269条(甲14)
設定行為ヲ以テ地上権ノ存続期間ヲ定メサルトキハ別段ノ慣習アル場合ノ外左ノ規定ニ従フ
地上権者ハ何時ニテモ其権利ヲ放棄スルコトヲ得但地代ヲ払フヘキトキハ一年前ニ予告ヲ為シ又ハ未タ期限ノ至ラサル一年分ノ地代ヲ払フコトヲ要ス
地上権者カ前項ノ規定ニ依リ其権利ヲ放棄セサルトキハ裁判所ハ当事者ノ請求ニ因リ十年以上五十年以下ノ範囲内ニ於テ工作物又ハ竹木ノ種類及ヒ状況其他地上権設定ノ当時ノ事情ヲ斟酌シテ其存続期間ヲ定ム
設定行為ヲ以テ地上権ノ存続期間ヲ定メサルトキハ別段ノ慣習アル場合ノ外左ノ規定ニ従フ
地上権者ハ何時ニテモ其権利ヲ放棄スルコトヲ得但地代ヲ払フヘキトキハ一年前ニ予告ヲ為シ又ハ未タ期限ノ至ラサル一年分ノ地代ヲ払フコトヲ要ス
地上権者カ前項ノ規定ニ依リ其権利ヲ放棄セサルトキハ裁判所ハ当事者ノ請求ニ因リ十年以上五十年以下ノ範囲内ニ於テ工作物又ハ竹木ノ種類及ヒ状況其他地上権設定ノ当時ノ事情ヲ斟酌シテ其存続期間ヲ定ム
解約申入及ヒ返却ノ時期ニ関スル前数条ノ規定ハ其時期ニ付キ地方ノ慣習ナキトキニ非サレハ之ヲ適用セス
既ニ存セル建物又ハ地上権者ノ築造ス可キ建物ニ付キ設定権原ヲ以テ地上権ノ継続期間ヲ定メサルトキハ此建物存立ノ時期間其権利ヲ設定シタルモノト推定ス但其大修繕ハ土地ノ所有者ノ承諾アルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
既ニ存セル樹木又ハ地上権者ノ栽植ス可キ樹木ニ付テハ其地上権ハ樹木ヲ採伐スル時期マテ又ハ其有用ナル最長大ニ至ル可キ時期マテ之ヲ設定シタリト推定ス
此他地上権ハ通常賃借権ト同一ノ原因ニ由リテ消滅ス但所有者ノ為ス解約申入ハ此限ニ在ラス
地上権者ハ一个年前ニ予告ヲ為シ又ハ未タ払期限ノ至ラサル納額ノ一个年分ヲ払フトキハ常ニ解約申入ヲ為スコトヲ得
Les dispositions des articles précédents sur l'époque du congé et sur celle de la sortie ne sont applicables qu'à défaut d'usage local sur lesdites époques.
Si le titre constitutif ne fixe pas la durée du droit de superficie à l'égard des constructions déjà faites ou à établir par le superficiaire, le droit est présumé établi pour un temps égal à la durée desdites constructions, lesquelles ne pourront recevoir de grosses réparations que du consentement du propriétaire du sol.
Si le sol est déjà planté ou doit être planté par le superficiaire, le droit de superficie est censé établi pour durer jusqu'à l'époque où les arbres seront abattus, ou auront atteint leur plus grand développement utile.
Le droit de superficie s'éteint, en outre, par les mêmes causes que le droit de bail ordinaire, à l'exception du congé donné par le propriétaire du sol.
Le superficiaire peut toujours donner congé, en prévenant un an à l'avance ou en payant une annuité non échue.
La destruction des plantes, des arbres et des bâtiments n'éteint pas l'usufruit de la superficie. Tant qu'une portion du fonds subsiste, le possesseur peut, pourvu d'ailleurs qu'il acquitte son cens, le garnir de nouveau de plantes, d'arbres ou de bâtiments.
A défaut de stipulations expresses sur l'extinction du droit de superficie, le propriétaire du fonds pourra en faire cesser l'exercice après une jouissance de trente ans, en donnant congé un an d'avance, par exploit.
