le mandat commercial ne s'étend aux affaires non commerciales qu'en vertu d'une clause expresse. Si le mandataire n'a reçu des instructions que relativement à certaines particularités d'une affaire, le mandat est réputé libre pour tout le reste. Le mandat donné pour une affaire déterminée comprend tous les actes nécessaires pour arriver à son exécution sans qu'il y ait besoin d'indications expresses. It. 350. A. 47. 376. Quand un commerçant ne veut passe charger d'une affaire, il doit faire connaître dans le plus bref délai son refus au mandant et néanmoins faire déposer en lieu sûr les choses qui lui ont été expédiées et pourvoir à leur conservation aux frais du mandant jusqu'à ce que celui-ci ait pu prendre des dispositions utiles. En cas de retard de la part de ce dernier, il peut même provoquer judiciairement le dépôt et la vente conformément aux dispositions de l'article 71. Fr. C. 1984. It. 351, C; 1737. P. 234. N. C. 1829. E. 248, C. 1709, 1710. 377. Lorsque le mandataire s'aperçoit que les choses reçues pour le compte du mandant présentent des marques apparentes de dommages soufferts en cours de route, il doit faire les actes nécessaires pour sauvegarder les droits du mandant vis-à-vis du voiturier; sinon il demeure responsable de la chose reçue telle qu'elle est décrite, soit dans la lettre d'avis, soit dans la police de chargement (connaissement). Si le dommage est tel qu'il y ait lieu de pourvoir d'urgence, le mandataire peut même provoquer la vente de la chose conformément aux dispositions de l'article 71. It. 352, 354. P. 236. A. 365. E. 265. 378. Le mandataire est tenu de porter à la connaissance du mandant tous les faits qui pourraient déterminer ce dernier à modifier ou à révoquer le mandat. It. 353. P. 239. A. 361, 365, 366. E. 255. 379. Quant à la garde des choses qu'il détient pour le compte du mandant, le mandataire est responsable des dommages ne provenant pas d'un cas fortuit, ou de la force majeure, du vice même ou de la nature de la chose. It. 352, 354. P. 236. A. 365. E. 265. 380. Le mandataire est tenu de payer l'intérêt des sommes appartenant au mandant à dater du jour où il aurait dû en faire l'expédition ou la remise. Fr. C. 1996, P. 408, 406, It. 355, 358, C. 1759, P. 417. P. 241. N. C. 1842. E, 264, C. 1724. 381. Le mandataire est tenu de la réparation des dommages vis- à-vis du mandant toutes les fois qu'il n'a pas agi suivant les instructions reçues. It. 356, 383. P. 238, 270. A. 362. E. 254. 382. Le mandataire doit donner avis sans retard au mandant de l'exécution du mandat. Le mandant est censé avoir donné son approbation même si le mandataire a excédé les bornes du mandat, si le mandant après avoir reçu avis tarde de répondre pendant un temps plus long que ne l'exige la nature de l'affaire. It. 357. A. 361. E. 260. 383. Le mandataire qui n'aura pas employé aux fins prescrites les sommes reçues pour le compte du mandant deviendra débiteur de l'intérêt desdites sommes du jour où il les aura. reçues, sans préjudice des dommagesintérêts résultant de L'inaccomplissement du mandat et aussi de poursuites pénales en cas de dol ou de fraude. Fr. C. 1996, P. 408, 406. It. 355, 358, C. 1750, P. 417. P. 241. N. C. 1842. E. 264. C. 1724. 384. Si le mandataire en est requis, il doit produire son mandat aux tiers avec lesquels il est appelé à contracter. Il ne peut leur opposer des instructions séparées qui lui auraient été données par le mandant, à moins qu'il ne prouve que les tiers en avaient connaissance au moment où l'obligation a été contractée. Fr. 94, C. 1997. It. 359, C. 1744. P. 242, 267 sv. N. 79, C. 1843. E. 247, C. 1717. 385. Le mandant est tenu de fournir au mandataire les moyens nécessaires pour arriver à l'exécution du mandat, à moins qu'il n'y ait convention contraire. It. 360. P. 243. E. 250, C. 1728. 386. Le montant de la provision à laquelle le mandataire peut avoir droit pour l'exécution du mandat est déterminé, à défaut de convention, par le tribunal. It. 349. P. 232. A. 371. E. 277. 387. Le mandataire a, quant à tout ce que le mandant lui doit pour l'exécution du mandat et pour sa provision un privilége spécial. Ce privilége s'étend aux marchandises du mandant, soit qu'il les détienne pour l'exécution du mandat ou qu' elles se trouvent à sa disposition dans les magasins ou dans un dépôt public, soit qu'il puisse prouver lui avoir été expédiées par la possession légitime du connaissement ou de la lettre de voiture. Les susdites créances jouissent d'un droit de préférence sur toutes autres vis-à-vis du mandant ou vis-à-vis du vendeur qui revendiquerait, sans qu'il y ait lieu de rechercher si les avances ou les dépenses ont été faites avant ou après que les marchandises sont arrivées en la possession du mandataire. En cas de faillite du mandant, le privilége du mandataire sur les choses achetées pour le compte du mandant s'exerce conformément aux dispositions du chapitre III, titre IV, livre III du présent Code. Si les choses appartenant au mandant ont été vendues par le mandataire, le privilége s'exerce sur le prix. Fr. 95. B. 5 Mai 72. 14, 15. It. 362. P. 247. N. 80-85. A. 374, 375. E. 276. 388. Pour exercer le droit indiqué à l'article précédent, le mandataire devra faire notifier judiciairement au mandant le compte des sommes qui lui sont dues, avec sommation de payer dans les cinq jours et avertissement qu'à défaut il sera procédé à la vente des choses soumises au privilège. Le mandant pourra faire opposition avec assignation devant le tribunal. L'opposition devra être notifiée au mandataire dans les trois jours à partir de l'avertissement reçu par le mandant. Si le mandant n'a pas sa résidence ou un domicile élu dans le lieu de la résidence du mandataire, le délai pour l'opposition sera augmenté comme suit: Il sera de dix jours si le mandant a sa residence dans un ressort du tribunal voisin, de vingt jours s'il demeure dans un département quelconque de ce Royaume, de deux mois s'il a sa résidence à l'étranger. Le délai passé ou l'opposition rejetée, le mandataire pourra, sans autres formalités, faire vendre les dites marchandises conformément aux dispositions de l'article 68. It. 363. 389. Lorsque plusieurs mandataires sont désignés dans le même acte sans qu'il soit déclaré que ces mandataires doivent opérer conjointement, chacun d'entre eux pourra légitimement opérer en l'absence des autres. S'il est déclaré que les mandataires doivent opérer conjointement, et si le mandat n'a pas été accepté par tous, les acceptants sont réputés autorisés à l'exécuter, pourvu qu'ils forment la majorité des individus désignés. L'obligation de plusieurs mandataires commerciaux est solidaire. It. 364. 390. Outre les cas prévus par le Code civil, le mandat commercial finit: 1° Par le mariage de la femme commerçante qui a donné ou reçu le mandat, à moins qu'elle ne soit autorisée à continuer l'exercice du commerce d'après les dispositions de l'article 15. 2° Par la révocation de l'autorisation de faire le commerce accordée à la femme ou au mineur qui a donné ou reçu le mandat. Fr. C. 2003 It. 365, C. 1757. P. 246. N. C. 1850. E. 280, C. 1732. 391. ll y a lieu à l'allocation de dommages-intérêts si l'exécution du mandat est interrompue sans juste cause par une révocation de la part du mandant ou une renonciation de la part du mandataire. Si le mandat est interrompu par le décès du mandant ou du. mandataire, il y a lieu à une compensation fixée en proportion de ce qui aurait été dû pour l'exécution complète. Fr. C. 2004. It. 365, 366, C. 1758. P. 245, 246. N. C. 1852. A. 377. E. 279, C. 1733. SECTION II. DES PRÉPOSÉS ET DES REPRÉSENTANTS 392. On appelle préposé le fondé de pouvoirs d'un patron pour l'exercice du commerce, soit dans un lieu où le patron exerce le commerce, soit dans un lieu différent. It. 367. A. 41, 43. E. 282. 393. Le patron répond des faits du préposé et des obligations par lui contractées dans les limites du commerce auquel il est préposé. Si les patrons sont plusieurs, chacun d'eux est responsable solidairement. Si le préposant est une société de commerce, la responsabilité des associés s'apprécie suivant la nature de la société. It. 367-379. P. 248-265. A. 41 sv., 57 sv. E. 281. 394. Le mandat conféré au préposé peut être exprès ou tacite. Le. mandat exprès doit être déposé au greffe du tribunal dans le ressort duquel le préposé doit exercer son office; il doit y être transcrit sur le registre à ce destiné et affiché conformément aux dispositions de l'article 10. Un extrait du mandat sera par les soins. du greffier publié dans le journal des annonces judiciaires du lieu de résidence d11 dit tribunal. Tant que toutes les formalités sus-énoncées n'auront pas été accomplies, on appliquera les dispositions de l'article suivant. It. 369. P. 248, 249. A. 41, 43, 47. E283. 395. Vis-à-vis des tiers, le mandat conféré tacitement au préposé est réputé général et comprend tous les actes qui peuvent concerner et favoriser l'exercice du commerce pour lequel il est donné. Le patron ne pourra opposer aux tiers aucune limitation du mandat tacite, à moins qu'il ne prouve que ceux-ci avaient la connaissance de la limitation au moment où ils ont contracté. Fr. C. 1998. It. 370. 371, C. 1752. P. 249, 25.2. N. C. 1844. A. 52. E. 286, C. 1892. 396. Le préposé devra toujours traiter au nom du préposant; lorsqu'il signera, il devra indiquer à côté de ses nom et prénoms, les nom et prénoms ou la raison sociale du préposant, avec la mention »par procuration« ou autre équivalente. A défaut de cette déclaration, le préposé assumera une obligation personnelle, mais les tiers pourront exercer aussi contre son patron les actions résultant des actes faits par le préposé et pouvant concerner ou favoriser l'exercice du commerce à lui confié. It. 371. P. 250. A. 44, 45. 48. E. 284. 397. Le préposé ne peut, sans le consentement exprès de son patron, faire des opérations ou prendre un intérêt pour son compte ou pour autrui dans les commerces similaires étrangers au négoce auquel il est préposé. Tout préposé qui contreviendrait à cette défense sera tenu de dommages-intérêts; en outre, son patron aura le droit de se retenir les profits résultant des opérations illicites. It. 372. P. 253. A. 56, 59. E. 288. 398. Le préposé est responsable solidairement avec le préposant de l'observation des dispositions contenues aux titres III et IV du présent livre en ce qui concerne le commerce auquel il est préposé. It. 373. 399. La révocation du mandat exprès devra être publiée dans les formes mêmes où le mandat a été donné. It. 374. A. 45. E. 289. 400. Le préposé peut intenter toutes actions en justice et y être actionné lui-même au nom du préposant pour les obligations résultant des actes par lui entrepris dans l'exercice du commerce auquel il est préposé. It. 375. A. 42. 401. Les dispositions de la présente section sont applicables aux représentants des maisons de commerce ou des sociétés étrangères qui font habituellement des affaires et exercent le commerce dans le Royaume au nom et pour le compte desdites maisons et sociétés. It. 376. SECTION III. DES COMMIS-VOYAGEURS DE COMMERCE 402. Quiconque fait voyager un commis autorisé par des lettres, avis, circulaires ou autres documents semblables à traiter des affaires ou faire des opérations de son commerce est tenu des obligations contractées par son commis dans les limites de sa mission. It. 377. P. 256, 257, 258. A. 49, 58. E. 292. 403. Les dispositions de l'article 399 ne sont pas applicables aux commis-voyageurs; ces derniers ne peuvent pas signer »par procuration«, »par autorisation«, ils doivent seulement indiquer le nom du patron. It. 378. P. 256, 257, 258. A. 58. E. 292. SECTION IV. DES COMMIS DE MAGASIN 404. Les commis de magasin préposés à la vente au détail ont qualité pour exiger sur le lieu du négoce, et au moment de la livraison, le prix des marchandises qu'ils vendent et d'en donner quittance au nom du patron. Ils ne peuvent pas, sans une autorisation spéciale, exiger en dehors du lieu de leur exercice le montant des créances du patron. It. 379. P. 259. A. 57. E. 294. CHAPITRE II. De la Commission 405. La commission a pour objet de traiter d'affaires commerciales pour le compte du commettant au nom du commissionnaire. Entre commettant et commissionnaire existent les mêmes droits et devoirs qu'entre mandant et mandataire, sauf les modifications indiquées aux articles suivants. Fr. 94. B. 5 Mai 72. 12. It. 380. P. 266. N. 76, 79. A. 360, 378. E. 245. 406. Le commissionnaire est obligé directement, comme si l'affaire était sienne, vis-à-vis de la personne avec laquelle il a contracté. Le commettant n'a pas d'action contre les personnes avec lesquelles le commissionnaire a contracté et celles-ci n'en ont pas contre le commettant. Fr. 94, C. 1997. B. 5 Mai 72. 1, 3. It. 381, C. 1744. P. 268. N. 77, 78, C. 1843. A. 360, 368. E. 246, C. 1717. 407. Le commissionnaire doit avoir soin de distinguer entre elles et de séparer de ses propres choses les choses appartenant à des commettants différents et il doit sur ses livres tenir un compte séparé pour chaque opération. Lorsqu'un commissionnaire a, vis-à-vis d'une même personne, des créances provenant d'opérations diverses faites soit pour le compte de plusieurs commettants, soit pour son compte et le compte d'autrui, il est tenu d'exiger de cette personne un titre particulier pour chaque affaire, et, en cas de payement, il doit indiquer sur ses livres au crédit de quel compte ce payement a eu lieu. A défaut d'indication le paiement s'impute proportionnellement sur chacun des crédits. It. 382. 408. Les opérations faites par le commissionnaire en violation ou au delà du mandat qui lui a été confié restent à sa charge, et en conséquence: 1° S'il a vendu pour un prix inférieur à la limite fixée ou, à défaut, inférieur au prix courant, il devra payer au commettant la différence, à moins qu'il ne prouve que la vente à un prix supérieur n'était pas possible et qu'en vendant comme il l'a fait il a préservé le commettant d'un préjudice; 2° Si le commissionnaire a acheté à un prix supérieur, le commettant peut refuser de reconnaitre l'opération et la considérer comme faite pour le compte du commissionnaire, à moins que celui-ci n'offre de supporter la différence; 3° Si la chose achetée ne répond pas à la qualité commandée, le commettant peut la refuser. It. 356, 383. B. 238, 270. A. 362-365. E. 254. 409. Le commissionnaire qui, sans l'autorisation du commettant, aura fait des avances, des ventes à crédit ou autres opérations fiduciaires, prendra les risques à sa charge et le commettant pourra exiger de lui le payement immédiat des sommes représentant les crédits accordés en lui cédant les profits et avantages qui en résulteront. It. 384. P. 271. A. 369. E. 270. 410. Le commissionnaire qui vend à crédit doit indiquer au commettant dans la lettre d'avis la personne qui achète et le délai accordé; sinon il est réputé avoir fait l'opération au comptant et n'a pas le droit d'administrer la preuve contraire. It. 385. P. 273. E. 271. 411. Lorsqu'il s'agit de commissions portant sur la vente ou l'achat de lettres de change, de titres de rentes de 1'Etat ou d'autres valeurs de crédit circulant dans le commerce, ainsi que de marchandises cotées à la Bourse ou sur le marché, le commissionnaire, à moins de dispositions contraires de son commettant, peut fournir lui-même au prix courant comme vendeur les choses qu'il a mission d'acheter; de même il peut garder pour lui-même au prix courant comme acheteur les choses qu'il a mission de vendre pour le compte du commettant, sans préjudice de son droit à la provision. Si, en donnant avis au commettant de l'accomplissement de la commission, le commissionnaire, dans le cas ci-dessus, ne fait pas connaître la personne avec laquelle il a contracté, le commettant a le droit de le considérer comme ayant vendu ou achété pour son propre compte et d'exiger de lui l'accomplissement du contrat. Fr. C. 1596. It. 386, C. 1457. P. 274. N. C. 1506. A. 376. E. 267, C. 1459. 412. Le commissionnaire n'est pas responsable de l'accomplissement des engagements pris. parles personnes avec lesquelles il a contracté, s'il n'y a pas de convention contraire. Le commissionnaire qui a accepté une responsabilité de cette nature est personnellement obligé vis-à-vis du commettant de l'accomplissement des obligations résultant du contrat. En pareil cas, il a droit à la provision spéciale appelée »ducroire« qui se détermine par convention, ou à défaut par le tribunal. It. 387. P. 269. N. 240, 2°. H. 370. E. 272. TITRE XII. DU CONTRAT DE TRANSPORT 413. Le contrat de transport a lieu entre l'expéditeur ou le mandant qui donne l'ordre du transport et l'entrepreneur qui se charge de le faire exécuter, en son propre nom ou pour le compte d'autrui, ou bien entre l'un d'eux et le voiturier qui se charge de l'effectuer. On donne le nom de »voiturier« à toute personne qui entreprend d'effectuer un transport ou de le faire effectuer de quelque manière que ce soit. Les obligations entre l'expéditeur ou l'entrepreneur de transports par eau et le capitaine ou patron font l'objet du livre second du présent Code. F. 96. B. l. l. 96. It. 388 sv. P. 366. N. 86. A. 379, 380. E. 349. 414. L'expéditeur est tenu de délivrer une lettre de voiture au voiturier qui lui en fait la demande. La lettre de voiture peut être nominative ou au porteur. La forme et les effets de l'endossement d'une lettre de voiture sont réglés par les dispositions du titre IX du présent livre. F. 101. B. l. l. 101. It. 389. N. 90. A. 391. 415. La lettre de voiture datée et signée de l'expéditeur doit indiquer: 1° La nature, le poids, la contenance ou le nombre des objets à transporter, en outre, si ces objets sont renfermés dans des paquets, la nature de l'emballage, le numéro et les signes distinctifs ou marques des colis. 2° La personne de l'expéditeur et sa résidence. 3° La personne du voiturier et sa résidence. 4° Le lieu de destination et la personne destinataire, en ayant soin de mentionner si la lettre de voiture est à l'ordre d'une personne déterminée ou si elle est au porteur. 5° Le port ou prix de transport ainsi que les sommes pouvant être dues au voiturier pour les expéditions, sur lesquelles il aurait été payé des avances ou versé une provision. 6° Le délai dans lequel devra être effectué le transport, et, lorsqu'il s'agit d'un transport par le chemin de fer, la mention qu'il doit se faire en grande ou' en petite vitesse. 7° Les autres stipulations qui auraient été arrêtées entre les parties. L'expéditeur peut indiquer soi-même comme destinataire. Fr. 102, C. 1785. B. 102. It. 390. C. 1632. P. 370. N. 90. A. 392. E. 350. 416. L'expéditeur est tenu de remettre au voiturier les titres de douane ou autres dont il serait besoin; il est responsable de leur régularité et de leur véracité. I., 391. A. 393. 417. Si l'expéditeur le requiert, le voiturier est tenu de lui remettre un double de la lettre de voiture, revêtu de sa signature. Si la lettre de voiture est libellée à ordre ou au porteur, l'endossement ou la remise de l'exemplaire signé du voiturier a pour objet de transférer la disponibilité des objets, transportés. Les conventions qui ne sont pas contenues dans la lettre de voiture n'ont d'effet ni vis-à-vis du destinataire, ni VlS-à-VIS du possesseur d'une lettre de voiture à ordre ou au porteur, signée du voiturier. Fr. 101, 105, 108. B. 101, 105, 108. It. 392, 415. P. 373, 375, 385. N. 93. A. 391, 408. E. 353. 418. Si le voiturier accepte, sans formuler de réserves, les objets à transporter, il est présumé les avoir reçus en bon état apparent d'emballage. It. 393. 419. Le voiturier est tenu de faire expédition des objets à transporter, suivant l'ordre dans lequel ils lui ont été remis, à moins que par leur nature, leur destination, ou par d'autres motifs il ne soit nécessaire de les soumettre à un ordre différent, ou à moins que le voiturier ne puisse invoquer le cas fortuit ou la force majeure. Fr. 97. B. 97. It. 394. A. 387. 420. S'il arrive que le transport soit empêché ou extraordinairement retardé par suite d'un cas fortuit ou d'une force majeure, le voiturier devra, dans le plus bref délai, en aviser l'expéditeur qui aura la faculté de résilier le contrat de transport sans autre indemnité que le payement des frais exposés par le voiturier. Si l'empêchement survient au cours du transport, il est dû, en outre, au voiturier une indemnité en rapport avec le chemin parcouru. Dans tous les cas, l'expéditeur a le droit de se faire remettre le double de la lettre de voiture »à ordre« ou »au porteur. It. 395. 421. Tout expéditeur a le droit de suspendre le transport; il lui appartient aussi d'ordonner la restitution des objets transportés ou la remise à un destinataire autre que celui indiqué dans la lettre de voiture; il peut enfin en disposer de toute autre manière; mais il est tenu envers le voiturier des frais et de la réparation de tous dommages qui seraient la conséquence immédiate et directe du contre-ordre. L'obligation du voiturier d'exécuter les ordres de l'expéditeur cesse à partir du moment où les objets étant arrivés à leur lieu de destination, le destinataire nanti du document lui permettant de prendre livraison a réclamé au voiturier la remise de l'objet transporté ou a reçu de celui-ci la remise de la lettre de voiture. Dans tous les cas, il appartient au destinataire seul de disposer des objets transportés. Lorsque la lettre de voiture est à ordre ou au porteur, le droit spécifié dans le premier alinéa du présent article appartient au possesseur du double de la lettre de voiture signé du voiturier. Le voiturier qui reçoit un contre-ordre a le droit d'exiger qui ce même double lui soit restitué, il peut même exiger une nouvelle lettre de voiture lorsqu'il y a eu changement de destination des objets à transporter. It. 396. P. 380. A. 402. E. 360. 422. Le délai de la remise des objets à transporter est déterminé par la convention des parties, ou à défaut par le jugement du tribunal. It. 397. P. 382. N. 87. A. 394. E. 358. 423. Le voiturier est responsable du fait de ses agents, du fait de tous les transporteurs successifs et de toutes autres personnes à qui serait confiée l'exécution du contrat de transport. Fr. 99, 103. B. 99, 105. It. 398. P. 377. N. 89,91. A 400. E. 373. 424. Les voituriers successifs ont le droit de faire mentionner sur la lettre de voiture ou de faire constater de toute autre manière l'état des objets transportés au moment où ces objets leur sont confiés. A défaut de ces constatations, chacun est présumé avoir reçu les objets en bon état et en conformité de la lettre de voiture. Fr. 99. B. 99. It. 399, 411. P. 377. A. 401. E. 373. 425. Le voiturier est responsable de la perte et de l'avarie des objets à transporter dès l'instant qu'il les a reçus jusqu'au moment où il les a remis au destinataire, à moins qu'il ne prouve que la perte ou l'avarie résulte d'un cas fortuit, de la force majeure, du vice même de l'objet ainsi que de sa nature, du fait de l'expéditeur ou du destinataire. Fr. 103, 104, C. 1782, 1783. B. 98. It. 400, C. 1629, 1630. P. 383. N. 91. 92. A. 395, 428. E. 355, C. 1601. 426. Lorsqu'il s'agit du transport soit d'objets fragiles ou sujets à être facilement détériorés, soit d'animaux, soit de transports opérés dans des conditions spéciales, les administrations des chemins de fer peuvent stipuler que la perte ou l'avarie sera présumée résulter soit du vice propre de la chose transportée, soit de sa nature, soit du fait de l'expéditeur ou du destinataire, à moins qu'une faute ne soit prouvée contre le voiturier. It. 401, 404. P. 376. A. 395, 424, E. 356. 427. La preuve des avaries se fait suivant la manière indiquée à l'article 71; l'expéditeur, le porteur de la lettre de voiture, ou le destinataire suivant les cas déterminés par l'article 421 peut être autorisé par le juge à exiger la remise des objets transportés avec ou sans caution. Fr. 106. B. 106. It. 402, 409. P. 385. N. 94. A. 405. E. 367. 428. En cas de retard dans l'exécution du transport au delà du terme prévu par l'article 422, le voiturier perd une partie du prix proportionnée à la durée du retard; il perd le prix entier si la durée du retard atteint le double du délai fixé pour l'exécution du transport; il est tenu en outre de la réparation du dommage causé par les conséquences dudit retard. Le voiturier n'est pas responsable du retard s'il prouve que le retard est le résultat soit d'un cas fortuit ou de la force majeure, soit d'un fait imputable à l'expéditeur ou au destinataire. Le manque de moyens de transport suffisants ne saurait être une excuse légitime de retard. Fr. 104. B. l. l. 104. It. 403, 414. P. 383. N. 92. A. 397-399. E. 370. 429. En ce qui concerne les choses qui, par leur nature subissent au cours du transport une diminution de poids ou de mesure, le voiturier peut limiter sa responsabilité jusqu'à concurrence d'un tantième pour cent. Ce tantième devra être convenu d'avance et fixé pour chacun des objets à transporter si ces derniers forment plusieurs colis. La limitation de la responsabilité cesse d'avoir effet si l'expéditeur ou le destinataire prouve soit que la diminution n'est pas due à la nature même de la chose transportée, soit que par suite des circonstances elle ne pouvait arriver avec la mesure primitivement fixée. It. 401, 404. P. 376. A. 426. E. 356. 430. Le préjudice résultant de la perte ou des avaries se calcule d'après le prix courant des choses transportées aux lieu et temps de la remise. Le prix courant se détermine d'après les dispositions de l'article 40, défalcation faite des frais qui accompagnent toujours la perte ou l'avarie. Si le dommage est le résultat d'un dol ou d'une négligence manifeste, l'évaluation du préjudice se détermine conformément aux dispositions des articles 1084 et 1086 du Code civil. L'évaluation du préjudice résultant de la perte des bagages d'un voyageur, lesquels ont été confiés au voiturier sans indication de contenance, se détermine d'après les circonstances de fait. It. 405. P. 384 A. 396, 425. E. 363. 431. Le voiturier ne répond ni des effets précieux, ni de l'argent, ni des valeurs qui ne lui ont pas été déclarés; en cas de perte, il n'est pas tenu d'indemniser au delà de la valeur déclarée. 432. A partir de l'arrivée des objets transportés ou à partir du jour où ils devaient être rendus au lieu de destination, le destinataire peut exercer tous les droits résultant du contrat de transport et les actions en réparation de préjudice; à partir du même moment il peut exiger la remise des objets eux-mêmes ainsi que celle de la lettre de voiture. It. 407. A. 405. 433. Le voiturier n'est pas tenu de procéder à la remise des objets transportés tant que la personne qui se présente pour prendre livraison n'a pas rempli ses obligations. En cas de désaccord, si 1e destinataire paie la somme dont il se croit débiteur et consigne en même temps la différence, le voiturier est tenu de lui remettre les objets transportés. Si la lettre de voiture est à ordre ou au porteur, le voiturier peut se refuser à la remise des objets tant qu'on ne lui aura pas restitué le double par lui signé. It. 408. P. 387. A. 406. E. 368. 434. Le destinataire a le droit de vérifier à ses frais, au moment de la livraison, l'état des objets transportés, alors même que ces objets ne présenteraient aucun signe apparent d'avaries. Le destinataire qui reçoit les objets est obligé de payer ce qui est dû pour le transport d'après la lettre de voiture ainsi que pour les frais avancés ou consignés. Fr. 105. B. 106. It. 402, 409. P. 385. N. 94. A. 407. E. 367. 435. Si le voiturier remet les objets transportés sans opérer le recouvrement des sommes dues à lui-même ou au voiturier précédent ainsi qu'à l'expéditeur, ou sans exiger le dépôt du montant des frais discutés, il perd son recours et il demeure responsable envers l'expéditeur et envers les voituriers précédents des sommes afférentes à l'expédition, sauf son recours contre le destinataire. It. 410. A. 410. 436. Toute demande en réparation de dommages doit être dirigée soit contre le premier soit contre le dernier voiturier. On peut toutefois s'attaquer au voiturier intermédiaire si l'on est en mesure de prouver que le préjudice a pris naissance dans le temps où l'objet à transporter lui était confié. Tout voiturier recherché pour des faits dommageables qui ne seraient pas les siens a le droit de se retourner contre le voiturier son prédécesseur immédiat et même contre le voiturier intermédiaire qui serait responsable du préjudice aux termes de l'alinéa précédent. Fr. 99. B. 99. It. 398, 399, 411. P. 377. N. 89, 91. A. 401. E. 373. 437. Le voiturier a privilége sur les objets transportés jusqu' au moment de la remise aux mains du destinataire pour toutes les créances résultant du contrat de transport. S'il y a plusieurs voituriers, il appartient au dernier d'exercer les actions de ses prédécesseurs. Fr. 95, C. 2102. B. l. l. 14. It. 412, C. 1958. P. 391. N. 80, 83, C. 1185, 1653. A. 409 sv. E. 375, C. 1922. 438. Si le destinataire ne peut être découvert ou s'il s'élève une contestation touchant la livraison des objets transportés, le président du tribunal de commerce ou le juge de paix pourra ordonner le dépôt ou le séquestre desdits objets. Il pourra aussi en faire vérifier l'état et même en ordonner la vente jusqu'à concurrence des sommes dues au voiturier, moyennant l'accomplissement des formalités édictées par l'article 71. S'il n'y a pas contestation, le voiturier peut obtenir le payement de ce qui lui est dû en se conformant aux dispositions de l'article 388. Fr. 106. B. 106. 1t. 413. P. 388. N. 84, 94. A. 407. E. 369. 439. Si le contrat de transport contient une clause pénale en cas d'inaccomplissement ou de retard dans la livraison, on a toujours le droit de demander l'exécution du transport et de la clause pénale. Il n'est pas nécessaire de prouver un préjudice pour faire adjuger le clause pénale. Celui qui prouve avoir souffert un préjudice supérieur aux évaluations de la clause pénale peut demander un supplément de dommages-intérêts. Il n'y a lieu à l'adjudication d'aucune pénalité dans le cas où le voiturier est exonéré de toute responsabilité aux termes des articles 425 et 428 du présent Code. It. 403, 414. P. 383. A. 397, 398. E. 370. 440. Toute action contre le voiturier est éteinte par le payement du prix de voiture et la réception sans réserve des objets transportés, alors même que le port a été payé d'avance. Toutefois l'action contre le voiturier pour perte partielle ou pour avarie non apparente au moment de la livraison subsiste même après le paiement du prix de voiture et la réception des objets transportés, s'il est prouvé que la perte ou l'avarie est arrivée entre l'instant où l'objet a été remis au voiturier et l'instant de la livraison. Il faut toutefois que la demande d'expertise soit introduite aussitôt le dommage découvert et au plus tard dans les cinq jours de la réception. Fr. 105, 108. B. 101, 105. It. 392, 415. P. 373,375, 385. N. 93. A. 391, 408. E. 353. 441. Toute stipulation ayant pour objet d'exclure ou de limiter en faveur des compagnies des chemins de fer les obligations et les responsabilités déterminées parles articles 417, 418, 419, 425, 427, 428, 429, 432, 433, 436 et 440 sont nulles et de nul effet, même si elles étaient autorisées par des règlements généraux ou particuliers, à moins toutefois que la limitation de la responsabilité ne soit compensée par une diminution offerte par tarifs spéciaux sur les prix fixés par les tarifs ordinaires. Fr. 30 Mars 72. 1. It. 416. P. 393. N. 97. A. 423Ä E. 351. TITRE XIII. DU CONTRAT D'ASSURANCE CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales 442. L'assurance est un contrat par lequel l'assureur s'oblige, moyennant une prime, soit à réparer les pertes ou les dommages que pourrait éprouver l'assuré par suite de cas fortuits déterminés ou par suite de force majeure, soit à payer une somme d'argent basée sur la durée de l'existence ou sur les événements de la vie d'une ou de plusieurs personnes. B. 2. 11 Juin 74. 1 It. 3, 417. P. 425. N. 4, 246. E. 380, C. 1791-1797. 443. Les assurances maritimes sont réglées spécialement par les dispositions du second livre du présent Code. It. 418. 444. Les assurances mutuelles, qui sont l'objet des dispositions du titre VIII, sont en outre réglées par le présent titre en tout ce qui n'est pas incompatible avec leur nature particulière. Fr. 396, 371. B. 21 Août 79. 199, 201. It. 632. P. 616. N, 663-666. A. 865 sv. E. 789. 445. Le contrat d'assurance doit être rédigé par écrit. La police d'assurance doit être datée et indiquer: 1° La personne bénéficiaire de l'assurance, sa résidence ou son domicile; 2° La personne de l'assureur, sa résidence ou son domicile; 3° L'objet de l'assurance; 4° La somme assurée; 5° Le montant de la prime à payer; 6° Les risques que l'assureur entend garantir, le temps où ils commencent et le temps Où ils finissent. B. 11 Juin 74. 25. It. 420. P. 426. N. 255. A. 788. E. 382, C. 1793. 446. Si la police ne mentionne pas que l'assurance est contractée pour le compte d'autrui ou pour le compte de qui appartiendra, elle est censée contractée pour le compte de celui qui demande l'assurance. Fr. 332. B l. l. 27. It. 421. N. 264-267. A. 785. 447. L'assureur peut faire assurer par d'autres les choses qu'il a déjà assurées. L'assuré peut faire assurer la prime d'assurance. La cession des droits au regard de l'assureur s'opère par le transfert de la police, moyennant une déclaration signée par le cédant et le cessionnaire; elle n'a d'effet au regard des tiers tant qu'elle n'a pas été notifiée à l'assureur Ou qu'il ne l'a pas acceptée par écrit. Fr. 342, 1°. B. 11 Juin. 74. 13sv. It. 422,427. P. 430, 434. N. 271, 278. A. 792. E. 400. CHAPITRE II. De l'assurance contre les dommages de toute nature SECTION PREMIÈRE. DISPOSITIONS GÉNÉRALES 448. Peuvent s'assurer non seulement celui qui est propriétaire mais celui qui a sur la chose un privilége ou une hypothèque, et en général quiconque a un intérêt réel et légitime ou une responsabilité engagée à la conservation de la chose. Fr.' 332, 7°. B. 11 Juin 74. 4. It. 423. P. 428. N. 250, 268. A. 785. E. 434. 449. L'assurance contre les dommages peut être faite soit pour la valeur entière de la chose assurée, soit pour une partie de la chose, soit pour une somme déterminée. On peut aussi assurer une partie aliquote de la chose ou de plusieurs choses conjointement ou séparément, ainsi qu'une universalité de choses. On peut même assurer les bénéfices espérés et les fruits pendants dans les cas prévus par la loi. Fr. 334 sv. B. 21 Août 79. 186. It. 424. N. 247, 304, 593. A. 783. , 450. Si l'assurance contre les dommages ne couvre qu'une partie de la valeur de la chose assurée, l'assuré supporte une part proportionnelle des dommages ou des pertes. 451. Lorqu'une chose a été assurée pour l'intégralité de sa valeur, elle ne peut être assurée de nouveau pour le même temps et pour les mêmes risques. Toutefois la seconde assurance est valable dans les cas suivants: 1° Si elle est faite sous la condition éventuelle de la nullité de la précédente assurance ou de l'insolvabilité totale ou partielle du premier assureur. 2° Si les droits résultant de la première assurance sont cédés au nouvel assureur, ou s'il y a renonciation à la première assurance. Fr. 359, 1°, 342, 2°. B. 11 Juin 74. 12. It. 426. P. 434. N. 252, 280. A. 792, 793. E. 399. 452. Lorsque la première assurance ne couvre pas la valeur totale des choses assurées, les assureurs postérieurs en date répondent du surplus, dans l'ordre de date des polices. Lorsque plusieurs assurances sont contractées, à la même date, elles sont réputées avoir été faites en même temps et sont valables jusqu'à concurrence de la valeur entière de l'objet assuré, en proportion de la somme assurée par chacune d'elles. Fr. 359. B. 11 Juin 74. 13 sv. It. 422, 427. P. 430, 434 N. 271, 278. A. 791. E. 400. 453. L'assurance faite pour une somme excédant la valeur de la chose assurée ne produit aucun effet en faveur de l'assuré s'il y a dol ou. fraude de la part de celui-ci, et la prime est acquise à l'assureur de bonne foi. S'il n'y a ni dol ni fraude de la part de l'assuré, l'assurance vaut jusqu à concurrence de la chose assurée; l'assuré n'est pas tenu de payer la prime pour l'excédent, mais il doit une indemnité égale à 1a moitié de la prime et qui ne peut dépasser le demi pour cent de la somme assurée. Fr. 359. B. 11 Juin 74. 12. It. 426, 428, 608. P. 433. N. 277, 278. A. 792 sv. E. 782. 454. Toute déclaration fausse ou erronée, toute dissimulation de circonstances connues de l'assuré entraîne la nullité de l'assurance, lorsque la déclaration ou la réticence est de telle nature que l'assureur n'aurait pas consenti au contrat ou n'aurait pas souscrit aux conditions du contrat s'il avait été informé du véritable état des choses. La nullité de l'assurance doit être prononcée lors même que la déclaration ou la dissimulation porte sur des circonstances qui en fait n'auraient aucune influence sur le dommage ou sur la perte de la chose assurée. S'il y a eu mauvaise foi de la part de l'assuré, le montant de la prime est acquis à l'assureur. Fr. 348. B. 11 Juin 74. 9. It. 429. P. 429. N. 251. A. 810. E. 381. 455. L'assurance est nulle si l'assureur et l'assuré connaissaient, soit l'absence ou la cessation des risques, soit l'avénement du dommage. Si l'assureur était seul à connaître l'absence ou la cessation des risques, l'assuré n'est pas-tenu de payer la prime; si l'assuré savait que le dommage s'était déjà produit, l'assureur n'est pas tenu des obligations du contrat; par contre, il a droit à la prime. Fr. 365, 366. B. 21 Aout 79, 196. It. 430. P. 436. N. 597. A. 789. E. 784. 456. On doit tenir l'assurance comme non avenue si la chose assurée n'a couru aucuns risques, mais l'assureur a droit à une indemnité dont le montant se détermine conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 453. Fr. 367. 368. B. 21 Août 79. 197. 430, 431. P. 436. N. 598. A, 789. E. 785. 457. L'assureur est libéré lorsque par le fait de l'assuré le risque vient d'être transformé ou aggravé par la modification d'une circonstance essentielle et telle que l'assureur n'aurait pas consenti au contrat ou n'aurait pas souscrit aux conditions si le nouvel état de choses avait existé au moment du contrat. Cette disposition ne sera pas applicable lorsque l'assureur aura continué à exécuter le contrat après avoir eu connaissance de la modification intervenue. B. 11 Juin 74. 31. It. 432. P. 446. N. 251, 276, 281. A. 813. E. 398. 458. Si l'assuré tombe en faillite au cours de la durée du risque et alors que l'assureur n'a pas perçu la prime, ce dernier peut exiger soit une caution, soit la résiliation du contrat. Le même droit appartient à l'assuré si l'assureur tombe en faillite, ou s'il se met en état de liquidation. Fr. 346. B. 11 Juin 74. 29. It. 433, 439. P. 431, 438. N. 285. A. 903. E. 401. 459. Sont à la charge de l'assureur les pertes et dommages occasionnés à la chose assurée par suite de cas fortuit ou de force majeure en tant qu'il en a assumé les risques. L'assureur ne répond pas de la perte ou du dommage résultant uniquement d'un vice inhérent à la chose assurée et non dénoncé, non plus que de la perte ou du dommage occasionnés par le fait ou la faute soit de l'assuré, soit de son agent, commis ou commissionnaire. A moins de conventions contraires, il ne répond pas des risques de guerre, non plus que des dommages occasionnés par une émeute. Fr. 350-352. B. 11 Juin 74. 19, 33. It. 434, 441. P. 437, 443. N. 249. A. 895. E. 396. 460. Le montant de l'indemnité due par l'assureur se détermine d'après la valeur que la chose assurée avait au moment du sinistre. Si l'assurance a été précédée par une estimation d'experts choisis par les parties, l'assureur ne pourra la désavouer que pour fraude ou falsification, sans préjudice de toutes autres actions qu'il pourrait exercer, même en voie pénale. S'il n'y a pas d'estimation contradictoire, la valeur de la chose assurée peut être établie par tous les moyens de preuve admis par la loi. Sauf les dispositions concernant les assurances contre les risques de la navigation, l'assuré n'a pas le droit d'abandonner à l'assureur les choses restées ou sauvées du sinistre. La valeur de ces choses doit être déduite de l'indemnité due par l'assureur. Fr. 339. B. 11 Juin 74. 20, 36. It. 435, 444. P. 446. N. 273-275, 293. A. 780, 797. E. 397. 