116条(甲13)
会社ハ発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ第百七条ニ定メタル調査終了ノ日ヨリ又発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケサリシトキハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第百四条第一号乃至第四号ニ掲ケタル事項
本店及ヒ支店
設立ノ年月日
存立時期ヲ定メタルトキハ其時期
各株ニ付キ払込ミタル金額
取締役及ヒ監査役ノ氏名、住所
第四十五条第二項及ヒ第四十六条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス
会社ハ発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ第百七条ニ定メタル調査終了ノ日ヨリ又発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケサリシトキハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第百四条第一号乃至第四号ニ掲ケタル事項
本店及ヒ支店
設立ノ年月日
存立時期ヲ定メタルトキハ其時期
各株ニ付キ払込ミタル金額
取締役及ヒ監査役ノ氏名、住所
第四十五条第二項及ヒ第四十六条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス
会社ハ前条ニ掲ケタル金額払込ノ後十四日内ニ目論見書、定款、株式申込簿及ヒ設立免許書ヲ添ヘテ登記ヲ受ク可シ
登記及ヒ公告ス可キ事項ハ左ノ如シ
株式会社ナルコト
会社ノ目的
会社ノ商号及ヒ営業所
資本ノ総額、株式ノ総数及ヒ一株ノ金額
各株式ニ付キ払込ミタル金額
取締役ノ氏名、住所
存立時期ヲ定メタルトキハ其時期
設立免許ノ年月日
開業ノ年月日
裁判所ハ会社ヨリ差出シタル書類ヲ登記簿ニ添ヘテ保存ス
会社支店ヲ設ケタルトキハ其所在地ニ於テ亦登記ヲ受ク可シ
When the amount mentioned in the preceding Article has been paid in, the company is to apply within fourteen days for registration. Such application is to be accompanied by the prospectus, regulations, and subscription list, and the charter of concession.
The following particulars are to be registered and published :—
i. A declaration that the company is to be a joint-stock company ;
ii. The objects of the company ;
iii. Its firm name and place of seat of business ;
iv. The total amount of the share capital, as well as the number of shares and the amount of each ;
v. The amount already paid upon each share: vi. The names and domiciles of the directors ; vii. Where a term for the existence of the company has been fixed, the duration thereof ;
viii. The date of its charter of concession ;
ix. The date of commencing business.
The Court is to keep the documents handed in by the company along with the Register.
Where a company forms a branch establishment it is likewise to be entered in the Commercial Register of the place.
フランス 1867年7月24日法55条,60条 資料全体表示
Within a month from the constitution of any mercantile company or partnership, a duplicate of the deed constituting the same, if it be sous seing privé, or a copy if the document be a notarial deed, must be filed in the offices of the justice of the peace, or of the Tribunal de Commerce of the place in which the company or partnership is established. The following papers shall be annexed to the deed of constitution of sociétés en commandite par actions, and sociétés anonymes : 1. A copy of the notarial deed, setting forth the subscription of the capital and the payment of a fourth; 2. A certified copy of the resolutions passed at the general meeting in the cases provided for by Articles 4 and 24. Apart from the above, when the société is anonyme, a duly certified list of the names of the subscribers, including their christian and surnames, professions and addresses, and the number of shares held by them respectively, must also be annexed as above.
The extract of the deeds and documents deposited must be signed by the notary in the case of notarial or “public deeds,” and in the case of deeds “sous seing privé" by the members “en nom collectif,” by the managers in “sociétés en commandite,” and by the directors in “sociétés anonymes.”
凡ソ商事会社ノ設立ハ私証書ヲ以テシタルトキハ正副二通、公証書ヲ以テシタルトキハ謄本一通ヲ其仮立シタル月内ニ会社所在地ノ治安裁判所及ヒ商事裁判所ノ書記局ニ差出スヘシ
株式差金会社及無名会社ノ仮立証書ニハ第一、会社資本ノ申込及ヒ資本四分一ノ払込ヲ証明スル公証書ノ謄本第二、第四条及ヒ第二十四条ニ定メタル場合ニハ総会ニテ為シタル協議ノ確証セラレタル写書ヲ添付ス可シ其他無名会社ナルトキハ其設立証書ニ各申込人ノ氏名身分住所及ヒ株数ニ掲クル所ノ適法ニ確証セラレタル申込人名簿ヲ添付ス可シ
証書及ヒ書記局ニ差出ス可キ書類ノ抜書ニハ公証書ナルトキハ公証人之レニ署名シ私証書ナルトキハ合名会社ニ於テハ社員差金会社ニテハ支配人又無名会社ニテハ管理人之レニ署名スルモノトス
The act or deed of partnership must be drawn up by a Notary, on pain of nullity (its being void).
