Projet de code civil pour l'Empire du Japon
参考原資料
- Projet de code civil pour l'Empire du Japon, accompagné d'un commentaire. Nouv. ed , TOME TROISIÈME [国立国会図書館デジタルコレクション]
LIVRE III. DES MOYENS D'ACQUÉRIR LES BIENS.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
(Division en deux Parties.)
Art. 601. Indépendamment des causes d'acquisition des droits, tant réels que personnels, déjà rencontrées dans les deux Parties du Livre précédent, les mêmes droits peuvent encore être acquis, soit à titre particulier ou singulier, soit à titre général ou universel, comme il est expliqué dans les deux Parties du présent Livre.
(Intérêt.)
Celui qui acquiert à titre universel succède à toutes les obligations de son auteur, en même temps qu'à tous ses droits, sauf les exceptions portées par la loi.
PREMIÈRE PARTIE. DES MOYENS D'ACQUÉRIR A TITRE PARTICULIER.
CHAPITRE PREMIER. DE L'OCCUPATION.
(Définition.)
Art. 602. L'occupation est un moyen d'acquérir la propriété des choses mobilières sans maître, par une prise de possession originaire, avec intention de se les approprier.[Cod. it., 711.]
(Chasse indue.)
603. Celui qui, sans autorisation, a pris du gibier dans une propriété close, ou même non close si le gibier y a été mis ou entretenu par le propriétaire, doit le restituer en nature ou en équivalent.
(Pêche id.)
Il en est de même de celui qui a pris du poisson dans un étrang, un lac ou un cours d'eau privé et clos, ou même non clos sous la condition que le poisson y ait été mis ou entretenu par le propriétaire.
(Renvoi.)
604. Des lois spéciales règlent l'exercice des droits de chasse et de pêche.[C. fr., 715.]
(Abandon.)
605. En cas de contestation sur l'occupation d'une chose mobilière prétendue abandonnée par l'ancien propriétaire, la preuve de l'abandon volontaire est à la charge de celui qui se prévaut de l'occupation.
(Trésor; droit de l'inventeur.)
606. La propriété du trésor découvert dans la chose d'autrui par le seul effet du hasard et dont le propriétaire est inconnu appartient pour moitié à l'inventeur.
(Renvoi pour les droits du propriétaire du fonds.)
Les droits du propriétaire de la chose dans laquelle le trésor était enfoui ou caché sont réglés ci-après, au Chapitre de l'Accession.[716; C. it., 714.]
(Suite: droits de l'ancien propriétaire du trésor.)
607. L'ancien propriétaire du trésor ne peut faire valoir son droit contrairement aux attributions qui précèdent que dans le délai de trois ans après la découverte.
Ce délai est réduit pour celui qui est en même temps le propriétaire de la chose dans laquelle le trésor a été découvert, à un an après qu'il a eu connaissance de la découverte.
Mais la prescription civile ordinaire reste applicable si les possesseurs du trésor sont de mauvaise foi.
CHAPITRE II. DE L'ACCESSION.
(Principe et réserves.)
Art. 608. Le propriétaire d'une chose, soit immobilière, soit mobilière, acquiert tout ce qui y est uni accessoirement, sous les distinctions et sauf les indemnités déterminées ci-après.[C. fr., 546, 551.]
SECTION PREMIÈRE. DE L'ACCESSION RELATIVE AUX IMMEUBLES.
(Constructions, plantations: présomption d'origine.)
Art. 609. Toutes constructions, plantations et ouvrages quelconques, faits au-dessus et au-dessous du sol ou des bâtiments, sont présumés faits par le propriétaire desdits sol et bâtiments et à ses frais, si le contraire n'est prouvé.[553.]
(Id. présomption de propriété.)
Dans tous les cas, la propriété desdits ouvrages et constructions lui appartient, s'il n'y a titre ou prescription au profit d'un tiers.[Ibid.]
(Renvoi.)
En ce qui concerne les plantations, le cas est, réglé à l'article 611.
(Construction: matériaux d'autrui.)
610. Si le propriétaire du sol ou des bâtiments a fait des constructions ou autres ouvrages avec des matériaux appartenant à autrui, il ne peut être forcé de détruire lesdits ouvrages et de rendre les matériaux, même s'il a été de mauvaise foi.
Il ne peut non plus en imposer la reprise à celui auquel les matériaux appartenaient.
(Indemnité.)
Mais il sera condamné à indemniser ce dernier, conformément à l'article 405, sous les distinctions qui y sont portées.[C. fr. 554.]
(Plantations, arbres d'autrui: revendication.)
611. A l'égard des plantations d'arbres, arbustes ou plantes appartenant à autrui, le propriétaire ou le possesseur du sol qui les a faites peut être contraint, dans l'année, de les arracher et de les restituer, avec indemnité, s'il y a lieu.
(Indemnité.)
Si le propriétaire desdits arbres, arbustes ou plantes préfère ne pas les reprendre, ou si l'année est écoulée depuis la plantation, il sera indemnisé en argent.
(Bâtiments, plantations, aliénés pour être supprimés.)
612. Le propriétaire ou le possesseur qui a vendu ou donné une construction pour être démolie ou des arbres pour être arrachés ou abattus, peut toujours arrêter la démolition ou l'abattage, pour conserver lesdits ouvrages ou plantations, en indemnisant l'acheteur ou le donataire.
(Constructions, plantations, faites de b. foi sur le sol d'autrui.)
613. Le possesseur de bonne foi d'un sol ou d'un bâtiment d'autrui qui a fait dans ledit sol ou bâtiment des constructions, ouvrages ou plantations avec ses propres matériaux, arbres ou arbustes, ne peut être tenu de les enlever lors de la revendication de l'immeuble par le vrai propriétaire: ce dernier lui payera, à son choix, soit le prix des matériaux et de la main-d'œuvre, soit la plus-value qui en résulte pour le fonds.
(Id., mauv. foi.)
Si le constructeur était possesseur de mauvaise foi, le propriétaire peut le contraindre à détruire les ouvrages et plantations, en remettant les lieux en l'état antérieur, avec indemnité, s'il y a lieu; il peut aussi conserver lesdits ouvrages et plantations, en indemnisant le possesseur, comme il est dit ci-dessus.[555.]
(Alluvion.)
614. Les attérissements ou accroissements résultant de l'alluvion des cours d'eau navigables, flottables, ou non, appartiennent aux propriétaires riverains.
(Partage.)
Si l'alluvion s'est produite sur plusieurs fonds riverains, parallèlement au cours d'eau ou à peu près, chacun des propriétaires en profite pour toute la partie de son terrain qui est contigüe au cours d'eau, quelle que soit son étendue dans l'intérieur des terres.
(Co-propriété.)
Si, au contraire, l'alluvion forme avec le cours d'eau des angles qui rendent difficile de déterminer la part revenant à chacun, en lui laissant la qualité de riverain, ils sont tous copropriétaires indivis de la partie de l'alluvion reconnue impartageable, en proportion de l'étendue de leur propriété confinant au cours d'eau dans son ancien état.
(Chemin de halage.)
Dans aucun cas, les riverains ne peuvent, sans autorisation administrative, modifier l'emplacement du chemin de halage ou du marche-pied préexistants, ni faire, sur le terrain d'alluvion intermédiaire, des constructions ou plantations qui pourraient gêner le halage des bateaux ou le service de la navigation.[556.]
(Relais: c. d'eau.)
615. Les riverains bénéficient, sous les mêmes distinctions et conditions, des relais ou portions du lit abandonné par un fleuve ou une rivière navigable, flottable, ou non.
(Suite.)
Toutefois, qu'il s'agisse de cours d'eau dont le lit appartient aux riverains ou au domaine public, l'accession des relais successifs ne pourra s'étendre au delà de la largeur totale de l'ancien lit et porter sur le terrain des riverains opposés.
(Id., lacs, étangs.)
Ce droit d'accession n'a pas lieu à l'égard des lacs et étangs.
(Id., rivage. de la mer.)
Il n'a pas lieu non plus pour les lais et relais de la mer, lesquels appartiennent à l'État, conformément à l'article 24.[557 et 558.]
(Travaux publics d'endiguement.)
Le riverains ne profitent pas des portions de rives des cours d'eau navigables ou flottables qui se trouvent mises à découvert par des travaux de canalisation ou d'endiguement exécutés par l'administration; sauf pour eux le droit de préemption, aux conditions fixées par les lois administratives.
(Avulsion de terrains.)
616. Si la violence des eaux d'un fleuve ou d'une rivière arrache d'un fonds riverain une fraction du sol, chargée ou non de plantations, et la transporte sur un fonds riverain inférieur ou sur la rive opposée, sans qu'elle ait cessé d'être reconnaissable, le propriétaire dépossédé ne peut revendiquer ladite parcelle que dans l'année de l'accident, ou après l'année, si le riverain n'en a pas encore pris possession; il doit, en outre et à ses frais, faire enlever les terres et réparer les dommages causés par l'enlèvement.[559.]
(Option.)
Il peut aussi, à toute époque, être sommé par le riverain d'avoir à opter entre la revendication et l'abandon pur et simple de la parcelle enlevée.
(Id., d'objets mobiliers.)
La présente disposition s'applique, sous les mêmes conditions, aux arbres et aux récoltes déjà détachés du sol ou non et enlevés par la violence des eaux, ainsi qu'aux matériaux préparés pour une construction ou détachés de bâtiments, et à tous autres objets mobiliers, entraînés par les inondations dans quelque direction que ce soit et transportés sur le fonds d'autrui, pourvu qu'ils soient reconnaissables et n'aient pas le caractère d'épaves.
(Iles, îlots d'alluvion; grands c. d'eau.)
617. La propriété des îles et îlots formés dans le lit des fleuves et rivières navigables ou flottables appartient ou domaine privé de l'Etat, du département ou de la commune, suivant le classement du cours d'eau comme voie de communication.[560.]
(Id. petits c. d'eau.)
Les îlots qui se forment dans les cours d'eau qui ne sont ni navigables ni flottables appartiennent aux riverains, comme le lit lui-même.
(Partage.)
Pour déterminer les droits des riverains de chaque côté, on tire une ligne longitudinale dans l'axe du cours d'eau, et chaque riverain acquiert l'îlot ou la portion de l'îlot qui se trouve de son côté.
(Suite.)
Si l'îlot se trouve en face de deux ou plusieurs propriétés du même côté, le 2e alinéa de l'article 514 est applicable.[561.]
(Ilot formé par avulsion.)
618. Si la portion de terrain arrachée d'un fonds, comme il est dit à l'article 616, se fixe dans le cours d'eau en forme d'île ou îlot, le propriétaire peut l'occuper au lieu où elle se trouve.
Mais, s'il s'agit d'un cours d'eau faisant partie du domaine public, l'Etat, le département ou la commune, suivant la distinction faite à l'article précédent, au sujet de la propriété des îles d'alluvion, peut en exiger la cession, moyennant une juste et préalable indemnité.[C. ital., 459.]
(Ile, îlot, formés par circuit des eaux.)
619. Si un cours d'eau navigable, flottable, ou non, se forme un nouveau bras et arrive ainsi à entourer tout ou partie d'un fonds riverain, en forme d'île, le propriétaire dudit fonds en conserve la propriété; sauf le droit d'expropriation, tel qu'il est établi à l'article précédent.[C. fr., 562; C. it., 460.]
(Changement de lit: petits c. d'eau.)
620. Si un cours d'eau non navigable ni flottable, formant la ligne séparative entre deux fonds et appartenant aux riverains, vient à changer son cours, brusquement et en entier, la propriété du lit abandonné appartient aux riverains et se partage entre eux comme l'îlot réglé à l'article 617.
(Id., grands c. d'eau:)
S'il s'agit d'un cours d'eau navigable ou flottable, l'attribution du lit abandonné est réglée au Chapitre VIII.[563.]
(Migration.)
621. Les poissons des étangs privés et les pigeons des colombiers qui passent dans un autre étang ou colombier, sans y avoir été attirés ou retenus par artifice, appartiennent au propriétaire chez lequel ils se sont établis, s'ils ne sont pas réclamés dans une semaine, avec justification de leur identité.[564.]
(Id., abeilles.)
A l'égard des abeilles qui se sont transportées en essaim sur un fonds voisin, elles peuvent y être suivies et réclamées pendant une semaine; toutefois, ce droit cesse après 3 jours, si le voisin les a prises et retenues.[C. it., 713.]
(Fuite; animaux apprivoisés.)
S'il s'agit d'animaux de nature sauvage, mais apprivoisés et fugitifs, la revendication peut en être exercée pendant un mois contre celui qui les a recueillis de bonne foi.
SECTION II. DE L'ACCESSION RELATIVE AUX MEUBLES.
(Adjonction séparable.)
Art. 622. Lorsque deux ou plusieurs choses mobilières appartenant à différents propriétaires ont été réunies par un tiers et sans leur volonté, et qu'elles peuvent être séparées facilement et sans détérioration ou dépréciation notable de l'une ou de l'autre, chacun des propriétaires peut en demander la séparation, avec indemnité, s'il y a lieu, à la charge de celui qui a fait l'adjonction.[Contrà 566.]
Peut être considérée comme détérioration la modification ou altération des choses préalable à leur adjonction.
(Adjonction inséparable.)
623. Si les deux choses ne peuvent être séparées ou ne peuvent l'être qu'avec une notable détérioration ou dépréciation, ou avec trop de frais ou de lenteurs, aucun des propriétaires ne peut demander la séparation, et la chose toute entière reste au propriétaire de la chose principale, à charge par lui d'indemniser le propriétaire de la chose accessoire, dans la mesure où il est enrichi au préjudice de celui-ci.[568.]
(Chose accessoire.)
Est considérée comme chose accessoire celle qui est réunie pour l'utilité, l'agrément ou le complément de l'autre; si les deux choses sont de même caractère, à ce point de vue, la chose accessoire est celle qui a le moins de valeur.[567, 569.]
(Pouvoir des tribunaux.)
Dans les autres cas, le caractère principal ou accessoire de chaque chose par rapport à l'autre est laissé à l'appréciation des tribunaux.
(Idem: indemnité.)
624. Si l'adjonction a eu lieu par la faute ou le dol du propriétaire de la chose principale et que la séparation ne doive pas avoir lieu, d'après les règles précédentes, l'indemnité du propriétaire de la chose accessoire se mesure sur le dommage qu'il éprouve, apprécié comme il est dit aux articles 390 et 405.
Si ce dernier est l'auteur de l'adjonction, il ne sera indemnisé de sa perte que dans la mesure du profit de l'autre propriétaire.
(Idem: copropriété.)
625. Dans le même cas où les choses ne peuvent être séparées sans inconvénient, si aucune d'elles ne peut être considérée comme principale par rapport à l'autre, soit par sa nature, soit par sa qualité ou sa valeur, l'objet formé par l'adjonction sera commun entre les propriétaires par portions égales, sans préjudice de l'indemnité contre celui qui est en faute ou de mauvaise foi.[573, 575.]
(Mélange ou confusion.)
626. Les mêmes règles s'appliquent, sous les mêmes distinctions, au mélange ou à la confusion de liquides, de solides, ou de métaux appartenant à différents propriétaires.
(Copropriété.)
Toutefois, lorsqu'il y aura lieu à copropriété entre les intéressés, parce que les matières inséparables seront de mêmes nature et qualité, les droits de chacun sur la masse seront proportionnels à la quantité provenant de lui dans le mélange.
(Droit d'option.)
627. Dans le cas où soit l'adjonction, soit le mélange, résulte du fait de l'un des propriétaires, l'autre n'est pas tenu d'accepter la propriété exclusive qui résulterait pour lui de la prééminence de sa chose, ni la copropriété indivise, fondée sur ce que l'importance et la valeur respective des choses sont égales: il peut alors exiger que l'auteur de l'accession lui fournisse en nature une chose de pareilles quantité et qualité ou sa valeur en argent.[576.]
(Spécification.)
628. Si quelqu'un, avec la matière d'autrui a formé un objet d'une espèce ou d'une destination nouvelle, la propriété dudit objet peut être réclamée par le propriétaire de la matière, en payant, à son choix, le prix de la main-d'œuvre ou la plus-value qui en résulte pour la matière.
Si pourtant la valeur de la main-d'œuvre excède notablement celle de la matière, la propriété de l'objet nouveau appartient au spécificateur, à la charge d'indemniser le propriétaire de la matière.
Si le spécificateur a fourni, en même temps, une partie de la matière, la valeur de celle-ci sera jointe à celle de la main-d'œuvre, pour déterminer le droit de préférence.
(Droit d'option.)
Le propriétaire de la matière employée sans son consentement peut toujours renoncer à la préférence qui lui appartiendrait et demander une matière pareille à la sienne en qualité et quantité ou sa valeur en argent.[570 à 572, 576.]
(Convention.)
629. Si l'adjonction, le mélange ou la spécification ont eu lieu du consentement exprès ou tacite des propriétaires intéressés, la propriété sera déterminée d'après la convention: dans le doute, la séparation ne pourra être demandée, lors même qu'elle serait facile et sans inconvénients notables, et les dispositions précédentes relativement au droit de préférence ou à la copropriété seront applicables.
(Pouvoir des tribunaux.)
630. Dans les cas d'accession mobilière non prévus aux articles précédents, les tribunaux régleront les questions de propriété et d'indemnité, en s'aidant, s'il y a lieu, des analogies avec les cas ici prévus et en s'inspirant des principes de l'équité naturelle.[565.]
(Trésor: droits du propriétaire.)
631. La portion du trésor qui n'est pas attribuée à l'inventeur, d'après l'article 606, appartient, par droit d'accession, au propriétaire de la chose mobilière ou immobilière dans laquelle le trésor était enfoui ou caché.[716.]
(Hasard.)
Si la découverte fortuite est faite par le propriétaire même de cette chose, le trésor lui appartient en entier: savoir, pour une moitié, par occupation et, pour l'autre motié, par accession.
(Recherches.)
Le trésor découvert par l'effet de recherches faites à cet effet par le propriétaire ou par son ordre, ou même par un tiers sans son ordre, appartient pour le tout au propriétaire, par accession.
(Prescription.)
La prescription établie par l'article 607, en faveur de l'inventeur du trésor contre la revendication de l'ancien propriétaire, est applicable ici.
CHAPITRE III. DE LA PERCEPTION DES FRUITS PAR LE POSSESSEUR DE BONNE FOI.
(Renvoi.)
Art. 632. L'acquisition des fruits naturels et civils par le possesseur de bonne foi est réglée à l'article 206.
CHAPITRE IV. DE LA TRADITION.
(Renvoi.)
Art. 633. La propriété des choses qui ne sont déterminées que par leur espèce et leur quantité, et non individuellement ou comme corps certains, se transfère par la tradition ou délivrance faite par celui auquel elles appartiennent ou en son nom, conformément aux articles 352 et 476.
A défaut de tradition, il suffit qu'elles aient été déterminées contradictoirement entre les parties.
CHAPITRE V. DE L'ACTE JUDICIAIRE OU ADMINISTRATIF PORTANT EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.
(Renvoi.)
Art. 634. A défaut de cession amiable des biens sujets à expropriation pour cause d'utilité publique, l'acte judiciaire ou administratif qui prononce l'expropriation transfère la propriété desdits biens à l'Etat, au département, à la commune ou aux concessionnaires de leurs droits, aux charges et conditions portées audit acte; le tout conformément aux dispositions des articles 32 et 368-5° du présent Code et aux Lois spéciales sur l'expropriation.
CHAPITRE VI. DE L'ADJUDICATION EN VENTE PUBLIQUE.
(Renvoi.)
Art. 635. L'adjudication sur saisie mobilière ou immobilière, prononcée en justice, conformément aux lois sur la Procédure civile, tranfère à l'adjudicataire la propriété des biens adjugés, aux charges et conditions portées à l'acte d'adjudication.
Il en est de même des autres adjudications en vente publique, aux enchères, dans les divers cas où elles sont prescrites ou autorisées par la loi.
CHAPITRE VII. DE LA CONFISCATION SPÉCIALE.
(Renvoi.)
Art. 636. Le jugement portant confiscation spéciale, aux termes des articles 43 et 44 du Code pénal, transfère la propriété des objets confisqués, à l'Etat, au département, à la commune ou aux établissements publics désignés à cet effet par les lois et règlements administratifs.
CHAPITRE VIII. DE L'ATTRIBUTION DIRECTE PAR LA LOI.
(Changement du lit d'un grand cours d'eau.)
Art. 637. Si un fleuve ou une rivière navigable ou flottable, abandonne son lit et s'en forme un nouveau, les propriétaires des terrains nouvellement occupés, en tout ou en partie, acquierent, à titre d'indemnité l'ancien lit abandonné, chacun dans la proportion de ce qu'il a perdu et lors même qu'il devrait y trouver une augmentation d'étendue.[C. fr., 563; C. it, contrà, 461.]
(Immeubles abandonnés.)
638. La propriété des immeubles abandonnés et les successions en déshérence appartiennent de droit à l'Etat.[539, 768.]
(Epaves.)
L'acquisition des épaves maritimes, fluviales et terrestres est réglée par des lois spéciales.[717.]
(Prises maritimes, butin.)
Il en est de même des prises maritimes et du butin faits en temps de guerre.
(Renvoi.)
Les autres cas dans lesquels on acquiert, par l'effet direct de la loi, la propriété, l'usufruit, les servitudes, l'hypothèque et les autres droits, tant réels que personnels, sont réglés au sujet des matières auxquelles ils se rapportent.
CHAPITRE IX. DU LEGS A TITRE PARTICULIER.
(Droit de tester.)
Art. 639. Toute personne peut disposer gratuitement par legs ou disposition testamentaire, pour l'époque de son décès, des biens dont elle peut disposer par convention à titre gratuit.[893, 895.]
(Renvoi.)
640. Les règles sur les formes du testament, sur la capacité requise pour tester, sur la portion de biens qui doit être réservée à certains héritiers, sur la révocation et la caducité des legs, sont établies au sujet des Dispositions testamentaires à titre universel formant l'objet du Chapitre IV de la IIe Partie du présent Livre.
(Legs de corps certains.)
641. Tout legs pur et simple ou à terme ayant pour objet une ou plusieurs choses individuellement déterminées, mobilières ou immobilières, en transfère la propriété au légataire, même à son insu, dès le moment du décès du testateur; sauf son droit de refuser le legs.[1014.]
Il en est de même pour le legs d'un droit de jouissance, d'usage ou de servitude.
(Renvoi p. la condition.)
Si le legs est sous condition, soit suspensive, soit résolutoire, les effets en sont subordonnés à l'événement de la condition, tels qu'ils sont réglés au sujet des conventions, par les articles 428 et suivants.
(Choses de quantité.)
642. Lorsque le legs a pour objet des choses de quantité, la propriété n'est transférée que par la tradition ou autre détermination faite contradictoirement avec l'héritier, conformément aux articles 352 et 476.
(Renvoi.)
Les règles générales du payement sont applicables à l'acquittement de ce legs.[1022.]
(Oblig. de faire ou de ne pas faire.)
643. Le testateur peut imposer à son héritier des obligations de faire ou de ne pas faire dont l'effet est le même que si l'héritier était obligé envers le légataire en vertu d'un enrichissement indû.[1017.]
(Renonciation.)
644. Le testament peut avoir pour objet la renonciation à une servitude ou à tout autre droit réel que le testateur aurait sur la chose du légataire: audit cas, le droit est éteint comme par une renonciation entre-vifs.
(Remise de dette.)
La disposition par laquelle le testateur a fait remise de la dette à son débiteur opère de plein droit la libération de celui-ci et fait cesser les intérêts dès le jour du décès.
(Libération.)
Il en est de même, si le testateur a légué au débiteur sa libération vis-à-vis de l'héritier.
(Renvoi.)
Les règles de la remise conventionnelle à titre gratuit s'appliquent, autant qu'il y a lieu, au legs de libération.
(Chose indivise.)
645. Si le testateur a légué une chose sur laquelle il n'avait qu'un droit indivis, le légataire acquiert le même droit, et le partage auquel il prend part a pour lui les effets qu'il aurait eus pour le testateur.
(Chose dépendant d'une universalité.)
Si la chose léguée fait partie d'une succession ou d'une autre universalité sur laquelle le testateur n'avait qu'un droit indivis, le légataire ne participe pas au partage, mais il reçoit ou la chose en nature, si elle échoit au lot de l'héritier du testateur, ou sa valeur si elle échoit au lot d'un des autres copropriétaires.
(Fruits, intérêts.)
