265条(甲14)
地上権者ハ他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為メ其土地ヲ使用スル権利ヲ有ス
地上権者ハ他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為メ其土地ヲ使用スル権利ヲ有ス
オーストリア 民法357条,359条,1122~1125条,1127~1130条,1140~1147条 資料全体表示
Lorsque Je droit sur la substance de la chose se trouve réuni sur la même tête avec le droit sur les produits de cette chose, le droit de propriété est parfait et intégral. Mais si une personne n'a de droit que sur la substance de la chose, et qu'à une autre appartienne, outre un droit sur la substance, le droit exclusif à la jouissance des produits, alors le droit de propriété est divisé et imparfait pour toutes deux. Le premier s'appelle propriétaire principal, et le second propriétaire usufruitier.
La séparation du droit sur la substance d'avec le droit sur les produits, s'établit soit par la volonté du propriétaire, soit par les dispositions de la loi. Suivant la différence des rapports qui existent entre le propriétaire principal et le propriétaire usufruitier, les biens dont la propriété est divisée s'appellent fiefs, biens emphytéotiques ou à ferme héréditaire. II est traité des fiefs dans les lois spéciales relatives aux fiefs, et des biens emphytéotiques ou à ferme héréditaire dans le chapitre des contrats de louage.
On appelle contrat de ferme héréditaire, celui par lequel on cède à une personne et à ses héritiers l'usufruit [domaine utile] d'un bien-fonds, sous la condition qu'il fournira en échange des produits annuels, soit une rente annuelle fixée proportionnellement aux revenus, en argent ou en nature, soit des services proportionnés.
Lorsque le possesseur ne fournit qu'un cens modique dans le seul but de reconnaître le droit du propriétaire du fonds [domaine direct], le fonds s'appelle bien emphytéotique, et le contrat conclu à ce sujet s'appelle contrat d'emphytéose (ou cens héréditaire).
En cas de doute sur la question de savoir si un usufruit tient à un contrat de ferme héréditaire ou à un contrat d'emphytéose, on aura égard au montant du cens annuel et aux autres charges. Si le montant du cens et des charges est hors de toute proportion avec les revenus nets annuels, l'usufruit [domaine, utile] est considéré comme tenant à une emphytéose; mais si l'on peut établir une proportion, du moins en se reportant aux temps reculés et en supposant que les terres ont été livrées en état de jachère, alors l'usufruit s'applique à un contrat de ferme héréditaire (art. 359).
Lorsqu'une propriété est divisée de telle sorte que la substance du fonds ainsi que l'usufruit du dessous appartiennent à une personne, et 1 usufruit héréditaire de la superficie à une autre, la rente annuelle à acquitter par ce dernier possesseur s'appelle cens foncier.
Les droits du nu propriétaire [direct] et du propriétaire usufruitier [utile] ont en général cela de commun que chacun peut disposer de sa part, pourvu que les droits de l'autre n'en soient pas lésés (art. 363).
L'un et l'autre ont la faculté de poursuivre leur part en justice, de l'engager et de l'aliéner par acte entre-vifs, ou par acte de dernière volonté. Celui qui prétend qu'il existe des restrictions doit en fournir la preuve par les titres convenables, tels qu'actes dits de reconnaissance ou d'investiture.
Le nu propriétaire [direct] est notamment en droit d'interdire au propriétaire usufruitier [utile] non-seulement toute dégradation de l'objet de l'usufruit [du domaine utile], mais encore toute modification qui pourrait rendre l'exercice de ses droits plus difficile ou impossible.
Il peut, par conséquent, exiger que le propriétaire usufruitier [utile] prenne soin de la conservation et de la culture du fonds. Si celui-ci néglige l'accomplissement de ses devoirs, nonobstant l'invitation qui lui en a été faite, ou s'il est incapable de supporter les charges qui pèsent sur le fonds, le nu propriétaire [direct] peut insister pour la cession du fonds à d'autres fermiers ou censitaires.
Le propriétaire usufruitier n'a pas besoin, pour céder ses droits, du consentement du nu propriétaire; il doit cependant lui faire connaître le successeur afin qu il juge s'il est capable d'administrer le bien et de supporter les charges qui le grèvent. Le nupropriétaire ne peut prétendre à aucun droit de préemption ou de préférence.
