195条(甲11)
占有者カ占有物ノ返還ヲ言渡サレタル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得
占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ其物ノ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得
占有者カ占有物ノ返還ヲ言渡サレタル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得
占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ其物ノ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得
占有者ハ善意ナルト悪意ナルトヲ問ハス物ノ保存ノ為メ又ハ物ノ増価ノ為メ費シタル金額ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得
右孰レノ占有者モ其分限ノミニテハ奢靡ノ為メ費シタル金額ノ償還ヲ求ムルコトヲ得ス
Tout possesseur, de bonne ou de mauvaise foi, doit être remboursé, par le revendiquant, des dépenses faites pour la conservation de la chose ou pour l'augmentation de sa valeur.
Aucun possesseur n'a droit, en cette seule qualité, au remboursement des dépenses faites pour le pur agrément.
Lorsque les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers et avec ses matériaux, le propriétaire du fonds a droit ou de les retenir, ou d'obliger ce tiers à les enlever.
Si le propriétaire du fonds demande la suppression des plantations et constructions, elle est aux frais de celui qui les a faites, sans aucune indemnité pour lui ; il peut même être condamné à des dommages et intérêts, s'il y a lieu, pour le préjudice que peut avoir éprouvé le propriétaire du fonds.
Si le propriétaire préfère conserver ces plantations et constructions, il doit le remboursement de la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, sans égard à la plus ou moins grande augmentation de valeur que le fonds a pu recevoir. Néanmoins, si les plantations, constructions et ouvrages ont été faits par un tiers évincé, qui n'aurait pas été condamné à la restitution des fruits, attendu sa bonne foi, le propriétaire ne pourra demander la suppression desdits ouvrages, plantations et constructions ; mais il aura le choix, ou de rembourser la valeur des matériaux et du prix de la main-d'œuvre, ou de rembourser une somme égale à celle dont le fonds a augmenté de valeur.
土地ノ所有者ニ非サル人信義ニ依ラスシテ其地ヲ所有シ己レノ品物ヲ以テ種植、造営及ヒ土功ヲ為シタル時ハ其土地ノ真ノ所有者其種植、造営及ヒ土功ヲ己レニ保有シ又ハ此諸般ノ工作ヲ為タル者ヲシテ強テ之ヲ転移セシムルノ権アリ
土地ノ真ノ所有者其種植、造営、土功ヲ廃毀セシメントスル時ハ其者償ヲ出スニ及ハス其種植、造営、土功ヲ為シタル者ヲシテ其費用ヲ以テ之ヲ廃毀セシメ且別段ノ道理アル時ハ其種植、造営、土功ヲ為シタル者其土地ノ所有者ノ受ケタル損失ノ償ヲ出ス可キノ言渡ヲ受ク可シ
若シ土地ノ真ノ所有者此種植、造営、土功ヲ己レニ保有セント欲スル時ハ其種植、造営、土功ニ因リ地価ノ幾許ヲ増シタルヲ問ハス唯其種植、造営、土功ヲ為スニ用ヒタル品物ノ価及ヒ其工作ノ費用ノ償ノミヲ出ス可シ
土地ヲ有スルノ権ヲ失フト雖トモ信義ヲ以テ之ヲ寄有セシニ因リ其地ヨリ生シタル利益ヲ失ハサル者此種植、造営、土功ヲ為シタル時ハ其土地ノ真ノ所有者其種植、造営、土功ヲ廃毀セシムルコトヲ得ス但シ其者ハ其種植、造営、土功ヲ為タル者ニ其用ヒタル品物ノ価及ヒ工作ノ費用ヲ償ヒ又ハ其種植、造営、土功ニ因リ地価ノ増シタル額ヲ償フコト自由ナリトス
第三ノ人ノ自己ノ材料ヲ以テ植附、造営及ヒ工事ヲ為シタル時ハ土地ノ所有者之ヲ留置キ又ハ其第三ノ人ヲシテ強テ之ヲ搬取セシムルノ権利アリ
