327条(甲17)
不動産工事ノ先取特権ハ工匠、技師及ヒ請負人カ債務者ノ不動産ニ関シテ為シタル工事ノ為メ其不動産ニ付キ存在ス
前項ノ先取特権ハ工事ニ因リテ生シタル不動産ノ増価カ猶ホ存スルトキニ限リ其増価額ニ付テノミ存在ス
不動産工事ノ先取特権ハ工匠、技師及ヒ請負人カ債務者ノ不動産ニ関シテ為シタル工事ノ為メ其不動産ニ付キ存在ス
前項ノ先取特権ハ工事ニ因リテ生シタル不動産ノ増価カ猶ホ存スルトキニ限リ其増価額ニ付テノミ存在ス
右ノ工事ヨリ生スル先取特権ハ其工事ニ因リ土地又ハ建物ニ加ヘタル増価ニシテ先取特権行使ノ当時猶ホ存スルモノノミニ付キ存在ス
右ノ増価ハ裁判所ノ選任シタル鑑定人ノ作レル三箇ノ調書ヲ以テ之ヲ証スルコトヲ要ス
此第一調書ハ工事ヲ始ムル前ニ之ヲ作リテ場所ノ現状ヲ明定シ且目論見タル工事ノ概略ヲ指示スルコトヲ要ス
此第二調書ハ工事ノ受取ニ付キ争アルモ工事ノ竣成ヨリ又ハ原因ノ如何ヲ問ハス其工事ノ絶止ヨリ三个月内ニ之ヲ作リ且其工事ヨリ現ニ生スル増価ヲ証スルコトヲ要ス
此第三調書ハ配当加入ノ請求ノ当時之ヲ作リ且右増価ノ存スルモノヲ証スルコトヲ要ス
前数条ニ掲ケタル先取特権ハ譲渡若クハ分割ノ当時又ハ工匠、技師若クハ工事請負人トノ契約ノ当時ニ於テ売買若クハ不分物競売ノ代価、交換若クハ分割ノ補足額又ハ工事ノ代金ノ弁済ノ為メ金銭ヲ貸付タル者ニ法律ニ依リテ直接ニ属ス但其金銭ノ貸付及ヒ使用ヲ此等ノ行為ノ証書中ニ記載シタルトキニ限ル
若シ譲渡人、分割者又ハ工事ノ為メノ債権者ノ利益ニ於テ先取特権ノ生セシ後ニ金銭ヲ貸付タルトキハ貸主ハ財産編第四百八十条及ヒ第四百八十一条ニ定メタル条件及ヒ方式ニ従ヒ債権者又ハ債務者ヨリ合意上ノ代位ヲ得タルトキニ非サレハ先取特権ヲ取得セス
孰レノ場合ニ於テモ金銭ノ貸主カ債務ノ一分ノミヲ払ヒタルトキハ貸主ハ其払ヒタルモノノ割合ニ応シ財産編第四百八十六条ニ従ヒ原債権者ト共ニ先取特権ヲ行フ
Le privilége résultant des travaux sus-énoncés ne porte que sur la plus-value donnée par lesdits travaux au sol ou aux bâtiments et subsistant encore au moment de l'exercice du privilége.
Ladite plus-value doit être constatée au moyen de trois procès-verbaux dressés par un expert nommé par le tribunal.
Le 1er procès-verbal doit être dressé avant le commencement des travaux, constater l'état actuel des lieux et porter l'indication générale des travaux projetés.
Le 2e doit être dressé dans les trois mois de l'achèvement des travaux ou de leur cessation par quelque cause que ce soit, lors même que la réception en serait contestée, et constater le montant de la plus-value résultant actuellement desdits travaux.
Le 3e est dressé au moment de la demande en collocation et constate ce qui subsiste de ladite plus-value.
Les priviléges énoncés aux articles précédents appartiennent, directement et en vertu de la loi, à ceux qui, au moment de l'aliénation, du partage ou du contrat avec les architectes, ingénieurs et entrepreneurs de travaux, ont prêté les deniers pour le payement du prix de vente ou licitation, des soultes d'échange ou de partage, ou du prix des travaux; le tout, lorsque le prêt et son emploi ont été mentionnés dans l'acte auquel ils se rapportent.
