Art. 137. La première disposition de cet arcticle ne fait qu'appliquer le principe de la liberté des associés pour le règlement des parts : si la loi s'en explique, c'est surtout pour introduire dans la loi la présomption qui s'y rattache et la manière d'appliquer ce règlement.
Ainsi, d'après le 1er alinéa, on peut convenir que l'un des associés aura une part plus grande ou moindre dans les bénéfices que celle qu'il supportera dans les pertes.
Cette clause pourra se trouver motivée, dans l'intention des parties, sur la circonstance que l'un des associés aura apporté un capital plus considérable ou moindre que les autres, ce qui expliquera qu'il prenne une part plus forte ou moindre dans les bénéfices. En même temps, suivant qu'il participera à la gestion ou qu'il y restera étranger, cela motivera qu'il subisse une part plus ou moins forte dans les perses, comme ayant pu être ou non cause de l'insuccès des opérations. Dans ce cas, on verra sans doute le gérant, ayant apporté peu ou point de capital, prendre une moindre part dans les bénéfices que celle qu'il supportera dans les perses.
Le 2® alinéa tend à empêcher que l'on ne se méprenne sur l'intention des parties, lorsqu'elles n'auraient exprimé la part d'un des associés que pour les bénéfices on aurait pu croire que, n'ayant pas réglé les parts des perses, elles entendaient le laisser sous l'empire du règlement légal, tel qu'on le trouvera à l'article 141, pour le cas de silence des parties, auquel cas les parts sont proportionnelles aux apports ; ce serait établir indirectement et peut-être contrairement à 1 intention des parties ou de l'une d'elles, le défaut d identité des parts dans les bénéfices et les perses.
La loi rejette ce résultat, en présumant que le règlement des bénéfices implique, par présomption, celui des perses.
Il est. raisonnable, en effet, de penser que si les associés n'ont réglé que leurs parts dans les bénéfices c'est qu'il était naturel aussi qu'elles n'eussent songé qu'au succès de leur entreprise, comme s'il eût été de mauvais augure de prévoir que la société se liquiderait en perte.
Dans ce cas donc, il n'y aura pas diversité de parts dans les bénéfices et dans les perses.
Mais la loi ne prévoit pas le cas inverse ; par conséquent, elle ne présume pas, si les parties n'ont réglé que les perses qu'elles aient entendu régler les bénéfices de la même manière : l'actif alors sera partage proportionnellement aux apports, d'après l'article 141. En effet, du moment que la prévision d'une liquidation en perte est anormale et qu'on a chargé des perses un ou plusieurs associés plus que les autres, c'est qu'il y a de cela quelque raison tout exceptionnelle et les exceptions ne s'étendent pas par analogie.
Le 3e alinéa prévient une autre erreur qui pourrait être commise dans l'interprétation de ces deux clauses distribuant diversement les bénéfices et les perses. Ainsi, si 1 un des associés a droit à la moitié des bénéfices et ne doit subir que le tiers des pertes, on ne fera pas deux calculs distincts dont l'un consisterait à faire la somme des profits réalisés dans toutes les affaires pour les partager par moitié, et dont l'autre additionnerait les pertes pour les diviser par tiers : on retranchera les pertes des profits ou les profits des pertes, on soustraira la plus faible somme de la plus forte, et c'est sur le reliquat qu'on assignera à l'associé favorisé la moitié des bénéfices s'ils excèdent les pertes, ou le tiers des pertes si elles excèdent les profits.
Le 4e alinéa tranche encore une question importante, en déclarant que toutes les attributions de bénéfices ou les répartitions de pertes qui ont pu être faites pendant la durée de la société sont définitives, si elles ont été faites sans fraude. En effet, lorsque la société doit avoir une durée indéterminée ou très-longue, il ne serait guère possible aux associés d'attendre sa dissolution pour distribuer les profits réalisés et encore moins pour répartir les pertes: souvent, la plus grande partie de l'avoir de chacun se trouve engagée dans les affaires sociales et s'il n'était pas fait de réparation des bénéfices, les associés ne pourraient faire face à leurs dépenses courantes ; de même, s'il y avait des pertes à subir, il ne serait pas possible de les laisser, jusqu'à la dissolution, à la charge du gérant. On fait donc, des répartitions périodiques.