466条(甲54)
海員カ正当ナル理由ナクシテ雇止メラレタルトキハ服役シタル期間ニ対スル給料ノ外一个月分ノ給料ヲ請求スルコトヲ得若シ発航港外ニ於テ雇止メラレタルトキハ発航港マテ帰港スルニ必要ナル期間ニ対スル給料及ヒ発航港マテノ送還ヲ請求スルコトヲ得
海員カ正当ナル理由ナクシテ雇止メラレタルトキハ服役シタル期間ニ対スル給料ノ外一个月分ノ給料ヲ請求スルコトヲ得若シ発航港外ニ於テ雇止メラレタルトキハ発航港マテ帰港スルニ必要ナル期間ニ対スル給料及ヒ発航港マテノ送還ヲ請求スルコトヲ得
十分ナル理由ナクシテ雇止セラレタル海員ハ既ニ受取ル可キニ至リタル給料ノ外尚ホ其雇止ノ為メニ失ヒタル給料ノ半額ヲ損害賠償トシテ受クル権利アリ然レトモ其額ハ一个月ノ給料ヲ超ユルコトヲ得ス
禁令其他国ノ処分ニ因リテ航海ヲ廃止シ停止シ又ハ短縮シタルハ之ヲ雇止ノ十分ナル理由ト看做ス
航海中十分ナル理由ナクシテ雇止セラレタル海員ハ発航シタル港マテノ無賃送還ヲ請求スル権利アリ
船長カ其海員ヲシテ発航シタル港ニ航行スル船舶ニ於テ相当ノ職務ニ就カシメタルトキハ右ノ請求ニ応シタルモノトス
Members of the crew discharged without sufficient cause are entitled to receive, by way of indemnification in addition to the whole of the wages due, one half of the wages they have been deprived of earning by reason of such discharge, nevertheless, this sum may not exceed one month's wages.
The abandonment, interruption, or shortening of the voyage, by reason of a state prohibition or other state order, is to be deemed to be sufficient cause for discharge.
Any member of the crew discharged during a voyage without sufficient cause is entitled to claim a return passage free of cost to the port of his departure.
Such claim is deemed to be satisfied if the master has taken care that such member is provided with proper employment on another ship bound for the afore-mentioned port.
雇止ハ雇入地ニ限リ行フヘシ故ニ雇入地外ニ於テ満期ニ至ルモ雇入地ニ帰著スル迄ハ雇入期限内ト見做スコトヲ得ヘシ
但雇者被雇者双方ノ協意ヲ以テスルモノハ本条ノ限リニアラス
Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues,
Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus.
Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier aux termes de leur convention.
Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le tems qu'ils ont servi, et en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.
Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou l'officier d'administration, ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.
Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine.
L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.
L'indemnité est fixée à la totalité des loyers et aux frais du retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.
Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.
Il n'y a pas lieu à indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.
Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.
若シ船ノ出帆前ニ所有者、船長又ハ船ノ賃借人ノ所為ニ依リ航行ヲ止メタル時ハ航行中ノ約定ニテ雇入レラレ又ハ月雇ノ約定ニテ雇入ラレタル水夫ハ其船ヲ艤装スル為メニ使用セラレタル日数ニ准シテ雇賃ノ弁済ヲ受ク可シ○其水夫ハ既ニ収受シタル前払金ヲ賠償トシテ保チ置クモノトス
若シ未タ其前払金ノ弁済ヲ得サル時ハ右ノ水夫ハ其合意シタル雇賃一月分ヲ賠償トシテ収受スルモノトス
若シ航行ノ始マリシ後ニ之ヲ止メタル時ハ航行中ノ約定ニテ雇入レラレタル水夫ハ其合意ノ文面ニ従ヒ雇賃全部ノ弁済ヲ受ク可シ
月雇ノ約定ニテ雇入レラレタル水夫ハ其使用セラレタル時間ニ付テハ約権シタル雇賃ヲ収取シ且ツ右ノ外其雇入レラレタル航行ノ思量シタル時間ノ残期ニ付キ其雇賃ノ半額ヲ賠償トシテ収受スルモノトス
航行中ノ約定又ハ月雇ノ約定ニテ雇入レラレタル水夫ハ右ノ外船ノ出帆ノ地ニ至ル迄其帰路ノ旅費ヲ収受スルモノトス但シ船長、所有者又ハ船ノ賃借人或ハ管理ノ役員ニ於テ其水夫ヲ其出帆ノ地ニ帰ル処ノ他ノ船ニ乗込マシメタル時ハ格別ナリトス
有効ノ原由ナクシテ暇トナリタル旨ヲ証明スル各水夫ハ船長ニ対シテ賠償ヲ求ムルノ権利アリトス
若シ航行ヲ始ムル前ニ暇トナリタル時ハ其賠償ハ雇賃ノ三分一ト定ム
若シ航行中ニ暇トナリタル時ハ其賠償ハ雇賃ノ全額及ヒ帰路ノ旅費ト定ム
船長ハ前ニ記シタル如何ナル場合ニ於テモ船ノ所有者ニ対シテ賠償ノ額ヲ取戻スコトヲ得サルモノトス
乗組人姓名簿ヲ終成スル前ニ水夫ノ暇トナリタル時ハ賠償ヲ為スニ及ハス
如何ナル場合ニ於テモ船長ハ外国ニ於テ水夫ニ暇ヲ与フルコトヲ得ス
オランダ 商法411条,412条,438条,439条 資料全体表示
