Code de commerce hongrois

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  • Code de commerce hongrois (promulgué le 19 mai 1876, mis en vigueur le 1er janvier 1876 : suivi des lois hongroises sur le change et la faillite) , 1894 [Google Books]
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 1. — Dans les affaires commerciales, lorsque la présente loi ne contient pas de dispositions spéciales, on doit appliquer les usages du commerce, et à défaut, les règles générales du droit civil. — Civ. fr. 1107 ; esp., 16; chil., 2. — Com. all., 1; esp., 2; ital., 1; chil., 2; mex., 2;port., 3. 2. — Lorsqu'il est question, dans le présent Code, de tribunaux. on doit entendre par cette expression, ceux qui sont compétents en matière commerciale. — Com. all., 3. PREMIÈRE PARTIE. Des commerçants et des sociétés commerciales. TITRE PREMIER. — Des Commerçants En Général. 3. — Est commerçant dans le sens du présent Code quiconque fait en son nom personnel et par profession des actes de commerce. — Com. fr., 1; ail., 4 ; esp., 1; itai., 8; chil., 7 ; mex., 3 ; port., 13. 4. — Les dispositions relatives aux commerçants s'appliquent aussi aux sociétés commerciales. Elles s'appliquent de même à l'Etat lorsqu'il fait des actes de commerce, à moins de dispositions contraires des lois et des ordonnances existantes. Ce sont des ordonnances spéciales qui décident quand les titres 3-4-5 relatifs aux raisons commerciales, aux livres de commerce et aux procuristes, devront s'appliquer aux entreprises commerciales de l'Etat. — Com. ail., 5. 5. — Les dispositions de la présente loi sur la raison commerciale, les livres de commerce et les procura ne sont pas applicables, en général, aux revendeurs et aux colporteurs, et ne le sont aux fripiers, aux aubergistes et aux voituriers ordinaires, aux matelots etautres industriels que lorsque leur profession dépasse le cercle de la petite industrie. Les associations de revendeurs et de colporteurs ne sont pas considérées comme des sociétés de commerce, et celles qui ont pris naissance pour l'exercice des professions cidessus énumérées ne sont considérées comme telles que lorsqu'elles dépassent les limites de la petite industrie. — Com. ail., 10. 6. — C'est la loi sur l'industrie (VIII, loi de 1872), et les lois et ordonnances spéciales y relatives qui décident par qui et sous quelles conditions un commerce peut être considéré comme accessoire d'une industrie. — Com. ail., 11. TITRE II. — Du REGISTRE DE COMMERCE. 7. — Des registres de commerce doivent être établis par les tribunaux pour contenir les inscriptions ordonnées par la présente loi. Ces registres sont publics et toute personne peut en exiger communication. On peut prendre copie des inscriptions et des pièces qui y sont annexées, et tout le monde peut en demander une expédition certifiée. Le mode d'établissement et de tenue de ce registre doit être réglé par une ordonnance spéciale. — Com. all., 11; esp., 16 et suiv.; chil., 20 ; mex., 18 et 19 ; port., 45, 46, 47; C. féd. suisse des obligations, 859 à 864. 8. — Les inscriptions sur le registre de commerce doivent, à moins de dispositions contraires de la présente loi, être publiées immédiatement in-extenso dans un bulletin central émis par le ministère de l'agriculture, de l'industrie et du commerce (Koz ponti Ertesito); celles qui ont lieu en Croatie Slavonie sont insérées dans la feuille officielle de ce pays. En outre, la publication peut être ordonnée par le tribunal, sur la demande et aux frais des intéressés, dans d'autres journaux qu'il désigne. — Com. all., 13 et 14. 9. — Les inscriptions portées sur les registres de commerce ont effet vis-à-vis des tiers du jour de leur insertion dans le Bulletin central, et en Croatie Slavonie, du jour de leur insertion dans la feuille officielle. Personne ne peut alléguer, pour se justifier, son ignorance de ces prescriptions. — Com. all., 25; arg., 32. TITRE III. — Des Raisons De Commerce. 10. — La raison de commerce est le nom sous lequel le commerçant exerce sa profession et qu'il emploie pour sa signature. — Com. all., 15; C. féd., 876. 11. — Les commerçants qui font leur commerce seuls et sans associés doivent employer, pour leur raison de commerce, leur propre nom, au moins celui de famille. Ils ne doivent faire à cette raison de commerce aucune addition qui puisse faire croire à l'existence d'une société, mais il leur est loisible d'en faire qui spécifient mieux leur personne et l'objet de leur commerce. — Com. all., 16 ; C. féd., 167. 12. — Celui qui, par convention ou par succession, acquiert un fonds de commerce peut continuer le commerce sous la raison existante, en la faisant suivre, ou non, de l'indication qu'il a pris la suite des affaires, et cela avec le consentement de l'ancien propriétaire ou de ses ayantsdroit. — Com. all., n \ C. féd., 874. 13. — La raison de commerce d'une société en nom collectif, lorsqu'elle ne contient pas les noms de tousles associés, doit porter au moins celui de l'un d'eux, avec une mention indiquant l'existence de cette société. Dans les sociétés en commandite, la raison de commerce doit obtenir, au moins, les noms des associés personnellement responsables, avec mention de l'existence de la société. Il est interdit, en général, de faire entrer dans la raison de commerce d'une société nouvelle les noms de personnes autres que les associés personnellement responsables; en outre, les sociétés en nom collectif ne doivent pas être indiquées comme sociétés par action, ni comme associations. — Com. all., 17; C. féd., 871. 14. — Les sociétés par actions et les associations doivent être dans leur raison de commerce indiquées expressément comme telles. — Com. all., 18; C. féd.. 873. 15. — Lorsqu'une personne entre dans une maison de commerce comme associé, ou dans une société commerciale comme nouveau membre ou qu'elle s'en retire, la raison de commerce antérieure ne doit pas être nécessairement modifiée. Cependant, lors de la retraite d'un associé dont le nom est porté dans la raison de commerce, son consentement est nécessaire pour que son nom puisse continuer d'y figurer. Il en est de même lorsqu'une société ne se compose que de deux personnes et que l'une d'elles se retire de la société. — Com. all., 24; arg., 295; esp., 119 ; ital., 96, 100; chil.,350;mex., 94;port., 116. 16. — Tout commerçant qui ne se trouve pas dans le cas d'exception prévu par le § 5 doit, sous peine de l'amende édictée par le § 21, dès son entrée dans sa maison de commerce, faire inscrire sa raison de commerce au tribunal dans le ressort duquel il s'est établi, l'écrire, la signer de sa propre main, ou la présenter dans un acte certifié. Tant que l'inscription n'a pas eu lieu, le commerçant ne peut jouir des droits que la présente loi lui reconnaît comme tel ; cependant il est responsable, dans le sens de cette loi, envers les tiers, des engagements commerciaux qu'il a contractés. — Com. all., 19. 17. — Les nouvelles raisons de commerce doivent se distinguer nettement de celles établies déjà dans le même lieu ou dans la même commune et inscrites sur les registres de commerce. Si un commerçant porte le même nom qu'un autre inscrit sur le registre de commerce. il peut s'en servir comme raison de commerce, mais de telle sorte que celle-ci puisse se distinguer clairement de celles déjà inscrites. —Com. all.,29. 18. — Quand on établit une succursale dans un autre lieu ou une autre commune, on doit inscrire la raison de commerce relative à cette dernière. Cette inscription ne doit cependant s'effectuer que lorsqu'on a justifié que l'inscription de l'établissement principal a eu lieu au tribunal compétent. Si dans le lieu ou la commune où la succursale est érigée, il se trouve une raison de commerce identique déjà inscrite, on doit spécifier celle à inscrire, de manière à ce qu'elle soit bien distincte de celle déjà portée sur le registre. — Com. all., 21. 19. — Lorsque la raison sociale est modifiée ou prend fin, ou lorsqu'une mutation s'accomplit dans la personne du possesseur, cet événement doit être inscrit sur le registre de commerce et publié. Si cette modification ou cette extinction n'a pas été portée sur ce registre et publiée, celui dans la personne duquel ces événements se sont produits ne peut les invoquer contre les tiers que s'il peut prouver qu'ils les connaissaient. — Com. all., 25; arg., 295; esp., 119 ; itaL, 96, 100; chil., 350; mex., 94;port., 116; C. féd., 866. 20. — Lors de la cession d'une maison de commerce, si le successeur accepte les obligations existantes, les créanciers ont relativement à ces obligations action tant contre le cédant que contre le cessionnaire. 21. — Celui qui n'observe pas les dispositions de la présente loi relatives à l'inscription des raisons de commerce doit y être contraint d'office par le tribunal compétent sous la sanction d'une amende qui peut s'élever à 500 florins. En même temps que l'amende est prononcée, on doit impartir à la partie en faute un délai de 14 jours pour faire opérer l'inscription, après lequel délai, à défaut de cette inscription, l'amende est recouvrée parles voies d'exécution. Si l'amende est irrécouvrable, elle ne peut être convertie en prison subsidiaire. On procède de même contre ceux qui emploient sans droit une raison de commerce, sans préjudice des dispositions du § 241. — C. féd., 875. 22. — Les tribunaux en général et les autorités préposées aux successions et à la procédure de faillite en particulier, de même que des chambres de commerce et d'industrie et les autorités préposées à l'industrie, dès qu'ils ont connaissance officiellement dans la sphère de leurs fonctions d'une infraction à l'obligation de se faire inscrire ou d'un usage illégal d'une raison de commerce, doivent en donner avis au tribunal compétent. 23. — Si la procédure de faillite s'ouvre contre un commerçant, une société de commerce, ou une personne intéressée à cette société, comme associée personnellement responsable ou comme commanditaire, le tribunal peut mentionner immédiatement cette circonstance, sans autre détail, sur le registre de commerce. Si le registre de commerce sur lequel l'inscription aurait dû être faite n'est pas tenu par le tribunal chargé de la faillite, ce dernier doit avertir de cette déclaration de faillite le tribunal qui tient le registre de commerce. 24. — Celui qui, par l'emploi d'une raison de commerce, se trouve lésé dans ses droits, peut demander que tout usage ultérieur en soit interdit à celui qui s'en est servi sans droit, sous peine de l'amende édictée par le § 21, et requérir sa condamnation à des dommages-intérêts. Le tribunal statue sur l'existence et le montant du dommage d'après les circonstances principales, après avoir, s'il en est besoin, entendu des experts, et d'après sa libre appréciation. Le tribunal peut ordonner, en outre, la publication du jugement rendu aux frais du condamné et à la requête de la partie lésée. — Com. all., 27, C. féd., 868. TITRE IV. — Livres De Commerce. 25. — Tous les commerçants sont obligés à tenir des livres reliés et numérotés à chaque feuillet, de telle sorte qu'on puisse se rendre compte complètement de leurs affaires et de la situation de leur fortune ; d'ailleurs il leur est loisible d'employer tous les modes de tenue de livres et de se servir de toutes langues vivantes. Les inscriptions, au lieu où elles doivent être régulièrement effectuées, doivent être faites de manière qu'il n'y ait aucune interligne. Le contenu primitif d'une inscription ne doit pas être rendu illisible par des barres ni de toute autre manière, il ne doit pas être rayé. et on ne doit pas y faire des changements qui, par leur nature, laisseraient dans le doute sur la question de savoir s'ils ont été faits au moment de l'inscription ou depuis. — Com. fr., 8,9; all.,28 et 32; arg.,43 et suiv.; ital., 21 et suiv.; chil., 25 etsuiv.; mex., 33 et suiv.;port., 29, 30; C. féd., 877. 26. — Tout commerçant, en commençant ses opérations, doit dresser un inventaire, c'est-à-dire indiquer exactement ses immeubles, ses créances et ses dettes, l'argent comptant et ses autres valeurs; ajouter l'estimation de ces différents articles et rédiger un bilan présentant la balance entre son actif et son passif. Cet inventaire et ce bilan doivent être renouvelés tous les ans. Si le commerçant a un magasin dont l'inventaire, d'après la nature de son commerce, ne peut pas avoir lieu tous les ans, il suffira d'en dresser un tous les deux ans. — Com.fr., 8,9: all., 29; arg., 44 ;esp.,33 ; ital., 21,22;chil., 25; mex., 33 ; port., 31. 27. — L'inventaire et le bilan doivent être signés par le commerçant. Dans les sociétés en nom collectif et en commandite, tous les associés personnellement responsables doivent signer ces documents. Il est loisible au commerçant d'inscrire l'inventaire et le bilan sur un livre à ce destiné ou de les dresser toujours séparément. Dans le dernier cas, ces documents doivent être conservés après avoir été rangés dans leur ordre chronologique. — Com. fr., 9; all., 30; arg., 48; esp., 37; ital., 22; chil., 29; mex., 38; port., 33, 62. 28. — Lorsqu'on dresse l'inventaire et le bilan, les valeurs composant le patrimoine et les créances doivent être estimées à leur valeur, à l'époque de leur confection. Les créances douteuses doivent être évaluées d'après leur valeur probable ; il faut radier celles qui sont irrécouvrables. — Com. all., 31 ; fr., 9. 29. — Tout commerçant doit conserver les lettres reçues et porter sur un livre de copies de lettres, dans l'ordre chronologique, les copies de celles qu'il a envoyées (manuscrites ou imprimées). — Com. fr., 8; all., 28; arg., 51 ; esp., 41, 42; ital., 21 ; chil., 45, 46;mex.,47, 48; port., 36, 40. 30. — Les commerçants doivent conserver leur livre de commerce au moins pendant dix ans à partir du jour de la dernière inscription qui y est portée. Il en est de même des lettres reçues, des inventaires et des bilans. — Com. fr., 11 ; all., 33; arg.,67 ;esp.,49 ; ital., 26 ; chil., 44 ; mex., 46 ; port., 40 ; C. féd., 878. 31. — Les livres des commerçants inscrits, tenus régulièrement, forment un commencement de preuve qu'on peut compléter par le serment ou par un autre apurement dans les litiges commerciaux. Cette force probante des livres s'étend contre les commerçants à une période de dix ans, contre les non-commerçants à une de deux ans, à partir de l'inscription du fait litigieux. Par ailleurs, c'est le tribunal qui décide, suivant les circonstances, s'il y a lieu d'ajouter une foi plus ou moins grande aux livres, s'il faut renoncer à la preuve en résultant quand les registres des deux parties ne sont pas conformes, ou s'il faut considérer comme plus probants les livres de l'une des parties que ceux de l'autre. — Com. fr., 12 ; all., 34 ; arg., 63; esp., 48; ital., 48 et suiv. ; chil., 35 à 40; mex., 1295; port., 44. — Civ. fr., 1329, 1330. 32. — Les livres de commerce qui contiennent des irrégularités ne peuvent être admis comme moyens de preuve que si. en raison des circonstances, ils méritent d'être crus malgré ces irrégularités. — Com. all., 35. 33. — La force probante des livres de commerce n'est pas diminuée par ce fait qu'ils ont été tenus par des auxiliaires. — Com. alL, 36; arg., 62; esp., 35; ital., 48; chil., 347; mex., 35; port., 38. 34. — Le tribunal peut, pendant le procès, sur la requête d'une partie, ordonner la production des livres de commerce de l'adversaire. Si cette production n'a pas lieu, les livres sont réputés contenir ce que cette partie prétend qu'ils contiennent. — Com. fr., 14,15; all., 37; arg., 58; esp., 45 et 46; ital., 27; chil., 41, 42; mex., 42 et 43; port., 41, 42. 35. — Les livres produits ne peuvent être compulsés dans leur entier contenu que par le tribunal et par les experts nommés par celui-ci et seulement lorsque leur tenue régulière est contestée. La partie adverse au procès n'a le droit de voir que les inscriptions relatives aux points contestés. — Coin. fr. 15; all., 38; arg., 59;esp.,47; ital.,28; chil., 43,47; mex., 44, 50;port., 43. 36. — La production des livres pour pouvoir en prendre communication dans tout leur contenu peut être ordonnée en justice dans les affaires de succession et de communauté, dans les partages de biens sociaux et dans le cas de la procédure de faillite — Com. all., 40. TITRE V. — DES PROCURISTES ET DES FONDÉS DE POUVOIRS COMMERCIAUX. 37. — Le procuriste est celui qui a reçu directement du chef d'un établissement commercial le mandat de gérer les affaires par procura, ou qui a été déclaré expressément procuriste, ou qui enfin a reçu pouvoir de signer par procuration, en employant la raison de commerce. La procuration peut être donnée à'plusieurs personnes, ou séparément ou en commun; dans ce dernier cas il y a procuration collective. — Com. all.,41; C. féd., 422. 38. — La procuration donne au procuriste le droit de faire toutes sortes d'affaires et d'actes juridiques, judiciaires et extrajudiciaires, que peut entraîner la gestion d'un établissement commercial ; elle tient lieu de toutes procurations spéciales nécessaires d'après le droit civil, et autorise à nommer et à révoquer les commis et les fondés de pouvoirs. Le procuriste n'a le droit d'aliéner ou de grever les immeubles que s'il y a été spécialement autorisé. — Com. all., 42; C. féd., 423. 39. — Toute restriction de l'étendue. des pouvoirs du procuriste est sans effet vis-à-vis des tiers. — Com. all.,43. 40. — Dans sa signature le procuriste peut ajouter à la raison de commerce son propre nom et la mention de sa qualité de procuriste. S'il s'agit d'une procuration collective, chaque procuriste doit ajouter son propre nom à la raison de commerce et à la mention ci-dessus. — Com. all., 44. 41. — La constitution du procuriste doit être déclarée par le chef de l'établissement, personnellement ou par un acte authentique, au tribunal compétent pour être inscrite sur le registre de commerce ; les parties doivent être contraintes d'office à observer cette prescription sous peine de l'amende édictée par le § 21 — Com. all., 45. 42. — Lorsque la procuration prend fin, le chef de l'établissement doit le faire inscrire. Si cette inscription n'a pas eu lieu et n'a pas été suivie de publication, il ne peut pas invoquer la cessation du mandat vis-à-vis des tiers à moins qu'il ne prouve que ceux-ci en avaient connaissance lors de la conclusion de l'affaire. — Com. all., 45 et 46. 43. — L'étendue des droits du fondé de pouvoirs que le maître de l'établissement a constitué sans lui donner de procura, soit à l'effet de gérer tout son commerce, soit pour une certaine nature d'affaires, soit pour des affaires isolées, s'étend à toutes celles que comporte ordinairement le commerce dont il s'agit et à tous les actes juridiques qu'elles nécessitent. Pour les obligations résultant de la lettre de change, pour l'emprunt et pour pouvoir ester en justice, le fondé de pouvoirs a besoin d'un pouvoir spécial. Au contraire, il n'en a pas besoin pour toutes les autres affaires, lesquelles rentrent dans la sphère ordinaire. — Com. all., 47. 44. — Le fondé de pouvoirs doit, en signant, éviter de faire une mention pouvant faire croire qu'il serait procuriste, mais il doit exprimer sa qualité de fondé de pouvoirs. — Com. all., 48. 45. — Les dispositions des deux paragraphes précédents s'appliquent aussi aux fondés de pouvoirs que les chefs d'établissement ont chargés, en qualité de voyageurs de commerce, d'affaires au dehors. Ceux-ci ont le droit d'encaisser le prix des ventes par eux faites, et de donner des délais pour le paiement et aussi de poursuivre le recouvrement des créances. — Com. all., 49. 46. — Le commis ne doit faire aucun acte juridique au nom et pour le compte de son patron. — Com. all., 58. 47. — Celui qui est employé dans une boutique, dans un magasin ouvert au public ou un entrepôt. est réputé autorisé à faire les ventes et les réceptions de marchandises et à recevoir les paiements qui se font habituellement dans les boutiques, les magasins, les entrepôts ouverts. — Com. all., 50. 48. — Celui qui livre à l'acheteur les marchandises avec une facture acquittée a le droit de recevoir le paiement. — Com. all., 5/ et296. 49. — Le maître de l'établissement de commerce contracte des obligations et acquiert des droits envers les tiers par les actes que le procuriste ou le fondé de pouvoirs ont faits en son nom conformément à la procuration ou au pouvoir. Peu importe que l'acte ait été fait expressément au nom du chef de l'établissement ou qu'il doive être réputé d'après les circonstances avoir eu lieu conformément à sa volonté. Entre le procuriste ou le fondé de pouvoirs et les tiers il ne naît, en vertu de l'acte, ni droit ni obligation. — Com. all., 52. 50. — Le procuriste ou le fondé de pouvoirs ne peut, sans le consentement du chef de l'établissement, se substituer une autre personne comme procuriste ou fondé de pouvoirs. — Com. all., 53. 51. — La procuration ou le mandat de fondé de pouvoirs est révocable à toute époque sans préjudice des droits résultant du contrat de louage de services. Le décès du chef de l'établissement ne met pas fin à la procuration. Le mandat de fondé de pouvoirs ne s'éteint, en pareil cas, que s'il a été expressément limité à la durée de sa vie. — Com. all., 54. 52. — Celui qui conclut une affaire commerciale en qualité de procuriste ou de fondé de pouvoirs sans l'être réellement, de même le fondé de pouvoirs qui dans la conclusion d'une affaire dépasse les limites de son mandat, sont responsables envers les tiers, suivant les règles du droit commercial ; ces derniers peuvent, à leur gré, exiger des dommages-intérêts ou l'exécution du contrat. Cette responsabilité n'a plus lieu lorsque les-tiers ont conclu l'affaire tout en connaissant le manque de procuration ou de mandat, ou l'insuffisance de ce mandat. — Com. all., 55. 53. — Le procuriste, ou celui qui en qualité de fondé de pouvoirs a été chargé totalement de la gestion d'une maison de commerce, ne doit faire d'affaire de commerce ni pour son propre compte, ni pour le compte d'un autre, sans le consentement du chef de l'établissement. Il y a lieu de supposer que le chef de l'établissement a consenti lorsqu'il savait, en donnant la procuration ou le plein pouvoir, que le procuriste ou le fondé de pouvoirs faisait des affaires pour son propre compte ou pour le compte d'autrui et qu'il n'a pas stipulé la cessation de cet état de choses. Si le procuriste ou le fondé de pouvoirs contrevient à ces dispositions, il doit indemniser le chef de l'établissement du dommage éprouvé ; en outre, ce dernier a le droit de prendre pour son propre compte les affaires que le procuriste ou le fondé de pouvoirs aurait faites pour le sien. Les dispositions ci-dessus s'appliquent aussi aux commis. — Com. ail.. 56. 54. — Le droit du chef de l'établissement d'exiger des dommages-intérêts et de prendre pour son propre compte l'affaire conclue dans le cas du paragraphe précédent. se prescrit par un laps de trois mois à partir du moment où il a eu connaissance de la conclusion de l'affaire. TITRE VI. — Des Commis2. 55. — Les obligations de service et les droits des commis (employés ou apprentis) à l'entretien et aux salaires sont déterminés librement par la convention. A défaut, il y a lieu d'appliquer les dispositions des chapitres 3, 5 et 6 de la loi sur l'industrie (VIII de 1872) sauf les modifications résultant du présent Code. — Com. ail., 57. 56. — Le commis qui est empêché temporairement de faire son service par cas fortuit arrivé sans sa faute ne perd pas ses droits au salaire et à l'entretien. Cependant cette situation ne peut durer plus de six semaines. — Com. ail., 60. 57. — Le contrat de louage entre le patron et l'employé peut être résilié aussi bien par l'une que par l'autre partie après une dénonciation préalable faite six semaines d'avance, lorsqu'un délai plus long ou plus court n'a pas été prévu par le contrat. Pour les employés qui sont chargés de services plus importants, par exemple ceux qui tiennent les livres ou les caissiers, les délais de dénonciation sont de trois mois. Les dispositions de ce paragraphe restent en vigueur même quand la procédure de faillite a été ouverte contre les patrons. — Com. ail., 61. 58. — L'employé peut laisser son service sans dénonciation préalable: 1° Quand le patron ne remplit pas ses obligations; 2° Quand celui-ci, son préposé ou sa famille maltraitent l'employé par des voies de fait, ou portent gravement atteinte à son honneur; 3° Quand, dans le cours du service, la santé ou la vie de l'employé sont mis en danger pour une cause qu'on ne pouvait prévoir lors de la conclusion du contrat. Dans tous ces cas, le commis a droit au salaire et à l'entretien pendant tout le délai de dénonciation. — Com. ail.,63. 59. — Le commis peut être congédié sans dénonciation préalable: 1° Quand il met en péril les intérêts de son patron en abusant de sa confiance; 2° Quand, sans le consentement de celui-ci, il fait des opérations commerciales pour le compte d'autrui ou pour le sien propre; 3° Lorsqu'il néglige l'accomplissement de ses devoirs; 4° Lorsqu'il subit une peine d'arrêts de plus de trois jours, ou lorsque, sans l'assentiment de son patron et sans empêchement légitime, il s'absente ou cesse de s'occuper du commerce pendant plus de trois jours; 5° Lorsqu'il est incapable de remplir les obligations convenues; 6° Lorsqu'il devient dans l'impossibilité de les remplir par une maladie prolongée; 7° Lorsqu'il est atteint d'une maladie répugnante et contagieuse; 8° S'il se rend coupable de voies de fait ou d'atteinte grave à l'honneur contre le patron, son représentant ou les membres de sa famille; 9° Lorsqu'en dépit d'avertissement il met, par son imprudence, la maison ou le commerce en péril; 10° Lorsqu'il commet une action punissable contre la probité. C'est en se conformant au § 56 qu'on doit décider si et dans quelle mesure, d'après les circonstances, le commis a droit à un salaire et à l'entretien dans les cas des numéros 6 et 7 ci-dessus. — Com. all., 64. 60. — Relativement aux personnes employées comme domestiques dans l'établissement commercial, la présente loi n'est pas applicable. — Com. all., 65. TITRE VII. — Des Sociétés Commerciales En Général. 1 61. — Les sociétés de commerce comprennent: 1° Les sociétés en nom collectif; 2° Les sociétés en commandite; 3° Les sociétés par actions (anonymes); 4° Et les associations. — Com. fr.. 19 ; all., 61. 62. — Les associations pour faire en commun une ou plusieurs affaires de commerce, en partageant les gains et les pertes (sociétés en participation), ne sont pas soumises aux dispositions du présent Code sur les sociétés commerciales. Dans ces associations, à moins de conventions contraires des parties, les participants contribuent également aux entreprises communes, et partagent le gain et la perte par parts viriles; aussi, à moins de dispositions contraires, les affaires qu'un participant a conclues avec un tiers obligent celui-ci seul et ne donnent droit qu'à lui seul visà-vis du tiers. Si cependant le participant agit au nom et par mandat des autres, ou si les participants contractent en commun ou par un mandataire commun, tous sont coobligés et deviennent créanciers solidairement envers le tiers. Après l'achèvement de l'affaire commune, celui des participants qui l'a traitée doit rendre compte aux autres. Il doit aussi procéder à la liquidation. — Com, ail., 266, 267.. 268, 269, 270; C. féd., 524. 63. — Les sociétés de commerce peuvent, sous leur raison sociale, contracter des obligations, acquérir la propriété ou encore d'autres droits sur les immeubles, et ester en justice en qualité de demanderesses ou de défenderesses. TITRE VIII. — DES SOCIÉTÉS EN NOM COLLECTIF. SECTION PREMIÈRE. — De la formation de la société. 64. — Une société en nom collectif se forme lorsque deux ou plusieurs personnes font un commerce sous une raison sociale commune, sous leur responsabilité illimitée et solidaire. Pour la validité de la constitution de la société. il n'y a besoin ni de la passation d'un acte ni d'aucune autre formalité. — Com.fr., 20,21,22,39; all., 85, 1i2; arg.,301; esp., 126, 76, 105; chil., 365, 366; mex., 100 à 104 ; port., 105, 106; C. féd., 552. 65. — Toute constitution de société en nom collectif doit être déclarée par les associés, avant de commencer les opérations commerciales, au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social, et, en outre, à ceux où sont des succursales, au moyen d'une inscription sur le registre de commerce.2 Cette déclaration doit contenir: 1° Le nom, l'état-civil et le domicile des associés; 2° La raison sociale et le siège social; 3° La date de la constitution de la société; 4° Lorsqu'il a été convenu qu'un ou plusieurs associés seuls représenteraient la société, l'indication de ceux choisis dans ce but, ou la mention que ce droit ne peut être exercé qu'en commun. — Com. all., 86; fr., art. 42 non abrogé; L. de 1867, art. 65 et art. 55 et suiv.; C. féd., 553. 66. — Si la raison sociale d'une société en nom collectif vient à être changée, ou si la société transporte son siège ailleurs, ou si de nouveaux associés y sont admis, si le droit est ultérieurement confié à un des associés de représenter la société, ou si ce droit est retiré, tous ces événements doivent être immédiatement notifiés au tribunal compétent par une inscription sur le registre de commerce. En cas de changement de la raison de commerce, de transport du siège social ou de retrait du droit de représenter la société, il faut appliquer relativement à l'effet visà-vis des tiers les paragraphes 9 et 19. — Com. all., 87; L.fr. de 1867, art. 61 et 62. 67. — Les déclarations prescrites par les paragraphes ci-dessus, qui doivent être inscrites en leur entier sur le registre de commerce, doivent être signées par tous les associés de leur propre main, devant le tribunal compétent, ou être présentées certifiées dans une forme authentique. Les associés auxquels la mission a été confiée de représenter la société, doivent faire certifier leur signature sociale par le même tribunal ou la lui présenter en forme certifiée authentiquement. — Com. all., 88; C. féd., 554. SECTION II. — Des rapports des associés entre eux. 68. — Relativement aux rapports des associés entre eux, il faut consulter d'abord le pacte social, et à défaut de clauses particulières, les dispositions de la présente section. — Coin. all., 90; C. féd., 555. 69. — Lorsqu'il a été apporté à la société de l'argent ou d'autres choses fongibles ou se consommant par l'usage, leur propriété passe à la société. Il en est de même des choses non fongibles, ou ne se consommant pas par l'usage, lorsqu'elles ont été apportées avec estimation, pourvu que cette estimation n'ait pas été faite uniquement dans le but de pouvoir fixer la part dans les gains. Eu cas de doute, on doit présumer que les meubles et les immeubles figurant dans les inventaires signés de tous les associés, et qui étaient auparavant la propriété d'un associé, deviennent celle de la société. — Com. all., 91; fr., 185. 70. — Aucun associé n'est obligé à élever son apport au-dessus de celui convenu, ou à compléter son apport amoindri par une perte. — Com. all., 92. 71. — La société doit indemniser chaque associé des dépenses qu'il fait pour les affaires sociales, des obligations qu'il contracte pour la société, et des pertes qu'il a subies comme résultat direct de sa gestion et aussi en raison des dangers qui en sont inséparables. L'associé peut exiger les intérêts des sommes qu'il a avancées, depuis le jour de l'avance; mais il ne peut prétendre à aucun salaire pour ses peines et soins dans la gestion des affaires sociales, sauf dans le cas du § 84. — Com. all., 93. — Civ. fr., 1852. 