Art. 931. — 757. On place dans les règles générales sur la nature du mandat ce qui concerne le ponie voir du mandataire de se substituer quelqu'un et les limites qui peuvent être assignées à ce pouvoir. Le Code français a placé cette théorie dans les obligations du mandataire, ce qui n'est peut-être pas rigoureusement logique. Dans tous les cas, les dispositions du Code français demandaient un complément à cet égard; de là, la longueur de notre article.
1er al. Le Code français ne confère ni ne refuse directement au mandataire le droit de se substituer quelqu'un; mais il règle sa responsabilité à l'égard de cette substitution, avec plus ou moins de rigueur, suivant les cas (v. art. 1994).
Notre texte lui reconnaît formellement ce droit, sauf exceptions; en effet, il est naturel que la confiance du mandant dans l'aptitude et dans l'honnêteté du mandataire s'applique autant au choix que celui-ci pourrait faire d'un substitué qu'à sa gestion personnelle. Il arrivera souvent d'ailleurs que le mandataire ne pourra suffire lui-même à tous les actes de la gestion: notamment, s'il s'agit d'un mandat général d'administrer, de la gestion d'un fonds de commerce, ou d'un procès à suivre, comme demandeur ou défendeur.
La prohibition de se substituer quelqu'un peut être expresse ou tacite: elle est tacite, quand l'affaire à gérer est d'une nature délicate, pour laquelle les talents, le caractère, la qualité du mandataire, ont été pris en considération déterminante par le mandant dans le choix qu'il a fait, comme pour une transaction destinée à mettre fin à un procès, une vente on une acquisition importante.
Dans le cas où la substitution n'est pas interdite, la responsabilité du mandataire à l'égard de son substitué n'est ni moindre ni plus lourde que celle qu'il encourt à l'égard de sa propre gestion; en effet, le substitué représente à son tour le substituant, et ses négligences sont imputables à celui qui l'a choisi et l'a mis en son lieu et place.
2° al. Quelquefois, le mandant, sans interdire la substitution, la limite à une ou plusieurs personnes déterminées: le mandataire doit évidemment se conformer à cette désignation, s'il a besoin de recourir à un substitué. Dans ce cas, on serait porté à croire que le mandataire n'encourt aucune responsabilité de la gestion du substitué, puisqn'il n'a pas eu la liberté du choix; mais ce serait une erreur contre laquelle le texte a soin de nous mettre en garde: le mandataire originaire reste toujours tenu de surveiller la gestion du substitué et s'il découvrait qu'il est incapable on infidèle, il devrait en informer le mandant sans délai on, en cas d'urgence, révoquer lui-méme le substitué, car c'est toujours lui qui l'a nommé et de même qu'il pouvait ne pas recourir à la substitution, il pent la faire cesser quand elle est dangereuse.
3' al. La loi devait enfin prévoir le cas où le mandataire aurait fait une substiiution dans un cas où elle lui était interdite, ou, ce qui est aussi irrégulier, aurait fait un choix autre que celui qui lui était désigné. Il va sans dire que si le mandant n'éprouvait aucun dommage de cette faute du mandataire, celui-ci resterait impuni, et que si, au contraire, le substitué avait commis des fautes dommageables au mandant, le mandataire en serait responsable comme de ses propres fautes, puisqu'il le serait de même si la substitution n'avait été ni interdite vi limitée; mais la juste rigueur de la loi apparaît, s'il résulte de la substitution des dommages causés par cas fortuit ou par force majeure et qui ne se seraient pas produits si le mandataire avait conservé la gestion: le mandataire en est responsable, car c'est sa faute qui a donné occasion au cas fortuit ou à la force majeure; le cas ne diffère pas, au fond, de la responsabilité des cas fortuits ou de la force majeure qui pèse sur tout débiteur constitué en demenre.