Art. 207. On croit utile de définir le dépôt volontaire pour prévenir une illusion que pourrait produire son rapprochement avec le dépôt nécessaire : les deux dépôts sont des contrats, ils exigent donc la volonté, le consentement ; seulement, dans le cas de dépôt nécessaire, le déposant, tout en étant juridiquement libre de déposer ou non, y a été en quelque sorte contraint, en fait, par des circonstances malheureuses, comme par un incendie ou une inondation : il n'a pas eu le temps de choisir le dépositaire, ni le temps, ni le lieu du dépôt; il a préféré courir le risque d'avoir un dépositaire infidèle, pour éviter une perte certaine. Tandis que dans le dépôt purement volontaire, le déposant a pu, comme dit le texte, “choisir librement le temps et le lieu du dépôt et, surtout, la personne du dépositaire.”
Dans les deux cas, le consentement du dépositaire peut être tacite, surtout dans le dépôt nécessaire, et le dépositaire qui aurait su qu'une chose était déposée chez lui et n'aurait pas promptement demandé son enlèvement devrait la conserver jusqu'à ce que le déposant ait eu le temps de trouver un autre dépositaire plus complaisant.
Il n'y a guère à s'arrêter aux vices dont le contrat pourrait être entaché ; si l'erreur provient du déposant qui se sera trompé sur la chose déposée ou sur la personne du dépositaire, le remède est bien simple : il n'aura pas à demander la nullité du contrat, il pourra immédiatement réclamer la restitution du dépôt, puisque le depositaire n'a aucun intérêt et, par suite, aucun droit à retenir la chose déposcé, sauf, bien entendu, le cas où il a déjà fait des dépenses pour sa conservation. Mais si l'erreur se rencontrait chez le dépositaire, soit qu'il ait ignoré les dangers que présentait la chose, comme des matières inflammables ou explosibles ou des objets volés, soit qu'il se soit trompé sur la personne du déposant, il faudrait, en cas de contestation, qu'il fît reconnaître son erreur en justice et qu'il fît annuler son obligation d? conserver la chose.