362条(甲43)
引受ハ為替手形ニ其旨ヲ記載シ支払人署名スルニ依リテ之ヲ為ス
支払人カ手形ニ署名シタルトキハ其引受ヲ為シタルモノト看做ス
引受ハ為替手形ニ其旨ヲ記載シ支払人署名スルニ依リテ之ヲ為ス
支払人カ手形ニ署名シタルトキハ其引受ヲ為シタルモノト看做ス
引受ハ支払人カ為替手形ニ引受ノ旨ヲ記シテ署名、捺印ヲ為シ又ハ署名、捺印ノミヲ為スニ因リテ成ル此方式ニ依ラサル引受ノ効力ハ第八百五条ノ規定ニ従フ
Acceptance is effected by the signed and sealed declaration of the drawee on the bill, or by his mere signature and seal thereon. The effect of any other method of signifying acceptance is to be determined by the provisions of Article 805.
L'acceptation d'une lettre de change doit être signée.
L'acceptation est exprimée par le mot accepté.
Elle est datée, si la lettre est à un ou plusieurs jours ou mois de vue;
Et, dans ce dernier cas, le défaut de date de l'acceptation rend la lettre exigible au terme y exprimé, à compter de sa date.
為替手形ノ受諾ハ署名セサルヲ得ス
其受諾ハ受諾スト云ヘル語ヲ以テ之ヲ明示ス可シ
若シ為替手形カ閲覧ヨリ一日又ハ数日ニテ弁済ス可キモノタル時ハ其受諾ノ日附ヲ記ス可シ
右最後ニ記シタル場合ニ於テ受諾ノ日附アラサル時ハ為替手形ノ日附ヨリ起算シテ其手形ニ明記シタル期限ニ至リ右手形ノ償還ヲ要求スルコトヲ得可キモノトス
The acceptance must be distinctly written by the drawee, on the presented bill and signed by him.
It must be dated, if the bill be drawn, payable after sight.
The omission of date, entitles the holder, to demand the payment at the expiration of the terra expressed in the bill, counting from the day on which it has been drawn.
Artikel 21. Die Annahme des Wechsels muß auf dem Wechsel schriftlich geschehen.
Jede auf dem Wechsel geschriebene und von dem Bezogenen unterschriebene Erklärung gilt für eine unbeschränkte Annahme, sofern nicht in derselben ausdrücklich ausgesprochen ist, daß der Bezogene entweder überhaupt nicht oder nur unter gewissen Einschränkungen annehmen wolle.
Gleichergestalt gilt es für eine unbeschränkte Annahme, wenn der Bezogene ohne weiteren Beisatz seinen Namen oder seine Firma auf die Vorderseite des Wechsels schreibt.
Die einmal erfolgte Annahme kann nicht wieder zurückgenommen werden.
L'acceptation doit être écrite sur la lettre de charge.
La déclaration écrite sur la lettre de change et signée par le tiré vaut acceptation* pure et simple, s'il n'est pas dit expressément par le tiré qu'il ne veut pas accepter ou qu'il ne le fait que sous certaines conditions.
Il y a acceptation pure et simple, lorsque le tiré met son nom ou sa signature sociale sans autre addition sur le recto de la lettre de change.
L'acceptation, une fois faite, est irrévocable.
L'acceptation d'une lettre de change doit être donnée par écrit sur la lettre même.
Toute déclaration écrite sur la lettre de change et signée par le tiré, équivaut à une acceptation pure et simple si elle ne porte pas expressément que le tiré refuse d'accepter ou qu'il n'accepte que sous certaines restrictions.
Il y a également acceptation pure et simple lorsque le tiré écrit, sans aucune adjonction, son nom ou sa raison de commerce sur le recto de la lettre de change.
L'acceptation une fois donnée ne peut plus être retirée ni restreinte en quoi que ce soit, alors même que le tiré n'aurait pas encore rendu la lettre de change au porteur qui la lui avait présentée.
Si le propriétaire de la lettre de change a consenti à ce que l'acceptation fût retirée (biffée) ou restreinte, l'accepteur ne peut opposer ce consentement qu'à celui qui l'a donné et non aux autres intéressés.
L'acceptation devra être inscrite sur la lettre de change et signée de l'accepteur.
