Art. 880. — 661. Nous arrivons au prêt à intérêts déjà. annoncé comme étant un contrat à titre onéreux sans cesser pour cela d'être unilatéral, puisque les deux obligations, celle du capital et celle des intérêts, sont du même côté.
Les économistes modernes soutiennent avec raison que le prêt à intérêts est un véritable lavage d'argent; en effet, dans ce contrat, l'une des parties procure à l'autre l'usage et la jouissance d'une chose, moyennant un prix ou une contre-valeur que celle-ci s'engage à lui payer. Cette assimilation du prêt au louage est surtout utile lorsqu'on veut démontrer que le prêt à intérêt est légitime (ce qui a été contesté dans l'ancien droit européen) et que le taux de l'intérêt conventionnel doit être libre et non limité par la loi (ce qui n'est pas encore admis en tous pays). Mais, en dehors de cette considération, il vaut mieux laisser au contrat qui nous occupe le nom de " prêt à intérêts: " outre que ce nom est consacré généralement, même au Japon, il répond mieux à la classification juridique des contrats: le louage, dans tous les autres cas, est un contrat synallagmatique; il n'oblige pas seulement le preneur, mais encore le bailleur qui (loit garantir au preneur la jouissance continue d'une chose dont la propriété n'est pas transférée à celui-ci; tandis que dans le prêt à intérêts, l'emprunteur devient ou doit devenir propriétaire; s'il a droit à garantie, c'est seulement si la propriété ne lui est pas acquise au moment du contrat (v. art. 876); mais après qu'il est devenu propriétaire, la chose reste à ses risques et les pertes de jouissance ne le dispensent pas de payer les intérêts.
662. De tout temps et en tous pays, le législateur s'est préoccupé des dangers du prêt à intérêt: l'emprunteur, toujours pressé d'un besoin d'argent, est porté à consentir à des intérêts très élevés, espérant que le prêt, non seulement l'aidera à sortir d'embarras, mais même lui permettra de réaliser des bénéfices; l'époque du remboursement arrive, il n'est pas en situation de l'effectuer, il demande une prorogation du terme et souvent il ne l'obtient qu'en se soumettant à un intérêt encore plus élevé: la saisie de ses biens, pour être retardée, n'en est que plus inévitable et plus désastreuse.
Il est certain que celui qui entre dans la voie des emprunts est bien compromis et, s'il y a des exemples de débiteurs qu'un emprunt a sauvés, il y en plus encore de débiteurs que les emprunts ont ruinés.
Chez les Romains, les patriciens (les nobles) tenaient les plébéiens (les gens du peuple) sous leur dépendance, au moyen de prêts à gros intérêts qui leur permettaient, à défaut de payement, de faire passer leurs débiteurs dans une condition analogue à celle d'esclaves.
Parmi les mesures restrictives de la tyrannie des prêteurs, se trouva celle qui limitait le taux maximum de l'intérêt à 1/100° par mois fcentesima usura).
C'est un taux assez usité au Japon, et il serait à souhaiter qu'il ne ffü pas trop souvent excédé.
Une autre disposition protectrice du débiteur, en cette matière, défendait au créancier de recevoir des intérêts, lorsque la somme de ceux déjà payés ou dûs arrivait à être égale au montant du capital. Cette disposition se trouvait auparavant dans une ancienne loi de l'Inde (Loi ou Code de Manou, Liv. viii, §§ 140 à 143) et c'est sans doute là son origine: elle aura passé d'abord en Grèce, comme beaucoup d'autres coutumes de l'Inde, et de là à Rome.
663. L'ancien droit européen, au moyen-iige, fut plus sévère encore pour le prêt à intérêt: il le prohiba absolument; le prêt dut être gratuit. Cette prohibition fut le résultat de l'interprétation, erronée, croyons-nous, de quelques textes religieux, et aussi des fausses notions économiques de cette époque: on admettait bien que le propriétaire d'un sol pût, en le louant, en tirer un profit en argent, parce que le preneur (l'emprunteur du sol, comme on dit au Japon), pourrait, en le cultivant, en tirer lui-même des fruits; de même pour le bailleur d'animaux; mais on disait que l'argent, par sa nature, ne produit pas d'autre argent et que, dès lors, le prêteur fait un gain injuste en tirant un produit de son argent.
