278条(甲14)
第二百六十八条及ヒ第二百七十条ノ規定ハ小作権ニモ亦之ヲ適用ス
第二百六十八条及ヒ第二百七十条ノ規定ハ小作権ニモ亦之ヲ適用ス
永貸借トハ期間三十个年ヲ超ユル不動産ノ賃貸借ヲ謂フ
永貸借ハ五十个年ヲ超ユルコトヲ得ス此期間ヲ超ユル貸借ハ之ヲ五十个年ニ短縮ス
永貸借ハ常ニ之ヲ更新スルコトヲ得然レトモ其更新ノ時ヨリ五十个年ヲ超ユルコトヲ得ス
当事者カ永貸借契約ナルコトヲ明示シ其期間ヲ定メサルトキハ其貸借ハ四十个年ニシテ終了ス
本法実施以前ニ期間ヲ定メテ為シタル不動産ノ賃貸借ハ五十个年ヲ超ユルモノト雖モ其全期間有効ナリ
本法実施以前ニ期間ヲ定メスシテ為シタル荒蕪地又ハ未耕地ノ賃貸借及ヒ永小作ト称スル賃貸借ノ終了ノ時期及ヒ条件ハ日後特別法ヲ以テ之ヲ規定ス
永借人カ永借地ニ加ヘタル改良及ヒ栽植シタル樹木ハ永貸借ノ満期又ハ其解除ニ当リ賠償ナクシテ之ヲ残置クモノトス
建物ニ付テハ通常賃貸借ニ関スル第百四十四条ノ規定ヲ適用ス
L'Emphytéose est un bail d'immeuble de plus de trente années.
Elle ne peut excéder cinquante ans: si elle a été faite pour une plus longue durée, elle est réduite à ce terme.
Elle peut toujours être renouvelée, mais de façon à ne jamais excéder cinquante ans depuis le renouvellement.
A défaut de durée fixée par les parties et si elles ont exprimé clairement que le contrat était une emphytéose, elle dure quarante ans.
Les baux d'immeubles faits avant la mise à exécution du présent Code pour une durée déterminée, même supérieure à cinquante années, seront valables pour tout le temps qui leur a été assigné.
A l'égard des baux de terres en friches ou incultes faits, à la même époque, pour une durée indéterminée, et des baux dits Eigosaku il sera statué ultérieurement par une loi spéciale sur l'époque et les conditions de leur extinction.
A l'expiration du bail ou à sa résolution, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le sol.
Quant aux constructions, les dispositions portées à l'article 144 pour le bail ordinaire, lui sont applicables.
Le nu propriétaire [direct] est tenu de garantir le propriétaire usufruitier [utile], relativement au droit d'usufruit [domaine utile] qu'il lui a directement cédé, et lorsque le droit d'usufruit vient à être réuni de nouveau au fonds, de lui tenir compte, à lui ou à ses successeurs, des améliorations effectuées comme à tout autre possesseur de bonne foi, et en outre de répondre de l'exactitude des livres et registres authentiques qu'il tient pour ses biens soumis à cer.
Il peut, à l'expiration de son droit, enlever les constructions et plantations par lui faites et auxquelles il n'était pas tenu par la convention ; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé au fonds.
Néanmoins, le propriétaire du fonds aura droit de rétention sur ces objets jusqu'à l'acquittement de ce qui lui est dû par l'em-phythéote.
賃借ノ権利ヲ行フ可キ期限ノ経過スルニ於テハ特別ノ契約ノ因ルコト無ク且ツ躬カラ為シタル建築物又ハ植附物ヲ除去スルコトヲ得可シト雖モ之ヲ除去スル時土地ニ損害ヲ加フルニ於テハ其修理ヲ為ス可シ
又土地ノ所有者ハ賃借主ヨリ義務ノ弁償ヲ得ル迄建築物又ハ植附物ヲ引留ムルコトヲ得可シ
L'emphythéose est un contrat, par lequel un fonds est concédé, à perpétuité ou pour un temps déterminé, avec l'obligation de 1 améliorer, et moyennant une prestation annuelle déterminée, en argent ou en denrée.
Dons le cas de retour, l'emphytéote a droit d'être compensé des améliorations par lui faites au fonds emphytéotique.
Cette compensation est due jusqu'à concurrence de la somme moindre, qui résulte entre ce qui a été dépensé et ce qui a été amélioré, au temps de la restitution du fonds, si la restitution a eu lieu par la faute de l'emphytéote.
Si la restitution se fait à cause de l'échéance du terme fixé pour l'emphytéose, la compensation est due en proportion de la valeur des améliorations au temps de la restitution.