The partners are bound to have the entire deed and the Royal consent enrolled in the public registers kept for the purpose and to cause the same to be inserted in the official newspaper, which insertion shall be free of charge.
They must moreover have the establishment of the anonymous partnership announced in the newspapers, alluded to in Art. 28, with indication of the date and number of the official Journal, in which the Contract has been inserted.
The above stipulations likewise apply to every alteration in the conditions of the partnership, or its prolongation. The 25th Article is also applicable here.
ドイツ(帝国法) 商法210条,210c条,212条 資料全体表示
Der Gesellschaftsvertrag muß bei dem Handelsgerichte, in dessen Bezirke die Gesellschaft ihren Sitz hat, in das Handelsregister eingetragen werden.
Der Anmeldung behufs der Eintragung in das Handelsregister müssen beigefügt sein:
1. in dem Falle des Artikels 209b die den bezeichneten Festsetzungen zum Grunde liegenden oder zu ihrer Ausführung geschlossenen Verträge, die Artikel 209g vorgesehene Erklärung und eine Berechnung des Gründungsaufwandes, in welcher die Vergütungen nach Art und Höhe und die Empfänger einzeln aufzuführen sind;
2. in dem Falle, daß nicht alle Aktien von den Gründern übernommen sind, zum Nachweise der Zeichnung des Grundkapitals die Duplikate der Zeichnungsscheine und ein von den Gründern in beglaubigter Form unterschriebenes Verzeichniß der sämmtlichen Aktionäre, welches die auf jeden entfallenen Aktien sowie die auf letztere geschehenen Einzahlungen angiebt;
3. die Urkunden über die Bestellung des Vorstandes und des Aufsichtsraths, die in Gemäßheit des Artikels 209h erstatteten Berichte nebst deren urkundlichen Grundlagen;
4. in dem Falle, daß der Gegenstand des Unternehmens der staatlichen Genehmigung bedarf, sowie in den Fällen des Artikels 207a, Absatz 2 die Genehmigungsurkunde.
In der Anmeldung ist die Erklärung abzugeben, daß auf jede Aktie, soweit nicht andere als durch Baarzahlung zu leistende Einlagen gemacht sind, der eingeforderte Betrag baar eingezahlt und im Besitze des Vorstandes sei. Die Einforderung muß mindestens ein Viertheil des Nominalbetrages, und im Falle einer Ausgabe der Aktien für einen höheren als den Nominalbetrag auch den Mehrbetrag umfassen. Als Baarzahlung gilt die Zahlung in deutschem Gelde, in Reichskassenscheinen, sowie in gesetzlich zugelassenen Noten deutscher Banken.
Die Anmeldung muß von sämmtlichen Gründern und Mitgliedern des Vorstandes und Aufsichtsraths vor dem Handelsgerichte unterzeichnet oder in beglaubigter Form eingereicht werden.
Die der Anmeldung beigefügten Schriftstücke werden bei dem Handelsgerichte in Urschrift oder in beglaubigter Abschrift aufbewahrt.
Der eingetragene Gesellschaftsvertrag ist im Auszuge von dem Handelsgerichte zu veröffentlichen.
Die Veröffentlichung muß enthalten:
1. das Datum des Gesellschaftsvertrages und die im Artikel 209 Absatz 2 und 3, 209a Ziffer 1 und 4 und 209b bezeichneten Festsetzungen;
2. den Namen, Stand und Wohnort der Gründer und die Angabe, ob, sie die sämmtlichen Aktien übernommen haben;
3. den Namen, Stand und Wohnort der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsraths sowie der in Gemäßheit des Artikels 209h bestellten Revisoren.
Ist im Gesellschaftsvertrage eine Form bestimmt, in welcher der Vorstand seine Willenserklärungen kundgiebt und für die Gesellschaft zeichnet, so ist auch diese Bestimmung zu veröffentlichen.
Jede Zweigniederlassung muß bei dem Handelsgerichte, in dessen Bezirke sie sich befindet, behufs der Eintragung in das Handelsregister angemeldet werden.
Die Anmeldung ist von sämmtlichen Mitgliedern des Vorstandes vor dem Handelsgerichte zu unterzeichnen oder in beglaubigter Form einzureichen.
Dieselbe hat die im Artikel 210c Absatz 2 und 3 bezeichneten Angaben zu enthalten. Im Uebrigen finden die Vorschriften im Artikel 179 Absatz 2 und 3 Anwendung.