646. Le légataire n'a droit aux fruits et intérêts de la chose léguée qu'à partir de la mise en demeure de délivrer faite contre l'héritier et lorsque d'ailleurs le terme ou la condition sont accomplis.
(Exceptions.)
Néanmoins, il a droit aux fruits à partir du décès ou de l'échéance, et sans mise en demeure, dans les trois cas suivants:
1° Lorsque le testateur l'a ainsi déclaré;
2° Lorsque le legs a un caractère alimentaire;[1015.]
3° Lorsque l'héritier a volontairement caché au légataire la disposition faite en sa faveur.
(Délivrance: accessoires.)
647. La chose léguée doit être délivrée au légataire avec ses accessoires naturels et dans l'état où elle se trouvait au décès du testateur, Si le legs est pur et simple, et dans l'état où elle se trouve au jour où la délivrance est exigible, si le legs est à terme ou sous condition suspensive.[1018.]
(Améliorations, détériorations.)
Les améliorations ou détériorations que le testateur a fait subir à la chose, ou qui résultent de cas fortuits ou de force majeure, profitent ou nuisent au légataire.[1019, 2e al.]
(Idem.)
Les mêmes modifications apportées à la chose par l'héritier donnent lieu à indemnité respective entre lui et le légataire.
(Restitution par le légataire.)
Si le legs a été fait sous condition résolutoire et que la condition s'accomplisse, le légataire ou son héritier restitue la chose en l'état où elle est; sauf les indemnités respectives entre les parties, pour les améliorations ou détériorations qui ne sont pas le résultat de cas fortuits ou de force majeure.
(Acquisitions contiguës.)
648. Le légataire d'un immeuble ne profite pas des acquisitions que le testateur a faites, postérieurement au testament, de terrains ou bâtiments, même contigus ou destinés à améliorer l'exploitation de l'immeuble, à moins d'une nouvelle disposition faite en sa faveur.
Il en est de même si, un droit de superficie ayant été légué, le testateur a acquis le sol.[1019, 1er al.]
(Constructions, plantations.)
Les constructions et plantations faites par le testateur sur le terrain légué, ou par un tiers et acquises par le testateur, sont toujours considérées comme incorporées par lui au legs.
(Accessions: renvoi.)
Le legs est encore augmenté dans les autres cas d'accession ou incorporation tels qu'ils sont réglés ci-dessus, au Chapitre II.
(Hypothèque ou gage.)
649. Si la chose léguée a été hypothéquée ou donnée en nantissement, avant ou depuis le testament, pour une dette du testateur ou d'un tiers, l'héritier n'est pas tenu de la dégrever avant la délivrance, à moins que le testateur ne l'y ait obligé; mais si le légataire est poursuivi hypothécairement et s'il est évincé ou obligé d'acquitter la dette, il a son recours en garantie contre l'héritier.[1020.]
(Renvoi.)
Les effets de l'aliénation de la chose léguée, en tant qu'opérant la révocation tacite du legs, sont réglés au Chapitre IV de la IIe Partie du présent Livre.
(Legs de la chose d'autrui.)
650. Le legs d'une chose individuellement déterminée est nul si la propriété n'en appartient pas au testateur à l'époque de son décès.[1021.]
Toutefois, si le testament porte la preuve que le testateur savait que la chose appartenait à autrui et qu'il a entendu imposer à l'héritier l'obligation de l'acquérir pour le compte du légataire, l'héritier, à défaut de cette acquisition, doit l'estimation de la chose léguée.
(Legs de la chose de l'héritier.)
Cette intention du testateur est toujours présumée quand la chose léguée appartient à l'héritier et est désignée comme telle dans le testament.
(Transcription du legs.)
651. Dans le cas où le legs d'un immeuble appartenant à un tiers ou à l'héritier lui-même est valable, l'acte de cession passé par l'héritier au légataire doit être transcrit.
Le legs d'un immeuble du testateur doit également être transcrit, à la requête de l'héritier ou du légataire.
(Id. de la demande en justice.)
652. Si l'héritier conteste le legs, le légataire peut se borner à faire inscrire sa demande en justice, par extrait, sur le registre des transcriptions.
Si, plus tard, le jugement est rendu en faveur du légataire, il doit être transcrit sur le registre, dans le mois depuis le jour où il est devenu inattaquable, avec mention de ladite transcription en marge de l'inscription de la demande, à peine d'une amende de 10 à 100 yen contre le légataire.
(Sanction: priorité.)
653. L'article 370 est applicable pour régler la priorité respective entre le légataire qui a fait la transcription ou l'inscription ci-dessus prescrite et les ayant-cause de l'héritier qui ont acquis des droits réels sur l'immeuble légué et les ont publiés, conformément aux articles 368 et suivants.
(Publicité des legs de garantie.)
654. La publicité à donner au nantissement immobilier et à l'hypothèque constitués par testament est réglée aux articles 1124 et 1225.
Le tout, sans préjudice du privilége de la séparation des patrimoines établi en faveur des légataires, par les articles 1171-5° et 1181, et soumis à la publicité, dans les six mois de l'ouverture de la succession, par l'article 1192 bis.
CHAPITRE X. DES CONVENTIONS ET CONTRATS INNOMMÉS.
(Liberté des conventions.)
Art. 655. Indépendemment des conventions et des contrats dont les règles et les effets sont déterminés par la loi aux Chapitres suivants, les particuliers peuvent faire telles conventions ou contrats qu'ils jugent à propos, pour créer ou transférer, modifier ou éteindre des droits réels ou personnels; pourvu qu'il ne soit dérogé, dans aucun cas, à l'ordre public ou aux bonnes mœurs.[6, 1134.]
(Renvoi.)
Ces conventions ou contrats dits "innommés" sont régis par les dispositions de la IIe Partie du Livre IIe et par celles des contrats nommés avec lesquels ils ont le plus d'analogie.[1107.]
CHAPITRE XI. DE LA DONATION ENTRE-VIFS.
(Nature et objets.)
Art. 656. La donation entre-vifs est une convention par laquelle le donateur confère gratuitement ou sans équivalent, au donataire qui accepte, un droit réel ou un droit personnel;[894.]
Elle peut consister aussi dans la remise ou l'abandon gratuit d'un droit réel du donateur sur la chose du donataire ou d'un droit personnel contre lui.
(Modalité.)
657. La donation peut être pure et simple, à terme ou conditionnelle; mais la condition soit suspensive, soit résolutoire, ne doit pas être purement potestative de la part du donateur, à peine de nullité.[944 et s]
(Irrévocabilité.)
La donation ne peut être révoquée, par le donateur ou par ses héritiers, que pour les causes autorisées par la loi.[953 et et s.]
(Chose d'autrui ou de l'héritier.)
658. La donation entre-vifs est nulle si elle a pour objet une chose ou un droit appartenant à autrui ou même à l'héritier présomptif du donateur; sans qu'il y ait à distinguer si le donateur a exprimé ou non qu'il avait connaissance que la chose fût à autrui.
(Eviction.)
Le donateur n'est pas garant de l'éviction subie par le donataire, à moins qu'elle ne résulte d'un fait personnel au donateur et postérieur à la donation, ou qu'il n'y ait eu dol dans le don de la chose d'autrui.
(Renvoi aux conventions.)
659. La donation entre-vifs de droits réels immobiliers est soumise à la transcription, d'après les dispositions des articles 368 et suivants.[939.]
Les autres règles générales des conventions à titre onéreux s'appliquent aux donations, quand il n'y est pas dérogé expressément ou tacitement par la loi ou par l'acte de donation.
(Renvoi aux donations universelles.)
660. Les règles concernant la forme des donations entre-vifs, la capacité de donner et de recevoir, la portion de biens réservée aux héritiers et les causes de révocation des donations, sont établies, au sujet des Donations universelles.
CHAPITRE XII. DE LA VENTE.
SECTION PREMIÈRE. DES RÈGLES GÉNÉRALES DE LA VENTE.
§ 1er. DE LA NATURE ET DE LA FORMATION DE LA VENTE.
(Définition.)
Art. 661. La vente est un contrat par lequel une partie transfère ou s'oblige à transférer à l'autre la propriété ou un démembrement de la propriété d'une chose, moyennant un prix déterminé en argent que l'autre partie ou un tiers s'engage à lui payer.[1582, 1er al.]
(Renvoi.)
Le contrat de vente est soumis aux règles générales des contrats à titre onéreux et synallagmatiques, pour tout ce qui n'est pas contraire aux dispositions ci-après.[1584.]
(Consentement.)
662. La vente est parfaite par le seul consentement des parties.[1583.]
(Rédaction d'un acte.)
Cependant, lorsque la preuve testimoniale n'en est pas permise par la loi, elle est considérée comme ayant été subordonnée par parties à la rédaction d'un acte, soit authentique, soit sous seing privé, en double original, destiné à servir de preuve à chaque partie, conformément à l'article 1342.[1325, 1582, 2e al.]
(Promesse unilatérale.)
663. La promesse unilatérale de vendre ou celle d'acheter oblige le promettant à passer le contrat, aux prix et conditions déterminés dans la promesse, dès que le stipulant l'exige.
(Délai.)
Si aucun délai n'a été fixé pour l'acceptation, le promettant peut demander qu'il en soit fixé un par le tribunal, passé lequel la promesse sera non avenue, si le stipulant n'en a pas exigé l'exécution.
(Sanction.)
664. Si le promettant refuse de passer le contrat, le tribunal rendra un jugement qui tiendra la vente pour faite avec les effets qu'elle comporte.
(Transcription.)
Le jugement sera transcrit, lorsqu'il s'agira de vente de droits immobiliers.
(Idem.)
Si la promesse unilatérale de vente a été transcrite comme telle, le jugement sera seulement mentionné en marge de ladite transcription, laquelle produira rétroactivement ses effets contre les ayant-cause du vendeur.
(Promesse réciproque.)
665. S'il y a promesse réciproque de vendre et d'acheter, chaque partie peut contraindre l'autre à passer le contrat, comme il est dit à l'article précédent.
(Interprétation.)
Le tribunal peut aussi décider, dans ce cas, par interprétation de la volonté des parties, que la promesse de vente a valu vente actuelle et immédiate, et si un délai a été fixé, qu'il ne s'applique qu'à l'exécution.[1589.]
(Arrhes: moyen de dédit.)
666. Dans le cas où, d'après les quatre articles précédents, les deux parties ou l'une d'elles se sont obligées à passer ultérieurement un contrat de vente et d'achat, ou seulement à le rédiger, et qu'il a été donné des arrhes comme garantie de la promesse, la partie qui refuse de passer le contrat ou de le rédiger perd les arrhes qu'elle a données ou rend au double celles qu'elle a reçues et le contrat se trouve ainsi résolu.[1590; comp. C. it., 1217.]
(Idem.)
667. Dans les ventes actuelles et immédiates, les arrhes ne sont un moyen de se départir du contrat que sous les distinctions suivantes:
1° Au profit du vendeur, si c'est lui qui les a données, en quelque nature qu'elles consistent;
2° Au profit de l'acheteur, si elles consistent en autre chose qu'en argent, ou même en argent, si le caractère de moyen de dédit leur a été formellement attribué;
3° Au profit des deux parties, lorsqu'elles se sont mutuellement donné des arrhes, sous les distinctions qui précèdent.
(Exécution.)
Dans aucun cas, ni d'aucun côté, le dédit n'est possible, lorsque le contrat a été exécuté, en tout ou en partie.
(Vente à l'essai.)
668. Si la vente a été faite "à l'essai," elle peut être, suivant les circonstances, considérée comme faite sous la condition suspensive de l'agrément de l'acheteur ou sous la condition résolutoire de son refus.[1588.]
(Vente à la dégustation.)
Les ventes de denrées qu'il est d'usage de goûter sont présumées faites sous la condition suspensive qu'elles seront agréées.[1587.]
(Fixation d'un délai.)
669. Dans les deux cas prévus à l'article précédent, l'acheteur, à défaut d'un délai fixé pour l'exercice de la faculté qui lui appartient, peut être sommé d'avoir à se prononcer à bref délai; faute de le faire, il est présumé avoir accepté, s'il a pris livraison de la chose ou des denrées vendues, et avoir refusé, dans le cas contraire.
(Prix déterminé.)
670. Le prix de vente doit être déterminé par le contrat même, sinon dans sa totalité, au moins dans ses éléments.
Il peut être aussi, soit référé au cours commercial actuel ou prochain de pareilles marchandises, soit laissé à l'estimation d'un tiers désigné par le contrat.[1591, 1592.]
Dans ce dernier cas, l'estimation peut être contestée, si elle est manifestement erronée ou contraire à l'équité, mais la contestation doit être élevée par la partie qni se prétend lésée, aussitôt qu'elle a connaissance de l'estimation.[Comp. 1854.]
(Capital, rente.)
Le prix fixé par les parties peut consister, soit en capital, soit en rente perpétuelle ou viagère; mais, s'il est fixé par un tiers, il ne peut consister qu'en capital, à moins que les parties n'aient expressément donné à l'arbitre des pouvoirs plus étendus.[530.]
(Frais partagés.)
671. Les frais de l'acte de vente sont à la charge des deux parties, par portions égales, si elles n'en ont décidé autrement.[Secùs 1593, 2155, 2e al.]
§ II. DES INCAPACITÉS DE VENDRE OU D'ACHETER.
(Vente entre époux.)
Art. 672. Le contrat de vente, de meubles ou immeubles, est interdit entre époux, respectivement.
(Dation en payement entre époux.)
La dation en payement n'est valable et parfaite entre les époux que lorsqu'il s'agit pour l'un d'eux d'éteindre une dette sincère et légitime qu'il a envers l'autre et lorsqu'elle a été homologuée.
(Idem à l'égard des tiers.)
Si elle a pour objet un droit réel immobilier, elle ne vaudra à l'égard des tiers que si l'homologation en a été mentionnée dans la transcription de l'acte.
(Action en nullité.)
673. L'action en nullité ou en rescision fondée sur l'article précédent n'appartient qu'à époux qui a fait la vente ou la dation en payement non autorisée et à ses héritiers ou ayant-cause; elle est d'ailleurs soumise aux dispositions générales des articles 566 et suivants.
(Mandataires, etc.)
674. Les mandataires ou administrateurs, légaux, judiciaires ou conventionnels, ne peuvent se rendre acquéreurs, soit à l'amiable, soit aux enchères publiques, directement et en leur nom personnel ou par personnes interposées, des biens qu'ils sont chargés de vendre.
(Officiers publics.)
La même prohibition s'applique aux officiers publics chargés par la loi de procéder aux ventes publiques ou de les présider.[1596; c. pr. civ., 711.]
(Action en nullité.)
675. L'action en nullité de la vente faite contrairement au précédent article n'appartient qu'à l'ancien propriétaire, à ses héritiers et ayant-cause.
(Juges greffiers, etc.)
676. Les juges, les officiers du ministère public, les greffiers et commis-greffiers ne peuvent se rendre acquéreurs de droits réels ou personnels contestés et de nature à être l'objet d'un procès devant le tribunal près duquel ils exercent leurs fonctions.
(Avocats, notaires, etc.)
La même prohibition s'applique aux avocats, aux notaires et aux officiers auxiliaires de la justice, pour les droits contestés et pouvant être soumis au tribunal dans le ressort duquel ils remplissent leur ministère.[1597.]
(Action en nullité.)
677. L'action en nullité résultant de l'article précédent ne peut être exercée que par le cédant par celui contre lequel les droits contestés ont été cédés, et par leurs héritiers ou ayant-cause.
(Retrait litigieux.)
Celui contre lequel lesdits droits ont été cédés peut aussi exercer le retrait, en remboursant au cessionnaire le prix réel de cession et les intérêts depuis le jour du payement.[1699.]
Le tout, sans préjudice des peines disciplinaires contre les contrevenants.
§ III. DES CHOSES QUI NE PEUVENT ÊTRE VENDUES.
(Chose hors du commerce.)
Art. 678. La vente est nulle lorsqu'elle a pour objet une chose qui, par sa nature, est hors du commerce général ou dont la disposition est refusée aux particuliers par une loi spéciale.[1598.]
(Nullité absolue.)
La nullité de cette vente peut être invoquée par les deux parties, tant par voie d'exception que par voie d'action.
(Dol.)
Si la prohibition de la vente a été dissimulée par le dol de l'une des parties, celle-ci pourra être condamnée à des dommages-intérêts.
(Chose d'autrui.)
679. La vente de la chose d'autrui est nulle à l'égard des deux parties.[1599.]
(Nullité.)
Toutefois, la nullité ne peut être invoquée par le vendeur que s'il ignorait, lors de la vente, que la chose était à autrui.
(Renvoi.)
Les règles concernant l'exercice des actions et exceptions respectives, la restitution du prix et les indemnités dues par le vendeur sont établies à la Section suivante, au sujet de la garantie d'éviction.
(Chose périe en totalité: nullité.)
680. La vente est nulle, si, au moment du contrat, la chose est périe en totalité; sauf l'indemnité à l'acheteur de bonne foi, si le vendeur a connu cette perte ou a été en faute de l'ignorer.
(Perte partielle: option.)
Si la chose n'est périe qu'en partie, l'acheteur, s'il l'ignorait, a le choix, ou de faire résilier la vente, en justifiant que ce qui reste ne suffit pas à la destination de la chose, ou de la maintenir avec diminution proportionnelle du prix; sans préjudice de dommages-intérêts, dans les deux cas, si le vendeur est en faute.[1601.]
(Durée des actions.)
La demande en résiliation ne sera plus recevable après six mois, et celle en diminution du prix après deux ans, depuis que l'acheteur aura eu connaissance de la perte partielle; sans préjudice des autres cas de ratification ou confirmation expresse ou tacite.
SECTION II. DES EFFETS DU CONTRAT DE VENTE.
§ 1er. DU TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ ET DES RISQUES.
(Renvoi.)
Art. 681. Le contrat de vente est soumis, quant au transfert de propriété et aux risques de la chose vendue, aux règles du droit commun déjà établies par les articles 351, 352, 355 et 439.[1584, 1624.]
(Renvoi.)
682. Si l'objet de la vente est un immeuble, le contrat doit être transcrit, aux termes des articles 368 et suivants, pour être opposable aux ayant-cause particuliers et de bonne foi du vendeur.
(Idem.)
Les articles 366 et 367 sont applicables, dans le même but, aux ventes de meubles corporels et de créances.
§ II. DES OBLIGATIONS DU VENDEUR.
(Quatre obligations.)
Art. 683. Indépendamment de l'obligation de transférer la propriété, lorsqu'il s'agit de choses de quantité, le vendeur a l'obligation de délivrer la chose vendue, celle de la conserver jusqu'à la délivrance, enfin, celle de garantir l'acheteur contre les troubles et évictions fondées sur les causes ci-après déterminées.
(Renvoi.)
L'obligation de conserver la chose est régie par l'article 354.
I. DE L'OBLIGATION DE DÉLIVRER.
(Temps, lieu, état de la chose.)
Art. 684. Le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue, au temps et au lieu convenus, en l'état ou elle se trouve, sauf l'indemnité due à l'acheteur, au cas de négligence dans la conservation.
(Renvoi.)
A défaut de convention sur le temps et le lieu de la délivrance, l'article 353, 6e et 7e alinéas, est applicable.[Comp. 1604 à 1611, 1614.]
(Droit de rétention.)
Toutefois, le vendeur peut retenir la possession jusqu'au payement du prix, si l'acheteur n'a pas obtenu un délai conventionnel à cet égard.
(Idem.)
Le vendeur peut encore retarder la délivrance, lors même qu'il a été fixé un délai pour le paiement, si l'acheteur est tombé en faillite ou devenu insolvable depuis la vente, ou si même il a dissimulé son insolvabilité antérieure à la vente.[1612, 1613.]
(Quantité à délivrer.)
685. Le vendeur doit, en général, délivrer toute la quantité promise au contrat et cette quantité seulement.
Toutefois, il peut être tenu de céder et l'acheteur peut être tenu d'acquérir plus que cette quantité, dans les cas et sous les distinctions portées aux articles suivants.[1616.]
(Prix fixé par mesure.)
686. Si la chose vendue est un immeuble déterminé dont la contenance totale a été déclarée au contrat, avec indication du prix de chaque mesure, et que la contenance réelle soit moindre que celle annoncée, le vendeur doit subir une diminution proportionnelle du prix, lors même qu'il aurait déclaré vendre "sans garantie de la contenance."
Si la contenance réelle est supérieure à celle déclarée, l'acheteur doit payer un supplément proportionnel de prix.[Comp. 1617, 1618.].
(Prix unique.)
687. Si l'immeuble a été vendu avec indication de la contenance totale, pour un prix unique, le vendeur, au cas de moindre contenance, ne subira de diminution du prix que s'il est de mauvaise foi ou, au cas de bonne foi, s'il a garanti la contenance, ou si ce qui manque est au moins d'un vingtième.[1619.]
(Contenance non garantie.)
La mention que "la contenance n'est pas garantie" ou qu'elle "n'est qu'approximative" ne diminue pas la responsabilité du vendeur de mauvaise foi.
(Excédant.)
En cas d'excédant, l'acheteur ne doit payer de supplément de prix que si l'excédant est d'un vingtième en sus.[1619.]
(Plusieurs fonds, prix unique; compensation des valeurs.)
688. Si deux ou plusieurs fonds, bâtis ou non, ont été vendus par un seul et même contrat et pour un prix unique, avec indication de la contenance de chacun, et qu'il y ait une contenance plus grande dans l'un et moindre dans l'autre, il est fait compensation de ce qui manque à l'un avec ce qui excède dans l'autre, d'après la valeur respective des mesures et non d'après leur étendue;
Après quoi, il y a lieu à augmentation ou à diminution proportionnelle du prix, si la compensation laisse, en plus ou en moins, une différence d'un vingtième du prix primitif.
(Plus. parties d'un fonds.)
La présente disposition est applicable au cas où, les diverses parties d'un même fonds étant de natures différentes, la contenance de chaque partie aurait été annoncée.[1623.]
(Insuffisance: domm.-intérêts, résolution.)
689. Dans les divers cas où l'acheteur a droit à une diminution du prix pour moindre contenance, il peut aussi demander des dommages-intérêts, et même la résiliation du contrat, s'il prouve que la contenance promise était nécessaire à la destination de la chose, et si d'ailleurs la vente n'a pas été faite "sans garantie de contenance."
(Excédant: désistement.)
Au cas d'excédant, si l'acheteur doit payer un supplément de prix d'un vingtième ou plus, il peut se désister purement et simplement du contrat.[1620, 1621.]
(Denrées, choses mobilières.)
690. Les règles qui précèdent sont applicables aux ventes de denrées et de choses mobilières dont la quantité déclarée, en poids, nombre et mesure, ne peut être facilement et immédiatement vérifiée par l'acheteur.
(Délais des actions.)
691. Les actions en redressement du prix, en dommages-intérêts ou en résiliation autorisées par les articles précédents doivent être exercées dans le délai d'un an, s'il s'agit d'immeubles, et d'un mois, s'il s'agit de meubles.
Le délai court, pour le vendeur, du jour du contrat, et pour l'acheteur, du jour de la délivrance, ou même du jour du payement total du prix convenu, s'il a eu lieu avant la délivrance.[Comp. 1622.]
692. Si, dans les ventes de meubles ou d'immeubles, l'erreur porte sur les qualités de la chose vendue, l'article 331 est applicable.
II. OBLIGATION DE GARANTIE D'ÉVICTION.
(Garantie due à l'acheteur.)
Art. 693. Lorsqu'il y a eu vente de la chose d'autrui et qu'il n'est intervenu aucune convention spéciale au sujet de la garantie, l'acheteur peut faire prononcer la nullité de la vente, avant même d'être menacé d'éviction et encore que, lors du contrat, il ait su que la chose n'appartenait pas au vendeur et que celui-ci l'ait ignoré.
(Acheteur de mauvaise foi.)
694. Si l'acheteur a été de mauvaise foi, l'effet de la nullité de la vente et de la garantie est seulement de le libérer de l'obligation de payer le prix encore dû ou de l'autoriser à répéter ce qui en a déjà été payé.[1630-1°.]
(Moins-value.)
Il n'est pas tenu de subir une diminution dans ladite répétition, lors même que la chose aurait diminué de valeur, à moins que la diminution ne résulte de son dol ou n'ait tourné à son profit.[1631.]
(Restitution.)
Dans tous les cas, lorsque l'acheteur recouvre le prix qu'il a payé, il doit restituer au vendeur la possession de la chose.
(Acheteur de bonne foi.)