土地ノ譲与ハ一種ノ契約ニシテ之ニ依リ地所ヲ改良シ及ヒ金額若クハ収獲物ヲ以テスル定額ノ年租ヲ納致スル責課ヲ立定シテ以テ其地所ヲ有期若クハ無期ニ賃佃スル所ノ者ヲ謂フ
賃佃地所ヲ還付スル時会ニ当リ賃佃者ハ其地所ニ加ヘタル改良ニ向テ之ヲ賠償セシムルノ権理ヲ有ス
此改良ノ賠償ハ若シ賃佃者ノ過失ニ因テ賃佃地所ヲ還付スル者タルニ於テハ則チ其改良ニ関スル費用ト改良ノ為メニ増加セル価格トヲ比較シ其最モ少額ナル者ヲ以テスルコトヲ要ス
又若シ賃佃契約ノ期限ノ満了スルニ因テ其地所ヲ還付スル者タルニ於テハ則チ其改良ニ関スル賠償ハ其還付セル時際ニ現存スル改良ノ価格ニ准算スルコトヲ要ス
Dans le cas de restitution ou de rescision pour une cause quelconque du contrat d'emphytéose, le propriétaire direct devra tenir compte des améliorations qui ont augmenté la valeur de l'immeuble, du moment où cette augmentation subsiste lors de la reddition de l'immeuble.
S'il y avait des détériorations causées par la faute ou la négligence de l'emphytéote, on les compensera avec les améliorations, et si ces dernières ne suffisent pas, l'emphytéote sera personnellement obligé de les payer, ainsi que les termes échus et non prescrits.
L'emphytéose est un droit réel qui donne la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, à charge de payer au propriétaire une redevance annuelle, en argent ou en nature.
L'emphytéose peut être établie à perpétuité.
L'emphytéote peut améliorer l'héritage par des constructions et des plantations. Il peut les enlever soit pendant la durée de l'emphytéose, soit à l'expiration de son droit, en rétablissant les lieux dans leur état primitif. Le propriétaire a, en tout cas, un droit de rétention jusqu'au payement de ce qui lui est dû par l'emphytéote. S'il veut conserver les constructions et plantations, il doit en payer la valeur.
Art. 2. L'emphytéose ne pourra être établie pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ni au-dessous de vingt-sept ans.
Art. 7. Il peut, à l'expiration de son droit, enlever les constructions et plantations par lui faites et aux quelles il n'était pas tenu par la convention ; mais il doit réparer le dommage que cet enlèvement a causé au fonds.
Néanmoins le propriétaire du fonds aura droit de rétention sur ces objets, jusqu à L'acquittement de ce qui lui est du par l'emphytéote.
第二百六十九条(旧第二百七十条)ノ規定ハ永小作権ニモ亦之ヲ適用ス
法典調査会 第34回 議事速記録 *未校正11巻109丁表 画像 資料全体表示
第二百六十九条ノ規定ハ永小作権ニモ亦之ヲ適用ス
第二百六十八条ノ規定ハ永小作権ニモ亦之ヲ適用ス
第二百六十八条ノ規定ハ永小作権ニ之ヲ準用ス
第二百六十九条ノ規定ハ永小作権ニ之ヲ準用ス
永借人カ永借地ニ加ヘタル改良及ヒ栽植シタル樹木ハ永貸借ノ満期又ハ其解除ニ当リ賠償ナクシテ之ヲ残置クモノトス
建物ニ付テハ通常賃貸借ニ関スル第百四十四条ノ規定ヲ適用ス
A l'expiration du bail ou à sa résolution, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le sol.
Quant aux constructions, les dispositions portées à l'article 144 pour le bail ordinaire, lui sont applicables.
第二百六十九条ノ規定ハ永小作権ニ之ヲ準用ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 279. Les dispositions de l'article 269 sont applicables par analogie à l'emphytéose.
賃貸人ハ賃貸借ノ終ニ於テ第百三十三条ニ依リテ賃借人ノ収去スルヲ得ヘキ建物及ヒ樹木ヲ先買スルコトヲ得此場合ニ於テハ第七十条ノ規定ヲ適用ス
永借人カ永借地ニ加ヘタル改良及ヒ栽植シタル樹木ハ永貸借ノ満期又ハ其解除ニ当リ賠償ナクシテ之ヲ残置クモノトス
建物ニ付テハ通常賃貸借ニ関スル第百四十四条ノ規定ヲ適用ス
Le bailleur peut préempter à la fin du bail, les constructions et plantations que le preneur a le droit d'enlever d'après l'article 133, auquel cas l'article 70 est applicable.
A l'expiration du bail ou à sa résolution, le preneur laisse, sans indemnité, les plantations et améliorations qu'il a faites sur le sol.
Quant aux constructions, les dispositions portées à l'article 144 pour le bail ordinaire, lui sont applicables.