若シ土地ノ所有者其植附及ヒ造営ノ廃毀ヲ求ムル時ハ之ヲ為シタル者ノ費用ヲ以テ其廃毀ヲ為サシム可ク其者ノ為メニ賠償ヲ為スニ及ハス又然ノミナラス別段ノ道理アル時ハ土地ノ所有者ノ受ケタル損害ノ為メ賠償ヲ為ス可キノ言渡ヲ右ノ者ニ受ケシムルコトヲ得可シ
若シ土地ノ所有者其植附及ヒ造営ヲ保存セント欲スル時ハ其土地ノ受クルコトヲ得タル多少ノ価額増加ニ関セス其材料ノ価額ト其工価トヲ償還ス可キモノトス○然レトモ土地ノ所有権ヲ褫奪セラレタルト雖トモ其善意ノ為メ果実ノ返還ヲ言渡サレサル第三ノ人ニ於テ其植附、造営及ヒ工事ヲ為シタル時ハ土地ノ所有者其工事、植附及ヒ造営ノ廃毀ヲ求ムルコトヲ得ス然レトモ其所有者ハ其材料ノ価額ト工価トヲ償還シ又ハ地価ノ増加シタル額ニ等シキ金額ヲ償還スルコト自由ナリトス
外人若シ自己ノ材料ヲ以テ植栽、建築及ヒ工作ヲ為セシ時ハ土地ノ所有者ハ或ハ之ヲ保有シ或ハ之ヲ除去スヘキコトヲ外人ニ要強スルノ権アリトス
若シ土地ノ所有者植栽及ヒ建築ノ除去ヲ要求スル時ハ所有者ニ賠償ヲ為スコトナク植栽、建築ヲ為セシ者ノ費用ヲ以テ其除去ヲ為ス可シ植栽、建築ヲ為セシ者ハ土地ノ所有者ヨリ証スルヲ得可キ損害アル時ハ其賠償ヲ為スノ言渡ヲ受クルコトアル可シ
土地ノ所有者若シ植栽及ヒ建築ヲ保有セント欲スル時ハ土地ノ得タル地価ノ多少ノ増加ニ拘ハラス材料ノ代価ト作料トヲ償フ可シ但シ善意ナルヲ以テ菓実返還ノ言渡ヲ受ク可カラサル被却外人《チエールエワンセー》{占有スル物件ヲ其所有者ヨリ取戻サルル者}カ植栽建築工作ヲ為セシ時ハ土地ノ所有者ハ其工作植栽建築ノ取去ヲ要求スルヲ得ス然レトモ土地ノ所有者ハ材料ノ代価及ヒ作料ヲ償フカ或ハ土地ノ代価ノ増加シタル高ニ均シキ金額ヲ償フノ撰択権ヲ有ス可シ
Si le possesseur de bonne foi a fait une dépense nécessaire pour la conservation permanente de la substance de la chose, ou une dépense utile pour en augmenter les produits continus, il a droit à une indemnité proportionnée à la valeur actuelle de la chose, pourvu que cette indemnité n'excède pas la dépense réelle.
II n'est dû d'indemnité pour les dépenses faites uniquement dans un but d'agrément ou d'embellissement que jusqu'à concurrence de la plus value qui en est résultée dans la valeur ordinaire de la chose; mais le précédent possesseur a la faculté de retirer de la chose tout ce qui peut en être détaché sans dommage pour sa substance.
Le possesseur, même de bonne foi, ne peut prétendre à aucune indemnité pour ses améliorations, si celles-ci n'existent plus au temps de l'éviction.
Le possesseur de bonne ou de mauvaise foi ne peut prétendre, pour ses améliorations, que la plus faible des sommes qui représentent la valeur effective des améliorations et la dépense qui a réellement été faite pour cet objet.
仮令ヒ良意ヲ以テスル占有者タルモ若シ其占有物件ヲ所有主ニ還付スルノ時際ニ於テ其改良ノ景況カ存在スルコト無キニ於テハ則チ其改良ヲ理由ト為シテ以テ賠償ヲ要求スルコトヲ得可ラス
占有者ハ良意ヲ以テスルト良意ヲ以テセサルトヲ問ハス其占有物件ノ改良ニ関シテハ唯其改良ノ為メニ支消シタル費用額ト其改良ノ為メニ占有物件ニ増加セシメタル価直額トヲ比較シテ以テ其少額ナル一方ノミヲ要求スルノ権理ヲ有スルニ過キス
スイス(チューリヒ) 民法87~89条,91条 資料全体表示
Le possesseur de bonne foi qui a fait des impenses pour la chose n'est pas tenu de la restituer avant que les impenses nécessaires lui aient été remboursées intégralement, et les impenses utiles jusqu'à concurrence de la plus-value encore existante.
Il n'a droit à aucune indemnité pour les impenses de pur embellissement; mais il est libre d'enlever les embellissements s'il le peut sans endommager la chose et si la partie adverse ne préfère lui en payer équitablement la valeur.