695. Si l'acheteur a été de bonne foi lors du contrat, il obtient, en outre, le remboursement:
(Frais de contrat.)
1° De la part des frais de contrat qu'il a payée;[1630-3°.]
(Impenses.)
2° Des dépenses qu'il a pu faire sur la chose vendue et dont il n'est pas remboursé par le vrai propriétaire;[1634, 1635.]
(Plus-value.)
3° Du montant de la plus-value que la chose a pu acquérir, même par cas fortuit;[1633.]
(Fruits.)
4° Des fruits perçus depuis la demande du propriétaire et qui ont dû être restitués à celui-ci.[1630-1°.]
(Option.)
Toutefois, l'acheteur peut, s'il le préfère, demander, au lieu et place des fruits, les intérêts légaux de son prix, pendant la période correspondante.
(Dommages-intérêts, frais de procès.)
L'acheteur de bonne foi peut encore demander tous autres dommages-intérêts justifiés, conformément au droit commun, tels que les frais faits en défense à la revendication du propriétaire et ceux de la demande même en garantie.[1599, 1630-4°.]
(Vendeur de bonne foi.)
696. Si le vendeur a été de bonne foi au moment du contrat, les indemnités prévues aux nos 2 et 3 au dernier alinéa de l'article précédent ne sont dues par lui que dans la mesure où il a pu raisonnablement les prévoir, conformément à l'article 405.
(Suite.)
697. Si le vendeur de bonne foi a découvert depuis le contrat que la chose appartient à autrui, il peut, lorsqu'il est assigné en délivrance, opposer la nullité de la vente et faire statuer, par voie d'exception, sur le règlement de la garantie, lors même que l'acheteur offre de lui payer le prix, à moins que celui-ci ne déclare formellement renoncer à tout recours en cas d'éviction.
(Suite.)
698. Si cette découverte n'a lieu qu'après la délivrance, le vendeur peut mettre l'acheteur en demeure d'exercer immédiatement l'action en garantie ou de faire constater contradictoirement avec lui le montant des indemnités actuellement dues, d'après l'article 695.
(Consignation.)
Dans ce dernier cas, le vendeur, en consignant, après offres réelles, ladite valeur estimative, avec le prix qu'il a reçu, est à l'abri de toute autre responsabilité, à quelque époque qu'ait lieu l'action en garantie.
(Retrait.)
L'acheteur ne peut retirer lesdites sommes qu'en restituant la chose au vendeur.
(Suite.)
Le vendeur qui, aux termes de l'article 500, a usé du droit de retirer les sommes consignées ne peut invoquer une seconde fois le bénéfice du présent article.
(Vendeur devenu propriétaire.)
699. Si le vendeur de la chose d'autrui est devenu plus tard propriétaire de la chose vendue, il peut, à toute époque, faire sommation à l'acheteur d'avoir à opter entre la ratification de la vente et l'action en garantie, avec les indemnités justifiées.
(Propriétaire héritier du vendeur.)
Le même droit appartient au vrai propriétaire devenu héritier du vendeur de la chose d'autrui et à celui qui aurait succédé à l'un et à l'autre.
(Eviction d'une portion divise: résiliation.)
700. Si la chose vendue appartient à un tiers pour une portion divise, en pleine ou en nue propriété, et que l'acheteur prouve que, par sa nature ou par son étendue, cette portion est d'une utilité telle qu'il n'aurait pas acheté s'il avait su ne pas l'acquérir, il peut obtenir la résiliation du contrat, avec dommages-intérêts, comme il est dit pour le cas d'éviction totale.[1636.]
(Indemnité.)
Si l'acheteur ne fait pas prononcer la résiliation du contrat, il doit être indemnisé dans la mesure de la perte directe et actuelle qu'il éprouve.[1637.]
(Eviction d'une portion indivise; résiliation.)
701. Si c'est une portion indivise qui appartient à un tiers, l'acheteur a le droit de résiliation, avec dommages-intérêts, quelle que soit l'importance de cette portion.
(Restitution.)
S'il ne fait pas résilier, il recouvre toujours une partie correspondante de son prix d'acquisition et des frais de contrat, lors même que la chose aurait diminué de valeur, et avec dommages-intérêts, s'il y a plus-value.
(Servitude active, passive; usufruit, bail partiels.)
702. Les dispositions de l'article 700 sont applicables lorsqu'il y a eu, soit éviction d'une servitude active déclarée au contrat comme appartenant au fonds vendu, soit réclamation par un tiers d'une servitude passive établie par le fait de l'homme et non déclarée par le contrat, d'un usufruit ou d'un droit de bail portant sur une portion des biens, ou même sur le tout, si le temps restant à courir n'excède pas un an pour les bâtiments et deux ans pour les terres.[1638.]
(Usufruit, bail sur le tout.)
S'il s'agit d'un usufruit total ou d'un droit de bail portant sur la totalité du bien vendu et dont la durée doive excéder un an pour les bâtiments et deux ans pour les terres, l'acheteur peut faire résilier la vente, sans avoir à prouver l'insuffisance des droits qui lui restent, conformément à l'article 701.
(Priviléges, hypothèques.)
703. Si le fonds vendu est grevé de priviléges ou d'hypothèques, déclarés ou non par le contrat, et que l'acheteur, faute d'avoir rempli les formalités nécessaires pour le dégrever, avant ou avec le payement de son prix, soit exproprié par les créanciers du vendeur, il a contre celui-ci son recours en garantie, tel qu'il est réglé par les articles 695 et 696.
(Vente sur saisie, éviction: responsabilités.)
704. Si la vente a eu lieu par adjudication sur saisie, l'acheteur évincé peut recourir pour la restitution du prix contre le saisi, et en cas d'insolvabilité de celui-ci, contre les créanciers auxquels le prix a été attribué.[2191.]
(Suite.)
L'acheteur ne peut réclamer de dommages-intérêts au saisissant que si celui-ci a su, lors de la saisie, que la chose n'appartenait pas au débiteur, et, à ce dernier, que s'il a frauduleusement nié ou dissimulé les droits des tiers sur la chose.
(Suite.)
Les officiers publics chargés de la rédaction du cahier des charges et de la procédure d'adjudication ne peuve être soumis à des dommages-intérêts que s'ils ont contribué à l'erreur de l'acheteur par un manquement grave aux devoirs de leur fonction.[1382, 1383.]
(Vente de créance: garantie de droit.)
705. Le vendeur d'une créance est, de droit, garant de l'existence de la créance en sa faveur et de sa validité.
(Garantie de fait.)
Il n'est garant de la solvabilité du débiteur que s'il a promis expressément cette garantie.
Dans ce cas même, il ne répond que de la solvabilité actuelle ou au jour de la cession, si la créance est déjà échue, et dans les limites du prix qu'il a reçu, à moins d'engagement formel plus étendu et sauf les règles particulières aux effets de commerce cessibles par endossement.
(Solvabilité future.)
S'il s'agit d'une créance non encore échue et que le cédant ait garanti, sans autre spécification, "la solvabilité future du débiteur," la garantie cesse quand l'insolvabilité du cédé est survenue après un an depuis l'échéance, et, s'il s'agit d'une rente perpétuelle, après dix ans depuis la cession.
(Vente de droits litigieux: objet de la garantie.)
706. Dans la cession d'un droit litigieux, soit réel, soit personnel, le cédant, en l'absence de convention spéciale et si le cessionnaire a eu connaissance du litige, n'est garant que de la réalité de sa prétention et non de l'existence véritable du droit cédé.
Le droit n'est considéré comme litigieux, pour l'application de la présente disposition, que s'il est déjà l'objet d'une contestation formelle au fond, soit judiciaire, soit extrajudiciaire.[1700.]
(Suite: restitution, indemnité.)
Lorsque la garantie est encourue, dans le cas du présent article, le cédant est tenu, outre la restitution du prix de cession, de l'indemnité des avantages que le cessionnaire a légitimement espérés.
(Vente de droits successoraux: garantie.)
707. Celui qui a vendu son droit indivis à tout ou partie d'une succession ouverte, comme héritier ou légataire à titre universel, est garant de l'existence de son droit à ladite succession, pour la part et portion qu'il a vendue.
Il n'est garant d'un émolument déterminé que s'il l'a exprimé.[1696.]
(Suite: accroissement, décroissement de la part vendue.)
708. S'il a vendu ses droits "tels qu'ils se comportent," sans spécifier pour quelle portion il est héritier ou légataire, l'acheteur profite de l'accroissement des parts devenues vacantes et subit le décroissement inverse, s'il y a lieu.
(Suite: dettes, dépenses, créances.)
709. Dans tous les cas, le cessionnaire de l'hérédité doit garantir le vendeur contre toutes poursuites ultérieures à raison des dettes de la succession.
Si le vendeur a déjà payé tout ou partie de ces dettes ou fait des dépenses pour la conservation des biens, ou s'il a lui même des créances contre la succession, le cessionnaire doit lui en tenir compte.
Réciproquement, le vendeur doit tenir compte au cessionnaire de ce qu'il doit lui-même à la succession, de ce qu'il a reçu des créances héréditaires et des autres profits qu'il a tirés de la succession.[1697, 1698.]
(Vente du droit dans une société.)
709 bis. Celui qui vend son droit dans une société particulière ou universelle, civile ou commerciale, soit encore existante, soit en liquidation, n'est garant aussi que de l'existence de son droit et de son étendue annoncée dans la vente.
Les droits et obligations résultant pour le vendeur des opérations de la société antérieures à la vente et déjà liquidées en sa faveur ou à sa charge ne profitent ni ne nuisent à l'acheteur.
Il en est de même des comptes particuliers du vendeur avec la société.
(Conventions restrictives ou exclusives de la garantie.)
710. Dans tous les cas qui précèdent, s'il a été convenu que la vente était faite "sans garantie, ou sans aucune garantie," le vendeur reste tenu de restituer le prix, si l'acheteur est évincé, à moins qu'en même temps celui-ci n'ait connu, lors de la vente, le danger de l'éviction, auquel cas cette restitution même n'est pas due.
Le vendeur reste également affranchi de la restitution du prix par cela seul que la vente a été faite "aux risques et périls de l'acheteur."
Mais, dans aucun cas et à la faveur d'aucune clause ou stipulation, le vendeur ne peut se soustraire à la garantie des troubles ou éviction résultant de droits par lui conférés avant ou depuis la vente.[1627, 1628, 1629.]
(Preuve de la mauv. foi de l'acheteur.)
711. Lorsque le vendeur prétend, à raison de la mauvaise foi de l'acheteur, se soustraire à tout ou partie de ses obligations résultant de l'éviction, les transcriptions ou inscriptions d'actes affectant la chose vendue au profit des tiers ne le dispensent pas de fournir la preuve directe que l'acheteur avait eu, avant la vente, connaissance desdits actes, par des certificats du conservateur des registres, ou autrement.
(Renvoi.)
712. Les articles 419 et 420 sont applicables à l'appel du vendeur en garantie incidente et à la déchéance de l'acheteur évincé, faute d'avoir mis le garant en cause.[1640.]
§ III. DES OBLIGATIONS DE L'ACHETEUR.
(Temps du payement.)
Art. 713. L'acheteur doit payer le prix au temps convenu et, à défaut de convention spéciale à ce sujet, au moment de la délivrance.[1650, 1651.]
(Terme de droit.)
La convention qui retarde la délivrance est présumée retarder tacitement le payement du prix, d'après l'intention des parties.
(Terme de grâce.)
Si le vendeur a obtenu du tribunal un délai de grâce pour la délivrance, l'acheteur jouit du même délai pour le payement du prix.
(Réciprocité.)
Réciproquement, le délai de grâce accordé pour le payement du prix s'étend à la délivrance.
(Lieu du payement.)
714. A défaut de lieu convenu, le payement se fait au lieu où s'effectue la délivrance, s'il s'agit d'une chose mobilière corporelle, et au lieu de la remise des titres, s'il s'agit d'un immeuble, d'une créance, d'un droit litigieux ou d'un droit d'hérédité.
Si le payement est exigible avant ou après la délivrance, il se fait au domicile de l'acheteur.[1247, 1651.]
(Intérêts du prix.)
715. L'acheteur doit, de plein droit, les intérêts du prix à partir de la délivrance, si la chose produit des fruits ou autres avantages périodiques appréciables en argent.
Dans le cas contraire, les intérêts ne sont dus qu'en vertu d'une convention spéciale ou d'une sommation de payer.[1652.]
(Trouble: sursis au payement.)
716. Si l'acheteur est troublé ou a juste sujet de craindre d'être troublé par une action réelle, il peut, suivant la gravité de l'action, refuser de payer tout ou partie du prix, jusqu'à ce que le vendeur ait fait cesser le trouble ou le danger, ou lui ait donné caution de restituer le prix, au cas d'éviction.[1653.]
(Demande en nullité.)
La présente disposition ne préjudicie pas au droit pour l'acheteur de faire prononcer la nullité de la vente et d'exercer l'action en garantie, s'il peut prouver directement que la chose appartient à autrui.
(Inscriptions d'hypothèques.)
717. S'il existe sur l'immeuble vendu des inscriptions d'hypothèque ou de privilége, l'acheteur n'est tenu de payer le prix qu'après avoir accompli les formalités de la purge, pourvu qu'il y procède dans les délais légaux.
(Publicité nécessaire.)
718. Dans les cas prévus aux deux articles précédents, si la publicité nécessaire à la conservation du privilége du vendeur et de son droit de résolution contre les tiers n'a pas été observée par l'acheteur, le vendeur peut y faire procéder lui-même.
(Consignation du prix.)
Le vendeur peut aussi exiger que le prix soit consigné sans délai par l'acheteur, au nom des deux parties, de manière à ne pouvoir être retiré qu'à la fin de la procédure, en vertu de leur consentement réciproque ou d'une décision du tribunal.
(Défaut de retirement.)
719. Si l'acheteur de choses mobilières, ayant ou non payé le prix, ne prend pas livraison, au moment où il a le droit de le faire, le vendeur peut procéder aux offres et à la consignation des choses vendues, conformément aux articles 495 à 500.
(Revente des denrées.)
Toutefois, s'il s'agit de denrées ou autres objets susceptibles d'une prompte détérioration, le vendeur doit les revendre pour le compte de l'acheteur, s'il en a la possibilité.[Secùs 1657.]
SECTION III. DE LA RÉSOLUTION ET DE LA RESCISION DE LA VENTE.
§ Ier. DE LA RÉSOLUTION POUR INEXÉCUTION DES OBLIGATIONS.
(Résolution tacite.)
Art. 720. Si l'une des parties manque à remplir tout ou partie de ses obligations, telles qu'elles sont déterminées ci-dessus ou de toutes autres obligations auxquelles elle se serait spécialement soumise comme vendeur ou acheteur, l'autre peut demander en justice la résolution du contrat, avec indemnité de ses pertes, s'il y a lieu, conformément aux articles 441 à 444.[1654.]
(Résolution stipulée.)
Si la résolution a été expressément stipulée entre les parties, le tribunal ne peut la retarder par la concession d'un délai de grâce; mais elle ne produit son effet de plein droit que si la partie qui manque à exécuter a été inutilement mise en demeure.[1656.]
(Résolution contre les tiers.)
720 bis. Dans les ventes d'immeubles, la résolution faute de payement ou d'exécution des autres obligations de l'acheteur ne peut être poursuivie par le vendeur contre les sous-acquéreurs que si l'acte de vente transcrit porte que tout ou partie du prix lui est encore dû ou exprime les autres charges et conditions imposées à l'acheteur, sauf ce qui est dit à l'article 1187.
(Publicité tardive.)
Toutefois, le vendeur peut toujours sauvegarder son droit de résolution contre les tiers, en publiant après coup lesdites charges et conditions, comme il est dit à l'article 718, 1er alinéa, ou sa demande en résolution, conformément à l'article 372, 2e alinéa.[Comp. loi fr. du 23 mars 1855, art. 4 et 7.]
(Vente de meubles.)
Art. 721. Dans les ventes de meubles faites avec ou sans terme pour le payement, si la délivrance n'a pas été effectuée, le vendeur peut toujours exercer le droit de résolution faute de payement, à l'encontre des autres créanciers de l'acheteur.
(Suite.)
Si le vendeur a donné un terme pour le payement et fait la délivrance, le droit de résolution est perdu au regard des autres créanciers.
(Suite.)
S'il n'a pas été donné de terme pour le payement et si la délivrance a été faite, le vendeur peut encore exercer la résolution contre les autres créanciers, à la condition d'intenter l'action résolutoire dans la huitaine de la délivrance.[Comp. 2102-4°; c it, 1513.]
(Droits des tiers.)
Dans aucun cas, la résolution ne peut préjudicier aux droits réels acquis aux tiers de bonne foi.
(Renvoi.)
Le privilége du vendeur de meubles, avec ou sans terme, et qu'il y ait eu ou non délivrance, est réglé, pour le cas de revente par l'acheteur ou sur saisie, par les articles 1162 à 1164.
§ II. DE L'EXERCICE DE LA FACULTÉ DE RETRAIT OU DE RACHAT.
(Nature et conditions du retrait.)
Art. 722. Le vendeur peut, au moyen du pacte dit "de retrait ou de rachat," inséré dans l'acte de vente, stipuler que ladite vente sera résolue, si, dans un délai déterminé, il restitue à l'acheteur le prix et la portion de frais que celui-ci a payée.[1659.]
(Délai.)
Le délai ne peut excéder cinq ans pour les immeubles et deux ans pour les meubles.[1660.]
(Réduction.)
Si la stipulation a été faite pour un temps plus long, elle est, de droit, réduite à ce terme.[Ibid.]
(Prorogation défendue.)
Le délai, une fois fixé, ne peut être prorogé, même dans la limite de deux ou cinq ans.[1661.]
(Promesse de revente.)
Toutefois, la prorogation peut être considérée comme promesse de revente par l'acheteur; elle est alors soumise aux dispositions des articles 663 et 664.
(Idem.)
Il en est de même de la stipulation de retrait faite après la vente ou dans un acte séparé.
(Incompatibilité du terme avec le retrait.)
723. Le vendeur ne peut valablement stipuler la faculté de retrait, s'il donne un terme pour le payement de la moitié du prix ou davantage et si ce terme est égal ou supérieur à la moitié du délai fixé pour le retrait.
(Effet de l'exercice du retrait: immeubles.)
724. A l'égard des immeubles, l'exercice de la faculté de retrait, dans le délai et sous les conditions fixés par la loi, fait rentrer le bien vendu dans les mains du vendeur, libre de tous les droits réels conférés par l'acheteur ou acquis aux tiers de son chef, à l'exception des baux ayant le caractère d'actes d'administration.[1664, 1673, 2e al.]
(Meubles.)
S'il s'agit d'un objet mobilier, la faculté de retrait ne peut s'exercer contre les tiers qui ont, de bonne foi, acquis des droits réels sur la chose vendue.
(Droit des créanciers du vendeur.)
725. Les créanciers du vendeur peuvent exercer la faculté de retrait en son lieu et place.
(Droit de l'acheteur.)
Toutefois, l'acheteur peut exiger qu'ils établissent préalablement l'insolvabilité de leur débiteur et se fassent subroger judiciairement au vendeur pour l'exercice de cette faculté, conformément à l'article 359.[1666.]
(Suite.)
L'acheteur peut aussi, dans le même cas, arrêter l'action des créanciers, en leur payant la valeur actuelle de l'immeuble, à dire d'experts, déduction faite des sommes qu'ils auraient à lui restituer du chef du vendeur, d'après l'article 727.
Dans ce cas, les frais de contrat payés par l'acheteur restent à sa charge.
(Droits réels consentis par le vendeur.)
726. Si la chose vendue à retrait a été ensuite hypothéquée ou grevée d'autres droits réels par le vendeur, l'effet de ces droits est subordonné à l'exercice du retrait par le vendeur lui-même ou par ses créanciers, dans le cas de l'article précédent.
(Aliénation.)
Si le vendeur a aliéné la propriété de la chose sujette à retrait, son acquéreur peut exercer le retrait en son lieu et place, à charge de respecter les autres droits réels antérieurement consentis par le vendeur et révélés par la transcription, sauf son recours en garantie.
(Sommes à rembourser par le vendeur.)
727. Le vendeur usant de la faculté de retrait doit, dans le délai fixé, rembourser à l'acheteur, outre le prix originaire de la vente et les frais de contrat, les dépenses faites pour la conservation de la chose.
(Consignation.)
Si l'acheteur refuse de recevoir lesdites sommes, elles doivent être consignées sans délai.
(Impenses: délai de grâce.)
Le vendeur doit également rembourser les dépenses qui ont amélioré la chose; mais il peut, à cet égard, obtenir un délai du tribunal.
(Droit de rétention.)
L'acheteur jouit du droit de rétention de la chose jusqu'au parfait payement desdites sommes.[1673, 1er al.]
(Vente d'une part indivise: licitation, retrait total.)
728. Si la vente à retrait a eu pour objet une part indivise dans un immeuble et que l'acheteur, sur une licitation provoquée contre lui, se soit rendu adjudicataire de la totalité du bien, le vendeur ne peut exercer le retrait que pour le tout, en ajoutant au prix qu'il a reçu le montant du prix de licitation.[1667.]
(Idem.)
L'acheteur ne peut non plus s'opposer au retrait total.
(Retrait partiel.)
Si la licitation a été provoquée par l'acheteur, le vendeur peut n'exercer le retrait que pour la part qu'il a vendue.
(Idem.)
L'acheteur peut aussi s'opposer au retrait total.
(Suite.)
729. Si l'adjudication sur licitation, par quelque partie qu'elle ait été provoquée, a eu lieu en faveur d'un des autres copropriétaires ou d'un étranger, le vendeur conserve son droit au retrait contre l'adjudicataire, pour la portion seule qu'il a vendue, s'il n'a pas été appelé à la licitation; il le perd, dans le cas contraire.
(Suite: partage en nature.)
730. Si le partage a été fait en nature et que le vendeur y ait été appelé, celui-ci ne peut élever aucune réclamation sur la part échue aux autres propriétaires, quelle que soit la partie qui a provoqué le partage; il peut seulement reprendre la part échue à son acheteur; sauf aux deux parties à se tenir compte respectivement de la soulte fournie ou reçue par l'acheteur.
Si le vendeur n'a pas été appelé au partage, il peut, à son choix, ou ratifier ce qui a été fait et exercer contre son acheteur le droit sus-énoncé, ou rembourser à celui-ci le prix qu'il en a reçu et provoquer contre ses copropriétaires un nouveau partage.
(Plusieurs vendeurs: contrat unique.)
731. Si les copropriétaires d'une chose indivise l'ont vendue à retrait par un seul et même contrat et pour un prix unique, l'acheteur n'est pas tenu de subir le retrait pour partie.[1668.]
Il peut aussi s'opposer au retrait total par un seul des vendeurs, à moins que celui-ci n'agisse en vertu d'un pouvoir des autres.[1670.]
Il en est de même si le vendeur unique est décédé laissant plusieurs héritiers.[1669, 1er al.]
(Suite: contrats séparés.)
Si, au contraire, les divers copropriétaires ont vendu leur portion par des contrats séparés, chacun peut en exercer le retrait séparément, sauf l'application des articles 728 et 730, s'il y a lieu.[1671.]
(Plusieurs acheteurs.)
732. Si plusieurs acheteurs ont acquis un fonds à retrait, soit par un seul contrat, soit par des contrats distincts et séparés, et que le vendeur veuille exercer le retrait avant que le partage ait été fait, entre eux, il peut l'exercer contre chaque acheteur pour sa part, soit conjointement, soit séparément.
Si le partage a déjà eu lieu, le vendeur ne peut exercer le retrait contre chacun que pour la part qui lui est échue par le partage ou la licitation.
Les mêmes règles sont applicables, si un acheteur unique est décédé laissant plusieurs héritiers.[1672.]
§ III. DE LA RESCISION POUR LÉSION.
(Vente d'immeuble, lésion d'outre moitié.)
Art. 733. Si une vente d'immeuble a été faite pour un prix inférieur à la moitié de sa valeur réelle au jour du contrat, le vendeur peut demander la rescision pour lésion, lors même que, par le contrat, il y aurait expressément renoncé ou qu'il aurait déclaré abandonner la plus-value.[1674, 1675, 1683; C. it., 1529.]
(Délai de rigueur.)
734. La rescision doit être demandée dans les deux ans à partir du jour de la vente.[1676, 1er al.]
Ce délai ne peut être ni augmenté ni diminué par le contrat de vente.
Si la faculté de retrait a été stipulée, les deux délais se confondent jusqu'à concurrence du plus court.[1676, 3e al.]