会社契約ハ会社ノ所在地ヲ管轄スル商事裁判所ニ於テ商事登記簿ニ之ヲ登記シ及其抜書ヲ以テ公告スヘキモノトス
其抜書ニハ左ノ事項ヲ記載スヘキモノトス
会社契約ノ日付
会社ノ店号及所在
起業ノ事件及年限
原資本及各株券又ハ小割株券ノ額
無記名又ハ無記名ニ作リタルヤニ付キ株券又ハ小割株券ノ性質
会社ヨリナスヘキ公告ノ手続並ニ其公告ヲ載スヘキ公告紙
会社契約ニ於テ頭取其意ヲ発露シ及会社ノ為メニ署名スルノ方法ヲ定ルトキハ亦其定メヲ公告スヘキモノトス
株式会社ノ支社ハ商事登記簿ニ登記ノ為メ其所在地ヲ管轄スル各商事裁判所ニ之ヲ届出ツヘキモノトス
其届出書ハ頭取ノ全員商事裁判所ニ於テ之ニ署名シ又ハ公証ヲ得テ之ヲ差出シ及第二百十条第二項第三項ニ掲ケタル事項ヲ記載スヘキモノトス商事裁判所ハ此規定ヲ遵守セシムル為メ頭取ノ職員ニ対シ職権ヲ以テ過料ヲ科スヘシ
Les statuts doivent être inscrits sur le registre de commerce et rendus publics par chaque tribunal dans le ressort duquel est le siège social. La publication doit contenir:
1° La date du contrat constitutif;
2° La raison sociale et le siège de la société;
3° Le montant du capital social, le nombre et le montant nominal des actions et des coupures d'actions;
4° L'objet de l'entreprise et la durée de la société;
5° Le nombre et le montant nominal des obligations de priorité à émettre éventuellement;
6° L'indication que les actions sont nominatives, ou au porteur;
7° Le mode de signature sociale;
8° Celui de publication des résolutions prises par la société.
La société doit justifier lors de l'établissement des statuts:
1° Que le capital social a été souscrit en entier;
2° Que les souscripteurs ont été convoqués dans les délais pour l'assemblée générale constituante;
3° Que sur le capital social et sur les actions on a payé effectivement 30 pour cent;
4° Que la direction (excepté dans le cas du § 183) et le conseil de surveillance ont été nommés en observant les statuts;
5° Que la société est réellement constituée, et éventuellement que les conventions mentionnées dans le § 156 ont été approuvées par une résolution de l'assemblée générale.
Les membres de la direction doivent donner les indications relatives à ces faits, eux-mêmes au tribunal compétent, ou dans un écrit certifié authentiquement.
Les statuts doivent être aussi portés par une inscription sur le registre de commerce à la connaissance du tribunal dans le ressort duquel la société possède une succursale.
Les membres de la direction sont tenus à l'observation de ces prescriptions, sous peine de l'amende édictée par le § 21 à prononcer d'office.
スイス(連邦法) 債務法621条,622条,624条 資料全体表示
Les statuts doivent être remis en original, ou en une copie dûment certifiée, au fonctionnaire préposé au. registre du commerce dans la circonscription où la société a son siège; ils doivent être inscrits sur le registre et publiés par extrait.
L'extrait doit indiquer:
1° la date des statuts;
2° la raison sociale et le siège de la société;
3° l'objet et la durée de l'entreprise;
4° le montant du capital social et de chaque action;
5° la nature des actions, soit nominatives, soit au porteur;
6° la forme à suivre pour les publications émanant de la société.
Si les statuts déterminent le mode d'après lequel l'administration fait connaître ses décisions et signe pour la société, cette disposition doit aussi être rendue publique.
A la demande d'inscription doivent être jointes les pièces suivantes:
1° l'attestation que le capital social est intégralement couvert par les souscriptions;
2° l'attestation que le cinquième au moins du montant souscrit par chaque actionnaire a été effectivement versé;
3° les pièces qui établissent la nomination de l'administration et des contrôleurs;
4° s'il y a lieu, l'acte en bonne forme constatant les décisions prises par l'assemblée générale en conformité des articles 618 et 619.
La demande d'inscription doit être ou bien signée par tous les membres de l'administration en présence du fonctionnaire préposé au registre, ou bien dûment légalisée. L'original ou une copie certifiée des pièces annexées à la demande reste déposé au bureau.
Si la société a des succursales dans d'autres circonscriptions, elles doivent être inscrites sur le registre du lieu où elles sont établies, avec référence à l'inscription concernant l'établissement principal.
La demande d'inscription, est faite par la direction de la succursale.
Un extrait de l'acte constitutif de la société en nom collectif et en commandite simple, contenant toutes les indications exigées par l'article 88 et dressé en forme authentique soit par les contractants, soit par le notaire si le contrat a lieu par acte public, devra être déposé dans la quinzaine de l'acte constitutif au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société; il y sera transcrit sur le registre des sociétés et sera affiché dans la salle du tribunal, dans celle de la Mairie et dans les locaux de la Bourse la plus proche.
