163条(甲10)
所有権以外ノ財産権ヲ平穏且公然ニ行使スル者ハ前条ノ区別ニ依リ二十年又ハ十年ノ後其権利ヲ取得ス
所有権以外ノ財産権ヲ平穏且公然ニ行使スル者ハ前条ノ区別ニ依リ二十年又ハ十年ノ後其権利ヲ取得ス
上ノ規定ハ用方ニ因リテ不動産ト為リタル動産カ其附著シタル不動産ヨリ分離セラレタル場合ニ於テハ其動産ニ之ヲ適用ス
上ノ規定ハ財産編第十二条ニ従ヒ用方ニ因ル動産ニ之ヲ適用セス但其物カ土地ヨリ分離シタルトキハ此限ニ在ラス
又上ノ規定ハ記名債権ニモ包括動産ニモ之ヲ適用セス但此等ノ物ニ関スル時効ノ期間ハ第百三十八条以下ニ記載シタル区別ニ従ヒ不動産ニ関スルモノト同一ナリ
Les dispositions précédentes s'appliquent aux meubles immobilisés par destination, lorsqu'ils sont séparés de l'immeuble auquel ils étaient attachés.
Elles ne s'appliquent pas aux objets qui ne sont meubles que par destination, d'après l'article 12 du Livre des Biens, à moins qu'ils n'aient été séparés du sol.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux créances nominatives, ni aux universalités de meubles, à l'égard desquelles la durée de la prescription est la même que pour les immeubles, sous les distinctions portées aux articles 138 et suivants.
フランス 民法2229条,2233条,2262条,2265条 資料全体表示
Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire.
Les actes de violence ne peuvent fonder non plus une possession capable d'opérer la prescription.
La possession utile ne commence que lorsque la violence a cessé.
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre, ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, en prescrit la propriété par dix ans, si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour royale dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
「プレスクリプション」ノ権ヲ得ルニハ所有者ノ名義ヲ以テ絶ヘス公ケニ妨ナク物件ヲ占有スルコトヲ必要トス
暴行ヲ以テ占有シタル時ハ「プレスクリプション」ノ権ヲ得可キ占有ニ非ストス
其暴行ノ止ミシ時ヨリ後ニ非サレバ其当然ノ占有ヲ得タルモノトス可カラス
人権及ヒ物権ニ付テノ訴訟ハ三十年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ権ヲ得可キ期限トス但シ其「プレスクリプション」ノ権ヲ得ントスル者ハ嘗テ其物件ヲ得タル証書ヲ出スニ及ハス又其「プレスクリプション」ヲ妨ケントスル者ハ其「プレスクリプション」ノ権ヲ得ントスル者ノ嘗テ不正ニ其物件ヲ所得ト為シタルコトヲ述フルヲ得ス
詐偽ナク正シキ証書ニ因リ不動産ヲ占有シタル者ハ其所有者不動産所在ノ地ノ上等裁判所ノ管轄内ニ住スル時ハ十年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ権ヲ得又其所有者其管轄外ニ住スル時ハ二十年ヲ以テ「プレスクリプション」ノ権ヲ得可シ
期満効ヲ得ル為メニハ引続キテ間断ナク、静安、公明ニシテ疑ハシカラス且ツ所有者ノ名義ニ於ケル占有ヲ必要トス
暴行ノ所為ハ亦期満効ヲ生シ得可キ占有ヲ創設スルコトヲ得ス
有益ナル占有ハ暴行ノ止ミタル時ナラテハ始マラサルモノトス
総テノ訴権ハ対物権ノモノト対人権ノモノトヲ問ハス三十年ヲ以テ期満効ヲ得ルモノトス但シ其期満効ヲ申立ツル者ハ一箇ノ証券ヲ差出スコトニ覇勒セラルルコトナク又悪意ヨリ推及シタル抗弁ノ憑拠ヲ以テ其者ニ対抗スルコトヲ得ス
善意ニシテ且ツ正当ナル権原ニ依リ不動産ヲ獲得シタル者ハ其真ノ所有者カ右不動産所在ノ地ヲ管轄スル控訴裁判所ノ管轄地内ニ住スル時ハ十年ヲ以テ其所有権ノ期満効ヲ得又真ノ所有者カ右管轄地外ニ住所ヲ有スル時ハ二十年ヲ以テ其所有権ノ期満効ヲ得ルモノトス
時効ヲ生センニハ継続、不間断、安穏、公明、不瞹昧ニシテ所有者ノ名義ニ於ケル占有アルヲ要ス
暴行ノ所為モ亦時効ヲ生スルニ足ル可キ占有ヲ創立セス
有益ノ占有ハ暴行ノ止了シタル時ニ非サレハ始マラサルモノトス
総テ訴権ハ物上的タルト対人的タルトヲ問ハス三十年ヲ以テ時効ヲ獲得シ其時効ヲ主張スル者ハ証書ヲ差出スコトヲ要強セラルルコトナク又悪意ヨリ演繹シタル排訴ヲ以テ対抗セラルルコトナシ
善意ト正因トニ依リ不動産ヲ獲得スル者ハ真ノ所有者カ其不動産所在ノ地ヲ管轄スル控訴院ノ管内ニ住スル時ハ十年ヲ以テ其所有権ヲ時効ニ因リ獲得シ若シ真ノ所有者カ其管外ニ住スル時ハ二十年ヲ以テ獲得ス
オーストリア 民法1460条,1464条,1469~1473条,1475条,1477条 資料全体表示