Le possesseur de bonne foi ne peut pas non plus se faire rembourser les dépenses ordinaires qu'a exigées la bonne administration de la chose, ni celles qui se rattachent aux fruits qui demeurent siens.
Par exception, le propriétaire peut être tenu de rembourser les frais de culture, ou autres dépenses analogues, dans la mesure où il ferait au détriment du possesseur de bonne foi un bénéfice illégitime.
Le possesseur de mauvaise foi peut porter en compte ses impenses nécessaires. Quant aux impenses utiles ou d'embellissement, il est libre, si le propriétaire ne préfère pas les lui rembourser équitablement d'après leur valeur actuelle, d'enlever les objets qu'elles concernent, en tant qu'il le peut sans endommager la chose.
モンテネグロ 民法24条,25条,824~828条 資料全体表示
La partie qui obtient gain de cause doit indemniser le possesseur de bonne foi de toutes les dépenses nécessaires (art. 824) qu'il a faites sur la chose restituée.
Elle doit également l'indemniser de toutes les dépenses utiles (art. 825), dans la mesure de la plus-value dont la chose profite encore au moment de la restitution.
Le possesseur même de bonne foi n'a droit à aucune indemnité pour ses dépenses somptuaires (art. 826), mais il est libre d'enlever et de reprendre tout ce qu'il a ainsi ajouté à la chose, dans la mesure où il peut lé faire sans la détériorer (art. 828).
Le possesseur de mauvaise foi n'a droit à une indemnité que pour ses dépenses nécessaires. Mais si les améliorations qu'il a apportées à la chose y sont encore attachées, il est libre comme le possesseur de bonne foi, de les retirer, qu'elles soien utiles ou somptuaires.
Sont dites nécessaires toutes dépenses faites pour prévenir la perte, la ruine ou la détérioration notable de la chose, lorsque à défaut de ces dépenses lesdits accidents se seraient inévitablement produits.
Sont dites utiles toutes dépenses qui donnent à la chose une plus-value ou en augmentent le revenu.
Toutes dépenses autres que les dépenses nécessaires et utiles sont réputées somptuaires, qu'elles aient été faites par inexpérience, ou pour l'embellissement de la chose, ou pour l'agrément personnel du possesseur.
Partout où la loi parle de dépenses, elle entend non seulement de l'argent, mais aussi un travail appréciable, c'est-à-dire représentant une valeur d'échange.
Quand celui qui restitue une chose a le droit d'enlever ce qu'il y a ajouté, celui à qui elle est restituée peut s'y opposer, en se déclarant prêt à payer la valeur de la chose ajoutée. Il est dû la totalité de la dépense faite, si le restituant était de bonne foi; si, au contraire, il était de mauvaise foi, il suffit de lui payer la valeur que cette addition aurait après enlèvement, défalcation faite des frais d'enlèvement.
Les frais nécessaires sont dus à tout possesseur, mais le possesseur de bonne foi a seul le droit de retenir sa chose jusqu'à son paiement.
Les frais utiles sont dus au possesseur de bonne foi avec le même droit de rétention, mais celui qui a triomphé de la possession peut opter entre le paiement des frais, ou celui de l'augmentation de valeur qu'ils ont conféré à la chose.
Les dépenses de pur luxe ou d'agrément ne peuvent être comptées au possesseur de bonne foi, mais il peut enlever les ornements avec lesquels il a embelli la chose principale, si elle n'en souffre pas de détérioration et si celui, qui lui succède dans sa possession, ne préfère pas payer l'importance de la dépense.
Le possesseur de mauvaise foi paiera les fruits perçus et ceux que le possesseur légitime aurait pu percevoir, il n'aura le droit d'être remboursé que des dépenses nécessaires faites pour la conservation de la chose. Les dépenses faites en améliorations de luxe ou d'agrément ne se paient pas au possesseur de mauvaise foi, toutefois il pourra emporter les objets qu'il a achetés, pourvu que la chose n'en souffre pas de dommage et que le possesseur légitime ne préfère pas les conserver, en payant la valeur qu'ils ont au moment de son entrée en possession.
