391条(甲19)
抵当権ハ債務者及ヒ抵当権設定者ニ対シテハ債権ト同時ニ非サレハ時効ニ因リテ消滅セス
抵当権ハ債務者及ヒ抵当権設定者ニ対シテハ債権ト同時ニ非サレハ時効ニ因リテ消滅セス
抵当ノ時効ハ不動産カ債務者ノ資産中ニ存スル場合ニ於テハ債権ノ時効ト同時ニ非サレハ成就セス
右ノ場合ニ於テ債権ニ関シ時効ノ進行ヲ中断スル行為及ヒ之ヲ停止スル原因ハ抵当ニ関シテ同一ノ効力ヲ生ス
La prescription de l'hypothèque ne s'accomplit qu'avec la prescription de la créance, lorsque l'immeuble est resté dans les biens du débiteur.
Dans le même cas, les actes qui interrompent et les causes qui suspendent le cours de la prescription à l'égard de la créance produisent le même effet à l'égard de l'hypothèque.
Les privilèges et hypothèques s'éteignent,
1°. Par l'extinction de l'obligation principale,
2°. Par la renonciation du créancier à l'hypothèque ;
3°. Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis,
4°. Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise par le temps réglé pour la prescription de la propriété à son profit : dans le cas où la prescription suppose un titre, elle ne commence à courir que du jour où il a été transcrit sur les registres du conservateur.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur.
「プリウィレージ」ノ権及ヒ「イポテーク」ノ権ハ左ノ諸件ニ因リ消散ス可シ
主タル義務ノ消散スル事
義務ヲ得可キ者「イポテーク」ノ権ヲ放棄スル事
義務ヲ行フ可キ者ノ不動産所有ノ権ヲ得タル者其不動産ニ付テノ「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ヲ滌除スル為メ定メタル法式ヲ行フタル事
「プレスクリプション」
義務ヲ行フ可キ者己レノ所有スル不動産ニ付キ「イポテーク」又ハ「プリウィレージ」ノ権ノ「プレスクリプション」ヲ得可キ期限ハ此等ノ権ヲ生セシメタル主タル権利ニ付テノ「プレスクリプション」ノ期限ト同一ナリトス(第二千二百六十二条見合)
義務ヲ行フ可キ者ノ不動産ヲ所有ト為シタル者其不動産ニ付テノ「プリウィレージ」又ハ「イポテーク」ノ権ノ「プレスクリプション」ヲ得可キ期限ハ総テ不動産ノ占有者其不動産ニ付キ所有ノ権ヲ得可キ「プレスクリプション」ノ期限ト同一ナリトス又「プレスクリプション」ヲ得ルニ付キ証書アル場合ニ於テハ其証書ヲ「イポテーク」管轄者ノ簿冊ニ登記シタル日ヨリ以来其「プレスクリプション」ヲ得ルニ付テノ期日ヲ算フ可シ(第二千二百六十五条見合)義務ヲ得可キ者其「プリウィレージ」ノ権又ハ「イポテーク」ノ権ヲ官署ノ簿冊ニ記入シタルト雖トモ義務ヲ行フ可キ者又ハ其者ノ不動産所有ノ権ヲ得タル者ノ為メ法律上ニテ定メタル「プレスクリプション」ノ既ニ経過シタル時間ヲ除棄ス可カラス
先取特権及ヒ書入質ハ左ノ諸件ニ依テ消滅ス
主タル義務ノ消滅
債主ノ其書入質ヲ放棄スル事
第三ノ保有者カ其己レニ獲得シタル財産ヲ滌除スル為メニ定メラレタル法式及ヒ条件ヲ履行スル事
期満効
其期満効ハ負債者ノ手裏ニアル所ノ財産ニ関シテハ書入質又ハ先取特権ヲ附与スル訴権ノ期満効ノ為メニ定メタル時間ニ依リ負債者ニ於テ之ヲ獲得スルモノトス
其期満効ハ第三ノ保有者ノ手裏ニアル所ノ財産ニ関シテハ其第三ノ保有者ノ利益ニ於ケル所有権ノ期満効ノ為メニ規定セラレタル時間ニ依リ第三ノ保有者ニ於テ之ヲ獲得スルモノトス又期満効カ一箇ノ証券ヲ推測セシムル場合ニ於テハ其期満効ハ右ノ証券ヲ保存人ノ簿冊ニ登記シタル日ノミヨリ経過スルコトヲ始ムルモノトス
債主ノ為シタル記入ハ負債者又ハ第三ノ保有者ノ利益ニ於テ法律上ニ定メタル期満効ノ経過ヲ中断セス
先取権及ヒ書入質権ハ左ノ事項ニ依テ消滅ス
主タル義務ノ消滅
権利者ノ書入質権ノ放棄
領有外人ノ獲得シタル財産ヲ滌除スル為メ領有外人ニ対シ定メラレタル法式及ヒ条件ノ履行
時効
時効ハ義務者ノ手裏ニ在ル財産ニ関シテハ先取権及ヒ書入質権ヲ附与スル訴権ノ時効ノ為メ定メラレタル時間ニ依テ義務者之ヲ獲得ス
時効ハ領有外人ノ手裏ニアル財産ニ関シテハ領有外人ノ利益ニ於ケル所有権ノ時効ノ為メ規定セラレタル時間ニ依テ領有外人之ヲ獲得ス若シ時効カ一ノ証書ニ拠ルモノト仮定スル場合ニ於テハ時効ハ保管者ノ簿冊ニ其証書ヲ登記シタリシ日ヨリナラテハ経過シ始メタルモノトス
権利者ノ為シタル記入ハ義務者又ハ領有外人ノ利益ニ於テ法律ニ依テ定メラレタル時効ノ経過ヲ中断セス
Les hypothèques s'éteignent pareillement par la prescription. Quant aux biens qui sont au pouvoir du débiteur, cette prescription s'accomplit avec la prescription de la créance, et quant aux biens possédés par un tiers, elle s'acquiert par le seul laps de trente ans, en conformité des règles établies au titre: De la Prescription.