Pour qu'il y ait usucapion il faut, outre la capacité de la personne et de l'objet, que quelqu'un possède effectivement la chose ou le droit qui doivent être acquis de cette manière, que sa possession soit légitime, de bonne foi et sincère, et qu'elle ait été continuée pendant tout le temps fixé par la loi (articles 309, 316, 326 et 345).
La possession doit aussi être sincère. Lorsque quelqu'un s'est empare d'une chose par violence, par dol, ou qu'il s'est mis secrètement en possession, ou qu'il ne possède une chose qu'a titre précaire la chose ne peut être usucapée ni par lui ni par ses héritiers.
Les servitudes et autres droits particuliers exercés sur le fonds d'autrui sont usucapés au bout de trois ans, comme le droit de propriété, par celui sous le nom duquel ils ont été inscrits sur les registres publics.
Dans les lieux où il n'existe pas encore de registres publics ou dans le cas où un tel droit n'a pas été inscrit, le possesseur de bonne foi ne peut le prescrire que par trente ans.
Quant aux droits qui ne peuvent être exercés que rarement (tels que celui.de donner une prébende ou de faire contribuer quelqu'un à la réparation d'un pont), celui qui prétend avoir acquis un tel droit par usucapion doit prouver, outre l'écoulement de trente années, que le cas d'exercer le droit s'est présenté au moins trois fois dans le cours de cet espace de temps et que chaque fois il a exercé son droit.
Le temps fixé pour acquérir par usucapion dans les cas ordinaires est insuffisant pour prescrire contre le fisc, c'est-à-dire contre les administrateurs des biens et de la fortune de l'État, dans les cas où la prescription peut avoir lieu (articles 287, 289, 1456 et 1457), et contre les administrateurs des biens des églises, des communes et autres corps constitués. La possession des choses mobilières, comme la possession des choses immobilières ou des servitudes et autres droits exercés sur ces biens lorsqu'ils sont inscrits sur les registres publics sous le nom du possesseur, doit avoir été continuée pendant six ans. Les droits de ce genre qui n'ont pas été inscrits sur les registres publics sous le nom du possesseur, et tous les autres droits, contre le fisc et les personnes privilégiées énumérées ci-dessus, ne peuvent être prescrits que par une possession de quarante ans.
Le même privilège est accordé à la personne qui se trouve en communauté avec une des personnes privilégiées par la loi sous le rapport du temps delà prescription. Les privilèges d'un plus long délai pour l'usucapion ont aussi leur effet à l'égard des personnes qui jouissent elles-mêmes d'un privilège analogue.