Si les deniers n'ont été fournis qu'après la naissance du privilége au profit des aliénateurs, copartageants ou entrepreneurs, le privilége n'est acquis aux prêteurs qu'autant qu'ils ont obtenu du créancier ou du débiteur la subrogation conventionnelle, sous les conditions et dans la forme déterminées aux articles 480 et 481 du Livre des Biens.
Dans l'un et l'autre cas, si le prêteur de deniers n'a payé la dette qu'en partie, il concourt avec le créancier principal ou primitif dans l'exercice du privilége, proportionnellement à ce dont il l'a désintéressé, conformément à l'article 486 du Livre des Biens.
Les créanciers privilégiés sur les immeubles sont,
1°. Le vendeur, sur l'immeuble vendu, pour le paiement du prix ;
S'il y a plusieurs ventes successives dont le prix soit dû en tout ou en partie, le premier vendeur est préféré au second, le deuxième au troisième, et ainsi de suite ;
2°. Ceux qui ont fourni les deniers pour l'acquisition d'un immeuble, pourvu qu'il soit authentiquement constaté, par l'acte d'emprunt, que la somme était destinée à cet emploi, et, par la quittance du vendeur, que ce paiement a été fait des deniers empruntés ;
3°. Les cohéritiers, sur les immeubles de la succession, pour la garantie des partages faits entre eux, et des soulte ou retour de lots ;
4°. Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux, ou autres ouvrages quelconques, pourvu néanmoins que, par un expert nommé d'office par le tribunal de première instance dans le ressort duquel les bâtimens sont situés, il ait été dressé préalablement un procès-verbal, à l'effet de constater l'état des lieux relativement aux ouvrages que le propriétaire déclarera avoir dessein de faire, et que les ouvrages aient été, dans les six mois au plus de leur perfection, reçus par un expert également nommé d'office ;
Mais le montant du privilège ne peut excéder les valeurs constatées par le second procès-verbal, et il se réduit à la plus-value existante à l'époque de l'aliénation de l'immeuble et résultant des travaux qui y ont été faits ;