72. — L'associé est tenu de donner aux affaires sociales le soin et le zèle qu'il apporte à ses propres affaires. Tout associé est responsable envers la société du dommage qu'il a causé par sa faute et il ne peut compter en compensation les avantages qu'il lui a procurés dans d'autres affaires par ses peines et soins. — Com. all., 94. — Civ. fr., 1850. 73. — L'associé, qui ne verse pas au temps convenu son apport en argent, ou qui ne verse pas immédiatement à la caisse sociale les fonds de la société par lui encaissés. ou qui tire de la caisse sociale des fonds, sans aucun droit, pour son propre usage, doit en payer les intérêts à la société à partir du jour où le paiement ou le versement auraient dû être faits, ou de celui du prélèvement illégitime, sans préjudice de l'obligation de l'associé d'indemniser des dommages excédant ces intérêts et des autres effets juridiques de ses actes. — Com. all., 95 ; arg.,404 ;esp., 170 et suiv.;ital., 83, 168, 186; chil., 378, 379; mex., 108, 111, 131 ; port., 118. — Civ. fr., 1846. 74. — Aucun des associés ne peut, sans le consentement des autres, faire des affaires commerciales, soit pour son compte, soit pour celui de tiers, dans la branche de commerce de la société ; il ne peut non plus devenir membre en nom collectif d'une autre société s'occupant de la même branche de commerce. Le consentement des co-associés prévu par l'alinéa qui précède doit se présumer lorsqu'ils savaient, lors de la formation de la société, que cet associé était membre d'une autre société en nom collectif, et que la cessation de cette situation ne lui avait pas été enjointe expressément. — Com. all., 96; arg., 308; esp., 136, 137; ital., 112, 113; chil., 404,405;port., 157. — Civ., fr., 1847;esp., 1683;ital.,1711. 75. — La société a le droit de prendre pour son compte les affaires qu'un de ses membres aurait conclues pour le sien en contravention aux dispositions du paragraphe qui précède; elle a droit, en outre, à une indemnité, sans renoncer pour cela à la faculté d'exiger la résolution de la société. Le droit de la société de prendre pour son compte l'affaire conclue par l'associé pour le sien propre, et d'exiger des dommages-intérêts, se prescrit par trois mois à partir du jour où la société a eu connaissance de la conclusion de l'affaire. — Com. all., 97. 76. — Nul des associés n'a le droit, sans le consentement des autres, d'admettre un nouvel associé dans la société. Si un des associés admet un tiers à participer à sa part, ou lui transmet cette part, celui-ci n'acquiert aucun droit vis-à-vis de la société, et ne peut prétendre spécialement à la communication des livres et papiers. — Com. all., 98. — Civ.fr., 1861. 77. — Si par le pacte social ou par une convention ultérieure la gestion a été confiée à l'un ou à plusieurs des associés, les autres sont réputés exclus de cette gestion. En ce cas, ceux chargés de la gestion ont le droit de faire, malgré l'opposition des autres, tous les actes qui sont ordinairement inhérents à l'administration de la société. — Com. all., 99.— Civ. fr., 1856. 78. — Si la gestion a été confiée à plusieurs des associés, de telle sorte qu'ils ne puissent agir les uns sans les autres, aucun ne doit agir seul, à moins qu'il n'y ait péril en la demeure. A défaut d'entente, chacun de ceux à qui la gestion a été confiée a le droit de faire tous les actes qui y sont inhérents. Cependant, même dans ce cas, il doit s'abstenir de l'acte par lui projeté, si l'un des autres associés investi du droit de gérer y fait opposition. — Com. all.. 100; arg., 410; esp., 130 ; ital., 107, 108; chil., 399; mex., 114; port., 154. — Civ. fr., 1858;esp., 1693, 1694, 1857, 1858, 1859; ital., 1721, 1722; chil., 2076 ; port., 1268. 79. — Le mandat par lequel la gestion a été confiée, en vertu du pacte social ou d'une convention postérieure, à l'un ou à plusieurs des associés ne peut être révoqué pendant la durée de la société, sans motif suffisant. C'est le tribunal qui apprécie si un tel motif existe. La révocation peut spécialement avoir lieu dans les cas mentionnés au § 100, alinéas 2 à 5. — Com. all., 101. — Civ. fr., 1859. 80. — Lorsque la gestion n'a pas été confiée à.l'un ou à plusieurs des associés dans l'acte constitutif de la société ou postérieurement, tous ont également le droit de gérer et ils en ont le devoir. Cependant, dans ce cas, on ne doit point passer un acte, s'il y a opposition de la part de l'un des associés. — Com, all., 102. — Civ. fr., 1859. 81. — Pour les affaires qui dépassent la gestion ordinaire de la société ou qui ne rentrent pas dans son but, il faut une décision de tous les associes, même lorsque la gestion a été confiée à l'un ou à plusieurs d'entre eux. Cette décision ne peut être prise valablement qu'à l'unanimité. Si on né peut l'obtenir, il faut s'abstenir de l'acte qui l'exigeait. — Com. all., 103. — Civ.fr., 1859. 82. — Pour constituer un procuriste il faut. lorsqu'il n'y a pas péril en la demeure, le consentement de tous les associés chargés de gérer, et à défaut, celui de tous les associés. La procura peut être révoquée par chacun des associés qui avaient pouvoir de la conférer. — Com. all., 104. 83. — Chaque associé, même lorsqu'en fait il ne prend pas part à la gestion de la société, a le droit de prendre personnellement connaissance des affaires sociales. Tl peut. dans ce but, à toute époque, entrer dans les locaux de la société, se faire donner communication des livres de commerce et des papiers de la société et sur leurs bases dresser un bilan comme information pour lui-même. Une convention contraire dans l'acte de société devient nulle lorsqu'il s'agit d'établir une fraude dans la gestion. — Com. all., 105. 84. — A la fin de chaque exercice on doit porter au crédit du compte de chaque associé les intérêts de sa mise — ou si cette mise a été augmentée par le gain ou diminuée par des pertes à la fin de l'exercice écoulé — de sa part dans l'actif social ; et au débit de son compte ceux qu'il a prélevés sur sa part. Quant aux associés dont l'apport ne consiste qu'en industrie, on porte à leur compte des honoraires qui, en cas de besoin, sont fixés par le tribunal. S'il n'existe aucun gain pour faire face à ces intérêts et à ces honoraires, la part de la société en est augmentée d'autant. — Com. all., 106. 85. — A la fin de chaque exercice, on établit, au moyen de l'inventaire et du bilan, le gain et la perte, et on calcule la part de chaque associé. Le gain et la perte sont partagés entre tous les associés par parts viriles, on ajoute le gain de chaque associé à sa part sociale, et on en déduit sa perte. — Com. all.. 107. 86. — Aucun des associés n'a le droit, sans le consentement des autres, de diminuer son apport ou sa part dans la société. Au contraire, il a le droit, même sans leur consentement, de prélever sur la caisse de la société, et à compte sur sa part dans le fonds social, les intérêts de cette part pour le dernier exercice annuel. ou des honoraires, et si cela est possible sans dommage manifeste de la société, une somme ne dépassant pas sa part de gain du dernier exercice. — Com. all., 108. SECTION III. — Des rapports entre la société et les tiers. 87. — Les effets légaux d'une société envers les tiers commencent à partir du moment où l'inscription de la constitution de la société sur le registre de commerce a été effectuée, et même auparavant, aussitôt que la société a commencé de faire des opérations commerciales. La convention que la société devra commencer non au moment de son inscription, mais postérieurement. n'a pas d'effet contre les tiers. — Com. all., 110; C. féd. suisse des obligations, 559. 88. — Les associés répondent solidairement sur tous leurs biens des obligations sociales. Une convention contraire n'aurait pas d'effet contre les tiers. — Com. fr., 22; all., 112; arg., 302; esp., 127, 128; ital., 105etsuiv.; chil.,370,371,374 ;mex., 104,105;port., 152,154; C. féd., 554. 89. — Celui qui entre dans une société en nom collectif déjà existante répond comme les autres associés de toutes les obligations contractées avant son entrée, sans qu'il y ait lieu de savoir si la raison sociale a subi une modification par ce fait. Toute convention contraire est nulle à l'égard des tiers. — Com. all., 113; C. féd., 565. 90. — Tout associé qui a pouvoir de représenter la société est réputé avoir le droit de traiter toutes affaires et de passer tous actes au nom de la société, en particulier, même d'aliéner ou de grever les immeubles de celle-ci. La société acquiert des droits et contracte des obligations par les actes que l'associé ayant pouvoir de la représenter passe en son nom. Il importe peu que l'affaire ait été faite expressément au nom de la société, ou que d'après les circonstances on doive la considérer comme faite pour elle d'après l'intention des contractants. — Com. all., 114; C. féd., 561. 91. — La société n'est pas obligée par les actes juridiques d'un associé qui a été exclu du mandat de la représenter (§ 65, alinéa 4) ou dont le mandat a été révoqué (§ 66), pourvu que l'exclusion ou la révocation du droit ait été rendue publique de la manière que la présente loi prescrit pour la révocation du procuriste. — Com. all., 115; arg.,305; esp., 128 ; ital., 105, 107; chil., 373; mex., 104, 105; port., 152. — Civ. fr., 1860; esp., 1692 et suiv.; ital., 1724; C. féd.,563. 92. — Toute restriction du droit d'un associé de représenter la société est nulle à l'égard des tiers. — Com. all., 1 16. 93. — La société est valablement représentée en justice par tout associé ayant droit de la représenter. Pour la validité des significations à faire à la société il suffit qu'elles le soient à un associé ayant ce droit. — Com. all., 117 ; C. féd., 563. 94. — La constitution ou la révocation d'un procuriste est valable envers les tiers si elle a lieu de la part d'un associé pouvant représenter la société. — Com. all., 118. 95. — Les créanciers personnels d'un associé n'ont aucun droit sur les choses appartenant à la société. ni sur les créances, droits et parts de chacun des associés dans les biens de la société, ni comme garantie, ni pour obtenir paiement. Ces garantie et paiement ne peuvent porter que sur ce que l'associé peut exiger comme intérêts annuels, honoraires, ou part de bénéfice, ou sur ce qui lui est attribué à la suite de liquidation et partage. Cependant cette disposition n'est plus applicable, lorsqu'il s'agit des droits qui existaient déjà au moment de l'apport sur les biens apportés à la société. — Com. all., 119, 1W; arg., 417 ; esp., 174 ; ital., 85 ; chil., 380, 453 ; mex.. 15%. C.féd., 569. 96. — Pendant la durée de la société ses débiteurs ne peuvent porter au compte de la société en compensation les créances qu'ils ont contre des associés, ni pour le tout ni pour partie. Après la dissolution de la société la compensation devient possible lorsque la créance de la société a été attribuée à l'associé lors du partage. La compensation ne peut non plus avoir lieu entre les créances personnelles d'un associe et les créances de son débiteur contre la société, lorsque ce dernier invoque sa créance contre la société, à moins que la créance de l'associé n'ait pas été transportée à la société. — Com. all., 121; C.féd., 571. 97. — Les créanciers de la société sont en cas de faillite payés d'abord sur les biens sociaux. Sur les biens personnels des associés les créanciers sociaux ne peuvent se faire payer en ce cas que pour la part de leur créance qui n'a pu l'être entièrement sur les biens sociaux. — Com. ail., 122. SECTION IV. — De la dissolution de la société et de la retraite d'un ou plusieurs associés. 98. — La société se dissout: 1° Par la déclaration de faillite de la société; 2° Par le décès d'un associé, à moins que l'acte constitutif ne porte que la société continuera de subsister avec les héritiers de l'associé décédé; 3° Par la déclaration de faillite d'un des associés, ou lorsqu'il perd le droit de libre disposition de ses biens; 4° Par une convention de tous les associés; 5° Par une décision judiciaire prononçant la dissolution de la société (§ 100); 6° Par l'expiration du temps pour lequel la société avait été établie, lorsque les associés ne la continuent pas par accord tacite. En cas de continuation la société vaut comme constituée pour un temps indéterminé à partir de l'expiration du temps primitif; 7° Par l'événement de la condition dont dépendait la dissolution de Io société; 8° Par une dénonciation de la part de l'un des associés quand la société avait été constituée pour un temps indéterminé. - Com.all., 123 ; arg., 422 ; esp., 221, 532 ;ital., 189,191; chil., 407;mex., 133,206;port., 120 à 123. — Civ. fr., 1865etsuiv. ; esp., 1700 ; ital., 1729; chil., 2098 à 2115; C.féd.,572. 99. — La dénonciation d'une société de durée indéterminée de la part d'un des associés doit, à moins de conventions contraires, avoir lieu au moins six mois avant la fin de l'exercice social. — Com. all., 124 ; arg., 425 ; esp., 224. — Civ. fr., 1869 à 1870; esp., 1705, 1706 ; ital., 1733. 100. — Tout associé a le droit de demander la dissolution de la société avant l'expiration du temps convenu, ou en cas de société de durée indéterminée, sans dénonciation préalable, lorsque les conditions essentielles sous lesquelles la société avait été constituée n'existent plus. C'est le tribunal qui apprécie la question de savoir si l'on se trouve dans cette situation. Le tribunal peut spécialement prononcer la dissolution de la société: 1° Lorsque, par suite de circonstances, il devient impossible d'atteindre le but de la société; 2° Lorsqu'un des associés a agi d'une manière déshonnête dans la gestion de la société ou dans la reddition de ses comptes; 3° Lorsqu'un des associés ne remplit pas les obligations essentielles qui lui incombent; 4° Lorsqu'un associé abuse de la raison sociale ou des biens de la société dans son intérêt personnel; 5° Lorsqu'un associé est devenu incapable de s'occuper des affaires sociales qui le concernent à la suite d'une maladie persistante ou|d'une autre raison. — Com. all., 125; arg., 419 ; esp., 218; ital., 186 ; chil., 404,407; mex., 131; port., 120. — Civ. fr., 1865 à 1871 ; esp., 1700 à 1708; ital., 1729 à 1736; chil., 2098 à 2115; L. fr., 24 juillet 1867, art. 61. 101. — Lorsqu'un créancier personnel d'un associé, après avoir accompli infructueusement l'exécution des biens propres de celui-ci, a exercé l'exécution sur la part qui doit lui revenir en cas de dissolution de la société, il peut, que celle-ci soit de durée déterminée ou indéterminée, en demander la dissolution pour être payé, et ce, après dénonciation préalable. La dénonciation doit avoir lieu six mois au moins avant la fin de l'exercice social annuel. — Com. ail., 126 ; fr., 1859. 102. — Lorsque les associés sont convenus avant la dissolution de la société que, malgré la retraite d'un ou plusieurs associés, la société continuera de subsister entre les autres, celle-ci ne sera considérée comme dissoute qu'au regard de celui des membres qui se retire, et continuera par ailleurs avec tous les droits et les obligations antérieurs. — Com. ail., 127 ; fr., 1868. 103. — Lorsque la dissolution de la société est demandée pour des motifs qui sont personnels à l'un des associés, le tribunal peut, sur la requête unanime des autres associés, prononcer, au lieu de la dissolution de la société, l'exclusion de cet associé. — Com. ail., 128. 104. — La dissolution de la société doit être rendue publique par inscription sur le registre de commerce près le tribunal compétent. Cette notification doit aussi avoir lieu lorsque la société prend fin par l'expiration du temps pour lequel elle avait été fondée. Il en est de même dans le cas où l'un ou l'autre des associés se retire ou est exclu. Relativement à la validité de la dissolution de la société, de la retraite ou de l'exclusion de l'un des associés vis-àvis des tiers, il y a lieu d'appliquer les dispositions des paragraphes 9 et 19. 105. — Lorsqu'un associé se retire ou est exclu, on procède à la liquidation de ses droits dans la société sur la base de l'état dans lequel la société se trouve au moment de la demande d'exclusion. Le membre qui se retire ou qui est exclu ne prend part aux affaires, aux droits et aux dettes postérieures que lorsqu'elles sont une suite immédiate de ce qui avait été déjà fait. Le membre qui se retire ou qui est exclu doit subir la terminaison des affaires commencées de la manière que les associés restants jugent la plus avantageuse. Lorsque la liquidation définitive ne peut avoir lieu immédiatement, le membre exclu ou qui se retire peut exiger à la fin de chaque exercise annuel des comptes sur les affaires terminées pendant cette période, et le paiement de ce qui lui en revient ; il peut aussi, à la fin de chaque exercise, demander un exposé de l'état des affaires en cours. 106. — L'associé qui se retire ou qui est exclu doit recevoir en argent comptant le paiement de sa part, et n'a pas le droit d'exiger une part proportionnelle dans les créances, les marchandises ou les autres valeurs. 107. — Si un créancier personnel d'un des associés demande, en vertu du droit qui lui est reconnu par le §104, la dissolution de la société, il est loisible aux autres associés, s'ils sont d'avis unanime, de choisir la liquidation définitive plutôt que la dissolution, et de délivrer la part du débiteur conformément au paragraphe qui précède. Dans ce cas, le débiteur est considéré comme sorti de la société. — Com. ail., 132. SECTION V. — De la liquidation de la société. 108. — Après la dissolution de la société, il y a lieu, excepté dans le cas de faillite, de procéder à la liquidation et au partage ; alors, à moins que par décision unanime i des associés ou en vertu de l'acte constitutif, la fonction de liquidateur n'ait été conférée à un ou quelques-uns des associés ou à d'autres personnes, tous les associés ou leurs représentants légitimes sont liquidateurs. Si l'un d'eux vient à décéder, ses successeurs juridiques doivent constituer un représentant commun. Pour des motifs graves, le tribunal peut, sur la demande d'un des associés, établir des liquidateurs, et nommer à cette charge des personnes n'appartenant pas à la société. — Com. ail., 133; arg., 434; esp., 227, 229; itai., 197;chil., 409; mex., 138, 217;port., 130 et suiv.; C. féd., 580. 109. — La révocation de la commission de liquidateur se fait par le vote unanime des associés pour des raisons graves, elle peut cependant avoir lieu sur la demande d'un seul associé. — Com. ail., 134. 110. — La commission donnée aux liquidateurs doit être rendue publique par les associés au moyen d'une inscription sur le registre de commerce auprès du tribunal compétent, les liquidateurs sont tenus personnellement d'écrire devant lui leur signature ou de la présenter attestée en forme authentique. Si un liquidateur se retire ou si ses pouvoirs prennent fin, ce fait doit aussi être inscrit sur le registre des raisons de commerce. Le tribunal doit d'office contraindre les associés à l'observation de ces prescriptions, au moyen de l'amende.édictée par le § 21. Relativement à la validité de la nomination, de la sortie de fonction ou de l'expiration des pouvoirs des liquidateurs vis-à-vis des tiers, il y a lieu d'observer les §§ 9 et 19 du présent Code. — Com. all.. 135; C. féd., 582. 111. — S'il y a plusieurs liquidateurs, ils ne peuvent, à défaut d'autre convention, faire valablement des actes relatifs à la liquidation qu'en commun. — Com. all., 136. 112. — Les liquidateurs doivent terminer les affaires courantes, remplir les obligations de la société dissoute, recouvrer ses créances, et réaliser les biens sociaux ; ils doivent aussi représenter la société en justice et extrajudiciairement. Ils peuvent, au nom de la société, transiger et compromettre et même engager des affaires nouvelles dans le but de terminer celles en cours. Les liquidateurs ne peuvent aliéner les immeubles de la société sans le consentement de tous les associés, autrement qu'en adjudication publique. — Com. all., 137; arg. 436; esp., 230, 232, 234 , 238;ital., 200, 203; chil., 413; mex., 142;port.. 132, 139,140; C. féd., 584. 113. — Toute limitation de l'étendue des pouvoirs des liquidateurs est sans effet vis-à-vis des tiers.1 — Com. all., 138. 114. — Les liquidateurs doivent mentionner, en signant l'état de liquidation, et inscrire à côté de leurs noms la raison sociale. — Com. all., 139. 115. — Les liquidateurs doivent, même lorsqu'ils ont été établis par justice, suivre dans leur gestion les décisions unanimes des associés, sous peine d'être responsables envers ceux-ci. — Com. all., 140. 116. — Les liquidateurs doivent, lorsque l'argent comptant de la société n'est pas nécessaire pour payer les dettes qui ne deviendront exigibles que plus tard ou les droits qui appartiennent à chacun des associés lors du partage, le distribuer provisoirement entre les associés. — Com. all., m. 117. — Les liquidateurs doivent procéder au partage définitif entre les associés. Les litiges qui s'élèvent. au cours de ces opérations doivent être vidés en justice. —Com. all., 142. 118. — Lorsqu'un associé a fait apport à la société d'objets qui ont été transmis en propriété à celle-ci, ces objets ne lui sont point rendus en nature, mais seulement en valeur, d'après celle pour laquelle ils avaient été reçus suivant conventions faites. S'il n'y a pas eu de convention sur ce point, on doit lui payer la valeur qu'ils avaient à l'époque de leur apport. — Com. all., 143. 119. — Pendant la durée de la liquidation, tant dans les rapports de la société envers les tiers que dans ceux des associés entre eux, les dispositions des deuxième et troisième sections restent applicables lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec celles du présent paragraphe et avec les besoins de la liquidation. Pour la validité des significations à la société, il suffit qu'elles soient faites à l'un des liquidateurs. — Com. ail., 144. 120. — Après la liquidation terminée, les livres et autres papiers de la société dissoute sont confiés à la garde d'un des associés ou d'un tiers. Si les associés ne peuvent tomber d'accord pour ce choix, il est fait par le tribunal compétent à la requête d'une des parties. Les associés et leurs successeurs juridiques peuvent continuer de prendre communication des livres et des papiers. — Çom. ail.. 145. SECTION VI. — Prescriptions des actions contre les associés. 121. — Les actions intentées contre les associés en vertu de droits contre la société se prescrivent. à moins de prescription plus courte établie par la loi, par le laps de cinq années après la dissolution de la société ou après la retraite ou l'exclusion d'un associé. La prescription commence à courir à partir du jour où la dissolution de la société ou bien la retraite ou l'exclusion d'un de ses membres a été rendue publique par une inscription sur le registre de commerce. Si cependant la créance n'est devenue exigible qu'après cette inscription, la prescription a pour point de départ cette échéance ; s'il s'agit des créances sans terme préfix, dont l'exigibilité dépend d'une dénonciation, elle part, sans qu'il y ait à tenir compte de cette dénonciation, de l'expiration du délai pour la faire, lequel délai doit être calculé du jour de l'inscription. — Com. ail., 146; arg. 441 ; esp., 233; itai.. 208, 215, 216; chil., 414; mex., 146;porL, 144; fr.,64;C.féd.,585. 122. — S'il reste à la société un bien qui n'a pas été compris dans le partage, les créanciers de la société peuvent demander paiement sur ce bien, même après le laps du délai de prescription ci-dessus établi. —Com.ail., 147; Ç. féd., 587. 123. — La prescription qui court au profit d'un associé retiré ou exclu n'est pas interrompue par un acte juridique qui a été fait vis-à-vis de la société subsistante ou d'un autre des associés — C. féd. 588. Celle qui court pendant la liquidation n'est interrompue à l'égard de chacun des associés que par des actes juridiques faits vis-à-vis des liquidateurs. On ne doit considérer comme acte juridique capable d'interrompre la prescription qu'une demande intentée. — Com. ail., 148; C. féd., 588. 124. — La prescription établie dans la présente section court même contre les mineurs, les personnes en curatelle et les personnes morales. — Com. ail., 149. TITRE IX. — DE LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE. 125. — II y a société en commandite Iorsque, dans un commerce exercé sous une raison commune, un ou plusieurs associés ne sont responsables que de leur mise limitée et fixée parle contrat (commanditaires), tandis qu'un ou plusieurs autres (personnellement responsables) sont tenus solidairement et sans limite. S'il y a plusieurs associés personnellement responsables, la société doit être considérée entre eux comme une société en nom collectif. Pour la validité de la constitution de la société, il n'y a besoin ni de la passation d'un acte ni d'aucune autre formalité. — Com. fr., 23,24; all., 150; arg.,372; esp., 122, 145; ital., 76, 88, 89,114 et suiv., 126 et suiv.; chil., 470; mex., 154 et suiv., 226 et suiv.; port., 105,114,199 et suiv.; L, fr., 24 juillet 1867, art. 1; C. féd., 590. 126. — La constitution d'une société en commandite doit être inscrite sur le registre de commerce par les soins des associés, avant de commencer les affaires, et cela près du tribunal compétent d'après le § 653. Cette inscription doit contenir: 1° Le nom, l'état-civil et le domicile des personnes personnellement obligées; 2° Le nom, l'état civil et le domicile de chaque commanditaire, et sa qualité comme tel; 3° La raison sociale et le siège social; 4° Le montant des mises de chaque commanditaire. Cette déclaration doit être inscrite, en son entier, sur le registre de commerce et signée par chaque associé en personne devant le tribunal compétent ou présentée en forme authentiquement certifiée. Dans la déclaration de la société en commandite on ne doit donner, que si les intéressés le désirent, les indications relatives au nom, à l'état civil et au domicile des commanditaires ainsi qu'au montant des apports. — Coin. all., 151; arg., 373 ; chil., 475 ; L. fr. de 1867, art. 55 et suiv.; C. féd., 591. 127. — La société en commandite doit être aussi déclarée au tribunal dans le ressort duquel elle possède des succursales. Relativement au contenu et à la forme de la déclaration, il faut appliquer les dispositions du paragraphe précédent. — Com. all., 152; L. fr. de 1867, art. 69 ; C. féd., 592. 128. — Les associés personnellement obligés et ayant le droit de représenter la société doivent écrire eux-mêmes et signer leur raison sociale devant le tribunal dans le ressort duquel la société a une succursale, ou y présenter leur signature authentiquement certifiée. — Com. all., 153; C. féd. 592. 129. — Les tribunaux doivent contraindre les associés personnellement responsables à l'observation des prescriptions contenues dans les §§ 126, -127 et 128, sous la sanction de l'amende édictée par le § 21.1 — Com. all., 154. 130. — Lorsque la raison sociale d'une société en commandite vient à être changée, ou que le siège de la société est transféré, ces événements doivent être déclarés au tribunal compétent conformément aux dispositions du § 126, par leur inscription sur le registre de commerce et leur déclaration. Pour l'accomplir, le tribunal doit contraindre les associés personnellement obligés sous une amende prononcée au § 21. Relativement aux effets de ces formalités vis-à-vis des tiers, il faut appliquer les § 9 et 19 du présent Code. — Com. alt., 155; L. fr. de 1867, art. 61. 131. — Lorsqu'un nouveau commanditaire entre dans une société en commandite, cet événement doit être rendu public par les associés au moyen d'une inscription sur le registre de commerce et de la déclaration au tribunal compétent, dans le sens des dispositions du § 126. — Com. all., 156; L. fr. de 1867, art. 61. 132. — Relativement aux rapports juridiques des associés entre eux, c'est d'abord le pacte social qui les règle. A défaut de dispositions dans cet acte, il y a lieu d'appliquer celles réglant les rapports des associés personnellement responsables entre eux, sous les modifications établies par les paragraphes suivants. — Com. all., 157; fr. 24. 133. — La gestion de la société est faite par les associés personnellement responsables. Un commanditaire n'a ni le droit ni le devoir de gérer les affaires de la société et ne peut s'opposer aux actes de gestion des associés personnellement responsables.1 — Com. fr., 27, 28;all., 158 ; arg., 377;esp., 148 ; ital., 118 ; chil., 484, 485; mex., 156 et suiv.;port., 203; C.féd., 595. 134. — Les restrictions contenues au § 74 de la présente loi ne s'étendent pas aux commanditaires. —Com. all., 159. 135. — Tout commanditaire peut demander communication du bilan annuel et a le droit de contrôler l'exactitude de ce bilan au moyen des livres et des autres papiers de la société. Les droits conférés par le § 83 n'appartiennent pas au commanditaire; cependant le tribunal compétent, à la requête de celui-ci, peut, pour des motifs graves, ordonner à toute époque ^communication du bilan et des autres documents et la représentation des livres et papiers de la société. — Com. all., 160. 136. — Les dispositions des §§ 84, 85 et 86 du présent Code sur l'établissement des intérêts, des profits et des pertes et sur le droit de réclamer les intérêts et les profits sont applicables aussi en ce qui concerne les commanditaires, avec cette restriction pourtant que ceux-ci ne contribuent à la perte que jusqu'à concurrence de leurs mises versées ou encore dues. Le commanditaire n'est pas obligé de rapporter les intérêts ou les parts de bénéfices qu'il a reçus, en raison des pertes ultérieures, cependant tant que sa mise primitive est amoindrie par des pertes, sa part annuelle de bénéfice doit être employée à les couvrir. — Com.all.,161 ; fr., 26. 137. — Lorsqu'il n'y a pas de convention sur la manière de partager les bénéfices et les pertes, c'est le tribunal qui doit la régler, après avis d'experts, s'il y a lieu. — Com. all., 162. 138. — Les effets légaux de la société commencent vis-àvis des tiers à partir du moment où la constitution de la société en commandite a été rendue publique après son inscription sur le registre de commerce, ou dès que la société a commencé ses opérations commerciales. La stipulation que la société ne commencera qu'à une époque postérieure à sa publication par l'inscription n'est pas valable à l'égard des tiers. Si la société a commencé ses opérations avant cette publication, chaque commanditaire est tenu envers les tiers pour les obligations de la société contractées avant l'inscription, comme les associés personnellement responsables eux-mêmes. lorsqu'il ne peut prouver qu'on avait connaissance de sa responsabilité limitée — Com, ail., 163 ; C. féd., 602. 139. — Le commanditaire ne répond des obligations de la société que jusqu'à concurrence de son apport, et s'il n'a pas encore versé celui-ci, jusqu'à concurrence de l'apport encore dû. L'apport ne peut, pendant la durée de la société, être restitué ou remis en tout ou en partie. La société ne doit en payer les intérêts au commanditaire que lorsque parce fait la mise primitive ne sera pas diminuée. Jusqu'à ce que son apport diminué par des pertes ait été reconstitué, le commanditaire ne peut recevoir ni intérêts ni parts de bénéfices. Le commanditaire ne répond personnellement des dettes sociales que lorsque et autant qu'il a reçu de la société des versements en contravention à la disposition du présent paragraphe; même dans ce cas il n'est pas tenu de restituer les intérêts et les parts de bénéfices qu'il a encaissés de bonne foi en vertu d'un bilan fait aussi de bonne foi." — Com.fr. ,26 ; ail., 165;arg., 376;esp., 122, 148;itai., U7; chil., 480 ; mex., 154 ; port., 204 ; C. féd., 603. 