La résidence du propriétaire hors de la province dans laquelle se trouve la chose, est un obstacle à l'usucapion et la prescription ordinaire, en ce sens que le temps d'une absence volontaire et excusable ne compte que pour moitié, c'est-à-dire qu'une année n'est comptée que pour six mois. Cependant on n'aura aucun égard aux absences d'une courte durée qui ne sont pas prolongées pendant une année entière sansi nterruption, et en général le délai ne devra jamais être étendu au delà de trente ans tout compris. Une absence coupable n'apporte aucune exception au délai ordinaire de la prescription.
Celui qui fonde l'usucapion sur un laps de trente ou de quarante ans n'a pas besoin de produire de titre de possesseur légitime. Cependant il ne peut acquérir par usucapion, même après te long terme, si on peut prouver que la possession était de mauvaise foi.
オランダ 民法1992条,1993条,2000条 資料全体表示
Comme 2229 C. N.
Comme 2232 et 2233, C. N.
Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble, une rente ou toute autre créance non payable au porteur, en prescrit la propriété pair une possession de vingt ans.
Celui qui possède de bonne foi pendant trente ans prescrit la propriété, sans être obligé de produire son dire (2265, C. N. diff).
仏民法第二千二百二十九条ニ同シ
仏民法第二千二百三十二条及ヒ第二千二百三十三条ニ同シ
詐偽ナキ正シキ証書ニ因リ不動産、年金又ハ現ニ保有シタル者ニ属ス可カラサル総テノ権利ヲ二十年間保有シタル者ハ期満得免ニ因リ其所有権ヲ得可シ
正意ヲ以テ三十年間保有シタル者ハ所有者タルノ名義ヲ得スト雖モ期満得免ニ因リ所有権ヲ得可シ(仏民法第二千二百六十五条、差異)
イタリア 民法2106条,2135条,2137条 資料全体表示
Pour acquérir moyennant la prescription, il faut une possession légitime.
Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans qu'on puisse opposer le défaut de titre, ou la mauvaise foi.
Celui, qui acquiert de bonne foi un immeuble ou un droit réel sur un immeuble, en vertu d'un titre, qui ait été dûment transcrit et qui ne soit pas nul pour défaut de forme, te prescrit en sa faveur par dix ans, à compter de la date de la transcription.
期満法ニ依拠シテ権理ヲ得有スル為メニハ必ス正当ニ其権理ヲ占有スルコトヲ要ス
一切ノ訟権ハ其人件上ニ存在スル者ト物件上ニ存在スル者トヲ問ハス証拠ヲ闕クカ若クハ良意ヲ闕クト言フヲ以テ対抗スルコトヲ得ス而シテ三十年ニ全満スレハ則チ期満スル者トス
正当ニ証記セラレタル証券ニシテ程式ノ履行ヲ闕ク為メニ無効ニ帰セサル所ノ者ノ効功ニ依拠シ一個ノ不動産物件若クハ一個ノ不動産物件ノ物件上ノ権理ヲ良意ニ因テ得有シタル所ノ人ハ其証記ノ記日ヨリ以後ノ十年ニ全満スレハ則チ其所有権ヲ期満得権スル者トス
Toutes les actions réelles sont prescrites par trente ans.
Celui qui allègue l'une ou l'autre de ces prescriptions, n'est point obligé d'en rapporter un titre, et l'on ne peut lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi.
Pour la prescription ordinaire de la propriété et des autres droits réels, il est nécessaire de posséder les choses avec bonne foi et juste titre, pendant le temps fixé par la loi.
La possession doit être à titre de propriétaire, publique, paisible et non interrompue.
Sect. 26. Acquisition of right to easements.
Where the access and use of light or air to and for any building have been peaceably enjoyed therewith, as an easement, and as of right, without interruption, and for twenty years,
and where any way or water-course, or the use of any water, or any other easement (whether affirmative or negative) has been peace-ably and openly enjoyed by any person claiming title thereto as an easement and as of right, without interruption, and for twenty years,
the right to such access and use of light or air, way, water-course, use of water, or other easement, shall be absolute and indefeasible.
Each of the said periods of twenty years shall be taken to be a period ending within two years next before the institution of the suit wherein the claim to which such period relates is contested.
