65条(甲10)
会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
存立時期ノ満了其他定款ニ定メタル解散事由ノ発生
会社ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能
総社員ノ同意
会社ノ合併
社員ノ一人ト為リタルコト
会社ノ破産
裁判所ノ命令
会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
存立時期ノ満了其他定款ニ定メタル解散事由ノ発生
会社ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能
総社員ノ同意
会社ノ合併
社員ノ一人ト為リタルコト
会社ノ破産
裁判所ノ命令
会社ハ左ノ諸件ニ因リテ解散ス
会社存立時期ノ満了
会社契約ニ定メタル解散事由ノ起発
総社員ノ承諾
会社ノ破産
裁判所ノ命令
第六十七条ニ掲ケタル場合ノ外会社其目的ヲ達スルコト能ハス又ハ会社ノ地位ヲ維持スルコト能ハサルノ理由ヲ以テ一人又ハ数人ノ社員ヨリ会社ノ解散ヲ申立ツルトキハ裁判所ノ命令ヲ以テ之ヲ解散セシムルコトヲ得
会社ノ地位ヲ維持スルコト能ハサル場合ニ於テ会社ノ解散ニ換ヘテ或ル社員ヲ除名ス可キコトヲ他ノ総社員ヨリ相当ノ理由ヲ以テ申立ツルトキハ裁判所ノ命令ヲ以テ之ヲ除名スルコトヲ得
前二項ニ掲ケタル裁判所ノ命令ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
A partnership is dissolved :—
i. By expiration of the term for which it was formed ;
ii. By the happening of events upon which dissolution was by the partnership contract provided to take place ;
iii. By the consent of all the partners ;
iv. By the bankruptcy of the partnership ;
v. By order of the Court.
A partnership may be dissolved by order of the Court in cases, other than those in Article 67 mentioned, on an application made by one or more of the partners to have the partnership dissolved on grounds which render the object of the partnership unattainable or the continuance of its existence as a partnership impossible.
In the latter case the Court may order in lieu of dissolution, the expulsion of individual partners, on an application to that effect by all the other partners based on sufficient grounds.
Against the orders in the last two paragraphs mentioned immediate complaint may be raised.
法人ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
定款又ハ寄附行為ヲ以テ定メタル解散事由ノ発生
法人ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能
破産
設立許可ノ取消
社団法人ハ前項ニ掲ケタル場合ノ外左ノ事由ニ因リテ解散ス
総会ノ決議
社員ノ欠亡
組合ハ其目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能ニ因リテ解散ス
已ムコトヲ得サル事由アルトキハ各組合員ハ組合ノ解散ヲ請求スルコトヲ得
ART. 68. La personne juridique se dissout:
1. Par la survenance de faits désignés dans les statuts ou dans l'acte de dotation comme causes de dissolution;
2. Par la réalisation de l'entreprise en vue de laquelle la personne juridique a été constituée, ou par l'impossibilité de réaliser cette entreprise;
3. Par la faillite;
4. Par l'annulation de l'acte d'autorisation.
Les associations personnifiées se dissolvent, indépendamment des cas indiqués dans l'alinéa précédent:
1. Par décision de l'assemblée générale;
2. Par l'absence d'associés.
ART. 682. La société se dissout par l'achèvement de l'entreprise en vue de laquelle elle a été conclue ou par l'impossibilité de l'achever.
ART. 683. Tout associé peut demander la dissolution de la société, lorsqu'il y est contraint par la nécessité.
La société finit,
1°. Par l'expiration du tems pour lequel elle a été contractée ;
2°. Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation ;
3°. Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;
4°. Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux ;
5°. Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de n'être plus en société.