140. — Celui qui entre en qualité de commanditaire dans une société commerciale répond, conformément au paragraphe précédent, de toutes les dettes contractées antérieurement par la société, que la raison sociale ait été modifiée ou non. Toute clause contraire, ou toute convention postérieure contraire, est nulle vis-à-vis des tiers. — Com. all., 166. 141. — Dans la société en commandite, les droits et les obligations sont créés par les actes émanés des associés personnellement responsables. Il faut appliquer à la représentation de la société en justice et aux notifications les dispositions du § 93. Tout commanditaire qui fait des affaires pour la société, sans exprimer clairement qu'il agit comme procuriste ou comme mandataire, répond des actes faits comme s'il était associé personnellement responsable. — Com. all., 167. 142. — Le nom d'un commanditaire ne peut figurer dans la raison de commerce de la société ; s'il en était autrement, le commanditaire serait tenu envers les créanciers comme un associé personnellement responsable. — Com. fr., 57. 28; all., 168; arg., 314, 315; esp., 147; ital., 116, 117, 118; chil.,477;mex., 155, 156,157; port.,201,202;C. féd., 600. 143. — Les dispositions contenues aux §§ 95, 96 et 97 du présentCode s'appliquent aussi aux sociétés en commandite. — Com. all., 169. 144. — Lorsqu'un commanditaire vient à décéder ou à perdre la libre disposition de ses biens, ces événements n'entraînent pas la dissolution de la société. Par ailleurs, il faut appliquer aux sociétés en commandite les dispositions des §§ 98-103, relatives à celles en nom collectif. — Com. all., 170. 145. — En cas de dissolution de la société en commandite, ou lorsqu'un commanditaire se retire en emportant son apport, entièrement ou en partie, cet événement doit être rendu public par une inscription sur le registre de commerce prés le tribunal. La publication a lieu, à moins de demande des intéressés, sans nommer le commanditaire et sans indiquer son apport. Les dispositions du § 104 s'étendent aussi aux sociétés en commandite. — ()om. all., 171 ; C. féd., 611. 146. — Les dispositions du présent Code relatives au partage définitif (§§ 105, 106,107), a la liquidation (§§ 108, 130) et à la prescription des demandes contre les associés (§§ 121-124), sont applicables à tous les associés dans les sociétés en commandite. — Com. all., 172. TITRE X. — Des Sociétés Par Actions (anonymes).1 SECTION PREMIÈRE. — Dispositions générales. 147. — La société par actions est celle qui est constituée au moyen d'un capital fixé d'avance, et consistant en un certain nombre d'actions de valeur égale (actions entières ou parts d'actions) et dont les propriétaires ne sont tenus que jusqu'à concurrence de leurs actions. — Com. fr.,29, 30; all., 207; arg., 343, 314; esp., 422, 152; ital.,76, 77; chil., 424, 426;mex., 163; port., 105; C. féd., 642. 148. — Le montant nominal des actions ne peut être augmenté pendant la durée de la société. Une telle augmentation serait nulle et non avenue. Il en est de même des promesses d'actions et des titres provisoires. — L. ail. du H juin 1870; Noveile, 207. 149. — La société par actions est réputée constituée lorsque: 1° Son capital est assuré; 2° Les statuts de la société sont établis; 3° La société est inscrite sur le registre de commerce. — Com. arg.,318; esp., 151 ; itai., 91 etsuiv., 126etsuiv., 133; chil.,427 à435; mex., 167 et suiv.; port., 162 etsuiv.; L. fr., 24 juiilet 1867, art. 21, 23, 24 ; L. ail., 208 et 209. 150. — L'établissement du capital social se réalise par la souscription des actions. Les fondateurs doivent indiquer les statuts de la société sur toutes les feuilles de souscription et énoncer leur état civil et leur domicile. Cette indication doit contenir: 1° L'objet et la durée de l'entreprise; 2° Le montant du capital social; 3° Le nombre et le montant nominal des actions, et ceux des obligations de priorité à émettre éventuellement en même temps qu'elles; 4° Le délai de souscription; 5° Lorsque les fondateurs ou d'autres personnes ont l'intention de participer à la société pour une mise ne consistant pas en espèces, cette mise et sa valeur; 6° Les avantages qu'on veut assurer aux fondateurs ou à d'autres personnes. Les fondateurs sont responsables de l'exactitude de ces indications. — Com. arg., 320; esp., 151 ;ital., 129 etsuiv.; chil., 426, 440; mex., 167, 168; port., 164, 169; all., 209 et 1 à 4; C. féd., 616; L. fr., 24 juillet 1867, art. 21, 24, 25. 151. — La souscription doit être faite par le souscripteur ou son fondé de pouvoir. Lors de la souscription, on doit, à moins que les statuts n'exigent un versement plus élevé, verser immédiatement par chaque action souscrite 10 % du montant nominal de la valeur indiquée. Les souscripteurs ou leurs successeurs juridiques ne peuvent être tenus à un versement supérieur à celui-là et à celui indiqué sur le prospectus, avant la réunion de l'assemblée générale qui doit constituer la société. Toute souscription d'action faite en contravention aux prescriptions du présent paragraphe est nulle et non avenue. — C. féd., 617. 152. — Les fondateurs sont responsables solidairement envers les souscripteurs et leurs successeurs juridiques des fonds versés sur les actions, tant qu'ils n'en ont pas été déchargés par l'assemblée générale (§ 154). 153. — Les souscripteurs restent tenus jusqu'à concurrence de 50 % du montant nominal des actions souscrites, même dans le cas où ils ont aliéné leurs actions conformément au présent Code et à leurs statuts. — L. all., 222. 154. — Les fondateurs doivent, dans le délai de deux mois à partir de la clôture de la souscription, convoquer les souscripteurs en assemblée générale constituante. Tl appartient à cette assemblée: 1° De s'assurer que le capital a été constitué par les souscriptions et les versements requis; 2° D'établir les statuts et de prendre des résolutions relativement aux conventions à faire avec les fondateurs ou d'autres personnes; 3° De décider de la constitution ou de la non-constitution de la société; 4° D'élire la direction de la société, si elle ne l'est pas déjà, conformément au § 183 du présent Code, et le conseil de surveillance; 5° De prendre des dispositions relatives à la responsabilité des fondateurs établie par le § 152. Si l'assemblée générale n'a pas été convoquée dans le délai de deux mois, ou si la souscription n'a pas réussi, les souscripteurs peuvent redemander leurs versements sans aucune retenue. Les fondateurs sont tenus solidairement de ce remboursement. — Com. arg., 322; itai., 134; mex., 172;port., 164 ; ail., 209 ; C. féd., 621 ; L. fr.,24 août 1867, art. 25, 27, 30. 155. — L'assemblée générale constituante ne peut prendre une décision valable, si elle ne renferme pas, soit en personne, soit par leurs représentants, au moins sept souscripteurs formant au moins le quart du capital social. Dans cette assemblée chaque action souscrite donne une voix, cependant personne ne peut avoir plus de dix voix. — 209 de la Novelle, et 224 du C. all., art. 28 et 29; L. fr. de 1867. 156. — Lorsqu'un fondateur ou un actionnaire a l'intention de contribuer au capital social pour une action ne consistant pas en espèces. l'assemblée générale doit fixer la valeur de cet apport; elle détermine le nombre des actions qui doivent être attribuées en équivalence, ou le prix auquel les objets dont il s'agit doivent être reçus. L'assemblée générale ne peut cependant pas augmenter la valeur de l'apport indiquée dans les prospectus. Les convertions y relatives, de même que les avantages particuliers qui sont assurés aux fondateurs ou à d'autres personnes, et qui ne doivent pas dépasser la limite fixée dans le prospectus, doivent être portées sur les statuts ; autrement elles ne sont pas obligatoires pour la société. L'actionnaire intéressé ne peut prendre part au vote. — Nov. all., 209; L. fr. de 1867, art. 4, conforme; C. féd., 619. 157. — Les statuts doivent toujours contenir les indications suivantes: 1° La raison sociale et le siège de la société; 2° L'objet de l'entreprise et la durée de la société; 3° Le montant du capital social; 4° Le nombre et la valeur des actions et des coupures d'actions, et la mention que les actions sont nominatives ou au porteur; 5° La nature et le genre des versements à faire sur les actions et les effets du non-versement; 6° Les conventions qui ont eu lieu dans le sens du paragraphe qui précède; 7° Le nombre et le montant nominal des obligations de priorité à émettre éventuellement en même temps que les actions, le taux des intérêts à payer, le mode d'amortissement et aussi les privilèges qui appartiennent aux possesseurs d'obligations de priorité 1; 8° Le mode de convocation de l'assemblée générale, le lieu et l'époque de ses réunions, l'objet et l'ordre de la délibération et le mode de ses résolutions, et l'indication de la manière dont il sera ultérieurement procédé si l'assemblée générale convoquée n'est pas dans les conditions nécessaires pour voter une résolution; 9° Le droit de vote des actionnaires et la manière de l'exercer; 10° Le mode de nomination de la direction, ses attributions et sa durée; 11° Le mode de signature sociale; 12° Les règles d'après lesquelles on doit préparer et contrôler le bilan; 13° Le mode de calcul et de partage des bénéfices ; enfin 14° Le mode de publicité à donner aux résolutions de la société. — Com. all., 209; C. féd., 616. 158. — Les statuts doivent être inscrits sur le registre de commerce et rendus publics par chaque tribunal dans le ressort duquel est le siège social. La publication doit contenir: 1° La date du contrat constitutif; 2° La raison sociale et le siège de la société; 3° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des actions et des coupures d'actions; 4° L'objet de l'entreprise et la durée de la société; 5° Le nombre et le montant nominal des obligations de priorité à émettre éventuellement; 6° L'indication que les actions sont nominatives, ou au porteur; 7° Le mode de signature sociale; 8° Celui de publication des résolutions prises par la société. — Com. all., 210; L. fr. de 1867, art. 55et suiv.; C. féd., 621. 159. — La société doit justifier lors de l'établissement des statuts: 1° Que le capital social a été souscrit en entier; 2° Que les souscripteurs ont été convoqués dans les délais pour l'assemblée générale constituante; 3° Que sur le capital social et sur les actions on a payé effectivement 30 pour cent; 4° Que la direction (excepté dans le cas du § 183) et le conseil de surveillance ont été nommés en observant les statuts; 5° Que la société est réellement constituée, et éventuellement que les conventions mentionnées dans le § 156 ont été approuvées par une résolution de l'assemblée générale. Les membres de la direction doivent donner les indications relatives à ces faits, eux-mêmes au tribunal compétent, ou dans un écrit certifié authentiquement. Les statuts doivent être aussi portés par une inscription sur le registre de commerce à la connaissance du tribunal dans le ressort duquel la société possède une succursale. Les membres de la direction sont tenus à l'observation de ces prescriptions, sous peine de l'amende édictée par le § 21 à prononcer d'office. — 210 de laNovelle et art. 212 ;C. féd., 622. 160. — Avant l'inscription de la société par actions sur le registre de commerce et la publication de cette inscription, on ne peut considérer la société comme constituée. Les actions ou coupures d'actions émises auparavant sont nulles, et ceux qui les émettent sont responsables solidairement de tous les dommages causés par cette émission. Les personnes qui agissent au nom de la société avant l'inscription et sa publication sont responsables personnellement et solidairement. — Corn. all., 21 1 ; L. fr. de 1867, art. 55 et suiv.; C. féd., 623. 161. — La société par actions ne peut ni acheter ses propres actions ni les prendre en gage. Cependant une exception à cette règle a lieu quand l'acquisition d'actions s'opère dans le but de réduire le capital social, auquel cas il faut suivre les dispositions du§ 209. Lorsque les membres de la direction n'observent pas cette prescription, ils sont tenus solidairement envers les créanciers de la société. — 215 de la JSovelle all. ; C. féd., 628. 162. — La société par actions ne peut émettre de nouvelles actions avant la libération complète de celles primitivement émises. Les actions émises auparavant sont nulles, et ceux qui les ont émises sont solidairement responsables sur tous leurs biens de tous les dommages qui peuvent en résulter. — Com. all., 222. SECTION II. — Des rapports juridiques entre les actionnaires. 163. — Chaque actionnaire a une part proportionnelle dans l'actif social. Les actionnaires ne peuvent pas répéter l'apport par eux payé — excepté dans le cas du § 154 — et tant que dure La société, ils n'ont droit qu'au profit net qui leur revient d'après les statuts. — Com. all., 216; C. féd., 629. 164. — Les actions peuvent être nominatives ou au porteur, doivent dans tous les cas être d'un montant déterminé en espèces et sont indivisibles entre les mains de leurs possesseurs. Sur toute promesse d'action ou certificat provisoire remis avant le versement entier de son montant nominal on doit indiquer expressément le versement fait. 165. — Les intérêts et dividendes du capital social ne doivent être ni assurés ni payés aux actionnaires, on ne doit même en distribuer entre eux que ce qui reste net comme bénéfice d'après le bilan annuel. On peut cependant stipuler au profit des actionnaires des intérêts pour le temps fixé par les statuts et qui est nécessaire pour les travaux préparatifs de l'entreprise avant son plein exercice. Les actionnaires n'ont aucun droit à des dividendes jusqu'à rétablissement du capital social diminué par des pertes. — Com. all., 207, 217;arg., 334;ital., 181 ;port., 192; C. féd., 630. 166. — Les dispositions des §§161 et 165 du présent Code ne sont pas applicables aux obligations de priorité à émettre par une société par actions. Les obligations de priorité peuvent être remboursées et des intérêts annuels fixés d'avance leur être payés. Ce sont les statuts. et pour les obligations à émettre postérieurement, l'assemblée générale, qui décident quels sont les avantages que les obligations de priorité auront vis-à-vis des actions. 167. — Les actionnaires ne peuvent être tenus à restituer les dividendes par eux encaissés de bonne foi d'après le bilan. Il faut excepter le cas où il arrive, après la confection du bilan annuel, que le montant payé d'avance au cours de l'exercice en vertu d'une délibération de l'assemblée générale dépasse le dividende revenant aux actionnaires. — Com. ail., 2/S; C. féd., 692; L. fr. de 1867, 10. 168. — Les actionnaires ne sont obligés, dans l'intérêt de la société et de ses opérations, à rien autre qu'au versement du montant nominal de leurs actions, tel qu'il a été fixé par les statuts. — Com, ail., 219; C. féd., 633. 169. — L'actionnaire, qui ne fait pas en temps convenu les versements dus sur ses actions, est obligé de plein droit à en payer les intérêts moratoires. D'ailleurs, il est loisible à la société, en cas de retard de paiement, d'établir une clause pénale dans les statuts, en outre des autres effets légaux, ou d'édicter que l'actionnaire en retard perdra les droits résultant pour lui de ses souscriptions et des versements faits. — Com. ail., 220; C.féd., 635. 170. — Lorsque les statuts n'indiquent aucune forme nécessaire pour l'appel de versements, il a lieu dans celle que les statuts prescrivent pour la publication de la société. Cependant, les droits d'un actionnaire ne doivent en général être considérés comme éteints que lorsque l'appel de versements a été publié dans les feuilles indiquées par les statuts, ou dans la feuille officielle, par trois fois, et la dernière au moins trois semaines avant l'expiration du dernier délai fixé pour le paiement. — Com. all., 221. 171. — Si l'action est annulée pour défaut de versement (§ 169), le souscripteur ne reste pas moins tenu de son versement dans le sens du § 153 jusqu'à concurrence de 50 % du montant nominal de cette action. — Com. all., 222. 172. — La transmission de l'action au porteur a lieu par voie de tradition. 173. — Les actions nominatives doivent être transcrites sur le livre des actions de la société avec la mention du nom et du domicile du titulaire. La transmission de ces actions peut aussi se faire par endossement en blanc ; mais le porteur, à moins de dispositions contraires des statuts, n'est considéré par la société comme possesseur légitime que lorsque la transmission ainsi faite a été inscrite, après production du titre, sur le registre de la société. La société n'est pas tenue de vérifier la propriété du porteur. L'actionnaire demeure, malgré la transmission, tenu du montant nominal du versement restant à faire sur l'action nominative tant que le porteur n'a pas été inscrit sur les livres de la société". — Com. all., 223. 174. — Chaque actionnaire a un droit de réclamation contre une résolution de l'assemblée générale, quand cette décision est contraire à la loi ou aux statuts. Si une résolution de l'assemblée générale est attaquée pour omission de formalités prescrites par les statuts ou parla loi, l'action doit être exercée dans les quinze jours de la présentation au tribunal compétent de l'acte contenant les motifs du recours, autrement l'action basée sur ces motifs prend fin. 175. — Un ou plusieurs actionnaires représentant le dixième du capital social peuvent, en avançant préalablement les frais et en déposant leurs actions au tribunal compétent, demander que la situation de la société soit vérifiée par des experts et que le résultat de cette vérification leur soit communiqué. Les actions déposées doivent être conservées par le tribunal jusqu'à décision du litige. SECTION III. — De rassemblée générale. 176. — Tous les droits qui appartiennent aux actionnaires dans les affaires de la société doivent être exercés par la réunion des actionnaires en assemblée générale. — Com. all., 224; C. féd., 643. 177. — L'assemblée générale doit être convoquée au moins une fois par an. Les objets des délibérations doivent être indiqués dans les convocations; des résolutions valables ne peuvent être prises que sur ces objets. Sont exceptées les propositions qui ont pour but la convocation d'une nouvelle assemblée générale. — Com. all., 238; L.fr. de 1867, art. 27; C. féd., 644. 178. — Un ou plusieurs des actionnaires qui représentent le dixième du capital social peuvent, à toute époque, demander la convocation de l'assemblée générale, en en faisant connaître le motif et le but. S'il n'est pas répondu favorablement à cette demande dans les huit jours par ceux à qui il appartient de faire cette convocation, le tribunal compétent, à la requête du ou des intéressés. convoque cette assemblée. Si les statuts font dépendre ce droit de la possession d'une part moins grande du capital social, il y a lieu d'appliquer ces dispositions des statuts. — Com. all., 237; C. féd., 645. 179. — Les objets sur lesquels l'assemblée générale doit prendre une décision dans tous les cas, sont: 1° La nomination (excepté au cas du § 183) et la révocation de la direction et du conseil de surveillance, de même que la décharge à leur accorder; 2° La vérification des comptes, l'établissement du bilan et le partage des bénéfices; • 3° La fusion avec d'autres sociétés; 4° La conclusion des traités qui ont pour but la gestion de la société dans l'intérêt commun; 5° La réduction ou l'augmentation du capital social; 6° La dissolution de la société et la mission à donner aux liquidateurs ; enfin 7° La modification des statuts. Les dispositions qui ont été transportées du prospectus dans les statuts ne peuvent, sauf dans les cas indiqués par le présent Code. être modifiées par une décision de l'assemblée générale. —Com.arg., 347; esp., 151, 168;ital., 154; chil., 461, 466 ; mex.,201, 202; port., 179 ; L. fr., 24 juillet 1867, 22, 29,32; C. féd., 644. 180. — Lors de chaque assemblée générale on doit dresser un procès-verbal dans lequel il faut indiquer les noms des actionnaires présents et le nombre d'actions qu'ils représentent. Ce procès-verbal doit être immédiatement remis par la direction au tribunal compétent, en original ou en copie authentiquement certifiée. 181. — Les décisions de l'assemblée générale qui touchent les modifications aux statuts, la dissolution de la société ou sa fusion avec une autre société, doivent être rendues publiques par inscription sur le registre de commerce du tribunal. Avant cette inscription ces décisions n'ont pas d'effet juridique. La publication de l'inscription n'est nécessaire que lorsque celle-ci modifie les publications antérieures. — Com. all., 214 et 215. Relativement aux effets juridiques des décisions prises vis-à-vis des tiers, il y a lieu d'appliquer les dispositions des §§ 9 et 19. — Com. all., 214 et 215. SECTION IV. — De la direction et du conseil de surveillance. 182. — Les affaires de la société sont gérées par la direction, laquelle se compose d'une ou de plusieurs personnes, choisies parmi les actionnaires ou en dehors, et salariées ou non salariées. — Com. all., 227; arg., 335; esp., 155; ital., 121, 124 ; chil., 157 ; mex., 185 à 190, 197; port., 171; L. fr., 24 juillet 1S67, art. 22, 23, 25; C. féd., 649. 183. — La première direction peut être nommée par les fondateurs. Cependant, cette nomination, qui ne doit pas être faite pour plus de trois ans, doit être nettement indiquée dans le prospectus. Les membres de la direction peuvent être à toute époque révoqués par l'assemblée générale, sauf l'indemnité à laquelle ils peuvent avoir droit pour le temps de leurs fonctions. —Com. arg.,336; esp. 151, 155 ;ital., 124, 125; chil., 455; mex., 190, 191, 192; port., 172; C. féd., 650; all., 227; L. fr., U juillet 1867. art. 22. 184. — Les membres de la direction* doivent être déclarés immédiatement au tribunal compétent pour inscription sur le registre de commerce. En même temps, ils doivent y faire certifier authentiquement leur signature ou la présenter eux-mêmes dans une forme authentiquement certifiée. Tout changement dans le personnel de la direction doit être déclaré aussi au tribunal compétent par une inscription sur le registre de commerce. Relativement aux effets légaux de ces modifications visà-vis des tiers, il y a lieu d'appliquer les dispositions contenues dans le § 42 du présent Code, 228, 233. 185. — La direction signe de la raison sociale dans le sens des statuts. Cette signature a lieu au moyen de l'apposition de leur signature par chacun de ses membres à la suite de la raison sociale. — Com. all., 229; C. féd., 655. 186 — La société par actions est représentée vis-à-vis des tiers et des autorités par la direction. Pour la validité des notifications concernant la société, il suffit qu'elles soient faites entre les mains d'un des membres de la direction. — Com. all., 235; L. fr. de 1867, art. 25. 187. — Aussitôt qu'il appert des comptes ou du bilan que la société a perdu la moitié de son capital, la direction doit convoquer immédiatement une assemblée générale pour que les actionnaires puissent prendre une résolution sur la continuation ou la dissolution de la société. S'il advient que l'actif de la société ne puisse faire face aux dettes, la direction doit provoquer la déclaration de faillite par le tribunal compétent. — Com. ail., 240; L. fr. de 1867,37; C. féd.,657. 188. — La société devient créancière ou débitrice par les actes faits par la direction en son nom. Il importe peu que l'acte ait été passé expressément au nom de la société, ou qu'en raison des circonstances il soit à considérer comme fait pour son compte d'après l'intention des contractants. Vis-à-vis des tiers les membres de la direction ne répondent pas personnellement des actes faits au nom de la société, ni des obligations contractées pour son compte. — Com. fr., 32 ; ail., 230, 241 ; arg., 337; esp., 156; ital., 122; chil.,458 ;mex., 194, 195;port., 173; L. fr. 24 juiilet 1867, art. 44. 189. — La direction est obligée vis-à-vis de la société à respecter les limites que les statuts ou les résolutions de l'assemblée générale ont mises à leur mandat. Lorsque les membres de la direction dépassent les limites de leur mandat ou agissent contrairement aux dispositions du présent titre ou des statuts, ils répondent solidairement envers la personne lésée du dommage par eux causé, même dans le cas où la disposition prise et contraire à la loi ou aux statuts se fonde sur une décision de l'assemblée générale. — Com. ail., 231, 241. 190. — Les restrictions des pouvoirs de la direction insérées dans les statuts ou dans les résolutions de l'assemblée générale n'ont pas d'effet vis-à-vis des tiers —Com. all., 23/. 191. — La responsabilité de la direction pour ses décisions et ses dispositions n'incombe pas à celui de ses membres qui a fait opposition à cette résolution ou à cette disposition aussitôt qu'il en a eu connaissance, et qui a communiqué cette opposition au conseil de surveillance. 192. — Lorsque le nombre des membres de la direction descend au-dessous de celui nécessaire d'après les statuts pour prendre des résolutions valables, les membres de cette direction ne peuvent se démettre de leurs fonctions que devant l'assemblée générale. 193. — D'autres fondés de pouvoirs ou employés de la société peuvent être aussi investis de la gestion des affaires, ainsi que chargés de la représenter dans cette gestion. Il y a lieu, en général, de leur appliquer les dispositions du présent Code relatives aux fondés de pouvoirs en matière de commerce. — Com. all., 234. 194. — Le conseil de surveillance doit se composer d'au moins trois membres. Ce conseil est nommé la première fois pour un an au plus, puis pour trois ans au maximum. Les membres de ce conseil peuvent, à toute époque, être déchargés par l'assemblée générale sous réserve des droits qu'ils peuvent avoir à une indemnité. — Art. 5 de la loi fr. de 1867 et 32; C. féd., 659. 195. — Le conseil de surveillance surveille la gestion des affaires sociales dans toutes ses branches; il a à cette fin le droit de prendre connaissance de la situation de la société et communication, à toute époque, des livres, des écritures et de la caisse. Ce conseil doit vérifier les comptes annuels et le bilan, ainsi que les propositions de distributions de dividendes, et faire à ce sujet tous les ans son rapport à l'assemblée générale. Celle-ci ne peut, sans ce rapport, décider valablement aucune distribution. Lorsque le conseil de surveillance dans l'exercice de ses attributions remarque des agissements contraires à la loi ou aux statuts, ou des négligences, ou des abus préjudiciables aux intérêts de la société, il doit convoquer aussitôt l'assemblée générale. On ne peut conférer au conseil de surveillance d'autres attributions que celles qui précèdent. — Com.arg.,340; ital., 183 et suiv.; chil., 498 et suiv. ; mex., 198 et suiv.; port., 171, 175 et suiv.; all., 235 a; L.fr. 24 juillet 1867, art. 10,11, 25, 32 et 33.. 196. — Les membres du conseil de surveillance sont solidairement obligés à la réparation du dommage, lorsqu'ils ont négligé de remplir leurs obligations mentionnées au § 195. — 225 de laNovelle; L. fr. de 1867, art. 10 et 11; C. féd., 660. 197. — La société est représentée dans les procès qui sont intentés à la direction ou au conseil de surveillance en vertu d'une résolution de l'assemblée générale, par les fondés de pouvoirs qui sont nommés par celle-ci. Si, pour quelque motif, on n'en a point constitué dans cette assemblée, ils sont nommés d'office par le tribunal compétent. — Com. all., 226. 198. — La direction doit faire en sorte que les livres de la société soient tenus régulièrement, et publier le bilan annuel vérifié par le conseil de surveillance, ainsi que le rapport qui doit être présenté à l'assemblée générale huit jours avant la réunion de cette assemblée. En outre, la direction doit immédiatement présenter un original du bilan approuvé par l'assemblée générale au tribunal compétent. Tous peuvent prendre communication du bilan présenté. Les membres de la direction doivent être contraints à l'exécution de ces prescriptions par le tribunal compétent, au moyen de l'amende édictée parle §211. — Com. ail., 239. 199. — Dans la confection du bilan on doit suivre les règles suivantes: 1° On doit estimer l'actif social d'après la valeur qui répond à celle des différents objets au dernier jour de l'exercice annuel; 2° Les papiers ayant cours doivent être comptés au cours qu'ils ont à ce même jour; 3° On ne peut comprendre parmi les créances les frais de premier établissement que jusqu'à concurrence de ce qui reste en les répartissant sur cinq années au plus, outre l'exercice en question; 4° Le capital social et un fonds de réserve de la société doivent être portés au passif de celle-ci2; 5° Les créances douteuses doivent être portées en compte pour leur valeur probable, les irrécouvrables ne doivent pas y être comprises; 6° Le bénéfice ou la perte qui résulte de la balance de l'actif et du passif doit ressortir à la fin du bilan. — 239 de la Novelle all. 200. — Les membres de la direction et du conseil de surveillance sont solidairement responsables de l'établissement exact du bilan annuel qui est présenté à l'assemblée générale. SECTION V. — De la dissolution des sociétés par actions. 201. — La société par actions prend fin: 1° Par le laps du temps pour lequel elle avait été constituée; 2° En conséquence d'une résolution de l'assemblée générale; 3° Par la fusion; 4° Et à la suite de la déclaration de faillite. Les dispositions contenues dans la présente section servent aussi de règle, lorsque la société par actions vient à se dissoudre non pour les causes sus-énoncées, mais pour d'autres. — Com. all., 242; arg., 422; esp., 221, 222; ital., m, 191;chil., 407; mex., 33, 1206; port., 120à123;C. féd., 664. 202. — La dissolution de la société doit être déclarée, le cas de faillite excepté, par la direction au tribunal compétent pour être inscrite sur le registre de commerce et être publiée, sous peine de l'amende édictée par le § 21. La direction doit aussi publier la dissolution dans les feuilles publiques désignées pour les publications des sociétés et, suivant les cas, à {'Officiel trois fois. et inviter les créanciers de la société à faire valoir leurs créances dans les six mois à partir de la dernière publication. — Com. all., 243; C. féd., 665. 203. — Après la dissolution de la société, il y a lieu, sauf en cas de déclaration de faillite ou de fusion, de procéder à la liquidation, pendant laquelle, à moins de disposition contraire des statuts ou de résolution autre de la société, les membres de la direction font fonction de liquidateurs. La charge de liquidateur peut à toute époque être retirée par l'assemblée générale. A la déclaration des liquidateurs et à leurs relations juridiques il faut appliquer les dispositions contenues dans les §§ 110 à 114,188 et 189 ,du présent Code avec cette modification qu'elle doit avoir lieu parles soins de la direction. Le devoir du conseil de surveillance d'exercer une surveillance continue tout entier pendant la durée de la liquidation — Com. all., art. 244 ; arg., 434 ; esp.,227, 229 ; ital., 197; chil.,409; mex., 138etsuiv, 2/7 et suiv.; port., 130 etsuiv. ; C.féd., 666. 204. — L'actif de la société dissoute est, après le paiement des dettes, partagé entre les actionnaires au prorata de leurs actions. Le partage effectif ne doit cependant pas se terminer avant le laps de six mois à partir de la triple publication édictée par le § 2021. — Com. all., 245; C. féd., 607. 