380条(甲46)
為替手形ノ所持人カ振出人其他ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為サント欲スルトキハ支払ヲ求ムル為メ満期日ニ手形ヲ支払人ニ呈示シ、若シ手形金額ノ支払ナキトキハ満期日又ハ其後二日内ニ支払拒絶証書ヲ作成セシメ且償還ヲ為サシメント欲スル者ニ対シ拒絶証書作成ノ翌日マテニ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
所持人カ前項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ振出人其他ノ前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ
為替手形ノ所持人カ振出人其他ノ前者ニ対シ償還ノ請求ヲ為サント欲スルトキハ支払ヲ求ムル為メ満期日ニ手形ヲ支払人ニ呈示シ、若シ手形金額ノ支払ナキトキハ満期日又ハ其後二日内ニ支払拒絶証書ヲ作成セシメ且償還ヲ為サシメント欲スル者ニ対シ拒絶証書作成ノ翌日マテニ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
所持人カ前項ニ定メタル手続ヲ為スコトヲ怠リタルトキハ振出人其他ノ前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ
支払人カ正当ノ理由ナクシテ満期日ニ為替金額ノ支払又ハ寄託ヲ拒ムトキハ所持人ハ其次ノ業日ニ拒証書ヲ作リ且所持人カ償還請求ヲ為サント欲スル者ニ拒証書ノ作成ヲ通知スルコトヲ要ス然レトモ所持人ハ為替手形ニ明記アルニ因リテ拒証書作成ノ義務ヲ免カルルコトヲ得
所持人ハ為替手形ヲ満期日ニ支払ノ為メ呈示ス可シ若シ支払ヲ為ササルトキハ満期日ノ次ノ業日ニ支払拒証書ヲ作ル可シ但第七百六十一条第二項ニ掲ケタル一分ノ支払ノ場合ニ於テモ亦同シ
償還請求ヲ為ス者ハ第七百三十九条ノ規定ニ依リテ引受拒証書作成ノ通知ヲ為シタルニ拘ハラス尚ホ其償還請求ヲ為サント欲スル前者ニ書面ヲ以テ其請求及ヒ支払拒証書作成ノ通知ヲ為スコトヲ要ス其通知ハ所持人ニ在テハ拒証書ヲ作リタル日ノ翌日、裏書譲渡人ニ在テハ通知書ヲ受取リタル日ノ翌日之ヲ為ス可シ但裏書譲渡人ノ通知ハ其後者ノ為メニモ効力アリ
Where on the day of maturity the drawee refuses without just cause either to pay or deposit the sum payable by the bill, the holder must protest the bill on the next succeeding business day and notify the protest to the persons against whom he intends to have recourse ; the protest may, however, be dispensed with by an express statement to such effect on the bill.
The holder is to present the bill for payment on the day of maturity, and where no payment ensues, he is, on the business day next following the day of maturity, to protest for non-payment. The same applies in the case of part-payment in the second paragraph of Article 761 specified.
A person exercising his right of recourse, must, irrespective of whether the protest for non-acceptance has been notified in conformity with the provisions of Article 739, give in addition notice in writing of such recourse, and of the protest for non-payment to the prior parties against whom recourse is intended to be had, in the case of the holder, on the day after protest, and in the case of an indorser, on the day after the receipt of the notice. Such notice when given by an indorser enures for the benefit of parties to the bill subsequent to him.
フランス 商法156条,160~162条,165~168条,170条,171条 資料全体表示
Les paiemens faits à compte sur le montant d'une lettre de change, sont à la décharge des tireur et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus.
Le délai est de quatre mois pour tes lettres de change tirées des Etats du littoral de la Méditerranée et du littoral de la mer Noire sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe, sur les établissements français de la Méditerranée et de la mer Noire.
Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées des Etats d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et des États d'Amérique en deçà du cap Horn, sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises ou établissemens français dans les États d'Afrique en deçà du cap de Bonne-Espérance, et dans les États d'Amérique en deçà du cap Horn.
Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées de toute autre partie du monde sur les possessions européennes de la France, et réciproquement du continent et des îles de l'Europe sur les possessions françaises et les établissemens français dans toute autre partie du monde.
La même déchéance aura lieu contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de la France, des possessions ou établissemens français et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le paiement ou l'acceptation dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des distances respectives. Les délais ci-dessus seront doublés en temps de guerre maritime pour les pays d'Outre-Mer.
Les dispositions ci-dessus ne préjudicieront pas néanmoins aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.
Le porteur d'une lettre de change doit en exiger le paiement le jour de son échéance.
Le refus de paiement doit être constaté, le lendemain du jour de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de paiement.
Si ce jour est un jour férié légal, le protêt est fait le jour suivant,
Si le porteur exerce le recours individuellement contre son cédant, il doit lui faire notifier le protêt, et, à défaut de remboursement, le faire citer en jugement dans les quinze jours qui suivent la date du protêt, si celui-ci réside dans la distance de cinq myriamètres.
Ce délai, à l'égard du cédant domicilié à plus de cinq myriamètres de l'endroit où la lettre de change était payable, sera augmenté d'un jour par deux myriamètres et demi excédant les cinq myriamètres.
D'un mois pour celles qui étaient payables en Corse, en Algérie, dans les Iles Britanniques, en Italie, dans le Royaume des Pays-Bas et dans les États ou Confédérations limitrophes de la France;
De deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral de la Méditerranée et de celui de la mer Noire.
De cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde et en deçà du cap Horn;
De huit mois pour celles qui étaient payables au delà des détroits de Malacca et de la Sonde et étant au delà du cap Horn.
Ces délais seront observés dans les mêmes proportions pour le recours à exercer contre les tireurs et endosseurs résidant dans les possessions françaises hors de la France continentale.