(Preuve de la lésion.)
735. La preuve de la valeur du fonds au jour de la vente se fait tant par titres que par témoins ou par experts.
Chaque partie peut toujours demander à nommer un expert.
Dans tous les cas, le tribunal doit en nommer un d'office.
Sont applicables, pour le surplus, les règles générales des rapports d'experts établies par les articles 1326 et suivants et par le Code de Procédure civile.[Comp. 1677 à 1680.]
(Droits des sous-acquéreurs.)
736. La rescision pour lésion ne peut être exercée contre les sous-acquéreurs de droits réels dont les titres ont été transcrits ou inscrits antérieurement à la publication de la demande faite conformément à l'article 372, 1er alinéa.[C. it., 1308.]
(Complément du juste prix.)
737. Si l'acheteur veut user de la faculté à lui accordée par l'article 576, de parfaire le complément du juste prix, il en doit les intérêts depuis la demande.[1681, 1682, 1er al.]
(Intérêts, fruits.)
S'il préfère rendre la chose, il recouvre le prix qu'il a payé avec les intérêts depuis la demande et il restitue les fruits perçus depuis la même époque.[1682, 2e al.]
(Rétention.)
Dans ce dernier cas, il peut retenir la possession jusqu'à l'entier remboursement du prix et des intérêts.
(Renvoi au retrait.)
738. Les règles établies par les articles 728 à 732 pour l'exercice divisible ou indivisible de la faculté de retrait sont applicables à la rescision pour lésion.[1685.]
(Ventes publiques.)
739. La rescision pour lésion n'a pas lieu dans les ventes faites aux enchères publiques, même volontairement, pourvu que la publicité et les délais prescrits pour les ventes faites par autorité de justice aient été observés et qu'aucune entrave n'ait été apportée à la liberté des enchères.[1684.]
(Ventes aléatoires.)
740. Ne sont pas rescindables pour lésion les ventes ayant un caractère aléatoire, par la nature soit du droit vendu, soit du prix à payer.
§ IV. DE L'ACTION RÉDHIBITOIRE POUR VICES CACHÉS.
(Caractères des vices rédhibitoires.)
Art. 741. Lorsque la chose vendue mobilière ou immobilière, avait, au moment de la vente, des vices ou défauts non apparents, irrémédiables et ignorés de l'acheteur, si ces vices la rendent impropre à l'usage auquel elle a été destinée, soit par sa nature, soit par l'accord des parties, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur n'aurait pas acheté s'il les avait connus, il peut en demander la reprise ou la rédhibition par le vendeur.[1641, 1642.]
(Effet de l'action rédhibitoire.)
Dans ce cas, il recouvre le prix qu'il a payé et les frais du contrat; mais les intérêts de son prix se compensent avec la jouissance ou l'usage de la chose, jusqu'au jour de la demande.[1646.]
(Action quanti minoris ou estimatoire.)
742. Si l'acheteur ne peut justifier que les vices cachés soient assez graves pour fonder l'action rédhibitoire, ou s'il préfère garder la chose, il peut demander une diminution du prix, à raison de la privation d'utilité qu'il éprouve.[1644.]
(Vendeur de mauvaise foi.)
743. Dans les deux cas, soit que l'acheteur obtienne contre le vendeur la rédhibition de la chose ou la diminution du prix, il peut, si le vendeur a connu les vices de la chose, réclamer, en outre, des dommages-intérêts pour le préjudice éprouvé ou pour le gain manqué.[1645.]
(Suite: stipulation de non-garantie.)
744. La stipulation de "non garantie des vices cachés" n'affranchit pas le vendeur de la responsabilité des vices qu'il connaissait et qu'il a dissimulés par dol.[1643.]
(Preuves.)
745. La preuve, tant de l'existence des vices de la chose au moment de la vente et du préjudice qui en résulte pour l'acheteur que de la connaissance qu'avait de ces vices l'acheteur ou le vendeur, se fait par témoignage, par expertise on par tous autres moyens légaux de preuve.
(Délais des actions.)
746. L'action rédhibitoire et celles en diminution du prix et en dommages-intérêts doivent être intentées dans les délais suivants:
De six mois pour les immeubles;
De trois mois pour les objets mobiliers autres que les animaux;
(Point de départ, Réduction.)
D'un mois pour ces derniers.[Secùs 1648.]
Ces délais se comptent à partir de la livraison.
Toutefois, ils sont réduits à la moitié, à partir du jour où il est prouvé que l'acheteur a acquis la connaissance du vice, si ce qui en restait à courir excède cette moitié.
(Prorogation.)
L'action peut être reçue après l'expiration du délai, si l'acheteur prouve que, par une circonstance fortuite ou majeure, le vice caché n'a pu se révéler dans ledit délai; le nouveau délai est alors du tiers du délai normal à partir du moment où ce vice s'est révélé.
(Aliénation de la chose.)
747. L'action en diminution du prix fondée sur les vices cachés n'est pas perdue pour l'acheteur par l'aliénation gratuite de la chose, ni même par l'aliénation à titre onéreux, si, à raison de ces vices, elle a été faite avec perte, ou si l'acheteur lui-même est actionné par son cessionnaire ou en danger de l'être.
(Perte de la chose.)
748. Si la chose vendue vient à périr entier on pour plus de motié, par cas fortuit ou par force majeure, l'action rédhibitoire n'est plus recevable.
Quelle que soit la perte partielle, l'action en diminution du prix subsiste en proportion de ce qui reste de la chose.
Dans tous les cas, le vendeur reste responsable de la perte totale ou partielle provenant du vice caché lui-même.[1647.]
(Ventes forcées.)
749. Les ventes forcées, faites en bonne forme, ne donnent lieu ni à l'action rédhibitoire ni à celle en diminution du prix.[1649.]
(Lois spéciales.)
750. Jusqu'à ce qu'il soit statué par des lois spéciales sur l'effet des vices non apparents dans les ventes de certains animaux et de certaines substances ou denrées, les présentes dispositions s'appliqueront aux ventes de tous objets indistinctement.[Loi fr. du 2 août 1884.]
APPENDICE. DE LA LICITATION.
(Refus du partage en nature.)
Art. 751. Lorsqu'il y a lieu au partage d'un bien indivis, si un seul des propriétaires refuse le partage en nature, il est procédé soit à la vente amiable, soit la vente aux enchères ou licitation dudit bien, et le prix en est distribué aux ayant-droit dans la mesure de la part de chacun.[1686.]
(Conditions et formes de la licitation.)
752. Si les intéressés ne peuvent se mettre d'accord, soit pour vendre à l'amiable, à un tiers ou à l'un d'eux, soit pour enchérir ou liciter entre eux, ou si parmi eux se trouve un absent ou un incapable, la licitation se fait devant le tribunal ou devant un officier public désigné par lui, avec la publicité requise pour les autres ventes publiques et dans les formes déterminées au Code de Procédure civile.
(Admission des étrangers.)
Chacun des co-licitants peut toujours exiger l'admission des étrangers aux enchères, et elle est de droit et nécessaire lorsque l'un des copropriétaires est absent ou incapable.[1687, 1688.]
(Acquisition par un des copropriétaires.)
753. Lorsque la chose est acquise en entier par l'un des copropriétaires, la licitation ou la vente amiable est considérée comme une opération de partage entre eux et produit les effets qui sont déterminés au sujet du partage des sociétés et des successions respectivement.[883, 1872.]
(Idem par un étranger.)
Si l'adjudication ou la vente amiable est faite à un tiers, la licitation produit entre lui et les anciens copropriétaires respectivement les effets d'une vente, tels qu'ils sont réglés au présent Chapitre.
CHAPITRE XIII. DE L'ÉCHANGE.
(Définition.)
Art. 754. L'échange est un contrat par lequel une partie transfère ou s'engage à transférer à l'autre la propriété d'une chose ou de tout autre droit considéré comme équivalent d'une chose ou d'un droit qu'elle acquiert ou qui lui est promis.[1702.]
(Soulte.)
Si l'un des droits respectivement cédés est inférieur à l'autre en valeur, l'inégalité est compensée par une soulte en argent ou autrement.
(Id.)
Le contrat est considéré comme une vente, si la soulte en argent excède la valeur conjointement fournie en contre-échange de la valeur reçue.
(Garantie réciproque.)
755. Les parties se doivent respectivement la garantie de tous troubles et évictions au sujet des choses ou des droits fournis ou promis en contre-échange.[1704.]
(Option.)
Si l'une d'elles n'a pas acquis les droits qui lui ont été promis, elle peut, à son choix, ou en réclamer l'équivalent en argent, ou agir en résolution du contrat et reprendre ce qu'elle a donné; le tout, avec dommages-intérêts, s'il y a lieu.[1705.]
(Résolution: droits des tiers.)
La résolution, dans ce cas, ne s'exerce pas contre les tiers qui ont acquis des droits sur l'immeuble sujet au retour, si la transcription ou l'inscription de leur titre a eu lieu avant la publication de la demande, conformément à l'article 372, 1er alinéa.
(Exceptions: aux règles de la vente:)
756. Les règles de la vente s'appliquent à l'échange, sous les exceptions qui suivent:
(Epoux.)
1° L'échange est permis entre époux; sauf l'application des règles prohibitives ou limitatives des donations, si l'inégalité des valeurs respectivement fournies constitue un avantage indirect;
(Résolution facultative.)
2° La résolution facultative de l'échange dans un délai fixe, stipulée au profit de l'une des parties ou de toutes deux, ne peut être opposée aux tiers que sous les conditions où peut l'être la promesse de vente, conformément à l'article 664;
(Lésion.)
3° L'échange ne peut être rescindé pour lésion.[1706, 1707.]
CHAPITRE XIV. DE LA TRANSACTION.
(Définition.)
Art. 757. La transaction est un contrat par lequel les parties, au moyen de concessions ou sacrifices réciproques, terminent une contestation déjà née ou préviennent une contestation qui peut naître.[2044, 1er al.]
(Renvoi au droit commun.)
La transaction est soumise aux règles générales des conventions, pour sa formation, sa validité, ses effets et sa preuve, sous les modifications qui suivent.[Secùs 2044, 2e al.]
(Renvoi pour les incapables.)
758. Les conditions requises pour la validité des transactions concernant les incapables sont établies au Livre 1er du présent Code.
(Idem pour l'Etat, etc.)
Les transactions intéressant l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics sont régies par les lois administratives.[2045.]
(Erreur de droit: dol.)
759. La transaction ne peut être rescindée pour erreur de droit, à moins que celle-ci ne provienne du dol de l'autre partie.[2052, 2e al., 2053, 2e al.]
(Pièces fausses, titre nul.)
760. Elle ne peut être rescindée comme consentie en vertu de pièces fausses ou d'un titre ou acte nul que si le faux ou le fait auquel la loi attache la nullité de l'acte a été ignoré de la partie qui aurait pu en arguer.[Secùs 2054, 2055.]
(Nullité de transaction limitée.)
761. La transaction faite en vertu d'une ou plusieurs causes de contestations déterminées peut encore être rescindée ou annulée pour erreur de fait, s'il apparaît, par des titres nouvellement découverts, que l'une des parties n'avait aucun droit sur l'objet ou les objets de la contestation ou que l'autre partie y en avait un entier et incontestable.[2054, 2057, 2e al.]
(Idem.)
Il en est de même si la contestation avait déjà pris fin par un jugement irrévocable ou par un contrat inattaquable, ignoré de la partie qui avait intérêt à le connaître.[2056.]
(Nullité de transaction générale.)
Mais si la transaction a eu pour but de terminer ou de prévenir toutes les contestations quelconques que les parties pourraient avoir en vertu de causes antérieures, la découverte de titres décisifs en faveur d'une partie ne donne lieu à rescision que s'ils ont été retenus par le fait de la partie adverse.[2057, 1er al]
(Effet déclaratif.)
762. La transaction valable produit entre les parties l'effet purement déclaratif d'un jugement irrévocable, lorsque les droits ou avantages respectivement reconnus au profit de chacune d'elles étaient déjà en jeu dans la contestation née ou prévue; dans ce cas, ils sont considérés comme retenus en vertu de leur cause antérieure, à moins que les parties n'aient entendu faire une novation.[2052, 1er al.]
(Effet translatif.)
Si au contraire, les droits ou avantages respectivement fournis ou promis sont, en tout ou en partie, étrangers à la contestation, la transaction est soumise, quant à ceux-ci, aux règles des conventions à titre onéreux qui produisent, transfèrent ou éteignent les droits réels ou les droits personnels.
CHAPITRE XV. DE LA SOCIÉTÉ PARTICULIÈRE.
SECTION PREMIÈRE. DE LA NATURE ET DE LA FORMATION DE LA SOCIÉTÉ.
(Définition.)
Art. 763. La société en général est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent ou s'engagent à mettre des biens en commun, pour en tirer des bénéfices destinés à être partagés entre elles.[C. civ. fr., art. 1832.]
(Société particulière.)
La société particulière est celle dans laquelle chaque associé fait ou promet un apport d'objets déterminés, soit pour les faire valoir en commun, soit pour accomplir une entreprise déterminée ou exercer une profession.[1841, 1842.]
(Sociétés universelles; renvoi.)
764. Les règles propres aux sociétés universelles sont établies au Chapitre II de la IIe Partie du présent Livre.[1836 à 1840.]
(Sociétés commerciales: renvoi.)
Celles propres aux sociétés et compagnies commerciales sont exposées au Code de Commerce et dans des lois spéciales.[1873.]
(Apports.)
765. Les apports des associés peuvent consister soit en propriété ou en jouissance de meubles ou d'immeubles, soit en argent, en services ou en industrie.[1833, 2e al.]
Ils peuvent être inégaux et de natures différentes.
(Personnalité de la société.)
766. Les sociétés civiles constituent des personnes morales ou juridiques, lorsque telle est la volonté des parties.
(Nom social, publication.)
Dans ce cas, elles doivent prendre un nom social et le contrat doit être publié par extrait, dans les formes prescrites par la loi pour la publication des sociétés commerciales.
(Présomption.)
Le seul fait d'avoir donné un nom social à la société ou d'avoir publié l'acte de société fait présumer de la part des associés la volonté de lui donner une personnalité propre.
(Renvoi aux conventions.)
767. Les dispositions générales des conventions sont applicables aux sociétés: spécialement, en ce qui concerne le consentement et la capacité des parties, l'objet, la cause et la preuve du contrat.[1833, 1er al., 1834.]
(Actions: responsabilité limitée.)
768. Les sociétés dont l'objet n'est pas commercial peuvent, sans cesser d'être des sociétés civiles, recevoir la forme de sociétés en commandite ou anonymes, avec la division du capital en actions et la responsabilité limitée qui en résulte d'après les lois commerciales.
SECTION II. DES DROITS ET OBLIGATIONS DES ASSOCIÉS.
(Point de départ.)
Art. 769. La société commence au jour du contrat, si elle n'a été soumise expressément ou tacitement à un autre terme ou à une condition.[1843.]
(Apport dû: retard.)
C'est au même jour et sous la même réserve que chaque associé doit effectuer l'apport qu'il a promis; faute de le faire, il doit, de plein droit, les fruits et intérêts et tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, à raison du retard, même pour les sommes d'argent.[1845, 1er al., 1846.]
(Apport d'industrie, de services.)
770. L'associé qui a promis à la société son industrie ou ses services et manque à les lui fournir, lui doit, au choix des autres associés, ou l'indemnité des dommages qu'elle a éprouvés à partir du moment où il a manqué à remplir son obligation, ou la communication des profits qu'il a réalisés, en employant au dehors son temps ou son industrie.[1847.]
(Garantie de vendeur.)
771. L'associé qui a déclaré apporter à la société un corps certain, mobilier ou immobilier, en propriété, est garant envers la société, comme un vendeur, de tous troubles et évictions, du défaut de contenance ou de quantité et des vices cachés de la chose.[1845, 2e al.]
(Id. de bailleur.)
S'il n'a promis à la société que la jouissance de la chose, il est tenu de la garantie comme un bailleur.[1851.]
(Gérants statutaires.)
772. Si l'acte de société désigne, parmi les associés, un ou plusieurs administrateurs ou gérants, chacun doit se renfermer dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés.[1856, 1er al.]
Ceux dont les pouvoirs n'ont pas été déterminés se bornent à faire, ensemble ou séparément, les actes ordinaires d'administration.[1857.]
Ils peuvent aussi, mais ensemble seulement, faire les actes d'une plus grande importance qui rentrent dans l'objet de la société: en cas de désaccord, il doit être sursis à l'acte contesté et il en est référé à tous les associés qui décident à la majorité absolue des voix.[Comp. 1858.]
(Gérants par mandat tacite.)
773. Si l'administration n'a été conférée par le contrat à aucun associé et tant qu'il n'y est pas pourvu, à l'unanimité des voix, chacun d'eux a le pouvoir de faire les actes déterminés à l'article précédent, aux conditions qui y sont portées.[1859-1°.]
(Révocation des gérants.)
774. Les associés nommés administrateurs par l'acte de société ne peuvent être révoqués pendant la durée de leur mandat, si ce n'est pour cause légitime ou de l'accord de tous les associés, y compris le consentement des premiers.
Ceux qui ont été nommés par acte postérieur peuvent être révoqués sans leur consentement, de la manière en laquelle ils ont été nommés.[1856, 2e al.]
(Remplacement des gérants.)
775. Quelle que soit la manière dont les administrateurs, associés ou non, ont été nommés, s'il y a décès, démission ou révocation d'un ou plusieurs d'entre eux, et si cet événement ne dissout pas la société, leur remplacement se fait à la majorité des voix de tous les associés.
(Exécution des statuts.)
776. Toutes les autres mesures à prendre en exécution des statuts de la société sont prises également à la majorité absolue des voix.
(Dérogation aux statuts.)
S'il s'agit de déroger auxdits statuts ou de faire des actes qui n'y sont pas prévus, l'unanimité des voix est nécessaire.
Le tout, sauf les dispositions à ce contraires desdits statuts ou de la loi.
(Imputation de payements.)
777. Lorsqu'un tiers est tenu de dettes de même nature envers la société et envers un des associés ayant pouvoir de gérer, s'il paye à l'associé une somme ou valeur qui ne suffise pas à éteindre les deux dettes, celui-ci ne peut imputer le payement sur sa propre créance que proportionnellement à sa valeur comparée à celle de la créance sociale; mais l'imputation faite par le débiteur doit être observée.[1848.]
Toutefois, si le débiteur a fait l'imputation totale sur la créance de l'associé, sans avoir un intérêt légitime à la faire, celui-ci est tenu de communiquer à la société une part proportionnelle dans le payement.
A défaut d'imputation valable par le débiteur ou par l'associé, les règles de l'imputation légale s'appliquent, conformément à l'article 493.
(Communication de payements.)
778. L'associé, administrateur ou non, qui a reçu d'un débiteur de la société une partie de la chose due à celle-ci doit, dans tous les cas, en faire profiter ses co-associés, lors même qu'il aurait donné la quittance "pour sa part."[1849.]
(Réparation des fautes.)
779. Tout associé, administrateur ou non, est tenu de réparer les dommages qu'il a causés à la société par sa faute ou sa négligence.
(Refus de compensation.)
Ces dommages ne peuvent être compensés avec les profits ou avantages que l'associé aurait procurés à la société dans d'autres affaires, à moins qu'elles ne soient liées entre elles.[1850.]
(Associés gérants.)
780. Les associés qui gèrent, parce qu'il n'a pas été désigné d'administrateurs par le contrat, ne sont responsables de leurs fautes que s'ils n'ont pas apporté aux affaires de la société les mêmes soins qu'à leurs propres affaires.
(Contribution aux dépenses.)
781. Chaque associé est tenu de contribuer, dans la proportion de ses droits, aux dépenses nécessaires et d'entretien relatives aux choses appartenant à la société, s'il n'y a pas de sommes disponibles dans le fonds social.[1859-3°.]
(Déboursés engagements.)
782. Réciproquement, tout associé, gérant ou non, peut se faire restituer par la société les sommes qu'il a utilement déboursées pour elle au-delà de sa mise, ou lui faire ratifier les engagements qu'il a contractés de bonne foi dans son intérêt, enfin, se faire indemniser des dommages inévitables qu'il a éprouvés dans ses propres biens, à raison des affaires sociales.[1852.]
(Intérêts des sommes dues respectivement.)
783. Les sommes déboursées par un associé pour les affaires de la société produisent intérêt de plein droit à son profit du jour de leur emploi.
Réciproquement, tout associé doit à la société, de plein droit, les intérêts des sommes qu'il a tirées du fonds social pour ses affaires particulières; sans préjudice, dans ce cas, de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.[1846, 2e al.]
(Fixation conventionnelle des parts respectives.)
784. Les associés peuvent, à leur gré, sous les deux exceptions portées à l'article 786, déterminer, soit par l'acte de société, soit par un acte postérieur, leurs parts respectives dans le fonds social, augmenté des profits ou bénéfices réalisés, ou diminué des pertes éprouvées au cours de la société.
(Bénéfices, pertes.)
785. Les associés peuvent même convenir que les parts d'un ou plusieurs d'entre eux ne seront pas identiques dans les bénéfices et dans les pertes.
(Présomption.)
Mais si les parts ont été fixées en prévision des bénéfices seulement, le même règlement est présumé convenu pour les pertes.
(Déductions.)
Dans tous les cas, on ne considère comme bénéfices à partager que ce qui reste de l'actif social, déduction faite des pertes éprouvées, et comme pertes que ce qui reste dû après épuisement dudit actif.
(Répartitions partielles.)
Toutefois, les répartitions partielles de bénéfices ou de pertes faites sans fraude et conformément aux statuts, pendant la durée de la société, sont maintenues.
(Société léonine nullité.)
786. La clause qui attribuerait à l'un des associés la totalité du fonds social ou seulement celle des bénéfices réalisés est nulle.[1855, 1er al.]
(Idem.)
Il en est de même de celle qui affranchirait de toute contribution aux pertes un associé autre que celui qui n'a apporté que ses services ou son industrie.[v. 1855, 2e al.]
(Nullité totale ou partielle: distinction.)
Si lesdites clauses ont été insérées dans l'acte de société, elles le rendent nul en entier; si elles ont été adoptées postérieurement, elles laissent subsister le contrat primitif, et la liquidation de la société se fait conformément à l'article 789.
(Réglement arbitral des parts.)
787. Les associés peuvent convenir dans l'acte de société ou dans un acte postérieur que leurs parts respectives seront déterminées, lors de la dissolution, par un ou plusieurs arbitres, soit associés, soit étrangers, nommés ou à nommer par eux.
(Annulation.)
Le règlement fait par les arbitres ne peut être attaqué que pour inobservation des formes ou conditions légales de l'arbitrage ou de celles qui leur auraient été imposées par le compromis et pour violation évidente de l'équité.
(Nullité couverte.)
La demande en nullité dudit règlement n'est plus recevable de la part de l'associé qui s'en prétend lésé, dès qu'il a concouru à son exécution, ou lorsque trois mois se sont écoulés depuis que ledit règlement a été porté à sa connaissance.[1854.]
(Nomination des arbitres par le tribunal.)
788. Si les associés ne peuvent se mettre d'accord pour nommer les arbitres, à la majorité au moins, dans le cas où l'acte de société a réservé ce mode de règlement des parts, la nomination en est faite par le tribunal.
(Idem.)
Il en est de même si, les arbitres désignés ne voulant ou ne pouvant faire le règlement, les associés ne s'accordent pas pour les remplacer.
(Fixation des parts par la loi.)
789. A défaut de règlement des parts par les associés eux-mêmes ou par des arbitres, ou si la décision arbitrale est annulée, le fonds social et les bénéfices ou pertes se répartissent en proportion de la valeur des apports respectifs.[1853, 1er al.]
L'associé qui n'a apporté que son industrie ou ses services, sans qu'ils aient été évalués, est traité comme celui des autres associés qui a le moins apporté.[1853, 2e al.]
Celui qui a apporté, en même temps, son industrie et d'autres biens prend ou supporte, outre la part déterminée au précédent alinéa, une autre part calculée d'après l'importance desdits biens.
(Sous-société, engagement, cession de part.)
790. Tout membre de la société peut s'associer un tiers pour sa part et même engager ou céder ladite part, mais sans que ces actes soient opposables à la société, à moins que l'acte primitif de la société ne lui ait reconnu ce droit ou que le capital ne soit divisé en actions.[1861.]
(Droit de préemption.)