L'acte constitutif et les statuts des sociétés en commandite par actions et anonymes devront être, à la diligence et sous la responsabilité du notaire qui a reçu l'acte, ainsi que des administrateurs, déposés, dans les quinze jours de leur date, au greffe du tribunal civil dans le ressort duquel est établi le siège de la société.
Le tribunal civil, après avoir vérifié si les conditions exigées par la loi pour la constitution régulière de la société se trouvent accomplies, ordonnera, par une délibération prise en chambre du conseil avec l'assistance du ministère public, la transcription et l'affichage de l'acte constitutif et des statuts dans la forme prescrite à l'article précédent.
Les règles destinées à assurer l'exécution de ces dispositions, ainsi que de celles contenues dans l'article précédent, seront déterminées par un règlement qui sera l'objet d'un décret royal.
Lorsqu'une société, soit au moment de sa constitution, soit plus tard, aura fondé une ou plusieurs succursales en dehors du ressort du tribunal dans lequel se trouve son siège ou le siège des autres établissements sociaux, le mandat conféré à la succursale devra être déposé, transcrit et affiché de la manière et dans les délais déterminés à l'article 90, au tribunal de commerce dans le ressort duquel est établie la succursale.
Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes seront tenues, à la diligence et sous la responsabilité des administrateurs, de déposer, de faire transcrire et afficher un extrait de la délibération relative à l'institution de nouveaux établissements ou de nouvelles succursales, soit dans le royaume, soit à l'étranger; cette formalité devra précéder l'exécution de la délibération; elle sera accomplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société ou dans le ressort duquel viennent d'être fondés les nouveaux établissements ou les nouvelles succursales.
Le notaire et les administrateurs seront tenus de faire insérer les mentions utiles en marge de l'acte constitutif sur le registre des sociétés.
Un extrait de l'acte constitutif et des statuts des sociétés en commandite par actions ou anonymes, contenant toutes les indications exigées par l'article 89, devra être, à la diligence des administrateurs, publié dans le journal aux annonces légales du lieu où la société a son siège, dans le mois à dater de l'ordonnance du tribunal rendue conformément à l'article 91.
L'acte constitutif et les statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes devront être publiés par extraits, ainsi que les documents annexés, dans le Bulletin officiel des sociétés par actions.
Les règles et conditions destinées à assurer cette publicité seront l'objet d'un décret royal.
Tous changements, toutes démissions et toutes exclusions des associés, tout changement dans la raison sociale, dans le siège ou l'objet de la société, dans le choix des associés qui ont la signature sociale, toute réduction, augmentation ou reconstitution du capital, ainsi que la dissolution qui aurait lieu avant le terme fixé par le contrat, la fusion avec une autre société, de même que la prorogation au delà du terme primitivement fixé, ne pourront avoir lieu, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif et en commandite simple, qu'en vertu d'une déclaration expresse ou d'une délibération des associés ; les actes qui le constateront devront être déposés, transcrits, affichés et publiés par extrait conformément aux prescriptions des articles précédents.
Les dits actes et en général tout changement introduit soit dans les clauses de l'acte constitutif, soit dans les clauses des statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes, ne pourront avoir lieu qu'en vertu de délibérations prises en conformité des prescriptions de la loi et de l'acte constitutif ou des statuts. Ces délibérations seront déposées au greffe du tribunal civil pour permettre la vérification de l'accomplissement des conditions imposées par la loi et la transcription sur les registres de la société; elles devront être transcrites, affichées et publiées conformément aux prescriptions des articles 91, 94 et 95.
Tout associé aura la faculté de remplir, aux frais de la société, les formalités prescrites pour le dépôt et la publication de l'acte constitutif et des statuts de la société, ainsi que des actes indiqués à l'article 96 ; il pourra aussi faire condamner les administrateurs de la société à remplir ces formalités.
- Le préposé tiendra note, dans l'ordre chronologique, sur la matricule et sur l'index général, de tous les commerçants et de toutes les sociétés qui se font immatriculer, en ayant soin de donner à chaque feuillet le numéro d'ordre qui lui appartient d'après l'index.
- Sur le feuillet où se trouve inscrit chaque commerçant ou société on énoncera:
1° Le nom, la raison sociale ou le titre du commerçant ou de la société.
2° L'espéce de commerce ou des opérations auxquels il se livre.
3° La date à laquelle il doit commencer ou celle à laquelle il a commencé ses opérations.
4° Le domicile du commerçant, en indiquant d'une façon spéciale les succursales par lui établies, sans préjudice de l'inscription des dites succursales qui devra être faite sur le registre de la province où elles sont établies.
5° Les actes de constitution des sociétés commerciales, quel que soit leur objet ou leur dénomination, ainsi que les actes portant modification, rescision ou dissolution des dites sociétés.