Les délais ci-dessus seront doublés dans les pays d'outre-mer, en cas de guerre maritime.
Si le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il jouit, à l'égard de chacun d'eux, du délai déterminé par les articles précédens.
Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement, ou collectivement, dans le même délai.
A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice.
Après l'expiration des délais ci-dessus,
Pour la présentation de la lettre de change à vue,ou à un ou plusieurs jours ou mois ou usances de vue,
Pour le protêt faute de paiement,
Pour l'exercice de l'action en garantie,
Le porteur de la lettre de change est déchu de tous droits contre les endosseurs.
La même déchéance a lieu contre le porteur et les endosseurs, à l'égard du tireur lui-même, si ce dernier justifie qu'il y avait provision à l'échéance de la lettre de change.
Le porteur, en ce cas, ne conserve d'action que contre celui sur qui la lettre était tirée.
Les effets de la déchéance prononcée par les trois articles précédens, cessent en faveur du porteur, contre le tireur, ou contre celui des endosseurs qui, après l'expiration des délais fixés pour le protêt, la notification du protêt ou la citation en jugement, a reçu par compte, compensation ou autrement, les fonds destinés au paiement de la lettre de change.
為替手形ノ金額ニ付キ内金ニテ為シタル弁済ハ差立人及ヒ各裏書人ノ義務免除トナルモノトス
所持人ハ其余ノ額ニ付テハ為替手形ニ付キ拒絶証書ヲ作ラシム可キモノトス
欧羅巴ノ大陸及ヒ島嶼又ハ「アルゼリー」ヨリ差立テ而シテ閲覧ノ上若クハ閲覧ノ時ヨリ一日又ハ数日、一月又ハ数月、一回ノ慣例期又ハ数回ノ慣例期ニ於テ欧羅巴ニアル仏蘭西ノ領地又ハ「アルゼリー」ニ於テ弁済ス可キ為替手形ノ所持人ハ其日附ヨリ三月内ニ之レカ弁済又ハ受諾ヲ要求セサルヲ得ス若シ然ラサル時ハ各裏書人ニ対シ又差立人ノ為替資金準備ヲ為シタル時ハ其差立人ニ対シテモ償還ヲ訟求スルノ権利ヲ失フ可キモノトス
其期限ハ地中海ノ沿岸及ヒ黒海ノ沿岸ニアル各国ヨリ欧羅巴ニアル仏蘭西ノ領地ニ向ケ差立テタル為替手形又其裏面ニ於テ欧羅巴ノ大陸及ヒ島嶼ヨリ地中海及ヒ黒海ノ仏蘭西人居留地ニ向ケ差立テタル為替手形ニ付テハ四月トス
其期限ハ喜望峰ヨリ近キ亜非利加ノ各国及ヒ「ホルン」岬ヨリ近キ亜米利加ノ各国ヨリ欧羅巴ニアル仏蘭西ノ領地ニ向ケ差立テタル為替手形又其裏面ニ於テ欧羅巴ノ大陸及ヒ島嶼ヨリ喜望峰ヨリ近キ亜非利加ノ各国及ヒ「ホルン」岬ヨリ近キ亜米利加ノ各国ニアル仏蘭西ノ領地又ハ仏蘭西人居留地ニ向ケ差立テタル為替手形ニ付テハ六月トス
其期限ハ総テ其他ノ世界ノ各部ヨリ欧羅巴ニアル仏蘭西ノ領地ニ向ケ差立テタル為替手形又其裏面ニ於テ欧羅巴ノ大陸及ヒ島嶼ヨリ総テ其他ノ世界ノ各部ニアル仏蘭西ノ領地及ヒ仏蘭西人居留地ニ向ケ差立テタル為替手形ニ付テハ一年トス
仏蘭西又ハ仏蘭西ノ領地或ハ仏蘭西人居留地ヨリ差立テ而シテ外国ニ於テ弁済ス可キ為替手形ニシテ閲覧ノ上又ハ閲覧ノ時ヨリ一日又ハ数日、一月又ハ数月、一回ノ慣例期又ハ数回ノ慣例期ニ於テ弁済ス可キモノヽ所持人ハ各箇ノ距離ノ為メ前ニ定メタル期限内ニ弁済又ハ受諾ヲ要求ス可ク若シ然ラサル時ハ其所持人ハ右ニ同シキ失権ヲ受ク可シ○前ニ定メタル期限ハ海上戦闘ノ時ニ於テハ海外各国ノ為メ之ヲ倍ス可シ
然レトモ前ノ成規ハ手形ノ収受人、差立人又然ノミナラス各裏書人ノ間ニ為スコトアル可キ右ニ反スル約権ヲ害スルコトナカル可シ
為替手形ノ所持人ハ其弁済期限ノ日ニ之レカ弁済ヲ要求セサル可カラス
弁済ノ否拒ハ其弁済期限ノ日ノ翌日ニ弁済セサル為メノ拒絶証書ト名クル一箇ノ証書ヲ以テ之ヲ証明セサル可カラス
若シ其日カ法律上ノ祭日タル時ハ次キノ日ニ拒絶証書ヲ作ル可シ
若シ所持人カ其譲渡人ニ対シテ各自ニ償還ノ訟求ヲ執行スル時ハ其譲渡人ニ拒絶証書ヲ送達セシム可ク而シテ其償還ヲ得サル場合ニ於テ若シ譲渡人カ五「ミリアメートル」ノ距離内ニ居住スル時ハ其拒絶証書ノ日附ヨリ十五日内ニ裁判ノ為メ之ヲ呼出サシム可シ
其期限ハ為替手形ヲ弁済ス可キ場所ヨリ五「ミリアメートル」以上ノ地ニ住スル譲渡人ニ関シテハ五「ミリアメートル」ニ過キタル二「ミリアメートル」半毎ニ一日ヲ増ス可キモノトス
仏蘭西ヨリ差立テ而シテ欧羅巴ニ於ケル仏蘭西大陸ノ領地外ニ於テ弁済ス可キ為替手形ノ拒絶証書ヲ作ラレタル時ハ仏蘭西ニ居住スル差立人及ヒ各裏書人ハ左ノ期限内ニ訟求セラル可シ
「コルス」島、「アルゼリー」、不列顛諸島、意太利、荷蘭王国及ヒ仏蘭西ト境ヲ接スル各国又ハ各聯邦ニ於テ弁済ス可キモノニ付テハ一月
欧羅巴若シクハ地中海ノ沿岸及ヒ黒海ノ沿岸ノ其他ノ各国ニ於テ弁済ス可キモノニ付テハ二月
「マラッカ」及ヒ「ソンド」ノ海峡ヨリ近ク及ヒ「ホルン」岬ヨリ近キ欧羅巴外ノ地ニ於テ弁済ス可キモノニ付テハ五月