205. — Les créanciers de la société dont les noms sont connus d'après les livres ou autrement, doivent être invités à faire valoir leurs créances par une notification individuelle, et s'il y a lieu par publication, et si celles-ci restent infructueuses, le montant de ces dettes doit être consigné en espèces au tribunal compétent. Il en est de même relativement aux obligations encore conditionnelles ou litigieuses. Il faut excepter le cas où le partage de l'actif social a été retardé jusqu'au paiement de ces obligations et créances, et celui où on a donné sûreté suffisante aux créanciers. Les liquidateurs et les membres de la direction répondent solidairement de tous les paiements faits contrairement aux dispositions ci-dessus. — Com. ail.,245; C. féd., 667. 206. — Les liquidateurs doivent, au moins une fois par an, publier un rapport sur le développement des affaires de la société et, après la liquidation publiée, en faire connaître les résultats. — L. fr. de 1867, art. 32. 207. — Les livres de la société par actions dissoute doivent être déposés pour être conservés pendant dix ans dans un lieu désigné par le tribunal compétent. — Com. ail., 246. 208. — En cas de fusion de deux ou plusieurs sociétés par actions on doit observer les prescriptions suivantes: 1° L'actif de la société dissoute doit être administré séparément jusqu'à ce que ses créanciers soient payés ou aient reçu une sûreté; l'administration a lieu cependant par la direction de la nouvelle société; 2° Les membres de la direction qui administrent sont solidairement responsables, envers les créanciers de la société dissoute, de l'administration séparée; 3° La dissolution de la société doit être annoncée immédiatement au tribunal compétent pour être inscrite sur le registre de commerce; 4° On peut passer outre sans sommation aux créanciers de la société dissoute ou ne faire cette sommation que plus tard, mais la fusion effective ne peut se réaliser en tous cas avant l'expiration du délai indiqué au § 204. — Com. ail., 247. 209. — La réduction du capital social peut se faire par le rachat des actions, et leur amortissement par la remise des versements encore dus, par le remboursement en espèces et par la réduction du montant nominal des actions. Lorsque cette réduction n'a pas lieu en vertu d'une dissolution prévue par les statuts originaires, il faut pour l'opérer une résolution de l'assemblée générale et l'approbation du tribunal compétent. Le tribunal ne peut, en ce cas, autoriser la réduction demandée que lorsqu'il s'est assuré, en consultant le dernier bilan, et après avoir entendu, s'il en est besoin, les créanciers appelés par notification, que la société, même avec un capital réduit, peut faire face à toutes ses obligations — Com. all., 248. SECTION VI. — Des sociétés par actions étrangères. 210. — Si des sociétés par actions étrangères veulent faire le commerce dans les pays de la couronne de Hongrie sous leur raison sociale au moyen de succursales ou d'agences, elles doivent, avant de commencer leurs opérations, faire inscrire leur raison sociale au tribunal dans le ressort duquel elles ont l'intention d'établir une succursale ou une agence. 211. — Toutes sociétés par action étrangères doivent. en demandant l'inscription au tribunal compétent, produire en titre authentiquement certifié leurs statuts pour être inscrits sur le registre de commerce et établir: 1° Qu'elles se sont constituées conformément aux lois de leur pays et ont fait réellement leurs opérations en se conformant à ces lois; 2° Que le capital fixé pour l'exercice de leur commerce en pays hongrois y a été déposé1; 3° Que, pour la gestion de leur commerce en Hongrie, elles ont constitué en pays hongrois des représentants y domiciliés*; 4° Qu'elles se sont obligées à se conformer, dans l'exercice de leur commerce dans ce pays, à ses lois et à reconnaître comme obligatoires pour elles les actes juridiques de leurs représentants en Hongrie; 5° Que leurs représentants ont été autorisés à signer valablement de la raison sociale de la succursale; 6° Qu'elles se soumettent à la juridiction et aux lois hongroises pour tous les litiges pouvant surgir dans les affaires traitées par les représentants; 7° Que l'Etat étranger, dans lequel la société est constituée, agit sur le pied de la réciprocité en ce qui concerne les sociétés hongroises établies sur son territoire. Les points mentionnés dans les alinéas 4, 5 et 6 doivent être établis au moyen d'une résolution prise régulièrement et qui doit être approuvée, s'il y a lieu, par l'Etat. Dans les cas où, en vertu d'un traité, l'approbation est de la compétence des ministres, celle-ci doit être donnée préalablement dans le sens des dispositions qui précèdent. 212. — La publication par inscription doit mentionner, en dehors des indications prescrites par le § 158 du présent Code, la nomination de représentants en Hongrie et le montant du capital constitué pour ce pays. 213. — On doit tenir des livres spéciaux et réguliers pour les affaires faites en Hongrie par une société étrangère. 214. — Les représentants constitués pour la Hongrie doivent présenter au tribunal compétent le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale, le bilan général de la société par actions et le bilan spécial aux affaires faites en Hongrie, et ce, dans les trois mois qui suivent l'assemblée générale, et en un exemplaire original. Le bilan général et le bilan spécial doivent, en outre, être publiés dans les feuilles publiques destinées aux publications relatives aux sociétés, et s'il y a lieu, à XOfficiel. 215. — Les membres chargés de la représentation sont tenus solidairement du dommage pouvant résulter de l'inobservation des dispositions contenues dans le paragraphe qui précède. 216. — Les résolutions des sociétés par actions étrangères par lesquelles des dispositions sont prises sur les modifications à leur objet ou à leur dissolution ou à leur fusion n'ont leur effet, même lorsque ces sociétés, d'après la loi étrangère sont valablement constituées, dans leur succursale en Hongrie relativement à l'exercice du commerce, qu'à partir du moment où ces sociétés ont été inscrites sur le registre de commerce près le tribunal hongrois compétent. 217. — La radiation de l'inscription peut être ordonnée sur la demande de quiconque, lorsqu'il est établi: 1° Que cette société a dans son pays originaire cessé de fonctionner ou a perdu le droit de disposer de ses biens. 2° Qu'elle ne répond pas, et cela d'une manière non justifiée, aux conditions du§211. 3ealinéa, et des§§ 3 et 214; 3° Que l'Etat étranger où se trouve le siège social s'est écarté du principe de réciprocité à l'égard des sociétés hongroises; 4° Qu'une exécution ordonnée contre la société ou contre sa succursale en Hongrie est restée infructueuse; 5° Que la société a retiré, en tout ou en partie, du pays le capital qui avait été fixé pour l'exercice du commerce en Hongrie et qui y avait été déposé à cet effet. SECTION VII. — Dispositions pénales. 218. — Les membres de la direction, lorsque leurs actes ou leurs négligences ne tombent pas sous l'application du Code pénal, doivent être condamnés par le tribunal compétent à trois mois d'arrêts :1 1° Lorsqu'ils ont donné de fausses indications dans l'inscription des statuts sur le registre de commerce relativement à la souscription et au versement du capital social; 2° Lorsque, par leur négligence coupable, la société est restée plus de trois mois sans comité de surveillance ou que les membres du comité étaient en nombre insuffisant; 3° Lorsqu'ils ont procédé illégalement dans la confection du bilan, ou lorsque dans leur rapport à l'assemblée générale ils ont présenté sciemment d'une manière inexacte l'état de la société ou qu'ils l'ont dissimulé; 4° Lorsqu'ils ont rédigé faussement à dessein le procésverbal des délibérations de l'assemblée générale; 5° Lorsqu'ils achètent ou mettent en gage les propres actions de la société en contravention au § 161; 6° Lorsque, contrairement aux dispositions du §165, ils paient aux actionnaires de^ intérêts ou des dividendes; 7° Lorsque, dans l'un des cas du §185. ils négligent de convoquer l'assemblée générale à l'effet de faire déclarer la faillite; 8° Lorsqu'ils décident seuls des affaires qui doivent être soumises à l'assemblée générale. — 249 de laNovelle all.; L. fr. de 1867, art. 13, 14, 15, 16. 219. — La peine établie par le paragraphe précédent est aussi applicable: 1° Aux fondateurs qui, dans le prospectus. ont donné sciemment de fausses indications; 2° Aux membres du conseil de surveillance, lorsqu'ils établissent sciemment d'après de fausses données leur rapport à l'assemblée générale sur les comptes annuels, le bilan et la distribution du dividende; 3° Aux représentants en Hongrie des sociétés étrangères lorsqu'ils font employer à une autre destination ou sortir du pays le capital destiné à l'exercice du commerce dans ce pays. 220. — S'il y a des circonstances atténuantes, le tribunal a le droit, dans les cas des deux paragraphes qui précèdent, de convertir la peine des arrêts en une amende qui doit être déterminée séparément pour chacun des coupables, mais qui ne peut dépasser mille florins. 221. — Sont passibles d'une amende de mille florins au maximum1: 1° Les membres de la direction lorsque, contrairement au § 198, ils négligent de publier le bilan et le rapport huit jours avant la réunion de l'assemblée générale, ou lorsqu'ils ne présentent pas au tribunal compétent le procès-verbal de cette réunion, ou lorsqu'ils indiquent des certificats provisoires d'actions pour un montant plus élevé que celui réellement versé; 2° Ceux qui sont chargés de convoquer l'assemblée générale, lorsqu'ils ne font pas cette convocation au moins une fois par an (§ 177); 3° Les liquidateurs, lorsqu'en contravention à l'article 206 ils ne font pas rapport sur l'état de la liquidation et négligent de faire connaître le résultat final; 4° Les représentants en Hongrie des sociétés étrangères, lorsqu'ils n'observent pas les dispositions du § 214. 222. — L'application des peines édictées par les §§ 218, 219 et 221 ne préjudicie pas au droit de demander des dommages-intérêts établi par le présent Code. TITRE XI. — DES ASSOCIATIONS. SECTION PREMIÈRE. — Dispositions générales. 223. — Est une association dans le sens du présent Code toute société se composant d'un nombre de membres indéterminé, qui se constitue dans le but du développement du crédit, de l'industrie ou de l'exploitation agricole au moyen.d'une gestion commune. et s'il y a lieu, sur la base de la mutualité. En font spécialement partie: Les associations d'avances ou de crédit; Celles pour se procurer en commun des matières premières, pour tenir des magasins communs ou pour la production en commun; Les sociétés de consommation. Celles de constructions de bâtiments destinés à l'habitation; Les sociétés d'assurances mutuelles. — / dela loi autrichienne sur les associations; Com. arg., 392; itai.,219 à228; mex., 238 à 259;port., 207à223; L. fr. 24 juiilet 1867, art. 48 à 54; C. féd., 678. 224. — Cette association est valablement constituée: 1° Lorsque les statuts sont établis; 2° Lorsque la société a été inscrite sur le registre de commerce. L'entrée de chacun des membres dans la société se fait par une déclaration écrite. — L. autrich. sur les associations. 225. — Les statuts doivent en tout cas déterminer: 1° La raison sociale et le siège social; 2° L'objet de l'entreprise; 3° La durée de la société; 4° Les conditions d'admission des associés et les dispositions spéciales sur leur sortie (par suite de retraite, de décès ou d'exclusion); 5° La participation de chacun des membres, et suivant les cas, leur part dans les affaires, et le mode de calcul de ces parts; 6° Les règles pour établir et vérifier le bilan; 7° Le mode de calculer les bénéfices et les pertes, et de les distribuer entre les divers membres; 8° L'organisation de la direction, la manière d'en nommer les membres, ses attributions et la durée des fonctions; 9° L'organisation et la durée du conseil de surveillance1; 10° Le mode de signature sociale; 11° La forme des convocations, le lieu et l'époque des réunions, les attributions et le mode de procéder de l'assemblée générale, la manière de prendre les résolutions, et la détermination de la procédure ultérieure quand l'assemblée convoquée n'est pas en état de délibérer; 12° Le droit de vote de chacun des membres et la forme dans laquelle il doit s'exercer; 13° Le mode des publications de la société; 14° L'indication si la responsabilité des associés pour les affaires sociales sera illimitée ou limitée, et si, dans ce dernier cas, cette responsabilité doit être étendue au delà des limites établies par la loi, et alors dans quelle mesure. — L. autrich., § 5; L. fr. de 1867, art. 48; C. féd., 681. 226. — Les statuts, ainsi que les noms de tous les associés, doivent être déclarés pour l'inscription sur le registre de commerce et la publication au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social. Cette déclaration doit contenir: 1° La date des statuts; 2° La raison et le siège sociaux; 3° L'objet de l'entreprise; 4° La durée de la société; 5° Le mode de la signature sociale; 6° Le mode des publications de la société; 7° L'indication si les membres ont, relativement aux obligations de la société, une responsabilité illimitée ou limitée, et si dans ce dernier cas cette responsabilité dépasse la mesure légale, quelle en est la mesure. — L. autrich., § 6;C. féd.,680. 227. — L'association doit, en produisant ses statuts, établir qu'ils ont été approuvés par une résolution de l'assemblée générale constituante, et qu'il a été procédé à l'élection de la direction et du conseil de surveillance. Les membres de la direction doivent signer de leur propre main les indications y relatives auprès du tribunal compétent, ou les lui remettre dans un écrit authentiquement certifié. 228. — L'association n'est pas réputée exister tant qu'elle n'a pas été inscrite sur le registre de commerce et publiée. Ceux qui ont agi au nom de la société avant cette inscription et cette publication sont tenus personnellement et solidairement. — L. autrich., § 8. 229. — Les statuts de la société doivent être publiés, avec justification des faits mentionnés au paragraphe précédent, au moyen d'une inscription sur le registre de commerce tenu près du tribunal dans le ressort duquel l'association possède une succursale. — L. autrich., § 10. 230. — Les dispositions des §§ 210. 217 du présent Code, relatives aux sociétés par actions étrangères, s'appliquent aussi aux associations étrangères. SECTION II. — Des relations juridiques entre associés et vis-à-vis des tiers. 231. — Les membres d'une association constituée à responsabilité illimitée répondent des obligations sociales solidairement sur tous leurs biens, lorsqu'elles ne peuvent être payées sur l'actif social. Ceux d'une association à responsabilité limitée ne répondent que jusqu'à concurrence du montant des parts par eux souscrites à moins de dispositions différentes des statuts. — L. autrich., §§ 53 et 76 ; C. féd., 683. 232. — Les créanciers de la société ne peuvent faire valoir leurs droits contre chacun des associés qu'après la clôture de la faillite ouverte sur les biens de la société, et qu'autant que leurs créances y ont été admises et que, suivant les cas, des distributions leur ont été faites. Ces créances peuvent être poursuivies contre les associés par voie d'exécution et sans qu'il soit nécessaire d'introduire une nouvelle procédure judiciaire. —L. autrich., 4 et 5. 233. — Celui qui entre dans une association existante répond de toutes les obligations de celle-ci antérieures à son entrée. Toute convention contraire est nulle à l'égard des tiers. — L. autrich., 53; G. féd., 690. 234. — A moins de clause contraire des statuts, les associés qui ont fait les versements statutaires ne peuvent être astreints par un recours de leurs co-associés fondé sur ce que ceux-ci auraient versé davantage. 235. — Tout associé a le droit, même dans le cas où l'association est faite pour un temps déterminé, de se retirer de la société, soit entièrement, ou s'il possède plusieurs parts d'associés, pour certaines de ces parts, après une dénonciation préalable. Si le délai de dénonciation et le point de départ de cette retraite n'ont pas été établis dans les statuts, cette retraite ne peut avoir lieu qu'à la fin de l'exercice, après une dénonciation préalable faite depuis quatre semaines. La qualité de co-associé prend fin par le décès. Les successeurs juridiques peuvent prendre le lieu et place de l'associé décédé, si les statuts ne les excluent pas. L'association peut aussi exclure tels et tels des associés en vertu des causes prévues par les statuts. — L. autrich., 54;C.féd.,684. 236. — Les membres exclus de l'association, entièrement ou relativement à certaines de leurs parts. de même que leurs héritiers, répondent envers les créanciers de l'association de toutes les dettes sociales, qui sont nées jusqu'à l'époque de leur retraite, dans les limites de la prescription établie par le § 254, et dans la mesure indiquée par les statuts. — L. autrich., 55et 78; L. fr.de1867,art. 52; C. féd., 691. 237. — Les associés sortis de l'association, de même que leurs héritiers, n'ont, à moins de disposition contraire des statuts, aucun droit au fonds de réserve ni au surplus de l'actif de l'association. Au contraire, ils ont droit à la part qui leur revient d'après l'arrêté des comptes pour l'année dans laquelle leur retraite a eu lieu. Le paiement de cette part d'associé et des autres valeurs qui peuvent leur revenir peut être demandé par les membres d'une association à responsabilité illimitée ou par leurs héritiers après le laps des trois mois qui suivent la fixation de l'arrêté de compte, et par les associés d'une association à responsabilité limitée ou leurs héritiers seulement après l'expiration du délai de prescription établi par le §254, en supposant que la dissolution de la société n'ait pas eu lieu auparavant. Il en est ainsi, même quand un associé se retire de l'association seulement pour l'une ou quelques-unes de ses parts. — L. autrich., 55. 238. — A moins de disposition contraire des statuts, l'associé peut transmettre à une autre personne toutes ses parts ou quelques-unes d'elles et les droits qui y sont attachés après l'avoir déclaré à la direction. La responsabilité du cédant établie par le § 236 reste entière, lorsque le cessionnaire n'est pas capable de succéder à ses obligations. — L. autrich., 83. 239. — Les dispositions des§§ 95 et 96 du présent Code relatives aux créanciers personnels des associés et à la compensation sont applicables aux associations. Si un créancier personnel. après une exécution infructueuse sur les biens d'un associé, exécute sur la part de l'actif de l'association qui doit revenir à son débiteur en cas de dissolution de cette association, il peut demander la retraite de l'associé pour obtenir paiement, et ce, après une dénonciation préalable, sans qu'il y ait lieu de distinguer si l'association est d'une durée déterminée ou indéterminée. — L. autrich., 85 et 59; C. féd., 6 94. SECTION III. — De l'assemblée générale, de la direction et du conseil de surveillance. 240. — Les dispositions relatives aux assemblées générales des sociétés par actions et contenues aux §§ 176-181 s'appliquent aux associations, de telle manière que les droits assurés à chaque actionnaire peuvent être exercés par chaque membre de l'association, et que ceux réservés à l'ensemble des actionnaires ne peuvent l'être que par tous les associés ensemble. — L. autrich., 27-34 ; C. féd., 706. 241. — Les dispositions des §§ 182-193 et du § 197 du présent Code sur la représentation de la société, la nomination de la direction, leurs droits et leurs devoirs, s'appliquent aussi aux associations. — L. autrich., 15-21, 22 et 26; C. féd., 695. 242. — La direction doit à la fin de chaque trimestre déclarer au tribunal les noms des membres entrants et sortants et le nombre des parts pour lesquelles il y a eu dénonciation, et au mois de janvier de chaque année présenter, en indiquant leurs parts, les noms des associés par ordre alphabétique. 243. — La direction doit prendre soin de tenir régulièrement les livres de l'association et de publier le bilan vérifié par le conseil de surveillance huit jours avant la réunion de l'assemblée générale. Cette publication doit contenir, en particulier, le nombre des membres existant à l'époque de la clôture des comptes de l'association, puis de ceux qui sont entrés ou sortis dans la période de l'exercice, enfin le nombre des parts d'associés déposées, dénoncées et remboursées. En outre, la direction doit immédiatement présenter au tribunal compétent un original du bilan approuvé par l'assemblée générale. Tout le monde peut prendre communication de ce bilan. — L. autrich., 22 et 35. 244. — Relativement au conseil de surveillance il y a lieu d'appliquer aussi les dispositions des §§ 194-196. — L. autrich., 24 et25. 245. — Les membres de la direction et du conseil de surveillance répondent solidairement du bilan présenté à l'assemblée générale. 246. — Les §§218-222 du présent Code s'appliquent aussi aux associations. — L. autrich., 87-89. SECTION IV. — De la dissolution de la société. 247. — L'association prend fin: 1° Par l'expiration du temps pour lequel l'association a été constituée; 2° Par suite d'une décision de l'assemblée générale; 3° Par la fusion; 4° Par la déclaration de faillite; 5° En vertu d'une sentence judiciaire. —L. autrich.,36; C. féd., 709. 248. — Si la société étend ses opérations à des objets différents de ceux indiqués au § 223, elle peut être dissoute par décision judiciaire sans qu'elle ait droit d'être indemnisée de ce chef. La dissolution est prononcée à la requête de toute partie intéressée ou des autorités administratives, et doit faire l'objet d'une inscription sur le livre de commerce près les tribunaux où l'association avait été inscrite. — L. autrich., 37 et 38. 249. — La dissolution de l'association, doit être. saut dans le cas prévus par les alinéas 4 et 5 du § 247, annoncée par la direction au moyen d'une inscription sur le livre de commerce près le tribunal compétent. La direction doit, le cas de faillite excepté. publier une fois la dissolution dans les feuilles publiques destinées aux publications de l'association, et s'il y a lieu. à l'Officiel, et inviter les créanciers de l'association à faire valoir leurs créances dans un délai de six mois à partir de la triple publication. — L. autrich., 39 et 40; C. féd., 711. 250. — Les dispositions des §§ 203 et 206 du présent Code relatives à la liquidation s'appliquent aussi aux associations. — L. autrich., 41-47. 251. — Pendant la durée de la procédure de liquidation il y a lieu d'appliquer les prescriptions de la deuxième section du présent titre relativement aux rapports juridiques des associés aussi bien entre eux que vis-à-vis des tiers, lorsqu'elles ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente section et avec la nature de la liquidation. — L. autrich., 50. 252. — Sur les biens de l'association dissoute on doit payer d'abord les créances d'après le rang d'échéance. Les sommes nécessaires pour couvrir les créances non échues doivent être mises en réserve. Ce qui reste après le paiement des dettes est partagé entre les associés d'après les règles établies dans les statuts. Le partage effectif ne peut cependant avoir lieu avant l'expiration d'un délai de six mois à partir de la triple publication mentionnée au § 2491. — L. autrich., 48, 49 et 51. 253. — Relativement à l'avertissement, suivant les cas, à la sommation aux créanciers de l'association, à la garantie des créances conditionnelles dont l'événement n'est pas arrivé, et à la conservation des livres et papiers des associations dissoutes ainsi qu'à la fusion de deux ou plusieurs associations, il faut appliquer aux associations les dispositions contenues aux §§ 205. 207 et 208 du présent Code. — L. autrich... 51. SECTION V. — De la prescription des demandes contre les associés. 254. — Les actions qui peuvent être intentées contre des associés en vertu de droits contre l'association se prescrivent par un an à partir de la dissolution de la société ou de la retraite ou de l'exclusion d'un membre, lorsqu'une prescription plus courte n'a pas été établie relativement à certaines créances. La prescription se compte du jour où la dissolution de la société a été publiée, en vertu de l'inscription sur le registre de commerce. suivant les cas, à partir de celui où la retraite ou l'exclusion de quelqu'un des associés a été inscrite sur le tableau qui doit être dressé par l'association. Si la créance ne devient exigible qu'après cette époque, le délai de prescription commence à partir du moment de l'exigibilité ; s'il s'agit de créances non encore exigibles, mais qui ne le deviennent qu'un certain temps après dénonciation, il ne part que du délai de dénonciation lequel à son tour commence à partir de la publication, sans prendre en considération le terme d'exigibilité. — L. autrich., 73. 255. — Lorsque l'actif de l'association n'est pas encore partagé, ses créanciers peuvent demander paiement sur l'actif social, même après le délai de prescription fixé par le paragraphe précédent. — L. autrich., 73. 256. — Le délai de prescription qui court au profit d'un associé retiré ou exclu de l'association n'est pas interrompu par l'acte juridique qui est accompli vis-à-vis d'un autre associé; au contraire, il l'est par un acte juridique qui est fait vis-à-vis de l'association subsistante, ou en cas de dissolution, vis-à-vis des liquidateurs, et suivant les cas, vis-à-vis de la masse de la faillite. — L. autrich., 74. 257. — La prescription établie ici a effet même contre les mineurs et les personnes en curatelle, aussi bien que contre les personnes juridiques. — L. autrich., 75. DEUXIÈME PARTIE. Des actes de commerce. TITRE PREMIER. — Des Actes De Commerce En Général. SECTION PREMIÈRE. — Définition des actes de commerce. 258. — Sont réputés actes de commerce: 1° L'achat ou toute autre acquisition de marchandises et, en général, d'objets mobiliers pour les revendre en nature, ouvrés ou transformés; 2° L'entreprise de fourniture des objets désignés dans l'alinéa qui précède, que l'entrepreneur a acquis dans ce but; 3° L'achat ou toute autre acquisition de valeurs d'Etat, d'actions et d'autres valeurs destinées à la négociation commerciale, même dans le cas où cette acquisition n'a pas eu lieu dans l'intention de les revendre; 4° L'entreprise d'assurances*; 5° Celle de transport de personnes ou de marchandises par mer, et le contrat de prêt à la grosse. — Com. fr.,632 et suiv. ; all., 271; arg., 8; esp., 2; ital., 3 à 7; chil., 3; mex., 75; port., 2. 259. — On doit considérer comme actes de commerce, lorsqu'ils rentrent dans l'exercice d'une profession1: 1° L'entreprise de fabrication ou de transformation d'objets mobiliers pour le compte d'autrui, pourvu que cette industrie ne se réduise pas à un travail manuel de la petite industrie; 2° Les opérations de banque et de commerce*; 3° CeIles du commissionnaire ou de l'entrepreneur de transport par terre ou par mer, et celles des établissements destinés au transport des personnes; 4° Celles des magasins généraux; 5° Les opérations des éditeurs, et celles de la librairie et du commerce des œuvres d'art; de même celles des imprimeurs lorsqu'il ne s'agit pas d'un simple travail de la petite industrie3; 6° Les opérations des producteurs qui travaillent ou transforment leurs produits, et toutes autres similaires, lorsqu'il ne s'agit pas d'un simple travail de la petite industrie; 7° Le courtage dans les opérations de commerce. Ces actes sont considérés comme actes de commerce, même lorsqu'ils ne sont pas faits dans un but commercial, mais cependant par un commerçant dans l'exercice de son commerce. — Com. all.,272. 260. — Tous les actes d'un commerçant qui appartiennent à l'exercice de son commerce sont considérés comme des actes de commerce. Au contraire, les ventes faites par les artisans ou ouvriers ne sont point des actes de commerce, lorsqu'ils n'ont lieu que pour l'exercice de leur industrie. — Com. fr., 632, 638; all., 273; arg., 5; ital., 4; mex., 75. 261. — Les contrats passés par un commerçant sont, en cas de doute, censés faits pour l'exercice de son commerce. Les billets souscrits par un commerçant sont censés faits pour l'exercice de son commerce, lorsque le titre lui-même n'énonce pas une autre cause. — Com. all., 274; fr., 638 in fine. 262. — Les contrats portant sur des choses immobilières ne sont pas considérés comme des actes de commerce. — Com. all., 275. 263. — Le fait qu'une personne, en raison de ses fonctions, de sa situation, des règlements de police industrielle, ou d'autres motifs, n'est pas admise à faire des actes de commerce, n'a aucune influence sur la nature et la validité de ses actes commerciaux. — Com. all., 276. 264. — Les dispositions contenues dans la deuxième partie du présent Code s'appliquent également aux deux parties contractantes dans les actes qui sont commerciaux de la part de l'une d'elles. Il n'y a exception à cette règle que lorsqu'il résulte des dispositions elles-mêmes, qu'elles n'obligent que celui des contractants du côté duquel l'acte est commercial. - Com. all., 277. SECTION II. — Dispositions générales sur les actes de commerce. 265. — Pour apprécier et pour interpréter les actes de commerce il ne faut pas tant consulter la lettre des expressions employées que l'intention des parties contractantes. — Com. all., 278. — Civ. fr., 1156. 266. — Les expressions du contrat doivent être prises dans leur sens usuel, à moins que les intéressés ne déclarent qu'ils ont entendu y attacher un sens autre employé dans les opérations commerciales. Au cas de doute, on doit leur donner une interprétation qui permette d'accorder à l'acte un effet légal. — Civ. fr., 1157. 267. — Pour apprécier le sens et l'effet juridique des faits ou des omissions, il faut se référer aux us et coutumes du commerce. — Com. all., 279. 268. — Lorsque plusieurs personnes s'engagent envers un tiers dans une opération qui constitue de leur part un acte de commerce, elles sont réputées obligées solidairement, lorsque le contraire ne résulte pas d'une convention faite avec le créancier. — Com. all., 280. 269. — Le créancier a le droit en vertu de sa créance d'actionner à son choix tous les débiteurs solidaires ensemble, ou l'un d'eux seul ; si l'objet de la créance est divisible, il a le droit de diviser celle-ci pour la faire valoir, sans pour cela perdre son droit à la créance totale contre celui des débiteurs qu'il n'a poursuivi d'abord que pour une partie. 270. — Le débiteur poursuivi ne peut opposer au créancier que les exceptions qui appartiennent à lui personnellement ou'à tous les débiteurs contre celui-ci. Dans les opérations de commerce et en général dans tous les cas où le présent Code établit une obligation solidaire, le débiteur solidaire ne peut demander la division de la créance ni la discussion préalable des autres débiteurs, et il ne peut opposer d'exception de ce genre, lorsqu'il est poursuivi par le créancier en paiement du montant intégral. Il en est de même des cautions, lorsque le cautionnement a été donné pour une obligation qui a pris naissance dans une opération commerciale ou lorsqu'il est à considérer lui-même comme un acte de commerce. — Coin. all., 281. 271. — Celui qui, en vertu d'un acte qui est de son côté commercial, est tenu de prendre soin des affaires d'autrui, doit y apporter les soins d'un bon commerçant. — Com. all., 282. 272. — Celui qui a droit à des dommages-intérêts peut réclamer le montant de la perte subie et du gain dont il a été privé. — Com. all., 283. 