Dans ces deux cas, si la société s'est réservé le droit de préemption sur les parts d'intérêts ou sur les actions que les associés voudraient céder, pour les supprimer, cette clause sera observée et l'associé devra mettre la société en demeure d'exercer son droit ou d'y renoncer.
(Affectation du fonds social aux dettes.)
791. Les engagements valablement contractés par les gérants, au nom de la société ou pour ses affaires, sont garantis par le fonds social, par préférence aux créanciers personnels de chaque associé, lorsque la société est constituée comme personne morale ou juridique.
(Solidarité légale.)
En cas d'insuffisance du fonds social, ou s'il n'est pas représenté aux créanciers poursuivants, tous les associés sont tenus solidairement des obligations de la société, sauf le cas où le capital est divisé en actions.[Secùs 1862, 1863.]
Il en est de même, si la société n'est pas une personne morale.
Dans les deux cas, le règlement définitif a lieu entre les associés d'après la part de chacun dans l'actif et le passif, telle qu'elle est déterminée aux articles 784 à 789.[1213, 1214.]
SECTION III. DE LA CESSATION DE LA SOCIÉTÉ.
(Cessation de plein droit.)
Art. 792. La société prend fin, de plein droit:
1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée sauf la prorogation prévue à article 794, ou par l'accomplissement de la condition résolutoire à laquelle elle a été soumise;[1865-1°.]
2° Par l'achèvement de l'entreprise pour laquelle elle a été formée, ou par l'impossibilité dudit achèvement;[1865-2°.]
3° Par la perte de la totalité ou de plus de la moitié du fonds social souscrit.[Ibid. et 1865.]
4° Par l'impossibilité pour un des associés d'effectuer son apport continu en services, en industrie ou en jouissance;
5° Par la mort, l'interdiction, la faillite déclarée ou l'insolvabilité notoire d'un des associés, sauf ce qui est dit à l'article 795.[1844, 1865-4°.]
(Cessation par voie d'action.)
793. La société peut être dissoute:
1° Par la volonté unanime des associés, dans tous les cas;
2° Par la volonté d'un seul des associés, lorsque la société n'a pas de durée fixée expressément ou tacitement et si, en outre, la demande n'est formée ni de mauvaise foi, ni en temps inopportun;[1865-5°, 1869, 1870.]
3° Par l'action en résolution fondée sur l'inexécution des obligations d'un des associés, ou par la demande de dissolution fondée sur des motifs légitimes, même si la société a une durée fixée.[1871.]
(Prorogation.)
794. Les parties peuvent proroger expressément ou tacitement la durée de la société avant qu'elle ne soit expirée.
La prorogation tacite peut aussi être faite après l'expiration du temps fixé et résulter du fait que les opérations en ont été continuées sans opposition d'aucun associé; dans ce cas, la société prorogée peut être dissoute par la volonté d'un seul associé, conformément à l'article 793-2°.[Secùs 1866.]
(Division du capital en actions.)
795. La dissolution de la société par les causes indiquées au n° 5 de l'article 792 n'a pas lieu quand, le capital étant divisé en actions dont la cession est permise, l'une de ces causes se rencontre en la personne d'un des actionnaires.
(Associés survivants.)
Dans les autres sociétés, on peut convenir que ces causes n'opèreront pas la dissolution de la société et qu'elle continuera avec les autres associés, en réglant la part de celui qui cesse d'en être membre.
(Héritiers du décédé.)
On peut convenir aussi que la société continuera avec les héritiers de l'associé décédé ou avec l'associé devenu incapable; mais ceux-ci ne deviennent associés que s'ils y consentent, par eux mêmes ou dûment représentés.[1868.]
SECTION IV. DE LA LIQUIDATION ET DU PARTAGE DE LA SOCIÉTÉ.
(Demande de liquidation.)
Art. 796. Après la dissolution de la société, la liquidation peut en être demandée par chacun des anciens associés ou par ses ayant-cause.
(Idem de partage.)
La liquidation doit être préalable au partage, à moins que la majorité des ex-associés ne requière la priorité pour le partage total ou partiel.
(Opposition au partage.)
Tout créancier de la société peut aussi s'opposer à ce qu'aucun partage ait lieu avant la liquidation.
(Opérations de la liquidation.)
797. La liquidation comprend:
1° L'achèvement des affaires commencées;
2° Le payement des dettes de la société et le recouvrement de ses créances vis-à-vis des tiers;
3° Le règlement du compte particulier de chaque ex-associé avec la société;
4° La détermination de la part de chaque ex-associé ou de ses représentants dans l'actif partageable ou dans le passif à supporter.
(Choix du liquidateur.)
798. Les dispositions de l'acte de société sur le choix du liquidateur et sur l'étendue de ses pouvoirs doivent être observées, s'il n'y est pas survenu d'obstacle.
A leur défaut, la liquidation est faite, soit par tous les anciens associés conjointement, soit par un ou plusieurs d'entre eux que les autres en chargent, ou même par un tiers choisi par eux, à l'unanimité.
S'ils ne peuvent se mettre d'accord sur le choix, le liquidateur est nommé par le tribunal.
(Pouvoirs du liquidateur.)
799. Le liquidateur doit, dans tous les cas, aliéner les objets susceptibles d'une détérioration ou d'un dépérissement rapide.
Il peut aliéner les autres objets mobiliers, si cela est nécessaire pour l'acquittement des dettes échues.
A l'égard des immeubles, il ne peut les hypothéquer ou les aliéner qu'en vertu de pouvoirs spéciaux des anciens associés.
Dans ce dernier cas, l'aliénation n'a lieu que par adjudication publique, à moins d'autorisation de traiter à l'amiable; le tout, à la majorité des voix.
Il peut plaider, comme demandeur ou défendeur, au nom des anciens associés.
La transaction et le compromis qu'il a consentis sur les dettes ou créances de la société ne peuvent être attaqués que pour dol concerté avec les tiers.
(Compte de liquidation; approbation, refus, etc.)
800. Le compte général de liquidation est soumis à l'approbation des anciens associés.
La majorité des voix suffit pour l'approuver.
Le vote peut porter sur tout le compte réuni ou, séparément, sur certaines parties du compte.
Ceux des actes qui ne sont pas acceptés et qui peuvent être refaits le sont, aux frais et par les soins du liquidateur; s'ils ne peuvent être refaits, le liquidateur est responsable du préjudice causé par sa faute, conformément aux règles du mandat.
Les actes faits par le liquidateur, en vertu des pouvoirs qui lui ont été confiés ou en conformité à l'article précédent, sont toujours maintenus en faveur des tiers de bonne foi.
(Société civile par actions; renvoi.)
801. Si la société civile est constituée par actions, la liquidation est faite conformément aux règles des sociétés commerciales par actions.
(Partage final.)
802. Après la liquidation de la société, le partage des biens restés indivis peut être demandé par chacun des anciens associés ou par ses ayant-cause; sauf le cas où les parties seraient convenues, depuis la dissolution, de rester dans l'indivision, conformément à l'article 40 du présent Code.
(Formes; renvoi.)
803. A défaut d'accord des intéressés sur la formation des lots et sur leur attribution à chacun d'eux, on observe les règles établies sur ce point dans le présent Code et au Code de Procédure civile, pour les partages des successions et des autres communautés de biens.[1872.]
(Effets du partage.)
804. Les droits de chaque ex-associé sur les objets provenant du fonds social, à lui échus par le partage, remontent au jour de la dissolution de la société, et ceux conférés sur les mêmes objets par les autres associés se trouvent résolus.[883.]
(Garantie du partage.)
805. Les copartageants sont respectivement garants, en raison de leur part et portion, des troubles et évictions qu'ils pourraient éprouver dans les droits qui leur ont été promis par le partage.[884.]
Si l'un d'eux se trouve insolvable, la portion d'indemnité dont il est tenu est répartie entre les autres, y compris le garanti.[885.]
(Rescision du partage.)
806. Le partage, même fait entre majeurs et lors même qu'il n'aurait pour objet que des valeurs mobilières, peut être rescindé au profit de celui qui a éprouvé une lésion de plus du quart de la portion qui devait lui revenir dans les biens indivis.[887 à 892.]
(Renvoi.)
Les autres conditions édictées par les articles 734 et suivants pour l'exercice de la rescision de la vente pour lésion seront observées à l'égard de la rescision pour lésion du partage de la société.
CHAPITRE XVI. DES CONTRATS ALÉATOIRES.
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES.
(Définition.)
Art. 807. Le contrat aléatoire est une convention dont, soit l'existence, soit les effets quant aux avantages ou quant aux pertes, pour les deux contractants ou pour un seul, dépendent, en tout ou en partie, d'un événement futur et incertain.[1104, 1964.]
(Deux causes:)
808. Les contrats sont aléatoires, quant à leurs effets, par leur nature ou par la volonté des parties.
(I. Nature du contrat.)
Sont aléatoires par leur nature: le jeu et le pari, la constitution de rente viagère ou d'autres droits viagers, les assurances terrestres et maritimes, le prêt à profit maritime ou à la grosse aventure.[1964.]
(II. Volonté des parties.)
Les autres contrats sont aléatoires par la volonté des parties, quant à leur existence ou à leurs effets, lorsqu'ils sont subordonnés à une condition casuelle, soit suspensive, soit résolutoire.
(Renvoi.)
809. Les assurances maritimes et le prêt à profit maritime sont régis par les lois sur le commerce de mer.[1964.]
SECTION PREMIÈRE. DU JEU ET DU PARI.
(Jeux donnant action.)
Art. 810. Il n'est admis d'action en justice pour l'exécution d'un engagement de jeu que si le jeu consiste dans un exercice physique de nature à développer le courage, la force ou l'adresse des joueurs.[1966, 1er al.]
(Paris id.)
L'action fondée sur un pari n'est également admise qu'au profit d'une personne prenant part à un tel exercice, ou encore s'il s'agit du succès d'une entreprise intéressant l'agriculture, l'industrie ou le commerce et à laquelle les parieurs prennent une part directe.
(Rejet de l'action au cas d'excès.)
Si la somme ou valeur promise dans lesdits jeux ou paris paraît excessive, eu égard aux circonstances, les tribunaux ne peuvent la réduire et doivent rejeter la demande en entier.[1966, 2e al.]
(Autres cas: nulle obligation, ni civile ni naturelle.)
811. Dans les autres cas, le jeu et le pari n'engendrent aucune obligation civile ou naturelle et la reconnaissance de dette, la novation ou le cautionnement qui en auraient été faits sont nuls et sans effets.[1965.]
(Validité du payement volontaire.)
Toutefois, la répétition n'est pas admise à l'égard de ce qui aurait été payé volontairement et par une personne capable, en vertu desdits engagements, s'il n'y a eu d'ailleurs ni dol ni supercherie de la part du gagnant.[1967.]
(Loteries.)
812. Les loteries non autorisées sont assimilées aux jeux et paris dépourvus d'action.
(Jeux de Bourse.)
Il en est de même des spéculations à terme sur les effets publics ou les marchandises, lorsque le défendeur prouve que, dès l'origine, les parties n'ont pas eu l'intention d'effectuer la livraison et le payement des quantités ou valeurs promises, mais seulement de se tenir compte respectivement de la différence entre la hausse et la baisse des cours.[Loi fr. des 28 mars-8 avril 1885.]
(Exception suppléée d'office.)
813. Si, dans le cas des deux articles précédents, l'exception de nullité n'est pas opposée par le défendeur, elle peut être suppléée d'office par les juges, lorsqu'il est exprimé dans l'engagement ou dans la demande que la dette a pour cause un jeu, une loterie ou un pari sur les différences de cours.
SECTION II. DE LA RENTE VIAGÈRE.
§ Ier. DE LA CONSTITUTION DE LA RENTE VIAGÈRE.
(Constitution à titre onéreux.)
Art. 814. La rente viagère peut être constituée à titre onéreux, en retour de l'aliénation d'un capital mobilier ou immobilier, ou comme prix de services rendus ou à rendre.[1968.]
(Idem à titre gratuit.)
Elle peut aussi être constituée à titre gratuit, par donation ou par testament.[1969.]
(Suite.)
La rente viagère peut être retenue sur un capital aliéné à titre onéreux ou gratuit.
(Rente retenue.)
Dans ce dernier cas, elle est soumise aux règles particulières des actes à titre gratuit, pour les formes de la libéralité, pour la capacité de donner et de recevoir et pour la portion disponible des biens.[1969, 1970.]
(Profit d'un tiers.)
815. La rente viagère peut être stipulée au profit d'une personne autre que celle qui en fournit la contre-valeur.
(Suite.)
Dans ce cas, elle suit les règles des contrats à titre onéreux entre le stipulant et le promettant, et celle des donations entre le stipulant et le bénéficiaire; mais elle n'est pas soumise aux formalités des donations.[1973.]
(Durées diverses: vie d'un tiers.)
816. Elle peut reposer, soit sur la tête du créancier, soit sur celle du débiteur, soit même sur celle d'un tiers.[1971.]
(Consentement du tiers.)
Dans ce dernier cas, le consentement de ce tiers est nécessaire à la formation du contrat, s'il est onéreux, mais les arrérages payés avant ce consentement ne peuvent être répétés.
(Pluralité de têtes.)
817. Elle peut reposer sur la tête de plusieurs créanciers, soit simultanément, soit successivement.[1972.]
Dans ces cas, la disposition de l'article 103, au sujet de l'usufruit, lui est applicable.
(Décès antérieur.)
818. Le contrat de rente viagère constituée à titre onéreux est nul, si la personne sur la tête de laquelle la rente a été créée était déjà décédée au moment de la convention, même à l'insu des deux parties.[1974.]
(Idem dans 60 jours.)
Il est résolu de plein droit, si cette personne est décédée, dans le délai de soixante jours, d'une maladie dont elle était déjà atteinte au moment de la convention.[1275.]
(Incessibilité, insaisissabilité.)
819. La rente viagère constituée à titre gratuit peut être déclarée incessible et insaisissable par le constituant.[1981; C. pr. civ. fr., 581.]
La clause n'est opposable aux tiers que si elle est insérée dans l'acte constitutif lui-même.
Si la rente viagère a été établie gratuitement comme pension alimentaire, elle est de droit incessible et insaisissable, sans même que la donation ou le testament le déclarent.[Ibid., 582.]
Les présentes dispositions ne s'appliquent pas à la rente viagère retenue au profit du donateur sur des biens donnés.
(Suite.)
820. L'incessibilité et l'insaisissabilité de la rente viagère ont lieu cumulativement, lors même qu'une seule des prohibitions a été stipulée.
Elles ne s'appliquent jamais aux arrérages échus.
§ II. DES EFFETS DU CONTRAT DE RENTE VIAGÈRE.
(Refus de la faculté de rachat.)
Art. 821. Le débiteur doit payer les arrérages de la rente pendant toute la vie de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée, sans pouvoir en exercer le rachat, s'il n'y a convention contraire.[1979.]
(Acquisition des arrérages.)
822. Les arrérages sont acquis au créancier, jour par jour, lors même que le payement ne doit s'en faire que par mois ou par périodes plus longues.
Toutefois, s'ils sont payables d'avance, la période commencée est due tout entière.[1980.]
(Défaut de payement: saisie.)
823. Le défaut de payement des arrérages n'autorise pas le créancier à demander la résolution du contrat, s'il ne s'est réservé ce droit: il peut seulement saisir et faire vendre une partie suffisante des biens du débiteur pour assurer le service des arrérages au moyen du capital à en provenir; sauf à subir le concours des autres créanciers, s'il y a lieu.[1978.]
(Preuve de la vie.)
Il est procédé de même quand la rente a été constituée à titre gratuit ou retenue sur un capital donné ou légué.
A la mort du débiteur de la rente, le capital saisi retourne au débiteur ou à ses créanciers.
(Certificat de vie.)
824. Le débiteur de la rente peut refuser le payement des arrérages, s'il ne lui est fourni, par un certificat de vie, la preuve que la personne sur la tête de laquelle porte la rente existait au jour de l'échéance des arrérages.[1983.]
Le certificat de vie est délivré par le maire de la commune ou par un notaire de la circonscription où cette personne a sa résidence actuelle.[Décr. fr. des 6-27 mars 1791, art. 11; Ord. du 6 juin 1839, art. 1er.]
§ III. DE L'EXTINCTION DE LA RENTE VIAGÈRE.
(Résolution pour défaut des sûretés promises.)
Art. 825. Si le débiteur de la rente viagère constituée à titre onéreux manque à fournir les sûretés promises pour le service des arrérages ou s'il diminue celles qu'il a fournies, le créancier peut demander la résolution du contrat, sans toutefois être privé d'aucune portion des arrérages déjà échus.[1977.]
(Rente retenue.)
Le même droit appartient au créancier d'une rente viagère retenue sur un capital donné ou légué.
(Décès avant le jugement.)
La résolution n'est pas prononcée si la personne sur la tête de laquelle portait le droit de rente vient à mourir avant le jugement définitif.
(Causes d'extinction de droit commun.)
826. Les causes de rescision ou nullité et de révocation autorisées par le droit commun sont applicables à la rente viagère.
(Idem.)
La rente viagère s'éteint encore par le rachat stipulé, par la novation, par la remise conventionnelle, par la confusion et par la prescription.
(Prescription.)
Toutefois, la rente viagère est imprescriptible lorsqu'elle est incessible ou insaisissable, en vertu des dispositions de la loi ou de l'homme, conformément aux articles 819 et 820.
(Id.)
Dans tous les cas, les arrérages se prescrivent séparément par cinq ans depuis l'échéance.
(Décès du titulaire.)
827. La rente viagère s'éteint par la mort de la personne sur la tête de laquelle elle est constituée, sans préjudice de ce qui est dit à l'article 818.[1982.]
(Idem: faute du débiteur.)
Toutefois, au cas de décès de cette personne, par une cause illégitime imputable au débiteur, si la rente a été constituée à titre onéreux ou comme charge d'une donation ou d'un legs, le contrat ou la libéralité sont résolus et le débiteur restitue les biens acquis par lui, sans recouvrer aucune portion des arrérages payés.
(Indemnité.)
Si, dans le même cas de décès par la faute du débiteur, la rente avait été directement donnée ou léguée, le service des arrérages est continué au profit des intéressés pendant le délai que fixe le tribunal comme étant celui de la durée probable qu'aurait eue la vie du titulaire.
SECTION III. DES ASSURANCES TERRESTRES.
§ Ier. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
(Objets des assurances terrestres.)
Art. 828. Les assurances terrestres peuvent être soit contre l'incendie, l'inondation, les pertes de récoltes ou d'animaux, soit contre tous autres dommages aux biens pouvant résulter d'accidents spécifiés dans les conventions, les risques de navigation exceptés.
(Idem.)
Sont encore considérées comme assurances terrestres celles contre le décès ou dites "sur la vie," quelle que soit la cause prévue du décès ou l'époque de son arrivée.
(Renvoi.)
Les assurances contre les accidents de personnes, dans l'exercice des professions dangereuses, sont régies par des lois particulières et par les principes généraux de la présente Section.
(Division.)
829. Les assurances terrestres peuvent être mutuelles ou à prime.
(Assurance mutuelle.)
830. L'assurance mutuelle a lieu par l'effet d'une association civile entre personnes qui se trouvent respectivement assureurs et assurés, au moyen de cotisations et d'un fonds commun destinés à réparer, proportionnellement à la mise de chacun, les dommages causés par les accidents spécifiés.
(Assurance à prime.)
831. L'assurance à prime est faite moyennant une somme fixe ou prime que l'assuré paye ou s'engage à payer à l'assureur, comme équivalent et à raison de la durée du risque que celui-ci prend à sa charge.
(Sociétés commerciales; conventions civiles.)
832. Les sociétés formées pour les assurances à prime sont considérées comme commerciales; mais les conventions particulières avec les assurés sont purement civiles, lors même que l'assuré est commerçant ou industriel et que l'assurance concerne les objets de son commerce ou de son industrie.[Comp. c. comm., art. 632 et 633.]
(Autorisation administrative.)
833. Les associations civiles d'assurances mutuelles et les sociétés commerciales d'assurances à prime ne peuvent être valablement formées qu'avec autorisation administrative.[Comp. L. fr. des 24-29 juill. 1867, art. 66 et Décr. imp. des 22 janv.-18 fév. 1868.]
§ II. DES ASSURANCES CONTRE L'INCENDIE ET LES AUTRES DOMMAGES AUX BIENS.
(Nécéssité d'un intérêt.)
Art. 834. Les objets ne peuvent être assurés contre l'incendie et les autres dommages accidentels que par ceux qui ont intérêt à leur conservation.
(Fausse déclaration.)
Toutefois, si l'acte d'assurance exprime à cet égard une qualité faussement prise par l'assuré, celui-ci n'est pas recevable à se prévaloir de la nullité de l'assurance, pour obtenir la restitution des primes ou cotisations par lui versées.
(Cessation de l'intérêt.)
835. L'assurance cesse de plein droit pour l'avenir lorsque l'assuré lui-même cesse d'avoir intérêt à la conservation de la chose.
(Aliénation.)
Néanmoins, en cas d'aliénation de la chose assurée, les droits de l'assuré correspondant aux primes ou cotisations déjà versées passent à l'acquéreur, en l'absence de stipulation contraire; mais l'assurance cesse pour l'avenir, si l'assuré n'a pas fait prendre son lieu et place par l'acquéreur, sauf les dommages et intérêts de l'assureur.
(Acte d'administration.)
836. L'assurance est valablement contractée par ceux qui n'ont que le pouvoir d'administrer leurs biens et par les mandataires conventionnels, légaux ou judiciaires des intéressés.
(Gestion d'affaires.)
L'assurance peut être faite aussi par un gérant d'affaires stipulant au nom et pour le compte de l'intéressé.
(Nu-propriétaire, usufruitier.)
837. L'assurance faite par le nu-propriétaire profite à l'usufruitier et celle faite par l'usufruitier profite au nu-propriétaire, sous les conditions réglées aux articles 94 et 95.
(Suite.)
Toutefois, si l'usufruitier a fait assurer les bâtiments, sans spécifier s'il l'a fait pour son compte ou pour celui du nu-propriétaire, il est présumé l'avoir fait pour se couvrir d'abord envers celui-ci contre sa responsabilité de l'incendie, telle qu'elle est établie par l'article 88.
(Locataire.)
838. L'assurance de bâtiments loués, faite par le locataire, est présumée également faite pour le couvrir d'abord contre sa responsabilité vis-à-vis du propriétaire, telle qu'elle est établie par l'article 152.
(Suite.)
Elle ne s'applique au recours des voisins auxquels il a communiqué l'incendie, ou au préjudice qu'il éprouve de la cessation du bail par suite de l'incendie, que s'il l'a stipulé dans l'assurance; faute de quoi, elle profite au propriétaire.
(Suite.)
Si le locataire n'a commis aucune faute qui le rendra responsable envers le propriétaire ou les voisins, l'indemnité le couvre d'abord contre le préjudice qu'il éprouve de la cessation du bail; pour le reste, elle profite au propriétaire, sous la déduction d'une part proportionnelle des primes au profit du locataire.
(Créanciers hypothécaires et cchirographaires.)
839. L'assurance de bâtiments hypothéqués faite par le propriétaire profite de plein droit aux créanciers, suivant leur ordre de préférence.
Il en est de même de l'assurance faite par un des créanciers hypothécaires, quel que soit son rang, ou même par un créancier chirographaire; sauf le prélèvement des primes ou cotisations sur l'indemnité, au profit de celui qui a fait l'assurance.[C. it., 1951.]
(Condition suspensive ou résolutoire.)
840. L'assurance faite par celui qui a un droit soumis à une condition suspensive ou résolutoire lui profite, si la condition suspensive s'accomplit ou si la condition résolutoire fait défaut.
Dans le cas contraire, elle profite à celui qui a le droit inverse; sauf le remboursement des primes ou cotisations, tel qu'il est établi à l'article précédent.
(Chose périe.)
841. L'assurance est nulle quand elle a pour objet une chose qui, au moment de la convention, était déjà périe, même à l'insû de l'assuré.[Contrà C. com fr., 365, 367.]
(Perte partielle.)
Lorsque la chose n'était périe qu'en partie, l'assurance est encore nulle si la perte était de plus de moitié et si elle était ignorée des parties ou de l'une d'elles.
(Profits éventuels.)
L'assurance est nulle également, si elle a pour objet des profits éventuels autre que les fruits naturels ou civils des biens de l'assuré.
(Exclusion de bénéfices.)