664. Aujourd'hui, si une pareille erreur se produisait ou se répétait, on ne prendrait pas la peine de la réfuter; c'est par une sorte d'égard pour le passé qu'on s'y arrête un instant et parce qu'il faut bien expliquer l'histoire; mais, il ne faut pas un grand effort pour démontrer que l'argent peut produire des intérêts sans qu'il y ait spoliation du débiteur: il suffirait de citer le louage d'une maison, sur la légitimité duquel on n'a jamais élevé de doute. Assurément, une maison ne produit pas de fruits comme un champ, et pourtant, celui à qui on la prête paye valablement un loyer, parce que, en habitant la maison d'autrui, il a épargné l'argent qu'il lui aurait fallu dépenser pour acheter ou faire construire une maison d'habitation.
Si quelqu'un emprunte une somme d'argent pour acheter un champ, ce champ lui donnera des fruits et produits; dira-t-on qu'il ne serait pas juste que l'emprunteur donnât une partie de ces fruits à celui qui lui a prêté l'argent pour l'achat ? Quelle objection, dès lors, y a-t-il à ce que la portion de fruits que peut recevoir le prêteur lui soit donnée sous forme de sommes périodiques d'argent ? Faut-il donc chercher quel emploi l'emprunteur a fait c1e l'argent prêté et n'autoriser la stipulation d'intérêts que lorsqu'il a acquis avec cet argent des choses de nature frugifère ?
Mais ce serait se jeter dans d'insolubles difficultés de preuves, et d'ailleurs, l'emprunteur a pu profiter de l'argent, de beaucoup d'autres manières qu'en achat de ces sortes de choses: supposons qu'il ait acheté des marchandises dans de bonnes conditions et qu'il les ait revendues avec bénéfice; supposons encore qu'il ait acheté des matériaux pour fabriquer des objets qu'il a vendus ou qu'il, vendra.
Ajoutons qu'en même temps que le prêteur procure à l'emprunteur un avantage pécuniaire pouvant revêtir les formes les plus variées, il se prive lui-même d'un pareil avantage, car on ne contestera pas qu'il aurait pu, avec ses capitaux disponibles, acheter des marchandises pour les revendre, ou (les objets productifs ou seulement utiles, ou même des choses de par agrément.
Nous n'insistons pas pour démontrer une vérité aussi évidente. Disons seulement qu'aujourd'hui ces exemples pourraient servir it réfuter une erreur à peu près semblable d'une école économiste plus ou moins voisine du communisme, laquelle prétend aussi que le prêt doit être gratuit; certes, les arguments ne sont pas tirés des textes religieux, ils semblent plutôt fondés sur un antagonisme aveugle du travail contre la propriété et le capital, ce qui est aujourd'hui une erreur économique fréquente. Aussi ceux qui ne demandent encore que la " gratuité du prêt ou du crédit," demanderaient bientôt, si on leur faisait quelque concession sur ce point, la gratuité du prêt des maisons, des instruments de travail et de tout ce qu'il est encore d'usage incontesté de louer à prix d'argent.
Ces novateurs seraient encore obligés d'aller plus loin: comme le prêt gratuit, ne trouverait pas de prêteurs bénévoles, il faudrait décréter aussi le prêt obligatoire.
665. Il est donc pleinement établi que le prêt à intérêt est légitime, mais ce qui reste encore discuté njourd'hui c'est le point de savoir si le législateur peut, en raison, et doit, pour l'utilité publique, limiter le taux de l'intérêt conventionnel, ou s'il doit, au contraire, le laisser libre.
La plupart des pays d'Europe admettent aujourd'hui la liberté du prêt à intérêt.
Dans ce sens, nous citerons d'abord l'Angleterre et l'Allemagne; ces pays, étant protestants, ont été plus tôt affranchis de l'influence du droit ecclésiastique ou canonique qui avait suggéré aux princes la prohibition absolue du prêt à intérêt; ces pays étaient donc déjà prédisposés à admettre la liberté du taux.
Mais il faut ajouter encore, comme autorisant ici la liberté des conventions, plusieurs pays catholiques, comme l'Autriche, la Belgique, l'Espagne, l'Italie, et il ne paraît pas que ces pays souffrent de cette liberté, car nous ne croyons pas qu'on ait songé à y rétablir les anciennes restrictions.
666. En France, les économistes sont depuis longtemps unanimes pour demander que le taux de l'intérêt redevienne libre (nous ne parlons pas des novateurs qui demandent la gratuité du prêt); les Chambres ont été plusieurs fois saisies de propositions dans ce sens. Une loi assez récente (12-14 janv. 1886) a déjà aboli la limite de 6 % en matière commerciale (h Il est probable que le législateur français ne voudra pas rester encore en arrière des autres législations sur un point, à cet égard, et qu'il ne tardera pas à rendre aussi aux conventions civiles la liberté de l'intérêt.