「マラッカ」及ヒ「ソンド」ノ海峡ヨリ遠ク及ヒ「ホルン」岬ヨリ遠キ地ニ於テ弁済ス可キモノニ付テハ八月○右ノ期限ハ仏蘭西大陸外ノ仏蘭西ノ領地ニ居住スル差立人及ヒ各裏書人ニ対シテ執行ス可キ償還ノ訟求ニ付テハ右ト同一ノ割合ヲ以テ之ヲ遵守ス可キモノトス
前ニ定メタル期限ハ海上戦闘ノ場合ニ於テハ海外各国ニ付キ之ヲ倍ス可シ
若シ所持人カ各裏書人及ヒ差立人ニ対シ相連合シテ其償還ノ訟求ヲ執行スル時ハ其各人ニ関シテ前数条ニ定メタル猶予期限ヲ享有スルモノトス
各裏書人ハ或ハ各自ニ或ハ相連合シテ右ト同一ノ期限内ニ右ト同一ノ償還ノ訟求ヲ執行スルノ権利ヲ有ス
各裏書人ニ関シテハ裁判所ニ呼出ノ日ノ翌日ヨリ其期限ヲ起算ス可シ
閲覧ノ上又ハ閲覧ノ時ヨリ一日又ハ数日、一月又ハ数月、一回ノ慣例期又ハ数回ノ慣例期ニ於テ弁済ス可キ為替手形ノ差出ノ為メ
弁済セサル為メノ拒絶証書ノ為メ
担保ノ訴権ノ執行ノ為メ
此等諸件ノ為メ前ニ定メタル期限ノ終リシ後ニ於テハ為替手形ノ所持人ハ各裏書人ニ対シテ総テノ権利ヲ失フモノトス
若シ差立人カ為替手形ノ弁済期限ニ於テ為替資金ヲ準備シタル旨ヲ証明スル時ハ所持人及ヒ各裏書人ハ其差立人自身ニ関シテ右ニ同シキ失権ヲ受クルモノトス
此場合ニ於テ其所持人ハ為替手形ヲ差立テラレタル者ノミニ対シテ訴権ヲ保存スルモノトス
前三条ニ定メタル失権ノ効ハ拒絶証書、拒絶証書ノ送達又ハ裁判ニ於ケル呼出ノ為メニ定メタル期限ノ終リシ後計算又ハ相殺ニ依リ又ハ其他ノ方法ニテ為替手形ノ弁済ノ用ニ供セシ元資ヲ収受シタル差立人ニ対シ又ハ裏書人中ニテ其元資ヲ収受シタル者ニ対シ所持人ノ利益ニ於テ止息スルモノトス
オランダ 商法179条,184条,186条,201条 資料全体表示
In default of payment on the day it falls due, the holder of a bill of exchange is bound to have it protested on the next following day, whether it be accepted or not.
If that day be a Sunday," the protest must be made the day after.
The holder of a bill of exchange protested for non-acceptance or non-payment, is obliged, under penalty of costs, damages and interest, to have the protest signified to the party from whom he has received the bill, within five days after the date of protest, if both dwell in the same community.
In case they do not reside in the same community, the holder is obliged, under like penalty, to forward a copy of the protest, attested by the person who drew it up, to the party from whom he received the bill, and that, at latest, on the first regular postday after the five days above mentioned, or, if no regular post exist there, by the first public conveyance, leaving after the said five days.
The holder of a bill of exchange protested for non-payment has the right to claim the re-imbursement thereor from the accepter, the drawer, and all the endorsers, as each of them individually liable for the entire amount.
He has the option to sue them for it, either collectively or separately.
If he claims it from the drawer alone, all the endorsers are released.
If he claims it from one of the endorsers, the subsequent endorsers are released.
The holder of a bill of exchange who has had it protested too late, has no claim for re-imbursement on the endorsers, but must content himself with his right against the accepter; save the obligations imposed on the drawer by the Articles 108 and 109.
Artikel 41. Zur Ausübung des bei nicht erlangter Zahlung statthaften Regresses gegen den Aussteller und die Indossanten ist erforderlich:
1) daß der Wechsel zur Zahlung präsentirt worden ist, und
2) daß sowohl diese Präsentation, als die Nichterlangung der Zahlung durch einen rechtzeitig darüber aufgenommenen Protest dargethan wird.
Die Erhebung des Protestes ist am Zahlungstage zulässig, sie muß aber spätestens am zweiten Werktage nach dem Zahlungstage geschehen.