461. L'assuré doit donner connaissance du sinistre à l'assureur dans les trois jours où il survient ou dans les trois jours où il en reçoit lui-même la nouvelle; il est tenu en outre de faire tout ce qu'il peut pour éviter ou diminuer le dommage. Les dépenses faites dans ce but par l'assuré sont à la charge de l'assureur, alors même qu'elles n'auraient pas rempli leur but et que leur somme totale ajoutée à l'indemnité de sinistre excéderait la somme assurée; il en serait différemment si en tout ou en partie ces dépenses avaient été faites inconsidérément. Fr. 374, 381, 1°, 393. B. l. l. 17. It. 436. P. 440. N. 283. A. 822. E. 404. 462. L'assureur qui a réparé le dommage ou la perte des choses assurées est vis-à-vis des tiers subrogé aux droits qui compétaient à l'assuré par suite du dommage éprouvé. Ce dernier répond de tout préjudice qu'il aurait porté à ces mêmes droits. Si l'assurance n'a réparé le dommage qu'en partie, l'assureur et l'assuré concourent ensemble à faire valoir leurs droits en proportion de ce qui peut leur être dû. Fr. 385, 386. B. 11 Juin 74. 22. It. 438. P. 441. N. 284. A. 809. E. 413. 463. En cas d'aliénation de la chose assurée, les droits et obligations du précédent propriétaire ne passent pas à l'acquéreur, a moins de stipulation contraire. B. 11 Juin 74. 30. It. 433, 439. P. 431, 438. N. 263. E. 401 . SECTION II. DE QUELQUES ESPÈCES D'ASSURANCES CONTRE LES DOMMAGES 464. Si un créancier a fait assurer la solvabilité de son débiteur, l'assureur avant de payer la somme assurée pourra se prévaloir du bénéfice de discussion, conformément aux dispositions des articles 1662 et suivants du Code civil. L'assureur qui a payé la somme assurée est subrogé aux droits de l'assuré contre le débiteur, sauf la réserve spécifiée par l'article 462 en cas de réparation partielle It. 440. . 465. L'assurance contre les dommages causés par le feu comprend tous les dommages occasionnés par l'incendie, quelle que soit la cause de celui-ci, à moins que l'incendie ne soit dû à une faute grave imputable à l'assuré personnellement et sauf les cas indiqués au dernier alinéa de l'article 459. L'assurance couvre aussi les dommages résultant du vice propre de l'édifice assuré, même si le vice n'a pas été. dénoncé, à moins que l'assureur ne prouve que l'assuré en avait connaissance au moment du contrat. B. 11 Juin 74. 33, 34. It. 441, 442. P. 443. A. 290292. E. 393. 466. A moins de conventions contraires, sont considérés comme dommages d'incendie: 1° Les dommages occasionnés à la chose assurée par l'incendie survenu dans une maison voisine, ou par les moyens employés pour circonscrire ou éteindre l'incendie; 2° Les pertes et dommages occasionnés par une cause quelconque durant le .transport des choses assurées, lorsqu' elles ont été déplacées dans le but de les soustraire au danger d'incendie; 3° Les dommages résultant de la démolition de l'édifice assuré, lorsque cette mesure a été prise dans le but d'empêcher ou de circonscrire l'incendie; 4° Les dommages provenant du feu du ciel, des explosions ou d'autres accidents semblables, alors même que l'incendie ne s'en est pas suivi. B. 11 Juin 74. 34. It. 441, 442. P. 443. N. 291, 292. E. 393. 467. A moins de stipulation contraire, l'effet du contrat d'assurance contre l'incendie commence le lendemain, à midi, du jour où la police a été signée. It.443. 468. Le montant des dommages causés à un édifice par l'incendie se détermine d'après la valeur de l'édifice avant le sinistre, défalcation faite de la valeur de ce qui en subsiste après l'incendie. B. 11 Juin 74. 20, 36. It. 435, 444. P. 446 N. 273-275, 293. E. 397. 469. Lorsque l'assurance a pour objet un risque locatif ou un risque contre le recours des voisins, L'assureur ne répond que des dommages matériels qui sont la conséquence immédiate et directe du sinistre. B.l. l. 37. It. 445. f 470. Lorsque l'assurance a pour objet les produits du sol, l'indemnité due à l'assuré se détermine d'après la valeur que ces produits auraient eue, sans le sinistre, au moment de leur maturité ou à l'époque où on a coutume de les récolter. It. 446. 471. L'assurance d'une chose transportée peut avoir pour objet la valeur de la chose augmentée des frais de transport jusqu'à destination, ainsi que du profit espéré pour la plus-value que la chose aurait à son arrivée. Si ce profit n'est pas spécifiquement garanti par la police, il n'est pas compris dans l'assurance. It. 447. P. 450. N. 247. A. 805. E. 432. 472. Le risque de l'assureur en matière de transport, à moins de stipulation contraire, commence à l'instant où la chose lui est remise pour être transportée et dure jusqu'à l'instant où il en a été fait livraison au lieu de destination. L'assureur n'est pas exonéré du risque par suite d'une interruption momentanée du transport ou d'un changement survenu dans le choix de la route à suivre ou du mode d'expédition, lorsque ces incidents sont nécessités par l'exécution du transport. It. 448. N. 688, 695. A. 817. CHAPITRE III. Des Assurances sur la vie 473. Toute personne peut, moyennant une prime, obtenir l'assurance du payement d'une somme déterminée d'après la durée ou les accidents de sa propre vie ou de la vie d'un tiers. L'assurance contractée sur la vie d'un tiers est nulle si le contractant n'a aucun intérêt à l'existence de ce tiers. Fr. Ordonn. d. l. Marine. Août. 1681. B. l. l. 41.It. 449. P. 455. N. 302, 303. E. 416. 474. L'assureur n'est pas tenu au payement de la somme assurée toutes les fois que la mort de la personne qui s'est fait assurer sur la vie est survenue par suite d'un suicide ou d'un duel ou d'une condamnation pour crime ou délit commis par l'assuré. Dans les cas ci-dessus, la prime est acquise à l'assureur, sauf convention contraire. B. l. l. 41, 4°. It. 450. P. 458. N. 307. E. 423. 475. Les effets du contrat d'assurance ne cessent pas par suite de ce que l'assuré changerait de résidence, d'occupations, d'état ou de genre de vie, à moins que ces incidents ne présentent les caractères prévus par l'article 457, si l'assureur après en avoir eu connaissance n'a pas réclamé la résiliation du contrat. En cas de résiliation, l'assureur est tenu de restituer à l'assuré le tiers des primes perçues. B. l. l. 33 sv. It. 451. P. 443 sv. N. 287 sv. E. 386. 476. Les dispositions des articles 454 et 455 sont applicables aux assurances sur la vie. It. 452. N. 306. 477. En cas de mort ou de faillite de la personne qui a contracté une assurance sur sa propre vie ou sur la vie d'un tiers pour une somme à payer à une autre personne successible ou non, les profits de l'assurance demeurent acquis exclusivement au bénéfice de la personne désignée au contrat, sauf quant aux versements opérés les dispositions du Code civil réglant soit la dévolution, soit la réduction des avantages successoraux ainsi que la révocation des actes faits en fraude des créanciers. B. l. l. 43. It. 453. E. 428. TITRE XIV. DU GAGE 478. Le gage donné par un commerçant ou par une personne non commerçante pour un acte de commerce peut être prouvé entre les parties contractantes soit qu'elles aient le même domicile, soit que les domiciles diffèrent par tous les moyens de preuve prévus par la loi et indiqués à l'article 46 du présent Code. Toutefois vis-à-vis des tiers, le contrat de gage doit être prouvé par écrit si la somme pour laquelle le gage est constitué excède 500 Leis. Fr. 91-93, C. 2073. B. 5 Mai 72. 1-11. It. 454 sv., C. 1878. P. 397, 400, 402. N. C. 1196 sv. A. 309 si). 19 Juin 72. 28, 29. E. 320, C. 1922. 479. En matière de lettre de change et de titre à ordre, 1e gage peut être constitué à l'aide d'un endossement avec la formule »valeur en garantir m ou autre équivalente en tant qu'il indique la volonté des parties de donner ces titres en garantie sans en transférer la propriété. S'il s'agit d'actions, d'obligations ou d'autres titres nominatifs des sociétés financières, industrielles, commerciales ou civiles, le gage peut être constitué à l'aide d'une mention ou d'un transfert sur les registres de la société »pour cause de garantie«. Lorsque le gage est constitué à l'aide d'une créance mobilière le créancier doit pour faire valoir son privilége notifier au débiteur de cette créance la mise en gage. Fr. 91. B. l. l. 2. It. 455. P. 398, 399. A. 309. E. 321. 480. Le gage confère au créancier le droit de se faire payer par privilége sur la chose donnée en gage. Pour que le privilége conserve son effet, il est nécessaire que la chose donnée en gage ait été remise ou qu'elle soit demeurée au pouvoir soit du créancier soit d'un tiers choisi par les parties. Le créancier est réputé avoir en sa possession la chose donnée en gage alors qu'elle se trouve à sa disposition, soit dans ses magasins ou dans ceux de son commissionnaire, soit sur ses navires, soit en douane ou dans un autre lieu de dépôt public, ou si, avant l'arrivée de la chose, il en est nanti par un connaissement ou par la lettre de voiture endossée avec la formule »valeur en garantie ou autre équivalente. It. 456. 481. Le créancier doit faire les diligences nécessaires pour la conservation de la chose reçue en gage. A l'échéance des créances mises en gage il est tenu d'en retirer la valeur et d'introduire les poursuites judiciaires. Les frais ainsi occasionnés sont prélevés en sa faveur, et lorsqu'il a été remboursé de sa créance et des frais accessoires, il doit rendre compte de la différence. It. 457. 482. A défaut de payement à l'échéance de la créance garantie, le créancier peut procéder à la vente des choses reçues en gage. Pour exercer ce droit le créancier doit demander au président du tribunal l'autorisation de procéder à la vente des choses reçues en gage. Le président ordonne que cette requête soit notifiée par l'huissier tant au débiteur, qu'à la personne qui a fourni le gage si elle est autre du débiteur, avec sommation de produire dans les trois jours les observations ou réclamations éventuelles contre la requête. Trois jours après cette notification le président du tribunal prononcera sur la requête concernant la vente du gage et, s'il y a lieu, ordonnera la vente par un décret. Ce décret indiquera soit le mode de vente convenu entre les parties ou la vente publique parle ministère d'un agent judiciaire nommé par le président. Fr. 93. B. 5 Mai 72. 4. It. 458. P. 401. A. 310. E. 323. 483. Ce décret n'aura d'effet que lorsqu'il aura été notifié au débiteur ou à la personne qui a fourni le gage, avec l'indication du jour, de l'heure et du lieu de la vente et que le délai pour l'opposition est passé. En conséquence le décret gagne en force avec les effets d'une connaissance en dernière instance, lorsque dans les trois jours de la présentation au débiteur ou au fournisseur du gage ceux-ci n'ont pas fait opposition et que le débiteur n'a pas été cité devant le tribunal pour la discuter. En cas d'opposition la citation des parties et le jugement aura lieu d'urgence et au plus tard dans les huit jours de la présentation. Fr. 93. B. l. l. 5. P. 401. A. 311. E. 323. 484. Le délai de huit jours pour former appel contre le jugement sur l'opposition court à partir du jour de la communication du jugement. Fr. 93. B. l. l. 6. P. 401. A. 311. E. 323. 485. Les délais ci-dessus ne peuvent être prorogés à cause de la distance. Si le débiteur ou le fournisseur du gage n'ont pas de domicile dans le ressort du tribunal et s'ils n'y ont pas choisi un lieu de domicile, les communications indiquées à l'article précédent seront effectuées valablement par l'affichage dans la salle du tribunal et parla publication dans le »Moniteur« ou dans le journal des annonces judiciaires du lieu. L'acte dressé par l'huissier qui prouve l'accomplissement de ces formalités tient lieu en ce cas de preuve de la communication faite. La communication du premier décret du président devra avoir lieu même dans la dernière hypothèse conformément aux dispositions de l'article 74 du Code de procédure civile. Fr. 93. B. l. l. 8. P. 401. A. 311. 486. Le décret autorisant la vente, si aucune opposition ne s'est produite dans le délai indiqué et les sentences du jugement sur l'opposition qui aurait eu lieu sortent leur effet de plein droit et sans caution, même en cas d'appel ou lorsque le délai utile pour l'appel ne serait pas encore expiré. Fr. 93. B. l. l. 7. P. 401. A. 311. E. 323. 487. Les droits que confère le gage. au créancier, indiqués aux articles précédents ne seront pas annulés par la faillite ou le décès du débiteur ou du fournisseur du gage. Fr. 93. B. l. l. 9. P. 401. A. 311. E. 323. 488. Est nul et de nul effet tout pacte qui aurait autorisé le créancier à s'approprier la chose reçue en gage, ou à en disposer sans remplir les formalités susmentionnées. Fr. 93, 4°. B. l. l. 10. It. 459. P. 401. A. 310. E. 323. 489. Les dispositions qui précèdent n'ont pas pour effet de déroger aux lois spéciales et aux règlements qui concernent les banques et autres établissements autorisés à faire des avances et des prêts sur des dépôts et des gages. Le gage sur les marchandises déposées dans les magasins généraux est réglé par la loi spéciale du 28 Juin 1881. Le gage sur les navires est réglé par les dispositions du Livre deuxième. Fr. 93. B. l. l. 11 sv. It. 460. P. 401. A.312. E. 323. LIVRE DEUXIÈME. Du Commerce maritime et de la Navigation TITRE PREMIER. DES NAVIRES ET DE LEURS PROPRIÉTAIRES 490. Les navires sont meubles. Font partie do navire les embarcations, agrès, apparaux, armes, munitions, provisions, et, en général, toutes choses destinées à son usage d'une façon permanente alors même qu'elles en seraient temporairement séparées. Fr. 190. B. 21 Août 79. 1. It. 480. P. 485. N. 309. A. 443. E. 576. 491. Doivent être passés par écrit tous contrats pour la construction des navires, les modifications et remplacements d'iceux, ainsi que les déclarations et cessions de participation à la propriété d'un navire en construction faites soit par le commettant, soit par le constructeur; ils n'auront d'effet vis-à-vis des tiers que s'ils sont transcrits sur les registres du bureau de la circonscription maritime dans laquelle le navire doit être construit. B. Mai". 2. It. 481. P. 45, 46. A. 12, 432. E. 16. 492. L'armateur ale droit de résoudre le contrat en cas d'impéritie manifeste ou de fraude de la part du constructeur. Hormis ces cas, on appliquera les dispositions du Code civil sur la commande et l'exécution d'oeuvres et de travaux. Le constructeur ne peut résilier le contrat qu' en vertu de force majeure. Si le constructeur vient à mourir, le contrat est résolu conformément aux dispositions du Q 1485 du Code civil. Fr. C. 1794. B. C. 1795. It. 452. N. C. 1648. 493. On doit passer par écrit tout acte d'aliénation ou de cession totale ou partielle de la propriété ou de la jouissance d'un navire, sauf les dispositions du titre IV du présent Livre. Lorsque l'aliénation ou cession a lieu dans le Royaume, elle peut être faite, soit par acte public, soit par acte sous seing privé, mais elle n'a d'effet vis-à-vis des tiers que si elle est transcrite sur les registres de l'office maritime dans lequel le navire est inscrit. En pays étranger, l'aliénation doit être faite par un acte passé à la chancellerie du consulat devant l'agent consulaire; elle n'a d'effet vis-à-vis des tiers que si elle est transcrite sur les registres du consulat. Le consul doit transmettre une copie par lui certifiée de l'acte d'aliénation à l'office maritime dans lequel le navire est inscrit. Dans tous les cas, l'aliénation doit être annotée en marge de l'acte de nationalité, avec mention, s'il y a lieu, que le vendeur reste créancier du prix en tout ou en partie. Il est interdit aux administrateurs de la marine marchande et aux autorités consulaires de recevoir et de transcrire un acte d'aliénation tant que l'acte de nationalité ne leur a pas été présenté, sauf le cas prévu à l'article 499. En cas de concours de plusieurs aliénations, la date ou l'annotation sur l'acte de nationalité détermine la préférence. Fr. 195, 430. B. 21 Août 79. 2. It. 483. P. 487, 490. N. 309, 2°. A. 440. E. 573. 494. Les autorités consulaires à l'étranger ne peuvent recevoir les actes d'aliénation des navires sans qu'il ait été pourvu au paiement ou à la sûreté des créances privilégiées mentionnées en marge de l'acte de nationalité. B. l. l. 2. It. 484. P. 45, 46. N. 309, 2°. A. 12, 432. E. 16. 495. Tout contrat de nantissement sur un navire, ou sur une partie d'un navire doit être passé par écrit. L'acte constitutif du gage n'a d'effet vis-à-vis des tiers que s'il est transcrit sur les registres de l'office maritime dans lequel le navire est inscrit, si le contrat est passé dans le Royaume ou sur les registres du consulat du lieu où se trouve le navire au moment de la constitution de l'acte, si le contrat est passé à L'étranger. Le consul devra transmettre sans retard au susdit office une copie par lui certifiée du contrat dégage. Dans l'un et l'autre cas, le gage doit être mentionné en marge de l'acte de nationalité du navire. Les administrateurs de la marine marchande et les autorités consulaires ne peuvent transcrire un contrat de gage, si l'acte de nationalité ne leur a pas été présenté, sauf les cas prévus aux articles 496 et 499. Dans l'acte de transcription on fera mention de 1'annotation du gage sur l'acte de nationalité. B. l. l. 3. It. 485. N. 305. 496. Le contrat constituant un gage sur un navire en construction n'aura d'effet vis-à-vis des tiers que s'il a été transcrit sur les registres de l'office maritime dans la circonscription duquel est le chantier de navire. La construction terminée, si l'acte de nationalité est délivré au navire, on ne devra pas manquer d'y mentionner les contrats constitutifs de gage déjà transcrits. It. 486. N. 312. 497. L'efficacité du gage sur un navire n'est pas subordonnée à la nomination d'un gardien. It. 487. 498. Si l'acte constitutif du gage est à l'ordre, l'endossement de cet acte comporte le transfert de la créance et de tous droits accessoires. It. 488. 499. Si c'est au cours d'un voyage du navire en pays étranger que l'aliénation, la cession ou la mise en gage de ce navire a lieu dans le Royaume, les parties peuvent convenir que la mention à faire sur l'acte de nationalité devra être redigée à la chancellerie du consul du lieu où se trouve le navire ou du lieu vers lequel il se dirige, à la condition toutefois que ce lieu soit désigné par écrit au moment où est demandée la transcription du titre. En ce cas l'administrateur de la marine marchande devra transmettre sans retard aux frais du requérant une copie du titre certifiée par lui, à la susdite autorité consulaire. Le contrat n'aura d'effet vis-à-vis des tiers qu'à dater de son annotation sur l'acte de nationalité. B. Mar. 2. It. 489. P. 45, 46. A. 12, 432. E. 16. 500. Pour avoir effet vis-à-vis des tiers, les contrats de construction, d'aliénation, et de gage des petites embarcations non destinées à sortir des ports, rades, fleuves, canaux, lacs, ainsi que des navires non pourvus d'acte de nationalité, devront être transcrits sur un registre spécial tenu par l'autorité dans la forme prescrite par ordonnance administrative. It. 490. 501. Les propriétaires ou armateurs de navires répondent des faits du capitaine et des autres personnes composant l'équipage; ils sont tenus des obligations contractées par le capitaine pour tout ce qui est relatif au navire et à l'expédition. Toutefois le propriétaire ou copropriétaire qui n'a pas contracté une obligation personnelle peut, dans tous les cas, se libérer des responsabilités et obligations cidessus spécifiées par l'abandon du navire et du fret perçu ou à percevoir. La faculté de faire abandon n'est point accordée à celui qui est en même temps capitaine et propriétaire ou copropriétaire du navire. Si le capitaine n'est que copropriétaire, à défaut de conventions spéciales, il ne sera responsable des engagements contractés par lui, pour ce qui est relatif au navire et à l'expédition que dans la proportion de son intérêt. Fr. 216. B. 21 Août.79. 7. It. 491. M111". march. 52 sv. P. 492. N. 321, 322. A. 405 sv. E. 586. 502. L'abandon peut être fait soit en faveur de tous les créanciers, soit en faveur de quelques-uns. La déclaration d'abandon doit être transcrite sur les registres de l'office maritime dans lequel est inscrit le navire, et cette transcription doit être notifiée aux créanciers dont les titres sont transcrits sur ces mêmes registres ou annotés sur l'acte de nationalité. En ce qui concerne les créanciers qui ont fait notifier une assignation ou une sommation, l'abandon doit avoir lieu par un acte d'huissier notifié au domicile élu, à défaut, au greffe du tribunal de commerce, dans le délai de huit jours à dater de l'assignation ou de la sommation à peine de déchéance. It. 492. N. 321, 3°. A. 872. 503. Au cas d'abandon, tout créancier peut prendre le navire pour son compte avec l'obligation de payer les autres créanciers privilégiés. S'il y a concours de plusieurs créanciers, le premier qui s'est déclaré est préféré; s'ils se présentent en même temps, la préférence est accordée à celui dont la créance est la plus forte. Si aucun des créanciers ne prend le navire pour son compte, il est vendu à la requête du créancier le plus diligent; il est fait distribution du prix entre les créanciers et ce qui reste après payement appartient au propriétaire. It. 493. 504. Le propriétaire peut congédier le capitaine. En ce cas de congé, il n'y a pas lieu à indemnité, à moins que des dommages-intérêts n'aient été stipulés par écrit. Si le capitaine congédié est copropriétaire du navire; il peut renoncer à la copropriété et exiger le remboursement du capital qui la représente. Le montant de ce capital est déterminé par une expertise. Fr. 218, 219. B. l. l. 8, 9. It. 494. P. 493. N. 328, 329. A. 512-522. E. 597. 505. En tout ce qui concerne l'intérêt commun des propriétaires d'un navire, l'avis de la majorité oblige la minorité. La majorité se détermine par une portion d'intérêt dans le navire excédant la moitié de sa valeur. Le tribunal doit ordonner la licitation du navire lorsque la demande en est faite par des propriétaires formant ensemble la moitié au moins de. l'intérêt total dans le navire, sauf convention contraire. Si la demande de licitation est motivée par des circonstances graves et pressantes pour l'intérêt commun, le tribunal peut l'ordonner, alors même que les propriétaires qui la demandent ne représenteraient qu'un quart de l'intérêt total dans le navire. Fr. 220. B. l. l. 11. It. 495. P. 494 sv. N. 324. A. TITRE II. DU CAPITAINE 506. Tout capitaine ou patron chargé du commandement d'un navire est garant de ses fautes même légères dans l'exercice de ses fonctions. La responsabilité du capitaine dans les cas spécifiés par le présent Code ne cesse que s'il fait preuve d'obstacles provenant du cas fortuit ou de la force majeure. Fr. 221, 230, B. l. l. 12. It. 496, C. 1151 sv. P. 496. N. 345, C. 1402. A. 478, 479, 482. E. 618, C. 1902 sv. 507. Le capitaine ne peut refuser le chargement de marchandises qu'il s'est engagé à transporter sous le prétexte que les colis ne seraient pas proportionnés à son navire. It. 497. 508. Le capitaine est responsable des marchandises dont il se charge. Il en fournit une reconnaissance appelée connaissement. Il ne répond pas des effets précieux, de l'argent et des valeurs de crédit . qui ne lui auraient pas été déclarés. Il est aussi responsable des dommages survenus par quelque cause que ce soit aux marchandises qu'il aurait chargées sur le tillac du navire sans le consentement écrit du chargeur. Le consentement est présumé accordé s'il s'agit d'expéditions limitées aux côtes de la mer et de fleuves d'un port à un autre. Fr. 222, 229. B. l. l. 19, 20. It. 498. P. 508. N. 348, 350. A. 479, 506, 608. E. 612. l 509. Il appartient au capitaine de former l'équipage du navire et de fixer le salaire des gens qui le composent, mais il doit à cet effet se concerter avec les propriétaires ou armateurs lorsqu'il se trouve dans la localité où demeurent ces derniers. Fr. 223. B. l. l. 14. It. 499. Mur. march. 73. P. 498. N.Ï343. A. 495, 2°. E. 610. 510. Le capitaine doit tenir un journal de bord divisé de la manière suivante: Journal général et de comptabilité; Journal de navigation; Journal de chargement ou manuel de bord; Inventaire de bord. Les susdits livres ne pourront être utilisés avant que chaque feuillet n'ait été coté et paraphé par l'officier maritime chargé de ce service. Ils doivent être tenus conformément aux prescriptions de l'article 29 et en observant les règles suivantes: Sur le journal général et de comptabilité, on devra annoter tout ce qui concerne les devoirs du capitaine vis-à-vis des personnes de l'équipage et des passagers, tout ce qui regarde les marchandises chargées, les événements importants du voyage, les délibérations prises, les recettes et dépenses du navire, et en général tout ce qui se rapporte à l'intérêt des propriétaires, armateurs et chargeurs et qui peut donner lieu à un rendement de compte ou à une demande en justice, sans préjudice des annotations particulières à faire sur les autres livres. Sur le journal de navigation, on devra spécialement indiquer la route suivie, le chemin parcouru, les manoeuvres exécutées, les observations géographiques, météorologiques et astronomiques et tout ce qui peut intéresser la navigation. Sur le journal de chargement ou manuel de bord, on devra mentionner les dates et lieux de chargement, la nature, qualité et quantité des choses chargées, leur destination, la désignation des chargeurs et des destinataires, le lieu et la date de la remise et tout ce qui intéresse le chargement. Sur l'inventaire de bord on enregistrera les agrès, outils, instruments dont le navire est pourvu ainsi que toute modification apportée à ces objets. Un règlement promulgué par décret royal détermine les règles pour la tenue uniforme du journal de navigation et des livres dont il se compose, ainsi que pour la vérification de l'inventaire, en concordance avec les dispositions des lois maritimes. Fr. 224. B. l. l. 15. It. 500. Mar. march. 101 sv. P. 500-503. N. 358. A. 486. E. 612. 511. La tenue du journal de navigation n'est pas obligatoire pour la navigation sur les lacs ou les fleuves, non plus que pour les navires jaugeant moins de cinquante tonneaux dont les traversées ne vont pas au delà des rivages de la mer Noire, d'Odessa ou de Constantinople. It. 501. A. 489. 512. Le. capitaine doit faire procéder à la visite du navire dans les cas et les formes déterminées par les lois spéciales et les règlements. Avant de mettre à la voile, il doit s'assurer que le navire est apte au voyage qu'il va entreprendre, qu'il est convenablement chargé et lesté. Fr. 225. B. l. l. 16. It. 502. Mar. march. 77-84. P. 505. N. 347. A. 480. E. 612. 513. Le capitaine est tenu d'avoir à bord: 1° L'acte de nationalité du navire; 2° Le rôle d'équipage; 3° Les connaissements et les chartes-parties; 4° Les actes de visite; 5° Les acquits de payement ou bulletins à caution des douanes. Fr. 226. B. l. l. 17. It. 503. Mm . march. 36 sv. P. 499. N. 357. A. 480. E. 612. 514. Le capitaine doit commander en personne son navire à l'entrée et à la sortie des ports, havres, canaux et rivières. Il est tenu de se munir d'un pilote compétent aux frais du navire partout où cela est déclaré obligatoire par le gouvernement du Royaume ou prescrit à l'étranger par les règlements ou par les usages locaux. Fr. 227. B. 18. It. 504. Mar. march. 200. P. 508. N. 361, 363. E. 612. 515. En cas de contravention aux dispositions des articles 510, 512, 513 et 514, le capitaine sera responsable vis-à-vis des personnes intéressées de tout dommage. F.r. 228. B. l. l. 19. It. 505. A. 482. 516. Le capitaine dans le lieu de la demeure des propriétaires ou armateurs et de leurs fondés de pouvoir, ne peut, sans leur autorisation spéciale, faire travailler au radoub du bâtiment, acheter des voiles, cordages et autres choses pour le bâtiment, fréter le navire, ni prendre de l'argent â cet effet sur le corps du navire ou sur le chargement. Fr. 232. B. l. l. 22. It. 506. P. 509. N. 371. A. 496 sv. E. 610. 517. Si le bâtiment était frété du Consentement des propriétaires ou en vertu d'une délibération prise à la majorité et que quelques-uns d'entre eux fissent refus de contribuer aux frais nécessaires pour l'expédier, le capitaine pourra en ce cas, vingt-quatre heures après sommation faite aux refusants de fournir leur contingent, se faire autoriser par le tribunal de commerce ou à défaut par le juge de paix à emprunter à la grosse ou. à gage pour leur compte sur leur portion d'intérêts dans le navire, jusqu'à concurrence de la somme suffisante. Fr. 233. B. l. l. 23. It. 507. N. 372. 518. Au cours du voyage, le capitaine, après en avoir constaté la nécessité par un procès-verbal signé des principaux de l'équipage, pourra employer pour l'usage commun les choses existant .à bord, à charge d'en payer la valeur. Fr. 249. B. l. l. 24. It. 508. P. 510. N. 374. E. 616. 519. Si, pendant le cours du voyage, il y a nécessité de radoub, d'achat de victuailles ou d'autres choses urgentes pour le navire, le capitaine devra, autant que possible, en donner avis immédiatement aux armateurs, chargeurs et destinataires; et, après en avoir constaté la nécessité de la manière indiquée à l'article précédent, il pourra se faire autoriser, dans le royaume par le tribunal de commerce et à défaut par le juge de paix, à l'étranger par l'autorité . consulaire de ce Royaume et à défaut par l'autorité locale, à emprunter la somme nécessaire sur le corps et quille du vaisseau en mettant en gage ou en vendant la cargaison, comme aussi en s'obligeant directement envers ceux qui lui fourniraient des matériaux, agrès, provisions et main d'oeuvre. L'acte d'emprunt à la grosse ainsi que les titres constatant les autres opérations ci-indiquées devront être transcrits suivant le mode établi par le présent Code; il en sera fait mention sur l'acte de nationalité par l'officier maritime, le consul ou l'autorité qui aura donné la. permission dans les dix jours de la date du contrat, à la diligence du capitaine, sous peine de la perte du rang du privilége. La vente de la cargaison devra avoir lieu aux enchères. Les propriétaires du bâtiment ou le capitaine qui les représente devront tenir compte des choses vendues d'après la valeur qu'elles auront dans le lieu et à l'époque du déchargement du navire. L'affréteur unique ou les chargeurs divers, s'ils sont d'accord, pourront s'opposer à la vente ou à la mise en gage de leurs marchandises en les déchargeant et en payant le fret en proportion de ce que le voyage est avancé. A défaut du consentement d'une partie des chargeurs, celui qui voudra user de la faculté de déchargement sera tenu du fret entier sur ses marchandises. Fr. 234. B; l. l. 24. It. 509. P. 511. N. 372.A.497. E. 583. 520. Au cours du voyage, le capitaine peut, s'il y a urgence, notifier des actes et même intenter et pour suivre des procès au nom et dans l'intérêt des propriétaires du navire pour tout ce qui regarde le navire même et la navigation dont le capitaine est chargé. De même, il est loisible aux tiers, hors du lieu où demeurent les propriétaires ou ceux qui les représentent, de faire notifier tous actes, d'intenter et de poursuivre toutes actions contre le capitaine, relativement soit aux faits de ce dernier et son équipage, soit aux engagements par lui contractés au cours de l'expédition. Les notifications devront être faites à la personne du capitaine ou à bord de son navire. Les propriétaires ont toujours le droit de prendre fait et cause pour le capitaine dans les instances engagées par lui et contre lui. Les condamnations prononcées contre le capitaine n'enlèvent pas au propriétaire le droit de faire abandon du navire conformément aux termes de l'article 501. It. 510. A. 495, 496. 521. Le capitaine, avant son départ d'un lieu où il a fait des dépenses extraordinaires ou contracté des obligations, sera tenu de remettre à ses propriétaires ou aux armateurs du navire, soit à leurs fondés de pouvoir un compte signé de lui contenant les dépenses avec indication des pièces justificatives, s'il en existe, l'état des engagements par lui contractés avec les noms, prénoms et résidence des créanciers. Si le chargement a été fait pour le compte des propriétaires ou des armateurs, le capitaine devra remettre à ceux-ci l'état des marchandises chargées et du prix y afférent. Fr. 235. B. l. l. 25. It. 511. N. 377. A. 503, 2°, 3°. 522. Le capitaine qui aura sans nécessité contracté des obligations, donné en gage ou vendu des marchandises chargées ou des victuailles, comme celui qui aura porté sur ses comptes des avaries et des dépenses supposées, sera personnellement responsable vis-à-vis des armateurs et vis-à-vis de tous intéressés du remboursement des sommes et du payement des marchandises sans préjudice de tous dommages-intérêts et de poursuites criminelles s'il y a lieu. Fr. 236. B. l. l. 26. It. 512. N. 375. A. 497. 523. Hors le cas d'innavigabilité le capitaine ne peut vendre le navire sans un pouvoir spécial du propriétaire. La déclaration d'innavigabilité et l'autorisation de vendre doivent émaner du tribunal de commerce dans le Royaume et de l'autorité consulaire à l'étranger. La vente doit être faite aux enchères publiques. Fr. 237. 13 Août 1791. B. 21 Août 79. 27. It. 513. P 513. N. 27e. Aï 499. E. 579. 524. Tout capitaine de navire engagé pour im voyage est tenu de l'achever à peine de tous dépens, dommages, et intérêts envers les propriétaires et les affréteurs. Dans le cas d'innavigabilité déclarée, le capitaine doit faire toutes diligences pour se procurer un autre bâtiment à l'effet de transporter la cargaison au lieu de destination. Fr. 238. B. l. l. 79, 28. It. 514. P. 508. N. 354. A. 483. E. 614. 525. Le capitaine qui navigue à profit commun sur le chargement ne peut faire aucun commerce pour son compte particulier, sauf convention contraire passée par écrit. En cas de contravention, les marchandises embarquées par le capitaine pour son compte personnel seront confisquées au profit des autres intéressés. Fr. 239, 240. B. l. l. 29, 30. It. 515. P. 514. N. 353. E. 613. 526. Le capitaine est tenu de faire viser son journal de bord par l'officier public chargé de ce soin, dès son arrivée au port de destination, soit à l'aller soit au retour, comme dans tout lieu où il ferait relâche volontairement ou malgré lui, ainsi qu'en cas de naufrage. Si des circonstances extraordinaires concernant le bâtiment, le chargement ou les personnes se sont produites en cours de route, le capitaine doit en faire son rapport, sans préjudice des devoirs qui lui sont imposés par le Code et les règlements de la marine marchande. Le rapport doit énoncer le lieu et le temps du départ du navire, la route qu'il a tenue, les hasards qu'il a courus, les désordres arrivés dans le navire et toutes les circonstances remarquables de son voyage. Fr. 242. B. l. l. 32. It. 516. Mar. march. 115 sv. P. 506. N. 369. A. 490. E. 612. 527. Le rapport doit être présenté dans le plus bref délai, en tous cas dans les vingt-quatre heures de l'arrivée ou de la relâche, soit au président du tribunal de commerce, soit au juge de paix s'il n'y a pas de tribunal, si l'arrivée ou la relâche a lieu dans un port du Royaume; si l'on aborde à un port étranger, le rapport sera fait au consul roumain ou à l'autorité locale s'il n'y a pas de consulat. Lorsque le rapport est fait dans le Royaume, il doit être déposé au greffe du tribunal de commerce; à cet effet le juge de paix doit le transmettre sans retard au président de ce tribunal. Fr. 243. B. l. l. 33. It. 517. P. 506. N. 380. A. 490. E. 624. 528. Le président, le juge de paix ou l'agent consulaire qui a reçu le rapport doit contrôler la véracité des faits relatés en interrogeant les gens de l'équipage et même les passagers, s'il est possible, hors la présence du capitaine et séparément les uns des autres. Les réponses seront consignées par écrit. On devra recueillir par tous moyens légaux plus amples renseignements et preuves qui paraîtraient opportuns d'après les particularités recueillies. Il doit être procédé dans le plus bref délai à cette espèce de contrôle; le jour choisi à cet effet sera annoncé au public sans frais par des affiches apposées à la porte du bureau dans lequel a été fait le dépôt du rapport, dans les locaux de la Bourse la plus voisine, dans les environs du lieu où est mouillé le navire et enfin partout oi i il sera jugé opportun. Tous intéressés et tous ceux qui voudront présenter des observations, n'eussent-ils aucun mandat, seront admis à prêter leur concours à l'enquête. Les procèsverbaux constatant les opérations ci-dessus seront annexés au rapport. f En ce qui concerne les faits mentionnés au rapport, la preuve contraire est admise. Fr. 247. B. l. l. 36. It. 518. P. 506. N. 384. A. 493, 494. E. 624. 529. Les rapports non vérifiés ne sont point admis à la décharge du capitaine et ne font point foi en justice, excepté dans le cas où le capitaine naufragé s'est sauvé seul dans le lieu où il a fait son rapport. B. l. l. 37, 2°. It. 517. P. 506. N. 380-383. E. 624. 530. Hors le cas de péril imminent, le capitaine ne peut décharger aucune marchandise avant d'avoir fait son rapport. Fr. 248. B. l. l. 38. It. 520. P. 506. N. 380-383. A. 504, 3". E. 624. TITRE III. DE L'ENGAGEMENT ET DES LOYERS DES GENS DE UÉQUIPAGE 531. Les gens composant l'équipage sont le capitaine ou patron, les officiers, les matelots, les mousses et les ouvriers portés sur le rôle de l'équipage dressé conformément aux règlements, indépendamment des machinistes, chauffeurs et de toutes autres personnes employées sous une dénomination quelconque pour le service des machines dans les bâtiments à vapeur. Le rôle doit indiquer les salaires ou la part des profits assurés aux gens de l'équipage. Les autres conditions de l'engagement sont portées au contrat d'enrôlement. Fr. 250. B. l. l. 47. It. 521. P. 516. N. 395. A. 528, 529, 534. E. 648. 532. Le contrat d'engagement doit être passé par écrit et certifié par l'officier maritime dans le Royaume, et à l'étranger par l'agent consulaire de la Roumanie; il doit être porté sur les registres du bureau et transcrit sur le journal de bord. Dans le cas d'un engagement passé dans un pays étranger dépourvu d'agent consulaire roumain, le contrat doit être écrit dans le journal de bord. Dans tous les cas, le contrat d'engagement doit être signé du capitaine et de l'enrôlé; si ce dernier ne sait signer on doit exiger la signature de deux témoins. Les conventions qui ne sont pas revêtues de ces formalités demeurent sans effet. Toutefois les dispositions qui précèdent ne sont pas obligatoires pour la validité des contrats d'engagement concernant les navires et voyages spécifiés à l'article 511. B. Août 79. 47. It. 522, 523. Mar. nmrch. 73. P. 516. N. 396. A. 530. E. 634. 533. Le contrat d'engagement doit énoncer d'une façon claire et précise sa durée ainsi que la navigation pour laquelle il est passé. Pour des raisons de spéculation commerciale, il est permis de tenir secrètes la destination et la navigation, à la condition que l'équipage en soit averti et qu'il ait consenti à s'enrôler à de telles conditions; son consentement doit être donné par écrit dans la forme indiquée par l'article précédent. B. l. l. 47. It. 522, 523. Mm . March. 73. P. 516. A. 27 Déc. 72. 26 sv. 39. E. 634. 534. L'enrôlé doit continuer son service même après l'expiration du contrat, jusqu'au moment où le bâtiment rentre dans le Royaume et aborde au lieu de sa destination, à la condition toutefois que la traversée se fasse directement avec les seules escales nécessaires. En ce cas, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté en proportion de la prolongation. Le contrat d'engagement est réputé résolu alors même que le terme convenu ne serait pas échu lorsque le navire revient dans le Royaume au lieu de sa destination après avoir accompli le premier voyage et avoir été déchargé. Fr. 255. It. 524. N. 408, 415, 416, 44.1. A. 538. 