600条(甲36)
借主ハ借用物ノ保存費ヲ負担ス
此他ノ費用ニ付テハ第五百八十五条第二項ノ規定ヲ準用ス
借主ハ借用物ノ保存費ヲ負担ス
此他ノ費用ニ付テハ第五百八十五条第二項ノ規定ヲ準用ス
借主ハ借用物保持ノ通常費用ヲ負担シ貸主ニ対シテ其償還ヲ求ムルコトヲ得ス
貸主ハ借主カ借用物保存ノ為メ支出シタル必要且急迫ナル費用ヲ之ニ弁償スル責ニ任ス
又貸主ハ貸付物ノ瑕疵ノ為メニ借主ノ受ケタル損害ニ付テハ第百八十二条第一項ノ規定ヲ適用ス
L'emprunteur est tenu des frais ordinaires d'entretien de la chose prêtée, sans répétition contre le prêteur.
Le prêteur est tenu de rembourser à l'emprunteur les dépenses nécessaires et urgentes qu'il a faites pour la conservation de la chose prêtée.
A l'égard des dommages causés à l'emprunteur par les vices de la chose prêtée, la disposition du 1er alinéa de l'article 182 est applicable.
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
借主其借受ケタル物件ヲ使用スルニ付キ費用ヲ出シタルト雖トモ貸主ニ対シ其償ヲ得ント求ムルコトヲ得ス
借主物件ヲ借受クル時間其物件ヲ保全スルニ付キ貸主ニ告知スルノ暇ナク急迫ニシテ且已ムヲ得サル事ニ因リ意外ノ費用ヲ出シタル時ハ貸主ヨリ借主ニ其費用ヲ償フ可シ
若シ其物ヲ用フル為メニ借主ノ若干ノ費額ヲ為シタル時ハ借主其費額ヲ取戻スコトヲ得ス
若シ貸借ノ継続間借主カ其物ノ保存ノ為メ異常、必要ニシテ且ツ貸主ニ通知スルコトヲ得サル程ニ至急ヲ要スル若干ノ費額ヲ為ササルヲ得サリシ時ハ貸主ヨリ其費額ヲ借主ニ償還ス可キモノトス
借主若シ物件ヲ使用スル為メ或ル費用ヲ為セシ時ハ之ヲ回収スルヲ得ス
若シ貸借ノ時間ニ借主カ物件保存ノ為メニ必要ニシテ且ツ貸主ニ報告スルヲ得サルカ如クニ切迫ナル或ル非常ノ費用ヲ為ササルヲ得サルニ至リシ時ハ貸主ハ之ヲ借主ニ償還ス可シ
L'emprunteur doit supporter personnellement les frais ordinaires inhérents à l'usage de la chose prêtée. II est tenu également d'avancer les frais extraordinaires de conservation lorsqu'il ne peut ou ne veut pas laisser au prêteur lui-même le soin de son entretien; mais ces frais sont remboursés comme à un possesseur de bonne foi.
Comme 1880 à 1884, 1886 et 1887 C. N.
Comme 1889 à 1891. C. N.
仏民法第千八百八十条乃至第千八百八十四条ニ同シ又第千八百八十六条及ヒ第千八百八十七条ニ同シ
仏民法第千八百八十九条乃至第千八百九十一条ニ同シ
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le préteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
若シ借用者ヲシテ借用物件ノ使用ニ関シ費用ヲ支消セシメタルコト有レハ則チ貸付者ハ賠償ヲ要求スルコトヲ得可カラス
若シ貸借期間ニ在テ借用者カ借用物件ノ保存ニ関シ非常且必需ナル費用ニシテ貸付者ニ通報シテ以テ支弁セシムルニ暇マ無キ如ク其レ急遽ナル所ノ者ヲ支弁シタルニ於テハ則チ貸付者ハ必ス其費用ヲ借用者ニ還償セサル可カラス
Le commodataire est tenu des dépenses nécessaires à la conservation de la chose prêtée, suivant sa nature.