Artikel 45. Der Inhaber eines Mangels Zahlung protestirten Wechsels ist verpflichtet, seinen unmittelbaren Vormann innerhalb zweier Tage nach dem Tage der Protesterhebung von der Nichtzahlung des Wechsels schriftlich zu benachrichtigen, zu welchem Ende es genügt, wenn das Benachrichtigungsschreiben innerhalb dieser Frist zur Post gegeben ist. Jeder benachrichtigte Vormann muß binnen derselben, vom Tage des empfangenen Berichts zu berechnenden Frist seinen nächsten Vormann in gleicher Weise benachrichtigen. Der Inhaber oder Indossatar, welcher die Benachrichtigung unterläßt oder dieselbe nicht an den unmittelbaren Vormann ergehen läßt, wird hierdurch den sämmtlichen oder den übersprungenen Vormännern zum Ersatze des aus der unterlassenen Benachrichtigung entstandenen Schadens verpflichtet. Auch verliert derselbe gegen diese Personen den Anspruch auf Zinsen und Kosten, so daß er nur die Wechselsumme zu fordern berechtigt ist.
Pour qu'un recours faute de paiement puisse être exercé contre le tireur et les endosseurs, il faut:
1° que la lettre de change ait été présentée au paiement;
2° que cette présentation et le défaut de paiement aient été constatés par un protêt dressé en temps utile.
Le protêt ne peut être fait le jour même de l'échéance; il doit être dressé au plus tard le second jour non férié après celui de l'échéance.
イタリア 商法296条,317条,318条,320~322条,325条 資料全体表示
Le défaut de paiement, total ou partiel, se prouve de la manière indiquée à la section VIII de ce chapitre.
Le protêt faute de paiement doit être dressé, au plus tard, le deuxième jour non férié après le jour fixé pour le paiement.
Le porteur d'une lettre de change doit donner avis du défaut de paiement à son endosseur dans les deux jours, soit de la date du protêt, soit de la déclaration autorisée par l'article 307.
Chacun des endossés doit également donner avis à son propre endosseur dans les deux jours où il a été avisé luimême, et ainsi de suite, en remontant jusqu'au tireur ou au premier endosseur du billet à ordre ou du bon à payer.
L'avertissement est réputé donné par le fait de la mise à la poste d'une lettre recommandée adressée à la personne qu'il s'agit d'avertir.
Lorsqu'un des endosseurs n'a pas indiqué en signant le lieu de sa résidence, l'avis du défaut de paiement doit être donné à l'endosseur de ce dernier.
Celui qui n'aura pas accompli l'obligation ci-dessus spécifiée ou qui n'aura pas donné avis à son endosseur sera tenu des dommages-intérêts.
Le porteur d'une lettre de change non payée à son échéance peut exercer son action contre chacun des obligés ou contre un seul d'entre eux sans perdre son recours vis-à-vis des autres.
Il n'est pas tenu d'observer l'ordre des endossements.
L'action contre l'un ou l'autre des obligés par voie de recours doit être exercée par le porteur de la lettre de change dans les quinze jours qui suivent la date du protêt ou la déclaration indiquée à l'article 307.
Lorsque le lieu dans lequel réside le débiteur poursuivi et le lieu dans lequel la lettre de change était payable se trouvent être dans le ressort de cours d'appel différentes, le délai pour exercer ladite action est le même que le délai fixé pour comparaître par les nos 4° et 5° de l'article 148 du Code de procédure civile,
Les délais sont doublés en temps de guerre maritime pour les lettres de change tirées ou émises d'un lieu de terre-ferme et payables dans les îles du Royaume ou réciproquement.
Lorsque la lettre de change est tirée ou émise dans le Royaume et payable en pays étranger, le recours contre les obligés résidant dans le Royaume doit être introduit dans les délais ci-après:
Soixante jours, pour les lettres payables en Europe, à l'exception de l'Islande et des îles Feroë; il en est de même si elle est payable sur une place maritime de l'Asie ou de l'Afrique baignée par la Méditerranée, la Mer Noire, le canal de Suez ou pour la Mer Rouge, ainsi que sur une ville de l'intérieur reliée par un chemin de fer aux dites places maritimes;
Cent-vingt jours, si la lettre est payable sur d'autres places maritimes ou sur les places reliées à ces dernières par des voies ferrées, à l'exclusion du littoral des Océans arctique et antarctique;
Deux cent-quarante jours, si la lettre de change est payable sur tout autre lieu.
En cas de guerre maritime, les délais sus-mentionnés sont doublés lorsque la lettre de change est payable sur une place avec laquelle le négoce a lieu en tout ou en partie par voie de mer.
Lorsque le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il y a lieu d'appliquer à chacun d'eux les délais déterminés par les articles précédents.
Les mêmes délais sont applicables à l'exercice de l'action en recours qui appartient aux endosseurs.
Lorsqu'un endosseur a payé la lettre de change, les délais courent à partir du jour où il l'a payée ; s'il est actionné en justice, les délais courent à partir de l'ordonnance ou de la citation.
Le porteur d'une lettre de change est déchu de son action en recours s'il laisse passer les délais ci-dessus déterminés, savoir:
1° Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un certain temps de vue;
2° Pour le protêt faute de paiement;
3° Pour l'exercice de l'action en recours.
Les endosseurs perdent également leur recours vis-à-vis des obligés antérieurs, passé l'échéance des délais ci-dessus spécifiés, chacun en ce qui le concerne.
La demande en justice conjure la déchéance même lorsqu'elle aurait été portée devant un juge incompétent.
- Le défaut d'acceptation ou de payement des lettres de change devra être prouvé au moyen d'un protêt, sans que le fait d'avoir fait le protêt faute d'acceptation dispense le porteur de faire le protêt faute de payement, et sans que le décès ou la faillite du tiré dispense le porteur de réaliser le dit protêt.
