Art. 235. On place dans les règles générales sur la nature du mandat ce qui concerne le pouvoir du mandataire de se substituer quelqu'un et les limites qui peuvent être assignées à ce pouvoir.
1er al. Notre texte reconnaît formellement au mandataire le droit de se substituer quelqu'un, sauf exceptions ; en effet, il est naturel que la confiance du mandant dans l'aptitude et dans l'honnêteté du mandataire s'applique autant au choix que celui-ci pourrait faire d'un substitué qu'à sa gestion personnelle. Il arrivera souvent d'ailleurs que le mandataire ne pourra suffire lui-même à tous les actes de la gestion : notamment, s'il s'agit d'un mandat général d'administrer, de la gestion d'un fonds de commerce, ou d'un procès à suivre, comme demandeur ou défendeur.
La prohibition de se substituer quelqu'un peut être expresse ou tacite: elle est tacite, quand l'affaire à gérer est d'une nature délicate, pour laquelle les talents, le caractère, la qualité du mandataire, ont été pris en considération déterminante par le mandant dans le choix qu'il a fait, comme pour une transaction destinée à mettre fin à un procès, une vente on une acquisition importante.
Dans le cas où la substitution n'est pas interdite, la responsabilité du mandataire à l'égard de son substitué n'est ni moindre ni plus lourde que celle qu il encourt à l'égard de sa propre gestion ; en effet, le substitué représente à son tour le substituant, et ses négligences sont imputables à celui qui 1 a choisi et 1 a mis en son lieu imputables à celui qui l'a choisi et 1 a mis en son lieu et place.
2' al. Quelquefois, le mandant, sans interdire la substitution, la limite à une ou plusieurs personnes déterminées ; le mandataire doit évidemment se conformer à cette désignation, s'il a besoin de recourir à un substitué. Dans ce cas, on serait porté à croire que le mandataire n'encourt aucune responsabilité de la gestion du substitué, puisqu'il n'a pas eu la liberté du choix ; mais ce serait une erreur contre laquelle le texte a soin de nous mettre en garde : le mandataire originaire reste toujours tenu de surveiller la gestion du substitué et s'il découvrait qu'il est incapable ou infidèle, il devrait en informer le mandant sans délai ou, en cas d'urgence, révoquer lui-même le substitué, car c'est toujours lui qui l'a nommé et de même qu'il pouvait ne pas recourir à la substitution, il peut la faire cesser quand elle est dangereuse.
3e al. La loi devait enfin prévoir le cas où le mandataire aurait fait une substitution dans un cas où elle lui était interdite, ou, ce qui est aussi irrégulier, aurait fait un choix autre que celui qui lui était désigné. Il va sans dire que si le mandant n'éprouvait aucun dommage de cette faute du mandataire, celui-ci resterait impuni, et que si, au contraire, le substitué avait commis des fautes dommageables au mandat, le mandataire en serait responsable comme de ses propres fautes, puisqu'il le serait de même, si la substitution n'avait été ni interdite ni limitée ; mais la juste rigueur de la loi apparaît, s'il résulte de la substitution des dommages causés par cas fortuit ou par force majeure et qui ne se seraient pas produits si le mandataire avait conservé la gestion : le mandataire en est responsable, car c'est sa faute qui a donné occasion au cas fortuit ou à la force majeure ; le cas ne diffère pas, au fond, de la responsabilité des cas fortuits ou de la force majeure qui pèse sur tout débiteur constitué en demeure.