273. — Le montant de la clause pénale n'est soumis à aucune restriction et, en cas de doute, le débiteur n'est pas admis à s'affranchir de l'obligation principale en payant le montant de cette clause. La stipulation de cette clause n'exclut pas, en cas de doute, le droit de demander des dommages-intérêts supérieurs. Si la clause pénale est stipulée pour le cas où le contrat ne serait pas exécuté à l'époque ou au lieu convenu, le créancier peut demander le paiement de la clause pénale cumulativement avec l'exécution du contrat. — Com. all., 284. — Civ. fr., 1229. 274.— La clause pénale, lorsqu'elle a été stipulée dans le but qu'on doive s'abstenir d'un acte, devient exigible en conséquence de celui fait contrairement à cette convention; lorsqu'elle a été stipulée, au contraire, pour taire accomplir un acte, elle est exigible dès qu'il y a retard de la part du débiteur. — Civ. fr., 1230. 275. — La clause pénale ne peut être demandée lorsque l'exécution du contrat devient impossible par un cas fortuit ou par la faute du créancier, ou lorsque l'exécution faite a été acceptée sans réserve. — Civ. fr., 1230. 276. — Les arrhes, à défaut d'autre stipulation, ne sont considérées que comme un signe de la conclusion du contrat et doivent être restituées ou imputées lors de son exécution. On doit restituer aussi les arrhes, lorsque le contrat a pris fin par suite d'une renonciation réciproque des deux parties ou pour toute autre cause. — Coin. all., 285. 277. — A défaut d'autres conventions ou d'un usage commercial contraire. celui par la faute duquel le contrat n'a pas été exécuté perd les arrhes par lui données, et doit rendre le double de celles qu'il a reçues. Celui qui n'a pas exécuté le contrat doit en outre payer à l'autre partie, dans les deux cas. le dommage dépassant le montant des arrhes. — Com. all., 288. 278. — Lorsqu'une des parties, en consentant le contrat, a donné ou promis un dédit, elle peut se retirer du contrat tant qu'elle n'en a pas commencé l'exécution ou qu'elle n'a pas accepté celle faite par l'autre. en totalité ou partiellement. La partie" qui se retire doit payer le dédit convenu, ou perdre celui qu'elle avait donné. 279. — Lorsque le contrat est exécuté, on doit restituer le dédit ou le mettre en compte suivant les cas. On doit aussi faire cette restitution, lorsque le contrat prend fin en vertu de la convention réciproque des parties ou pour toute autre cause. 280. — Les actes de commerce ne peuvent être attaqués pour cause de lésion d'outre moitié. — Com. all., 286. 281. — Les intérêts légaux ou moratoires dans les affaires de commerce sont de six pour cent du capital. Dans tous les cas où le présent Code établit l'obligation de payer des intérêts, ces intérêts doivent être de six pour cent. — Com. all., 287. 282. — Celui qui a une créance exigible née d'un acte commercial de son côté peut demander des intérêts à partir du jour de l'échéance, et si la créance n'est pas à terme fixe, du jour de la sommation. L'envoi d'un compte peut à lui seul être considéré comme une sommation. — Com. all., 288. 283. — Les commerçants peuvent exiger des intérêts de leurs créances nées de contrats commerciaux synallagmatiques à partir de l'échéance, même sans convention préalable et sans sommation. — Com. all., 289. 284. — Le commerçant qui, dans l'exercice de son commerce spécial, a donné à un autre commerçant ou à un non-commerçant ses soins ou a géré ses affaires peut sans convention préalable demander une commission conforme aux usages du lieu, et lorsqu'il s'agit de la garde de marchandises, un droit de magasinage. Pour ses débours. avances et autres frais et pour les dépenses faites, il peut compter les intérêts à partir du jour de la fourniture ou de la dépense. — Com, all., 290. 285. — Lorsqu'un commerçant est en compte courant avec un autre commerçant ou avec un non-commerçant, celui qui est créditeur au moment de l'arrêté de compte peut demander les intérêts du solde, quand même des intérêts seraient déjà compris dans le compte courant. Le compte doit être arrêté au moins une fois l'an, à moins de convention ou d'usage commercial contraire. — Com. all., 291. 286. — La disposition du § 1 de l'article 31 de la loi de 1868 d'après laquelle le taux des intérêts ne peut dépasser toute limitation qu'en vertu de convention écrite ne s'applique pas en matière commerciale. Les intérêts arriérés peuvent, en matière de commerce. être demandés, même lorsqu'ils dépassent le montant du capital. — Com. all., 292,293. 287. — La reconnaissance d'un compte — compte ou compte courant — n'empêche pas de prouver qu'il contient une erreur ou une fraude. — Com. all.,294. 288. — Pour la validité du mandat, aucune forme n'est exigée, et on doit consulter seulement, relativement à l'étendue des pouvoirs, l'intention exprimée des parties, et à défaut, les usages du commerce et la nature de l'acte. 289. — L'offre, le mandat ou la procuration donnés par un commerçant pour une affaire de commerce ne sont pas réputés révoqués par son décès, à moins que l'intention contraire ne résulte de termes exprès de l'acte ou des circonstances. — Com. ail., 297. 290. — Dans un mandat relatif aux actes de commerce et quant aux rapports juridiques entre le mandataire et le mandant, et le mandataire et les tiers, il faut appliquer les dispositions contenues au titre 5e de la première partie du présent Code. — Com. ail.,298. 291. — On doit considérer comme des mandats de paiement commerciaux (assignations)*: 1° Ceux qui sont à ordre; 2° Et ceux qui sont émis ou acceptés par des commerçants. Les objets de ces assignations peuvent consister, non seulement en espèces, mais aussi en valeurs et autres choses fongibles, et il n'est besoin pour leur validité ni de l'énonciation du titre juridique de l'obligation, ni de la reconnaissance de la valeur. 292. — L'assigné s'oblige, par l'acceptation de l'assignation, à payer à l'assignataire ou au successeur juridique de ce dernier la somme contenue dans l'assignation. La signature contenant le nom et la raison de commerce de l'assigné sur le recto de l'assignation est considérée comme une acceptation suffisante. 293. — L'acceptation ne prend fin ni par le décès de l'assignant, ni par celui de l'assignataire, ni même par celui de l'assigné, à moins que l'assignation ne contienne une stipulation contraire. — Com. all., 300. 294. — Les assignations émises sans stipulation de la remise d'une contre-valeur et les titres d'obligations de paiement d'une somme ou de prestation de choses fongibles ou de valeurs, lorsqu'elles sont à ordre, peuvent être transmises par voie d'endossement. Celui-ci est valable, même lorsque l'endosseur n'inscrit que son nom et sa raison de commerce sur le verso du titre (endossement en blanc). — Com. all., 301. 295. — Les connaissements délivrés par le capitaine, les lettres de voiture des entrepreneurs de transports, les titres de prêt à la grosse et les polices d'assurances peuvent être transmis de la même manière, lorsqu'ils sont à ordre. — Com. all., 302. 296. — Par la transmission des titres mentionnés aux deux paragraphes qui précèdent, les droits fondés sur eux passent au bénéficiaire. Le débiteur n'est tenu de payer que contre remise de l'effet acquitté. Il ne peut opposer d'autres exceptions que celles se fondant sur le titre lui-même ou sur les rapports existant entre lui et le porteur. — Com. all., 303. 297. — Relativement aux effets transmissibles par endossement, le porteur doit prouver sa propriété par une série d'endossements continue et non interrompue jusqu'à lui. — Com. all., 305. 298. — Les dispositions de la loi sur le change, relatives à la présentation pour le paiement, au paiement. au protêt, à l'appel des endosseurs précédents, au recours pour le paiement. à la prescription et à l'annulation, s'appliquent aux assignations commerciales. — Com. all., 305. 299. — Les marchandises ou autres objets mobiliers qu'un commerçant a aliénés et livrés dans l'exercice de son commerce deviennent la propriété de l'acheteur de bonne foi, même dans le cas où le vendeur n'était pas propriétaire. La propriété antérieure prend fin; tout droit de gage ou droit réel constitué antérieurement prend fin aussi lorsque l'acheteur en ignorait l'existence au moment de l'acquisition Si le commerçant avait dans l'exercice de son commerce mis en gage et livré des marchandises ou d'autres objets mobiliers, un droit de propriété, ou de gage, ou un autre droit réel acquis antérieurement sur cette chose ne peuvent plus être invoqués à l'encontre du créancier gagiste de bonne foi ou de son successeur juridique. Le gage légal qui compète au commissionnaire, à l'entrepreneur ou au commissionnaire de transport par terre ou par eau doit être assimilé quant à ses effets au gage contractuel. — Com. all., 306. 300. — Les dispositions du paragraphe qui précède s'appliquent aux effets au porteur ou négociables par endossement, même dans le cas où leur aliénation ou leur nantissement est fait par un non-commerçant. — Com. all., 307. 301. — En ce qui concerne les objets mobiliers, les titres au porteur ou les effets transmissibles par endossement, enfin quant aux créances fondées sur les livres de commerce, il n'est besoin, pour la validité du gage. s'il est relatif à une affaire commerciale, outre la convention des parties, que des conditions indiquées dans les paragraphes suivants. 302. — Pour les objets mobiliers, il suffit qu'ils soient livrés au créancier ou pour lui à un tiers. 303. — Le gage sur les effets au porteur se constitue par la remise effective; celui sur les effets transmissibles par endossement, par ce fait que le titre préalablement revêtu de l'endossement a été remis effectivement au créancier ou pour lui à un tiers. 304. — Le gage sur les créances résultant des livres de commerce est établi par ce fait que l'extrait des livres revêtu d'une déclaration de mise en gage est remis au créancier et que le nantissement lui-même est mentionné sur le registre de commerce à côté de la créance donnée en gage.* 305. — Lorsque le gage a été livré en garantie d'une créance résultant d'une opération commerciale, et ce en vertu d'une convention écrite, et que le débiteur n'exécute pas son obligation au temps fixé, le créancier a le droit de se payer sur le gage, sans qu'il soit tenu de poursuivre préalablement le débiteur. A cet effet le créancier doit, en produisant les titres nécessaires. présenter requête au tribunal compétent qui, sans entendre le débiteur, ordonne la vente des objets mis en gage ou d'une portion de ces objets aux risques et frais du créancier. Le créancier doit aviser le débiteur immédiatement, autant que possible, de l'ordre de vente et de son exécution accomplie, et lui remettre l'excédant du prix. S'il néglige de donner cet avis il est tenu de dommages-intérêts. 306. — Lorsque le gage a été constitué en garantie d'une créance résultant d'une opération commerciale et que les parties sont convenues par écrit que le créancier pourra se payer sur le gage sans intervention judiciaire, le créancier peut, au cas où le débiteur ne paie pas à échéance, faire vendre publiquement ce gage; il lui est alors loisible, lorsque les objets ont un prix coté en bourse ou sur le marché, de les faire vendre au prix courant et sans publicité. par une personne a ce autorisée. Il doit aviser le débiteur, aussitôt que possible, de la vente faite, sous peine de dommagesintérêts, et lui remettre l'excédant du prix 307. — Si la procédure de faillite vient à s'ouvrir sur le débiteur, le créancier, dans le cas des deux paragraphes qui précèdent, doit aviser la masse de cette vente et lui remettre l'excédant du prix. — L. autrich. d'introd., 44 et 45. 308. — Par la transmission de la créance garantie se trouve transmis le droit de gage. quand même l'objet n'aurait pas été lui-même remis. 309. — Le créancier possède, relativement à ses créances nées d'une opération commerciale et échues, un droit de rétention sur les espèces, les objets mobiliers et les valeurs de son débiteur qui se trouvent en sa possession effective ou à sa disposition du consentement de celui-ci. Ce droit ne peut être exercé lorsque les objets sont parvenus en la possession du créancier avec une destination spéciale, soit de la part du débiteur, soit de la part de tiers, destination indiquée avant ou en même temps.que la remise. Les commerçants peuvent aussi exercer un droit de rétention les uns contre les autres, relativement à leurs créances non encore échues, résultant de contrats commerciaux synallagmatiques, lorsque le débiteur est en faillite, ou seulement a suspendu ses paiements, ou quand l'exécution judiciaire poursuivie contre lui est devenue infructueuse. Dans ces cas, l'indication du débiteur ou l'obligation d'employer à une certaine destination n'empêche pas l'exercice du droit de rétention, lorsque ces circonstances n'ont pris naissance qu'après la tradition des objets, ou lorsque le créancier en a acquis connaissance après cette livraison. — Com. all., 313et314. 310. — Le créancier auquel appartient un droit de rétention dans le sens du paragraphe qui précède doit aviser aussitôt le débiteur de l'exercice qu'il en fait. Lorsque le débiteur n'offre pas de le couvrir d'une autre manière à l'échéance, le créancier a le droit, même dans le cas de faillite du débiteur, de demander au tribunal compétent la vente des objets qu'il retient et ce, par voie d'action, et de se payer sur le prix de réalisation. Il doit remettre l'excédant au débiteur, ou à la masse, en cas de faillite. — Com. all., 315. SECTION III.— De la conclusion des actes de commerce. 311. — La validité des actes de commerce, sauf dans les cas mentionnés au présent Code, ne dépend pas de la rédaction d'un écrit ni d'aucune autre formalité. — C. féd.,9. 312. — Quand, d'après le présent Code, une forme spéciale est exigée pour un acte ou si les parties en ont fait dépendre la validité, l'acte n'est considéré comme conclu que lorsqu'il s'est réalisé dans la forme voulue. — Com. all., 317; C.féd., 11. 313. — Pour la validité des contrats rédigés par écrit il suffit que le titre soit signé par les deux parties. Lorsqu'une des parties ne sait pas écrire, elle doit faire certifier le signe qu'elle appose par la signature de deux témoins, dont l'un doit signer aussi du nom de celle des deux parties qui ne peut le faire. — C. féd., 12. 314. — Lorsqu'une offre est faite de conclure un acte de commerce et qu'on a stipulé un certain délai pour l'acceptation, l'offrant, que les deux parties soient présentes ou non, ne peut se dédire avant l'expiration du temps fixé. A défaut de cette convention, l'offre faite entre présents perd son effet, lorsqu'on n'a pas répondu immédiatement après qu'on l'a reçue. — Com. all., 318; C. féd.,3. 315. — Entre absents, l'offrant, lorsqu'un délai déterminé n'a pas été fixé pour l'acceptation, reste obligé pendant le temps qui est normalement nécessaire pour la réponse. Pour la supputation de ce temps l'offrant doit partir de cette supposition que son offre est parvenue régulièrement et sans retard au lieu de destination. Si la déclaration d'acceptation envoyée sans retard n'arrive qu'après l'expiration du délai ainsi calculé, le contrat devient nul et non avenu, lorsque l'offrant a communiqué sa révocation à l'autre partie dans l'intervalle ou aussitôt après la réception de l'acceptation. — Com. all., 319; C. féd., 5. 316. — L'offre est à considérer com me non avenue lorsque sa révocation est parvenue à la connaissance de l'autre partie avant ou en même temps qu'elle-même. L'acceptation perd son effet lorsque l'offrant a reçu connaissance de sa révocation avant ou en même temps que de son arrivée. — Com. all., 320; C. féd., 7. 317. — Lorsque l'acte doit être, d'après l'intention des parties, immédiatement exécuté, on ne peut révoquer l'acceptation si l'exécution est commencée. 318. — Dans un contrat entre absents on doit considérer comme moment de la conclusion celui où la déclaration d'acceptation a été envoyée ou a été émise pour être envoyée. — Com. all., 321; C.féd., 8. 319. — Une déclaration d'acceptation qui a lieu sous condition ou avec des restrictions est considérée comme un refus de l'offre, et en même temps comme une offre nouvelle. — Com. all., 322. 320. — Un commerçant qui est en relations d'affaires avec un autre ou qui s'est offert vis-à-vis de lui à l'exécution de mandais, est tenu de s'expliquer immédiatement au sujet d'un mandat ou d'une proposition qui lui est adressée; autrement son silence doit être considéré comme une acceptation. Cependant, même dans le cas où il refuse la proposition ou le mandat, il est obligé de préserver provisoirement de toute dégradation les marchandises ou les autres objets qui lui ont été envoyés en même temps, et cela aux frais du mandant, en supposant qu'il puisse le faire sans dommages pour lui-même et qu'il possède sûreté suffisante pour le couvrir de ses frais. D'ailleurs le tribunal compétent peut, à la requête de celui qui a reçu le mandai, ordonner que les objets envoyés seront déposés pour être conservés dans des magasins publics ou entre les mains d'un curateur jusqu'à ce que le propriétaire en ait disposé autrement. — Com. all., 323. SECTION IV. — Du paiement des obligations commerciales. 321. — Si le contrat ne s'exprime pas d'une manière précise sur l'espèce et la qualité de la marchandise, le débiteur doit des marchandises d'une espèce et d'une qualité moyenne. — Com. all., 335. — Civ. fr., 1246. 322. — Les obligations de commerce doivent être exécutées au lieu déterminé comme tel parla convention des parties, soit expresse. soit tacite, et résultant du but et de la nature de l'affaire. A défaut de convention, l'obligation, sauf dans le cas prévu par le paragraphe suivant. doit être exécutée au lieu où l'obligé avait son établissement commercial lors de la conclusion du contrat, ou à défaut de cet établissement, son domicile. — Civ. fr., 1247. 323. — S'il s'agit de livrer des objets déterminés qui se trouvaient lors de la conclusion de l'affaire à la connaissance des parties dans un autre lieu, la livraison doit se faire à ce dernier endroit. — Com. ail., 324. 324. — Les dettes d'argent, à l'exception de celles qui résultent d'effets au porteur ou transmissibles par endossement, doivent être, à moins que le contraire ne résulte du contrat, de la nature de l'affaire ou de l'intention des contractants, payées par le débiteur à ses risques et frais au lieu où le créancier avait au moment du contrat son établissement commercial, ou à défaut, son domicile — Com. ail., 325. — Civ. fr., 1247. 325. — Si le contrat doit être exécuté dans plusieurs lieux, l'obligation, lorsqu'elle est divisible, doit, sauf convention contraire, s'exécuter également et partiellement aux endroits indiqués. S'il s'agit d'une obligation indivisible, au contraire, à moins de dispositions relatives au droit d'option, elle peut s'exécuter à l'un ou l'autre de ces lieux. 326. — Les mesures, poids, monnaies, mode de calcul du temps et des distances, qui sont usités au lieu où la convention a été faite, doivent régler le contrat, en cas de doute. Si le contrat repose sur un mode de calcul ou une monnaie qui n'a pas cours au lieu de l'exécution, le paiement doit s'y faire en monnaie de ce pays d'après le cours du change coté au jour de l'échéance. Il y a exception, sous ce rapport, lorsque le paiement a été stipulé avec les mots: in natura, ou en telle monnaie effective, ou par des expressions analogues, dans une certaine monnaie obligatoire. — Com. ail., 336. 327. — Lorsque l'époque du paiement d'une obligation n'a pas été fixée dans le contrat, ce paiement peut être exigé et fait à toute époque, à moins que la nature de l'affaire ou les usages commerciaux n'en décident autrement. — Com. all., 326. 328. — Si l'époque du paiement est une saison entière ou une autre période, c'est l'usage commercial du lieu du paiement qui la détermine. — Com. all., 327. 329. — Lorsque l'obligation doit être exécutée dans un certain temps après la conclusion du contrat, les règles suivantes déterminent le moment de l'exécution: 1° Lorsque le délai consiste en un certain nombre de jours, l'exécution doit avoir lieu le dernier jour du délai, et le jour de la Conclusion du contrat ne compte pas dans ce calcul; 2° Lorsque le délai est établi par semaines, mois ou période embrassant plusieurs mois, — année, semestre, trimestre — le jour de l'exécution est celui de la dernière semaine ou du dernier mois qui, par son nom ou son quantième, correspond à celui de la conclusion du contrat. Si ce jour manque dans le dernier mois, l'exécution doit se faire le dernier jour de ce mois; par une semaine on doit entendre sept jours. 3° Lorsque le délai fixé pour l'exécution est convenu pour après un ou plusieurs mois entiers et un demi-mois, ce demi-mois qui renferme quinze jours doit être compté après le mois entier ou les mois convenus. C'est d'après les mêmes règles qu'on suppute le délai, même lorsqu'il n'a pas pour point de départ la conclusion du contrat, mais une autre époque ou un événement. Si le jour d'exécution tombe un dimanche ou un autre jour férié, l'obligation doit s'exécuter le jour suivant. — Com. all., 328 et 329. 330. — Si l'obligation doit être exécutée pendant une certaine période, cette exécution se fera avant son expiration. Si cependant le dernier jour est un dimanche ou un jour férié, l'obligation devra s'exécuter au jour ouvrable qui précède immédiatement le dimanche ou le jour férié. — Com, all., 330. 331. — Dans les contrats dans lesquels, au lieu de fixer directement le jour de l'exécution, on emploie les expressions suivantes: « le plus tôt possible », « au plus vite », « à l'occasion » ou autres expressions semblables, le tribunal fixe le temps de l'exécution, suivant les circonstances et la nature de l'affaire. Si, au contraire, l'exécution est promise de telle manière qu'elle doive avoir lieu « dans quelques jours», «dans deux à trois » jours, semaines, mois ou années, on doit par ces expressions: « quelques », « un à deux », entendre: deux jours, deux semaines, deux mois, ou deux ans. 332. — L'exécution des obligations commerciales doit être fournie et reçue au jour à ce fixé et aux heures en usage dans le commerce. — Com. all., 332. 333. — Si le temps fixé pour l'exécution d'une obligation commerciale est prolongé, le nouveau délai, sauf convention contraire, commence du jour qui suit l'expiration du premier délai. — Com. all., 333. 334. — Dans tous les cas où un jour d'échéance a été fixé, on doit décider d'après la nature de l'affaire et l'intention des parties s'il l'a été dans l'intérêt d'un seul contractant ou des deux. Le débiteur ne peut cependant, même dans le cas où il est autorisé à payer avant le terme, déduire l'escompte, sans le consentement du créancier, à moins qu'un usage commercial ne le permette. — Com. all., 334. 335. — Dans un contrat synallagmatique, celui à qui l'on demande l'exécution ne peut y être obligé que lorsque l'autre partie exécute de son côté le contrat, ou se déclare prêt à l'exécuter. Il y a exception lorsque l'exécution doit avoir lieu d'abord de la part de la partie à laquelle on la demande, en vertu de la convention réciproque, ou d'après la nature de l'affaire ou les usages du commerce. TITRE II. — DE LA VENTE ET DE L'ACHAT1. SECTION PREMIÈRE. — Dispositions générales. 336. — La vente est réputée conclue lorsque les parties sont d'accord sur l'objet et sur le prix. Les offres de vente qui sont faites à plusieurs personnes, en particulier, par la communication de prix courants, catalogues, échantillons ou modèles, ou qui ont lieu sans désignation précise des marchandises, du prix ou de la quantité, ne sont pas obligatoires. — Com. all., 337; arg., 454; chil., 105; fr., 109. 337. — Les dispositions relatives à la vente sont applicables aussi aux actes commerciaux qui sont conclus à un certain prix au moyen de la livraison d'une quantité déterminée de choses fongibles. — Com. all., 338. 338. — Le prix d'achat doit être fixé en argent. Si, en outre, on stipule des prestations d'une autre espèce, et si leur valeur dépasse le montant de la somme d'argent ou l'égale, l'acte n'est plus une vente. 339. — Si l'on stipule comme prix de vente celui du marché ou de la bourse, dans ce cas et sauf convention contraire, on doit entendre par là le prix moyen coté au lieu et à l'époque de l'exécution. Si la cote n'existe pas, on doit prendre pour se régler le prix moyen coté au marché le plus voisin du lieu d'exécution. La partie intéressée peut néanmoins établir l'existence d'un prix moyen différent de celui de la cote en consultant les achats conclus sur le marché en question à l'époque fixée pour l'exécution ; dans ce cas le tribunal décide suivant les circonstances. — Com. all., 353. 340. — Dans les cas où le prix d'achat doit être calculé au poids, on doit déduire celui des enveloppes, à moins de convention contraire et d'usage différent au lieu d'exécution. Relativement à la déduction à titre de tare et à la bonification de poids à faire à l'acheteur ou à l'indemnité due pour les parties pour les marchandises endommagées ou hors d'usage, on doit suivre les usages commerciaux du lieu de l'exécution, à défaut de convention à ce sujet. — Com. all., 352. 341. — A moins de convention contraire ou d'usage local différent, l'acheteur doit supporter les frais relatifs à la livraison, en particulier ceux de mesurage et de pesage, et le vendeur ceux relatifs à la réception. — Com. all., 351. — Civ.fr., 1608. 342. — Jusqu'à la livraison accomplie, le vendeur doit conserver la chose vendue en lui donnant les soins d'un bon commerçant tant que l'acheteur n'est pas en demeure de recevoir. — Com. all., 343. — Civ. fr., 1614. 343. — Si la marchandise doit être envoyée d'un autre lieu à l'acheteur. et que celui-ci n'ait rien stipulé, quant au mode d'envoi, le vendeur est chargé, à la place de l'acheteur, de prendre, avec les soins d'un bon commerçant, les dispositions nécessaires, en particulier, de choisir les personnes qui feront le transport. 344. — A partir du moment où les marchandises ont été remises au commissionnaire de transport ou au voiturier, ou à toute autre personne choisie pour le transport, les risques passent à l'acheteur. Si cependant l'acheteur avait donné des instructions spéciales relativement à l'envoi et si le vendeur s'en était écarté sans nécessité, ce dernier répondrait du dommage qui en serait la conséquence. Les risques qui peuvent atteindre la marchandise pendant le transport sont à la charge du vendeur, lorsque le lieu où le transport doit être fait devait être considéré par lui comme lieu d'exécution du contrat. Cependant, le fait que le vendeur a pris à sa charge le paiement des frais et coûts du transport ne suffit pas par lui-même pour faire considérer le lieu de destination comme lieu d'exécution. — Com. all., 345. 345. — Le vendeur doit recevoir les marchandises, lorsqu'elles sont conformes aux conditions stipulées dans le contrat, ou, à défaut, à celles légales, (§ 321). La réception doit se faire de suite à moins de conventions ou d'usages commerciaux contraires. Le paiement du prix d'achat doit avoir lieu au moment de la réception, à moins de dispositions ou d'usages. commerciaux contraires ou à moins que la nature de l'affaire n'exige qu'il en soit autrement. — Com. all., 346. 346. — L'acheteur doit examiner la marchandise à lui envoyée d'un autre lieu, autant que cela est possible d'après la pratique régulière, aussitôt après réception. et aviser immédiatement le vendeur, lorsqu'elle n'est pas conforme aux conditions convenues ou légales. Si l'acheteur néglige cet avis, la marchandise est réputée agréée, pourvu qu'il ne s'agisse pas de vices qu'on ne peut apercevoir à première inspection dans la pratique habituelle. Il en sera de même pour ceux-ci, si on les découvre'. Ces dispositions s'appliquent à la vente à l'examen, ou sur échantillon ou sur modèle. lorsque dans les marchandises envoyées se trouvent des vices qui ne sont pas reconnaissables ordinairement à première inspection. —Com. all., 347. 347. — L'acheteur peut, dans le cas où il a des réclamations à élever au sujet des marchandises à lui envoyées d'un autre lieu, ne pas les retourner immédiatement, mais il doit les garder à la disposition du vendeur et provisoirement veiller à leur conservation L'acheteur a le droit de faire constater par des experts les vices aperçus lors de la réception ou depuis. Cette constatation peut aussi être demandée par le vendeur, lorsque l'acheteur lui a donné avis de ses réclamations. Lorsque les marchandises sont sujettes à dépérissement et qu'il y a péril en la demeure, elles doivent être vendues aux enchères publiques, sans formalités si elles sont cotées en bourse. autrement par l'entremise d'une personne autorisée. Dans ce cas, le vendeur doit être avisé aussitôt après la vente. — Com. all., 348. 348. — Lorsque les marchandises ne sont pas conformes aux conditions convenues ou légales, l'acheteur à le droit de se désister du contrat ou d'exiger une diminution proportionnelle du prix. En outre, il peut dans ces deux cas réclamer des dommages-intérêts. 349. — L'acheteur ne peut invoquer cette exception que la marchandise ne serait pas conforme aux conditions convenues ou à celles légales, lorsqu'il ne découvre les vices que plus de six mois après la réception, ou lorsqu'il n'en avise pas le vendeur dans les six mois qui suivent cette réception. Le recours de l'acheteur pour les vices se prescrit contre le vendeur par le laps de six mois depuis la réception. Ces dispositions ne modifient pas celles de la loi ni les usages commerciaux qui instituent dans certains cas une prescription plus courte. Si la responsabilité du vendeur a été stipulée pour un temps plus court ou plus long, on doit suivre la convention. — Com. all., 349. 350. — En cas de fraude, le vendeur ne peut invoquer les dispositions des §§ 346 et 347. — Com. all., 350. 351. — Si l'acheteur est en retard pour la réception de la marchandise, le vendeur a le droit de consigner les marchandises aux risques et frais de celui-ci dans un magasin public ou chez une personne privée, ou de les vendre conformément au § 347, et d'exiger, s'il y a lieu, la réparation du dommage causé par le retard. L'acheteur doit être immédiatement avisé de la consignation ou de la vente faite, sous peine de dommages-intérêts. — Com. all., 343. 352. — Lorsque l'acheteur est en retard de payer le prix ou que les marchandises n'ont pas encore été livrées, le vendeur a l'option ou d'exiger l'exécution du contrat et la réparation du dommage résultant de ce retard, ou de vendre les marchandises pour le compte de l'acheteur sous les conditions indiquées par le § 347 du présent Code, et de demander en même temps des dommages-intérêts, ou enfin il peut se désister purement et simplement du contrat comme s'il n'y en avait pas eu. — Com. all., 354. 353. — Si le vendeur est en retard de livrer la marchandise, l'acheteur peut à son choix demander l'exécution du contrat, et la réparation du dommage causé par le retard, ou au lieu de l'exécution, des dommages-intérêts pour défaut d'exécution, ou enfin se désister du contrat purement et simplement, de manière à ce que celui-ci devienne non avenu. — Com. all., 355. 354. — Chacune des parties contractantes qui veut demander, au lieu de l'exécution, des dommages-intérêts, ou se désister du contrat doit en aviser aussitôt l'autre partie et lui accorder un délai raisonnable pour l'exécuter, si la nature de l'affaire le permet. — Com. all., 356. 355. — Lorsque la livraison doit a voir lieu à un jour expressément fixé ou dans un délai bien déterminé, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions du paragraphe qui précède. L'acheteur, aussi bien que le vendeur, peuvent exercer à leur choix les droits qui leur compétent en vertu des §§352 et 353. Cependant. même en ce cas, celui qui veut s'en tenir à l'exécution du contrat doit en avertir immédiatement l'autre partie après l'expiration du délai ou l'échéance du jour; faute de quoi il ne peut plus ensuite demander l'exécution. — Com. all.. 357. 