190条(甲11)
悪意ノ占有者ハ果実ヲ返還シ且其既ニ消費シ、過失ニ因リテ毀損シ又ハ収取ヲ怠リタル果実ノ代価ヲ償還スル義務ヲ負フ但之ニ対シテ果実ノ通常ノ負担タル費用ヲ償還セシムルコトヲ得
強暴又ハ隠秘ニ因ル占有者ニモ亦前項ノ規定ヲ適用ス
悪意ノ占有者ハ果実ヲ返還シ且其既ニ消費シ、過失ニ因リテ毀損シ又ハ収取ヲ怠リタル果実ノ代価ヲ償還スル義務ヲ負フ但之ニ対シテ果実ノ通常ノ負担タル費用ヲ償還セシムルコトヲ得
強暴又ハ隠秘ニ因ル占有者ニモ亦前項ノ規定ヲ適用ス
悪意ノ占有者ハ回復ノ請求ヲ受ケタル物又ハ権利ハ勿論現物ニテ仍ホ占有スル果実及ヒ産出物ヲ返還シ且其既ニ消費シ又ハ過失ニ因リテ損傷シ又ハ収取ヲ怠リタル果実及ヒ産出物ノ代価ヲ償還スル責ニ任ス
回復者ハ果実ノ通常ノ負担タル費用ヲ占有者ニ償還スルコトヲ要ス
強暴又ハ隠密ノ占有者ハ其権原ノ正当ナルコトヲ自ラ信セシトキト雖モ果実ニ関シテハ常ニ之ヲ悪意ノ占有者ト看做ス
何人ニテモ有意ト無意ト又錯誤ト故意トヲ問ハス正当ノ原因ナクシテ他人ノ財産ニ付キ利ヲ得タル者ハ其不当ノ利得ノ取戻ヲ受ク
此規定ハ下ノ区別ニ従ヒ主トシテ左ノ諸件ニ之ヲ適用ス
他人ノ事務ノ管理
負担ナクシテ弁済シタル物及ヒ虚妄若クハ不法ノ原因ノ為メ又ハ成就セス若クハ消滅シタル原因ノ為メニ供与シタル物ノ領受
遺贈其他遺言ノ負担ヲ付シタル相続ノ受諾
他人ノ物ノ添附ヨリ又ハ他人ノ労力ヨリ生スル所有物ノ増加
他人ノ物ノ占有者カ不法ニ収取シタル果実、産出物其他ノ利益及ヒ之ニ反シテ占有者カ其占有物ニ加ヘタル改良但第百九十四条乃至第百九十八条ニ規定シタル区別ニ従フ
過失又ハ懈怠ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタル者ハ其賠償ヲ為ス責ニ任ス
此損害ノ所為カ有意ニ出テタルトキハ其所為ハ民事ノ犯罪ヲ成シ無意ニ出テタルトキハ准犯罪ヲ成ス
犯罪及ヒ准犯罪ノ責任ノ広狭ハ合意ノ履行ニ於ケル詐欺及ヒ過失ノ責任ニ関スル次章第二節ノ規定ニ従フ
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature, ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir.
Le revendiquant doit lui rembourser les frais qui sont la charge ordinaire des fruits.
Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre.
Quiconque se trouve enrichi du bien d'autrui sans cause légitime, volontairement ou sans sa volonté, par erreur ou sciemment, est soumis à la répétition de ce qui a indûment tourné à son profit.
La présente disposition s'applique, principalement, sous les distinctions faites ci-après:
1° A la gestion des affaires d'autrui;
2° A la réception de choses payées sans être dues, ou fournies soit pour une cause fausse ou illicite, soit pour une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui est éteinte;
3° A l'acceptation d'une succession grevée de legs ou d'autres charges testamentaires;
4° A l'augmentation de propriété résultant de l'accession de la chose ou du travail d'autrui;
5° Aux fruits, produits et autres profits illégalement perçus par le possesseur de la chose d'autrui, et, réciproquement, aux améliorations apportées par celui-ci à la chose qu'il a possédée, sous les distinctions établies aux articles 194 à 198.
Celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute ou sa négligence, est tenu de le réparer.
Si le fait dommageable est volontaire, il constitue un délit civil; s'il est involontaire, il n'est qu'un quasi-délit.
