46条(甲06)
前条第一項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ一週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
前条第一項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ一週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
会社ハ設立後十四日内ニ本店及ヒ支店ノ地ニ於テ其登記ヲ受ク可シ
前条ニ掲ケタル一箇又ハ数箇ノ事項ニ変更ヲ生シ又ハ合意ヲ以テ変更ヲ為シタルトキハ七日内ニ其登記ヲ受ク可シ
The formation of every partnership is to be registered within the fourteen days next following at the place where the head office is situated, and also in every place where a branch is established.
Whenever any subsequent alteration takes place or is agreed upon in one or more of the particulars in the preceding Article specified, such alteration is to be registered within seven days.
The following are subject to the formalities and to the penalties prescribed by Articles 55 and 56: All deeds and resolutions made with the object of modifying the statutes, continuing the société beyond the term fixed for its duration, dissolving the same before that period and fixing the mode of liquidation, all changes and retirements of members, and all changes in the firm, name or title. The resolutions passed in the cases provided for by Articles 19, 37, 46, 47 and 49 above appearing are also subject to the provisions of Articles 55 and 56.
左ノ書類ハ第五十五条及ヒ第五十六条ニ定メタル法式及ヒ罰科ニ従フモノトス
規約書ノ変更予定期限以外ノ会社ノ継続、予定期限前会社ノ解散及ヒ精算ノ方法並ニ社員ノ変換又ハ退社及ヒ会社ノ名号ノ変更等ヲ目的トスル各種ノ証書及ヒ決議書
第十九条第三十七条第四十六条第四十七条及ヒ第四十九条ニ定メタル場合ニ為シタル議決モ亦第五十五条及ヒ第五十六条ノ規則ニ従フ可キモノトス
The dissolution of a partnership under a firm, before the expiration of the term agreed upon, or in consequence of relinquishment or notice; its prolongation beyond the stipulated term; — and all alterations made in the original agreement, bearing upon third parties, are subject to the enrollment and publication in the newspapers aforesaid.
The neglect thereof precludes the dissolution, relinquishment or notice, from operating against third parties.
In the event of the enrollment and publication being neglected, where a prolongation of partnership takes place, the stipulations of Article 20 become applicable.
Die Errichtung einer offenen Handelsgesellschaft ist von den Gesellschaftern bei dem Handelsgerichte, in dessen Bezirk die Gesellschaft ihren Sitz hat, und bei jedem Handelsgerichte, in dessen Bezirk sie eine Zweigniederlassung hat, Behufs der Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
Die Anmeldung muß enthalten:
1) den Namen, Vornamen, Stand und Wohnort jedes Gesellschafters;
2) die Firma der Gesellschaft und den Ort, wo sie ihren Sitz hat;
3) den Zeitpunkt, mit welchem die Gesellschaft begonnen hat;
4) im Falle vereinbart ist, daß nur einer oder einige der Gesellschafter die Gesellschaft vertreten sollen, die Angabe, welcher oder welche dazu bestimmt sind, ingleichen, ob das Recht nur in Gemeinschaft ausgeübt werden soll.
Wenn die Firma einer bestehenden Gesellschaft geändert oder der Sitz der Gesellschaft an einen anderen Ort verlegt wird, oder wenn neue Gesellschafter in dieselbe eintreten, oder wenn einem Gesellschafter die Befugniß, die Gesellschaft zu vertreten (Artikel 86. Ziff. 4.), nachträglich ertheilt, oder wenn eine solche Befugniß aufgehoben wird, so sind diese Thatsachen bei dem Handelsgerichte Behufs der Eintragung in das Handelsregister anzumelden.
Bei der Aenderung der Firma, bei der Verlegung des Sitzes der Gesellschaft und bei der Aufhebung der Vertretungsbefugniß richtet sich die Wirkung gegen Dritte in den Fällen der geschehenen oder der nicht geschehenen Eintragung und Bekanntmachung nach den Bestimmungen des Artikels 25.
