593条(甲60)
荷物ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ船舶ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ
第五百九十条第二項但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ用ス
荷物ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ船舶ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ
第五百九十条第二項但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ用ス
保険者ハ海上危険ノ発生ニ因リ殊ニ暴風雨、破船、坐礁、膠沙、流氷、衝突、投荷、火災、破裂、盗難、劫掠ニ因リ又ハ航海、線路若クハ船舶ノ已ムヲ得サルニ出テタル変更ニ因リ又ハ乗組員ノ不正若クハ過失其他ノ事由ニ因リテ生シタル総テノ喪失及ヒ損害ヲ負担ス但契約ヲ以テ取除ヲ設ケタルモノハ此限ニ在ラス
保険者ハ明約アルニ非サレハ戦争其他総テ国ノ処分ニ出ツル危険殊ニ掠奪、宣戦、報復、封港、鎖港、差押及ヒ此類ノ事由ニ因リテ生シタル喪失及ヒ損害ヲ負担セス
The insurer is to bear all losses and damage caused by the happening of a sea risk ; in particular, those occasioned by storm, shipwreck, stranding, floating ice or collision, by jettison, fire, explosion, theft or robbery or pillage, by necessary change of the voyage, route, or ship, by the dishonesty or fault of members of the ship's company and by other like risks, in so far as not excepted by contract.
All losses and damage caused by risks of war or of other measures of State, in particular, those occasioned by capture, declaration of war, reprisals, blockade, embargo, arrest, or by other like cause, are only borne by the insurer if he has expressly undertaken them.
Sont aux risques des assureurs, toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés, par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changemens forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, prise, pillage, arrêt par ordre de puissance, déclaration de guerre, représailles, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau, et toutes pertes et dommages provenant du fait de l'assuré, ne sont point à la charge de l'assureur; et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés; et il recevra néanmoins demi pour cent des sommes dont les assurances se trouvent annulées.
風波、難破ニ遭フ事、暗礁、暗沙ニ乗上ル事、意外ニ衝突スル事、已ムヲ得スシテ船ノ路筋、航行或ハ船ヲ変易スル事ニ依リ又ハ投入、火災、捕拿、剽掠、或国ノ命令ニ依レル差留、交戦ノ公告、敵ノ報復ニ依リ及ヒ総テ一般ニ其他ノ海上ノ事故ニ依リ其保険セラレタル物件ニ付キ生シタル総テノ滅尽及ヒ損害ハ保険人ノ引受クル危険中ニアルモノトス
凡ソ被保険人ノ所為ヨリ生スル路筋、航行又ハ船ノ変易及ヒ総テノ滅尽及ヒ損害ハ保険人ノ負任タラサルモノトス又然ノミナラス保険人ノ危険ヲ冒スコトヲ始メタル時ハ保険人ニ於テ保険料ヲ獲得ス可シ
若シ指定シタル数艘ノ船ニ積入ル可キ商品ニ付キ別々ニ保険ヲ為シテ其各箇ノ船ニ付キ保険シタル金額ヲ表示シ而シテ其積荷ノ全部ヲ唯一艘ノ船又ハ契約書ニ指定シタルヨリ更ニ少数ノ船ニ積入レタル時ハ保険人ハ指定シタル総テノ船ヲ失フコトアルニ拘ハラス荷物ヲ積入レタル一艘又ハ数艘ノ船ニ付キ保険シタル金額ノミヲ負担ス可キモノトス然レトモ保険人ハ其保険ノ取消サレタル金額ノ百ニ付キ半ヲ収受ス可シ
In insurance on the ship the liability of the underwriter ceases by any wilful alteration of the course or the voyage, and in insurance on freight, by all wilful alteration of the course or the voyage, or change of the ship, in both cases, if made by the master spontaneously, or by order of the owners of the ship; unless the contrary should have been expressly stipulated in the policy, with respect to the master, who has acted of his own accord.
The same rule applies to insurance on goods if the wilfu alteration of course, voyage or ship has taken place by order, or with express or tacit consent of the insured.
The voyage is deemed to be altered as soon as the master has begun proceeding to another destination than that for which has been insured.
In an insurance on goods belonging to the owners of the ship in which they are laden, the underwriters are also not liable either for barratry of the master, or for the losses or damages caused by his wilful alteration of course, voyage, or ship, even when this has taken place without fault or knowledge of the insured, unless this be otherwise agreed upon by the policy.