535. Lorque la durée de l'engagement n'a pas été stipulée, le matelot peut exiger son congé deux ans après son entrée en service, sauf la disposition de l'article précédent. Si le bâtiment se trouve en pays étranger et que le voyage de retour ne soit ni commencé ni ordonné, le matelot, outre le payement des loyers échus, a droit à des frais de retour dans sa patrie, à moins que le capitaine ne lui procure un autre engagement. Hors du port de destination le matelot ne peut demander son congé. . Lorsque l'engagement est fait pour une durée indéterminée et pour tous les voyages à entreprendre, le matelot a néanmoins le droit de demander congé au bout de deux ans, à moins qu'il n'ait été expressément convenu qu'il pourrait être retenu au service au delà de deux ans. It. 525. Mai . march. 74, 75. P. 518. A. 539. E. 636. 536. La durée de l'engagement étant expirée, le capitaine doit remettre à chacune des personnes de l'équipage un congé par écrit. Le congé fait mention du nom et de la qualité du bâtiment, des nom et prénoms du capitaine ainsi que du temps de l'embarquement; il doit être porté sur le journal du bord. Si, par suite d'une cause quelconque, le capitaine se trouve dans l'impossibilité d'écrire le congé, le congé doit être écrit en sa présence par son remplaçant et être signé de ce dernier et de deux témoins. It. 526. 537. Le capitaine et les gens de l'équipage ne doivent sous aucun prétexte embarquer des marchandises pour leur propre compte sans la permission des propriétaires du bâtiment et sans payer le fret, à. moins d'y être autorisés par les conditions de leur engagement. Fr. 251. B. l. l. 66. It. 527. N. 410. A. 514, 534. 538. Lorsqu'un homme de l'équipage est engagé au mois, son salaire lui est dû à dater du jour où il est inscrit sur le rôle, à moins de convention contraire. It. 528. N. 399. A. 531. 539. Si le voyage est manqué avant le départ du bâtiment par le fait des propriétaires, du capitaine ou des affréteurs, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire, et ils retiennent à titre d'indemnité les avances reçues. Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leur gage convenu; les matelots loués au voyage ont droit à une somme correspondant à un mois de salaire d'après la durée présumée du voyage, et si la durée ne dépasse pas .un mois, ils ont droit à l'intégralité du salaire convenu. Si la rupture arrive après le voyage commencé: 1° Les matelots loués au voyage ont droit à l'intégralité de leur salaire, aux termes de leur engagement; 2° Les matelots loués au mois reçoivent leur loyer stipulé pour le temps qu'ils ont servi, et, en outre, une indemnité équitable proportionnée au salaire convenu pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés; 3° Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent en outre leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, l'un des intéressés ou l'autorité compétente ne leur procure leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ. Fr. 252. B. l. l. 8, 62. It. 529. P. 493, 517 sv. N. 411, 412. A. 543, 545 sv. 27 Déc. 72. 57. E. 605. 540. S'il y a interdiction de commerce avec le lieu de la destination, ou si le navire est arrêté par ordre du Gouvernement avant le voyage commencé, il n'est dû aux matelots que les journées employées à équiper le bâtiment. Fr. 253. B. l. l. 49. It. 530. P. 524. N. 413. A. 543, 4°. E. 639. 541. Si l'interdiction de commerce ou l'arrêt du navire arrive pendant le cours du voyage: 1° Dans le cas d'interdiction, les matelots sont payés à proportion du temps qu'ils auront servi; 2° Dans le cas d'arrêt, le loyer des matelots engagés au mois court pour moitié pendant le temps d'arrêt, et le loyer des matelots engagés au voyage est payé aux termes de leur engagement. S'il arrive qu'une indemnité soit accordée pour l'interdiction ou pour l'arrêt, les matelots engagés au mois reçoivent le complément de leur loyer et ceux qui sont engagés au voyage reçoivent une augmentation de salaire proportionnée au temps de l'arrêt; mais l'indemnité à laquelle peut prétendre la totalité des matelots ne saurait excéder le tiers de l'indemnité accordée au navire. Fr. 254. B. l. l. 50. It. 531. P. 525. N. 414. A.545. E. 641. 542. Si le voyage est prolongé, le prix des loyers des matelots engagés au voyage est augmenté en proportion de la prolongation. Fr. 255. B. l. l. 51. It. 532. N. 415. A. 541. 543. Si la décharge du navire se fait volontairement dans un lieu plus rapproché que celui qui est désigné par l'affrétement, il ne leur est fait aucune diminution. Fr. 256. B. l. l. 52. It. 533. 544. Si les matelots sont engagés au profit ou au fret, il ne leur est dû aucun dédommagement ni journées pour la rupture, le retardement ou la prolongation du voyage occasionnés par cas fortuit ou force majeure. Si la rupture, le retardement ou la prolongation arrivent par le fait des chargeurs, les gens de l'équipage ont part aux indemnités qui sont adjugées au navire. Ces indemnités sont partagées entre les propriétaires du navire et les gens de l'équipage dans la même proportion que l'aurait été le fret. Si l'empêchement arrive par le fait du Capitaine ou des propriétaires, ils sont tenus des indemnités dues aux gens de l'équipage. Fr. 257. B. l. l. 53. It. 534. P. 527. N. 416. A. 555. E'. 642. 545. En cas de prise, de bris et de naufrage avec perte entière du navire et de sa cargaison, les matelots ne peuvent prétendre aucun loyer. Toutefois ils ne sont pas tenus de restituer ce qui leur avait été avancé sur leurs salaires. Fr. 258. B. l. l. 54. It. 535, 536 M01r. march. 128. P. 528. N. 418. A. 542. E. 643. 546. Si quelque partie du navire est sauvée, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés de leurs loyers déchus sur les débris du navire qu'ils ont sauvés. Si les débris ne suffisent pas, ou s'il n'y a que des marchandises sauvées m' récupérées, ils sont payés de leur loyer subsidiairement sur le fret. Les matelots loués avec participation au fret sont payés en proportion du fret réalisé. Quel que soit le mode de leur engagement, les matelots ont droit au salaire des journées qu'ils ont employées à sauver les débris du navire et les effets naufragés. Fr. 529-261. B. l. l. 55, 56. 1t. 536. Mar. march. 128. P. 528. N. 419,420. A. 27 Déc. 72. 33, 56. 547. Le matelot est payé de ses loyers, traité et pansé aux dépens du navire, s'il tombe malade pendant le voyage ou s'il est blessé au service du navire. Il est traité aux frais du navire et du chargement s'il est blessé en exécutant un service commandé dans l'intérêt du navire et du chargement. Si l'état du matelot est tel que, pour le guérir, il soit nécessaire de le débarquer, le capitaine doit déposer aux mains de l'agent consulaire ou de l'autorité locale compétente la somme présumée nécessaire pour le traitement et le rapatriement du matelot. Dans tous les cas, le matelot débarqué n'a droit à ses frais de maladie et à ses salaires que pendant quatre mois au plus à dater de son débarquement. Fr. 262, 263. B. l. t. 57, 58. It. 537. P. 529, 530. N. 423-426. A. 523. 27 Déc. 72. 48-50. E. 644. 548. Si le matelot sorti du navire sans autorisation est blessé ou contracte maladie par sa faute pendant qu'il se trouve à terre, les frais de son traitement sont à sa charge, mais le capitaine est obligé d'en faire 1 avance. Si le matelot doit être débarqué, le capitaine pourvoit à son traitement et à son rapatriement de la manière indiquée à l'article précédent, sauf droit au remboursement, mais les loyers ne sont dus qu'en proportion du temps pendant lequel le matelot a servi. Fr. 264. B. l. l. 59. It. 538. P. 529, 530. N. 428. A. 523, 27 Déc. 72. 48-50. E. 644. 549. En cas de mort d'un matelot pendant le voyage: 1° Si le matelot était engagé au mois, ses loyers sont dus à sa succession jusqu' au jour de son décès; 2° Si le matelot était engagé au voyage, la moitié de ses loyers est due s'il meurt en allant ou au port d'arrivée; la totalité de ses loyers est due s'il meurt en revenant; 3° Si le matelot est engagé au profit ou au fret, sa part entière est due, s'il meurt le voyage commencé. Les loyers du matelot tué en défendant le navire sont dus en entier pour tout le voyage si le navire arrive à bon port. Fr. 265. B. l. l. 60. It. 539. P. 531, 532. N. 430,431. A. 551. E. 645. 550. Le matelot pris sur le navire et fait prisonnier a droit à ses loyers jusqu'au jour où il a été pris. S'il a été pris et fait prisonnier au cours d'une expédition sur mer et sur terre pour le service du navire, il a droit à l'intégralité de ses loyers jusqu'au jour où devait cesser son engagement. Le chargement doit contribuer au paiement s'il était intéressé dans l'expédition. Fr. 266, 267. B. l. l. 60, 61. It. 540. P. 531, 532. N. 432, 433. A. 524. 27 Déc. 72. 51, E. 645. 551. Si le navire est vendu pendant le temps de l'enrôlement, les gens de l'équipage ont le droit d'être ramenés dans leur patrie aux frais du navire et d'être payés de leurs loyers. It. 541. A. 442. 552. Le capitaine peut toujours congédier le matelot avant le terme de son engagement et sans être obligé de démontrer à sa charge un fait répréhensible; mais il doit lui délivrer un congé et fournir les ressources nécessaires pour son rapatriement, ou lui procurer un embarquement sur un autre navire se rendant dans la patrie du matelot. Tout matelot congédié sans de justes motifs a droit à une indemnité en sus du payement de ses salaires; Si le congé est donné au port où s'est fait l'engagement et avant le départ, l'indemnité doit être égale à un mois de loyers. Si le congé est donné après le départ ou dans un port du Royaume autre que le port d'enrôlement, l'indemnité doit être égale à quarante jours de.loyers. L'indemnité sera égale à un mois de loyers si le congé est donné sur les côtes européennes de la mer Noire; elle sera égale à deux mois de loyers, s'il est donné sur les côtes de la Méditerranée ou sur les autres côtes de la mer Noire. Le congé étant donné dans tout autre lieu, l'indemnité sera équivalente à quatre mois de loyers. Si dans les cas ci-dessus le congé n'a pas été donné d'accord avec les propriétaires du navire, le capitaine ne peut pas répéter contre eux le remboursement des indemnités payées. Le matelot congédié avant la clôture du rôle d'équipage ne peut prétendre à aucune indemnité. Fr. 270. B. l. l. 62. It. 542. P. 493, 534. N. 439, 443. A. 545 27 Décembre 72. 52 sv. E. 603. 553. Les gens de l'équipage ont droit à leur entretien à bord jusqu'à ce qu'ils aient été entièrement payés de leurs» loyers ou de la part de profit qui leur serait dû. It. 543. N . 446. 554. A défaut de convention contraire, les gens de l'équipage, leur engagement terminé, doivent continuer à prêter leurs services jusqu'à ce que le navire soit arrivé au lieu de destination et déchargé. Pendant ce temps, ils ont le droit d'être entretenus et payés. Si, au cours d'une quarantaine, le navire doit entreprendre une nouvelle traversée,. ceux des gens de l'équipage qui ne voudraient pas s'enrôler pour ce voyage ont le droit d'être débarqués au lazaret et payés jusqu' à, libre pratique. Les frais de maintenance, de quarantaine et de lazaret sont à la charge du navire. It. 544. N . 446. 555. Les loyers et émoluments des matelots sont incessibles et insaishisables sinon pour cause d'aliments dus en vertu de la loi et pour dettes envers le navire relatives au service du navire lui-même. Dans le premier cas, la saisie sur les loyers ne peut excéder le tiers de leur somme totale. It. 545. 556. Toutes les dispositions concernant les loyers et traitements des matelots sont communes au capitaine ou patron, aux officiers et à tous autres gens de l'équipage. Fr. 272. B. l. l. 64. It. 546. TITRE IV. DU CONTRAT ÜAFFRÉTEMENT CHAPITRE PREMIER. Dispositions Générales 557. Le contrat d'affrétement doit être rédigé par écrit. ll doit énoncer: 1° Le nom, la nationalité et le tonnage du navire. 2° Les nom et prénoms de l'affréteur et du locateur. 3° Les nom et prénoms du capitaine ou patron. 4° Le lieu et le temps convenus pour le chargement et le déchargement. 5° Le montant du fret. 6° Si le nolissement du navire est total ou partiel. 7° L'indemnité convenue en cas de retard. L'affrétement est dispensé de la formalité scripturale lorsqu'il a pour objet les navires et voyages indiqués à l'article 511. Fr. 273. B. l. l. 67. It. 547. P. 541. N. 454, 455. A. 558. E. 652. 558. A moins de convention contraire, les effets du contrat d'affrétement ne sont point empêchés parle changement du capitaine ou du patron portés au contrat, même dans le cas où ils ont été congédiés par le propriétaire du navire. It. 548. 559. Si le délai du chargement et du déchargement n'a pas été déterminé par la convention, il sera fixé par l'officier maritime de la localité. Fr. 274. n. 549. P. 545; N. 457. A. 569. E1656. 560. Si le navire est frété au mois ou pour un temps déterminé et que la convention ne fasse pas connaître le point de départ, le fret court à dater du jour où commence le chargement des choses à transporter jusqu'au jour où elles ont été déchargées dans le lieu de destination. 561. Si, avant le départ du navire, il y a interdiction de commerce avec le pays pour lequel il est destiné, les conventions sont résolues sans dommages-intérêts de part ni d'autre. Le chargeur est tenu des frais de la charge et de la décharge des marchandises. 562. Si le départ du navire ou la continuation du voyage est empêché temporairement par suite d'un cas fortuit ou de la force majeure, les conventions subsistent, sans qu'il y ait lieu à l'augmentation du prix d'affrétement non plus qu'à l'allocation de dommages-intérêts pour cause de retard. Tant que dure l'empêchement temporaire, le chargeur peut faire décharger à ses frais ses propres marchandises en s'engageant à les recharger ou a indemniser le capitaine. Mais il doit fournir caution pour l'exécution de cet engagement. 563. Dans le cas de blocus du port pour lequel le navire est destiné, comme aussi lorqu' un cas fortuit ou une force majeure met obstacle à l'entrée du navire dans ledit port, le capitaine qui n'a pas reçu d'ordres spéciaux ou qui a reçu des ordres impossibles à exécuter doit agir au mieux des intérêts du chargeur, soit en se rendant dans un autre pout voisin, soit en retournant à son point de départ. 564. Les dispositions de l'article 543 sont applicables au contrat d'affrétement. It. 554. CHAPITRE II. Du Connaissement 565. Le connaissement doit exprimer la nature, l'espèce, les qualités et quantités des objets à transporter. Il doit être daté et énoncer: 1° Le nom du chargeur et sa résidence; 2° Le nom et l'adresse de celui à qui l'expédition est faite; 3° Les nom et prénoms du capitaine ou les nom et prénoms du patron; 4° Le nom, la nationalité et le tonnage du navire; 5° Le lieu du départ et celui de la destination; 6° Le prix du fret. Le connaissement doit présenter en marge les marques et numéros des objets à transporter. Il peut être à ordre ou au porteur; dans le premier cas la forme et les effets de l'endossement sont régis par les dispositions du titre IX du premier livre. Le capitaine ne doit pas signer le connaissement avant le chargement. Fr. 281. B. l. l. 40. It. 555. P. 538. N. 507, 508. A. 645, 646. E. 706. 566. Le connaissement est fait en. quatre originaux, savoir: un pour le capitaine, un pour le.propriétaire ou armateur du navire, un pour le chargeur et un pour celui à qui les marchandises sont adressées. Chacun des originaux doit indiquer It personne à laquelle il est destiné. Si le chargeur a besoin d'un ou' plusieurs duplicata de l'original destiné à la personne a qui les marchandises sont adressées, les duplicata sont établis en conformité des dispositions des articles 299 et 300 du plésent Code. Les originaux destinés au capitaine et au proprletaire ou armateur du navire sont signés par le chargeur, les autres le sont par le capitaine. La signature et la remise des originaux à leurs destinataires respectifs doivent avoir f lieu dans les vingtquatre heures après le chargement terminé. Le chargeur doit remettre au capitaine dans le même délai, les feuilles d'expédition des marchandises chargées ou les quittances de payement, ou les acquits à caution de la douane. Fr. 282. B. l. l. 41. It» 556. P. 538. N. 509, 510. A. 644. E. 707. 567. Au lieu de destination, le capitaine doit. remettre le chargement entre les mains de celui qui lui présente le connaissement quel que soit le numéro qu'il porte, si aucune opposition ne lui a été notifiée. En cas d'opposition, ou s'il se présente plusieurs porteurs du connaissement, le capitaine doit opérer le dépôt judiciaire du chargement. Il peut même se faire autoriser à en vendre la quantité nécessaire pour couvrir le payement du fret. B. l. l. 44. It. 557. P. 539. N. 511. A.647, 648. E. 716. 568. Le connaissement dressé dans la forme ci-dessus exigée fait preuve entre toutes les parties intéressées au chargement, ainsi qu'entre elles et les assureurs. Fr. 283. B. l. l. 42. It. 558. P. 540. N. 512. A.653. E. 709. 569. En cas de diversité entre les connaissements d'un même chargement, celui qui sera entre les mains du capitaine fera foi s'il est rempli de la main du chargeur ou de celle de son commissionnaire, et celui qui est présenté par le chargeur ou le consignataire sera suivi s'il est rempli de la main du capitaine. Fr. 284. B. l. l. 43. It. 559. N. 515. E. 710. 570. Tout commissionnaire ou destinataire qui aura reçu les marchandises mentionnées dans les connaissements ou chartes-parties sera tenu d'en donner reçu au capitaine qui le demandera, à peine de tous dépens, dommages-intérêts, même de ceux de retardement. Fr. 285. B. l. l. 46. It. 560. N. 511. A. 652. E. 718. CHAPITRE III. Du Fret 571. Le fret est réglé par les conventions des parties; la preuve en est faite par le contrat de nolissement ou par le connaissement. Le fret peut être convenu: a) Pour le navire entier ou pour une partie du navire, pour un ou plusieurs voyages ou pour un temps déterminé; b) Pour le transport de marchandises déterminées à raison du nombre, du poids et du volume des choses transportées. Fr. 286. B. l. l. 70. It. 561. N. 453, 461. A. 557. 572. Tout capitaine qui aura déclaré son navire comme ayant un tonnage supérieur ou inférieur à celui qui existe réellement sera tenu de dommages-intérêts envers l'affréteur. N'est réputé y. avoir erreur en la déclaration du tonnage d'un navire si l'erreur n'excède qu'un vingtième ou si la déclaration est conforme à l'acte de. nationalité. Fr. 289, 290, C. 1149-1151. B. l. l. 73, 74. It. 562. P. 542. N. 459. E. 669. 573. Si le navire est nolisé en totalité et que l'affréteur ne lui donne pas toute sa charge, le capitaine ne peut prendre de marchandises sans le consentement de l'aftréteur. Celui-ci profite du fret des marchandises qui complètent le chargement. Fr. 287. B. l. l. 72. It. P. 552. N. 468. E. 672. 574. L'affréteur qui avant le départ déclare rompre le voyage sans avoir rien chargé doit payer la moitié du fret. S'il n'a pas déclaré rompre le voyage ou s'il charge une quantité moindre que ce qui est convenu, il doit payer le fret en entier. S'il charge davantage, il paie le fret de l'excédant sur le prix réglé par la charte-partie. Fr. 288. B. l. l. 75. 1%'. lt. 564. P. N. 464, 467, 469. 11.564, 565 E. 674. 575. Si le contrat de nolissement a pour objet le transport des choses déterminées, le chargeur peut retirer les marchandises chargées avant le départ du navire en payant la moitié du fret. En ce cas, il supporte les frais de chargement, de déchargement et de rechargement des autres marchandises qu'il s'agit de transporter, ainsi que les frais de retardement. Fr. 291. B. l. l. 87. It. P. 553, 554. N. 473. A. 590. E. 685. 576. Le capitaine peut faire mettre à terre dans le lieu du chargement les marchandises trouvées dans son navire, si elles ne lui ont point été déclarées, ou en prendre le fret au plus haut prix qui sera payé dans le même lieu pour les marchandises de même nature. Fr. 292. B. l. l. 88. It. 566. P. 553. N. 477. A. 565. E. 674. 577. Le chargeur qui retire ses marchandises pendant le voyage est tenu de payer le fret entier et tous les frais de déplacement occasionnés par le déchargement. Si les marchandises sont retirées pour cause des faits ou des fautes du capitaine, celui-ci est responsable de tous les frais. Fr. 293. B. l. l. 89. It. 567. P. 554. A. 578. Si le navire est arrêté au départ, pendant la route ou au lieu de sa décharge, par le fait de l'affréteur, les frais du retardement sont dus par l'affréteur. Si, ayant été frété pour l'aller et le retour, le navire fait son retour sans chargement ou avec un chargement incomplet, le fret entier est dû au capitaine ainsi que l'indemnité de retardement. Fr. 294. B. 21 Août 79. 75, 82. It. 568. P. 553. N. 474. A 584. E. 675. 579. Le capitaine est tenu des dommages-intérêts envers l'affréteur, si par son fait le navire a été arrêté ou retardé au départ, pendant sa route ou au lieu de sa décharge. Fr. B. l. l. 83. It. 569. P. 508, 551. N. 475. A. 579, 591. E. 673. I 580. Si le capitaine est contraint de faire radouber le navire pendant le voyage par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, l'affréteur est tenu d'attendre ou de payer le fret en entier. Dans le cas où le navire ne pourrait être radoubé, le fret est dû en proportion du voyage accompli. Si, pour conduire au lieu de leur destination les marchandises chargées, le capitaine a nolisé un autre navire, le nouveau fret est réputé contracté pour le compte du chargeur. Fr. 296. B. l. l. 94. It. 570. P. 556. N. 478. A. 566, 2°. E. 683. 581. Le capitaine perd son fret et il répond des dommages-intérêts de l'affréteur, si.celui-ci prouve que lorsque le navire a fait voile il était hors d'état de naviguer. La preuve est admissible non-obstant les certificats de visite qui auraient été délivrés au départ. Fr. 297. B. l. l. 95. It. 571. P. 505, 557. N. 479. A. 560. E. 676. 582. S'il arrive interdiction de commerce avec le pays pour lequel le navire est en route, il est dû au capitaine le fret en entier lors même qu'il ait été contraint de revenir avec son chargement; mais si le vaisseau a été affrété pour. l'aller et le retour, il est dû la moitié du fret entier ou la moitié des deux frets cumulés. Fr. 299. B. l. l. 91. It. 572. P. 548, 549. N. 504. A. 636. E. 617. 583. Si le navire est affrété pour aller dans un port prendre un chargement et le transporter dans un autre port et si l'interdiction de commerce survient pendant qu'il voyage sur lest pour aller prendre chargement, il est dû au capitaine pour les frais exposés en exécution du contrat une indemnité à apprécier d'après les circonstances. Fr. 288, 294. B. l. l. 75, 82. It. 573. P. 553. N. 503. A. 584, 632. E. 675. 584. Si le navire est arrêté dans le cours de son voyage par l'ordre d'une puissance ou s'il est contraint de séjourner dans un port pour réparer des dommages subis volontairement ou non pour le salut commun, il n'est dû aucun fret pour le temps de sa détention ou de son mouillage dans le port, si le navire est affrété au mois, ni augmentation de fret s'il est loué au voyage. Fr. 300. B. l. l. 85. It. 574. N. 505. A. 639. 585. Le fret est dû pour les marchandises chargées que le capitaine a été contraint de vendre, de donner en gage ou d'employer en raison des besoins urgents du navire. Il doit toutefois rembourser aux propriétaires la valeur que les marchandises avaient au lieu du chargement, si le navire est arrivé à bon port. Dans le cas de perle du navire, le capitaine doit rembourser aux propriétaires des marchandises vendues ou employées, le prix qu'il en a retiré; quant à celles données en gage, il doit le montant de la somme empruntée en se retenant toutefois le fret indiqué dans le connaissement. Il est loisible dans l'un et l'autre cas aux propriétaires de faire l'abandon du navire. Toutes les fois que l'exercice de ce droit a causé une perte à ceux à qui appartenaient les choses vendues, utilisées ou données en gage, la perte doit être répartie par contribution sur la valeur de ces choses et de toutes celles qui sont arrivées à leur destination ou qui ont été sauvées du naufrage postérieurement aux événements de mer qui ont rendu nécessaires l'utilisation, la vente ou la mise en gage. Fr. 298. B. l. l. 93. It. 575. P. 555. N. 480-483. A. 612, 619. E. 659. 586. Le capitaine est payé du fret des marchandises jetées à la mer pour le salut commun, à Charge de contribution. Fr. 301. B. l. l. 96, It. 576. P. 555. N. 481. A. 619, 708. E. 660. 587. Il n'est dû aucun fret pour les marchandises perdues par naufrage ou échouement, pillées par les pirates ou prises par les ennemis; le capitaine est tenu de restituer le fret qui lui aurait été avancé s'il n'y a convention contraire. Fr. 302. B. l. l. 97. It. 577. N. 482. A. 618. E. 661. . 588. Si le navire et les marchandises sont rachetées ou si les marchandises sont sauvées du naufrage, le capitaine est payé du fret jusqu'au lieu de la prise ou du naufrage. Il est payé du fret entier en contribuant au rachat s'il conduit les marchandises au lieu de leur destination. La contribution au rachat se fait sur le prix courant des marchandises au lieu de leur décharge, déduction faite des frais, et sur la moitié du navire et du fret. Les loyers des matelots n'entrent point en contribution. Fr. 303,304. B. l. l. 97. It. 578. N. 483. A. 607, 614. E. 662. 589. Si .le consignataire refuse de recevoir les marchandises, le capitaine peut, par autorité de la justice, en faire vendre pour le paiement de son fret et faire ordonner le dépôt du surplus. S'il y a insuffisance, il conserve son recours contre le chargeur. Fr. 305. B. l. l. 78. It. 579. P. 559. N. 489. A. 602, 605, 629. E. 668. 590. Le capitaine ne peut retenir les marchandises dans son navire faute de paiement de son fret. Il peut, dans le temps de la décharge, demander le dépôt .en mains tierces, jusqu'au payement de son fret. Fr. 306 sv. B. l. l. 79 sv. It. 580. P. 561, 580. N. 487. A. 615. E. 665. 591. En aucun cas,. le chargeur ne peut demander de diminution sur le prix du fret. La chargeur ne peut abandonner pour le fret des marchandises diminuées de prix ou détériorées par leur vice propre, par cas fortuit ou par force majeure. Si toutefois des futailles contenant vin, huile ou autre liquide ont tellement coulé qu'elles soient vides ou presque vides, lesdites futailles pourront être abandonnées pour le fret correspondant aux marchandises qu'elles contenaient. Fr. 309, 310. B. l. l. 77. It. 581. P. 555. N. 497. CHAPITRE IV. Des Passagers 592. Le contrat d'affrétement pour le transport des passagers, à défaut de conventions spéciales. est réglé par les dispositions suivantes. It. 582. N. 521. 593. Lorque le voyage est rompu avant le départ du navire: . 1° Si le passager ne se rend pas à bord au temps voulu, le fret entier est dû au capitaine. 2° Si le voyage est rompu parce que le passager a déclaré. changer d'idée ou par suite de décès, de maladie ou d'autre cas fortuit ou de force majeure, concernant le passager, il est dû la moitié du fret, déduction faite des frais de nourriture pour la durée présumée du voyage, lorsque ces frais ont été compris dans le contrat. 3° Si le voyage est rompu par le fait du capitaine, le passager a droit à des dommages-intérêts. 4° S'il est rompu par un cas fortuit ou de force majeure concernant le navire, le contrat est résilié avec restitution des avances sur le fret, mais ni l'une ni l'autre des parties n'a droit à une indemnité. B. l. l. 127-129. It. 583. P. 56.4. N. 522, 524, 525. A. 667-670. E. 696. . 594. Lorsque le voyage est rompu après le départ du navire: 1° Si le passager débarque volontairement dans un port de relâche, il doit le fret en entier; 2° Si le capitaine refuse de poursuivre le voyage ou si.par sa faute il débarque le passager dans un port de relâche, il est tenu de dommages-intérêts. 3° Si le voyage est rompu par suite d'un cas fortuit ou de force majeure concernant le navire ou la personne du passager, le fret est dû en proportion de la route parcourue. Il n'est rien dû pour le fret par la succession d'un passager qui a péri dans un naufrage, mais la somme avancée sur le fret n'est pas restituée. B. l. l. 131, 132. It. 584. P. 564, 565. N. 527. A. 671. E. 694. 595. En cas de retard dans le départ du navire, les passagers ont droit au logis ainsi qu'à la nourriture' a bord pendant la durée du retard si la nourriture est comprise dans le fret; ils ont droit en outre à des dommages-intérêts, quand le retard n'est pas le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure. Si le retard excède dix jours, les passagers ont droit en outre à la résiliation du contrat; en ce cas le fret droit être restitué en entier. Si le retard est occasionné par le mauvais temps, il n'y a pas lieu de résilier le contrat en faveur du passager, à moins que celui-ci n'abandonne le tiers du montant du fret. La circonstance de mauvais temps doit être reconnue et déclarée par l'officier administrateur du port. It. 585. 596. Le navire affrété exclusivement pour le transport des passagers doit les conduire directement au port de destination, quel que soit leur nombre, en s'arrêtant aux escales prévues avant le contrat de fret ou autorisées par l'usage. Si le navire s'écarte de sa route ou fait relâche par le fait volontaire du capitaine, les passagers continuent à jouir de leur logement et de leur nourriture aux frais du navire; ils ont droit à des dommages-intérêts sans préjudice de la faculté de résilier le contrat. Si le navire, outre les passagers, porte un chargement de marchandises ou d'autres objets, le capitaine a le droit d'aborder au cours du voyage aux points nécessaires pour le déchargement. It. 586. A. 677. 597. En cas de retard survenu pendant le voyage par suite de l'arrêt imposé au navire par une puissance ou par la nécessité de radouber le navire: 1° Les passagers qui ne veulent pas attendre la cessation de l'embargo ou la fin des réparations peuvent résilier le contrat en payant le fret en proportion du chemin parcouru; 2° Ceux d'entre eux qui préfèrent attendre que le navire puisse reprendre sa route ne doivent aucun supplément de fret, mais ils sont tenus de se nourrir à leurs frais pendant le temps de l'embargo ou du radoub. B. l. l. 129, 132, 133. It. 587. P. 565, 567, 568, 569, 572. N. 525, 526. A. 670, 672. E. 698. 598. La nourriture des passagers pendant le voyage est présumée comprise dans le fret; dans le cas où elle en aurait été exclue, le capitaine est tenu, au cours du voyage, de fournir des vivres au plus juste prix, à ceux des passagers qui en manqueraient. B. l. l. 121. It. 588. P. 573. N. 530. E. 702. 599. Si le navire est affrété en tout ou en partie pour transporter des passagers, alors même que le nombre n'en est pas limité, les droits du fréteur et de l'affréteur sont déterminés par celles des dispositions du chapitre III du présent titre qui ne sont pas incompatibles avec l'objet du.contrat. It. 589. 1°. 600. Pour ce qui est des effets du passager confiés au navire, les dispositions concernant le contrat d'affrétement sont applicables, mais il n'est pas dû de fret particulier à moins de convention contraire. B. l. l. 122. It. 589, 1°. N. 532 A. 673, 674. E. 703. TITRE V. DU CONTRAT A LA GROSSE 601. Le contrat à la grosse au sens du Code de commerce est un emprunt contracté par le capitaine en vertu de l'autorisation accordée par la loi, par lequel il engage au créancier le navire, le fret ou le chargement en tout ou en partie en ajoutant comme caution la condition que le prêteur perd la somme versée, si les objets sur lesquels le prêt est affecté périssent, qu'au contraire il sera remboursé du capital et de la prime convenue, si ces objets arrivent à bon port. La prime convenue porte le nom d'intérêts ou de profits maritimes. N. 569. A. 680. E. 719. 602. Le contrat à la grosse doit être passé par écrit, faute de quoi il n'est qu'un contrat de prêt simple et ne produit que les intérêts légaux. L'acte doit énoncer: 1° Le capital prêté et la somme convenue pour les intérêts ou profits maritimes; 2° Les objets sur lesquels le prêt est affecté; 3° Le nom du navire; 4° Les nom et prénoms du capitaine ou du patron; 5° La désignation du prêteur et de l'emprunteur; 6° L'indication du voyage et du temps pour lesquels le prêt est consenti; 7° Le temps et le lieu du remboursement. Fr. 311. B. l. l. 157. It. 590. P. 626. N. 570. A.684. E, 721. 603. Tout contrat à la grosse sur un navire ou une portion de navire doit, lorsqu'il est passé dans le Royaume, être transcrit sur le registre de l'officier maritime dans la circonscription duquel il est stipulé; il doit en outre être mentionné en marge de l'acte de nationalité du navire. S'il est passé à l'étranger, il doit être transcrit sur les registres du consulat roumain du lieu où il est stipulé et il doit être mentionné en marge de l'acte de nationalité. Les administrateurs de la marine et les agents consulaires à l'étranger sont tenus de faire parvenir une copie de l'acte à la grosse au bureau maritime dans lequel le navire est enregistré. Lesdits administrateurs ne doivent pas transcrire ledit contrat sur leurs registres tant que l'acte de nationalité ne leur a pas été présenté. Lorsque le prêt à la grosse a été fait en pays étranger et dans un lieu non pourvu d'un consul ou d'un fonctisonnaire qui en remplisse les fonctions, il doit être mentionné en marge de l'acte de nationalité par les soins du capitaine, à la requête de l'autorité qui a concédé la permission, ou de tout autre officier public de la localité. Le capitaine qui ne peut justifier de l'accomplissement de cette formalité est personnellement tenu du payement du change maritime. L'original du contrat ou une Copie en due forme doit être expédié, en même temps que la copie authentique de l'acte d'autorisation, à l'agent consulaire roumain le plus voisin, lequel devra le porter sur ses registres et le transmettre à l'office maritime sus-indiqué. Le contrat ne peut avoir d'effet envers les tiers qu'à partir du moment où il a été mentionné sur l'acte de nationalité. Dans les cas prévus aux articles 499 et 519, on aura soin d'appliquer en outre les dispositions desdits articles. 604. Si le contrat a la grosse est à ordre, il peut être tiansferé par voie d'endossement. La forme et les effets de l'endossement sont déterminés conformément aux dispositions du titre Ⅳ du livre premier. La garantie de payement s'étend aussi au profit maritime à moins de stipulation contraire. 605. Les emprunts à la grosse peuvent être affectes: 1° Sur le navire entier ou sur une partie du navire. 2° Sur les agrès et apparaux et sur l'armement. 3° Sur le fret. 4° Sur le chargement ou sur une portion déterminée de ce dernier. 5° Sur le navire, le fret et le chargement conjointement. Nul prêt à la grosse ne peut être fait aux marins et gens de mer sur leurs loyers ou sur leurs participations; néanmoins si un prêt de cette nature a été fait, celui qui l'a consenti a droit au remboursement du capital sans intérêts. Fr. 315, 319. B. l. l. 157.It. 593. P. 628. N. 574, 579. A. 680, 681. E. 724. 606. Tout prêt à la grosse fait pour une somme excédant la valeur des objets sur lesquels il est affecté est valable jusqu'à concurrence de ladite valeur appréciée d'après l'estime faite ou convenue; le surplus doit être restitué avec intérêts au cours de la place. Toutefois, s'il' y a fraude de la part de celui qui a reçu l'argent, le prêteur a le droit de demander l'annulation du contrat et la restitution de la somme prêtée avec intérêts ainsi que dessus. Tout profit espéré sur le chargement ne peut être réputé comme, excès de valeur à moins de stipulation contraire. 607. L'emprunt à la grosse ne peut acte contracte que par ; les. propriétaires des objets affectes ou par les personnes spécialement autorisées par eun sauf la faculté accordée au capitaine par les articles 517 et 519 du présent Code. 608. A dater du jour où le capital et les intérêts du prêt à la grosse sont devenus exigibles, il n'est dû pour le surplus que l'intérêt légal. B. l. l. 161. It. 596. E. 736. 609. Si le voyage est rompu avant le commencement du risque, l'emprunteur? est tenu de restituer l'argent avec l'intérêt légal partir du jour du prêt; mais si le voyage est rompu de son fait, l'emprunteur doit l intérêt au cours de la place, si ce cours donne un chiffre supérieur à l'intérêt légal; il doit en outre payer l'indemnité due à. l'assureur si le prêt était assuré. Fr. 349, 351. It. 597. N. 586. A. 699. E. 729. 610. Celui qui prête à la grosse n'a aucune perte à subir en cas de changement de la route, du voyage ou du navire déclaré dans le contrat, à moins que ce changement ne soit occasionné par un cas fortuit ou de force majeure. De même, le prêteur n'a aucune perte à subir si l'emprunteur par suite d'une réticence ou d'une fausse déclaration a diminué. l'opinion du risque ou en a changé l'objet. A moins de stipulations contraires, les effets du contrat subsistent, en cas de changement du capitaine ou du patron, même si c'est le propriétaire du navire qui les a congédiés. Fr. 324-326, 329. B. 21 Août 79. 164-167.It. 598. P. 630, 631. N. 582, 587. A. 694. E. 731. 611. Si les marchandises sur lesquelles a été constitué le prêt à la grosse ont entièrement péri par suite d'un cas fortuit ou de force majeure dans le temps et le lieu des risques courus par le prêteur, l'emprunteur se trouve libéré. Si la perte n'est que partielle, le payement des sommes prêtées ne peut dépasser la valeur des effets affectés au contrat et sauvés, sauf le remboursement des frais de reprise et le payement des créances privilégiées qui doivent être soldées de préférence. Lorsque le prêt est fait sur le fret, en cas de sinistre, le payement est réduit à la somme due parles affréteurs, déduction faite des loyers à payer aux gens de l'équipage pour le dernier voyage, ainsi que de la contribution aux frais de sauvetage. Si la chose à laquelle a été affecté le prêt à la grosse est en même temps assurée, la valeur des objets sauvés du naufrage doit être divisée entre le prêteur à la grosse pour le capital seulement et l'assureur pour les sommes assurées, proportionnellement à l'intérêt de chacun. Fr. 327, 331. B. l. l. 165. It. 599. P. 630. N. 588, 701. A. 691, 692. E. 734. 612. Le prêteur à la grosse ne subit pas les pertes et dommages qui sont dus à un vice propre de la marchandise affectée ou qui sont occasionnés par le fait du débiteur. Fr. 326. B. l. l. 166. It. 600. P. 630, 631. N. 587. A. 680, 691, 693. E. 731. 613. Si le temps des risques n'est point déterminé par le contrat, il court: 1° A l'égard du navire et des accessoires comme à l'égard du fret, dès l'instant que le navire sort du port jusqu'à l'instant où il jette l'ancre au lieu de sa destination. 2° A l'égard des marchandises, dès l'instant où elles sont chargées soit sur le navire, soit sur les barques qui les transportent à bord jusqu'au jour où elles sont déposées à terre au lieu de leur destination. Fr. 328. It. 601. P. 633, 602. N. 585. E. 733. 614. Celui qui emprunte à la grosse sur des marchandises n'est point libéré par la perte du navire et du chargement, s'il ne justifie qu'il y avait, pour son. compte, des effets jusqu'à concurrence de la somme empruntée. Fr. 329. It. 602. 615. Les prêteurs à la grosse contribuent à la décharge des emprunteurs,'aux avaries communes; toute convention contraire est nulle. Les avaries particulières ne sont point à la charge des prêteurs à la grosse, à moins d'une convention expresse; mais si, par suite de l'avarie particulière, les choses affectées ne suffisent pas à satisfaire le créancier, c'est ce dernier qui supporte le préjudice. Fr. 330. B. l. l. 167. It. 603. P. 601.'N. 589. A. 691. E. 732. TITRE VI. DES ASSURANCES CONTRE LES RISQUES DE LA NAVIGATION CHAPITRE PREMIER. Du contrat d'assurance et des obligations de L'assureur et de l'assuré 616. Aux assurances contre les risques de la navigation s'appliquent les règles édictées au titre XIII du premier livre en tant qu'elles ne sont pas incompatibles avec les assurances maritimes et qu'elles ne sont pas modifiées par les dispositions qui suivent. Les assurances mutuelles concernant les risques de la navigation sont en outre soumises aux dispositions du titre VIII du même livre. Fr. 332. B. 11 Juin 74. 25-26. Ït. 60 N. 592. A. 788. E. 737. 617. La police d'assurance, indépendamment de ce qui est prescrit à l'article 448, doit indiquer: 1° Le nom, l'espèce, la nationalité et le tonnage du navire; 2° Les nom et prénoms du capitaine ou du patron; 3° Le lieu où les marchandises ont été ou doivent être chargées; 4° Le port ou la rade d'où le navire a dû ou doit partir; . 