Le prêteur est tenu:
1° De rembourser au commodataire les dépenses extraordinaires et inévitables qu'il a faites dans l'intérêt de la chose prêtée; mais le commodataire n'a pas pour cela le droit de rétention;
2° De réparer le préjudice éprouvé par le commodataire par suite des défauts cachés de la chose prêtée, lorsque, connaissant ces défauts, il ne l'en a pas averti.
L'emprunteur supporte les frais d'entretien ordinaires, notamment les frais de nourriture des animaux prêtés.
Mais il peut répéter les dépenses extraordinaires auxquelles il a été obligé dans l'intérêt, du prêteur.
Toutes les dépenses ordinaires résultant directement de l'usage même de la chose incombent à l'emprunteur et ne concernent en rien le prêteur. Si l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait pu en prévenir le prêteur, celui-ci devra la lui rembourser, pourvu qu'elle ait été faite de bonne foi.
L'emprunteur est obligé de payer les dépenses ordinaires qui sont nécessitées par l'usage et la conservation de la chose prêtée.
Le prêteur doit rembourser les frais extraordinaires occasionnés pendant le prêt par la conservation de la chose prêtée, si l'emprunteur a prévenu le prêteur avant de les faire, à moins que ces frais ne fussent si urgents qu'on ne pût, sans péril, attendre la réception de l'avis.
Le prêteur ne contracte aucune obligation naissant du contrat. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été forcé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser.
Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter.
Der Entleiher hat die Auslagen, welche der Gebrauch der Sache verursacht, bei der Leihe eines Thieres auch die Fütterungskosten, zu tragen.
Der Verleiher ist verpflichtet, dem Entleiher die auf die Sache gemachten nothwendigen Verwendungen zu ersetzen. Im Uebrigm bestimmen sich die Ansprüche des Entleihers auf Ersatz von Verwendungen nach den Grundsätzen über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Der Entleiher hat außerdem, unbeschadet der Vorschrift des §.554, das Recht, die durch eine Verwendung entstandene Einrichtung wegzunehmen.
借受人ハ物ノ使用ニ因リテ惹起シタル立替金ヲ担当シ又獣畜ノ貸借ニ在テハ飼養ノ費用ヲモ亦担当ス可シ
貸与人ハ借受人ニ対シ物ニ付テ支弁セラレタル必要ノ費用ヲ賠償スルノ義務ヲ負フ其他費用ノ賠償ニ係ル借受人ノ請求権ハ無委任業務執行ニ関スル原則ニ依リテ定マル借受人ハ右ノ外尚ホ費用ヲ支弁シタルニ因リ成立セル搆造ヲ取去ルノ権利ヲ有ス但第五百五十四条ノ成規ハ此カ為ニ害セラルヽコト無シ
借受人ハ物ノ使用ニ因リテ生スル費用ヲ負担シ又動物ノ使用貸借ニ付テハ飼養料ヲ負担スルコトヲ要ス
貸付人ハ借受人カ目的物ニ加ヘタル必要費ヲ賠償スル義務ヲ負担ス其他借受人ノ費用賠償ノ請求権ハ事務管理ノ原則ニ依リテ之ヲ定ム右ノ外借受人ハ自己ノ費用ヲ以テ為シタル造作ヲ取去ル権利ヲ有ス但第五百五十四条ノ規定ハ之ニ因リテ妨ケラルルコトナシ
- L'emprunteur doit supporter les dépenses occasionnées par l'usage de l'objet, et s'il s'agit d'un animal, les frais de nourriture de celui-ci.
Le prêteur doit rembourser a l'emprunteur les dépenses nécessaires faites sur la chose prêtée; d'ailleurs les droits de l'emprunteur au remboursement des impenses s'établissent d'après les principes qui régissent la gestion d'affaires sans mandat. L'emprunteur a, en outre, sans préjudice des dispositions du §554, le droit d'enlever les constructions qui ont été faites au moyen de ces dépenses.
Der Entleiher hat die gewöhnlichen Kosten der Erhaltung der geliehenen Sache, bei der Leihe eines Thieres insbesondere die Fütterungskosten, zu tragen. Andere nothwendige Verwendungen sind dem Entleiher von dem Verleiher zu ersetzen.