会社ハ左ノ方法ニ因テ終ル可シ
会社ヲ結フ契約ニ定メタル期限ノ終ル事
会社ノ財産全ク滅尽スル事又ハ会社ノ目的タル事業ノ終成スル事
会社中ノ者ノ死去
会社中ノ者ノ准死又ハ治産ノ禁ヲ受クル事又ハ家資分散ヲ為ス事
会社中ノ一人又ハ数人其会社ヲ退去セント欲スル事(第千八百六十九条見合)
会社ハ左ノ諸件ニ依テ終ルモノトス
会社ヲ契約シタル時間ノ経過シタル事
物ノ消滅又ハ事業ノ落成
社員中或者ノ死去
社員中一人ノ准死、治産禁又ハ破産
一人又ハ数人ノ最早会社中ニ在ラサルコトヲ明言シタル意欲
会社ハ左ノ件々ニ因テ終了ス
会社ヲ契約シタル時間ノ尽了
物件ノ消滅又ハ事業ノ竣成
社員中ノ者ノ実ノ死去
社員ノ一人ノ准死禁治産又ハ民事分散
一人又ハ数人カ明示スル所ノ最早会社中ニ在ラサルノ意思
Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1) durch die Eröffnung des Konkurses über die Gesellschaft;
2) durch den Tod eines der Gesellschafter, wenn nicht der Vertrag bestimmt, daß die Gesellschaft mit den Erben des Verstorbenen fortbestehen soll;
3) durch die Eröffnung des Konkurses über das Vermögen eines der Gesellschafter oder durch die eingetretene rechtliche Unfähigkeit eines der Gesellschafter zur selbstständigen Vermögensverwaltung;
4) durch gegenseitige Uebereinkunft;
5) durch Ablauf der Zeit, auf deren Dauer die Gesellschaft eingegangen ist, sofern nicht die Gesellschafter dieselbe stillschweigend fortsetzen; in diesem Falle gilt sie von da an als auf unbestimmte Dauer eingegangen;
6) durch die von Seiten eines Gesellschafters geschehene Aufkündigung, wenn die Gesellschaft auf unbestimmte Dauer eingegangen ist.
Eine auf Lebenszeit eingegangene Gesellschaft ist als eine Gesellschaft von unbestimmter Dauer zu betrachten.
会社ハ左ノ場合ニ於テ解散スルモノトス
会社ニ対シ倒産ヲ開始シタルトキ
会社死亡者ノ相続人ヲ以テ継続スヘキ契約ヲ立テサル場合ニ於テ社員ノ一名死亡シタルトキ
社員一名ノ財産ニ対シ倒産ヲ開始シタルトキ又ハ社員ノ一名独立シテ財産ヲ管理スルノ能力ヲ法律上失ヒタルトキ
社員解散ニ付キ同意シタルトキ
会社契約期限ノ経過シタルトキ但社員黙諾シテ之ヲ継続スルトキハ此限ニアラス此継続ノ場合ニ於テハ爾後無定ノ期限ヲ以テ設立シタルモノト看做ス
無定期限ヲ以テ会社ヲ設立シタル場合ニ於テ社員一名解散ヲ申出ルトキ
終身ノ期限ヲ以テ設立シタル会社ハ無定期限ノ会社ト看做スヘキモノトス
La société se dissout:
1° Par la déclaration de faillite de la société;
2° Par le décès d'un associé, à moins que l'acte constitutif ne porte que la société continuera de subsister avec les héritiers de l'associé décédé;
3° Par la déclaration de faillite d'un des associés, ou lorsqu'il perd le droit de libre disposition de ses biens;
4° Par une convention de tous les associés;
5° Par une décision judiciaire prononçant la dissolution de la société (§ 100);
6° Par l'expiration du temps pour lequel la société avait été établie, lorsque les associés ne la continuent pas par accord tacite. En cas de continuation la société vaut comme constituée pour un temps indéterminé à partir de l'expiration du temps primitif;
7° Par l'événement de la condition dont dépendait la dissolution de Io société;
8° Par une dénonciation de la part de l'un des associés quand la société avait été constituée pour un temps indéterminé.