Nous disons " rendre," parce qu'après la prohibition absolue du prêt à intérêt dans l'ancien droit, la France, à la suite de la Révolution, entra brusquement dans le système contraire et permit de fixer un intérêt conventionnel entièrement libre.
Cette situation fut maintenue, en 1804, dans le Code civil, où la liberté du taux de l'intérêt conventionnel est proclamée avec une réserve (art. 1907) que nous proposons d'adopter ici.
Mais, en 1807, par une loi spéciale du 3 septembre, loi encore en vigueur, au moins pour les matières civiles, et dont l'abrogation totale est demandée, le taux de l'intérêt conventionnel fut limité à 5 % en matière civile et iL 6 % en matière commerciale: c'était le même taux que pour l'intérêt légal. Cette distinction entre les matières civiles et les. matières commerciales n'est pas toujours facile à appliquer, mais comme elle n'est pas particulière au prêt (comp. ci-dess., art. 766 à 768, 830 et 832) et qu'elle n'a pas encore au Japon l'importance qu'elle a en France, notamment pour la compétence de tribunaux spéciaux, nous ne nous y arrêterons pas ici.
667. Le même fait législatif s'est produit au Japon, au sujet du taux de l'intérêt conventionnel. Pendant les premières années qui ont suivi la Restauration, les parties ont été libres d'adopter le taux qui leur convenait (?); mais le Gouvernement s'est ému de l'abus qui a été fait de cette liberté et, sans avoir peut-être suffisamment attendu que le remède vînt de la liberté même et de la concurrence, il a porté une loi restrictive à cet égard.
Le taux d'ailleurs varie avec la somme prêtée: il est plus élevé quand cette somme l'est moins; il est de 20 % par an, pour moins de 100 yens, de 15 % pour 100 yens et moins de 1000 yens, de 12 % pour 1000 yens et au-dessus (k).
Nous ne voyons pas bien quel a pu être le motif du législateur, en établissant cette échelle des intérêts; si même le taux de l'intérêt pouvait, en raison, varier aven l'importance des sommes prêtées, nous comprendrions mieux le renversement de la proportion et nous vou(h-ions diminuer l'intérêt avec l'exiguité de la somme. ftn effet, ceux qui empruntent de petites sommes sont précisément ceux qui ont peu de ressources: ils sont pressés par le besoin plus que par le désir de spéculer, et il leur sera sans doute plus difficile de payer 20% qu'à ceux qui empruntent de grosses sommes. Si l'on considère la fortune de celui qui prête, et si l'on croit devoir accorder un plus grand profit du prêt il celui qui n'a que de petits capitaux, on se fait illusion en croyant que le prêteur de petites sommes n'a lui-même que de faibles capitaux: le contraire arrive souvent. C'est même un des résultats fâcheux de cette loi que des personnes ayant des capitaux importants les emploient à des prêts de petites sommes, à de pauvres gens, et arrivent ainsi à tirer 20 % de tous leurs capitaux.
Nous croyons donc que le taux doit être indépendant de l'importance des sommes prêtés, tout en leur étant proportionnel.
D'ailleurs, on peut facilement éluder les limites de la loi, même en prêtant u une seule personne: pour cela, il suffit de diviser la somme prêtée en fractions de moins de 100 yens ou de moins de 1000 yens, et ainsi on obtiendra 20 % au lieu de 15, et 15 % au lieu de 12; il ne serait peut-être même pas nécessaire de laisser un intervalle quelconque entre les prêts: ceux-ci pourraient porter la même date ou ne différer que d'un jour.
La seule distinction qu'on pourrait justifier, et encore non sans quelque difficulté, est celle qui aurait rapport à la nature civile ou commerciale des dettes. mais nous ne la proposons pas.
668. Nous devons maintenant présenter, au moins d'une façon abrégée, les raisons qu'on peut faire valoir pour et contre les restrictions à la liberté des parties dans la fixation du taux de l'intérêt.
Les raisons pour une limitation légale se ramènent, aujourd'hui comme autrefois, à une seule: il faut protéger l'emprunteur contre d la rapacité" du prêteur, lequel sera d'autant plus exigeant qu'il saura l'emprunteur dans la gêne ou embarrassé dans ses affaires, et comme cette raison pourrait être donnée dans d'autres cas, où cependant on ne propose pas de limiter la liberté des contractants, on argumente encore de la croissance rapide de la dette d'intérêts par l'effet du temps.