Die Verpflichtung des Verleihers zum Ersatze sonstiger Verwendungen bestimmt sich nach den Vorschriften über die Geschäftsführung ohne Auftrag. Außerdem steht dem Entleiher das dem Miether im §.491 Abs.2 eingeräumte Recht der Wegnahme zu.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法1部21章242~244条 資料全体表示
§. 242. Ereignen sich, während seiner Besitzzeit, Umstände, die einen außerordentlichen Aufwand zur Erhaltung der Sache erfordern: so ist zwar der Leiher dem Verleiher Anzeige davon zu machen, und ihm, mit Rückgabe der Sache, die Besorgung dessen zu überlassen befugt.
§. 243. Kann oder will er aber dieses nicht: oder ist der Verleiher nicht so in der Nähe, daß er die Sorge für die Erhaltung der Sache noch zu rechter Zeit übernehmen könnte: so ist der Leiher dazu verbunden.
§. 244. Doch kann er die darauf verwendeten Kosten, von dem Verleiher, nach den gesetzlichen Vorschriften von Besorgung fremder Angelegenheiten ohne ausdrücklichen Auftrag, zurückfordern. (Tit. XIII. Sect. II.)
besonders wegen Zurückgebung der geliehenen Sache,
§ 1179. Der Entleiher hat die gewöhnlichen Kosten der Unterhaltung der Sache, insbesondere bei entliehenen Thieren die Kosten der Fütterung zu tragen. Wegen anderen Aufwandes kann er von dem Verleiher Ersatz wie ein Geschäftsführer ohne Auftrag fordern.
法典調査会 第92回 議事速記録 *未校正32巻61丁表 画像 資料全体表示
借主ハ借用物ノ通常ノ保存費ヲ負担ス
此他ノ費用ニ付テハ第五百八十五条第二項ノ規定ヲ準用ス
借主ハ借用物ノ通常ノ必要費ヲ負担ス
此他ノ費用ニ付テハ第五百八十一条第二項ノ規定ヲ準用ス
借主ハ借用物ノ通常ノ必要費ヲ負担ス
此他ノ費用ニ付テハ第五百八十二条第二項ノ規定ヲ準用ス
借主ハ借用物保持ノ通常費用ヲ負担シ貸主ニ対シテ其償還ヲ求ムルコトヲ得ス
貸主ハ借主カ借用物保存ノ為メ支出シタル必要且急迫ナル費用ヲ之ニ弁償スル責ニ任ス
又貸主ハ貸付物ノ瑕疵ノ為メニ借主ノ受ケタル損害ニ付テハ第百八十二条第一項ノ規定ヲ適用ス
L'emprunteur est tenu des frais ordinaires d'entretien de la chose prêtée, sans répétition contre le prêteur.
Le prêteur est tenu de rembourser à l'emprunteur les dépenses nécessaires et urgentes qu'il a faites pour la conservation de la chose prêtée.
A l'égard des dommages causés à l'emprunteur par les vices de la chose prêtée, la disposition du 1er alinéa de l'article 182 est applicable.
借主ハ借用物ノ通常ノ必要費ヲ負担ス
此他ノ費用ニ付テハ第五百八十三条第二項ノ規定ヲ準用ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 595. L'emprunteur supporte les dépenses nécessaires habituelles qui sont relatives à la chose empruntée.
En ce qui concerne les autres frais, les dispositions du 2e alinéa de l'article 583 sont applicables par analogie.
借主ハ借用物保持ノ通常費用ヲ負担シ貸主ニ対シテ其償還ヲ求ムルコトヲ得ス
貸主ハ借主カ借用物保存ノ為メ支出シタル必要且急迫ナル費用ヲ之ニ弁償スル責ニ任ス
又貸主ハ貸付物ノ瑕疵ノ為メニ借主ノ受ケタル損害ニ付テハ第百八十二条第一項ノ規定ヲ適用ス
L'emprunteur est tenu des frais ordinaires d'entretien de la chose prêtée, sans répétition contre le prêteur.
Le prêteur est tenu de rembourser à l'emprunteur les dépenses nécessaires et urgentes qu'il a faites pour la conservation de la chose prêtée.
A l'égard des dommages causés à l'emprunteur par les vices de la chose prêtée, la disposition du 1er alinéa de l'article 182 est applicable.