356. — Relativement aux droits des parties établis dans le paragraphe précédent, les principes suivants serviront de règles: 1° Lorsque le vendeur, au lieu de l'exécution, préfère vendre les marchandises pour le compte de l'acheteur en retard, il doit accomplir cette vente, si les marchandises ont une valeur cotée sur le marché ou en bourse, aussitôt après l'accomplissement du délai fixé, ou l'arrivée du terme ; faute de quoi, la vente n'est pas réputée faite pour le compte de l'acheteur. Une sommation préalable de l'acheteur en retard n'est pas, il est vrai, nécessaire dans ce cas, mais l'acheteur doit être immédiatement averti du résultat de la vente1; 2° Lorsqu'au contraire l'acheteur demande au vendeur en retard, au lieu de l'exécution, des dommages-intérêts, ceuxci consistent, pour les marchandises qui ont une valeur cotée sur le marché ou en bourse, dans la différence entre le prix fixé au contrat et celui de marché ou de bourse au lieu et au temps de l'exécution. Il est cependant entendu que l'acheteur peut, en outre, exiger la réparation du tort plus considérable dont il pourra établir l'existence. —Com. all., 357. 357. — Dans les cas du paragraphe précédent, chaque partie a le droit d'établir le retard de l'autre partie aux frais de celle-ci par un acte de protêt. Relativement aux formalités du protêt il faut appliquer dans ce cas les dispositions de la loi sur le change. — Com, all., 358. 358. — Lorsque dans les cas des §§ 352, 353 et 355 il résulte des circonstances, en particulier de la nature de l'affaire, de l'intention des contractants ou de l'objet du contrat, que l'exécution est à faire par les deux contractants, un de ceux-ci ne peut se retirer du contrat que relativement à la partie qui n'a pas encore été exécutée par l'autre. — Com. all., 359. SECTION II. — Diverses espèces de vente. 359. — La vente a l'inspection ou à l'essai est conclue sous cette condition dépendant de la volonté de l'acheteur que celui-ci acceptera les marchandises après inspection ou essai. En cas de doute, cette condition a un effet suspensif. — Com. arg., 455; esp., 328 ; chil., 130. 131 ; mex., 374; port., 470,471. — Civ. fr., 1587, 1588; esp., 1453; ital., 1452, 1453. 360. — Lorsque la marchandise a été livrée à l'acheteur pour l'inspection ou l'essai, elle est réputée acceptée lorsque l'acheteur. dans le délai convenu ou d'usage ou après sommation du vendeur, ne s'est pas déclaré. 361. — Si la marchandise n'a pas été livrée à l'acheteur, et que celui-ci ne déclare pas son acceptation dans le délai convenu ou d'usage, la vente est réputée non conclue. A défaut d'un délai convenu ou d'usage, le vendeur, après le laps d'un temps à déterminer d'après les circonstances, doit sommer l'acheteur de déclarer son option. Si celui-ci ainsi mis en demeure ne la déclare pas, l'obligation du vendeur prend fin. — Com. all., 339. 362. — La vente sur échantillon ou sur modèle n'est pas conditionnelle, mais elle est cependant conclue avec l'obligation pour le vendeur que les marchandises soient conformes à l'échantillon ou au modèle. — Com. all., 340;arg., 456; esp., 327; chil., 135 ; mex., 373 ; port. ,469. — Civ.fr., 4184; esp., 1124;ital., H65. 363. — Si l'acheteur ne peut exhiber le modèle ou l'échantillon qui lui a été donné, on présume que les marchandises y sont conformes. 364. — Si les parties sont convenues que le vendeur pourra se désister du contrat à sa volonté, la vente est considérée comme faite sous condition résolutoire. Le droit de se désister doit, à défaut d'autre convention, s'exercer dans les trois jours de la passation du contrat. 365. — A partir de l'exercice du droit de dédit, les effets légaux de la vente prennent fin. Dans ce cas l'acheteur doit restituer au vendeur l'objet, et par contre, le vendeur à l'acheteur, le prix. Si l'objet n'est pas restitué, ou l'est totalement en mauvais état, l'acheteur doit payer le dommage causé. 366. — Le vendeur ne peut faire valoir le droit résultant pour lui de la faculté de se dédire contre celui qui a acquis de bonne foi l'objet de l'acquéreur ; dans ce cas il ne peut que demander à son acheteur des dommagesintérêts. 367. — Le droit de se dédire peut aussi être stipulé au profit de l'acheteur; cependant celui-ci ne peut l'exercer dans le délai mentionné au § 364 que sous cette condition qu'il puisse restituer l'objet dans l'état où il l'a reçu. TITRE III. — DU CONTRAT DE COMMISSION. 368. — La conclusion d'un acte de commerce est la réalisation d'une commission, lorsque quelqu'un l'accomplit en vertu d'un mandat, mais en son propre nom, cependant pour le compte d'un autre (le commettant). Celui qui fait de tels actes par profession est un commissionnaire. Les affaires que le commissionnaire fait avec des tiers n'obligent que lui et ne donnent de droits qu'à lui seul; entre le commettant et le tiers, il n'existe ni droits ni obligations. Si l'affaire a été conclue conformément au désir exprès du commettant et en son nom, il n'y a pas commission, mais mandat. — Coin. all., 360; fr., 94; C. féd.,430. 369. — Le commissionnaire doit traiter l'affaire avec les soins d'un bon commerçant, conformément aux intérêts de son commettant, et dans le sens de son mandat ; il doit, en outre, donner au commettant les avis nécessaires et le prévenir immédiatement, en particulier, de l'exécution du mandat; il doit enfin rendre compte de l'affaire au commettant et lui remettre ce que celui-ci peut exiger en vertu de ce mandat. Si le commissionnaire n'agit pas dans le sens du mandat, le commettant n'est pas tenu de considérer l'affaire comme conclue pour son propre compte et peut en tout cas exiger des dommages-intérêts. — Com. all., 36/, 362. 370. — Lorsque le commissionnaire vend au-dessous du prix indiqué, il doit bonifier à son commettant la différence de prix, lorsqu'il ne peut établir qu'une vente ne pouvait avoir lieu au prix fixé et qu'il a préservé le commettant d'une perte en consentant cette vente. Si le commissionnaire dépasse le prix d'achat qui lui avait été fixé, le commettant peut refuser l'affaire, comme n'étant pas conclue pour son compte, lorsque le commissionnaire ne s'est pas, en donnant avis de l'opération, déclaré prêt à prendre à sa charge la différence. Le commettant qui veut rejeter l'achat comme n'étant pas pour son compte est cependant tenu d'en aviser le commissionnaire aussitôt après la réception de l'avis ; faute de quoi, il est réputé avoir ratifié l'achat. — Com. all., 363, 3U; C.féd., '435. 371. — Lorsque dans la marchandise qui a été envoyée au commissionnaire se découvrent, lors de la réception, des dégradations et des vices reconnaissables, le commissionnaire doit garantir, sous peine de dommages-intérêts, les intérêts du commettant contre le commissionnaire de transport ou le voiturier, prendre les mesures nécessaires pour la constatation de l'état de la marchandise, et en aviser aussitôt le commettant. Le commissionnaire peut aussi faire constater cet état par experts et, si les marchandises sont sujettes à dépérissement, et s'il y a péril en la demeure, les vendre conformément au § 347. — Com. all., 365. 372. — S'il survient aux marchandises de tels changements qu'elles vont perdre toute valeur, le commissionnaire peut, lorsqu'il est impossible d'attendre en raison de l'urgence les instructions du commettant ou lorsque celui-ci est en retard de les donner, vendre les marchandises en se conformant au § 3741. Le commissionnaire peut agir ainsi dans tous les cas où le commettant n'a pas pris de dispositions à l'égard des marchandises, quoiqu'il y eût été obligé en raison de leur nature. — Com. all., 366. 373. — Le commissionnaire répond du dommage des marchandises confiées à sa garde, lorsqu'il ne peut pas établir qu'il ne pouvait l'empêcher en y donnant les soins d'un bon commerçant. Il n'est responsable du défaut d'assurance que lorsqu'il avait reçu de son commettant ordre de faire assurer la marchandise. — Com. all.. 367. 374. — Les créances résultant des actes conclus par le commissionnaire ne peuvent être invoquées contre le débiteur par le commettant qu'après cession de cette créance Ces créances. même lorsqu'elles n'ont pas été cédées, sont considérées comme la propriété du commettant vis-à-vis du commissionnaire et de ses créanciers. — Com. all., 368. 375. — Lorsque le commissionnaire sans le consentement du commettant fait des avances ou accorde crédit à des tiers, il le fait à ses risques et périls. Lorsque cependant l'usage commercial du lieu où l'affaire a été faite est d'accorder un crédit pour le paiement du prix, et si on peut l'établir, le commissionnaire a le droit de l'accorder, pourvu qu'il n'ait pas reçu d'instructions contraires de son commettant. Le commissionnaire qui, sans droit, vend à crédit, doit payer immédiatement le prix lui-même, comme débiteur, lorsque le commettant ne ratifie pas la vente à crédit. Lorsque le commissionnaire peut établir que dans une vente au comptant on n'aurait pu obtenir qu'un prix inférieur, il ne doit payer que ce dernier prix, et si celui-ci est plus faible que celui fixé par le commettant, en outre, la différence conformément au § 370. — Com. all., 369. 376. — Le commissionnaire répond comme débiteur direct des obligations de paiement et autres de la partie qui a contracté avec lui, lorsqu'il s'est chargé de cette responsabilité ou lorsqu'elle lui est imposée par les usages commerciaux en vigueur au lieu de son établissement. — Com. all., 370. 377. — Le commettant doit indemniser le commissionnaire de tout ce que celui-ci a payé en espèces pour l'affaire, ou a dépensé d'une manière nécessaire ou utile. Il en est de même dans le cas où le commissionnaire a employé ses propres magasins, ses moyens de transport et le travail de ses gens. Le commissionnaire peut, en outre, demander pour l'affaire un droit de commission qui, à défaut de convention, est fixé d'après l'usage commercial. Le commissionnaire qui répond des obligations de la partie qui a contracté avec lui (stare del credere) peut demander pour cela un droit de commission spéciale. Ce droit ne peut être généralement exigé que lorsque l'affaire est terminée. Cependant dans la commission à l'effet de vendre, le commissionnaire, si sans sa faute l'affaire n'a pu être faite, peut, en retournant les marchandises. demander un droit de commission lorsque les usages commerciaux du lieu le permettent. — Com. all., 370, 371. 378. — Si le commissionnaire conclut l'affaire à des conditions plus avantageuses que celles qui lui avaient été imposées parle commettant, l'avantage qui en résulte revient à ce dernier. — Com. all., 372. 379. — Le commissionnaire a, sur les marchandises en commission, tant qu'elles sont en sa possession, ou tant qu'il est en état d'en disposer en général, et particulièrement au moyen des connaissements, des lettres de voiture ou des certificats d'entrepôt, un droit de gage jusqu'à concurrence du montant des frais. du droit de commission, des avances, des emprunts, des obligations par voie de change ou autres relatifs à l'affaire en commission, ainsi que des créances résultant de comptes courants et des affaires en commission. En vertu de ce gage qui conserve son effet même en cas de déclaration de faillite du commettant. le commissionnaire peut se payer par préférence au commettant et à ses créanciers des créances ci-dessus. Il en est de même relativement à celles résultant de l'exécution de la commission et qui subsistent encore —Com. all., 374 ;fr., 95. 380. — Si le commettant ne remplit pas au temps voulu les obligations mentionnées au paragraphe qui précède, le commissionnaire a le droit de se payer sur les objets formant son gage, conformément aux dispositions des §§ 305 et 307 ». — Com. all., 375. 381. — Lorsque les marchandises, les effets et les valeurs cotées en bourse ou sur le marché sont l'objet d'une commission à l'effet de vendre ou d'acheter, le commissionnaire peut, à moins de dispositions contraires du commettant, livrer lui-même comme vendeur les marchandises à livrer, et garder pour lui comme acheteur celles qu'il a reçues en commission. Dans ce cas son obligation se borne à rendre compte, et à établir, en outre, que dans le calcul du prix il s'est réglé sur celui coté en bourse ou sur le marché à l'époque de la négociation. Le droit de commission convenu ou fixé en conformité du§ 377, en outre, les frais de commission d'usage, peuvent être alors mis en compte par lui. Lorsque le commissionnaire n'a pas immédiatement, en avisant de l'exécution du mandat, désigné l'acheteur ou le vendeur, le commettant peut tenir le commissionnaire pour acheteur ou vendeur lui-même. — Com. ail., 376. 382. — Si le commettant révoque l'ordre, et si cette révocation parvient au commissionnaire avant qu'il ait envoyé d'avis d'exécution le commissionnaire ne peut plus user du droit de devenir lui-même acheteur ou vendeur. — Com. ail., 377. 383. — Les dispositions du présent titre sont applicables, même lorsqu'un commerçant conclut un acte de commerce isolé sur mandat, au compte d'une autre personne, mais en son propre nom, sans qu'il en fasse sa profession habituelle. — Com. ail., 378. TITRE IV. — De La Commission De Transport. 384. — La commission de transport est l'entreprise d'envoi de marchandises, lorsqu'une personne l'exécute par des voituriers ou des capitaines, en son propre nom, mais pour le compte d'autrui. Celui qui fait sa profession de ces commissions est un commissionnaire de transport. — Com. ail., 379; fr., 96. 385. — Le commissionnaire de transport répond, lorsqu'il ne donne pas les soins d'un bon commerçant, de tous les dommages qui sont survenus lors de la réception ou de la garde des marchandises, du choix des voituriers ou des commissionnaires intermédiaires, et en général, de l'exécution de l'envoi entrepris. Le commissionnaire de transport doit établir qu'il a donné les soins d'un bon commerçant. Lorsqu'entre lui et celui qui l'a chargé du transport les frais de transport ont été par convention fixés d'avance à un certain chiffre, le commissionnaire, à moins de convention contraire, répond directement des actes des voituriers et des commissionnaires intermédiaires qui doivent exécuter le transport. — Com. all., 380 et384;fr., 99. 386. — Lorsque le commissionnaire de transport sans motif important s'écarte du mode de transport qui lui a été indiqué par son mandant, il répond de l'accident par cas fortuit. Il faut excepter le cas où il peut établir que ce cas fortuit aurait eu lieu, même s'il avait exécuté ponctuellement le mandat. — Com. fr., 98. 387. — Le commissionnaire de transport peut. outre son droit de commission, demander aussi le remboursement de ses frais. débours et, en général, de tout ce qu'il a dépensé nécessairement ou utilement pour le transport. Il ne peut cependant pas porter en compte un prix de transport supérieur à celui convenu. Le droit de commission est l'objet des libres conventions; à défaut, on le règle d'après l'usage du lieu. Lorsque les frais de transport ont été fixés d'avance d'un commun accord entre l'envoyeur et le commissionnaire, un droit de commission ne doit être mis en compte que s'il en a été stipulé un expressément. 388. — Le commissionnaire de transport a un droit de gage sur les marchandises qui sont en sa possession, et dont il peut disposer jusqu'à concurrence du montant des droits de commission et de transport, et des frais et déboursés, ainsi que des avances faites sur les marchandises ; pour l'exercice de ce droit de gage, il faut suivre les règles des §§ 379 et 380. Si dans l'expédition on s'est servi de la coopération d'un commissionnaire intermédiaire, celui-ci doit exercer les droits du premier commissionnaire, spécialement ses droits de gage. Lorsque le premier commissionnaire est couvert de sa créance par le commissionnaire subséquent, la créance et le droit de gage passent à ce dernier. Il en est de même pour la créance et le droit de gage du voiturier, lorsque et autant que celui-ci a été payé par le commissionnaire intermédiaire. — Com. all., 382; fr., 95. 389. — Le commissionnaire de transport peut, sauf convention contraire, accomplir lui-même le transport; dans ce cas il a les droits et les obligations du voiturier et il peut, outre les frais et le droit de commission mentionnés au § 387, mettre en compte aussi les droits de transport. — Com. all., 385. 390. — Les actions qui peuvent être intentées contre le commissionnaire de transport pour perte totale ou partielle, pour détérioration ou expédition tardive de la marchandise, se prescrivent par le laps d'une année. Ce délai commence à courir, en cas de perte totale, du jour où la livraison aurait dû être faite ; dans les autres cas, au contraire, du jour où la marchandise a été effectivement livrée. De la même manière se prescrivent aussi les exceptions qui peuvent être opposées en raison de perte totale ou partielle, de dégradation ou de livraison tardive, lorsque l'avis de ces faits n'a pas été donné par le commissionnaire de transport dans un délai d'un an. En cas de fraude ou d'infidélité de la part du commissionnaire de transport, il n'y a pas lieu d'appliquer ces dispositions. — Com. all., 386; fr., 108. 391. — En ce qui concerne les droits et les devoirs du commissionnaire de transport, il y a lieu d'appliquer les dispositions du titre précédent à défaut de conventions contraires. — Com. all., 387. 392. — Les dispositions du présent titre s'appliquent aussi lorsqu'un commerçant entreprend des affaires de commission de transport, quoiqu'il n'en fasse pas son commerce habituel. TITRE V. — Du TRANSPORT. SECTION PREMIÈRE. — Du transport en général. 393. — Est considéré comme acte de transport celui qui est conclu pour le transport des marchandises par terre et celui par navigation sur les fleuves ou eaux intérieures. Celui qui s'occupe de ces affaires de manière à en faire son commerce s'appele voiturier. — Com. all., 390; C. féd.,449 à 468. 394. — La lettre de voiture sert de preuve du contrat intervenu entre le voiturier et l'expéditeur. Le voiturier peut exiger qu'il soit rédigé une lettre de voiture. — Com. all., 391. 395. — La lettre de voiture contient: 1° La description des marchandises d'après leur nature, leur quantité et leur marque distinctive; 2° Le nom et le domicile du voiturier; 3° Le nom de l'expéditeur; 4° Celui du destinataire; 5° Le lieu de destination; 6° Les dispositions relatives aux frais de transport; 7° Les conventions particulières que les parties ont faites sur les autres points, spécialement sur la direction du chemin, le temps d'arrivée ou les retards qui peuvent survenir; 8° Le lieu et le temps de l'expédition. — Com. ail., 392. 396. — L'expéditeur doit, en ce qui concerne les marchandises qui sont soumises, avant livraison au destinataire, à des formalités douanières ou fiscales, mettre le voiturier en possession des documents qui devront accompagner les marchandises. L'expéditeur répond, lorsque le voiturier n'a commis aucune faute, envers celui-ci, des amendes et dommages qui ont été encourus par lui par suite de l'inexactitude ou de l'insuffisance de ces documents. — Com. ail., 393. 397. — Le transport doit, à moins de conventions ou d'usages locaux contraires, commencer dans un délai à fixer d'après les circonstances. Si le commencement du transport ou la continuation de la roule suivie est devenue impossible par suite d'événements de la nature ou d'autre cas fortuit, l'expéditeur n'est pas obligé d'attendre la cessation de l'obstacle, mais il peut se désister du contrat; il doit cependant dans ce cas payer au voiturier, si celui-ci n'a commis aucune faute, les frais des préparatifs du voyage, de chargement et de déchargement, et la partie des frais et droits de transport concernant celui déjà effectué. La somme à rembourser est fixée par le tribunal, lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord, et à défaut d'usages locaux. — Com. ail., 394 ; fr. 104. 398. — Le voiturier répond des dommages que peuvent éprouver les marchandises depuis le moment de la réception jusqu'à celui de la livraison, lorsqu'il ne peut établir que ce dommage résulte d'un cas de force majeure ou de la nature des marchandises, spécialement de détérioration intérieure. diminution spontanée, coulage et vices d'emballage non reconnaissables extérieurement. Il ne répond pas des objets précieux. argent comptant, valeurs, à moins que la nature et la valeur de ces objets ne lui aient été déclarées. — Com. all., 395; fr., 103. 399. — En cas d'indemnité due pour perle ou détérioration des marchandises, et lorsqu'on calcule cette indemnité, on doit se régler d'après la valeur commerciale ordinaire des marchandises qui est, au besoin, fixée par experts, à défaut, d'après la valeur vénale courante. En conséquence, le voiturier, en cas de perte de la marchandise doit la valeur commerciale qu'ont au lieu de destination les marchandises de même espèce et nature; au contraire, en cas de détérioration des marchandises, on doit pa^er la différence entre leur valeur vénale et celle commerciale courante qu'elles auraient eue au lieu de la livraison si elles étaient restées intactes. Du montant de cette indemnité il faut déduire en tout cas ce qui a été économisé en droits de douane ou fiscaux en conséquence de la perte. Lorsqu'on peut établir que le voiturier ou ses gens ont agi avec imprudence ou dans le dessein de nuire, le voiturier est tenu d'indemniser complètement. — Com.all.,396. 400. — Le voiturier répond du dommage qui résulte de l'inobservation du délai stipulé ou usuel de transport, lorsqu'il ne peul établir qu'il n'a pu empêcher ce retard en donnant les soins d'un bon voiturier. — Com. all., 397. * 401. — Si, pour le cas d'inobservation du délai de transport, une déduction sur le droit de transport ou la perte totale de ce droit ou une autre clause pénale ont été stipulées, on peut exiger aussi, en cas de doute, la réparation du dommage résultant du retard et dépassant le montant des stipulations faites. Lorsque le voiturier peut établir que le retard ne pouvait être empêché par les soins d'un bon voiturier, on ne peut invoquer les stipulations faites que si elles résultent expressément d'une convention. — Com, all., 398, 399. 402. — Le voiturier répond des personnes qu'il emploie dans l'exécution du transport. — Com. all., 400. 403. — Lorsque le voiturier livre des marchandises à un autre voiturier pour l'exécution totale ou partielle du transport, il répond, jusqu'à livraison de la marchandise, non seulement de ce voiturier, mais aussi de ceux subséquents. Tout voiturier qui succède à un autre, par cela même qu'il reçoit les marchandises avec la lettre de voiture. entre dans le contrat de transport, et ce, conformément à la lettre de voiture; il répond de toutes les obligations qui résultent du transport déjà effectué par les voituriers qui le précèdent. et contracte, en outre, l'obligation propre d'accomplir le transport conformément au contrat primitif, spécialement dans le délai fixé par la lettre de voiture. — Com. all., 401. 404. — Le commissionnaire de transport doit se conformer aux ordres ultérieurs de l'expéditeur en ce qui concerne la restitution des marchandises, ou leur livraison à un autre qu'au destinataire indiqué dans la lettre de voiture, tant qu'il n'a pas remis celle-ci au destinataire indiqué et après l'arrivée de la marchandise au lieu de destination. Si cette remise est déjà faite, il ne doit plus suivre que les instructions du destinataire; autrement, il est responsable des marchandises envers ce dernier. Si un récépissé a été délivré lors de la réception, ce droit de disposition appartient au porteur du récépissé. — Com. all., 402. 405. — Le voiturier doit livrer les marchandises au lieu de destination indiqué dans la lettre de voiture. — Com. all., 403. 406. — Le destinataire indiqué dans la lettre de voiture est autorisé, lors de l'arrivée de la marchandise au lieu de destination, à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la conservation de la marchandise et à donner au voiturier toutes les instructions utiles dans ce but. Il ne peut demander la livraison de cette marchandise avant son arrivée au lieu de destination, que lorsque le voiturier y a été autorisé dans le sens du § 408. — Com. all., 404. 407. — Lorsque la marchandise arrive au lieu de destination, il est loisible au destinataire désigné dans la lettre de voiture de faire valoir en son nom, contre le voiturier, les droits résultant de cette lettre de voiture, contre accomplissement de sa part des obligations résultant du contrat de transport. spécialement de le contraindre à la remise de la lettre de voiture et des marchandises, à moins qu'avant la demande l'expéditeur n'ait donné un ordre contraire au voiturier dans les conditions du § 404. Il importe peu que le destinataire désigné agisse dans son propre intérêt ou dans celui d'autrui. — Com. all., 405. 408. — Par le fait de l'acceptation de la marchandise et de la lettre de voiture, le destinataire doit payer le voiturier dans les conditions de la lettre de voiture. — Com. all., 406. 409. — Lorsque le destinataire de In marchandise ne peut être trouvé, ou lorsqu'il refuse de recevoir, ou enfin lorsqu'il y a litige sur l'acceptation ou l'état de la marchandise, la partie intéressée a le droit de faire constater cet état par des experts. En outre, le tribunal du lieu de destination peut, à requête de la partie intéressée. ordonner que, provisoirement, la marchandise sera déposée pour être conservée dans un magasin public ou chez un tiers, ou qu'une partie de cette marchandise ou sa totalité sera vendue aux enchères publiques pour payer les frais et droits de transport et les autres créances du voiturier. Sur cette demande l'adversaire, lorsqu'il est présent sur les lieux, doit être préalablement entendu par le tribunal. — Com. ail., 407; fr., 106. 410. — Toute action contre le voiturier s'éteint par l'acceptation de la marchandise et le paiement du prix de transport. Cependant le voiturier reste responsable, même après la réception de la marchandise et le paiement du prix de transport, des pertes et avaries qui n'étaient pas extérieurement reconnaissables au moment de la livraison, lorsque ces pertes ou avaries sont arrivées pendant le temps qui s'est écoulé entre la réception par le voiturier et la livraison Les dispositions du § 390 relatives à la prescription de l'action et aux exceptions s'appliquent aussi en ce qui concerne le voiturier. — Com. ail., 408 ; fr., 105 et 108. 411. — Le voiturier a un droit de gage sur la marchandise transportée pour le montant de ses créances résultant du transport, en particulier, du prix de transport et de magasinage, des droits de douane et autres débours. Ce droit subsiste tant que la marchandise transportée n'a pas été livrée au destinataire. En vertu du gage, lequel continue d'avoir effet, même lorsqu'une procédure de faillite a été ouverte sur le propriétaire, le voiturier peut exiger pour le paiement de sa créance, conformément au § 409, la réalisation totale ou partielle de la marchandise transportée. — Com.all., 409. 412. — Si la marchandise passe successivement entre les mains de plusieurs voituriers, le dernier d'entre eux doit, à moins de disposition contraire de la lettre de voiture, faire valoir, au moment de la livraison, les droits des voituriers précédents conformément à la lettre de voiture, et exercer leur droit, en particulier, celui de gage. Le voiturier qui paie le voiturier précédent est subrogé de plein droit dans tous ses droits. Il en est de même relativement à la créance du commissionnaire de transport que paie le voiturier (§ 388). Le droit de gage des voituriers précédents subsiste jusqu'à ce que celui du dernier prenne fin. — Com. all., H0. 413. — Lorsque sur la même marchandise il existe plusieurs droits de gage en vertu des §§ 379, 388 et 411, parmi ceux qui résultent de la commission de transport, le dernier a la préférence sur les antérieurs en date; ces droits de gage priment celui qui compète au commissionnaire et, relativement aux avances, au commissionnaire de transport; parmi ces derniers droits de gage, l'antérieur en date est préféré aux postérieurs. — Com. all.,H1. 414. — Lorsque le voiturier livre la marchandise sans exiger le prix du transport. il perd, ainsi que les voituriers précédents et les commissionnaires de transport, le droit de recours contre ses prédécesseurs dans le transport. L'action contre le destinataire n'est pas par cela modifiée. — Com. all., 412. 415. — L'expéditeur et le voiturier peuvent convenir que celui-ci délivrera un certificat de prise en charge. Par ce certificat le voiturier s'oblige envers tout porteur régulier du titre à livrer la marchandise. — Com. all.,413. 416. — Le certificat de prise en charge, qui doit être désigné comme tel expressément dans son texte, doit contenir: 1° La désignation de la marchandise à transporter et sa quantité; 2° Le nom du voiturier; 3° Celui de l'expéditeur; 4° Le nom de celui à qui ou à l'ordre de qui l'on doit livrer la marchandise. On doit considérer comme tel l'expéditeur lui-même, lorsque le certificat de prise en charge est simplement à ordre; 5° Le lieu de la livraison; 6° Le lieu et l'époque de l'émission. A la demande du voiturier. l'expéditeur est obligé à lui remettre une copie signée par lui de ce certificat. — Com. all., 414. 417. — Le certificat de prise en charge règle les rapports juridiques entre le voiturier et le destinataire. Les dispositions du contrat de transport qui n'y sont pas contenues n'ont pas d'effet vis-à-vis de celui-ci. Le contrat de transport sert de règle pour les rapports entre le voiturier et l'expéditeur — Com.all.,415. 418. — Lorsqu'un certificat de prise en charge a été délivré, le voiturier ne peut suivre les instructions ultérieures de l'expéditeur au sujet du retour ou de la livraison de la marchandise à une personne autre que celle désignée dans le certificat, que lorsque ce certificat lui est rendu. S'il agit en contravention à cette disposition, il répond de la marchandise envers le possesseur régulier du certificat. — Com. all.,416. 419. — Il faut considérer comme autorisé à recevoir la marchandise celui qui dans le certificat de prise en charge est désigné comme destinataire, ou celui qui, si le certificat est à ordre, justifie de sa qualité de possesseur par une série régulière et non interrompue d'endossements. Le voiturier n'est tenu délivrer la marchandise que contre restitution du certificat de prise en charge quittancé. Les dispositions relatives aux droits et aux devoirs du voiturier sont applicables aussi lorsqu'un certificat de prise en charge a été délivré. — Com. all., 417 à 419. 420. — Les dispositions de la présente section sont aussi applicables, lorsqu'un commerçant, sans qu'il en fasse son commerce habituel, entreprend une seule fois un transport de marchandise par terre, sur les fleuves ou les eaux intérieures. — Com. all., 420. 421. — Les dispositions de la présente section ne s'appliquent aux transports postaux que lorsqu'elles ne sont pas en contradiction avec les règlements spéciaux. — Corn. all. ,421. SECTION II. — Des dispositions spéciales relatives au transport par chemins de fer. 422. — Les dispositions du présent Code relatives au transport s'appliquent aussi aux transports par chemins de fer, mais avec les modifications suivantes. — Com. all.,421. 