券記抵当権ハ期満法ニ因テモ亦均シク消滅ニ帰スルトス而シテ此期満ハ期満法ニ准依シ負責主ノ占有セル財産ニ関シテハ貸付額ノ期間ノ満過スルニ因テ期満シ第三位ノ人ノ占有セル財産ニ関シテハ三十年ノ期間ノ満過スルニ因テ期満ス
Les privilèges et hypothèques s'éteignent,
1° Par l'extinction de l'obligation principale;
2° Parla renonciation du créancier à l'hypothèque;
3° Par l'aliénation en discussion;
4° Par la prescription.
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Quant aux biens qui sont dans la main d'un tiers détenteur, elle lui est acquise dès que la dette principale est éteinte par la prescription, et, dans tous les cas, par le laps de temps fixé pour la prescription générale des actions réelles.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案1077条,1078条,1098条2項 資料全体表示
Ist der Gläubiger unbekannt, so kann er im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Rechte ausgeschlossen werden, wenn seit der letzten sich auf die Hypothek beziehenden Eintragung in das Grundbuch dreißig Jahre verstrichen sind und das Recht des Gläubigers nicht innerhalb dieser Frist von dem Eigenthümer in einer nach §.174 zur Unterbrechung der Verjährung geeigneten Weise anerkannt worden ist. Besteht für die Forderung eine nach dem Kalender bestimmte Zahlungszeit, so beginnt die Frist nicht vor dem Ablaufe des Zahlungstages.
Mit der Erlassung des Ausschlußurtheils erwirbt der Eigenthümer die Hypothek. Der dem Gläubiger ertheilte Hypothekenbrief wird kraftlos.
Der unbekannte Gläubiger kann im Wege des Aufgebotsverfahrens mit seinem Rechte auch dann ausgeschlossen werden, wenn der Eigenthümer zur Befriedigung des Gläubigers oder zur Kündigung berechtigt ist und den Betrag der Forderung für den Gläubiger unter Verzicht auf das Recht der Zurücknahme hinterlegt hat. Die Hinterlegung von Zinsen ist nur erforderlich, wenn der Zinssaß im Grundbuch eingetragen ist; Zinsen für eine frühere Zeit als das vierte Kalenderjahr vor der Erlassung des Ausschlußurtheils sind nicht zu hinterlegen.
Mit der Erlassung des Ausschlußurtheils gilt der Gläubiger als befriedigt, sofern nicht nach den Vorschriften über die Hinterlegung die Befriedigung schon vorher eingetreten ist. Der dem Gläubiger ertheilte Hypothekenbrief wird kraftlos.
Meldet sich der Gläubiger nicht innerhalb dreißig Jahren nach der Erlassung des Ausschlußurtheils bei der Hinterlegungsstelle, so erlischt sein Recht auf den hinterlegten Betrag und ist der Hinterleger zur Zurücknahme berechtigt.
Zur Bestellung einer Hypothek für die Forderung aus einer Schuldverschreibung auf den Inhaber genügt die Erklärung des Eigenthümers gegenüber dem Grundbuchamte, daß er die Hypothek bestelle, und die Eintragung in das Grundbuch; die Vorschrift des §.799 findet Anwendung.