- A défaut de payement d'une lettre de change présentée et protestée en temps utile et dans la forme prescrite par le Code, le porteur aura le droit d'exiger de l'accepteur, du tireur, ou de l'un quelconque des endosseurs le remboursement des frais de protêt et de rechange; après avoir introduit son action contre l'un d'eux, il ne pourra plus la diriger contre les autres, si ce n'est en cas d'insolvabilité du défendeur.
- Si le porteur de la lettre de change protestée dirige son action contre l'accepteur avant de recourir contre le tireur et les endosseurs, il fera notifier à tous ceux-ci le protêt par le ministère d'un notaire public, dans les délais indiqués dans la cinquième section du présent titre pour demander l'acceptation, et s'il dirige son action contre l'un des seconds il fera, dans les mêmes délais, une notification semblable à tous les autres.
Les endosseurs a qui cette notification n'aura pas été faite seront affranchis de toute responsabilité, même au cas d'insolvabilité du défendeur; et il en sera de même à. l'égard du tireur qui prouve avoir fait provision en temps utile.
ルーマニア 商法319条,342条,343条,345~348条,350条 資料全体表示
Le défaut de payement, total ou partiel, se prouve de la manière indiquée à la Section VIII de ce chapître.
Le protêt faute de payement doit être dressé le jour qui suit la date de l'échéance ; si ce jour est un Dimanche ou jour férié il sera dressé le lendemain.
Le porteur d'une lettre de change doit donner avis du défaut de payement à son endosseur dans les deux jours, soit de la date du protêt, soit de la déclaration autorisée par l'article 331.
Chacun des endossés doit également donner avis à son propre endosseur dans les deux jours où il a été avisé lui-même, et ainsi de suite, en remontant jusqu' au tireur ou au premier endosseur.
L'avertissement est réputé donné par le fait de la mise à la poste d'une lettre recommandée adressée à la personne qu'il s'agit d'avertir.
Lorsqu'un des endosseurs n'a pas indiqué en signant le lieu de sa résidence, l'avis du défaut de payement doit être donné à l'endosseur de ce dernier.
Celui qui n'aura pas accompli l'obligation ci-dessus spécifiée ou qui n'aura pas donné avis à son endosseur sera tenu des dommages-intérêts vis-à-vis de tous les endosseurs antérieurs, il perdra le droit de leur demander des intérêts et la restitution des frais puisqu'il ne peut exiger que le montant de la lettre de change. .
Le porteur d'une lettre de change non payée à son échéance peut exercer son action contre chacun des obligés ou contre un seul d'entre eux sans perdre son recours vis-à-vis des autres.
Il n'est pas tenu d'observer l'ordre des endossements.
L'action contre l'un ou l'autre des obligés par voie de recours doit être exercée par le porteur de la lettre de change dans les quinze jours qui suivent la date du protêt ou la déclaration indiquée à l'article 331.
Lorsque la distance entre la résidence du débiteur poursuivi et le lieu dans lequel la lettre de change était payable dépasse trois myriamètres, le délai pour exercer ladite action se proroge d'un jour pour les trois myriamètrês ; les fractions inférieures à deux myriamètres sont négligées, celles de deux myriamètres et plus prolongent le délai d'un jour.
Lorsque la lettre de change est tirée ou émise en Roumanie et payable en pays étranger, le recours contre les obligés résidant dans le Royaume doit être introduit dans les délais ci-après: .
Soixante jours, pour les lettres payables en Europe, à l'exception de l'Islande et des îles Feroë; il en est de même si elle est payable sur une place maritime de l'Asie ou de l'Afrique baignée par la Méditerranée, la Mer Noire, le canal de Suez ou par la Mer Rouge, ainsi que sur une ville de l'intérieur reliée par un chemin de fer aux dites places maritimes;
Cent vingt jours, si la lettre est payable sur une place maritime de l'Océanie, ou sur une place intérieure reliée par des voies ferrées à cette dernière, il en est de même si elle est payable sur une place de l'Amérique située en deça du cap' Horn;
Deux cent quarante jours, si la lettre de change est payable sur tout autre lieu.
En cas de guerre maritime, les délais sus-mentionnés sont doublés lorsque la lettre de change est payable sur une place, avec laquelle le négoce a lieu en tout ou en partie par voie de mer.
La sommation doit être présentée aux obligés dans les délais indiqués aux articles précédents.
Lorsque le porteur exerce son recours collectivement contre les endosseurs et le tireur, il a le droit d'appliquer à chacun d'eux les délais déterminés par les articles précédents.
Les mêmes délais sont applicables à l'exercice de l'action en recours qui appartient aux endosseurs.
Lorsqu'un endosseur a payé la lettre de change, les délais courent du jour où i l l'a payée; s'il est actionné en justice, les délais courent à partir de l'ordonnance ou de la citation.
Le porteur d'une lettre de change est déchu de son action en recours contre le tireur et les endosseurs s'il laisse passer les délais ci-dessus déterminés, savoir: q
1° Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un certain temps de vue;
2° Pour le protêt faute de payement;
3° Pour l'exercice de l'action en recours.
Les endosseurs perdent également leur recours vis-à-vis des obligés antérieurs, passé l'échéance des délais ci-dessus spécifiés, chacun en ce. qui le concerne.
La demande en justice conjure la déchéance même lorsqu'elle aurait été portée devant un juge incompétent.
Le porteur d'une lettre de change doit la présenter au payement le jour de l'échéance.
§ 1er. La lettre de change sera payable le jour de son échéance pendant les heures de la bourse, là où il en existe une, et jusqu'au coucher du soleil, là où il n'y a pas de bourse.
§ 2. Si l'échéance tombe à un dimanche ou jour férié, le payement doit être fait le premier jour utile qui suivra.
§ 3. Si la lettre de change est payable à vue, elle doit, à défaut d'indication spéciale, être présentée au tiré dans les délais impartis par l'article 287.