842. L'assurance ne peut jamais devenir une cause de bénéfices pour l'assuré: spécialement, les objets ne peuvent être assurés pour une somme supérieure à leur valeur réelle au moment de la convention; sauf l'assurance de la valeur supplémentaire que la chose aura pu acquérir.
(Assurance supplémentaire.)
Si la chose n'a pas été assurée, à l'origine, pour toute sa valeur actuelle, elle peut l'être ultérieurement pour le surplus, soit par le même assureur, soit par un autre.
(Assurance imcomplète.)
843. Dans le cas où l'assurance supplémentaire n'a pas eu lieu, l'assuré est considéré comme étant son propre assureur pour la valeur non assurée, et, en cas de perte partielle, il ne reçoit qu'une partie de l'indemnité proportionnelle à la valeur assurée par rapport au tout, l'autre partie du risque restant à sa charge.
(Pluralité d'assureurs.)
844. L'assuré ne peut valablement faire assurer, par un nouvel assureur, la chose déjà assurée pour tout ou partie de sa valeur, sans déclarer préalablement à celui-ci la première assurance.
Toutefois, la nullité de la seconde assurance est couverte, si la première est annulée en vertu de l'article suivant, ou pour toute autre cause.
(Suite.)
845. L'assuré doit de même déclarer au premier assureur la nouvelle assurance qu'il se propose de contracter pour la même chose; faute de ce faire, il est déchu du bénéfice de la première assurance par la signature de la seconde, sans aucune répétition des primes ou cotisations payées, même par avance, et sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
Si les assurances sont contractées à la même date, sans que les déclarations respectives aient été dûment faites, elles sont également nulles, sans répétition.
Si la déclaration est dûment faite, le premier assureur peut, à son choix, maintenir son assurance ou la résilier pour l'avenir, en restituant, dans ce dernier cas, la moitié de la prime ou cotisation reçue pour le temps qui restait à courir.
(Suite.)
846. Lorsqu'il y a plusieurs assurances successives valablement faites par des assureurs différents, pour la même chose et pour la même nature de risque, les derniers assureurs sont considérés comme n'intervenant qu'en qualité de garants de la solvabilité des premiers, pour la valeur déjà couverte par l'assurance; pour le reste de la valeur, ils sont considérés comme assureurs ordinaires.
(Suite.)
Si les diverses assurances ont la même date, les assureurs sont tenus de l'indemnité, proportionnellement à la somme pour laquelle chacun a fait l'assurance.
(Réassurance.)
847. Les dispositions qui précèdent ne font point obstacle à ce qu'un assureur puisse, à son tour, faire réassurer la même chose par un autre assureur, contre tout ou partie du risque qu'il a accepté.
Dans ce cas, les causes des deux assurances sont indépendantes l'une de l'autre; sauf que l'indemnité stipulée du second assureur ne peut être supérieure à celle que le premier a promise lui-même.
(Fautes lourdes de l'assuré.)
848. Indépendamment des cas où la responsabilité de l'assureur est formellement exclue par la convention, l'assureur ne répond pas, même en vertu d'une clause expresse, des sinistres causés:
1° Par des actes de l'assuré ou des personnes dont il est responsable, lorsque ces actes sont prohibés par la convention, par la loi ou les règlements de police, ou lorsque les limites, les conditions ou précautions auxquelles ils sont soumis n'ont pas été observées;
2° Par des actes des mêmes personnes, qui, bien que non prohibés, pouvaient manifestement, par leur nature ou par les circonstances dans lesquelles ils ont été accomplis, entraîner le sinistre formant l'objet de l'assurance.
(Cas exceptés de l'assurance.)
849. Dans l'assurance contre l'incendie, l'assureur n'est pas responsable, à moins d'engagement formel de sa part, des incendies provenant de guerre étrangère ou civile, de sédition ou d'émeutes, d'éruptions volcaniques ou de tremblements de terre.
Est encore exclue de l'assurance, nonobstant même toute stipulation contraire, la combustion spontanée de foins ou récoltes prématurément engrangés ou amassés.
(Destruction obligatoire.)
850. L'assureur répond des édifices assurés, quoique non incendiés, s'ils ont été démolis pour arrêter les progrès du feu, pourvu que la démolition en ait été jugée nécessaire par l'autorité locale ou par ceux qui dirigeaient valablement les opérations.
(Déclaration du risque.)
851. L'assuré doit, au moment où il demande l'assurance, déclarer, aussi exactement que possible, les circonstances qui peuvent influer sur l'appréciation du risque auquel sera soumis l'assureur.
(Inexactitude.)
Toute réticence ou inexactitude commise, à ce sujet, par erreur ou de mauvaise foi, et que l'assureur a découverte avant le sinistre, donne lieu, suivant les circonstances et la gravité du cas, soit à la nullité de l'assurance, sans restitution des primes versées ou échues, soit à une augmentation de celles-ci, pour le passé et pour l'avenir.
(Sanction.)
Si l'inexactitude n'a été découverte qu'après le sinistre et que les causes ignorées des pertes aient influé sur le sinistre, l'assureur est affranchi, en tout ou en partie, du payement de l'indemnité.
Si ces causes ont été sans influence, l'indemnité est diminuée de l'excédent de prime que l'assuré aurait dû payer.
(Changement des risques.)
852. Au cours de l'assurance, l'assuré ne peut, sous la même sanction, apporter aux choses assurées ou aux conditions dans lesquelles elles se trouvent, aucun changement pouvant aggraver les risques, à moins de se faire autoriser auxdits changements par l'assureur.
(Déplacement des objets.)
S'il s'agit d'objets mobiliers assurés contre l'incendie, leur transport non autorisé hors des lieux où ils étaient lors de l'assurance, pour toute autre cause que le sauvetage, enlève à l'assuré tout droit à l'indemnité en cas de sinistre.
(Preuve.)
La preuve qu'il a été apporté des changements aux conditions du risque incombe à l'assureur.
(Primes quérables.)
853. Lorsque l'assurance à prime est faite pour plusieurs années, les primes sont quérables au domicile de l'assuré, à moins d'indication, par la police d'assurance ou par acte subséquent, du domicile de l'assureur ou d'un autre lieu où elles soient portables.
(Déchéance.)
Si les primes sont quérables, la déchéance de l'assuré faute de payement ne peut avoir lieu que par une mise en demeure en bonne forme.
(Primes portables; déchéance.)
Si les primes sont portables, l'assuré est déchu de plein droit, du bénéfice de l'assurance, à défaut de payement à l'échéance, à moins de disposition contraire dans la police d'assurance.
(Relief.)
Dans l'un et l'autre cas, l'assuré est relevé de la déchéance, si l'assureur a reçu la prime, bien que tardivement, et si, en même temps, il n'y a pas eu de sinistre dans l'intervalle.
(Payement anticipé ou tardif.)
Quand la prime est quérable, l'assuré peut toujours payer au domicile de l'assureur, avant l'échéance, et même après, tant qu'il n'a pas encouru la déchéance.
(Assurances mutuelles.)
Dans les assurances mutuelles, la déchéance est réglée par les statuts de la société et, à leur défaut, par le droit commun des obligations de sommes d'argent.
(Incendie imminent ou commencé.)
854. L'assuré doit, au cas de sinistre imminent ou commencé, faire par lui-même ou faire exécuter par autrui tout ce qui est possible pour prévenir ou diminuer le dommage garanti par l'assurance; sauf à se faire rembourser comme il est dit aux articles 856 et 859.
(Déclaration du sinistre.)
855. Au cas de sinistre de la nature garantie par l'assurance, l'assuré doit en faire la déclaration à l'assureur dans le plus bref délai possible, avec l'indication des causes apparentes ou probables du sinistre et de l'étendue connue des dommages, en ce qui le concerne.
(Autorité locale.)
La déclaration peut toujours être faite en premier lieu à l'autorité locale, et c'est à elle qu'elle doit être faite d'abord, quand la police d'assurance l'exige.
(Défaut d'évaluation; indemnité fixée maximum.)
856. Si la valeur des objets assurés n'a pas été déterminée par le contrat d'assurance ou par acte ultérieur, conjointement avec le montant de l'indemnité, l'assureur, au cas du sinistre prévu, ne doit l'indemnité que dans la mesure des dommages matériels qui sont prouvés être une suite directe et inévitable dudit sinistre.
(Frais.)
Dans tous les cas, il doit les frais légitimement faits et justifiés, soit pour prévenir ou arrêter le sinistre, soit pour sauver les objets assurés.
(Evaluation fixée: maximum.)
857. Si les objets ont été évalués, sans fixation de l'indemnité, l'assureur, au cas de perte totale, ne doit rien au-delà du montant de l'évaluation, lors même que lesdits objets auraient augmenté de valeur.
(Diminution de valeur.)
S'ils ont diminué de valeur, l'assureur ne doit que leur valeur au jour du sinistre.
(Preuve.)
La preuve de la diminution de valeur est à la charge de l'assureur.
(Perte partielle.)
858. Au cas de perte partielle, l'assureur ne doit qu'une part proportionnelle de l'indemnité stipulée ou de la valeur actuelle, suivant la distinction qui précède.
(Assurance partielle.)
Si l'assuré est pour partie son propre assureur, comme il est dit à l'article 843, il supporte une même partie du risque.
(Anomalie des risques locatifs.)
Toutefois, dans l'assurance de l'habitant d'une maison contre le recours du propriétaire ou des voisins, l'assuré ne supporte le risque que pour ce qui excède le total de l'indemnité stipulée.
(Mobilier: sauvé, détruit, ou détérioré.)
859. Si, parmi les objets mobiliers assurés, les uns sont sauvés en entier, les autres détruits ou seulement détériorés, l'assureur peut, à son choix, ou retenir, le tout, en payant toute l'indemnité, ou abandonner à l'assuré ceux des meubles qui sont sauvés en entier, en déduisant la valeur estimative du montant de l'indemnité.
(Bâtiments idem.)
S'il s'agit de bâtiments, l'assureur déduit toujours la valeur des corps de bâtiments qui sont restés intacts; à l'égard de ceux qui ont été seulement atteints par le feu, l'assureur a le choix, ou de les réparer à ses frais, ou d'en payer la valeur, en enlevant les matériaux.
(Frais.)
Dans l'un et l'autre cas, les frais de sauvetage desdits objets sont à la charge de l'assureur.
(Argent, bijoux, titres.)
860. L'assurance de tout le mobilier garnissant une maison ne comprend pas,à moins de convention contraire, l'argent comptant, les bijoux, ni les titres de créances ou de propriété.
(Manuscrits, etc.)
Elle ne comprend pas non plus les manuscrits et autres objets n'ayant pas une valeur vénale appréciable.
(Subrogation légale.)
861. L'assureur qui a payé l'indemnité du sinistre est subrogé aux droits et actions de l'assuré contre les locataires, voisins et autres personnes qui peuvent être responsables du sinistre.
(Cessation de l'assurance par la perte.)
862. L'assurance cesse pour l'avenir, lorsque les objets assurés ont péri en totalité ou pour plus de moitié de leur valeur actuelle, soit par le sinistre prévu, soit par une autre cause fortuite ou majeure, et lors même que les choses seraient rétablies dans leur état primitif.
§ III. DES ASSURANCES CONTRE LE DÉCÈS OU DITES "SUR LA VIE."
(Objet et cause de l'assurance.)
Art. 863. Toute personne peut, moyennant le payement d'un capital unique ou d'une prime annuelle, assurer au profit de ses héritiers ou d'autres personnes, en prévision et pour l'époque de son décès, un capital ou une rente, soit perpétuelle, soit viagère, considérés comme l'indemnité du dommage que leur causera ce décès.
(Donation.)
L'assurance faite au profit d'une personne qui n'est pas l'héritier de l'assuré et qui ne lui fournit pas une valeur équivalente est considérée comme une donation, quant au fond, de la part de l'assuré.
(Décès d'un tiers.)
864. On peut aussi, en prévision du décès d'un tiers, stipuler une indemnité pour soi ou pour autrui.
(Intérêt à sa vie.)
Dans l'un et l'autre cas, la stipulation est nulle si le bénéficiaire n'a pas un intérêt appréciable en argent à la vie de l'assuré et si celui-ci n'est pas intervenu à l'acte ou n'y a pas consenti séparément par écrit.
(Cession.)
865. L'assuré peut toujours céder le droit à l'indemnité stipulée par lui sans bénéficiaire déterminé.
(Conditions.)
Le bénéficiaire autre que l'assuré ne peut céder son droit à l'indemnité qu'avec le consentement de l'assuré et s'il est prouvé que le cessionnaire a un intérêt appréciable à la vie de celui-ci.
(Déclarations à faire.)
866. L'assuré ou quiconque stipule sous la condition du décès de celui-ci doit déclarer à l'assureur toutes les circonstances qui peuvent influer sur l'appréciation du risque et dont il avait connaissance.
(Sanction.)
A défaut de cette déclaration, même sans qu'il y ait eu fraude, l'assureur peut, suivant la gravité du cas, demander soit l'annulation de l'assurance, soit l'augmentation de la prime, soit la réduction de l'indemnité, conformément à l'article 851.
(Service militaire; voyages hors du Japon.)
867. Si, postérieurement au contrat, l'assuré est entré, volontairement ou par l'effet de la loi, dans le service actif de l'armée de terre ou de mer, s'il a entrepris un voyage lors des mers du Japon ou est allé en pays étranger, l'assureur peut demander un supplément de prime ou la résiliation de l'assurance, moyennant une indemnité proportionnelle au temps qu'a déjà duré l'assurance.
(Sanction.)
La résolution a lieu de plein droit, si, le supplément de prime n'ayant pas été réglé à cet égard, l'assuré est mort soit des suites directes du service militaire, soit pendant la navigation ou en pays étranger.
(Défaut de payement.)
868. Le défaut de payement de la prime annuelle entraîne la résolution de l'assurance, sous les conditions portées à l'article 853.
Toutefois, si la prime a déjà été versée une ou plusieurs fois, l'assureur doit payer une indemnité proportionnelle à ces versements.
(Duel, suicide.)
869. L'assureur est affranchi de toute indemnité, si la personne sur le décès de laquelle porte l'assurance est morte des suites directes d'un duel ou d'un attentat à sa propre vie.
(Condamnation capitale.)
Si la mort est résultée d'une condamnation capitale, l'assureur doit payer aux ayant-cause de l'assuré une indemnité proportionnelle aux primes déjà versées.
(Renvoi.)
870. Les articles 832, 833, 844, 845, 848, 855 et 861 ci-dessus sont applicables aux assurances contre le décès.
(Indemnité proportionnelle.)
Toutefois, si l'assuré est déchu du bénéfice du contrat, dans les cas des articles 844 et 845, il y a lieu à indemnité proportionnelle à raison des primes déjà payées.
(Suite.)
871. Dans les cas où une indemnité proportionnelle est due, si les bases n'en ont pas été déterminées par la police d'assurance, le chiffre en est arbitré par le tribunal, en raison des primes versées et d'après l'âge de l'assuré et les autres circonstances de fait pouvant influer sur la durée de sa vie.
(Tontines: renvoi.)
872. Les tontines et autres associations d'assurances mutuelles sur la vie ou contre le décès, dûment autorisées, conformément à l'article 833, sont régies par les principes généraux qui précèdent, en tant que leur nature propre et leurs statuts particuliers ne s'y opposent pas.
CHAPITRE XVII. DU PRÊT DE CONSOMMATION ET DE LA RENTE PERPÉTUELLE.
SECTION PREMIÈRE. DU PRÊT DE CONSOMMATION.
(Définition et nature du prêt.)
Art. 873. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties transfère à l'autre la propriété de choses fongibles, à la charge par celle-ci de lui rendre, après un certain temps, des choses semblables, en pareilles quantité et qualité.[1874, 1892, 1894, 1897, 1902].
(Temps et lieu du remboursement.)
874. Si l'époque du remboursement n'a pas été fixée par les parties, elle est déterminée par le tribunal, d'après leur intention probable et les circonstances.[1900, 1901.]
A défaut de détermination d'un autre lieu, le remboursement est dû au domicile du prêteur, si le prêt a été fait sans intérêts; dans le cas contraire, il est dû au domicile de l'emprunteur.[1247, 2e al.]
(Impossibilité de restituer.)
875. Si, par cas fortuit ou force majeure, la restitution des choses prêtées est devenue impossible ou très difficile, le tribunal peut, soit accorder un délai à l'emprunteur, si l'empêchement à l'exécution paraît ne devoir être que temporaire, soit le condamner à une valeur estimative, en tenant compte tant du profit ou avantage que l'emprunteur a pu réaliser avec les choses prêtées que de la perte subie par le prêteur.[Comp. 1903.]
(Prêt de choses d'autrui.)
876. Le prêt de choses n'appartenant pas au prêteur est nul et donne lieu à garantie d'éviction, s'il est à intérêts, et si l'emprunteur a été de bonne foi.
Il ne devient valable que dans les cas suivants:
1° Si l'emprunteur a consommé de bonne foi les choses prêtées;
2° S'il a repoussé la revendication du vrai propriétaire par la prescription;
3° S'il y a eu ratification du prêt par celui-ci.
(Défauts des choses prêtées.)
877. Si les choses prêtées avaient des défauts non apparents, ignorés de l'emprunteur, mais connus du prêteur et de nature à causer des dommages aux personnes ou aux biens, et si ces défauts ont été effectivement nuisibles à l'emprunteur, le prêteur n'en est responsable, lorsque le prêt est gratuit, que s'il y a eu, de sa part, dol ou intention de nuire.[1891, 1898.]
Si le prêt est à intérêts, le prêteur est responsable même des défauts cachés qu'il a ignorés, lorsqu'il pouvait les connaître.
Les dispositions des articles 741 à 748, sur l'action rédhibitoire de la vente, s'appliquent d'ailleurs au prêt, autant qu'il y a lieu.
(Prêt de sommes d'argent.)
878. Les articles 484 à 487 sont applicables au prêt fait en monnaie métallique ou en papier-monnaie ayant cours forcé.
Toutefois, le prêteur ne peut stipuler le remboursement d'une valeur énoncée en or ou en argent, ou payable en l'une de ces monnaies, comme il est permis par l'article 486, qu'autant qu'il a effectivement prêté la même valeur, soit dans des espèces de même nature, soit dans leur équivalent, en une autre monnaie ou en papier-monnaie: dans le cas contraire, il y a lieu à réduction à la valeur prêtée.
(Prêt de lingots.)
879. Si le prêt a été fait en lingots, l'emprunteur doit rendre des lingots de mêmes nature, poids et qualité, comme s'il s'agissait de toute autre marchandise.[1896, 1897.]
(Prêt à intérêts.)
880. L'emprunteur de sommes d'argent, de denrées ou marchandises, peut s'engager à payer, sous le nom "d'intérêts," comme prix du service rendu, outre le capital, une certaine somme ou valeur proportionnelle aux valeurs prêtées.[1905.]
(Intérêts non stipulés.)
881. Les intérêts ne sont exigibles de l'emprunteur que s'ils ont été stipulés.
S'il a été convenu que l'emprunteur payerait des intérêts, sans que le montant en ait été fixé, ils sont dus au taux légal.
L'emprunteur ne peut ni répéter, ni imputer sur le capital, les intérêts non stipulés qu'il a volontairement payés dans les limites posées par la loi.[1906.]
(Taux licite.)
882. Les intérêts conventionnels ne peuvent excéder les intérêts légaux que dans les cas et dans la mesure où la loi ne le prohibe pas.[1907.]
(Taux illicite; réduction.)
S'ils ont été ostensiblement fixés à un taux supérieur à celui que la loi permet, ils sont réductibles à ce taux et ce qui en a été payé au-delà est sujet à imputation sur le capital ou à répétition;
(Idem: nullité.)
Mais si des intérêts, en tout ou en partie illégitimes, ont été dissimulés, soit par la reconnaissance d'un capital supérieur à celui qui a été effectivement prêté, soit de toute autre manière, ils ne sont dus pour aucune portion, et, s'ils ont été payés, ils sont sujets à répétition pour le tout.[Lois fr. des 3 sept. 1807; 19 déc. 1850; 14 janv. 1886.]
(Abandon tacite des intérêts.)
883. Si le prêteur reçoit, en tout ou en partie, le capital dû, sans faire de réserves au sujet des intérêts échus, il est présumé, jusqu'à preuve contraire, les avoir reçus ou en faire l'abandon.[1908.]
(Prêt de plus de dix ans.)
884. Si le prêt à intérêts a été fait pour un temps excédant dix ans, l'emprunteur a toujours la faculté de le rembourser après dix ans, nonobstant toute convention contraire, en prévenant le créancier six mois à l'avance.
Toutefois, le remboursement anticipé n'est pas admis, si les annuités comprennent, outre les intérêts, un amortissement graduel du capital.[C. it., 1832.]
(Application générale.)
885. Les dispositions des articles 881 à 884 sont applicables à toute obligation de sommes d'argent ou de choses de quantité autre que celle née d'un prêt, et aux intérêts légaux comme aux intérêts conventionnels.
SECTION II. DU CONTRAT DE RENTE PERPÉTUELLE.
(Inexigibilité du capital.)
Art. 886. Le prêteur à intérêts peut s'interdire le droit d'exiger le capital à aucune époque; dans ce cas, le contrat prend le nom de "constitution de rente" et les intérêts se nomment "arrérages."[1909, 1910.]
Cette interdiction doit être formelle ou résulter clairement des circonstances.
(Remboursement facultatif.)
887. L'emprunteur à charge de rente perpétuelle peut toujours effectuer le remboursement du capital reçu, nonobstant toute convention contraire.[1911, 1er al.]
(Ajournement à 10 ans.)
Toutefois, il peut s'engager à ne pas effectuer ledit remboursement avant un certain temps qui ne peut excéder dix ans.
(Avertissement.)
Cet engagement peut toujours être renouvelé, mais sans jamais excéder dix ans; autrement, il est réduit à ce terme.
(Intégralité.)
Le remboursement doit être intégral, à moins de convention contraire.
(Renouvellement.)
Le débiteur doit prévenir le créancier de son intention de rembourser, six mois à l'avance, si un autre délai n'a pas été fixé par les parties.[1911, 2e al.]
(Dommages-intérêts.)
A défaut de remboursement au temps par lui fixé, le débiteur est passible de dommages-intérêts; mais il ne peut être contraint au remboursement, à moins qu'il n'y ait eu novation.
(Exigibilité du remboursement.)
888. Le débiteur peut être contraint au remboursement du capital, dans les trois premiers cas où l'article 425 déclare tout débiteur déchu du bénéfice du terme de droit, et, en outre, s'il manque au payement des arrérages pendant deux ans consécutifs, après une mise en demeure régulière;[1912, 1913.]
(Délai de grâce, division.)
Sauf, dans ce dernier cas, le droit pour les tribunaux de lui accorder un délai de grâce et la division du payement, conformément à l'article 426.
(Rente foncière; onéreuse, gratuite.)
889. Les dispositions des deux articles précédents sont applicables à la rente perpétuelle établie comme prix ou comme condition de l'aliénation d'un immeuble et aussi à la rente perpétuelle constituée à titre gratuit.[Comp. 530.]
(Remboursement.)
Dans l'un et l'autre cas, le remboursement consiste dans le capital qui aura été évalué entre les parties, ou, à défaut de cette évaluation, dans le capital qui produirait les arrérages annuels calculés d'après le taux légal de l'intérêt.[Ibid.]
(Rente en denrées.)
Si les arrérages consistent en denrées, le remboursement du capital, en l'absence de convention spéciale, se fait en prenant pour base, comme intérêts, le prix moyen desdites denrées pendant les dix dernières années.[L. fr., 18-29 déc. 1790, tit. 3.]
CHAPITRE XVIII. DU PRÊT A USAGE.
SECTION PREMIÈRE. DE LA NATURE DU PRÊT A USAGE.
(Objet du contrat.)
Art. 890. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties remet à l'autre une chose mobilière ou immobilière, pour s'en servir, à charge de la rendre identiquement et en nature, après le temps expressément ou tacitement fixé.[1874, 1875, 1877, 1878.]
(Gratuité.)
Ce prêt est essentiellement gratuit.[1876.]
(Droit personnel.)
891. L'emprunteur n'acquiert pas le droit réel d'usage, mais seulement un droit personnel contre le prêteur et ses héritiers.
(Non transmissible.)
Le droit de l'emprunteur ne passe pas à ses héritiers, à moins que ceux-ci ne prouvent que l'intention des parties a été différente, et sauf la possibilité pour les héritiers d'obtenir du tribunal un délai pour se procurer autrement l'usage d'une chose semblable.[1879.]
