247. —
Seront punis d'une peine pécuniaire pouvant s'élever à cinq mille francs, indépendamment de peines plus fortes édictées par le Code pénal, savoir:
1° Les fondateurs, administrateurs, directeurs, syndics et liquidateurs des sociétés, qui, soit dans les rapports ou les communications diverses faites aux assemblées générales, soit dans les bilans ou dans les états de situation des actions, auraient sciemment énoncé des faits faux sur les conditions de la société ou auraient sciemment caché en tout ou en partie les véritables conditions de la société;
2° Les administrateurs et directeurs qui, soit en l'absence de bilan, soit contrairement à un bilan régulier, soit en se prévalant d'un bilan frauduleux, auraient sciemment distribué aux associés des dividendes fictifs;
3° Les administrateurs et directeurs qui auraient, soit émis des actions pour un prix inférieur à leur valeur nominale, soit acquis des actions de la société contrairement aux dispositions de l'article 144, soit accordé des avances sur les actions de la société, ou émis des obligations contrairement aux prescriptions du premier alinéa de l'article 172;
4° Les administrateurs et directeurs qui auraient procédé à une réduction du capital ou à la fusion de la société avec une autre sans se conformer aux prescriptions des articles 101 et 195;
5° Les administrateurs et directeurs des sociétés d'assurances sur la vie et des sociétés tontinières qui auraient contrevenu aux dispositions de l'article 145;
6° Les liquidateurs qui auraient opéré entre les associés la répartition de l'actif social sans se conformer aux dispositions de l'article 201.
La même pénalité sera applicable aux syndics qui n'auraient pas accompli les devoirs que la loi leur impose, dans les cas prévus aux paragraphes 2°, 3°, 4°, 5° et 6° ci-dessus.