5°. Ceux qui ont prêté les deniers pour payer ou rembourser les ouvriers, jouissent du même privilège, pourvu que cet emploi soit authentiquement constaté par l'acte d'emprunt, et par la quittance des ouvriers, ainsi qu'il a été dit ci-dessus pour ceux qui ont prêté les deniers pour l'acquisition d'un immeuble.
Les architectes, entrepreneurs, maçons et autres ouvriers employés pour édifier, reconstruire ou réparer des bâtimens, canaux ou autres ouvrages, et ceux qui ont, pour les payer et rembourser, prêté les deniers dont l'emploi a été constaté, conservent, par la double inscription faite, 1°. du procès-verbal qui constate l'état des lieux, 2°. du procès-verbal de réception, leur privilège à la date de l'inscription du premier procès-verbal.
不動産ニ付テノ「プリウィレージ」ノ権ヲ有スル者ハ左ノ如シ
不動産ヲ売リタル者ハ其価ヲ得ル為メ其売リタル不動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ権ヲ有ス可シ
不動産ノ所有者数人ヨリ数箇ノ不動産ヲ買入レタル者其価ノ全部又ハ一部ヲ払ハサル時ハ最初ノ売主第二次ノ売主ヨリ先ニ償ヲ得第二次ノ売主第三次ノ売主ヨリ先ニ償ヲ得其他皆之ニ倣フ可シ
不動産ヲ買入ルル為メノ金高ヲ買主ニ貸与ヘシ者其貸渡ノ証書ニ其金高ハ不動産買入ノ用ニ供スル為メ貸与ヘシモノタルコトヲ公正ニ証シ且売主ノ受取書ニ其買主ノ払フタル金高ハ其貸主ノ貸与ヘタル金高ナルコトヲ公正ニ証シタル時其貸主其不動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ権ヲ有ス可シ
遺物相続人等ハ財産平等ナル分派ヲ得可キ保証ヲ得ル為メ及ヒ其中ノ一人其得可キ部分ヨリ更ニ余分ヲ得タル時ハ其余分ヲ還サシムル保証ヲ得ル為メ遺物ノ不動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ権ヲ有ス可シ
建築者、請負人、圬丁其他家屋ヲ建造シ溝渠ヲ穿開シ及ヒ此等ノ物ヲ修理シ又ハ其他ノ造築ヲ為スタメ使用ヲ受ケタル工丁其建造修理等ヲ為ス地ノ下等裁判所ヨリ任シタル評価人ヲシテ其地ノ模様ヲ証スル調書ヲ預シメ記セシメ且其建造修理等ノ完成シタルヨリ六月内ニ裁判所ヨリ任シタル評価人ヲシテ再ヒ其建造修理シタル物ノ調書ヲ記セシムル手続ヲ為シタル時ハ其償ヲ得ル為メ其不動産ニ付キ「プリウィレージ」ノ権ヲ有ス可シ然レトモ「プリウィレージ」ノ権ヲ行フ可キ価高ハ再度ノ調書ニ記シタル価高ニ過ク可カラスシテ通常ハ造築修理等ヲ為シタルニ因リ其造築物ヲ其所有者ニ引渡ス時其地価ノ以前ヨリ更ニ増シタル高ノミニ限ル可シ
又工丁ノ雇賃ヲ払フ可キ為メ其金高ヲ貸与ヘタル者モ亦前項ニ等シキ「プリウィレージ」ノ権ヲ有ス可シ但シ其権ヲ得ルニ付テハ其金高ノ貸借ノ証書ニ其金高ハ工丁ノ雇賃ニ供ス可キコトヲ公正ニ証シ且工丁ノ受取書ニ其金高ヲ以テ其雇賃ヲ得タルコトヲ公正ニ証ス可キコト此条ノ第二ニ記スル所ニ等シトス
建築者、請負人、圬丁及ヒ其他家屋ヲ建造シ溝渠ヲ穿開シ及ヒ此等ノ物ノ修理ヲ為シ又ハ其他ノ造築ヲ為ス為メ使用ヲ受ケタル工丁又ハ此等ノ者ニ雇賃トシテ与フ可キ金高ヲ貸与ヘ其金高ノ用法ヲ証スルコトヲ得タル者ハ其建造修理ヲ為ス前ノ其地ノ模様ヲ証シタル調書ト其建造修理ヲ完成シタル後其造営物ヲ其所有者ニ引渡シタル時ノ調書トヲ「イポテーク」管轄者ノ簿冊ニ記入セシメタルニ因リ最初ノ調書ヲ記入シタル日ヨリ「プリウィレージ」ノ権ヲ得可シ
不動産ニ付テノ先取特権アル債主ハ左ノ如シ
売主ハ代金ノ弁済ノ為メ其売リタル不動産ニ付キ先取特権ヲ有ス
若シ引続キタル数回ノ売買アリテ其代金ノ全部又ハ一部ヲ未タ弁済セサル時ハ第一次ノ売主ハ第二次ノ売主ニ対シテ撰取セラレ第二次ノ売主ハ第三次ノ売主ニ対シテ撰取セラル可ク其余ハ皆之レニ倣フ可シ
不動産獲得ノ為メノ金額ヲ供給シタル者但シ借受ノ証書ニ依リ其金額ヲ右ノ使用ニ供シタル旨ヲ公正ニ証明シ且ツ売主ノ受取証書ニ依リ其弁済ハ借受ケタル金額ヲ以テ之ヲ為シタル旨ヲ公正ニ証明シタルコトヲ必要トス
共同相続人数名ハ其数名ノ間ニ為シタル分派及ヒ補足金又ハ区分財産補足ノ担保ノ為メ遺留財産中ノ不動産ニ付キ先取特権ヲ有ス
建造物、溝渠又ハ其他各種ノ工業物ヲ造設シ、改造シ又ハ修繕スルニ用ヒラレタル建築者、起作人、泥工及ヒ其他ノ職工但シ其建造物所在ノ地ヲ管轄スル始審裁判所ヨリ職権ヲ以テ撰任シタル鑑定人ヲシテ其所有者ノ作為スルノ企アリト申述スル工業物ニ関シテ場所ノ景状ヲ証明スル為メ予メ一箇ノ調書ヲ作ラシメ而シテ其工業物完成ノ時ヨリ多クトモ六月内ニ右ニ同シク職権ヲ以テ撰任シタル鑑定人ヲシテ其工業物ヲ収受セシメタルコトヲ必要トス