5° Les ports ou rades dans lesquels il doit charger ou décharger et ceux dans lesquels il doit entrer. Toutes les fois que les indications ci-dessus ne peuvent avoir lieu soit que l'assuré ne serait pas en mesure de les fournir, soit on raison de la nature spéciale du contrat, on aura soin d'y suppléer par d'autres mentions propres à déterminer l'objet de l'assurance. Fr. 332. B. l. l. 27. It. 605. P. 596. N. 592. A. 788. E. 738. 618. L'assurance peut avoir pour objet: 1° Le corps et quille du vaisseau, à vapeur ou à voiles, vide ou chargé, armé ou non armé, seul ou accompagné. 2° Les machines, agrès et apparaux, l'armement, la dotation et les victuailles. 3° Le fret des passagers et celui du chargement. 4° Les marchandises du chargement. 5° Les sommes prêtées à la grosse. 6° Les sommes payées ou dues pour avaries communes, ainsi que les frais faits ou à faire pour avaries particuculières, lorsqu'ils ne sont pas couverts par un contrat à la grosse. 7° Et en général toutes autres choses ou valeurs estimables à prix d'argent, sujettes aux risques de lat.navigation. L'assurance peut être faite soit sur la totalité desdits objets, soit sur une portion d'entre eux conjointement ou séparément. Fr. 334. B. 21 Août 79. 168. It. 606. P. 597. N. 594. A. 782. E. 740. 619. L'assurance est nulle si elle a pour objet: 1° Les loyers des gens de mer; 2° Les sommes empruntées à la grosse; . Les marchandises sur lesquelles on a emprunté à la grosse ne peuvent être assurées que pour la partie de la valeur qui dépasse la somme empruntée. Fr. 347. B. l. l. 176. It. 607. P. 600. N, 599, 600. A. 783, 807. E. 751. 620. S'il existe plusieurs contrats d'assurances faits sans fraude sur le même objet par des intéressés différents ou par plusieurs représentants du même intéressé, ayant agi sans ordre spécial, toutes les assurances sont valables jusqu'à concurrence de la valeur de la chose. Les intéressés ont une action contre chacun des assureurs â leur choix, sauf le recours de l'assureur qui a payé VlS-tÏ-ViS. des autres dans la proportion des intérêts respectifs. Fr. 358, 359. It. 608. P. 433. N. 278. A. 791 . E. 758. 621. L'assurance peut être faite en temps de paix ou de guerre, avant ou pendant le voyage du vaisseau. Elle peut être faite pour le voyage entier ou pour un temps limité. L'assurance faite pour le voyage peut être faite pour l'aller et le retour, ou seulement pour l'un des deux. L'assurance pour un temps est considérée faite pour une navigation ou une relâche quelconque du vaisseau, pendant le temps convenu, sauf stipulation contraire. Fr. 335. It. 609. P. 598. N. 594. A. 782 sv. E. 744. 622. L'augmentation de prime qui aura été stipulée en temps de paix, pour le temps de guerre qui pourrait survenir et dont la quotité n'aura pas été déterminée par le contrat d'assurance est réglée par les tribunaux, en ayant égard aux risques, aux circonstances, et aux stipulations de Chacune des polices. Fr. 343. B. l. l. 173. It. 610. P. 604. N. 661.E. 767. 623. Si le contrat d'assurance ne détermine pas le temps des risques, on observera les règles suivantes: Pour les assurances à temps, les risques commencent à partir de la date de la police et finissent au temps convenu. Pour les assurances au voyage, les riques commencent et finissent au temps indiqué par l'article 613; toutefois si l'assurance est faite pour un voyage commencé, les risques courent depuis la date de la police. Si la décharge des marchandises est retardée par la faute du destinataire, les risques cessent de courir pour l'assureur un mois après l'arrivée du navire au lieu de sa destination. Fr. 341. B. l. l. 172. It. 611. P. 602. N. 624-636. A. 827-833. E. 761. 624. Les marchandises chargées peuvent être assurées: Soit pour le prix coûtant, en y joignant les frais de chargement et ceux du fret; Soit pour le prix courant au lieu de destination à leur arrivée sans avaries. L'estimation des choses assurées faite dans le contrat sans autre explication peut se référer à l'un ou à l'autre de ces deux cas, et il n'y a pas lieu d'appliquer l'article 456 si elle n'est pas supérieure au plus élevé des prix sus-indiqués. Cette estimation est toujours censée avoir été faite sur la déclaration de l'assuré, à moins qu'elle n'ait été précédée d'une évaluation acceptée de l'assureur, auquel cas elle tombe sous la règle établie par le troisième alinéa de l'article 460. Fr. 339. B. l. l. 171. It. 612; N. 593, 615, 621. A. 803. E. 748. 625. Tout effet dont le prix est stipulé dans le contrat en monnaie étrangère est évalué au prix que la monnaie stipulée vaut en monnaie nationale suivant le cours à l'époque de la signature de la police, s'il n'y a pas Convention contraire. Fr. B. l. l, 170. It 613. E. 753. 626. Si le voyage est rompu avant le départ du.vaisseau, même par le fait de l'assuré, l'assurance est annuléé. L'assureur reçoit à titre d'indemnité la moitié de la prime stipulée, sans pouvoir prétendre au delà d'ui1 demi pour cent de la somme assurée. Fr. 350. B. 21 Août 79. 177, 182, 188; 11 Juin 74. 28. It. 614. P. 600, 607, 437, 434. N. 636. A. 824. E. 781. 627. Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de navire, par jet, explosion- feu, prise, pillage, et généralement par toutes les autres fortunes de mer. Les assureurs ne sont pas responsables des pertes et dommages résultant du seul vice inhérent à la chose assurée. Fr. 350. B. 21 Août 79. 178, 1°. If. 615. P. 603. N. 637. A. 824 E. 755. 628. Les risques de guerre ne sont pas à la charge de l'assureur à moins de stipulation contraire. L'assureur qui s'est chargé des risques de guerre, sans détermination précise, répond des pertes et dommages survenus aux choses assurées par suite d'hostilités, représailles, embargo, prise ou vexations de toute nature de la part d'un gouvernement ami ou ennemi, existant de fait ou de droit, reconnu ou non reconnu, et en général par suite de tous les faits et accidents de guerre. Fr. 350. B. l. l. 178, 2°. It. 616. P. 603. N. 637. A. 824. E. 755. 629. Tous changements de route, de voyage ou de vaisseau provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise s'il a commencé à courir les risques. Le changement du capitaine ou du patron, même à la suite d'un congé donné parle propriétaire du vaisseau, ne fait pas cesser les effets de l'assurance, sauf toutefois les dispositions de l'article suivant. Fr. 351. B. I. l. 182. It. 617. P. 604, 608, 614. N. 638. A. 819. E. 756. 630. L'assureur n'est pas tenu des prévarications et fautes du capitaine et de l'équipage, à moins de convention contraire. Une convention de cette nature n'a plus d'effet lorsque le capitaine a été nominativement désigné au contrat dès l'instant que l'assuré le congédie et lui donne un remplaçant sans le consentement de l'assureur. Fr. 352, 353. B. l. l. 184. It. 618. P. 604, 608, 614. N. 640, 641. A. 817, 825. E. 756. . 631. L'assureur n'est pas tenu des frais de navigation, de pilotage, d'hivernage, de quarantaine, ni d'aucune espèce de taxe et droit imposés sur le navire et les marchandises. Fr. 354. It. 619. A. 822. 632. Si l'assurance a pour objet des marchandises pour l'aller et le retour,. et si le vaisseau étant parvenu à sa première destination il.ne se fait point de chargement en retour, ou si le chargement en retour n'est pas complet, l'assureur reçoit seulement les deux tiers proportionnels de la prime convenue, s'il n'y a stipulation contraire. Fr. 356. B. l. l. 186. It. (B0. P. 609. N. 662. E. 757. 633. Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés avec l'énonciation de la somme indiquée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau ou sur un nombre moindre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme assurée sur le vaisseau qui'a reçu le chargement, non-obstant la perte de tous les vaisseaux désignés; néanmoins il a droit à l'indemnité établie par l'article 626 pour les sommes dont les assurances se trouvent annulées. Fr. 361. B. l. l. 194. It. 621. P. 610. N. 652. A.820. E. 759. 634. Si le capitaine a la liberté d'entrer dans différents ports pour compléter ou échanger son chargement, l'assureur ne court le risque des effets assurés que lorsqu'ils sont à bord, s'il n'y a convention contraire. Fr. 362. It. 622. N. 653. 635. L'assureur est déchargé des risques et la prime lui est acquise si l'assuré envoie le navire en un lieu plus éloigné que celui qui est indiqué dans le contrat, quoi.que sur la même route. L'assurance a son entier effet si le voyage est raccourci, lorsque le vaisseau aborde dans un lieu où il pouvait faire escale. Fr. 364. B. l. l. 195. It. 623. P. 612. N. 653. A. 832. E. 763. 636. L'obligation de l'assureur est limitée à la somme assurée. Si les marchandises assurées subissent pendant le temps de l'assurance plusieurs sinistres successifs, l'assuré doit toujours imputer, même en cas de délaissement, les sommes qui lui ont été payées ou qui lui sont dues pour les sinistres antérieurs. Fr. 393. B. l. l. 226. It. 624. P. 613. A. 799. 803, 844. E. 775. 637. La clause »franc d'avaries« affranchit les assureurs de toutes avaries communes ou particulières, excepté dans les cas qui donnent ouverture au délaissement; dans ces cas, les assurés ont l'option entre le délaissement et l'exercice de l'action d'avarie. Fr. 409. B. l. l. 198. It. 625. N. 646. 638. Pour permettre à l'assureur de vérifier le dommage dont il doit la réparation, l'assuré doit lui notifier tous les avis qu'il a reçus. La notification doit lui en être faite dans les trois jours de la réception de l'avis, peine de dommages-intérêts. La même obligation existe chez l'assuré sur le chargement lorsque le vaisseau a été déclaré innavigable, bien que le chargement n'ait pas reçu d'autre dommage par suite du sinistre. Fr. 374, 390. It. 626. N. 654. 639. L'assuré doit signifier à l'assureur dans les trois jours de leur réception les actes constatant que les choses assurées ont été exposées aux risques et qu'elles ont été perdues. L'assureur est admis à la preuve des faits contraires à ceux qui résultent des documents présentés par l'assuré. L'admission à la preuve de ces faits n'est pas de nature à suspendre la condamnation de l'assureur à payer néanmoins la somme assurée pourvu que l'assuré donne caution. La caution est libérée au bout de quatre années s'il n'y a pas eu de demande en justice. Fr. 383, 384. B. l. l. 206. It. 627. P. 615. N. 654. A. 822. E. 765. 640. En cas de perte des marchandises assurées et chargées pour le compte du capitaine sur le vaisseau qu'il commande, le capitaine est tenu de justifier l'achat des marchandises par. les moyens de preuve admis en matière de commerce, et d'en fournir un connaissement signé par deux des principaux de l'équipage. Tout homme de l'équipage et tout passager qui apportent des pays étrangers des marchandises assurées dans le Royaume sont tenus d'en laisser un connaissement dans les lieux où le chargement s'effectue entre les mains du consul roumain du lieu, à défaut de consul entre les mains de l'autorité locale. Fr. 344, 345. B. l. l. 174. It. 628. N. 651. A. 886sv. E. 766. 641. En cas d'un sinistre quelconque, le capitaine ou son fondé de pouvoirs sont tenus de travailler au recouvrement et à la préservation des marchandises' assurées, sans préjudice de leurs droits vis-à-vis des assureurs. Les frais doivent être remboursés jusqu'à concurrence de la valeur des choses recouvrées. Les assureurs et leurs agents ou fondés de pouvoirs peuvent pourvoir, de concert avec le capitaine, avec les assurés et les mandataires de ceux-ci, ou même séparément au recouvrement et à la préservation des effets assurés, sans que cela préjudicie à aucun droit. Fr. 381. It. 629. N. 655. A. 823, 874. E. 791. 642. Lorsque l'assuré signifie à l'assureur les avis reçus, il peut se réserver de faire par un acte séparé la sommation de payer tout ce qui pourra lui être dû par l'effet de l'assurance. It. 630. 643. L'assureur est tenu de payer les sommes dues: En cas d'avarie simple, dans le délai de trente jours à partir de celui où lui a été notifiée la liquidation concernant cette avarie; En cas de délaissement, dans les deux mois qui suivent le délaissement; . De son côté, l'assuré est tenu de prouver dans les mêmes délais le sinistre qui donne lieu à l'action d'avarie ou au délaissement. S'il est fait opposition, chacun des opposants, aussi bien que l'assuré lui-même peut demander que la somme soit déposée à la Caisse des dépôts et prêts. Fr. 283, 339, 382 sv. B. l. l. 213. It. 631. A. 886 sv. E. 770. . CHAPITRE II. Du délaissement 644. Le délaissement des objets assurés peut être fait dans les cas: 1° De naufrage; 2° De prise; . 3° D'arrêt par ordre d'une puissance étrangère; 4° D'arrêt par ordre du gouvernement après le voyage commencé; . 5° En cas d'innavigabilité par fortune de mer, si le vaisseau ne peut être radoubé, ou si les frais nécessaires pour le relever, le radouber et le mettre en état de reprendre la mer se montent aux trois quarts au moins de sa valeur; 6° En cas de perte ou détérioration des effets assurés s'élevant aux trois quarts au moins de leur valeur. Dans tous les autres cas, l'assuré ne peut demander que la réparation des avaries qu'il a souffertes. Fr. 369, 389. B. l. l. 199. It. 632. P. 616. N. 663, 664, 666. A. 865. E. 773. 645. L'assuré peut faire le délaissement à l'assureur même sans prouver la perte du navire, toutes les fois qu'il s'est écoulé une année pour les voyages au long cours et six mois pour les autres voyages, à compter du jour du départ du navire ou du jour auquel se rapportent les dernières nouvelles reçues. Dans le Cas d'une assurance pour temps limité, après l'expiration des délais comme ci-dessus, la perte du navire est présumée arrivée dans le temps de l'assurance. S'il y a plusieurs assurances successives, la perte est présumée arrivée le lendemain du jour où ont été reçues les dernières nouvelles. Fr. 375, 376. B. l. l. 207, 208. It. 633. Mar. march. 59 sv. P. 617. N. 667. A. 866, 867. E. 798. 646. Si le navire a été déclaré innavigable, on peut faire le délaissement des objets assurés dont il est chargé toutes les fois que, dans le délai de trois mois à dater de la déclaration de l'innavigabilité, on n'a pu trouver un autre navire pour transborder le chargement et le porter au lieu de sa destination. Fr. 390,391. B. l. l. 222, 223. It. 634. P. 618. N. 669, 670. E. 794. 647. Dans le cas prévu par l'article précédent et par l'article 524, .si les effets ont été chargés sur un autre navire,. l'assureur est tenu des dommages qu'ils ont soufferts, des frais de chargement et de rechargement, des frais de dépôt et de garde en magasin, de l'excédent du fret et de toutes les autres dépenses faites pour sauver les effets jusqu'à concurrence de la somme assurée; si cette somme n'est pas épuisée, l'assureur continue à courir les risques pour le surplus. Fr. 392, 393. B. l. l. 223. It. 635. P. 618. N. 673, A. 822. E. 792. . 648. En cas d'arrêt du navire par ordre d'une puissance ou en cas de prise, le délaissement des marchandises frappées d'arrêt ou de prise ne peut être fait qu'après trois mois à dater. de la signification du sinistre si le sinistre est survenu dans les mers de 1'Europe, dans le canal de Suez ou la mer Rouge; s'il est survenu sur un autre point du globe, le délaissement ne sera possible que six mois après la signification. Pour les marchandises sujettes à dépérissement, les délais ci-dessus seront réduits de moitié. Fr. 387. B. l. l. 220, 221. It. 636.P. 619. N. 655. A. 865, 2°. E. 795. 649. Le délaissement doit être fait aux assureurs: Dans les trois mois à dater du jour où est parvenue la nouvelle du sinistre, si le sinistre est arrivé dans les mers de l'Europe, comme aussi dans le canal de Suez ou la mer Rouge. Dans le délai de six mois, lorsque le sinistre est arrivé dans les autres mers de l'Afrique, dans les mers occidentales et méridionales de l'Asie ou dans les mers orientales de l'Amérique. Dans l'année, si le sinistre est arrivé en tout autre lieu. En cas d'arrêt de la part d'une puissance ou de prise, ces délais ne courent que du jour où expirent les délais établis par l'article précédent. Ces délais passés, les assurés ne seront plus recevables à faire le délaissement, sauf l'action d'avarie. Fr. 372. B. l. l; 207. It. 637. P. 6.2.2, 620. N. 672, 677. A. 868. E. 804. 650. L'assuré en signifiant les avis reçus peut faire le délaissement avec sommation à l'assureur d'avoir à payer la somme assurée dans le terme fixé par le contrat ou par la loi; il peut aussi se réserver de le faire dans les délais légaux. En faisant le délaissement, il est tenu de déclarer toutes les assurances qu'il a faites ou ordonnées, faute de quoi le délai de payement ne commence à courir que du jour de la signification de cette déclaration, sans qu'il en résulte aucune prorogation du délai établi pour former l'action en délaissement. En cas de déclaration frauduleuse, l'assuré perd tous les droits que lui conférait le contrat d'assurance. Fr. 379, 380. B. l. l. 211, 212. 1t.638. P. 621. N. 675. A. 873, 2°. E. 800. 651. Le délaissement des objets assurés ne peut être partiel ni conditionnel. Il ne s'étend qu'aux effets qui sont l'objet de l'assurance et du risque. Fr. 370, 372, 373. B. l. l. 200, 202, 203. It. 639. P. 622, 620. N. 677. A. 870. E. 804. 652. Le délaissement signifié et accepté ou jugé valable, les effets assurés appartiennent à l'assureur à partir du jour du délaissement. L'assuré est tenu de remettre tous les documents concernant lesdits objets. L'assureur ne peut, sous prétexte du retour du navire, se dispenser de payer la somme assurée. Fr. 385. B. l. l. 216. It. 640. P. 623. N. 678. A. 872. E. 803. 653. En cas de prise, si l'assuré n'a pu en donner avis à l'assureur, il peut racheter les effets sans attendre son ordre. L'assuré est toutefois tenu de signifier à l'assureur la composition qu.il aura faite aussitôt qu'il en aura les moyens. L'assureur a le choix de prendre la composition àson compte ou d'y renoncer; il est tenu de notifier son option à l'assuré dans les vingt-quatre heures' qui suivent la signification de la composition. S'il déclare prendre la composition à son profit, il est tenu de contribuer sans délai au payement du rachat dans les termes de la convention et à proportion de son intérêt, et il continue de courir.les risques du voyage, conformément au contrat d'assurance. S'il déclare renoncer au profit de la composition, il est tenu au payement de la somme assurée sans pouvoir rien prétendre aux effets rachetés. Lorsque l'assureur n'a pas notifié son option dans 1e délai susdit, il est censé avoir renoncé au profit de la composition. Fr. 395, 396. B. l. l. 220. It. 641. P. 625. E. 801. TITRE VII. DES AVARIES ET DE LA CONTRIBUTION CHAPITRE PREMIER. Des Avaries 654. Sont réputées avaries toutes dépenses extraordinaires faites pour le navire, et les marchandises conjointement ou séparément, et tous dommages qui arrivent aux marchandises et au navire depuis leur chargement et départ jusqu'à leur retour et déchargement. Les avaries sont de deux classes: avaries grosses ou communes et avaries simples ou particulières. Ne sont pas réputées avaries, mais dépenses simples à la charge du navire, les dépenses normales pour entrer dans les baies, les fleuves ou les canaux ainsi que pour en sortir, et les frais faits pour acquitter les droits et taxes de navigation. A défaut de conventions spéciales entre les parties, les avaries sont réglées conformément aux dispositions suivantes. Fr. 397-399.B. 99. It. 642. P. 634. N. 696. A. 702 sv. E. 806. 655. Sont avaries communes les dépenses extraordinaires faites et les dommages soufferts volontairement pour le bien ou le salut commun du navire et des marchandises. Tels sont: 1° Les choses données par composition et à titre de rachat du navire et des marchandises. 2° Celles qui sont jetées à la mer pour le salut commun. 3° Les câbles, mâts, voiles ou autres agrès coupés pour le salut commun ou rompus au cours des opérations faites pour le salut commun. 4° Les ancres, chaînes ou autres objets abandonnés pour le salut commun. 5° Les dommages occasionnés par le jet des marchandises restées dans le navire. 6° Les dommages occasionnés au navire dans l'opération du jet, soit volontairement, soit par une conséquence nécessaire; les dommages causés au navire pour faciliter le sauvetage du chargement ou pour favoriser l'écoulement ou l'épuisement des eaux, ainsi que les dommages qui en résultent pour le chargement. 7° Les dommages occasionnés à un navire ou à son chargement dans le travail d'extinction d'un incendie à bord. 8° Les frais de pansement et nourriture des matelots blessés en défendant le navire et les frais funéraires en cas de décès de ces mêmes personnes. 9° Les loyers et nourriture des gens de l'équipage pendant l'arrêt ou la détention, quand le navire est arrêté en cours de voyage par ordre d'une puissance ou qu'il est contraint de rester dans un port à cause d'une guerre qui survient ou d'un autre événement semblable de nature à l'empêcher de poursuivre son voyage jusqu'au port de destination, et ce jusqu'à ce que le navire et le chargement soient libérés de leurs obligations respectives. 10° Les frais d'entrée et de sortie ainsi que les taxes de navigation payées dans un port où le navire a dû relâcher forcément par suite d'une tempête, d'une poursuite de l'ennemi ou des pirates ou par suite d'une voie d'eau due à un.cas fortuit ou de force majeure. 11° Les loyers et la nourriture des gens de l'équipage dans un port où le navire a dû relâcher forcément pendant le temps des réparations nécessaires pour continuer sa route, si toutefois ces réparations constituent une avarie commune. 12° Les frais de déchargement et de rechargement des objets mis à terre pour favoriser les susdites réparations du navire dans un port de relâche forcée ainsi que les frais de garde et de loyer des magasins où ces mêmes objets ont été mis en dépôt. 13° Les frais faits pour obtenir la libération ou la restitution du navire arrêté, si toutefois l'arrêt ne provient pas d'un motif concernant exclusivement le navire ou la personne du capitaine, du propriétaire ou de l'armateur, ainsi que les loyers et la nourriture de l'équipage pendant le temps qui a été nécessaire pour obtenir lesdites libération. ou restitution, si toutefois elles ont été obtenues. 14° Les frais de déchargement pour alléger le navire lorsqu'ils ont dù être faits au cours d'une tempête ou pour sauver dans des circonstances quelconques le navire et le chargement, ainsi que les dommages que le navire et la charge ont soufferts pendant les opérations de déchargement et de rechargement. 15° Les dommages soufferts par le navire et le chargement dans un échouement causé volontairement pour sauver le navire de la tempête, de la prise ou de tout autre péril imminent. 16° Les frais faits pour remettre à flot le navire échoué dans le cas ci-dessus et les récompenses dues pour le travail et les services rendus à cette occasion. 17° La perte et les dommages soufferts par les objets jetés dans les chaloupes pour alléger le navire, dans les cas indiqués au paragraphe 14°, y compris les quotités de contribution dues aux mêmes chaloupes et les dommages soufferts dans les mêmes circonstances par les objets restés à bord, en tant que ces dommages puissent être considérés comme avarie commune. 18° Les primes et intérêts de l'emprunt à la grosse contracté pour couvrir les frais comptés parmi les avaries communes et les primes d'assurance des mêmes frais, ainsi que la perte. à rembourser au propriétaire des marchandises vendues pendant le voyage dans un port de relâche forcée pour couvrir lesdits frais. . 19° Les frais du règlement des avaries communes. Ne sont pas réputées avaries communes, même.si on les subit volontairement pour le bien et le salut commun, les dommages soufferts par le navire ou les frais faits pour sa conservation, lorsqu'ils sont occasionnés soit par le vice propre ou la vétusté du navire, soit par une faute du capitaine ou de l'équipage. Les agrès et apparaux du navire jetés à la mer non plus que les ancres, chaînes et autres objets abandonnés, même volontairement pour le bien et le salut commun, n'entrent dans le calcul de la répartition des avaries, à moins d'être régulièrement décrits dans l'inventaire de bord tenu suivant les prescriptions de l'article 510. En aucun cas, le jet des provisions de bord n'est réputé avarie commune. Fr. 400. B. l. l. 102, 103. It. 643. P. 635. N. 699, 700. A. 708. E. 811. 656. Sont réputées avaries communes: 1° Le prix ou l'indemnité de rachat des gens de l'équipage envoyés à terre pour le service du navire et faits prisonniers ou retenus comme otages. 2° Les frais d'une quarantaine non prévue à l'époque de l'affrétement si elle frappe également le navire et le chargement, y compris les loyers et la nourriture des gens de l'équipage pendant la quarantaine. It. 644. N. 399, 8°. . 657. Quand le jet à la mer est indispensable, les choses les moins nécessaires, les plus pesantes et de moindre prix doivent autant que possible être jetées les premières, ensuite les marchandises de premier pont et successivement les autres. Fr. 411. B. l. l. 102. It. 645. N. 368. E. 815. 658. Sont avaries particulières tous les dommages soufferts et tous les frais faits pour le navire seul ou pour le chargement seul; tels sont: 1° Toute perte ou dommage arrivé aux marchandises par tempête, incendie, prise, naufrage, échouement, rupture ou tout autre cas fortuit ou de force majeure. 2° La perte des mâts, câbles, ancres, voiles et cordages ainsi que tout autre dommage souffert par le navire pour les causes indiquées au paragraphe précédent. 3° Tout dommage résultant du vice propre du navire ou de la marchandise. 4° Tous frais occasionnés par une relâche due au vice propre du navire par une voie d'eau causée par la vétusté, par le manque de provisions à bord ou par une cause quelconque imputable au propriétaire, à l'armateur ou au capitaine. 5° Les loyers et nourriture des matelots pendant la quarantaine ordinaire ou pendant les réparations nécessitées par le vice propre ou la vétusté du navire ou par toute autre cause imputable au propriétaire, à l'armateur ou au capitaine, ou pendant l'arrêt ou la permanence dans un port pour le compte du navire seul ou du seul chargement, ainsi que les frais faits pour obtenir dans ce cas la libération de l'un ou de l'autre. 6° Les frais faits pour conserver les marchandises chargées ou pour réparer les futailles, caisses et sacs qui les contiennent, si ces frais ne proviennent pas de dommages réputés avaries communes. 7° Le restant du fret dans le cas indiqué à l'article 580. Les dommages survenus au chargement par suite d'un accident imputable à la négligence du capitaine ou des autres personnes de l'équipage sont avaries particulières à la charge du propriétaire des marchandises, sauf son recours contre le capitaine, le navire ou le fret. Les dommages causés aux propriétaires d'un navire par une station arbitraire et plus longue que de raison du navire dans un port sont à la charge du capitaine. Fr. 403. B. l. l. 102, 2°. It. 646. P. 635. N. 701. A. 709. E. 809. CHAPITRE II. De la Contribution 659. Les avaries particulières sont supportées et payées par le propriétaire de la chose qui a éprouvé le dommage ou occasionné la dépense. Les avaries communes sont réparties proportionnellement entre le chargement et la moitié du navire et du fret. La valeur des objets sacrifiés entre dans la formation de la masse qui doit contribuer. Fr. 404, 427. B. l. l. 104. It. 647. P. 637. N. 704. A. 7.03. E. 810. 660. Les effets des gens de l'équipage et des passagers ne contribuent pas à l'avarie commune, s'ils sont sauvés; par . contre ils donnent droit à la contribution s'ils sont jetés ou endommagés. Fr. 419. B. l. l. 106, 113. It. 648. P. 639, 642. N. 731. A. 725. E. 856. 661. Les effets au sujet desquels il n'existe pas de connaissement ni de déclaration du capitaine, ne sont pas payés s'ils sont jetés et ils contribuent s'ils sont sauvés. Fr. 420.-11. l. l. 107. It. 649. P. 640, 648. N. 732. A. 710, 2°. E. 816. 662. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent toujours aux avaries communes s'ils sont sauvés. S'ils sont jetés ou endommagés par le jet, sauf le cas des voyages prévu au dernier alinéa de l'article 508, ils ne donnent action pour pertes et dommages que contre le capitaine qui les aurait chargés sur Le.tillac sans le consentement écrit du chargeur. Dans le cas contraire, il y a lieu à une contribution spéciale entre le navire, le flet et les autres marchandises chargées sur le tillac du consentement des chargeurs, sans préjudice de la contribution générale pour les avaries communes à tout le chargement. Fr. 420, 421. B. l. l. 109. It. 650. P. 640, 641. N. 733. A. 710, 1°. E. 855. 663. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a lieu à contribution. Les objets sauvés ne sont point tenus du payement de ceux qui ont été jetés, ni des dommages soufferts par les autres Si le jet sauve le navire et que le navire en continuant sa route vienne à se perdre, les effets sauvés contribuent au. jet sur. le prix de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage. En aucun cas les effets jetés ne contribuent au payement des dommages survenus après le jet aux marchandises sauvées. Les marchandises ne contribuent point au payement du navire perdu ou rendu impropre à la navigation. Fr. 423, 424. B. l. l. 111, 112. It. 651. P. 642. N. 734, 735. A. 722. E. 860. 664. En cas de perte des effets jetés dans 1es chaloupes pour alléger le navire, la répartition de la perte se fait sur le navire et sur la totalité du chargement. Si le navire vient à se perdre avec le reste du chargement, il n'y a lieu à contribution pour les marchandises confiées aux allèges, encore qu'elles arrivent à bon port. Fr. 427, B. l. l. 102. It. 652. P. 643. N. 703 sv. E. 817. 665. Si après la répartition, les effets jetés sont récupérés par leurs propriétaires, ces derniers sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribution, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement. Fr. 429. B. l. l. 115. It. 653. P. 646. N. 739. E. 863. 666. Le navire cOntribue pour sa valeur au lieu de déchargement ou pour son prix de vente, déduction faite des avaries particulières, fussent-elles postérieures à l'avarie commune. Le fret qui par effet de la convention indiquée à l'article 587 est acquis, même en cas de perte des marchandises, n'est pas sujet à contribution. Fr. 400. B. l. l. 102, 103. It. 654. P. 635. N. 699. A. 708. E. 811. 667. Les effets sauvés et jetés ou sacrifiés d'une manière quelconque contribuent au prorata de leur valeur nette au lieu du déchargement. En cas d'existence de la convention rappelée à l'article précédent, le fret ne vient pas en déduction de la valeur. Fr. 417. B. l. l. 107. It. 655. A. 722. 668. La nature, l'espèce et la qualité des effets qui doivent contribuer, ainsi que de ceux qui ont été jetés ou sacrifiés sont déterminées par la présentation du connaissement et des factures; à défaut par tous autres moyens de preuve. Si la qualité ou la valeur des marchandises a été déguisée par le connaissement et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur valeur réelle si elles ont été sauvées, et elles sont payées d'après les quotité et valeur indiquées si elles ont été jetées ou endommagées. Si au contraire elles se trouvent de qualité et valeur inférieures à celles qui sont indiquées par le connaissement, elles contribuent sur le pied des quotité et valeur indiquées si elles sont sauvées et elles sont payées sur le pied de leur valeur réelle si elles ont été jetées ou endommagées. Fr. 414, 416. B. l. l. 118, 119. It. 656. P. 648 sv. N. 780. A. 729 sv. E. 846. 669. Le capitaine est tenu de dresser procès-verbal aussitôt que possible, de toute résolution prise et de toute opération accomplie pour le salut commun. Le procès-verbal doit exprimer les motifs de la détermination et indiquer sommairement les effets sacrifiés ou endommagés; il doit être signé par les notables de l'équipage ou exprimer les motifs de leur refus. Le procès-verbal doit être transcrit sur le journal de bord. Une copie de ce procès-verbal certifiée parle capitaine doit être annexée au rapport indiqué à l'article 526. Fr. 412. B. l. l. 116. It. 657. N. 368, 2°. A. 486, 709. E. 813. 670. La description, l'estimation et la répartition des pertes et dommages est faite au lieu de déchargement du navire à la diligence du capitaine et par le ministère d'experts nommés savoir: dans le Royaume, par le président du tribunal de commerce et à défaut par le juge de paix; à l'étranger, parle consul ou son suppléant et à défaut par le magistrat du lieu. La répartition proposée par les experts est soumise à l'homologation du tribunal de commerce dans le Royaume, et eu pays étranger à l'approbation du consul roumain ou au suppléant de ce dernier ou à celle de l'autorité locale. Fr. 41 4. B. l. l. 118. It. 658. P. 652. N. 724. A. 730. E. 851. 671. Sont non recevables toutes actions pour avaries contre l'affréteur et le destinataire, si le capitaine a reçu son fret et livré les marchandises sans avoir protesté, même dans le cas où le payement du fret aurait été fait d'avance. Fr. 435. It. 659. TITRE VIII. DES DOMMAGES OCCASIONNÉS PAR LiABORDAGE DES NAVIRES 672. Lorsque l'abordage des navires est le résultat d'un cas fortuit ou de force majeure, les dommages et pertes qui en résultent sont. supportés sans répétition par le navire qui les a éprouvés. Fr. 40.7. B. l. l. 228. It. 660. P. 664. N. 536. A. 736. E. 830. 673. Si l'abordage est dû à la faute de l'un des navires, les dommages et pertes qui en résultent sont à la charge de ce navire. En cas d'insuffisance de la somme à distribuer, les indemnités dues pour les personnes mortes ou blessées sont privilégiées. Fr. 407. B. l. l. 228. It. 661. P. 665. N. 534. A. 736. E. 826. 674. S'il y a doute dans les causes de l'abordage ou s'il résulte qu'il y ait faute commune, chacun supporte les dommages et les pertes qu'il a éprouvés sans aucun recours contre l'autre; toutefois, chacun est tenu solidairement de la réparation des dommages et pertes causés aux marchandises et des indemnités dues aux personnes en conformité des deux articles précédents. B. l. l. 229. It. 662. P. 666. N. 535. A. 737. E. 827. 675. La responsabilité des, navires établie par les articles précédents est sans préjudice de celle des auteurs de la faute envers les victimes ou envers les propriétaires des navires. Fr. 407, 2°. B. l. l. 231. It. 663. P. 671. A. 7a': E. 829. . 676. Lorsqu'un navire a, sans qu'il y ait de sa faute et par suite d'un abordage qu'il venait lui-même de subir, abordé un autre navire, le navire premier abordeur est seul responsable. It. 664. P. 667. N. 541. E. 831. 677. Toutes actions en réparation de dommages causés par l'abordage des navires sont irrecevables s'il n'a été fait une protestation ou réclamation dans les trois jours soit devant l'autorité du lieu de l'accident, soit à la première relâche. En ce qui. concerne les dommages causés aux personnes ou aux marchandises, le défaut de protestation ne peut préjudicier aux intéressés qui ne se trouvaient pas sur le navire ou qui n'étaient pas en mesure de manifester leur volonté. Fr. 190. B. l. l. 230, 231.It. 665. Pf673 sv. N. 318. E. 835, 836. TITRE IX. DES CRÉANCES PRIVILÉGIIÏZES CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales 678. Les priviléges établis par le présent titre sont préférés à tous autres priviléges généraux ou spéciaux établis sur les meubles par le Code civil. Fr. B. l. l. 159. It. 666 sv. P. 632. N. 581. A. 757 sv. E. 730. 679. En cas de détérioration ou de dépréciation de l'objet sur lequel existe le privilége, ce dernier s'exerce sur les autres effets, sur ce qui vient d'être sauvé ou recouvré. It. 667. 680. Si un créancier ayant privilége sur un ou plusieurs objets se trouve primé sur leur prix par un autre créancier dont le privilége s'étend à d'autres objets, il devient subrogé au privilége appartenant à ce dernier créancier. Le même droit appartient aux autres créanciers privilégiés qui restent en perte à la suite de ladite subrogation. It. 668. 681. Les priviléges du même rang concourent entre eux en cas d'insuffisance du gage en proportion du montant des créances qu'ils garantissent, s'ils ont été créés dans le même port. Mais si après la reprise de la navigation des priviléges semblables étaient créés postérieurement, les dernières créances seraient préférées aux précédentes. Fr. 191, 1°, 323, 2°. It. 669. N. 314. 682. Si le titre de la créance privilégiée est à ordre, l'endossement transfère aussi le privilége. It. 670, CHAPITRE II. Des créances privilégiées sur le chargement 683. Sont privilégiées sur les effets chargés par le navire et sont colloquées sur le prix d'iceux, dans l'ordre indiqué par le présent article, les créances qui suivent: 1° Les frais de justice exposés dans l'intérêt commun des créanciers pour des actes de conservation ou d'exécution concernant lesdits effets. 2° Les frais, indemnités et primes de sauvetage dus pour le dernier voyage. 3° Les droits de douane dus pour lesdits effets au lieu du déchargement. 4° Les frais de transport et de déchargement. 5° Le loyer des magasins dans lesquels les effets déchargés ont été déposés. 6° Les sommes dues pour contribution aux avaries communes. 7° Les primes d'assurances. 8° Les sommes en capital et intérêts dues en vertu des obligations contractées par le capitaine sur le chargement dans les cas prévus à l'article 519 et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites. 9° Tous autres prêts à la grosse ou avec gage sur le chargement, si le prêteur possède le connaissement. Fr. 191. B. l. l. 79 sv. It. 671. P. 561, 580. N. 313. A. 616, 624 sv. E. 665., 684. Pour la conservation des priviléges indiqués à l'article précédent, il est indispensable que l'action en justice soit intentée dans la quinzaine du déchargement et avant que les marchandises ne soient passées en des mains tierces. Pour ce qui est de la saisie, de la mise en gage et de la vente en justice des objets affectés aux priviléges, on doit appliquer les règles générales établies par le Code de procédure civile, sauf les dispositions spéciales du Code de commerce. Fr. 307. B. l. l. 80. It. 672. P. 581. N. 316, 490. E. 667. CHAPITRE III. Des créances privilégiées sur le fret 685. Sont privilégiées sur le fret et colloquées sur le prix dans l'ordre indiqué ci-après, les créances qui suivent: 1° Les frais de justice exposés dans l'intérêt commun des créanciers pour des actes conservatoires ou d'exécution. 2° Les frais, indemnités et primes de sauvetage dus pour le dernier voyage. 3° Les loyers, émoluments et indemnités dus au capitaine et aux autres gens de l'équipage pour le voyage dans lequel le fret a été acquis. 4° Les sommes dues pour contribution aux avaries communes. 5° Les primes d'assurances. 6° Les sommes dues en capital et intérêts pour les obligations contractées par le capitaine sur le fret, dans les cas prévus par l'article 519 et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites. 7° Les indemnités dues aux affréteurs par suite du défaut de délivrance des marchandises chargées ou pour avaries souffertes par ces dernières au cours du dernier voyage par la faute du capitaine ou de l'équipage. 8° Toutes autres dettes à la grosse ou avec gages sur le fret transcrites suivant les formes et mentionnées sur l'acte de nationalité. It. 673. CHAPITRE IV. Des créances privilégiées sur le navire 686. Le navire ou les parties d'un navire sont affectés même chez le tiers possesseur au payement des créances que la loi déclare privilégiées, de la manière et dans les limites déterminées ci-après. It. 674. 687. Sont privilégiées sur le navire et colloquées sur son prix dans l'ordre indiqué par le présent article les créances Ci-après: 1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers pour tous actes de conservation et d'exécution sur le navire. 2° Les frais, indemnités et primes de sauvetage dus pour le dernier voyage. 3° Les droits de navigation établis par la loi. 4° Les loyers des pilotes, le salaire du gardien et les frais de garde du navire après son entrée dans le port. 5° Les frais de magasinage pour l'entrepôt des agrès et apparaux du navire. 6° Les frais d'entretien du navire et de ses agrès et apparaux, après son dernier voyage et entrée au port. 7° Les loyers, émoluments et indemnités dus en vertu des dispositions du titre llI du présent livre au capitaine et aux autres gens de l'équipage pour le dernier voyage. 8° Les sommes dues pour contributions d'avaries communes. 