法典調査会 第17回 議事速記録 *未校正6巻189丁裏 画像 資料全体表示
占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得
占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ其物ノ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得
占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得
占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ其増価額ヲ償還セシムルコトヲ得
占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得但占有者カ果実ヲ取得シタル場合ニ於テハ通常ノ必要費ハ其負担ニ帰ス
占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得但悪意ノ占有者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得
法典調査会 民法整理会 第8回 議事速記録 *未校正民整3巻 画像 資料全体表示
占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得但占有者カ果実ヲ取得シタル場合ニ於テハ通常ノ必要費ハ其負担ニ帰ス
占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得但悪意ノ占有者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得
占有者ハ善意ナルト悪意ナルトヲ問ハス物ノ保存ノ為メ又ハ物ノ増価ノ為メ費シタル金額ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得
右孰レノ占有者モ其分限ノミニテハ奢靡ノ為メ費シタル金額ノ償還ヲ求ムルコトヲ得ス
Tout possesseur, de bonne ou de mauvaise foi, doit être remboursé, par le revendiquant, des dépenses faites pour la conservation de la chose ou pour l'augmentation de sa valeur.
Aucun possesseur n'a droit, en cette seule qualité, au remboursement des dépenses faites pour le pur agrément.
占有者カ占有物ヲ返還スル場合ニ於テハ其物ノ保存ノ為メニ費シタル金額其他ノ必要費ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得但占有者カ果実ヲ取得シタル場合ニ於テハ通常ノ必要費ハ其負担ニ帰ス
占有者カ占有物ノ改良ノ為メニ費シタル金額其他ノ有益費ニ付テハ其価格ノ増加カ現存スル場合ニ限リ回復者ノ選択ニ従ヒ其費シタル金額又ハ増価額ヲ償還セシムルコトヲ得但悪意ノ占有者ニ対シテハ裁判所ハ回復者ノ請求ニ因リ之ニ相当ノ期限ヲ許与スルコトヲ得
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 196. Lorsque le possesseur restitue la chose possédée, il peut se faire rembourser les frais par lui faits pour la conservation de la chose, ainsi que les autres dépenses nécessaires. Toutefois, dans le cas où le possesseur a fait les fruits siens, les dépenses nécessaires habituelles sont à sa charge.
Quant aux frais faits pour l'amélioration de la chose possédée et aux autres dépenses utiles, le possesseur peut, dans le cas seulement où la plus-value existe encore, se faire rembourser, au choix du revendiquant, la somme dépensée ou la plus-value. Le tribunal peut, d'ailleurs, accorder un délai convenable au revendiquant, sur sa demande, si le possesseur est de mauvaise foi.
旧民法 財産編195条2項,196条,197条 資料全体表示
悪意ノ占有者ハ回復ノ請求ヲ受ケタル物又ハ権利ハ勿論現物ニテ仍ホ占有スル果実及ヒ産出物ヲ返還シ且其既ニ消費シ又ハ過失ニ因リテ損傷シ又ハ収取ヲ怠リタル果実及ヒ産出物ノ代価ヲ償還スル責ニ任ス
回復者ハ果実ノ通常ノ負担タル費用ヲ占有者ニ償還スルコトヲ要ス
強暴又ハ隠密ノ占有者ハ其権原ノ正当ナルコトヲ自ラ信セシトキト雖モ果実ニ関シテハ常ニ之ヲ悪意ノ占有者ト看做ス
占有者ハ善意ナルト悪意ナルトヲ問ハス物ノ保存ノ為メ又ハ物ノ増価ノ為メ費シタル金額ヲ回復者ヨリ償還セシムルコトヲ得
右孰レノ占有者モ其分限ノミニテハ奢靡ノ為メ費シタル金額ノ償還ヲ求ムルコトヲ得ス
前二条ノ場合ニ於テ善意ノ占有者ハ回復者ノ言渡サレタル保存又ハ増価ノ為メノ費用ノ全償ヲ得ルマテ物ノ上ニ留置権ヲ有ス
悪意ノ占有者ハ保存ノミノ費用ニ付キ留置権ヲ有ス
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature, ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir.
Le revendiquant doit lui rembourser les frais qui sont la charge ordinaire des fruits.
Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre.
Tout possesseur, de bonne ou de mauvaise foi, doit être remboursé, par le revendiquant, des dépenses faites pour la conservation de la chose ou pour l'augmentation de sa valeur.
Aucun possesseur n'a droit, en cette seule qualité, au remboursement des dépenses faites pour le pur agrément.
Dans le cas des deux articles précédents, le possesseur de bonne foi jouit du droit de rétention de la chose, jusqu'à l'entier remboursement des dépenses faites pour la conservation ou pour l'augmentation de la valeur et auxquelles le revendiquant est condamné.
Le possesseur de mauvaise foi n'en jouit que pour les dépenses de conservation.