Explanation.— Nothing is an interruption within the meaning of this section, unless where there is an actual discontinuance of the possession or enjoyment by reason of an obstruction by the act of some person other than the claimant, and unless such obstruction is submitted to or acquiesced in for one year after the claimant has notice thereof and of the person making or authorizing the same to be made.
Sect. 28. Extinguishment of right to properly.
At the determination of the period hereby limited to any person for instituting a suit for possession of any property his right to such property, shall be extinguished.
法典調査会 第12回 議事速記録 *未校正5巻130丁裏 画像 資料全体表示
所有権以外ノ財産権ヲ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ平穏且公然ニ行使スル者ハ前条ノ区別ニ依リ二十年又ハ十年ノ後其権利ヲ取得ス
所有権以外ノ財産権ヲ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ平穏且公然ニ行使スル者ハ前条ノ区別ニ従ヒ二十年又ハ十年ノ後其権利ヲ取得ス
法典調査会 民法整理会 第3回 議事速記録 *未校正民整1巻 画像 資料全体表示
所有権以外ノ財産権ヲ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ平穏且公然ニ行使スル者ハ前条ノ区別ニ従ヒ二十年又ハ十年ノ後其権利ヲ取得ス
上ノ規定ハ用方ニ因リテ不動産ト為リタル動産カ其附著シタル不動産ヨリ分離セラレタル場合ニ於テハ其動産ニ之ヲ適用ス
上ノ規定ハ財産編第十二条ニ従ヒ用方ニ因ル動産ニ之ヲ適用セス但其物カ土地ヨリ分離シタルトキハ此限ニ在ラス
又上ノ規定ハ記名債権ニモ包括動産ニモ之ヲ適用セス但此等ノ物ニ関スル時効ノ期間ハ第百三十八条以下ニ記載シタル区別ニ従ヒ不動産ニ関スルモノト同一ナリ
Les dispositions précédentes s'appliquent aux meubles immobilisés par destination, lorsqu'ils sont séparés de l'immeuble auquel ils étaient attachés.
Elles ne s'appliquent pas aux objets qui ne sont meubles que par destination, d'après l'article 12 du Livre des Biens, à moins qu'ils n'aient été séparés du sol.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux créances nominatives, ni aux universalités de meubles, à l'égard desquelles la durée de la prescription est la même que pour les immeubles, sous les distinctions portées aux articles 138 et suivants.
所有権以外ノ財産権ヲ自己ノ為メニスル意思ヲ以テ平穏且公然ニ行使スル者ハ前条ノ区別ニ従ヒ二十年又ハ十年ノ後其権利ヲ取得ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 163. Quiconque exerce paisiblement et publiquement, pour son propre compte, un droit patrimonial autre que le droit de propriété, acquiert ce droit à l'expiration de dix ou vingt ans, suivant la distinction établie dans l'article précédent.
上ノ規定ハ用方ニ因リテ不動産ト為リタル動産カ其附著シタル不動産ヨリ分離セラレタル場合ニ於テハ其動産ニ之ヲ適用ス
上ノ規定ハ財産編第十二条ニ従ヒ用方ニ因ル動産ニ之ヲ適用セス但其物カ土地ヨリ分離シタルトキハ此限ニ在ラス
又上ノ規定ハ記名債権ニモ包括動産ニモ之ヲ適用セス但此等ノ物ニ関スル時効ノ期間ハ第百三十八条以下ニ記載シタル区別ニ従ヒ不動産ニ関スルモノト同一ナリ
Les dispositions précédentes s'appliquent aux meubles immobilisés par destination, lorsqu'ils sont séparés de l'immeuble auquel ils étaient attachés.
Elles ne s'appliquent pas aux objets qui ne sont meubles que par destination, d'après l'article 12 du Livre des Biens, à moins qu'ils n'aient été séparés du sol.
Elles ne s'appliquent pas non plus aux créances nominatives, ni aux universalités de meubles, à l'égard desquelles la durée de la prescription est la même que pour les immeubles, sous les distinctions portées aux articles 138 et suivants.