Nous réfutons de suite cette dernière considération, en faisant remarquer que la loi pourvoit déjà deux fois à la protection du débiteur contre l'accumulation des intérêts, dans les seuls cas où elle serait ruineuse pour lui; c'est: 1° en admettant que les intérêts non payés se prescrivent par 5 ans (voy. art. l493; comp. c. civ. fr., art. 2277); 2° en défendant la capitalisation des intérêts pouvant produire eUe-m êm de nouveaux intérêts (anatocisme), s'il n'intervient chaque année une convention spéciale ou une demande en justice à cet effet (voy. art. 414; comp. c. civ. fr., art. 1154); quant it la renaissance continue de la dette annuelle des intérêts, elle n'a rien d'injuste, puisque, pendant le même nombre d'années, l'emprunteur jouit de l'argent d'autrui.
669. Reste donc la-crainte d'un taux trop élevé des intérêts. Il est certain que le prêteur sera d'autant plus exigeant que l'emprunteur paraîtra avoir plus besoin d'argent et surtout que les exigences du premier croîtront avec le risque de perdre tout ou partie du capital prêté, par suite du danger d'insolvabilité de l'emprunteur.
Le premier danger n'a rien de particulier au prêt à intérêt: si quelqu'un a le désir ou le besoin de louer ou d'acheter et que celui qui peut le satisfaire connaisse l'intensité de ce désir ou de ce besoin, il pourra tout autant abuser de ses avantages au préjudice de l'autre partie; il n'en serait pas autrement si, en sens inverse, c'est celui auquel appartient la chose qui a besoin de la louer ou de la vendre; les choses, en effet, n'ont pas de valeur absolue, comme prix de vente ou de location, leur prix dépend de l'intensité de la demande et de l'offre, comparativement: c'est un principe d'économie politique aujourd'hui universellement reconnu. Donc, dans le cas de prêt qui nous occupe? l'emprunteur acceptera ou rejettera les conditions du prêteur, suivant que son besoin excédera ou non la rigueur de ces conditions.
Le deuxième danger, celui de l'augmentation des intérêts avec le risque de perte pour tout ou partie du capital prêté, n'a rien qui doive faire reculer devant le principe de la liberté des conventions; il est tout-àfait d'accord avec l'équité: du moment que le contrat a quelque chose d'aléatoire en fa i t, sinon en droit, il est naturel que le risque de perte se compense avec la chance de gain.
Nous citions tout-à-l'heure l'ancien Code hindou de Manon; il avait encore ici une disposition très sage: il est vrai qu'il limitait aussi le taux de l'intérêt conventionnel, mais la limite était moins étroite lorsque l'emprunteur ne pouvait pas fournir de gage ou d'hypothèque que lorsqu'il donnait l'une de ces sûretés (Liv. vin, §§ 151 et 153).
670. Ajoutons. que ces deux objections à la liberté du taux, déjà réfutées, tombent tout-à-fait devant cette dernière considération que la liberté du taux amène la concurrence entre les prêteurs, comme la liberté des ventes et des louages amène la concurrence entre les vendeurs et les bailleurs; 01', si l'emprunteur trouve les conditions trop rigoureuses, il pourra s'adresser à d'autres prêteurs et c'est encore la " loi de l'offre et de la demande " qui fera déterminer le taux dans sa mesure légitime. Autrement, si le taux est limité, il arrive de deux choses l'une (et elles sont également funestes à celui qui veut emprunter): ou bien les gens scrupuleux d'observer la loi, mais soigneux de leurs biens, ne lui prêteront pas, à cause du peu de profit légitime et du risque d'insolvabilité, ou bien les gens sans scrupules lui prêteront à de gros intérêts, en les dissimulant par l'un des nombreux moyens dont nous parlerons bientôt, et comme ils sont exposés à quelques rigueurs de la loi, s'ils sont découverts, ils ne manqueront pas de s'en faire un argument près du débiteur pour lui imposer des conditions d'autant plus dures qu'ils s'exposent davantage, " pour l'obliger," disentils, en violant la loi.
671. En France, une loi du 1 D décembre 1850, modifiant celle du o septembre 1807, punit de peines correctionnelles ceux qui prêtent habit uellement à gros intérêts (à usure) et ceux-ci ne manquent pas de faire peser sur l'emprunteur le risque spécial qu'ils encourent, outre celui de restituer l'excédant de l'intérêt légitime.
