598条(甲36)
使用貸借ノ名義ヲ以テ或物ヲ受取リタル者ハ無償ニテ之ヲ使用スル権利ヲ有ス
使用貸借ノ名義ヲ以テ或物ヲ受取リタル者ハ無償ニテ之ヲ使用スル権利ヲ有ス
使用貸借ハ当事者ノ一方カ他ノ一方ノ使用ノ為メ之ニ動産又ハ不動産ヲ交付シ明示又ハ黙示ニテ定メタル時期ノ後他ノ一方カ其借受ケタル原物ヲ返還スル義務ヲ負担スル契約ナリ
此貸借ハ本来無償ナリ
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties remet à l'autre une chose mobilière ou immobilière, pour s'en servir, à charge de la rendre en nature, après le temps expressément ou tacitement fixé.
Ce prêt est essentiellement gratuit.
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
Ce prêt est essentiellement gratuit.
耗尽セサル物ノ貸借トハ貸主ヨリ借主ノ使用ノ為メ物件ヲ引渡シ借主之ヲ用ヒタル後貸主ニ還ス可キ契約ヲ云フ
此貸借ハ賃銀ナキモノトス
使用ノ為メノ貸借即チ使用貸借トハ借主ノ其物ヲ用ヒシ後ニ之ヲ返ス可キノ負任ヲ以テ双方中ノ一方ヨリ使用ノ為メ他ノ一方ニ一箇ノ物ヲ引渡ス所ノ契約ヲ云フ
此賃借ハ本質上ヨリ無償ノモノトス
使用貸借トハ借主ヨリ或ル物件ヲ使用シタル後ニ返還スルノ負担ヲ以テ契約者ノ一方カ使用ノ為メ他ノ一方ニ其物件ヲ引渡スノ契約ヲ云フ
此貸借ハ性質上ニ於テ無償ナリトス
Le contrat de prêt à usage ou commodat se forme lorsqu'une personne livre à une autre, pour un certain temps et à titre gratuit, une chose non fongible à l'effet de s'en servir. Le contrat par lequel une personne promet à une autre de lui prêter une chose sans en faire la remise, est à la vérité obligatoire, mais ne forme cependant pas encore un contrat de commodat.
L'emprunteur acquiert le droit de faire de la chose l'usage ordinaire ou spécialement déterminé.
A l'expiration du terme, il est obligé de restituer là chose en nature.
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre gratuitement une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi, ou après une époque déterminée. (1875, C. N.)
Comme 1877 à 1879, C. N.
耗尽セサル物ノ貸借トハ貸主ヨリ借主ノ使用ノ為メ償ヲ得ルコト無ク物件ヲ引渡シ借主之ヲ使用セシ後チ又ハ確定ノ期限ニ至リ貸主ニ還ス可キ契約ヲ云フ(仏民法第千八百七十五条)
仏民法第千八百七十七条乃至第千八百七十九条ニ同シ
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir pendant un certain temps, ou en faire usage d'une manière déterminée, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi
Le commodat est essentiellement gratuit.
「コンモダー」即チ使用権ノ貸借ハ一種ノ契約ニシテ之ニ依リ結約者ノ一方カ一個ノ物件ヲ他ノ一方ニ交付シ其一方カ若干ノ期間約定セル使用法ニ従テ其物件ヲ使用シ而シテ原物ヲ以テ還付ヲ為ス可キ責務ヲ有スル所ノ者ヲ謂フ
使用権貸借ノ契約ハ其性質タル純然ニ不要報ノ契約ニ係レル者トス
Le prêt est le contrat par lequel Tune des parties livre gratuitement à l'autre quelque chose pour s'en servir, à la charge de rendre soit la même chose en nature, soit une chose équivalente.
Le commodataire est tenu de rendre la chose prêtée au terme convenu.
Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel le prêteur s'oblige à livrer une chose à l'emprunteur pour s'en servir gratuitement, à charge par l'emp run teur de la lui rendre après s'en être servi.
Quiconque emprunte à usage une chose (art. 876) est tenu, en s'en servant, de veiller en bon père de famille à la conservation de cette chose et de la restituer elle-même en nature au prêteur, à l'échéance.
En général, le prêt à usage est gratuit.
Le prêt à usage est aussi un contrat de prêt, mais il se distingue du prêt de consommation en ce que c'est la chose livrée elle-même, individuellement déterminée, qui doit être rendue. Au contraire, dans le prêt de consommation, on ne regarde pas à l'identité de la chose à rendre (art. 875).
Dans le prêt à usage, l'un des contractants s'appelle commodant (***** y *****) et l'autre commodataire (***** y *****).
Par le contrat de prêt, une des parties délivre à l'autre soit une chose non fongible, pour qu'elle en use pendant un certain temps et la lui rende: en ce cas on l'appelle commodat; soit de l'argent ou toute autre chose fongible, à condition de lui en remettre autant de même espèce et qualité: dans ce cas il conserve le nom de prêt simple.
Le commodat est essentiellement gratuit.
Le prêt simple peut être gratuit ou avec convention de payer les intérêts.
Le prêteur conserve la propriété de la chose prêtée. L'emprunteur en acquiert l'usage, mais non les fruits; si celui, qui a acquis l'usage de la chose, doit payer quelque rétribution, la convention cesse d'être un commodat.
ベルギー 民法草案1960条1項,1964条1項,1966条 資料全体表示
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre afin de s'en servir pour ses besoins, à la charge par l'emprunteur de la rendre au terme convenu.
A défaut de convention, la restitution doit se faire lorsque la chose a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Le juge peut obliger l'emprunteur à la rendre plus tôt, si pendant la durée du contrat, il survient au prêteur un besoin imprévu et pressant de sa chose.
