617条(甲37)
借賃ハ動産、建物及ヒ宅地ニ付テハ毎月末ニ其他ノ土地ニ付テハ毎年末ニ之ヲ払フコトヲ要ス但収穫季節アルモノニ付テハ其季節後遅滞ナク之ヲ払フコトヲ要ス
借賃ハ動産、建物及ヒ宅地ニ付テハ毎月末ニ其他ノ土地ニ付テハ毎年末ニ之ヲ払フコトヲ要ス但収穫季節アルモノニ付テハ其季節後遅滞ナク之ヲ払フコトヲ要ス
金銭ヲ以テ借賃ト為シタルトキハ賃借人ハ合意シタル時期ニ之ヲ払ヒ合意ナキトキハ毎月末ニ之ヲ払フコトヲ要ス但地方ノ慣習之ニ異ナルトキハ此限ニ在ラス
果実ヲ以テ借賃ト為シタルトキハ収穫後ニ非サレハ之ヲ要求スルコトヲ得ス
Le preneur est tenu de payer aux époques convenues, le prix du bail stipulé en argent et, à défaut de convention, à la fin de chaque mois; à moins qu'il n'y ait usage local contraire.
A l'égard des portions de fruits dues au même titre, elles ne sont exigibles qu'après la récolte.
Le preneur est tenu de deux obligations principales,
1°. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2°. De payer le prix du bail aux termes convenus.
借主ノ為メニ至重ノ義務二箇アリ
其借受ケタル物件ヲ毀壊損敗セサルニ著意シテ之ヲ用ヒ且賃借ノ契約ヲ以テ定メタル用法又其契約アラサルニ於テハ其時ノ模様ニ従ヒ思料ス可キ用法ニ従フテ之ヲ用フ可キ事
預定ノ期限ニ賃銀ヲ払フ可キ事
賃借人ハ左ニ記スル二箇ノ重要ナル義務ヲ担任スルモノトス
良家父ニ於テ及ヒ賃借契約ニ依リ其賃借物ニ附与セラレタル用方ニ従ヒ又合意ノ欠缺ニ於テハ景況ニ拠リ思量セラレタル用方ニ従ヒ其物ヲ使用スル事
合意シタル時期ニ於テ賃貸ノ代価ヲ弁済スル事
賃借人ハ左ノ二箇ノ重要ナル義務ヲ負担ス
賃借契約ニ因リ定メタル用方又ハ約束ノ欠缺ニ於テハ事情ニ依リ推測シタル用方ニ従ヒ良家父ノ如ク賃貸物件ヲ使用スヘキコト
約束シタル期限ニ於テ賃銀ヲ払フヘキコト
A moins de stipulation particulière, le loyer doit être acquitté par semestre, lorsque la chose a été donnée à bail pour une ou plusieurs années, et au bout du terme convenu, lorsqu'elle a été louée pour un temps plus court.
Le preneur est tenu de deux obligations principales:
1. D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention;
2. De payer le prix du bail aux termes convenus.
賃借者ハ左項二個ノ重要ナル責務ヲ負担ス
第一項 賃借者ハ賃借物件ニ関シテハ好家主長ト一般ナル注意ヲ以テ賃借契約上ニ於テ約束シタル使用方ニ従ヒ若シ其約束無キニ於テハ則チ其景況ニ応シテ推定シ得可キ使用方ニ従テ之ヲ使用ス可キノ責務
第二項 結約セル期限ニ照シテ賃直ヲ支弁ス可キノ責務
Le locataire est tenu:
1° De payer le loyer à l'époque et de la manière convenues, ou, à défaut de convention, suivant l'usage du pays;
2° D'indemniser le propriétaire des dégradations ou des pertes qui arrivent par sa faute ou sa négligence, ou par celle des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires;
3° De n'employer la chose louée qu'à l'usage auquel elle est destinée par sa nature ou en vertu du bail;
4° De donner avis au propriétaire des usurpations ou tentatives d'usurpation des tiers, et de défendre les droits du propriétaire, en se conformant à l'article 1451, 2° partie;
5° A rendre la chose à la fin du bail sans autres détériorations que celles résultant de l'usage auquel elle est destinée.
Le preneur est tenu de payer le loyer aux termes fixés par le contrat ou par l'usage local. Si aucun terme n'est ainsi fixé, le loyer est payable à la fin de chaque semestre, lorsque les baux ont été faits expressément ou tacitement pour une ou plusieurs années ou pour un ou plusieurs semestres; à la fin de chaque mois, lorsque les baux sont de plus courte durée, et au plus tard à l'expiration du temps pour lequel le bail est fait.
Le fermier est tenu de payer le fermage aux termes fixés par le contrat ou par l'usage local. Si aucun terme n'est ainsi fixé, le fermage est payable à l'expiration de chaque année de bail, et au plus tard à l'expiration du temps pour lequel le bail est fait.
Le locataire doit payer le loyer convenu ou fixé de toute autre manière, exactement à l'époque déterminée par le contrat, la loi ou la coutume.