In case the voyage be entirely given up by means o the owner, the master, or the freighter, it is left at the option of the officers and seamen, either to keep as indemnity what they have received as advance, or to claim a month's wages under deduction thereof; or, if engaged by the voyage, one fourth of the pay agreed upon.
In whatever manner they may hare been hired, they remain entitled to their pay for the number of days during which they have done duty since signing the ship's articles, in proportion to the wages or pay agreed upon.
The suspension of the voyage taking place after its having been entered upon, they receive over and above the pay already earned, as indemnity, double of what has been fixed by the preceding article, and the necessary travelling expenses to the place of the ship's departure, in such manner however that the pay earned, added to the indemnity, does, in no instance, exceed what they would have received if the voyage had been completed.
The allowance for travelling expenses to the officers end ship's company, is computed in proportion to the pay agreed upon with each of them, and is, in case of disagreement, submitted to the decision of the consul of the Netherlands, or, in default of such, to a competent authority at the place where the ship is lying.
Any officer or seaman who shows proof of his having been discharged without lawful reasons after having signed the articles, is entitled to indemnity at the master's charge.
The indemnity is fixed:
If the discharge takes piace before the beginning of the voyage, at one third of what the man discharged could probably have earned;
If it takes place during the voyage, at the full pay which he would have earned from the moment of discharge to the end of the voyage, and the expenses of the voyage home;
The master can in neither of these cases claim the amount of the indemnity from the owner or joint owners, unless he has been authorized by them to discharge the man.
ドイツ(帝国法) 1872年12月27日法59条 資料全体表示
§. 59. Der für eine Reise geheuerte Schiffsmann, welcher aus anderen als aus den in dem §. 57 erwähnten Gründen vor Ablauf des Heuervertrages entlassen wird, behält, wenn die Entlassung vor Antritt der Reise erfolgt, als Entschädigung die etwa empfangenen Hand- und Vorschußgelder, soweit dieselben den üblichen Betrag nicht übersteigen.
Sind Hand- und Vorschußgelder nicht gezahlt, so hat er als Entschädigung die Heuer für einen Monat zu fordern.
Ist die Entlassung erst nach Antritt der Reise erfolgt, so hat er Anspruch auf freie Zurückbeförderung (§§ 65, 66) nach dem Hafen, von welchem das Schiff seine Ausreise angetreten oder nach Wahl des Schiffers auf eine entsprechende Vergütung. Auch erhält er außer der verdienten Heuer (§. 67) noch die Heuer für zwei oder vier Monate, je nachdem er in einem europäischen (§. 70) oder in einem nichteuropäischen Hafen entlassen ist, jedoch nicht mehr als er erhalten haben würde, wenn er erst nach Beendigung der Reise entlassen worden wäre.
