Art. 203 et 204. Ces deux articles indiquent trois obligations du prêteur dont la première naît du prêt lui-même et les deux autres à son occasion seulement, mais ont une antre cause directe.
La première obligation du prêteur est de ne pas réclamer la chose avant le temps accordé pour l'usage. Si l'emprunteur acquérait un droit réel d'usage, il serait plus exact de dire qu'il y a plutôt pour le prêteur absence du droit de réclamer sa chose qu'obligation de laisser user ; c'est ce qui a été admis pour le prêt de consommation qui transfère la propriété, mais le prêteur n'a pas entendu conférer un droit réel; il a consenti seulement à se priver lui-même temporairement de la faculté d'user, dans ses rapports avec l'emprunteur ; aussi pourrait-il disposer de la chose en faveur d'un tiers, sauf à indemniser l'emprunteur.
Par exception, la loi permet au prêteur de réclamer la chose avant le temps convenu.
Il ne faut pas oublier que le prêt à usage est un contrat de bienfaisance, que le prêteur ne reçoit pas d'équivalent du service qu'il rend et que son intention n'a pu être de se priver de sa chose absolument et à tout événement. Mais, comme le dit le texte, il faut que le besoin soit “urgent,” par conséquent, que le prêteur ne puisse ni attendre, ni suppléer à cette chose par une autre lui appartenant ; il faut encore que le besoin ait été “imprévu” lors du contrat : autrement, le prêteur serait considéré comme ayant consenti à se priver de l'usage de sa chose ou à se pourvoir autrement d'une chose semblable; enfin, il faut que le besoin soit pour l'emprunteur “lui-même”; par conséquent, il ne pourrait reprendre la chose pour satisfaire au besoin urgent d'un autre ami, même d'un membre de sa famille.
Voyons maintenant les deux obligations du prêteur, nées “à l'occasion du prêt.”
I. La première obligation naît d'un enrichissement indû : ou suppose que l'emprunteur a fait des dépenses “nécessaires” à la conservation de la chose, et on les suppose en même temps “urgentes,” sans quoi, il aurait dû avertir le prêteur de leur nécessité et se faire autoriser à les faire.
Si le prêteur ne les lui remboursait pas, et cela intégralement. il s'enrichirait sans cause et illégitimement au préjudice de l'emprunteur. Il n'y a là, au fond, que l'application du droit commun; mais il n'était pas inutile de l'énoncer, surtout à cause de la garantie accordée à l'emprunteur, à ce sujet, par l'article 205.
La loi ne mentionne pas les dépenses utiles qu'aurait pu faire l'emprunteur, c'est-à-dire les dépenses qui auraient augmenté la valeur de la chose : d'abord, ce sera rare ; ensuite, l'emprunteur commettrait un abus, en imposant ainsi au prêteur une dépense que celui-ci n'était pas sans doute dans l'intention de faire et dont le remboursement peut le gêner. En tout cas, si l'emprunteur avait fait ces dépenses, il pourrait obtenir d'être traité comme gérant d'affaires (voy. Liv. des Biens, art. 363) ; mais le préteur obtiendrait facilement des délais pour le remboursement et si le droit de rétention devait appartenir à l'emprunteur au sujet de ces dépenses, ce ne serait pas en vertu de l'article 205 ci-après, mais en vertu d'un principe général annoncé déjà pour le Livre des Garanties, II° Partie.
IL La seconde obligation du prêteur est d'indemniser l'emprunteur des dommages que la chose prêtée peut avoir causés à celui-ci par ses vices. A cet égard, la loi renvoie à l'article 180 écrit au sujet de prêt de consommation.