Die Ausschließung des Gläubigers mit seinem Rechte nach §.1077 ist nur zulässig, wenn die im §.729 bezeichnete Vorlegungsfrist verstrichen ist. Ist innerhalb der Frist die Schuldverschreibung vorgelegt oder der Anspruch aus der Urkunde gerichtlich geltend gemacht worden, so muß die Verjährung eingetreten sein.
Les privilèges et hypothèques s'éteignent:
1° Par l'extinction de l'obligation principale;
2° Par la renonciation du créancier; pour renoncer, le créancier doit avoir la capacité d'aliéner;
3° Par la purge;
4° Par la prescription;
Tant que les biens sont dans les mains du débiteur, le privilège et l'hypothèque s'éteignent par la prescription du droit principal.
Quand le débiteur aliène l'immeuble hypothéqué, il y a lieu à deux prescriptions: celle du droit principal dont l'extinction entraîne celle du privilège ou de l'hypothèque, et celle de l'action contre le tiers détenteur, qui s'opère par vingt ans.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription; mais le tiers détenteur peut être contraint de fournir à ses frais un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la transcription de son acte d'acquisition. Dix-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il possède encore l'immeuble hypothéqué. Cette reconnaissance interrompt la prescription;
5° Par la perte de la chose grevée du privilège ou de l'hypothèque.
ベルギー 1851年12月16日法108条5号,2項 資料全体表示
Art. 108 (2180). Les privilèges et hypothèques s'éteignent:
1° Par l'extinction de l'obligation principale;
2° Par la renonciation du créancier;
3° Par l'effet des jugements, dans les cas prévus par les § 1 et 2 de la première section du chapitre III;
4° Par l'accomplissement des formalités et conditions prescrites aux tiers détenteurs pour purger les biens par eux acquis;
5° Par la prescription;
La prescription est acquise au débiteur, quant aux biens qui sont dans ses mains, par le temps fixé pour la prescription des actions qui donnent l'hypothèque ou le privilège.
Elle n'est acquise au tiers détenteur que par le temps requis pour la presciption la plus longue des droits immobibiliers.
Les inscriptions prises par le créancier n'interrompent pas le cours de la prescription établie par la loi en faveur du débiteur ou du tiers détenteur, mais ce dernier peut être contraint de fournir, à ses frais, un titre récognitif de l'hypothèque, à dater de la transcription de son acquisition. Vingt-huit ans après la date de ce titre, il est tenu de le renouveler, s'il possède encore l'immeuble hypothéqué;
6° Par la cause énoncée au §2 de l'art. 82.
法典調査会 第54回 議事速記録 *未校正17巻98丁裏 画像 資料全体表示
抵当権ハ債務者及ヒ抵当権設定者ニ対シテハ其担保スル債権ト同時ニ非サレハ時効ニ因リテ消滅セス
法典調査会 民法整理会 第8回 議事速記録 *未校正民整3巻 画像 資料全体表示
抵当権ハ債務者及ヒ抵当権設定者ニ対シテハ其担保スル債権ト同時ニ非サレハ時効ニ因リテ消滅セス
抵当ノ時効ハ不動産カ債務者ノ資産中ニ存スル場合ニ於テハ債権ノ時効ト同時ニ非サレハ成就セス
右ノ場合ニ於テ債権ニ関シ時効ノ進行ヲ中断スル行為及ヒ之ヲ停止スル原因ハ抵当ニ関シテ同一ノ効力ヲ生ス
La prescription de l'hypothèque ne s'accomplit qu'avec la prescription de la créance, lorsque l'immeuble est resté dans les biens du débiteur.
Dans le même cas, les actes qui interrompent et les causes qui suspendent le cours de la prescription à l'égard de la créance produisent le même effet à l'égard de l'hypothèque.
抵当権ハ債務者及ヒ抵当権設定者ニ対シテハ其担保スル債権ト同時ニ非サレハ時効ニ因リテ消滅セス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 396. L'hypothèque ne s'éteint, par prescription, à l'égard du débiteur et de celui qui l'a constituée, qu'en même temps que la créance qu'elle garantit.
抵当ノ時効ハ不動産カ債務者ノ資産中ニ存スル場合ニ於テハ債権ノ時効ト同時ニ非サレハ成就セス
右ノ場合ニ於テ債権ニ関シ時効ノ進行ヲ中断スル行為及ヒ之ヲ停止スル原因ハ抵当ニ関シテ同一ノ効力ヲ生ス
La prescription de l'hypothèque ne s'accomplit qu'avec la prescription de la créance, lorsque l'immeuble est resté dans les biens du débiteur.
Dans le même cas, les actes qui interrompent et les causes qui suspendent le cours de la prescription à l'égard de la créance produisent le même effet à l'égard de l'hypothèque.