If the insurance takes place separately with respect to goods to be laden in several designated ships, under expression of the amount insured on each of them, and if the whole of the cargo is laden in one ship, or in a number of ships less than was determined in the agreement, the underwriter is not accountable for more than the sum he has insured on the ship or ships which have taken the goods, although all the said ships be lost; — and lie shall, notwithstanding, receive one half percent, or less, according to the distinction made in the 635th article of the sum for which the insurance is found to be void.
§. 816. Bei der Versicherung von Gütern haftet der Versicherer für keinen Unfall; soweit die Beförderung der Güter nicht mit dem dazu bestimmten Schiffe geschieht. Er haftet jedoch nach Maßgabe des Vertrags, wenn die Güter, nachdem die Gefahr für ihn bereits zu laufen begonnen hat, ohne Auftrag und ohne Zustimmung des Versicherten in anderer Art als mit dem zur Beförderung bestimmten Schiffe weiter befördert werden oder wenn dies in Folge eines Unfalls geschieht, es sei denn, daß sich der Unfall auf eine Gefahr gründet, die der Versicherer nicht zu tragen hat.
Bei der Versicherung von Gütern haftet der Versicherer für keinen Unfall, wenn und insoweit die Beförderung derselben nicht mit dem zum Transport bestimmten Schiff geschieht. Er haftet jedoch nach Maaßgabe des Vertrages, wenn die Güter, nachdem die Gefahr für ihn bereits zu laufen begonnen hat, ohne Auftrag und ohne Genehmigung des Versicherten in anderer Art als mit dem zum Transport bestimmten Schiff weiter befördert werden, oder wenn dies in Folge eines Unfalls geschieht, es sei denn, daß der letztere in einer Gefahr sich gründet, welche der Versicherer nicht zu tragen hat.
荷物ノ保険ニアリテハ保険者ハ其運送ヲ運送ニ供シタル船舶ヲ以テナサヽルトキ及其部分ニ限リ一モ災難ニ付キ責任ヲ負担セサルモノトス但船長ハ危険之ニ対シ始マリタル後被保険者ノ嘱託及承諾ナクシテ運送ニ供シタル船舶ヲ以テスルヨリ他ノ方法ニテ荷物ヲ運送スルトキ又ハ保険者ニ於テ担当スヘカラサル危険ニ依リ災難ノ生スル場合ヲ除クノ外災難ノ為メ其運送ヲナストキハ契約ニ依リ責任ヲ負担スルモノトス
Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de navire, par jet, explosion, feu, prise, pillage, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Les assureurs ne sont pas responsables des pertes et dommages résultant du seul vice inhérent à la chose assurée.
Tous changements de route, de voyage ou de vaisseau provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise s'il a commencé à courir les risques.
Le changement du capitaine ou du patron, même à la suite d'un congé donné par le propriétaire du vaisseau, ne fait pas cesser les effets de l'assurance, sauf toutefois les dispositions de l'article suivant.
Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés avec énonciation de la somme indiquée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau ou sur un nombre moindre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme assurée sur le vaisseau qui a reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés ; néanmoins il a droit à l'indemnité établie par l'article 614 pour les sommes dont les assurances se trouvent annulées.
- Les assureurs ne répondront pas des dommages et préjudices survenus aux choses assurées par l'une quelconque des causes suivantes, encore qu'elles ne soient pas exclues par la police :
1° Le changement volontaire de route, de voyage ou de navire, fait sans le consentement exprès des assureurs.
2° La séparation spontanée d'un convoi, lorsqu'il a été convenu que le navire naviguerait de conserve avec le dit convoi.
3° La prolongation du voyage jusqu'à un port plus éloigné que celui qui se trouve désigné dans l'assurance.
4° Les dispositions arbitraires et contraires à la chartepartie ou au connaissement, prises par ordre du fréteur, des chargeurs et des affréteurs.
5° La baraterie du patron, à. moins qu'elle n'ait fait l'objet de l'assurance.
6° Les diminutions, les pertes provenant de la nature des choses assurées.
7° Le défaut des documents prescrits par le présent Code, par les ordonnances et par les règlements sur la marine et la navigation, ou les omissions d'autre nature du capitaine commises en contravention des dispositions administratives, a moins que l'assurance n'ait eu pour objet la baraterie du patron.
Dans tous ces cas, les assureurs garderont la prime, toutes les fois qu'ils auront commencé à courir le risque.
