169条(甲10)
前条ノ期間ハ年金権ニ付テハ其権利発生ノ時ヨリ起算ス但債務者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得
前条ノ期間ハ年金権ニ付テハ其権利発生ノ時ヨリ起算ス但債務者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得
債権カ無期又ハ終身ノ年金権ナルトキト雖モ其時効ハ証書ノ日附ヨリ三十个年ヲ以テ成就ス
然レトモ右ノ日附ヨリ二十八个年ノ後ニ至リ債権者ハ債務者ニ対シ時効ヲ中断スル為メ双方ノ費用ヲ以テ其権利ノ追認証書ヲ得ント要求スルコトヲ得
若シ債務者右ノ要求ヲ拒絶シ債権者裁判上自己ノ権利ヲ追認セシムル必要アルトキハ其費用ハ全ク債務者ノ負担タリ
Quoique la créance soit une rente perpétuelle ou viagère, la prescription s'en accomplit par trente ans à partir de la date du titre.
Mais, après vingt-huit ans de la même date, le créancier peut demander au débiteur un titre récognitif de son droit, à frais communs, pour interrompre la prescription.
Si le débiteur le refuse et que le créancier soit dans la nécessité de faire reconnaître son droit en justice, les frais sont, pour le tout, à la charge du débiteur.
Après vingt-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouvel à son créancier ou à ses ayant-cause.
年金ノ証書ノ日附ヨリ二十八年ノ後ニ至リ之ヲ受取ル可キ者又ハ其代権人更ニ其新ナル証書ヲ得ント要ムル時ハ之ヲ払フ可キ者自費ニテ其新ナル証書ヲ渡ササルヲ得ス
年金収受権ノ負債者ハ最後ノ証券ノ日附ヲリ二十八年ノ後ニ至リ其債主又ハ承権人ニ自己ノ費用ヲ以テ新タナル証券ヲ供備スルヲ強ヒラルルコトアル可シ
最終ノ証書日附ヨリ二十八年ノ後ニ年金ノ義務者ハ其権利者又ハ其承権人ニ己レノ費用ヲ以テ新証書ヲ呈供スヘキコトヲ要強セラルルコトアル可シ
Les créances provenant d'arrérages de prestations, intérêts, rentes ou services annuels s'éteignent au bout de trois ans; le droit lui-même est prescrit par le non-usage pendant trente ans.
Le débiteur d'une rente ou d'une redevance annuelle quelconque, qui doit durer plus de trente ans, doit fournir à ses frais, à son créancier, sur sa demande, un titre nouveau, après vingt-huit ans de la date du dernier titre.
年金若クハ他ノ年納額ニシテ三十年以上ニ渉レル期間ヲ保続ス可キ所ノ者ニ関スル負責主ハ其前次ノ証券ノ記日ヨリ以後ノ二十八年ヲ経過スレハ則チ責主ノ請求ニ応シ自己ノ費用ヲ以テ新証券ヲ責主ニ供付セサル可カラス
En matière de rentes viagères et autres redevances périodiques analogues, la prescription court, quant au droit même d'en réclamer le service, du jour de l'échéance du premier terme demeuré impayé.
La prescription de ce droit entraîne celle des arrérages.
Les créances qui n'ont pas d'échéance fixe et qui portent intérêt, sont prescrites par défaut du payement des intérêts pendant dix ans consécutifs.
Néanmoins, pour les lettres de rente, cette prescription ne sera accomplie que par le défaut de payement des intérêts durant trente ans.
Le temps, pour la prescription des actions qui ont pour objet de réclamer l'accomplissement d'obligations sur capital produisant une rente ou des intérêts, commencera à dater du dernier paiement de cette rente ou de ces intérêts.
Il en est de même du capital d'un cens délégué.
Dans les cens emphytéotique et réservé, le temps de la prescription se compte à partir du dernier paiement de la rente ou pension.
Après dix-huit ans de la date du dernier titre, le débiteur d'une rente peut être contraint à fournir à ses frais un titre nouveau à son créancier ou à ses ayants cause.
Hängen wiederkehrende Leistungen von einem Hauptrechte nicht ab, so beginnt die Verjährung des Anspruches im Ganzen mit dem Zeitpunkte, in welchem die Verjährung des Anspruches auf eine Leistung begonnen hat.