6° Les pouvoirs généraux et la révocation des dits pouvoirs, s'il y a lieu, donnés aux gérants, facteurs, commis et autres mandataires quelconques.
7° L'autorisation donnée par le mari à la femme de faire le commerce, et l'habilitation légale ou judiciaire de la femme pour administrer ses biens par suite de l'absence ou de 1'incapacité du mari.
8° La révocation de la permission donnée à la femme de faire le commerce.
9° èLes actes constatant les constitutions de dot, les contrats de mariage et les titres de propriété des biens paraphernaux des femmes des commerçants.
10° Les émissions d'actions, les titres (cedulas) et obligations des compagnies de chemins de fer et des sociétés de toute nature, compagnies de travaux publics, sociétés de crédit ou autres, en indiquantla série et le nombre des titres de chaque émission, les intérêts, lerevenu, l'amortissement et la prime, s'il y a lieu, le chiffre total de l'émission ainsi que les biens, ouvrages, droits ou hypothèques, s'il y a lieu, affectés au payement.
Seront également inscrites, conformément aux prescriptions contenues dans le paragraphe précédent, les émissions faites par les particuliers.
11° Les émissions de billets de banque, en indiquant les date, classes, séries, quantités et montant de chaque émission.
12° Les titres de propriété industrielle, les brevets d'invention et les marques de fabrique, dans la forme et suivant le mode établis par les lois.
Les sociétés étrangères qui voudront établir ou créer des succursales en Espagne présenteront et feront noter sur le Registre, en outre de leurs statuts et des documents exigés pour les sociétés espagnoles, le certificat délivré par le consul espagnol constatant qu'elles sont constituées et autorisées conformément aux lois de leur pays respectif.
L'acte constitutif de la société en nom collectif et en commandite simple, soit en duplicata soit en copie authentique de l'original si le contrat a lieu par acte public, devra être déposé dans la quinzaine de la constitution de la société au greffe du tribunal dans le ressort duquel est établi le siège de la société; il y sera transcrit dans le registre des sociétés.
Devront être déposés en même temps des extraits de l'acte constitutif contenant toutes les indications exigées par l'article 89; ils seront affichés dans la salle du tribunal, dans celle de la Mairie et dans les locaux de la Bourse la plus proche.
La transcription et l'affichage sera ordonné parle président.
L'acte constitutif et les statuts des sociétés en commandite par actions et anonymes devront être, à la diligence et sous la responsabilité des administrateurs, déposés, dans les quinze jours après l'autorisation du tribunal de la constitution de la société, au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société. Le tribunal ordonnera, par une délibération prise en chambre du conseil avec l'assistance du ministère public, 1a transcription et l'affichage de l'acte constitutif et des statuts dans la forme prescrite à l'article précédent.
Lorsqu' une société, au moment de sa constitution,
aura fondé une ou plusieurs Succursales en dehors du ressort du tribunal dans lequel se trouve son siège ou le siège des autres établissements sociaux, le mandat conféré â la Succursale devra être déposé, transcrit et affiché de la manière et dans les délais déterminés à l'article 91, au tribunal de commerce dans le ressort duquel est établie la succursale.
Les sociétés en commandite par actions et les sociétés anonymes seront tenues, à la diligence et Sous la responsabilité des administrateurs, de déposer, de faire transcrire et afficher la délibération relative à l'institution de nouveaux établissements ou de nouvelles succursales, soit dans la Roumanie, soit à l'étranger; cette formalité devra précéder l'exécution de la délibération : elle sera accomplie au greffe du tribunal de commerce dans le ressort duquel est établi le siège de la société ou dans le ressort duquel viennent d'être fondés les nouveaux établissements ou les nouvelles succursales.
Les administrateurs Seront tenus de faire insérer ces documents en marge de l'acte constitutif sur le registre des sociétés.
L'acte constitutif et les statuts des sociétés en commandite par actions ou anonymes, contenant toutes les indications exigées par l'article 91 devront être, a la diligence des administrateurs, publiés intégralement avec tout les documents relatifs à la constitution de la société dans le »Moniteur officiel« et dans le. journal aux annonces légales du lieu où la société a son siège, dans le mois à dater de l'ordonnance du tribunal rendue conformément à l'article 92.
Tous changements, toutes démissions, et toutes exclusions des associés, tout changement dans la raison sociale, dans le siège ou l'objet de la société, dans le choix des associés qui ont la signature sociale, toute réduction, augmentation ou reconstitution du capital, ainsi que la dissolution qui aurait lieu avant le terme fixé par le contrat, ou la prorogation au-delà du terme primitivement fixé, de même que la fusion avec une autre société, ne pourront avoir lieu, en ce qui concerne les sociétés en nom collectif et en commandite simple qu'en vertu d'une déclaration expresse ou d'une délibération des associés; les actes qui le constateront devront être déposés, transcrits, affichés et publiés conformément aux prescriptions des articles précédents.