9° Les sommes dues en capital et intérêts pour les engagements contractés par le capitaine pour les besoins du navire dans les cas prévus par l'article 519 et moyennant l'accomplissement des formalités prescrites. 10° Les primes d'assurances du navire et de ses accessoires pour le dernier voyage, si le navire a été assuré au. voyage ou à temps, et pour les bâtiments à vapeur, à navigation périodique assurés à temps, les primes correspondantes aux six derniers mois; en outre, en cas d'assurances mutuelles, les contributions et réparations pour les six derniers mois. 11° Les indemnités dues aux affréteurs pour défaut de délivrance des marchandises chargées ou pour les avaries subies par ces dernières dans le dernier voyage par la faute du capitaine ou de l'équipage. 12° Le prix du navire encore dû au vendeur. 13° Les créances mentionnées au paragraphe 9° ci-dessus qui auraient été transcrites et annotées tardivement ainsi que toutes autres créances à la grosse sur le navire et les créances pour lesquelles le navire a été mis en gage. En cas de concours de plusieurs des créances mentionnées au paragraphe 13° ci-dessus, la préférence est déterminée par la date de la transcription du titre et de l'inscription sur l'acte de nationalité. Fr. 191, 192. 10 Juillet 85. 39. B. l. l. 4, 5. It. 675. P. 578. N. 313 sv. A. 757. E. 580. 688. L'endossé, le cessionnaire, le subrogé ou le créancier qui a reçu en gage une créance sur le navire, laquelle est déjà transcrite et mentionnée, peut faire annoter sur le registre de l'administration maritime et sur l'acte de nationalité l'endossement, la cession, la subrogation ou la mise en gage survenue. B. l. l. 139. It. 676. 689. Les priviléges indiqués aux articles précédents ne peuvent avoir d'effet si les créances ne sont pas établies et si les priviléges ne sont pas conservés de la manière suivante: 1° Les frais de justice, par des états de frais arrêtés par le juge compétent dans. les formes établies par les lois de la procédure. 2° Les frais, indemmités et primes de sauvetage ainsi que les loyers des pilotes, par des attestations de l'autorité maritime ou par toutes autres preuves que l'autorité judiciaire croira devoir admettre suivant les circonstances. 3° Les droits de navigation, par des liquidations émanées de l'autorité compétente. 4° Le salaire du gardien, les frais de garde mentionnés au paragraphe 4° de l'article 627 ainsi que les créances indiquées sous les paragraphes 5° de l'article 683, 5° et 6° de l'article 687, moyennant des états approuvés par le président du tribunal. 5° Les loyers et émoluments du capitaine et autres gens de l'équipage, par les rôles d'armement et de désarmement extraits des bureaux de l'administration maritime; les autres indemnités, par les rapports du capitaine et par la constatation des événements de mer qui leur ont donné naissance. 6° Les créances pour contributions d'avaries communes, par les actes concernant la répartition des avaries. 7° Les créances indiquées sous le paragraphe 8° de l'article 683, 6° de l'article 685 et 9° de l'article 687,51 l'aide des procès-verbaux signés par les notables de l'équipage, des décrets d'autorisation, des états certifiés par le capitaine et corroborés par expertise, par des actes de vente, et par des procès-verbaux signés de lui, ou à l'aide de tous autres actes établissant la nécessité de la dépense. 8° Les primes d'assurance, à l'aide des polices ou tous autres titres signés de l'assureur et à l'aide des extraits des livres des courtiers publics d'assurance; les répartitions et contributions dans les sociétés d'assurances mutuelles, à l'aide de l'extrait des registres établissant l'admission du navire dans la société. 9° Les indemnités dues aux affréteurs, à l'aide des sentences qui les ont Iiquidées; si à l'époque de la distribution du prix est intervenue une sentence de la condamnation aux dommages-intérêts et que ceux-ci ne soient pas encore liquidés, on peut, suivant les cas, colloquer les créanciers de l'indemnité pour une somme approximative en leur imposant une caution pour la restitution de l'excédent ou colloquer les créanciers postérieurs à ceux-ci en leur imposant aussi une caution. 10° La vente du navire, à l'aide de l'acte de vente transcrit et annoté de la manière indiquée à l'article 493. 11° Les créances indiquées sous les paragraphes 9° de l'article 683, 8° de l'article 685 et 13° de l'article 687, à l'aide des actes relatifs transcrits et annotés de la manière prescrite. Fr. 191, 192. 10 Juillet 85. 39. B. l. l. 148, 149. It. 675, 677. P. 578. N. 315. A. 757. E. 580. 690. Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, les priviléges des créanciers sur le navire s'éteignent, savoir: 1° Par une vente en justice à la requête des créanciers ou à la suite d'un événement quelconque lorsque la vente a lieu conformément aux formalités d'un acte de commerce et après le payement du prix sur lequel les priviléges sont transférés; 2° Par l'expiration du délai de trois mois dans le cas d'aliénation volontaire. Ce délai court à partir de la date de transcription de l'acte d'aliénation, si le navire se trouve, au temps de la transcription, dans le département où il est inscrit; le délai court à partir du retour du navire dans ledit département si la transcription de l'aliénation a été faite le navire étant déjà parti, et c'est à. la condition que la vente soit notifiée aux créanciers privilégiés dont les titres se trouvent transcrits et annotés sur l'acte de nationalité. L'extinction est suspendue par rapport au créancier privilégié qui, avant l'expiration du délai, a actionné en justice l'acquéreur pour obtenir la déclaration de son privilége. Fr. 193. B. 146. It. 678. P. 579. N. 317. A. 767. E. 582. 691. L'acheteur d'un navire ou d'une portion de navire qui veut se libérer des créances privilégiées dont il n'est pas personnellement tenu doit faire notifier aux créanciers, avant que le navire n'ait été arrêté ou saisi, un acte contenant: 1° Les date et qualité de son titre, la date de la transcription et de l'annotation dudit titre sur l'acte de nationalité ; . 2° Les nom et prénoms de son auteur; 3° Les nom, qualité et tonnage du navire; 4° Le prix convenu OiI toutes autres obligations mises à la charge de l'acheteur, et la valeur que ce dernier offre de payer; 5° La liste des créanciers avec l'indication de leurs noms et prénoms, des sommes à eux dues et de la date de leurs titres, ainsi que la transcription de ces mêmes titres et leur annotation sur l'acte de nationalité; 6° L'offre de mettre en dépôt le prix convenu ou la valeur déclarée pour être distribués aux créanciers. 7° L'élection de domicile dans la commune où siége le tribunal qui serait compétent pour les enchères s'il y avait lieu. Un extrait sommaire de l'acte spécifié ci-dessus doit être inséré au journal des annonces judiciaires du lieu où siége l'office maritime près lequel le. navire est inscrit. Cette insertion tient lieu de notification pour les créances non sujettes à publication. B. l. l. 151, 150. It. 679. 692. Tout créancier privilégié et toute caution de créance privilégiée pourra, dans la quinzaine des notifications et insertions sus-mentionnées, requérir la vente aux enchères en offrant d'augmenter le prix d'un dixième et de donner caution pour le payement du prix et pour l'accomplissement de toute autre charge. Cette réquisition signée du demandeur ou de son mandataire spécial doit être notifiée à l'acheteur avec citation à comparaître devant le tribunal dans le ressort duquel le navire est inscrit, afin qu'il soit prononcé sur l'admissibilité de la caution et sur la demande de vente. B. l. l. 152. It. 680. 693. Si la vente n'est pas demandée dans le délai et dans les formes prescrites par l'article précédent, ou si la demande est repoussée, le prix demeure définitivement fixé et en le déposant l'acheteur acquiert, libre de tout privilége, la propriété du navire ou de la partie du navire. Les priviléges sont transférés sur le prix déposé, dont il est fait distribution comme en cas de vente judiciaire. Si la demande est accueillie, le tribunal, par le même jugement autorise la vente qui a lieu conformément aux prescriptions en vigueur en matière commerciale. B. l. l. 153-155. It. 681. 694. La radiation des transcriptions ou annotations de privilége ne peut s'opérer qu'en vertu du consentement des intéressés ou en vertu d'une sentence qui n'est plus susceptible d'opposition ou d'appel. Tout intéressé peut obtenir un certificat établissant l'existence d'une ou de plusieurs inscriptions sur un navire ou sur une de ses parties, ainsi qu'un certificat déclarant qu'il n'en existe aucune. B. l. l. 146-148. It. 682. LIVRE TROISIÈME. De la faillite TITRE PREMIER. DE LA DÉCLARATION DE FAILLITE ET DE SES EFFETS 695. Tout commerçant qui cesse de payer ses dettes commerciales est en état de faillite. Fr. 437. 2Mars 89. 1. B. 437. 20 Juin 83. 1.112683. P. 692, 730 sv. N. 764, 900 sv. E. 871, 874. 696. La faillite est déclarée par un jugement prononcé soit sur la déclaration du failli, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, soit d'office. Fr. 440. B. l. l. 442. It. 684. P. 696. N. 764, 766, 768. A. K. 0. 95. E. 875. 697. La déclaration de faillite est prononcée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel le débiteur a son principal établissement commercial. Le tribunal est saisi de toute la procédure de faillite et il connaît de toutes les actions qui en dérivent, à moins que par leur nature celles-ci n'appartiennent à la juridiction civile. Les formes de procédure sont réglées par les dispositions du présent titre, par les dispositions spéciales édictées au livre IV et par le Code de procédure civile. Fr. 438. B. l. l. 440. It. 685. N. 766. A. l. l. 94, 95. 698. Dans les trois jours de la cessation de payements y compris le jour dans lequel elle a lieu, le failli doit en faire la déclaration au tribunal de commerce désigné dans l'article précédent. La déclaration doit être accompagnée du dépôt du bilan, lequel sera certifié sincère, daté et signé du failli et du dépôt de ses livres de commerce dans l'état où ils se trouvent. Le bilan doit contenir l'indication et l'estimation approximative de tous les biens meubles et immeubles du failli, l'état de ses dettes et créances avec les nom, prénoms et adresse de chacun des créanciers, le tableau des profits et pertes et celui des dépenses pour lui et sa famille. Fr. 439. B. l. l. 441.It. 686. N. 765. A.l l. 96. 699. Tout créancier pour cause de commerce peut, en faisant la preuve de la cessation des payements, demander au tribunal compétent la déclaration de faillite du commerçant son débiteur en établissant à son encontre la cessation des payements. Ne peuvent toutefois user de cette faculté les descendants, les ascendants ainsi que le conjoint du débiteur. Fr. 440. B. l. l. 442. It. 687. P. 696. N. 766, 768. A. l. l. 97. E. 875. 700. Le tribunal doit déclarer d'office la faillite, si la cessation de payements de la part d'un négociant est un fait notoire ou si elle résulte d'informations sûres, mais il peut s'il le croit nécessaire entendre préalablement le failli. It. 688. N. 776. A. 97, 2°. 701. Dans les sept premiers jours de chaque mois, les huissiers et juges de paix sont tenus de transmettre au président du tribunal de commerce de leur ressort ou du tribunal civil faisant fonctions de tribunal de commerce, un tableau des protêts faits pendant le' mois précédent. Cet état doit contenir la date de chaque protêt, les noms, prénoms et adresses des personnes auxquelles il a été fait protêt, ainsi que des requérants, l'échéance de l'effet protesté, la somme due et les motifs du refus de payement. Ces états rédigés sur un modèle fourni parle tribunal doivent être mis en liasse chaque mois et conservés au greffe afin que chacun en puisse prendre connaissance. Tout huissier ou juge de paix qui ne se sera pas conformé à ces prescriptions sera puni d'une amende de 5 à 75 Leis, qui sera infligée par la chambre de conseil du tribunal. B. l. l. 443. It. 689. 702. Le commerçant qui s'est retiré du commerce peut aussi être déclaré en faillite, mais seulement dans les cinq années qui suivent sa retraite et à la condition que la cessation des payements ait eu lieu au cours de l'exercice du négoce, tout au moins l'année suivante et pour des dettes motivées par ce négoce lui-même. La faillite peut être déclarée aussi après le décès du commerçant, mais seulement dans l'année qui suit le décès. Fr. 437, 2°, 3°. B. l. l. 437. It. 690. N. 767. 703. Par le jugement qui déclarera la faillite, le tribunal devra: 1° Nommer dans son sein le juge-commissaire à la procédure de faillite; 2° Ordonner l'apposition des scellés; 3° Nommer un syndic provisoire à la faillite; 4° Fixer les lieu, jour et heure auxquels les créanciers devront, dans les vingt jours, se réunir pour la nomination des membres de la commission de surveillance et pour être consultés sur la nomination définitive du syndic; 5° Fixer un délai d'un mois au plus dans lequel les créanciers devront faire la declaration de leurs créances au greffe du tribunal; 6° Fixer les jour et heure auxquels, dans les vingt jours suivants, il sera procédé au siége du tribunal à la clôture du procès-verbal de vérification des créances. Le jugement devra, en outre, porter injonction au failli de présenter dans les trois jours un bilan établi conformément aux règles tracées par l'article 698, ainsi que ceux de ses livres qui n'auraient pas été déposés. Le jugement est exécutoire provisoirement. Fr. 451, 452. It. 691. N. 787, 791. A. l. l. 102. 704. Si le commerçant déclaré en faillite possède des biens situés en d'autres lieux, le juge-commissaire devra s'adresser à l'autorité judiciaire de ces lieux pour ordonner l'apposition des scellés et dresser le procès-verbal établissant cette opération. Fr. 457. It. 692. N. 795. A. l. l. 104. 705. Un extrait contenant les dispositions du jugement déclaratif de faillite doit être inséré au journal des annonces judiciaires et affiché dans la salle du tribunal. Fr. 442. 706. Le failli a le droit de former opposition au jugement déclaratif de faillite, prononcé d'office ou à la requête d'un ou de plusieurs créanciers; l'opposition se forme devant le tribunal qui a déclaré la faillite dans les huit jours de l'affichage du jugement à la porte dudit tribunal. Toute personne intéressée a le droit de former opposition au jugement déclaratif de faillite dans les trente jours de l'accomplissement de ladite formalité d'affichage. Il est statué sur l'opposition en contradictoire du syndic. Fr. 580. It. 693. N. 791. A. l. l. 101. 707. Aussitôt rendu le jugement déclaratif de faillite, le procureur du roi doit prendre connaissance des documents contenus dans le dossier pour rechercher s'il y.a lieu à poursuites pénales. En ce cas, le président du tribunal de commerce est tenu de transmettre, dans les vingt-quatre heures, au procureur du roi une copie du jugement avec toutes les informations et indications parvenues au tribunal. Fr. 459. It. 694. 708. Le tribunal de commerce a le droit de prescrire, soit au moment de la déclaration de faillite, soit en tout état de cause, l'arrestation du failli contre lequel il y aurait charges suffisantes d'actes délictueux; spécialement en cas de disparition du failli et de dissimulation ou de défaut non justifié du dépôt du bilan et des livres de commerce; il peut même ordonner l'arrestation des complices ou autres individus coupables des infractions prévues au titre VIII du présent livre. L'ordonnance du tribunal doit être transmise immédiatement au procureur du roi à la diligence duquel doit être exécutée l'arrestation. Fr. 445. It. 695. N. 789. A. l. l. 98. 709. La procédure de faillite devant la juridiction commerciale et l'instruction ou enquête en matière pénale sont indépendantes l'une de l'autre et doivent être poursuivies sans interruption, sauf les prescriptions de l'article 852 et les dispositions du premier alinéa de l'article 874. Le juge d'instruction peut exiger du tribunal de commerce, du juge-commissaire, du syndic tous renseignements ou informations dont il aurait besoin. Il peut aussi prendre connaissance des livres, ou requérir des copies et extraits des actes de la procédure de faillite ainsi que des livres et papiers du failli, mais il ne peut les distraire du greffe du tribunal de commerce. L'instruction terminée le juge d'instruction doit décider s'il y a lieu ou non de renvoyer les inculpés devant la juridiction répressive. La décision définitive de la juridiction pénale sera mentionnée en marge du jugement qui a déclaré la faillite et publiée comme ledit jugement. Fr. 601-603. B. l.l. 585. It. 696. N. 712-714. A. l. l. 93, 2°. 710. Les nom et prénoms du failli seront inscrits sur un tableau exposé dans la salle du tribunal qui a déclaré la faillite, ainsi que dans les locaux de la bourse de commerce. Les individus dont les noms sont ainsi affichés ne pourront entrer dans les locaux de la bourse. Cette prohibition doit être mentionnée sur le tableau. Fr. 613. B. l. l. 592. It. 697. N. 703. A. l. l. 68. 711. Jusqu'à la clôture de la procédure de faillite, le failli ne pourra s'éloigner de son domicile sans la permission du juge délégué et devra se présenter audit juge toutes les fois qu'il en sera requis. Toutefois si le juge reconnaît que le failli a de légitimes empêchements à se présenter en personne, il peut l'autoriser à comparaître par mandataire. It. 698. A. l. l. 99. 1°. 712. A dater du jugement déclaratif de faillite, le failli est de plein droit dessaisi de l'administration de ses biens, même de ceux qui peuvent lui parvenir pendant l'état de faillite. Les actions compétant au failli, à l'exception de celles concernant exclusivement ses droits personnels et ceux étrangers à la faillite, ne pourront être exercées que par le syndic. A dater de la déclaration de faillite, toutes actions contre le failli concernant ses biens, meubles ou immeubles et tous actes exécutifs sur ses biens, ne peuvent être exercés ou poursuivis que contre le syndic. Lorsque le tribunal le juge à propos, il peut permettre ou ordonner que le failli intervienne dans la cause, spécialement lorsque les intérêts de ce dernier sont en opposition avec ceux du syndic. Le failli a le droit d'intervenir dans toutes les questions d'où peut résulter à sa charge une inculpation de banqueroute. Fr. 443. B. l. l. 444. It. 699. P. 700. N. 7.70, 771. A. l. l. 5. E. 878. 713. Le jugement déclaratif de faillite arrête, à l'égard de la masse seulement, le cours des intérêts de toute créance non garantie par un privilége, par un nantissement ou par une hypothèque. Les intérêts des créances garanties ne pourront être réclamés que sur les sommes provenant des biens affectés au privilége ou à l'hypothèque; mais lorsque, par suite de l'insuffisance de ces garanties, les droits des créanciers s'exerceront sur la masse chirographaire, 1'actif restant se détermine, sans tenir compte des intérêts postérieurs à la date du jugement déclaratif de faillite. Fr. 445. B. 451, 452. It. 700. P. 710. E. 884. 714. Les dettes à échéances fixes à la charge du failli ainsi que les dettes dont l'échéance était abandonnée à sa volonté deviennent exigibles par suite de la déclaration de faillite. Fr. 444. B. 450. It. 701.P. 710. N. 778. A. l. l. 58. E. 883. 715. Les loyers dûs au failli ne peuvent motiver des actes d'exécution sur les effets mobiliers qui servent à son commerce pendant une période de trente jours à partir du jugement déclaratif de faillite, sans préjudice de toute mesure conservatoire et du droit qu'aurait le propriétaire, d'après une convention antérieure, de reprendre possession des lieux loués. Dans ce cas, la suspension des Voies d'exécution établie au présent article cessera de plein droit. Fr. 450. B. z. z. 454. It. 702. 716. Si le failli est locataire d'immeubles pour les besoins de son commerce et que le bail doive continuer encore trois ans à partir de la déclaration de faillite, il est loisible à la masse des créanciers d'en obtenir la résiliation moyennant une juste indemnité. It. 703. 717. Par le jugement déclaratif de faillite ou par jugement ultérieur, le tribunal déterminera, d'office ou à la requête de tout intéressé, l'époque à laquelle a eu lieu la cessation des payements. A défaut de détermination spéciale, la cessation des payements est réputée avoir eu lieu à partir du jugement déclaratif de faillite ou à dater de la mort du failli, à dater du jour où il s'est retiré du commerce, si la déclaration a eu lieu à la suite d'un de ces événements. En aucun cas, la cessation des payements ne pourra être reportée à une date antérieure de trois ans avant les susdits événements. Fr. 441. B. 442, 2°. It. 704. N. 769. A. l. l. 100. 718. Le seul refus de quelques payements que par exception le débiteur de bonne foi aurait cru devoir faire n'est pas une preuve de cessation de payements, comme aussi le fait de payements continués à l'aide de moyens ruineux et frauduleux ne saurait être un obstacle à, la déclaration que le commerçant était en réalité en état de cessation de payements. It. 705. 719. On peut former opposition au jugement qui fixe provisoirement à une époque antérieure la date de la cessation des payements et porter cette opposition devant le tribunal qui a déclaré la faillite, à la condition que l'opposition soit signifiée dans un délai de huit jours à partir de la clôture du procès-verbal de la vérification des créances. Toutes les oppositions à ce jugement doivent être discutées contradictoirement avec le syndic à l'audience fixée pour la discussion des contestations sur la vérification des créances; il sera statué à leur égard par un seul jugement. Passé ce délai, et du jour où le jugement qui a statué sur les oppositions est devenu définitif, faute d'opposition ou d'appel, la date de la cessation des payements devient irrévocable à l'encontre de tous les créanciers. Fr. 580, 581. It. 706. N. 791. A. l. l. 100, 101. 720. Sont nuls et de nul effet tous actes et opérations du failli, ainsi que tous payements qui auraient été faits par lui après le jugement déclaratif de faillite. Sont aussi nuls relativement à la masse des créanciers: 1° Tous actes translatifs de propriété à titre gratuit passés postérieurement à la date de la cessation des payements. 2° Tous payements de dettes non échues faits après la date susdite, soit en espèces, soit par transport, vente, compensation ou autrement. Fr. 446. B. 448. It. 707. N. 773. A. l. l. 23, 2°. 721. Tous autres actes, payements et aliénations faits par le débiteur en fraude de ses créanciers, quelle que soit l'époque à laquelle ils aient lieu, devront être annulés en vertu des dispositions de l'article 975 du Code civil. Fr. 447. B. 446. It. 708. P. 721. N. 777, C. 1377. A. l. l. 24. E. 879. 722. Sont réputés faits en fraude des droits des créanciers et à défaut de preuve contraire doivent être annulés par rapport à la masse, s'ils ont eu lieu après la date de la cessation des payements: 1° Tous actes, payements et aliénations à titre onéreux lorsque le tiers contractant connaissait l'état de cessation de payements dans lequel se trouvait le commerçant, bien que celui-ci ne fût pas encore déclaré en faillite. 2° Tous actes et contrats commutatifs dans lesquels les valeurs données ou les engagements contractés par le failli dépassaient notablement la valeur de ce qui lui avait été donné ou promis. 3° Les payements de dettes échues et exigibles qui n'ont pas été faits en espèces ou soldés à l'aide d'effets de commerce. 4° Les nantissements en antichrèses et hypothèques constitués sur les biens du débiteur. La même présomption a lieu pour les actes, payements et aliénations à un titre quelconque consentis dans les dix jours précédant la déclaration de faillite, même en l'absence des conditions ci-dessus spécifiées. Fr. 447. B. 447, 2°. It. 709. N. 774-- 776. A. l. l. 23-25. E. 880. 723. Les inscriptions hypothécaires prises en vertu d'un titre reconnu valable ne tombent pas sous le coup des dispositions de l'article précédent, pourvu qu'elles soient antérieures au jugement déclaratif de faillite. Fr. 448. B. 447. It. 710.N. 774. A. l. l. 27. E. 881. 724. Dans le cas où des lettres de change auraient été payées après l'époque fixée comme étant celle de la cessation des payements, et avant le jugement déclaratif de faillite, l'action en rapport ne pourra être intentée que contre le dernier obligé dans l'ordre des recours, si toutefois celui-ci avait connaissance de la cessation des payements à l'époque où la lettre de change a été tirée ou endossée. Fr. 449. B. 449. It. 711. E. 882. 725. Lorsqu'un commerçant aura été déclaré en faillite après son décès, ou lorsque le failli viendra à décéder après la déclaration de faillite, sa veuve, ses enfants et ses héritiers pourront se présenter ou se faire représenter pour le suppléer dans la formation du bilan, dans l'examen des livres et dans toute la procédure de faillite. Fr. 478. B. 490. It. 712. TITRE II. DE ÜADMINISTRATION DE LA FAILLITE CHAPITRE PREMIER. Des personnes préposées à l'administration des faillites 726. L'administration de la faillite est confiée à un syndic nommé par le tribunal sous la surveillance d'une délégation des créanciers et sous la direction du juge-commissaire. Elle a pour but la conservation et la liquidation des biens du failli et leur répartition entre les créanciers. Fr. 462. B. 466. It. 713. N. 787, 1°, SECTION I. DU SYNDIC 727. Le syndic doit être choisi par le tribunal parmi les personnes ne faisant pas partie de la masse des créanciers et qui ne soient ni parentes ni alliées du failli jusqu'au quatrième degré inclusivement. Fr. 462, ult°. B. 456. It. 714. N. 787, 2°. A. 70. 728. Les chambres de commerce dans la circonscription desquelles se trouve un tribunal de commerce et celles dont l'importance commerciale est notable peuvent dresser un rôle des personnes les plus aptes à remplir les fonctions de syndics aux faillites. Elles procèdent à cet effet par délibérations au scrutin secret. Le rôle est transmis au président du tribunal dans le ressort duquel se trouve la chambre de commerce et il est révisé tous les deux ans. Les personnes figurant sur ce rôle peuvent y être portées de nouveau. Les syndics qui sont en fonctions au moment de la révision des rôles ne sont pas déchus si leur nom n'est pas inscrit à nouveau. B. 455, 456. It. 715. 729. Partout où existe le rôle spécifié à l'article précédent, le syndic devra être choisi parmi les personnes qui y sont portées, à moins que le tribunal n'en décide autrement, mais en ce cas le jugement ou la décision devra indiquer les raisons qui ont motivé le choix special du syndic. B. 456. It. 716. 730. Après la première réunion des créanciers prescrite par l'article 703 et sur le vu du procès-verbal de cette réunion, le tribunal rendra définitive la nomination du syndic provisoirement désigné ou il en choisira un nouveau. Fr. 462, 3°. It. 717. A. 79. 731. Le greffier est tenu de notifier immédiatement au syndic sa nomination provisoire ou définitive. Le syndic qui n'a pas l'intention d'accepter les fonctions qui lui sont dévolues doit déclarer son refus au tribunal dans les trois jours de la notification cidessus. Passé ce délai, il peut encore demander d'être dispensé, mais il ne peut abandonner ses fonctions tant qu'un successeur ne lui a pas été donné et tant qu'il n'a pas régulièrement fait à ce dernier la transmission du patrimoine de la faillite et le compte rendu de sa propre administration. B. 458, 2°. It. 718. A. 73, 2°. 732. Si, au moment de la clôture du procès-verbal de la vérification des créances ou même postérieurement, les créanciers demandent que le syndic nommé par le tribunal soit remplacé par un syndic ayant leur confiance, leur requête doit être admise alors même que leur choix porterait sur un syndic non compris dans le rôle des éligibles ou sur un syndic intéressé dans la faillite, mais à la condition que la requête des créanciers soit présentée par la majorité nécessaire pour former le concordat. Fr. 467. B. 462, 2'. It. 719. A. 76. 733. En tout état de cause, le tribunal peut révoquer ou remplacer le syndic, soit à la requête des créanciers, soit d office, après lavoir entendu en chambre du conseil. Fr. 467. B. 462, 1°. It. 720. N. 788, 1°. A. 76. 734. En principe, le syndic n'est pas tenu de donner caution, mais si cette précaution paraît indiquée par des motifs spéciaux tirés de la nature du patrimoine du failli ou par les conditions de l'administration de la faillite, le tribunal peut ordonner la caution soit par le jugement déclaratif de faillite, soit par un jugement postérieur; il peut le faire d'office, ou à la requête des créanciers. Le montant de la caution est fixé par le tribunal, la commission entendue. It. 721. A. 70, 2°. 735. Les émoluments dus au syndic pour ses peines et soins sont fixés par le tribunal. Ils doivent consister soit en une somme fixe pour toute la durée de la faillite, soit en un tantième pour cent sur le montant des créances recouvrées. Les émoluments sont payés au fur et à mesure des répartitions de l'actif entre les créanciers, au marc le franc de ce que reçoivent ces derniers. SECTION II. DE LA COMMISSION DES CRÉANCIERS 736. Pour surveiller l'administration de la faillite, les créanciers nomment une commission de trois ou de cinq membres parmi eux et désignés dans la première réunion qui suit le jugement déclaratif de faillite. Les créanciers dont les créances ont été vérifiées ou admises au passif de la faillite peuvent, à la majorité, dans la réunion ayant pour objet la clôture du procèsverbal de la vérification des créances, changer les membres de la commission ou quelques-uns d'entre eux; ils peuvent aussi en porter le nombre de trois à cinq. It. 793. A. 79. 737. Le syndic est tenu de notifier sans retard sa nomination aux commissaires. Ceux-ci, dans les trois jours de la notification de leur nomination, sont tenus d'élire un président parmi eux et d'en donner avis au tribunal. A défaut d'élection, la commission est présidée par celui des commissaires dont la nomination a réuni le plus grand nombre de suffrages. Le président représente la commission des créanciers dans ses relations avec le syndic, avec le juge-commissaire et avec le tribunal; mais la commission a le droit de répartir le travail entre ses membres, soit à tour de rôle, soit par désignation spéciale pour chaque affaire. Lorsque le président est empêché, ses fonctions sont dévolues à celui des membres qui a été nommé commissaire avec le plus grand nombre de voix. En cas de partage dans les délibérations, la voix du plus âgé est prépondérante. Les décisions de la commission sont prises à la majorité absolue des voix. It. 724. 738. La commission des créanciers doit se réunir au moins deux fois par mois, mais il est loisible au président de la convoquer toutes les fois qu'il le juge opportun. It. 725. A. 85, 86. 739. Tout membre de la commission a un droit d'inspection illimité sur les registres et papiers intéressant l'administration de la faillite. La commission et même le président seul a le droit d'interroger en tout état de cause le syndic et le failli, il peut requérir toutes les mesures qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la faillite et même la révocation du syndic. It. 726. A. 80. SECTION III. DU JUGE-COMMISSAIRE 740. Le juge-commissaire est spécialement chargé de diriger et d'accélérer toutes les opérations de la faillite. --'Il prend d'urgence les mesures nécessaires pour la sûreté et la conservation des biens de la masse. Il nomme sur la proposition du syndic les avocats, avoués, huissiers, experts, courtiers et gardiens dont le ministère est nécessaire dans l'intérêt de la masse. -Il détermine les frais, dépens et honoraires qui doivent être payés à ces derniers; il convoque les créanciers toutes les fois qu'il l'estime opportun; il fait son rapport au tribunal sur les litiges qui résultent de la faillite et qui relèvent de la juridiction commerciale; enfin, il peut proposer, même d'office, la révocation du syndic. Le tribunal peut, en tout état de cause, remplacer le juge-commissaire. Fr. 452, 1°, 454. B. 446, 462, 1°; 463. It. 727. 741. Le juge-commissaire doit statuer dans les trois jours, sauf recours au tribunal, sur les réclamations formulées contre une opération quelconque du syndic. Son ordonnance est exécutoire par provision. Toute requête du failli ou de la commission des créanciers tendant à la révocation du syndic doit être portée devant le juge-commissaire. Si ce. dernier n'en a pas référé au tribunal dans les trois jours, les demandeurs peuvent saisir directement le tribunal de leur requête. Fr. 466, 467. It. 728. 742. Toutes les fois que, par suite d'une démission ou par tout autre motif, il devient nécessaire de procéder à la nomination d'un ou de plusieurs commissaires, le juge-commissaire doit pourvoir à ce que cette élection ait lieu dans la prochaine réunion des créanciers, à moins qu'il ne préfère convoquer d'urgence une réunion. Fr. 464. It. 729. 743. Le juge-commissaire est autorisé à interroger le failli ainsi que ses commis ou employés, comme aussi toute autre personne sur la formation et la vérification du bilan, comme sur les causes et les circonstances de la faillite. Il est tenu de transmettre au procureur du roi les renseignements qu'il a recueillis. Sont toutefois dispensés de déposer devant le juge les ascendants, descendants, frères et soeurs du failli ainsi que son conjoint. Fr. 477. B. 485. It. 730. N. 805. 744. Dans le cas où un mandat d'arrêt a été décerné contre le failli en fuite et même dans le cas où cette mesure paraît imminente, le juge-commissaire qui a rendu une ordonnance prescrivant l'audition du failli peut, à la demande de ce dernier, se pourvoir auprès du procureur du roi pour que ce magistrat obtienne un saufconduit du juge pénal compétent. î Fr. 472, 473. B. 481. It. 731. 745. Si le failli se trouve en état d'arrestation, le juge-commissaire peut, moyennant une demande adressée au juge d'instruction, l'entendre toutes les fois qu'il en a besoin ou qu'il en est requis par le syndic ou par la commission. Fr. 488. B. 482, 2°. It. 732. CHAPITRE II. De l'apposition des scellés et de l'inventaire 746. Dans les vingt-quatre heures où l'avis de déclaration de faillite lui est parvenue le juge-commissaire ou le juge de paix à ce délegué est tenu de procéder à l'apposition des scellés tant en présence du syndic provisoire, s'il intervient, qu'en son absence. Le tribunal de commerce peut même procéder à l'apposition des scellés, soit d'office, soit à la requête d'un ou de plusieurs créanciers, sans attendre la déclaration de faillite, toutes les fois que le débiteur a pris la fuite ou qu'il y a détournement de tout ou partie de l'actif. Fr. 457. B. 470, 1°. It. 733. N. 794. A. 112. 747. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, bureaux, caisses, portefeuilles, livres, papiers, meubles et autres effets du failli. Quand les scellés sont apposés par le ministère du juge de paix, celui-ci est tenu d'aviser immédiatement le tribunal ou le juge-commissaire. Fr. 458. B. 470, 2°, 4°. It. 734. 748. Les vêtements, hardes et meubles nécessaires au failli et à sa famille ne sont pas mis sous scellés, mais seront laissés à la disposition du failli après une description sommaire, sauf . au juge-commissaire à statuer en cas de réclamation de la part du syndic ou de la commission des créanciers. Fr. 469. It. 735. N. 808. 749. On ne comprendra pas dans les scellés les objets dont la vente aura été autorisée et ceux qui sont indispensables à l'exercice du commerce du failli, si le syndic a été autorisé à continuer le commerce, à la condition que le syndic le demande, mais lesdits objets devront être immédiatement inventoriés et prisés en présence du jugecommissaire. Le procès-verbal de ces opérations devra être transmis au tribunal. Fr. 470. B. 471, 3°, 4°. It. 736. N. 797, 2°; 809. E. 118, 2°. 750. Les livres de commerce du failli ne seront pas mis sous scellés si le syndic le demande, mais ils devront être visés et il sera dressé un procès-verbal minutieux de l'état dans lequel ils se trouveront. Ce procès-verbal devra être conservé par le juge-commissaire; les livres devront être remis au syndic qui sera tenu de les déposer sans retard au tribunal. Le juge-commissaire peut autoriser le syndic à garder ou à se faire remettre les livres pour les besoins de l'administration de la faillite, mais cette autorisation ne sera valable que pour un temps limitativement déterminé. Le délai imparti étant écoulé, les livres du failli devront être déposés au greffe et ne pourront plus être déplacés, sauf le cas où par suite d'une accusation de faux il deviendrait nécessaire de les mettre à la disposition de la juridiction pénale. Tant que le syndic sera dépositaire des biens du failli, il sera tenu de les présenter à première requête à l'examen du juge-commissaire, de la commission ou du juge d'instruction. Fr. 471, 1°. B. 471 ,1°. It. 737. N. 799, 2°. 751. Les lettres de change et autres titres de crédit exigibles à courte échéance, susceptibles d'acceptation ou nécessitant des actes conservatoires, peuvent être remis au syndic pour qu'il fasse le nécessaire, moyennant l'autorisation du juge-commissaire et un procès-verbal de description. Le syndic remettra au jugecommissaire un bordereau signé des documents confiés à ses soins. Fr. 471, 2°. B. 471, 2°. It. 738. N. 796. A. 118, 2°. 752. Toutes les fois que l'inventaire des biens du failli paraît possible en un jour, le juge-commissaire peut ordonner qu'il y soit procédé immédiatement par le syndic provisoire sans qu'il y ait lieu d'apposer les scellés. Fr. 455, 2°. B. 468. It. 739. N. 800. 753. Dans les trois jours de sa nomination définitive, le syndic devra présenter requête pour la levée des scellés et il procédera à l'inventaire des biens du failli, lequel sera présent ou dûment appelé. Fr. 479. B. 481. It. 740. N. 798. A. 113. r 754. L'inventaire sera exempt des formalités ordinaires de procédure aussi bien des droits d'enregistrement et de timbre; il sera dressé en double minute par le syndic avec le concours de la commission; si cette dernière n'est pas encore constituée, avec le concours d'un ou de plusieurs créanciers lesquels seront désignés par le tribunal et en cas d'urgence par le juge-commissaire. L'inventaire doit comprendre la description de toutes les facultés actives du failli et être signé par tous les intéressés. Un des originaux de l'inventaire sera déposé dans les vingt-quatre heures au greffe du tribunal. Il est loisible au syndic de se faire assister d'une personne compétente nommée par le juge-commissaire pour la formation de l'inventaire et pour l'estimation des objets. Lorsque des circonstances spéciales l'exigent, le tribunal peut prescrire des mesures particulières dans l'intérêt de la faillite et les précautions qu'il jugerait utiles pour la confection de l'inventaire. Fr. 480. B. 489. It. 741. N. 800, 802. A. 113, 2°. 755. L'inventaire terminé, le syndic doit, sur chacune des minutes, se constituer gardien judiciaire des marchandises, deniers, titres de crédit, livres, papiers, meubles et autres effets du failli. Les sommes en caisse doivent être déposées à la caisse des dépôts et prêts, et le certificat de dépôt sera remis au tribunal. En ce qui concerne les livres et papiers du failli, si une instruction criminelle est ouverte pour faux, il y a lieu d'appliquer les dispositions des articles 454 et 457 du Code de procédure pénale. Fr. 484. B. 491. It. 742. N. 799, 2°. A. 114. 756. En cas de faillite déclarée après la mort du failli et avant qu'il ait été fait inventaire des biens de la succession, comme aussi dans le cas où le failli viendrait à décéder après la déclaration de faillite et avant la clôture de l'inventaire, il sera immédiatement.procédé à cette formalité, de la manière sus-indiquée, les héritiers présents ou dûment appelés. Fr. 481. B. 490. It. 743. N. 804. CHAPITRE III. Des opérations relatives a l'administration de la faillite 757. Aussitôt après sa nomination, le syndic devra présenter requête au juge-commissaire ou au juge de paix pour apposer les scellés si cette formalité n'a pas encore été accomplie. En outre, à l'aide des indications du bilan, des livres et papiers du failli ou à l'aide de ses propres renseignements, il devra dresser la liste des créanciers du failli et envoyer à chacun d'eux une invitation spéciale pour la première réunion, en leur faisant connaitre les dispositions du jugement de mise en faillite relatives aux déclarations des créanciers et à la clôture du procès-verbal de vérification. La liste des créanciers avec l'évaluation approximative de chaque créance devra être déposée au greffe du tribunal et elle pourra être rectifiée ou complétée par le juge-commissaire même avant la vérification des créances. En cas d'omission ou de négligence dans l'accomplissement des devoirs imposés par le présent article, le syndic sera tenu de dommages-intérêts, sans préjudice de la destitution dont il pourra être l'objet. Fr. 482. B. 496, 2°. It. 744. N. 815-817. 