L'étendue de la responsabilité des délits et des quasi-délits se règle comme celle du dol et des fautes commises dans l'exécution des conventions, ainsi qu'il est dit au Chapitre suivant, Section IIe.
フランス 民法549条,1382条,1383条 資料全体表示
Le simple possesseur ne fait les fruits siens que dans le cas où il possède de bonne foi : dans le cas contraire, il est tenu de rendre les produits avec la chose du propriétaire qui la revendique.
Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non-seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
財産ヲ寄有スル者ハ信義ヲ以テ之ヲ有シタル時ノミ其財産ノ利益ヲ己ノ所得ト為スコトヲ得可シ若シ信義ナク之ヲ有シタル時ハ其財産ト共ニ其財産ヨリ生シタル利益ヲ其真ノ所有者ノ要メニ応シ還与ス可シ
何事ニ因ラス人ニ損害ヲ加フル所行ヲ為シタル時ハ其償ヲ為ス可シ
如何ナル人ト雖トモ自己ノ所行ニ因リ人ニ加ヘタル損害ヲ償フ可キノ義務アルノミニ非ス自己ノ懈怠又ハ疎失ニ因リ人ニ加ヘタル損害モ亦之ヲ償フ可キノ義務アリ
単一ナル占有者ハ善意ニテ占有スル場合ニ非サレハ其果実ヲ己レノ所得ト為ス可カラス之ニ反シタル場合ニ於テハ其物ヲ取戻サント求ムル所有者ニ其物ト共ニ生産物ヲ返ス可シ
凡ソ何事ニ限ラス人ノ所為ニシテ他人ニ損害ヲ生セシムルモノハ自己ノ過失ニ依リ其損害ヲ起サシメタル者ヲシテ之ヲ補償スルノ義務ヲ負ハシム
各人ハ自己ノ所為ニ依テ生セシメタル損害ノミナラス自己ノ懈怠又ハ疎忽ニ依テ生セシメタル損害ニ付テモ亦其責ニ任スヘキモノトス
単純ノ占有者ハ善意ニテ占有スル時ニ非サレハ菓実ヲ自己ノ所有ト為スヲ得ス反対ノ場合ニ於テハ物件ノ取戻ヲ要求スル所有者ニ其物件ト共ニ菓実ヲ返還ス可シ
凡ソ人ノ所為ニシテ他人ニ損害ヲ起スモノハ其過失ニ因リ損害ヲ来シタル者ヨリ其賠償ヲ為サシム
何人モ其所為ニ因テノミナラス尚ホ其懈怠又ハ不注意ニ因テ生シタル損害ノ責ニ任ス可シ
L'acquéreur de mauvaise foi est toujours tenu de restituer la chose ou, s'il s'en est dessaisi, d'en rembourser la valeur; il est, en outre, responsable de toute diminution de valeur provenant de sa faute; le tout, sans préjudice de plus amples dommages et intérêts, s'il y a lieu.
Le possesseur de mauvaise foi répond de tous les fruits perçus, qu'ils soient consommés ou non, ainsi que de ceux que le propriétaire aurait pu percevoir s'il n'avait été privé par le possesseur de mauvaise foi de la jouissance de sa chose.
Au contraire, le possesseur de mauvaise foi est tenu de restituer tous les fruits ou d'en tenir compte, qu'ils se retrouvent encore en nature ou qu'ils aient été consommés; il est même tenu à une indemnité pour les fruits et revenus que la chose aurait donnés si elle fût restée en la possession de l'ayant droit.
Celui qui possède une chose par violence ou de toute autre manière illégitime et qui de mauvaise foi la cache, la détruit, la met subrepticement en main tierce, ou s'en dessaisit frauduleusement par un moyen quelconque, reste néanmoins pleinement responsable, comme s'il était encore détenteur, de toutes les conséquences de sa fraude; ce qui ne fait pas obstacle à ce que la chose soit recherchée partout ailleurs et reprise par la voie possessoire.
Si, au moment où cesse la bonne foi, il y a des fruits naturels ou industriels pendants par racine, le possesseur aura droit aux dépenses qu'il a faites pour leur production et, en outre, à la partie du produit net de la chose proportionnelle à sa possession.
Les charges se répartiront de la même manière entre les deux possesseurs.