合名会社ノ設立ハ商事登記簿ニ登記ノ為メ会社ノ所在地ヲ管轄スル商事裁判所及支社ノ所在地ヲ管轄スル各商事裁判所ニ全社員ヨリ之ヲ届出ツヘキモノトス
其届出書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘキモノトス
各社員ノ氏名、身分及住地
会社ノ店号及其所在地
会社開業シタル期日
社員ノ一名又ハ数名ニ限リ会社ヲ代理スヘキコトヲ契約シタル場合ニ於テハ其代理ヲナスヘキ者ノ氏名並其代理権ヲ共同シテノミ執行スヘキトキハ其旨
存立スル会社ノ店号ヲ変更シ又ハ会社ノ所在ヲ他ノ地ニ移転スルトキ又ハ新社員ノ入社スルトキ又ハ後日会社ヲ代理スルノ権(第八十六条第四)ヲ社員一名ニ与フルトキ又ハ此権ヲ解クトキハ商事登記簿ニ登記ノ為メ其事実ヲ商事裁判所ニ届出ツヘキモノトス
会社ノ店号ヲ変更シ又ハ所在ヲ移転シ及代理権ヲ解除スルトキ登記及公告ヲナシタルト否トノ場合ニ於テ他人ニ対スル効力ハ第二十五条ノ規定ニ従フモノトス
Toute constitution de société en nom collectif doit être déclarée par les associés, avant de commencer les opérations commerciales, au tribunal dans le ressort duquel se trouve le siège social, et, en outre, à ceux où sont des succursales, au moyen d'une inscription sur le registre de commerce.2
Cette déclaration doit contenir:
1° Le nom, l'état-civil et le domicile des associés;
2° La raison sociale et le siège social;
3° La date de la constitution de la société;
4° Lorsqu'il a été convenu qu'un ou plusieurs associés seuls représenteraient la société, l'indication de ceux choisis dans ce but, ou la mention que ce droit ne peut être exercé qu'en commun.
Si la raison sociale d'une société en nom collectif vient à être changée, ou si la société transporte son siège ailleurs, ou si de nouveaux associés y sont admis, si le droit est ultérieurement confié à un des associés de représenter la société, ou si ce droit est retiré, tous ces événements doivent être immédiatement notifiés au tribunal compétent par une inscription sur le registre de commerce.
En cas de changement de la raison de commerce, de transport du siège social ou de retrait du droit de représenter la société, il faut appliquer relativement à l'effet visà-vis des tiers les paragraphes 9 et 19.
L'inscription doit se faire dans le lieu où la société a son siège, et indiquer:
1° le nom et la demeure de chaque associé;
2° la raison sociale et le lieu où la société a son siège;
3° l'époque à laquelle la société commence;
4° lorsqu'il est convenu que l'un ou plusieurs des associés seulement représenteront la société, celui ou ceux qui ont été désignés à cet effet et, s'il y a lieu, la circonstance que ce droit ne peut être exercé que conjointement.
Les demandes faites en vue de l'inscription des énonciations mentionnées à l'article précédent, numéros 1 à 4, ou des modifications ultérieures qu'elles comporteraient, doivent être ou bien signées par tous les associés personnellement en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou bien dûment légalisées.
Elles doivent être intégralement transcrites sur le registre.
Les associés chargés de représenter la société apposent personnellement la signature sociale et leur propre signature en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou les lui remettent dûment légalisées.
Lorsqu'une société, soit au moment de sa constitution, soit plus tard, aura fondé une ou plusieurs succursales en dehors du ressort du tribunal dans lequel se trouve son siège ou le siège des autres établissements sociaux, le mandat conféré à la succursale devra être déposé, transcrit et affiché de la manière et dans les délais déterminés à l'article 90, au tribunal de commerce dans le ressort duquel est établie la succursale.
Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes seront tenues, à la diligence et sous la responsabilité des administrateurs, de déposer, de faire transcrire et afficher un extrait de la délibération relative à l'institution de nouveaux établissements ou de nouvelles succursales, soit dans le royaume, soit à l'étranger; cette formalité devra précéder l'exécution de la délibération; elle sera accomplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société ou dans le ressort duquel viennent d'être fondés les nouveaux établissements ou les nouvelles succursales.
Le notaire et les administrateurs seront tenus de faire insérer les mentions utiles en marge de l'acte constitutif sur le registre des sociétés.
Un extrait de l'acte constitutif des sociétés en nom collectif et en commandite simple devra être publié, à la diligence des administrateurs, dans le journal des annonces judiciaires des localités où la société a son siège, ses établissements et succursales, et ce, dans le mois du dépôt dudit extrait au tribunal.