14.69. 758. Dans le cas où le bilan n'aurait pas été déposé par le failli, le syndic devra l'établir à bref délai à l'aide des éléments qu'il aura pu recueillir. Si le bilan a été déposé par le failli, le syndic est autorisé à faire toutes rectifications et additions qu'il jugera nécessaires. Le bilan ainsi dressé ou rectifié sera déposé au greffe du tribunal. Fr. 476. B. 490. It. 745. N. 804. A. 114. 759. Si le failli prouve. qu'il a été malgré lui dans l'impossibilité de déposer son bilan et ses livres de commerce dans le délai fixé par l'article 698, et que le tribunal reconnaisse que tout soupçon de fraude doive être écarté, il peut être autorisé par une ordonnance rendue en chambre du conseil à présenter son bilan dans un bref délai. Passé ce délai, il y aura lieu d'appliquer les dispositions de l'article précédent. A cette fin le failli est autorisé à compulser ses livres de commerce dans le bureau du syndic ou au greffe du tribunal. It. 746. N. 803. 760. Le syndic appellera le failli auprès de lui pour examiner les livres, en reconnaître le contenu, en certifier l'état et pour les clore et les signer en sa présence. Si le failli n'obtempère pas à l'invitation, il sera cité à comparaître dans les quarante-huit heures au plus tard devant le juge-commissaire. Lorsque le failli se trouvera en état d'arrestation ou qu'il n'aura pas obtenu un sauf-conduit, le juge-commissaire peut l'autoriser à comparaître par mandataire. Fr. 475. B. 493. It. 747. N. 798, 2°, 3°. A. 123. 761. Le syndic provisoire doit procéder au recouvrement des créances de la faillite en usant contre les créanciers des mesures de précaution prescrites par le juge-commissaire et il en donnera quittance. Il lui appartient de faire tous les actes conservatoires des droits du failli contre ses débiteurs et de prendre les inscriptions hypothécaires qui n'auraient pas été prises sur les immeubles de ces derniers. Les inscriptions seront prises au nom de la masse et l'on joindra aux bordereaux un certificat du greffier du tribunal de commerce, constatant la nomination du syndic. Le syndic dont la nomination est devenue définitive continue le recouvrement des dettes actives sous la surveillance de la commission des créanciers. Fr. 490. B. 487, 1°, 2°. It. 748. N. 806, 814. A. 125. 762. Les lettres et télégrammes adressés au failli devront être remis au syndic qui est autorisé à les ouvrir; le failli a le droit d'assister à l'ouverture et il peut se faire remettre les lettres et télégrammes qui ne concernent pas la situation de ses affaires. Pour ces derniers le syndic est tenu au secret. Fr. 471, 3°. B. 478. It. 749. N. 807. A. 111. 763. Le syndic, même provisoire, peut être autorisé par le juge-commissaire à vendre les objets sujets à dépérissement ou menacés d'une dépréciation imminente, aussi bien que ceux dont la conservation serait trop dispendieuse. Il peut être autorisé à continuer l'exploitation du commerce du failli dans le cas où cette exploitation ne pourrait être interrompue sans dommage pour les créanciers. Il appartient au juge-commissaire d'arrêter les formes et conditions de la vente et de prescrire les mesures nécessaires pour la continuation du commerce. Son ordonnance est exécutoire par provision; mais elle est sujette à appel en tant qu'elle autorise la continuation de l'exploitation du fonds de commerce. Fr. 470, 486. B. 477. It. 750. N. 809. 764. Le syndic doit exercer en personne ses fonctions à moins qu'il n'ait été autorisé par le juge-commissaire à les déléguer à ses frais à d'autres personnes pour des Opérations déterminées. Il peut en outre être autorisé parle juge-commissaire à se faire assister dans l'exercice de ses fonctions par une ou plusieurs personnes payées par lui et sous sa responsabilité; cette autorisation lorsque des circonstances particulières la justifient, sera accordée, la commission entendue. Le syndic peut même être autorisé à se faire assister du failli pour administrer la faillite; en pareil cas les conditions du concours du failli sont arrêtées par le juge-commissaire. Dans la réunion ayant pour objet la clôture du procès-verbal de la vérification des créances, les créanciers devront délibérer sur les diverses autorisations concédées au syndic, et sur les modifications dont elles paraîtraient susceptibles. Fr. 488. B. 493. It. 751. A. 120. 765. Le juge-commissaire peut, après avoir pris l'avis de la commission, accorder les subsides nécessaires au failli pour son entretien et celui de sa famille; ces subsides sont prélevés sur l'actif de la faillite et le juge en détermine l'étendue sur la proposition du syndic. On peut appeler de l'ordonnance du juge-commissaire. Après le clôture du procès-verbal de vérification des créances, aucuns subsides ne peuvent être accordés au failli et à sa famille sans une délibération des créanciers. Fr. 474. B. 476, 2°. It. 752. N. 808. A. 120. 766. Les deniers provenant.des ventes et des recouvrements seront aussitôt déposés à la caisse des dépôts et prêts, déduction faite des sommes reconnues nécessaires par le juge-commissaire pour les dépens de la justice et les frais d'administration, et le certificat de dépôt sera transmis au tribunal. Le syndic est tenu de présenter au juge-commissaire la preuve du dépôt dans les trois jours de la perception. En cas de retard, le syndic devient débiteur des intérêts des sommes non déposées. Fr. 489. B. 479. It. 753. N. 810. 767. Tous deniers déposés par le syndic ou par des tiers pour le compte de la faillite ne pourront être retirés qu'en vertu d'une ordonnance du juge-commissaire. S'il y a des oppositions, le syndic devra préalablement en obtenir la main-levée. Fr. 489, 2°. B. 480. It. 754. N. 811. 768. Le syndic est tenu de présenter à la fin de chaque mois, à la commission des créanciers, un aperçu sommaire de son administration; il y joindra la liste des dépôts effectués avec pièces justificatives. Le juge-commissaire, prenant en considération les circonstances de la faillite, peut autoriser le syndic à porter à trois mois la période sus-indiquée. Fr. 566. B. 561, 2°. It. 755. N. 811. 769. Dans toute faillite, le syndic dans la quinzaine de son entrée en fonctions sera tenu de remettre au juge-commissaire un exposé sommaire des principales causes et circonstances de la faillite et de son caractère au point de vue de la juridiction pénale, ainsi que le compte sommaire de l'état apparent de la masse. Le juge-commissaire veillera à l'accomplissement de cette obligation et il transmettra immédiatement au procureur du roi, avec ses observations, l'exposé et le compte du syndic. Dans le cas où ces documents n'auraient pas été présentés dans le délai sus-indiqué, le juge-commissaire devra en aviser le procureur du roi en lui faisant connaître les causes du retard, et devra obliger le syndic, au besoin à l'aide d'une astreinte pécuniaire, à les présenter dans le plus bref délai. Fr. 482. B. 494. It. 756. N. 812. A. 119. 770. Si le syndic vient à cesser ses fonctions avant la complète liquidation de l'actif, ainsi qu'il est prévu au titre IV, il devra remettre sans retard à son successeur l'avoir et les papiers du failli, et lui rendre compte de son administration. Si l'inventaire n'est pas achevé, il interviendra pour qu'il soit fait état de l'actif qu'il a reçu. Le rendement de compte n'est pas définitif tant qu'il n'est pas approuvé par .les créanciers. En cas de décès ou d'interdiction du syndic, ses héritiers ou représentants sont tenus des mêmes obligations. La liquidation de l'actif terminée, les créanciers sont convoqués par le juge-commissaire pour délibérer sur le compte rendu par le syndic. Les assemblées de créanciers ayant pour objet de délibérer sur ce compte rendu seront tenues le failli dûment appelé. It. 757. TITRE III. DE LA LIQUIDATION DU PASSIF CHAPITRE PREMIER. De la vérification des créances 771. Les créanciers du failli devront remettre la déclaration de leurs créances, avec les titres à l'appui, au greffe du tribunal de commerce, dans le délai fixé par le jugement déclaratif de la faillite. Le greffier en donnera récépissé et il devra en tenir état. Fr. 491. B. 496, 1°. It. 758. A. 126. 772. Si quelques-uns des créanciers résident à l'étranger, le juge-commissaire pourra, en ce qui les concerne, proroger suivant les circonstances les délais pour la vérification de leurs créances et la clôture du procès-verbal de vérification. Ces mesures seront portées à la connaissance de chacun des créanciers. Fr. 492, 3°. B. 497. It. 759. 773. Le bordereau des créances indiquera les nom et prénoms ou la raison sociale ainsi que le domicile du créancier, la somme due, les droits de privilége, de nantissement ou d'hypothèque ainsi que le titre justificatif de la créance. Il contiendra l'affirmation claire et précise que la créance est sincère et véritable. Il devra être signé par le créancier ou par un fondé de pouvoirs spécialement accrédité à cet effet, le montant de la créance doit être exprimé aussi dans le pouvoir. Si le créancier n'est pas domicilié dans la commune ou réside le tribunal, le bordereau devra contenir élection de domicile dans ladite commune ou désigner un fondé de pouvoirs, sinon toutes les significations ultérieures destinées au créancier affichées à la porte du tribunal se feront au greffe du tribunal. Fr. 495, 496, 497, 4°. B. 498, 2°, 3°; 499. It. 760N. 819, 2°; 824, 828. A. 127. 774. Le juge-commissaire vérifie les créances en comparant les titres présentés avec les livres et papiers du failli. Il peut ordonner l'intervention du syndic, de la commission des créanciers et celle du failli. Il peut même ordonner que le créancier comparaisse en personne, comme il peut l'autoriser à comparaître par mandataire. Il a le droit d'exiger la représentation des livres de commerce du créancier ou d'une partie de ses livres; enfin il peut procéder à l'audition de toute personne lui paraissant susceptible de fournir des renseignements ou des explications. Le procès-verbal de la vérification des créances devra énoncer toutes les opérations accomplies, indiquer les noms des personnes intervenues et rapporter leurs déclarations. Fr. 494-496. B. 500. 1:. 761. N. 820, s21. A. 128, 129. 775. Les créances non contestées et celles que le juge-commissaire estime justifiées sont admises au passif de la faillite; mention en est faite par le juge en son procès-verbal ainsi qu'en marge des pièces justificatives avec indication de la somme pour laquelle la créance est admise. En cas de contestation, comme au cas où le juge-commissaire ne croirait pas la créance suffisamment justifiée, toute décision est suspendue jusqu'au jour de la clôture du procès-verbal de vérification et l'on en doit aviser expressément le créancier qui n'est pas intervenu en personne ou par mandataire. Fr. 497, 498. B. 501. It. 762. N. 822, 827. A. 132. 776. Au jour fixé par le jugement déclaratif de faillite pour la clôture du procès-verbal de vérification, le juge-commissaire, à l'aide des moyens que l'article 774 met à sa disposition, procède contradictoirement avec les intéressés à l'examen de toutes les créances contestées, en y comprenant même celles sur lesquelles une contestation se serait produite après admission. Le failli et ceux des créanciers dont les créances ont été vérifiées ou seulement portées au bilan, peuvent assister à la réunion et s'opposer à toute vérification faite ou à faire. Les créances non contestées ou reconnues justifiées par tous les intéressés sont admises au passif de la faillite de la manière indiquée en l'article précédent. En cas de contestation, si les créances contestées sont de nature commerciale, il appartient au juge-commissaire, sauf appel devant le tribunal, de statuer par une décision unique sur toutes les contestations dont la valeur n'excède pas la compétence du juge de paix; quant aux autres, il renvoie les parties à jour fixe devant le tribunal. Si les créances sont de nature civile, quelle que soit la somme dont il s'agit, le juge-commissaire doit renvoyer les parties, jour fixe, devant le tribunal civil siégeant pour ces cas seulement comme tribunal civil. L'audience doit être poursuivie dans les5jours qui suivent la clôture du procès-verbal, même si les délais prorogés en vertu de l'article 772 ne sont pas encore échus. Fr. 498-500. B. 502. It. 763. N. 823-825. A. 134. 777. Après la clôture du procès-verbal de vérification, les déclarations de créance et les oppositions aux déclarations ou admissions de créance déjà formulées devront être notifiées au syndic et aux créanciers dont les créances sont contestées; elles seront déposées au greffe avec les pièces justificatives deux jours au moins avant l'audience fixée pour statuer sur les contestations. A défaut des contestations qui précèdent, l'audience doit être fixée dans un délai qui ne soit pas moindre de cinq jours ni plus long que quinze jours à partir de la clôture du susdit procès-verbal. Fr. 498. B. 506. It. 764. 778. Le tribunal ou le juge de paix après l'examen comparatif de toutes les contestations fait en présence du syndic et des personnes désignées en l'article précédent, statue par un seul jugement, même lorsqu'il s'agit d'ordonner quelques mesures d'instruction relatives à une ou plusieurs créances. B. 505. It. 765. N. 734. 779. Dans tous les cas où le jugement définitif ne peut être prononcé, comme dans le cas où une des contestations se trouve pendante devant le tribunal civil, le tribunal de commerce peut admettre au passif de la faillite provisoirement et pour une somme déterminée, les créances contestées, afin de permettre à leurs propriétaires d'exercer leurs droits dans les délibérations de la faillite, sans préjudice de la décision définitive du juge compétent sur le mérite des contestations. Il est loisible au tribunal de commerce de suspendre sa décision définitive sur l'admission d'une créance jusqu'à la solution d'une instance pénale la concernant ou d'une procédure pénale commencée en vertu des dispositions de l'article 707 ; auquel cas le tribunal doit déclarer si et pour quelle somme ladite créance est admise provisoirement au passif de la faillite. Fr. 500.B. 504. It. 766. N. 825. 780. Le créancier dont le privilége ou l'hypothèque seulement seraient contestés, sera admis provisoirement dans les délibérations de la faillite comme créancier chirographaire jusqu' à ce qu'il ait été statué sur la contestation. Fr. 501. It. 767. 781. Les créances qui ne portent pas intérêt et qui n'étaient pas encore échues au moment de la déclaration de faillite sont admises au passif intégralement, avec cette réserve toutefois que le payement de chaque répartition devra consister en une somme qui, calcul fait des intérêts composés au six pour cent l'an, pour le temps qui reste à courir de la date du mandat de payement jusqu'au jour de l'échéance de la créance, équivaut à la somme de quotepart de répartition. It. 768. N. 778, 2°. A. 58, 2°. 782. Les créances pour la déclaration desquelles le délai a été prorogé en vertu des dispositions de l'article 772 feront l'objet d'un supplément de vérification à leur échéance conformément aux dispositions du présent chapitre. Fr. 502. It. 769. N. 826, 2°; 832. A. 140. 783. Alors même que les délais fixés aux articles précédents sont expirés, les créanciers connus ou inconnus, qui n'en ont pas profité pour déclarer leurs créances, peuvent faire leur déclaration en contradiction du syndic, tant que les répartitions n'auront pas épuisé l'actif de la faillite. Le tribunal peut aussi admettre ces créanciers provisoirement au passif de la faillite conformément aux dispositions qui précèdent. On peut aussi faire opposition aux admissions déjà prononcées, dans le cas où l'on découvrirait un faux, un dol, une erreur de fait essentielle, comme dans le cas où l'on viendrait à trouver des titres qui étaient restés ignorés. Les frais occasionnés par les déclarations et oppositions tardives sont toujours à la charge de ceux qui les ont faites. Les effets des déclarations et oppositions tardives sont réglés au titre V du présent Code. Fr. 503. B. 508. It. 770. N. 833, 873. A. 140. CHAPITRE II. Des diverses espèces de créanciers 784. Tous les créanciers du failli ont le droit de prendre part aux délibérations de la faillite, sauf les dispositions qui règlent la participation des créanciers hypothécaires, gagistes ou privilégiés dans la répartition de l'actif ainsi que leur intervention dans le concordat. It. 771. N. 838. SECTION PREMIÈRE. DES CRÉANCIERS NANTIS D'UN GAGE OU AUTRE PRIVILÈGE SUR LES MEUBLES 785. En tout état de cause, le syndic peut, avec l'autorisation du juge-commissaire, récupérer au profit de la faillite la chose donnée en gage, en payant le créancier. ll peut aussi obtenir du juge-commissaire l'autorisation de vendre le gage aux enchères publiques; le créancier ne pourra s'y opposer qu'à la condition de renoncer à son droit de se faire payer sur les objets non affectés au gage. Si le gage est vendu à un prix supérieur au montant de la créance, l'excédent est acquis à l'actif de la faillite. Fr. 547, 548. B. 544. It. 772. N. 854, 2°; 855. A. 40. E. 918. 786. Les dispositions du Code civil concernant les priviléges sur les meubles sont applicables aux jugements de faillite, sauf les dispositions spéciales du présent Code et les modifications ci-après: 1° Les salaires dus aux employés directement par le failli pendant le mois qui aura précédé la déclaration de faillite seront admis parmi les créances privilégiées au même rang que le privilége établi par l'article 1729 du Code civil en faveur des salaires dus aux gens de service. Seront admis au même rang les salaires dus aux préposés et commis pendant les six mois qui ont précédé la déclaration de faillite. 2° Le privilége du bailleur indiqué à l'article 1730du même Code ne s'étend pas aux marchandises sorties des magasins ou des locaux de l'exploitation commerciale ou industrielle du bailleur, lorsque les tiers ont acquis quelque droit sur elles, sauf le cas de soustraction frauduleuse. Le privilége est accordé aussi pour la compensation due au bailleur en vertu des dispositions de l'article 716. 3° Les créances ayant pour objet le prix non payé de machines d'une valeur importante employées dans une exploitation industrielle ou agricole sont privilégiées au rang indiqué sous le paragraphe 5° de l'article 1730 du Code civil, fussent-elles devenues immeubles par destination, à la condition toutefois qu'elles aient été vendues et remises au failli dans les trois années antérieures à la déclaration de faillite. Ce privilége ne peut avoir d'effet que si, dans les trois mois de la remise des machines à l'acheteur, en Roumanie, le vendeur a fait transcrire l'acte constatant la vente et la créance sur le registre de transcription pour les immeubles du tribunal dans le ressort duquel les machines sont installées. Fr. 549, 550. B. 545, 546, 2°. It. 773. A. 41. 787. Le syndic doit soumettre au juge-commissaire la liste des créanciers qui prétendent avoir un droit de gage ou tout autre privilége sur les meubles. Les contestations en cette matière sont réglées conformément à ce qui est ordonné aux articles 776 et suivants. Fr. 551 . B. 547. It. 774. N. 862. 788. Dans le cas où le prix des meubles affecté à un privilége spécial ne suffirait pas à désintéresser les créanciers privilégiés, ceux-ci doivent concourir, en proportion de ce qui leur reste dû, avec les créanciers chirographaires dans la distribution du surplus de l'actif. Fr. 548. It. 775. N. 861. SECTION II. DES CRÉANCIERS PRIVILÉGIÉS OU HYPOTHÉCAIRES SUR LES IMMEUBLES 789. Si une ou plusieurs distributions de deniers mobiliers précèdent la distribution du prix des immeubles, les créanciers privilégiés ou hypothécaires dont les créances ont déjà été vérifiées concourront aux répartitions dans la proportion de leur créance totale, sauf les restrictions indiquées ci-après. Fr. 552, 553, C. 2103, 2104 sv. B. 549. It. 776, C. 1961 sv., 2007 sv. P. 720. N. 872 sv., C. 1185, 1193, 1195. A. 157. E. 914, C. 1923, 1927. 790. Les créanciers privilégiés ou hypothécaires qui après la vente des immeubles, sont définitivement colloqués en ordre utile sur le prix pour la totalité de leurs créances sur le projet définitif des répartitions, ne toucheront le montant de leur collocation que déduction faite des sommes par eux perçues dans les répartitions de la masse chirographaire. Les sommes ainsi retranchées ne resteront pas aux autres créanciers hypothécaires, mais elles seront dévolues à la masse chirographaire et distribuées avec elle. Fr. 554. B. 550. It. 777. 791. A l'égard des créanciers privilégiés ou hypothécaires qui ne seront colloqués que partiellement sur le prix des immeubles, leurs droits sur la masse chirographaire seront réglés définitivement, en proportion des sommes dont ils sont restés créanciers, après la collocation et la masse sera subrogée à leurs droits pour tous les effets de l'article 789, outre la proportion de la part de créance non colloquée. Fr. 555. B. 551. It. 778. N. 861. A. 142. 792. L'article 788 est applicable aux créanciers privilégiés ou hypothécaires qui ne viennent pas en rang utile sur le prix ou qui ne sont pas entièrement désintéressés par la vente des immeubles. Fr. 556. B. 552. It. 779. N. 861. E. 919. SECTION III. DES DROITS DE LA FEMME DU FAILLI. 793. En cas de faillite du mari, la femme reprend ses immeubles dotaux avec le droit d'en percevoir les fruits; elle reprend aussi les immeubles paraphernaux qui lui appartenaient à l'époque du mariage et ceux qui lui sont parvenus pendant le mariage en vertu de rapports juridiques antérieurs ou par suite d'une donation ou d'une succession testamentaire ou légitime. Fr. 557. B. 553. It. 780. P. 729. N. 880. A. 37. E. 909. 794. La femme reprendra pareillement les immeubles acquis par elle et en son nom avec les deniers provenant de l'aliénation des biens qui lui appartenaient' à l'époque du mariage ou qui lui sont advenus de l'une ou l'autre manière indiquée à l'article précédent, pourvu que la déclaration d'emploi soit expressément stipulée au contrat d'acquisition et que l'origine des deniers soit établie par un inventaire ou par un autre acte ayant date certaine. Fr. 558. B. 554. It. 781. N. 880, 2°, 3°. 795. Dans tous les autres cas, quelle que soit la communauté de biens établie par le mariage, la présomption légale est que les biens acquis par la femme du failli appartiennent au mari et ont été acquis des deniers de celui-ci; ces biens doivent être en conséquence réunis a la masse active, mais la preuve contraire est admise en faveur de la femme. Fr. 559. B. 555. It. 782. N. 880, 4°. 796. Les effets mobiliers, tant dotaux que paraphernaux, spécifiés dans le contrat de mariage ou parvenus à la femme suivant l'un des modes indiqués à l'article 793, lui font retour en nature toutes les fois que l'identité en est établie par un inventaire ou par un autre acte ayant date légalement certaine. Si les biens de la femme ont été aliénés et que leur prix a servi à acquérir. d'autres biens mobiliers ou immobiliers, la femme peut exercer sur ces derniers le droit qui lui est réservé par l'article 794, pourvu que l'origine des deniers et leur remploi soient constatés par un acte ayant date certaine. Tous les autres effets mobiliers possédés tant par le mari que par la femme, quel que soit le régime sons lequel a eu lieu le mariage, sont présumés appartenir au mari, sauf à la femme à fournir la preuve du contraire. Fr. 560. It. 783. N. 880, 1°. 797. La date certaine d'un acte requise par les articles 794 et 796 devra être établie dans les formes déterminées par le Code civil; toutefois la preuve de l'acquisition, de la possession ou de l'aliénation de valeurs de crédit ou d'actions de sociétés commerciales peut être faite par les registres des établissements publics et des sociétés par actions. Fr. 558. It. 784. 798. L'action résultant des dispositions des articles 793 et 794 ne peut être exercée par la femme qu'à charge des dettes et hypothèques dont les biens ont été légalement grevés. Fr. 561. B. 556. It. 785. N. 881. 799. Si le mari était commerçant à l'époque de la célébration du mariage ou si, n'ayant pas alors une profession déterminée, il est devenu commerçant dans l'année, l'hypothèque légale de la femme ne s'étendra en aucun cas aux biens du mari advenus pendant le mariage, sinon à ceux qui lui ont été acquis par succession ou donation, Dans les cas ci-dessus, la femme ne pourra poursuivre dans la faillite aucune action en raison des avantages portés au contrat de mariage en sa faveur; de leur côté, les créanciers ne pourront se prévaloir des avantages stipulés en faveur du mari dans ledit contrat. Fr. 563, 564. B. 557. It. 786. N. 883. 800. Si la femme a envers son mari des créances résultant de contrat à titre onéreux, ou si elle a payé des dettes pour lui, il y a présomption que les créances ont été constituées et les dettes payées avec l'argent du mari et la femme ne pourra exercer de ce chef aucune action dans la faillite, sauf à fournir la preuve contraire conformément aux dispositions de l'article 795. La femme du failli est admise au passif de la faillite pour le prix de ses biens aliénés par le mari pendant le mariage, sauf l'action de la masse sur ce que la femme pourrait recouvrer conformément aux dispositions de l'article 1255 du Code civil. Fr. 562. B. 558. It. 787. N. 881. SECTION IV. DES COOBLIGÉS ET DES CAUTIONS 801. Le créancier porteur d'engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par le failli et d'autres coobligés qui sont en faillite participera aux distributions dans toutes les masses et il figurera pour la valeur nominale de son titre jusqu'à parfait payement. Fr. 542. B. 537. It. 788. N. 878. A. 61. 802. Aucun recours à raison des dividendes payés n'est ouvert aux faillites des coobligés, les unes contre les autres; mais si la créance totale en capital et intérêts a été payée par une ou plusieurs des masses coobligées, de telle sorte que le créancier n'ait plus d'action contre les autres, les premières ont un recours contre les secondes en proportion de la part qu'elles ont payée et de celle que chacune avait respectivement à sa charge. Si les dividendes réunis attribués au créancier dans toutes les faillites des coobligés excèdent le montant total de la créance, cet excédent sera dévolu aux masses des faillites dans la proportion sus-indiquée. En conséquence, si les coobligée étaient garants les uns des autres, le restant appartiendra, suivant l'ordre des engagements, aux masses des faillites de ses coobligés qui ont le droit d'être garantis. Fr. 543. B. 538. It. 789. 803. Si le créancier porteur d'engagements solidaires entre failli et d'autres coobligés a reçu avant la faillite un acompte sur sa créance, il ne sera compris dans la masse que sous la déduction de cet acompte et conservera, pour ce qui lui restera dû, ses droits contre les coobligés et cautions. Le coobligé ou la caution du failli qui a fait le payement partiel de la créance solidaire sera compris dans la masse pour tout ce qu'il aura payé à la décharge du failli. Toutefois, le créancier conserve le droit de prélever jusqu'à entier payement le dividende qui. sera assigné au coobligé ou a la caution, en restreignant dans ce cas son action à la somme dont.il restera créancier après avoir recouvré les deux dividendes. Fr. 544. B. 539. It. 790. N. 879. 804. Le coobligé ou la caution du failli qui, pour la sécurité de son recours, a sur les biens de ce dernier un .droit conditionnel d'hypothèque ou de gage sera compris dans la masse de la faillite pour le montant de son gage ou de son hypothèque. Mais cette somme se confondra avec celle demandée par le créancier dans la faillite et par conséquent ne sera comptée qu'une fois dans le calcul de la majorité requise pour la validité des délibérations des créanciers d'une faillite. Le prix des biens hypothéqués ou du gage sera attribué au créancier en déduction de la somme qui lui est due. It. 791. 805. Les créanciers conservent leur action pour la totalité de leur créance contre les coobligés et les cautions du failli, nonobstant le concordat obtenu par celui-ci et ratifié par leur propre consentement. Fr. 545. It. 792. TITRE IV. DE LA LIQUIDATION DE L'ACTIF CHAPITRE PREMIER. De la manière de liquider l'actif 806. Le syndic doit procéder sous. la surveillance de la commission et la direction du juge-commissaire à la liquidation de l'actif de la faillite, soit en établissant et en recouvrant les dettes actives, soit en procédant à la vente des biens, meubles et immeubles dans les. dix jours à partir du jugement mentionné à l'article 778. Si dans l'intervalle il s'est produit une proposition de concordat pour le succès de laquelle il paraisse opportun de retarder la vente, le syndic pourra surseoir en vertu de l'autorisation du juge-commissaire. La vente devra toujours être précédée de la prisée des objets à vendre, faite par des experts choisis par le juge-commissaire. L'état estimatif sera déposé au greffe. Fr. 529, 534. B. 509, 528. It. 793. A. 137, 160. 807. Il y a lieu pareillement de suspendre la vente des biens si les créanciers décident de continuer à administrer en tout ou en partie le patrimoine commercial failli pour une durée, dans une limite et à des conditions qu'ils devront exactement déterminer. Cette décision ne peut être valable qu' en vertu d'une délibération prise à la majorité des trois quarts des créanciers, soit comme nombre, soit comme somme, les créanciers dissidents, ainsi que le failli, pourront y faire opposition devant le tribunal mais l'opposition ne suspendra pas les effets de la délibération. Fr. 532,2'. B. 529. It. 794. N. 797, 3°. 808. Les dettes provenant des opérations du syndic seront payées par préférence aux dettes antérieures, mais si ces opérations ont entraîné des engagements dont le montant excède l'actif de la faillite, les créanciers qui les ont autorisées seront seuls tenus personnellement, outre leur part dans l'actif, dans les limites de l'autorisation. Ils contribueront au prorata des créances respectives. Fr. 533. B. 529, 4°. It. 795. P. 720. N. 854, 862 sv.,C. 1185, 1193, 1195. E. 913, C. 1922, 1924, 1926. 809. Dans le cas prévu à l'article 807, le juge-commissaire devra convoquer les créanciers au moins une fois l'an. Dans ces assemblées, le syndic rendra compte de son administration. It. 796. 810. Le juge-commissaire, après avoir pris l'avis de la commission des créanciers, pourra autoriser le syndic à transiger sur toutes les contestations intéressant la masse, même sur celles qui auraient pour objets des droits immobiliers. Lorsque l'objet d'une transaction sera d'une valeur indéterminée ou d'une valeur supérieure à 1500 Leis, la transaction devra être soumise à l'homologation du tribunal de commerce si son objet appartient au patrimoine commercial, ou à celle du tribunal civil si la transaction porte sur des droits étrangers au commerce. L'homologation ne peut avoir lieu que le failli dûment appelé. Fr. 487. B. 492. It. 797. N. 884. CHAPITRE II. De la vente des meubles et immeubles du failli SECTION PREMIÈRE. DE LA VENTE DES MEUBLES 811. Le juge-commissaire, la commission des créanciers entendue, pourra autoriser le syndic à vendre les marchandises et autres effets mobiliers de la faillite, mais il devra fixer l'époque de la vente et décidera si elle doit être faite de gré à gré ou aux enchères, par le ministère des courtiers, huissiers ou de tous autres officiers publics préposés à cet effet. Cette autorisation pourra être accordée, pour de justes motifs, même avant l'expiration du délai fixé par l'article 806, le failli dûment appelé. L'ordonnance du juge est sujette à appel dans l'un et l'autre cas. Fr. 486. It. 798. N. 853. A. 122, 1°. E. 911. 812. Le tribunal, à la requête du syndic, et le failli dûment appelé, peut autoriser ledit syndic à tenter et à conclure l'aliénation à forfait en tout ou en partie des biens meubles restants et des créances non recouvrées. L'acte d'aliénation devra êtré approuvé par la commission des créanciers et homologué par le tribunal. Fr. 487. b . 528. It. 799. A. 1211, 2°. SECTION II. DE LA VENTE DES IMMEUBLES 813. A partir du jugement déclaratif de faillite, aucun créancier ne pourra poursuivre l'expropriation des immeubles, même de ceux sur lesquels il aurait un privilége ou une hypothèque. Mais il appartient au syndic d'en poursuivre la vente moyennant l'accomplissement des formalités édictées pour les ventes de biens de mineurs. Il devra, à cet effet, adresser une requête au tribunal civil dès l'expiration du délai fixé par l'article 806. Si aucun acheteur ne s'est présenté aux enchères, le juge-commissaire pourra autoriser la vente de gré'à gré lorsque cette manière de procéder paraîtra manifestement avantageuse; la décision du juge sera rendue a la requête du curateur appuyée par la commission des créanciers et par les créanciers hypothécaires. L'acte de vente devra être soumis à l'homologation du tribunal. Fr. 571. B. 564. 1t. 800. N. 857. 814. Si avant le jugement déclaratif de faillite l'expropriation était déjà poursuivie par un créancier ayant privilége ou hypothèque sur les immeubles expropriés, le syndic, pour activer autant que possible la procédure, devra intervenir et requérir sa subrogation au créancier poursuivant dans les cas prévus par la loi. Les dispositions des articles 513 et 523 du Code de procédure civile s'appliquent même au cas dans lequel en dehors des immeubles soumis à l'exécution il en existe d'autres appartenant au failli dans le ressort du tribunal. Fr. 572. It. 801. N. 860. CHAPITRE III. De la revendication 815. Pourront être revendiquées les remises en lettres de change ou autres titres de crédit non encore payées et qui se trouveront en nature dans le portefeuille du failli à la date de la déclaration de faillite, toutes les fois que ces remises auront été faites par le propriétaire avec le simple mandat d'en opérer le recouvrement, et d'en garder la valeur à sa disposition, comme aussi lorsqu'elles auront été affectées par le propriétaire à des payements déterminés. Fr. 574. B. 566. It. 802. P. 729. N. 242. E. 909. 816. Pourront être également revendiquées aussi longtemps qu'elles existeront en nature, en tout ou en partie, aux mains du failli à la date de la déclaration de faillite, les marchandises à lui consignées à titre de dépôt pour être vendues pour le compte du propriétaire sauf les dispositions des articles relatifs à la revendication des titres au porteur perdus ou dérobés du présent Code et de l'article 1108 du C.ode civil. Pourra même être revendiqué le prix ou la partie du prix desdites marchandises qui n'aura été ni payé en argent ou valeur, ni compensé en compte-courant entre le failli et l'acheteur. Fr. 575. B. 567. It. 803. N. 240. E. 910. 817. Pourront être revendiquées les marchandises expédiées au failli et non encore payées si, à la date de la déclaration de faillite, la tradition n'en a pas encore été effectuée dans ses magasins, ou si elles n'ont pas encore été mises à sa disposition, soit dans les magasins généraux, soit dans tout autre lieu de dépôt ou de conservation, soit enfin dans les magasins, dépôts ou comptoirs du commissionnaire chargé de les vendre pour le compte du failli. La revendication ne sera pas recevable si, avant leur arrivée, les marchandises ont été vendues sans fraude sur factures, connaissements, ou lettres de voiture, endossés s'ils sont à ordre, ou sur consignation de pareils titres, s'ils sont au porteur. Le revendiquant sera tenu de rembourser à la masse les acomptes par lui reçus, ainsi que toutes avances faites pour fret ou voiture, commission, assurances ou autres frais, et de payer les sommes qui seraient dues pour même cause. Fr. 576. B. 568. It. 804. N. 230-235, 238. A. 36. 818. Pourront être retenues par le vendeur les marchandises par lui vendues qui n'auront pas été délivrées au failli, ou qui n'auront pas été expédiées, soit à lui, soit à un tiers pour son compte. Fr. 577. B. 570. It. 805. 819. Dans les cas prévus par les deux articles précédents, il est loisible au syndic, sur l'avis de la commission des créanciers et avec l'autorisation du juge-commissaire, d'exiger la livraison des marchandises en payant au vendeur le prix convenu. Fr. 578. B. 571. It. 806. 820. Toute demande de revendication devra être portée devant le juge-commissaire, contradictoirement avec la commission des créanciers. Tout créancier, aussi bien que le failli, est admis à la contester. Si la demande n'est pas contestée, ou si, en égard à la valeur de l'objet revendiqué, elle est de la compétence du juge de paix, la revendication sera admise ou refusée par une ordonnance du juge-commissaire, sauf appel. Dans le cas contraire, le juge devra renvoyer les parties à jour fixe devant le tribunal de commerce. Fr. 579. B. 572. lt. 807. 821. Les demandes portant sur des revendications en nature suspendent la vente des objets revendiqués, mais elles ne peuvent annuler les ventes faites antérieurement. Les demandes en revendication, portant sur le prix n'ont aucun effet sur les sommes déjà réparties antérieurement. Fr. 579. B. 572. It. 808. P. 729. N. 880 sv. E. 909. TITRE V. DE LA RÉPARTITION ENTRE LES CRÉANCIERS ET DE LA CLÔTURE DE LA FAILLITE 822. Les sommes appartenant à la faillite, distraction faite des frais de justice et d'administration et des secours qui auraient été accordés au failli et à sa famille, devront être employées tout d'abord, sur l'autorisation du juge-commissaire, au payement des créanciers nantis d'un gage ou d'un privilége et le surplus devra être réparti entre tous les créanciers au marc le franc de leurs créances vérifiées. A cet effet, le syndic remettra tous les mois au juge-commissaire un état de situation de la faillite et des deniers disponibles pour la répartition; le juge-commissaire ordonnera, s'il y a lieu, une répartition entre les créanciers; il en fixera la quotité et veillera à ce que tous les créanciers en soient avertis. Fr. 565, 566. B. 561. It. 809. P. 720. N. 862, 871. A. 137. E. 913, C. 1922, 19.24, 1926. 823. L'état de répartition est dressé par le syndic et il est rendu exécutoire par une ordonnance du juge-commissaire. Pour opérer la répartition des deniers déposés, le syndic remettra à chacun des créanciers un mandat de payement suivant l'état de la répartition. Les fonds sont délivrés directement par la Caisse publique des dépôts. Fr. 566. B. 561, 3°. It. 810. N. Œ4, 2°; 865. A. 138, 139. 824. Il ne sera procédé à aucune répartition qu'après la mise en réserve d'une part équivalant, d'après le bilan au montant des créances pour lesquelles a été prorogé le délai de vérification, si ces créances, au moment de la répartition, n'ont pas encore été admises au passif de la faillite, Lorsque ces créances n'ont pas été portées au bilan pour une somme déterminée, ou lorsque le créancier réclamera une somme plus forte que la somme portée au bilan, le juge-commissaire fixera le montant de la réserve, sauf recours au tribunal. L'ordonnance du juge-commissaire est exécutoire par provision. Fr. 567. B. 562. It. 811. A. 141, 2°. 825. La part réservée demeurera à la Caisse des dépôts jusqu'à l'expiration des délais prorogés en vertu des dispositions de l'article 772. Si les créanciers au bénéfice desquels les délais ont été prorogés n'ont pas fait vérifier leurs créances en conformité des dispositions précédentes, le montant de la réserve sera distribué entre les créanciers admis au passif. Une pareille réserve sera faite en ce qui concerne les créances sur l'admission desquelles il n'aurait pas été statué définitivement. Lorsque les sommes mises en réserve produisent des intérêts, c'est au profit des créanciers en faveur desquels la réserve a lieu. Dans tous les cas, les sommes déposées le sont à leurs risques et périls. Fr. 568. B. 562, 1°. It. 812. A. 143. 