然レトモ先取特権ノ金額ハ第二ノ調書ヲ以テ証明シタル価額ニ過クルコトヲ得ス而シテ又其金額ハ不動産ノ所有権移転ノ時期ニ存在スルモノニシテ其不動産ニ為シタル工事ヨリ生スル所ノ増価ニ減スルモノトス
職工ニ弁済シ又ハ之ニ償還スル為メ金額ヲ貸シタル者ハ右ト同一ノ先取特権ヲ享有ス但シ不動産獲得ノ為メニ金額ヲ貸シタル者ニ付キ前ニ記シタル如ク其使用ヲ借受ノ証書ト職工ノ受取証書トニ依テ公正ニ証明シタルコトヲ必要トス
建造物、溝渠又ハ其他ノ工業物ヲ造設シ、改造シ又ハ修繕スルニ用ヒラレタル建築者、起作人、泥工及ヒ其他ノ職工並ニ此等ノ各人ニ弁済シ及ヒ償還スル為メ其使用ノ証明セラレタル金額ヲ貸シタル者ハ第一ニ場所ノ景状ヲ証明スル調書ト第二ニ収受ノ調書トノ二箇ノ記入ヲ為スニ依リ其第一ノ調書記入ノ日附ニ於テ自己ノ先取特権ヲ保存ス
不動産ニ付キ先取権アル債主左ノ如シ
売主ハ代価ノ弁済ノ為メ売却シタル不動産ニ付キ先取権ヲ有ス
引続テ数回売却アリテ其代価ノ全部又ハ一部ノ弁償ヲ得サル時ハ第一ノ売主ハ第二ノ売主ニ対シテ撰択セラレ第二ノ売主ハ第三ノ売主ニ対シテ撰択セラレ以下之ニ準ス
不動産獲得ノ為メニ金額ヲ供給シタル者但シ借入証書ニ依リ其金額ヲ其使用ニ供シ及ヒ売主ノ領収書ニ依リ借入レタル金額ヲ以テ其弁済ヲ為レタルコトヲ公正ニ証明スルヲ要ス
共同相続人ハ己等ノ間ニ為シタル分派及ヒ股分割戻ノ担保ノ為メ相続不動産ニ付キ先取権ヲ有ス
建造物運河其他某々ノ工作物ヲ創造改造修理スル為メ用役シタル建築師起業人泥工及ヒ其他ノ職工但シ其建造物アル地ノ始審裁判所ヨリ職権ヲ以テ任シタル鑑定人ヲシテ所有者カ成スノ企アリト陳述シタル工事ニ関シテ場所ノ状況ヲ検証スル為メ予メ調書ヲ作ラシメ而〆工事竣功ヨリ多クモ六月内ニ上ニ同シク職権ヲ以テ任シタル鑑定人ヲシテ工事ヲ記述セシメタルコトヲ要ス
然レトモ先取権ノ金額ハ第二ノ調書ニ依リ証明シタル価額ヲ超過スルヲ得ス其金額ハ不動産譲与ノ時ニ存在スルモノニシテ不動産ニ為シタル事業ヨリ生出シタル増額ニ減殺スルモノトス
職工ニ弁済シ又ハ償還スル為メニ金額ヲ貸付シタル者ハ同一ノ先取権ヲ得収ス可シ但シ不動産獲得ノ為メ金額ヲ貸付シタル者ニ付キ前ニ記シタル如ク借入証書及ヒ職工ノ領収書ニ依リ公正ニ其使用ヲ証明スルヲ要ス
建造物運河其他ノ工作物ヲ創造改造修理スル為メ用役シタル建築師起業人泥工其他ノ職工及ヒ是等ノ者ニ弁済シ又ハ償還スル為メ金額ヲ貸付シテ其使用ノ証明セラレタル者ハ第一場所ノ状況ヲ検証スル調書ト第二記述ノ調書トノ二記入ニ依リ第一ノ調書記入ノ日附ニ於テ其先取権ヲ保有ス
Les privilèges sur certains biens sont : — 1° Les frais de justice occasionnés uniquement par l'éviction d'un meuble ou d'un immeuble, qui seront acquittés sur le prix du bien adjugé; 2° les loyers des immeubles et les créances pour les réputations locatives et pour tout ce qui concerne l'exécution du bail ; — 3° Le prix d'effets mobiliers non payés; — 4° Les frais pour la conservation de la chose; 5° Le prix du travail dû à l'ouvrier sur la chose; 6° Le prix des fournitures faites par un aubergiste en cette qualité à un voyageur; — 7° Les frais de voiture et des dépend ses accessoires; — 8° Tout ce qui est dû aux maçons, charpentiers et autres maîtres-ouvriers, pour édifier, reconstruire ou réparer des immeubles, pourvu que la créance ne remonte pas à plus de trente ans et que l'immeuble soit resté la propriété du débiteur; — 9° Les paiements auxquels sont tenus les fonctionnaires publics par suite de négligence, d'abus et de prévarications dans leurs fonctions (2102, C. N ).
