Art. 133. Il n'y faut pas voir dans le principe posé au présent article une extension du privilège, mais seulement sa conservation, par son transport sur une nouvelle valeur qui représente manifestement l'ancienne, par une sorte de subrogation réelle.
Ce transport du privilège sur une valeur représentant la chose ne nuit pas aux autres créanciers, car ils n'ont pu compter sur cette valeur, du moment que la chose elle-même n'était pas leur gage. Ceux-là seuls qu'il faut protéger contre la subrogation dont il s'agit ce sont les débiteurs de cette valeur, afin qu'ils ne soient pas exposés à mal payer : la loi y pourvoit, en exigeant qu'ils soient informés par une opposition provenant du créancier privilégié.
Le 2e alinéa applique la subrogation réelle au prix de vente de la chose grevée de privilège. Cette disposition est d'abord applicale à la vente d'un meuble, parce que les meubles ne sont pas susceptibles de droit de suite, de la part du créancier privilégié ; elle s'applique encore aux ventes d'immeubles, lorsque le droit de suite n'a pas été conservé ou exercé conformément à la loi.
La même disposition s'appliquera au cas d'expropriation pour cause d'utilité publique : comme, dans ce cas, il n'y a pas de droit de suite, le droit de préférence doit se substituer sur l'indemnité due par l'Etat. Enfin elle s'appliquera tout naturellement, au cas d'incendie, a l'indemnité payée par les assureurs.