一航海ノ為メニ雇入レラレタル船員ニシテ第五十七条ニ掲ケタルヨリ他ノ理由ニ依リ給料契約ノ経過前解雇セラルヽ者ハ其受取リタル手付金及前払金アルトキハ其金慣例額ヲ超ヘサルモノニ限リ損害賠償トシテ収置スルモノトス但其解雇ヲ航海ヲ始ル前ニナストキニ限ル
手付金及前払金ノ支払ヲ受ケサルトキ船員ハ損害賠償トシテ一月分ノ給料ヲ要求スヘキモノトス
解雇ヲ航海ヲ始メタル後初メテナストキ船員ハ船舶其発航ヲ始メタル港ヘノ無賃送戻(第六十五条第六十六条)又ハ船長ノ撰ヒニ依リ相当ノ報酬ヲ請求スルコトヲ得又其船員ハ受取ルヘキ給料(第六十七条)ノ外欧州内ノ港(第七十条)ニ於テ解雇セラレタルト又ハ欧州外ノ港ニ於テ解雇セラレタルトニ応シ尚ホ二月分又ハ四月分ノ給料ヲ受ルモノトス但航海ヲ終リタル後ニ初メテ解雇セラレタルトキ受取ルヘキ額ヲ超ルコトヲ得ス
Si le voyage est manqué avant le départ du bâtiment par le fait des propriétaires, du capitaine ou des affréteurs, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire, et ils retiennent à titre d'indemnité les avances reçues.
Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leur gage convenu ; les matelots loués au voyage ont droit à une somme correspondant à un mois de salaire d'après la durée présumée du voyage, et si la durée ne dépasse pas un mois, ils ont droit à l'intégralité du salaire convenu.
Si la rupture arrive après le voyage commencé:
1° Les matelots loués au voyage ont droit à l'intégralité de leur salaire, aux termes de leur engagement;
2° Les matelots loués au mois reçoivent leur loyer stipulé pour le temps qu'ils ont servi, et, en outre, une indemnité équitable proportionnée au salaire convenu pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés;
3° Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent en outre leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, l'un des intéressés ou l'autorité compétente ne leur procure leur embarquement sur un autre navire revenant au dit lieu de leur départ.
Le capitaine peut toujours congédier le matelot avant le terme de son engagement et sans être obligé de démontrer à sa charge un fait répréhensible ; mais il doit lui délivrer un congé et fournir les ressources nécessaires pour son rapatriement, ou lui procurer un embarquement sur un autre navire se rendant dans la patrie du matelot.
Tout matelot congédié sans de justes motifs a droit à une indemnité en sus du paiement de ses salaires.
Si le congé est donné au port où s'est fait l'engagement et avant le départ, l'indemnité doit être égale à un mois de loyers. Si le congé est donné après le départ ou dans un port du Royaume autre que le port d'enrôlement, l'indemnité doit être égale à quarante jours de loyers ; elle est de deux mois de loyers si le congé est donné sur les autres côtes de l'Europe, sur les côtes d'Asie ou d'Afrique baignées par la Méditerranée, par la mer Noire, par le canal de Suez ou la mer Rouge. Le congé étant donné dans tout autre lieu, l'indemnité sera équivalente à quatre mois de loyers.
Si dans les cas ci-dessus le congé n'a pas été donné d'accord avec les propriétaires du navire, le capitaine ne peut pas répéter contre eux le remboursement des indemnités payées.
Le matelot congédié avant la clôture du rôle d'équipage ne peut prétendre à aucune indemnité.
- Si, après que l'équipage a été engagé, le voyage vient a être rompu par la volonté de l'armateur et des affréteurs soit avant, soitaprès que le navire ait pris la mer, ou si, par une raison semblable, le navire reçoit une destination différente de celle qui était prévue dans l'engagement, l'équipage sera, suivant les cas, indemnisé de la rescision du contrat de la manière suivante :
1° Si le voyage a été rompu avant la sortie du port, chacun des hommes d'équipage recevra un mois de salaire en outre de ce qu'il doit toucher, aux termes du contrat, pour le service rempli sur le navire jusqu'à la date de la rupture du voyage.
