Art. 78. La situation prévue par cet article diffère de celle prévue par l'article précédent : ici, il n'y a pas d'action intentée ; tout au plus, pourrait-il y avoir un juste sujet de craindre une action hypothécaire ultérieure ; mais c'est surtout la disposition de la loi qui n'est plus la même : l'acheteur ici ne serait pas obligé de payer, si le vendeur lui donnait caution : il obtient un sursis légal au payement, jusqu'à ce qu'il ait rempli les formalités de la purge qui seule le met à l'abri de la poursuite des créanciers inscrits.
On a déjà eu occasion de parler de ces formalités, dont le but est de permettre au tiers acquéreur d'un immeuble de le décharger des hypothèques qui le grèvent : l'acquéreur d'un immeuble qui veut s'affranchir des poursuites ultérieures des créanciers hypothécaires doit leur offrir son prix d'acquisition, avec déclaration qu'il est prêt à le leur payer, dans l'ordre de préférence existant entre eux ; si ceux-ci l'acceptent, l'immeuble sera dégrevé par le payement, lors même qu'il ne suffirait pas à désintéresser tous les créanciers ; s'ils trou vent le prix insuffisant, ils doivent requérir la vente aux enchères publiques. Le prix obtenu par cette nouvelle vente sera distribué aux créanciers et 1 immeuble sera purgé de toutes les hypothèques, même de celles aux quelles le prix ne sera pas parvenu.
Toute cette procédure est réglée tant dans le Code civil, au Livre des Garanties, que dans le Code de procédure civile.
On comprend donc que l'acheteur d'un immeuble ne soit pas obligé de payer son prix au vendeur, puisque les créanciers hypothécaires ont un droit de préférence sur ce prix.
D'un autre côté, il ne faudrait pas que, sous le prétexte qu'il y a sur l'immeuble des inscriptions de privilège ou d'hypothèque, l'acheteur retardât indéfiniment le payement : il faut qu'il procède à la purge dans les délais qui sont fixés par la loi (v. Livre des Garanties art. 260 et s.).