Les privilèges énoncés en l'article 1185, nos 4. 5, 6, 7. 8 et 9, s'exercent : — Ceux exprimés au n° 4, sur la chose pour la conservation de laquelle les frais ont été faits ; ceux du n° 5, sur la chose travaillée ; ceux du n° 6, sur les effets du voyageur ; ceux du n° 7, sur la chose voiturée (2102, n°6, C. N ); ceux du n° 8, sur le prix de l'immeuble construit, réédifié ou réparé; ceux du n° 9, sur le cautionnement fourni par les fonctionnaires et sur les intérêts qui peuvent en être dus (2102, n° 7, C. N ).
別段定マリタル財産ニ付テノ先取特権ハ左ニ記列シタルカ如シ
既ニ裁判ヲ経タル財産ノ代価ヲ以テ義務者ノ購求セントスル動産又ハ不動産ヲ奪フ事ニ付キ為シタル訴訟入費ニ付キ先取特権ヲ行フ可シ
不動産ノ賃貸家ノ補理ニ管スル権利及ヒ賃貸ノ執行ニ管スル諸権利ニ付キ先取特権ヲ行フ可シ
未タ代価ヲ得サル動産ノ代価ニ付キ先取特権ヲ行フ可シ
他人ノ品物ヲ保全スル為メ費用ヲ出シタル者ハ其費用ニ付キ先取特権ヲ行フ可シ
品物ヲ工作セシニ因リ其職工ノ得可キ工作ノ代価ニ付キ先取特権ヲ行フ可シ
旅舎ノ主人ハ旅客ニ供セシ品物ノ代価ニ付キ先取特権ヲ行フ可シ
馬車ニテ運搬セシ入費及ヒ之ニ附帯シタル費用ニ付キ先取特権ヲ行フ可シ
泥工(マソン)、木工(シャルバンチヱー)及ヒ他ノ職工長(メートル、フーブリエー)ノ不動産ヲ造営シ又ハ補理セシニ因リ得可キ代価ニ付キ先取特権ヲ行フ可シ但シ其代価ヲ得可キ権利三十年ヲ経過シ且ツ其不動産義務者ノ所有ニ属セサル時ハ格別ナリトス
官吏其職務ヲ行フニ付キ不正ノ所為アリシニ因リ償ヲ出ス可キ時ハ其償額ニ付キ先取特権ヲ行フ可シ(仏民法第二千百二条)
第千百八十五条ニ記シタル第四、第五、第六、第七、第八、第九ノ先取特権ヲ行フハ左ノ如シ
第四ノ先取特権ハ保存スルニ因リ入費ヲ施用シタル物件ニ付キ之ヲ行ヒ、第五ハ工作セシ物件ニ付キ之ヲ行ヒ、第六ハ旅客ノ荷物ニ付キ之ヲ行ヒ、第七ハ運搬セシ物件ニ付キ之ヲ行ヒ(仏民法第二千百二条第六)第八ハ造営又ハ補理セシ不動産ノ代価ニ付キ之ヲ行ヒ、第九ハ官吏ノ其職ニ任スルニ付キ出シタル保証金ノ元資ト利子トニ付キ之ヲ行フ可シ(仏民法第二千百二条第七)
Les architectes, entrepreneurs et ouvriers, employés pour faire des travaux quelconques sur un fonds, peuvent stipuler un privilège pour leur créance, jusqu'à concurrence de la plus-value qui résultera des travaux, à condition que la convention constate la valeur du fonds au moment où ils commencent, et qu'une autre convention, dressée après la réception des travaux, constate la plus-value qui en résulte.