土地ノ表面使用ノ権ヲ消滅ス可キ特定ノ契約ナキ時ハ其土地ノ所有者ハ三十年ヲ経テ後チ其権ヲ有スル者ニ予メ一年前ヨリ其権ヲ取戻ス可キ旨ヲ通報シテ其権ヲ行フコトヲ停止ス可シ
La superficie est un droit en vertu duquel on peut avoir, à titre de démembrement de la propriété, des constructions ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.
Le droit de superficie peut être établi à perpétuité.
Art. 4. Il profitera des arbres morts ou abattus par accident pendant la durée de son droit, à la chars de les remplacer par d'autres, et il pourra également disposer à sa volonté de toutes les plantations qu'il aura faites lui-même
Das Erbbaurecht erlischt nicht dadurch, daß das Bauwerk untergeht.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法1部22章245条 資料全体表示
§. 245. Auch ist er berechtigt, die abgebrannten, verfallenen, oder sonst ruinirten Gebäude wieder aufzubauen; an die Stelle der ausgegangnen Bäume neue zu pflanzen; und den Wald forstmäßig zu nutzen, und zu verbessern.
法典調査会 第32回 議事速記録 *未校正10巻218丁裏 画像 資料全体表示
設定行為ヲ以テ地上権ノ存続期間ヲ定メサリシ場合ニ於テ別段ノ慣習ナキトキハ地上権者ハ何時ニテモ其権利ヲ放棄スルコトヲ得但地代ヲ払フヘキトキハ一年前ニ予告ヲ為シ又ハ未タ期限ノ至ラサル一年分ノ地代ヲ払フコトヲ要ス
地上権者カ前項ノ規定ニ依リテ其権利ヲ放棄セサルトキハ裁判所ハ当事者ノ請求ニ因リ十年以上五十年以下ノ範囲内ニ於テ工作物又ハ竹木ノ種類及ヒ状況其他地上権設定ノ当時ノ事情ヲ斟酌シテ其存続期間ヲ定ム
法典調査会 民法整理会 第8回 議事速記録 *未校正民整3巻 画像 資料全体表示
設定行為ヲ以テ地上権ノ存続期間ヲ定メサリシ場合ニ於テ別段ノ慣習ナキトキハ地上権者ハ何時ニテモ其権利ヲ放棄スルコトヲ得但地代ヲ払フヘキトキハ一年前ニ予告ヲ為シ又ハ未タ期限ノ至ラサル一年分ノ地代ヲ払フコトヲ要ス
地上権者カ前項ノ規定ニ依リテ其権利ヲ放棄セサルトキハ裁判所ハ当事者ノ請求ニ因リ十年以上五十年以下ノ範囲内ニ於テ工作物又ハ竹木ノ種類及ヒ状況其他地上権設定ノ当時ノ事情ヲ斟酌シテ其存続期間ヲ定ム
解約申入及ヒ返却ノ時期ニ関スル前数条ノ規定ハ其時期ニ付キ地方ノ慣習ナキトキニ非サレハ之ヲ適用セス
既ニ存セル建物又ハ地上権者ノ築造ス可キ建物ニ付キ設定権原ヲ以テ地上権ノ継続期間ヲ定メサルトキハ此建物存立ノ時期間其権利ヲ設定シタルモノト推定ス但其大修繕ハ土地ノ所有者ノ承諾アルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
既ニ存セル樹木又ハ地上権者ノ栽植ス可キ樹木ニ付テハ其地上権ハ樹木ヲ採伐スル時期マテ又ハ其有用ナル最長大ニ至ル可キ時期マテ之ヲ設定シタリト推定ス
此他地上権ハ通常賃借権ト同一ノ原因ニ由リテ消滅ス但所有者ノ為ス解約申入ハ此限ニ在ラス
地上権者ハ一个年前ニ予告ヲ為シ又ハ未タ払期限ノ至ラサル納額ノ一个年分ヲ払フトキハ常ニ解約申入ヲ為スコトヲ得
Les dispositions des articles précédents sur l'époque du congé et sur celle de la sortie ne sont applicables qu'à défaut d'usage local sur lesdites époques.