Le propriétaire de la chose peut, s'il le veut, accorder au possesseur de bonne foi la faculté de terminer sa culture et de récolter les fruits pendants, comme indemnité des frais de culture et du produit net qui lui appartient. Le possesseur de bonne foi, qui, pour quelque motif, refuserait d'accepter cette concession, perdra le droit d'être indemnisé d'une autre manière.
Les frais nécessaires sont dus à tout possesseur, mais le possesseur de bonne foi a seul le droit de retenir sa chose jusqu'à son paiement.
Les frais utiles sont dus au possesseur de bonne foi avec le même droit de rétention, mais celui qui a triomphé de la possession peut opter entre le paiement des frais, ou celui de l'augmentation de valeur qu'ils ont conféré à la chose.
Le possesseur de mauvaise foi paiera les fruits perçus et ceux que le possesseur légitime aurait pu percevoir, il n'aura le droit d'être remboursé que des dépenses nécessaires faites pour la conservation de la chose. Les dépenses faites en améliorations de luxe ou d'agrément ne se paient pas au possesseur de mauvaise foi, toutefois il pourra emporter les objets qu'il a achetés, pourvu que la chose n'en souffre pas de dommage et que le possesseur légitime ne préfère pas les conserver, en payant la valeur qu'ils ont au moment de son entrée en possession.
法典調査会 第16回 議事速記録 *未校正6巻158丁裏 画像 資料全体表示
悪意ノ占有者ハ果実ヲ返還シ且其既ニ消費シ、過失ニ因リテ毀損シ又ハ収取ヲ怠リタル果実ノ代価ヲ償還スル義務ヲ負フ但果実ノ通常ノ負担タル費用ノ償還ヲ求ムルコトヲ得
強暴又ハ隠秘ニ因ル占有者ニモ亦前項ノ規定ヲ適用ス
悪意ノ占有者ハ果実ヲ返還シ且其既ニ消費シ、過失ニ因リテ毀損シ又ハ収取ヲ怠リタル果実ノ代価ヲ償還スル義務ヲ負フ但果実ノ通常ノ負担タル費用ノ償還ヲ請求スルコトヲ得
強暴又ハ隠秘ニ因ル占有者ニモ亦前項ノ規定ヲ適用ス
悪意ノ占有者ハ果実ヲ返還シ且其既ニ消費シ、過失ニ因リテ毀損シ又ハ収取ヲ怠リタル果実ノ代価ヲ償還スル義務ヲ負フ
前項ノ規定ハ強暴又ハ隠秘ニ因ル占有者ニ之ヲ準用ス
悪意ノ占有者ハ果実ヲ返還シ且其既ニ消費シ、過失ニ因リテ毀損シ又ハ収取ヲ怠リタル果実ノ代価ヲ償還スル義務ヲ負フ
前項ノ規定ハ強暴又ハ隠秘ニ因ル占有者ニ之ヲ準用ス
悪意ノ占有者ハ回復ノ請求ヲ受ケタル物又ハ権利ハ勿論現物ニテ仍ホ占有スル果実及ヒ産出物ヲ返還シ且其既ニ消費シ又ハ過失ニ因リテ損傷シ又ハ収取ヲ怠リタル果実及ヒ産出物ノ代価ヲ償還スル責ニ任ス
回復者ハ果実ノ通常ノ負担タル費用ヲ占有者ニ償還スルコトヲ要ス
強暴又ハ隠密ノ占有者ハ其権原ノ正当ナルコトヲ自ラ信セシトキト雖モ果実ニ関シテハ常ニ之ヲ悪意ノ占有者ト看做ス
何人ニテモ有意ト無意ト又錯誤ト故意トヲ問ハス正当ノ原因ナクシテ他人ノ財産ニ付キ利ヲ得タル者ハ其不当ノ利得ノ取戻ヲ受ク
此規定ハ下ノ区別ニ従ヒ主トシテ左ノ諸件ニ之ヲ適用ス
他人ノ事務ノ管理
負担ナクシテ弁済シタル物及ヒ虚妄若クハ不法ノ原因ノ為メ又ハ成就セス若クハ消滅シタル原因ノ為メニ供与シタル物ノ領受
遺贈其他遺言ノ負担ヲ付シタル相続ノ受諾
他人ノ物ノ添附ヨリ又ハ他人ノ労力ヨリ生スル所有物ノ増加
他人ノ物ノ占有者カ不法ニ収取シタル果実、産出物其他ノ利益及ヒ之ニ反シテ占有者カ其占有物ニ加ヘタル改良但第百九十四条乃至第百九十八条ニ規定シタル区別ニ従フ
過失又ハ懈怠ニ因リテ他人ニ損害ヲ加ヘタル者ハ其賠償ヲ為ス責ニ任ス
此損害ノ所為カ有意ニ出テタルトキハ其所為ハ民事ノ犯罪ヲ成シ無意ニ出テタルトキハ准犯罪ヲ成ス
犯罪及ヒ准犯罪ノ責任ノ広狭ハ合意ノ履行ニ於ケル詐欺及ヒ過失ノ責任ニ関スル次章第二節ノ規定ニ従フ
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature, ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir.