Les dits actes et en général tout changement introduit soit dans les clauses de l'acte constitutif, soit dans les clauses des statuts des sociétés en commandite par actions et des sociétés anonymes, ne pourront avoir lieu qu'en vertu de délibérations prises en conformité des prescriptions de l'acte constitutif ou des statuts. Ces délibérations seront déposées au greffe du tribunal de commerce pour permettre la vérification de l'accomplissement des conditions imposées par la loi et la transcription sur les registres de la société; elles devront être transcrites, affichées et publiées conformément aux prescriptions des articles 92 et 95.
Tout associé aura la faculté de remplir, aux frais de la société, les formalités prescrites pour le dépôt et la publication de l'acte constitutif et des statuts de la société, ainsi que des actes indiqués à l'article 96; il pourra aussi faire condamner les administrateurs de la société à remplir ces formalités.
Doivent être inscrits sur le registre du commerce:
1° L'autorisation pour la femme d'exercer le commerce, ou de faire partie d'une société commerciale dans laquelle elle assume une responsabilité illimitée; l'habilitation conférée judiciairement à la femme, pour administrer ses biens en cas d'absence ou d'empêchement du mari; et la révocation d'une semblable autorisation;
2° Les contrats de mariage des commerçants;
3° Les actions en séparation et en interdiction concernant des commerçants;
4° Les procurations données par écrit aux divers mandataires commerciaux, ainsi que les modifications, renonciations et révocations dont elles sont l'objet;
5° Les actes de constitution et de prorogation de société; de changement de raison sociale, d'objet, de siège ou de domicile social; de modification des statuts; de réforme, réduction ou reconstitution du capital; de dissolution et de fusion; de cession de la part d'un associé en nom collectif à une tierce personne; et, en général, de tous actes portant une modification quelconque au pacte social;
6° Les émissions d'actions, obligations, titres (cedulas) ou actes d'obligation générale des sociétés ou de particuliers;
7° Las émissions de billets des banques;
8° Les contrats relatifs à la construction. aux grosses réparations, à l'achat, à la transmission, à l'hypothèque des navires: ainsi que les modifications et révocations dont ils sont l'objet;
9° L'arrêt ou la saisie des navires.
§ unique. On peut également inscrire sur le registre du commerce le contrat de mariage d'un fiancé ou conjoint qui n'est pas commerçant.
Quand, pour la constitution d'une société anonyme, on veut recourir à une souscription publique, les fondateurs doivent constituer provisoirement la société en faisant dresser l'acte authentique requis.
§ 1er. Cet acte sera publié et enregistré provisoirement au greffe du tribunal de commerce compétent.
§ 2. Les conditions imposées par le paragraphe précédent étant remplies, on pourra dresser le programme de la souscription; il devra indiquer:
1° La date de la constitution provisoire faite par les fondateurs et l'endroit où l'acte prescrit a été dressé, publié et enregistré;
2° L'objet de la société, le capital social et le nombre des actions;
3° Les versements à faire et les conditions dans lesquelles ils doivent être effectués;
4° Les avantages particuliers attribués aux fondateurs;
5° Les noms et domiciles des directeurs, si ceux-ci se trouvent nommés pour la première administration de la société;
6° La convocation des souscripteurs à une assemblée qui aura lieu dans le délai de trois mois, pour constituer définitivement la société;
7° L'indication de la personne qui devra présider cette assemblée.
§ 3. Il est défendu de réserver des actions ou obligations bénéficiaires (beneficiarias). Les fondateurs peuvent seulement réserver à leur profit un prélèvement qui ne soit pas supérieur au dixième des bénéfices nets de la société, pour un temps n'excédant pas un tiers de la période pour laquelle la société est constituée et ne dépassant jamais dix années, Ce dixième ne sera jamais payé qu'après l'approbation du bilan annuel.
§ 4. Les souscriptions étant recueillies, les fondateurs présenteront à l'assemblée, au jour fixé, les pièces justificatives constatant qu'ils ont satisfait aux prescriptions de l'article 162.
§ 5. Dans cette assemblée, chaque souscripteur aura droit à une voix, quel que soit le nombre des actions souscrites.
§ 6. Si la majorité des souscripteurs présents, en exceptant les fondateurs, se prononce [tour la constitution définitive de la société, elle sera tenue pour constituée; on procédera à l'élection de la direction, si elle n'a pas été désignée dans l'acte de société, et l'on dressera procès-verbal du tout.
§ 7. La société gardera dans ses archives la liste des souscriptions, ainsi que toutes les pièces, dûment légalisées, constatant qu'il a été satisfait aux exigences de l'article 162.