§ 4. Si la lettre de change contient l'indication d'une personne qui devra la payer au besoin, elle ne devra lui être présentée que si cette personne est domiciliée dans la même localité que le tiré.
§ 5. Si la lettre de change n'est pas payée à l'échéance, le porteur est tenu de la faire protester, sous peine de perdre ses droits et actions contre le tireur et les endosseurs et de ne conserver son recours que contre l'accepteur.
Le porteur d'une lettre de change protestée faute d'acceptation ou de payement est tenu de donner avis du fait à son cédant respectif, en accompagnant cet avis d'un certiBcat de protêt, sous peine de répondre des pertes et dommages.
§ 1er. Cet avis doit être donné conformément aux dispositions du paragraphe unique de l'article 299.
§ 2. Chacun de ceux à qui la lettre a été endossée, depuis le cédant du porteur, est tenu, dans les mêmes termes et sous la même responsabilité, de transmettre le protêt qu'il a reçu à son endosseur respectif, en remontant jusqu'au tireur.
ベルギー 1872年5月20日法43条,46条,51~53条,57~59条 資料全体表示
En cas de refus de payement, le propriétaire de la lettre de change perdue conserve tous ses droits par un acte de protestation.
Cet acte doit être fait, au plus tard, le surlendemain de l'échéance de la lettre de change perdue.
Il doit être notifié aux tireurs et endosseurs, dans les formes et délais prescrits ci-après pour la notification du protêt.'
Pour être valable, il ne doit pas être nécessairement précédé d'une décision judiciaire ou d'une dation de caution.
Les payements faits à compte sur le montant d'une lettre de change sont à la décharge des tireurs et endosseurs.
Le porteur est tenu de faire protester la lettre de change pour le surplus, sans pouvoir refuser le payement partiel qui lui est offert.
Le délai est de quatre mois pour la lettre de change tirée sur la Belgique des États du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire.
Le délai est de six mois pour les lettres de change tirées sur la Belgique des États d'Afrique en deçà du cap Horn.
Le délai est d'un an pour les lettres de change tirées sur la Belgique de toute autre partie du monde.
La même déchéance aura lieu en ce qui concerne les recours à exercer en Belgique, contre le porteur d'une lettre de change à vue, à un ou plusieurs jours, mois ou usances de vue, tirée de l'a Belgique et payable dans les pays étrangers, qui n'en exigera pas le payement, l'acceptation ou le visa dans les délais ci-dessus prescrits pour chacune des régions respectives.
Les délais ci-dessus seront doublés, en cas de guerre maritime pour les pays d'outre-mer.
Ces dispositions ne préjudicieront néanmoins pas aux stipulations contraires qui pourraient intervenir entre le preneur, le tireur et même les endosseurs.
Le refus de payement doit être constaté au plus tard le second jour après celui de l'échéance, par un acte que l'on nomme protêt faute de payement.
Les jours fériés légaux ne sont pas comptés dans ce délai.
D'un mois pour celles qui étaient payables en Angleterre et les États limitrophes de la Belgique; de deux mois pour celles qui étaient payables dans les autres Etats, soit de l'Europe, soit du littoral africain et asiatique de la Méditerranée et du littoral asiatique de la mer Noire; de cinq mois pour celles qui étaient payables hors d'Europe, en deçà des détroits de Malacca et de la Sonde, et en deçà du cap Horn ; de huit mois pour celles qui étaient payables au delà de ces détroits et au delà du cap Horn. Les délais ci-dessus seront doublés pour les pays. d'outremer en cas de guerre maritime.
Chacun des endosseurs a le droit d'exercer le même recours, ou individuellement ou collectivement, dans le même délai.
A leur égard, le délai court du lendemain de la date de la citation en justice ou du lendemain du jour du remboursement.
Pour la présentation de la lettre de change à vue ou à un ou plusieurs jours, ou mois, ou usances de vue;
Pour le protêt faute de payement;
Pour l'exercice de l'action en garantie,
Le porteur de la lettre de change est déchu de de tous ses droits contre les endosseurs.
Les conventions particulières recevront néanmoins leur exécution. La clause du retour sans frais, insérée dans l'effet par le tireur, dispense le porteur de l'obligation de faire protester la lettre et d'intenter dans la quinzaine l'action récursoire avec notification du protêt. Toutefois, le porteur est tenu d'informer du non-payement de la lettre, dans la quinzaine qui suit l'échéance, ceux contre qui il veut conserver son recours, et ceux-ci ont la même obligation à remplir vis-à-vis de leurs garants, dans la quinzaine de la réception de l'avis.
La clause du retour sans frais émanée d'un endosseur produit ses effets vis-à-vis de cet endosseur et de ceux qui le suivent.
イギリス 1882年8月18日法45条,47条,48条,52条,93条 資料全体表示
(Rules as to presentment for payment)
45. Subject to the provisions of this Act a bill must be duly presented for payment. If it be not so presented the drawer and indorsers shall be discharged. A bill is duly presented for payment which is presented in accordance with the, following rules:—
(1)Where the bill is not payable on demand, presentment must be made on the day it falls due.
(2)Where the bill is payable on demand, then, subject to the provisions of this Act, presentment must be made within a reasonable time after its issue in order to render the drawer liable, and within a reasonable time after its indorsement, in order to render the indorser liable. In determining what is a reasonable time, regard shall be had to the nature of the bill, the usage of trade with regard to similar bills, and the facts of the particular case.
(3)Presentment must be made by the holder or by some person authorised to receive payment on his behalf at a reasonable hour on a business day, at the proper place as. herein-after denned, either to the person designated by the bill as payer, or to some person authorised to pay or refuse payment on his behalf if with the exercise of reasonable diligence such person can there be found.