La société finit:
1° par la consommation de l'affaire en vue de laquelle elle avait été formée ou par l'impossibilité de la consommer;
2° par la mort de l'un des associés, à moins qu'il n'ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers;
3° par la faillite ou l'interdiction de l'un des associés;
4° par la volonté unanime des associés;
5° par l'expiration du temps pour lequel la société a été contractée, à moins que les associés ne la continuent tacitement; dans ce cas, la société est considérée comme ayant désormais une durée illimitée;
6° par la volonté qu'un des associés exprime de n'être plus en société si ce droit de renonciation a été réservé par le contrat ou si la société a été formée, soit pour une durée illimitée, soit pour toute la vie de l'un des associés;
7° par suite d'un jugement rendu dans le cas de l'article 547.
Les sociétés commerciales seront dissoutes:
1° Par l'accomplissement du temps fixé pour leur durée;
2° Par le manque ou la disparition de l'objet de la société aussi bien que par suite de l'impossibilité d'atteindre cet objet;
3° Par l'accomplissement de l'entreprise;
4° Par la mise en faillite de la société, alors même qu'il interviendrait un concordat;
5° Par la perte entière du capital ou par la perte partielle évaluée conformément à l'article 146, lorsque les associés n'auront pas résolu de le réintégrer ou de le limiter à l'actif restant;
6° Par le consentement délibéré des associés;
7° Par la fusion avec une autre société.
Lorsqu'elle est parvenue au terme de sa durée, ou lorsqu'elle a rempli l'objet pour lequel elle avait été fondée, la société est dissoute de plein droit et ne peut être tacitement prorogée.
La société en nom collectif prend fin par la mort, l'interdiction, la mise en curatelle ou la mise en faillite d'un des associés, sauf stipulations contraires.
A moins de stipulations contraires, la société en commandite prend fin par la mort, l'interdiction ou la mise en curatelle, ou la mise en faillite du commandité ou de l'un des commanditaires.
En ce qui concerne les sociétés en commandite par actions, la dissolution n'a pas lieu si l'administrateur mort, interdit ou pourvu d'un curateur, est remplacé par un autre dans les conditions prévues à l'article 120.
- Les sociétés, quelle que soit la classe a laquelle elles appartiennent, seront complètement dissoutes pour les causes suivantes :
1° Expiration du terme fixé dans le contrat, et accomplissement de l'objet de la société ;
2° Perte intégrale du capital;
3° Faillite de la société. - Civ. fr., 1865; esp., 1700; ital., 1729 ;lioll., 1683.
- Les sociétés en nom collectif et en commandite seront en outre dissoutes complètement pour les causes suivantes:
1°Mort de l'un des associés en nom collectif ,lorsque l'acte constitutif ne contient pas stipulation expresse quela société continuera avec les héritiers de l'associé défunt ou avec les associés survivants ;
2°Démence d'un associé gérant, ou toute autre cause quelconque rendant l'associé gérant incapable d'administrer ses biens ;
3° Faillite de l'un quelconque des associés en nom collectif.
Les sociétés commerciales finissent:
1° Par l'expiration du terme pour lequel elles ont été constituées, s'il n'a été prorogé;
2° Par l'extinction ou la cessation de leur objet;
3° Par l'accomplissement de leur objet ou l'impossibilité d'y satisfaire;
4° Par la faillite de la société;
5° Par la diminution du capital social au delà des deux tiers, si les associés ne font pas immédiatement des versements suffisants pour maintenir au moins au tiers le capital social;
6° Par l'accord des associés;
7° Par la fusion avec d'autres sociétés.
§ 1er. Les sociétés en nom collectif finissent par la mort ou l'interdiction de l'un des associés et, si elles ont été constituées pour un temps indéterminé, par la seule volonté de l'un des associés.
§ 2. Les sociétés en commandite finissent par la mort ou l'interdiction de l'un des associés à responsabilité illimitée.
§ 3. Les sociétés anonymes finissent lorsqu'elles auront existé pendant plus de six mois avec un nombre d'actionnaires inférieur à dix et que l'un des intéressés en requiert la dissolution.
§ 4. Les créanciers d'une société anonyme peuvent en demander la dissolution, en prouvant que, depuis sa constitution, la moitié du capital social a été perdue; mais la société peut s'opposer à la dissolution en donnant à ses créanciers les garanties de payement nécessaires.