Le revendiquant doit lui rembourser les frais qui sont la charge ordinaire des fruits.
Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre.
Quiconque se trouve enrichi du bien d'autrui sans cause légitime, volontairement ou sans sa volonté, par erreur ou sciemment, est soumis à la répétition de ce qui a indûment tourné à son profit.
La présente disposition s'applique, principalement, sous les distinctions faites ci-après:
1° A la gestion des affaires d'autrui;
2° A la réception de choses payées sans être dues, ou fournies soit pour une cause fausse ou illicite, soit pour une cause qui ne s'est pas réalisée ou qui est éteinte;
3° A l'acceptation d'une succession grevée de legs ou d'autres charges testamentaires;
4° A l'augmentation de propriété résultant de l'accession de la chose ou du travail d'autrui;
5° Aux fruits, produits et autres profits illégalement perçus par le possesseur de la chose d'autrui, et, réciproquement, aux améliorations apportées par celui-ci à la chose qu'il a possédée, sous les distinctions établies aux articles 194 à 198.
Celui qui cause à autrui un dommage, par sa faute ou sa négligence, est tenu de le réparer.
Si le fait dommageable est volontaire, il constitue un délit civil; s'il est involontaire, il n'est qu'un quasi-délit.
L'étendue de la responsabilité des délits et des quasi-délits se règle comme celle du dol et des fautes commises dans l'exécution des conventions, ainsi qu'il est dit au Chapitre suivant, Section IIe.
悪意ノ占有者ハ果実ヲ返還シ且其既ニ消費シ、過失ニ因リテ毀損シ又ハ収取ヲ怠リタル果実ノ代価ヲ償還スル義務ヲ負フ
前項ノ規定ハ強暴又ハ隠秘ニ因ル占有者ニ之ヲ準用ス
Code civil de l'Empire du Japon 資料全体表示
ART. 190. Le possesseur de mauvaise foi est tenu, soit de restituer les fruits en nature, soit de rembourser la valeur, tant de ceux qu'il a déjà consommés ou laissés se détériorer par sa faute, que de ceux qu'il a négligé de percevoir.
Les dispositions du précédent alinéa sont applicables par analogie à celui qui possède par violence ou clandestinement.
悪意ノ占有者ハ回復ノ請求ヲ受ケタル物又ハ権利ハ勿論現物ニテ仍ホ占有スル果実及ヒ産出物ヲ返還シ且其既ニ消費シ又ハ過失ニ因リテ損傷シ又ハ収取ヲ怠リタル果実及ヒ産出物ノ代価ヲ償還スル責ニ任ス
回復者ハ果実ノ通常ノ負担タル費用ヲ占有者ニ償還スルコトヲ要ス
強暴又ハ隠密ノ占有者ハ其権原ノ正当ナルコトヲ自ラ信セシトキト雖モ果実ニ関シテハ常ニ之ヲ悪意ノ占有者ト看做ス
Le possesseur de mauvaise foi est tenu de rendre, avec la chose ou le droit revendiqué, les fruits et produits qu'il possède encore en nature, ou la valeur tant de ceux qu'il a consommés ou laissés se détériorer par sa faute que de ceux qu'il a négligé de percevoir.
Le revendiquant doit lui rembourser les frais qui sont la charge ordinaire des fruits.
Celui qui possède par violence ou clandestinement est toujours considéré comme possesseur de mauvaise foi quant aux fruits, lors même qu'il croirait à la légitimité de son titre.