§ 8. L'enregistrement111 provisoire de l'acte de société deviendra définitif, lors de la présentation du procès-verbal dressé en conformité du paragraphe 6 et des pièces constatant l'accomplissement des conditions imposées par l'article 162.
Les actes de société anonyme, de société en commandite par actions et de société coopérative sont publiés en entier aux frais des intéressés.
(Registration of Memorandum of Association and Articles of Association, with Fees as in Table B.)
17. The Memorandum of Association and the Articles of Association, if any, shall be delivered to the Registrar of Joint Stock Companies herein-after mentioned, who shall retain and register the same: There shall be paid to the Registrar by a Company having a Capital divided into Shares, in respect of the several Matters mentioned in the Table marked B. in the First Schedule hereto, the several Fees therein specified, or such smaller Fees as the Board of Trade may from Time to Time direct; and by a Company not having a Capital divided into Shares, in respect of the several Matters mentioned in theTable marked C. in the First Schedule hereto, the several Fees therein specified, or such smaller Fees as the Board of Trade may from Time to Time direct: All Fees paid to the said Registrar in pursuance of this Act shall be paid into the Receipt of Her Majesty's Exchequer, and be carried to the Account of the Consolidated Fund of the United Kingdom ofGreat Britain and Ireland .
(Effect of Registration.)
18. Upon the Registration of the Memorandum of Association, and of the Articles of Association in Cases where Articles of Association are required by this Act or by the Desire of the Parties to be registered, the Registrar shall certify under his Hand that the Company is incorporated, and in the Case of a Limited Company that the Company is limited: The Subscribers of the Memorandum of Association, together with such other Persons as may from Time to Time become Members of the Company, shall thereupon be a Body Corporate by the Name contained in the Memorandum of Association, capable forthwith of exercising all the Functions of an incorporated Company, and having perpetual Succession and a Common Seal, with Power to hold Lands, but with such Liability on the Part of the Members to contribute to the Assets of the Company in the event of the same being wound up as is herein-after mentioned: A Certificate of the Incorporation of any Company given by the Registrar shall be conclusive Evidence that all the Requisitions of this Act in respect of Registration have been complied with.
(Copies of Memorandum and Articles to be given to Members.)
19. A Copy of the Memorandum of Association, having annexed thereto the Articles of Association, if any, shall be forwarded to every Member at his Request, on Payment of the Sum of One Shilling or such less Sum as may be prescribed by the Company for each Copy; and if any Company makes default in forwarding a Copy of the Memorandum of Association and Articles of Association, if any, to a Member, in pursuance of this Section, the Company so making default shall for each Offence incur a Penalty not exceeding One Pound.
法典調査会 商法委員会 第27回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
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第百五条第一号乃至第四号ニ掲ケタル事項
本店及ヒ支店
設立ノ年月日
存立時期ヲ定メタルトキハ其時期
各株ニ付キ払込ミタル金額
取締役及ヒ監査役ノ氏名、住所
第四十二条第二項及ヒ第四十三条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス
会社ハ発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ第百十九条ニ定メタル調査終了ノ日ヨリ又発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケサリシトキハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第百十五条第一号乃至第四号及ヒ第七号ニ掲ケタル事項
本店及ヒ支店
設立ノ年月日
存立時期ヲ定メタルトキハ其時期
各株ニ付キ払込ミタル金額
開業前ニ利息ヲ配当スヘキコトヲ定メタルトキハ其旨及ヒ利率
取締役及ヒ監査役ノ氏名、住所
第四十九条第二項、第五十条及ヒ第五十一条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス
会社ハ前条ニ掲ケタル金額払込ノ後十四日内ニ目論見書、定款、株式申込簿及ヒ設立免許書ヲ添ヘテ登記ヲ受ク可シ
登記及ヒ公告ス可キ事項ハ左ノ如シ
株式会社ナルコト
会社ノ目的
会社ノ商号及ヒ営業所
資本ノ総額、株式ノ総数及ヒ一株ノ金額
各株式ニ付キ払込ミタル金額
取締役ノ氏名、住所
存立時期ヲ定メタルトキハ其時期
設立免許ノ年月日
開業ノ年月日
裁判所ハ会社ヨリ差出シタル書類ヲ登記簿ニ添ヘテ保存ス
会社ノ設立ハ適当ナル登記及ヒ公告ヲ受クルニ非サレハ第三者ニ対シテ会社タル効ナシ
When the amount mentioned in the preceding Article has been paid in, the company is to apply within fourteen days for registration. Such application is to be accompanied by the prospectus, regulations, and subscription list, and the charter of concession.