Une dernière considération doit faire renoncer à la limitation, par la loi, du taux de l'intérêt conventionnel, c'est la grande facilité de l'éluder, par conséquent, son inutilité.
Dans l'ancien droit français où la prohibition de l'intérêt dans le prêt était absolue, on imagina d'ingénieus3s combinaisons de contrats simultanés, tous licites isolément, mais produisant, par leur réunion et dans leur résultat final, le bénéfice même que la loi condamnait.
Au jourd'hui, pour éluder les limites légales du taux de l'intérêt, la fraude est moins savante, mais elle atteint son but aussi sûrement et aussi facilement.
Les exemples suivants se rencontrent aussi bien au Japon qu'ailleurs.
Ainsi, supposons un prêteur de 500 yens, pour un an, voulant obtenir 20 %, c'est-à-dire 5 % au-delà du taux légitime, quatre moyens de fraude, au moins, sont à sa disposition, avec la complaisance presque forcée du débiteur obéré:
1° Il se fera faire une reconnaissance de 600 yens, sans exprimer aucune stipulation d'intérêts: il aura ainsi, en bloc, un profit de 100 yens, dont 2fJ yens illicitement;
2° Il se fera faire une reconnaissance de 525 yens, en stipulant 15 % d'intérêts, ce qui lui donnera même plus de 20 %, car, outre les 25 yens ajoutés mensongèrement au capital, il en recevra l'intérêt à 15 %, soit 75 yens, plus 3 y. 75 sens: en tout, 103 y. 75 s.;
3° Il se fera faire une reconnaissance de 500 yens, à 15 % d'intérêts, ce qui lui assure déjà 75 y., licitement, et, voulant obtenir 5 % en SLlS, il retiendra 25 yens sur les 500; ces 25 y. peuvent encore rapporter 20 %, par un emploi à un autre prêt, soit 5 y., ce qui lui donnera, en tout, un profit de 105 yens;
4° Enfin, en se faisant donner une reconnaissance de 500 yens seulement, sans mention d'intérêts, il prélèvera 100 yens, formant l'intérêt à 20 "/,,: ce sera l'escompte dit "en dehors" et il pourra prêter cette même somme à 20 %, soit au même emprunteur, soit à un autre, ce qui lui donnera encore 20 yens: en tout, 120 yens de profit.
Quand une loi prohibitive est si facilement éludée, il vaut mieux qu'elle n'existe pas: autrement, l'autorité du légistaleur perd son prestige en révélant son impuissance.
672. En présence de cette situation, si le Projet ne propose pas l'abrogation immédiate de la loi actuelle " sur le taux de l'intérêt, il ne consacre pas non plus la limitation de l'intérêt; il procède comme a fait le Code civil français: il en proclame la liberté, "sauf les cas où la loi la prohibe ces cas pourront être généraux ou spéciaux; le Code civil restera ainsi à l'abri des modifications ultérieures que l'expérience pourra suggérer; de même, le taux pourra être modifié, en plus ou en moins, sans qu'il en résulte de changement dans la loi civile fondamentale.
On ajoute d'ailleurs au texte une sanction plus sévère que celle de la loi actuelle, contre les fraudes qui consisteront à "dissimuler" un intérêt prohibé (v. art. 882, 33 aL).
Nous complétons ce qui concerne le présent article, en remarquant que l'intérêt qui rend le prêt onéreux est possible non seulement quand il s'agit de sommes d'argent, mais encore lorsqu'il s'agit de denrées ou de toutes autres choses de, quantité: l'intérêt consiste alors en. choses de même nature.
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(i) Déjà une loi des 9-10 juin 1857 (art. 8) permettait à la Banque de France de porter son escompte et les intérêts de ses avances " audessus de 6 %", et les autres banques, par une tolérance naturelle, jouissaient de la même faveur.
(j) 1, ancienne législation avait varié; mais, le plus souvent, elle avait restreint la liberté du prêt.
(k) Cette loi est (ln 10e jour dn 9" mois de la xe année de Mciji (10 septembre IS77).
Elle ne mentionne que le prêt; mais comme elle ii'a rien (le pénal, la jurisprudence l'applique aux autres obligations de sommes d'argent. La sanction, en effet, n'est autre que la réduction au taux légal de l'intérêt excessif.
On est loin des rigueurs de l'ancien régime féodal ou le prêteur à nsnre perdait le capital, lequel était cOllfisqné.
Par tilt privilége dont l'explication nous éloignerait trop du sujet, les aveugles prêteurs n'étairnt pas soumis à ces limites du taux de l'intérêt.