SECTION II. DES OBLIGATIONS QUI NAISSENT DU PRÊT OU A SON OCCASION.
(Limite de l'usage.)
Art. 892. L'emprunteur ne doit employer la chose prêtée qu'à l'usage auquel elle est destinée par sa nature ou par la convention, et pendant le temps pour lequel elle lui a été prêtée.[1880.]
(Responsabilité.)
Il est responsable de la perte ou détérioration qui résulterait d'un autre emploi ou d'un usage trop prolongé, et même de la perte par cas fortuit ou force majeure dont cet usage ou emploi aurait été l'occasion.[1881.]
(Suite.)
893. L'emprunteur est encore responsable de la perte résultant d'un cas fortuit ou d'une force majeure, s'il avait pu y soustraire la chose en employant la sienne propre ou si, dans un péril commun de sa chose et de la chose prêtée, il a préféré sauver la sienne.[1882.]
(Frais d'entretien.)
894. L'emprunteur est tenu des frais ordi-dinaires d'entretien de la chose prêtée, sans répétion contre le prêteur.[1886.]
(Restitution: temps.)
895. L'emprunteur doit restituer la chose prêtée au temps convenu, ou même auparavant, dès que l'usage autorisé est terminé, sans préjudice de ce qui est dit au 2e alinéa de l'article 898.[1875.]
Si aucun temps n'a été convenu et que l'usage de la chose puisse être continu, le tribunal, sur la demande du prêteur, fixe un délai convenable pour la restitution.
(Idem: à qui elle se fait.)
896. La restitution doit être faite au prêteur ou à son représentant, lors même que l'emprunteur saurait que la chose appartient à un tiers, à moins qu'il n'y ait une opposition à la restitution, formée par celui-ci, en bonne et due forme.
(Idem: en quel lieu.)
Hors ce dernier cas, la restitution se fait au domicile du prêteur ou à celui de son représentant.
(Solidarité.)
897. Si plusieurs personnes ont emprunté une chose conjointement et pour un usage simultané ou alternatif, chacune d'elles est tenue solidairement des obligations qui précèdent.[1887.]
(Obligation du prêteur quant au temps.)
898. Le prêteur ou ses héritiers sont tenus de ne pas réclamer l'usage de la chose avant le temps expressément ou tacitement accordé à l'emprunteur pour s'en servir.
(Exception.)
Néanmoins, s'il leur survient un besoin urgent et imprévu de la chose, il peuvent obtenir du tribunal qu'elle leur soit restituée avant le temps, soit pour un usage momentané, soit définitivement.[1888,1889.]
(Id. Dépenses nécessaires.)
899. Le prêteur est tenu de rembourser à l'emprunteur les dépenses nécessaires et urgentes qu'il a faites pour la conservation de la chose prêtée.[1890.]
(Id. Dommages par vices cachés.)
Il est encore tenu d'indemniser l'emprunteur des dommages que la chose prêtée lui a causés par ses vices, lorsque ces vices, non apparents et ignorés de l'emprunteur, étaient connus de lui et qu'il a eu l'intention de nuire à celui-ci.[1891.]
(Droit de rétention.)
900. L'emprunteur peut exercer le droit de rétention sur la chose prêtée, jusqu'au remboursement de ce qui lui est dû en vertu de l'article précédent.[Comp. 1885.]
CHAPITRE XIX. DU DÉPÔT ET DU SÉQUESTRE.
SECTION PREMIÈRE. DU DÉPÔT PROPREMENT DIT.
(Définition.)
Art. 901. Le dépôt proprement dit est un contrat par lequel une personne remet une chose mobilière à une autre personne, pour que celle-ci la garde et la lui restitue identiquement, à première demande.[1915, 1918, 1919.]
(Gratuité.)
Le dépôt est essentiellement gratuit.[1917.]
(Division.)
Il est purement volontaire ou nécessaire.[1920.]
§ Ier. DU DÉPÔT VOLONTAIRE.
(Définition.)
Art. 902. Le dépôt volontaire est celui qui a lieu dans les circonstances où le déposant a pu librement choisir le temps et le lieu du dépôt et la personne du dépositaire.[1921.]
(Capacité du déposant.)
903. Le dépôt, peut être fait non seulement par le propriétaire, mais encore par toute personne ayant intérêt à la garde et à la conservation de la chose, ou par leurs mandataires.
Il peut être fait également par les représentants légaux des incapables.[1922.]
(Capacité du dépositaire.)
904. Le dépôt ne peut être reçu que par ceux qui ont la pleine capacité de contracter.[1925.]
Toutefois, les incapables sont civilement tenus de restituer les choses déposées qui se trouvent encore dans leurs mains, ou la valeur de ce dont ils se trouvent enrichis par suite du dépôt; sans préjudice de l'action pénale, s'il y a lieu, au cas d'abus de confiance.[1926.]
(Soins dus au dépôt.)
905. Le dépositaire doit apporter à la garde et à la conservation de la chose déposée les mêmes soins que ceux qu'il apporte à ses propres biens.[1927, 1933.]
Toutefois, il est tenu des soins d'un bon administrateur, s'il s'est offert lui-même à recevoir le dépôt, ou si le dépôt a été fait uniquement dans son intérêt et pour lui permettre d'user de la chose en cas de besoin.[1928.]
(Suite cas particuliers.)
906. Dans le dernier cas prévu à l'article précédent, l'article 893 est applicable au dépositaire, lorsqu'il a usé de la chose.
Dans tous les autres cas, si la chose déposée et la chose du dépositaire se trouvent exposées à un péril commun et que le dépositaire n'en puisse sauver qu'une seule, il n'est tenu de sauver celle du déposant que si elle a notablement le plus de valeur; sauf à être indemnisé de la valeur de la sienne propre.
(Mise en demeure.)
907. Le dépositaire mis en demeure de restituer est tenu de la perte fortuite ou par force majeure, suivant le droit commun.[1929.]
(Secret à observer.)
908. Le dépositaire ne doit pas chercher à connaître la nature des choses déposées, lorsqu'elle lui a été cachée, ni dans aucun cas, la faire connaître à d'autres, sous peine de dommages-intérêts s'il y a lieu.[1931.]
(Usage, fruits.)
909. Il ne doit pas se servir des choses déposées, ni en consommer les fruits, s'il n'en a la permission expresse ou tacite du déposant.[1930, 1936.]
Cette dernière permission ne suffit pas à donner au dépôt le caractère d'un prêt à usage, tant qu'il n'y a pas eu usage effectif.
(Restitution: fruits.)
910. Il doit restituer la chose identiquement, avec les fruits et produits qu'il en a perçus, ou leur valeur, s'il a dû les convertir en argent; sauf le cas prévu à l'article précédent.[1932, 1936.]
(Profits.)
S'il a reçu quelque indemnité ou acquis quelque droit ou profit au sujet de la chose, il doit les transférer au déposant.[1934.]
(Dommages-intérêts.)
S'il a consommé, aliéné ou détourné sciemment la chose déposée, il est, de plein droit et sans mise en demeure, tenu de tous les dommages-intérêts; sans préjudice de l'action publique pour abus de confiance.
(Bonne foi: profits.)
911. Si l'héritier du dépositaire, ignorant le dépôt a consommé ou aliéné la chose déposée, il est tenu des dommages-intérêts jusqu'à concurrence du profit qu'il a ainsi tiré.[1935.]
(Suite.)
La même disposition s'appliquerait au dépositaire lui-même qui, par oubli ou par confusion, aurait disposé de la chose, la croyant sienne.
(Restitution: à qui due.)
912. La restitution du dépôt ne doit être faite qu'au déposant ou à son héritier, ou à leur représentant légal ou conventionnel.[1937, 1939 à 1941.]
(Idem: lieu.)
913. A défaut de fixation d'un lieu pour la restitution, elle se fait au lieu où se trouve la chose déposée, lors même que celle-ci aurait été déplacée par le dépositaire, pourvu que ce fût sans fraude.[1942, 1943.]
(Id., retards légitimes.)
914. L'obligation pour le dépositaire de rendre la chose à la première réquisition du déposant cesse dans les cas suivants:
1° S'il peut prouver que la chose lui appartient;
2° S'il est dans le cas d'user du droit de rétention, conformément à l'article suivant;
3° Si une saisie arrêt ou une opposition à la restitution lui a été signifiée en bonne forme;
4° S'il a découvert que la chose a été volée et s'il en connaît le propriétaire, auquel cas il doit dénoncer le dépôt à celui-ci, avec sommation de réclamer la chose contradictoirement avec le déposant, dans un délai déterminé et suffisant, passé lequel, si le propriétaire ne se présente pas, il devra faire la restitution au déposant.[1938, 1944, 1946.]
(Obligations du déposant.)
915. Le déposant doit indemniser le dépositaire des dépenses nécessaires que celui-ci a faites pour la conservation de la chose et des dommages que la chose lui a causés.[1947.]
(Droit. de rétention.)
Jusqu'au remboursement intégral desdites indemnités, le dépositaire peut exercer le droit de rétention sur la chose déposée.[1048.]
(Décharge du dépôt.)
915 bis. Le dépositaire peut se faire décharger du dépôt auquel il n'a pas été fixé de durée, après le temps tacitement admis et, dans tous les cas, s'il lui occasionne des dépenses ou des dommages imprévus.[Comp. 1960.]
§ II. DU DÉPÔT NÉCESSAIRE ET DU DÉPÔT DANS LES HÔTELLERIES.
(Définition.)
Art. 916. Le dépôt est dit "nécessaire" lorsque le déposant y est contraint par un accident majeur et imprévu, tel qu'incendie, inondation, naufrage, tremblement de terre, sédition.[1949.]
(Preuve.)
Le dépôt nécessaire peut être prouvé par tous les moyens possibles, même par présomption de fait résultant des circonstances.[1950.]
(Renvoi.)
Le dépôt nécessaire est d'ailleurs soumis aux règles du dépôt volontaire, sauf l'aggravation de peine portée par le Code pénal au cas d'abus de confiance.[1951.]
(Hôtelliers.)
917. Les hôtelliers, aubergistes, logeurs en garni, sont considérés comme dépositaires nécessaires, à l'égard des effets apportés par les voyageurs qui logent chez eux.[1952 à 1954.]
(Voituriers.)
Il en est de même des voituriers, bateliers et autres entrepreneurs de transport par terre ou par eau, à l'égard des effets qui leur sont confiés pour être transportés avec ou sans les personnes auxquelles ils appartiennent et lorsque leur entreprise est commerciale.[1782 s.; C. com., 96 et s.]
Toutefois, les dépositaires prévus au présent article sont soumis à la responsabilité ordinaire des contractants à titre onéreux.
SECTION II. DU SÉQUESTRE.
(Définition.)
Art. 918. Le séquestre est le dépôt, fait entre les mains d'un tiers, d'une chose objet d'un litige ou de prétentions contraires de la part de deux ou plusieurs personnes.[1956.]
(objet.)
Il peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles.[1959.]
(Division.)
Il est conventionnel ou judiciaire.[1955.]
(Choix: parties.)
919. Le séquestre conventionnel doit être consenti par tous les intéressés, tant pour le dépôt lui-même que pour le choix de celui qui sera séquestre-gardien.
(Choix: justice.)
Le séquestre-gardien judiciaire ne sera choisi d'office par le tribunal que si les parties ne peuvent s'accorder sur le choix.[1963.]
La justice peut nommer séquestre-gardien une des parties en cause.
(Salaire.)
920. Le séquestre-gardien, tant conventionnel que judiciaire, peut être salarié; il est alors tenu d'apporter à la chose les soins ordinaires d'un bon administrateur.[1958.]
(Pouvoirs du gardien.)
921. Le séquestre-gardien judiciaire peut faire des baux, conformément à l'article 126; mais le séquestre-gardien conventionnel ne le peut qu'en vertu d'un pouvoir spécial des intéressés.
Tous deux peuvent exercer les actions possessoires, pour conserver ou recouvrer leur possession.
La possession du séquestre-gardien profite à celle des parties qui triomphe définitivement dans la contestation.
(Restitution.)
922. La chose mise en séquestre doit être rendue à celle des parties qui a triomphé.
Toutefois, le séquestre-gardien peut exiger, pour couvrir sa responsabilité, une autorisation des parties en cause ou un ordre du tribunal.[1956, 1960, 1962.]
(Droit commun.)
923. Les règles du dépôt proprement dit s'appliquent, pour le surplus, au séquestre conventionnel et au séquestre judiciaire.[1958, 1962.]
(Renvoi.)
924. La garde judiciaire des objets saisis et le dépôt ou la consignation des sommes ou valeurs offertes en payement au créancier qui refuse de recevoir sont réglés au Code de Procédure civile.[1961-1°]
CHAPITRE XX. DU MANDAT.
SECTION PREMIÈRE. DE LA NATURE DU MANDAT.
(Définition.)
Art. 925. Le mandat est un contrat par lequel une partie charge l'autre de faire quelque chose au nom et dans l'intérêt ou pour le compte du mandant.[1984.]
Si le mandataire doit agir en son propre nom, mais toujours dans l'intérêt ou pour le compte du mandant, le contrat prend le nom de "commission."[C. comm. fr., 94.]
(Commission.)
La commission est réglée par le Code de Commerce.
(Consentement tacite.)
926. Le mandat peut être donné et accepté tacitement.[1985.]
(Gratuité.)
927. Le mandat est gratuit, s'il n'y a convention contraire, expresse ou tacite.[1986.]
(Diverses sortes.)
928. Il est général, déterminé, ou spécial.[1987.]
(Mandat général.)
Le mandat général, ou sans désignation particulière des actes à faire, ne comprend que les actes d'administration du patrimoine du mandant.[1988.]
(Mandat déterminé.)
Le mandat est déterminé lorsqu'il comprend un ensemble d'actes d'une nature particulière et limitée, soit d'administration, soit de disposition ou d'obligation; il peut comprendre aussi certaines actions à suivre en justice, soit en demandant, soit en défendant ou en intervenant.
(Mandat spécial.)
Le mandat est spécial lorsqu'il a seulement pour objet un ou plusieurs actes à accomplir, de la nature ci-dessus désignée.
(Suites nécessaires.)
929. Tout mandat, général, déterminé ou spécial, comprend tacitement les suites nécessaires des actes formant son objet.[1989, 1er al.]
(S'obliger.)
Mais le pouvoir de contracter une obligation de capital ne comprend pas celui de l'acquitter.
(Stipuler.)
Celui de stipuler un capital ne permet pas d'en recevoir le paiement.
(Plaider.)
Le pouvoir de plaider ne permet pas de nommer des arbitres, ni d'acquiescer à la demande ou de se désister de l'action, ni même de transiger.
(Transiger.)
Le pouvoir de transiger ne permet pas de déférer la contestation à des arbitres, ni même aux tribunaux.[1989, 2e al.]
(Compromettre.)
Réciproquement, le pouvoir de nommer des arbitres ne comprend pas celui de transiger, ni même de déférer la contestation aux tribunaux.
(Mandataire incapable.)
930. Le mandat peut être donné valablement à une personne incapable d'agir pour elle-même; mais le mandataire n'encourt vis-à-vis du mandant que la responsabilité limitée des incapables.[1990.]
(Substitution régulière: responsabilité.)
931. Le mandataire peut se substituer quelqu'un pour tout ou partie des actes de sa gestion, si ce pouvoir ne lui a pas été refusé expressément, ou si la nature de l'affaire n'est pas telle qu'elle doive être considérée comme exclusivement confiée au mandataire: il est alors responsable de la gestion de son substitué comme de la sienne propre.[1994, 1er al.]
(Suite.)
S'il lui a été désigné une personne qu'il pourrait se substituer, il ne peut en choisir une autre, même en cas d'impossibilité de se conformer au choix désigné: s'il s'y est conformé, il n'encourt de responsabilité pour l'incapacité ou l'infidélité du substitué que s'il les a connus assez tôt pour en avertir le mandant ou pour révoquer le substitué.
(Substitution irrégulière.)
Au cas de substitution faite malgré la prohibition, ou d'un choix autre que celui qui était autorisé, le mandataire est responsable des dommages, même fortuits ou de force majeure, résultant de cette substitution.
(Actions directes.)
932. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas de l'article précédent, le mandant peut exercer directement contre le substitué les actions relatives à la gestion de celui-ci, et il est tenu directement envers lui au même titre.[1994, 2e al.]
(Actions indirectes.)
Dans les cas de substitution irrégulière prévus par le troisième alinéa au même article, le mandant a le choix entre ladite action directe et l'action indirecte du chef du mandataire; mais l'exercice de la première emporte ratification de la substitution.
SECTION II. DES OBLIGATIONS DU MANDATAIRE.
(Exécution du mandat.)
Art. 933. Tant que le mandat n'a pas pris fin par une des causes énoncées à la Section IV, le mandataire est tenu, sous peine de dommages-intérêts, de l'accomplir dans sa forme et teneur, en tenant compte aussi de l'intention du mandat connue de lui, quoique non exprimée.[1991, 1er al.]
(Exécution partielle.)
Si l'exécution totale est impossible, l'exécution partielle n'est obligatoire et permise qu'autant qu'elle est utile au mandant.
(Mandat d'acheter, dépassé.)
934. Si le mandataire chargé d'acheter pour un prix déterminé n'a pu obtenir la chose qu'à un prix supérieur, il peut, en renonçant à répéter l'excédent, exiger du mandant la ratification de l'achat; le mandant, de son côté, peut exiger la livraison de la chose au prix qui a été payé.
(Id. de vendre, mal rempli.)
S'il s'agit d'un mandat de vendre et que le mandataire ait vendu au-dessous du prix fixé, il peut faire ratifier la vente, en suppléant la différence.
(Soins dus.)
935. Le mandataire est tenu d'apporter à l'accomplissement du mandat tous les soins d'un bon administrateur.[1992, 1er al.]
(Tempéraments.)
Néanmoins, ses fautes seront appréciées avec moins de rigueur dans les cas suivants:
1° S'il rend le service gratuitement;[Ib., 2e al.]
2° S'il ne s'est pas offert au mandat;
3° Si son inhabileté était connue ou soupçonnée du mandant;
4° S'il a fait quelques autres actes de gestion produisant pour le mandant un profit inespéré.
(Reddition de compte.)
936. Le mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, avec les pièces l'appui, lorsque le mandat a pris fin, et même auparavant, s'il en est requis par le mandant.[1993.]
(Restitutions.)
937. Il doit restituer au mandant toutes les sommes ou valeurs qu'il a reçues pour le compte de celui-ci ou par suite de sa gestion, lors même qu'elles n'auraient pas été légitimement dues ou qu'il n'aurait pas été autorisé à les recevoir; mais sous la déduction de ce qui lui est dû par le mandant, conformément à la Section suivante.[1993.]
(Indemnités.)
Il y joint le montant des valeurs qu'il a négligé de percevoir ou qu'il a perdues par sa faute, ainsi que les dommages-intérêts dus en vertu des articles précédents.
(Intérêts des capitaux.)
938. Le mandataire qui a, sans autorisation, employé à son profit les capitaux du mandant en doit les intérêts de plein droit, à dater de cet emploi, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.
A l'égard des sommes dont il est seulement reliquataire, il n'en doit les intérêts qu'à compter de sa mise en demeure.[1996.]
(Solidarité.)
939. Si plusieurs mandataires ont été constitués pour la même affaire, soit par un seul acte, soit par des actes séparés, chacun n'est responsable que de ses fautes personnelles et il n'y a solidarité entre eux que si elle a été stipulée, ou si les fautes ont été concertées.[1995.]
(Garantie des actes.)
940. Le mandataire n'est pas tenu vis-à-vis des tiers de l'exécution des actes qu'il a faits avec eux au nom et pour le compte du mandant, à moins qu'il ne s'y soit soumis expressément, ou qu'il ne se soit présenté à eux comme ayant des pouvoirs qu'il n'avait pas.[1997.]
SECTION III. DES OBLIGATIONS DU MANDANT.
Art. 941. Le mandat doit:
(Avances et frais.)
1° Rembourser au mandataire les avances et frais légitimes que celui-ci a déboursés pour l'exécution du mandat, avec les intérêts légaux à partir du jour du déboursement;[1999, 2001.]
(Salaire.)
2° Lui payer le salaire qui a pu être convenu;[1999.]
(Indemnité.)
3° L'indemniser des pertes ou dommages qu'il a éprouvés, sans sa faute, par suite ou à l'occasion de sa gestion, en exceptant toutefois les dommages qui ont pu être prévus et motiver, en tout ou en partie, la promesse du salaire;[2000.]
(Décharge.)
4° Lui procurer la décharge ou l'indemnité des engagements personnels qu'il a pu prendre à raison de ladite gestion.[1998, 1er al.]
(Défaut de provisions: retard.)
942. Le mandataire n'est pas tenu de faire les déboursés prévus à l'article précédent, s'il ne s'y est engagé; mais il ne peut retarder de ce chef l'exécution du mandat, sans avoir fait constater le refus ou le retard du mandant à lui en fournir les moyens nécessaires.
(Salaire total ou partiel.)
943. Le salaire n'est dû qu'après que le mandat a été exécuté en entier, à moins qu'il n'ait été stipulé payable par fractions.
Si l'exécution totale a été empêchée par une cause non imputable au mandataire, le salaire lui est dû en proportion de ce qu'il a fait.
(Rétention.)
944. Jusqu'à l'acquittement des obligations du mandant, le mandataire jouit du droit de rétention des choses qu'il détient en vertu du mandat et à raison desquelles il est créancier.
(Solidarité.)
945. Si le mandat a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, soit par un seul et même acte, soit par des actes séparés, chacun des mandants est solidairement tenu des obligations qui précèdent, s'il n'y a stipulation contraire.[2002.]
(Responsabilité du mandant envers les tiers.)
946. Le mandant est tenu, envers les tiers avec lesquels le mandataire a traité, de tous les engagements pris en son nom conformément au mandat.[1998, 1er al.]
Il est même tenu de ce qui a été fait au-delà des pouvoirs qu'il a donnés:
1° S'il a ratifié les actes expressément ou tacitement;[1998, 2e al.]
2° S'il en a profité et dans la mesure dudit profit;
3° Si les tiers ont été de bonne foi et ont eu de justes motifs de croire aux pouvoirs du mandataire.
SECTION IV. DE LA CESSATION DU MANDAT.
(Causes de cessation.)
Art. 947. Indépendamment de l'exécution du mandat ou de l'impossibilité de l'exécuter et de l'accomplissement du terme ou de la condition auxquels il pourrait avoir été soumis, le mandat prend fin:
1° Par la révocation qu'en fait le mandant;
2° Par la renonciation du mandataire;
3° Par la mort, la faillite, la déconfiture ou l'interdiction, soit du mandant, soit du mandataire;[2003.]
4° Par la cessation, dans la personne du mandataire ou du mandant, de la qualité en vertu de laquelle le mandat a été donné ou accepté.
(Révocation.)
948. La révocation du mandat établi dans l'unique intérêt du mandant peut être faite par celui-ci à toute époque et à son gré, même s'il a promis un salaire.
(Suite.)
949. La révocation n'a lieu que pour l'avenir et sans préjudicier à ce qui a été valablement fait jusque-là.
(Suite.)
950. S'il y a plusieurs mandants, la révocation faite par l'un d'eux ne met pas fin au mandat des autres.
(Suite.)
951. La révocation du mandat peut être tacite et résulter, soit de la constitution d'un nouveau mandataire pour la même affaire, soit de la reprise de la gestion par le mandant, ou de toute autre circonstance.[2006.]
(Renonciation.)
952. La renonciation au mandat par le mandataire, hors le cas où elle est fondée sur une cause légitime ou nécessaire, donne lieu à indemnité en faveur du mandant, si elle lui est préjudiciable.[2007.]
Elle peut aussi être faite tacitement.
(Notification.)
953. Les causes qui mettent fin au mandat, du chef du mandant ou du mandataire, ne sont opposables entre les parties respectivement qu'autant qu'elles leur ont été notifiées ou sont parvenues autrement à leur connaissance d'une manière certaine.[2005 à 2007.]
En cas de décès d'une des parties, la notification en doit être faite par ses héritiers.[2010.]
(Tiers de bonne foi.)
954. Les mêmes causes de cessation du mandat ne sont pas opposables aux tiers qui, depuis lors, ont traité de bonne foi avec le mandataire, lors même que le mandant aurait retiré des mains de celui-ci sa procuration écrite.[2004, 2005, 2008, 2009.]
(Continuation intérimaire de la gestion.)