Mais.si le nu propriétaire s'est expressément réservé ces droits et ce consentement, il doit faire connaître sa volonté dans un délai de trente jours après que la notification ordinaire lui a été faite. Passé ce délai, son consentement est censé avoir été donné. Lorsqu'il ne veut pas exercer son droit de préemption ou de retrait, il ne peut refuser son consentement qu'en cas de danger évident pour le fonds, ou pour les droits qui y sont attachés.
La somme que le nu propriétaire est quelquefois en droit de demander au nouvel usufruitier s'appelle laudemium, lorsque le changement se fait entre-vifs, et cens à cause de mort, lorsqu'il a lieu à la suite d'un décès. Elle s'appelle aussi dans l'un et l'autre cas droit de mutation. La constitution du pays, les livres et documents publics, une possession paisible pendant trente ans, servent à déterminer si, et jusqu'à quel point, ces droits sont fondés.
Le propriétaire usufruitier a aussi droit à une part proportionnelle dans tout trésor que I on vient à découvrir (art. 399). Il est même en droit de diminuer le fonds lorsqu'il peut prouver au nu propriétaire que l'on ne saurait autrement se servir du fonds (art. 1129).
L'usufruitier supporte toutes les charges ordinaires et extraordinaires inhérentes au fonds; il paye les taxes, les dîmes et autres impôts spécialement indiqués. Le nu propriétaire répond des charges qui pèsent sur le cens.
Tout nouveau propriétaire usufruitier est tenu en général de se faire donner par le nu propriétaire un certificat de reconnaissance, ou un titre constatant le renouvellement de l'usufruit.
C'est d'après la constitution de chaque province et les lois politiques, que l'on doit déterminer s'il existe entre les usufruitiers et les nu propriétaires d'autres rapports que ceux ci-dessus énumérés, et quels sont les droits et les obligations qui subsistent en particulier entre les propriétaires fonciers et leurs vassaux.
Celui qui ne paye qu'un cens foncier ne peut prétendre qu'à l'usufruit de la surface, tels que des arbres, des plantes, des bâtiments, et au partage du trésor qu on viendrait à découvrir sur cette surface. Les trésors enfouis et tous autres produits souterrains n'appartiennent qu au nu propriétaire seul.
オランダ 民法758条,759条,761条,764条 資料全体表示
Le droit de superficie est un droit réel qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.
Celui qui a le droit de superficie peut l'aliéner et l'hypothéquer. Il peut grever de servitudes les biens qui font l'objet de son droit, seulement pour la durée de sa jouissance.
Pendant la durée du droit de superficie, le propriétaire du fonds ne peut empêcher celui qui a ce droit, de démolir les bâtiments et autres ouvrages, ni d'arracher les plantations et de les enlever, pourvu que ce dernier en ait payé la valeur lors de son acquisition, ou que les bâtiments, ouvrages et plantations aient été construits ou faits par lui, et pourvu que le fonds soit remis ans l'état où il se trouvait avant la construction ou la plantation.
Les dispositions du présent titre n'auront lieu qu'autant qu'il n'y aura pas été dérogé par des conventions.
土地ノ表面使用ノ権トハ他人ニ属スル土地ニ家屋、土工及ヒ植附物ヲ有スルニ付テノ対物権トス
土地ノ表面使用ノ権ヲ有スル者ハ其権ヲ売却シ又ハ書入質ト為スコトヲ得可シ○又其権ノ目的トナル財産ヲ質入ト為スコトヲ得可シ但シ其権ノ継続スル時迄トス
土地ノ表面使用ノ権ヲ有スル者ノ其権ヲ得ル為メニ代価ヲ払ヒ或ハ躬カラ家屋ヲ建築シ又ハ植附物及ヒ土工ヲ為シ或ハ建築物又ハ植附物ナキ時ノ形状ニテ其土地ヲ返還ス可キ時ハ其権ノ継続スル時間其土地ノ所有者ハ其権ヲ害シテ家屋及ヒ土工ヲ破却セシメ又ハ植附物ヲ除去セシムルヲ得ス
契約ニ触ルヽコト無キ間ハ此巻ノ規則ニ依遵ス可シ
ベルギー 民法草案730条1項,731条,732条 資料全体表示
La superficie est un droit en vertu duquel on peut avoir, à titre de démembrement de la propriété, des constructions ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.
Le droit de superficie peut être établi à perpétuité.