2° Si l'engagementa été contracté moyennant une somme fixée en bloc pour tout le voyage, on déterminera le salaire dù par mois et par jour, en déterminant approximativement a dire d'experts, dans la forme établie par la loi de Enjuiciamiento civil, le nombre de jours que le voyage aurait duré. Si la durée du voyage projeté était assez courte pour être approximativement évaluée à un mois, l'indemnité sera fixée à quinze jours, déduction faite dans tous les cas des sommes payées par avance.
3° Si le voyage a été rompu alors que le navire était déjà sorti du port, les hommes engagés moyennant une somme fixée en bloc pour toute la durée du voyage auront droit à la totalité du salaire stipulé, comme si le voyage avait été achevé, et ceux qui auront été engagés au mois, recevront une somme correspondante au temps pendant lequel ils auront été embarqués et a celui qui est nécessaire pour arriver au port où devait se terminer le voyage, et le capitaine devra, en outre, procurer aux uns et aux autres un passage pour arriver a ce même port ou pour revenir au port de départ du navire, selon ce qui leur conviendra.
4° Lorsque l'armateur ou les fréteurs donneront au navire une destination différente de celle qui avait été déterminée dans le contrat d'engagement, les hommes d'équipage, s'ils n'acceptent pas ce changement, recevront a titre d'indemnité la moitié de ce qui est fixé pour le premier cas, en outre de la somme qui leur est due pour le salaire mensuel correspondant au nombre de jours écoulés depuis leur engagement.
S'ils acceptent le changement et si le voyage, à raison de la plus grande distance ou d'autres circonstances, donne lieu a une augmentation de salaire, celle-ci sera réglée d'un commun accord ou, en cas de désaccord, par amiables compositeurs. Lors même que le voyage serait limité a un point moins éloigné, le salaire convenu ne pourra cependant subir aucune diminution.
Si la rupture ou la modification du voyage provient du fait des chargeurs ou des affréteurs, l'armateur aura le droit de leur réclamer l'indemnité correspondante en justice.
Si le voyage est manqué avant le départ du bâtiment par le fait des propriétaires, du capitaine ou des affréteurs, les matelots engagés au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire, et ils retiennent à titre d'indemnité les avances reçues.
Si les avances ne sont pas encore payées, ils reçoivent pour indemnité un mois de leur gage convenu; les matelots loués au voyage ont droit à une somme correspondant à un mois de salaire d'après la durée présumée du voyage, et si la durée ne dépasse pas .un mois, ils ont droit à l'intégralité du salaire convenu.
Si la rupture arrive après le voyage commencé:
1° Les matelots loués au voyage ont droit à l'intégralité de leur salaire, aux termes de leur engagement;
2° Les matelots loués au mois reçoivent leur loyer stipulé pour le temps qu'ils ont servi, et, en outre, une indemnité équitable proportionnée au salaire convenu pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés;
3° Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent en outre leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, l'un des intéressés ou l'autorité compétente ne leur procure leur embarquement sur un autre navire revenant audit lieu de leur départ.
Le capitaine peut toujours congédier le matelot avant le terme de son engagement et sans être obligé de démontrer à sa charge un fait répréhensible; mais il doit lui délivrer un congé et fournir les ressources nécessaires pour son rapatriement, ou lui procurer un embarquement sur un autre navire se rendant dans la patrie du matelot.
Tout matelot congédié sans de justes motifs a droit à une indemnité en sus du payement de ses salaires;
Si le congé est donné au port où s'est fait l'engagement et avant le départ, l'indemnité doit être égale à un mois de loyers.
Si le congé est donné après le départ ou dans un port du Royaume autre que le port d'enrôlement, l'indemnité doit être égale à quarante jours de.loyers.
L'indemnité sera égale à un mois de loyers si le congé est donné sur les côtes européennes de la mer Noire; elle sera égale à deux mois de loyers, s'il est donné sur les côtes de la Méditerranée ou sur les autres côtes de la mer Noire. Le congé étant donné dans tout autre lieu, l'indemnité sera équivalente à quatre mois de loyers.
Si dans les cas ci-dessus le congé n'a pas été donné d'accord avec les propriétaires du navire, le capitaine ne peut pas répéter contre eux le remboursement des indemnités payées.
Le matelot congédié avant la clôture du rôle d'équipage ne peut prétendre à aucune indemnité.