Le prêt à usage, est essentiellement gratuit.
Il est personnel, à moins que les parties n'aient manifesté une volonté contraire.
Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. Il supporte les risques.
Wer eine Sache von einem Anderen zum unentgeltlichen Gebrauche empfangen hat (Entleiher), ist verpflichtet, die Sache nur vertragsmäßig zu gebrauchen und dem Anderen (Verleiher) dieselbe Sache zu der vertragsmäßigen Zeit zurückzugeben. Der Verleiher ist verpflichtet, bis dahin dem Entleiher den vertragsmäßigen Gebrauch der Sache zu belassen.
何人タリトモ無償使用ノ為メ他人ヨリ物ヲ領受シタル者(借受人)ハ物ヲ単ニ契約ニ適準シテ使用シ及ヒ他人(貸与人)ニ同一ノ物ヲ契約面ノ時期ニ於テ返還スルノ義務ヲ負フ又貸与人ハ右ノ時期ニ至ルマテハ契約ニ適準セル物ノ使用ヲ仍ホ借受人ニ任置スルノ義務ヲ負フ
無償使用ノ為メ他人ヨリ物ヲ受取リタル者(借受人)ハ約定ノ方法ノミニ依リテ此物ヲ使用シ且約定ノ時ニ之ヲ他人(貸付人)ニ返還スル義務ヲ負担ス貸付人ハ此時マテ借受人ニ約定ノ使用ヲ為サシムル義務ヲ負担ス
- Celui qui a reçu d'une autre personne une chose en prêt gratuit, l'emprunteur, est obligé à ne se servir de cette chose que conformément au contrat et a la restituer a l'autre partie, le prêteur, à l'époque fixée par ce contrat. Le prêteur est obligé a laisser jusqu'à cette époque à l'emprunteur l'usage de la chose prévu par le contrat.
Durch den Leihvertrag wird der Verleiher einer Sache verpflichtet, dem Entleiher den Gebrauch derselben unentgeltlich zu gestatten.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法1部21章229条,233条 資料全体表示
§. 229. Wird eine Sache jemanden bloß zum Gebrauche, unter der Bedingung, daß eben dieselbe Sache zurück gegeben werde, unentgeltlich eingeräumt: so ist ein Leihvertrag vorhanden.
§. 233. Ein Gleiches findet statt, wenn eine unbewegliche Sache, oder ein Recht, der Gegenstand des Contrakts, und dieser nicht schriftlich abgefaßt ist.
ドイツ(ザクセン王国) 民法1173条,1175条,1186条 資料全体表示
§ 1173. Die Gebrauchsleihe, Commodat, besteht in der unentgeltlichen Ueberlassung einer beweglichen oder unbeweglichen Sache zum Gebrauche unter der Verpflichtung des Entleihers, dieselbe künftig zurückzugeben.
§ 1175. Soll der Entleiher für den Gebrauch der Sache eine Gebühr entrichten, so finden die Vorschriften über die Gebrauchsleihe nur Anwendung, wenn die Vertragschließenden dessenungeachtet eine Gebrauchsleihe beabsichtigt haben.
§ 1186. Ist die Ausübung eines Rechtes Gegenstand der Verleihung, so finden die Vorschriften über die Verleihung von Sachen analoge Anwendung.
法典調査会 第92回 議事速記録 *未校正32巻51丁裏 画像 資料全体表示
使用貸借ノ目的トシテ或物ヲ受取リタル者ハ無償ニテ之ヲ使用スル権利ヲ有ス
使用貸借ハ当事者ノ一方カ無償ニテ使用及ヒ収益ヲ為シタル後返還ヲ為スコトヲ約シテ相手方ヨリ或物ヲ受取ルニ因リテ其効力ヲ生ス
法典調査会 民法整理会 第12回 議事速記録 *未校正民整4巻 画像 資料全体表示
使用貸借ハ当事者ノ一方カ無償ニテ使用及ヒ収益ヲ為シタル後返還ヲ為スコトヲ約シテ相手方ヨリ或物ヲ受取ルニ因リテ其効力ヲ生ス
使用貸借ハ当事者ノ一方カ他ノ一方ノ使用ノ為メ之ニ動産又ハ不動産ヲ交付シ明示又ハ黙示ニテ定メタル時期ノ後他ノ一方カ其借受ケタル原物ヲ返還スル義務ヲ負担スル契約ナリ
此貸借ハ本来無償ナリ
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties remet à l'autre une chose mobilière ou immobilière, pour s'en servir, à charge de la rendre en nature, après le temps expressément ou tacitement fixé.
Ce prêt est essentiellement gratuit.
使用貸借ハ当事者ノ一方カ無償ニテ使用及ヒ収益ヲ為シタル後返還ヲ為スコトヲ約シテ相手方ヨリ或物ヲ受取ルニ因リテ其効力ヲ生ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 593. Le prêt à usage produit effet par le fait que l'une des parties a reçu de l'autre une chose, en s'engageant de la lui rendre après en avoir usé et joui gratuitement.
使用貸借ハ当事者ノ一方カ他ノ一方ノ使用ノ為メ之ニ動産又ハ不動産ヲ交付シ明示又ハ黙示ニテ定メタル時期ノ後他ノ一方カ其借受ケタル原物ヲ返還スル義務ヲ負担スル契約ナリ
此貸借ハ本来無償ナリ
Le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties remet à l'autre une chose mobilière ou immobilière, pour s'en servir, à charge de la rendre en nature, après le temps expressément ou tacitement fixé.
Ce prêt est essentiellement gratuit.