955. Lorsque le mandat a pris fin par l'une des causes ci-dessus désignées, le mandataire ou ses héritiers doivent pourvoir aux intérêts déjà engagés du mandant, jusqu'à ce que celui-ci ou ses héritiers puissent y pourvoir par eux-mêmes ou par un nouveau mandataire.[1991, 2010.]
Cette disposition est applicable avec plus de rigueur si la cessation du mandat vient de la renonciation du mandataire que de la révocation par le mandant.
CHAPITRE XXI. DU LOUAGE DE SERVICES ET D'OUVRAGE OU D'INDUSTRIE.
SECTION PREMIÈRE. DU LOUAGE DE SERVICES.
(Nature de ce louage.)
Art. 956. Les employés, commis ou préposés, les serviteurs attachés à la personne ou à la maison du maître, les hommes de peine ou de journée et les ouvriers agricoles ou industriels peuvent louer leurs services pour un gage ou salaire fixé par année, par mois ou par jour.[1710, 1711, 4e al., 1779-1°.]
(Durée indéterminée: congé.)
Dans ce cas, le louage dure tant qu'il n'y a pas été mis fin par un congé donné d'avance, de part ou d'autre, aux époques établies par l'usage du lieu, ou, à défaut d'usage certain, à toute époque, pourvu que ce ne soit ni en temps inopportun, ni de mauvaise foi.
(Durée fixée limite.)
957. Le louage de services des mêmes personnes peut aussi être fait pour un temps fixe, lequel ne peut excéder cinq ans pour les employés et serviteurs et un an pour les ouvriers et hommes de peine ou de journée; sauf ce qui est dit, ci-après, au sujet du contrat d'apprentissage,[1780.]
(Réduction, renouvellement.)
En cas d'engagement plus long, il est réduit à ce terme, au gré de l'une ou de l'autre partie; sauf la faculté de renouvellement indéfini pour le même délai.
(Cessation anticipée.)
958. Lorsque le louage de services est fait pour un temps fixe, il peut prendre fin auparavant, soit par la résolution pour inexécution des obligations de l'une des parties, soit pour une cause reconnue légitime et impérieuse, provenant d'un côté ou de l'autre.
Dans tous les cas, la mort du maître met fin de plein droit au louage de services envers la personne.
(Idem: indemnité.)
959. Si la cause légitime qui met fin au louage de services survient en la personne du maître ou du patron et arrive à une époque de l'année où, d'après l'usage du lieu, il soit difficile au bailleur de services de contracter un nouvel engagement, il lui sera alloué une indemnité fixée par le tribunal, d'après les circonstances.
(Idem: restitution.)
960. Dans tous les cas, la mort de celui qui fournit les services met fin au contrat; sauf restitution, par ses héritiers, de ce qui aurait été payé du salaire ou des gages pour un temps non encore écoulé.
(Acteurs, etc.)
961. Les règles qui précèdent sont applicables au louage passé entre les acteurs, musiciens, danseurs, lutteurs ou prestidigitateurs et les entrepreneurs de théâtres, spectacles et autres divertissements publics.
(Maîtres de métiers.)
Elles s'appliquent aussi aux maîtres ou professeurs d'escrime, d'armes, de métiers ou d'arts industriels, et aux vétérinaires ou médecins d'animaux.
(Médecins, avocats, professeurs.)
962. Les médecins, les avocats, les professeurs de sciences, de belles-lettres et de beauxarts ou d'arts libéraux, ne louent pas leurs services: ils ne sont pas civilement tenus de donner ou de continuer les soins qu'ils ont promis ou commencé de donner aux malades, aux plaideurs ou aux élèves, et ceux-ci ne sont pas tenus de recevoir leurs soins ou services après en avoir demandé et obtenu la promesse.
(Soins effectifs.)
Mais si les soins ou services ont été effectivement donnés ou fournis, en tout ou en partie, les honoraires ou la rémunération en peuvent être réclamés en justice, eu égard tant à la qualité respective des personnes qu'à l'usage et à la convention.
(Refus.)
La partie qui s'est fait promettre les soins ou services desdites personnes et qui, sans cause légitime, a refusé ensuite de les recevoir, peut être condamnée à une indemnité envers l'autre partie, s'il résulte de ce refus un préjudice pécuniaire pour celle-ci.
(Suite.)
Réciproquement, celui qui, ayant promis ses soins ou services, les refuse ensuite, sans cause légitime, peut être condamné à réparer le préjudice causé.
SECTION II. DU CONTRAT D'APPRENTISSAGE.
(Objet du contrat.)
Art. 963. Un industriel, un artisan ou un commerçant, peut s'engager, par un contrat spécial dit "d'apprentissage," à enseigner la connaissance et la pratique de son métier ou de sa profession à un apprenti de l'un ou de l'autre sexe, lequel, de son côté, s'engage à l'aider dans son travail.
(Mineur.)
964. Le mineur ne peut faire le contrat d'apprentissage sans être assisté ou représenté par son père, son tuteur ou toute autre personne ayant autorité sur lui.
(Durée; renouvellement.)
L'engagement d'apprentissage pris par un mineur dûment assisté, ou par son représentant, ne peut excéder le temps de sa minorité; sauf à être renouvelé ou prolongé par l'apprenti devenu majeur.
(Règlement des obligations respectives.)
965. Le contrat d'apprentissage règle la nature et l'étendue des obligations respectives des parties.
Ce qui y manque peut être suppléé d'après l'usage du lieu où s'exerce la profession du maître ou patron.
(Obligations du patron.)
966. Le maître ou patron doit, en l'absence de stipulations ou d'usages locaux contraires, fournir à l'apprenti le logement, la nourriture, l'entretien et l'usage des outils ou instruments de son métier.
(Profession, métier.)
Il doit aussi lui donner le temps, les soins et toutes les facilités nécessaires pour le mettre en mesure d'apprendre le métier ou la profession formant l'objet de l'apprentissage.
(Instruction.)
Si l'apprenti mineur ne sait pas encore lire, écrire et compter, le patron doit lui laisser, pour son instruction, nonobstant même toute convention contraire, une heure au moins par jour, en dehors du temps de repos.
(Repos, repas.)
Le temps des repas pourra se confondre avec celui du repos.
(Obligations de l'apprenti.)
967. L'apprenti, de son côté, doit au patron tout son temps et les services se rapportant au métier ou à la profession qu'il veut apprendre.
(Suite.)
968. Si, par maladie ou par une autre cause majeure provenant de lui ou de son cher, l'apprenti a été empêché de fournir ses services pendant une ou plusieurs périodes continues d'un mois ou davantage, il doit prolonger d'autant son travail, sous les mêmes conditions respectives, après l'expiration du temps de l'apprentissage.
(Cessation de plein droit.)
969. Le contrat d'apprentissage prend fin, de plein droit:
1° Par la mort du patron ou de l'apprenti;
2° Par l'entrée volontaire ou forcée, de l'un on de l'autre, au service militaire de terre ou de mer;
3° Par la condamnation de l'un ou de l'autre pour un crime quelconque, ou pour un délit entraînant trois mois d'emprisonnement ou davantage;
4° Par l'expiration du temps fixé par la convention ou par la loi.
(Cessation par action en justice.)
970. La résolution du contrat peut être prononcée en justice, sur la demande de la partie intéressée:
1° Pour inaccomplissement des obligations respectives, même par cause majeure;
2° Pour mauvais traitements du patron envers l'apprenti;
3° Pour inconduite habituelle de l'apprenti;
4° Pour délit, du patron ou de l'apprenti, hors le cas prévu à l'article précédent;
5° Pour changement de résidence du patron, hors du fu ou du ken où devait s'exécuter la convention.
(Dommages-intérêts.)
La partie contre laquelle la résolution est prononcée en vertu du présent article peut en outre, s'il y a faute de sa part, être condamnée à des dommages-intérêts envers l'autre partie; il en est de même aux cas des condamnations prévues aux articles précédents.[Loi fr. des 22 fév.-4 mars 1851.]
SECTION III. DU LOUAGE DE TRANSPORT PAR TERRE ET PAR EAU.
(Renvoi au Code de Commerce.)
Art. 971. Les compagnies de chemins de fer et de navigation, tant fluviale que maritime, les voituriers, bateliers et propriétaires de navires entreprenant par profession, le transport des personnes et des choses, sont considérés comme commerçants et soumis, en cette qualité, aux dispositions générales du Code de Commerce et aux règles spéciales de leur profession, indépendamment des dispositions ci-après.
(Dépôt nécessaire.)
Ils sont seuls considérés comme dépositaires nécessaires, d'après le 2e alinéa de l'article 917, à l'égard des objets qui leur sont confiés pour être transportés.[1782.]
(Soins.)
972. Toute personne qui se charge d'effectuer un transport de choses, moyennant un salaire, soit à prix fait ou à forfait, soit d'après la quantité du chargement et la distance à parcourir, est tenue d'apporter à la conservation desdites choses tous les soins d'un bon administrateur.
(Pertes et détériorations.)
Les pertes et détériorations sont à sa charge, à moins qu'il ne soit prouvé qu'elles proviennent, soit d'un vice propre de la chose, soit d'un cas fortuit ou d'une force majeure.[1784; C. com., 103.]
(Responsabilité au sujet des choses.)
973. Ladite responsabilité commence du moment où les choses à transporter ont été remises à l'entrepreneur ou à son préposé, avant même le chargement ou l'embarquement, et même avant que le prix du transport ait été déterminé, lorsqu'il est subordonné au mesurage ou à une vérification quelconque.[1783.]
Si le contrat de transport n'est pas encore formé, même conditionnellement, la remise anticipée des objets à transporter ne constitue qu'un dépôt volontaire.
(Id. au sujet des personnes.)
974. Celui qui se charge du transport des personnes répond des accidents et dommages arrivés auxdites personnes, lorsqu'il est prouvé qu'ils ont été causés par sa faute ou sa négligence.
Cette responsabilité ne commence que lorsque les personnes sont entrées dans les voitures, bateaux ou navires conduits par le voiturier, le batelier ou capitaine, ou par ses préposés.
(Fautes des employés ou préposés.)
975. Les entrepreneurs de transport sont responsables des fautes ou négligences de leurs employés ou préposés comme de leurs propres fautes.
(Réception des objets.)
976. Lorsque les objets transportés ont été reçus par le destinataire ou par son préposé, sans protestations ni réserves de ceux-ci, ils sont présumés, jusqu'à preuve contraire, avoir été reçus en totalité et en bon état.
(Payement.)
Toutefois, si le payement du prix de transport était à la charge du destinataire, ladite présomption n'a lieu que si ce prix a de même été payé sans réserves.[C. com., 105.]
(Preuve.)
La preuve contraire n'est plus recevable, même lorsqu'il y a eu protestations ou réserves, si les caisses, ballots ou paquets ont été ouverts hors la présence du voiturier ou de son préposé, à moins, dans ce dernier cas, qu'il y ait preuve de fraude ou détournement de ceux-ci.
(Experts.)
977. En cas de contestation sur la nature ou les causes des déficits ou avaries, si les parties ne s'accordent pas sur le choix d'un ou plusieurs experts, la nomination en est faite à bref délai par le tribunal.[C. com., 106.]
(Estimation.)
978. Si la valeur estimative des objets à transporter n'a pas été fixée d'un commun accord, au moment du contrat ou depuis, elle est déterminée, au cas de simple détérioration ou de perte partielle, par l'expertise, d'après ce qui reste, et, au cas de perte totale, par les moyens ordinaires de preuve, mais dans les limites de la valeur qui a pu être prévue par l'entrepreneur de transport, s'il est exempt de dol.[C. com., 106.]
(Retard.)
979. En cas de simple retard dans l'arrivée des objets transportés, l'indemnité du dommage s'établit d'après les circonstances, en tenant compte de la simple faute ou du dol, conformément à l'article 405.
La réception des objets, sans protestations ni réserves à raison du retard, purge la faute de l'entrepreneur ou du voiturier, si le délai a été stipulé par le destinataire ou par son représentant ou a été porté à la connaissance de ceux-ci par la lettre de voiture, par le connaissement ou par toute autre pièce ayant précédé ou accompagnant la remise des objets.[C. com., 104, 105.]
(Droit de rétention.)
979 bis. Celui qui s'est chargé d'un transport peut, soit à l'arrivée, soit même au départ, si le contrat est résilié, retenir les objets à lui confiés, jusqu'au payement de ce qui lui est dû pour prix du transport ou frais légitimes avancés à l'occasion desdits objets.[C. com., 306.]
(Réception des objets.)
980. Les obligations professionnelles des entrepreneurs de transport par chemins de fer, bateaux, navires ou voitures publiques, sont déterminées par des Règlements administratifs spéciaux.[1785, 1786.]
SECTION IV. DU LOUAGE D'OUVRAGE OU D'INDUSTRIE.
(Nature du contrat.)
Art. 981. Lorsqu'une personne se charge d'exécuter un travail déterminé, industriel ou manuel, moyennant un prix fixé d'avance ou à forfait, soit pour tout le travail, soit pour ses diverses parties ou mesures, la convention est un louage d'ouvrage ou d'industrie, si la matière principale est fournie par celui qui demande le travail, et une vente sous condition de l'exécution du travail, lorsque la matière principale et le travail sont fournis par le fabricant ou l'ouvrier.[1787.]
(Risques.)
982. Dans les deux cas spécifiés à l'article précédent, si la chose sur laquelle le travail est déjà exécuté, en tout ou en partie, vient à périr par cas fortuit ou par force majeure, la perte de la matière est supportée par celui auquel elle appartenait, et le prix du travail n'est pas dû à l'ouvrier, à moins que l'autre partie ne fût en demeure de vérifier et de recevoir le travail.[1788, 1790.]
(Faute.)
Si l'une des parties est cause de la perte ou est en demeure à l'égard de la livraison ou de la vérification, elle supporte seule ladite perte, tant pour la matière que pour la main-d'œuvre, sans préjudice de plus amples dommages-intérêts, s'il y a lieu.[1789.]
(Perte totale ou partielle.)
Lorsque la matière est fournie par l'ouvrier, la perte partielle ou la simple détérioration est assimilée à la perte totale, si elle enlève plus de la moitié de la valeur de la chose; si la dépréciation est inférieure à la moitié, les articles 158, 439, 3e alinéa et 440 sont applicables.
(Suite.)
Si la matière est fournie par le maître, il est tenu de payer le travail dans la mesure dont la portion de matière qui subsiste se trouve augmentée de valeur.
(Réception partielle.)
983. Dans le cas où la matière est fournie par le maître, il peut être convenu que l'ouvrage sera vérifié et reçu par parties, lors même que la livraison n'en devrait être effectuée qu'après l'achèvement complet du travail; dans ce cas, l'ouvrier est déchargé des risques du travail fait, si le maître l'a vérifié et reçu ou est en demeure de le vérifier.[1791, 1er al.]
(Avances, à-comptes.)
Les avances d'argent ou à-compte fournis par le maître au cours du travail n'impliquent pas par eux-mêmes la réception du travail déjà fait; mais si la chose périt avant la réception formelle ou avant la mise en demeure du maître, celui-ci ne peut répéter les avances ou à-compte que pour ce qui en excédait le travail effectué.[1791, 2e al.]
(Défauts non apparents.)
984. La réception de l'ouvrage, même sans réserves de la part du maître, n'enlève pas à celui-ci le droit de rétracter son acceptation et de demander une réduction ou une restitution partielle du prix, s'il découvre plus tard des défauts non apparents qui rendent la chose impropre à l'usage auquel elle est destinée.
(Délai de l'action.)
L'action en réclamation de ce chef est éteinte trois mois après la réception de l'ouvrage total, lorsqu'il s'agit d'un travail exécuté sur des objets mobiliers ou immobiliers appartenant au maître.
(Renvoi.)
S'il s'agit d'objets confectionnés dont l'ouvrier fournit la matière, l'article 746 est applicable.
(Responsabilité des entrepreneurs.)
985. S'il s'agit de la construction à forfait d'édifices, de voûtes, murs, terrasses, digues ou autres gros ouvrages analogues faits sur le sol, les architectes ou entrepreneurs qui les ont dirigés ou exécutés sont responsables de la perte totale ou partielle ou de la détérioration grave desdits ouvrages survenue par vice de construction ou par vice de sol; sans distinguer si l'entrepreneur a construit sur le terrain d'autrui ou sur le sien propre, ni s'il a fourni ou non les matériaux.
(Durée.)
La durée de ladite responsabilité est:
De deux ans après la réception de l'ouvrage, pour les murs, terrasses et autres ouvrages en terre, avec emploi accessoire de bois, pierres ou tuiles;
De cinq ans, pour les édifices ou bâtiments dont le bois est la matière principale;
De dix ans, pour les édifices en pierres ou briques et pour les koura ou do-zô.[1792, 2270.]
(Délai de l'action.)
986. L'action en indemnité ou réparation, à raison de ladite responsabilité se prescrit:
Par un an, en cas de perte totale de la chose, à partir de ladite perte;
Par six mois, en cas de perte partielle ou de détérioration, à partir de l'expiration des délais pendant lesquels l'entrepreneur est responsable.
(Modification des plans.)
987. L'architecte ou entrepreneur ne peut demander d'augmentation du prix convenu, ni le maître en demander de diminution, sous prétexte de modification des plans primitifs, si ladite augmentation ou diminution du prix n'a été réglée par écrit.[1793.]
(Additions, suppressions.)
La présente disposition ne s'applique pas s'il y a eu addition de construction entièrement distinctes de celles comprises dans le forfait, ou suppression d'une portion distincte des travaux convenus: dans ce cas, à défaut d'accord entre les parties, l'augmentation ou la diminution du prix primitif sera réglée par le tribunal.
(Plans imposés.)
L'entrepreneur ne peut non plus se soustraire à la responsabilité établie par l'article 985, sous le prétexte que les plans primitifs ou modifiés lui ont été imposés par le maître, à moins qu'il n'ait obtenu, par écrit également, une décharge de responsabilité à cet égard.
(Résiliation par le maître.)
988. Soit que l'entrepreneur fournisse seulement son travail, soit qu'il fournisse aussi la matière, le maître ou ses héritiers peuvent toujours résilier le contrat par leur seule volonté; mais à charge d'indemniser l'entrepreneur, tant du travail déjà fait que de la perte subie sur les matières déjà préparées et des autres dommages, et aussi en lui payant la totalité du gain légitime qu'il aurait tiré du contrat.[1794.]
(Droit de rétention.)
988 bis. Dans le cas d'exécution du travail à faire avec tout ou partie de la matière d'autrui, et dans le cas où le maître fait résilier le contrat, conformément à l'article précédent, l'entrepreneur ou l'ouvrier peut retenir ladite matière jusqu'à parfait payement de ce qui lui est dû pour son travail ou à titre d'indemnité de la résiliation.
Ce droit de rétention ne s'applique qu'aux objets mobiliers.[570.]
(Mort de l'entrepreneur.)
989. Le contrat est résolu par la mort de l'entrepreneur ou par l'impossibilité où il se trouve d'exécuter le travail, lorsque la considération de son travail personnel a été déterminante pour le maître.[1795.]
(Suite.)
Dans ces deux cas, le maître n'est tenu de payer à l'entrepreneur ou à ses héritiers que la valeur des travaux ou des matériaux dont il profite, eu égard au but qu'il se proposait.[1796.]
(Sous-entrepreneurs.)
990. Les sous-entrepreneurs qui se chargent de diverses parties du travail sont soumis aux règles qui précèdent, pour leurs rapports particuliers avec l'entrepreneur principal.[1799.]
(Action directe.)
A défaut de payement de ce qui leur est dû par celui-ci, ils peuvent agir directement et en leur nom contre le maître, dans la mesure où il est encore débiteur envers l'entrepreneur.[1798.]
(Ouvriers.)
Les simples ouvriers ont le même droit contre le maître, à défaut de payement de leur salaire par celui qui les a employés.[Ibid.]
CHAPITRE XXII. DU LOUAGE DE BÉTAIL OU BAIL A CHEPTEL.
SECTION PREMIÈRE. DU CHEPTEL SIMPLE.
(Définition.)
Art. 991. Le cheptel simple est un bail de gros ou petit bétail, de chevaux, ou d'animaux de basse-cour, par lequel le preneur ou cheptelier se charge de garder, nourrir et soigner un troupeau ou un certain nombre desdits animaux, moyennant une part de leurs produits.[1800, 1802.]
(Droits du preneur.)
A défaut de conventions particulières, le preneur a la moitié du croît et du produit de la tonte, et la totalité du laitage, des œufs, du fumier et des services des animaux.[1804, 1811, 6e et 7e al.]
(Idem.)
Le droit du cheptelier est réel et opposable aux tiers, s'il n'y a convention contraire.
(Faute.)
992. Le preneur ne supporte la perte totale ou partielle des animaux que si elle résulte de sa faute, directement ou indirectement.[1804, 1807, 1810.]
(Risques.)
Il ne peut se charger des cas fortuits ou des accidents de force majeure.[1811, 1er à 5e al.]
(Estimation.)
L'estimation donnée au cheptel sert de base à la responsabilité du preneur, s'il ne justifie pas qu'il en est survenu postérieurement une dépréciation fortuite.[1805, 1808.]
(Suite.)
Dans le même cas, le bailleur ne peut, après la perte totale, alléguer une plus-value survenue au cheptel.[1817.]
(Croît; remplacement.)
993. Le preneur ne peut demander le partage du croît que pour ce qui en reste après le remplacement des animaux morts ou hors d'usage.
(Tonte.)
Il ne peut tondre les bêtes qu'après en avoir prévenu le bailleur.[1814.]
(Durée.)
994. Le bail à cheptel dont les parties n'ont pas fixé le terme dure un an.[1815.]
(Renonciation du preneur.)
S'il a été fixé à un plus long délai, le preneur peut y renoncer après un an, pourvu qu'il prévienne le bailleur assez longtemps à l'avance pour permettre à celui-ci de trouver un nouveau preneur.
(Tacite réconduction.)
Soit qu'il ait été ou non fixé un terme à la durée du bail, si le preneur reste et est laissé en possession du cheptel après le temps où il devait régulièrement prendre fin, il s'opère une tacite réconduction pour une nouvelle durée d'un an.
(Conflit de bailleurs.)
995. Si le cheptelier est, en même temps, fermier d'un fonds rural appartenant à un autre propriétaire, celui-ci peut saisir le cheptel pour le payement des fermages, s'il a ignoré, lors du bail, que le cheptel n'appartenait pas à son fermier.[1813.]
SECTION II. DU CHEPTEL DONNÉ AU FERMIER OU AU COLON PARTIAIRE.
(Cheptel accessoire d'un bail rural.)
Art. 996. Lorsque le bailleur d'un fonds rural, soit à ferme, soit à part de fruits ou à colonage, livre au fermier ou au colon partiaire des chevaux ou du bétail, comme faisant partie de l'exploitation, le bail à cheptel est l'accessoire du bail principal et a la même durée; mais il est soumis, pour le reste, aux règles de la Section précédente, sauf les exceptions ci-après.[1829.]
(Droits du fermier.)
997. Le fermier a tous les produits desdits animaux, à charge toutefois de remplacer chaque année, par du croît, les bêtes mortes ou hors de service.[1821 et s.]
(Risques.)
Il peut, par convention expresse, prendre à sa charge les pertes fortuites.[1825].
(Droits du colon partiaire.)
998. Le colon partiaire a tout le laitage mais il n'a dans le croît et dans la laine que la même part qu'il a dans les fruits du fonds de terre; le tout, sauf convention différente.
(Fumier, travail des animaux.)
Dans tous les cas, les fumiers et le travail des animaux doivent être employés exclusivement sur le fonds loué.[1824.]
(Risques.)
999. Le colon partiaire ne peut se charger des pertes fortuites du bétail.[1828, 4e al.]
SECTION III. DU CHEPTEL EN COMMUN OU EN SOCIÉTÉ.
(Définition.)
Art. 1000. Les propriétaires d'animaux peuvent, par des mises égales ou inégales, former un fonds commun de bétail que l'un d'eux sera chargé de nourrir, garder et soigner.[1818.]
(Croît, laine.)
Le croît et la laine se partagent en proportion des mises.[1819, 2e al.]
(Risques.)
Les pertes fortuites ou par force majeure sont supportées par chacun dans la même proportion.[1818.]
(Lait, fumier, etc.)
Le lait, le fumier et le travail des bêtes ne profitent qu'à celui qui a la charge de leur entretien.[1819, 1er al.]
(Renvoi.)
Les autres règles du cheptel simple s'appliquent d'ailleurs au cheptel en société.[1820.]