Tous changements, toutes démissions et toutes exclusions des associés, tout changement dans la raison sociale, dans le siège ou l'objet de la société, dans le choix des associés qui ont la signature sociale, toute réduction, augmentation ou reconstitution du capital, ainsi que la dissolution qui aurait lieu avant le terme fixé par le contrat, la fusion avec une autre société, de même que la prorogation au delà du terme primitivement fixé, ne pourront avoir lieu, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif et en commandite simple, qu'en vertu d'une déclaration expresse ou d'une délibération des associés ; les actes qui le constateront devront être déposés, transcrits, affichés et publiés par extrait conformément aux prescriptions des articles précédents.
Les dits actes et en général tout changement introduit soit dans les clauses de l'acte constitutif, soit dans les clauses des statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes, ne pourront avoir lieu qu'en vertu de délibérations prises en conformité des prescriptions de la loi et de l'acte constitutif ou des statuts. Ces délibérations seront déposées au greffe du tribunal civil pour permettre la vérification de l'accomplissement des conditions imposées par la loi et la transcription sur les registres de la société; elles devront être transcrites, affichées et publiées conformément aux prescriptions des articles 91, 94 et 95.
- Seront également inscrits sur le Registre du commerce toutes les délibérations ou les actes ayant pour effet d'augmenter ou de diminuer le capital des sociétés commerciales, quelle que soit leur dénomination, ainsi que les actes modifiant ou altérant les conditions des documents déjà inscrits.
L'omission d'observer la présente prescription produira les effets indiqués dans l'article précédent.
- Toute société commerciale, avant de commencer ses opérations, devra faire constater sa constitution, ainsi que les conventions et les conditions qui la régissent, dans un acte authentique qui sera présenté à l'inscription sur le registre du commerce conformément aux dispositions de l'article 17.
Seront soumis aux mêmes formalités, conformément aux prescriptions de l'article 25, les actes additionnels modifiant ou altérant d'une manière quelconque le contrat primitif.
Les associés ne peuvent pas faire de pactes réservés, dont les stipulations ne soient pas intégralement énoncées dans l'acte de constitution de la société.
Lorsqu' une société, au moment de sa constitution,
aura fondé une ou plusieurs Succursales en dehors du ressort du tribunal dans lequel se trouve son siège ou le siège des autres établissements sociaux, le mandat conféré â la Succursale devra être déposé, transcrit et affiché de la manière et dans les délais déterminés à l'article 91, au tribunal de commerce dans le ressort duquel est établie la succursale.
Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes seront tenues, à la diligence et Sous la responsabilité des administrateurs, de déposer, de faire transcrire et afficher la délibération relative à l'institution de nouveaux établissements ou de nouvelles succursales, soit dans la Roumanie, soit à l'étranger; cette formalité devra précéder l'exécution de la délibération : elle sera accomplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société ou dans le ressort duquel viennent d'être fondés les nouveaux établissements ou les nouvelles succursales.
Les administrateurs Seront tenus de faire insérer ces documents en marge de l'acte constitutif sur le registre des sociétés.
Un extrait de l'acte constitutif des sociétés en nom collectif et en commandite simple devra être publié, conformément aux dispositions de l'article 91, à la diligence des administrateurs, dans le »Moniteur officiel « et dans le journal des annonces judiciaires des localités ou la société a son siège, ses établissements et succursales, et ce, dans le mois du dépôt dudit extrait au tribunal.
Tous changements, toutes démissions, et toutes exclusions des associés, tout changement dans la raison sociale, dans le siège ou l'objet de la société, dans le choix des associés qui ont la signature sociale, toute réduction, augmentation ou reconstitution du capital, ainsi que la dissolution qui aurait lieu avant le terme fixé par le contrat, ou la prorogation au-delà du terme primitivement fixé, de même que la fusion avec une autre société, ne pourront avoir lieu, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif et en commandite simple qu'en vertu d'une déclaration expresse ou d'une délibération des associés; les actes qui le constateront devront être déposés, transcrits, affichés et publiés conformément aux prescriptions des articles précédents.
Les dits actes et en général tout changement introduit soit dans les clauses de l'acte constitutif, soit dans les clauses des statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes, ne pourront avoir lieu qu'en vertu de délibérations prises en conformité des prescriptions de l'acte constitutif ou des statuts. Ces délibérations seront déposées au greffe du tribunal de commerce pour permettre la vérification de l'accomplissement des conditions imposées par la loi et la transcription sur les registres de la société; elles devront être transcrites, affichées et publiées conformément aux prescriptions des articles 92 et 95.