Si, par le fait du propriétaire, du capitaine ou des affréteurs, le voyage ne s'effectue pas, l'équipage gardera à titre d'indemnité les avances qu'il aura reçues à compte sur ses gages.
§ unique. S'il ne lui a pas été fait d'avances, l'équipage engagé au mois reçoit, à titre d'indemnité, le salaire d'un mois; si, au contraire, il était engagé au voyage, il reçoit la somme correspondant à un mois de la durée probable du voyage, et, si la durée probable du voyage ne devait pas dépasser un mois, il reçoit la totalité du salaire stipulé.
Si le voyage est rompu après la sortie du navire, l'équipage engagé pour le voyage entier est payé comme si le voyage avait été accompli; si l'engagement a été fait au mois, les mois échus lui sont payés avec une indemnité proportionnelle au temps probable du voyage; et, dans l'un et l'autre cas, il a également droit aux frais de retour au port d'immatriculé, à moins que le capitaine ne lui procure un moyen d'embarquement.
Le capitaine peut congédier un homme d'équipage avant le terme fixé dans le contrat, sans avoir besoin de justifier des motifs du renvoi; mais il doit lui remettre son titre de libération et lui fournir les moyens de rejoindre son port d'immatriculé, ou lui procurer un embarquement sur un navire à destination de ce port.
§ 1er. L'homme de l'équipage congédié sans motif valable après avoir été porté sur le rôle a droit à deux mois de gages, outre ce qui lui revient à raison du temps déjà couru.
§ 2. Dans aucun de ces cas, le capitaine ne pourra exiger des propriétaires ou armateurs le remboursement des indemnités ainsi payées, si le renvoi n'a pas été prononcé d'accord avec eux.
ベルギー 1879年8月21日法48条,62条 資料全体表示
Si le voyage est rompu par le fait des propriétaires, capitaine ou affréteurs, avant le départ du navire, les matelots loués au voyage ou au mois sont payés des journées par eux employées à l'équipement du navire. Ils retiennent pour indemnité les avances reçues.
Si les avances ne sont pas encore payées, les matelots loués au mois reçoivent pour indemnité un mois de leurs gages convenus ; les matelots engagés au voyage, une somme correspondante à un mois de gages, d'après la durée présumée du voyage, à moins que cette durée présumée ne dépasse pas un mois, auquel cas ils sont payés en entier.
Si la rupture arrive après le voyage commencé, les matelots loués au voyage sont payés en entier, aux termes de leur convention.
Les matelots loués au mois reçoivent leurs loyers stipulés pour le temps qu'ils ont servi et, en outre, pour indemnité, la moitié de leurs gages pour le reste de la durée présumée du voyage pour lequel ils étaient engagés.
Les matelots loués au voyage ou au mois reçoivent, en outre, leur conduite de retour jusqu'au lieu du départ du navire, à moins que le capitaine, les propriétaires ou affréteurs, ou le commissaire maritime ne leur procurent leur embarquement sur un autre navire revenant au dit lieu de leur départ.
Tout matelot qui justifie qu'il est congédié sans cause valable, a droit à une indemnité contre le capitaine.
L'indemnité est fixée au tiers des loyers, si le congé a lieu avant le voyage commencé.
L'indemnité est fixée à la totalité des loyers, et aux frais de retour, si le congé a lieu pendant le cours du voyage.
Le capitaine ne peut, dans aucun des cas ci-dessus, répéter le montant de l'indemnité contre les propriétaires du navire.
Il n'y a pas lieu a indemnité, si le matelot est congédié avant la clôture du rôle d'équipage.
Dans aucun cas, le capitaine ne peut congédier un matelot dans les pays étrangers.