Si le titre constitutif ne fixe pas la durée du droit de superficie à l'égard des constructions déjà faites ou à établir par le superficiaire, le droit est présumé établi pour un temps égal à la durée desdites constructions, lesquelles ne pourront recevoir de grosses réparations que du consentement du propriétaire du sol.
Si le sol est déjà planté ou doit être planté par le superficiaire, le droit de superficie est censé établi pour durer jusqu'à l'époque où les arbres seront abattus, ou auront atteint leur plus grand développement utile.
Le droit de superficie s'éteint, en outre, par les mêmes causes que le droit de bail ordinaire, à l'exception du congé donné par le propriétaire du sol.
Le superficiaire peut toujours donner congé, en prévenant un an à l'avance ou en payant une annuité non échue.
設定行為ヲ以テ地上権ノ存続期間ヲ定メサリシ場合ニ於テ別段ノ慣習ナキトキハ地上権者ハ何時ニテモ其権利ヲ抛棄スルコトヲ得但地代ヲ払フヘキトキハ一年前ニ予告ヲ為シ又ハ未タ期限ノ至ラサル一年分ノ地代ヲ払フコトヲ要ス
地上権者カ前項ノ規定ニ依リテ其権利ヲ抛棄セサルトキハ裁判所ハ当事者ノ請求ニ因リ二十年以上五十年以下ノ範囲内ニ於テ工作物又ハ竹木ノ種類及ヒ状況其他地上権設定ノ当時ノ事情ヲ斟酌シテ其存続期間ヲ定ム
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 268. Lorsque la durée du droit de superficie n'a pas été déterminée par l'acte constitutif, s'il n'existe pas d'usages particuliers, le superficiaire peut, à tout moment, renoncer à son droit. Toutefois, s'il s'est engagé à payer une redevance, il est tenu de faire connaître ses intentions une année à l'avance ou de payer une annuité par anticipation.
A moins que le superficiaire n'ait renoncé à son droit conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, le tribunal, à la demande des parties, détermine la durée de la superficie dans une limite de 20 à 50 ans, en tenant compte des espèces de constructions ou plantations élevées sur le sol et de leur état, ainsi que de toutes circonstances existant au moment de la constitution de la superficie.
解約申入及ヒ返却ノ時期ニ関スル前数条ノ規定ハ其時期ニ付キ地方ノ慣習ナキトキニ非サレハ之ヲ適用セス
既ニ存セル建物又ハ地上権者ノ築造ス可キ建物ニ付キ設定権原ヲ以テ地上権ノ継続期間ヲ定メサルトキハ此建物存立ノ時期間其権利ヲ設定シタルモノト推定ス但其大修繕ハ土地ノ所有者ノ承諾アルニ非サレハ之ヲ為スコトヲ得ス
既ニ存セル樹木又ハ地上権者ノ栽植ス可キ樹木ニ付テハ其地上権ハ樹木ヲ採伐スル時期マテ又ハ其有用ナル最長大ニ至ル可キ時期マテ之ヲ設定シタリト推定ス
此他地上権ハ通常賃借権ト同一ノ原因ニ由リテ消滅ス但所有者ノ為ス解約申入ハ此限ニ在ラス
地上権者ハ一个年前ニ予告ヲ為シ又ハ未タ払期限ノ至ラサル納額ノ一个年分ヲ払フトキハ常ニ解約申入ヲ為スコトヲ得
Les dispositions des articles précédents sur l'époque du congé et sur celle de la sortie ne sont applicables qu'à défaut d'usage local sur lesdites époques.
Si le titre constitutif ne fixe pas la durée du droit de superficie à l'égard des constructions déjà faites ou à établir par le superficiaire, le droit est présumé établi pour un temps égal à la durée desdites constructions, lesquelles ne pourront recevoir de grosses réparations que du consentement du propriétaire du sol.
Si le sol est déjà planté ou doit être planté par le superficiaire, le droit de superficie est censé établi pour durer jusqu'à l'époque où les arbres seront abattus, ou auront atteint leur plus grand développement utile.
Le droit de superficie s'éteint, en outre, par les mêmes causes que le droit de bail ordinaire, à l'exception du congé donné par le propriétaire du sol.
Le superficiaire peut toujours donner congé, en prévenant un an à l'avance ou en payant une annuité non échue.