826. Aucun mandat de payement ne sera émis par le syndic que sur la représentation du titre constitutif de la créance. Le syndic mentionnera sur le titre la somme ordonnancée. Toutefois, s'il n'existe pas de titre écrit, ou s'il est impossible de le représenter, le juge-commissaire pourra autoriser le payement sur le vu d'un extrait du procès-verbal de vérification des créances. Le créancier donnera quittance en marge de l'état de répartition. Fr. 569. B. 563. It. 813. N. 862, 1°; 864, 1°. 827. Les créanciers qui auront déclaré tardivement leurs créances conformément à ce qui est prévu à l'article 783, ne pourront rien réclamer sur les répartitions déjà opérées, ni s'opposer à celles qui sont ordonnées par le juge-commissaire, mais ils concourront seulement aux répartitions ultérieures au marc le franc de leurs créances, à la condition d'avoir été admis provisoirement au passif de la faillite en proportion de la somme déterminée par le tribunal. Toutefois, s'ils justifient de l'impossibilité dans laquelle ils se seraient trouvés de faire leur déclaration dans les délais établis, ils pourront être admis à prélever sur l'actif non encore réparti les dividendes qu'ils auraient dû toucher dans les premières répartitions. En cas d'opposition tardive contre l'admission d'une créance, le tribunal pourra ordonner de mettre en réserve les dividendes qui, dans les répartitions ultérieures, appartiendraient à ladite créance ou à une fraction de cette créance objet de la contestation, et lorsque, à la suite de l'opposition, la créance serait déclarée inexistante en tout ou en.partie, les dividendes perçus indûment dans les répartitions précédentes devront être restitués à la masse. Fr. 503. B. 508. It. 814. N. 873, 874. A. 145, M6. 828. Après toutes les répartitions de la consistance mobilière et immobilière de la faillite, la procédure de faillite est terminée, mais chacun des créanciers conserve ses droits au payement de ce qui lui reste dû. Toutefois, il y a lieu à réouverture de la procédure de faillite, s'il arrive que le débiteur en fasse la demande en offrant à ses créanciers le payement d'un dixième au moins de leur créance et en donnant caution pour les frais. En ce cas, le tribunal remet en fonctions le juge-commissaire et le syndic ou il les désigne à nouveau, et il se conforme aux règles tracées par les dispositions précédentes pour la sauvegarde et l'administration du patrimoine existant ainsi que pour la liquidation active et passive nécessitée par l'incident. Il ne sera procédé à aucune répartition qu'après l'expiration, vis-à-vis des nouveaux créanciers, des délais fixés par l'article 703. It. 815. N. 886, 887. A. 152. 829. Le failli qui justifie d'avoir payé intégralement en capital, intérêts et frais toutes les créances. admises à la faillite peut obtenir du tribunal un jugement en vertu duquel son nom sera rayé de la liste des faillis. Cette disposition n'est pas applicable aux. individus coupables de banqueroute frauduleuse, aux commerçants condamnés pour faux, vol, appropriation indue, escroquerie ou tromperie, non plus qu'à ceux qui ont commis des malversations dans la gestion des deniers publics. Fr. 604, 612. B. 586, 591. It. 816. N. 892, 893. A. 188. TITRE VI. DE LA CESSATION ET DE LA SUSPENSION DE LA FAILLITE CHAPITRE PREMIER. De l'insuffisance de l'actif 830. Lorsqu'il n'est plus possible de continuer utilement le cours des opérations de la faillite par suite de l'insuffisance de l'actif, le tribunal peut, même d'office, en ordonner la cessation après avoir entendu le syndic, la commission des créanciers et le failli. La décision du tribunal fait rentrer chaque créancier dans l'exercice de ses actions individuelles sur les biens du failli, sans préjudice des effets de la déclaration de faillite par rapport à ce dernier. Fr. 827. B. 536. It. 817. A. 190. 831. Le failli ou tout autre intéressé pourra, à toute époque, la faire rapporter par le tribunal en payant les frais du jugement qui a suspendu les opérations et en donnant caution pour les dépens ultérieurs. Si la révocation est rapportée, il sera procédé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 828. Fr. 528. B. 536, 4°. It. 818. A. 191. CHAPITRE II. De la surséance (Moratium) 832. Lorsque le jugement déclaratif de faillite a été prononcé à la requête des créanciers ou d'office, le failli pourra, dans les trois jours de la publication de ce jugement, demander au tribunal, d'en suspendre l'exécution, s'il démontre par des justifications sérieuses, que la cessation de ses payements a été la conséquence d'événements extraordinaires et imprévus ou tout à fait excusables, ou s'il parvient à établir, à l'aide de documents probants ou de garanties suffisantes, que l'actif de son patrimoine dépasse le passif. La demande ne sera pas recevable si elle n'est pas précédée ou accompagnée de la présentation des livres de commerce régulièrement tenus, du bilan commercial et d'un état nominatif de tous les créanciers, avec indication de leur domicile et du montant de leurs créances. Fr. 2 Mars 89. B. 593, 594. It. 819. P. 736. N. 900, 902. E. 887. 833. Après avoir constaté la présentation des livres, du bilan, et de l'état des créanciers, le président du tribunal ordonnera une convocation de ces derniers devant le juge-commissaire pour délibérer sur la demande de surséance, et il fixera à. cet effet une date qui ne peut être postérieure a celle qui a été indiquée par le jugement déclaratif pour la première réunion des créanciers de la faillite. Cette ordonnance sera notifiée immédiatement, à la diligence du failli, au syndic et à tous les créanciers. Ladite. ordonnance ne fait pas obstacle à la poursuite des actes dérivant de la déclaration de faillite relativement à la personne et aux' biens du failli. B. 595, 1°--3°. It. 820. N. 904. 834. Le procès-verbal de la réunion indiquera les nom et prénoms des créanciers comparants ainsi que les déclarations de chacun d'eux et du syndic sur la vérité et réalité de chaque créance, aussi bien que sur la demande de surséance et la durée du sursis. Il mentionnera également les propositions qui seront faites pour les mesures conservatoires à prendre, pour la manière de procéder à une liquidation amiable, et pour les personnes auxquelles pourraient être confiées l'administration ou la surveillance du patrimoine du failli pendant le temps de la surséance. B. 595, 4°, 5°.It.821. N. 905. 835. A la première audience qui suivra la réunion mentionnée ci-dessus, le tribunal statuera en contradictoire du failli, du syndic et des créanciers intervenants sur la demande de suspension, en tenant compte autant que possible du vote de la majorité des créanciers. Dans le cas où il jugera la demande admissible, il devra: 1° Fixer à la surséance un terme qui ne pourra dépasser six mois. 2° Prescrire au débiteur de faire constater dans le délai imparti qu'il a remboursé toutes ses dettes échues ou qu'il a obtenu des créanciers des délais de payement. 3° Ordonner les mesures conservatoires et les précautions qu'il jugera nécessaires pour garantir l'intégrité du patrimoine du débiteur. 4° Nommer une commission de créanciers chargée de surveiller l'administration et la liquidation du patrimoine affecté à la faillite. La suspension de la procédure de faillite en matière commerciale n'arrêtera pas le cours des poursuites pénales. B. 597-600. It. 822. N. 912-915. 836. Le débiteur qui a obtenu la surséance a la faculté de procéder à une liquidation volontaire de l'actif de sa faillite et de pourvoir à l'extinction du passif avec le concours de la commission des créanciers, nommée comme il est dit ci-dessus, et sous la direction du juge-commissaire. Le tribunal, la commission de liquidation entendue, devra, soit par le jugement qui accorde la surséance, soit par un jugement postérieur, tracer les règles spéciales à la liquidation, spécifier les autorisations nécessaires pour vendre, pour constituer des gages ou des hypothèques, pour emprunter, transiger, exiger, ou recouvrer des sommes, ou enfin faire tous actes nécessaires pour mener à bonne fin la liquidation. B. 600, 2°; 602, 3°-5°. It. 823. N. 916. 917. 837. Au cours de la surséance, aucun acte d'exécution ne peut être tenté ou accompli contre le débiteur, aucune action ne peut être intentée ou suivie contre lui, sinon pour des faits postérieurs à l'autorisation de surséance. La surséance' est sans effet en ce qui concerne les créances de l'Etat pour cause d'impôts, non plus que vis-à-vis des créanciers nantis d'une hypothèque, d'un gage ou de tout autre privilége. B. 604, 605. It. 824. N. 918, 920. 838. Si, au cours de la surséance, il intervient un concordat à. l'amiable avec tous les créanciers, les relations ultérieures entre ces derniers et leur débiteur sont réglées par cette convention. Le concordat peut être valablement conclu à la simple majorité des créanciers représentant au moins les trois quarts du passif, pourvu que les créanciers consentants se rendent solidaires avec le débiteur des conséquences des litiges pouvant être soulevés par les dissidents et au besoin du payement intégral des créances de ces.derniers. Dans l'un et l'autre cas, si la faillite a déjà été déclarée,. le traité devra être homologué par le tribunal et il produira les effets d'un concordat quant à la clôture de la faillite. It. 825. 839. Si la demande de surséance est rejetée, le jugement fixera, s'il en est besoin, de nouveaux délais pour la vérification des créances. Le tribunal pourra révoquer, même d'office, la surséance et prescrire les mesures nécessaires pour la continuation de la procédure de faillite si, après la surséance accordée,.on vient à découvrir, soit l'existence de dettes non déclarées par le failli, soit l'inexistence de créances prétendues, soit que le failli ne remplisse pas les engagements qui lui ont été imposés relativement à l'administration et à la liquidation de son patrimoine, soit qu on relève charge des actes dolosifs ou de mauvaise foi, enfin qu'il soit constaté que sa situation n'offre plus aucune chance d'éteindre complètement le passif. B. 607-609. It. 826. N. 922. 840. Même avant toute déclaration. de faillite, le commerçant qui justifiera se trouver dans les conditions requises par l'article 832 pourra demander une surséance en déposant au greffe du tribunal les documents exigés par ledit article ainsi que la somme présumée nécessaire pour les frais. Si les justifications ainsi apportées paraissent suffisantes, le tribunal, oui le demandeur en chambre du conseil, pourra ordonner la convocation des créanciers dans le plus bref délai possible, sans jamais dépasser quinze jours; il prescrira les mesures provisoires qui paraîtront opportunes et il confiera à un juge le soin d'en surveiller l'exécution. Le jugement sera notifié au procureur du roi pour les effets spécifiés à l'article 707. Cette sorte de surséance est réglée par celles des dispositions du présent chapitre qui ne sont pas incompatibles avec sa nature. S'il apparaît au tribunal que la demande ne soit pas justifiée, ou s'il se révèle une des circonstances prévues à l'article précédent, la faillite sera déclarée sans autre forme de procès. B. 593, 594. It. 827. N. 900. 841. Toutes les fois que la surséance a été accordée, il est loisible au tribunal d'en concéder une seconde qui ne devra également pas dépasser le terme de six mois, s'il lui est démontré que, au cours de la première, les créanciers qui s'étaient révélés ont été payés en grande partie, ou si des circonstances spéciales paraissent nécessiter cette mesure, qui ne pourra être prise qu'à la suite d'un vote favorable des créanciers représentant au moins la moitié du passif restant. B. 600, 3°, 4°. It. 828. N. 915, 3°. 842. Tous les documents et pièces justificatives quelconques de nature à éclairer le tribunal sur les motifs de la demande de surséance pourront être produits en justice sans qu'il y ait lieu de les soumettre aux formalités de timbre et d'enregistrement. B. 610. It. 829. CHAPITRE III. Du concordat 843. En tout état de la procédure de faillite, peut être formé un concordat entre le failli et ses créanciers, du consentement unanime de ces derniers. Le syndic devra employer tous ses efforts pour amener la conclusion du concordat. Le concordat peut avoir pour objet la cessation ou la suspension de la procédure commerciale de la faillite, mais il ne saurait arrêter le cours de la procédure pénale. Fr. 504. B. 509. It. 830. P. 730 sv. N. 835,836. A. 160. E. 898. 844. S'il n'y a pas unanimité des créanciers en faveur du concordat, le failli, le syndic ou la commission des créanciers, ou enfin un groupe représentant au moins un quart du passif peuvent toujours obtenir du juge-commissaire qu'il convoque les créanciers à l'effet de délibérer sur le concordat. L'ordonnance de convocation devra être notifiée aux créanciers, au syndic et au failli. La proposition de concordat ne suspend pas le cours des opérations de la liquidation de la faillite, sauf le cas prévu par le premier alinéa de l'article 806. Fr. 505. B. 510. It. 831. N. 837. A. 141. 845. Le failli doit intervenir en personne à l'assemblée réunie pour le concordat; toutefois le juge-commissaire peut, pour de justes motifs, l'autoriser à se faire représenter par un mandataire. Le syndic présentera à la réunion un rapport concernant l'état de la faillite, les formalités qui auront été remplies, les opérations qui auront eu lieu et spécialement les moyens employés pour faciliter la conclusion d'un concordat, aussi bien que les obstacles survenus et les moyens paraissant propres à les surmonter. Ce rapport devra être transmis par le syndic au juge-commissaire. Le procès-verbal de la réunion devra faire mention de tout ce qui y a été dit et délibéré. Fr. 507. 1°. B. 512. It. 832. N. 837. A. 164. 846. Le concordat ne pourra s'établir que par le concours de la majorité de tous les créanciers dont les créances auront été vérifiées ou admises provisoirement et représentant en outre les trois quarts de la totalité desdites créances: faute de quoi le concordat sera nul. Les variations dans le nombre des créanciers ou le montant des créances sont sans influence sur la validité du concordat formé avec la majorité ci-dessus, lorsqu'elles proviennent d'un jugement rendu dans les conditions indiquées à l'article 778 ci-dessus. Fr. 507, 2°. B. 512. It. 833. P. 731, 732. N. 841. A. 163. E. 899. 847. Pour former la majorité requise pour la validité du concordat, il ne sera pas tenu compte des créances nanties d'une hypothèque, d'un gage ou de tout autre privilége, à moins que les créanciers ne renoncent à leur hypothèque ou privilége. La renonciation peut avoir pour objet une quotité de la créance et de ses accessoires, pourvu que le montant de la somme pour laquelle elle a lieu soit déterminé en principal et accessoires et ne soit pas inférieur au tiers de la créance intégrale. Tout vote émis sans restriction à cet égard comportera renonciation à l'hypothèque ou au privilége pour la totalité de la créance. Les effets de la renonciation cessent de plein droit, si le concordat n'aboutit pas ou s'il est annulé ultérieurement. Les délibérations des créanciers ordinaires ne peuvent préjudicier aux droits des créanciers hypothécaires ou privilégiés. Fr. 508. B. 513. It. 834. P. 730. N. 838, 2°, 3°. A. 168. E. 900. 848. Le concordat sera signé séance tenante. S'il est consenti seulement par la majorité en nombre des créanciers présents ou par la majorité des trois quarts en somme; si même il ne réunit ni l'une ni l'autre majorité, mais qu'il obtienne l'assentiment d'un groupe notable de créanciers, le juge-commissaire, à moins de retrait du consentement des créanciers qui sont d'avis du concordat, aura la faculté de proroger l'assemblée à un autre jour ou de déterminer un délai pour recueillir des adhésions. Tout changement apporté dans les conditions du concordat emporte la nullité des adhésions données lors de la première assemblée. Les créanciers ont le droit de prendre connaissance au greffe des procès-verbaux des assemblées. Fr. 509. B. 515. It. 835. N. 842, 843. A. 169. 849. Le concordat sera homologué par le tribunal à la requête de la partie la plus diligente. Tous les créanciers dissidents ou non intervenus auront le droit d'y former opposition dans les huit jours à dater de la clôture du procès-verbal ou à dater de l'expiration du délai accordé par le juge-commissaire. L'opposition sera motivée et devra être signifiée au syndic et au failli par ajournement à audience fixe devant le tribunal. Si le délai imparti ci-dessus s'est accompli sans qu'une opposition ait été formée, le tribunal statuera en chambre du conseil sur la demande en homologation. Dans le cas contraire, le tribunal statuera par un seul et même jugement sur les oppositions et l'homologation. Si l'opposition est admise, le tribunal annulera le concordat à l'égard de tous les intéressés. Si l'opposition est rejetée le tribunal ou la cour d'appel condamnera l'opposant à une amende de 100-5000 Leis, dans le cas où celui-ci était de mauvaise foi, et conduit par l'intention manifeste d'empêcher la conclusion du concordat. Fr. 512, 513. B. 516, 517. It. 836. P. 732. N. 845-847. A. 172-174. E. 902. 850. Si le jugement de l'opposition est subordonné à la solution de questions étrangères, à raison de la matière, à la compétence du tribunal de commerce, ce dernier surseoira à statuer jusqu'à la décision de ces questions. Mais il fixera un bref délai dans lequel le créancier opposant devra saisir les juges compétents et justifier de ses diligences à cet égard; le créancier sera averti que, faute par lui de ce faire, il sera passé outre au jugement sur les autres oppositions sans avoir égard à à ses prétentions. Fr. 512. B. 516. It. 837. N. 846. A. 173, 1°. 851. Si le concordat a consenti des hypothèques pour la garantie des intéressés, le jugement d'homologation devra fixer un bref délai pour l'inscription des hypothèques. L'homologation n'aura d'effet qu'à dater du jour des dites inscriptions. It. 838. 852. Lorsque, de l'examen des circonstances de la faillite et des conditions du concordat, il paraîtra résulter que le failli est digne d'égards particuliers, le jugement d'homologation pourra ordonner qu'après avoir satisfait complètement aux engagements qu'il a contractés dans le concordat, le débiteur verra son nom rayé de la liste des faillis. Le jugement pourra déclarer en outre que, moyennant l'accomplissement des obligations ci-dessus, le jugement déclaratif de faillite sera rapporté et que ses effets seront annulés même en ce qui concerne la procédure pénale. L'accomplissement des engagements sus-mentionnés devra être constaté par un jugement émané du même tribunal Fr. 539, 2°. B. 534. It. 839. N. 850. A. 177. 853. L'homologation rendra le contrat obligatoire pour tous les créanciers portés ou non au bilan, vérifiés ou non vérifiés, et même pour les créanciers domiciliés hors du Royaume, ainsi que pour ceux qui auraient été admis par provision à délibérer, quelle que soit la somme liquidée ultérieurement en leur faveur. Fr. 516. B. 518. It. 840. N. 848. A. 176, 178. E. 904. 854. Aussitôt que le jugement d'homologation ne sera plus susceptible d'opposition ni d'appel, l'état de faillite cessera et en même temps prendront fin les fonctions du syndic et de la commission des créanciers, sauf les dispositions des articles suivants. Le syndic devra rendre compte au failli de son administration, lequel compte sera discuté et arrêté en présence du juge-commissaire. Le syndic devra remettre au failli l'universalité de ses biens, livres, papiers et autres effets, moyennant décharge et conformément aux conditions et garanties stipulées par. le concordat. Le juge-commissaire, après avoir dressé procès-verbal du tout, cessera ses fonctions. Le tribunal statuera sur les contestations, Fr. 519. B. 519. It. 841. N. 849. A. 175. 855. Le concordat, même homologué, pourra être annulé par le tribunal à la requête du syndic ou d'un créancier, le syndic entendu et en contradictoire du failli, toutes les fois qu' après l'homologation on viendrait à découvrir que le passif a été exagéré ou qu'il y a eu dissimulation d'une partie notable de l'actif. L'annulation libère de plein droit les cautions qui sont intervenues pour garantir l'exécution du concordat. Aucune autre action en nullité du concordat ne sera admise après l'homologation. Fr. 560. B. 522. It. 842. A. 182. 856. En cas d'inexécution pour le failli des conditions de son concordat, la résolution de ce traité peut être demandée par la majorité des créanciers intervenus aux délibérations et qui n'auraient pas encore touché les sommes promises, le calcul de cette majorité se fait suivant les règles établies à l'article 846. La demande sera portée devant le tribunal au nom desdits créanciers, du syndic ou par les créanciers eux-mêmes, le syndic appelé, en contradictoire du failli et des cautions s'il y en a. La résolution pourra être demandée individuellement, mais seulement dans leur propre intérêt par un ou plusieurs créanciers qui n'auraient pas touché tout ou partie des sommes échues qui leur ont été attribuées par le concordat. Dans ce cas, lesdits créanciers rentrent dans l'intégrité de leurs droits à l'égard du failli, mais ils ne peuvent réclamer le surplus des dividendes promis par le concordat si ce n'est après l'expiration des délais consentis par ce traité pour le payement des dernières parts. La résolution du concordat ne libérera pas les cautions qui y sont intervenues et ne fera pas cesser les hypothèques et autres garanties qui y auraient été consenties. Fr. 520. B. 523. It. 843. A. 181. E. 906. 857. Sur le vu du jugement qui annule le concordat ou prononce sa résolution, le tribunal statue conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 828. Les actes faits par le failli postérieurement au jugement d'homologation et antérieurement à l'annulation ou à la résolution du concordat ne seront annulés qu'en cas de fraude aux droits des créanciers. Fr. 525. B. 526. It. 844. A. 183. 858. Les créanciers antérieurs au concordat rentreront dans l'intégralité de leurs droits à l'égard du failli seulement, mais ils ne pourront figurer dans la masse que pour les proportions suivantes, savoir: S'ils n'ont touché aucune part du dividende, pour la totalité de leur créance. S'ils ont reçu une partie du dividende, pour la portion de leurs créances primitives correspondant à la portion du dividende promis qu'ils n'auraient pas touchée. Les dispositions du présent article seront applicables au cas où une seconde faillite viendrait à s'ouvrir sans qu'il y ait eu préalablement annulation ou résolution du contrat antérieur. Fr. 526. B. 527. It. 845. A. 185. TITRE VII. DISPOSITIONS RELATIVES AUX FAILLITES DES SOCIÉTÉS COMMERCIALES 859. La faillite d'une société commerciale sera déclarée par le tribunal de commerce dans le ressort duquel la société a son siége. It. 846. 860. La faillite d'une société en nom collectif ou d'une société en commandite entraîne aussi la faillite des associés responsables sans limite. Le tribunal déclarera par un même jugement la faillite de la société et des associés, il indiquera les noms, prénoms et domicile de ces derniers et désignera un seul juge-commissaire et un syndic. Toutefois l'avoir de la société devra être toujours distinct de l'avoir de chacun des associés, tant dans la formation de l'inventaire que dans les opérations relatives à l'administration et à la liquidation de l'actif et du passif. Les seuls créanciers de la société pourront prendre part aux délibérations qui auront lieu dans l'intérêt du patrimoine social, mais ils concourront avec les créanciers de chaque associé dans les délibérations intéressant le. patrimoine individuel de chacun des associés faillis. Le jugement déclaratif de faillite produit à l'égard de tous les associés faillis les effets déterminés par le titre I du présent livre. Fr. 438, 2°. B. 440, 2°, 3°. It. 847. P. 746. N. 765, 2°. E. 923. 861. La faillite d'un ou plusieurs associés n'entraîne pas la faillite de la société. La faillite de tous les associés responsables sans limite dans les sociétés en nom collectif ou en commandite n'entraîne pas la faillite de la société si celle-ci ne se trouve pas en état de cessation de payements. It. 848. E. 924. 862. Dans le cas de faillite d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, les actes de procédure sont suivis contre les administrateurs, directeurs et liquidateurs. Ceux-ci sont tenus de comparaître devant le juge-commissaire, le syndic et la commission des créanciers toutes les fois qu'ils en sont requis et spécialement lorsqu'il s'agit de fournir les renseignements nécessaires pour la formation et la vérification du bilan et pour la recherche des causes et circonstances de la faillite. Ils devront être entendus comme représentants légaux de la société faillie dans tous les cas où la loi prescrit que le failli soit entendu. Fr. 447. B. 488. It. 849. N. 805. E. 929. 863. Les créanciers particuliers d'un associé ne seront pas admis au passif de la société. Ils n'ont droit que sur ce qui reste à l'associé après que les créanciers de la société ont été désintéressés, sauf les droits dérivant d'un privilége ou d'une hypothèque. Les associés en participation d'un négociant failli ne sont pas admis au passif de la faillite excepté pour la part des fonds par eux versés qu'ils pourront prouver non absorbée par les pertes en ce qui concerne la quotité qui est à leur charge. Fr. 531. B. 530. It. 850. A. 122. 864. Si la société faillie a émis des obligations au porteur, les porteurs de ces obligations. sont admis au passif de la faillite sur le pied de la valeur d'émission desdites obligations, déduction faite de ce qui aurait été payé à titre d'amortissement ou de remboursement sur le capital de chacune d'elles. It. 851. P. 747. E. 926. 865. Si, à l'époque de la déclaration de faillite, les associés à responsabilité limitée dans les sociétés anonymes ou en commandite n'ont pas encore versé la somme à laquelle ils s'étaient engagés, le syndic pourra être autorisé à leur réclamer le solde non versé jusqu'à, concurrence des nécessités reconnues par le tribunal. It. 852. P. 748. E. 925. 866. Lorsqu'il s'agit de la société par actions qui ne se trouve pas en état de liquidation, le concordat pourra avoir pour objet la continuation ou la cession de l'entreprise sociale; en ce cas le tribunal devra déterminer les conditions dans lesquelles l'entreprise devra désormais s'exercer. It. 853. P. 749. E. 928. 867. Lorsqu'il s'agit de sociétés en nom collectif et en commandite, les créanciers pourront consentir à un concordat, même en faveur d'un ou de plusieurs associés responsables sans limite. En pareil cas, la totalité de l'actif social est soumise à l'administration du syndic et peut faire l'objet de ses opérations; seulement les biens particuliers de l'associé en faveur duquel un concordat a été consenti en sont exclus et aucune part de l'actif social ne pourra être affectée à l'accomplissement des obligations dérivant du concordat. L'associé qui a obtenu un concordat particulier est libéré de son obligation solidaire à l'égard des créanciers de la société, mais s'il veut jouir du bénéfice du jugement prévu à l'article 829, il devra prouver que toutes les dettes de la société faillie ont été payées en capital, intérêts et frais. Fr. 531. B. 530. It. 854. TITRE VIII. DES INFRACTIONS PÉNALES EN MATIÈRE DE FAILLITE 868. L'action pénale pour les infractions comprises dans le présent titre est publique; elle peut être intentée même avant la déclaration de faillite lorsque, en même temps que la cessation des payements, on constate à l'encontre du failli sa fuite, la dissimulation de sa personne, la fermeture des magasins, le détournement, la soustraction ou la diminution frauduleuse de son patrimoine au préjudice de ses créanciers. En pareil cas, il appartient au procureur du roi de dénoncer la cessation des payements au président du tribunal de commerce, pour qu'il soit procédé conformément aux dispositions du titre I du présent livre. Fr. 584. It. 855. CHAPITRE PREMIER. De la Banqueroute 869. Sera déclaré banqueroutier simple tout commerçant qui a cessé ses payements et qui se trouve dans l'un des cas suivants: 1° Si ses dépenses personnelles ou celles de sa famille sont jugées excessives eu égard à sa situation économique. 2° S'il a con.sommé une notable partie de son patrimoine dans des opérations de pur hasard ou manifestement imprudentes. 3° Si, dans le but de retarder sa faillite, il a fait des achats pour revendre au-dessous des cours et qu'il ait effectivement revendu, ou s'il s'est livré à des emprunts, circulations d'effets ou autres moyens ruineux de se procurer des fonds. 4° Si, après la cessation des payements, il a payé un créancier au préjudice de la masse. 5° S'il n'a pas tenu les livres prescrits, tout au moins le livre-journal et s'il ne l'a pas fait clôturer et parapher suivant les dispositions de l'article 27. F. 585. B. 573. It. 856. P. 736. N. P. 340 sv. A. 210. E. 888. 870 . Sera également coupable de banqueroute simple le commerçant dont la faillite a été déclarée et qui se trouvera dans l'un des cas suivants: 1° S'il n'a pas fait l'inventaire annuel ou si ses livres ou son inventaire sont incomplets ou irrégulièrement tenus ou ne présentent pas sa véritable situation active et passive, sans néanmoins qu'il y ait fraude. 2° Si ayant contracté mariage il ne s'est pas conformé aux dispositions des articles 19 et 20. 3° Si, dans les trois jours de la cessation de ses payements, il n'a pas fait la déclaration prescrite par l'article 699, ou si, lorsqu'il s'agit d'une société, la déclaration ne contient pas les noms de tous les associés solidaires. 4° Si, sans empêchement légitime, il ne s'est pas présenté personnellement au juge-commissaire, à la commission des créanciers ou au syndic, dans les cas et délais prescrits par la loi, ou si,. s'étant présenté, il leur a donné de fausses indications, ou si, après avoir obtenu un sauf-conduit, il n'a pas obtempéré à l'ordre de se représenter, ou s'il s'est éloigné de son domicile sans permission pendant la faillite. 5° S'il n'a pas satisfait aux obligations d'un concordat obtenu dans une faillite précédente. Fr. 856. B. 574. It. 857. 871. Tout individu qui, exerçant habituellement la profession de courtier, sera tombé en faillite, est coupable de banqueroute simple. Fr. 85. It. 858; 872. Sera coupable de banqueroute simple tout commerçant qui, même avant la déclaration de faillite, dans le seul but de se procurer le bénéfice de la surséance, se sera attribué, contrairement à la vérité, une portion d'actif ou aura simulé un passif non existant pour faire intervenir dans les assemblées un nombre plus ou moins considérable de créanciers fictifs. It. 859. 873. Sera coupable de banqueroute frauduleuse le commerçant failli qui aura soustrait ou falsifié ses livres, détourné, caché ou dissimulé une partie de son actif, et le commerçant qui dans un but autre que celui indiqué à l'article précédent, aura présenté des créances supposées ou qui, soit dans ses livres et écritures, soit dans les actes authentiques ou sous seing privé, soit dans son bilan, se sera frauduleusement reconnu débiteur de sommes qu'il ne devait pas. Fr. 591. B. 577, 1°. It. 860. P. 738. N. P. 341. A. 210, 2°. E. 890. 874. Les délits de banqueroute simple seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans. Dans les cas prévus à l'article 870, la peine pourra être abaissée jusqu' à un mois. Si le jugement homologuant le concordat déclare rapporté le jugement déclaratif de faillite, conformément aux dispositions de l'article 852, la procédure pénale pour banqueroute simple se trouve suspendue et l'action pénale est éteinte, dès l'instant qu'il a été complètement satisfait par le failli aux engagements pris dans le concordat. Les coupables de banqueroute frauduleuse seront punis de la réclusion et de la privation temporaire de leurs droits politiques. Le maximum des peines édictées parle présent article devra toujours être prononcé contre les coupables qui exercent habituellement la profession de courtier. Tout individu condamné pour délit de banqueroute est dès lors incapable d'exercer la profession de commerçant et l'accès des bourses de commerce lui est interdit. Fr. 581, 584. B. 575, 1°, 5°. It. 861. N. l. l. 342. A. 209. CHAPITRE II. Des délits commis par des autres personnes que le failli sans complicité à la banqueroute 875. Tout préposé ou représentant d'un commerçant failli, qui dans la gestion à lui confiée s'est rendu coupable de l'un des faits spécifiés sous l'un des paragraphes 2°, 3°, 4° et 5° de 1'article 869 et 1° de l'article 870, sera puni conformément aux dispositions du premier alinéa 874. Il tombe sous l'application du deuxième alinéa du même article s'il s'est rendu coupable de l'un des faits spécifiés par l'article 873. It. 862. 876. Dans le cas de faillite d'une société en commandite par actions ou d'une société anonyme, les administrateurs et directeurs de ladite société seront punis conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 874, si c'est par leur faute que la faillite a eu lieu ou s'ils ont transgressé les dispositions des articles 92, 93, 95, 96, 101, 104, 142, 146, 147, 148, 157, 168, 173, 174, 175, 178, 179, 182, 183 et 184 ou s'ils se sont rendus coupables de l'un des faits spécifiés aux paragraphes 2°, 3° et 5° de l'article 869 et 1°, 3° et 4° de Yarticle 870. Ils seront punis conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 874 s'ils se sont rendus coupables de l'un des faits indiqués à l'article 873 et en outre: 1° S'ils ont négligé dolosivement de publier, dans les formes voulues par la loi, l'acte de société et les modifications successives qu'il aurait subies. 2° S'ils ont donné des indications mensongères sur le montant du capital souscrit ou versé. 3° S'ils ont distribué aux associés des dividendes manifestement fictifs et diminué ainsi le capital social. 4° S'ils ont opéré dolosivement des prélèvements supérieurs à ceux qui étaient accordés par l'acte de société. 5° S'ils ont occasionné par dol ou par suite d'opérations frauduleuses la faillite de la société. B. 576. It. 863. N. l. l. 343. A. 214. 877. Sera puni de la réclusion le syndic de faillite coupable de malversations dans son administration. Si le préjudice n'est pas grave, la peine pourra être abaissée jusqu' à trois mois de prison. S'il n'y a que des faits de négligence à reprocher au syndic, il sera puni d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende pouvant s'élever à trois cents Leis. Le tribunal pourra même, suivant les circonstances, appliquer l'une ou l'autre de ces peines. Les dispositions du présent article sont applicables aux aides et employés du syndic dans les opérations de la faillite. Fr. 596. B. 575, 4°. It. 864. 878. Seront punis de la peine de la réclusion tous individus qui, sans étre complices de la banqueroute, auront été convaincus: 1° D'avoir dans une faillite sciemment détourné ou récélé ou dissimulé dans des déclarations publiques ou privées des biens mobiliers ou immobiliers du failli. 2° D'avoir frauduleusement produit à la faillite des créances simulées, soit en leur nom propre, soit à l'aide de personnes interposées. 3° De s'être rendus coupables des faits indiqués à l'article 873 en exerçant le commerce sous le nom d'autrui ou sous un nom supposé. La même peine sera applicable au commerçant qui à cette fin aurait sciemment prêté son nom. Seront punis de la prison les descendants, les alliés en ligne directe ainsi que le conjoint du failli qui auraient sciemment détourné ou récélé des valeurs ou autres objets appartenant à la faillite. Fr. 593. B. 575, 1°, 2°. It. 865. P. 742. N. l. l. 344. A. 212. E. 893. 879. Seront punis d'un emprisonnement pouvant s'élever à une année et d'une amende pouvant s'élever à deux mille Leis le créancier qui aura stipulé, soit avec le failli, soit avec toute autre personne, des avantages particuliers à raison de son vote dans les délibérations de la faillite ou au sujet de la surséance demandée, et le créancier qui, de toute autre manière que celles prévues à l'article 873, se sera procuré des avantages à la charge de l'actif de la faillite. q. La peine d'emprisonnement pourra être portée jusqu'à deux années, si le créancier est membre de la commission de surveillance. Fr. 597. B. 575, 3°. It. 866. A. 213. 880. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, le jugement de condamnation devra ordonner: 1° La réintégration, s'il y a lieu, à la masse des créanciers des biens ou valeurs soustraits et la restitution à qui de droit de tout ce que le créancier aurait indûment perçu. 2° Les dommages-intérêts résultant de la somme déjà constatée, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts à allouer plus tard s'il échet. 3° L'annulation vis-à-vis de tous intéressés et du failli lui-même des conventions particulières qui auraient été conclues pour procurer au créancier les avantages énoncés à l'article précédent. Si les demandes relatives aux objets indiqués ci-dessus n'ont pas été introduites au cours de la procédure pénale, ou s'il a été prononcé un jugement de non-lieu ou d'acquittement, les contestations soulevées par lesdites demandes pourront être soumises plus tard au tribunal de commerce. Fr. 595, 598. B. 579, 580. It. 867. E. 894. LIVRE QUATRIÈME. Des actions commerciales et de leur durée TITRE PREMIER. DE ÙEXERCICE DES ACTIONS COMMERCIALES CHAPITRE PREMIER. Dispositions générales 881. L'exercice des actions commerciales est réglé par le Code de procédure civile sauf les dispositions du présent Code. Fr. 631. B. Pr. Civ. 414. It. 868. N. Pr. Civ. 298. 882. La juridiction commerciale connaît: I De toutes les contestations concernant des actes de commerce avec toutes sortes de personnes. II Des actions en mainlevée ou en confirmation de la saisie d'un navire, quoique obtenue pour dettes civiles. III Des actions contre les capitaines de navire, les préposés ou représentants, les voyageurs de commerce, et les commis des négociants, en tant que ces actions dérivent des faits de commerce auquel ces personnes sont préposées, ainsi que des actions relatives à ces mêmes personnes contre leur patron, dans les mêmes conditions. IV Des contestations entre commis ou apprentis, aides ou employés de magasins, commissionnaires publics ou ouvriers loués au jour, au mois ou à l'année et un négociant ou propriétaire d'un établissement commercial en tant que ces contestations concernent les engagements contractés par ces personnes, le payement de leur salaire ou tout autre travail. V Des actions des passagers contre le capitaine ou l'armateur et des capitaines et armateurs contre les passagers. VI Des actions des entrepreneurs de spectacles publics contre les artistes de théâtre et des actions de ces derniers contre lesdits entrepreneurs. VII Des contestations relatives aux ventes à l'encan des marchandises et denrées déposées dans les magasins généraux. VIII De tout ce qui regarde la faillite en vertu des dispositions du Livre III du présent Code. IX Des contestations relatives à la qualité de commerçant ou à l'existence d'une société commerciale. Fr. 634, 635. B. l. l. 415. It. 869. N. l. l. 299. 883. Les actions commerciales concernant une somme de 1500 Leis en capital et intérêts sont en première instance soumises à la juridiction du juge de paix sauf appel au tribunal de commerce du ressort. 884. Si devant le tribunal de commerce est soulevé une question civile, il est autorisé à la décider pourvu que la contestation ne concerne pas la parenté, la qualité héréditaire ni le droit de propriété ou de servitude sur des immeubles. Dans ces cas les parties doivent être renvoyées par le tribunal de commerce à la juridiction civile compétente, ou la cause sera immédiatement jugée par le tribunal civil sans l'intervention de l'assistant pour le commerce, pourvu toutefois que l'objet en litige appartienne au ressort du dit tribunal civil. Dans tous les cas, où la contestation de nature civile est décidée par le même tribunal, l'opposition et les motifs de cassation contre le jugement sur la question incidente doivent être formés en même temps et dans les mêmes délais que l'opposition et les motifs de cassation contre le jugement sur la cause principale. La décision par lequel le tribunal de commerce se déclare compétent dans une pareille question incidente ou la renvoie à un autre tribunal n'est sujet à appel ou à cassation qu'en même temps que la décision dans la cause principale. It. 869, 2°. 