Si aucun terme n'a été fixé, le loyer devra être payé chaque fois que sera écoulé le temps qui en est la mesure; par exemple: si on a stipulé tant de loyer par an, il sera payé dès qu'une année sera écoulée; si on est convenu de tant par mois, ce sera à l'expiration de chaque mois, etc.
Si le loyer n'est pas mesuré par termes, le tribunal fixera ces termes suivant les circonstances.
Le fermier doit payer ses fermages aux époques fixées par le contrat ou la coutume. Si toutefois les termes n'ont pas été fixés, on présume qu'ils sont annuels et qu'ils échoient à la fin de l'année, en comptant à partir du jour de la conclusion du contrat.
Si le fermier se met en retard de deux termes pour son payement, le bailleur peut demander la résolution du contrat et l'expulsion du fermier.
Le preneur est obligé:
1° De payer le prix du bail, aux termes convenus;
2° D'user de la chose louée en bon père de famille, de l'employer à l'usage convenu, et à défaut de convention, à l'usage qui résulte de la nature de la chose louée selon la coutume du lieu;
3° De payer les frais occasionnés par la rédaction du contrat.
Si rien n'a été convenu sur le lieu et l'époque du paiement du prix du bail, on se conformera pour le lieu à la disposition de l'article 1171 et pour le temps à l'usage des lieux.
ドイツ(帝国法) 民法第2草案495条,524条 資料全体表示
Der Miethzins ist am Ende der Miethzeit zu entrichten. Ist der Miethzins nach Zeitabschnitten bemessen, so ist er nach dem Ablaufe der einzelnen Zeitabschnitte zu entrichten.
Der Miethzins für ein Grundstück ist, sofern er nicht nach kürzeren Zeitabschnitten bemessen ist, je nach dem Ablauf eines Kalendervierteljahrs am ersten Werktage des folgenden Monats zu entrichten.
Ist bei der Pacht eines landwirthschaftlichen Grundstücks der Pachtzins nach Jahren bemessen, so ist er je nach dem Ablauf eines Pachtjahrs am ersten Werktage des folgenden Jahres zu entrichten.
(Rent, when payable.)
1947. When there is no usage or contract to the contrary, rents are payable at the termination of the holding, when it does not exceed one year. If the holding is by the day, week, month, quarter, or year, rent is payable at the termination of the respective periods, as it successively becomes due.
(Rent, when payable.)
§ 996. The rent of agricultural and wild land is payable yearly at the end of each year. Rents of lodgings are payable monthly at the end of each month. Other rents are payable quarterly at the end of each quarter from the time the hiring takes effect, except in the cities of New York and Brooklyn, where rents are payable quarterly on the first days of August, November, February and May. The rent for a hiring shorter than the periods herein specified, is payable at the termination of the hiring.
法典調査会 第96回 議事速記録 *未校正33巻122丁表 画像 資料全体表示
借賃ハ動産、建物及ヒ宅地ニ付テハ毎月末ニ其他ノ土地ニ付テハ毎年末ニ之ヲ払フコトヲ要ス但収穫季節アルモノニ付テハ其季節後遅滞ナク之ヲ払フコトヲ要ス
金銭ヲ以テ借賃ト為シタルトキハ賃借人ハ合意シタル時期ニ之ヲ払ヒ合意ナキトキハ毎月末ニ之ヲ払フコトヲ要ス但地方ノ慣習之ニ異ナルトキハ此限ニ在ラス
果実ヲ以テ借賃ト為シタルトキハ収穫後ニ非サレハ之ヲ要求スルコトヲ得ス
Le preneur est tenu de payer aux époques convenues, le prix du bail stipulé en argent et, à défaut de convention, à la fin de chaque mois; à moins qu'il n'y ait usage local contraire.
A l'égard des portions de fruits dues au même titre, elles ne sont exigibles qu'après la récolte.
借賃ハ動産、建物及ヒ宅地ニ付テハ毎月末ニ其他ノ土地ニ付テハ毎年末ニ之ヲ払フコトヲ要ス但収穫季節アルモノニ付テハ其季節後遅滞ナク之ヲ払フコトヲ要ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 614. Le loyer doit être payé, s'il s'agit de meubles, de bâtiments et de fonds bâtis, à la fin de chaque mois, et, s'il s'agit d'autres fonds de terre, à la fin de chaque année. Toutefois, s'il s'agit de terres destinées à produire des récoltes périodiques, le loyer doit être payé sans retard après chaque saison de récolte.
金銭ヲ以テ借賃ト為シタルトキハ賃借人ハ合意シタル時期ニ之ヲ払ヒ合意ナキトキハ毎月末ニ之ヲ払フコトヲ要ス但地方ノ慣習之ニ異ナルトキハ此限ニ在ラス
果実ヲ以テ借賃ト為シタルトキハ収穫後ニ非サレハ之ヲ要求スルコトヲ得ス
Le preneur est tenu de payer aux époques convenues, le prix du bail stipulé en argent et, à défaut de convention, à la fin de chaque mois; à moins qu'il n'y ait usage local contraire.
A l'égard des portions de fruits dues au même titre, elles ne sont exigibles qu'après la récolte.