1138条
(Subrogation à l'indemnité.)
Si les choses grevées de priviléges ont péri ou ont subi des détériorations de la part de tiers et qu'une indemnité soit due, de ce chef, au débiteur, les créanciers privilégiés peuvent exercer, par préférence aux autres créanciers, le droit du débiteur à ladite indemnité, pourvu qu'avant le payement, ils y aient fait une opposition en bonne et due forme.
(Id. à la valeur.)
Il en est de même s'il y a eu vente ou louage de la chose soumise à un privilége, et dans tous les cas où il y a lieu à payement d'une somme ou valeur au débiteur, à raison de l'exercice de droits légaux ou conventionnels au sujet de ladite chose; sans préjudice de ce qui est dit à l'article 839, à l'égard de l'indemnité due par les assureurs, au cas de sinistre.