ボワソナードプロジェ(明治23年)

第二版

785条

(Bénéfices, pertes.)

Les associés peuvent même convenir que les parts d'un ou plusieurs d'entre eux ne seront pas identiques dans les bénéfices et dans les pertes.

(Présomption.)

Mais si les parts ont été fixées en prévision des bénéfices seulement, le même règlement est présumé convenu pour les pertes.

(Déductions.)

Dans tous les cas, on ne considère comme bénéfices à partager que ce qui reste de l'actif social, déduction faite des pertes éprouvées, et comme pertes que ce qui reste dû après épuisement dudit actif.

(Calcul définitif.)

Le tout se calcule définitivement à la dissolution de la société, lors même qu'il aurait été fait pendant sa durée des répartitions partielles de bénéfices ou de pertes.

関連資料

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新版

785条

(Bénéfices, pertes.)

Les associés peuvent même convenir que les parts d'un ou plusieurs d'entre eux ne seront pas identiques dans les bénéfices et dans les pertes.

(Présomption.)

Mais si les parts ont été fixées en prévision des bénéfices seulement, le même règlement est présumé convenu pour les pertes.

(Déductions.)

Dans tous les cas, on ne considère comme bénéfices à partager que ce qui reste de l'actif social, déduction faite des pertes éprouvées, et comme pertes que ce qui reste dû après épuisement dudit actif.

(Répartitions partielles.)

Toutefois, les répartitions partielles de bénéfices ou de pertes faites sans fraude et conformément aux statuts, pendant la durée de la société, sont maintenues.

関連資料

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CONCORDANCE

旧民法 財産取得編137条 資料全体表示