The following particulars are to be registered and published :—
i. A declaration that the company is to be a joint-stock company ;
ii. The objects of the company ;
iii. Its firm name and place of seat of business ;
iv. The total amount of the share capital, as well as the number of shares and the amount of each ;
v. The amount already paid upon each share: vi. The names and domiciles of the directors ; vii. Where a term for the existence of the company has been fixed, the duration thereof ;
viii. The date of its charter of concession ;
ix. The date of commencing business.
The Court is to keep the documents handed in by the company along with the Register.
The formation of a partnership or company is, with regard to third persons, of no effect as such, until it has been duly registered and published.
会社ハ発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ第百二十四条ニ定メタル調査終了ノ日ヨリ又発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケサリシトキハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第百二十条第一号乃至第四号及ヒ第七号ニ掲ケタル事項
本店及ヒ支店
設立ノ年月日
存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其時期又ハ事由
各株ニ付キ払込ミタル株金額
開業前ニ利息ヲ配当スヘキコトヲ定メタルトキハ其利率
取締役及ヒ監査役ノ氏名、住所
第五十一条第二項、第三項、第五十二条及ヒ第五十三条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス
法典調査会 商法整理会 第2回 議事要録 画像 資料全体表示
会社ハ発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ第百二十四条ニ定メタル調査終了ノ日ヨリ又発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケサリシトキハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第百二十条第一号乃至第四号及ヒ第七号ニ掲ケタル事項
本店及ヒ支店
設立ノ年月日
存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其時期又ハ事由
各株ニ付キ払込ミタル株金額
開業前ニ利息ヲ配当スヘキコトヲ定メタルトキハ其利率
取締役及ヒ監査役ノ氏名、住所
第五十一条第二項第三項、第五十二条及ヒ第五十三条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス
会社ハ発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケタルトキハ第百二十四条ニ定メタル調査終了ノ日ヨリ又発起人カ株式ノ総数ヲ引受ケサリシトキハ創立総会終結ノ日ヨリ二週間内ニ其本店及ヒ支店ノ所在地ニ於テ左ノ事項ヲ登記スルコトヲ要ス
第百二十条第一号乃至第四号及ヒ第七号ニ掲ケタル事項
本店及ヒ支店
設立ノ年月日
存立時期又ハ解散ノ事由ヲ定メタルトキハ其時期又ハ事由
各株ニ付キ払込ミタル株金額
開業前ニ利息ヲ配当スヘキコトヲ定メタルトキハ其利率
取締役及ヒ監査役ノ氏名、住所
第五十一条第二項、第三項、第五十二条及ヒ第五十三条ノ規定ハ株式会社ニ之ヲ準用ス
Die Handelsgesetze des Erdballs - Japan 資料全体表示
Die Gesellschaft muß binnen einer Frist von zwei Wochen, welche im Falle der Übernahme aller Aktien durch die Gründer vom Tage der Beendigung der in Art. 124 vorgeschriebenen Prüfung, andernfalls vom Tage des Schlusses der Errichtungsversammlung berechnet wird, am Orte ihrer Hauptniederlassung und Zweigniederlassung die folgenden Tatsachen eintragen lassen:
1. Die in Art. 120, Nr. 1—4 und 7 aufgeführten Tatsachen;
2. die Hauptniederlassung und die Zweigniederlassung;
3. das Datum der Errichtung;
4. falls eine Zeitdauer oder Gründe für die Auflösung der Gesellschaft bestimmt sind, diese Zeitdauer oder Gründe;
5. den auf jede Aktie eingezahlten Geldbetrag;
6. wenn bestimmt ist, daß vor der Eröffnung des Geschäftsbetriebs eine Verteilung von Zinsen stattfinden soll, den Zinsfuß;
7. die Namen und den Wohnort der Mitglieder des Vorstandes und des Aufsichtsrats.
Die Bestimmungen der Art. 51, 2 und 3, 52 und 53 finden auf die Aktiengesellschaft entsprechende Anwendung.
The commercial code of Japan (L.H. Loenholm) 資料全体表示
A company must register within two weeks in the place of its principal office and of each branch office the following particulars :—
1. Those specified in Art. 120, Nos. 1-4 and 7 ;
2. The principal office and each branch office ;
3. The date of formation ;
4. If the term of duration or causes for dissolution are fixed, such term or causes ;
5. The amount paid upon each share ;
6. If it has been determined that interest shall be paid before the commencement of business, the rate of interest ;
7. The names and domiciles of the directors and inspectors.
The period of two weeks above mentioned begins, in case the promoters have taken all the shares, from the day when the examination provided for in Art. 124 is finished, and in case the promoters have not taken all the shares, from the day when the general meeting for organization is ended.
The provisions of Arts. 51, 2 and 3, 52 and 53 apply correspondingly to joint stock companies.