Doivent être inscrits sur le registre du commerce:
1° L'autorisation pour la femme d'exercer le commerce, ou de faire partie d'une société commerciale dans laquelle elle assume une responsabilité illimitée; l'habilitation conférée judiciairement à la femme, pour administrer ses biens en cas d'absence ou d'empêchement du mari; et la révocation d'une semblable autorisation;
2° Les contrats de mariage des commerçants;
3° Les actions en séparation et en interdiction concernant des commerçants;
4° Les procurations données par écrit aux divers mandataires commerciaux, ainsi que les modifications, renonciations et révocations dont elles sont l'objet;
5° Les actes de constitution et de prorogation de société; de changement de raison sociale, d'objet, de siège ou de domicile social; de modification des statuts; de réforme, réduction ou reconstitution du capital; de dissolution et de fusion; de cession de la part d'un associé en nom collectif à une tierce personne; et, en général, de tous actes portant une modification quelconque au pacte social;
6° Les émissions d'actions, obligations, titres (cedulas) ou actes d'obligation générale des sociétés ou de particuliers;
7° Las émissions de billets des banques;
8° Les contrats relatifs à la construction. aux grosses réparations, à l'achat, à la transmission, à l'hypothèque des navires: ainsi que les modifications et révocations dont ils sont l'objet;
9° L'arrêt ou la saisie des navires.
§ unique. On peut également inscrire sur le registre du commerce le contrat de mariage d'un fiancé ou conjoint qui n'est pas commerçant.
Toute prorogation de société; tout changement de raison sociale, d'objet, de siège, de domicile ou de gérance sociale; toute modification dans les statuts; toute augmentation, réduction ou reconstitution de capital; toute dissolution ou fusion, et, en général, toute altération, quelle qu'elle soit, du pacte social, devront être effectuées en la forme prescrite pour la constitution de la société dont il s'agit.
§ unique. Toutefois l'acte de fusion, celui de prorogation de sociétés quelconques, et celui de réduction du capital social, ne pourront être dressés qu'après que la délibération les concernant aura élé inscrite provisoirement et publiée, et à condition qu'aucune opposition ne se soit produite contre ces actes, ou qu'elle ait été jugée inadmissible.
Toute modification conventionnelle aux actes de société doit, à peine de nullité, être faite en la forme requise pour l'acte de constitution de la société.
Les actes apportant changement aux dispositions dont la loi prescrit la publicité, les nominations d'administrateurs dans les sociétés anonymes, ainsi que les actes déterminant le mode de liquidation seront publiés conformément aux articles précédents, à peine de ne pouvoir être opposés aux tiers, qui néanmoins pourront s'en prévaloir.
法典調査会 商法委員会 第16回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
第四十九条第一項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ一週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
会社ハ設立後十四日内ニ本店及ヒ支店ノ地ニ於テ其登記ヲ受ク可シ
前条ニ掲ケタル一箇又ハ数箇ノ事項ニ変更ヲ生シ又ハ合意ヲ以テ変更ヲ為シタルトキハ七日内ニ其登記ヲ受ク可シ
The formation of every partnership is to be registered within the fourteen days next following at the place where the head office is situated, and also in every place where a branch is established.
Whenever any subsequent alteration takes place or is agreed upon in one or more of the particulars in the preceding Article specified, such alteration is to be registered within seven days.
第五十一条第一項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
法典調査会 商法整理会 第2回 議事要録 画像 資料全体表示
第五十一条第一項ニ掲ケタル事項中ニ変更ヲ生シタルトキハ二週間内ニ本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ其登記ヲ為スコトヲ要ス
Die Handelsgesetze des Erdballs - Japan 資料全体表示
Wenn in den in Art. 51, 1 bezeichneten Tatsachen eine Änderung eintritt, so muß die Änderung binnen zwei Wochen am Orte der Hauptniederlassung und der Zweigniederlassung eingetragen werden.
The commercial code of Japan (L.H. Loenholm) 資料全体表示
If an alteration takes place in the facts mentioned in Art. 51, 1, it must be registered at the place of the principal office and of each branch office within two weeks.