Art. 185 et 186. Nous arrivons au prêt à intérêts déjà annoncé comme étant un contrat à titre onéreux sans cesser pour cela d'être unilatéral, puisque les deux obligations, celle du capital et celle des intérêts, sont du même côté.
De tout temps et en tous pays, le législateur s'est préoccupé des dangers du prêt à intérêt : l'emprunteur, toujours pressé d'un beison d'argent, est porté à consentir à des intérêts très-élevés, espérant que le prêt, non seulement l'aidera à sortir d'embarras, mais même lui permettra de réaliser des bénéfices; l'époque du remboursement arrive, il n'est pas en situation de l'effectuer, il demande une prorogation du terme et souvent il ne l'obtient qu'en se soumettant à un intérêt encore plus élevé : la saisie de ses biens; pour être retardée, n'en est que plus inévitable et plus désastreuse.
Il est certain que celui qui entre dans la voie des emprunts est bien compromis et, s'il y a des exemples de débiteurs qu'un emprunt a sauvés, il y en a plus encore de débiteurs que les emprunts ont ruinés.
L'intérêt qui rend le prêt onéreux est possible non seulement quand il s'agit de sommes d'argent, mais encore lorsqu'il s'agit de denrées ou de toutes autres choses de quantité : l'intérêt consiste alors en choses de même nature.
Bien que l'intérêt soit un profit légitime dans le prêt, au moins lorsqu'il reste dans les limites où la loi le permet, ce n'est pas une raison pour qu'il soit dû de plein droit: le prêt de consommation est en principe, gratuit, comme le prêt à usage ; pour qu'il soit onéreux, pour que des intérêts soint dûs, il faut qu'ils aient été “stipulés ou convenus.
Le texte n'exige pas que la convention soit expresse : elle pourrait donc s'induire des dispositions de l'acte pris dans son ensemble et interprété par le tribunal La loi devait prévoir le cas où les parties, étant convenues qu'il serait dû des intérêts, n'en auraient pas fixé le taux : pour donner effet à la convention, elle veut que, dans ce cas, l'emprunteur paye le taux légal. Ce taux n'est pas déterminé par le présent Code : il se trouve déjà fixé à 6 % par une loi spéciale, et comme il pourra varier dans l'avenir, suivant l'état économique du pays, il vaut mieux qu'il puisse être modifié par une autre loi, sans altération du Code civil.
Le 3e alinéa de l'article 186 suppose que le débiteur n'avait pas promis et que cependant il en a payé : la loi lui refuse le droit de les répéter et même de les imputer sur le capital. On pourrait croire que la répétition doit lui appartenir, comme à celui qui a fait un payement indû ; mais la loi la lui refuse, parce qn'elle le considère comme ayant exécuté volontairement une obligation naturelle.
Le payement n'est validé, du reste, que dans la mesure du taux légal : ce qu'il aurait payé au-delà serait sujet à répétition. Ce n'est pas le cas de l'article suivant où le tout serait sujet à répétition.