On l'exprime par ce mot « accepté » ; mais il suffit pour la validité de l'acceptation que l'accepteur écrive ses nom et prénoms ou sa raison sociale au dos de la lettre de change.
L'acceptation devra être donnée au moment de la présentation de la lettre de change ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures; elle ne pourra être révoquée dès l'instant que le titre aura été restitué.
- Lorsqu'une lettre est présentée à l'acceptation dans les délais indiqués par les articles précédents, le tiré devra l'accepter au moyen des mots j'accepte, ou nous acceptons, en inscrivant la date, ou faire connaître au porteur les motifs de son refus d'acceptation.
Si la lettre a été tirée a vue, ou a un certain délai de vue, ê: si le tiré a omis d'indiquer la date de l'acceptation, le délai courra dès le jour où le porteur a pu présenter la lettre sans retard de courrier, et, s'il résulte du calcul ainsi fait que le délai est échu, la lettre sera payable le lendemain de la présentation.
L'acceptation devra être inscrite sur la lettre de change et signée de l'accepteur.
On l'exprime par ce mot »accepté«; mais il suffit pour la validité de l'acceptation que l'accepteur écrive ses nom et prénoms ou sa raison sociale au dos de la lettre de change.
L'acceptation devra être donnée au moment de la présentation de la lettre de change ou, au plus tard, dans les vingt-quatre heures.
Elle ne pourra être révoquée dès l'instant que le titre aura été restitué.
L'acceptation doit être inscrite sur la lettre même et signée par l'accepteur; toutefois la simple signature du tiré apposée sur la face.antérieure vaudra acceptation.
§ 1er. L'acceptation de la lettre de change doit être faite dans les vingt-quatre heures de la présentation; elle ne peut être conditionnelle; mais elle peut être restreinte à une partie de la somme indiquée par le tireur.
§ 2. Si la lettre de change est tirée à un délai de vue, l'acceptation devra être datée, sous peine de rendre la lettre exigible conformément aux dispositions de l'article 310.
§ 3. Si le tiré a retenu la lettre de change, il peut annuler ou biffer son acceptation, tant que le délai de vingt-quatre heures qui lui est accordé par le présent article n'est pas expiré.
§ 4. Celui qui retiendra, au delà du délai fixé par le présent article, une lettre de change qui lui aura été présentée, est responsable envers le porteur de tous dommages et intérêts.
§ 5. Dans le cas où le tiré désire retenir la lettre pendant les vingt-quatre heures dont il est question dans le présent article et dans ses paragraphes, et où le porteur y consent, le tiré devra lui en remettre un reçu indiquant le jour et l'heure où la présentation a eu lieu.
ベルギー 1872年5月20日法11条,12条 資料全体表示
Celui qui accepte une lettre de change contracte l'obligation d'en payer le montant.
L'accepteur n'est pas restituable contre son acceptation, quand même le tireur aurait failli a son insu avant qu'il eût accepté.
Le tiré peut, s'il ne s'est pas dessaisi du titre, biffer son acceptation aussi longtemps que le délai de vingt-quatre heures, qui lui est accordé par l'article 16, n'est pas expiré.
Si le tiré ne donne pas au porteur connaissance de la biffure dans le délai préindiqué, la biffure est nulle.
L'acceptation doit être écrite sur la lettre de change.
Elle s'exprime par le mot accepté, ou par d'autres termes équivalents.
La simple signature du tiré vaut acceptation.
Si la signature est précédée dénonciations, elle vaut encore comme acceptation, à moins que ces énonciations n'expriment clairement la volonté de ne pas accepter.
イギリス 1882年8月18日法17条,18条,21条,31条 資料全体表示
(Definition and requisites of acceptance)
17. (1)The acceptance of a bill is the signification by the drawee of his assent to the order of the drawer.
(2)An acceptance is invalid unless it complies with the following conditions, namely:
(a)It must be written on the bill and be signed by the drawee. The mere signature of the drawee without additional words is sufficient.
(b)It must not express that the drawee will perform his promise by any other means than the payment of money.