(4)A bill is presented at the proper place:—
(a)Where a place of payment is specified in the bill and the bill is there presented.
(b)Where no place of payment is specified, but the address of the drawee or acceptor is given in the bill, and the bill is there presented.
(c)Where no place of payment is specified and no address given, and the bill is presented at the drawee's or acceptor's place of business if known, and if not, at his ordinary residence if known.
(d)In any other case if presented to the drawee or acceptor wherever he can be found, or .if presented at his last known place of business or residence.
(5)Where a bill is presented at the proper place, and after the exercise of reasonable diligence no person authorised to pay or refuse payment can be found there, no further presentment to the drawee or acceptor is required.
(6)Where a bill is drawn upon, or accepted by two or more persons who are not partners, and no place of payment is specified, presentment must be made to them all.
(7)Where the drawee or acceptor of a bill is dead, and no place of payment is specified, presentment must be made to a personal representative, if such there be, and with the exercise of reasonable diligence he can be found.
(8)Where authorised by agreement or usage a presentment through the post office is sufficient.
(Dishonour by non-payment)
47. (1)A bill is dishonoured by non-payment (a) when it is duly presented for payment and payment is refused or cannot be obtained, or (b) when presentment is excused and the bill is overdue and unpaid.
(2)Subject to the provisions of this Act, when a bill is dishonoured by nonpayment, an immediate right of recourse against the drawer and indorsers accrues to the holder.
(Notice of dishonour and effect of non-notice)
48. Subject to the provisions of this Act, when a bill has been dishonoured by non-acceptance or by non-payment, notice of dishonour must be given to the drawer and each indorser, and any drawer or indorser to whom such notice is not given is discharged; Provided that—
(1)Where a bill is dishonoured by non-acceptance, and notice of dishonour is not given, the rights of a holder in due course subsequent to the omission, shall not be prejudiced by the omission.
(2)Where a bill is dishonoured by non-acceptance and due notice of dishonour is given, it shall not be necessary to give notice of a subsequent dishonour by nonpayment unless the bill shall in the meantime have been accepted.
(Duties of holder as regards drawee or acceptor)
52. (1)When a bill is accepted generally presentment for payment is not necessary in order to render the acceptor liable.
(2)When by the terms of a qualified acceptance presentment for payment is required, the acceptor, in the absence of an express stipulation to that effect, is not discharged by the omission to present the bill for payment on the day that it matures.
(3)In order to render the acceptor of a bill liable it is not necessary to protest it, or that notice of dishonour should be given to him.
(4)Where the holder of a bill presents it for payment, he shall exhibit the bill to the person from whom he demands payment, and when a bill is paid the holder shall forthwith deliver it up to the party paying it.
Liabilities of Parties
(When noting equivalent to protest)
93. For the purposes of this Act, where a bill or note is required to be protested within a specified time or before some further proceeding is taken, it is sufficient that the hill has been noted for protest before the expiration of the specified time or the taking of the proceeding; and the formal protest may be extended at any time thereafter as of the date of the noting.
1885年アンヴェール万国商法会議決議法案35条,47~49条 資料全体表示
Quelle doit être l'influence sur le règlement d'avarie commune du sinistre postérieur et dans quel ordre se règlent les avaries communes quand il y en a plusieurs successives?
L'annulation de l'assurance ne doit-elle être prononcée que lorsqu'il est prouvé que l'un des contractants connaissait, au moment du contrat, le sinistre ou l'heureuse arrivée, ou bien suffit-il que ce fait fût connu au lieu où se trouvait, à la date du contrat, le contractant ou son mandataire?
S'il survient un risque de guerre pendant que le navire est en mer, l'assurance des risques de mer doit-elle cesser à l'instant, ou seulement quand le navire sera ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra ?
A défaut de stipulation expresse l'assureur doit-il être tenu du dommage causé par les objets assurés à des objets non assurés, ou n'être responsable que du dommage éprouvé par les objets assurés?
Les objets successivement sacrifiés, ou plutôt les indemnités dues à leurs propriétaires, étant grevées d'obligations réciproques, les indemnités relatives au second sinistre pour avoir été sauvées par le premier sacrifice, celles relatives au premier sinistre pour avoir été sauvées par le second sacrifice, il faut régler simultanément, à la fin du voyage, toutes les avaries communes.
Il n'en est autrement que lorsqu'une marchandise est débarquée ou embarquée à un port d'échelle, et pour cette marchandise seulement.(p. 240)
L'annulation de l'assurance doit être prononcée s'il est prouvé qu'à la date du contrat, l'heureuse arrivée, ou le sinistre était notoirement connu au lieu où se trouvait le contractant ou son mandataire.(p. 272).
A moins de stipulation contraire, l'assurance maritime doit ne pas comprendre les risques de guerre; mais, s'il survient un fait de guerre qui modifie les conditions du voyage, l'assurance des risques de mer doit ne cesser ses effets que lorsque le navire est ancré ou amarré au premier port qu'il atteindra, (p. 274).