Le superficiaire peut aliéner et hypothéquer son droit.
Le superficiaire a le droit de construire et de planter. Pendant la durée de son droit, il peut enlever les constructions et plantations qu'il a faites, à charge de rétablir les lieux dans leur état primitif. Il en est de même de celles qui se trouvaient sur le fonds, s'il en a payé la valeur. S'il n'en a pas acquis la propriété, il doit les conserver et les rendre, à l'expiration de son droit, au propriétaire.
ベルギー 1824年1月10日法1条,2条,5条,8条 資料全体表示
Art. 1er. L'emphytéose est un droit réel, qui consiste a avoir la pleine jouissance d'un immeuble appartenant à autrui, sous la condition de lui payer une redevance annuelle, soit en argent, soit en nature, en reconnaissance de son droit de propriété.
Le titre constitutif de ce droit devra être transcrit dans les registres publics à ce destines.
Art. 2. L'emphytéose ne pourra être établie pour un terme excédant quatre-vingt-dix-neuf ans, ni au-dessous de vingt-sept ans.
Art. 5. Le propriétaire n'est tenu à aucune réparation.
L'emphytéote est obligé d'entretenir l'immeuble donné en emphytéose, et d'y faire les repartions ordinaires.
Il peut améliorer l'héritage par des constructions, des défrichements, des plantations.
Art. 8. L'emphytéote ne pourra forcer le propriétaire du fonds à payer la valeur des bâtiments, ouvrages, constructions et plantations quelconques qu'il aurait fait élever, et qui se trouvent sur le terrain à l'expiration de l'emphytéose.
Ein Grundstück kann in der Weise belastet werden, daß demjenigen, zu dessen Gunsten die Belastung erfolgt, das veräußerliche und vererbliche Recht zusteht, auf oder unter der Oberfläche des Grundstücks ein Bauwerk zu haben (Erbbaurecht).
Das Erbbaurecht kann auf die Benutzung eines für das Bauwerk nicht erforderlichen Theiles des Grundstücks erstreckt werden, wenn sie für die Benutzung des Bauwerkes Vortheil bietet.
Die Beschränkung des Erbbaurechts auf einen Theil eines Gebäudes, insbesondere ein Stockwerk, ist unzulässig.
ドイツ(プロイセン王国) 一般ラント法1部22章243条,244条,246条 資料全体表示
§. 243. Wer das Recht hat, auf fremdem Grunde und Boden Gebäude, Bäume, und Holzungen zu haben, der kann darüber gleich einem Eigenthümer, frey verfügen.
§. 244. Das Fundament der Gebäude, so wie die Wurzeln der Bäume, kann er sich, mit Ausschließung des Grundeigenthümers, vollständig zu Nutze machen.
§. 246. Uebrigens aber muß der Berechtigte auf die Oberfläche des Bodens sich einschränken; und kann weder den bisherigen Raum erweitern, noch die Hauptbestimmung desselben ohne die Einwilligung des Grundeigenthümers verändern.
§ 661. Die Berechtigung, ein Gebäude auf fremdem Grund und Boden zu haben und zu benutzen, gleichviel ob dieses schon vorhanden ist, oder von dem Berechtigten erst errichtet werden soll, ingleichen die Berechtigung, einen Keller unter einem fremden Grundstücke zu haben, werden vererbliche und veräußerliche Rechte, wenn sie ein besonderes Folium im Grundbuche erhalten haben. Die Verhältnisse zwischen dem Berechtigten und Verpflichteten sind nach den Vorschriften über die persönlichen Dienstbarkeiten zu beurtheilen.
Dritter Theil. Das Recht der Forderungen.
Erste Abtheilung. Von den Forderungen im Allgemeinen.
Erster Abschnitt. Wesen der Forderungen, Personen bei denselben und Gegenstände der Forderungen.
I. Allgemeine Bestimmungen.
法典調査会 第32回 議事速記録 *未校正10巻174丁裏 画像 資料全体表示
地上権者ハ他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為メ其土地ヲ使用スル権利ヲ有ス
地上権者ハ他人ノ土地ニ於テ工作物又ハ竹木ヲ所有スル為メ其土地ヲ使用スル権利ヲ有ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 265. Le superficiaire a le droit de se servir du sol d'autrui pour y exercer le droit de propriété sur ses constructions ou plantations d'arbres et bambous.