(Time for acceptance)
18. A bill may be accepted.
(1)before it has been signed by the drawer, or while otherwise incomplete:
(2)"When it is overdue, or after it has been dishonoured by a previous refusal to accept, or by non-payment:
(3)When a bill payable after sight is dishonoured by non-acceptance, and the drawee subsequently accepts it, the holder, in the absence of any different agreement, is entitled to have the bill accepted as of the date of first presentment to the drawee for acceptance.
(Delivery)
21. (1)Every contract on a bill, whether it be the drawer's, the acceptor's, or an indorser's, is incomplete and revocable, until delivery of the instrument in order to give effect thereto. Provided that where an acceptance is written on a bill, and the drawee gives notice to or according to the directions of the person entitled to the bill that he has accepted it, the acceptance then becomes complete and irrevocable.
(2)As between immediate parties, and as regards a remote party other than a holder in due course, the delivery—
(a)in order to be effectual must be made either by or under the authority of the party drawing, accepting, or indorsing, as the case may be:
(b)may be shown to have been conditional or for a special purpose only, and not for the purpose of transferring the property in the bill But if the bill be in the hands of a holder in due course a valid delivery of the bill by all parties prior to him so as to make them liable to him is conclusively presumed.
(3)Where a bill is no longer in the possession of a party who has signed it as drawer, acceptor, or indorser, a valid and unconditional delivery by him is presumed until the contrary is proved.
Capacity and Authority of Parties
(Negotiation of bill)
31. (1)A bill is negotiated when it is transferred from one person to another in such a manner as to constitute the transferee the holder of the bill.
(2)A bill payable to bearer is negotiated by delivery.
(3)A bill payable to order is negotiated by the indorsement of the holder completed by delivery.
(4)Where the holder of a bill payable to his order transfers it for value without indorsing it, the transfer gives the transferee such title as the transferor had in the bill, and the transferee in addition acquires the right to have the indorsement of the transferor.
(5)Where any person is under obligation to indorse a bill in a representative capacity, he may indorse the bill in such terms as to negative personal liability.
1885年アンヴェール万国商法会議決議法案14条,15条 資料全体表示
La responsabilité du propriétaire doit-elle cesser lorsqu'il a remis la possession du navire à un affréteur-armateur qui l'exploite?
La loi du pavillon doit-elle, en tous pays, régir les différends entre les copropriétaires d'un navire, ou entre le propriétaire et le capitaine ou l'équipage?
La responsabilité du propriétaire subsiste même quand il a remis la possession du navire à un affréteur-armateur qui l'exploite, sauf son recours contre ce dernier.(p. 204).
La loi du pavillon régit, en tous pays, les différends relatifs au navire et à la navigation, qu'ils se produisent entre les copropriétaires, entre les propriétaires et le capitaine, entre les propriétaires ou le capitaine et les gens de l'équipage.(p. 110).
法典調査会 商法委員会 第88回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
引受ハ為替手形ニ其旨ヲ記載シ支払人署名スルニ依リテ之ヲ為ス
支払人カ為替手形ニ署名シタルトキハ其引受ヲ為シタルモノト看做ス
引受ハ支払人カ為替手形ニ引受ノ旨ヲ記シテ署名、捺印ヲ為シ又ハ署名、捺印ノミヲ為スニ因リテ成ル此方式ニ依ラサル引受ノ効力ハ第八百五条ノ規定ニ従フ
Acceptance is effected by the signed and sealed declaration of the drawee on the bill, or by his mere signature and seal thereon. The effect of any other method of signifying acceptance is to be determined by the provisions of Article 805.
引受ハ為替手形ニ其旨ヲ記載シ支払人署名スルニ依リテ之ヲ為ス
支払人カ為替手形ニ署名シタルトキハ其引受ヲ為シタルモノト看做ス
Die Handelsgesetze des Erdballs - Japan 資料全体表示
Die Annahme besteht darin, daß auf dem Wechsel die Annahme erklärt wird und der Bezogene seinen Namen hinzusetzt.
Es gilt als Annahme, wenn der Bezogene seinen Namen auf den Wechsel schreibt.
The commercial code of Japan (L.H. Loenholm) 資料全体表示
Acceptance is made by a declaration of acceptance on the bill with the signature of the drawee.
If a drawee puts his signature on the bill, he is deemed to have accepted it.