885. Quand l'acte est commercial pour une seule des parties, les actions qui en dérivent appartiennent à la juridiction commerciale. It. 870. 886. Lorsqu'il s'agit de contestations survenues dans un lieu des foires et marchés, ou dans un port ou une escale, lesquelles demandent à être tranchées sans délai, le juge de paix peut constater l'état de la cause, pourvoir d'urgence aux mesures de précaution conformément aux dispositions des articles 71 et 72 du présent Code ainsi que des articles 455 et suivants du Code de procédure civile en renvoyant les parties devant le tribunal compétent. Les mêmes mesures peuvent être ordonnées par le président du tribunal de la commune, si elle n'est pas la résidence d'un juge de paix. It. 871. 887. L'incompétence de la juridiction commerciale pour les causes civiles et celle de la juridiction civile pour les causes commerciales peuvent être proposées en tout état de cause; les juges peuvent la prononcer même d'office. Toutefois, lorsque l'autorité judiciaire saisie exerce à la fois la juridiction commerciale et civile, l'omission ou Terreur dans l'indication de l'une ou de l'autre ne peut donner lieu à une déclaration d'incompétence. It. 874. 888. Lorsque, dans une cause commerciale, les parties sont renvoyées devant le tribunal civil à raison d'un incident, l'autorité judiciaire commerciale peut, sans attendre la décision sur l'incident, ordonner les mesures provisoires qu'elle jugera nécessaires. It. 875. 889. Les actions personnelles et les actions sur les meubles peuvent, en matière commerciale être introduites au choix du demandeur: 1° Au tribunal dans le ressort duquel se trouve l'établissement commercial, ou au moins le domicile, soit la résidence de l'obligé. 2° Au tribunal du lieu où l'engagement a été contracté ou doit être accompli. 3° Au tribunal du lieu où le payement doit être opéré. 4° Si la convention a déterminé un domicile pour l'exécution du contrat, l'action peut être portée devant le tribunal de cedit domicile. 890. Les actions personnelles et les actions réelles sur les meubles dérivant d'actes entrepris pour le compte d'une société nationale ou étrangère par son préposé ou représentant hors le siége social peuvent être portées par les tiers devant le tribunal du lieu dans lequel se trouvent l'exploitation commerciale ou la résidence du préposé ou représentant. It. 872, 1°. 891. Les actions dérivant du contrat de transport peuvent être portées devant l'autorité judiciaire du lieu où se trouve la station de départ ou celle d'arrivée. Les dispositions de l'article 400 s'appliquent au chef de gare. It. 879, 2°. 892. Les actions résultant de l'abordage des navires peuvent être portées devant l'autorité judiciaire du lieu où s'est produit l'accident ou du lieu de la première relâche ou du lieu de destination. La compétence des capitaines de port dans les contestations indiquées par l'ordonnance du 30 Mai 1879 demeure en vigueur. It. 873 893. Dans toutes les affaires commerciales. les délais pour comparaître déterminés par l'article 78 du Code de procédure civile sont réduits de moitié. Il est toutefois loisible au président du tribunal de fixer pour la citation un délai plus court même sans prononcer l'urgence de la cause. Le délai pour comparaître donné aux personnes domiciliées hors du Royaume est fixé à quarante jours à dater du jour de la citation. Le tribunal peut à la demande d'un délai pour la défense, en fixer la durée suivant les circonstances, mais il doit prendre en même temps les précautions nécessaires pour la décision de la question. It. 876. N. l. l. 301. 894. Une partie condamnée par défaut peut former opposition sans être tenue de justifier son absence. 895. Le délai pour la péremption d'instance déterminé par les dispositions de l'article 257 du Code de procédure civile est réduit de moitié pour les affaires commerciales. It. 877. 896. En matière commerciale, le délai pour appeler contre les jugements prononcés en première instance est fixé à 30 jours. Ce délai court pour les jugements contradictoires à partir du jour de leur publication, pour les causes plaidées en l'absence à partir du jour de la signification du jugement conformément aux dispositions des articles 74 et 137 du Code de procédure civile. En ce qui concerne les jugements sur l'opposition, le délai pour appeler court à partir du jour où l'opposition a éte rejetée sans distinguer si ce jugement est contradictoire ou par défaut. En matière de faillite le délai pour appel ne comporte que 15 jours. 897. Il est accordé un délai de 40 jours pour aller en cassation contre les jugements et les sentences rendus en dernière instance. Ce délai court pour les jugements rendus contradictoirement à partir du jour de leur prononciation, pour les jugements. prononcés en l'absence à partir du jour de leur signification. En matière de faillite le délai est fixé à 20 jours. 898. Les dispositions des articles 321 et 734 du Code de procédure civile sont applicables en matière commerciale, même dans le cas où pendant les délais pour aller en appel ou en cassation, on requiert la mise en interdiction ou sous conseil judiciaire de la partie condamnée. 899. Tout intéressé dans une affaire commerciale peut, en introduisant son action, suivant les distinctions indiquées ci-après et conformément aux dispositions des articles 614 et suivants du Code de procédure civile demander la saisie conservatoire des effets mobiliers de son débiteur. Il peut aussi à raison de créances justifiées par des titres écrits faire saisir et saisir arrêter les deniers ou effets mobiliers dus au debiteur par un tiers. Dans ce cas toutefois il doit se conformer aux dispositions des articles 456 et suivants du Code de procédure civile. 900. La saisie conservatoire ou la saisie arrêt n'auront lieu que sous caution à moins que ces mesures ne soient prises pour le défaut de payement de lettres de change ou d'un autre titre à ordre ou au porteur protestés. Le tribunal en chambre de conseil statuera sur la requête de saisie sans citation préalable des parties. La saisie ou l'arrêt ne seront levés que lorsque la somme due pour laquelle la saisie a été requise aura été déposée en capital, intérêts et frais à la Caisse des dépôts et prêts. 901. Lorsqu'il s'agit d'examiner des comptes, des écritures ou des livres de commerce, le tribunal peut nommer à cet effet un ou plusieurs comptables experts. Sous la direction d'un juge délégué ils entendront les parties, ils examineront les comptes, les écritures et livres de commerce et dresseront un procès-verbal des déclarations et des aveux des parties. Ils tenteront, si possible, d'amener une transaction entre les parties et s'ils n'aboutissent point, ils remettront au tribunal un rapport écrit sur le résultat de leurs démarches. Les experts seront nommés par le consentement des parties, ou à défaut d'office par le tribunal. CHAPITRE II. De la saisie conservatoire, de la saisie exécution et de la vente judiciaire des navires 902. Tout créancier a le droit faire procéder à la saisie conservatoire à la saisie exécution et à la vente du navire ou de la portion indivise qui appartient à son débiteur, suivant les formalités établies ci-après. Les créanciers privilégiés peuvent exercer ce droit même si le navire affecté en tout ou en partie à la sûreté de leur créance est passé dans des mains tierces. Fr. 197. B. 197-215. It. 879. P. 491.N.311. A. 442. E. 584. 903. Le navire peut être saisi conservatoirement dans les cas et moyennant les formalités spécifiés par les articles 899 et 900 du présent Code. La saisie étant validée par le tribunal compétent, la vente, la collocation des créanciers et la répartition du prix s'opèrent conformément aux règles établies par le présent chapitre. Fr. 197. B. 197.It. 880. 904. Le navire prêt à mettre à la voile ne peut être arrêté ni saisi. Le navire est censé prêt à mettre à la voile lorsque le capitaine est nanti pour le voyage des papiers de navigation. Fr. 282. B. 285. It. 881. P. 491. N. P1". C. 582.A. 446. E. 584. 905. En tout état de cause, si un. créancier ayant privilége sur le navire, ou un des propriétaires du navire ou le débiteur lui-même le requiert, le tribunal peut ordonner que le navire entreprenne un ou plusieurs voyages tout en prescrivant les garanties jugées opportunes d'après les circonstances. On ne pourra commencer le voyage avant que le jugement n'ait été transcrit sur les registres de l'administration de la marine et mentionné sur l'acte de nationalité. Les frais nécessaires pour assurer le voyage devront être avancés par le demandeur; le prix du fret s'ajoute au prix de vente, déduction faite des frais. It. 882. 906. Tout commandement tendant à saisir un navire ou une portion de navire devra porter sommation au débiteur de payer dans les vingt-quatre heures le montant de sa dette, en l'avertissant qu'en cas de non-payement dans ce délai il sera procédé à la saisie. S'il y a péril de détournement, on pourra autoriser la saisie immédiate dans les formes établies par le Code de procédure civile. Fr. 198. B. 198. It. 883. N. l. l. 568, 2°. 907. Le commandement devra contenir élection de domicile dans la commune où réside le juge devant lequel il doit être procédé, avec indication de la personne chez laquelle le domicile est élu. Le commandement devra être signifié au propriétaire, s'il s'agit d'une action générale à exercer contre lui; il pourra être signifié au capitaine si la créance est privilégiée sur le navire. Le commandement demeurera sans effet s il s'est écoulé trente jours sans qu'il ait été procédé à aucun d'acte d'exécution. En cas d'opposition, ou de contestation ce délai court à partir de la signification du jugement qui statue sur l'incident ou du jour où l'opposition est périmée. Fr. 199. B. 199, It. 884. N. l. l. 563, 3°; 564. 908. Indépendamment des mentions prescrites par l'article 416 du Code de procédure civile, l'huissier devra énoncer dans son procès-verbal: 1° L'élection ou la déclaration de domicile ou résidence dans la commune qui ressort du tribunal civil devant lequel doit se faire la vente et dans le lieu où le navire saisi est amarré. 2° Les nom et prénoms, le domicile ou la résidence du propriétaire du navire et du capitaine. 3° Le nom, l'espèce et le tonnage du navire. 4° La description des canots, chaloupes, agrès, équipements, armes, munitions et provisions. L'huissier doit nommer un gardien du navire saisi; ce dernier doit signer le procès-verbal. Fr. 200. B. 200. It. 885. N. l. l. 565. 909. Lorsque le propriétaire du navire saisi a sa résidence ou demeure dans la commune où a eu lieu la saisie, le créancier poursuivant est tenu de lui faire notifier dans un délai de trois jours la copie du procès-verbal et de le faire citer devant le tribunal de la saisie pour que ce dernier fasse procéder à la vente de la chose saisie. Si le propriétaire n'a ni résidence ni demeure dans la même commune, les significations et citations seront faites au capitaine du navire saisi et, en cas d'absence, à la personne qui représente le propriétaire ou le capitaine. Si le propriétaire est étranger et n'a ni résidence ni demeure dans le Royaume, les significations seront faites de la manière prescrite dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 75 du Gode de procédure civile. Une seconde copie du procès-verbal doit être déposée par l'huissier au bureau maritime où le navire est inscrit. Fr. 201. B. 201. It. 886. N. l. l. 567. 910. En autorisant la vente le tribunal doit en fixer les conditions et renvoyer les parties devant un juge délégué afin de fixer l'audience à laquelle les enchères devront avoir lieu ainsi que toutes opérations nécessaires. Le tribunal ordonnera aussi à l'huissier de rédiger l'affiche et les publications pour la vente. It. 887. 911. Si la vente n'a pas eu lieu dans le délai de quarante jours qui a suivi la mesure indiquée ci-dessus, la vente est périmée de droit et le créancier poursuivant est tenu des frais. Dans le calcul de ce délai n'entre pas le temps écoulé pour les oppositions ou contestations introduites conformément aux dispositions de l'article 899. It. 888. 912. L'affiche et les annonces doivent énoncer: 1° Les nom et prénoms, la profession et la résidence, le domicile ou la demeure du créancier saisissant. 2° Les titres en vertu desquels on saisit. 3° Le montant de la dette. 4° Le domicile élu par le créancier saisissant dans la commune qui ressort du tribunal devant lequel il est procédé et dans le lieu où le navire est amarré. 5° Les nom et prénoms, le domicile ou la résidence, du propriétaire du navire saisi. 6° Le nom, l'espèce et le tonnage du navire, s'il est armé ou en armement, les nom et prénoms du capitaine. 7° Le lieu où le bâtiment est gisant ou flottant. 8° Les canots, chaloupes, agrès, ustensiles, armes, munitions et provisions à comprendre dans la vente. 9° Les nom et prénoms du mandataire du créancier saisissant. 10° Les conditions de la vente. 11° L'audience fixée pour la licitation. Fr. 204. B. 204. It. 889. N. l. l. 677. 913. La publication des affiches se fait en les apposant: 1° Au grand mât du navire. saisi. 2° A la porte principale du siége du tribunal devant lequel la vente est poursuivie. 3° Sur la place publique principale, sur le môle ou la cale du port dans lequel le navire est ancré, ainsi qu'à la résidence des agents de la douane dudit lieu. 4° Dans les locaux de la bourse et de la Chambre de commerce où elles existent. Un extrait sommaire des affiches devra être inséré au journal des annonces judiciaires trois jours avant la vente. Les affiches devront en outre être notifiées: 1° Au débiteur ou au capitaine, dans les cas prévus à l'article 520. 2° Au gardien nommé par l'huissier. 3° Aux créanciers privilégiés indiqués dans l'acte de nationalité ou dans les registres du bureau auquel le navire est inscrit, ainsi qu'à tout autre créancier, même non privilégié, qui par un exploit signifié au créancier poursuivant aurait déclaré vouloir intervenir dans la procédure. Fr. 203. It. 890. N. l. l. 569. 914. Si la saisie a pour objet un bâtiment qui jauge plus de trente tonneaux, les criées et publications doivent être faites par trois fois consécutives, de huitaine en huitaine, et elles seront insérées par extrait dans le journal des annonces judiciaires. Après la troisième publication, les enchères auront lieu à l'audience fixée par le juge et l'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant. Fr. 202, 206. B. 202, 206. It. 891. N. l. l . 568. 915. Le tribunal, sur le rapport du juge-commissaire pourra, pour de graves motifs, accorder et même ordonner d'office une ou deux remises de huit jours chacune. Les remises seront portées à la connaissance du public au moyen d'avis publiés et affichés comme il est dit ci-dessus. Fr. 206. B. 206. It. 892. 916. Toute personne peut concourir aux enchères. Quiconque se présente aux enchères pour le compte d'autrui devra produire un pouvoir spécial qui restera annexé à'la procédure. Tout enchérisseur devra déposer, soit en espèces, soit en titres de rente sur l'Etat, au porteur, évalués au cours du jour, le dixième du montant de la mise à prix sur laquelle s'ouvre l'enchère, si le juge, après avoir pris l'avis des créanciers, ne le dispense pas de cette consignation. Les enchères se font à la criée. Elle s'ouvrent sur la mise à prix dont le montant est déterminé soit par le créancier soit d'office par le juge-commissaire. Les criées devront être répétées trois fois, de manière à laisser passer entre chacune d'elles un intervalle de 5 minutes au moins et de 15 au plus. L'adjudication sera prononcée en faveur du plus offrant. It. 893. 917. Pour la constatation de toutes les circonstances de l'audience des enchères, le juge-commissaire dressera un procès-verbal. L'adjudicataire certifiera par sa signature le montant du prix pour lequel l'objet lui a été adjugé et il sera tenu de faire élection de domicile dans la commune où la vente a été effectuée; faute par lui de ce faire, toutes les notifications lui seront valablement signifiées au greffe du tribunal. It. 894. 918. Le mandataire qui est resté adjudicataire pour le compte d'un tiers qu'il s'est réservé de faire connaître devra, dans les trois jours de la vente aux enchères, déposer au greffe le pouvoir spécial antérieur à la vente, si celui pour le compte duquel il a été enchéri ne préfère accepter personnellement au moyen d'une déclaration reçue par le greffier. A défaut, le mandataire enchérisseur est réputé adjudicataire pour son propre compte. It. 895. 919. L'acquéreur du navire est tenu de déposer, dans les cinq jours, le complément de son prix d'acquisition, faute de quoi le tribunal soit d'office, soit à la requête de la partie intéressée rendra une ordonnance en vertu de laquelle le bâtiment sera remis aux enchères. La nouvelle vente sera publiée au moyen d'affiches conformément aux dispositions de l'article 913 trois jours au moins avant l'adjudication. Les nouvelles affiches énonceront outre les conditions indiquées à l'article 912 le nom de l'acquéreur qui a négligé le payement du prix et le montant de la somme de la première adjudication. L'adjudication se fera conformément aux prescriptions de l'article 916. Le premier adjudicataire sera tenu de la différence entre le prix de son adjudication et celui de la surenchère, et dans tous les cas des frais de la surenchère. Toutefois il ne sera pas procédé à la surenchère si, avant le jour fixé pour surenchérir, l'adjudicataire aura déposé le prix en principal et intérêts ainsi que les frais occasionnés par la procédure de surenchère. Fr. 209. B. 209. It. 896. N. l. l. 574, 2°. 920. Si la saisie porte sur des barques, chaloupes et autres bâtiments ne jaugeant pas plus de trente tonneaux, la vente aura lieu devant le juge délégué à cet effet après la publication, pendant trois jours consécutifs, d'une seule criée par affiches apposées soit au grand mât ou à défaut à tout autre lieu apparent du nayire, soit à la porte extérieure du tribunal, soit sur le môle ou la cale du port, sans autres formalités. La vente ne peut avoir lieu qu'après un délai de huit jours francs à dater de la signification de la saisie. Fr. 207. B. 207. It. 897. N. l. l. 573. 921. En ce qui concerne les bateaux destinés au transport des personnes et à l'exercice de la pêche dans les ports, hâvres, canaux, lacs et rivières ainsi que les bachots, les barques et autres bateaux plats naviguant dans les mêmes lieux, toutes les fois qu'ils ne jaugeront pas plus de dix tonneaux, on appliquera les dispositions des articles précédents avec les modifications ciaprès: 1° Il sera procédé devant le juge de paix. 2° Il ne sera pas nécessaire d'insérer des annonces dans les journaux. 3° Le dernier enchérisseur sera tenu de solder sans retard le prix, faute de quoi il sera procédé immédiatement à de nouvelles enchères â ses risques. Les bâtiments â vapeur et les chalands â vapeur sont excéptés des dispositions du présent article. It. 898. 922. L'adjudication d'un bâtiment met fin aux fonctions du capitaine, sauf le concours de ce dernier contre qui de droit pour toutes indemnités qui lui seraient dues. Fr. 208. B. 208. It. 899. 923. Un extrait du procès-verbal est délivré à l'adjudicataire; il désigne: 1° Les nom, prénoms et résidence du créancier saisissant et du débiteur. 2° Le nom, l'espèce et le tonnage du navire vendu. 3° Les nom, prénoms et résidence de l'adjudicataire ainsi que le prix qu'il a payé. Cet extrait signé du juge-délégué ou du juge de paix doit être transcrit sur les registres du bureau dans lequel le navire est inscrit et mentionné en marge de l'acte de nationalité. It. 900. 924. Toute demande en distraction du navire saisi devra être signifiée au créancier poursuivant avant la vente. Les demandes en distraction postérieures à l'adjudication sont converties de droit en oppositions sur le prix. Toute demande en distraction devra porter assignation du créancier poursuivant à comparaître à audience fixe devant le tribunal compétent; elle contiendra l'élection ou la déclaration du domicile ou de la résidence dans la commune où siége le tribunal qui juge la cause. Lorsque la demande est rejetée, le demandeur, sans préjudice des dépens et dommages-intérêts, pourra être condammé à une peine pécuniaire jusqu'à 500 Leis au maximum. Fr. 210. B. 210. It. 901. N. l. l. 576. 925. Les oppositions sur le prix devront être faites, à peine de déchéance dans les trois jours de l'adjudication. Les créanciers opposants sont tenus de produire au greffe leurs titres dans les huit jours de l'opposition, faute de quoi il sera procédé à la distribution du prix, sans tenir compte des oppositions. Fr. 211, 212. B. 211, 212. It. 902. N. l. l. 577, 578. 926. La collocation des créanciers et la distribution des deniers seront faites entre les créanciers privilégiés dans l'ordre établi par l'article 687, et entre les créanciers ordinaires au marc le franc de leurs créances. Fr. 214. B. 214. It. 903. N. l. l. 580. 927. Pour tout ce qui n'est pas expressément réglé par le présent titre, on fera application des dispositions du Code de procédure civile relatives à l'exécution forcée sur les meubles. Les règles déterminées par le présent chapitre seront observées, en tant qu'il n'y aura pas incompatibilité, dans les cas de vente judiciaire d'un navire ou d'une portion de navire. It. 904. N. l. l. 581, 584. CHAPITRE III. Dispositions particulières à la procédure de faillite 928. Toutes les fois que la loi prescrit que le failli ou tout autre intéressé sera entendu il ne peut être procédé en leur absence s'il ne résulte pas qu'ils ont été légalement cités à jour et heure fixes et si d'ailleurs la non-comparution n'est pas constatée par un procès-verbal. It. 905. 929. Dans tous les cas où les créanciers sont convoqués, indépendamment de la publicité prescrite par la loi, le syndic est tenu d'aviser spécialement chacun des créanciers. Cet avis sera donné au moyen d'une lettre recommandée remise à la poste huit jours au moins avant le jour fixé pour l'assemblée ou pour l'opération qui motive la convocation. Le récépissé de la poste doit être annexé à la procédure de faillite, comme preuve de l'avertissement. Les lettres de convocation pour une assemblée doivent contenir l'ordre du jour des matières qui doivent être soumises à la délibération des créanciers. Est nulle toute délibération dont l'objet ne figurait pas à l'ordre du jour. It. 906. 930. Le juge-Commissaire a la présidence des assemblées des créanciers. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des membres présents, sauf les cas où la loi a exigé une majorité spéciale. Les créanciers peuvent intervenir en personne aux délibérations ou s'y faire représenter par un mandataire. It. 907. 931. Tout procès-verbal d'assemblée des créanciers sera signé par le juge-commissaire et le greffier; il exposera les résolutions prises, dans l'ordre où elles ont été décidées, et indiquera les nominations faites, selon l'ordre du nombre de votes obtenus par chaque nom en commençant par celui qui a réuni le plus de suffrages. Dans les trois jours, le procès-verbal sera présenté au tribunal et annexé à la procédure de faillite. Fr. 462, 2°; 495. B. 18 Avril 51 . 466. It. 908. 932. Si, au jour fixé ou à l'audience, on ne peut épuiser l'ordre du jour des matières prévues dans la lettre de convocation ou dans la citation, la séance sera prorogée de plein droit au premier jour non férié ou à l'audience suivante, sans qu'il y ait besoin d'un nouvel avis tant à l'égard des absents qu'à l'égard des comparants et ainsi de suite jusqu'à épuisement complet des matières qu'il s'agissait de traiter. It. 909. 933. Les ordonnances du juge-commissaire ne sont susceptibles d'aucun appel, sauf dans les cas spécifiés par la loi. L'appel est porté devant le tribunal, à audience fixe. It. 910. 934. Toutes délibérations des tribunaux en matière de faillite seront précédées d un rapport du juge-commissaire fait en audience publique. Pourront toutefois être prononcées en chambre du conseil et sans rapport du juge les déclarations de faillite dans les cas prévus aux articles 698, 699, 700 et les ordonnances prévues par les articles 708, 740 et 759, sauf toutefois l'exception réservée par l'article 733. It. 911. 935. Les jugements et décisions rendus en conformité des articles 703, 717, 719, 730, 734, 829, 833, 835, 839, 840, 841, 849, 857 et les arrêts portant condamnation pour un des délits prévus par le titre VHI du livre III du présent Code seront publiés par affich es à la porte extérieure du tribunal et dans les autres lieux accoutumés, dans la commune où siége le tribunal, dans celle qui est le siége de la cour d' appel, dans la commune de la résidence du failli et dans toutes les localités où ce dernier avait des établissements commerciaux et dans les locaux des bourses et chambres de commerce qui s'e trouveraient dans lesdites localités. Un extrait des sentences sus-indiquées devra être inséré au journal des annonces judiciaires desdites localités, sauf au juge-commissaire de prescrire des insertions dans les autres journaux si les conditions de la faillite lui paraissent demander une publicité exceptionnelle. Les publications et insertions sus-indiquées devront se faire dans le plus bref délai, c'est à dire: si elles doivent avoir lieu au siége du tribunal, au plus tard dans les trois jours de la sentence prononcée ; si elles doivent avoir lieu partout ailleurs, elles doivent être expédiées dans le même délai pour être publiées immédiatement. Le juge-commissaire doit veiller exactement à ce que ces dispositions soient strictement observées. It. 912. 936. Tous les jugements des tribunaux de commerce en matière de faillite sont exécutoires par provision. Ils ne peuvent être attaqués par la voie de l'opposition ou de l'appel, si ce n'est dans les cas prévus aux articles 706, 719, 829 et 849, et si ce n'est enfin quant aux jugements rendus en premier ressort sur les contestations visées aux articles 778, 820 et 835. Peut aussi être attaquée par voie d'opposition l'ordonnance par laquelle le tribunal aurait rejeté la requête d'un ou de plusieurs créanciers demandant la faillite. Le jugement rendu sur cette opposition sera susceptible d'appel. Fr. 583, It. 913. N. 791. 1°; 905. TITRE II. DE LA PRESCRIPTION 937. Toutes les actions ayant pour objet des actes qui sont commerciaux, même pour l'une au moins des parties, prescrivent à l'égard de tous les contractants en conformité de la loi commerciale. It. 915. E. 942. 938. La prescription en matière de commerce court même en temps de guerre contre les militaires en activité de service, contre la femme mariée ainsi que contre les mineurs, même non émancipés et contre les interdits, sauf recours contre les tuteurs. La prescription est interrompue conformément aux règles tracées par le Code civil. Toutefois, en ce qui concerne les obligations résultant des lettres de change, les actes interruptifs de la prescription relativement à l'un des coobligés n'ont pas d'effet vis-à-vis des autres. It. 916. E. 942. 939. La prescription ordinaire en matière commerciale s'accomplit par un laps de dix années dans tous les cas où il n'a pas été édictée soit parle présent Code, soit par des lois spéciales une prescription plus courte. It. 917. 940. Toute action ayant pour objet de revendiquer la propriété d'un navire se prescrira par dix ans. Le défaut de titre ou de bonne foi ne peut être opposé. Quiconque possède un navire en vertu d'un titre établi de bonne foi, dûment transcrit et légalement quant à la forme, acquiert la prescription au bout de cinq ans à dater de la transcription du titre et de sa mention sur l'acte de nationalité. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire au moyen de la prescription. Fr. 430. B. 21 Août 79. 2. It. 918. P. 487, 490. N. 309. A. 432-.441. E. 573. 941. Se prescrivent par cinq ans: 1° Les actions dérivant du contrat de société ou des opérations sociales, pourvu qu'il ait été régulièrement procédé aux publications ordonnées sous le titre IX du premier livre du présent Code. 2° Les actions dérivant des lettres de change et des chèques. Le délai court, en ce qui concerne les actions énoncées au n° 1°, â partir du jour de l'échéance de l'obligation ou du jour de la publication soit de l'acte de dissolution de la société, soit de la déclaration de liquidation, si l'obligation n'est pas échue. Dans le cas prévu à l'article 103, le délai court du jour où l'acte de dissolution devient efficace vis-à-vis des tiers. En ce qui concerne les obligations dérivant de la liquidation de la société, le délai court à dater de l'approbation du bilan définitif des liquidateurs. Quant aux actions classées sous le n° 2°, le délai court du jour de l'échéance de l'obligation ou du dernier jour du délai fixé par l'article 282. Fr. 64, 189. B. 18 Mai 73. 127. It. 919. P. 150. N. 206, 207. A. 146149, 172. E. 947. 942. Sont prescrites par trois ans à dater de l'échéance de l'obligation les actions dérivant des contrats à la grosse ou des contrats de gage sur les navires. Fr. 432. B. 21 Août 79. 232, 235. It. 920, 924. N. 743. A. 757, 7°; 906. E. 954. 943. Les greffiers et les syndics sont déchargés de l'obligation de rendre compte des livres de commerce et des papiers qui leur ont été confiés pour les besoins de la procédure de faillite, dès qu'il s'est écoulé trois années â partir de la clôture de la faillite ou du dernier acte de la procédure. It. 921 . 944. Sont prescrites par deux ans, à dater du jour de la conclusion de l'affaire, les actions des courtiers pour le payement de leur courtage. Se prescrivent par le même délai les actions en annulation ou en résiliation du concordat dans les faillites. Le délai court, s'il s'agit de l'annulation, à dater du jour où la fraude a été découverte, et s'il s'agit de la résiliation, à dater de l'échéance du dernier payement que devait opérer le failli en vertu de son concordat. It. 922. 945. Sont prescrites par un an, à dater de la protestation ou de la réclamation prévues à l'article 677, les actions en payement des dommages causés par les abordages de navires, et par un an, à compter du jour du complet déchargement, les actions en contribution d'avarie commune. Fr. 435. B. 21 Août 79. 232, 233, 234. It. 923. N. 742, 2°; 744. A 906, 2°. E. 953. 946. Les actions dérivant du contrat d'affrétement se prescrivent par un an à dater de la fin du voyage et celles qui résultent des contrats d'engagement des gens de mer se prescrivent par un an à dater de l'échéance du terme convenu ou de la fin du dernier voyage si le contrat a été prolongé. Les actions dérivant d'un contrat d'assurances se prescrivent par un an. En matière d'assurances, le délai court après la fin du voyage assuré et pour les assurances à temps, du jour de l'échéance du contrat; encas de présomption de perte du navire par suite du manque de nouvelles, l'année commence à la fin du délai fixé par la loi pour la présomption de perte. Le tout sans préjudice des autres délais fixés pour l'abandon par les dispositions du titre VI du second livre du présent Code. Dans les autres assurances contre les dommages et sur la vie, le délai court à dater du sinistre qui donne naissance à l'action. Fr. 432, 433. B. l. l. 232, 235. It. 924. N. 741-743. A. 909, 910. E. 954. 947. Sont encore prescrites par un an: 1° Toutes actions en payement de fournitures, de victuailles, bois, combustible et autres choses nécessaires au radoub ou à l'équipement du navire en voyage, ainsi que 1es actions en payement du travail nécessité pour lesdits objets. 2° Toutes actions pour nourriture fournie aux matelots et autres gens de l'équipage, d'ordre du capitaine. La prescription commence à partir du jour de la fourniture ou de la prestation de l'ouvrage si 1'on n'est pas convenu d'un autre délai, auquel cas la prescription demeure suspendue pendant la durée de l'interruption convenue. Si la fourniture ou le travail sont continués pendant plusieurs jours de suite, on compte l'année à partir du dernier jour. Fr. 433. B. l. l. 236. It. 925. N. 741. A. 906, 433 sv. E. 952. 948. Toutes actions contre le voiturier dérivant du contrat de transport, se prescrivent savoir: 1° Par six mois si l'expédition a été faite pour l'Europe, l'Islande et les Iles Féroë exceptées, pour une place maritime de l'Asie ou de l'Afrique sur la Méditerranée, la mer Noire, le canal de Suez, la mer Rouge ou pour une place de l'intérieur reliée par un chemin de fer à l'une des stations maritimes sus-indiquées. 2° Par un an si l'expéditon a été faite pour tout autre lieu. Le délai commence, en cas de perte totale, à partir du jour où les choses expediées auraient dû arriver à destination, et en cas de perte partielle, d'avarie ou de retard à partir du jour de la remise des marchandises. Fr. 108, 431 sv. B. l. l. 236. It. 926. N. 95, 746. A. 386, 408, 757, 1°; 908, 2°; E. 951. TITRE III. DISPOSITIONS TRANSITOIRES 949. Les dispositions des lois et règlements en vigueur concernant les bourses de commerce, les agents de change et les courtiers en marchandises, ainsi que sur les magasins généraux, docks et entrepôts, continueront à être observées après la mise en vigueur du nouveau Code en tant qu'elles sont compatibles avec ses dispositions et que de nouvelles lois n'en disposent pas autrement. 950. Les sociétés et les associations commerciales existantes au moment de la mise en vigueur du nouveau Code demeureront régies par les lois antérieures, sauf les dispositions suivantes: 1° Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes seront dispensées de toute autorisation ainsi que de la surveillance du Gouvernement et des charges qui en sont les conséquences, mais elles devront se conformer aux dispositions des articles 104, 142, 144, 149, 153, 155, 165, dernier alinéa, 169, 174, 175, 176, 177, 179, 181, 182, 185, 186, 187, 264, 265,266 et 268 du nouveau Code et à celles qui concernent la réduction du capital, la fusion et la liquidation des sociétés. Elles devront en outre se conformer aux dispositions de l'article 124 à l'égard des administrateurs qui seraient réélus ou nommés après la mise en vigueur du nouveau Code. 2° Les sociétés mutuelles qui n'ont pas exclusivement pour objet les assurances maritimes se conformeront aux dispositions de l'article 260 du nouveau Code, sauf ce qui est édicté au numéro suivant. 3° Les sociétés et les compagnies d'assurances sur la vie, ainsi que les sociétés tontinières devront se conformer aux dispositions de l'article 147 du nouveau Code pour toutes les primes qu'elles encaisseront après la mise en vigueur de ce dernier, sauf réduction proportionnelle des cautionnements donnés pour les opérations antérieures suivant les modes et délais fixés par le règlement. 4° Les sociétés et associations qui voudront introduire des modifications dans leur actes constitutifs ou proroger le terme assigné originairement à leur durée ne pourront le faire qu'en se conformant aux dispositions du nouveau Code. B. 18 Mai 73. 139. E. 159. 951. Pour l'exécution des dispositions de l'article précédent, il sera procédé à la nomination des syndics dans la première assemblée générale, qui devra avoir lieu dans les six mois qui suivront la mise en vigueur du nouveau Code, ou dans une autre assemblée qui devra être convoquée à cet effet, dans le même délai, sous la responsabilité des administrateurs. Lorsque l'assemblée représentera la moitié au moins du capital social, elle pourra décider que les administrateurs en fonctions seront, en cas de réélection, dispensés de fournir la caution, prescrite par le présent code, mais ce vote ne sera valable que s'il réunit les suffrages d'un nombre d'associés disposant des deux tiers au moins du capital représenté à l'assemblée. 952. Les lettres de change et les billets à ordre émis antérieurement au nouveau Code, leurs endossements, acceptations et avals, quelle qu'en soit la date, sont régis par les lois antérieures. Toutefois à dater de la mise en vigueur du nouveau Code, on devra appliquer à ces titres les dispositions concernant la forme et les délais des protêts ainsi que les formalités à remplir en cas de perte des titres de change. En ce qui concerne les lettres de change et les billets à ordre à échéance le jour de la mise en vigueur du nouveau Code, les formes et délais des protêts seront aussi régis par ce même Code. 953. Le mandat du préposé qui, au jour de la mise en vigueur du nouveau Code, avait déjà commencé l'exercice du commerce auquel il était préposé, doit être déposé, conformément aux dispositions de l'art. 394, dans les trois mois de son application, pour l'accomplissement des formalités prescrites par cet article. 954. Dans les trois premiers mois de la mise en vigueur du nouveau Code, les compagnies de chemin de fer en appliquant les tarifs spéciaux en vigueur, ne seront pas soumises à la responsabilité plus étendue que le Code leur impose. 955. Dans les six mois de la mise en vigueur du nouveau Code, tous les navires rentrant dans la catégorie de ceux qui sont visés par l'article 510 devront se conformer aux dispositions nouvelles. Quant aux navires qui, au moment de la mise en vigueur du nouveau Code, se trouveraient en cours de voyage, le délai sus-indiqué courra à dater de leur arrivée dans un port du Royaume. 956. Les priviléges sur les navires acquis avant la mise en vigueur du nouveau Code dans les formes établies par la loi antérieure, conserveront leur rang, même par rapport au privilége acquis sous l'empire de ce Code. Les dispositions des articles 690 et suivants du livre II du nouveau Code seront aussi applicables aux priviléges acquis avant sa mise en vigueur. 957. En ce qui concerne les faillites dont la déclaration aura été prononcée avant la mise en vigueur du nouveau Code, elles demeureront, pour tout ce qui s'en suit, régies par les lois antérieures. Les dispositions du nouveau Code concernant les formes de la procédure de faillite entreront immédiatement en vigueur, si au jour de la promulgation on n'a pas encore nommé les syndics définitifs et le tribunal devra prendre sans retard les mesures prescrites à l'article 703, par une ordonnance qui sera publiée de la manière indiquée à l'article 935. A cet effet, le rôle prescrit par l'article 728 du nouveau Code devra, pour la première fois, être transmis aux présidents des tribunaux y indiqués cinq jours au moins avant la mise en vigueur dudit Code. Toutefois à défaut de cette transmission, le tribunal devra nommer d'office les syndics. Si les syndics définitifs sont déjà nommés, on appliquera les lois antérieures jusqu'à complète vérification des créances. Pour la procédure ultérieure, on se conformera aux dispositions du nouveau Code, et si les créanciers sont déjà en état d'union, le juge-commissaire devra les convoquer le plus tôt possible pour la nomination de la commission de surveillance et pour proposer ou pour choisir les syndics. Les dispositions de l'article 750, celles des deux derniers alinéas de l'article 813, celles de l'article 754 dispensant l'inventaire des droits de timbre et d'enregistrement, comme aussi les dispositions du chapitre III, titre VI du troisième livré du nouveau Code s'appliqueront même aux faillites déclarées avant sa promulgation. Les syndics qui devront se démettre de leur office en vertu des dispositions précédentes, seront tenus de rendre compte de leur gestion au nouveau syndic en présence de la commission des créanciers, et de lui remettre le patrimoine et les papiers de la faillite. 958. Les délais qui entraînent la perte de l'action en justice, seront régis par la loi en vigueur à l'époque de l'incident qui motive l'action. 959. Les prescriptions commencées avant la mise en vigueur du nouveau Code, seront réglées conformément aux lois antérieures. Toutefois, quant aux prescriptions commencées avant cette mise en vigueur et pour l'accomplissement desquelles les lois antérieures auraient déterminé un délai encore plus long que celui fixé par le nouveau Code, elles seront accomplies dans le terme plus bref, calculé à dater de la mise en vigueur dudit Code. 960. Le présent Code sera mis en vigueur le 1 Septembre 1887, si toutefois la publication ne pourra se faire avant cette date, il aura force de loi, dans un mois de sa publication.