法典調査会 商法委員会 第107回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
海員カ前条ニ掲ケタル事由其他正当ノ理由ナクシテ雇止メラレタルトキハ其服役シタル期間ニ対スル給料ノ外一个月分ノ給料ヲ請求スルコトヲ得若シ雇入港外ニ於テ雇止メラレタルトキハ雇入港マテ帰航スルニ必要ナル期間ニ対スル給料及ヒ雇入港マテノ送還ヲ請求スルコトヲ得
法典調査会 商法委員会 第121回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
海員カ前条ニ掲ケタル事由其他正当ノ理由ナクシテ雇止メラレタルトキハ其服役シタル期間ニ対スル給料ノ外一个月分ノ給料ヲ請求スルコトヲ得若シ雇入港外ニ於テ雇止メラレタルトキハ雇入港マテ帰航スルニ必要ナル期間ニ対スル給料及ヒ雇入港マテノ送還ヲ請求スルコトヲ得
海員カ前条ニ掲ケタル事由其他正当ノ理由ナクシテ雇止メラレタルトキハ其服役シタル期間ニ対スル給料ノ外一个月分ノ給料ヲ請求スルコトヲ得若シ雇入港外ニ於テ雇止メラレタルトキハ雇入港マテ帰航スルニ必要ナル期間ニ対スル給料及ヒ雇入港マテノ送還ヲ請求スルコトヲ得
十分ナル理由ナクシテ雇止セラレタル海員ハ既ニ受取ル可キニ至リタル給料ノ外尚ホ其雇止ノ為メニ失ヒタル給料ノ半額ヲ損害賠償トシテ受クル権利アリ然レトモ其額ハ一个月ノ給料ヲ超ユルコトヲ得ス
禁令其他国ノ処分ニ因リテ航海ヲ廃止シ停止シ又ハ短縮シタルハ之ヲ雇止ノ十分ナル理由ト看做ス
航海中十分ナル理由ナクシテ雇止セラレタル海員ハ発航シタル港マテノ無賃送還ヲ請求スル権利アリ
船長カ其海員ヲシテ発航シタル港ニ航行スル船舶ニ於テ相当ノ職務ニ就カシメタルトキハ右ノ請求ニ応シタルモノトス
Members of the crew discharged without sufficient cause are entitled to receive, by way of indemnification in addition to the whole of the wages due, one half of the wages they have been deprived of earning by reason of such discharge, nevertheless, this sum may not exceed one month's wages.
The abandonment, interruption, or shortening of the voyage, by reason of a state prohibition or other state order, is to be deemed to be sufficient cause for discharge.
Any member of the crew discharged during a voyage without sufficient cause is entitled to claim a return passage free of cost to the port of his departure.
Such claim is deemed to be satisfied if the master has taken care that such member is provided with proper employment on another ship bound for the afore-mentioned port.
海員カ前条第一項ニ掲ケタル事由ニ因ラスシテ雇止メラレタルトキハ其服役シタル期間ニ対スル給料ノ外一个月分ノ給料ヲ請求スルコトヲ得若シ雇入港外ニ於テ雇止メラレタルトキハ雇入港マテ帰航スルニ必要ナル期間ニ対スル給料及ヒ雇入港マテノ送還ヲ請求スルコトヲ得
海員カ前条第一項ニ掲ケタル事由ニ因ラスシテ雇止メラレタルトキハ其服役シタル期間ニ対スル給料ノ外一个月分ノ給料ヲ請求スルコトヲ得若シ雇入港外ニ於テ雇止メラレタルトキハ雇入港マテ帰航スルニ必要ナル期間ニ対スル給料及ヒ雇入港マテノ送還ヲ請求スルコトヲ得
Die Handelsgesetze des Erdballs - Japan 資料全体表示
Wenn der Seemann, ohne daß einer der in Art. 581, 1 verzeichneten Gründe vorliegt, entlassen wird, so kann er außer der Heuer für die Zeit, wo er seinen Dienst verrichtet hat, die Heuer für einen weiteren Monat verlangen. Wenn seine Entlassung außerhalb des Anheuerungshafens erfolgt, so kann er die Heuer für die Zeit, welche für die Rückkehr nach diesem Hafen erforderlich ist, und außerdem die Rückbeförderung nach diesem Hafen verlangen.
The commercial code of Japan (L.H. Loenholm) 資料全体表示
If a seaman is discharged without any of the causes specified in Art. 581, 1, he is entitled to his wages not only for the time he has rendered services but for one additional month. If such discharge takes place elsewhere than at the port where he shipped, he is also entitled to his wages for a time sufficient for his return to such port, and to be sent back to such port.