A défaut de stipulation expresse, l'assureur maritime ne doit, comme l'assureur terrestre, être responsable que du dommage éprouvé par les objets assurés et des frais faits pour leur conservation, sans avoir à répondre des recours des tiers. (p. 276)
法典調査会 商法委員会 第91回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
所持人カ前条ノ請求ヲ為サント欲スルトキハ支払ヲ求ムル為メ手形ヲ支払人ニ呈示シ、若シ手形金額ノ支払ナキトキハ満期日又ハ其後二日内ニ支払拒絶証書ヲ作成セシメ且償還ヲ為サシメント欲スル者ニ対シ拒絶証書作成ノ翌日マテニ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
所持人カ前項ニ定メタル手続ヲ為ササリシトキハ振出人其他ノ前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ
法典調査会 商法委員会 第101回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
所持人カ前条ノ請求ヲ為サント欲スルトキハ支払ヲ求ムル為メ手形ヲ支払人ニ呈示シ、若シ手形金額ノ支払ナキトキハ満期日又ハ其後二日内ニ支払拒絶証書ヲ作成セシメ且償還ヲ為サシメント欲スル者ニ対シ拒絶証書作成ノ翌日マテニ其通知ヲ発スルコトヲ要ス
所持人カ前項ニ定メタル手続ヲ為ササリシトキハ振出人其他ノ前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ
所持人カ前条ノ請求ヲ為サント欲スルトキハ支払ヲ求ムル為メ為替手形ヲ支払人ニ呈示シ、若シ手形金額ノ支払ナキトキハ満期日又ハ其後二日内ニ支払拒絶証書ヲ作ラシメ且償還ヲ為サシメント欲スル者ニ対シ拒絶証書作成ノ翌日マテニ償還請求ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
所持人カ前項ニ定メタル手続ヲ為ササリシトキハ振出人其他ノ前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ
支払人カ正当ノ理由ナクシテ満期日ニ為替金額ノ支払又ハ寄託ヲ拒ムトキハ所持人ハ其次ノ業日ニ拒証書ヲ作リ且所持人カ償還請求ヲ為サント欲スル者ニ拒証書ノ作成ヲ通知スルコトヲ要ス然レトモ所持人ハ為替手形ニ明記アルニ因リテ拒証書作成ノ義務ヲ免カルルコトヲ得
所持人ハ為替手形ヲ満期日ニ支払ノ為メ呈示ス可シ若シ支払ヲ為ササルトキハ満期日ノ次ノ業日ニ支払拒証書ヲ作ル可シ但第七百六十一条第二項ニ掲ケタル一分ノ支払ノ場合ニ於テモ亦同シ
償還請求ヲ為ス者ハ第七百三十九条ノ規定ニ依リテ引受拒証書作成ノ通知ヲ為シタルニ拘ハラス尚ホ其償還請求ヲ為サント欲スル前者ニ書面ヲ以テ其請求及ヒ支払拒証書作成ノ通知ヲ為スコトヲ要ス其通知ハ所持人ニ在テハ拒証書ヲ作リタル日ノ翌日、裏書譲渡人ニ在テハ通知書ヲ受取リタル日ノ翌日之ヲ為ス可シ但裏書譲渡人ノ通知ハ其後者ノ為メニモ効力アリ
Where on the day of maturity the drawee refuses without just cause either to pay or deposit the sum payable by the bill, the holder must protest the bill on the next succeeding business day and notify the protest to the persons against whom he intends to have recourse ; the protest may, however, be dispensed with by an express statement to such effect on the bill.
The holder is to present the bill for payment on the day of maturity, and where no payment ensues, he is, on the business day next following the day of maturity, to protest for non-payment. The same applies in the case of part-payment in the second paragraph of Article 761 specified.
A person exercising his right of recourse, must, irrespective of whether the protest for non-acceptance has been notified in conformity with the provisions of Article 739, give in addition notice in writing of such recourse, and of the protest for non-payment to the prior parties against whom recourse is intended to be had, in the case of the holder, on the day after protest, and in the case of an indorser, on the day after the receipt of the notice. Such notice when given by an indorser enures for the benefit of parties to the bill subsequent to him.
所持人カ前条ノ請求ヲ為サント欲スルトキハ支払ヲ求ムル為メ為替手形ヲ支払人ニ呈示シ、若シ手形金額ノ支払ナキトキハ満期日又ハ其後二日内ニ支払拒絶証書ヲ作ラシメ且償還ヲ為サシメント欲スル者ニ対シ拒絶証書作成ノ翌日マテニ償還請求ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
所持人カ前項ニ定メタル手続ヲ為ササリシトキハ其前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ
所持人カ前条ノ請求ヲ為サント欲スルトキハ支払ヲ求ムル為メ為替手形ヲ支払人ニ呈示シ、若シ手形金額ノ支払ナキトキハ満期日又ハ其後二日内ニ支払拒絶証書ヲ作ラシメ且償還ヲ為サシメント欲スル者ニ対シ拒絶証書作成ノ翌日マテニ償還請求ノ通知ヲ発スルコトヲ要ス
所持人カ前項ニ定メタル手続ヲ為ササリシトキハ其前者ニ対スル手形上ノ権利ヲ失フ
Die Handelsgesetze des Erdballs - Japan 資料全体表示
Wenn der Wechselinhaber den in vorgehenden Artikel bezeichneten Anspruch geltend machen will, so muß er den Wechsel dem Bezogenen zur Zahlung vorlegen und, wenn die Wechselsumme nicht gezahlt wird, am Verfalltage oder innerhalb der zwei darauf folgenden Tage die Zahlungsablehnungsurkunde aufnehmen lassen, sowie spätestens am Tage nach der Aufnahme der Ablehnungsurkunde demjenigen, von welchem er Ersatz verlangen will, mitteilen, daß er Ersatz beanspruche.
Wenn der Inhaber es unterläßt, so, wie vorstehend bestimmt, zu verfahren, so verliert er sein wechselmäßiges Recht gegen seine Vormänner.
The commercial code of Japan (L.H. Loenholm) 資料全体表示
If a holder intends to claim under the provisions of the preceding article, he must present the bill to the drawee for payment, and if payment of the sum due on the bill is not made, must have it protested for nonpayment on the day of maturity or within the two days next following, and must give notice of the protest to the person against whom he intends to take recourse at the latest on the day next following the day of protest.
If the holder fails to take the proceedings above prescribed, he loses his rights under the bill against the prior parties.