S'il y a des créanciers inscrits sur le fonds, ils seront appelés aux deux conventions.
§. 41. Den Faustpfandgläubigern stehen gleich:
1. die Reichskasse, die Staatskassen und die Gemeinden, sowie die Amts-, Kreis- und Provinzialverbände wegen öffentlicher Abgaben, in Ansehung der zurückgehaltenen oder in Beschlag genommenen zoll- und steuerpflichtigen Sachen,
2. Verpächter wegen des laufenden und des rückständigen Zinses, sowie wegen anderer Forderungen aus dem Pachtverhältnisse, in Ansehung der Früchte des Grundstücks und der eingebrachten Sachen, sofern die Früchte oder Sachen sich noch auf dem Grundstücke befinden;
3. Pächter in Ansehung des in ihrem Gewahrsam befindlichen Inventars wegen der Forderungen für dieses;
4. Vermiether wegen des laufenden und des für das letzte Jahr vor der Eröffnung des Verfahrens rückständigen Zinses, sowie wegen anderer Forderungen aus dem Miethverhältnisse, in Ansehung der eingebrachten Sachen, sofern die Sachen sich noch auf dem Grundstücke befinden;
5. Gastwirthe wegen ihrer Forderungen für Wohnung und Bewirthung des Gastes, in Ansehung der von demselben eingebrachten, von ihnen zurückbehaltenen Sachen;
6. Künstler, Werkmeister, Handwerker und Arbeiter wegen ihrer Forderungen für Arbeit und Auslagen, in Ansehung der von ihnen gefertigten oder ausgebesserten, noch in ihrem Gewahrsam befindlichen Sachen;
7. diejenigen, welche etwas zum Nutzen einer Sache verwendet haben, wegen des, den noch vorhandenen Vortheil nicht übersteigenden Betrages ihrer Forderung aus der Verwendung, in Ansehung der zurückbehaltenen Sache;
8. diejenigen, denen nach dem Handelsgesetzbuche an gewissen Gegenständen ein Pfandrecht oder Zurückbehaltungsrecht zusteht, in Ansehung dieser Gegenstände;
9. diejenigen, welche durch Pfändung ein Pfandrecht erlangt haben, in Ansehung der gepfändeten Gegenstände.
イギリス Bankruptcy Act 1883 40条1項c 資料全体表示
(Priority of debts)
40. (1.) In the distribution of the property of a bankrupt there shall be paid in priority to all other debts:
(a.) All parochial or other local debts due from the bankrupt at the date of the receiving order, and having become due and payable within twelve months next before such time, and all assessed taxes, land tax, property or income tax, assessed on him up to the fifth day of April next before the date of the receiving order, and not exceeding in the whole one year's assessment;
(b.) All wages or salary of any clerk or servant in respect of services rendered to the bankrupt during four months before the date of the receiving order, not exceeding fifty pounds; and
(c.) All wages of any labourer or workman, not exceeding fifty pounds, whether payable for time or piece work, in respect of services rendered to the bankrupt during four months before the date of the receiving order,
(2.) The foregoing debts shall rank equally between themselves, and shall be paid in full, unless the property of the bankrupt is insufficient to meet them, in which case they shall abate in equal proportions between themselves.
(3.) In the case of partners the joint estate shall be applicable in the first instance in payment of their joint debts, and the separate estate of each partner shall be applicable in the first instance in payment of his separate debts. If there is a surplus of the separate estates it shall be dealt with as part of the joint estate. If there is a surplus of the joint estate it shall be dealt with as part of the respective separate estates in proportion to the right and interest of each partner in the joint estate.
(4.) Subject to the provisions of this Act all debts proved in the bankruptcy shall be paid pari passu.
(5.) If there is any surplus after payment of the foregoing debts, it shall be applied in payment of interest from the date of the receiving order at the rate of four pounds per centum per annum on all debts proved in the bankruptcy.