若シ定期復帰スル債行為カ主タル権利ニ繋属セサルトキハ其請求権ノ全部ノ時効ハ一債行為ニ係ル請求権ノ時効ノ起始スル時ヲ以テ起始ス
- Si des prestations périodiques ne dépendent pas d'un droit principal, la prescription du droit en général commence a courir du moment où la prescription du droit a la prestation a commencé. .
法典調査会 第13回 議事速記録 *未校正5巻177丁表 画像 資料全体表示
前条ノ期間ハ年金権ニ付テハ其権利発生ノ時ヨリ起算ス但債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得
前条ノ期間ハ定期金ノ債権ニ付テハ其権利発生ノ時ヨリ起算ス但債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得
前条ノ期間ハ定期金ノ債権ニ付テハ第一回ノ弁済期ヨリ之ヲ起算ス但債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得
前条ノ期間ハ定期金ノ債権ニ付テハ第一回ノ弁済期ヨリ之ヲ起算ス但債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得
債権カ無期又ハ終身ノ年金権ナルトキト雖モ其時効ハ証書ノ日附ヨリ三十个年ヲ以テ成就ス
然レトモ右ノ日附ヨリ二十八个年ノ後ニ至リ債権者ハ債務者ニ対シ時効ヲ中断スル為メ双方ノ費用ヲ以テ其権利ノ追認証書ヲ得ント要求スルコトヲ得
若シ債務者右ノ要求ヲ拒絶シ債権者裁判上自己ノ権利ヲ追認セシムル必要アルトキハ其費用ハ全ク債務者ノ負担タリ
Quoique la créance soit une rente perpétuelle ou viagère, la prescription s'en accomplit par trente ans à partir de la date du titre.
Mais, après vingt-huit ans de la même date, le créancier peut demander au débiteur un titre récognitif de son droit, à frais communs, pour interrompre la prescription.
Si le débiteur le refuse et que le créancier soit dans la nécessité de faire reconnaître son droit en justice, les frais sont, pour le tout, à la charge du débiteur.
定期金ノ債権ハ第一回ノ弁済期ヨリ二十年間之ヲ行ハサルニ因リテ消滅ス最後ノ弁済期ヨリ十年間之ヲ行ハサルトキ亦同シ
定期金ノ債権者ハ時効中断ノ証ヲ得ル為メ何時ニテモ其債務者ノ承認書ヲ求ムルコトヲ得
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 168. Le droit à des redevances périodiques s'éteint par le fait qu'il n'a pas été exercé pendant vingt ans à partir du 1er terme de paiement. Il en est de même, quand il n'a pas été exercé pendant dix ans à partir du dernier terme de paiement.
Le créancier des redevances périodiques peut, en vue d'avoir la preuve qu'il a interrompu la prescription, exiger, à tout moment, du débiteur un acte recognitif de la dette.
債務ノ元本カ年賦ニテ弁済ス可キモノタルトキハ利息ヲ包含スルト否トヲ問ハス時効ハ各年賦ノ要求期ニ達シタル時ヨリ各別ニ之ヲ算ス
債権カ無期又ハ終身ノ年金権ナルトキト雖モ其時効ハ証書ノ日附ヨリ三十个年ヲ以テ成就ス
然レトモ右ノ日附ヨリ二十八个年ノ後ニ至リ債権者ハ債務者ニ対シ時効ヲ中断スル為メ双方ノ費用ヲ以テ其権利ノ追認証書ヲ得ント要求スルコトヲ得
若シ債務者右ノ要求ヲ拒絶シ債権者裁判上自己ノ権利ヲ追認セシムル必要アルトキハ其費用ハ全ク債務者ノ負担タリ
Lorsque le capital d'une dette est payable par annuités, comprenant ou non des intérêts, la prescription se compte séparément pour chaque annuité, à partir de son exigibilité.
Quoique la créance soit une rente perpétuelle ou viagère, la prescription s'en accomplit par trente ans à partir de la date du titre.
Mais, après vingt-huit ans de la même date, le créancier peut demander au débiteur un titre récognitif de son droit, à frais communs, pour interrompre la prescription.
Si le débiteur le refuse et que le créancier soit dans la nécessité de faire reconnaître son droit en justice, les frais sont, pour le tout, à la charge du débiteur.