§ 5. Les dispositions des paragraphes 1 et a doivent s'entendre sans préjudice de toutes stipulations contraires.
法典調査会 商法委員会 第20回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
存立時期ノ満了其他定款ニ定メタル解散事由ノ発生
会社ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能
総社員ノ同意
会社ノ合併
社員ガ一人ト為リタルコト
会社ノ破産
裁判所ノ命令
会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
存立時期ノ満了其他定款ニ定メタル事由ノ発生
会社ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能
総社員ノ同意
会社ノ合併
社員カ一人ト為リタルコト
会社ノ破産
裁判所ノ命令
会社ハ左ノ諸件ニ因リテ解散ス
会社存立時期ノ満了
会社契約ニ定メタル解散事由ノ起発
総社員ノ承諾
会社ノ破産
裁判所ノ命令
第六十七条ニ掲ケタル場合ノ外会社其目的ヲ達スルコト能ハス又ハ会社ノ地位ヲ維持スルコト能ハサルノ理由ヲ以テ一人又ハ数人ノ社員ヨリ会社ノ解散ヲ申立ツルトキハ裁判所ノ命令ヲ以テ之ヲ解散セシムルコトヲ得
会社ノ地位ヲ維持スルコト能ハサル場合ニ於テ会社ノ解散ニ換ヘテ或ル社員ヲ除名ス可キコトヲ他ノ総社員ヨリ相当ノ理由ヲ以テ申立ツルトキハ裁判所ノ命令ヲ以テ之ヲ除名スルコトヲ得
前二項ニ掲ケタル裁判所ノ命令ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
A partnership is dissolved :—
i. By expiration of the term for which it was formed ;
ii. By the happening of events upon which dissolution was by the partnership contract provided to take place ;
iii. By the consent of all the partners ;
iv. By the bankruptcy of the partnership ;
v. By order of the Court.
A partnership may be dissolved by order of the Court in cases, other than those in Article 67 mentioned, on an application made by one or more of the partners to have the partnership dissolved on grounds which render the object of the partnership unattainable or the continuance of its existence as a partnership impossible.
In the latter case the Court may order in lieu of dissolution, the expulsion of individual partners, on an application to that effect by all the other partners based on sufficient grounds.
Against the orders in the last two paragraphs mentioned immediate complaint may be raised.
会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
存立時期ノ満了其他定款ニ定メタル事由ノ発生
会社ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能
総社員ノ同意
会社ノ合併
社員カ一人ト為リタルコト
会社ノ破産
裁判所ノ命令
会社ハ左ノ事由ニ因リテ解散ス
存立時期ノ満了其他定款ニ定メタル事由ノ発生
会社ノ目的タル事業ノ成功又ハ其成功ノ不能
総社員ノ同意
会社ノ合併
社員カ一人ト為リタルコト
会社ノ破産
裁判所ノ命令
Die Handelsgesetze des Erdballs - Japan 資料全体表示
Die Gesellschaft wird aufgelöst:
1. Durch Zeitablauf oder durch den Eintritt eines in der Satzung vorgesehenen Grundes;
2. wenn das den Zweck der Gesellschaft bildende Unternehmen vollendet, oder seine Vollendung unmöglich geworden ist;
3. durch Übereinstimmung aller Gesellschafter;
4. durch Verschmelzung;
5. wenn nur ein Gesellschafter übrigbleibt;
6. durch Konkurs der Gesellschaft;
7. durch Anordnung des Gerichts.
The commercial code of Japan (L.H. Loenholm) 資料全体表示
A partnership is dissolved :—
1. By the expiration of the time for which it was formed, or by any cause specified in the partnership contract ;
2. If the business forming the object of the partnership has been completely accomplished, or if its accomplishment is impossible :
3. By the consent of all the partners ;
4. By the consolidation of the partnership ;
5. If only one partner remains ;
6. By the bankruptcy of the partnership :
7. By order of the court.