423. — Les chemins de fer ouverts au public et destinés au transport des marchandises ne peuvent refuser le transport sur le parcours de leur réseau indiqué par l'expéditeur: 1° Si les marchandises ou objets à transporter, par leur nature et leur mode d'emballage, sont appropriés au transport, conformément aux règlements ou à l'installation et au mode d'exploitation du chemin de fer; 2° Si l'expéditeur déclare s'obliger au paiement du prix du transport à la remise des marchandises, et aux autres règlements relatifs aux conditions du transport; 3° Si les moyens ordinaires de transport du chemin de fer suffisent pour l'accomplissement de ce transport. Les chemins de fer ne sont pas tenus de prendre en charge les marchandises à une époque antérieure à celle où leur transport est possible. Cependant, lorsque l'espace disponible le permet, ils doivent recevoir les marchandises en dépôt et exécuter le transport conformément aux dispositions du présent paragraphe. Si l'état du chemin, les nécessités du transport ou l'intérêt public ne l'exigent pas, on ne doit favoriser, quant à la priorité de l'expédition, aucun des expéditeurs. Les actes faits en contravention à ces dispositions engagent la compagnie au paiement du dommage causé. — Com. all., 422.. 424. — Les chemins de fer mentionnés au paragraphe précédent ne peuvent, excepté dans les cas mentionnés au paragraphe suivant, déroger par des conventions particulières ou par des règlements à leur avantage aux obligations d'indemnités imposées aux voituriers par les §§ 398, 399, 400, 402, 403, 410 et 423 du présent Code, ni relativement au point de départ. à l'étendue ou à la durée de leur obligation, ni relativement au fardeau de la preuve. Les conventions et les contrats contraires à cette prescription sont sans effet légal. — Com. all., 423. 425. — Il peut être convenu: 1° En ce qui concerne les marchandises qui d'après convention avec l'expéditeur sont transportées par wagons découverts : que le chemin de fer ne répondra pas des risques inhérents à ce mode de transport. Parmi les risques inhérents, il ne faut cependant pas comprendre une diminution extraordinaire de poids, ni la perte totale ou partielle de la marchandise; 2° En ce qui concerne les marchandises qui ont été remises sans être emballées ou avec un emballage insuffisant, quoique d'après leur nature elles exigeassent un emballage pour empêcher leur perte ou leur détérioration pendant le transport : que le chemin de fer ne répond pas du dommage qui peut résulter des risques inhérents au défaut d'emballage ou à l'emballage insuffisant. 3° En ce qui concerne les marchandises dont le chargement ou le déchargement doit, d'après convention, être fait par l'expéditeur ou le destinataire, qu'il n'est pas tenu du dommage résultant des risques relatifs au chargement ou au déchargement, ou d'un chargement défectueux; 4° En ce qui concerne les marchandises qui, d'après leur nature particulière, encourent des risques de perte totale ou partielle ou de détérioration, par exemple, de rupture, rouille. détérioration intérieure, coulage anormal, combustion spontanée: que le chemin de fer ne répond pas du dommage résultant de ces risques; 5° En ce qui concerne les animaux vivants: qu'il ne répond pas du dommage résultant du risque spécial que le transport a pour les animaux; 6° En ce qui concerne les marchandises accompagnées: qu'il ne répond pas du dommage qu'on a voulu écarter en les faisant accompagner. Si une des stipulations permises par le présent paragraphe a été faite, on considère aussi comme convenu que, jusqu'à preuve du contraire, on doit présumer que le dommage survenu a été causé effectivement par le risque, lorsqu'il pouvait être causé parce risque. Le chemin de fer répond, malgré l'exonération de responsabilité résultant du présent paragraphe, lorsqu'il est établi que le dommage a été causé par la faute de la compagnie ou de ses préposés. — Com. all., 424. 426. — Le chemin de fer peut stipuler qu'il ne répond du bagage confié pour le transport que dans le cas où il sera réclamé dans un certain délai après le laps du temps de livraison. Ce délai ne doit pas être inférieur à trois jours. Le laps de ce délai n'empêche pas les propriétaires de demander la remise du colis. — Com. all.,425. 427. — Si les marchandises ou le colis remis pour le transport viennent à périr dans le cours de ce transport, la partie intéressée peut convenir, en payant l'indemnité, que l'objet perdu, s'il se retrouve, devra être livré, contre restitution de l'indemnité, au choix de l'intéressé, au lieu de remise ou à celui de destination, par le chemin de fer, sans frais ni droits. 428. — Relativement aux marchandises qui d'après leur nature subissent normalement une diminution de poids ou de volume pendant le transport, le chemin de fer peut stipuler : qu'il ne sera pas responsable jusqu'à concurrence d'un tant pour cent du poids ou du volume. Ce tant pour cent, cependant, lorsque plusieurs colis ont été réunis dans une même lettre de voiture, doit être compté séparément par chaque colis, si le poids ou le volume de chacun des colis est constaté par la lettre de voiture ou autrement. Le chemin de fer n'a pas droit à cet avantage lorsqu'il est prouvé qu'en fait la perle n'est pas résultée de la nature des marchandises, ou que le tant pour cent ne répond pas aux circonstances ni à l'événement. — Com. all., 426. 429. — Le chemin de fer peut stipuler: 1° Que la valeur servant de base au calcul de l'indemnité suivant le § 399 ne devra pas dépasser la somme portée sur la lettre de voiture, le certificat de prise en charge ou le bulletin de bagages, et à défaut de cette indication, un certain montant normal indiqué d'avance qui peut consister même dans la perte totale ou partielle du droit de transport; 2° Que l'indemnité pour non-transport dans les délais, suivant le § 400, ne dépassera pas la somme convenue dans la lettre de voiture ou autres titres de transport, ou à défaut de convention, le montant normal fixé d'avance, qui pourra même consister en perte totale ou partielle du prix de transport. En cas d'acte de mauvaise foi ou coupable de la part du chemin de fer ou de ses employés, on ne doit plus appliquer ces restrictions de la responsabilité. — Com. ail., 427. 430. — Le chemin de fer peut stipuler qu'après réception de la marchandise et paiement du prix de transport, le droit à cette réduction ou à indemnité pour un dommage qu'on ne pouvait reconnaître au moment de la livraison prendra fin s'il n'est pas fait de réclamation dans un certain délai après la livraison. Ce délai ne peut être inférieur à quatre semaines. — Com. ail., 428. 431. — Le chemin de fer qui reçoit la marchandise avec une lettre de voiture d'après laquelle il doit accomplir le transport sur plusieurs lignes qui se raccordent, peut stipuler: que la première ligne et celle qui a reçu en dernier lieu la marchandise avec la lettre de voiture seront seules responsables du transport entier. conformément au § 403; qu'au contraire, les lignes intermédiaires ne seront responsables que s'il est établi que le dommage est arrivé sur leur parcours. Le recours des chemins de fer les uns contre les autres n'en subsiste pas moins. — Com. ail., 429. 432. — Lorsque le chemin de fer reçoit la marchandise avec une lettre de voiture dans laquelle on indique comme lieu de destination un lieu en dehors des lignes d'expédition ou d'arrivée, il peut stipuler que sa responsabilité comme voiturier ne s'étend que jusqu'au lieu qui forme l'extrémité du parcours du transport par voie ferrée. Le chemin de fer doit en ce cas être considéré comme un commissionnaire de transport en ce qui concerne le transport ultérieur. — Com. ail., 430. 433. — Lorsque l'expéditeur a indiqué sur la lettre de voiture que la marchandise doit être délivrée ou rester en dépôt dans un lieu situé sur le parcours du chemin, le transport ne doit, même malgré la désignation d'un autre lieu de destination dans la lettre de voiture, être considéré comme entrepris que jusqu'au lieu con venu, et le chemin de fer n'est pas responsable du transport ultérieur. — Com. all., 431. TITRE VI. — DES MAGASINS GÉNÉRAUX. 434. — On doit considérer comme des magasins généraux les entreprises qui s'occupent du dépôt des marchandises et de l'émission de récépissés de dépôt. Ce récépissé est le titre qui fait dans le commerce fonction de la marchandise déposée. — L. fr. du 28 mai 1858, art. 1". 435. — Les particuliers, aussi bien que les sociétés, peuvent établir des magasins généraux; ils doivent cependant déclarer leur intention de le faire au tribunal compétent par l'inscription de la raison commerciale, et justifier d'un capital effectif d'au moins un demi-million. Ce capital ne doit être employé qu'aux affaires indiquées sous le présent titre. Avant cette justification du capital, on ne peut ni commencer le commerce ni se faire inscrire. Si l'entrepreneur veut destiner son magasin au dépôt de marchandises étrangères qui n'ont pas payé le droit de douane, ou qui sont soumises encore au droit de consommation et recevoir ces marchandises, il ne peut le faire qu'en observant les lois fiscales. — L.fr.du 28 mai 1858, art. 1er. 436. — Les magasins généraux peuvent sur les marchandises reçues en dépôt faire des avances jusqu'à concurrence des deux tiers de leur valeur. Tout entrepreneur de magasins généraux doit établir de temps en temps et faire connaître au public son règlement et le tarif des droits. Ce tarif doit indiquer les sommes à payer pour le magasinage et pour les soins qu'il nécessite, 437. — L'entrepreneur est responsable de tout dommage causé aux marchandises emmagasinées depuis leur réception jusqu'à la fin du dépôt, pour perle, déperdition, détérioration, ou pour retard dans la restitution, à moins qu'il ne puisse établir que le dommage est le résultat de la force majeure ou de la nature spéciale (398) des marchandises, ou a été causé par un vice d'emballage qu'il n'était pas possible de connaître à l'inspection extérieure, ou par le déposant ou ses gens. 438. — L'entrepreneur de magasins généraux possède, pour les droits qui lui sont dus, sur les marchandises déposées, un droit de gage qui a effet, même lorsque leur propriétaire est en faillite.. 439. — L'entrepreneur doit délivrer un titre de la marchandise consignée. Ce titre, qui consiste dans une feuille détachée du registre des consignations, renferme deux parties corrélatives, cependant séparées l'une de l'autre, le récépissé des marchandises (cédule) et le titre de gage (warrant) \ — L. fr. de 1858, art. I et 2. 440. — Les deux parties du titre doivent contenir: 1° Le nom des magasins généraux; 2° L'indication du lieu de dépôt;. 3° Le nom et le domicile du déposant; 4° La désignation et la quantité de la marchandise emmagasinée; 5° L'époque de l'émission et la signature de l'employé de l'entrepreneur à ce autorisé. — L. fr. de 1858, art. /er. 441. — Les deux parties du certificat peuvent être ensemble et séparément transmises par voie d'endossement. Celui qui possède à la fois les deux a le droit de disposer librement de la marchandise consignée. Le titre de gage par lui seul donne à son possesseur un droit de gage sur la marchandise consignée jusqu'à concurrence de la somme empruntée et des accessoires; de son côté, le warrant donne à son possesseur un droit de disposition restreint par celui de gage. — L. fr. de 1858, art. 4. 442. — Lorsque le warrant est endossé séparément, le premier endossement doit contenir: 1° Le nom et le domicile du prêteur; 2° Le total du prêt; 3° L'époque d'échéance. Ces mentions doivent aussi se trouver sur le récépissé. En outre, la première transmission du warrant, avec les mentions ci-dessus doit être inscrite sur le livre de dépôt, et cette inscription doit être mentionnée tant sur le récépissé que sur le warrant..Tout possesseur ultérieur du warrant peut aussi exiger cette inscription. —L.fr. de 1858, art. 4 et 5. 443. — Les magasins généraux doivent permettre tant au possesseur du récépissé qu'à celui du warrant de visiter à toute époque la marchandise emmagasinée. 444. — Les magasins généraux ne sont obligés à remettre la marchandise consignée que contre remise du récépissé et du warrant, et s'il y a lieu, contre paiement de la somme grevant le warrant avec les frais accessoires. 445. — SiJe possesseur du récépissé séparé veut retirer des magasins généraux la marchandise déposée, il doit libérer le warrant. Si cependant le possesseur du warrant n'est pas présent, ou s'il est inconnu, ou si les parties ne peuvent se mettre d.'accord sur les conditions du remboursement, le possesseur du récépissé peut consigner aux magasins généraux la somme portée sur le warrant avec les frais accessoires. Il peut user de ce droit. même avant l'échéance du récépissé. — L. fr. de 1858, art. 6. 446. — Si le montant du warrant n'est pas payé à l'échéance, le possesseur de ce warrant doit faire constater ce fait par un protêt contre le premier endosseur, sous peine de perdre son recours. — L. fr. de 1858, art. 7. Il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi sur le change à l'époque et au mode de ce protêt. 447. — Si le paiement n'a pas été fait dans les trois jours qui suivent l'échéance, le possesseur du récépissé a le droit d'exiger que la marchandise déposée aux magasins généraux soit réalisée par vente aux enchères publiques par le ministère d'un officier public, et qu'il soit payé sur le prix. Ce droit appartient au premier endosseur contre le possesseur du warrant quand il libère ce warrant. Lorsque le possesseur du warrant est complètement désintéressé, il doit le restituer aux magasins généraux. L'excédant du prix appartient au possesseur du récépissé, et doit, lorsque son domicile est inconnu, être consigné entre les mains du tribunal. Lorsque le prix ne couvre pas la somme portée sur le warrant, le paiement partiel est inscrit sur celui-ci qui est rendu à son possesseur. — L.fr. de 1858, art. 7. 448. — Le possesseur du warrant, lorsqu'il n'a pas été payé complètement sur la marchandise déposé», a un recours contre les endosseurs, jusqu'à concurrence du montant de ce qui lui reste dû ; à ce recours il faut appliquer les dispositions de la loi sur le change. Le délai de recours commence à courir du jour de la fin de la vente. Cependant ce droit s'éteint lorsque le possesseur du warrant ne poursuit pas la vente de la marchandise déposée dans les trente jours du protêt. — L. fr. de 1858, art. 8 et 9. 449. — Lorsque la marchandise déposée pour un certain temps n'est pas libérée à la fin de ce temps, ou lorsque celle déposée pour un temps illimité ne l'est pas dans le courant d'une année à partir du dépôt, ou lorsque cette marchandise pendant le dépôt est sujette à dépérissement, les magasins généraux ont le droit, après sommation préalable faite au déposant, de faire vendre par le ministère d'un officier public cette marchandise et de se payer de ses créances sur le prix de vente. L'excédant du prix sur la créance des magasins généraux est payé au possesseur du warrant, et s'il reste alors encore un excédant, celui-ci revient au déposant ou à son successeur juridique. Si la résidence, soit du porteur du warrant, soit du porteur du récépissé, est inconnue, la partie du prix qui leur revient doit être consignée aux mains de justice. 450. — Les créanciers du porteur du warrant ou du récépissé ne peuvent poursuivre la procédure d'exécution soit en garantie, soit en paiement, sur la marchandise déposée aux magasins généraux. Le récépissé, ou le warrant, au contraire, peuvent être eux-mêmes l'objet d'une procédure d'exécution en garantie ou en paiement. 451. — Le porteur du récépissé et celui du warrant ont, en cas de perte ou de détérioration de la marchandise déposée dans les magasins généraux, les mêmes droits sur le montant de l'assurance que sur la marchandise déposée. — L.fr. de 1858, art. 10. 452. — Relativement à l'annulation d'un warrant ou d'un récépissé perdus, il y a lieu d'appliquer les dispositions de la loi sur le changé. Après l'introduction de la procédure en annulation, le porteur du titre, en donnant caution suffisante, peut demander aux magasins généraux la délivrance d'un duplicata. Le montant de la caution est fixé par le tribunal. lorsque les parties ne peuvent se mettre d'accord sur ce point. Si le titre perdu est annulé, la caution donnée doit être déchargée. TITRE VII. — DES ASSURANCES. SECTION PREMIÈRE. — Dispositions générales. 453. — Toute entreprise d'assurances doit justifier, auprès du tribunal compétent pour l'inscription des raisons de commerce, et ce pour chaque branche d'assurances qu'elle a l'intention d'entreprendre, qu'elle possède un capital effectivement versé d'au moins cent mille florins. Avant cette justification on ne peut ni inscrire la raison de commerce ni commencer les affaires. — L. fr. du ^janvier 1868, art. 1" et suiv. 454. — Les entreprises d'assurances doivent, lors de l'inscription de leur raison de commerce, faire connaître les règles qu'elles suivront pour le placement du capital versé et de la réserve de primes. Ces règles doivent être déclarées au tribunal. L'entreprise doit suivre les règles ainsi établies, tant que la modification n'en a pas été déclarée au tribunal et rendue publique. 455. — Les entreprises d'assurances sur la vie doivent, lors de l'inscription de leur raison de commerce, déclarer, outre les règles mentionnées au paragraphe précédent, celles du calcul de la réserve de primes, en y joignant les tables de mortalité ou de vie qu'elles emploient et le taux d'intérêt qui sert de base à ces calculs. Ces indications ne sont pas publiées, mais chacun pourra en prendre connaissance auprès du tribunal, et même en avoir copie. Dans les assurances qui ont été reçues avantla déclaration 9e la modification projetée de ces-règles, on ne peut prendre pour base une réserve de primes plus faible que celle qui avait été déclarée originairement. 456. — La réserve de primes pour l'assurance sur la vie ne peut être placée que de l'une des manières suivantes: 1° En prêts hypothécaires jusqu'à concurrence de la moitié libre de la valeur des immeubles; 2° En effets d'Etat ou en obligations de priorité d'entreprises qui jouissent d'une garantie d'intérêts de l'Etat; 3° En lettres de gages cotées à la bourse de Buda-Pest; 4° En prêts sur des polices d'assurances sur la vie de l'entreprise elle-même, ou sur les valeurs mentionnées aux alinéas 2 et. — L. fr. de 1868, art. 5. 457. — Les entreprises d'assurances doivent présenter tous les ans un tableau des recettes et des dépenses, et leur bilan, au tribunal compétent, pour être publiés. 458. — Dans le tableau des recettes et des dépenses il faut procéder ainsi qu'il suit: On comprendra dans les recettes: 1° Les revenus et primes entières de l'exercice (sans déduction de la provision) suivant les diverses branches d'assurances; 2° Les intérêts; 3° Les autres revenus. Parmi les dépenses il faut comprendre: 1° Le montant des indemnités payées, sous déduction de la partie couverte par des contre-assurances; 2° Les primes de réassurance; 3° Les droits d'assurances; 4° Les frais d'administration; 5° Les autres dépenses dans leur détail, autant que possible. — L. fr. de 1868, art. 6. 459. — Relativement au bilan il faut suivre les règles suivantes: On doit comprendre à l'actif: 1° La partie encore non versée du capital en actions ou du capital social; 2° Le montant de l'inventaire; 3° La valeur des immeubles; 4° La composition de la fortune, détaillée d'après les diverses valeurs; 5° Les créances sur les agents; 6° L'état de la caisse; 7° Les intérêts qui peuvent être réclamés, lorsqu'ils sont à échéance pendant l'exercice; 8° Les frais de premier établissement, conformément au § 199, et ceux d'acquisition conformément au § 460; 9° Les autres créances; 10° Les pertes de l'exercice, ou de l'année précédente. Le passif doit comprendre: 1° Le capital nominal social ou d'actions; dans les associations, le fonds d'assurance; 2° Les indemnités d'assurances réclamées et non encore payées, après déduction de la partie couverte par des réassurances; 3° La réserve de primes, d'après les diverses branches d'assurances; 4° Les primes encaissées pour une période qui dépasse l'exercice courant (report de primes); 5° Le capital de réserve; 6° Les autres éléments de passif, détaillés autant que possible; 7° La partie, qui revient à l'année suivante, des intérêts payés d'avance; 8° Le bénéfice de l'exercice. 460. — Les dépenses d'acquisition peuvent, aussi bien dans les assurances contre les dommages que dans celles qui ont pour objet la santé ou la conservation corporelles, être réparties sur tout le temps de l'assurance; dans les assurances sur la vie proprement dites, elles peuvent se répartir sur une période de quinze années. 461. — Les entreprises d'assurances étrangères peuvent, lorsqu'elles répondent, comme sociétés par actions, aux prescriptions des §§ 210 et 211, étendre leurs opérations sur le domaine de la couronne hongroise, mais seulement lorsque relativement à leurs opérations en Hongrie elles se soumettent aux dispositions du présent titre, ce qu'elles doivent déclarer lors de l'inscription de leur raison commerciale. 462. — En cas de non observation des dispositions de la présente section, il y a lieu de prononcer les peines édictées par les §§ 218 et 220 du présent Code au sujet de la représentation à l'intérieur de l'entreprise établie à l'étranger. SECTION II — Des assurances contre les risques1. 463. — Tout acte en vertu duquel on s'oblige moyennant une contre-prestation (prime) à fournir à une certaine personne une indemnité pour un événement déterminé doit être considéré comme un contrat d'assurance contre les risques. Celui qui s'oblige à indemniser en cas de sinistre est l'assureur; celui au profit duquel l'assurance est contractée est l'assuré. — Com. arg., 492; esp., 380, 386, 416, 432, 438; itai., 417; chil., 512; mex., 398,426, 442, 448;port., 425, 432, 442, 447, 455. — Civ. esp., 1791 à 1797. 464. — L'objet de l'assurance peut être tout ce qui pour l'assuré a une valeur appréciable en argent. — Com, fr., 332; arg., 493;esp.,386,416,432, 438; itai.,423 et suiv., 440 et suiv.,449; chil., 522; mex., 398, 426, 442, 448; port., 425, 432, 442,447,455. 465. — L'assurance est nulle: 1° Quand elle est contractée relativement à une perte qui peut atteindre l'assuré en raison d'un acte illicite commis par lui ou par un tiers qui a conclu l'assurance; 2° Quand l'événement que vise l'assurance était déjà arrivé au moment où l'on a contracté, ou lorsque l'assuré ou la partie contractante en avait connaissance, ou lorsque l'assuré savait que l'événement ne pourrait plus se produire; 3° Lorsque le contrat d'assurance ne répond pas aux conditions voulues par le présent Code. 466. — Le contrat d'assurance peut aussi être conclu dans l'intérêt d'un tiers, avec ou sans sa connaissance, ou sans le nommer. Dans ce dernier cas, on doit exprimer nettement dans le contrat que le porteur de la police intéressé en cas de perte éventuelle sera considéré comme assuré. L'affaire est considérée comme conclue dans l'intérêt de la partie contractante, à moins que le contraire ne résulte du contrat. — Com. arg., 495;esp., 434;itai., 423; chil., 518 ; mex., 444 ; port., 428. 467. — Celui qui contracte une assurance dans l'intérêt d'une autre personne, sans son pouvoir, est responsable personnellement du paiement des primes. Si la prime est régulièrement payée, la ratification ultérieure du contrat devient efficace lorsqu'elle a lieu avant l'événement du risque. 468. — Pour la validité du contrat d'assurance il faut un écrit. La police émise par l'assureur ou l'inscription sur ses registres de l'offre acceptée équivaut au contrat écrit. L'inscription est considérée comme accomplie, lorsque l'assureur n'a pas refusé l'acceptation dans les 48 heures du moment où elle lui est parvenue. Dans ce dernier cas l'assurance commence à midi le jour qui suit l'envoi ou la remise de l'acceptation. — Corn- arg., 506 ; esp. 382; ital., 420 ; chil., 514 ; mex., 394 ; port., 427. — Civ. esp., 1793. 469. — La partie contractante peut demander que l'assureur rédige une police. Cette police doit contenir: 1° Le nom des parties; 2° L'objet sur lequel l'événement formant sinistre pourra s'accomplir; 3° L'événement contre lequel l'assurance est stipulée; 4° Le montant de l'assurance; 5° Son commencement et sa fin; 6° La prime d'assurance; 7° Et la signature des parties. — Com. arg., 504 ; esp., 383; itai., 420; chil.,516;mex., 395 ;port., 426.— Civ. esp. ,1794. 470. — Le montant de l'assurance ne peut dépasser la valeur intégrale des objets assurés. Au delà l'assurance est nulle. Si le montant de l'assurance est diminué en vertu de cette règle, la prime d'assurance subit aussi une réduction proportionnelle, et s'il y a lieu, l'excédant payé est restitué. Si l'assurance a été évidemment frauduleuse, elle est nulle en entier, et l'assureur n'est pas tenu de restituer les primes reçues, ni le dommage éventuel. L'assureur a le droit à toute époque de visiter l'objet assuré pour vérifier sa valeur. — Com. arg., 502; esp., 408;itai., 425;chiL, 532;port., 433; hoil., 253. 471. — Lorsqu'un objet a été assuré par plusieurs personnes pour le même temps et contre le même risque, les diverses assurances dans leur ensemble ne sont valables que jusqu'à concurrence de la valeur entière de l'objet, et les différents assureurs ne sont tenus que dans la proportion des sommes par eux assurées à la valeur totale. Si un objet a été de nouveau assuré pour le même temps et contre le même risque, la dernière assurance n'est valable que lorsque la somme assurée précédemment ne couvre pas la valeur entière de l'objet. Lorsque l'assuré, en cas de plusieurs assurances. renonce à ses droits contre l'un des assureurs, cela n'influe pas sur les droits ou les obligations des autres. — Com. fr., 359; esp., 399, 400; ital., 426, 427, 428; chil., 525, 526; mex., 412,414;port., 433,434. 472. — Relativement aux droits et aux devoirs réciproques des parties, lorsqu'ils ne sont pas déterminés dans la présente section, il faut observer les conditions du contrat. 473. — La prime d'assurances est l'objet de libres conventions. La partie contractante doit payer au temps voulu la prime convenue et ne peut, en cas de doute, exiger l'établissement de la police avant le paiement des primes. Si la police est dressée avant ce paiement, ce fait est considéré comme un terme pour le paiement des primes. 474. — L'assuré doit, lors de la conclusion du contrat. faire connaître à l'assureur les circonstances de lui connues qui, en raison de leur importance, auraient pu influer sur elle. Si l'assurance a été conclue sur le mandat ou dans l'intérêt d'un tiers, l'assureur doit être avisé des circonstances dont le tiers intéressé a connaissance, en supposant que celui-ci était en état de les faire connaître à la partie qui a contracté pour lui ou dans son intérêt. Lorsque la partie contractante au moment de l'assurance a été invitée par l'assureur à remplir la feuille de renseignements qui lui a été présentée. elle n'est responsable que de l'exactitude des réponses aux questions posées. — Com. arg.,498; esp., 381 ; ital., 429 ; chil.,556, 557; mex., 393; port., 429. 475. — Lorsque l'assuré ou la partie qui contracte pour lui dissimule au moment de l'assurance des circonstances de fait inconnues, ou lorsqu'il indique d'une manière inexacte des circonstances importantes, l'assureur, si la fausseté ou l'inexactitude des renseignements ou de la communication ne lui était pas connue, a le droit de demander la nullité du contrat, même après l'arrivée du sinistre, soit sous forme d'action, soit sous forme d'exception. — Mêmes références que sous l'article précédent. 476. — Lorsque le sinistre contre lequel l'assurance a eu lieu se produit, l'assuré, aussitôt qu'il en a connaissance, doit le faire connaître immédiatement à l'assureur et apporter tous ses soins à diminuer le dommage. Si l'on établit qu'il a négligé cette obligation, il répond envers l'assureur du préjudice qui en résulte pour celui-ci. L'assureur doit indemniser l'assuré des frais faits pour atténuer le dommage, même lorsque les efforts de celui-ci ont été infructueux. Lorsque cependant l'objet n'avait pas été assuré pour sa valeur entière, ces frais ne doivent être remboursés que dans la proportion de la somme assurée à la valeur totale. 477. — L'assureur doit indemniser du sinistre conformément au contrat. Mais il ne doit rien payer lorsque le sinistre est arrivé par la faute de l'assuré. 478. — Le montant de l'indemnité en cas de sinistre doit être établi d'après la valeur qu'avaient les objets assurés à l'époque de leur perte ou de leur détérioration. Si la valeur dépasse le montant de la somme assurée, on doit payer, en cas de perte totale, la somme portée au contrat d'assurance; en cas de perte partielle, l'indemnité est calculée suivant la proportion de la somme assurée à la valeur totale des objets. — Com. arg.,502; esp., 408 ;ital., 425;chil., 532; port., 433; holl., 253. 479. — Lorsque la valeur des objets n'a pas été fixée dans le contrat d'assurance, l'assuré doit établir la valeur que les objets avaient à l'époque de leur perte ou de leur détérioration. Si, au contraire, la valeur des objets a été fixée dans le contrat, c'est cette valeur qui sert de règle lorsque l'assureur ne peut prouver que les objets avaient une valeur inférieure au moment de leur perte ou leur détérioration. 480. — Lorsque parmi les objets dont la valeur assurée a été fixée en bloc, un ou plusieurs viennent à périr ou à être détériorés, il faut, pour l'établissement de l'indemnité, se régler sur la valeur qui reste après déduction de celle des objets sauvés. Il y a exception pourtant, lorsque l'assureur peut prouver que ces objets avaient une valeur moindre au moment de leur perte ou de leur détérioration. Si la valeur des objets assurés dépasse la somme assurée, c'est le § 478 qu'il faut suivre pour la fixation de l'indemnité. 481. — L'assureur a le droit d'établir le montant des dommages, à défaut de convention différente, par une expertise. Si cependant l'assureur n'a pas usé de ce droit dans les quinze jours qui suivent la déclaration de sinistre,-l'assuré a le droit de faire procéder à la constatation aux frais de l'assureur. Jusqu'à la fixation de l'indemnité, l'assuré ne doit faire aucune disposition qui pourrait modifier l'état des objets assurés. En cas de sinistre partiel dans l'assurance contre la grêle, l'assureur peut retarder la constatation du dommage jusqu'à la récolte. 482. — En cas de sinistre complet, le montant de l'assurance, à moins de convention contraire, doit être payé à l'assuré ou à ses successeurs juridiques, contre remise de la police. En cas de sinistre partiel, la police n'est pas remise, et le contrat est maintenu jusqu'à concurrence du montant de la valeur qui n'a pas été sinistrée. Relativement à l'époque du paiement on doit suivre les conventions des parties. A défaut, la somme doit être payée dans la quinzaine de la fixation du montant du dommage. 483. — Lorsque l'assureur a indemnisé du sinistre conformément au contrat, il est subrogé jusqu'à concurrence de la somme par lui payée, et proportionnellement aux risques qu'il avait pris à sa charge, de plein droit, dans tous les droits qui compétaient à l'assuré contre des tiers relativement au sinistre. L'assuré répond des actes par lesquels il pourrait diminuer ces droits au préjudice de l'assureur. 484. — Lorsque la propriété de l'objet assuré ou l'intérêt à cet objet est transféré pendant le cours de l'assurance, par voie de vente ou autrement, à une autre personne, le contrat d'assurance avec tous ses droits et toutes ses obligations passe au nouveau propriétaire, même sans le consentement de l'assureur, à moins de convention contraire dans l'assurance, et pourvu que cette transmission n'apporte aucune modification aux conditions du contrat. — Com, arg.t 51 1 ; esp., 401 ; ital., 422; chil., 530;port.. 431. 