- S'il a été désigné plusieurs navires pour charger les choses assurées, mais sans indiquer la quantité à embarquer sur chacun de ces navires, l'assuré pourra distribuer le chargement au mieux de ses convenances ou le transporter à bord d'un seul des navires désignés sans que ce fait annule la responsabilité de l'assureur. S'il a été fait, au contraire, mention de la quantité assurée sur chaque navire, et si le chargement est placé a bord dans des quantités différentes de celles assurées sur chaque navire, l'assureur n'encourra pas une responsabilité supérieure a celle qu'il a contractée pour chaque navire. Cependant il percevra un demi pour cent de ce qui a été chargé en plus de la quantité indiquée dans le contrat.
Si l'un des navires n'a pas pris de chargement, l'assurance sera réputée annulée quanta lui, moyennant le payement du demi pour cent ci-dessus indiqué sur ce qui a été chargé en sus sur les autres navires.
Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages qui arrivent aux objets assurés par tempête, naufrage, échouement, abordage fortuit, changements forcés de route, de voyage ou de navire, par jet, explosion- feu, prise, pillage, et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Les assureurs ne sont pas responsables des pertes et dommages résultant du seul vice inhérent à la chose assurée.
Tous changements de route, de voyage ou de vaisseau provenant du fait de l'assuré ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise s'il a commencé à courir les risques.
Le changement du capitaine ou du patron, même à la suite d'un congé donné parle propriétaire du vaisseau, ne fait pas cesser les effets de l'assurance, sauf toutefois les dispositions de l'article suivant.
Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés avec l'énonciation de la somme indiquée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau ou sur un nombre moindre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme assurée sur le vaisseau qui'a reçu le chargement, non-obstant la perte de tous les vaisseaux désignés; néanmoins il a droit à l'indemnité établie par l'article 626 pour les sommes dont les assurances se trouvent annulées.
Sont à la charge de l'assureur, sauf stipulation contraire, toutes pertes et tous dommages éprouvés pendant le temps des risques par les objets assurés et provenant de tempête, naufrage, échouement, abordage, changement forcé de route, de voyage ou de navire; de jet, incendie, violence injuste, explosion, inondation, pillage, quarantaine imprévue, et généralement de toutes les autres fortunes de mer, sauf les cas où l'assureur cesse d'être responsable à raison du vice propre de la chose, d'une disposition de la loi ou d'une clause expresse de la police.
§ 1er. L'assureur ne répond pas de la baraterie du capitaine, sauf convention contraire, laquelle cependant demeurera sans effet, si le capitaine nominativement désigné dans le contrat a été changé ensuite sans le consentement de l'assureur.
§ 2. L'assureur qui s'est expressément engagé à assurer les risques de guerre, sans détermination précise, répond des pertes et dommages causés aux objets assurés par des actes d'hostilité, représailles, arrêt par ordre d'une puissance, prise et violence de toute nature exercée par un gouvernement ami ou ennemi, de droit ou de fait, reconnu ou non reconnu, et, en général, par tous les faits et accidents de guerre.
§ 3. L'augmentation de la prime stipulée en temps de paix pour le cas d'une guerre éventuelle ou de tel autre événement, et dont la quotité n'est pas déterminée dans le contrat, se règle en prenant en considération les risques, les circonstances et les autres stipulations de la police.
Tout changement volontaire de route, de voyage ou de navire, de la part de l'assuré, en cas d'assurance sur le navire ou sur le fret, met fin à l'obligation de l'assureur.
§ 1er. On devra appliquer la disposition de cet article à l'assurance du chargement si l'assuré a donné son consentement.
§ 2. Dans les cas prévus par le présent article et son paragraphe 1er, l'assureur a droit à la prime entière s'il a commencé à courir les risques.
Si l'assurance a été faite divisément pour des marchandises qui devaient être chargées sur divers navires désignés, avec mention de la somme assurée sur chacun d'eux, et que les marchandises aient été chargées sur un nombre de navires moindre que celui qui était indiqué dans le contrat, l'assureur ne répond que de la somme qu'il a assurée sur le navire ou les navires qui ont reçu le chargement.
§ unique. Toutefois, dans ce cas, l'assureur recevra la moitié de la prime convenue quant aux marchandises dont l'assurance reste sans effet, sans que cette indemnité puisse dépasser un demi pour cent de leur valeur.
ベルギー 1879年8月21日法178条,182条,194条 資料全体表示
Sont aux risques des assureurs toutes pertes et dommages occasionnés par tempête, naufrage, échouement, abordage, changements forcés de route, de voyage ou de vaisseau, par jet, feu, explosion, pillage et généralement par toutes les autres fortunes de mer.