(6.) Nothing in this section shall alter the effect of section five of the Act twenty-eight and twenty-nine Victoria chapter eighty-six "to amend the Law of Partnership," or shall prejudice the provisions of the Friendly Societies Act, 1875.
法典調査会 第41回 議事速記録 *未校正13巻248丁表 画像 資料全体表示
法典調査会 第42回 議事速記録 *未校正14巻2丁裏 画像 資料全体表示
不動産工事ノ先取特権ハ工匠、技師及ヒ請負人カ債務者ノ不動産ニ関シテ為シタル工事ノ為メ其不動産ニ付キ存在ス
前項ノ先取特権ハ工事ニ因リテ生シタル不動産ノ増価カ猶ホ存スルトキニ限リ其増加額ニ付テノミ存在ス
不動産工事ノ先取特権ハ工匠、技師及ヒ請負人カ債務者ノ不動産ニ関シテ為シタル工事ノ為メ其不動産ニ付キ存在ス
前項ノ先取特権ハ工事ニ因リテ生シタル不動産ノ増価カ現存スル場合ニ限リ其増加額ニ付テノミ存在ス
不動産工事ノ先取特権ハ工匠、技師及ヒ請負人カ債務者ノ不動産ニ関シテ為シタル工事ノ費用ニ付キ其不動産ノ上ニ存在ス
前項ノ先取特権ハ工事ニ因リテ生シタル不動産ノ増価カ現存スル場合ニ限リ其増価額ニ付テノミ存在ス
不動産工事ノ先取特権ハ工匠、技師及ヒ請負人カ債務者ノ不動産ニ関シテ為シタル工事ノ費用ニ付キ其不動産ノ上ニ存在ス
前項ノ先取特権ハ工事ニ因リテ生シタル不動産ノ増価カ現存スル場合ニ限リ其増価額ニ付テノミ存在ス
工匠、技師及ヒ工事請負人ハ建物、土手若クハ堀割ノ築造若クハ修繕又ハ地上ニ為シタル排泄、潅漑、開墾、置土其他之ニ類似スル工事ヨリ生スル債権ノ為メ先取特権ヲ有ス
右ノ先取特権ハ鉱坑及ヒ石坑ノ開掘、利用、閉鎖又ハ廃止ニ関スル地下又ハ外部ノ工事ノ為メ工匠、技師及ヒ工事請負人ニ属ス
右ノ工事ヨリ生スル先取特権ハ其工事ニ因リ土地又ハ建物ニ加ヘタル増価ニシテ先取特権行使ノ当時猶ホ存スルモノノミニ付キ存在ス
右ノ増価ハ裁判所ノ選任シタル鑑定人ノ作レル三箇ノ調書ヲ以テ之ヲ証スルコトヲ要ス
此第一調書ハ工事ヲ始ムル前ニ之ヲ作リテ場所ノ現状ヲ明定シ且目論見タル工事ノ概略ヲ指示スルコトヲ要ス
此第二調書ハ工事ノ受取ニ付キ争アルモ工事ノ竣成ヨリ又ハ原因ノ如何ヲ問ハス其工事ノ絶止ヨリ三个月内ニ之ヲ作リ且其工事ヨリ現ニ生スル増価ヲ証スルコトヲ要ス
此第三調書ハ配当加入ノ請求ノ当時之ヲ作リ且右増価ノ存スルモノヲ証スルコトヲ要ス
Les architectes, ingénieurs et entrepreneurs ont privilége pour leurs créances résultant de travaux par eux dirigés ou exécutés pour la construction ou la réparation de bâtiments, terrasses, digues ou canaux, pour les dessèchements, irrigations, défrichements, remblais et autres travaux analogues faits sur le sol.
Le même privilége appartient aux architectes, ingénieurs et entrepreneurs pour les travaux, souterrains ou extérieurs, relatifs soit à l'ouverture ou à l'exploitation, soit à la fermeture ou à la suppression des mines, minières et carrières.
Le privilége résultant des travaux sus-énoncés ne porte que sur la plus-value donnée par lesdits travaux au sol ou aux bâtiments et subsistant encore au moment de l'exercice du privilége.
