Art. 902. — N° 714. On croit utile de définir le dépôt volontaire pour prévenir une illusion que pourrait produire sou rapprochement avec le dépôt néces. saire: les deux dépôts sont des contrats, ils exigent donc la volonté, le consentement; seulement, dans le cas de dépôt nécessaire, le déposant, tout en étant juridiquement libre de déposer ou non, y a été en quelque sorte contraint, en fuit, par des circonstances malheureuses, comme par un incendie ou une inondation: il n'a pas eu le temps de choisir le dépositaire, ni le temps, ni le lieu du dépôt; il a préféré courir le risque d'avoir un dépositaire infidèle, pour éviter une perte certaine. Tandis que dans le dépòt purement volontaire, le déposant a pu, comme dit le texte, “choisir librement le temps et le lieu du dépôt et, surtout, la personne du dépositaire.”
Dans les deux cas, le consentement du dépositaire peut être tacite, surtout dans le dépôt nécessaire, et le dépositaire qui aurait su qu'une chose était déposée chez lui et n'aurait pas promptement demandé son enlèvement devrait la conserver jusqu'à ce que le déposaut ait eu le temps de trouver un autre dépositaire plus complaisant.
Le Code français n'a pas été beureux dans sa défini. tion du dépôt volontaire (art. 1921): elle pourrait s'appliquer à tout autre contrat non solennel, puisqu'elle n'exige que le consentement, et elle omet la nécessité de la tradition qui est essentielle dans le dépôt; d'ailleurs, si cette condition de la tradition avait été reproduite, il y aurait encore eu à reprocher à la loi de répéter la définition du dépôt en général, déjà donnée dans l'article 1915, et toujours de n'avoir pas sigualé la différence du dépôt volontaire avec le dépôt nécessaire. Ce n'est qu'en se reportant aux caractères du dépôt nécessaire (art. 1949) qu'on arrive à reconnaître la différence entre les deux dépôts.
Il n'y a guère à s'arrêter aux vices dont le contrat pourrait être entaché; si l'erreur provient du déposant qui se sera trompé sur la chose déposée ou sur la personne du déposant, le remède est bien simple: il n'aura pas à demander la nullité du contrat, il pourra jmmédiatement réclamer la restitution du dépôt (a), puisque le dépositaire n'a aucun intérêt et, par suite, aucun droit à retenir la chose déposée, sauf, bien entendu, le cas où il a déjà fait des dépenses pour sa conservation. Mais si l'erreur se rencontrait chez le dépositaire, soit qu'il ait ignoré les dangers que présentait la chose, comme des matières inflammables ou explosibles ou des objets volés, soit qu'il se soit trompé sur la personne du déposant, il faudrait, en cas de contestation, qu'il fît reconnaître son erreur en justice et qu'il fît annuler son obligation de conserver la chose.
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(a) En français, le mot “dépôt” s'emploie aussi bien pour désigner la chose déposée que le contrat même par lequel on dépose.