Dans le cas où les assureurs ont pris à leur charge les risques de guerre, ils répondent de tous dommages et pertes qui arrivent aux choses assurées par hostilité, représailles, déclaration de guerre, blocus, arrêt par ordre de puissance, molestation de gouvernements quelconques reconnus ou non reconnus, et généralement de tous accidents et fortunes de guerre.
Tout changement de route, de voyage ou de vaisseau ordonné par l'assuré, et toutes pertes et dommages provenant de son fait, ne sont point à la charge de l'assureur, et même la prime lui est acquise, s'il a commencé à courir les risques.
Si l'assurance a lieu divisément pour des marchandises qui doivent être chargées sur plusieurs vaisseaux désignés, avec énonciation de la somme assurée sur chacun, et si le chargement entier est mis sur un seul vaisseau, ou sur un moindre nombre qu'il n'en est désigné dans le contrat, l'assureur n'est tenu que de la somme qu'il a assurée sur le vaisseau ou sur les vaisseaux qui ont reçu le chargement, nonobstant la perte de tous les vaisseaux désignés, et il recevra néanmoins l'indemnité prévue à l'article 177.
イギリス 1894年チヤルマース氏海上保険法案29条,37条
法典調査会 商法委員会 第117回 議事要録 *未校正 画像 資料全体表示
荷物ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ船舶ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ
第六百二条第二項但書ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
積荷ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ船舶ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更カ保険契約者又ハ被保険者ノ責ニ帰スヘカサル事由ニ因リタルトキハ此限ニ在ラス
保険者ハ海上危険ノ発生ニ因リ殊ニ暴風雨、破船、坐礁、膠沙、流氷、衝突、投荷、火災、破裂、盗難、劫掠ニ因リ又ハ航海、線路若クハ船舶ノ已ムヲ得サルニ出テタル変更ニ因リ又ハ乗組員ノ不正若クハ過失其他ノ事由ニ因リテ生シタル総テノ喪失及ヒ損害ヲ負担ス但契約ヲ以テ取除ヲ設ケタルモノハ此限ニ在ラス
保険者ハ明約アルニ非サレハ戦争其他総テ国ノ処分ニ出ツル危険殊ニ掠奪、宣戦、報復、封港、鎖港、差押及ヒ此類ノ事由ニ因リテ生シタル喪失及ヒ損害ヲ負担セス
The insurer is to bear all losses and damage caused by the happening of a sea risk ; in particular, those occasioned by storm, shipwreck, stranding, floating ice or collision, by jettison, fire, explosion, theft or robbery or pillage, by necessary change of the voyage, route, or ship, by the dishonesty or fault of members of the ship's company and by other like risks, in so far as not excepted by contract.
All losses and damage caused by risks of war or of other measures of State, in particular, those occasioned by capture, declaration of war, reprisals, blockade, embargo, arrest, or by other like cause, are only borne by the insurer if he has expressly undertaken them.
積荷ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ船舶ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更カ保険契約者又ハ被保険者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リタルトキハ此限ニ在ラス
積荷ヲ保険ニ付シ又ハ積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益若シクハ報酬ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ船舶ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更カ保険契約者又ハ被保険者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リタルトキハ此限ニ在ラス
法典調査会 商法整理会 第5回 議事要録 画像 資料全体表示
積荷ヲ保険ニ付シ又ハ積荷ノ到達ニ因リテ得ヘキ利益若クハ報酬ヲ保険ニ付シタル場合ニ於テ船舶ヲ変更シタルトキハ保険者ハ其変更以後ノ事故ニ付キ責任ヲ負フコトナシ但其変更カ保険契約者又ハ被保険者ノ責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リタルトキハ此限ニ在ラス
Die Handelsgesetze des Erdballs - Japan 資料全体表示
Wenn im Falle der Versicherung der Ladung oder eines durch die Ankunft der Ladung zu erzielenden Gewinnes oder einer daraus zu erlangenden Entlohnung das Schiff gewechselt wird, so haftet der Versicherer nicht für Umstände, die nach diesem Zeitpunkte eintreten; doch gilt dies nicht, wenn der Wechsel eintritt aus einem Grunde, der weder dem Versicherungsnehmer noch dem Versicherten zugerechnet werden kann.
The commercial code of Japan (L.H. Loenholm) 資料全体表示
If in the case of insurance of the cargo or of profits to be made or any commission to be gained by its arrival the ship is changed, the underwriter is not liable for events which happen thereafter ; but this does not apply, if the change was for a cause not imputable to the insurer or the insured.