453条(甲22)
債務者カ前条ノ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコト能ハサルトキハ相当ノ担保物ヲ供シテ之ニ代フルコトヲ得
債務者カ前条ノ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコト能ハサルトキハ相当ノ担保物ヲ供シテ之ニ代フルコトヲ得
債務者カ前条ノ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコト能ハサルトキハ十分ナル物上担保ヲ与フルコトヲ得
法律ノ規定又ハ判決ニ従ヒテ保証人ヲ立ツル責アル者ハ自ラ保証人ヲ立テント約シタルトキト同シク第十五条及ヒ第十六条ニ定メタル如キ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコトヲ要ス
法律上及ヒ裁判上ノ保証人ヲ承認スル手続ハ民事訴訟法ニ於テ之ヲ規定ス
Si le débiteur ne peut fournir une caution remplissant les conditions ci-dessus requises, il est admis à donner une garantie réelle suffisante.
Celui qui, d'après les dispositions de la loi ou d'un jugement, est tenu de donner caution doit en présenter une qui remplisse les mêmes conditions que s'il s'était engagé lui-même à fournir caution et telles qu'elles sont prescrites aux articles 15 et 16.
La forme des réceptions de cautions légales et judiciaires est réglée au Code de Procédure civile.
Celui qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage en nantissement suffisant.
保証人ヲ立テント欲シ之ヲ得サル者ハ其保証人ニ代ヘテ至当ノ動産ヲ質ト為スコトヲ得可シ
保証人ヲ見出スコトヲ得サル者ハ之ニ代ヘテ充分ナル質入ニ於ケル動産質ヲ附与スルコトヲ許サルルモノトス
保証人ヲ見出ス能ハサル者ハ之ニ代ヘ充分ナル動産質ヲ供付スルコトヲ許サル可シ
Celui, qui ne peut pas trouver une caution, est reçu à donner à sa place un gage ou autre sûreté jugée suffisante pour la garantie de la créance.
保証者ヲ立定ス可キ所ノ人ハ一個ノ典質物件若クハ他ノ確実ナル事物ニシテ貸付権ヲ保証スルニ十分ナリト認識セラルヽ所ノ者ヲ提供シテ以テ其立定ス可キ保証者ニ換代スルコトヲ得ルノ自由ヲ有ス
Si l'obligé à fournir un cautionnement ne le trouve pas, on acceptera à la place un gage ou une hypothèque suffisante pour couvrir son obligation.
Le débiteur, obligé par la loi ou par un jugement à fournir une caution, et qui ne peut pas en trouver, est reçu à donner à sa place un gage ou une hypothèque.
法典調査会 第69回 議事速記録 *未校正21巻196丁裏 画像 資料全体表示
債務者カ前条ノ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコト能ハサルトキハ他ノ担保ヲ供シテ之ニ代フルコトヲ得
債務者カ前条ノ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコト能ハサルトキハ他ノ担保ヲ供シテ之ニ代フルコトヲ得
債務者カ前条ノ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコト能ハサルトキハ十分ナル物上担保ヲ与フルコトヲ得
法律ノ規定又ハ判決ニ従ヒテ保証人ヲ立ツル責アル者ハ自ラ保証人ヲ立テント約シタルトキト同シク第十五条及ヒ第十六条ニ定メタル如キ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコトヲ要ス
法律上及ヒ裁判上ノ保証人ヲ承認スル手続ハ民事訴訟法ニ於テ之ヲ規定ス
Si le débiteur ne peut fournir une caution remplissant les conditions ci-dessus requises, il est admis à donner une garantie réelle suffisante.
Celui qui, d'après les dispositions de la loi ou d'un jugement, est tenu de donner caution doit en présenter une qui remplisse les mêmes conditions que s'il s'était engagé lui-même à fournir caution et telles qu'elles sont prescrites aux articles 15 et 16.
La forme des réceptions de cautions légales et judiciaires est réglée au Code de Procédure civile.
債務者カ前条ノ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコト能ハサルトキハ他ノ担保ヲ供シテ之ニ代フルコトヲ得
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 451. Lorsque le débiteur ne peut fournir une caution remplissant les conditions énumérées à l'article précédent, il peut donner, à la place de cette caution, une autre garantie.
債務者カ前条ノ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコト能ハサルトキハ十分ナル物上担保ヲ与フルコトヲ得
法律ノ規定又ハ判決ニ従ヒテ保証人ヲ立ツル責アル者ハ自ラ保証人ヲ立テント約シタルトキト同シク第十五条及ヒ第十六条ニ定メタル如キ条件ヲ具備スル保証人ヲ立ツルコトヲ要ス
法律上及ヒ裁判上ノ保証人ヲ承認スル手続ハ民事訴訟法ニ於テ之ヲ規定ス
Si le débiteur ne peut fournir une caution remplissant les conditions ci-dessus requises, il est admis à donner une garantie réelle suffisante.
Celui qui, d'après les dispositions de la loi ou d'un jugement, est tenu de donner caution doit en présenter une qui remplisse les mêmes conditions que s'il s'était engagé lui-même à fournir caution et telles qu'elles sont prescrites aux articles 15 et 16.
La forme des réceptions de cautions légales et judiciaires est réglée au Code de Procédure civile.