Art. 898 et 899. -706 et 707. Ces deux articles indiquent trois obligations du prêteur dont la première naît du prêt lui-même et les deux autres à son occasion seulement, mais ayant une autre canne directe.
La première obligation du prêteur est de ne pas réclamer la chose avant le temps accordé pour l'usage. Si l'emprunteur acquérait un droit réel d'usage, il serait,plus exact de dire qu'il y a plutôt pour le prêteur absence. du droit de réclamer sa chose qu'obligation de laisser user; c'est ce qui a été admis pour le prêt de, consommation qui transfère la propriété (v. n° 652); mais le prêteur n'a pas entendu conférer un droit réel: il a consenti seulement à se priver lui-même temporairement de la faculté d'user, dans ses rapports avec l'emprunteur; aussi pourrait-il disposer de la chose en faveur d'un tiers, sauf à indemniser l'emprunteur (2).
Par exception, la loi permet au prêteur ou à ses héritiers de réclamer la chose avant le temps convenu.
Il ne faut pas oublier que le prêt à usage est un con*' trat de bienfaisance, que le prêteur ne reçoit pas d'équivalent du service qu'il rend et que son intention n'a pu être de se priver de sa chose absolument et à tout ' événement. Mais, comme le dit le texte, il faut que le
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(2) L'ancienne rédaction ne faisait pas mention de cette première obligation du prêteur: nous avions admis une simple " absence de droit de réclamer avant le temps; " mais sur les justes observations de la Commission: 1° que l'emprunteur, n'ayant pas de droit réel, a au moins un droit de créance, lequel lui est, en effet reconnu par l'art. 891, 2° que " le droit personnel est toujours corrélatif à une obligation " (v. art. 314, 1er al.), nous avons formellement reconnu contre le prêteur une obligation née du contrat même, celle de ne pas réclamer la restitution prématurément.
- Cette obligation se trouve établie avec les développements nécessaires au Tome II, n° 21 bis, à l'occasion de la division des contrats en synallagmatiques et unilatéraux, et déjà il était nécessaire de faire mention du prêt à usage comme rentrant dans les premiers.
Le changement qui précède donne un nouvel objet à l'article 898 et la disposition qui formait l'ancien article a été réunie à l'article 899.
besoin soit Il urgent," par conséquent, que le prêteur ne puisse ni attendre, ni suppléer à cette chose par une autre lui appartenant; il faut encore que le besoin ait été "imprévu" lors du contrat: autrement, le prêteur serait considéré comme ayant consenti à se priver de l'usage de sa chose ou à se pourvoir autrement d'une chose semblable; enfin, il faut que le besoin soit pour l'emprunteur " lui-même par conséquent, il ne pour-. rait reprendre la chose pour satisfaire au besoin urgent d'un autre ami, même d'un membre de sa famille.
708. Voyons maintenant les deux obligations du prêteur nées non plus du prêt mais à son occasion.
I. La première obligation naît d'un enrichissement indu: on suppose que l'emprunteur a fait des dépenses " nécessaires " à la conservation de la chose, et on les suppose en même temps Il urgentes," sans quoi, il aurait. dû avertir le prêteur de leur nécessité et se faire autoriser à les faire.
Si le prêteur ne les lui remboursait pas, et cela intégralement, il s'enrichirait sans cause et illégitimement au préjudice de l'emprunteur. Il n'y a là,...au fond, que l'application du droit commun; mais il n'était pas inutile de l'énoncer, surtout à cause de la garantie accordée à l'emprunteur, à ce sujet, par l'article 900.
La loi ne mentionne pas les dépenses utiles qu'aurait pu faire l'emprunteur, c'est-à-dire les dépenses, qui auraient augmenté la valeur de la chose: d'abord, ce sera rare; ensuite, l'emprunteur commettrait un abus, en imposant ainsi au prêteur une dépense que celui-ci n'était pas sans doute dans l'intention de faire et dont le remboursement peut le gêner. En tout cas, si l'emprunteur avait fait ces dépenses, il pourrait prétendre être traité comme gérant d'affaires (voy. art. 383); mais le prêteur obtiendrait facilement des délais pour le remboursement et si le droit de rétention devait appartenir à l'emprunteur au sujet de ces dépenses, ce né serait pas en vertu de l'article 900 ci-après, mais én vertu d'un principe général annoncé déjà pour le Livre IVe, ne Partie, et qui manque dans plusieurs lois civiles, notamment dans le Code français.
II. La seconde obligation est d'indemniser l'emprunteur des dommages que la chose prêtée peut avoir causés à celui-ci par ses vices.
Ces vices doivent avoir trois caractères pour que cette indemnité soit due: il faut: 1" qu'ils soient " non apparents," autrement, l'emprunteur a pu et dû savoir à quoi il s'exposait; 2° qu'ils soient " connus du prêteur," et on ce lui imputera pas à faute de les avoir ignorés,, H parce qu'il rend un service gratuit; au contraire, l'article 877 a rendu le prêteur à intérêts responsable de son ignorance des vices des choses prêtées; 3° qu'ils aient été, en fait, " ignorés de l'emprunteur," autrement, il a accepté le risque du dommage éprouvé.