485. — Le contrat d'assurance devient nul: 1° Quand l'objet assuré vient à périr ou se perd après la conclusion du contrat, mais avant le moment à partir duquel les risques passent à l'assureur; 2° Lorsque cet objet vient à périr, même après le moment où les risques passent à l'assureur, mais par suite d'un événement qui n'était pas prévu au contrat; 3° Lorsque l'entreprise assurée n'a pas lieu ou est retardée jusqu'à une époque où le risque contre lequel l'assurance a lieu a déjà cessé; 4° Lorsque la prime à payer à des époques périodiques ne l'a pas été à l'échéance, ou avant l'expiration d'un certain délai accordé dans ce but. Il est fait exception pour le cas où l'assuré a été empêché de payer la prime par un cas de force majeures; 5° Lorsque l'intérêt en vue duquel l'assurance a été contractée n'existe plus. 486. — Si l'assurance était nulle dès l'origine (§ 465), ou si elle l'est devenue plus tard (§ 475), ou si elle perd ultérieurement ses effets, la prime payée doit être remboursée à l'assuré. Si. cependant, le temps pour lequel le contrat a été conclu est écoulé en tout ou en partie. l'assureur, à moins de convention contraire, a le droit de retenir les deux tiers de la prime payée. Lorsque l'assuré a causé la nullité ou la résiliation du contrat d'assurance, il ne peut plus répéter les primes, et suivant les cas doit payer celles échues, et en outre, indemniser l'assureur; si, au contraire, c'est l'assureur qui en est la cause, il ne peut conserver la prime, ni exiger celles échues, et de plus il doit des dommages-intérêts à l'assuré. 487. — Les droits nés d'un contrat d'assurance se prescrivent parle laps d'un an, à partir du moment où l'on aurait pu en exiger l'exécution. 488. — Les objets meubles et les immeubles peuvent être assurés contre l'incendie, soit entièrement, soit en partie. L'assurance contre l'incendie qui porte sur la valeur entière des bâtiments ne s'étend pas, à moins de convention contraire expresse, aux substructions (caves, puits et autres parties souterraines). On doit indiquer clairement le lieu et la localité où se trouvent les meubles assurés. L'assurance ne vaut que pour ce lieu et pour cette localité. 489. — On peut assurer aussi contre l'incendie les provisions de marchandises dont la quantité est variable. Dans ce cas pourtant on doit indiquer quelles sont les limites de cette variation. 490. — Lorsqu'il survient aux bâtiments assurés ou à leur destination une modification telle que le risque d'incendie en est aggravé, et que l'assureur, s'il en avait eu connaissance, n'aurait pas contracté, ou ne l'eût pas fait aux mêmes conditions, l'assurance prend fin, si l'assureur informé ne déclare pas qu'il la maintient. Lorsque l'assureur ne maintient pas le contrat, la partie des primes payées qui correspond au temps non encore échu doit être remboursée à l'assuré. 491. — L'assurance contre l'incendie s'étend à tout le dommage causé par le sinistre, quelle qu'en soit l'origine. Toute cause d'incendie à laquelle les parties ne veulent pas étendre l'assurance doit être indiquée dans le contrat. Il faut assimiler à un dommage immédiat causé par l'incendie celui qui atteint les objets assurés par suite d'un incendie qui s'est déclaré chez les voisins, et qui est occasionné par l'extinction ou le sauvetage. Il en est ainsi spécialement lorsque les objets assurés ont été perdus ou endommagés pendant ces opérations. 492. — Dans l'assurance contre la grêle qui s'étend seulement au dommage causé par la chute de la grêle, la police doit contenir. outre les indications mentionnées au § 469, la description exacte des champs assurés. 493. — Les marchandises transportées par terre, par fleuve ou eaux intérieures, peuvent être assurées pour la valeur entière qu'elles avaient au lieu et à l'époque de leur prise en charge. Il faut ajouter à cette valeur, outre la prime d'assurance, les frais de chargement et de transport, les droits de douane et tous les coûts nécessaires jusqu'à l'arrivée au lieu de destination. On peut aussi assurer l'excédant de valeur qui sera acquis au lieu de destination lors du sinistre. Cet excédant prévu doit être indiqué spécialement et évalué dans la police sous peine d'encourir les conséquences mentionnées au § 470. Cette sorte d'assurance s'étend à tous les dommages qui peuvent atteindre les objets transportés, par suite d'incendie, de chute de la foudre, de naufrage, échouement, explosion de chaudière ou force majeure. Ne sont exclus que les événements qui sont expressément spécifiés dans la police. 494. — L'assurance contre les risques de transport prend cours, sauf conventions contraires, à partir du moment où les marchandises ont été livrées pour être chargées, et finit à partir de celui où elles ont été livrées au destinataire ou à son fondé de pouvoirs au lieu de destination. — Com. chil., 593;ital., 448; port., 452; arg., 1253. 495. — L'assurance dure sans interruption, même dans les cas suivants: 1° Lorsque les marchandises à transporter, partie par terre, partie par eau, sont, en cours de voyage, transbordées pour un autre mode de transport; 2° Lorsque celles à transporter par eau sont, en cours de voyage, transbordées sur un autre navire. Il faut excepter le cas où l'assurance a été contractée pour un transport qui doit être effectué sur un navire spécialement désigné dans le contrat; mais même dans ce cas, l'assureur supporte le risque, si le transbordement devient nécessaire par un événement quelconque et si le navire sur lequel la marchandise poursuit sa route répond aux conditions exigées par le contrat; 3° Lorsque les marchandises, par suite d'un événement quelconque, doivent être déposées temporairement, en attendant la continuation du voyage. Dans les cas des alinéas 2 et 3, on doit aviser l'assureur aussitôt que possible. 496. — L'assureur ne répond pas du dommage quand l'expédition se fait sans nécessité, ou d'une manière insolite. Lorsque l'assuré diffère sans nécessité l'exécution de la commission ou le transport de la marchandise, l'assureur n'est pas responsable du dommage survenu pendant le retard. Lorsque ce retard dépasse un mois ou lorsque le destinataire désigné est en retard de recevoir la marchandise au lieu de destination, l'assureur est libéré de toute responsabilité ultérieure 497. — Lorsque le destinataire désigné reçoit la marchandise avant de faire constater le dommage, l'assureur est libéré. Le destinataire doit aviser l'assureur des dommages visibles extérieurement, dans les huit jours de la réception, sous peine de perdre son droit à indemnité. SECTION III. — Des assurances sur la viel. 498. — L'assurance sur la vie est le contrat par lequel on s'oblige contre versement d'une contre-valeur (la prime), à payer une somme fixée, de telle sorte que le paiement de cette somme dépende de la durée de la vie, de la santé, et de l'absence de lésions corporelles de telle personne. Celui qui s'oblige au paiement de cette somme est l'assureur — celui de la vie, de la santé, et de l'intégrité corporelle duquel ce paiement dépend est l'assuré — et celui au profit duquel on s'oblige à payer est le bénéficiaire3. — Com, arg., 549; esp.,416, 418, 420; itai., 449; chil., 569; meœ., 426; port., 455, 456. 499. — Le contrat d'assurance sur la vie pour le cas de décès d'un tiers n'est valable que lorsqu'il a lieu du consentement de ce tiers ou de son fondé de pouvoirs, ou lorsque la partie contractante établit qu'il est de son intérêt que l'assuré continue de vivre Une exception a lieu en ce qui concerne l'époux, les parents en ligne directe descendante ou ascendante et les fiancés qui peuvent assurer réciproquement leur vie en dehors de ces conditions. — Com. arg., 550; chil., 570; mex., 429; port., 456. 500. — La police d'assurance sur la vie doit, outre les conditions énoncées dans les alinéas 1, 4, 5. 6 et 7 du § 469, contenir: 1° Le nom de l'assuré; 2° Le nom du bénéficiaire; on doit considérer aussi comme tel le porteur de la police; 3° L'événement ou l'époque dont dépend le paiement. — Corn, arg., 551 ; esp., 417; chil., 573; mex., 427 ; port., 457. 501. — Dans les assurances sur la vie, les parties contractantes peuvent librement et sans aucune restriction fixer le montant de la somme assurée. Dans ces contrats, l'assurance par différents assureurs n'est pas interdite. — Com. arg., 552; chil., 575. 502. — Lorsque dans la profession de la personne assurée il se produit des changements qui aggravent tellement les risques que l'assureur, si cette circonstance avait été connue de lui, n'aurait pas conclu aux mêmes conditions, lé contrat prend fin à moins de stipulations contraires, si l'assureur, après avis reçu de ce changement, ne déclare pas maintenir le contrat. Lorsque l'assureur ne maintient pas le contrat, un tiers des primes payées doit être remboursé à la partie contractante ou, suivant les cas, au bénéficiaire.1 —Com. arg.,556; port., 459. 503. — Lorsqu'arrive le temps ou l'événement pour lequel l'assurance a été conclue le bénéficiaire doit, aussitôt qu'il en a connaissance, en prévenir immédiatement l'assureur, faute de quoi il est responsable envers lui du dommage qui en résulte. Relativement à l'époque du paiement il faut suivre les conventions des parties. A défaut de conventions, le montant de la somme assurée doit être payé dans les huit jours de la réception de l'a vis que l'événement qui oblige au paiement s'est produit. 504. — L'assureur ne peut, à moins de conventions contraires, être obligé au paiement de la somme convenue: 1° Lorsque l'assuré perd la vie par suite d'une condamnation capitale, d'un duel ou d'un suicide; 2° Lorsque l'assuré est tué dans un combat ou à la suite de blessures qu'il y a reçues; 3° Lorsque la santé ou l'absence de lésions corporelles forme l'objet de l'assurance et que l'événement dont dépend le paiement est arrivé par la faute de l'assuré ou du bénéficiaire. Dans les cas prévus aux alinéas 1 et 2, le bénéficiaire peut se faire rembourser le tiers des primes payées. 505. — L'assurance sur la vie cesse d'avoir effet: 1° Lorsque l'événement dont dépend le paiement de la somme assurée arrive après la conclusion du contrat, mais avant l'époque où l'assureur commence à supporter le risque; 2° Lorsque le bénéficiaire désigné meurt, ou lorsque l'événement dont dépend le paiement ne peut plus arriver; 3° Lorsque la prime à payer périodiquement ne l'a pas été dans les trente jours de son échéance. ou avant l'expiration du délai accordé; il y a cependant exception pour le cas où le retard a été causé par la force majeure ou par un cas fortuit exempt de toute faute. 4° Lorsque le bénéficiaire commet à dessein un acte qui met en péril la vie ou la santé de l'assuré. Si cependant le bénéficiaire ne peut prétendre qu'à une partie de la somme assurée, l'assureur n'est libéré que d'une partie du paiement. Un tiers des primes déjà payées doit être remboursé dans les cas des alinéas 1 et 2. 506. — Les dispositions des §§ 468, 467, 468, 473, 474, 475, 483, 486 et 487 s'appliquent aux assurances sur la vie, autant que leur nature le comporte. et sauf dispositions contraires contenues en la présente section. 507. — En ce qui concerne les droits et les obligations respectives des parties, lorsqu'ils ne sont pas fixés dans la présente section, on doit suivre les clauses du contrat d'assurance. SECTION IV. — De la réassurance. 508. — Par le contrat de réassurance le réassureur s'oblige envers l'assureur contre paiement d'une contrevaleur (prime), à lui payer une certaine somme pour chaque prestation dont ce dernier sera tenu en vertu du contrat d'assurance. — Com. chil., 523 ; esp., 400 ; ital., 422; port., 430; arg., 517. 509. — Dans la réassurance on doit mentionner, outre les conditions mentionnées au § 469, si le contrat doit être considéré comme une réassurance directe ou indirecte. 510. — Les effets de la réassurance prennent fin lorsque l'assurance pour laquelle elle a été conclue a pris fin de son côté. Dans ce cas. le réassureur, à moins de conventions contraires. ne peut prétendre aux primes qui reviennent à L'assureur qu'en proportion des risques de la réassurance. 511. — Lorsque survient l'événement qui oblige l'assureur à remplir ses obligations d'assurances, celui-ci doit, à moins de conventions contraires, en aviser le contre-assureur, au plus tard dans les trois jours de l'avis reçu, faute de quoi l'obligation de ce dernier prend fin. 512. — L'obligation du réassureur au paiement commence, sauf conventions contraires, à partir du moment où celle du paiement commence aussi pour le réassuré. 513. — Si l'assureur demande à des tiers le remboursement de l'indemnité payée, en tout ou en partie, il doit en verser au réassureur une part proportionnelle à la réassurance. 514. — Les dispositions contenues dans les §§ 472, 473, 474, 475. 486 et 487 s'appliquent aussi aux réassurances. TITRE VIII. — DU CONTRAT D'ÉDITION. 1 515. — On doit considérer comme contrat d'édition celui par lequel une personne (l'éditeur) acquiert de l'auteur ou de son successeur juridique un droit exclusif à la reproduction, à la publication et à la vente d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique produite ou à produire. 516. — L'auteur doit livrer à l'éditeur l'ouvrage promis de la manière et au temps convenus. Si l'auteur ne remplit pas cette obligation par sa faute, l'éditeur peut à son choix exiger l'exécution du contrat et le paiement d'une indemnité pour le dommage résultant du retard, ou une indemnité pour non exécution, ou se désister du contrat, comme si ce contrat n'avait pas eu lieu. 517. — Tant que les exemplaires de l'ouvrage livré pour être reproduit et à la vente duquel l'éditeur a acquis un droit ne sont pas épuisés, l'auteur ne peut prendre relativement à cet ouvrage aucune disposition qui puisse nuire à l'éditeur; en particulier, il n'a pas le droit de préparer une nouvelle édition du même ouvrage ou d'une partie de cet ouvrage, ou de le livrer à un autre pour être édité, ou de le comprendre dans une édition complète de ses œuvres ou dans une édition collective. L'auteur peut publier, tant séparément que dans une édition complète de ses œuvres, des travaux détachés qu'il aurait fournis à un recueil, en supposant que ces travaux détachés, dans la forme où ils ont paru comme parties constitutives du recueil, ne forment pas par eux-mêmes des objets de commerce de librairie ou d'œuvres d'art. Les travaux de moindre étendue qui sont livrés à un journal ou à une Revue, restent après leur publication à la libre disposition de l'écrivain. 518. — Le droit de l'éditeur ne lui donne pas celui de traduction de l'ouvrage et d'édition de cette traduction. 519. — L'éditeur doit reproduire et mettre convenablement dans le commerce, à ses frais et sans modifications, l'ouvrage reçu en manuscrit ou en original. 520. — La publication a lieu, sauf conventions contraires, d'une manière correspondant au but et au sens de l'ouvrage. C'est l'éditeur, à moins de conventions contraires, qui fixe librement le nombre des exemplaires et le prix de chacun d'eux, à moins de conventions spéciales des parties sur ce point; mais il n'a pas le droit d'établir un prix exagéré qui puisse nuire au débit de l'ouvrage. 521. — Lorsque les parties concluent un contrat relativement à une nouvelle édition, c'est le contrat précédent qui règle ce qui n'a pas été prévu dans le nouveau. 522. — En ce qui concerne l'étendue du droit de l'éditeur, il faut suivre les conventions des parties. En cas de doute, le contrat ne donne droit qu'à une édition. Si les éditions successives ont été concédées, l'éditeur doit préparer une nouvelle édition aussitôt après l'épuisement complet de la précédente. 523. — Si l'éditeur néglige par sa faute la reproduction et la vente de l'ouvrage, ou après l'épuisement complet d'une édition, la préparation d'une nouvelle, l'auteur peut, à son choix, exiger l'exécution du contrat et le paiement d'une indemnité pour le dommage éprouvé, ou demander des dommages-intérêts pour l'inexécution, ou se désister du contrat, comme si ce dernier n'avait jamais existé. 524. — Si l'éditeur acquiert un droit à l'édition de tels et tels ouvrages de l'auteur, il n'a point le droit de faire une édition collective de ces ouvrages. Si l'auteur concède le droit d'édition complète de ses ouvrages, l'éditeur a celui d'éditer séparément les ouvrages ou une partie d'entre eux.* 525. — L'auteur ne peut exiger d'honoraires de l'éditeur, que s'il en a stipulé expressément ou tacitement. Ces honoraires sont censés stipulés tacitement lorsque d'après les circonstances on ne pouvait supposer que la cession de l'ouvrage eût eu lieu sans cela. Les honoraires dans ce cas doivent être fixés par le tribunal suivant les circonstances et sur expertise. Il en est de même lorsque des honoraires sont stipulés, sans être fixés. 526. — Lorsque pour fixer les honoraires on a pris pour base un certain nombre de feuilles, l'éditeur ne doit pas d'honoraires pour celles qui dépassent le nombre prévu; cependant il peut exiger de l'auteur que celui-ci lui fournisse un ouvrage complet. 527. — L'éditeur, sauf conventions contraires, doit payer les honoraires, au moment de la réception du manuscrit complet ou de l'original, lorsque ces honoraires ont été stipulés pour l'ouvrage en bloc; si, au contraire, ils ont été stipulés par feuilles, ils doivent être payés à la fin de la reproduction, et si l'ouvrage paraît par parties, après la fin de chaque partie. 528. — Lorsque l'exécution du contrat est rendue impossible par un cas fortuit arrivé en la personne de l'éditeur, celui-ci n'est libéré du paiement des honoraires que si l'auteur a livré l'ouvrage à un autre éditeur sous les mêmes conditions. 529. — Si l'ouvrage livré pour la reproduction vient à périr par cas fortuit chez l'éditeur, son obligation se borne au paiement des honoraires. L'auteur doit cependant, en ce cas, s'il est en possession d'un autre exemplaire, le livrer à l'éditeur contre remboursement de ses dépenses, s'il y a lieu. 530. — Lorsque l'édition déjà prête, mais non encore mise en vente, vient à périr par cas fortuit en tout ou en partie, l'éditeur peut réimprimer à ses frais les exemplaires détruits. sans qu'il soit obligé à payer de ce chef des honoraires à l'auteur. 531. — Le contrat d'édition prend fin: 1° Lorsque le contrat avait pour objet un ouvrage déjà produit, et que cet ouvrage a péri par cas fortuit chez l'auteur avant sa livraison; 2° Lorsque l'auteur meurt avant l'achèvement de l'ouvrage, ou a été autrement empêché par cas fortuit de mettre son œuvre en état conformément au contrat, ou est devenu dans l'impossibilité de le faire; 3° Lorsque le but qui d'après les intentions des contractants était visé par la reproduction est devenu impossible par cas forfuit avant la livraison du manuscrit ou de l'original. L'auteur et. suivant les cas, son successeur juridique sont, dans tous ces cas, libérés de leurs obligations, mais ne peuvent pas exiger d'honoraires, doivent même restituer ceux qu'ils ont reçus. Si, au contraire, la circonstance mentionnée à l'alinéa 3 vient à se produire après la livraison du manuscrit ou de l'original, l'auteur ou son successeur juridique peuvent exiger des honoraires, et ne doivent pas restituer ceux qu'ils auraient reçus. 532. — L'auteur a le droit de résilier le contrat, si l'éditeur tombe en faillite. Cependant, si la reproduction est déjà commencée, la masse de la faillite de l'éditeur peut maintenir le contrat, en fournissant sûreté suffisante à l'auteur. 533. — Les dispositions du présent titre sont applicables, avec les modifications que la nature différente des objets entraîne, lorsque le contrat d'édition est passé avec le propriétaire d'une œuvre littéraire, scientifique ou artistique qui n'est pas le successeur juridique de l'auteur. TITRE IX. — DU CONTRAT DE COURTAGE. 534. — Le courtage consiste dans la négociation de la conclusion d'un contrat commercial; celui qui fait son commerce de cette négociation est un courtier. Le courtier auquel on a confié la négociation d'une affaire commerciale n'a pas par là même le droit de recevoir un paiement ou une autre prestation convenue dans le contrat. — Com.fr., 74; esp., 88; ital., 29; port., 64; arg., 87; chil., 48. — L. fr., 18 juillet 1866. 535. — Le courtier, à moins que le contraire ne résulte de la convention des parties ou de la nature de l'affaire, est tenu au secret vis-à-vis des tiers relativement aux mandats, négociations ou conclusions d'affaires. 536. — Le courtier doit tenir un livre-journal, y inscrire jour par jour les affaires conclues et signer tous les jours ces inscriptions. Le livre-journal qui doit être relié, coté, feuillet à feuillet, numéroté et paraphé. doit être, avant qu'il en soit fait usage, visé par le tribunal dans le ressort duquel le courtier a l'intention d'exercer son commerce. Si le courtier s'occupe exclusivement de la négociation d'affaires. il n'est pas tenu de tenir d'autres livres que le livre-journal. — Com. fr., 84, 109; chil., 56; esp., 95, 106, 107, 108;ital., 29 à 33; port., 65, 68à71;arg., 91. 537. — Les inscriptions sur le livre-journal, qui peuvent se faire en toute langue vivante, doivent contenir les noms des contractants, l'époque de la conclusion de l'affaire, la désignation de l'objet, spécialement lors de la vente de marchandises, leur nature et leur quantité, ainsi que le prix et l'époque de la livraison. Ces inscriptions doivent être faites par ordre chronologique, sans laisser aucun interligne. 538. — Le courtier doit, lors de la négociation d'une affaire, agir avec les soins d'un bon commerçant, conformément au contrat et à l'intérêt des parties. Il doit, après la conclusion de l'affaire, remettre à chaque partie un bordereau signé par lui contenant les faits indiqués dans l'inscription, § 537. Dans les affaires qui ne doivent pas s'exécuter immédiatement, le bordereau doit être remis aux parties pour être signé par elles, et un exemplaire en être délivré à chacune. Si l'une d'elles refuse de recevoir ou de signer le bordereau, le courtier doit en aviser immédiatement l'autre partie. 539. — Le courtier doit délivrer aux parties. sur leur demande, des extraits de son livre-journal, lesquels doivent contenir tout ce qui a été inscrit par lui relativement à l'affaire qui les intéresse. Ces extraits ne doivent être délivrés à des tiers que du consentement des parties. 540. — La conclusion d'un contrat négocié par le courtier est indépendante de l'inscription établie par les §§ 537 et 538, et suivant les cas, de la remise du bordereau. Ces faits n'ont la valeur que de preuve de la conclusion du contrat. 541. — Le livre-journal tenu régulièrement, de même que le bordereau du courtier délivré ainsi, forment une preuve incomplète, mais qu'on peut compléter par le serment et par d'autres moyens, de la conclusion du contrat et de son contenu. Cependant le tribunal doit, d'après les circonstances, décider si le contenu du livre-journal et du bordereau peut servir de preuve, s'il ne faut pas demander. en outre, le serment du courtier ou un autre supplément de preuve, si spécialement le refus de recevoir ou de signer le bordereau a quelque importance pour le jugement de l'affaire — Com. fr., 109; chil., 60; esp., 93; ital., 44; port., 71; arg.,93. 542. — Les dispositions contenues aux §§ 32, 33 et 35 du présent Code s'appliquent aussi au livre-journal du courtier. 543. — Dans le cours d'un procès, le tribunal peut ordonner que le livre-journal d'un courtier sera produit pour être rapproché du bordereau, de l'extrait et des autres instruments de preuve. Le courtier peut être contraint à cette production par les amendes édictées au § 21. 544. — Le courtier, lorsqu'il n'en est pas exempté par les parties, ou en raison de la nature de la marchandise par les usages locaux, est tenu, lors de tout marché conclu sur échantillon par son entremise, de conserver cet échantillon après l'avoir marqué pour le reconnaître, tant que la marchandise n'aura pas été reçue sans réclamation sur sa qualité, ou que l'affaire n'aura pas été exécutée de toute autre manière. 545. — Les courtiers qui contreviennent aux obligations résultant du présent Code ou qui les négligent sont responsables du préjudice qui en résulte pour les parties. 546. — Le courtier a droit pour son entremise à un salaire fixé au paragraphe suivant. Ce salaire peut être exigé, à moins de stipulation contraire, dès que l'affaire a été conclue, ou que le marché fait sans condition est devenu pur et simple, et que le courtier a rempli son obligation de délivrer un bordereau. Si l'offre n'a pas été conclue, ou n'est pas devenue pure et simple, le droit de courtage ne peut être réclamé. 547. — Le montant du droit de courtage forme l'objet des libres conventions. A défaut de stipulation ou d'usages locaux, le courtier a droit, d'après la valeur de l'affaire conclue par son entremise, jusqu'à concurrence de 5000 florins, à un demi pour cent; au delà de cette somme, à un quart pour cent. A défaut de convention ou d'usages locaux contraires les parties doivent payer ce droit, chacune par moitié. 548. — Lorsque le courtier vient à décéder, lorsqu'il cesse son commerce ou n'est plus en état de le continuer, il doit déposer son livre-journal au tribunal dans le ressort duquel il avait exercé. Dispositions diverses ou transitoires. 549. — A partir du moment de la mise en vigueur du présent Code, toutes les lois et ordonnances qui se rapportent aux objets qu'il concerne et aux rapports qu'il règle sont abrogées, à moins qu'elles ne soient expressément maintenues. Les dispositions de l'article de loi 34 de l'an 1871 ne sont pas atteintes par le présent Code. 550. — A partir de l'époque de mise en vigueur du présent Code on ouvrira de nouveaux registres de commerce. On ne pourra plus rien inscrire sur les anciens sauf la radiation des inscriptions qui y sont portées. 551. — Les dispositions du présent Code d'après lesquelles les raisons de commerce doivent être déclarées pour être inscrites sur le registre de commerce, et les signatures être certifiées parles tribunaux compétents pour juger des affaires commerciales ou être présentées dans une forme authentiquement certifiée doivent être observées même par les commerçants qui avaient déjà commencé à exercer avant sa mise en vigueur, qu'ils fussent ou non déjà inscrits. Dans ce but est accordé un délai de six mois à partir de l'époque indiquée par lui, après le laps duquel les contrevenants seront contraints par l'amende édictée au § 21. Les restrictions établies par les §§ 11, 13, 14, 17 et 18 du présent Code relativement à l'usage d'une raison de commerce ne s'appliquent à celle qui aurait été déjà prise avant la mise en vigueur de ce Code, que lorsque cette raison de commerce a été déclarée pour être inscrite sur le registre de commerce dans le dit délai. 552. — Tant que la loi actuelle sur la faillite restera en vigueur, les dispositions du § 9 du 16° article de l'année 1840 sur les apports, la dot et les paraphernaux resteront aussi en vigueur. Siles apports, la dot et les paraphernaux sont inscrits avant l'entrée en vigueur du présent Code, ils doivent être déclarés dans le délai fixé par le § 551 pour être inscrits sur le nouveau livre de commerce, sans quoi, dans le concours avec d'autres, ils ne jouissent plus d'aucune préférence. Cette inscription peut avoir lieu aussi à requête de la femme. 553. — Si les requêtes et les titres se rapportant à l'inscription antérieure se trouvent en original au tribunal où la déclaration doit être faite, il suffit de se référer dans celle-ci à l'inscription antérieure et ses annexes. 554. — Au moment de la publication de l'inscription faite sur le nouveau registre de commerce toutes les inscriptions contenues dans les registres antérieurs et relatives à la raison de commerce perdent leur effet. Toutes les inscriptions contenues dans les anciens registres de commerce perdent aussi leur effet lorsque les déclarations prescrites n'ont pas lieu dans le délai fixé par le § 551. 555. — Lorsque le propriétaire (le principal) d'une maison de commerce ne révoque pas, à l'occasion de la déclaration énoncée au § 551, avant le laps de six mois à partir de la mise en vigueur du présent Code, la procuration donnée par lui avant cette époque, le procuriste est considéré comme constitué dans les limites de ce Code. 556. — Les dispositions des contrats de société conclus conformément à la 2e section de l'article de loi 18 de 1840 qui contreviennent aux prescriptions auxquelles on ne peut déroger par conventions, en particulier à celles relatives aux rapports de la société à l'égard des tiers, cessent d'avoir effet à l'expiration du délai fixé par le § 551. Si cependant le contrat de société est déclaré pour être inscrit sur le nouveau registre de commerce dans le délai sus-indiqué.les dispositions de ce contrat qui contreviennent au présent Code perdent leur effet à partir de la publication de l'inscription. 557. — Les sociétés par actions et les associations qui ont été constituées avant la mise en vigueur du présent Code, conformément à la législation antérieure, doivent être inscrites sur le registre de commerce, même lorsque relativement à leur constitution elles ne répondent pas aux conditions voulues par lui. 558. — Les sociétés par actions et les associations qui ont eu le droit de commencer leurs opérations avant la mise en vigueur du présent Code doivent modifier leurs statuts conformément à ce Code dans le délai fixé par le § 551. A l'expiration de ce délai, ceux qui représentent la société doivent être contraints à cette modification par l'amende fixée par le § 21. 559. — Les dispositions des statuts des sociétés par actions et des associations constituées avant la mise en vigueur du présent Code, qui contre viennent à celles des prescriptions de ce Code auxquelles les conventions ne peuvent déroger, deviennent nulles après le laps du délai fixé par le § 551. 560. — En ce qui concerne les associations industrielles constituées ou à constituer d'après les prescriptions de la loi minière, il faut appliquer les règles de cette loi relativement à leur organisation, ainsi qu'aux rapports juridiques des associés entre eux et vis-à-vis des tiers même dans l'avenir. 561. — Il n'y a pas lieu d'appliquer aux sociétés de crédit foncier hongroises les dispositions du présent Code relatives à la responsabilité des associés sortis de la société (§ 236 et alin. 2 du § 238) et à la prescription (254) des actions qui peuvent être intentées contre eux. 562. — Les documents qui sont présentés dans les six mois de la mise en vigueur du présent Code seront exempts de timbre et de droits lorsqu'ils doivent servir à effectuer sur le nouveau registre de commerce inscription de constatations qui était valable d'après la loi précédente. 563. — Relativement à la foi due aux inscriptions faites sur le livre de commerce avant la mise en vigueur du présent Code, et à leur durée, il faut appliquer les lois antérieures. 564. — Les dispositions du présent Code relatives à la prescription ne s'appliquent pas au cas où celle-ci aurait déjà commencé à courir avant sa mise en vigueur, lorsque pour l'achèvement de la prescription déjà commencée il faut un temps moindre que celui exigé par lui. 565. — A partir de la mise en vigueur du présent Code l'institution des courtiers assermentés prendra fin. La force probante des livres tenus par eux et des bordereaux qu'ils ont émis doit être appréciée en se conformant aux règles antérieures. Les livres des courtiers doivent être déposés en originaux, dans le délai imparti par le §551, au tribunal dans le ressort duquel ils exerçaient leurs fonctions. 566. — Le moment où le présent Code entrera en vigueur et celui de son exécution seront fixés par le Ministre de l'agriculture, de l'industrie et du commerce, et relativement à la procédure par le Ministre de la justice, et pour la Croatie et la Slavonie, par le Ban de Croatie, Slavonie et Dalmatie.