Ladite plus-value doit être constatée au moyen de trois procès-verbaux dressés par un expert nommé par le tribunal.
Le 1er procès-verbal doit être dressé avant le commencement des travaux, constater l'état actuel des lieux et porter l'indication générale des travaux projetés.
Le 2e doit être dressé dans les trois mois de l'achèvement des travaux ou de leur cessation par quelque cause que ce soit, lors même que la réception en serait contestée, et constater le montant de la plus-value résultant actuellement desdits travaux.
Le 3e est dressé au moment de la demande en collocation et constate ce qui subsiste de ladite plus-value.
不動産工事ノ先取特権ハ工匠、技師及ヒ請負人カ債務者ノ不動産ニ関シテ為シタル工事ノ費用ニ付キ其不動産ノ上ニ存在ス
前項ノ先取特権ハ工事ニ因リテ生シタル不動産ノ増価カ現存スル場合ニ限リ其増価額ニ付テノミ存在ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 327. Le privilège pour travaux relatifs à des immeubles porte, à raison des frais de travaux exécutés par les architectes, ingénieurs ou entrepreneurs relativement aux immeubles du débiteur, sur ces immeubles.
Le privilège prévu à l'alinéa précédent n'existe que dans la mesure de la plus-value résultant, pour l'immeuble, des travaux exécutés et dans le cas seulement où cette plus-value subsiste.
工匠、技師及ヒ工事請負人ハ建物、土手若クハ堀割ノ築造若クハ修繕又ハ地上ニ為シタル排泄、潅漑、開墾、置土其他之ニ類似スル工事ヨリ生スル債権ノ為メ先取特権ヲ有ス
右ノ先取特権ハ鉱坑及ヒ石坑ノ開掘、利用、閉鎖又ハ廃止ニ関スル地下又ハ外部ノ工事ノ為メ工匠、技師及ヒ工事請負人ニ属ス
右ノ工事ヨリ生スル先取特権ハ其工事ニ因リ土地又ハ建物ニ加ヘタル増価ニシテ先取特権行使ノ当時猶ホ存スルモノノミニ付キ存在ス
右ノ増価ハ裁判所ノ選任シタル鑑定人ノ作レル三箇ノ調書ヲ以テ之ヲ証スルコトヲ要ス
此第一調書ハ工事ヲ始ムル前ニ之ヲ作リテ場所ノ現状ヲ明定シ且目論見タル工事ノ概略ヲ指示スルコトヲ要ス
此第二調書ハ工事ノ受取ニ付キ争アルモ工事ノ竣成ヨリ又ハ原因ノ如何ヲ問ハス其工事ノ絶止ヨリ三个月内ニ之ヲ作リ且其工事ヨリ現ニ生スル増価ヲ証スルコトヲ要ス
此第三調書ハ配当加入ノ請求ノ当時之ヲ作リ且右増価ノ存スルモノヲ証スルコトヲ要ス
Les architectes, ingénieurs et entrepreneurs ont privilége pour leurs créances résultant de travaux par eux dirigés ou exécutés pour la construction ou la réparation de bâtiments, terrasses, digues ou canaux, pour les dessèchements, irrigations, défrichements, remblais et autres travaux analogues faits sur le sol.
Le même privilége appartient aux architectes, ingénieurs et entrepreneurs pour les travaux, souterrains ou extérieurs, relatifs soit à l'ouverture ou à l'exploitation, soit à la fermeture ou à la suppression des mines, minières et carrières.
Le privilége résultant des travaux sus-énoncés ne porte que sur la plus-value donnée par lesdits travaux au sol ou aux bâtiments et subsistant encore au moment de l'exercice du privilége.
Ladite plus-value doit être constatée au moyen de trois procès-verbaux dressés par un expert nommé par le tribunal.
Le 1er procès-verbal doit être dressé avant le commencement des travaux, constater l'état actuel des lieux et porter l'indication générale des travaux projetés.
Le 2e doit être dressé dans les trois mois de l'achèvement des travaux ou de leur cessation par quelque cause que ce soit, lors même que la réception en serait contestée, et constater le montant de la plus-value résultant actuellement desdits travaux.
Le 3e est dressé au moment de la demande en collocation et constate ce qui subsiste de ladite plus-value.